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Archivé DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE :

INSTRUCTION N° 101000/ARM/SGA/DRH-MD relative aux droits financiers du personnel militaire et de ses ayants cause.

Abrogé le 12 septembre 2018 par : INSTRUCTION N° 101000/ARM/SGA/DRH-MD relative aux droits financiers du personnel militaire et de ses ayants cause. Du 29 mai 2018
NOR A R M S 1 8 5 1 0 1 4 J

Référence(s) : Code du 28 mars 2024 de la défense (Dernière modification le 1er janvier 2019)

Pièce(s) jointe(s) :     Deux annexes et deux cent soixante-une fiches.

Texte(s) abrogé(s) : Instruction N° 101000/ARM/SGA/DRH-MD du 16 janvier 2018 relative aux droits financiers du personnel militaire et de ses ayants cause.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  430-0.1.1., 430-0.2.1., 420-0.1.1.

Référence de publication : BOC n°25 du 28/6/2018

La présente instruction décrit, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les éléments constitutifs et les conditions d'attribution des droits financiers du personnel militaire et, dans certaines conditions, de ses ayants cause.

1. Présentation de l'instruction.

Les droits financiers sont décrits à l'aide de fiches, jointes à cette instruction.

Sous l'autorité du directeur des ressources humaines du ministère de la défense (DRH-MD), elles sont rédigées par le bureau de la cohérence réglementaire et référentielle et contrôlées par les bureaux de la sous-direction de la fonction militaire qui s'assurent de leur exacte conformité aux normes, notamment :

  • les statuts, général et particuliers, des militaires ;

  • certaines règles régissant les pensions militaires de retraite (PMR), d'invalidité (PMI) ;

  • les règlements pris en matière indemnitaire.

Les fiches qui, rédigées préalablement à la signature de cette instruction, y sont jointes, font l'objet d'un programme de contrôle particulier.

La DRH-MD met à jour cette instruction après consultation de l'état-major des armées, pour les trois armées et les services communs, de la direction générale de la gendarmerie nationale, du service d'infrastructure de la défense, de la direction générale de l'armement et du contrôle général des armées.

La base nationale informatique associée à l'instruction, dite « mémento des droits financiers du personnel militaire, de ses ayants droit et de ses ayants cause » (« Médrofim »), est présentée en annexe I.

2. Définitions.

Le personnel militaire est l'ensemble du personnel relevant du statut général des militaires détaillé au Livre premier. de la partie réglementaire - partie 4 : le personnel militaire du code de la défense, qu'il appartienne ou non au ministère des armées.

Les droits financiers comprennent les rémunérations, les prestations sociales ainsi que les indemnités dues au titre des déplacements temporaires et des changements de résidence.

La rémunération des militaires comprend :

  • la solde de base, principale composante de la rémunération ;

  • le complément de la solde, qui regroupe l'indemnité de résidence, le supplément familial de solde et la nouvelle bonification indiciaire ;

  • les accessoires de la solde, qui désignent les primes et indemnités ;

  • les prestations sociales ;

  • les allocations payées en capital ;

  • les retenues.

La solde de base est calculée à partir de la valeur du point d'indice majoré et du classement indiciaire du militaire ou est fixée en valeur absolue pour les officiers généraux et les officiers supérieurs classés dans les groupes « hors échelle », pour les volontaires dans les armées et pour les militaires à solde spéciale.

La solde de base nette est la solde de base brute à laquelle est appliquée la retenue pour pension.

Il existe, depuis le 1er octobre 1998, trois régimes généraux de solde :

  • la solde mensuelle ;

  • la solde des volontaires dans les armées ;

  • la solde spéciale.

3. Droit à solde.

Les engagés et les volontaires ont droit à solde à compter de la date d'effet de leur contrat d'engagement.

Le droit à la solde pour chaque militaire est apprécié en fonction de :

  • sa position statutaire ;

  • son territoire de service ;

  • son corps d'appartenance ;

  • sa qualification ;

  • son grade ;

  • son ancienneté ;

  • sa situation familiale.

Par ailleurs, il peut être attribué soit une solde entière, soit une solde réduite ; dans certaines positions, aucun droit à solde n'est ouvert.

Le personnel officier et non officier de la disponibilité et de la réserve opérationnelle, lorsqu'il est présent sous les drapeaux, a les mêmes droits à solde que le militaire en activité de même grade, de même ancienneté et de même qualification.

4. Décompte de la solde.

Les rémunérations allouées au personnel militaire se liquident par mois et sont payables à terme échu.

Chaque mois calendaire, quel que soit le nombre de jours dont il se compose, compte trente jours.

La solde se décompte :

  • par mois calendaire entier, à raison de la douzième partie de la fixation annuelle ;

  • par jour calendaire, pour les fractions de mois calendaires, à raison de la 360e partie de la fixation annuelle.

À titre exceptionnel, un paiement est possible en dehors du décompte mensuel, suivant les règles et après obtention des autorisations édictées par la fiche « PEXCEPT » de la présente instruction.

5. Premières fractions et avances de solde.

Tout paiement de solde à titre de première fraction ou d'avance est formellement interdit, sauf cas expressément prévus par la réglementation, suivant les règles d'attribution et de calcul édictées par les fiches « AVAE », « AVMAR » et « AVOPEX » de la présente instruction.

6. Règle d'arrondi.

Les droits financiers sont liquidés en arrondissant au centime d'euro inférieur ou supérieur au niveau de chaque élément du décompte, suivant les règles de calcul édictées par la fiche « ARRONDIS » de la présente instruction.

7. Texte abrogé.

L'instruction n° 101000/ARM/SGA/DRH-MD du 16 janvier 2018 relative aux droits financiers du personnel militaire et de ses ayants cause est abrogée.

8. PUBLICATION.

La présente instruction est publiée au Bulletin officiel des armées.

Pour la ministre des armées et par délégation :

Le chef du service des statuts et de la réglementation des ressources humaines militaires et civiles,

Laurent GRAVELAINE.

Annexes

Annexe I. Présentation du mémento des droits financiers du personnel militaire et de ses ayants cause, base nationale de données « Médrofim ».

Les droits financiers du personnel militaire et de ses ayants cause sont synthétisés dans les fiches énumérées ci-après du mémento des droits financiers du personnel militaire et de ses ayants cause (Médrofim), en ligne sur le réseau intranet défense (intradef) et consultable dans les unités, formations administratives et organismes du ministère des armées.

Certaines fiches traitent notamment de notions générales, de déroulements de carrière, de positions statutaires, de procédures et de régimes particuliers.

Une fiche est établie par élément, indemnité, prestation, allocation, retenue ou défraiement.

Les fiches sont subdivisées en rubriques thématiques qui précisent les fondements réglementaires ainsi que les conditions et les modalités d'attribution de chaque élément.

Les textes fondateurs consolidés sont associés électroniquement aux fiches existantes ou consultables en langage naturel.

Le mémento des éléments variables, taux et barèmes est associé électroniquement aux fiches existantes et consultable directement par l'abrégé « MEMTAUX ».

Les fiches sont amovibles ; chacune évolue séparément par numéro de version.

Les textes associés, les éléments variables, taux et barèmes, ainsi que les tables sont actualisés quotidiennement.

Les sommaires de la base nationale de données Médrofim sont ainsi développés.

Titre 1 - TABLES.

Table alphabétique des abrégés.

Table alphabétique par mots clefs.

Table analytique par nature juridique.

Titre 2 - CARRIÈRE, CHANGEMENT(S) DE CORPS, ÉCHELLE(S), ÉCHELON(S), GRADE(S) ET INDICE(S).

Titre 3 - POSITIONS STATUTAIRES ET SITUATIONS DES MILITAIRES.

Titre 4 - RÉMUNÉRATION.

Solde de base.

Accessoires de solde.

Prestations sociales.

Allocations payées en capital.

Retenues.

Titre 5 - RÉGIMES PARTICULIERS DE SOLDE.

Titre 6 - COTISATIONS VERSÉES PAR L'ÉTAT-EMPLOYEUR.

Titre 7 - CHANGEMENTS DE RÉSIDENCE ET DÉPLACEMENTS TEMPORAIRES.

Titre 8 - AUTRES DÉFRAIEMENTS PRIS EN CHARGE.

Titre 9 - TABLEAUX.

Titre 10 - MÉMENTO DES TAUX.

Les fiches sont classées dans l'ordre alphabétique des abrégés (mots clés) servant à les identifier (cf. annexe II.).

Annexe II. État alphabétique des fiches en vigueur.

ABATIND V1.

:

abattement indemnitaire annuel

ABSIR V5.

:

absence irrégulière.

ACMOBCONJ V4.

:

allocation d'aide à la mobilité du conjoint.

ACMOBGEO V7.

:

allocation d'accompagnement à la mobilité géographique dans les armées.

AFFHDEF V4.

:

affectation hors du ministère de la défense.

AJAPFVIE V1.

:

allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie.

ALFS V3.

:

allocation de fin de service.

ALLEN V2.

:

allocation d'entretien des scientifiques du contingent.

ALLOCRES V1. :

allocation d'études spécifiques

AMJGEND V3. :

allocation de mission judiciaire de la gendarmerie.

AOPER V12. :

indemnité pour sujétion d'alerte opérationnelle.

ARRONDIS V2. :

arrondis.

ASANDIC V6. :

allocation aux parents d'enfants handicapés ou infirmes âgés de moins de 20 ans (aide financière de l'ASA).

ASATUDE V6. :

allocation spéciale pour enfants atteints d'une maladie chronique ou d'une infirmité et poursuivant des études ou un apprentissage au-delà de 20 ans et jusqu'à 27 ans (aide financière de l'ASA).

ATOM V7. :

indemnité de mise en œuvre de l'énergie-propulsion nucléaire.

AUST V6. :

indemnité de service dans les terres australes et antarctiques françaises.

AUTONO V3. :

contribution de solidarité autonomie due par les employeurs privés et publics.

AVAE V5. :

avances de solde à l'étranger.

AVMAR V3. :

avances de solde.

AVNATNC V2. :

avantage en nature - logement en Nouvelle-Calédonie.

AVOPEX V7. :

avances et 1res fractions de solde au personnel envoyé en opération extérieure ou en renfort temporaire à l'étranger.

BETON V8. :

indemnité pour travail dans les souterrains non aménagés ou sous béton.

BRET V5. :

prime de risque des expérimentateurs de l'institut de recherches biomédicales des armées.

BREVET V2. :

prime au brevet d'invention et prime d'intéressement aux produits tirés d'une invention.

CAMP V14. :

indemnité pour services en campagne.

CAPDECSERV V2. :

capital décès des militaires décédés en activité de service.

CASPENS V2. :

contribution employeur pour pension.

CCS V1. :

contribution calédonienne de solidarité. 

CERAFP V2. :

contribution employeur du régime de la retraite additionnelle de la fonction publique.

CERUAM V3. :

contribution employeur du régime unifié d'assurance maladie maternité en Nouvelle-Calédonie.

CESECU V2. :

contribution employeur au titre de la sécurité sociale militaire.

CIFGEND V1 :

complément indemnitaire de fonction.

CNAF V2. :

contribution employeur à la caisse nationale d'allocations familiales.

COET V6. :

indemnité spéciale allouée au personnel militaire affecté à l'école spéciale militaire ou à l'école militaire interarmes de Coëtquidan.

COFSMA V7. :

complément forfaitaire journalier de la majoration pour services en sous marins nucléaires.

COMICM V11. :

complément forfaitaire de l'indemnité pour charges militaires.

COMPCSG V1. :

indemnité compensatrice de la hausse de la contribution sociale généralisée dans la fonction publique.

COMPRIX V2. :

rémunération des membres du comité des prix de revient des fabrications d'armement.

COMPTER V4. :

indemnité compensatoire allouée aux militaires en service hors métropole envoyés en opération extérieure ou en renfort temporaire à l'étranger.

CONGADM V6. :

congé administratif.

CONGADOPT V1. :

congé d'adoption.

CONGBLESS V1. :

congé du blessé.

CONGENT V3. :

congé pour création ou reprise d'entreprise.

CONGFC V5. :

congé de fin de campagne.

CONGLDM V8. :

congé de longue durée pour maladie.

CONGLM V7. :

congé de longue maladie.

CONGMAL V9. :

congé de maladie.

CONGMATPAT V1. :

congé de maternité de paternité et d'accueil de l'enfant.

CONGPAR V7. :

congé parental.

CONGPERS V6. :

congé pour convenances personnelles.

CONGPN V8. :

congé du personnel navigant.

CONGPP V3. :

congé de présence parentale.

CONGREC1 V1. :

congé de reconversion.

CONGREC2 V1 :

congé complémentaire de reconversion.

CONGSFAMI V1. :

congé de solidarité familiale.

COSP V6.  :

complément spécial de solde.

CRDS V10. :

contribution pour le remboursement de la dette sociale.

CRM V1. :

indemnité forfaitaire mensuelle.

CSCHMI V8. :

complément spécial pour charges militaires de sécurité.

CSG V10. :

contribution sociale généralisée.

CST V7. :

contribution de solidarité territoriale.

CTMAYOT V6. :

contribution assurance maladie-maternité de Mayotte.

CUMUL V5. :

cumuls d'emplois publics, de rémunérations d'activités publiques ou privées, de pensions et de rémunérations d'activités, de pensions et de rémunérations publiques ou privées, de pensions.

DELEG V4. :

délégation volontaire de solde.

DEPOM V7. :

indemnité de départ outre-mer.

DESERT V5. :

désertion.

DETACH V8. :

détachement.

DETENU V5. :

militaire incarcéré.

DIFF V8.  :

indemnité différentielle des officiers issus des sous-officiers qui bénéficiaient de la prime de qualification ou de la prime de service majorée des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées.

DIFFSMIC V1. :

indemnité différentielle salaire minimum de croissance.

DISPAR V16. :

personnel disparu ou décédé en participant à des opérations extérieures : délégations de solde d'office aux ayants cause (délégation de solde principale et délégation de solde d'office complémentaire).

DISPECIA V6. :

disponibilité spéciale des officiers généraux.

DISPO V6. :

disponibilité.

DISPORENOV V1. :

disponibilité rénovée.

DPNO V8. :

indemnité de départ allouée à certains militaires non officiers.

DPSD V5. :

indemnité d'activité opérationnelle de la direction de la protection et de la sécurité de défense.

DRAG V5.  :

indemnité de dragage.

ECHELLE V8.  :

les échelles.

ECHELON V7.  :

les échelons.

ELOI V9. :

indemnité d'éloignement.

EMBQ V9.  :

majoration d'embarquement.

ENGA97 V9.  :

primes d'engagement.

ENQPRIX V2. :

indemnité des enquêteurs de prix.

ETAM V5.  :

indemnité d'établissement à l'étranger.

EXCLUTEMP V2.  :

exclusion temporaire de fonctions.

FIDERES V1. :

prime de fidélité des réservistes 

FISC V6. :

retenue pour résidence fiscale à l'étranger.

FNAL V2.  :

contribution employeur au fonds national d'aide au logement.

FORFCONG V5.  :

indemnité forfaitaire de congé.

FORM V4. :

indemnités liées à la formation et au recrutement.

FPAERO V8.  :

retenue pour le fonds de prévoyance de l'aéronautique.

FPMIL V6. :

retenue pour le fonds de prévoyance militaire.

GENDAVSA V3.  :

avantage spécifique d'ancienneté (gendarmerie nationale).

GENDVOL V6.  :

indemnité spéciale des volontaires dans la gendarmerie nationale.

GENLANG V3.  :

prime de langue étrangère des militaires non officiers des brigades de gendarmerie frontière.

GIPA V2.  :

indemnité de garantie individuelle du pouvoir d'achat.

GRADE V7. :

le grade.

GUER V3. :

indemnité de départ en campagne.

HCADRE V4. :

hors cadres.

IAC V2. :

indemnité d'absence cumulée.

IAMS V2. :

indemnité pour activités militaires spécifiques allouées en cas de départ sans droit à pension.

IBOU V5. :

indemnité spéciale de risque aéronautique.

ICM V9. :

indemnité pour charges militaires.

ICORSE V6. :

indemnité compensatoire pour frais de transport en Corse.

ICS V2. :

indemnité de contrainte spécifique.

IE2R V1.  :

indemnité d'entretien, de retouche et de regalonnage.

IFGH V6. :

indemnité forfaitaire de garde hospitalière.

IFRGEND V1. :

indemnité de fonction et de responsabilité des militaires de la gendarmerie nationale 

IJSAE12 V4. :

indemnité journalière de service aéronautique.

IMPOTAAF V4. :

contribution directe territoriale sur les revenus perçus dans le territoire des terres australes et Antarctiques françaises.

INDEX V12. :

part indexée de la solde de base outre-mer.

INDEXDEG V2. :

indemnité dégressive allouée à certains fonctionnaires, aux militaires à solde mensuelle ainsi qu'aux magistrats de l'ordre judiciaire. 

INDEXP V4. :

indemnité exceptionnelle allouée à certains fonctionnaires, aux militaires à solde mensuelle ainsi qu'aux magistrats de l'ordre judiciaire.

INDICES V6.  :

les indices.

INSDOM V7. :

indemnité d'installation dans un département d'outre-mer/région d'outre-mer (DOM/ROM).

INSMET V6. :

indemnité d'installation en métropole.

IPR V3. :

indemnité proportionnelle de reconversion.

IRCV V6.  :

indemnité résidentielle de cherté de vie.

ISAPB V7. :

indemnité de sujétion d'absence du port base.

ISAPN1 V8.  :

indemnité pour services aériens du personnel navigant au taux n° 1.

ISAPN2 V8. :

indemnité pour services aériens du personnel navigant au taux n° 2.

ISATAP V6. :

indemnité pour services aériens des militaires parachutistes.

ISEJAL V7. :

indemnité de séjour et complément à l'indemnité de séjour en Allemagne.

ISSA V8.

:

indemnité spéciale de sécurité aérienne.

ISSE V8. :

indemnité de sujétions pour service à l'étranger.

ISSP V7. :

indemnité de sujétions spéciales de police.

ISTRS V4.  :

indemnité spéciale pour travaux de recherches scientifiques.

LANG V6. : indemnité pour connaissances spéciales en langues étrangères.
LOGAMDOM V2. :

retenue pour le logement et l'ameublement dans les départements d'outre-mer (DOM).

LOGCOM V2. :

retenue pour logement dans les collectivités d'outre-mer.

LOGEND V5. :

retenues liées aux logements des militaires de la gendarmerie concédés par nécessité absolue de service.

LOGET V7. :

retenue logement à l'étranger.

LOGFSA V5.  : retenue pour logement aux forces françaises et élément civil stationnés en Allemagne (FFECSA).
MAERO V10. :

indemnité de mise en œuvre et de maintenance des aéronefs.

MAGIST V4.  :

indemnités allouées aux magistrats du corps judiciaire placés en position de détachement auprès du ministère de la défense:indemnité forfaitaire ; indemnité de sujétions spéciales.

MAINTIND V8. : maintien de l'indice précédemment détenu dans un autre corps.
MAJDOM V5. :

majoration pour service dans un département d'outre-mer/région d'outre-mer (DOM/ROM).

MAJPCH V8. :

majorations pour navigation à l'extérieur.

MALD V3. :

mise à la disposition d'un organisme.

MARECH V4. : dotation personnelle pour frais de représentation des maréchaux de France.
MFE V8. :

majorations familiales à l'étranger.

MICM V13. : majoration de l'indemnité pour charges militaires.
MITDEC V7. :

prime spéciale de début de carrière des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées.

MITFOR V5. : prime forfaitaire des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées.
MITHAN V2. :

prime spéciale des infirmiers anesthésistes des hôpitaux des armées. 

MITIBOU V3. :

indemnité des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées pour service hospitalier nocturne.

MITISS V7. : indemnité de sujétion spéciale des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées.
MITNBI V7. :

nouvelle bonification indiciaire des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées.

MITRAV V8.  : indemnité pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées.
MITSPEC V6.  :

prime spécifique des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées.

MITSUJ V6. : prime spéciale de sujétion des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées.
MUSI12 V5. :

indemnité spéciale aux chefs de musique et aux chefs des orchestres de la garde républicaine, à l'emploi de chef des orchestres de la garde républicaine.

MUSI36 V5. :

indemnités spéciales aux chefs de musique adjoints, chefs adjoints des orchestres et sous-chefs de musique, aux musiciens de tous grades, aux musiciens hors classe, aux musiciens hors classe dernier échelon.

MUSI78 V5. :

prime de 1er ou 2e soliste.

MUSISP V5. : indemnité pour service spécial versée aux participants des formations musicales des armées.
NBI V12. :

nouvelle bonification indiciaire.

NBIRESI V10. : indemnité de résidence afférente à la nouvelle bonification indiciaire.
NBISUFA V8.  :

supplément familial de solde afférent à la nouvelle bonification indiciaire.

NEDEX V7. : indemnité mensuelle de dépiégeage.
OPPOSI V6. :

oppositions et saisies.

PAJE V5. : prestation d'accueil du jeune enfant.
PALIM V5.  :

pensions alimentaires.

PCAMP V4.  : prime pour services en campagne.
PECA V7. :

pécule des officiers de carrière.

PECDEP V4. : pécule modulable d'incitation à une seconde carrière.
PECVSL V3. :

pécule des volontaires service long.

PENS V7. : retenue pour pension.
PERMRES V1. :

participation au financement du permis de conduire 

PEXCEPT V1. :

paiement exceptionnel (paiement d'indemnités de solde en dehors du décompte mensuel).

PF V12. : prestations familiales.
PFAEEH V7. :

allocation d'éducation de l'enfant handicapé.

PFAJPP V2. :

allocation journalière de présence parentale.

PFALFAM V9. : allocations familiales.
PFARS V8.  :

allocation de rentrée scolaire.

PFASF V5. : allocation de soutien familial.
PFCOFA V7. : complément familial.
PFEU V5. : indemnité spéciale pour risques du personnel du bataillon des marins pompiers de la ville de Marseille.
PFRESS V4. : ressources prestations familiales.
PLONGE V6. :

indemnité spéciale des plongeurs d'armes de la marine nationale, des nageurs de combat de l'armée de terre et des plongeurs d'intervention de la gendarmerie nationale.

PMID V1. :

pécule d'incitation au départ. 

POSTE V4. :

indemnité mensuelle de service du personnel fonctionnaire de la poste en service détaché au sein du service de la poste interarmées.

PRCF V1. : prime réversible des compétences à fidéliser.
PREPDEF V4. :

indemnité d'appel de préparation à la défense.

PREPRECONV V3. : indemnité spéciale de préparation de la reconversion.
PRESTASI V1. :

prestation en espèce de l'allocation supplémentaire d'invalidité.

PRESTDEC V2.  : prestation en espèces de l'assurance décès : le capital décès.
PRESTINVAL V7. :

prestations en espèces de l'assurance invalidité.

PRESTMAL V3. : prestations en espèces de l'assurance maladie.
PRESTMAT V3. :

prestations en espèces de l'assurance maternité.

PRESTPAT V2. : prestations en espèces du congé de paternité.
PRIOSC V8. :

prime des officiers sous contrat.

PROFSSA V6. :

indemnité spéciale aux professeurs des écoles du service de santé des armées et aux maîtres de recherches du service de santé des armées.

PSIE V5. :

prime de service des ingénieurs des études et techniques.

PSOPJ V3. : prime spéciale d'officier de police judiciaire.
QAL04 V7. :

prime de qualification des praticiens des armées.

QAL54 V12. :

prime de qualification attribuée aux titulaires de titres de guerre et aux officiers titulaires de certains diplômes militaires ; prime de responsabilité et de technicité pétrolières ; prime de haute technicité attribuée à certains majors et sous-officiers ; prime de technicité des agents militaires pétroliers.

QAL64 V6. : prime de qualification attribuée aux officiers titulaires de brevets militaires supérieurs.
QAL68 V9. :

prime de qualification attribuée aux officiers issus de certaines écoles.

QAL76 V10. : prime de qualification des sous-officiers.
RAPASAN V3. :

militaires rapatriés ou évacués sanitaires.

RECHCRIMGN V4. : indemnité d'expertise (institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale).
RECONV V3. :

indemnité d'accompagnement de la reconversion.

REGIS V4. : indemnité de responsabilité des régisseurs d'avances et de recettes.
REGUL V1. :

régularisations positives et négatives sur solde et prestations familiales.

REINST V6. : indemnité de réinstallation.
REPRE V6. :

indemnité de représentation à l'étranger.

REPRES V4. : indemnité pour frais de représentation.
RESE V6. :

indemnité de résidence à l'étranger.

RESI V12. : indemnité de résidence.
RESPO V5. :

indemnité de responsabilité pécuniaire.

RESULTGN V2. : prime de résultats exceptionnels dans la gendarmerie nationale.
RETCIV V1. :

retenues rétroactives pour validation de services publics.

RETRADDI V4. : retenue pour retraite additionnelle de la fonction publique.
RETRAIT V5. :

retrait d'emploi.

RISQPRO V2. : indemnité de risque professionnel des ingénieurs de l'air et des ingénieurs des travaux de l'air.
RTNETR V5. :

retenue pour indemnités versées par un État étranger ou une organisation internationale.

RUAM V4. : régime unifié d'assurance maladie maternité en Nouvelle-Calédonie.
SCAPH V6. :

indemnité pour travaux en scaphandre ou dans l'air comprimé.

SECCIV V4.  : indemnité spéciale allouée au personnel des formations militaires de la sécurité civile.
SECU V9. :

retenue au titre de la sécurité sociale militaire.

SECUET V1. : contribution employeur au titre de la sécurité sociale militaire (métropole et DROM).
SEMAPH V4. : indemnités allouées aux guetteurs sémaphoristes.
SERV V8. :

prime de service des sous-officiers ; prime de service majorée des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées.

SERVIA V2. : prime de service et de rendement des ingénieurs d'armement.
SERVTRE V3.  :

indemnité mensuelle de service du personnel de la trésorerie aux armées.

SMA V7. : majorations pour services en sous-marins.
SOLDAUM V4. :

régime de solde des aumôniers militaires.

SOLDBASE V13. : la solde de base.
SOLDBAT V4. :

régime de solde des bâtiments navigants.

SOLDEOF V9. : régime de solde des élèves des écoles de recrutement d'officiers.
SOLDET V6. :

régime de solde du personnel affecté à l'étranger.

SOLDGUER V5. : régime de solde en temps de guerre.
SOLDISCI V3. :

régime de solde de réforme définitive du personnel radié des cadres par mesure disciplinaire.

SOLDLYC V8. : régime de solde des élèves des lycées de la défense.
SOLDMAG V4. :

régime de solde des magistrats du corps judiciaire placés en position de détachement auprès du ministère de la défense.

SOLDMAR V3. : régime de solde des maréchaux de France.
SOLDMUSI V2. :

régime de solde des chefs de musique.

SOLDOG2 V6. : régime de solde des officiers généraux en 2e section.
SOLDPOLY V7. : régime de solde des élèves de l'école polytechnique.
SOLDPOST V4. :

régime de solde du personnel fonctionnaire de la poste détaché au sein du service de la poste interarmées.

SOLDRES V8. : régime de solde des militaires de la disponibilité et de la réserve.
SOLDTECH V6. :

régime de solde des élèves des écoles techniques de sous-officiers.

SOLDTRE V8. : régime de solde du personnel de la trésorerie aux armées.
SOLID V8. :

contribution de solidarité.

SPECRIT V3. : prime réversible des spécialités critiques en faveur de certains majors et personnels non officiers à solde mensuelle.
SPEDVPT V2. :

allocation spéciale de développement.

SPEPAT V4. : indemnité spéciale de patrouille maritime.
SUFA V8. : supplément familial de solde.
SUFE V8. :

supplément familial de solde à l'étranger.

SUJAER V4. : indemnité de sujétion aéronavale.
SUJCAB V1. : indemnité pour sujétions particulières des personnels des cabinets ministériels.
SUJGAE V2. :

indemnité spécifique de sujétions du groupe aérien embarqué.

SUPICM V11. :

supplément forfaitaire de l'indemnité pour charges militaires.

SUPISSE V8. : supplément à l'indemnité de sujétions pour service à l'étranger.
SUPSSOM V5. :

supplément de solde spéciale outre-mer.

SUSPENS V7. : suspension de fonctions.
TAOPC V6. : indemnité pour temps d'activité et d'obligations professionnelles complémentaires.
TRADA V6. :

indemnité pour travaux dangereux.

TRAJ V10. : prise en charge partielle des frais de transport en métropole et dans les départements d'outre-mer (DOM).
TROPO V5. :

indemnité journalière de tropodiffusion.

VOSM V4. : prime de volontariat des militaires non officiers servant dans les forces sous-marines.

Annexe ABATIND V1.

ABATIND V1.  

ABATTEMENT INDEMNITAIRE ANNUEL.

Date d'entrée en vigueur de la version : 15 mai 2017. Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). 

Code de la sécurité sociale, article L136-2.
Loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, article 148 (n.i. BO ; JO n° 302 du 30 décembre 2015, page 24614, texte n° 1) modifiée.
Décret n° 2016-588 du 11 mai 2016 (n.i. BO ; JO n° 111 du 13 mai 2016, texte n° 38) modifié.
Décret n° 2017-492 du 5 avril 2017 (n.i. BO ; JO n° 83 du 7 avril 2017, texte n° 46).  

2. GÉNÉRALITÉS.
Décret n° 2017-492 du 5 avril 2017 (article 5.) (A).

À compter du 1er janvier 2017, le protocole « parcours professionnels, carrières et rémunérations » (PPCR) est transposé aux militaires dans les mêmes conditions que pour les personnels civils de la fonction publique et conformément à l'article 148 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 (n.i. BO : JO n° 302 du 30 décembre 2015, page 24614, texte n°1).

En application des dispositions de l'article 148 susvisé, un abattement indemnitaire forfaitaire annuel (ABATIND) est appliqué sur tout ou partie des primes et indemnités perçues par les militaires à solde mensuelle en position d'activité ou de détachement dans un corps ayant fait l'objet d'une revalorisation indiciaire dans le cadre du PPCR et à l'avenir de la fonction publique.
L'ABATIND doit être mis en œuvre pour chaque grade, appellation et corps à compter de la date d'entrée en vigueur des revalorisations indiciaires au titre du transfert primes/points.

3. POSITIONS STATUTAIRES.
Décret n° 2017-492 du 5 avril 2017 (article premier.) (A).

Activité, à l'exception :

- absence irrégulière (ABSIR) ;

- congé de solidarité familiale (CONGSFAMI) ;

- congé de présence parentale (CONGPP) ;

- désertion (DESERT) ;

- disponibilité spéciale des officiers généraux (DISPECIA) ;

- exclusion temporaire (EXCLUTEMP) ;

- militaire incarcéré (DETENU) ;

- disparition (DISPAR).

Détachement dans un corps ayant fait l'objet d'une revalorisation indiciaire dans le cadre du PPCR.

Décret n° 2016-588 du 11 mai 2016 (article premier.) (B).
Décret n° 2005-142 du 16 février 2005.
Décret n° 2005-148 du 17 février 2005.

Nota. Compte tenu de leur mode de rémunération, les trésoriers aux armées et les fonctionnaires de la poste détachés au sein du service de la poste interarmées. se voient appliqués l'abattement indemnitaire correspondant à leur corps d'origine sous réserve que ce dernier bénéficie d'une revalorisation indiciaire dans le cadre du PPCR.

4. RÉGIMES DE SOLDE.
Décret n° 2017-492 du 5 avril 2017 (article premier.) (A).

SM.

Nota.
L'ABATIND est également applicable aux militaires réservistes.

5. AYANTS DROIT.
Décret n° 2017-492 du 5 avril 2017 (article 3.) (A).

Tout militaire à solde mensuelle ayant fait l'objet d'un transfert primes/points.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Métropole, DOM/ROM, COM et Nouvelle-Calédonie, TAAF, FFECSA et étranger.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

L'abattement est appliqué à compter de la date de mise en œuvre de la revalorisation au titre du transfert primes/points et au plus tôt le 1er janvier 2017.

Décret n° 2017-492 du 5 avril 2017 (articles premier. et 2.) (A).

Nota. Les militaires peuvent bénéficier, dans certains cas, de la majoration de leur indice de traitement (voir point 10.5. et fiche MAINTIND).

8. CONDITIONS DE CESSATION.

L'abattement cesse :

- dès que les conditions d'ouverture ne sont plus réunies ;

- lorsque le militaire est placé dans une position statutaire ou une situation autre que celles définies à la rubrique 3.

9. PAIEMENT.
Décret n° 2017-492 du 5 avril 2017 (article 4.) (A).

Précompte mensuel sur la solde.

10. FORMULE DE CALCUL.

Décret n° 2017-492 du 5 avril 2017 (articles 3 et 4.) (A).

 

10.1. Le montant maximal annuel brut de l'abattement est fixé de la manière suivante par catégories de grades :

- de soldat ou matelot à caporal-chef ou quartier maître de première classe et grades équivalents : ABAT 1 (voir MEMTAUX) ;

- de sergent ou second maître à major et grades équivalents : ABAT 2 (voir MEMTAUX) ;

- à partir du grade de sous-lieutenant ou enseigne de vaisseau de 2e classe et grades équivalents : ABAT 1 ou ABAT 3 (voir MEMTAUX) ;

- à partir de l'appellation d'aumônier militaire : ABAT 1 ou ABAT 3 (voir MEMTAUX) ;

- à partir du grade de contrôleur adjoint : ABAT 1 ou ABAT 3 (voir MEMTAUX) ;

- militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées (MITHA) : ABAT 1 ou ABAT 2 ou ABAT 3 (voir MEMTAUX).

Décret n° 2017-492 du 5 avril 2017 (article 2.) (A).

10.2. Panier indemnitaire constitutif de l'assiette de l'ABATIND.
La rémunération annuelle à prendre en compte pour le calcul de l'abattement indemnitaire est constituée de toutes les rémunérations de toutes natures visées à l'article L136-2 du code de la sécurité sociale et perçues par le militaire, à l'exception de celles qui entrent dans l'assiette de calcul des pensions civiles et militaires.

Sont également exclues :

- l'indemnité pour charges militaires (ICM) ;

- l'indemnité de résidence (RESI) ;

- le supplément familial de solde (SUFA) ;

- l'indemnité de prise en charge partielle des frais de transport en métropole et dans les départements d'outre-mer/régions d'outre-mer (TRAJ) ;

- les indemnités de frais de déplacement prévues par le décret n° 2009-545 du 14 mai 2009.

Décret n° 2017-492 du 5 avril 2017 (article 4.) (A).

L'abattement indemnitaire est précompté mensuellement sur la solde  (point 10.3) et peut faire l'objet, en fin d'année courante, d'une régularisation éventuelle (point 10.4).

10.3. Précomptes mensuels ou journaliers sur la solde mensuelle.

10.3.1. De soldat ou matelot à caporal-chef ou quartier maître de première classe et grades équivalents.

Précompte mensuel :


Précompte journalier :

10.3.2. de sergent ou second maître à major et grades équivalents.

Précompte mensuel :

Précompte journalier :

10.3.3. À partir du grade de sous-lieutenant ou enseigne de vaisseau de 2e classe et grades équivalents, du grade de contrôleur adjoint et de l'appellation d'aumônier militaire.

Précompte mensuel :

Précompte journalier :

10.3.4. Militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées (MITHA).

Précompte mensuel :

Précompte journalier :

Décret n° 2017-492 du 5 avril 2017 (article 4.) (A).

 

10.4. Régularisation éventuelle en fin d'année courante.
Lorsque les précomptes dus au titre de l'année courante sont supérieurs au montant annuel des primes et/ou indemnités effectivement perçues par le militaire, les sommes retenues donnent lieu à régularisation positive au mois de décembre de l'année en cours.

ABATREG : régularisation annuelle en fin d'année courante.
A : somme des abattements effectivement précomptés sur l'année civile.
P : somme des éléments de rémunérations composant l'assiette de l'abattement effectivement perçus sur l'année civile.

En valeur absolue (ABSO) et sur 12 mois :

- si P [ABSO] > ou égal à A [ABSO], il n'y a pas de remboursement  au profit du militaire ;

- si P [ABSO] < à A [ABSO], il y a remboursement au profit du militaire ; le montant de ce remboursement est en valeur [ABSO] A-P.

Indexation.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Grade, appellation ou corps.
Position statutaire.
Montant maximal annuel brut de l'abattement.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Néant.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Néant.

16. SOUMISSION.

Décret n° 2017-492 du 5 avril 2017 (article 4.) (A).

L'abattement indemnitaire vient en déduction des assiettes :

- du montant imposable ;

- de cotisations sociales (CSG, CRDS et SOLID) ;

- de la retenue pour retraite additionnelle de la fonction publique (RETRADDI) ;

- de la quotité saisissable.

Notes

    n.i. BO ; JO n° 83 du 7 avril 2017, texte n° 46.An.i. BO ; JO n° 111 du 13 mai 2016, texte n° 38.B

Annexe ACMOBCONJ V4.

 ACMOBCONJ V4.

ALLOCATION D'AIDE A LA MOBILITÉ DU CONJOINT.

Date d'entrée en vigueur de la version : 3 octobre 2014.

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la défense, article L4123-1.
Décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 (JO n° 93 du 19 avril 2008, texte n° 29 ; signalé au BOC 17/2008 ; BOEM 356-0.2.15, 356-1.1.2.1).
Décret n° 2008-647 du 30 juin 2008 (JO n° 153 du 2 juillet 2008, texte n° 52 ; signalé au BOC 32/2008 ; BOEM 355-0.1.3.6, 356-0.2.15, 356-1.1.1.5).
Arrêté du 17 avril 2008 (JO n° 93 du 19 avril 2008, texte n° 35 ; signalé au BOC 18/2008 ; BOEM 356-0.2.15, 356-1.1.2.1).
Note n° 230230/DEF/SGA/DRH-MD du 25 mars 2009 (n.i. BO).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Activité, à l'exception du militaire placé dans les situations ci-après :

- congé de présence parentale (CONGPP) ;

- congé de reconversion (CONGREC) ;

- désertion (DESERT) ;

- détention provisoire, en instance de jugement, condamne pénalement (DETENU) ;

- personnel disparu ou décédé (DISPAR) ;

- disponibilité spéciale des officiers généraux (DISPECIA) ;

- exclusion temporaire de fonctions (EXCLUTEMP) ;

- suspension de fonctions (SUSPENS).

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SOLDVOL et SS (certains élèves engagés sous contrat en école ; voir fiches SOLDEOF, SOLDPOLY, SOLDTECH).

5. AYANTS DROIT.

Code de la défense (article L4123-1.).
Décret n° 2008-647 du 30 juin 2008 (article premier.).

Militaire muté dans le cadre de la restructuration de la formation ou du service dans lequel il est affecté.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Tous lieux.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

Décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 (articles premier. et 4.).
Note n° 230230/DEF/SGA/DRH-MD du 25 mars 2009 (1).

Le militaire peut se voir attribuer ACMOBCONJ dès lors que son conjoint ou partenaire d'un pacte civil de solidarité (PACS), à l'exclusion du concubin est contraint de cesser son activité professionnelle en raison de la mutation du bénéficiaire, au plus tôt trois mois avant et au plus tard un an après cette mutation.

Nota. Seule la perte de l'activité professionnelle principale du conjoint peut ouvrir le droit à l'attribution de l'ACMOBCONJ.

Décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 (article 4.).

Les opérations de restructuration ouvrant droit sont fixées par arrêté (voir MEMTAUX).

Le bénéfice de l'allocation court :

- dans tous les cas, à compter de la constatation de la cessation de l'activité du conjoint ou du partenaire d'un PACS ;

- dans le cas du conjoint ou partenaire d'un PACS, agent public, à compter de :

- la mise en disponibilité du conjoint ou du partenaire d'un PACS, prévue par les dispositions statutaires relatives à la fonction publique dont il relève ;

- la mise en congé sans traitement ou dans une position assimilée du conjoint ou du partenaire d'un PACS, s'il est agent :

- de l'État ;

- d'une collectivité territoriale ;

- d'un de leurs établissements publics ;

- de la fonction publique hospitalière ;

- d'une entreprise publique à statut.

Décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 (article 3.).

Nota. ACMOBCONJ ne peut être attribuée au militaire :

- dont le conjoint ou le partenaire d'un PACS agent public perçoit la prime de restructuration de service au titre de la même opération ;

Décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 (article 5.).

- bénéficiaire d'une mutation prononcée sur sa demande pour convenances personnelles.

8. CONDITIONS DE CESSATION.
Décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 (article 2.).
Décret n° 2008-647 du 30 juin 2008 (article premier.).

Remboursement dû si l'ayant droit quitte, dans les douze premiers mois, la formation administrative au sein de laquelle il est affecté ou mis pour emploi suite à l'opération de restructuration.

9. PAIEMENT.
Décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 (article 2.).

Versement en une seule fois avec la solde mensuelle, au moment de la date d'effet de l'ordre de mutation affectant dans la nouvelle formation administrative, au titre de l'arrêté établissant la liste des organismes restructurés ouvrant droit (voir MEMTAUX).

