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DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE : Sous-Direction des affaires administratives ; Bureau de l'organisation

ARRÊTÉ fixant les rangs de préséance des autorités relevant du ministre chargé des armées.

Du 09 mars 1993
NOR D E F D 9 3 5 3 0 0 2 A

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Erratum du 20 avril 1993 (BOC, p. 2285). , Arrêté du 21 février 2001 modifiant l'arrêté du 9 mars 1993 (BOC, p. 1569 ) fixant les rangs de préséance des autorités relevant du ministre chargé des armées. , Arrêté du 01 octobre 2003 modifiant l'arrêté du 9 mars 1993 (BOC, p. 1569) fixant les rangs de préséance des autorités relevant du ministre chargé des armées. , Arrêté du 18 avril 2012 modifiant l'arrêté du 9 mars 1993 fixant les rangs de préséance des autorités relevant du ministre chargé des armées. , Arrêté du 20 juin 2016 modifiant l'arrêté du 9 mars 1993 fixant les rangs de préséance des autorités relevant du ministre chargé des armées.

Texte(s) abrogé(s) :

Arrêté du 9 mai 1963 (BO/G, p. 2310 ; BO/M, p. 1973 ; BO/A, p. 1266) et son modificatif du 9 janvier 1969 (BO/SC, p. 447).

Arrêté du 9 janvier 1969 (BOC/SC, p. 371 ; BOC/G, p. 285 ; BOC/M, p. 377 ; BOC/A, p. 269) et ses cinq modificatifs des 28 juillet 1976 (BOC, p. 2518), 9 mars 1977 (BOC, p. 1202), 22 février 1984 (BOC, p. 1161), 18 avril 1984 (BOC, p. 2380), 28 mai 1984 (BOC, p. 3183).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  122.2.2.1., 300.2.6.2., 141.2.

Référence de publication :  <em>BOC</em>, p. 1569.

Le ministre de la défense,

Vu le décret n° 67-1268 du 26 décembre 1967 (BOC/SC, p. 1569 ; BOC/G, p. 1107 ; BOC/M, 1968, p. 21 ; BOC/A, p. 1388) modifié portant règlement du service de garnison, notamment son article 19,

Arrête :

Art. 1er.

 

(Modifié : Arrêtés du 18/04/2012 et du 20/06/2016)

Sous réserve des dispositions de l'article 2. ci-après, les autorités relevant du ministre chargé des armées, qui assistent à titre individuel à des réunions et à des cérémonies organisées par des autorités relevant de ce ministre, prennent rang dans l'ordre ci-dessous :

Groupe A.

Chef d'état-major des armées.

Directeur du cabinet civil et militaire.

Délégué général pour l'armement.

Secrétaire général pour l'administration.

Chefs d'état-major :

  • de l'armée de terre ;

  • de la marine ;

  • de l'armée de l'air.

Directeur général de la gendarmerie nationale.

Le major général des armées.

Gouverneur militaire de Paris, commandant de la région terre Ile-de-France, lorsque la réunion officielle a lieu à Paris.

Directeur général des relations internationales et de la stratégie.

Directeur général de la sécurité extérieure.

Chef du contrôle général des armées.

Inspecteurs généraux des armées.

Groupe B.

Généraux de division, vice-amiraux et généraux de division aérienne ayant rang et appellation de général d'armée, amiral et général d'armée aérienne, classés par ancienneté de grade sans distinction d'armée.

Conseillers du gouvernement pour la défense ayant rang et appellation de général d'armée, amiral et général d'armée aérienne, classés par ancienneté de grade.

Ingénieur général de 1re classe ayant rang et appellation d'ingénieur général de classe exceptionnelle de l'armement.

Groupe C.

Majors généraux :

  • de l'armée de terre ;

  • de la marine ;

  • de l'armée de l'air ;

  • de la gendarmerie.

