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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE :

DÉCRET N° 2010-997 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l'État et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés.

Du 26 août 2010
NOR M T S F 1 0 0 5 0 5 9 D

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  250.1.2.2.

Référence de publication : BOC n°40 du 01/10/2010

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique,

Vu l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 20, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, notamment ses articles 34 et 35 ;

Vu le décret no 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'État et des établissements publics de l'État à caractère administratif en service à l'étranger ;

Vu le décret no 69-697 du 18 juin 1969 modifié portant fixation du statut des agents contractuels de l'État et des établissements publics de l'État à caractère administratif, de nationalité française, en service à l'étranger ;

Vu le décret no 84-972 du 26 octobre 1984 modifié relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'État ;

Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'État, pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

Vu le décret no 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, notamment son article 35 ;

Vu le décret no 2007-1365 du 17 septembre 2007 portant application de l'article 55 bis de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

Vu le décret no 2010-676 du 21 juin 2010 instituant une prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État du 17 décembre 2009 ;

Le Conseil d'État (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Art. 1er.

 

I.  1. Le bénéfice des primes et indemnités versées aux fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, aux magistrats de l\'ordre judiciaire et, le cas échéant, aux agents non titulaires relevant du décret du 17 janvier 1986 susvisé est maintenu dans les mêmes proportions que le traitement en cas de congés pris en application des 1., 2. et 5. de l\'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et des articles 10, 12, 14 et 15 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ;

2. Les dispositions des régimes indemnitaires qui prévoient leur modulation en fonction des résultats et de la manière de servir de l\'agent demeurent applicables ;

3. Les dispositions qui prévoient, pour certains régimes indemnitaires spécifiques rétribuant des sujétions particulières, leur suspension à compter du remplacement de l\'agent dans ses fonctions demeurent applicables.

II.  Toutefois, les agents bénéficiaires des congés mentionnés au 1. du I ne peuvent, durant ces périodes de congés, acquérir de nouveaux droits au titre des primes et indemnités non forfaitaires qui ont le caractère de remboursement de frais et au titre des primes non forfaitaires qui sont liées à l\'organisation et au dépassement du cycle de travail.

III.  Les dispositions du présent article s\'appliquent sans préjudice de celles de l\'article 6 du décret no 2010-676 du 21 juin 2010 instituant une prise en charge partielle du prix des titres d\'abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.

Art. 2.

 

Lorsqu\'en application de l\'article 35 du décret du 14 mars 1986 susvisé le fonctionnaire est placé en congé de longue maladie ou de longue durée à la suite d\'une demande présentée au cours d\'un congé antérieurement accordé dans les conditions prévues au 2. de l\'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les primes et indemnités qui lui ont été versées durant son congé de maladie en application de l\'article 1er du présent décret lui demeurent acquises.

Art. 3.

 

Les dispositions du présent décret ne s\'appliquent pas aux personnes régies par les décrets du 28 mars 1967 et du 18 juin 1969 susvisés.

Art. 4.

 

La ministre d\'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l\'État et le secrétaire d\'État chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l\'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 août 2010.

Par le Premier ministre :

François FILLON.


Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique,

Éric WOERTH.


La ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,

Michèle ALLIOT-MARIE.


Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État,

François BAROIN.


Le secrétaire d'État chargé de la fonction publique,

Georges TRON.