10. FORMULE DE CALCUL.
Arrêté interministériel du 17 avril 2008 (article premier.).

 T = montant forfaitaire (voir MEMTAUX).

Indexation.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Montant forfaitaire fixé par arrêté interministériel (voir MEMTAUX).

12.CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Ordre de mutation du militaire.
Arrêté établissant la liste des organismes restructurés ouvrant droit (voir MEMTAUX).
Toutes pièces justificatives relatives à la situation du conjoint ou partenaire d'un PACS du militaire :

- cessation d'activité ;

- mise en disponibilité prévue par les dispositions statutaires relatives à la fonction publique dont il relève ;

- mise en congé sans traitement ou dans une position assimilée.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.
Décret n° 2008-647 du 30 juin 2008 (article premier.).
Décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 (article 5.).

Exclusive de toute autre indemnité de même nature.

Nota. Tous les modes de cessation d'activité professionnelle du conjoint ou du partenaire d'un PACS peuvent donner droit à l'ACMOBCONJ à l'exception d'une cessation involontaire du contrat de travail (licenciement).

16. SOUMISSION.
Code général des impots (article 81.) (1).

IMP : OUI, sauf dans le cas d'attribution de cette prime à l'occasion du transfert hors de la région d'Ile-de-France du service, établissement ou de l'organisme d'affectation.

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

SOLID : OUI.

CST : OUI.

PENS : NON.

RETRADDI : OUI.

SECU : OUI.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Notes

    n.i. BO.1

Annexe ACMOBGEO V7.

ACMOBGEO V7.

ALLOCATION D'ACCOMPAGNEMENT À LA MOBILITÉ GÉOGRAPHIQUE DANS LES ARMÉES. Date d'entrée en vigueur de la version : 3 août 2017. Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Décret n° 2007-639 du 30 avril 2007 (JO n° 102 du 2 mai 2007, texte n° 14 ; JO/113/2007 ; BOEM 431-1.1, 710.4.9) modifié.
Décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 (JO n° 102 du 2 mai 2007, texte n° 15 ; JO/114/2007 ; signalé au BOC 23/2007 ; BOEM 431.1.4, 710.4.9) modifié.
Arrêté du 30 avril 2007 (JO n° 103 du 3 mai 2007, texte n° 5 ; JO/115/2007 ; BOEM 431.1.4, 710.4.9) modifié.
Arrêté du 30 avril 2007 (JO n° 103 du 3 mai 2007, texte n° 6 ; JO/117/2007 ; BOEM 431.1.1, 710.4.9) modifié.

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.
Décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 modifié (article 3.).

Toute position statutaire.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SOLDVOL, SS.

5. AYANTS DROIT.
Décret n° 2007-639 du 30 avril 2007 modifié (article premier.).

5.1 ACMOBGEO.
Tous militaires.

5.2 ACMOBGEO complémentaire.
Militaire affecté outre-mer ou à l'étranger et admis à en bénéficier.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Tous lieux.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.
Décret n° 2007-639 du 30 avril 2007 modifié (articles 2. et 3.).
Décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 modifié (article 5.).

7.1 ACMOBGEO.
Le droit est ouvert lorsque le militaire, à l'occasion d'un changement de résidence pris en charge aux termes du décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 modifié, fait effectuer :

- soit un transport de mobilier obligatoirement par un professionnel du déménagement ou du transport ;

 - soit un transport de bagages lourds par un professionnel du déménagement ou du transport ou par tout moyen adapté ;

- soit un transport de bagages par tout moyen adapté, et que le montant de ce transport est inférieur au plafond financier déterminé conformément à l'arrêté pris en application du décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 modifié.

7.2 ACMOBGEO complémentaire.
Elle valorise la mise en concurrence active du militaire démontrée par la baisse du coût du déménagement.

Décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 modifié (article 4.1.).

Nota. Jusqu'au 31 décembre 2018 le militaire qui, initialement affecté dans une garnison, fait l'objet d'une mutation pour raison de service, pour rejoindre une formation, une unité, un service ou un établissement qui, par arrêté du ministre de la défense ou du ministre de l'intérieur, est transféré l'année suivante, peut bénéficier de la prise en charge de ses frais de changement de résidence sur la base de la distance séparant la garnison de son affectation initiale et la garnison dans laquelle sera transféré l'organisme.
Cette prise en charge a lieu soit à la date de la mutation, soit à la date du transfert de la formation, de l'unité, du service ou de l'établissement. Elle se substitue à l'ensemble des droits ouverts au titre des mutations successives entre la garnison d'affectation initiale et la garnison dans laquelle sera transféré l'organisme, à l'exception de ceux ouverts au titre du 2° du I. de l'article 3. du décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 modifié.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux militaires logés par nécessité absolue de service ou au titre d'une convention d'occupation précaire avec astreinte.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Le droit est fermé lorsque les conditions d'ouverture ne sont pas réunies.

9. PAIEMENT.
Décret n° 2007-639 du 30 avril 2007 modifié (article 6.).

9.1 ACMOBGEO.
L'ACMOBGEO est versée au militaire lors de la liquidation du dossier de changement de résidence.

9.2 ACMOBGEO complémentaire.
Elle est également versée à la liquidation du dossier de changement de résidence après attribution par décision ministérielle (DM).

10. FORMULE DE CALCUL.
Arrêté du 30 avril 2007 modifié (article premier).

10.1 Le montant de l'ACMOBGEO est déterminé par la formule suivante :

ACMOBGEO = montant de l'allocation d'accompagnement de la mobilité géographique dans les armées.

P = montant plafond de remboursement des frais de transport de mobilier ou de bagages lourds calculé conformément aux dispositions du décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 modifié [toutes taxes comprises (TTC)].

F = montant de la facture ou des justificatifs de transport de mobilier ou de bagages lourds acquittée par le militaire [toutes taxes comprises (TTC)].

Min = la plus petite valeur des montant entre [  ]

ACMOBGEO = 0.5 x (P-F)
2016 : ACMOBGEO < = à 0.15 x P
2017 : ACMOBGEO < = min [0.15 x P ; 3400]

Décret n° 2007-639 du 30 avril 2007 modifié (article 4. ter).

Pour les changements de résidence effectués à compter du 1er janvier et le 31 décembre 2016, le montant de l'allocation d'accompagnement à la mobilité géographique dans les armées ainsi défini ne peut dépasser 15 p. 100 du montant plafond des frais de transport de mobilier ou de bagages lourds.

Arrêté du 30 avril 2007 modifié (article 1.1.).

Pour les changements de résidence effectués à compter du 1er janvier 2017, le montant de l'allocation d'accompagnement à la mobilité géographique dans les armées ainsi défini ne peut dépasser 15 p. 100 du montant plafond des frais de transport de mobilier ou de bagages lourds sans excéder 3 400 euros.

10.2 Le montant de l'ACMOBGEO complémentaire est en principe plafonné dans les mêmes conditions que l'ACMOBGEO.
Toutefois, elle peut être déplafonnée par DM.

Indexation.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

11.1 ACMOBGEO.
Montant plafond de remboursement des frais de transport de mobilier ou de bagages lourds.
Montant de la facture ou des justificatifs de transport de mobilier ou de bagages lourds acquittés par le militaire.

11.2 ACMOBGEO complémentaire.
Montant fixé par DM.

12. CONTRÔLES - PIÈCES JUSTIFICATIVES.

12.1 ACMOBGEO.
Document constatant le montant plafond de remboursement des frais de transport de mobilier ou de bagages lourds.
Facture ou justificatifs de transport de mobilier ou de bagages lourds acquittés par le militaire.

12.2 ACMOBGEO complémentaire.
DM d'attribution.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES. Statistiques. Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Néant.

16. SOUMISSION.

IMP : OUI.

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

SOLID : OUI.

CST : NON.

PENS : NON.

RETRADDI : OUI.

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Annexe AFFHDEF V4.

AFFHDEF V4.
AFFECTATION HORS DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE. Date d'entrée en vigueur de la version : 15 mai 2017. Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code pénal, article 432-13.
Code de la défense, articles L4122-2, L4138-2 2°, R*4122-19, R*4122-20, R4138-30 et R4138-31, L4371-1.
Arrêté du 26 décembre 2013 (JO n° 302 du 29 décembre 2013, texte n° 60 ; signalé au BOC 16/2014 ; BOEM 310.1) modifié.
Instruction n° 230428/DEF/SGA/DRH-MD/FM/1 du 28 juin 2007 (BOC N° 24 du 10 octobre 2007, texte 2 ; BOEM 200.3.1, 710.4).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Activité.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SOLDVOL, SS.

5. AYANTS DROIT.

Personnel militaire officier et non officier.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Tous lieux.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

Code de la défense (articles L4138-2 point 2°, R4138-30 et R4138-31).
Instruction n° 230428/DEF/SGA/DRH-MD/FM/1 du 28 juin 2007 (article 4.).

Le placement en situation d'affectation hors du ministère de la défense est ouvert à l'officier et au personnel non officier qui est affecté :

- par arrêté du ministre de la défense ;

- pour une durée limitée, qui ne peut excéder trois ans, sauf lorsque les frais relatifs aux fonctions exercées par le militaire sont remboursés en totalité au ministère de la défense par la personne morale autre qu'une entreprise auprès de laquelle le militaire est affecté dans l'intérêt du service :

- dans l'intérêt du service, soit auprès d'une administration de l'État autre que celle du ministère de la défense, soit auprès d'un établissement public administratif ne relevant pas de la tutelle du ministre de la défense, auprès d'un établissement public à caractère industriel et commercial, d'une collectivité territoriale, d'une organisation internationale, d'une association ou d'une mutuelle ;

- ou dans l'intérêt de la défense auprès d'une entreprise exerçant des activités dans le domaine de l'industrie de l'armement, de la sécurité ainsi que celles ayant une expertise pouvant bénéficier directement à l'organisation et à la gestion des armées.

Code de la défense (articles R4138-30 et R4138-31).
Arrêté du 26 décembre 2013 (article 5.).

Nota. L'affectation du militaire losqu'elle est prononcée auprès d'une personne morale autre que l'Etat, est subordonnée à une convention entre le ministre de la défense et la personne morale intéressée. Cette convention conclue pour une durée maximale de dix ans est examinée par un contrôleur budgétaire.
Elle prévoit notamment les conditions de remboursement des frais relatifs aux fonctions exercées par le militaire.

Instruction n° 230428/DEF/SGA/DRH-MD/FM/1 du 28 juin 2007 (article 5. deuxième alinéa).

En cas d'affectation auprès d'un établissement industriel et commercial relevant de la tutelle du ministre de la défense, seule une convention établie sur le modèle de celle exigée dans le cadre des participations de la défense est nécessaire.

Code pénal (article 432-13).

Code de la défense (articles L4138-2 point 2., R4122-19 et R4122-20).

La décision de placement en situation d'affectation hors du ministère de la défense doit être précédée de la consultation d'une commission placée auprès de lui dont la composition est fixée par l'article R4122-19 du code de la défense susvisé. Cette commission est également consultée par le ministre de la défense, sur la compatibilité avec les dispositions de l'article L4122-2 des fonctions qu'un militaire se propose d'exercer en détachement ou en position hors cadres.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Code de la défense (articles R4138-30 et R4138-31).

Le placement en situation d'affectation hors du ministère de la défense cesse :

- au terme de la période d'affectation de 3 ans maximale prévue par l'arrêté du ministre de la défense ;

- par décision du ministre de la défense mettant fin à l'affectation hors du ministère de la défense dans l'intérêt du service ou dans l'intérêt de la défense ;

- en cas de cessation de l'état militaire.

9. PAIEMENT.

Mensuel.

10. FORMULE DE CALCUL.

Instruction n° 230428/DEF/SGA/DRH-MD/FM/1 du 28 juin 2007 (annexe I.).

Le militaire est rémunéré par le ministère de la défense, à l'exclusion de toute autre rémunération.

Il conserve donc ses droits à l'avancement et à pension de retraite, le régime des bénéfices de campagne et des bonification pour pension, de la bonification de l'article L.12-i du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR), du régime du code de pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG), de l'affiliation au fonds de prévoyance militaire (FPMIL).

Indexation.

Oui, en fonction du territoire d'affectation (voir fiche INDEX).

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Date de début d'affectation.
Date de fin d'affectation.
Indice majoré détenu.
Échelon de solde détenu.
Garnison d'affectation.
Qualifications, certificats, diplômes et brevets militaires détenus.
Primes et indemnités acquises du fait des activités effectuées durant l'affectation.

12. CONTRÔLES - PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Arrêté du ministre de la défense portant affectation en dehors du ministère de la défense.
Décision du ministre de la défense mettant fin à l'affectation hors du ministère de la défense.
Décision entraînant la cessation de l'état militaire.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.
Code de la défense (article L4122-2).

Le militaire affecté dans les conditions prévues à la rubrique 7 ne peut exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. Les conditions dans lesquelles il peut être exceptionnellement dérogé à cette interdiction sont fixées dans la fiche (CUMUL).

Code pénal (article 432-13).

Instruction n° 230428/DEF/SGA/DRH-MD/FM/1 du 28 juin 2007 (article 6.).

Dans le cas d'une affectation dans l'intérêt de la défense auprès d'une entreprise exerçant des activités dans le domaine de l'industrie de l'armement, de la sécurité ainsi qu'auprès de celles ayant une expertise pouvant bénéficier directement à l'organisation et à la gestion des armées (figurant au point 7 de la présente fiche) :

- il ne doit pas avoir de lien entre la personne morale de droit privé au sein de laquelle l'affectation temporaire est envisagée et les fonctions exercées par l'intéressé au cours des trois dernières années ;

- à l'issue de cette affectation temporaire, les nouvelles fonctions exercées devront également, pendant un délai de trois ans, être dépourvues de lien avec cette même personne morale.

16. SOUMISSION.

Les différents éléments entrant dans la rémunération de l'ayant droit doivent être pris en compte avec leurs règles de soumission.

Annexe AJAPFVIE V1.

AJAPFVIE V1.

ALLOCATION JOURNALIÈRE D'ACCOMPAGNEMENT
D'UNE PERSONNE EN FIN DE VIE. 

Date d'entrée en vigueur de la version : 23 janvier 2017.

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la défense, articles L4138-6 et R4138-2.
Code de la santé publique, article L1111-6.
Code de la sécurité sociale, articles L168-1 à L168-7, D168-1 à D168-10.
Code des impôts de la Polynésie Française (article LP. 193-5.).
Loi n° 2010-209 du 2 mars 2010 (JO n° 52 du 3 mars 2010, texte n° 9 ; signalé au BOC 38/2010).
Décret n° 2016-593 du 12 mai 2016 (JO n° 112 du 14 mai 2016, texte n° 11 ; signalé au BOC 23/2016 ; BOEM 204.1.2).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Activité.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SOLDVOL, SS.

5. AYANTS DROIT.
Code de la sécurité sociale (article L168-1).
Décret n° 2016-593 du 12 mai 2016 (article 3.).

Militaire officier et non officier, de carrière ou servant en vertu d'un contrat, ainsi que les militaires du rang (MDR), bénéficiaire du congé de solidarité familiale prévu par l'article L4138-6 du code de la défense (voir fiche CONGSFAMI).

Code de la santé publique (article L1111-6).

Ce militaire peut être un ascendant, un descendant, un frère, une sœur, une personne désignée en tant que personne de confiance ou partager le même domicile que la personne accompagnée.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Métropole, DOM/ROM, COM et Nouvelle-Calédonie, FFECSA, TAAF, étranger.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.
Code de la sécurité sociale (article L168-1, 1°).
Décret n° 2016-593 du 12 mai 2016 (article 3.).

L'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie (AJAPFVIE) peut être versée sur demande aux militaires bénéficiaires du congé de solidarité familiale (CONGSFAMI) à compter du 15 mai 2016. 

Décret n° 2016-593 du 12 mai 2016 (article 7.).

L'employeur du militaire, bénéficiaire de l'AJAPFVIE, informe dans les quarante-huit heures suivant la réception de la demande l'organisme de sécurité sociale dont relève la personne accompagnée pour le service des prestations en nature de l'assurance maladie.

Le silence gardé pendant plus de sept jours vaut accord du régime d'assurance maladie dont relève la personne accompagnée.

Nota. Cette allocation ne peut être versée en cas d'hospitalisation de la personne accompagnée, sauf si celle-ci intervient après le début de l'accompagnement à domicile.

8. CONDITIONS DE CESSATION.
Code de la sécurité sociale (article L168-4).
Décret n° 2016-593 du 12 mai 2016 (article 8.).

L'allocation cesse d'être due à compter du jour suivant le décès de la personne accompagnée.

9. PAIEMENT.
Décret n° 2016-593 du 12 mai 2016 (article 8.).

Mensuel.

Les allocations journalières sont versées pour le nombre de jours demandés, à la fin du mois pendant lequel est intervenu l'accord du régime du régime d'assurance maladie dont relève la personne accompagnée.

10. FORMULE DE CALCUL.
Code de la sécurité sociale (articles L168-4 et D168-6).
Décret n° 2016-593 du 12 mai 2016 (article 4.).

10.1. Montant de l'allocation journalière.
Le montant journalier (T) de l'AJAPFVIE est fixé par décret (voir MEMTAUX).

Nota.
Ce montant est revalorisé dans les conditions prévues aux articles D168-6 du code de la sécurité sociale.

10.2. Règle de calcul.
T = allocation journalière (voir MEMTAUX).
nbAJ = nombre de versements de l'allocation journalière.
AJAPFVIE = allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie versée à la personne bénéficiaire.

AJAPFVIE = T  x  nbAJ

Nota. Le nombre d'allocations journalières versées ne peut pas être supérieur à un nombre maximal d'allocations (AJmax) (voir MEMTAUX).
L'allocation est versée pour chaque jour ouvrable ou non. Lorsque la personne accompagnée à domicile doit être hospitalisée, l'allocation continue d'être servie les jours d'hospitalisation.

Indexation.
Décret n° 51-1185 du 11 octobre 1951 modifié (article 12.).

Oui (COM, Nouvelle-Calédonie et Mayotte).

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.
Décret n° 2016-593 du 12 mai 2016 (article 6.).

Indication du nombre de journées d'allocations demandées dans la limite maximale fixée au premier alinéa de l'article L168-4 du code de la sécurité sociale.
Nom.
Numéro de sécurité sociale.
Nom de l'organisme de sécurité sociale dont relève la personne accompagnée.
Le cas échéant, le nom des autres bénéficiaires de l'allocation d'accompagnement et la répartition des allocations journalières entre chacun des bénéficiaires.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.
Décret n° 2016-593 du 12 mai 2016 (article 6.).

Demande de versement de l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie.
Attestation médicale.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.
Code de la sécurité sociale (article L168-7).

L'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie n'est pas cumulable avec :

- les congés de maternité, de paternité ou d'adoption (CONGMAT) ;

- le congé de maladie (CONGMAL) ;

- la prestation partagée d'éducation de l'enfant (PREPAREE).

16. SOUMISSION.
Extrait du bulletin officiel des finances publiques-impôts (BOI-RSA-CHAMP-20-30-20-20150618) du 18 juin 2015 (1).
Code des impôts de la Polynésie française (article LP. 193-5.).

IMP : OUI.

CSG : NON.

CRDS : NON.

SOLID : NON.

CST : OUI.

PENS : NON.

RETRADDI : NON.

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : NON.

Saisissable : NON.

Notes

    n.i. BO1

Annexe ALFS V3.

  ALFS V3.
ALLOCATION DE FIN DE SERVICE.

Date d'entrée en vigueur de la
version : 16 janvier 2018.

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Décret n° 91-1190 du 22 novembre 1991 (BOC, p. 4260 ; BOEM 420-0.6).
Décret n° 78-729 du 28 juin 1978 (BOC, p. 3303 ; BOEM 420-0.1.1, 710.3.1) modifié.

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Terre :
- instruction n° 1955/DEF/DCCAT/AG/AAFCF/2 du 20 septembre 1996 (BOC, 1997, p.1283 ; BOEM 421.1.2) modifiée.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Sans objet.

4. RÉGIMES DE SOLDE.
Décret n° 91-1190 du 22 novembre 2011 (article premier.).

SS.

5. AYANTS DROIT.
Décret n° 91-1190 du 22 novembre 2011 (article premier.).

Militaire appelé qui a bénéficié de la solde spéciale prévue par le décret n° 78-729 et qui a accompli la totalité du service militaire actif.

 6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Tous territoires.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.
Décret n° 91-1190 du 22 novembre 2011 (article premier.).

Le droit est ouvert au militaire ayant accompli la totalité de la durée du service militaire actif, au moment de la radiation des contrôles.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Néant.

9. PAIEMENT.
Décret n° 91-1190 du 22 novembre 2011 (article premier.).

Cette allocation est attribuée au moment du retour à la vie civile.

10. FORMULE DE CALCUL.
Décret n° 91-1190 du 22 novembre 2011 (article 2.).

ALFS = montant fixé par arrêté interministériel (voir MEMTAUX).

Indexation.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Régime de solde.
Date de début et date de fin de service.
Montant de l'allocation.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Ordre de congédiement ou note de service sur laquelle figure la radiation des contrôles de l'intéressé.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Rédaction réservée

16. SOUMISSION.

IMP : NON (sauf pour les officiers).

CSG : NON.

CRDS : NON.

CST : NON.

PENS : NON.

RETRADDI : NON.

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Annexe ALLEN V2.

Annexe ALLOCRES V1.

ALLOCRES V1.

ALLOCATION D'ÉTUDES SPÉCIFIQUES.

Date d'entrée en vigueur de la version : 15 mai 2017.

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la défense, article L4251-1.
Décret n° 80-198 du 11 mars 1980 (JO du 14 mars 1980, page 721 ; BOC, p. 917 ; BOEM 420-0.1.1, 511-3.2.10).
Décret n° 2017-328 du 14 mars 2017 (n.i. BO ; JO n° 63 du 15 mars 2017, texte n° 19).
Arrêté du 14 mars 2017 (n.i. BO ; JO n° 63 du 15 mars 2017, texte n° 30).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Sans objet.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SOLDRES.

5. AYANTS DROIT.
Décret n° 2017-328 du 14 mars 2017 (article 3.) (A).

Militaires réservistes.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Tous territoires.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.
Décret n° 2017-328 du 14 mars 2017 (articles 3. et 4.) (A).

Lors d'une première attribution, l'allocation est attribuée au militaire réserviste qui réunit les conditions cumulatives suivantes :

- justifier, à la date de la demande, d'une inscription pédagogique dans un établissement d'enseignement professionnel ou supérieur à la date de la demande ;

- être âgé de moins de 25 ans au 1er octobre de l'année d'inscription dans un établissement d'enseignement professionnel ou supérieur ;

- justifier, à la date de la demande, de la souscription d'un contrat d'engagement initial de 5 ans ;

- s'engager à effectuer un nombre de jours d'activité minimum dans la réserve opérationnelle entre la date d'ouverture du droit à l'ALLOCRES et la date anniversaire de l'inscription pédagogique, sur la base de 37 jours d'activité pour une période de 12 mois consécutifs, proratisés le cas échéant si la période de référence est inférieure à 12 mois.

À chaque renouvellement de l'allocation, le militaire réserviste doit réunir les conditions cumulatives suivantes :

- justifier d'une inscription pédagogique dans un établissement d'enseignement professionnel ou supérieur à la date de la demande de renouvellement ;

- être âgé de moins de 25 ans au 1er octobre de l'année d'inscription dans un établissement d'enseignement professionnel ou supérieur ;

- justifier de l'effectivité de la formation suivie, au titre de l'allocation précédente, par la production de tout document ;

- avoir accompli le nombre de jours d'activité minimum prévu pour la première attribution ou s'être acquitté du remboursement de l'ALLOCRES au titre de l'année précédente ;

- s'engager à effectuer au moins 37 jours d'activité dans la réserve opérationnelle sur une période de 12 mois consécutifs appréciée entre chaque date anniversaire de l'inscription pédagogique.

Décret n° 2017-328 du 14 mars 2017 (article 9.) (A).

Nota. Les étudiants ou élèves qui, à la date d'entrée en vigueur du décret, auraient déjà souscrit un premier contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle, d'une durée inférieur à 5 ans, pourront bénéficier de cette mesure sous réserve de signer un nouveau contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle portant la durée totale cumulée à 5 ans.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Dès lors que les conditions énumérées aux rubriques 5 et 7 ne sont plus remplies pour la période considérée.

Décret n° 2017-328 du 14 mars 2017 (article 5.) (A).

La suspension du versement de l'ALLOCRES ainsi que le remboursement partiel ou total des sommes indûment perçues interviennent dans les conditions non cumulatives suivantes :

- non-respect de la condition relative au nombre de jours d'activité minimum prévu à la rubrique 7 ou de celle relevant de l'assiduité à la formation ;

- rupture du contrat d'engagement ;

- inaptitude, autre que médicale, à l'exercice des missions du réserviste (décision dûment motivée de l'autorité militaire).

Arrêté du 14 mars 2017 (article 5.) (B).

Nota. Le bénéficiaire de l'ALLOCRES est tenu à remboursement des sommes indûment perçues, au prorata du nombre de jours d'activité manquants.
En cas de rupture du contrat d'engagement, le versement de l'ALLOCRES cesse à compter du mois suivant la date de rupture du contrat.
En cas de manque d'assiduité, le versement de l'ALLOCRES cesse immédiatement. Dans ce cas, un remboursement partiel peut être demandé.

Décret n° 2017-328 du 14 mars 2017 (article 6.) (A).

Le bénéficiaire de l'ALLOCRES n'est pas tenu à remboursement lorsque (conditions non cumulatives) :

- l'inaptitude médicale temporaire ou définitive est dûment constatée par un médecin des armées ;

- le nombre ou la durée des périodes de réserve opérationnelle ne lui a pas permis d'effectuer le nombre de jours d'activité minimum prévu à la rubrique 7.

9. PAIEMENT.
Arrêté du 14 mars 2017 (articles 3. et 4.) (B).

Mensuel.

La demande d'allocation d'études spécifique est déposée par le réserviste auprès de l'organisme gestionnaire dont il relève, qui l'accorde au vu des pièces justificatives transmises.

Arrêté du 14 mars 2017 (article 4.) (B).

Nota. L'ALLOCRES est versée à compter du mois suivant l'ouverture du droit, jusqu'au mois suivant la fin de la formation dans un établissement d'enseignement professionnel ou supérieur.
En cas d'inscription à une formation en cours d'année universitaire ou scolaire, le paiement de l'allocation ne peut intervenir que pour les mensualités restant à accomplir jusqu'à la fin de l'année universitaire ou scolaire.

10. FORMULE DE CALCUL.

M = montant de l'allocation d'études spécifiques fixé par arrêté (voir MEMTAUX).

Remboursement : le montant du remboursement est calculé au prorata temporis au jour où les conditions ne sont plus réunies.

B = base de calcul du remboursement = ensemble des versements perçus par le bénéficiaire de l'ALLOCRES.

N1 = nombre de jours à effectuer.
N2 = nombre de jours à effectuer- nombre de jours effectués.

Indexation.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Montant.
Nombre de jours d'activité effectués.
Montant des versements perçus par le bénéficiaire.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Contrat d'engagement dans la réserve opérationnelle (durée et statut de réserviste).
Attestation d'inscription pédagogique dans un établissement d'enseignement professionnel ou supérieur.
Attestation d'assiduité.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Néant.

16. SOUMISSION.

IMP : NON.

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

SOLID : OUI.

CST : OUI.

PENS : NON.

RETRADDI : OUI.

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Notes

    n.i. BO ; JO n° 63 du 15 mars 2017, texte n° 19.An.i. BO ; JO n° 63 du 15 mars 2017, texte n° 30.B

Annexe AMJGEND V3.

AMJGEND V3.
ALLOCATION DE MISSION JUDICIAIRE DE LA GENDARMERIE. Date d'entrée en vigueur de
la version 
: 3 août 2017.
Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la défense, article L4123-1.
Décret n° 2002-187 du 14 février 2002 (JO du 15 février 2002, p. 2988 ; BOC, 2002, p. 1366 ; BOEM 532-0.2.2).
Décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 28 ; signalé au BOC 41/2008 ; BOEM 531.2.1, 711.2.3.2.1) modifié.
Décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 34 ; signalé au BOC 43/2008 ; BOEM 531.4.1).
Arrêté du 23 décembre 2016 (n.i. BO ; JO n° 299 du 24 décembre 2016, texte n° 89).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Activité de service et situations suivantes de la position d'activité :

- absence irrégulière (ABSIR) ;

- affectation hors du ministère de la défense (AFFHDEF) ;

- congé de fin de campagne (CONGFC) ;

- congé maladie (CONGMAL) ;

- congé du blessé (CONGBLESS) ;

- congé maternité, paternité et adoption (CONGMAT) ;

- personnel disparu, décédé ou capturé (DISPAR) ;

- militaires rapatriés ou évacués sanitaires (RAPASAN).

Situations suivantes de la non-activité (sauf majoration AMJGEND) :

- congé de longue durée pour maladie (CONGLDM) ;

- congé de longue maladie (CONGLM).

4. RÉGIMES DE SOLDE.
Décret n° 2002-187du 14 février 2002 (article premier.).

SM.

5. AYANTS DROIT.
Décret n° 2002-187 du 14 février 2002 (article premier.).

L'allocation de mission judiciaire de la gendarmerie (AMJGEND) est attribuée aux officiers et aux sous-officiers de gendarmerie.
L'AMJGEND est majorée lorsqu'elle est versée aux officiers et sous-officiers de gendarmerie servant en communauté de brigades et en brigade territoriale autonome.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Métropole, DOM, COM, Nouvelle-Calédonie, FFECSA.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

Le droit à AMJGEND est ouvert à compter de la date de nomination :

- dans un grade d'officier de gendarmerie ;

- de gendarme.

L'AMJGEND majorée (AMJGENDMAJ) est acquise à compter de la date d'affectation en communauté de brigades ou en brigade territoriale autonome.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Le droit à AMJGEND est fermé dans les mêmes conditions que la solde.
L'AMJGENDMAJ cesse lorsque le personnel est affecté hors d'une communauté de brigades ou d'une brigade territoriale autonome.

9. PAIEMENT.

Mensuel

10. FORMULE DE CALCUL.
Décret n° 2002-187 du 14 février 2002 (article 2).

TM AMJGEND = montant mensuel (voir MEMTAUX).
TM AMJGENDMAJ = montant mensuel (voir MEMTAUX).
N = nombre de jours de perception.

Décompte mensuel (tout mois entier étant décompté à 30 jours) :
AMJGEND = TM AMJGEND
AMJGENDMAJ = TM AMJGENDMAJ

Décompte à la journée :


 

Indexation.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Taux mensuel AMJGEND.
Taux mensuel AMJGENDMAJ.
Nombre de jours de perception.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

AMJGEND : décision de nomination dans un grade d'officier ou dans un grade de sous-officier.

AMJGENDMAJ : ordre de mutation.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Néant.

16. SOUMISSION.

IMP : OUI.

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

SOLID : OUI.

CST : OUI.

PENS : NON.

RETRADDI : OUI.

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Annexe AOPER V12.

  AOPER V12.
INDEMNITÉ POUR SUJÉTION D'ALERTE OPÉRATIONNELLE.

Date d'entrée en vigueur de la version : 16 janvier 2018.

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code général des impôts (article 81. 23° bis.).
Décret du 17 avril 1965 (BOC/SC, 1971, p. 669 ; BOEM 420-0.6, 421.2.1) modifié.
Arrêté du 10 juillet 2015 (BOC n° 39 du 3 septembre 2015, texte 4 ; BOEM 420-0.6).
Arrêté du 11 août 2016 (BOC n° 54 du 1er décembre 2016, texte 1 ; BOEM 420-0.6).
Arrêté du 5 décembre 2016 (JO n° 283 du 6 décembre 2016, texte n° 60 ; signalé au BOC 57/2016 ; BOEM 420-0.6).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Voir MEMTAUX.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Activité, à l'exception des militaires placés dans les situations ci-après :

- affectation hors du ministère de la défense (AFFHDEF) ;

- congé administratif (CONGADM) ;

- congé de fin de campagne (sauf si interruption de congé) (CONGFC) ;

- congé de solidarité familiale (CONGSFAMI) ;

- congé de maternité (CONGMAT) ;

- congé de maladie (CONGMAL) ;

- congé de présence parentale (CONGPP) ;

- congé de reconversion, (CONGREC1) ;

- disponibilité spéciale des officiers généraux (DISPECIA) ;

- exclusion temporaire de fonctions (EXCLUTEMP) ;

- suspension de fonctions (SUSPENS).

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM.

5. AYANTS DROIT.
Décret du 17 avril 1965 modifié (article premier.).

Officier subalterne et personnel non-officier affecté ou mis pour emploi dans les formations et unités assurant en permanence l'alerte opérationnelle, dont la liste est fixée par arrêté du ministre des armées (voir MEMTAUX, AOPER, liste des unités fixée par arrêté).

Arrêté du 10 juillet 2015.

Officier subalterne et personnel non-officier participant, dans le cadre de la prévention des menaces terroristes ou de réaction face aux actions terroristes, aux opérations de protection militaire du territoire national.

Arrêté du 11 août 2016.

Officier subalterne et personnel non-officier participant à la sécurité et à la protection des personnes, informations et activités se trouvant et se déroulant dans une emprise du ministère des armées contre une agression physique liée au terrorisme, au sabotage ou aux actes de malveillance.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Métropole, DOM/ROM, COM, Nouvelle-Calédonie et FFECSA (SECPRO).

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

Décret du 17 avril 1965 modifié (articles premier. et 3.).

7.1. Ayants droit assurant en permanence l'alerte opérationnelle :

- tenant effectivement un poste prévu dans le tour d'alerte opérationnelle de l'unité ;

et

- astreints, du fait de l'alerte, à une présence en dehors des heures normales de service courant.

Arrêté du 10 juillet 2015.

7.2. Protection militaire du territoire national.
Participation à une action militaire de protection du territoire national dans le cadre de la prévention des menaces terroristes ou de réaction face aux actions terroristes (à compter du 7 janvier 2015).

Arrêté du 11 août 2016.

7.3. Protection des emprises du ministère des armées.
Participation à une action militaire de sécurisation ou de protection des personnes, informations et activités se trouvant et se déroulant dans une emprise du ministère des armées contre une agression physique liée au terrorisme, au sabotage ou aux actes de malveillance (à compter du 1er janvier 2017).

Nota. L'alerte opérationnelle, même si elle peut être inférieure à 24 heures, doit impérativement couvrir une période majoritairement en dehors des heures normales de service.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Le droit cesse lorsqu'une des conditions d'ouverture n'est plus remplie.

9. PAIEMENT.

Mensuel.

10. FORMULE DE CALCUL.
Décret du 17 avril 1965 modifié (article 2. et 3.).

Le taux journalier de l'indemnité est fixé par arrêté interministériel (voir MEMTAUX).

AOPER = taux journalier x nombre de jours d'alerte.

Quelle que soit la durée ou l'articulation du tour d'alerte, au maximum un taux journalier est versé pour un tour d'alerte inférieur ou égal à 24 heures.

Indexation.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Régime de solde.
Grade.
Unité d'affectation.
Territoire de service.
Taux journalier.
Nombre de jours d'alerte.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

État nominatif établi sous la responsabilité du commandant de formation et faisant apparaître :

- numéro identifiant défense (NID) ;

- grade ;

- nom ;

- prénom ;

- nombre de taux ;

- date de la tenue de l'alerte opérationnelle ou de la participation à une action militaire de protection du territoire national ;

- fonction occupée.

13. ORGANISME PAYEUR. Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.
Décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 modifié (article 5. quinquies).
Instruction n° 201820/DEF/DFR/FM/2 du 31 octobre 1990 (point 6.2.).

Ne se cumule pas avec le complément spécial pour charges militaires de sécurité (CSCHMI).

16. SOUMISSION.
Code général des impôts (article 81. 23° bis).

IMP : NON.

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

CST : OUI.

PENS : NON.

RETRADDI : OUI.

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Annexe ARRONDIS V2.

ARRONDIS V2.
ARRONDIS. Date d'entrée en vigueur de la
version : 30 novembre 2017.
Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code monétaire et financier (article L111-1).
Décret du 10 janvier 1912 (BO/G, p. 361. Texte applicable uniquement à l'armée de terre et à l'armée de l'air ; BOEM 420-0.1.2).
Arrêté du 22 mars 1972 (BOC/SC, p. 420 ; BOEM 310.4.1).
Accord n° CD/1239/L/C/131/M du 18 avril 1972 (BOC/SC, p. 484 ; BOC/M, p. 871).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. PAIEMENT.
Arrêté du 22 mars 1972 (article premier.).

Quelle que soit la manière dont les taux sont présentés, par exemple la QAL 04 et l'ICM avec un nombre entier d'euros sur l'année, tous les calculs pour chaque indemnité sont opérés avec six décimales permettant une retranscription à six décimales. Cet objectif répond à un souci de précision dans le résultat final.

Arrêté du 22 mars 1972 (article premier.).

La liquidation de la solde est opérée en procédant à l'arrondissement au centime inférieur ou supérieur au niveau de chaque élément de rémunération (solde budgétaire, indemnités primes et retenues) du décompte.

Nota. Cette fiche s'attache uniquement au périmètre des personnels militaires rémunérés hors PSOP.

4. FORMULE DE CALCUL.

Arrêté du 22 mars 1972 (article premier.).

Accord n° CD/1239/L/C/131/M du 18 avril 1972.

4.1. Règle de mise en œuvre.
La réglementation exprime un montant monétaire à un moment donné. Ainsi, la valeur du point d'indice (VPI) est exprimée avec 4 décimales.
Les barèmes informatiques (B) sont exprimés avec 6 décimales.
Tous les calculs opérés entre la valeur du point d'indice et le résultat final doivent être faits avec une précision à 6 décimales.
L'arrondi, effectué au niveau de chaque élément de rémunération, est calculé à 2 décimales et établit à partir de la troncature effectuée à compter de la troisième décimale :

- si résultat est inférieur à 0,005 : arrondi à 0,00 ;

- si résultat est supérieur ou égal à 0,005 : arrondi à 0,01.

Le résultat final (Rf) correspond au total du décompte de la solde, les résultats obtenus au niveau de chaque élément de rémunération constituant des résultats intermédiaires (Ri).

Nota. Cette règle est également valable pour le net imposable.

Décret du 10 janvier 1912 (article 20.).

La solde et les indemnités des officiers et des militaires à solde mensuelle se décomptent par mois, à raison de la douzième partie de la fixation annuelle, et par jour, à raison de la trois cent soixantième partie de la même fixation.

4.2. Exemples (soldes fictives).
I = indice.
SBBM = solde de base brute mensuelle.
SBBJ = solde de base brute journalière.
R = réglementation (valeur du point d'indice).
B = barèmes.
C = calculs.
Ri = résultats intermédiaires.
Rf = résultat final.

4.2.1 Militaire à solde mensuelle.
Cas du résultat inférieur à 0,005.
I = 406.
VPI = 53,0197.
B = 53,019700.



Ri = 1793,833 [183].
Rf = 1793,833 arrondi au centième d'euro à 1793,83.

Cas du résultat supérieur ou égal à 0,005.
I = 406.
VPI = 53,0196.
B = 53,019600.



Ri = 1793,829 [800].
Rf = 1793,829 arrondi au centième d'euro à 1793,83.

4.2.2. Militaire à solde spéciale.
Cas du résultat inférieur à 0,005.

Année (taux mensuel redéterminé depuis le taux annuel) :

Ri = 158,890 [833].
Rf = 158,890 arrondi au centième d'euro à 158,89.

Mois (taux journalier redéterminé depuis le taux mensuel) :



Ri = 5,296 [361].
Rf = 5,296 arrondi au centième d'euro à 5,30.

Jour (taux mensuel redéterminé depuis le taux journalier) :

Solde spéciale = 5,296361 x 30 = 158,890833

Ri = 158,890 [833].
Rf = 158,890 arrondi au centième d'euro à 158,89.

Cas du résultat supérieur ou égal à 0,005.

Année (taux mensuel redéterminé depuis le taux annuel) :



Ri = 162,557 [500].
Rf = 162,557 arrondi au centième d'euro à 162,56.

Mois (taux journalier redéterminé depuis le taux mensuel) :



Ri = 5,418 [583].
Rf = 5,418 arrondi au centième d'euro à 5,42.

Jour (taux mensuel redéterminé depuis le taux journalier) :

Solde spéciale = 5,418583 x 30 = 162,557490

Ri = 162,557 [490].
Rf = 162,557 arrondi au centième d'euro à 162,56.

Annexe ASANDIC V6.

Annexe ASATUDE V6.

Annexe ATOM V7.

