INSTRUCTION N° 198/DEF/DCCM/ADM/UNITES modifiant l'instruction n° 1500/DEF/CMa/1 du 9 décembre 1982 (BOC, p. 5370) relative aux coopératives d'unité.
Du 28 juin 2002NOR D E F B 0 2 5 1 3 7 9 J
L' instruction 1500 /DEF/CMA/1 du 09 décembre 1982 est modifiée comme suit :
1.
Remplacer le point 2 de l'article 3 par la nouveau point 2 ci-dessous :
« 2. Pour lui permettre de constituer son approvisionnement initial, toute nouvelle coopérative d'unité reçoit, sur décision du conseil d'administration du foyer assurant son approvisionnement, une autorisation de découvert consentie sans intérêts par le foyer pour une durée maximum d'un an.
En outre, une avance remboursable peut-être allouée à la nouvelle coopérative par la DPMM, sur proposition de l'autorité organique de l'unité ; cette avance :
est prélevée sur les fonds du service commun des foyers ;
doit, selon des modalités définies à l'article 6, être intégralement remboursée à cet organisme à l'issue d'un délai de quatre ans, qui court à compter de la date de son enregistrement dans la comptabilité de la coopérative de l'unité.
En cas de difficultés de trésorerie, ce délai peut, à la demande de l'unité, et après avis de son autorité organique, être prolongé sur décision de la DPMM. »
2.
Remplacer le point 3 de l'article 4 par le nouveau point 3 ci-dessous :
« 3. En l'absence de commissaire ou d'officier en faisant fonction, le commandant peut désigner un officier subalterne, un aspirant, un major ou un officier-marinier supérieur. Ce dernier devra avoir suivi une formation adaptée.
Il appartient au commandant de la formation de juger de l'opportunité du degré de surveillance qu'il doit exercer, notamment en fonction de la formation comptable et de l'expérience du président ainsi désigné. »
3. Article 11.
3.1. Contenu
Remplacer le premier alinéa du point 1.1 par le texte ci-dessous :
« Les coopératives se ravitaillent en principe exclusivement auprès de leur foyer d'approvisionnement de rattachement. »
3.2. Contenu
Remplacer le point 2.2 par le texte ci-dessous :
« 2.2. Si une coopérative est dans l'obligation, du fait d'un départ en mission, par exemple, de passer une commande qu'elle ne pourra pas régler à la réception de la marchandise, elle doit établir, en accord avec le foyer intéressé, un plan de règlement et supporter les charges financières liées aux délais de paiement qui lui ont été consentis. »
Pour la ministre de la défense et par délégation :
Le commissaire général, directeur central du commissariat de la marine,
Michel BRESSLER.