CIRCULAIRE N° 1/DEF/DPMM/2/A relative à l'attribution des certificats et mentions au personnel non officier de carrière ou engagé de la marine.
Abrogé le 11 avril 2005 par : CIRCULAIRE N° 1/DEF/DPMM/2/RA relative à l'attribution des certificats et mentions au personnel non officier de carrière ou engagé de la marine. Du 24 juillet 1996NOR D E F B 9 6 5 1 1 7 9 C
1.
La présente circulaire, prise en application des textes susvisés, et notamment de l'article 15 de l' arrêté du 28 juillet 1998 et des paragraphes 11, 11.4 et 12 de l'annexe III de l' instruction du 21 mai 1999 , fixe les règles et conditions de délivrance et invalidations des certificats et mentions au personnel non officier de la marine.
Elle s'applique :
aux majors des équipages de la flotte et aux majors des ports ;
aux officiers mariniers de carrière ou engagés, aux quartiers-maîtres et matelots engagés des équipages de la flotte et marins des ports.
Elle ne s'applique pas aux appelés, qui font l'objet de textes particuliers.
2.
Les certificats et mentions valident l'acquisition de qualifications professionnelles acquises au cours d'une période d'instruction.
Les certificats valident un ensemble de connaissances importantes généralement complémentaires.
Les mentions valident une qualification particulière dans un domaine limité.
3.
Les certificats sont classés en quatre groupes qui conduisent à une attribution de points supplémentaires :
premier groupe, 100 à 500 points, qualification professionnelle supérieure ;
deuxième groupe, 50 à 150 points, qualification professionnelle technique ;
troisième groupe, 30 à 80 points, qualification professionnelle élémentaire ;
quatrième groupe, 20 à 50 points, qualification professionnelle pratique.
Quelques certificats non classés valident une qualification professionnelle spécifique.
4.
Les points supplémentaires afférents aux certificats sont attribués dans les conditions fixées par l'instruction rappelée en référence c).
5.
Le diplôme (imprimé nomenclaturé no 22-331) validant une qualification (certificats et mentions), fait l'objet d'une délivrance personnelle à l'intéressé par les soins des commandants ou directeurs des écoles ou par les commandants de formations.
6.
Les certificats et mentions peuvent être invalidés par la directeur du personnel militaire de la marine par délégation du ministre de la défense :
pour raisons médicales ou professionnelles ;
à la suite d'un changement de spécialité ;
pour convenances personnelles, sur demande de l'intéressé.
7.
Les certificats qui valident des qualifications professionnelles propres au personnel sous-marinier et de l'aéronautique navale peuvent être retirés dans les conditions fixées par les décret 80-782 du 01 octobre 1980 (BOC, p. 3583) et décret 80-785 du 01 octobre 1980 (BOC, p. 3585).
8.
Les pièces jointes à la présente circulaire ne sont pas insérées au Bulletin officiel des armées.
Elles sont adressées aux parties prenantes par le centre de traitement de l'information pour les ressources humaines de la marine (CTIRH).
9.
La circulaire no 1/DEF/DPMM/2/A du 18 janvier 1990 relative aux certificats et mentions est abrogée.
Pour le ministre de la défense et par délégation :
Le vice-amiral, directeur du personnel militaire de la marine,
Maurice GIRARD.