ATOM V7.
 INDEMNITÉ DE MISE EN
OEUVRE DE L'ÉNERGIE-PROPULSION
NUCLÉAIRE.
 Date d'entrée en vigueur de
la version : 30 novembre 2017.
 Date de fin de vigueur
de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Décret n° 95-364 du 31 mars 1995 (BOC, p. 2480 ; BOEM 421.2.1) modifié.
Arrêté interministériel du 31 mars 1995 (BOC, p. 2481 ; BOEM 421.2.1) modifié.
Note n° 230383/DEF/SGA/DRH-MD/FM4 du 10 juillet 2015 (n.i. BO.).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES. 

Activité.

4. RÉGIMES DE SOLDE.
Décret n° 95-364 du 31 mars 1995 modifié (article premier.).

SM.

5. AYANTS DROIT.
Décret n° 95-364 du 31 mars 1995 modifié (article premier.).

Personnel de la marine :

- affecté ou mis pour emploi dans l'une des unités listée dans le MEMTAUX ;

et

- occupant un poste figurant sur une liste fixée par l'état-major de la marine ;

et

- exerçant l'une des fonctions suivantes :

  • élaboration et contrôle des règles de maintenance et d'exploitation des installations nucléaires des bâtiments de surface ;

  • conduite ou entretien des installations nucléaires des bâtiments de surface ;

  • formation d'adaptation à la conduite ou l'entretien des installations nucléaires des bâtiments de surface.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Métropole, DOM/ROM, COM, Nouvelle-Calédonie.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

Du jour de l'affectation ou de la mise pour emploi.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Au jour de la cessation des fonctions.

Nota
. L'indemnité reste acquise pendant les missions, permissions et congés.

9. PAIEMENT. 

Mensuel.

10. FORMULE DE CALCUL. 

TM = taux mensuel (voir MEMTAUX).
SBBM = solde de base brute mensuelle.
NB = nombre de jours ouvrant droit.
SMA = majoration pour services en sous-marins (voir fiche SMA).
EMBQ = majoration d'embarquement (voir fiche EMBQ).

ATOM/B  = ATOM brut.
ATOM/N = ATOM versé.
SMA 50 = montant de SMA au taux de 50 p. 100 perçu pour la période considérée.
EMBQ = montant de EMBQ perçu pour la période considérée.

Arrêté interministériel du 31 mars 1995 modifié (article premier.).

Pour les officiers, cette solde de base ne peut être ni inférieure à celle afférente au 3e échelon du grade de sous-lieutenant ou enseigne de vaisseau de 2e classe, ni supérieure à celle afférente au 3e échelon de capitaine ou lieutenant de vaisseau.
Pour les sous-officiers, cette solde de base ne peut être supérieure à celle afférente à un indice brut (voir MEMTAUX).

Si (ATOM/B + EMBQ) ≤  SMA 50  —>  ATOM/N = ATOM/B

Si (ATOM/B + EMBQ) >  SMA 50  —>  ATOM/N = (SMA 50 – EMBQ)

Indexation.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Grade, échelle, échelon.
Unité d'affectation.
Emploi.
Montant de la majoration pour services en sous-marins au taux de 50 p. 100 à laquelle l'intéressé pourrait prétendre en fonction de son grade.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Ordre de désignation.
Ordre du commandant de prise ou cessation de fonction.
Nombre de bénéficiaires de l'indemnité pour la période considérée.
Contingent.
Liste des unités ouvrant droit.
Liste des postes ouvrant droit.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.
Décret n° 95-364 du 31 mars 1995 modifié (article 3.).

Majoration pour services en sous-marins (SMA).
Indemnités pour services aériens (ISAPN1, ISAPN2, ISATAP).

Nota.
L'indemnité se cumule avec la majoration d'embarquement, mais le montant cumulé EMBQ + ATOM ne peut dépasser la majoration pour service en sous-marin au taux de 50 p. 100 à laquelle l'intéressé pourrait prétendre en fonction de son grade.

L'indemnité ne se cumule pas avec la majoration d'embarquement (EMBQ) si celle-ci est elle-même cumulée avec l'indemnité de sujétions spéciales de police (ISSP) ou l'indemnité pour services en campagne (CAMP).

16. SOUMISSION. 

IMP : OUI.

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

CST : OUI.

PENS : NON.

RETRADDI : OUI.

Note n° 230383/DEF/SGA/DRH-MD/FM4 du 10 juillet 2015 (1).

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Notes

    n.i. BO.1

Annexe AUST V6.

 AUST V6.
INDEMNITÉ DE SERVICE DANS LES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES. Date d'entrée en vigueur de la version : 29 mai 2018. Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Décret n° 52-1122 du 6 octobre 1952 (JO des 6 et 7, p. 9570 ; BOEM 255-0.1.6.3, 420-0.1.3.2) modifié.
Décret n° 69-148 du 5 février 1969 (BOC/SC, p. 235; BOEM 420-0.7).
Décret n° 2017-1889 du 30 décembre 2017 ((JO n° 305 du 31 décembre 2017, texte n° 125 ; signalé au BOC n° 4/2018).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Activité à l'exception :

- affectation hors du ministère de la défense (AFFHDEF) ;

- congé administratif (CONGADM) ;

- congé de solidarité familiale (CONGSFAMI) ;

- congés de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant  (CONGMATPAT) ;

- congé d'adoption (CONGADOPT) ;

- congé de présence parentale (CONGPP) ;

- congé de reconversion (CONGREC1) ;

- disponibilité spéciale des officiers généraux (DISPECIA) ;

- exclusion temporaire de fonctions (EXCLUTEMP) ;

- militaires rapatriés ou évacués sanitaires (RAPASAN) ;

- suspension de fonctions (SUSPENS) ;

- absence irrégulière (ABSIR) dès que le militaire placé dans cette situation ne perçoit plus de solde : absence non justifiée pendant laquelle des procédures judiciaires ou pénales pour détention, désertion ou disparition sont susceptibles d'être engagées et d'aboutir à une cessation définitive de fonction.

4. RÉGIMES DE SOLDE.
Décret n° 52-1122 du 6 octobre 1952 modifié (article premier.).

SM, SOLDVOL.

5. AYANTS DROIT.
Décret n° 52-1122 du 6 octobre 1952 modifié (articles premier., 2. et 3.).
Décret n° 69-148 du 5 février 1969 (article premier.).

Tout militaire en service ou en service temporaire dans les établissements permanents des TAAF.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.
Décret n° 52-1122 du 6 octobre 1952 modifié (articles premier., 2. et 3.).

TAAF.
Nota. Les îles Éparses n'ouvrent pas droit à AUST.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.
Décret n° 52-1122 du 6 octobre 1952 modifié (article 9.).

Le droit est ouvert, à l'aller, du jour inclus de la dernière escale en territoire français, cette escale étant située hors des TAAF.
Application de la fiche SOLDBAT.

8. CONDITIONS DE CESSATION.
Décret n° 52-1122 du 6 octobre 1952 modifié (article 9.).

Le droit cesse, au retour, le jour exclu de la première escale en territoire français, cette escale étant située hors des TAAF.

9. PAIEMENT.

Mensuel.

10. FORMULE DE CALCUL.

Le taux est exprimé en pourcentage, variant selon le territoire, appliqué à la totalité ou à une partie de la solde budgétaire (SB) :

- îles Kerguelen, îles Crozet, Terre Adélie : voir MEMTAUX ;

- îles de la Nouvelle-Amsterdam, île Saint-Paul : voir MEMTAUX.

Ce taux s'applique par tranches :

- à la totalité de la tranche de SB afférente à l'indice net 224 (indice brut 264) (voir MEMTAUX) ;

- aux trois quarts de la tranche comprise entre la SB 224 et le double de celle-ci ;

- à la moitié de la tranche supérieure au double de la SB 224.

AUST : indemnité de service.

SBBM : solde de base brute mensuelle de l'intéressé.

SBBM 224 : solde de base brute mensuelle afférente à l'indice net 224 (indice brut 264) (voir MEMTAUX).

Tn : tranche numéro (1, 2, 3).

AUST  =  T1  +  T2  +  T3

si SBBM  ≤  SBBM 224 :

T1  =  SBBM  x  taux

T2  =  0

T3  =  0

si SBBM  >  SBBM 224 et SBBM  ≤  (SBBM 224  x  2) :

T1  =  SBBM 224  x  taux

T2  =  (SBBM  –  SBBM 224)  x  0,75  x  taux

T3  =  0

si SBBM  >  (SBBM 224  x  2) :

T1  =  SBBM 224  x  taux

T2  =  SBBM 224  x  0,75  x  taux

T3  =  [SBBM - (SBBM 224  x  2)]  x  0,5  x  taux

Indexation.
Décret n° 52-1122 du 6 octobre 1952 modifié (article 7.).

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Grade.
Indice majoré détenu.
Indice majoré correspondant à l'indice brut 264 (indice net 224).
Valeur du point d'indice.
Date de la dernière escale en territoire français (aller).
Date de la première escale en territoire français (retour).
Taux de AUST afférent au territoire (voir MEMTAUX).

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Ordre de mutation.
Ordre de mission.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.
Décret n° 69-148 du 5 février 1969 (article premier.).

L'indemnité de service n'est pas cumulable avec les indemnités journalières de mission.
Application de la fiche SOLDBAT (rubrique 7).

16. SOUMISSION.
Arrêté n° 2001-29 du 6 août 2001 (A).

IMP : OUI (voir fiche IMPOTAAF).

CSG : NON.

CRDS : NON.

CST : NON.

PENS : NON.

RETRADDI : OUI.

SECU : OUI.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Notes

    n.i. BO ; JO des TAAF du 3 octobre 2001, page 231.A

Annexe AUTONO V3.

AUTONO V3.
CONTRIBUTION DE SOLIDARITÉ AUTONOMIE. Date d'entrée en vigueur de la
version : 30 novembre 2017.
Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la sécurité sociale, article D713-15.
Code de l'action sociale et des familles, articles L14-10-1 et L14-10-4.
Décret n° 81-125 du 10 février 1981 (BOC, p. 729 ; BOEM 420-0.1.1) modifié.
Circulaire n° 307/2004/DSS/SDFSS/5B du 1er juillet 2004 (n.i. BO).
Note n° 201957/DEF/SGA/DFP/FM4 du 16 décembre 2004 (n.i. BO).
Note-expresse n° 200292 DEF/SGA/DFP/FM4 du 18 février 2005 (n.i. BO).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Activité et non activité.
Toute perception d'une solde, qu'elle soit perçue en position d'activité, de détachement (voir la fiche DETACH, rubriques 9 et 10) ou en position de non activité est soumise à AUTONO.
Il en va également ainsi de l'indemnité compensatrice, pour la partie de solde de base, versée par le ministère des armées au militaire détaché en vue de lui garantir l'équivalence de sa solde de départ.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SOLDVOL, SS (à l'exception des élèves des lycées militaires, voir fiche SOLDLYC).

5. AYANTS DROIT.

AUTONO est une contribution versée par le ministère des armées pour financer les actions de l'État menées au profit des personnes âgées et des personnes handicapées.

Cette contribution est due pour les militaires affiliés au régime français de base d'assurance maladie, sauf dans les cas d'affiliation suivants :

- régime de protection sociale du pays étranger dans lequel le militaire est affecté ;

- régime de protection social autonome français dans les territoires d'outre-mer suivants :

  • régime unifié d'assurance maladie maternité en Nouvelle-Calédonie (voir fiche RUAM), pour tout militaire y séjournant plus de six mois ;

  • Mayotte (voir fiche CTMAYOT) ;

  • Saint-Pierre et Miquelon et Polynésie française.

Nota. La solde de réserve de l'officier général placé en deuxième section (voir fiche SOLDOG2) et la solde de réforme définitive du personnel radié des cadres par mesure disciplinaire (voir fiche SOLDISCI) ne sont pas assujetties à AUTONO.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Métropole, DOM/ROM, Nouvelle-Calédonie (durée de service inférieure à six mois), FFECSA, Étranger (si affiliation au régime français de sécurité sociale).

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

La contribution est perçue :

- sur la solde de base et la nouvelle bonification indiciaire ;

- pour les périodes d'emploi accomplies à compter du 1er juillet 2004.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Le prélèvement de la contribution cesse lorsqu'une des conditions d'ouverture n'est pas remplie.

9. PAIEMENT.

Cette contribution est recouvrée comme le sont les cotisations patronales affectées au financement des régimes de base de l'assurance maladie.

Elle est prélevée par l'organisme payeur de la solde et est reversée à l'organisme collecteur compétent.

Nota.
Pour le militaire placé dans une position entraînant le paiement d'une solde réduite, le prélèvement est basé sur le montant de la solde effectivement perçue.

10. FORMULE DE CALCUL.

10.1. Montant de l'assiette.
A = assiette de la contribution de solidarité autonomie (voir fiche SECU).

10.1.1. Cas général.
SBBM = solde de base brute mensuelle.
NBI/MOIS = nouvelle bonification indiciaire (voir fiche NBI, rubrique 10 « formule de calcul »).
MITNBI = nouvelle bonification indiciaire des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées.

A = SBBM + NBI (éventuellement) ou MITNBI (éventuellement)

10.1.2. Cas des officiers classés hors échelle.
SAB = solde annuelle brute des officiers classés hors échelle.
NBI/MOIS = nouvelle bonification indiciaire (voir fiche NBI, rubrique 10 « formule de calcul »).

A = SAB/12 + NBI (éventuellement)

10.1.3. Cas du militaire placé au régime de solde des volontaires (voir fiche SOLDVOL).
ABSO = montant mensuel de la solde fixé en valeur absolue.
A = ABSO.

10.1.4. Cas du militaire placé au régime de solde de solde spéciale (voir fiche SOLDBASE).
SS = montant de la solde spéciale.
A = SS.

10.2. Détermination de la contribution.
T = taux de la contribution solidarité autonomie (voir MEMTAUX).
AUTONO = A x T

Nota. La contribution solidarité autonomie n'est pas due en cas de perception des allocations chômages et des prestations en espèces suivantes : de l'assurance décès (voir fiche PRESTDEC), de l'assurance invalidité (voir fiche PRESTINVAL), de l'assurance maladie (voir fiche PRESTMAL) et de l'assurance maternité (voir fiche PRESTMAT).

Indexation.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Solde annuelle brute des officiers classés hors échelle.
Montant mensuel de la solde des volontaires fixé en valeur absolue.
Montant mensuel de la solde spéciale.
Indice nouveau majoré.
Nombre de points de NBI.
Valeur du point d'indice.
Date de prise de fonction ouvrant droit à la NBI.
Date de cessation de fonction ouvrant droit à la NBI.
Lieu d'affectation.
Date d'affiliation aux régimes de sécurité sociale non assujettis à la contribution de solidarité autonomie.
Date de fin d'affiliation aux régimes de sécurité sociale non assujettis à la contribution de solidarité autonomie.
Taux de la contribution.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Rédaction réservée.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Sans objet.

16. SOUMISSION.

La contribution revêt un caractère « d'imposition de toute nature ».
Elle peut faire l'objet d'une exonération générale portant sur l'ensemble des cotisations et contributions sociales à la charge de l'employeur.

Annexe AVAE V5.

AVAE V5.
AVANCES DE SOLDE A L'ÉTRANGER.

Date d'entrée en vigueur de la
version : 16 janvier 2018.

Date de fin de vigueur de
la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 (BOC, p. 4853 ; BOEM 520-0.7, 810.3.1) modifié.
Arrêté interministériel du 1er octobre 1997 (BOC, p.4864; BOEM 520-0.7) modifié.

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Terre :
- lettre n° 2450/DEF/DCCAT/ABF/RD.1.2 du 12 novembre 1997 (n.i. BO).

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Activité, à l'exception du militaire placé dans les situations suivantes :

- affectation hors du ministère de la défense (AFFHDEF) ;

- congé administratif (CONGADM) ;

- congé de solidarité familiale (CONGSFAMI) ;

- congé de présence parentale (CONGPP) ;

- congé de reconversion (CONGREC1) ;

- désertion (DESERT) ;

- détention provisoire, en instance de jugement, condamné pénalement (DETENU) ;

- personnel disparu ou décédé en participant à des OPEX (DISPAR) ;

- disponibilité spéciale des officiers généraux (DISPECIA) ;

- militaires rapatriés ou évacués sanitaires (RAPASAN) ;

- suspension de fonctions (SUSPENS).

4. RÉGIMES DE SOLDE. SM, SOLDVOL, SS.

5. AYANTS DROIT.
Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 modifié (article premier.).

Militaire de carrière ou servant sous contrat (à l'exclusion du personnel des forces françaises stationnées en Allemagne et de la brigade franco-allemande), affecté à l'étranger par un ordre de mutation.

Nota.
Les avances au militaire désigné pour une opération n'entrent pas dans le champ d'application de la présente fiche (voir fiche AVOPEX).

6. TERRITOIRES DE SERVICE.
Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 modifié (article premier.).

Étranger.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.
Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 modifié (article 24.).

Tout militaire ayant fait l'objet d'une décision d'affectation à l'étranger peut se voir allouer :

- une avance, au plus égale au montant des émoluments mensuels à l'étranger, avant son départ sur le territoire. Cette première avance est versée systématiquement au militaire, sauf demande contraire expresse ;

- une deuxième avance, au plus égale au montant des émoluments mensuels à l'étranger, peut être perçue à l'arrivée sur le territoire et à la demande de l'intéressé.

8. CONDITIONS DE CESSATION.
Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 modifié (article 24.).

Le remboursement de toute avance est effectué au maximum en six retenues égales et consécutives opérées sur les émoluments mensuels de l'intéressé à compter de la fin du second mois qui suit celui de l'arrivée au poste.

Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 modifié (article 25.).

Nota. Dans le cadre où l'avance est versée en monnaie locale, son remboursement doit être effectué en monnaie locale au taux en vigueur à la date du versement de l'avance.

9. PAIEMENT.
Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 modifié (article 24.).

Le paiement est le suivant :

- la première avance est automatiquement versée quarante-cinq jours avant la date d'affectation sur le territoire (sauf demande contraire expresse) ;

- la deuxième avance est versée durant le mois d'arrivée (attention, il faut initier la demande pour percevoir cette avance).

La reprise est effectuée à compter de la fin du deuxième mois qui suit celui de l'arrivée au poste.

10. FORMULE DE CALCUL.

AVAE = montant de la rémunération mensuelle à l'étranger (pour chaque fraction).

Remboursement = six fractions mensuelles consécutives et égales, chacune, au sixième du montant total des avances consenties.

Indexation. Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Montant prévu de la rémunération à l'étranger.
Date prévue d'arrivée.
Date effective d'arrivée sur le territoire.
Montant de l'avance effectivement versée.

12. CONTRÔLES - PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Ordre de mutation.
Message d'arrivée.

13. ORGANISME PAYEUR. Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL. Néant.
16. SOUMISSION.

IMP : NON.

CSG : NON.

CRDS : NON.

CST : NON.

PENS : NON.

RETRADDI : NON.

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : NON.

Saisissable : NON.

Annexe AVMAR V3.

Annexe AVNATNC V2.

  AVNATNC V2.
AVANTAGES EN NATURE
LOGEMENT EN NOUVELLE CALÉDONIE.

Date d'entrée en vigueur
de la version : 29 mai 2018.

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code général des impôts, articles 81A et 82.
Code des impôts de Nouvelle-Calédonie, articles 93, 94 et 95.
Décret du 29 décembre 1903 (BO/G, 1904, p. 285 ; BOEM 402.5, 420-0.1.3.1) modifié.
Arrêté n° 144/RF/Nouvelle-Calédonie et Dépendances/SG du conseil de gouvernement du 19 janvier 1982 (n.i. BO).
Délibération n° 374/RF/Nouvelle-Calédonie et Dépendances/AT du 11 janvier 1982 (n.i. BO).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Sans objet.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SOLDVOL.

5. AYANTS DROIT.

Personnel militaire. 

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Nouvelle-Calédonie et Dépendances (logement uniquement).

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.
Code général des impôts (article 82).
Codes des impôts de Nouvelle-Calédonie (articles 93 et 94).

Bénéficier d'un logement concédé par nécessité absolue de service à l'exception des personnels de tous grades de la gendarmerie, en activité de service, qui en sont légalement dispensés.

Nota. La fourniture d'un logement ne constitue pas, au sens fiscal, un avantage en nature lorsque le bénéficiaire acquitte en contrepartie un loyer ou subit sur sa solde une retenue de logement (voir fiche LOGCOM), l'application du taux « logé » de l'indemnité pour charges militaires ne constituant pas une retenue au sens des présentes dispositions.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Ne plus bénéficier de l'avantage précité.

9. PAIEMENT.

Cet avantage en nature doit être pris en compte lors de l'établissement des déclarations « modèle 2470 ».

10. FORMULE DE CALCUL.

Vr = Valeur réelle
Vlm = Valeur locative mensuelle

Base d'imposition :

Vlm connue :
Vr AVNATNC/mois = Vlm – LOGCOM/mois

Code des impôts de Nouvelle-Calédonie (article 94).

Vlm inconnue :
Détermination forfaitaire de la base d'imposition.
La base d'imposition n'est pas remise en cause par le fisc local lorsque l'évaluation forfaitaire est au moins égale à 12 p. 100 du salaire (montant net imposable), avantages en nature non compris pour la fourniture du logement.
Base d'imposition/mois = 12 p. 100 du salaire/mois – LOGCOM/mois.

Code des impôts de la Nouvelle-Calédonie (article 95).

La valeur de l'avantage de logement subit, comme pour l'assiette des cotisations de sécurité sociale, un abattement pour sujétions de 30 p. 100.

Indexation.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Grade.
Affectation.
Montant du salaire (montant net imposable).
Valeur locative du logement.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Attestation d'occupation d'un logement concédé par nécessité absolue de service.
Ordre de mutation.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Néant.

16. SOUMISSION.
Code des impôts de Nouvelle-Calédonie (article 94).

IMP : OUI.

CSG : NON.

CRDS : NON.

CST : NON.

PENS : NON.

RETRADDI : NON.

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : OUI.

Cessible : NON.

Saisissable : NON.

Annexe AVOPEX V7.

Annexe BETON V8.

1. INDEMNITÉ POUR TRAVAIL DANS LES SOUTERRAINS NON AMÉNAGÉS OU SOUS BÉTON.

Annexe BRET V5.

BRET V5.
PRIME DE RISQUE DES EXPÉRIMENTATEURS DE L'INSTITUT DE RECHERCHES BIOMÉDICALES DES ARMÉES. Date d'entrée en vigueur de la version : 13 janvier 2015. Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Décret n° 74-671 du 31 juillet 1974 (BOC, p. 2300 ; BOEM 356-0.2.9), modifié.
Arrêté du 30 août 2001 (JO du 8 septembre, p. 14413 ; BOC, 2001, p. 4945 ; BOEM 356-0.2.9), modifié.

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Position d'activité.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SS.

5. AYANTS DROIT.
Décret n° 74-671 du 31 juillet 1974 modifié (article premier.).

Personnel qui participe en qualité d'expérimentateur aux essais effectués par l'Institut de recherches biomédicales des armées lorsque ces essais présentent des risques organiques certains.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.
Décret n° 74-671 du 31 juillet 1974 modifié (article premier.).

Métropole.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.
Décret n° 74-671 du 31 juillet 1974 modifié (article premier.).

Par journée de participation, quels que soient le nombre et la durée des essais subis, dans la limite de 25 jours par an.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Sans objet.

9. PAIEMENT.

Mensuel.

10. FORMULE DE CALCUL.
Décret n° 74-671 du 31 juillet 1974 modifié (article premier.).

Deux taux T1 et T2 fixés par arrêté en fonction de la catégorie des essais (voir MEMTAUX).

T1 = essais dangereux.
T2 = essais pénibles.

n1 = nombre de jours ouvrant droit au taux n° 1.
n2 = nombre de jours ouvrant droit au taux n° 2.

BRET = (n1 x T1) + (n2 x T2)

Indexation.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Nombre de jours d'essais.
Catégorie des essais.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Attestation du médecin directeur de l'Institut de recherches biomédicales des armées indiquant le nombre d'indemnités journalières acquises et le classement des essais dans l'une ou l'autre des catégories.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques
Comptes organiques
Comptes analytiques
Comptes de gestion

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Sans objet.

16. SOUMISSION.

IMP : OUI.

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

SOLID : OUI.

CST : NON.

PENS : NON.

RETRADDI : OUI.

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Annexe BREVET V2.

BREVET V2.

PRIME AU BREVET D'INVENTION ET PRIME
D'INTÉRESSEMENT AUX PROFUITS TIRÉS
DUNE INVENTION. 

Date d'entrée en vigueur de la version : 3 octobre 2014.

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la propriété intellectuelle, article R611-14-1 et son annexe.
Arrêté ministériel du 26 septembre 2005 (n.i. BO ; JO n° 227 du 29 septembre 2005, texte n° 47).
Instruction n° 20340/DEF/SGA/DAF/D2P/EGL du 25 mars 2008 (BOC N° 16 du 25 avril 2008, texte 1 ; BOEM 431.1.3.2.1).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant. 

3. POSITIONS STATUTAIRES. Néant.
4. RÉGIMES DE SOLDE. Néant.

5. AYANTS DROIT.
Code de la propriété intellectuelle (article R611-14-1).

La liste des spécialités militaires est fixée par le code de la propriété intellectuelle en annexe à l'article R611-14-1 (voir MEMTAUX).

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Néant.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.
Code de la propriété intellectuelle (article R611-14-1 III.).

Être militaire auteur d'une invention.

8. CONDITIONS DE CESSATION.
Code de la propriété intellectuelle (article R611-14-1 V.).

Au jour de fin de l'exploitation de l'invention.

Nota. Les primes continuent à être versées au militaire pendant l'exploitation de l'invention, s'il quitte ses fonctions pour quelque cause que ce soit ou est admis à faire valoir ses droits à pension à retraite. En cas de décès du militaire, les primes d'invention et d'intéressement sont versées jusqu'au terme de l'année civile du décès.

9. PAIEMENT.
Code de la propriété intellectuelle (article R611-14-1 III.).

9.1. INVENT (prime au brevet d'invention) avec deux tranches :

- 1re tranche : égale à 20 p. 100 du montant de la prime, est ouverte à l'issue d'un délai d'un an à compter du premier dépôt de la demande de brevet ;

- 2e tranche : ouverte lors de la signature d'une concession de licence d'exploitation ou d'un contrat de cession de brevet.

Code de la propriété intellectuelle (article R611-14-1 II.).

9.2. INTEREST (prime d'intéressement aux produits tirés d'une invention).
Annuelle (possibilité d'avances en cours d'année).

10. FORMULE DE CALCUL.
Code de la propriété intellectuelle (article R611-14-1 III.).

10.1. INVENT (prime au brevet d'invention).
INVENT = M x K
Avec :
M : montant forfaitaire fixé par arrêté (voir MEMTAUX).
K : coefficient représentant la contribution du militaire à l'invention (décision du ministre).

Code de la propriété intellectuelle (article R611-14-1 II.).

Nota. Lorsque le militaire est seul auteur d'une invention, le coefficient (K) représentant sa contribution est égal à 1.
Lorsque plusieurs agents sont auteurs d'une même invention, la contribution respective de chacun d'eux est déterminée définitivement avant le premier versement annuel au titre de la rémunération supplémentaire, le cas échéant, avant le versement d'avances.

Code de la propriété intellectuelle (article R611-14-1 V.).

Si l'invention résulte d'une collaboration entre agents relevant de plusieurs personnes publiques, les modalités de répartition et de paiement de la prime sont arrêtées de façon concertée par les personnes publiques concernées.

Code de la propriété intellectuelle (article R611-14-1).

10.2. INTEREST (prime d'intéressement aux produits tirés d'une invention).
La prime d'intéressement (INTEREST) est calculée, pour chaque invention, sur une base constituée du produit hors taxes des revenus (R) perçus chaque année au titre de l'invention par la personne publique, après déduction de la totalité des frais directs supportés par celle-ci  pour l'année en cours (FD1) ainsi que des frais directs supportés les années antérieures n'ayant pas fait l'objet de déduction faute de revenus suffisants (FD2), et affectée du coefficent (K) représentant la contribution à l'invention du militaire concerné. La prime au brevet d'invention (INV) n'est pas prise en compte dans les frais directs.

A est l'assiette de calcul d'INTEREST :
A = K x [R - (FD1 + FD2)]

Code de la propriété intellectuelle (article R611-14-1 IV.).

Montant d'INTEREST si A ≤ traitement brut annuel correspondant au 2e chevron du groupe HE D :
INTEREST = A x taux 1 (voir MEMTAUX).

Montant d'INTEREST si A > traitement brut annuel correspondant au 2e chevron du groupe HE D :
INTEREST = A x taux 2 (voir MEMTAUX).

10.2.1. Cas de l'auteur unique de l'invention.
Losrqu'un seul agent est auteur de l'invention, le coefficient représentant sa contribution est égal à 1 : INTEREST = R - FD

10.2.2. Cas de la pluralité d'auteurs de l'invention, appartenant à la même personne publique.
Lorsque plusieurs agents sont auteurs (A1, A2, etc.) d'une même invention , la contribution respective de chacun d'eux à l'invention, représentée par un coefficient (K1, K2, etc.), est déterminée définitivement avant le premier versement annuel au titre de la rémunération supplémentaire, le cas échéant, avant le versement d'avances, selon des modalités arrêtés par le ministre ayant autorité sur le service ou par l'ordonnateur principal de la personne publique.

Exemple avec trois auteurs d'une invention :
INTEREST A1 = K1 x (R-FD)
INTEREST A2 = K2 x (R-FD)
INTEREST A3 = K3 x(R-FD)
Avec K1 + K2 + K3 = 1

10.2.3. Cas de la pluralité d'auteurs de l'invention, n'appartenant pas à la même personne publique.
Si l'invention résulte d'une collaboration entre agents relevant de plusieurs personnes publiques, les modalités de répartition et de paiement de la prime d'intéressement sont arrêtées de concert par les personnes publiques concernées.

Nota. Lorsque l'invention a été réalisée par le militaire dans le cadre de son activité principale, la rémunération due au titre de la prime d'intéressement lui est versée, en complément de sa rémunération d'activité.

Indexation. Sans objet.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

 

Traitement brut annuel soumis à retenue pour pension correspondant au deuxième chevron du groupe hors échelle D (MENTAUX).
Produit hors taxes des revenus perçus annuellement au titre de l'invention.
Nombre d'auteur(s) et en cas de pluralité d'auteurs, répartition de la prime entre ces derniers (coefficient K).
Montant forfaitaire de la prime au brevet d'invention.
Montant des frais directs.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Date de début d'exploitation de l'invention.
Date du premier dépôt de la demande de brevet d'invention avec nom(s) du ou des auteurs.
Concession de licence d'exploitation ou contrat de cession du brevet.
Date de fin d'exploitation de l'invention. 

13. ORGANISME PAYEUR. Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL. 

Néant.
16. SOUMISSION.

IMP : OUI.

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

SOLID : OUI.

CST : OUI.

PENS : NON.

RETRADDI : OUI.

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI. 

Annexe CAMP V14.

CAMP V14.

INDEMNITÉ POUR SERVICES EN CAMPAGNE.

Date d'entrée en vigueur
de la version :
30 novembre 2017.

Date de fin de vigueur
de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code général des impôts (article 81. 23° bis.).
Décret n° 75-142 du 3 mars 1975 (BOC, p. 1191 ; BOEM 420-0.6) modifié.
Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 (JO du 4, p. 14413, BOC, p. 4853 ; BOEM 420-0.7, 710.3.1) modifié, article 2.
Décret n° 97-901 du 1er octobre 1997 (JO n° 231 du 4 octobre 1997, p. 14417 ; BOC, p. 4860 ; BOEM 420-0.7) modifié, article 3.
Décret n° 2002-674 du 24 avril 2002 (JO du 2 mai, p. 7966 ; BOC, 2002, p. 3466 ; BOEM 420-0.6) modifié, article 4.
Décret n° 2009-545 du 14 mai 2009 (JO n° 113 du 16 mai 2009, texte n° 22, signalé au BOC 21/2009 ; BOEM 255-1.2.3, 430-0.1.1, 710.4.7) modifié.
Arrêté interministériel du 13 avril 1990 (BOC, p. 1350 ; BOEM 420-0.6) modifié.
Instruction n° 201820/DEF/DFR/FM/2 du 31 octobre 1990 [BOC, p. 3904 et erratum 08/02/1991 (BOC, p. 3904) ; BOEM 420-0.2], article 6.2.
Décision n° 71/DEF/CM31 du 4 janvier 1999 (n.i. BO).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Activité, à l'exception des militaires placés dans les situations ci-après :

- absence irrégulière (ABSIR) ;

- affectation hors du ministère de la défense (AFFHDEF) ;

- congé administratif (CONGADM) ;

- permission ou congés de fin de campagne (CONGFC) (1) ;

- congé de solidarité familiale (CONGSFAMI) ;

- congé de maladie (CONGMAL) ;

- congé de maternité, de paternité et d'adoption (CONGMAT) ;

- congé de présence parentale (CONGPP) ;

- congé de reconversion (CONGREC1) ;

- congé pour création d'entreprise ou reprise d'entreprise (CONGENT) ;

- désertion (DESERT) ;

- détention provisoire, en instance de jugement, condamnation pénale (DETENU) ;

- personnel disparu, décédé ou capturé (DISPAR) ;

- disponibilité spéciale des officiers généraux (DISPECIA) ;

- exclusion temporaire de fonctions (EXCLUTEMP) ;

- militaires rapatriés ou évacués sanitaires (RAPASAN) ;

- suspension de fonctions (SUSPENS).

4. RÉGIMES DE SOLDE.
Décret n° 75-142 du 3 mars 1975 modifié (article premier.).

SM, SOLDVOL.

5. AYANTS DROIT.

Décret n° 75-142 du 3 mars 1975 modifié (article 3.).

Tout militaire :

- affecté dans une des unités dont la liste est établie par un état-major d'armée ou direction de service (voir MEMTAUX) ;

Décret n° 75-142 du 3 mars 1975 modifié (article premier.).

- exécutant sur ordre de commandement et sans être isolé une sortie de plus de 36 heures hors de sa garnison, dans le cadre des activités de son unité.

N'entrent pas dans le périmètre d'éligibilité de la CAMP dans la mesure où elles ne sont pas spécifiquement militaires, les activités de :

- contrôle (exemple : inspection, audit, vérification, visites) ;

- examens (concours, jurys, commissions) ;

- concertation (CSFM, CFM) ;

- détente ou de loisirs (hors activités de cohésion décidées par le commandement) ;

- participation, en qualité d'intervenant ou d'auditeur, à des colloques, séminaires, conférences ;

- recrutement ;

- rayonnement patrimonial (musées, monuments, etc).

Nota. Le droit peut être ouvert si le personnel exécute la sortie avec une autre unité que celle où il est affecté, même relevant d'une autre armée, lorsque le droit est ouvert pour le personnel de l'unité d'accueil.
Le droit peut être ouvert au personnel de la gendarmerie nationale mis à disposition d'une formation et participant à une activité entièrement au profit de ladite formation. Le personnel agissant au sein d'unités organiques de la gendarmerie, hors celles qui sont spécialement adaptées à l'armée de terre (prévôtés) n'est pas concerné.
Le droit est ouvert sous réserve de la disponibilité des crédits budgétaires.

Note n° 240092/DEF/SGA/DRH-MD/SDIP-RH/BC2R du 6 février 2015 (2).
Note n° 240771/DEF/SGA/DRH-MD/SDIP-RH du 5 octobre 2015 (2).

À titre dérogatoire, bénéficient également de l'indemnité pour services en campagne les militaires participant, à l'intérieur de leur garnison aux opérations de sécurisation et de protection du territoire national ainsi que les militaires isolés en renfort auprès des états-majors assurant la conduite de ces opérations.

Nota. La participation des forces armées et formations rattachées aux cérémonies présidées par le Président de la République, et les périodes continues de préparation et de remise en condition, avant et après ces cérémonies, sont considérées comme des périodes d'activité des unités pouvant ouvrir droit au versement de l'indemnité pour service en campagne, si celles-ci sont effectuées en dehors de la garnison et d'une durée de plus de 36 heures.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.
Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 modifié (article 2.).
Décret n° 97-901 du 1er octobre 1997 modifié (article 3.).
Note n° 230326 DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM2 du 7 avril 2010 (2).

Métropole, DOM, COM et Nouvelle-Calédonie, FFECSA, TAAF et étranger hors affectation à l'étranger (régime de rémunération du décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 modifié) et hors OPEX et renfort temporaire à l'étranger (régime de rémunération du décret n° 97-901 du 1er octobre 1997 modifié).

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.
Décret n° 75-142 du 3 mars 1975 modifié (article premier.).
Note n° 230372/DEF/SGA/DRHMD/SRRH/FM du 6 juin 2012 (2).
Note n° 240598/DEF/SGA/DRH-MD/SI-RH du 21 juin 2012 (2).

Le droit est ouvert à compter de l'heure du jour inclus où commence la sortie.

8. CONDITIONS DE CESSATION.
Note n° 230372/DEF/SGA/DRHMD/SRRH/FM du 6 juin 2012 (2).
Note n° 240598/DEF/SGA/DRH-MD/SIRH du 21 juin 2012 (2).

Le droit cesse le lendemain de l'heure du jour où la sortie prend fin.

9. PAIEMENT.
Arrêté du 13 avril 1990 modifié (article 2.).

Paiement mensuel.

10. FORMULE DE CALCUL.

Le montant de l'indemnité dépend de la situation familiale et/ou de la charge d'au moins un enfant ainsi que du groupe de grades dans lequel est classé le militaire.

Nota. Le pacte civil de solidarité (PACS) conclu depuis au moins deux ans ouvre les mêmes droits que le mariage.

Arrêté du 13 avril 1990 modifié (article premier.).

SBBMREF : solde de base brute mensuelle afférente aux indices majorés servant au calcul de la solde de base brute journalière de référence déterminée en fonction des groupes de grade (voir MEMTAUX, tableaux 2 et 7).

N : nombre de périodes de 24 heures passées sur le terrain.
T : pourcentage du trentième de la solde de base de référence déterminé en fonction des groupes de grade et de la situation familiale ou la charge d'au moins un enfant (voir MEMTAUX).

Note n° 230372/DEF/SGA/DRHMD/SRRH/FM du 6 juin 2012 (2).

Nota. Le nombre de périodes de 24 passées sur le terrain est du dès lors que la sortie dure plus de 36 heures. Les reliquats inférieurs à 24 heures ouvrent droit au bénéfice d'un taux en application du principe du trentième indivisible. En conséquence, le nombre de jours à indemniser ne peut être inférieur à deux.

Note n° 240598 DEF/SGA/DRH-MD/SI-RH du 21 juin 2012 (2).

En cas de changement de situation du militaire durant une sortie ouvrant droit à l'indemnité pour services en campagne (CAMP), il convient de considérer que la situation à prendre en compte dans le calcul est celle du militaire cristallisée au moment de l'ouverture du droit.

Indexation.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Grade.
Date de début de la sortie.
Date de fin de la sortie.
Nombre de jours ouvrant droit à la CAMP.
Situation familiale.
Nombre d'enfants à charge.
Indice et valeur du point d'indice des grades et échelons de référence.
Taux.

12.CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Décision du commandant ordonnant la sortie.
Compte-rendu d'activité (CRA).

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.
Décret n° 75-142 du 3 mars 1975 modifié (article premier.).
Décret n° 2002-674 du 24 avril 2002 modifié (article 4.).
Décret n° 97-901 du 1er octobre 1997 modifié (article 3.).
Instruction n° 201820/DEF/DFR/FM/2 du 31 octobre 1990 (article 6.2.).
Décret n° 2009-545 du 14 mai 2009 modifié (article 2.).
Note n° 240598 DEF/SGA/DRH-MD/SI-RH du 21 juin 2012 (2).

Complément spécial pour charges militaires de sécurité (CSCHMI).
Majoration d'embarquement (EMBQ).
Indemnité de sujétion d'absence du port base (ISAPB).
Indemnité pour services aériens (ISAPN1, ISAPN2, ISATAP).
Indemnité de sujétions pour services à l'étranger (ISSE).
Majorations pour navigation à l'extérieur (MAJPCH).
Majoration pour services en sous-marins (SMA).
Indemnité spécifique de sujétions du groupe aérien embarqué (SUJGAE).

Note n° 230268/DEF/SGA/DRH-MD/SR-RH/FM2 du 30 mai 2016 (2)

Nota. Dans le cadre de l'opération SENTINELLE, lorsque les droits à CAMP et ISATAP sont ouverts simultanément ; seule l'indemnité la plus rémunératrice est versée.

16. SOUMISSION.
Code général des impôts (article 81. 23°bis).

IMP : OUI (sauf pour les indemnités CAMP versées dans le cadre des opérations CUIRASSE et SENTINELLE).

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

CST : OUI.

PENS : NON.

RETRADDI : OUI.

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Notes

    Droit ouvert en cas d'interruption du congé de fin de campagne.1n.i. BO.2

Annexe CAPDECSERV V2.

CAPDECSERV V2.

CAPITAL DÉCÈS DES MILITAIRES DÉCÉDÉS EN ACTIVITÉ DE SERVICE.