Généraux de division, vice-amiraux et généraux de division aérienne ayant rang et appellation de général de corps d'armée, vice-amiral d'escadre et général de corps aérien :

1. Sous-chefs de l'état-major des armées classés par ancienneté de grade sans distinction d'armée.

2. Membres du conseil supérieur de l'armée de terre, de la marine, de l'armée de l'air ou de la gendarmerie, classés par ancienneté de grade sans distinction d'armée.

Conseillers du gouvernement pour la défense classés par ancienneté de grade.

3. Commandants de région terre, de région et d'arrondissement maritimes, de région aérienne, de région de gendarmerie et titulaires de commandement opérationnel, classés par ancienneté de grade sans distinction d'armée.

Autres généraux de division, vice-amiraux et généraux de division aérienne ayant rang et appellation de général de corps d'armée, vice-amiral d'escadre et général de corps aérien, classés par ancienneté de grade sans distinction d'armée.

Contrôleurs généraux, chefs de groupe de contrôle.

Contrôleurs généraux des armées en mission extraordinaire.

Ingénieurs généraux de 1re classe ayant rang et appellation d'ingénieurs généraux hors classe de l'armement, classés par ancienneté de grade.

Médecin chef de service hors classe ayant rang et appellation de médecin général des armées, directeur central du service de santé des armées. Médecin chef de service hors classe ayant rang et appellation de médecin général des armées.

Groupe D.

Directeurs de l'administration centrale, classés par ordre d'ancienneté dans la fonction.

Généraux de division, vice-amiraux, généraux de division aérienne :

1. Membres du conseil supérieur de l'armée de terre, de la marine, de l'armée de l'air ou de la gendarmerie, classés par ancienneté de grade sans distinction d'armée.

2. Commandants de région terre, de région et d'arrondissement maritimes, de région aérienne, de région de gendarmerie et titulaires de commandement opérationnel, classés par ancienneté de grade sans distinction d'armée.

Groupe E.

Contrôleurs généraux figurant sur la première moitié de la liste d'ancienneté des contrôleurs généraux.

Généraux de division, vice-amiraux, généraux de division aérienne, officiers généraux de 1re classe et assimilés, non compris dans les groupes précédents et classés par ancienneté de grade en distinguant :

1. Officiers généraux des armes de l'armée de terre, de la marine, de l'armée de l'air ou de la gendarmerie.

2. Officiers généraux des services.

Inspecteurs du personnel civil du ministère de la défense, de l'action sociale des armées et de l'administration générale et du patrimoine.

Groupe F.

Commandants de région terre, de région et d'arrondissement Généraux de brigade, commandants de région de gendarmerie, classés par ancienneté de grade.

Généraux de brigade, contre-amiraux et généraux de brigade aérienne, titulaires de commandement opérationnel, classés par ancienneté de grade sans distinction d'armée.

Contrôleurs généraux figurant sur la deuxième moitié de la liste d'ancienneté des contrôleurs généraux.

Autres généraux de brigade, contre-amiraux, généraux de brigade aérienne, officiers généraux de 2e classe et assimilés, classés par ancienneté de grade en distinguant :

1. Officiers généraux des armes de l'armée de terre, de la marine, de l'armée de l'air ou de la gendarmerie.

2. Officiers généraux des services.

Chefs de service de l'administration centrale.

Contrôleurs des armées.

Directeurs adjoints et sous-directeurs de l'administration centrale.

Officiers supérieurs, délégués militaires départementaux.

Art. 2.

 

Dans les ports militaires et les bases interarmées, le contrôleur général ou le contrôleur, chef du contrôle résident, se place immédiatement après le commandant de région ou d'arrondissement maritime, ou le commandant de la marine, ou le commandant supérieur interarmées.

Art. 3.

 

L'arrêté du 9 mai 1963 modifié fixant les rangs et préséances des membres des corps militaires de contrôle et l'arrêté du 9 janvier 1969 modifié fixant les rangs de préséance des hautes autorités relevant du ministre des armées sont abrogés.

Le ministre de la défense,

Pierre JOXE.