Date d'entrée en vigueur de la version : 13 avril 2016.

Date de fin de vigueur de la version : 

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la sécurité sociale, articles L161-8, L361-1, L713-1, D361-1, D712-19, D712-20, D712-21, D712-22,  D712-23-1, D712-24, D713-1, D713-8 et D713-12.
Code général des impôts, articles 196 et 196 A bis.
Instruction générale FP/344 et N° S/2/E/31 du 1er août 1956 (BO/G, p. 3693 et 4224 ; BO/A, p. 1789 ; BOEM 350.4.2) modifiée.
Instruction n° 201069/DEF/DFP/FM/4 du 2 mai 1995 (BOC, p. 2728 ; BOEM 360-1.2.5).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Air :

- instruction n° 14300/DEF/DCCA/FIN/R/2 du 10 novembre 1987 (BOC, p. 6535 ; BOEM 360-1.2.1) modifiée ;

- circulaire n° 2973-A/DCCA/1/2 du 22 mars 1965 (BOC/A, p. 243 ; BOEM 360-1.2.5).

Mer :

- instruction n° 624/DEF/CMa/1 du 31 juillet 1979 (BOC, p. 5437 ; BOEM 360-1.2.5) modifiée.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Code de la sécurité sociale (article L161-17-2).

Sont concernés les militaires à solde mensuelle décédés :

- avant l'âge minimum de départ en retraite (1), et se trouvant au moment du décès, soit en activité, soit détaché dans les conditions du premier alinéa de l'article D712-2 du code de la sécurité sociale, soit dans la situation de disponibilité mentionnée à l'article D712-3 de ce même code, soit dans la position sous les drapeaux, affiliés au régime spécial de sécurité sociale militaire et non encore admis à faire valoir leurs droits à la retraite ;

- après l'âge minimum de départ en retraite (1), et se trouvant au moment du décès, soit en activité, soit détaché dans les conditions du premier alinéa de l'article D712-2 du code de la sécurité sociale, soit dans la situation de disponibilité mentionnée à l'article D712-3 de ce même code.

Les militaires occupant les positions statutaires suivantes ne sont pas concernés :

- les militaires à solde spéciale (capital décès du régime général) ;

- les officiers généraux placés en deuxième section ;

- les militaires retraités ;

- les militaires percevant une pension militaire d'invalidité ;

- les militaires à solde spéciale accomplissant leurs obligations légales d'activités ;

- les militaires de la disponibilité et des réserves qui sont convoqués pour des séances d'instruction d'une part, ou sont appelés ou maintenus en activité d'autre part (ces personnels ne sont plus soumis au régime de la sécurité sociale militaire).

4. RÉGIMES DE SOLDE.

Sans objet.

5. AYANTS - DROIT.

Code de la sécurité sociale (articles D712-20 et D712-21).

Code général des impôts (articles 196 et 196 A bis).

Décret n° 2009-1425 du 20 novembre 2009 (A).

Les ayants droits des militaires visés à la rubrique 3, peuvent percevoir le capital décès qui comprend :

- le capital décès proprement dit ;

- le cas échéant, des majorations pour enfants.

5.1. Bénéficient du capital décès proprement dit :

- le conjoint du militaire non divorcé ou non séparé de corps du de cujus ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité (PACS) non dissous et conclu plus de deux ans avant le décès du de cujus ;

- les enfants légitimes naturels reconnus ou adoptifs du de cujus nés et vivants au jour de son décès, âgés de moins de vingt-et-un ans ou infirmes et non imposables du fait de leur patrimoine propre à l'impôt sur le revenu.

Les enfants visés ci-dessus peuvent prétendre au capital décès même s'ils ne vivent pas au foyer du militaire ;

- les enfants recueillis au foyer qui se trouvaient à la charge de ce dernier au sens des articles 196 et 196 A bis du code général des impôts au moment de son décès, à condition qu'ils soient âgés de moins de 21 ans ou infirmes.

Lorsque le droit est ouvert aux ascendants, ces derniers devaient être à la charge du militaire décédé.

5.2. Bénéficient des majorations pour enfants :

- les enfants remplissant les conditions pour bénéficier du capital décès proprement dit ;

- les enfants légitimes ou naturels reconnus, nés viables, au plus tard dans les trois cents jours suivant le décès du militaire.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Métropole, DOM/ROM, COM et Nouvelle-Calédonie, FFECSA, étranger.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

Code de la sécurité sociale (articles D712-19 et D712-24).

Droits ouverts aux ayants droits du militaire décédé :

- avant l'âge minimum de départ en retraite (1) et se trouvant au moment du décès soit en activité, soit détaché dans les conditions du premier alinéa de l'article D712-2 du code de la sécurité sociale, soit dans la situation de disponibilité mentionnée à l'article D712-3 de ce même code, soit dans la position sous les drapeaux (personnels soumis au régime de la sécurité sociale militaire).

Le capital décès est triplé lorsque qu'un militaire est décédé à la suite d'un attentat ou d'une lutte dans l'exercice de ses fonctions, ou d'un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes. (voir rubrique 9) ;

Code de la sécurité sociale (article D712-22).

- après l'âge minimum de départ en retraite (1) et se trouvant au moment du décès, soit en activité, soit détaché dans les conditions du premier alinéa de l'article D712-2 du code de la sécurité sociale, soit dans la situation de disponibilité mentionnée à l'article D712-3 de ce même code (capital décès calculé dans les mêmes conditions que le régime général, voir rubrique 10).

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Néant.

9. PAIEMENT.
Code de la sécurité sociale (articles D712-20, D712-21 et D712-24).

Le capital décès est versé aux ayants droits visés à la rubrique 5 augmenté éventuellement de la majoration pour enfants en une seule fois.

Décret n° 2009-1425 du 20 novembre 2009 (A).

Code de la sécurité sociale (article D712-23-1).

9.1 Cas particulier du militaire décédé suite à accident de service ou maladie professionnelle (voir rubrique 10, point 10.3).

Le capital décès proprement dit est versé dans les conditions suivantes :

- à raison d'un tiers au conjoint ou au partenaire d'un PACS, de deux tiers aux enfants ;

- à défaut de conjoint ou du partenaire d'un PACS, l'intégralité du capital décès revient aux enfants. La quote-part revenant aux enfants est répartie entre eux par parts égales ;

- à défaut d'enfants, le conjoint ou le partenaire d'un PACS reçoit l'intégralité du capital décès ;

- à défaut de conjoint ou de partenaire d'un PACS et d'enfants, cette prestation est attribuée à celui ou à ceux des ascendants du de cujus qui étaient à sa charge au moment du décès.

Nota. Le partenaire d'un PACS non dissous et conclu plus de deux ans avant le décès du militaire a droit, au versement d'un montant équivalent à celui auquel lui donnerait droit l'application des règles prévues par le décret n° 2009-1425 du 20 novembre 2009 (A), si ce décès est survenu au cours des quatre années précédent la publication du décret précité.

Code de la sécurité sociale (article D712-24).

9.2 Cas particulier du militaire décédé suite à un attentat (voir rubrique 10, point 10.4).

Dans ce cas-là le versement est effectué dans les conditions suivantes :

- le premier versement est effectué au décès du militaire ;

- les deux autres, au jour anniversaire de cet évènement.

10. FORMULE DE CALCUL.

Code de la sécurité sociale (articles D361-1, D712-19 et D712-21).

10.1. Militaire décédé avant l'âge minimum de départ en retraite (1).

KPDEC (capital décès proprement dit) = quatre fois le montant mentionné à l'article D361-1 du code de la sécurité sociale en vigueur au moment du décès du militaire (voir MEMTAUX) dernière solde de base annuelle d'activité soumise à retenue pour pension. Autrement dit la solde afférente à l'indice correspondant au grade, à l'échelon et, le cas échéant, à l'échelle de solde détenus par le militaire au jour de son décès.

MAJ = 3 x Sb/100 (indice net  494, indice brut 585).

Attribué à chacun des enfants du de cujus remplissant les conditions déterminées à la rubrique 5 « ayants droit ».

Nota. Sauf en cas de détachement électif où il est servi par l'administration d'origine, le capital décès est versé par l'administration ou l'organisme d'accueil du militaire en détachement, que son emploi conduise ou non à pension au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite. Toutefois, en cas de détachement sur un emploi ne conduisant pas à pension, le capital décès est calculé sur la base de ce que le militaire aura perçu dans son corps d'origine et est à la charge de l'organisme d'accueil.

Code de la sécurité sociale (article D712-22).

10.2. Militaire décédé après l'âge minimum de départ en retraite (1).

KPDEC (capital décès proprement dit) = une fois le montant mentionné à l'article D361-1 du code de la sécurité sociale en vigueur au moment du décès du militaire (voir MEMTAUX).

Il est revalorisé chaque année à la date et selon les conditions prévues à l'article L341-6 du code de la sécurité sociale. Le montant obtenu est arrondi à l'euro supérieur.

Code de la sécurité sociale (article D712-23-1).

 

10.3. Militaire décédé à la suite d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle.

KPDEC + MAJ (éventuelle) = 12 x SBBM

La solde prise en compte est celle à laquelle pouvait prétendre le militaire en position d'activité avec solde entière même dans l'hypothèse où celui-ci recevait, au moment du décès, une solde réduite.

Les tarifs de solde à retenir, quel que soit le territoire de service ou de résidence du militaire, sont ceux en vigueur en métropole.

Code de la sécurité sociale (article D712-24).

10.4. Militaire décédé à la suite d'un attentat, d'une lutte dans l'exercice de ses fonctions ou d'un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes :

KPDEC + MAJ (éventuelle) = 3 x (12 x SBBM)

Indexation.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Néant.

12. CONTRÔLES - PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Le droit au paiement est subordonné à l'établissement d'un dossier, par les soins des ayants droit du militaire décédé.

Ce dossier comprend dans tous les cas de figure une demande d'attribution du capital décès.

Ces cas sont les suivants :

1. Cas du conjoint revendiquant le capital décès à défaut d'enfant remplissant les conditions pour prétendre à ce capital :

- l'extrait d'acte de naissance du défunt ;

- l'extrait d'acte de naissance du conjoint ou du partenaire d'un PACS ;

- l'extrait d'acte de mariage ou du contrat attestant le PACS qui l'unissait au militaire défunt ;

- une déclaration dans laquelle il atteste :

- qu'aucune décision judiciaire de séparation de corps ou de divorce n'a été prononcée entre lui et le militaire défunt ;

- une déclaration attestant qu'aucune dissolution de PACS n'a été prononcée au cours des deux ans précédant le décès du militaire ;

- qu'il n'existe, à sa connaissance, d'autres enfants remplissant les conditions exigées pour pouvoir prétendre au capital décès.

2. Cas du capital décès revendiqué par les enfants.

Les enfants ou, si ceux-ci sont mineurs ou interdits, leur représentant légal, doivent produire :

- l'extrait de l'acte de décès du militaire ;

- en cas de décès du conjoint ou du partenaire d'un PACS, l'extrait de l'acte de décès de celui-ci ;

- en cas de divorce du défunt et du conjoint survivant ou de dissolution d'un PACS, les extraits de l'acte de naissance du défunt et du conjoint ou du partenaire d'un PACS et l'extrait de l'acte de mariage ou le contrat attestant le PACS. Ces pièces doivent porter, en outre, mention du jugement ou de l'arrêt ayant prononcé le divorce, ou la dissolution d'un PACS ;

- en cas de séparation de corps du défunt et du conjoint survivant ou de dissolution d'un PACS, une déclaration souscrite par chacun des enfants ou, s'ils sont mineurs ou interdits, par leur représentant légal, attestant que le militaire défunt et le conjoint survivant étaient séparés de corps judiciairement ou une déclaration attestant la dissolution du PACS ;

- l'extrait d'acte de naissance des enfants ;

- un certificat de non-imposition à l'impôt sur le revenu, délivré par le percepteur du domicile des enfants ;

- pour les enfants infirmes, un certificat délivré par un médecin assermenté attestant qu'en raison de leur infirmité, les intéressés sont dans l'impossibilité de travailler.

3. Le capital décès est revendiqué par le conjoint ou du partenaire d'un PACS et par les enfants :

- le conjoint ou le partenaire d'un PACS doit produire les pièces prévues ci-dessus (cas 1. et 2.) ;

- une déclaration attestant qu'aucune séparation de corps n'a été prononcée judiciairement entre lui et le militaire défunt ou que le PACS n'a pas été dissous ;

- les enfants ou le cas échéant, leur représentant légal doivent produire les pièces prévues ci-dessus (cas 2., septième, huitième et neuvième alinéas).

4. Le capital décès est revendiqué par les ascendants du premier degré qui doivent fournir les pièces suivantes :

- l'extrait d'acte de décès du militaire ;

- une déclaration dans laquelle l'ascendant atteste :

- que le défunt n'était pas marié, ou lié par un PACS ou qu'il était veuf, divorcé ou séparé de corps par décision de justice ou délié d'un PACS ;

- qu'il n'a pas laissé à sa connaissance de descendants pouvant prétendre au capital décès ;

- l'extrait d'acte de naissance du ou des ascendants ;

- un certificat de non-imposition à l'impôt sur le revenu délivré par le percepteur du domicile des ascendants ;

- tous documents apportant la preuve qu'au moment du décès du militaire, les ascendants étaient sous la dépendance financière de celui-ci.

5. Le capital décès est revendiqué par les ascendants du second degré. Ceux-ci doivent, pour justifier de leurs droits, produire :

- les pièces exigées des ascendants du premier degré (cas 4.) ;

- les extraits des actes de décès des deux ascendants du premier degré.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.

Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Néant.

16. SOUMISSION.

IMP : NON.

CSG : NON.

CRDS : NON.

SOLID : NON.

CST : NON.

PENS : NON.

RETRADDI : NON.

SECU : NON.

FP : NON.

Code de la sécurité sociale (article L361-5).

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI (uniquement pour le paiement des dettes alimentaires ou le recouvrement du capital indûment versé à la suite d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration).

Saisissable : OUI (uniquement pour le paiement des dettes alimentaires ou le recouvrement du capital indûment versé à la suite d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration).

Notes

    Nés en 1954, date de départ 1er aout 2015 à 61 ans et 7 mois. Nés en 1955, date de départ 1er janvier 2017 à 62 ans. 1n.i. BO ; JO du 21 novembre 2009, p. 20077, texte n° 21.A

Annexe CASPENS V2.

CASPENS V2.
 CONTRIBUTION EMPLOYEUR POUR PENSION.  Date d'entrée en vigueur de la version : 13 janvier 2015. Date de fin de vigueur de la version : 

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la défense, article L. 4138-8.
Code de la sécurité sociale, article L711-12.
Code des pensions civiles et militaires de retraites, articles L61. à L66. et R81.
Loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (JO du 2, p. 12480 ; BOEM 410.1.1) modifiée.
Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 (n.i. BO ; JO n° 304 du 30 décembre 2005, texte n° 1 ; JO/39/2006 ; BOEM 300.7, 364-0.3.5, 461.1) modifiée.
Décret n° 2007-1796 du 19 décembre 2007 (n.i. BO ; JO n° 296 du 21 décembre 2007).
Décret n° 2011-11 du 4 janvier 2011 (n.i. BO ; JO n° 3 du 5 janvier 2011, texte n° 36).
Arrêté du 31 décembre 2007 (n.i. BO ; JO n° 51 du 29 février 2008, texte n° 83).
Note n° 230045/DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM du 21 janvier 2010 (1).

2.TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Dès lors que le militaire perçoit une solde ou un traitement, en position d'activité ou en position de non-activité, il y a lieu de verser pour le ministère de la défense la contribution employeur qui sera assise sur le traitement ou la solde versée.

Lorsque le militaire n'est plus rémunéré par le ministère de la défense ou ne perçoit plus de solde, il n'y a pas lieu de verser la contribution employeur.

Nota. La solde de réserve des officiers généraux placés dans la deuxième section n'est pas assujettie à CASPENS.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM (y compris les réservistes), SOLDVOL, SS (à l'exception des élèves des lycées militaires, des écoles techniques ou préparatoires et des élèves de l'école polytechnique voir SOLDLYC, SOLDTECH et SOLDPOLY).

5. AYANTS DROIT.

Sans objet.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Métropole, DOM, COM et Nouvelle-Calédonie, FFECSA, Etranger.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

Code de la sécurité sociale (article L711-12).

Loi organique n° 2001-692  du 1er août 2001 modifiée, relative aux lois de finances (article 21.).

Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 modifiée, de finances pour 2006 (article 51.).

Note n° 230045/DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM du 21 janvier 2010 (1).

La contribution CASPENS est due dès l'admission à la solde mensuelle, à la solde des volontaires ou à la solde spéciale.

Nota.

1. La solde de réserve de l'officier général placé en deuxième section (voir fiche SOLDOG2) et la solde de réforme définitive du personnel radié des cadres par mesure disciplinaire (voir fiche SOLDISCI) ne sont pas assujetties à CASPENS.

2. Le personnel des autres ministères détaché au sein du ministère de la défense et rémunéré par ce dernier est assujetti à CASPENS :

- magistrats du corps judiciaires ;

- fonctionnaires de la poste détachés à la poste interarmées ;

- fonctionnaires du ministère du budget détachés au sein de la trésorerie aux armées ;

- personnel infirmier ou aides-soignants détachés au sein du ministère de la défense.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Le versement de la contribution cesse dès l'interruption du paiement de la solde de base brute mensuelle, de la solde des volontaires, de la solde spéciale, de la solde annuelle brute des officiers classés hors échelle ou du montant mensuel de la solde fixé en valeur absolue.

9. PAIEMENT.

Décret n° 2007-1796 du 19 décembre 2007 (article 2.) (A).

La contribution CASPENS est calculée par le centre payeur par traitement automatisé. Le montant total ainsi obtenu est versé mensuellement par mandatement effectué par l'ordonnateur secondaire au comptable assignataire.

Nota.
En cas de détachement sur un emploi ne conduisant pas à pension au sens du code des pensions civil et de retraite militaire de retraite (CPCMR) ou de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) (voir fiche DETACH, rubrique 9 « paiement »), l'armée d'appartenance du militaire détaché a l'obligation de communiquer à l'employeur d'accueil, dès l'entrée en fonction du militaire dans son emploi de détachement les éléments suivants :

- son grade ;

- son échelon ;

- son indice ;

- la solde correspondante de l'intéressé.

Dans le cadre du détachement, la contribution est due par l'administration d'accueil du militaire détaché.

10. FORMULE DE CALCUL.

10.1. Montant de l'assiette mensuelle.

SAB = solde annuelle brute des officiers classés hors échelle.
SBBM = solde de base brute mensuelle.
ABSO = montant mensuel de la solde fixé en valeur absolue.
SS = solde spéciale.
NBI/MOIS = nouvelle bonification indiciaire (voir fiche NBI, rubrique 10 « formule de calcul »).
MITNBI = nouvelle bonification indiciaire des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées.
ISSP = indemnité de sujétion spéciale de police (gendarmes uniquement).
T = taux (voir MEMTAUX, CASPENS).

10.2. Calcul de la contribution, en temps normal.

10.2.1. Cas général.

CASPENS = [SBBM + NBI ou MITNBI (éventuellement) + ISSP (éventuellement)] x T

10.2.2. Cas des officiers classés hors échelle.

CASPENS = [(SAB/12) + NBI ou MITNBI (éventuellement) + ISSP (éventuellement)] x T

10.2.3. Cas du militaire placé au régime de solde des volontaires (voir fiche SOLDVOL).

CASPENS = ABSO x T

10.2.4. Cas du militaire placé au régime de solde spéciale (voir fiches SOLDEOF).

CASPENS = SS x T

10.3. Calcul de la contribution, en cas de versement de l'indemnité compensatrice au cours d'un détachement.

CASPENS = [SBBM ou (SAB/12) + ISSP (éventuellement)] x T

Indexation.

À La Réunion, dans les COM et en Nouvelle-Calédonie, le montant de la contribution CASPENS est calculé sur le montant de la solde de base avant que celui-ci soit affecté de l'index de correction.

CE n° 185578 et 185614 du 6 novembre 1998 (1).

La NBI est soumise à indexation.
L'ISSP n'est pas soumise à indexation.

La MITNBI est indexée lorsque le versement de la NBI est lié :

- au grade ;

- à la fonction pour le MITHA faisant mouvement avec des formations sanitaires de campagne à activité hospitalière.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. 

Solde de base brute mensuelle.
Solde annuelle brute des officiers classés hors échelle.
Montant mensuel de la solde des volontaires fixé en valeur absolue.
Montant mensuel de la solde spéciale.
Montant mensuel de l'ISSP.
Indice nouveau majoré.
Nombre de points de NBI.
Valeur du point d'indice.
Taux de la part-Etat CASPENS.
Date d'ouverture et de fermeture des droits (voir rubrique 3).

12. CONTRÔLES - PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Selon les conditions d'ouverture et de fermeture du paiement de la solde de base brute mensuelle, de la solde des volontaires ou de la solde spéciale, voir rubrique 12 « contrôles des pièces-jointes » des fiches ci-après :

- arrêté du ministre de la défense ou de son délégataire de placement en situation de détachement (DETACH) ;

- arrêté du ministre de la défense ou de son délégataire portant réintégration du militaire à l'issue du détachement ;

- décision de placement du militaire en CONGFVIE, CONGPP, DESERT, CONGPAR, CONGPERS ;

- décision de suspension de la rémunération dans les positions d'ABSIR, de CONGLDM, CONGLM, CONGMAL ;

- décision de réintégration de l'intéressé dans ses droits à solde ;

- décision de mise en disponibilité spéciale des officiers généraux pour l'officier général placé sur demande en disponibilité spéciale DISPECIA) ;

- décision plaçant le militaire en situation d'exclusion temporaire de fonctions (EXCLUTEMP, rubrique 9) ;

- arrêté conjoint du premier ministre et du ministre de la défense de placement en situation hors cadres (HCADRE) ;

- arrêté du ministre de la Défense ou de son délégataire portant réintégration du militaire.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques
Comptes organiques
Comptes analytiques
Comptes de gestion

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Sans objet.

16. SOUMISSION.

Sans objet.

Notes

    n.i. BO.1n.i. BO ; JO n° 296 du 21 décembre 2007.A

Annexe CCS V1.

CCS V1.
CONTRIBUTION CALÉDONIENNE DE SOLIDARITÉ. Date d'entrée en vigueur de la version : 25 juin 2015. Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Loi du pays n° 2001-016 du 11 janvier 2002 (n.i. BO ; JONC du 18, p. 223) modifiée.
Loi du pays n° 2014-20 du 31 décembre 2014 (n.i. BO ; JONC n° 9111 du 31 décembre 2014).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Toute position donnant droit à solde.

3.1. Activité.

À l'exception du militaire placé dans les situations ci-après :

- absence irrégulière (ABSIR) (1) ;

- congé de solidarité familiale (CONGSFAMI) ;

- congé de présence parentale (CONGPP) ;

- désertion (DESERT, après expiration du délai de grâce) ;

- congé de disponibilité spéciale des officiers généraux (DISPECIA, voir rubrique 8. « conditions de cessations ») (1) ;

- exclusion temporaire de fonctions (EXCLUTEMP, sauf les cas énumérés à la rubrique 8. de cette fiche).

3.2. Position de détachement.

Pour la partie de solde de base incluse dans l'indemnité compensatrice éventuellement versée par le ministère de la défense (DETACH, voir rubriques 10. « formule de calcul » et 16 « soumission », SOLDBASE).

3.3. Non activité.

À l'exception du militaire placé dans les situations ci-après :

- congé de longue durée pour maladie (CONGLDM, voir rubrique 8. « conditions de cessations ») (1) ;

- congé de longue maladie (CONGLM, voir rubrique 8. « conditions de cessations ») (1) ;

- congé parental (CONGPAR) ;

- congé pour convenances personnelles (CONGPERS) ;

- congé complémentaire de reconversion (1) ;

- en disponibilité si l'officier qui était assujetti à la CCS avant le commencement de la disponibilité a quitté le territoire pour une durée supérieure à 6 mois dans l'année civile.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SOLDVOL.

5. AYANTS DROIT.

Tout militaire en service en Nouvelle-Calédonie pour une durée supérieure à six mois.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Nouvelle-Calédonie.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

Pour le personnel militaire, la cotisation à la CCS commence à compter de l'arrivée en Nouvelle-Calédonie, dès que l'une des conditions suivantes est remplie :

- être affecté en Nouvelle-Calédonie ;

- ou être appelé à y servir pour une période supérieure à 6 mois ;

- effectuer une période de réserve opérationnelle (pour les personnels réservistes résidant en Nouvelle-Calédonie).

Nota.
Conformément aux dispositions de l'article L136-1. du code de la sécurité sociale, les militaires appelés à exercer leurs fonctions en Nouvelle-Calédonie pour une période inférieure à six mois sont assujettis à la CSG.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

La CCS n'a plus lieu d'être prélevée dès le départ du militaire de Nouvelle-Calédonie.

9. PAIEMENT.

Prélevée à la source mensuellement par l'organisme payeur de la solde.

10. FORMULE DE CALCUL.

Assiette :

R = montant des rémunérations brutes mensuelles totales perçues avant tout prélèvement

T = taux (voir MEMTAUX)

CCS = R x T

Indexation.

La part indexée des différents éléments de rémunération est également intégrée dans l'assiette des cotisations.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Date d'arrivée et date de départ de Nouvelle-Calédonie.
Montant de la solde effectivement versée.
Taux de la CSS.

12. CONTRÔLES - PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Date d'arrivée et de départ de Nouvelle-Calédonie.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Sans objet.

16. SOUMISSION.

Sans objet.

Notes

    Dès que le militaire placé dans cette position statutaire ne perçoit plus de solde ou a quitté le territoire pour une durée supérieure à six mois dans l'année civile.1

Annexe CERAFP V2.

  CERAFP V2.

CONTRIBUTION EMPLOYEUR
DU RÉGIME DE LA RETRAITE ADDITIONNELLE
DE LA FONCTION PUBLIQUE.

Date d'entrée
en vigueurde la version : 
29 mai 2018.

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Loi n° 2003-775 du 21 août 2003 (JO du 22, p. 14310 ; BOC, p. 6352) modifiée, article 76.
Décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 (JO du 19 juin 2004, p. 11028 ; BOC, 2004, p. 6469 ; BOEM 240.16, 250.6.2, 710.3.2) modifié.
Décret n° 2008-964 du 16 septembre 2008 (JO n° 217 du 17 septembre 2008 ; texte n° 28 ; signalé au BOC 43/2008 ; BOEM 255-0.2.15, 420-0.6) modifié.
Arrêté interministériel du 26 novembre 2004 (JO du 30 novembre 2004, p.20343 ; BOC, 2004, p. 6474 ; BOEM 240.16, 250.6.2) modifié.

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.
Décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 modifié (article 2.).

Dès lors que le militaire perçoit des éléments de rémunération autres que ceux entrant dans l'assiette de la retenue pour pension du code des pensions civiles et militaires de retraite, c'est-à-dire des éléments de rémunérations autres que la solde mensuelle, la solde des volontaires, la solde spéciale, la nouvelle bonification indiciaire, l'indemnité de sujétions spéciales de police en position d'activité ou en position de non-activité, il y a lieu pour le ministère des armées de verser la contribution employeur qui sera assise sur ces éléments de rémunération.

Lorsque le militaire n'est plus rémunéré par le ministère des armées ou ne perçoit plus les indemnités susmentionnées, il n'y a pas lieu de verser la cotisation employeur à l'Établissement de retraite additionnelle de la fonction publique (ERAFP).

4. RÉGIMES DE SOLDE.

Toutes rémunérations accessoires de la SM, SOLDVOL, SS, sauf NBI et ISSP.

5. AYANTS DROIT.

Rendue obligatoire à compter du 1er janvier 2005 concernant les militaires de carrière ou sous contrat, ainsi que les militaires effectuant des services dans la réserve opérationnelle au titre d'un engagement à servir dans la réserve (ESR), sous réserve que ces derniers n'aient pas déjà liquidé leur RAFP, pour leur rémunération, autres que SM, SOLDVOL, SS, NBI, ISSP.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Tous territoires.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

La contribution employeur pour retraite additionnelle de la fonction publique (CERAFP) est prélevée dès que le militaire perçoit une rémunération autre que la solde mensuelle, la solde des volontaires, la solde spéciale, la nouvelle bonification indiciaire (NBI), l'indemnité de sujétions spéciales de police (ISSP), mais est indépendante de tout autre régime complémentaire souscrit à titre individuel comme la Préfon ou la retraite mutualiste du combattant.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Radiation des cadres ou des contrôles de l'intéressé.

9. PAIEMENT.

Précompte mensuel.
Le paiement doit être effectué par virement au plus tard le 15 du mois suivant le versement de la solde.

10. FORMULE DE CALCUL.
Arrêté interministériel du 26 novembre 2004 modifié (article 15.).

10.1. La méthode de calcul est celle du « mensuel, cumulé, glissant ».

La méthode de calcul retenue pour déterminer le montant des contributions à verser est celle du « mensuel, cumulé, glissant » puisque l'assiette des cotisations et le plafond (voir MEMTAUX) sont appréciés au titre de l'année civile alors que les contributions sont calculées mensuellement par l'employeur sur la base des éléments de rémunération réellement perçus par l'agent.

Tous les éléments de rémunération perçus par les administrés, à l'exception de ceux entrant dans l'assiette de calcul des pensions dans le régime des pensions civiles et militaires de retraite sont assujettis à cette nouvelle cotisation.

Ainsi, toutes les indemnités perçues, à l'exclusion de la solde de base brute, de la NBI, de l'ISSP et de toutes les sommes versées à un titre autre que celui de la rémunération entrent dans l'assiette de calcul.

Le centre payeur verse alors, chaque mois, le différentiel entre le total de la contribution calculée sur le cumul (voir MEMTAUX) et les contributions déjà versées depuis le début de l'année considérée, dans le respect du plafond.

L'assiette de la contribution est plafonnée (voir MEMTAUX).

Le calcul des contributions à la charge des employeurs est effectué mensuellement dès lors qu'une assiette réelle est constituée.

Décret n° 2008-964 du 16 septembre 2008 modifié (article premier.).

La Garantie individuelle du pouvoir d'achat (voir fiche GIPA) est intégralement soumise à la contribution RAFP, sans application du plafond.

P : plafond mensuel appliqué à la solde de base brute mensuelle

T : taux

SBBM (solde de base brute mensuelle) : SBBA/12, solde indiciaire, ABSO ; SOLDBASE et SOLDVOL

10.2. Calcul de la CERAFP mensuelle théorique part agent.

= ensemble des primes ou indemnités non soumises à retenues pour pension (hors NBI et ISSP)

< ou = P de la SBBM x  T  (voir MEMTAUX)

10.3. Calcul de la CERAFP mensuelle réelle part agent.

10.3.1. Calcul du plafond cumulé de l'assiette (PCA).

PCA = [(somme SBBM des mois précédents depuis le 1er janvier de l'année considérée) + (SBBM du mois en cours)] x P

Nota. La ventilation annuelle sur les comptes individuels des militaires porte sur la part agent précomptée tout au long de l'année, abondée pour le même montant total, de la part Etat.

10.3.2. Calcul du cumul des indemnités soumises à CERAFP (CI).

CI = somme des primes ou indemnités des mois précédents depuis le 1er janvier de l'année considérée + indemnités du mois en cours.

10.3.3. Choix de la base de calcul des cotisations cumulées (BC).

Si PCA < CI  =>  BC = PCA

Si PCA > CI  =>  BC = CI

Si PCA = CI  =>  BC = PCA ou CI

10.3.4. Calcul des cotisations cumulées jusqu'au mois en cours inclus (CC).

CC = BC x T (voir MEMETAUX)

CERAFP mensuelle = CC mois en cours –  CC mois précédent

Nota. Les fonctionnaires d'État affectés dans les COM, qui ne sont pas assujettis à la CSG, voient leur assiette de contribution calculée comme si les éléments de rémunération étaient soumis à la CSG (voir fiche CSG).

Indexation.

La fraction indexée de la solde est incluse dans l'assiette de la retenue pour retraite additionnelle de la fonction publique.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

SBBM (voir SOLDBASE, rubrique 10) des mois précédents depuis le 1er janvier de l'année considérée.
SBBM du mois en cours.
Indemnités soumises à la CERAFP des mois précédents.
Indemnités soumises à la CERAFP du mois en cours.
Retenues de la CERAFP opérée le mois précédent ou RETRADDI mensuelles précédentes.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Date de radiation des cadres ou des contrôles.

13. ORGANISME PAYEUR.
Décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 modifié (article 15.).

Au titre de chaque année civile et avant le 31 mars de l'année suivante, l'employeur est tenu de transmettre à l'ERAFP une déclaration annuelle récapitulative des cotisations versées.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Sans objet

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Sans objet.

16. SOUMISSION.

Sans objet.

Annexe CERUAM V3.

 CERUAM V3.

CONTRIBUTION EMPLOYEUR DU RÉGIME
UNIFIÉ D'ASSURANCE MALADIE MATERNITÉ
EN NOUVELLE-CALÉDONIE.

Date d'entrée en vigueur de
la version : 23 janvier 2017.

Date de fin de vigueur
de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la sécurité sociale, article L712-11-1.
Note n° 240114/DEF/SGA/DRH-MD du 16 février 2010 (n.i. BO).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 (JO du 5 mars 2002, page 4118, texte n° 1 ; BOC, 2003, p. 1334).
Loi du pays n° 2001-016 du 11 janvier 2002 (n.i. BO ; JONC du 18, p. 223) modifiée.
Délibération n° 374 du 11 janvier 1982 (ni BO ; JONC du 21 janvier 1982).
Délibération n° 280 du 19 décembre 2001 modifiée (n.i. BO ; JONC du 18 janvier 2002, p. 247).

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Toute position donnant droit à solde.

3.1. Activité.
À l'exception du militaire placé dans les situations ci-après :

- absence irrégulière (ABSIR) (1) ;

- congé de solidarité familiale (CONGSFAMI) ;

- congé de présence parentale (CONGPP) ;

- désertion (DESERT, après expiration du délai de grâce) ;

- congé de disponibilité spéciale des officiers généraux (DISPECIA, voir rubrique 8 « conditions de cessations ») (1) ;

- exclusion temporaire de fonctions (EXCLUTEMP, sauf les cas énumérés à la rubrique 8 de cette fiche).

3.2. Position de détachement.
Pour la partie de solde de base incluse dans l'indemnité compensatrice éventuellement versée par le ministère de la défense (DETACH, voir rubriques 10 « formule de calcul » et 16 « soumission », SOLDBASE).

3.3. Non activité.
À l'exception du militaire placé dans les situations ci-après :

- congé de longue durée pour maladie (CONGLDM, voir rubrique 8 « conditions de cessations ») (1) ;

- congé de longue maladie (CONGLM, voir rubrique 8 « conditions de cessations ») (1) ;

- congé parental (CONGPAR) ;

- congé pour convenances personnelles (CONGPERS) ;

- congé complémentaire de reconversion (1) ;

- en disponibilité si l'officier qui était soumis au RUAM avant le commencement de la disponibilité a quitté le territoire pour une durée supérieure à six mois dans l'année civile.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SOLDVOL.

5. AYANTS DROIT.
Code de la sécurité sociale (articles L712-11 et  L712-11-1).

Les militaires appelés à servir en Nouvelle-Calédonie pour une durée supérieure à six mois, ainsi que leurs ayants droit, sont affiliés au régime unifié d'assurance maladie maternité (RUAMM), géré par la Caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs (CAFAT).

Les réservistes effectuant leurs périodes de réserve en Nouvelle-Calédonie, sont affiliés au RUAMM. À ce titre, le prélèvement de la CERUAM se fait sans condition de temps de présence, puisqu'ils résident en Nouvelle-Calédonie et relèvent de ce régime en dehors de leur période de réserve.

Bien évidemment, les réservistes qui viendraient de la métropole, d'un département d'outre-mer ou d'une autre collectivité d'outre-mer pour service en Nouvelle-Calédonie pour une durée inférieure à six mois dans l'année civile, ne relèvent pas du RUAMM.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Nouvelle-Calédonie.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

Le prélèvement de la CERUAM pour le personnel militaire originaire de Nouvelle-Calédonie commence dès son entrée dans l'armée lorsqu'il sert sur le territoire dont il est originaire car il est affilié au RUAMM avant son entrée dans l'armée. De plus, il reste affilié au RUAMM. La cotisation employeur à ce régime doit être acquittée tout au long de son affectation en Nouvelle-Calédonie.

Pour le personnel militaire non originaire, l'affiliation au RUAMM commence à compter de l'arrivée en Nouvelle-Calédonie, sous l'une des conditions suivantes :

- être affecté en Nouvelle-Calédonie et y résider déjà ;

- ou être appelé à y servir pour une période supérieure à six mois.

Nota. Conformément aux dispositions de l'article L136-1 du code de la sécurité sociale, les militaires appelés à exercer leurs fonctions en Nouvelle-Calédonie pour une période inférieure à six mois sont assujettis à la CSG.
En cas de retour anticipé d'un militaire affecté pour plus de six mois, il n'est procédé à aucune restitution de la CERUAM par la CAFAT.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

La CERUAM cesse dès le départ du militaire de Nouvelle-Calédonie.

9. PAIEMENT.

La CERUAM est précomptée chaque mois par le CIAS au profit de la CAFAT qui lui adresse les états comptables.
À la fin de chaque trimestre, une régularisation éventuelle est effectuée en tenant compte des émoluments entrant effectivement dans l'assiette de calcul et perçus réellement au cours du trimestre écoulé.

10. FORMULE DE CALCUL.

Assiette :
R = montant des rémunérations brutes mensuelles totales perçues avant tout prélèvement.

À l'exclusion :

- prestations de l'action sociale des armées (ASANDIC, ASATUDE) ;

- indemnité d'entretien, de retouche et de regalonnage (IE2R) ;

- indemnité pour charges militaires (ICM) ;

- prestations familiales (PAJE, PFAEEH, PFALFAM, PFAPI, PFARS, PFASF, PFAJPP, PFALFOR, PFCOFA) ;

- indemnité pour frais de représentation (REPRES) ;

P = plafond de l'assiette des cotisations (voir MEMTAUX).

T = taux.

RT1 : 1re tranche de revenus.
Tx 1 : taux 1 employeur.

RT2 : 2e tranche de revenus.
Tx 2 : taux 2 employeur.

CERUAM = (RT1 x Tx1) + (RT2 x Tx2), avec RT1 + RT2 ≤ P

Indexation.

La part indexée des différents éléments de rémunération est également intégrée dans l'assiette des cotisations.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Montant de la solde effectivement versée.
Taux de la CERUAM.
Montant du plafond de l'assiette.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.
Note n° 240114/DEF/SGA/DRH-MD du 16 février 2010 (2).

Date d'arrivée et de départ de Nouvelle-Calédonie.
Déclaration d'affiliation à la CAFAT.
Déclaration de fin d'affiliation à la CAFAT.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Ne se cumule pas avec les contributions employeur au titre de la sécurité sociale militaire (SECUET et CESECU).

16. SOUMISSION.

CERUAM n'est soumise à aucune cotisation, et entre (en déduction) dans l'assiette d'imposition France, DOM/ROM, Wallis-et-Futuna (assiette fictive France), Nouvelle-Calédonie, Saint-Pierre-et-Miquelon (pour sa seule part déductible).

Notes

    Dès que le militaire placé dans cette position statutaire ne perçoit plus de solde ou a quitté le territoire pour une durée supérieure à six mois dans l'année civile.1n.i. BO.2

Annexe CESECU V2.

CESECU V2.

CONTRIBUTION EMPLOYEUR AU
TITRE DE LA SÉCURITÉ
SOCIALE MILITAIRE
(HORS MÉTROPOLE ET DOM).

Date d'entrée en vigueur de la version :
23 janvier 2017.

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la sécurité sociale, articles L713-1, L713-8, D713-1, D713-15 et D713-17.
Loi n° 76-1287 du 31 décembre 1976 (n.i. BO ; JO du 1er janvier 1977, p. 23 ; BOEM 260-0.3.1) modifiée.
Loi n° 97-1164 du 19 décembre 1997 (n.i. BO ; JO n° 297 du 23 décembre 1997, p. 18635) modifiée.
Circulaire interministérielle n° FP/7/1765 n° B/6/B/91/75 (fonction publique et budget) du 5 mars 1991 (BOC, p. 983 ; BOEM 255-0.3.5, 420-0.1.1).
Note n° 201626/DEF/SGA/DFP du 20 octobre 2005 (n.i. BO).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Toute position ou situation dans laquelle le militaire perçoit une solde.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SOLDVOL, SOLDRES, SS.

5. AYANTS DROIT.

Militaire de carrière, sous contrat (incluant les réservistes) à solde mensuelle se trouvant dans une position ouvrant droit à solde.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

COM, étranger (avec imposition locale des revenus), organisations internationales.

Nota.
pour Mayotte, se référer à la fiche SECUET.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

La contribution CESECU est prélevée dès que le militaire perçoit une solde.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Le versement de la CESECU cesse dès l'interruption ou l'arrêt du paiement de la solde.

9. PAIEMENT.

Mensuel.

10. FORMULE DE CALCUL.

La couverture des risques est assurée au moyen d'une cotisation des assurés.

SAB : solde annuelle brute des officiers classés hors échelle.
SBBM : solde de base brute mensuelle.
ABSO : montant mensuel de la solde fixé en valeur absolue.
NBI/MOIS : nouvelle bonification indiciaire mensuelle (NBI).
T : taux de la retenue (voir MEMTAUX).
A : assiette de la retenue au titre de la sécurité sociale (voir fiche SECU).

10.1. Montant de l'assiette.

10.1.1. Cas général.
A = SBBM + NBI (éventuellement)

10.1.2. Cas des officiers classés hors échelle.
A = SAB/12 + NBI (éventuellement)

10.1.3. Cas du militaire placé au régime de solde des volontaires.
A : ABSO

10.2. Montant de l'assiette.
CESECU = A x T

Nota. Pour le militaire placé dans une position entraînant le paiement d'une solde réduite, le prélèvement est basé sur le montant de la solde effectivement perçue.
Aucune retenue contribution n'est prélevée au titre de  la solde de réforme.

Indexation.

Non.

Dans les COM, le taux de la cotisation est calculé sur la solde soumise à retenue pour pension que percevrait le militaire s'il était en service en métropole.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Valeur du point d'indice.
Indice majoré.
Lieu d'affectation.
Taux de la contribution  mentionné au memento des taux.
Montant de la solde de base brute mensuelle (SBBM).
Montant mensuel de la solde des volontaires fixé en valeur absolue (ABSO).
Montant mensuel de la solde des personnels classés hors échelle fixé en valeur absolue.
Nombre de points NBI.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Valeur du point d'indice.
Indice majoré.
Lieu d'affectation.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Néant.

16. SOUMISSION.

Sans objet.

Annexe CIFGEND V1.

CIFGEND V1.

COMPLÉMENT INDEMNITAIRE DE FONCTIONS.

Date d'entrée en vigueur de
la version : 9 mars 2017.

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la défense, articles L4132-5, L4132-11 et L4138-2.
Code de procédure pénale, article 21.
Décret n° 2008-955 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 37 ; signalé au BOC 42/2008 ; BOEM 106.2.3.1, 200.3.3, 210-1.1.1, 222.1.1, 230.2.4, 503.1.1.7, 511-2.4.3, 531.5.2, 710.1.5, 710.2.5) modifié.
Décret n° 2015-413 du 13 avril 2015 (n.i. BO ; JO n° 88 du 15 avril 2015, texte n° 22).
Arrêté du 13 avril 2015 (n.i. BO ; JO n° 88 du 15 avril 2015, texte n° 24).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES. Néant.
3. POSITIONS STATUTAIRES. Sans objet.
4. RÉGIMES DE SOLDE. SOLDBASE.

5. AYANTS DROIT.
Décret n° 2015-413 du 13 avril 2015 (article premier.) (A).

Les volontaires dans les armées ayant la qualité d'agent de police judiciaire adjoint au titre de l'article 21. du code de procédure pénale.

Code de procédure pénale (article 21.).

Sont agents de police judiciaire adjoints :

- les aspirants de gendarmerie issus du volontariat (AGIV) ;

- les gendarmes adjoints volontaires (GAV).
6. TERRITOIRES DE SERVICE. Tous lieux.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.
Décret n° 2015-413 du 13 avril 2015 (article premier.) (A).

Droit ouvert à titre expérimental, pour une durée de 3 ans à compter du 16 avril 2015 aux agents de police judiciaire adjoints entrant dans leur quatrième et cinquième année de volontariat.

8. CONDITIONS DE CESSATION. Sans objet.

9. PAIEMENT.

Le complément indemnitaire de fonctions est versé en deux fois :

- au terme de la 3e année de contrat de volontariat (terme échu) ;

- au terme de la 4e année de contrat de volontariat (terme échu).

10. FORMULE DE CALCUL.
Arrêté du 13 avril 2015 (B).

Soit CIF1 = montant au terme de la troisième année (voir MEMTAUX).
Soit CIF2 = montant au terme de la quatrième année (voir MEMTAUX).

Indexation. Non.
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Durée de service effectif.
Montants (voir MEMTAUX).
Rang du contrat.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Contrat de volontariat.
13. ORGANISME PAYEUR. Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. Néant.

16. SOUMISSION.

IMP : OUI.

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

SOLID : OUI.

CST : OUI.

PENS : NON.

RETRADDI : OUI.

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Notes

    n.i. BO ; JO n° 88 du 15 avril 2015, texte n° 22.An.i. BO ; JO n° 88 du 15 avril 2015, texte n° 24.B

Annexe CNAF V2.

CNAF V2.
CONTRIBUTION EMPLOYEUR A LA CAISSE NATIONALE D'ALLOCATIONS FAMILIALES. Date d'entrée en vigueur de la version : 16 janvier 2018. Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la sécurité sociale, articles L241-6, D713-15.

2. TEXTES SPÉCIFIQUES. Néant.
3. POSITIONS STATUTAIRES.

Dès lors que le militaire perçoit une solde ou un traitement, en position d'activité ou en position de non-activité, il y a lieu de verser pour le ministère des armées la contribution employeur qui sera assise sur le traitement ou la solde versée.

Lorsque le militaire n'est plus rémunéré par le ministère des armées ou ne perçoit plus de solde, il n'y a pas lieu de verser la contribution employeur.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SOLDVOL, SS.

5. AYANTS DROIT.

Tous les militaires de carrière et sous contrat, y compris les réservistes sous contrat âgés de moins de 60 ans, à compter du 1er janvier 2006.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Métropole, DOM (hors Mayotte).

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

La CNAF est due dès que le militaire perçoit une solde.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Le versement de la CNAF cesse dès l'interruption ou l'arrêt du paiement de la solde.

9. PAIEMENT. Mensuel.

10. FORMULE DE CALCUL.

10.1. Montant de l'assiette.
SBBM = solde de base brute mensuelle.
SAB = solde annuelle brute des officiers classés hors échelle.
ABSO = montant mensuel de la solde fixée en valeur absolue.
SS = montant de la solde spéciale
NBI/MOIS = nouvelle bonification indiciaire mensuelle (voir fiche NBI point. 10).
MITNBI/MOIS = nouvelle bonification indiciaire des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées (voir fiche MITNBI point. 10).
T = taux de la retenue (voir MEMTAUX).

10.1.1. Cas général.
A = SBBM + NBI (éventuellement) ou MITNBI (éventuellement)

10.1.2. Cas des officiers classés hors échelle.
A = SAB/12 + NBI (éventuellement) ou MITNBI (éventuellement)

10.1.3. Cas du militaire placé au régime de solde des volontaires (voir fiche SOLDVOL).
A = ABSO

10.1.4. Cas du militaire placé au régime de solde de solde spéciale (voir fiche SOLDBASE).
A = SS

10.2. Calcul de la contribution.
CNAF = A x T

Nota. Pour le militaire placé dans une position entraînant le paiement d'une solde réduite, le prélèvement est basé sur le montant de la solde effectivement perçue.
Aucune retenue n'est effectuée sur la solde de réforme.

Indexation. Non.
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL

Solde de base brute mensuelle.
Solde annuelle brute des officiers classés hors échelle.
Montant mensuel de la solde des volontaires fixé en valeur absolue.
Montant mensuel de la solde spéciale.
Indice nouveau majoré.
Nombre de points de NBI ou MITNBI.
Valeur du point d'indice.
Date de prise de fonction ouvrant droit à la NBI ou à MITNBI.
Date de cessation de fonction ouvrant droit à la NBI ou à MITNBI.
Lieu d'affectation.
Taux de la contribution.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Nombre de points de NBI ou MITNBI.
Date de prise de fonction ouvrant droit à la NBI ou à la MITNBI.
Date de cessation de fonction ouvrant droit à la NBI ou à la MITNBI.
Taux de la contribution.

13. ORGANISME PAYEUR. Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Néant.

16. SOUMISSION.

Sans objet

Annexe COET V6.

1. CHOIX D'OPTION ENTRE L'INDEMNITÉ spéciale allouée au personnel militaire affecté à l'école spéciale militaire ou à L'ÉCOLE MILITAIRE INTERARMÉS DE COETQUIDAN et les TAUX SPÉCIAL N° 2 DE L'INDEMNITÉ POUR CHARGES MILITAIRES.

Annexe COFSMA V7.

 

COFSMA V7.

 COMPLÉMENT FORFAITAIRE JOURNALIER DE
LA MAJORATION POUR SERVICES EN SOUS MARINS NUCLÉAIRES.

Date d'entrée en vigueur de la Version : 3 août 2017. Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS.).

Décret n° 71-632 du 28 juillet 1971 (BOC/M 1972, p. 6 ; BOEM 421.2.1).
Décret n° 72-221 du 22 mars 1972 (BOC/M, p. 297 ; BOEM 252-1.1.6.6. 255-0.2.10. 421.2.1) modifié.
Arrêté interministériel du 20 octobre 2008 (JO n° 255 du 31 octobre 2008, texte n° 37 ; signalé au BOC 46/2008).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Activité à l'exception des militaires placés dans les situations ci-après :

- affectation hors du ministère de la défense (AFFHDEF) ;

- congé de solidarité familiale (CONGFAMI) ;

- congé de maternité, de paternité et d'adoption (CONGMAT) ;

- congé de présence parentale (CONGPP) ;

- congé de reconversion (CONGREC1) ;

- congé pour création ou reprise d'entreprise (CONGENT) ;

- personnel disparu, décédé ou capture (DISPAR) ;

- disponibilité spéciale des officiers généraux (DISPECIA) ;

- exclusion temporaire de fonctions (EXCLUTEMP) ;

- suspension de fonctions (SUSPENS).

4. RÉGIMES DE SOLDE.
Décret n° 72-221 du 22 mars 1972 modifié (article 2.).

SM, SS, SOLDVOL.

5. AYANTS DROIT.

Personnel militaire de tous corps et de tous grades qui :

- participe effectivement à une patrouille opérationnelle à bord d'un sous-marin nucléaire admis au service actif ;

et

- perçoit la majoration de solde pour services en sous-marins (voir fiche SMA) au taux de 50 p. 100.

La notion de patrouille opérationnelle est définie comme suit :

- à bord d'un SNLE : les patrouilles opérationnelles et leur durée sont ordonnées par l'amiral commandant la force océanique stratégique, chaque cycle opérationnel comportant une seule patrouille ;

- à bord d'un SNA : le personnel des SNA ne peut prétendre au complément forfaitaire journalier que dans la mesure où ses conditions de service sont comparables à celles des équipages des SNLE en patrouille opérationnelle.

Nota. Pour les SNA, le caractère « opérationnel » de la patrouille est fixé cas par cas par décision du chef d'état-major de la marine, sur proposition de l'amiral commandant la force océanique stratégique, en fonction de la durée et des conditions opérationnelles.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Métropole, DOM/ROM, COM, Nouvelle-Calédonie, FFECSA, TAAF.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

Le droit est ouvert à compter du jour inclus du départ en patrouille.

Nota.
En cas d'interruption de la patrouille, le droit est suspendu du jour inclus du retour du sous-marin à la base jusqu'au jour de son départ de la base pour reprendre la patrouille interrompue.

Si, exceptionnellement, au cours d'une patrouille, pour des raisons de service ou de force majeure :

-
un membre de l'équipage doit être débarqué, l'intéressé bénéficie du COFSMA du jour inclus du départ en patrouille au jour exclu de son débarquement ;

-
un membre de l'équipage doit embarquer, l'intéressé bénéficie du COFSMA du jour inclus de son embarquement au jour exclu du retour de patrouille.

Si, au cours du même cycle opérationnel, pour des raisons de service ou de force majeure, un membre de l'équipage n'a pas pu accomplir une patrouille entière, les règles suivantes sont appliquées :

- s'il a accompli au moins 50 jours de patrouille, ces 50 jours de patrouille sont assimilés à une patrouille entière ;

- s'il a accompli moins de 50 jours, le nombre de jours passés en patrouille est enregistré au dossier individuel de l'intéressé ; celui-ci est réputé avoir accompli une patrouille dès lors que le décompte des jours effectivement accomplis au titre de deux ou plusieurs patrouilles ainsi interrompues atteint ou excède 50 jours ; lorsque le nombre de jours excède, au total, 50 jours, l'excédent ne peut être reporté sur un nouveau décompte.

8. CONDITIONS DE CESSATION.
Décret n° 71-632 du 28 juillet 1971 (article 2.).

Le droit cesse le jour de retour de patrouille.

9. PAIEMENT.

Mensuel (décompte journalier).

10. FORMULE DE CALCUL.

Les taux forfaitaires journaliers sont fixés par arrêté interministériel. Il existe 2 taux (voir MEMTAUX) :
TX1 : taux pour le militaire ayant effectué moins de 5 patrouilles.
TX2 : taux pour le militaire ayant effectué plus de 4 patrouilles.
Nb : nombre de jours de patrouille.

COFSMA = Nb x TX1      (moins de 5 patrouilles effectuées)
COFSMA = Nb x TX2      (plus de 4 patrouilles effectuées)

Indexation.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Nombre de patrouilles effectuées par l'ayant droit.
Nombre de jours effectifs de patrouille effectués par l'ayant droit.
Taux de la majoration pour services en sous marin perçue par l'intéressé.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Ordre de départ en patrouille opérationnelle.
Liste du personnel présent à bord dans le cadre de la patrouille.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.
Décret n° 72-221 du 22 mars 1972 modifié (article 5.).

Majoration d'embarquement (EMBQ).
Indemnité pour services aériens du personnel navigant ou des parachutistes (ISAPN1, ISAPN2 et ISATAP).
Indemnité journalière de service aéronautique au taux n° 1 (IJSAE12).
Indemnité de mise en œuvre de l'énergie propulsion nucléaire (ATOM).
Indemnité pour services en campagne (CAMP).
Indemnité de sujétions pour service à l'étranger (ISSE).

16. SOUMISSION.

IMP : OUI.

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

SOLID : OUI.

CST : OUI.

PENS : NON.

RETRADDI : OUI.

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Annexe COMICM V11.

COMICM V11.

COMPLÉMENT FORFAITAIRE DE L'INDEMNITÉ
POUR CHARGES MILITAIRES.

Date d'entrée en vigueur de la version : 23 janvier 2017.

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 (JO du 22 octobre 1959, page 10044 ; BO/G, p. 4824 ; BO/M, p. 3545 ; BO/A, p. 1797 ; BOEM 420-0.2, 710.3.1) modifié.
Décret n° 59-1194 du 13 octobre 1959 (JO du 22 octobre 1959, page 10045 ; BO/G, p. 4828 ; BO/M, p. 3549 ; BO/A, p. 1800 ; BOEM 420-0.2).
Décret n° 73-231 du 24 février 1973 (JO du 6 mars 1973,  page 2451 ; BOC/SC, p. 405 ; BOC/M, p. 243).
Décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 (JO n° 102 du 2 mai 2007, texte n° 15 ; JO/114/2007 ; signalé au BOC 23/2007 ; BOEM 431.1.4, 710.4.9) modifié.
Arrêté interministériel du 4 mai 1995 (JO n° 106 du 5 mai 1995,  page 7079 ; BOC, p. 2895 ; BOEM 420-0.2, 710.3.1) modifié.
Note n° 201650/DEF/DFP/FM2 du 14 septembre 1993 (n.i. BO).
Note n° 200688/SGA/DFP/FM.2 du 14 avril 1999 (n.i. BO).
Note n° 230493 DEF/SGA/DRH-MD du 17 juillet 2007 (n.i. BO).
Note n° 230450 DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM2 du 12 mai 2011 (n.i BO).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Air :

- note n° 13194/DEF/DCCA/FIN/R1 du 30 juin 1993 (n.i. BO).

Gendarmerie :

- circulaire n° 20000/DEF/GEND/PM/LOG/ADM du 17 avril 1997 modifiée.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Voir rubrique 7.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SOLDVOL.

5. AYANTS DROIT.

Décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 modifié (article 5 ter.).

Militaire :

- percevant un ou deux taux particuliers de l'indemnité pour charges militaires ;

- et recevant une affectation entraînant changement de résidence, au sens du décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 modifié, prononcée d'office pour les besoins du service.

Nota. La condition relative à la perception d'un ou de deux taux particuliers de l'indemnité pour charges militaires n'est pas appliquée aux militaires appartenant à une unité ou une formation restructurée, dissoute, délocalisée ou désarmée et muté dans ce cadre durant la période courant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2018 dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense (voir MEMTAUX, ACMOBCONJ).

La condition de perception d'un ou de deux taux particuliers de l'ICM reste appliquée aux couples mariés de militaires ou liés par un pacte civil de solidarité (PACS).

Nota. Le pacte civil de solidarité doit être conclu depuis au moins deux ans à partir du lendemain de la publication du décret, afin que les partenaires soient régis selon les mêmes règles que les militaires mariés.
Le militaire qui sur le même mois calendaire, perd le bénéfice du taux particulier de l'ICM (hors unité restructurée ou dissoute voir nota précédent), puis est muté, n'ouvre pas droit au COMICM.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Métropole, DOM/ROM, COM et Nouvelle-Calédonie, FFECSA, TAAF

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

7.1. Ouverture du droit.
Le droit est ouvert :

- dès la première mutation ;

- lors d'une nouvelle affectation dans l'intérêt du service, à l'intérieur d'une même garnison lorsqu'elle entraîne changement de résidence du fait de l'obligation imposée par l'administration d'occuper ou de quitter un logement concédé par nécessité absolue de service ;

- lors d'un changement de logement sur ordre du commandement (remaniement d'assiette de casernement, restructuration de caserne, occupation d'une nouvelle caserne, cessation de bail, évacuation d'un logement ou d'une caserne nécessitée par une force majeure, délocalisation d'une unité de gendarmerie, lorsque l'unité n'est pas dissoute et ne change pas de dénomination) ;

Procès-verbal du 15 juin 2007 de la réunion du sous-comité administration financière du personnel (1).
Code de la défense (articles L4139-2. et L4139-3.).
Procès-verbal du 23 novembre 1999 de la réunion du sous-comité solde, déplacements et prestations sociales (1).

- en cas de détachement exclusivement de droit ou d'office (voir fiche DETACH) sous réserve que le paiement ne soit pas pris en charge par l'administration d'accueil.

Lors de la réintégration dans l'armée à l'issue d'un service détaché d'office, le paiement relève de l'armée d'appartenance.
Le droit n'est pas ouvert en cas de placement sur demande en service détaché.

Note n° 230450 DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM2 du 12 mai 2011 (1).

7.2. Condition d'effectivité du transport.
Le droit est ouvert au vu de la décision de l'autorité militaire prescrivant la mutation.

Décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 modifié (article premier.).

Cependant cette ouverture est soumise au caractère effectif du déménagement du militaire et de sa famille.

Ainsi, le COMICM est subordonné à un transport :

- soit de mobilier par un professionnel du déménagement ;

- soit de bagages effectué par tous moyen adapté.

Procès-verbal du 16 avril 2008 de la réunion du sous-comité administration financière du personnel (1)

Son versement intervient au moment de l'approbation par le centre d'administration ministériel des indemnités de déplacement (CAMID) du dossier de déménagement ou de transport de bagages (voir rubrique 9).

Note n° 230493 DEF/SGA/DRH-MD du 17 juillet 2007 (1).

La mutation avec changement de résidence n'entraînant ni le transport effectif de mobilier ni celui de bagages n'ouvre pas droit au COMICM.

Bordereau d'envoi n° 42307/DEF/GEND/SF/AF/RAF du 6 avril 2009 (1).

Nota. Personnel de gendarmerie.
L'ouverture du droit est appréciée par l'organisme payeur au vu :

- de l'ordre de mutation portant changement de résidence pour l'officier et le sous-officier de gendarmerie ;

- de l'ordre de mutation portant changement de résidence auquel est joint une attestation sur l'honneur pour l'officier du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale (OCTAGN) et le sous-officier du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale (CSTAGN).

Note n° 230450 DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM2 du 12 mai 2011 (1).  

7.3. « En cas d'affectation à l'étranger ».

« Le COMICM est versé pour une mutation de la France vers l'étranger ou de l'étranger vers la France.
Il n'est pas ouvert en cas de mutation :

- à l'intérieur d'un pays étranger où le militaire a été préalablement affecté ;

- d'un pays étranger vers un autre pays étranger.»

7.4. Changement de situation.

En cas de changement dans la situation administrative de l'intéressé, il est procédé de la manière suivante :

- recouvrement du COMICM en cas d'annulation de la mutation, excepté si un dossier de déménagement, accepté par l'administration (avance sur frais ou liquidation), a donné lieu à un changement de résidence effectif ;

- régularisation du COMICM dans les cas suivants :

- changement de situation familiale : régularisation en fonction des nouveaux paramètres ;

- modification de territoire d'affectation : régularisation éventuelle en fonction des index de correction ;

- changement de grade : nomination à un grade d'officier ou promotion : régularisation en fonction du grade effectivement détenu à la date d'effet de la mutation ;

- modification du temps de présence :

- modification imputable à l'administré : régularisation ;

- modification imputable à l'administration :

    - raccourcissement : régularisation ;

    - rallongement : régularisation.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Sans objet.

9. PAIEMENT.

Procès-verbal du 16 avril 2008 de la réunion du sous-comité administration financière du personnel (1).  

Le paiement est exigible, en une seule fois, dès que les conditions d'ouverture sont réunies.

Il intervient après l'acceptation par le CAMID (ou l'organisme payeur) :

- soit du devis de transport de mobilier ;

- soit du la facture de transport du mobilier ;

- soit du justificatif de transport de bagages.

Si le versement du COMICM consécutif à l'acceptation d'un dossier préalable n'est pas suivi d'un transport réel de mobilier permettant la clôture du dossier de déménagement, il sera procédé au recouvrement du COMICM indûment payé par le biais d'un trop-perçu.

Note n° 230450 DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM2 du 12 mai 2011 (1).  

Pour le personnel muté à l'étranger (aller) ou en outre-mer (aller-retour), le COMICM est versé au vu du seul ordre de mutation.
Pour le personnel muté de l'étranger vers la France (retour), le COMICM est versé au premier jour d'affectation en France ou, le cas échéant, à l'issue du congé administratif, au vu du seul ordre de mutation.

Le contrôle a posteriori de l'effectivité du déménagement sera effectué au vu du feuillet de décompte « changement de résidence ». En l'absence de transport de mobilier ou de bagages dans un délai de trois ans ou avant la prise d'effet d'un nouveau fait générateur (mutation, radiation des cadres, etc.) un trop-perçu sera établi à l'encontre du militaire.

10. FORMULE DE CALCUL.

Arrêté interministériel du 4 mai 1995 modifié (article premier.).

Les taux du complément forfaitaire de l'indemnité pour charges militaires sont fixés par arrêté interministériel (voir MEMTAUX).

Les taux varient en fonction :

- du grade à la date d'ouverture du droit ;

- de la période écoulée depuis la précédente affectation prononcée d'office pour les besoins du service.

Les mutations au sein d'une même garnison sont prises en compte pour le calcul du COMICM au même titre qu'une mutation hors garnison, à compter du plan annuel de mutation 2014.

Soit ICM le montant mensuel de l'indemnité pour charges militaires dont bénéficie l'ayant droit à la date de l'ouverture du droit au complément forfaitaire de l'indemnité pour charges militaires, c'est-à-dire à la date d'effet de la mutation.

Soit Nb le nombre de mensualités correspondant à la situation de l'ayant droit (voir MEMTAUX),

COMICM = Nb x ICM

Note n° 230450 DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM2 du 12 mai 2011 (1).  

Nota. Pour une mutation de la France vers l'étranger, soit à l'aller uniquement, le montant mensuel de l'ICM à prendre en compte est celui correspondant au taux de la garnison de sa nouvelle affectation (taux de base).
Pour une mutation de l'étranger vers la France, soit au retour, le montant mensuel de l'ICM à prendre en compte est celui correspondant au taux de la garnison de sa nouvelle affectation (taux de base + taux particuliers), même si le militaire bénéficie d'un congé administratif.

Indexation.

Non.

Nota. Le COMICM lui-même n'est pas indexé. C'est l'ICM lui servant de base de calcul qui peut l'être en fonction du nouveau territoire d'affectation.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Régime de solde.
Grade.
Date de la mutation ouvrant le droit.
Date de la précédente affectation prononcée d'office pour les besoins du service.
Territoire de destination.
Montant de l'ICM de l'ayant droit (taux de base pour une mutation de la France vers l'étranger et taux de base + taux particuliers pour une mutation de l'étranger vers la France).
Nombre de mensualités correspondant à la situation de l'ayant droit.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Ordre de mutation.
Fiche de renseignements faisant notamment apparaître la date de la précédente mutation.
Justificatif d'acceptation établi par le CAMID (ou l'organisme payeur).
Justificatif de l'annulation (dossier préalable à un transport de mobilier).
Attestation sur l'honneur (OCTAGN et CSTAGN).

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 modifié (article 5. quater).

Le complément forfaitaire de l'indemnité pour charges militaires ne peut pas se cumuler avec le supplément forfaitaire de l'indemnité pour charges militaires, au titre d'une même mutation, lorsque cette nouvelle affectation intervient 36 mois ou plus après la précédente.

Seule l'indemnité la plus avantageuse est versée.

16. SOUMISSION.

IMP : OUI.

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

SOLID : OUI.

CST : OUI.

PENS : NON.

RETRADDI : OUI.

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Notes

    n.i. BO.1

Annexe COMPCSG V1.

  COMPCSG V1.

 INDEMNITÉ COMPENSATRICE
DE LA HAUSSE
DE LA CONTRIBUTION SOCIALE GÉNÉRALISÉE
DANS LA FONCTION PUBLIQUE.

Date d'entrée en vigueur
de la version : 
29 mai 2018.

Date de fin de vigueur de la version : 

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 (n.i. BO ; JO n° 305 du 31 décembre 2017, texte n°2), article 113.
Loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 (n.i. BO ; JO n° 305 du 31 décembre 2017 texte n° 1), article 8.
Décret n° 2017-1889 du 30 décembre 2017 (JO n° 305 du 31 décembre 2017, texte n° 125 ; signalé au BOC n° 4/2018 ; BOEM 420-0.6).

2. GÉNÉRALITÉS.
Décret n° 2017-1889 du 30 décembre 2017 (articles premier. et 6.).

Il est institué à compter du 1er janvier 2018 une indemnité compensatrice de la hausse de la contribution sociale généralisée (COMPCSG) dans la fonction publique applicable aux militaires de tous grades au même titre que les agents publics civils des trois fonctions publiques.

La compensation intégrale de la hausse de la CSG se traduit par les deux mesures distinctes suivantes tenant compte de la situation du militaire au 31 décembre 2017 :

- création d'une indemnité compensatrice de la hausse de la CSG au profit des militaires recrutés ou nommés avant le 1er janvier 2018 et rémunérés au 31 décembre 2017 (voir point 10.1) ;

- création d'une indemnité de compensation, appelée indemnité forfaitaire, au profit des militaires éloignés du service et non rémunérés au 31 décembre 2017, ou recrutés ou nommés à compter du 1er janvier 2018 (voir point 10.2).

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Activité, à l'exception des militaires placés dans les situations ci-après :

- congé de solidarité familiale (CONGSFAMI) ;

- congé pour présence parentale (CONGPP) ;

- exclusion temporaire de fonction (EXCLUTEMP) ;

- absence irrégulière (ABSIR) dès que le militaire placé dans cette situation ne perçoit plus de solde : absence non justifiée pendant laquelle des procédures judiciaires ou pénales pour détention, désertion ou disparition sont susceptibles d'être engagées et d'aboutir à une cessation définitive de fonction.

Non-activité :

- congé complémentaire de reconversion (CONGREC2) ;

- congé de longue durée pour maladie (CONGLDM) ;

- congé de longue maladie (CONGLM) ;

- congé du personnel navigant (CONGPN) ;

- disponibilité (DISPO) ;

- disponibilité spéciale des officiers généraux (DISPECIA) ;

- retrait d'emploi (RETRAIT).

Détachement : uniquement pendant la période probatoire des deux mois pendant laquelle le militaire reste en position d'activité au sein des armées et conserve sa rémunération (voir fiche DETACH).

4. RÉGIMES DE SOLDE.
Décret n° 2017-1889 du 30 décembre 2017 (article premier.).

SM, SOLDVOL et SS.

5. AYANTS DROIT.
Décret n° 2017-1889 du 30 décembre 2017 (articles premier. et 2., II. à III.).

Militaires de tous grades, à l'exception :

- des militaires affiliés au régime général de la sécurité sociale au titre des prestations en espèces de l'assurance maladie (voir fiches relatives aux prestations en espèces) ;

- des militaires privés de toute rémunération ou non rémunérés par le ministère des armées (voir rubrique 3) ;

- des réservistes.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Tous lieux.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

Le droit est ouvert à tous les militaires assujettis à la contribution sociale généralisée (voir fiche CSG).

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Le droit à l'indemnité compensatrice est fermé dès que les conditions d'ouverture ne sont plus réunies ou que le militaire bascule dans une position/situation n'ouvrant plus droit (voir rubrique 3).

9. PAIEMENT.
Décret n° 2017-1889 du 30 décembre 2017 (article 3.).

Mensuel.

Nota. En cas de recrutement, de nomination ou de réintégration en cours de mois, l'indemnité est versée au prorata du nombre de jours (ouverture du droit). Pour le calcul de l'indemnité susceptible d'être proratisée, le premier mois complet (référence de calcul) sert au calcul de l'indemnité.

10. FORMULE DE CALCUL.
Décret n° 2017-1889 du 30 décembre 2017 (article 2. I.).

10.1. Cas général des militaires recrutés ou nommés avant le 1er janvier 2018 et rémunérés au 31 décembre 2017.

SBBA = solde de base brute annuelle soumise à CSG et perçue en 2017.

T = taux de l'indemnité compensatrice (voir MEMTAUX).

SOLID = montant des cotisations et/ou contributions dont le militaire était redevable au titre de la contribution exceptionnelle de solidarité (voir MEMTAUX).

C = neutralisation du retour CSG et CRDS sur l'indemnité (voir MEMTAUX).

COMPCSG = [ (SBBA x T) • SOLID ] x C

Décret n° 2017-1889 du 30 décembre 2017 (article 2. IV., alinéa 2).

Nota. En cas de recrutement, de nomination ou de réintégration au cours de l'année 2017, l'assiette de calcul est ramenée à une rémunération brute équivalente à l'année complète.

Décret n° 2017-1889 du 30 décembre 2017 (article 2. II., III. et IV.).

10.2. Cas spécifique des militaires :

- éloignés du service et non rémunérés au 31 décembre 2017 et le réintégrant à compter du 1er janvier 2018 ;

- non soumis à CSG en 2017 ;

- recrutés ou nommés à compter du 1er janvier 2018.

SBBM = solde de base brute mensuelle détenue par le militaire et correspondant à la première rémunération servie au titre d'un mois complet.

IF = taux de l'indemnité forfaitaire (voir MEMTAUX).

COMPCSG = SBBM x IF.

Décret n° 2017-1889 du 30 décembre 2017 (article 4.).

Nota. En cas d'absence pour raison de santé, le montant de l'indemnité compensatrice varie dans les mêmes proportions que la solde.

Décret n° 2017-1889 du 30 décembre 2017 (article 2. IV., premier alinéa).

La rémunération brute comprend l'ensemble des éléments de rémunération soumis à la CSG, à l'exception des activités accessoires définies :

- à l'article 25. septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- à l'article 8 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée (A) portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

- aux articles R*4122-14 à R*4122-24 du code de la défense ;

- à l'article R5152-30 du code de la santé publique ;

- à l'article 11. du décret n° 82-1149 du 29 décembre 1982 modifié (B) pris pour l'application de la loi n° 82-916 du 28 octobre 1982 modifiée (C) et portant diverses mesures statutaires en faveur des praticiens à plein temps des établissements d'hospitalisation publics.

Décret n° 2017-1889 du 30 décembre 2017 (article 5.).

Dans le cas où la solde progresse entre 2017 et 2018, il est procédé à une réévaluation de l'indemnité.

Indexation.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Grade, appellation ou corps.
Date de nomination du militaire.
Position statutaire (voir rubrique 3).
Taux de l'indemnité compensatrice (voir MEMTAUX).
Coefficient multiplicateur (voir MEMTAUX).
Taux de l'indemnité forfaitaire (voir MEMTAUX).
Taux de la contribution de solidarité (voir MEMTAUX).

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Néant.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Néant.

16. SOUMISSION.

IMP : OUI.

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

CST : OUI.

PENS : NON.

RETRADDI : OUI.

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Notes

    n.i. BO ; JO du 23 décembre 1958, page 11551.An.i. BO ; JO du 30 décembre 1982, page 3984.Bn.i. BO ; JO du 29 octobre 1982, page 3268.C

Annexe COMPRIX V2.

 COMPRIX V2.

RÉMUNÉRATION DES MEMBRES DU COMITÉ DES PRIX DE REVIENT DES
FABRICATIONS D'ARMEMENT.

Date d'entrée en vigueur de la version : 3 octobre 2014.

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Décret n° 66-221 du 14 avril 1966 (BOC/SC, 1967, p. 101 ; BOEM 111.4.3, 820.2).
Décret n° 2012-1059 du 17 septembre 2012 (JO n° 218 du 19 septembre 2012, texte n° 22 ; signalé au BOC 52/2012 ; BOEM 356-0.2.15).
Arrêté du 17 septembre 2012 (n.i. BO ; JO n° 218 du 19 septembre 2012, texte n° 24).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Activité.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM.

5. AYANTS DROIT.

Militaires participant, à titre accessoire, au comité des prix de revient des fabrications d'armement (CPRA).

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Métropole.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

Du jour inclus de leur nomination comme membre du CPRA.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Au dernier jour de participation au CPRA.

9. PAIEMENT.

Mensuel.

10. FORMULE DE CALCUL.
Décret n° 2012-1059 du 17 septembre 2012 (article premier.).

10.1. Le président (1) et le rapporteur général (1) perçoivent une indemnité mensuelle (MEMTAUX).

Décret n° 2012-1059 du 17 septembre 2012 (article 2.).

Nota. Le rapporteur général perçoit une indemnité mensuelle réduite du produit du soixantième de cette indemnité par le nombre de demi-journées pendant lesquelles il n'a pas participé aux travaux du comité.  

nb : nombre de demi-journées de non-participation au CPRA
Im : indemnité mensuelle pour un mois complet

Décret n° 2012-1059 du 17 septembre 2012 (article 3.).

10.2. Les rapporteurs spécialisés auprès du comité perçoivent une rémunération pour chaque dossier qu'ils rapportent.

Décret n° 2012-1059 du 17 septembre 2012 (article 4.).

Le montant de la rémunération pour un dossier rapporté est égal au nombre de vacations horaires x taux horaire (MEMTAUX).

Nota. Le montant total des indemnités perçues annuellement par un même rapporteur spécialisé ne peut excéder deux cents vacations horaires.

Indexation.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Décret n° 2012-1059 du 17 septembre 2012 (article 4.).

Date de prise de fonctions du rapporteur général.
Date de cessation de fonctions du rapporteur général.
Nombre de vacations horaires pour les rapporteurs spécialisés, attesté par le président du comité des prix de revient des fabrications d'armement.
Plafond du nombre de vacations horaires.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Rédaction réservée.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Néant.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.
Décret n° 2012-1059 du 17 septembre 2012 (article premier.).

Les indemnités ne sont pas attribuées aux militaires qui exercent leur activité principale au sein du CPRA.

16. SOUMISSION.

IMP : OUI.

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

SOLID : OUI.

CST : NON.

PENS : NON.

RETRADDI : OUI.

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Notes

    Il est précisé que le président est un conseiller d'État et le rapporteur général, un contrôleur général des armées [décret n° 66-221 du 14 avril 1966 modifié (article 7.)].1

Annexe COMPTER V4.

Annexe CONGADM V6.

 CONGADM V6.

CONGÉ ADMINISTRATIF. 

Date d'entrée en vigueur de la version :
18 juin 2013.

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la défense, articles L. 4138-2., L. 4138-11. et L. 4138-16.
Décret n° 62-765 du 6 juillet 1962 ( JO du 11 ; BOG, P. 3346 ; BO/A, p. 1253 ;  BOEM 410.4.1).
Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997, articles 1er., 2. et 19. (JO du 4, p. 14413, BOC, p. 4853 ; BOEM 520-0.7, 810.3.1)
Arrêté interministériel du 1er octobre 1997, article 7. et 8. (JO du 4, p. 14419 ; BOC, p. 4864 ; BOEM 520-0.7), modifié.
Instruction n° 201187/DEF/SGA/DPF/FM/1 du 2 octobre 2006 (texte inséré au BOC/PP 5, 2007 ; BOE 300.7, 309.1.1, 810.4.8).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Activité (ouverture et bénéfice du droit à congé administratif).

Non activité (pas d'ouverture du droit mais bénéfice du droit acquis le cas échéant).

4. RÉGIMES DE SOLDE. SM, SOLDVOL et SS.
5. AYANTS DROIT.
Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 modifié (article 19.).

Personnel officier et non officier dont l'affectation relève des dispositions du décret n° 97-900 modifié.

Nota. Le congé administratif est la situation du militaire bénéficiant de permissions rémunérées selon le régime de solde à l'étranger soit au cours du séjour, soit à l'issue du séjour, sur le lieu d'affectation ou en dehors du territoire.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Étranger (sauf FFECSA).

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

Code de la défense, (article R. 4138-16.).

 
Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 modifié (article 19.).

La règle de décompte des congés administratifs, tout comme la règle de conversion de fin de séjour, obéit aux dispositions suivantes :

- le nombre annuel de jours de congés administratif est égal au nombre annuel de jours de permissions auquel a droit le militaire, soit 60 jours (45 jours de permissions de longue durée (PLD) et 15 jours de permissions complémentaires planifiées (PCP)) augmentés, le cas échéant, des jours de permissions pour événements familiaux pris au cours du séjour ;

- alors que les jours de permissions pris au cours du séjour se décomptent en jours ouvrés (samedis, dimanches, jours fériés exclus), les jours de congés administratifs se décomptent quant à eux en jours calendaires ;

- toutes les permissions (PLD, PCP ou pour événements familiaux) donnent lieu au décompte d'un congé administratif par jour de permission accordée ;

- si, sur ordre du commandement, le militaire est placé « en quartier libre » ces périodes de quartiers libres n'entrent pas dans le décompte des congés administratifs.

7.1. Congé administratif pris en cours de séjour.
Le personnel, en permission, conserve la rémunération qui lui est versée en situation de présence au poste. Le congé administratif annuel peut être pris en une ou plusieurs fois suivant les nécessités de service. Les jours de congés administratifs correspondant aux jours de PLD peuvent être cumulés avec celui des années suivantes dans la limite de 90 jours à la suite d'un séjour ou d'une affectation en Europe (pris dans son acceptation géographique) ou dans un pays situé en bordure de Méditerranée ou 135 jours pour les autres pays.

Arrêté interministériel du 1er octobre 1997 modifié (article 7.).

Durant le séjour, si des permissions sont prises par demi-journées, le congé administratif associé est décompté par demi-journée. En fin de séjour, le total des congés administratifs ainsi décomptés sera arrondi à l'entier supérieur (règle du trentième indivisible).

Nota.
1. Les jours de PCP et les jours de permissions pour événements familiaux ne peuvent pas être reportés d'une année sur l'autre. Les jours de PCP non utilisés ne sont pas indemnisés.

2. Sauf pour raisons de service, les permissions de longue durée (PLD) ne peuvent pas se reporter d'une année sur l'autre.

7.2. Congé administratif pris à l'issue d'un séjour.
Si pour des raisons de service, le militaire n'a pas pu utiliser, en totalité ou en partie, ses droits à congé administratif pendant son séjour,  ceux-ci sont reportés à l'issue du séjour, dans la limite de 90 jours s'agissant d'un séjour ou d'une affectation en Europe (pris dans son acception géographique) ou dans un pays situé en bordure de Méditerranée  ou 135 jours pour les autres pays.

Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 modifié (article 19.).

Arrêté interministériel du 1er octobre 1997 modifié (article 7.).

Code de la défense (article R. 4138-25.).

Instruction n° 201187 DEF/SGA/DPF/FM/1 du 2 octobre 2006.

7.2.1 Pour les modalités de versement.
Pour le militaire placé avant l'épuisement de ses droits à congé administratif dans l'une des positions  d'activité ou de non activité et ouvrant droit, en totalité ou en partie, au versement de la solde, le reliquat des droits est versé à compter du 1er jour du retour en France jusqu'à l'épuisement des droits.

Pour l'officier placé en congé spécial à l'issue du séjour à l'étranger, le reliquat des droits est versé à compter du 1er jour du retour en France métropolitaine jusqu'à l'épuisement des droits.

Pour le militaire placé avant l'épuisement de ses droits à congé administratif dans l'une des positions ou situations temporaires ne lui ouvrant plus droit, pour la durée de cette position ou situation, au versement de la solde, les droits à congé administratifs restent acquis. Le versement du reliquat de ces droits est effectué à compter du jour où le militaire a de nouveau droit au versement intégral ou partiel de sa solde.

Le militaire qui effectue deux séjours successifs à l'étranger conserve son reliquat de CA du 1er séjour qui viendra se cumuler avec celui du 2e séjour.

7.2.2. Pour les modalités de décompte des permissions : cf. modalités supra.

Nota. L'application des règles fixées par le décret du 1er octobre 1997 peut conduire pendant les congés administratifs de fin de séjour à verser à certains officiers une rémunération moindre que celle qu'ils percevraient s'ils relevaient du régime de rémunération applicable en métropole en étant affecté à Paris. Néanmoins, ce régime se substituant entièrement au régime métropolitain doit être appliqué dans son intégralité.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Le régime de solde du congé administratif cesse à l'expiration des droits à congé.

Le régime de solde du congé administratif cesse si, avant expiration des droits, l'intéressé reçoit une nouvelle affectation avec l'application d'un régime du territoire concerné. Les droits résiduels correspondant à la fraction non utilisée du congé administratif de la précédente affectation seront satisfaits ultérieurement, lorsque l'intéressé sera placé à nouveau sous le régime métropolitain de rémunération.

Le régime de solde du congé administratif cesse lorsque le militaire est rayé des cadres ou des contrôles, le reliquat non utilisé est perdu.
Cette disposition s'applique également aux officiers généraux placés en deuxième section.

Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 modifié (articles 15, 16 et 19.).

Arrêté interministériel du 1er octobre 1997 (article 7.).

Nota. Du point de vue de la rémunération, le militaire en situation de congé administratif est considéré comme étant en situation de présence au poste.
Le militaire en déplacement à l'étranger pour raisons de service est considéré en situation de présence au poste, même s'il n'occupe plus effectivement son poste car il est temporairement hors du pays de son affectation pour raisons de service.

Suivi des jours de permissions et des jours de congés administratifs.

Le militaire doit veiller, en cours de séjour, à prendre un nombre de jours de permissions correspondant au nombre de jours de congés administratifs acquis.

9. PAIEMENT.

Mensuel y compris pour le reliquat des droits à CONGADM lors du retour en métropole.

10. FORMULE DE CALCUL.

 

Conformément aux dispositions du décret n° 62-765 du 6 juillet 1962, la solde est calculée en trentième à raison de 360 jours par an : tous les mois de l'année calendaire, y compris février, étant comptés sur la base de 30 jours, avec chaque trentième indivisible.

En conséquence, le nombre de jours à solder en congé administratif doit être décompté en respectant cette règle.

Pour les fractions d'année, il est calculé sur la base de :
4 jours par mois complet
4/30e par journée (avec arrondi au chiffre supérieur)

Exemple :
4 mois et 3 jours de séjour à l'étranger ouvrent droit à :
(4  x  4) + (3  x  4/30) = 16,4 (arrondi à 17 jours).

Arrêté interministériel du 1er octobre 1997 modifié (article 7.).

Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 (article 19.).

Pour un congé administratif pris à l'issue du séjour, la cristallisation de l'ensemble des éléments servant au calcul du congé administratif s'effectue à la date du dernier jour de présence en poste. En d'autres termes, le militaire perçoit la solde et les indemnités, énumérées à l'article 2. du décret n° 97-900 modifié, aux taux applicables le dernier jour de présence en poste, à l'exception, pour l'officier, de l'indemnité de résidence, réduite de 50 p. 100 et de l'indemnité pour frais de représentation qui est supprimée.

Indexation.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Date du dernier jour de présence au poste.
Dates de début et de fin de congé.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Ordre de mutation aller.
Ordre de mutation retour.
Et/ou le cas échéant, en cas d'absence de date précise sur l'ordre de mutation, le message de débarquement (à l'aller) et le message d'embarquement (au retour).
Décision de changement de position statutaire.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Sans objet.

16. SOUMISSION.

Les différents éléments entrant dans la rémunération de l'ayant droit doivent être pris en compte avec leurs règles de soumission respectives.

Annexe CONGADOPT V1.

CONGADOPT V1.

CONGÉ
D'ADOPTION.

Date d'entrée en vigueur de la version : 29 mai 2018.

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la défense, article L4138-2, L4138-4, et R4138-6.
Code du travail, articles L1225-37, L1225-38, L1225-40, L1225-41, L1225-43 et L1225-44.
Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 (JO du 4, p. 14413, BOC, p. 4853 ; BOEM 420-0.7, 710.3.1) modifié.
Instruction n° 230430/DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM/1 du 28 mai 2008 (BOC N°33 du 29 août 2008, texte 1 ; BOEM 204.1.2, 710.4.8).
Instruction n° 1912/DEF/INT/AG/S - 700/DEF/CMa/1 - 12600/DEF/DCCA/FIN/R/1 du 10 juin 1983 (BOC, p. 4449 ; BOEM 420-0.1.1) modifiée.
Circulaire interministérielle FP/4 N° 1864 et N°B/2/B/95/229 du 9 août 1995 (BOC, p. 4634 ; BOEM 240.7.1, 250.3.1.3).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Activité.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SOLDVOL, SS (à l'exclusion des élèves des lycées militaires – voir fiche SOLDLYC).

5. AYANTS DROIT.

Personnel militaire.

Nota. Les réservistes ne peuvent y prétendre.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Tous lieux.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.
Code du travail (article L1225-37).
Code de la défense (articles L4138-4 et R4138-6).
Instruction n° 230430/DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM/1 du 28 mai 2008 (point 3.1.).

7.1. Le congé d'adoption est la situation dans laquelle autorisation est donnée, sur sa demande et sous certaines conditions, au militaire, père ou mère adoptif, à qui un service départemental d'aide sociale ou à une œuvre d'adoption autorisée confie un enfant en vue de son adoption, de cesser temporairement son service pendant un certain nombre de semaines à compter de la date à laquelle l'enfant est effectivement recueilli dans son nouveau foyer.

Le congé d'adoption est accordé de droit, sans condition d'âge de l'enfant adopté.

Code de la défense (article L4138-4).
Code du travail (articles L1225-37 et L1225-40).
Instruction n° 230430/DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM/1 du 28 mai 2008 (point 3.1.1.).

Le droit est ouvert pour une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale :

- dix semaines pour le premier ou le deuxième enfant ;

- dix-huit semaines en cas d'adoption portant à trois ou au-delà le nombre des enfants à charge du militaire ou du ménage ;

- vingt-deux semaines en cas d'adoptions multiples ;

Lorsque la durée du congé d'adoption est répartie entre les deux parents, l'adoption d'un enfant par un couple de parents ouvre droit à onze jours supplémentaires de congé d'adoption ou à dix-huit jours en cas d'adoptions multiples. La durée du congé ne peut être fractionnée qu'en deux périodes, dont la plus courte est au moins égale à onze jours.

Code de la défense (article R4138-6).

Il doit être pris :

- à compter de l'arrivée de l'enfant ;

- ou précéder de sept jours au plus, l'arrivée de l'enfant ;

- à la fin de la mission, en cas de nécessités de service.

Instruction n° 230430/DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM/1 du 28 mai 2008 (point 3.2.).

Nota. Si le congé est réparti entre les deux parents militaires, la demande de congé doit être accompagnée de tous les renseignements utiles sur la situation de l'autre parent (en particulier grade et affectation) et préciser les modalités de partage du congé entre les deux parents.

Si les deux parents adoptifs sont militaires et que l'un des deux renonce à son droit, la demande de congé doit être accompagnée de tous les renseignements utiles sur la situation de l'autre parent (en particulier grade et affectation) et d'une attestation du commandant de l'organisme d'administration militaire établissant qu'il a renoncé à ses droits à congé d'adoption.

Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 modifié (article 22.).

7.2. Le congé d'adoption du militaire à l'étranger.

La durée du congé d'adoption est égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale française.

Le militaire placé dans l'une de ces positions perçoit les émoluments qu'il percevrait en situation de présence au poste.

Instruction n° 230430/DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM/1 du 28 mai 2008 (point 1.4.1.).

7.3. Le congé d'adoption n'affecte pas :

- les droits à permissions annuelles et les droits à congé de maladie (CONGMAL) ;

- le déroulement de la permission ou du congé de fin de campagne (CONGFC) lesquels sont interrompus, le militaire conservant le droit à la fraction de permission ou de congé non utilisée.

8. CONDITIONS DE CESSATION.
Code de la défense (article L4138-4).
Code du travail (articles L1225-35, L1225-37 et L1225-42).
Instruction n° 230430/DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM/1 du 28 mai 2008 (point 3.4.).

Le congé pour adoption cesse :

- à l'issue de la période ouvrant droit ;

- le jour du retrait de l'enfant par l'organisme habilité.

Nota. La prise d'un congé parental n'interrompt pas ledit congé.

9. PAIEMENT.

Mensuel.

10. FORMULE DE CALCUL.
Instruction n° 1912/DEF/INT/AG/S - 700/DEF/CMa/1 - 12600/DEF/DCCA/FIN/R/1 du 10 juin 1983 (titre III.).

Le militaire placé en congé d'adoption conserve le bénéfice du régime de solde de son unité d'affectation.

Les indemnités liées à l'affectation et à l'emploi cessent d'être acquises du jour où l'intéressé cesse de compter à l'effectif de son unité.

Par ailleurs si, au cours du congé, la formation à laquelle appartient l'ayant droit acquiert du fait de son activité des indemnités spécifiques ou un régime de solde particulier, l'intéressé ne peut y prétendre.

Code de la défense (article L4138-2).

Le temps passé en congé d'adoption compte pour la progressivité de la solde et pour le calcul de la retraite.

Pour le militaire servant en vertu d'un contrat, le contrat est prorogé si nécessaire jusqu'à la date d'expiration du congé dans la limite de la durée de service.

Indexation.

Oui, en fonction du territoire d'affectation.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Ensemble des données des différents paramètres entrant dans la composition de la rémunération de l'ayant droit.
Dates de début et de fin de congé.
Ordre de mutation éventuel.
Décision du médecin traitant autorisant l'ayant droit à passer son congé dans un territoire autre que celui où il est affecté.

12. CONTRÔLES - PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Décision ministérielle de mise en congé modèle n° 309/4.
Demande de mise en congé.
Certificats médicaux.
Copie du titre de placement fourni par le service départemental d'aide sociale à l'enfance.
Déclaration sur l'honneur du conjoint attestant qu'il renonce à son droit à congé d'adoption (lorsque les deux époux travaillent).
Attestation de l'employeur que la mère travaille (si le demandeur est le père adoptif).
Ordre de mutation éventuel.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Néant.

16. SOUMISSION.

Les différents éléments entrant dans la rémunération de l'ayant droit doivent être pris en compte avec leurs règles de soumission.

Annexe CONGBLESS V1.

CONGBLESS V1.
CONGÉ DU BLESSÉ. Date d'entrée en vigueur
de la version : 3 août 2017.
Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

 

Code de la défense, articles L4123-4, L4138-2 et 3, L4138-3-1, L4138-12 et 13, L4139-5, L4139-14, R4138-3, R4138-3-1 à R4138-3-3, R4138-47 et 48, R4138-51, R4138-57 et 58, R4138-75 et 76 et R4139-53 et R4139-55.
Ordonnance n° 2014-792 du 10 juillet 2014 (JO n° 159 du 11 juillet 2014, p. 11523, texte n° 33 ; signalé au BOC 45/2014).
Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 (JO n° 231 du 4 octobre 1997, p. 14413, BOC, p. 4853 ; BOEM 420-0.7, 710.3.1) modifié.
Décret n° 2017-130 du 3 février 2017 (n.i. BO ; JO n° 31 du 5 février 2017, texte n° 19).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Activité.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SOLDVOL et SS (certains élèves engagés sous contrat en école ; voir fiches SOLDEOF, SOLDPOLY, SOLDTECH).

5. AYANTS DROIT.
Code de la défense (article L4138-3-1).

Tous militaires d'active ou de réserve.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Tous lieux.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.
Code de la défense (article R4138-3-1).

Le militaire est placé en congé du blessé après épuisement des droits à congés de maladie (CONGMAL) et s'il est dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions en raison d'une blessure reçue ou d'une maladie contractée en opération de guerre ou au cours d'une opération qualifiée d'opération extérieure et s'il présente une possibilité objective de réinsertion ou de reconversion au sein du ministère.

Il est attribué :

- sur demande ou d'office par le commandant de la formation administrative d'affectation ou d'emploi du militaire et sur le fondement d'un certificat établi par un médecin des armées ;

- par période de six mois renouvelable.

Code de la défense (article L4138-3-1).

La durée maximale du congé est de dix-huit mois.

Décret n° 2017-130 du 3 février 2017 (article 12.) (A).  

Dispositions transitoires.
Les militaires placés, à la date d'entrée en vigueur du décret, en congé de longue durée pour maladie (CONGLDM) ou en congé de longue maladie (CONGLM) peuvent bénéficier de ce congé. S'ils remplissent les conditions d'ouverture, ils sont replacés en position d'activité (CONGBLESS) ; le CLM ou le CLDM est suspendu.

Code de la défense (article R4138-3-2).

La date de départ de la première période est fixée au jour qui suit la date d'expiration des droits à congé de maladie (CONGMAL).
Le point de départ des autres périodes est fixé au jour qui suit l'expiration de la période précédente.

Code de la défense (article L4138-2).

Le militaire servant en vertu d'un contrat placé en congé du blessé voit, si nécessaire, son contrat prorogé jusqu'à la date d'expiration de ce congé, dans la limite de la durée de service.

La durée du congé du blessé est assimilée à une période de service effectif et compte pour les droits à pension.

8. CONDITIONS DE CESSATION.
Code de la défense (article R4138-3-2).

Les droits afférents au congé du blessé cessent lorsque la durée du congé du blessé est épuisée.

8.1. En cas d'inaptitude.
Le militaire en congé du blessé ne peut reprendre le service à l'expiration ou au cours d'une période de congé que s'il est reconnu apte à la suite d'un examen médical pratiqué par un médecin des armées.

Code de la défense (article R4139-55).

8.2. En cas d'aptitude.
Si le militaire remplit les conditions médicales d'aptitude, il peut servir dans une autre armée ou formation rattachée sans qu'il soit nécessaire d'obtenir l'avis de la commission de réforme.

Code de la défense (article L4137-2).

8.3. En cas de faute.
Les droits cessent à la suite d'une sanction du 3e groupe.

Code de la défense (article L4138-12).

8.4. Après épuisement des droits du CONGBLESS.

8.4.1. Le militaire peut être placé en congé de longue durée pour maladie (CONGLDM) s'il est atteint d'une maladie fixée par décret en Conseil d'État.

Code de la défense (article L4138-13).

8.4.2. Le militaire peut être placé en congé de longue maladie (CONGLM) lorsque l'affection constatée met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée.

Code de la défense (article R4138-76).

Une notification est adressée au militaire un mois au moins avant le terme du congé fixé par la décision de placement dans ce congé.

9. PAIEMENT.

Mensuel.

10. FORMULE DE CALCUL.
Code de la défense (article L4138-2.).

10.1. Personnel affecté en métropole, dans les DOM/ROM, les COM, en Nouvelle-Calédonie, les TAAF ou aux FFECSA.
Le militaire placé dans la situation de congé de maladie conserve sa rémunération.

Le militaire continue à bénéficier de l'indemnité mensuelle de dépiégeage (NEDEX) lorsqu'il a été placé en congé lié à l'état de santé consécutivement à une affection ou à un accident imputable au service.

10.2. Personnel affecté à l'étranger (SOLDET).
Les émoluments de l'ayant droit varient en fonction du lieu de congé et de la situation dans laquelle il se trouvait au départ du congé du blessé.

Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 modifié (article 20.).

10.2.1. Si le congé est accordé à l'étranger.
Le militaire placé en congé du blessé perçoit :

- la solde de base (SOLDBASE) ;

- l'indemnité de résidence à l'étranger (RESE) ;

- le cas échéant, le supplément familial de solde à l'étranger (SUFE) et les majorations familiales de solde à l'étranger (MFE) ;

- le cas échéant, les primes et indemnités de l'article 2. du décret n° 97-900 modifié, dans les conditions prévues en France lors du congé de maladie visé à l'article L4138-3 du code de la défense.

Elle fait l'objet de la retenue logement à l'étranger (LOGET) et des retenues diverses.

Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 modifié (article 2.).

10.2.2. Si le congé est accordé en métropole, dans les DOM/ROM, les COM, en Nouvelle-Calédonie ou au TAAF.
Le militaire placé en congé du blessé perçoit :

- la solde de base (SOLDBASE) ;

- l'indemnité de résidence (RESI) au taux du lieu de stationnement de l'organisme chargé d'administrer le militaire ;

- le cas échéant le supplément familial à l'étranger (SUFE) et les majorations familiales à l'étranger (MFE) au taux le moins élevé ;

- le cas échéant, les primes et indemnités prévues à l'article 2. du décret n° 97-900 modifié, dans les conditions prévues en France lors du congé de maladie visé à l'article L4138-3 du code de la défense.

Elle fait l'objet de la retenue logement à l'étranger (LOGET) et des retenues diverses.

Indexation.

Oui, en fonction du territoire d'affectation.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Ensemble des données des différents paramètres entrant dans la composition de la rémunération de l'ayant droit.
Âge et durée de service du militaire.
Limite d'âge du militaire de carrière.
Limite de durée de service du militaire servant en vertu d'un contrat.
Dates de début et de fin de congé.
Territoire d'affectation.
Territoire où le congé est accordé.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.
Code de la défense (articles R4138-3-1 et R4138-3-3).

Décision d'attribution du congé du blessé.
Décision de suspension de la solde suite au constat de refus de soumission au contrôle médical établi par le praticien des armées désigné à cet effet.
Contrat d'engagement (militaire servant en vertu d'un contrat).
Certificat établi par un médecin des armées prescrivant la nécessité de l'attribution d'un congé du blessé.
Certificat d'aptitude établi suite à un examen médical pratiqué par un médecin des armées.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.
La radiation des cadres des militaires de carrière par atteinte de la limite d'âge n'ouvre pas droit à l'allocation de chômage.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Le congé du blessé est exclusif du congé de maladie, du congé de longue durée pour maladie ou du congé de longue maladie.

16. SOUMISSION.

Les différents éléments entrant dans la rémunération de l'ayant droit doivent être pris en compte avec leurs règles de soumission.

Notes

    n.i. BO ; JO n° 31 du 5 février 2017, texte n° 19.A

Annexe CONGENT V3.

CONGENT V3.

CONGÉ POUR CRÉATION OU REPRISE D'ENTREPRISE. Date d'entrée en vigueur de la version : 9 mars 2017. Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la défense, articles L4122-2, L4138-2, L4139-5-1, L4139-6-1, R*4122-19, et de R4138-29-1 à R4138-29-3.
Instruction n° 200847/DEF/SGA/DFP/FM1 du 6 mai 1998 (BOC, p. 1925 ; BOEM 200.4.1).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Activité.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM.

5. AYANTS DROIT.
Code de la défense (article L4139-5-1).

Militaires de carrière ou sous contrat ayant accompli au moins 8 ans de services militaires effectifs, à l'exclusion des réservistes.

Code de la défense (article L4139-6-1).

Le militaire de carrière se trouvant à moins de deux ans de la limite d'âge de son grade, l'officier sous contrat et le militaire engagé se trouvant à moins de deux ans de la limite de durée des services ainsi que le militaire en congé de reconversion peuvent, sur demande agréée, créer une entreprise.

Code de la défense (article L4139-5-1).

Nota. La durée du congé compte pour les droits à avancement et pour les droits à pension.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Tous lieux.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.
Code de la défense (article R4138-29-1).

Du jour inclus de début du congé validé par décision du ministre.

Code de la défense (article L4139-5-1).

Le congé a une durée maximale d'un an, renouvelable une fois. Ainsi, la durée de ce congé peut être inférieure à un an.

Code de la défense (article R4138-29-1).

Le militaire présente une demande écrite à l'autorité dont il relève deux mois avant la date de début du congé. Cette demande mentionne la forme et l'objet social de l'entreprise susceptible d'être créée, son secteur et sa branche d'activité ainsi que, le cas échéant, la nature et le montant des subventions publiques dont cette entreprise est susceptible de bénéficier.

L'autorité compétente saisit la commission qui dispose d'un mois pour rendre son avis. L'absence d'avis de la commission à l'expiration du délai susmentionné vaut avis favorable.
La commission transmet son avis au ministre. La décision du ministre mentionne le délai du congé accordé. L'absence de décision du ministre vaut refus d'attribution du congé.

Code de la défense (article R4138-29-3).

Le militaire qui souhaite prolonger la durée du congé doit en faire la demande au moins deux mois avant l'échéance de l'autorisation. L'autorisation de prolonger la durée du congé est délivrée dans les formes prévues pour la demande initiale.
Toutefois, si les critères sont identiques, l'autorisation de prorogation du congé pour création ou reprise d'entreprise est de droit : l'avis de la commission n'est pas sollicité.

8. CONDITIONS DE CESSATION.
Code de la défense (article L4139-5-1).

Au terme du congé.
Le lendemain, le militaire est radié des cadres ou rayé des contrôles à titre définitif.

Code de la défense (article R4138-29-1).

Nota. Si le militaire ne met pas à profit son congé pour créer, reprendre ou exploiter une entreprise, l'autorité militaire met fin, par anticipation, au congé. Le militaire est alors radié des cadres ou rayé des contrôles.

Code de la défense (article R4138-29-3).

Si le militaire souhaite interrompre le congé pour création ou reprise d'entreprise, il en fait la demande deux mois avant l'expiration du congé. Il est alors affecté dans un emploi de son grade.

9. PAIEMENT.

Mensuel.

10. FORMULE DE CALCUL.

Code de la défense (article R4138-29-2).

Le militaire perçoit la solde et les accessoires de solde mentionnés au premier alinéa de l'article R4138-29 du code de la défense, soit

- solde indiciaire (SOLDBASE) ;

- indemnité de résidence (RESI) ;

- supplément familial de solde (SUFA) ;

- indemnité pour charges militaires (ICM) ;

- le cas échéant, majoration de l'indemnité pour charges militaires (MICM).

Code de la défense (article L4139-5-1).

Le militaire bénéficiaire de ce congé peut concomitamment exercer une activité privée lucrative.

Code de la défense (articles L4139-5-1 et R4138-29-2).

Lorsque le placement en congé pour création ou reprise d'entreprise est renouvelé, le militaire perçoit, pendant la période de renouvellement, 50 p. 100 de la solde et des accessoires prévus précédemment.

Nota. Le placement en congé pour création ou reprise d'entreprise n'a pas d'incidence sur le versement des prestations familiales (PF).

Instruction n° 200847/DEF/SGA/DFP/FM1 du 6 mai 1998 (point 4.1.).

Synthèse des régimes de solde applicables :

CONGÉ DE CRÉATION
OU DE REPRISE
D'ENTREPRISE.

AFFECTATION PRÉCÉDENTE

LIEU DU CONGÉ

RÉGIME DE SOLDE

métropole

métropole, DOM, COM, NC, FFECSA, étranger

métropole

DOM, COM, NC, FFECSA

DOM, COM, NC, FFECSA

DOM, COM, NC, FFECSA

DOM, COM, NC, FFECSA, étranger

métropole

métropole (RESI taux Paris)

étranger

étranger

métropole (RESI, taux Paris)

Indexation.

Oui, pour la solde et certains de ses accessoires en fonction des régimes de solde applicables.

11. DONNÉES SERVANT DE CALCUL.

Date de début du congé.
Date de fin du congé.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.
Code de la défense (article R4138-29-1).
Code de la défense (article R4138-29-3).

Demande d'attribution du congé pour création ou reprise d'entreprise.
Demande de renouvellement du congé pour création ou reprise d'entreprise uniquement si l'objet social, le secteur et la branche sont différents.
Demande d'interruption du congé pour création ou reprise d'entreprise.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.
Code de la défense (article L4139-5-1).

Le congé pour création ou reprise d'entreprise est exclusif du congé de reconversion et du congé complémentaire de reconversion.

16. SOUMISSION.

Sans objet.

Annexe CONGFC V5.

 CONGFC V5.

CONGÉ DE FIN DE CAMPAGNE.

  Date d'entrée en vigueur de la version : 6 octobre 2017.

  Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la défense, articles L4138-2, L4138-5, L4138-6, L4371-1 et R4138-27.
Arrêté du 15 février 2016 (JO n° 47 du 25 février 2016, texte n° 23 ; signalé au BOC 9/2016 ; BOEM 200.3.1, 204.1.1).
Instruction n° 201187/DEF/SGA/DFP/FM/1 du 2 octobre 2006 (BOC/PP 5, 2007 ; 200.7, 204.1.1, 710.4.8) modifiée.

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Activité.

4. RÉGIMES DE SOLDE. SM, SOLDVOL, SS.

5. AYANTS DROIT.

Code de la défense (article R4138-27).

Le congé de fin de campagne (CONGFC) est accordé au militaire à l'issue d'un embarquement ou d'un séjour, de plus de 11 mois consécutifs, effectué :

- en dehors de l'un des États dont la liste est fixée par arrêté conjoint  du ministre des armées et du ministre de l'intérieur ;

- en dehors d'un DOM/ROM, d'une COM, de la Nouvelle-Calédonie, ou un TAAF dans lequel il était domicilié avant son départ ;

- dans un DOM/ROM, une COM, en Nouvelle-Calédonie, ou dans un TAAF lorsqu'il était domicilié en France métropolitaine avant son départ.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.
Arrêté du 15 février 2016.

DOM/ROM, COM, Nouvelle-Calédonie, TAAF et pays étrangers autres que ceux figurant sur la liste fixée par arrêté.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

Code de la défense (article R4138-27).

Le CONGFC correspond à la durée totale des permissions annuelles de longue durée prévues à l'article R4138-19, dont l'intéressé n'a pas pu bénéficier, pour raison de service, au cours du séjour ou de l'embarquement. Cette durée ne peut excéder six mois (il n'y a pas de minimum).

Nota. La durée du séjour ouvrant droit à CONGFC est calculée de :

- la date de débarquement au port ou à l'aéroport sur le territoire où s'effectue le séjour (date du début du séjour) ;

- à la date de l'embarquement pour quitter le territoire où s'est effectué ledit séjour ou à celle de cessation des fonctions outre-mer si le militaire est autorisé à prolonger son séjour par une période de permission (date de fin de séjour).

Instruction n° 201187/DEF/SGA/DFP/FM/1 du 2 octobre 2006 modifiée (article 19.).

7.1. Le congé de fin de campagne est accordé pour en jouir dans le territoire où le militaire était domicilié avant son départ (métropole ou outre-mer).

7.2. Exception à cette règle à l'égard des militaires :

- désirant passer leur CONGFC dans un pays étranger ou autorisés à rejoindre la métropole par un itinéraire et des moyens personnels et transitant par des pays étrangers ;

- désirant bénéficier de tout ou partie de leur CONGFC sur le territoire où ils terminent leur séjour ;

- désirant bénéficier de son CONGFC dans la collectivité d'outre-mer dont il est originaire.

Code de la défense (article R4138-27).

L'origine territoriale des militaires bénéficiant de permissions ou de congés liés au service outre-mer influe sur leurs droits.

Les droits à solde pendant le CONGFC varient en fonction :

- de la catégorie de l'ayant droit (originaire ou non d'outre-mer) ;

- du territoire sur lequel l'ayant droit passe son CONGFC.

Instruction n° 201187/DEF/SGA/DFP/FM/1 du 2 octobre 2006 modifiée (article 12.).

Le CONGFC intervient après épuisement des droits à permission d'éloignement. C'est l'organisme d'administration gagnant qui gère l'administré à compter de sa date de mutation.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Code de la défense (article R4138-27).

 

Le droit cesse la veille du jour de la reprise de service.

Les congés de maladie (CONGMAL, CONGLM, CONGLDM), du blessé (CONGBLESS), de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption (CONGMAT) et le congé de solidarité familiale (CONGSFAMI), accordés au cours d'un CONGFC, en interrompent le déroulement. L'intéressé conserve le droit à la fraction de congé de fin de campagne dont il n'a pas bénéficié.

Nota.
L'article R4138-27 du code de la défense mentionne encore le congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie rebaptisé à l'article L4138-6 congé de solidarité familiale.

Instruction n° 201187/DEF/SGA/DFP/FM/1 du 2 octobre 2006 modifiée (article 20.).

Lorsque les nécessités du service l'exigent, le ministre des armées, le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale exerçant des missions de sécurité intérieure, ou l'autorité militaire, peut rappeler le militaire en CONGFC, le droit au bénéfice de la fraction restante du congé de fin de campagne étant maintenu.

Les droits non utilisés restent acquis jusqu'à la limite d'âge ou de durée des services du militaire qui en bénéficie, dans la limite de six mois. L'ayant droit perçoit le régime de solde lié à l'affectation (RESI au taux du lieu de stationnement de la formation dans laquelle est affecté le militaire).

 9. PAIEMENT.

Mensuel.

10. FORMULE DE CALCUL.
Instruction n° 1530/DEF/DCCAT/AG/S - 408/DEF/CMa/1 - 11918/DEF/DCCA/FIN/R/1 du 19 mai 1987 modifiée (point 1.2.).
Code de la défense (article R4138-33-1).

L'outre-mer s'entend ici comme les départements d'outre-mer, les territoires d'outre-mer et les états étrangers.
Le don de jours de CONGFC autorisé est sans incidence sur les bonifications attachées au territoire ou à l'embarquement.

Instruction n° 201187/DEF/SGA/DFP/FM/1 du 2 octobre 2006 modifiée.

Est considéré originaire d'outre-mer, le militaire dont le centre des intérêts moraux et matériels est situé dans un DOM/ROM, une COM ou en Nouvelle-Calédonie. En pratique, cette condition est considérée comme remplie lorsque l'intéressé :

- est né dans l'un de territoires précités ou y a résidé dix ans avant son entrée en service ;

- y a conservé des intérêts de famille ; par intérêts de famille il faut entendre des attaches familiales du fait de la résidence d'ascendants, de descendants ou collatéraux au premier degré.

Nota. En cas de rapatriement suivant un itinéraire et par des moyens personnels, le début du congé de fin de campagne est, en ce qui concerne la rémunération, fixé au jour où le militaire serait arrivé en métropole ou sur le territoire considéré s'il avait été mis en route par les soins du commandement.

10.1. Personnel non originaire d'outre-mer.

10.1.1. Congé de fin de campagne passé hors du lieu d'affectation (étranger ou outre-mer).
Hors droit à congé administratif, l'ayant droit perçoit à compter du lendemain du départ du territoire outre-mer ou du pays étranger, et pendant toute la durée du CONGFC, le régime de solde métropolitain (l'indemnité de résidence étant acquise au taux Paris).

10.1.2. Congé de fin de campagne passé dans le lieu d'affectation (étranger).
Hors droit à congé administratif, l'ayant droit perçoit le régime de solde métropolitain (l'indemnité de résidence étant acquise au taux Paris).

10.1.3. Congé de fin de campagne passé dans le lieu d'affectation (DOM/ROM, COM, TAAF ou Nouvelle-Calédonie).
L'ayant droit perçoit le régime local de solde (hors complément de l'INSDOM) au jour inclus de départ du lieu d'affectation ou seulement jusqu'au dernier jour du congé de fin de campagne si celui-ci expire avant le départ.
Toutefois, dans ce cas, l'ayant droit ne peut prétendre :

- aux indemnités de départ (ETAM, INSDOM, ELOI) ;

- au complément spécial de solde COM ou Nouvelle-Calédonie (COSP) ;

- aux indemnités acquises du fait d'une affectation particulière, de l'activité militaire, des fonctions exercées, etc.

10.2. Personnel originaire d'outre-mer.

10.2.1.Congé de fin de campagne passé dans un  DOM/ROM, COM, TAAF ou en Nouvelle-Calédonie.
L'ayant droit peut prétendre :

- au régime de rémunération métropolitain avec une RESI au taux de son lieu de sa nouvelle affectation, s'il passe son CONGFC en métropole ;

- au régime de rémunération du DOM/COM (hors complément de l'INSDOM), soit RESI à 0 p. 100, s'il passe son CONGFC dans le DOM/COM d'affectation ;

- au régime de rémunération du DOM/COM d'origine du militaire, soit RESI à 0 p. 100, s'il passe son CONGFC dans son DOM/COM d'origine.

10.2.2. Congé de fin de campagne passé dans un pays étranger, autre que le pays d'affectation.
L'ayant droit perçoit le régime métropolitain (indemnité de résidence étant acquise au taux Paris).

10.2.3. Cas particulier.
Les permissions acquises au titre d'un séjour à l'étranger et passées sur le territoire d'origine (DOM/ROM, COM ou Nouvelle-Calédonie) donnent lieu à l'attribution du régime local de solde pour la fraction du congé de fin de campagne excédant la durée rémunérée en congé administratif.

Indexation.

Oui, en fonction du territoire où l'ayant droit passe son congé.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Ensemble des données des différents paramètres entrant dans la composition de la rémunération de l'ayant droit.
Index de correction.
Durée du congé de fin de campagne.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Avis de débarquement.
Ordre de mutation.
Attestation du commandement faisant apparaître le nombre de jours de congé de fin de campagne.
Décision de congé.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques
Comptes organiques
Comptes analytiques
Comptes de gestion

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Sans objet.

16. SOUMISSION.

Rédaction réservée.

Annexe CONGLDM V8.

   CONGLDM V8.

CONGÉ DE LONGUE DURÉE POUR MALADIE.

DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA VERSION : 27 JUIN 2017.

DATE DE FIN DE VIGUEUR DE LA VERSION.

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

 

Code de la défense, articles L4138-11, L4138-12, L4139-12 et de R4138-47 à R4138-57.
Code des pensions civiles et militaires de retraite, article L27.
Décret n° 48-1366 du 27 août 1948 (JO du 3 septembre 1948, page 8708 ; BO/G, p. 3263 ; BO/M, p. 1111 ; BOR/M, p. 376 ; BO/A, p. 2067 ; BOEM 420-0.6.) modifié.
Décret du 15 mai 1984 (BOC, p. 4312 ; BOEM 420-0.6.) modifié.
Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 (JO n° 231 du 4 octobre 1997 page 14413 ; BOC, p. 4853 ; BOEM 420-0.7, 710.3.1.) modifié, article 21.
Décret n° 2017-130 du 3 février 2017 (n.i. BO ; JO n° 31 du 5 février 2017, texte n° 19), article 12.
Instruction n° 201189/DEF/SGA/DFP/FM1 du 2 octobre 2006 (BOC/PP 5, 2007 ; BOEM 204.1.2, 710.6.).
Note n° 230022/DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM/1 du 14 janvier 2010 (n.i. BO).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.
Code de la défense (article L4138-11).

Non-activité.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SOLDVOL et SS.

5. AYANTS DROIT.

Tous militaires sauf les réservistes.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Tous territoires et étranger.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.
Code de la défense (article R4138-48).

Le congé de longue durée pour maladie (CONGLDM) est accordé sur demande ou d'office par décision du ministre des armées, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale sur le fondement d'un certificat médical établi par un médecin ou un chirurgien des hôpitaux des armées, par périodes de trois à six mois renouvelables.

Code de la défense (article L4138-12 premier alinéa).

Ce congé est attribué :

- après épuisement des droits de congé de maladie (CONGMAL) ou des droits de congé du blessé (CONGBLESS) pour les affections dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ;

Code de la défense (article R4138-47).

- quand l'affection constatée met le militaire dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions pour l'une des affections suivantes :

- affections cancéreuses ;

- déficit immunitaire grave et acquis ;

- troubles mentaux et du comportement présentant une évolution prolongée et dont le retentissement professionnel ainsi que le traitement sont incompatibles avec le service.

Code de la défense (article L4138-12 deuxième alinéa).

Ce congé est accordé au :

- militaire souffrant d'une affection survenue du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions ou à la suite de l'une des causes exceptionnelles prévues par les dispositions de l'article L27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, pour une durée maximale de huit ans ;

Code de la défense (article L4138-12 troisième alinéa).

- militaire de carrière souffrant d'une affection non survenue du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions, pour une durée maximale de cinq ans ;

- militaire sous contrat réunissant au moins 3 ans de services militaires souffrant d'une affection non survenue du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions, pour une durée maximale de 3 ans ;

- militaire sous contrat réunissant moins de 3 ans de services militaires souffrant d'une affection non survenue du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions, pour une durée maximale d'un an.

Code de la défense (article L4138-11).

Le contrat est, si nécessaire, prorogé jusqu'à la date d'expiration de ces congés, dans la limite de la durée des services.

Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 modifié (article 21.).

Le militaire affecté à l'étranger et placé dans cette position fait l'objet d'un rapatriement sanitaire et du rapatriement de sa famille. Toutefois, il conserve les droits à congé administratif acquis pendant le séjour et non épuisés.

Code de la défense (article R4138-51).

La date de départ de la première période de congé de longue durée pour maladie est fixée au jour qui suit la date d'expiration des droits à congé de maladie ou à congé du blessé.
Le point de départ des autres périodes est fixé au jour qui suit la date d'expiration de la période précédente.
Le militaire en congé de longue durée pour maladie ne peut reprendre le service à l'expiration ou au cours d'une période de congé que s'il est reconnu apte à la suite d'un examen médical pratiqué par un médecin ou un chirurgien des hôpitaux des armées.

Code de la défense (article R4138-55).

Le militaire, placé en congé de longue durée pour maladie (CONGLDM), qui a repris son service sans avoir épuisé la totalité de ses droits à congé, peut bénéficier, pour la même affection, de nouvelles périodes de congé dans les limites de la durée maximale fixée à l'article L4138-12 du code de la défense.
L'intégralité des droits à CONGLDM est ouverte en cas de survenance au cours de ce congé d'une nouvelle affection distincte de celle ayant entraîné le congé initial.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Code de la défense (article L4139-12).

Les droits afférents au congé de longue durée pour maladie cessent :

- par radiation des cadres pour le militaire de carrière ou des contrôles pour le militaire servant en vertu d'un contrat ;

- après épuisement des droits au congé de longue durée pour maladie ;

- à la reprise du service.

Nota. Toutefois, lorsqu'un militaire ne peut plus prétendre à de nouvelles périodes de congé de longue maladie (CLM) ou CLDM, en cas de réunion tardive de la commission, afin qu'il ne se trouve pas dans une position non prévue par le code de la défense, il doit se voir accorder une courte période de congé avec le même régime de solde que précédemment, le temps qu'il soit statué sur sa position. Le caractère dérogatoire de cette situation impose que sa situation soit étudiée au plus vite.

Décret n° 2017-130 du 3 février 2017 (article 12) (A).

Dispositions transitoires et finales : les militaires placés en congé de longue durée pour maladie (CONGLDM) ou en congé de longue maladie (CONGLM), peuvent bénéficier du congé du blessé (CONGBLESS) à la date d'entrée en vigueur du décret. S'ils remplissent les conditions d'ouverture, ils sont replacés en position d'activité (CONGBLESS) ; le CONGLM ou le CONGLDM est suspendu.

9. PAIEMENT.
Code de la défense (article R4138-53).

Mensuel.

Nota. Le militaire en CONGLDM voit le versement de sa rémunération suspendu s'il refuse de se soumettre aux examens nécessaires à l'établissement du certificat médical prévu à l'article R4138-48 du code de la défense.

10. FORMULE DE CALCUL.

Code de la défense (article R4138-52).

Le militaire placé en congé de longue durée pour maladie perçoit :

- la solde indiciaire (SOLDBASE et SOLDVOL) ;

- les indemnités destinées à compenser une diminution de rémunération (DIFF, INDEXP, MAINTIND) ;

- l'indemnité pour charges militaires (ICM) ;

- les primes et indemnités liées à la qualification (QAL04, QAL54, QAL64, QAL68, QAL76, SERV et SERVM) ;

- l'indemnité pour services aériens au taux n° 1 (dans la limite des droits ouverts par l'exécution des épreuves de contrôle) ISAPN1.

Le militaire perçoit en outre la totalité :

- de l'indemnité de résidence (RESI) ;

- du supplément familial de solde (SUFA) ;

- de la majoration de l'indemnité pour charges militaires (MICM).
 

CONDITIONS LIÉES
À L'AFFECTION.

CONDITIONS LIÉES AU MILITAIRE.

RÉMUNÉRATION ENTIÈRE.

RÉMUNÉRATION RÉDUITE DE MOITIÉ.

Cas d'affection survenue du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions ou à la suite de l'une des causes exceptionnelles.

Tout militaire.

Cinq premières années.

Trois années suivantes.

Cas d'une affection non survenue du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions.

Militaire de carrière. Trois premières années.

Deux années suivantes.

Militaire sous contrat avec + de 3 ans de services militaires.

Première année.

Deux années suivantes.

Militaire sous contrat avec - de 3 ans de services militaires.

Aucune rémunération la première année.

Non concerné.

Code de la défense (article R4138-51 deuxième alinéa)

Nota. Le point de départ de la rémunération réduite de moitié est fixé au lendemain de la date d'expiration de la période de rémunération entière.

Décret du 15 mai 1984 modifié (article 2.).

Le militaire continue à bénéficier de l'indemnité mensuelle de piégeage (NEDEX) sans aucun abattement lorsqu'il a été placé en congé lié à l'état de santé consécutivement à une affection ou à un accident imputable au service.

Décret n° 48-1366 du 27 août 1948 modifié (tableau VII. bis).

Le militaire de la gendarmerie continue à bénéficier de l'indemnité de sujétions spéciales de police (ISSP) lorsqu'il a été placé, à la suite d'une blessure reçue au cours d'une opération de police, dans l'une des positions de congés liés à l'état de santé prévues par le statut général des militaires.

Indexation.

Non (voir fiche INDEX).

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Ensemble des données des différents paramètres entrant dans la composition de la rémunération de l'ayant droit.
Âge du militaire et durée de service du militaire.
Limite d'âge du militaire de carrière.
Limite de durée de service.
Pourcentage de réduction à appliquer sur la solde et ses accessoires.
Point de départ de chaque période de congé de longue durée pour maladie.
Durée du congé avec solde entière.
Durée du congé avec solde réduite.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Décision d'attribution du congé de longue durée pour maladie par le commandant de la formation administrative d'affectation ou d'emploi du militaire précisant le territoire sur lequel le militaire est autorisé à passer son congé.
Décision de suspension de la solde suite au constat de refus de soumission au contrôle médical établi par le praticien des armées désigné à cet effet.
Décision d'attribution du congé de longue durée pour maladie par le ministre concerné.
Décision de renouvellement.
Décision de réintégration.
Décision de radiation des cadres ou de radiation des contrôles.
Grade.
Contrat d'engagement (militaire servant en vertu d'un contrat).
État signalétique et des services.
Demande de mise en congé ou proposition motivée de mise en congé établie par le commandant de formation.
Décision du médecin militaire traitant autorisant le militaire à exercer une activité rémunérée autre que celle autorisée et contrôlée au titre de la réadaptation professionnelle.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Code de la défense (article R4138-54).

Le militaire placé en congé de longue durée pour maladie peut exercer des activités prescrites et contrôlées médicalement au titre de la réadaptation.

Dans cette situation, le montant du cumul éventuel des rémunérations perçues par le militaire (rémunération du congé de longue durée pour maladie et autres rémunérations) ne peut être supérieur à sa rémunération en position d'activité, à l'exception des primes et indemnités attachées à l'exercice effectif de l'emploi.

16. SOUMISSION.

Sans objet.

Notes

    n.i. BO ; JO n° 31 du 5 février 2017, texte n° 19.A

Annexe CONGLM V7.

CONGLM V7.
CONGÉ DE LONGUE MALADIE. DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA VERSION : 27 JUIN 2017. DATE DE FIN DE VIGUEUR DE LA VERSION.

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la défense, articles L4138-11 à L4138-13, L4139-12, L4139-14 4°, R4138-47 à R4138-58 (à l'exception du deuxième alinéa de l'article R4138-55).
Code des pensions civiles et militaires de retraite, article L27.
Décret n° 48-1366 du 27 août 1948 (JO du 3 septembre 1948, page 8708 ; BO/G, p. 3263 ; BO/M, p. 1111 ; BOR/M, p. 376 ; BO/A, p. 2067 ; BOEM 420-0.6.) modifié.
Décret du 15 mai 1984 (BOC, p. 4312 ; BOEM 420-0.6.) modifié.
Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 (JO n° 231 du 4 octobre 1997, page 14413 ; BOC, p. 4853 ; BOEM 420-0.7, 710.3.1.) modifié, article 21.
Décret n° 2017-130 du 3 février 2017 (n.i. BO ; JO n° 31 du 5 février 2017, texte n° 19), article 12.
Instruction n° 201189/DEF/SGA/DFP/FM1 du 2 octobre 2006 (BOC/PP 5, 2007 ; BOEM 204.1.2, 710.6.).
Note n° 230022/DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM/1 du 14 janvier 2010 (n.i. BO).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.
Code de la défense (article L4138-11).

Non-activité.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SOLDVOL et SS.

5. AYANTS DROIT.

Tous militaires, sauf les réservistes.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Tous territoires et étranger.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.
Code de la défense (article R4138-58).

Le congé de longue maladie (CLM) est accordé sur demande ou d'office, par décision du ministre des armées, ou par le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie, sur le fondement d'un certificat médical établi par un médecin ou un chirurgien des hôpitaux des armées, par périodes de six mois renouvelables.

Code de la défense (article L4138-13).

Ce congé est attribué :

- après épuisement des droits de congé de maladie (CONGMAL) ou des droits de congé du blessé (CONGBLESS) dans les cas autres que ceux prévus à l'article L4138-12 du code de la défense (CONGLDM), lorsque l'affection constatée met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée ;

- lorsque l'affection survient du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions ou à la suite de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ce congé est d'une durée maximale de trois ans et le militaire conserve sa rémunération.

Pour les autres cas, le congé est accordé :

- au militaire de carrière, ou au militaire servant en vertu d'un contrat réunissant au moins trois ans de services militaires. Il bénéficie de ce congé pendant une durée maximale de trois ans et il perçoit sa rémunération pendant un an, puis une rémunération réduite de moitié les deux années qui suivent ;

- au militaire servant en vertu d'un contrat réunissant moins de trois ans de services militaires. Il bénéficie de ce congé, non rémunéré, pendant une durée maximale d'un an.

Code de la défense (article L4138-13).
Code des pensions civiles et militaires de retraite (article L27).

Les causes exceptionnelles prévues par l'article L27 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont : accomplissement d'un acte de dévouement dans un intérêt public ou l'exposition de ses jours pour sauver la vie d'une ou de plusieurs personnes.

Code de la défense (article L4138-11 deuxième alinéa).

Le contrat est, si nécessaire prorogé jusqu'à la date d'expiration de ces congés, dans la limite de la durée de service.

Code de la défense (article L4138-11 troisième alinéa).

Le temps passé dans cette position est pris en compte dans la durée totale de service du militaire servant en vertu d'un contrat.

Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997  modifié (article 21.).

Le militaire affecté à l'étranger et placé dans cette position fait l'objet d'un rapatriement sanitaire et du rapatriement de sa famille. Il conserve les droits à congé administratif acquis pendant le séjour et non épuisés.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Code de la défense (articles L4139-12, L4139-14 4°, R4138-56 et R4138-57).

Les droits afférents au congé de longue maladie cessent :

- par radiation des cadres pour le militaire de carrière ou des contrôles pour le militaire servant en vertu d'un contrat pour réforme définitive après avis de la commission de réforme ;

- après épuisement des droits au congé de longue maladie ;

- à la reprise du service.

Toutefois, lorsqu'un militaire ne peut plus prétendre à de nouvelles périodes de CONGLM ou de congé de longue durée pour maladie (CONGLDM), en cas de réunion tardive de la commission, afin qu'il ne se trouve pas dans une position non prévue par le code de la défense, il doit se voir accorder une courte période de congé avec le même régime de solde que précédemment, le temps qu'il soit statué sur sa position. Le caractère dérogatoire de cette situation impose que sa situation soit étudiée au plus vite. 

Décret n° 2017-130 du 3 février 2017 (article 12.) (A).

Dispositions transitoires et finales : le militaire placé, à la date d'entrée en vigueur du décret (relatif au congé du blessé), en congé de longue durée pour maladie (CONGLDM) ou en congé de longue maladie (CONGLM) peuvent bénéficier de ce congé. S'il remplit les conditions d'ouverture, il est replacé en position d'activité. Le CONGLM ou le CONGLDM est suspendu.

9. PAIEMENT.
Code de la défense (article R4138-53).

Mensuel.

Nota.
Le militaire en congé de longue maladie voit le versement de sa rémunération suspendu s'il refuse de se soumettre aux examens nécessaires à l'établissement du certificat médical prévu à l'article R4138-48 du code de la défense.

10. FORMULE DE CALCUL.

Code de la défense (article L4138-13 et R4138-52 premier alinéa). 

Le militaire placé en congé de longue maladie perçoit :

- la solde indiciaire (SOLDBASE) ;

- les indemnités destinées à compenser une diminution de rémunération (DIFF, INDEXP, MAINTIND) ;

Code de la défense (article R4138-52).

- l'indemnité pour charges militaires (ICM) ;

- les primes et indemnités liées à la qualification (QAL04, QAL54, QAL64, QAL68, QAL76, SERV et SERVM) ;

- l'indemnité pour services aériens au taux n° 1 (dans la limite des droits ouverts par l'exécution des épreuves de contrôle ; ISAPN1).

Le militaire perçoit en outre la totalité :

- de l'indemnité de résidence (RESI) ;

- du supplément familial (SUFA) ;

- de la majoration de l'indemnité pour charge militaire (MICM).

Décret du 15 mai 1984 modifié (article 2.).

Nota. Le militaire continue à bénéficier de l'indemnité mensuelle de dépiégeage (NEDEX) sans aucun abattement lorsqu'il a été placé en congé lié à l'état de santé consécutivement à une affection ou à un accident imputable au service survenue du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions.

Décret n° 48-1366 du 27 août 1948 modifié (tableau VII. bis).

Le militaire de la gendarmerie continue à bénéficier de l'indemnité de sujétions spéciales de police (ISSP) lorsqu'il a été placé, à la suite d'une blessure reçue au cours d'une opération de police, dans l'une des positions de congés liés à l'état de santé prévues par le statut général des militaires.

Code de la défense (article L4138-13). 

 

La durée maximale du congé de longue maladie dépend de la survenance ou non d'une affection du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions :

CONDITIONS LIÉES À L'AFFECTATION.

CONDITIONS LIÉES AU MILITAIRE.

1RE ANNEE DE CONGÉ.

2E ET 3E ANNÉES DE CONGÉ.

Cas d'affection survenue du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions ou à une des causes exceptionnelles.

Tout militaire.

Rémunération entière.

Rémunération entière.

Cas d'une affection non survenue du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions.

 

 

Militaire de carrière.

Rémunération entière.

Rémunération réduite de moitié.

Militaire sous contrat avec plus de 3 ans de services militaires.

Rémunération entière.

Rémunération réduite de moitié.

Militaires sous contrat avec moins de 3 ans de services militaires.

Aucune rémunération.

Aucun droit à congé.

Code de la défense (article R4138-51 deuxième alinéa).

Nota. Le point de départ de la rémunération réduite de moitié est fixé au lendemain de la date d'expiration de la période de rémunération entière. 

Indexation.

Non (voir fiche INDEX).

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Ensemble des données des différents paramètres entrant dans la composition de la rémunération de l'ayant droit.
Âge du militaire et durée de service du militaire.
Limite d'âge du militaire de carrière.
Limite de durée de service du militaire servant en vertu d'un contrat.
Montant de la rémunération perçue par le militaire à l'occasion de l'exercice des activités prescrites et contrôlées médicalement au titre de la réadaptation.
Pourcentage de réduction à appliquer sur la solde et ses accessoires.
Point de départ de chaque période de congé de longue maladie.
Durée du congé avec solde entière.
Durée du congé avec solde réduite.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Décision d'attribution du congé de maladie par le commandant de la formation administrative d'affectation ou d'emploi du militaire précisant le territoire sur lequel le militaire est autorisé à passer son congé.
Décision de suspension de la solde suite au constat de refus de soumission au contrôle médical établi par le praticien des armées désigné à et effet.
Décision d'attribution du congé de longue maladie par le ministre concerné.
Décision de renouvellement.
Décision de réintégration.
Décision de radiation des cadres ou de radiation des contrôles.
Contrat d'engagement (militaire servant en vertu d'un contrat).
État signalétique et des services.
Demande de mise en congé ou proposition motivée de mise en congé établie par le commandant de formation.
Décision du médecin militaire traitant autorisant le militaire à exercer une activité rémunérée autre que celle autorisée et contrôlée au titre de la réadaptation professionnelle.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.
Code de la défense (article L4138-13 quatrième alinéa).

Le militaire qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un congé de même nature, s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an.

Code de la défense (articles R4138-54 et R4138-58).

Le militaire placé en congé de longue maladie peut exercer des activités prescrites et contrôlées médicalement au titre de la réadaptation.

Dans cette situation, le montant du cumul éventuel des rémunérations perçues par le militaire ne peut être supérieur à celui de sa rémunération en position d'activité après déduction des primes et indemnités attachées à l'exercice effectif de l'emploi.

16. SOUMISSION.

Sans objet.

Notes

    n.i. BO ; JO n° 31 du 5 février 2017, texte n° 19.A

Annexe CONGMAL V9.

CONGMAL V9.
CONGÉ DE MALADIE.

Date d'entrée en vigueur de la version : 
29 mai 2018.

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la défense, articles L4123-4, L4138-2, L4138-3, L4139-12 et R4138-3.
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre articles L2, L3 et D1.
Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 (JO du 4, p. 14413, BOC, p. 4853 ; BOEM 420-0.7, 710.3.1) modifié.
Décret n° 97-901 du 1er octobre 1997 (JO n° 231 du 4 octobre 1997, p. 14417 ; BOC, p. 4860 ; BOEM 420-0.7) modifié.
Instruction n° 201189/DEF/SGA/DFP/FM1 du 2 octobre 2006 (Texte inséré au BOC/PP 5, 2007 ; BOEM 204.1.2, 710.6).
Directive n° 231000/DEF/CAB du 10 décembre 2009 (BOC N° 7 du 19 février 2010, texte 1 ; BOEM 200.6.1.3.1) modifiée.
Instruction n° 400/DEF/DCSSA/AAF/AAGDS du 23 mars 1993 (BOC, p. 2487 ; BOEM 510-6.1.1).
Arrêt du conseil d'État n° 99883 du 17 mars 1976 (n.i. BO).
Arrêt du conseil d'État n° 70243 du 7 novembre 1986 (n.i. BO).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014,  (JO n° 303 du 30 décembre 2013, texte n° 1 ; signalé au BOC 15/2014), article 126.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Activité.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SOLDVOL et SS (à l'exclusion des élèves des lycées militaires – voir fiche SOLDLYC).

5. AYANTS DROIT.
Code de la défense (article L4138-2).

Personnel militaire, y compris les réservistes.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Tous lieux.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.
Code de la défense (article R4138-3).

La date de prise d'effet du congé de maladie est la date de cessation du service qui figure sur l'avis médical.

Code de la défense (articles L4138-3 et R4138-3).

Il est attribué sur demande ou d'office :

- par le commandant de la formation administrative d'affectation ou d'emploi du militaire ;

- sur le fondement d'un certificat établi par le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme qui en a prescrit la nécessité.

Il est attribué au militaire dont le service est interrompu en raison d'une maladie ou d'une blessure le plaçant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions.

Code de la défense (article L4138-2).

Nota. Le militaire servant en vertu d'un contrat placé en congé de maladie voit, si nécessaire, son contrat prorogé jusqu'à la date d'expiration de ce congé, dans la limite de la durée de service.

La durée du congé de maladie est assimilée à une période de service effectif.

Code de la défense (article R4138-3).

Le congé de maladie intervenant au cours d'une permission en interrompt le déroulement. L'intéressé conserve le droit à la fraction de la permission dont il n'a pas bénéficié, selon les modalités propres au régime de ladite permission (crédit normal de jours par année calendaire de permissions de longue durée et droits éventuels à permissions de congé administratif (CONGADM) ou de congé de fin de campagne (CONGFC).

8. CONDITIONS DE CESSATION.
Code de la défense (article R4138-3).

Les droits afférents au congé de maladie cessent :

- à compter de la date portée sur l'acte médical autorisant la reprise de service ;

- lorsque la durée des congés de maladie est, pendant une période de douze mois consécutifs, supérieure à six mois.

Le militaire qui ne peut pas reprendre ses fonctions est placé, selon l'affection présentée, en congé de longue durée pour maladie (CONGLDM) ou en congé de longue maladie (CONGLM) ;

Nota. Si le militaire remplit les conditions, il peut être placé en congé du blessé (CONGBLESS).

Code de la défense (article L4139-12).

- par radiation des cadres pour le militaire de carrière ou par radiation des contrôles pour le militaire servant en vertu d'un contrat ;

- à la reprise du service à l'issue du congé ou auparavant sur avis médical.

Code de la défense (article R4138-3).
Directive n° 231000/DEF/CAB du 10 décembre 2009 modifiée.
Instruction  n° 201189/DEF/SGA/DFP/FM1 du 2 octobre 2006.
Arrêt du conseil d'État n° 99883 du 17 mars 1976 (1).
Arrêt du conseil d'État n° 70243 du 7 novembre 1986 (1).
Arrêt du conseil d'État n° 7252-72525-72526 du 8 mars 1989 (1).

Le commandant de formation administrative peut vérifier ou confier à un autre commandant de formation administrative le soin de vérifier que le militaire respecte les conditions d'exercice de son congé de maladie à savoir le lieu de la passation du congé et les heures de présence obligatoires portées par le certificat médical ayant donné lieu audit congé de maladie.

Il peut, de plus, faire contrôler le bien-fondé du congé de maladie.

Ce contrôle médical est effectué par un praticien des armées, désigné par le directeur régional du service de santé des armées. Si le bénéficiaire du congé refuse de se soumettre à ce contrôle ou ne rejoint pas son poste après avoir été déclaré apte au service à l'issue de ce contrôle, le commandant de formation administrative le déclare en absence irrégulière et peut demander à ce que sa solde soit suspendue (ABSIR).

9. PAIEMENT.

Mensuel.

10. FORMULE DE CALCUL.
Code de la défense (article L4138-2).

10.1. Personnel affecté en métropole, dans les DOM/ROM, les COM, en Nouvelle-Calédonie ou aux FFECSA.

Le militaire placé dans la situation de congé de maladie conserve sa rémunération.

Le militaire continue à bénéficier de l'indemnité mensuelle de dépiégeage (NEDEX) lorsqu'il a été placé en congé lié à l'état de santé consécutivement à une affection ou à un accident imputable au service.

10.2. Personnel affecté à l'étranger (SOLDET).

Les émoluments de l'ayant droit varient en fonction du lieu de congé et de la situation dans laquelle il se trouvait au départ du congé de maladie.

Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 modifié (article 20).

10.2.1. Si le congé est accordé à l'étranger.

La rémunération du personnel placé en congé de maladie comprend :

- la solde de base (SOLDBASE) ;

- l'indemnité de résidence à l'étranger (RESE) ;

- le cas échéant, le supplément familial de solde à l'étranger (SUFE) et les majorations familiales de solde à l'étranger (MFE) ;

- le cas échéant, les primes et indemnités de l'article 2. du décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 modifié, dans les conditions prévues en France lors du congé de maladie visé à l'article L4138-3 du code de la défense.

Elle fait l'objet de la retenue logement à l'étranger (LOGET) et des retenues diverses.

Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 modifié (article 2).

10.2.2. Si le congé est accordé en métropole, dans les DOM, les COM ou en Nouvelle-Calédonie.

La rémunération du personnel placé en congé de maladie comprend :

- la solde de base (SOLDBASE) ;

- l'indemnité de résidence (RESI) au taux du lieu de stationnement de l'organisme chargé d'administrer le militaire ;

- le cas échéant le supplément familial à l'étranger (SUFE) et les majorations familiales à l'étranger (MFE) ;

- le cas échéant, les primes et indemnités prévues à l'article 2. du décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 modifié, dans les conditions prévues en France lors du congé de maladie visé à l'article L4138-3 du code de la défense.

Il convient de maintenir le versement de l'ICM liée à l'affectation à l'étranger.

Elle fait l'objet de la retenue logement à l'étranger (LOGET) et des retenues diverses.

Indexation.

Oui, en fonction du territoire d'affectation.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Ensemble des données des différents paramètres entrant dans la composition de la rémunération de l'ayant droit.
Âge et durée de service du militaire.
Limite d'âge du militaire de carrière.
Limite de durée de service du militaire servant en vertu d'un contrat.
Dates de début et de fin de congé.
Territoire d'affectation.
Territoire où le congé est accordé.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.
Code de la défense (article R4138-3).

Décision d'attribution du congé de maladie par le commandant de la formation administrative d'affectation ou d'emploi du militaire précisant le territoire sur lequel le militaire est autorisé à passer son congé.
Décision de suspension de la solde suite au constat de refus de soumission au contrôle médical établi par le praticien des armées désigné à cet effet.
Décision ministérielle statuant sur les propositions de la commission de réforme « aptitude ».
Contrat d'engagement (militaire servant en vertu d'un contrat).
Certificats établis par le médecin, le chirurgien-dentiste, la sage-femme prescrivant la nécessité de l'attribution d'un congé de maladie (l'arrêt de travail et/ou la prolongation), s'il s'agit du praticien des armées c'est par un certificat de visite ou du registre de consultation de la formation.
Ordre de mutation.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Sans objet.

16. SOUMISSION.

Les différents éléments entrant dans la rémunération de l'ayant droit doivent être pris en compte avec leurs règles de soumission.

Notes

    n.i. BO.1

Annexe CONGMATPAT V1.

CONGMATPAT V1.

CONGÉS DE MATERNITÉ,
DE PATERNITÉ
ET D'ACCUEIL DE L'ENFANT.

Date d'entrée en vigueur de la version :
 29 mai 2018.

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la défense, articles L4138-2, L4138-4, R4138-4, et R4138-5.
Code de la sécurité sociale, articles L161-9 et L331-6.
Code du travail, articles L1225-4 et L1225-4-1, L1225-17 à L1225-26, L1225-28 à L1225-30, L1225-35 et L1225-36.
Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 (JO du 4, p. 14413, BOC, p. 4853 ; BOEM 420-0.7, 710.3.1) modifié.
Instruction n° 1912/DEF/INT/AG/S - 700/DEF/CMa/1 - 12600/DEF/DCCA/FIN/R/1 du 10 juin 1983 (BOC, p. 4449 ; BOEM 420-0.1.1) modifiée.
Circulaire interministérielle FP/4 N° 1864 et N°B/2/B/95/229 du 9 août 1995 (BOC, p. 4634 ; BOEM 240.7.1, 250.3.1.3).
Instruction n° 230430/DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM/1 du 28 mai 2008 (BOC N° 33 du 29 août 2008, texte 1 ; BOEM 204.1.2, 710.4.8).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Activité.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SOLDVOL, SS (à l'exclusion des élèves des lycées militaires – voir fiche SOLDLYC).

5. AYANTS DROIT.

Personnel militaire.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Tous lieux.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.
Code de la défense (articles L4138-4 et R4138-4).
Instruction n° 230430/DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM/1 du 28 mai 2008 (point 1.1.).

7.1. Le congé de maternité.

C'est la situation dans laquelle l'autorisation est donnée au militaire féminin, dans les conditions fixées pour les fonctionnaires de l'État, sur le vu des certificats du médecin traitant, de cesser temporairement son service, pour donner naissance à un ou plusieurs enfants.

Code de la défense (articles L4138-4 et R4138-4).
Code du travail (articles L1225-4, L1225-29 et L1225-30).
Instruction n° 230430/DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM/1 du 28 mai 2008 (points 1.2.1. et 1.3.2.).

Le congé de maternité est accordé :

- sur demande de l'intéressée, pour une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale ;

- d'office, deux semaines avant la date présumée de l'accouchement.

Il est interdit :

- d'employer l'intéressée dans les six semaines qui suivent l'accouchement et au total pendant huit semaines avant et après l'accouchement ;

- de rompre le contrat de travail du militaire féminin pendant les périodes de suspension du contrat au titre du congé de maternité ainsi que pendant les dix semaines suivant l'expiration de ces périodes.   

En outre, le militaire féminin peut bénéficier, sur demande, d'autorisations d'absence pour allaitement.

Nota. Le jour de l'accouchement est pris en compte dans les délais cités.

Code du travail (article L1225-17).
Instruction n° 230430/DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM/1 du 28 mai 2008 (point 1.2.1.1.).

7.1.1. Naissance du premier ou deuxième enfant.

L'activité du militaire féminin peut être suspendue pendant une période qui débute six semaines avant la date présumée de l'accouchement.

Code du travail (article L1225-19).
Instruction n° 230430/DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM/1 du 28 mai 2008 (point 1.2.1.2.).

7.1.2. Naissance du troisième enfant ou d'un enfant de rang suivant.

Si le militaire féminin ou le foyer assume déjà la charge au sens des prestations familiales d'au moins deux enfants, ou si l'intéressée a déjà mis au monde deux enfants nés viables, celle-ci a le droit de cesser son activité pendant une période qui débute huit semaines avant la date de l'accouchement.

Le congé de maternité prénatal peut être réduit à la demande de l'intéressée et sous réserve d'un avis médical favorable, dans la limite de trois semaines. La durée du congé postnatal est augmentée d'autant.

Le congé prénatal peut être augmenté d'une durée de deux semaines. La période de dix-huit semaines, postnatale, est réduite d'autant.

Code du travail (article L1225-18).
Instruction n° 230430/DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM/1 du 28 mai 2008 (point 1.2.1.3.).

7.1.3. Naissances multiples.

Lorsque des naissances multiples (grossesse de triplés ou plus) sont prévues, la période de congé commence de douze à vingt-quatre semaines avant la date présumée de l'accouchement.

Code du travail (article L1225-20).
Instruction n° 230430/DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM/1 du 28 mai 2008 (point 1.2.2.2.).

7.1.4. Cas particuliers.

7.1.4.1. Accouchement retardé.

Le retard est pris en compte au titre du congé de maternité.

Ainsi, la période se situant entre la date présumée de l'accouchement et la date effective de celui-ci est considérée comme congé de maternité, cette période s'ajoutant aux seize ou vingt-six semaines selon le rang de l'enfant, trente-quatre semaines ou quarante-six semaines en cas de naissances multiples.

7.1.4.2. Accouchement prématuré.

Quand l'accouchement a lieu avant la date présumée et après le cent quatre-vingt unième jour de grossesse, la période de congé de 16 ou 26 semaines ou 46 semaines n'est pas réduite. En conséquence, le repos prénatal non utilisé s'ajoute au congé postnatal dans la limite d'un repos total de 16 ou 26 semaines ou 34 semaines ou 46 semaines.

En revanche, en cas d'accouchement prématuré avant le cent quatre-vingt unième jour de grossesse, l'intéressé ne peut prétendre qu'à un congé de maladie, dont la durée est déterminée en fonction des critères applicables aux maladies ordinaires. Toutefois, si dans ces circonstances l'enfant est né viable, l'ayant droit bénéficie de la totalité du congé de maternité dans les mêmes conditions que celles définies à l'alinéa qui précède.

Code du travail (article L1225-21).
Instruction n° 230430/DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM/1 du 28 mai 2008 (point 1.2.2.1.).

7.1.4.3. État pathologique.

Lorsqu'un état pathologique est attesté par un certificat médical comme résultant de la grossesse ou de l'accouchement, le congé de maternité est augmenté de la durée de cet état pathologique dans la limite de deux semaines avant la date présumée de l'accouchement et de quatre semaines après la date de celui-ci. 

Code du travail (article L1225-22).
Instruction n° 230430/DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM/1 du 28 mai 2008 (point 1.2.2.3.).

7.1.4.4. Hospitalisation de l'enfant.

Dans le cas où l'enfant est resté hospitalisé jusqu'à l'expiration de la sixième semaine suivant l'accouchement, la mère, qui doit en tout état de cause demeurer en congé pendant six semaines après la naissance, peut demander le report à la date de la fin d'hospitalisation de l'enfant de tout ou partie de la période de congé postnatal à laquelle elle peut prétendre.

Le déroulement du congé est alors interrompu et la mère admise à reprendre le service jusqu'au jour où l'enfant quitte l'hôpital. La période de congé reportée doit être obligatoirement prise à compter du jour où l'enfant quitte l'hôpital.

Code de la sécurité sociale (article L331-6).
Code du travail (article L1225-28).
Instruction n° 230430/DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM/1 du 28 mai 2008 (point 1.2.2.5.).

7.1.4.5. Décès de la mère.

En cas de décès de la mère lors de l'accouchement ou pendant la période de congé auquel elle peut prétendre après cet accouchement, la période restant à courir dont la mère n'a pu bénéficier devient un droit pour le père, dès lors que le décès de la mère présente un lien de causalité avec l'accouchement.

Lorsque le père de l'enfant n'exerce pas son droit, le bénéfice en est accordé au conjoint de la mère ou à la personne liée à elle par un PACS ou vivant maritalement avec elle.

Nota. La période de congé prénatale peut être augmentée dans la limite de deux semaines. Toutefois si, par suite d'un accouchement prématuré, cette période n'a pu être intégralement prise, le congé postnatal est augmenté de cette période.

Code du travail (articles L1225-4-1 et L1225-35).
Code de la défense (articles L4138-4 et R4138-5).
Instruction n° 230430/DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM/1 du 28 mai 2008 (point 2.1.).

7.2. Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant.

Ce congé est attribué sur demande du père au moins un mois avant la date à laquelle il entend prendre son congé après la naissance.

Nota. Le contrat de travail du père ne peut être rompu par son employeur pendant les dix semaines qui suivent la naissance de son enfant, qu'il prenne ou pas un congé de paternité et d'accueil de l'enfant.

Instruction n° 230430/DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM/1 du 28 mai 2008 (point 2.1.2.).

La demande de mise en congé de paternité se fait selon le formulaire présent en annexe II de l'instruction visée en références communes.

Code de la défense (article L4138-4).
Code du travail (article L1225-35).
Instruction n° 230430/DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM/1 du 28 mai 2008 (point 2.1.1.).

Le congé de paternité est accordé pour une durée de onze jours consécutifs et non fractionnables, ou pour une durée de dix-huit jours en cas de naissances multiples. Les onze ou dix-huit jours se décomptent dimanches et jours fériés non travaillés compris. Ces jours s'ajoutent et peuvent être pris consécutivement ou non aux trois jours de permission pour événements familiaux et interrompt le déroulement d'une permission ou du congé de fin de campagne.

Il doit être pris dans le délai de quatre mois à compter de l'événement.

Code de la défense (article R4138-5).

Report du congé :

- le congé doit être pris dans les quatre mois qui suivent :

- la fin de l'hospitalisation de l'enfant ;

- la fin du congé postnatal de maternité dont la mère n'a pas bénéficié à la suite de son décès et auquel le père a droit ;

- le décès de l'enfant ;

- ou en raison de nécessités impérieuses de service :

- le congé peut être pris dans ce cas à la fin de la mission opérationnelle.

Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 modifié  (article 22.).

7.4.  Concernant le militaire à l'étranger.

La durée du congé de maternité ou de paternité est égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale française.

Le militaire placé dans l'une de ces positions perçoit les émoluments qu'il percevrait en situation de présence au poste.

Instruction n° 230430/DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM/1 du 28 mai 2008 (point 1.4.1.).

7.5. Le congé de maternité, ou de paternité n'affecte pas :

- les droits à permissions annuelles et les droits à congé de maladie (CONGMAL) ;

- le déroulement de la permission ou du congé de fin de campagne (CONGFC) lesquels sont interrompus, le militaire conservant le droit à la fraction de permission ou de congé non utilisée.

8. CONDITIONS DE CESSATION.
Code du travail (articles L1225-17 à L1225-20).
Instruction n° 230430/DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM/1 du 28 mai 2008 (points 1.2.1.1., 1.2.1.2. et point 1.5.).

Le congé de maternité cesse :

- à l'expiration de la période pendant laquelle le droit est ouvert ;

- naissance du premier ou deuxième enfant : dix semaines après la date de l'accouchement ;

- naissance du troisième enfant ou d'un enfant de rang suivant : dix-huit  semaines (commencement du congé à huit semaines) après la date de l'accouchement ou seize semaines (commencement du congé à dix semaines) après l'accouchement ;

- naissances multiples : vingt-deux semaines après la date de l'accouchement ;

- le jour où l'ayant droit reprend le service ;

- le jour où l'ayant droit bénéficie d'un congé parental.

Nota. Le congé de maternité peut, dans les conditions fixées à la rubrique 7 supra, cesser deux semaines après la date normalement prévue (accouchement prématuré).

Par ailleurs, le report d'une partie du congé prénatal ou postnatal est possible sous réserve de dispositions particulières.

Code de la défense (article L4138-4).
Code du travail (articles L1225-35, L1225-37).
Instruction n° 230430/DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM/1 du 28 mai 2008 (point 3.4.).

Le congé de paternité cesse à l'issue des onze ou dix-huit jours décrits au point 7.

Nota. La prise d'un congé parental n'interrompt pas ledit congé.

9. PAIEMENT.

Mensuel.

10. FORMULE DE CALCUL.
Instruction n° 1912/DEF/INT/AG/S - 700/DEF/CMa/1 - 12600/DEF/DCCA/FIN/R/1 du 10 juin 1983 (titre III.).

Le militaire placé en congé de maternité ou de paternité conserve le bénéfice du régime de solde de son unité d'affectation.

Les indemnités liées à l'affectation et à l'emploi cessent d'être acquises du jour où l'intéressé cesse de compter à l'effectif de son unité.

Par ailleurs si, au cours du congé, la formation à laquelle appartient l'ayant droit acquiert du fait de son activité des indemnités spécifiques ou un régime de solde particulier, l'intéressé ne peut y prétendre.

Code de la défense (article L4138-2).

Le temps passé en congé de maternité ou de paternité compte pour la progressivité de la solde et pour le calcul de la retraite.

Pour le militaire servant en vertu d'un contrat, le contrat est prorogé si nécessaire jusqu'à la date d'expiration du congé dans la limite de la durée de service.

Indexation.

Oui, en fonction du territoire d'affectation.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Ensemble des données des différents paramètres entrant dans la composition de la rémunération de l'ayant droit.
Dates de début et de fin de congé.
Ordre de mutation éventuel.
Décision du médecin traitant autorisant l'ayant droit à passer son congé dans un territoire autre que celui où il est affecté.

12. CONTRÔLES - PIÈCES JUSTIFICATIVES

Décision ministérielle de mise en congé modèle n° 309/4.
Demande de mise en congé.
Certificats médicaux.
Copie du titre de placement fourni par le service départemental d'aide sociale à l'enfance.
Déclaration sur l'honneur du conjoint attestant qu'il renonce à son droit à congé d'adoption (lorsque les deux époux travaillent).
Attestation de l'employeur que la mère travaille (si le demandeur est le père adoptif).
Ordre de mutation éventuel.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Néant.

16. SOUMISSION.

Les différents éléments entrant dans la rémunération de l'ayant droit doivent être pris en compte avec leurs règles de soumission.

Annexe CONGPAR V7.

CONGPAR V7.

CONGÉ PARENTAL.

Date d'entrée en vigueur de la version : 30 novembre 2017.

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la défense, articles L4138-11, L4138-14 et R4138-59 à R4138-63 et R4371-1.
Code des pensions civiles et militaires de retraites, articles L9 et R9.
Instruction n° 230430/DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM/1 du 28 mai 2008 (BOC N° 33 du 29 août 2008, texte 1 ; BOEM 204.1.2, 710.4.8).
Note n° 230320/DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM du 15 avril 2008 (n.i. BO).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.
Code de la défense (article L4138-11).

Non-activité.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM.

5. AYANTS DROIT.
Code de la défense (article L4138-14).

Militaire de carrière ou servant sous contrat, qui est admis de droit sur simple demande, à cesser temporairement de servir dans les armées pour élever son enfant, après sa naissance ou son adoption.
Le droit à congé parental (CONGPAR) est ouvert au militaire qui assure la charge de son enfant pour lequel il peut justifier d'un lien de filiation. Les deux parents peuvent bénéficier de ce congé concomitamment pour élever le même enfant.

Conditions de durée du congé parental :

- pour un enfant qui n'a pas été adopté : le CONGPAR ne peut excéder le troisième anniversaire de l'enfant ;

- pour un enfant adopté ayant 3 ans au plus, le congé parental est de 3 ans maximum à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant ;

- pour un enfant adopté de plus de 3 ans mais de moins de 16 ans (âge de la fin de l'obligation scolaire), le congé parental est d'un an maximum à compter de la date d'arrivée de l'enfant au foyer.

Code de la défense (article L4138-11).

Lorsque le bénéficiaire sert en vertu d'un contrat, le congé parental n'affecte pas le terme du contrat.

Code des pensions civiles et militaires de retraite (article L9).
Instruction n° 230430/DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM/1 du 28 mai 2008 (point 4.2.1.).

Le temps passé en congé parental compte pour les droits à pension de retraite dans les conditions fixées par l'article L9 du code des pensions civiles et militaires de retraite (durée prise en compte dans la limite de 3 ans par enfant  pour les enfants nés ou adoptés à compter du 1er janvier 2004).

Code de la défense (article L4138-14).

Le temps passé dans cette situation compte pour la totalité de service effectif et d'avancement d'échelon la première année, puis éventuellement selon les cas de figure, réduit de moitié les années suivantes.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Tous lieux.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.
Code de la défense (articles R4138-59 à R4138-63).

Le congé parental est attribué de droit, sur demande, par périodes de six mois, renouvelables, par le ministre des armées ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale ou par l'autorité ayant reçu délégation de signature à cet effet.

Code de la défense (article R4138-59).
Code de la défense (article R4138-60 quatrième alinéa).

La demande doit être présentée à l'autorité signataire au minimum un mois avant le début du congé.
Les demandes de renouvellement doivent être présentées au moins deux mois avant l'expiration de la période de congé en cours.

Code de la défense (article L4138-14 deuxième alinéa).

Le militaire en congé parental cesse de bénéficier de ses droits à rémunération.

Nota.
Si une nouvelle naissance survient au cours du congé parental, le militaire a droit du chef de son nouvel enfant à un nouveau congé parental :

- d'une durée de trois ans au plus à compter de la naissance ;

- pour une durée maximum de trois ans à compter de l'arrivée au foyer du nouvel enfant adopté âgé de trois ans au plus ;

- pour une durée maximum d'un an à compter de l'arrivée au foyer du nouvel enfant adopté âgé de plus de trois ans et de moins de seize ans (fin de l'obligation scolaire).

8. CONDITIONS DE CESSATION.
Code de la défense (articles L4138-14 et R4138-60).

Le droit au congé parental cesse soit :

- à l'expiration des droits à congé :

  • au plus tard au troisième anniversaire de l'enfant pour les enfants qui ne sont pas adoptés ;

  • à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté ou confié en vue d'adoption si l'enfant est âgé de 3 ans au plus ;

  • à l'expiration d'un délai d'un an au maximum à compter de l'arrivée au foyer pour les enfants adoptés ou confiés en vue d'adoption âgés de plus de trois ans et de moins de seize ans (fin de l'obligation scolaire) ;

- à la suite d'une demande de réintégration à l'issue d'une période de congé ;

- si aucune demande de renouvellement n'est intervenue au moins deux mois avant la date de fin du congé en cours ;

- au décès de l'enfant ;

- à la suite d'une décision du ministre des armées ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale ou de l'autorité ayant reçu délégation de signature lorsqu'il a été constaté que l'activité du militaire n'est pas réellement consacrée à élever son enfant et après que le bénéficiaire ait été mis en demeure de présenter ses observations conformément à l'article R4138-62 du code de la défense ;

- lorsqu'une décision du ministre des armées ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale ou de l'autorité ayant reçu délégation de signature intervient à la suite de la demande du bénéficiaire sollicitant l'interruption du congé ;

Code de la défense (article R4138-62).

- au retrait de l'enfant placé en vue de son adoption.

Code de la défense (article L4138-14 troisième alinéa).

Nota. À la cessation du congé parental, le bénéficiaire est réintégré de plein droit dans son corps statutaire d'origine, au besoin en surnombre.

Code de la défense (article R4138-63).

Le militaire peut demander à être affecté dans un poste le plus proche possible de sa résidence au moins deux mois avant la date de reprise. Son affectation se fera en tenant compte des nécessités de service.
Dans le cas où le militaire aurait été en détachement avant le congé parental, le militaire peut être placé, à sa demande, en position de détachement pour une période au moins égale à la durée restant à couvrir du détachement.

9. PAIEMENT.
Instruction n° 230430/DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM/1 du 28 mai 2008 (point 4.2.2.).

Les prestations familiales (PF) peuvent continuer à être payées.
Règles spécifiques aux prestations familiales (PF) lorsqu'il y a lieu.

10. FORMULE DE CALCUL.

Le congé parental est attribué sans solde mais avec éventuellement l'attribution des prestations familiales (voir fiches PF et PFALFAM).

Indexation.

Sans objet.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Règles propres aux prestations familiales susceptibles d'être versées pendant ce congé (voir fiche PF).

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Demande de placement en congé parental.
Demande(s) de renouvellement ou d'interruption de congé.
Demande de prolongation de congé (si nouvelle naissance ou nouvelle adoption).
Toute pièce permettant d'établir un lien de filiation avec l'enfant à l'origine de la demande de congé parental.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Un militaire en congé parental ne peut pas exercer une activité rémunérée.

16. SOUMISSION.

Sans objet.

Annexe CONGPERS V6.

 CONGPERS V6.
 CONGÉS POUR CONVENANCES PERSONNELLES. Date d'entrée en vigueur de la
version : 30 novembre 2017.
 
Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la défense articles L4138-11, L4138-16, R*4122-14, R4138-44, R4138-56, R4138-65, R4138-66 et R4371-1.
Code pénal, article 432-13.

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Mer :

-
circulaire n° 0-62196-2008/DEF/DPMM/SDG du 31 juillet 2008 (BOC n° 32 du 22 août 2008, texte 5 ; BOEM 309.4.2).

3. POSITIONS STATUTAIRES.
Code de la défense (article L4138-11).

Non-activité.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SOLDVOL.

5. AYANTS DROIT.
Code de la défense (article L4138-16).

Le personnel militaire officier et non officier, de carrière ou servant en vertu d'un contrat, peut bénéficier d'un congé pour convenances personnelles non rémunéré sur demande agréée pour une durée maximale de deux ans renouvelable dans la limite totale de dix ans.

Le nombre de congés pour convenances personnelles, est fixé annuellement par voie réglementaire.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Tous lieux.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.
Code de la défense(article R4138-65).

Le militaire peut bénéficier d'un congé pour convenances personnelles après quatre ans de services dont deux ans pour les officiers en cette qualité.

Code de la défense(article R4138-65).

Cette condition n'est toutefois pas exigée pour le militaire sollicitant ce congé :

- pour suivre son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS) lorsque celui-ci est astreint à établir sa résidence habituelle, en raison de sa profession, en un lieu éloigné du lieu d'affectation de ce militaire ;

- pour élever un enfant de moins de 8 ans ;

- pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint, au partenaire lié par un PACS ou un ascendant dont l'état nécessite la présence d'une tierce personne.

Code de la défense(article R4138-44).

Militaire en détachement qui demande sa réintégration avant le terme fixé par l'arrêté ayant prononcé son détachement : si son administration d'origine ne peut le réintégrer immédiatement, il est placé en congé pour convenances personnelles non rémunéré jusqu'à ce qu'intervienne sa réintégration dans un emploi de son grade qui doit être effective dans un délai maximum de trois mois à compter de la demande de réintégration.

Code de la défense(article R4138-56).

Le militaire ayant bénéficié de la totalité de ses droits à congé de longue durée pour maladie (CONGLDM), et qui est dans l'incapacité d'exercer ses fonctions, est placé sur sa demande en congé pour convenances personnelles pour deux ans renouvelable une fois.

Code de la défense(article R4138-66).

Le militaire qui a formulé, avant l'expiration d'un congé, une demande de réintégration est maintenu dans cette situation jusqu'à ce qu'il puisse être affecté dans un emploi correspondant à son grade.

Code de la défense(article L4138-11 et 16).

Nota. Le temps passé en congés pour convenances personnelles ne compte ni pour l'avancement, ni pour les droits à pension de retraite.

Toutefois, pour le militaire de carrière ou servant sous contrat le temps passé dans cette position est pris en compte dans la durée totale de service.

Code de la défense(article R*4122-14).

Nota. Les militaires sont tenus d'informer sans délais par écrit le ministre des armées, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, de la nature de l'activité privée lucrative qu'ils se proposent d'exercer.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Code de la défense(article R4138-66).

La cessation du congé résulte soit de l'expiration de la durée réglementaire du congé soit d'une demande de réintégration au cours ou à la fin d'une période de congé.

En l'absence de demande de réintégration ou de renouvellement de période, la réintégration est prononcée d'office à l'expiration du congé.

9. PAIEMENT.

Règles spécifiques aux prestations familiales (PF) lorsqu'il y a lieu.

10. FORMULE DE CALCUL.

Prestations familiales dès lors que le droit est ouvert (voir fiche PF).

Indexation.

Sans objet.

11. DONNEES SERVANT AU CALCUL.

Propres aux prestations familiales susceptibles d'être versées.

12. CONTRÔLES - PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Décision de mise en congé pour convenances personnelles.
Déclaration d'exercice d'une activité privée telle qu'elle est prévue par le code de la défense 4e partie, titre II, chapitre 2 notamment par ses articles et par l'instruction ministérielle visés en références communes.
Déclaration de situation individuelle et familiale.
(pièces justificatives spécifiques aux prestations familiales dès lors que le droit est ouvert).
Contrat d'engagement.
Demande de renouvellement.
Demande de réintégration.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. REGLES DE NON-CUMUL.

Sans objet.

16. SOUMISSION.

Sans objet.

Annexe CONGPN V8.

 CONGPN V8.

CONGÉ
DU PERSONNEL NAVIGANT.

Date d'entrée en vigueur de la version : 30 novembre 2017.

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la défense, articles L4138-11, L4139-6, L4139-7, L4139-10, L4139-14, R4122-14, R4122-15, R4138-71, R4138-72, R4138-73.
Décret n° 48-1686 du 30 octobre 1948, article 2. (BO/M, p. 1582 ; BOR/M, p. 472 ; BO/A, p. 2540 ; BOEM 420-0.6, 421.2.1) modifié.
Décret n° 2005-764 du 8 juillet 2005, article 2. deuxième alinéa (JO n° 159 du 9 juillet 2005, texte n° 8 ; BOC, 2005, p. 4736 ; BOEM 200.4.1) modifié.
Instruction n° 230017/DEF/SGA/DRH-MD/FM/4 du 8 janvier 2015 (BOC n° 42 du 24 septembre 2015, texte 1. ; BOEM 260-1.2.2).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Non-activité.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM.

5. AYANTS DROIT.
Code de la défense (article L4139-7).

Personnel militaire de carrière de l'armée de l'air appartenant au personnel navigant (PN), le militaire de carrière du PN et les militaires servant sous contrat, sauf les réservistes.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Tout lieux.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.
Code de la défense (article L4139-6).

Peut être placé en congé du personnel navigant, à sa demande, le militaire appartenant au personnel navigant atteint d'une invalidité d'au moins 40 p. 100 résultant d'une activité aérienne militaire.

Code de la défense(article R4138-72).

Ce congé est attribué pour une durée fixée à :

- un an maximum pour un militaire ayant moins de six ans de services militaires dans le personnel navigant ;

- deux ans maximum pour un militaire ayant six à quinze ans de services militaires dans le personnel navigant ;

- trois ans maximum pour un militaire ayant au moins quinze ans de services militaires dans le personnel navigant.

Code de la défense (article L4139-6).

Nota. Le militaire qui en bénéficie ne peut pas dépasser la limite d'âge de son grade ou la limite de durée de service.

Code de la défense (article L4139-7, premier alinéa).

Est placé en congé du personnel navigant, sur demande agréée, le militaire de carrière du PN ayant accomplis des services aériens exceptionnels, dans la limite du nombre de congés fixé annuellement par arrêté ministériel.

Nota. Le temps passé dans ce congé ne compte ni pour l'avancement, ni pour les droits à pension.

Code de la défense (article L4139-7, deuxième alinéa).

Est placé en congé du personnel navigant, sur sa demande, le militaire de carrière de l'armée de l'air appartenant au PN, dès qu'il a atteint sa limite d'âge.

Nota. Le temps passé dans ce congé est pris en compte pour l'avancement et pour les droits à pension, sauf pour l'officier général.

Code de la défense (article R4138-73).

La durée de ce congé est accordé au militaire de carrière du PN pour :

- un an maximum si le militaire de carrière du PN réunit moins de  six ans de services militaires dans le PN ;

- deux ans maximum si le militaire de carrière du PN réunit entre  six et quinze ans de services militaires dans le PN ;

- trois ans maximum si le militaire de carrière du PN réunit au moins quinze ans de services militaires dans le PN.

Code de la défense (article L4139-10).

Peuvent être placés en congé du personnel navigant les militaires servant en vertu d'un contrat.
Le congé est accordé sur demande agréée.
L'intéressé doit avoir au minimum dix-sept ans de services militaires, dont dix dans le personnel navigant.

Le congé est accordé de droit un an avant la limite de durée de service si le militaire totalise au minimum dix-sept ans de services militaires dont dix dans le personnel navigant.

Nota. Le temps passé en congé PN est pris en compte pour les droits à pension.

8. CONDITIONS DE CESSATION.
Code de la défense (articles L4139-6, L4139-7 et L4139-10).

Le droit cesse :

- Pour le militaire appartenant au PN et atteint d'une invalidité d'au moins 40 p. 100 résultant d'une activité aérienne militaire, à l'expiration de ce congé l'intéressé est radié des cadres ou des contrôles pour infirmité avec le bénéfice d'une pension liquidée dans les conditions fixées par les dispositions du II de l'article L24. du code des pensions civiles et militaires de retraite ou admis dans la deuxième section des officiers généraux ;

- pour le militaire de carrière du PN, à l'expiration de ce congé d'une durée maximale de trois ans, est radié des cadres ou admis dans la deuxième section des officiers généraux ;

- pour le militaire de carrière de l'armée de l'air appartenant au PN, à l'expiration de ce congé, d'une durée maximale de trois ans pour les officiers et d'un an pour les sous-officiers, est radié des cadres ou admis dans la deuxième section des officiers généraux ;

- pour le militaire servant en vertu d'un contrat à l'expiration de ce congé d'une durée d'un an, est rayé des contrôles avec le bénéfice de la liquidation de sa pension de retraite.

Rappel à l'activité : en cas de rappel à l'activité, le militaire rappelé perçoit la solde d'activité de son grade à compter du jour de son rappel.

Nota. Pour le PN de carrière : l'intéressé peut être rappelé à l'activité lorsque les circonstances l'exigent, à l'exception du militaire ayant atteint la limite d'âge de son grade. Le congé est alors suspendu et reprend, au terme de la période de rappel à l'activité, pour la durée du congé restant à courir.
Pour le PN servant en vertu d'un contrat : le militaire peut être rappelé à l'activité lorsque les circonstances l'exigent, à l'exception de celui qui a atteint la limite d'âge de son grade ou la limite de durée de service au terme de son congé. Le congé est alors suspendu et reprend, au terme de la période de rappel à l'activité, pour la durée du congé restant à courir.

9. PAIEMENT.

Mensuel.

10. FORMULE DE CALCUL.


 

Code de la défense (article R4138-71).


 

Le bénéficiaire perçoit une rémunération réduite dans les conditions prévues par décret :
Solde de base nette = SBBM - PENS.

RESI : indemnité de résidence, acquise au taux déterminé par le lieu de stationnement de l'organisme d'administration de l'intéressé (organisme qui gère le dossier de l'administré).

PF : le militaire a droit aux prestations familiales. Toutefois, s'il exerce une activité salariée, le paiement de ces prestations incombe à la caisse dont relève sa profession.

SUFA : le supplément familial de solde continue d'être servi par l'administration militaire même si le militaire exerce une activité salariée.

ISAPN1 : l'indemnité pour services aériens est servie dans la limite des droits acquis par l'exécution des épreuves de contrôle de l'entraînement aérien (voir fiche ISAPN1).

Décret n° 48-1686 du 30 octobre 1948 modifié.

 CONGPN = solde de base nette (voir fiche SOLBASE)
+ RESI ;
+ PF (éventuellement) ;
+ SUFA (éventuellement) ;
+ ISAPN1, (éventuellement) ;
- FPAERO (éventuellement).

Code de la défense (article L4139-7).

Nota. Pendant la période de rappel, l'intéressé perçoit la solde d'activité du grade détenu. À la reprise du congé PN, l'intéressé perçoit la solde afférente à ce congé, calculée sur le grade détenu (éventuellement acquis pendant la période de rappel à l'activité).

Code de la défense (article L4139-10).

Pour le militaire PN servant en vertu d'un contrat, le temps passé en congé est pris en compte pour les droits à pension.

Arrêt du conseil d'État n° 311083 du 13 mars 2009 (1).

Un militaire en congé du personnel navigant ne peut effectuer ses épreuves de contrôle aérien que lors des périodes de rappel à l'activité.

Indexation.

Voir fiche INDEX.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Grade détenu la veille du jour où commence le congé.
Échelon atteint, en règle générale, la veille du jour où commence le congé.
Durée du congé.

Nota. Toute promotion au grade supérieur, soit le jour de l'admission en congé, soit en cours, est sans incidence sur les droits à solde.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Demande de mise en congé.
Décision du ministre.
Date de mise en congé.
Limite d'âge du grade.
Convocation de rappel à l'activité.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.
Décret n° 2005-764 du 8 juillet 2005 modifié (article 2. deuxième alinéa).

La solde du CONGPN peut librement se cumuler avec une rémunération privée, publique ou parapublique, sans tenir compte de la limite d'âge du grade de son bénéficiaire.

L'indemnité d'accompagnement de la reconversion (RECONV) ne peut pas être versée au militaire placé en CONGPN.

16. SOUMISSION.

Les différents éléments entrant dans la rémunération de l'ayant droit doivent être pris en compte avec leurs règles de soumission.

Instruction n° 230017/DEF/SGA/DRH-MD/FM/4 du 8 janvier 2015 (point 1.1.).

 L'administré qui perd le bénéficie de l'indemnité pour services aériens (ISAPN1) suite à la non-exécution des épreuves de contrôles périodiques, cotise au fond de prévoyance militaire (FPMIL) en lieu et place du fond de prévoyance de l'aéronautique (FPAERO).

Notes

    n.i. BO.1

Annexe CONGPP V3.

CONGPP V3.
CONGÉ DE PRÉSENCE PARENTALE. Date d'entrée en vigueur de la
version : 30 novembre 2017.
Date de fin de vigueur de
la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la défense, articles L4138-2, L4138-7, R4138-7, R4138-8.
Code de la sécurité sociale, articles L544-1 à L544-9, D544-1 à D544-10 et R544-1 à R544-3.
Code des pensions civiles et militaires de retraite, article L9.
Décret n° 2008-392 du 23 avril 2008 (JO n° 98 du 5 avril 2008, texte n° 33 ; signalé au BOC 20/2008 ; BOEM 100.2, 710.9).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.
Code de la défense (article L4138-2).

Activité.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SOLDVOL, SS.

5. AYANTS DROIT.
Code de la défense (article L4138-7).
Code de la sécurité sociale (article L544-1).

Le congé de présence parentale est accordé au père et à la mère, militaire de carrière ou sous contrat, lorsque la maladie, l'accident ou le handicap d'un enfant à charge présente une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue auprès de lui et des soins contraignants.

Le congé de présence parentale n'est pas applicable aux réservistes.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Métropole, DOM/ROM, COM et Nouvelle Calédonie (voir fiche PF), FFECSA, étranger.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.
Code de la défense (article R4138-8).

La demande écrite doit être formulée auprès du commandement de la formation administrative au moins quinze jours avant le début du congé. Cette demande doit être accompagnée d'un certificat médical qui atteste la gravité de la maladie, de l'accident ou du handicap et de la nécessité de la présence soutenue d'un parent et de soins contraignants.
En cas d'urgence liée à l'état de santé de l'enfant, le congé débute à la date de la demande.

Code de la défense (article R4138-9, deuxième alinéa).

Nota. Le congé de présence parentale est accordé pour une durée maximale de 310 jours sur une période de 36 mois. À l'issue des 36 mois, le congé peut être renouvelé pour une nouvelle période maximale de 36 mois.

Code de la défense (article L4138-2).

Pour les militaires sous contrat, le contrat est prorogé jusqu'à la date d'expiration de ce congé.
Le temps passé dans cette situation de la position d'activité n'est pas assimilé à une période de service effectif.

Code des pensions civiles et militaires de retraite (article L9).

Dans cette situation, le militaire acquiert des droits à pension militaire de retraite dans la limite de trois ans par enfant né ou adopté à partir du 1er janvier 2004.

8. CONDITIONS DE CESSATION
Code de la défense (article L4138-7).

Le congé de présence parentale cesse :

- de plein droit en cas de décès de l'enfant ;

- épuisement du congé ;

9. PAIEMENT.

Règles spécifiques aux prestations familiales (PF) lorsqu'il y a lieu.

10. FORMULE DE CALCUL.
Code de la sécurité sociale (articles D544-6 et D544-7).

Le congé de présence parentale est attribué sans solde mais avec éventuellement l'attribution des prestations familiales ainsi que l'attribution d'une allocation journalière de présence parentale dont les conditions d'attribution sont précisées dans la fiche PFAJPP (voir fiche PFAJPP).

Indexation.

Sans objet.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Règles propres aux prestations familiales susceptibles d'être versées pendant ce congé (voir fiche PF).

12. CONTRÔLES - PIÈCES JUSTIFICATIVES.
Code de la défense (article R4138-8).

Demande écrite auprès du commandent administratif.
Certificat médical.
Tous documents permettant de justifier la charge de l'enfant.
Acte de décès.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. REGLES DE NON-CUMUL.

Sans objet.

16. SOUMISSION.

Sans objet.

Annexe CONGREC1 V1.

 CONGREC1 V1.

 CONGÉ DE RECONVERSION.

Date d'entrée en vigueur de
la version : 9 mars 2017.

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la défense, articles L4138-2, L4139-5, L4139-14, R*4122-14, R*4122-15, R4122-25, R4122-28, R4138-28, R4138-29, R4138-68, à R4138-70, R4139-50 à R4139-52.
Décret n° 2005-764 du 8 juillet 2005 (JO n° 159 du 9 juillet 2005, texte n° 8 ; BOC, 2005, p. 4736 ; BOEM 200.4.1) modifié.
Décret n° 2008-1526 du 30 décembre 2008 modifié (JO n° 304 du 31 décembre 2008, texte n° 150 ; signalé au BOC 9/2009 ; BOEM 420-0.6).
Instruction n° 200847/DEF/SGA/DFP/FM1 du 6 mai 1998 (BOC, p. 1925 ; BOEM 200.4.1).
Instruction n° 230112/DEF/SGA/DRH-MD/SR-RH/FM2 du 14 mars 2016 (BOC n° 51 du 10 novembre 2016, texte 1 ; BOEM 430.0.1, 430-0.2).
Lettre FP/1 n° 1660 du 2 juin 1987 (BOC p. 2937).
Note n° 201530/DEF/SGA/DFP/FM1 du 28 septembre 2005 (n.i. BO).
Note n° 201762/DEF/SGA/DRH-MD/FM1 du 26 février 2007 (n.i. BO).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.
Code de la défense (article L4138-2).

Activité.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SOLDVOL, SS.

5. AYANTS DROIT.
Code de la défense (article L. 4139-5.)

5.1. Congé de reconversion de cent vingt jours ouvrés.
Le personnel officier ou non officier, de carrière ou servant sous contrat ayant accompli au moins quatre ans de services effectifs et quittant définitivement les armées. 

Sauf faute de la victime détachable du service, la condition d'ancienneté de service précitée est caduque si le militaire a été blessé en opération de guerre, au cours d'une opération qualifiée d'opération extérieure dans les conditions prévues à l'article L4123-4 du code de la défense, d'une opération de maintien de l'ordre, d'une opération de sécurité publique ou de sécurité civile définie par décret. 

5.2. Congé de reconversion de vingt jours ouvrés.
Le volontaire ayant accompli moins de quatre années de services effectifs.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Tous lieux.

 7. CONDITIONS D'OUVERTURE.
Code de la défense (article L4139-5, II).

Le congé de reconversion (CONGREC1), d'une durée maximale de 120 jours ouvrés (pour les militaires ayant accompli plus de quatre années de services effectifs ou les militaires blessés dans les conditions définies par l'article L4139-5 du code de la défense) ou de 20 jours ouvrés (pour les volontaires ayant accompli moins de quatre années de services effectifs), peut être fractionné pour répondre aux contraintes de la formation suivie.
Il est accordé, sur demande agréée.

Code de la défense (articles R4139-50 à R4139-52).

Pour bénéficier de ce congé, le militaire ne doit pas être lié par une obligation de rester en activité exigée à l'issue d'une formation spécialisée.

Code de la défense (articles L4138-2).

Le militaire servant en vertu d'un contrat voit, si nécessaire, son contrat prorogé jusqu'à la date d'expiration de ce congé, dans la limite de la durée de service. 

Le congé de reconversion est assimilé à une période de service effectif.

Nota. Le militaire en congé de reconversion demeure affilié au régime de sécurité sociale militaire.
Le temps passé dans l'une de ces deux positions compte pour :

-la progressivité de la solde y compris les échelons spéciaux et exceptionnels ;

- l'avancement ;

- la détermination du dernier indice détenu pour le calcul de la pension de retraite.

8. CONDITIONS DE CESSATION.
Code de la défense (article L4139-5, III).

À la date fixée par la décision ayant ouvert le droit, l'intéressé est alors radié des cadres ou rayé des contrôles à titre définitif :

- à la fin de son congé de reconversion de 120 jours ouvrés ;

- s'il n'a pas bénéficié de la totalité du congé de 120 jours au plus tard 2 ans après l'utilisation du quarantième jour de congé.

Code de la défense (article R4138-28).

Nota. Si, après enquête, il s'avère que le militaire ne met pas à profit le congé pour se préparer à une nouvelle activité professionnelle, la fin du congé par anticipation est notifiée au militaire.

Code de la défense (articles L4138-2 et L4139-5).

En cas d'une radiation des cadres ou des contrôles à titre définitif au motif de la non utilisation de la totalité du congé de 120 jours au plus tard 2 ans après l'utilisation du 40e jour de congé, les durées d'activités sont prises en compte pour moitié dans le calcul de cette période de 2 ans dans les  situations suivantes :

- congé de maladie (CONGMAL) ;

- congé du blessé (CONGBLESS) ;

- congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption (CONGMAT) ;

- permissions ;

- congé de fin de campagne (CONGFC) ;

- congé de solidarité familiale (CONGSFAMI) ;

- congé de présence parentale (CONGPP) ;

- ainsi que, le cas échéant, la durée des missions opérationnelles accomplies sur ou hors du territoire national.

Code de la défense (articles R4123-33).

À l'issue du congé de reconversion, les militaires sous contrat sont considérés comme ayant été involontairement privés d'emploi.

9. PAIEMENT.

Mensuel.

10. FORMULE DE CALCUL.
Code de la défense (article R4138-29).

10.1. Congé de reconversion (durée maximale de 120 jours ouvrés fractionnée ou non).
Durant le congé de reconversion, le militaire perçoit, à l'exclusion de toute autre indemnité :

- la solde de base nette (SOLDBASE) ;

- l'indemnité de résidence (RESI) ;

- le supplément familial de solde (SUFA) ;

- l'indemnité pour charges militaires (ICM) ;

- le cas échéant, la majoration de l'indemnité pour charges militaires (MICM).

Décret n° 2008-1526 du 30 décembre 2008 modifié (article 4.).

Nota. Avec la dernière solde entière perçue avant le placement en congé de reconversion de la position d'activité entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2018, le militaire remplissant les conditions perçoit en une seule fois l'indemnité spéciale de préparation à la reconversion (PREPRECONV).

Code de la défense (article L4139-5, II et R4138-29).

Le bénéficiaire de ces congés perçoit la rémunération de son grade réduite ou suspendue s'il perçoit une rémunération publique ou privée.

Code de la défense (article R4122-14).

Les officiers sont tenus d'informer sans délai par écrit de la nature de l'activité privée lucrative qu'ils se proposent d'exercer le cas échéant.

Instruction n° 200847/DEF/SGA/DFP/FM1 du 6 mai 1998 (point 4.1).

Synthèse des régimes de solde applicables :

 

AFFECTATION PRÉCÉDENTE.

LIEU DU CONGÉ.

RÉGIME DE SOLDE.

 

CONGÉ DE RECONVERSION.

 

Métropole.

Métropole, DOM, COM, NC, FFECSA, étranger.

Métropole.

DOM, COM, NC, FFECSA

DOM, COM, NC, FFECSA

DOM, COM, NC, FFECSA

DOM, COM, NC, FFECSA, étranger.

Métropole.

Métropole (RESI taux Paris).

Étranger.

Étranger.

Métropole (RESI, taux Paris).

 

Note n° 201762/DEF/SGA/DRH-MD/FM1 du 26 février 2007 (1).

Le congé de reconversion peut être suspendu par le placement dans une des situations prévues aux a) à d) et f) du 1° de l'article L4138-2 du code de la défense.

Lorsque ce changement de situation survient, le militaire n'est plus rémunéré au titre de la reconversion mais selon les modalités prévues au titre du nouveau congé obtenu. À l'expiration de ce dernier, il est replacé en congé de reconversion et perçoit à nouveau la rémunération qui s'y rattache.

Indexation.
Code de la défense (article R4138-29).
Procès-verbal du 24 janvier 2007 de la réunion du sous-comité administration financière du personnel (1).

Oui, pour la solde et certains de ses accessoires en fonction des régimes de solde applicables.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Propres aux différents éléments entrant dans le calcul de la rémunération pouvant être servie.
Dates de début et de fin de la période, notamment si il y a fractionnement du congé.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Décision de mise en congé de reconversion.
Contrat d'engagement (prorogé ou pas).
Déclaration d'exercice d'une activité privée telle qu'elle est prévue par le code de la défense.
Formulaire d'engagement relatif à l'admission à l'une des formations spécialisées.

Code de la défense (article L4139-5).

Agrément avec avis du médecin des armées pour les militaires blessés.
Pièces justificatives propres aux différents éléments entrant dans le calcul de la rémunération.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.
Décret n° 2005-764 du 8 juillet 2005 modifié (article 2.).

Propres aux indemnités pouvant être servies.

Le congé de reconversion est exclusif de l'indemnité d'accompagnement de la reconversion (RECONV) et du congé pour création ou reprise d'entreprise (CONGENT).

Code de la défense (article R4138-29).

La rémunération du militaire qui exerce une activité lucrative durant le congé de reconversion supérieure à 10 jours ouvrés par mois est réduite :

- d'un tiers, si les émoluments perçus au titre de l'activité exercée sont supérieurs à la moitié de cette rémunération ;

- de la moitié, s'ils sont supérieurs aux deux tiers de cette rémunération ;

- des deux tiers, s'ils sont supérieurs à 100 p. 100 de cette rémunération ;

- au montant de la retenue pour pension, s'ils sont supérieurs à 125 p. 100 de cette rémunération ;

- au montant de la retenue pour pension, dans tous les cas où les émoluments alloués au titre de l'activité exercée pendant le congé sont versés par l'une des administrations et entreprises publiques ou l'un des offices, établissements et organismes publics ou privés mentionnés à l'article L86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraites.

Lettre FP/1 n° 1660 du 2 juin 1987 (point B, 2 et 3).

Nota. La comparaison doit être effectuée à partir du net à payer par l'employeur auprès duquel le militaire est placé en congé de reconversion et du net à payer, hors prestations familiales (PF), versé par l'organisme payeur.
Le net à payer s'entend déduction faite des retenues pour pension (PENS) et des cotisations sociales (CSG, CRDS) à l'exception de la contribution de solidarité (SOLID) qui ne s'analyse pas comme une cotisation sociale obligatoire. L'indemnité de résidence (RESI) et le supplément familial de solde (SUFA) ne sont pas pris en compte dans le calcul du cumul.

 16. SOUMISSION.

Sans objet.

Notes

    n.i. BO.1

Annexe CONGREC2 V1.

CONGREC2 V1.

CONGÉ COMPLÉMENTAIRE DE RECONVERSION.

Date d'entrée en vigueur de la version : 9 mars 2017.

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).




 

Code de la défense, articles L4138-2, L4138-11, L4139-5, L4139-13, L4139-14, R*4122-14, R*4122-15, R4138-28, R4138-29, R4138-68, à R4138-70, R4139-50 à R4139-52.
Décret n° 2005-764 du 8 juillet 2005 (JO n° 159 du 9 juillet 2005, texte n° 8 ; BOC, 2005, p. 4736 ; BOEM 200.4.1) modifié.
Instruction n° 200847/DEF/SGA/DFP/FM1 du 6 mai 1998 (BOC, p. 1925 ; BOEM 200.4.1).
Instruction n° 230112 du 14 mars 2016 (BOC n° 51 du 10 novembre 2016, texte 1 ; BOEM 430.0.1, 430-0.2).
Lettre FP/1 n° 1660 du 2 juin 1987 (BOC p. 2937).
Note n° 201530/DEF/SGA/DFP/FM1 du 28 septembre 2005 (n.i. BO).
Note n° 201762/DEF/SGA/DRH-MD/FM1 du 26 février 2007 (n.i. BO).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.
Code de la défense (L4138-11 et L4139-5).

Non-activité.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SOLDVOL, SS.

5. AYANTS DROIT.
Code de la défense (article L4139-5).



Le personnel officier ou non officier, de carrière ou servant sous contrat ayant accompli au moins quatre ans de services effectifs et quittant définitivement les armées.

Sauf faute de la victime détachable du service, la condition d'ancienneté de service précitée est caduque si le militaire a été blessé en opération de guerre, au cours d'une opération qualifiée d'opération extérieure dans les conditions prévues à l'article L4123-4 du code de la défense, d'une opération de maintien de l'ordre, d'une opération de sécurité publique ou de sécurité civile définie par décret

6. TERRITOIRES DE SERVICE.
Code de la défense (article L 4371-1).

Tous lieux.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.
Code de la défense (article R4138-68 et R 4138-69).

D'une durée maximale de six mois consécutifs, le congé complémentaire de reconversion peut être accordé, sur demande écrite présentée au moins deux mois avant la fin du congé de reconversion, à un militaire :

- ayant obtenu un congé de reconversion de 120 jours ;

- et nécessitant un délai complémentaire pour parfaire sa formation ou achever la reconversion débutée au cours du congé de reconversion.

La demande de congé complémentaire est présentée au moins deux mois avant la date d'expiration du congé de reconversion.

Code de la défense (article L4139-11).

Pour le militaire servant en vertu d'un contrat, le congé n'affecte pas le terme du contrat.

Par ailleurs, cette situation, une position de non activité, n'ouvre pas droit à l'indemnité de départ des personnels non officiers (DPNO).

Code de la défense (article L4139-5).

Le volontaire ayant accompli moins de quatre ans de services effectifs ne peut pas bénéficier d'un congé complémentaire de reconversion.

Code de la défense (article L4138-11).

 


 

 

Le temps passé dans cette situation est pris en compte dans la durée totale de service du militaire servant en vertu d'un contrat.

Le temps passé dans l'une de ces deux positions compte pour :

- la progressivité de la solde y compris les échelons spéciaux et exceptionnels ;

- les droits à avancement ;

- le droit à pension.

8. CONDITIONS DE CESSATION.
Code de la défense (article L4139-5, III).

À la date fixée par la décision ayant ouvert le droit, l'intéressé est alors radié des cadres ou rayé des contrôles à titre définitif à la fin du congé complémentaire de reconversion

Code de la défense (article R4138-28).

Nota. Si, après enquête, il s'avère que le militaire ne met pas à profit le congé pour se préparer à une nouvelle activité professionnelle, la fin du congé par anticipation est notifiée au militaire.

Code de la défense (articles R4123-33).

À l'issue du congé complémentaire de reconversion, le militaire d'active autre que de carrière est considéré comme ayant été involontairement privé d'emploi.

Code de la défense (articles R4123-35).

En revanche, le militaire de carrière n'est pas considéré comme ayant été involontairement privé d'emploi.

9. PAIEMENT.

Mensuel.

10. FORMULE DE CALCUL.
Code de la défense (article R4138-70).

Durant le congé complémentaire de reconversion, le militaire perçoit, à l'exclusion de toute autre indemnité :

- la solde de base nette (SOLDBASE) ;

- l'indemnité de résidence (RESI) ;

- le supplément familial de solde (SUFA).

Code de la défense (article L4139-5, II et R4138-29).

Le bénéficiaire de ces congés perçoit la rémunération de son grade réduite ou suspendue s'il perçoit une rémunération publique ou privée.

Instruction n° 200847/DEF/SGA/DFP/FM1 du 6 mai 1998 (point 4.1).

Synthèse des régimes de solde applicables :

  AFFECTATION PRÉCÉDENTE. LIEU DU CONGÉ. RÉGIME DE SOLDE.

CONGÉ COMPLÉMENTAIRE DE RECONVERSION.

Métropole.

Métropole, DOM, COM, NC, FFECSA, étranger.

Solde indiciaire nette (RESI du dernier lieu d'affectation).

DOM, COM, NC, FFECSA, étranger.

Métropole, DOM, COM, NC, FFECSA, étranger.

Solde indiciaire nette (RESI taux Paris).

Indexation.
Code de la défense (article R4138-29).
Procès-verbal du 24 janvier 2007 de la réunion du sous-comité administration financière du personnel (1).

Oui, pour la solde et certains de ses accessoires en fonction des régimes de solde applicables.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Propres aux différents éléments entrant dans le calcul de la rémunération pouvant être servie.
Dates de début et de fin de la période.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Décision de mise en congé complémentaire de reconversion.
Contrat d'engagement (prorogé ou pas).
Déclaration d'exercice d'une activité privée telle qu'elle est prévue par le code de la défense.
Formulaire d'engagement relatif à l'admission à l'une des formations spécialisées.

Code de la défense (article L4139-5).

Agrément avec avis du médecin des armées pour les militaires blessés.
Pièces justificatives propres aux différents éléments entrant dans le calcul de la rémunération.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.



15. RÈGLES DE NON-CUMUL.
Décret n° 2005-764 du 8 juillet 2005 modifié (article 2.).

Propres aux indemnités pouvant être servies.

Le congé complémentaire de reconversion est exclusif de l'indemnité d'accompagnement de la reconversion (RECONV) et du congé pour création ou reprise d'entreprise (CONGENT).

Code de la défense (article R4138-29).

La rémunération du militaire qui exerce une activité lucrative durant le congé de reconversion supérieure à 10 jours ouvrés par mois est réduite :

- d'un tiers, si les émoluments perçus au titre de l'activité exercée sont supérieurs à la moitié de cette rémunération ;

- de la moitié, s'ils sont supérieurs aux deux tiers de cette rémunération ;

- des deux tiers, s'ils sont supérieurs à 100 p. 100 de cette rémunération ;

- au montant de la retenue pour pension, s'ils sont supérieurs à 125 p. 100 de cette rémunération ;

- au montant de la retenue pour pension, dans tous les cas où les émoluments alloués au titre de l'activité exercée pendant le congé sont versés par l'une des administrations et entreprises publiques ou l'un des offices, établissements et organismes publics ou privés mentionnés à l'article L86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraites.

Lettre FP/1 n° 1660 du 2 juin 1987 (point B, 2. et 3.).


Nota. La comparaison doit être effectuée à partir du net à payer par l'employeur auprès duquel le militaire est placé en congé de reconversion et du net à payer, hors prestations familiales (PF), versé par l'organisme payeur.
Le net à payer s'entend déduction faite des retenues pour pension (PENS) et des cotisations sociales (CSG, CRDS) à l'exception de la contribution de solidarité (SOLID) qui ne s'analyse pas comme une cotisation sociale obligatoire. L'indemnité de résidence (RESI) et le supplément familial de solde (SUFA) ne sont pas pris en compte dans le calcul du cumul.

16. SOUMISSION.

Sans objet.

Notes

    n.i. BO.1

Annexe CONGSFAMI V1.

CONGSFAMI V1.

CONGÉ DE SOLIDARITÉ FAMILIALE.

Date d'entrée en vigueur
de la version : 23 janvier 2017.

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la défense, articles L4138-2, L4138-6, R4138-2, R4138-27 et R4138-74.
Code de la santé publique, article L1111-6.
Code de la sécurité sociale, articles L168-1 à L168-7.
Décret n° 2015-1587 du 4 décembre 2015 (n.i. BO ; JO du 6 décembre 2015, texte n° 8).
Décret n° 2016-593 du 12 mai 2016 (JO n° 112 du 14 mai 2016, texte n° 11 ; signalé au BOC 23/2016 ; BOEM 204.1.2.

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.
Code de la défense (article L4138-2).

Activité.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SOLDVOL, SS.

5. AYANTS DROIT.
Code de la défense (article L4138-6).
Code de la santé publique (article L1111-6).

Militaire officier et non officier, de carrière ou servant en vertu d'un contrat, ainsi que les militaires du rang (MDR), lorsqu'un ascendant, un descendant, un frère, une sœur, une personne partageant son domicile ou l'ayant désigné comme sa personne de confiance qui souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Métropole, DOM/ROM, COM et Nouvelle-Calédonie, FFECSA, TAAF et étranger.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.
Code de la défense (article R4138-2).

Le congé de solidarité familiale (CONSFAMI) est accordé par le ministre de la défense, ou par le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie, sur demande écrite du militaire.

Décret n° 2016-593 du 12 mai 2016 (article premier.).

Ce congé est d'une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois.
Il peut être fractionné par périodes d'au moins sept jours consécutifs et dont la durée cumulée ne peut pas excéder six mois. Le militaire qui souhaite bénéficier d'un fractionnement de ce congé communique par écrit au commandant de la formation administrative le calendrier mensuel de ses journées de congé de solidarité familiale au plus tard quinze jours avant le début de chaque mois. En cas de fractionnement, la durée cumulée d'un congé ne peut excéder six mois.

Nota. Ce décret simple ne comporte aucune période transitoire. Par conséquent, ses mesures sont applicables pour tous les congés en cours ou à venir à compter du 15 mai 2016.

Code de la défense (article L4138-2).

Le congé de solidarité familial relevant de la position d'activité, durant ce congé, le militaire conserve ses droits à l'avancement et reste affecté dans sa formation.
Le temps passé dans ce congé compte pour le service effectif.

Pour l'engagé, le contrat est prorogé si nécessaire, jusqu'à la date d'expiration du congé, dans la limite de la durée de service.

Code de la défense (article R4138-27).

Le congé de fin de campagne (CFC) est interrompu dès que le congé de solidarité familiale est accordé. L'intéressé conserve le droit à la fraction de congé de fin de campagne dont il n'a pas bénéficié.

Nota. Ces dispositions s'appliquent même si l'article R4138-27 du code de la défense fait toujours référence au congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie.

Code de la défense (article R4138-74).

Les commandants de formation administrative peuvent sous certaines conditions recevoir délégation du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, pour attribuer le congé.

Décret n° 2016-593 du 12 mai 2016 (article 3.).

Nota. Une allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie peut être versée aux militaires bénéficiaires du CONGSFAMI (voir fiche AJAPFVIE).

8. CONDITIONS DE CESSATION.
Code de la défense (article L4138-6).
Décret n° 2016-593 du 12 mai 2016 (article 2.).

Le congé de solidarité familiale cesse, soit :

- à l'expiration de la période de trois mois ou de 6 mois en cas de renouvellement, en cas de congé accordé pour une période continue ;

- à l'expiration de la dernière période accordée, en cas de congé fractionné ;

- dans les trois jours qui suivent le décès de la personne accompagnée ;

- à la demande du militaire.

9. PAIEMENT.

Règles spécifiques aux prestations familiales (PF) lorsqu'il y a lieu.

10. FORMULE DE CALCUL.

Prestations familiales dès que le droit est ouvert (voir fiche PF).

Indexation.

Sans objet.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Règles propres aux prestations familiales susceptibles d'être versées pendant ce congé (voir fiche PF).

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Lien de parenté du militaire avec la personne en fin de vie.
Ecrit ayant désigné le militaire comme sa personne de confiance.
Domicile du militaire et de la personne en fin de vie autre qu'ascendant ou descendant.
Décision du commandement plaçant le militaire en CONGSFAMI.
Décision constatant l'interruption du CONGSFAMI.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Sans objet. 

16. SOUMISSION.

Sans objet.

Annexe CRDS V10.

CRDS V10.

CONTRIBUTION POUR LE REMBOURSEMENT
DE LA DETTE SOCIALE.

Date d'entrée en vigueur de la version : 23 janvier 2017.

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la sécurité sociale, articles L136-1 à L136-5, L136-8 et L712-11-1.
Ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 (n.i. BO ; JO n° 21 du 25 janvier 1996, page 1226).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Position d'activité et de non-activité avec rémunération, même partielle.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SOLDVOL, SS.

5. AYANTS DROIT.
Code de la sécurité sociale (article L136-1).

Militaire affilié à la caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS) dont la rémunération est imposable en France.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.
Code de la sécurité sociale (article L712-11-1).

Métropole, DOM, FFECSA.

En Nouvelle-Calédonie, si le militaire est appelé à servir pour une durée inférieure à 6 mois.

Nota.
Sont assujettis à la CSG (contribution sociale généralisée) et à la CRDS (contribution au remboursement de la dette sociale) les militaires imposables en France et rattachés à un régime obligatoire français d'assurance maladie. Ces deux conditions sont cumulatives. Par conséquent, les militaires affectés à l'étranger mais imposés en France sont assujettis tant qu'ils sont maintenus au régime français de sécurité sociale. En revanche, les militaires rattachés à un régime français de sécurité sociale n'ont pas à acquitter la CSG et la CRDS dès lors qu'ils ne sont pas imposés en France. Toutefois les militaires appelés à servir plus de 6 mois en Nouvelle-Calédonie  sont affiliés, ainsi que leurs ayants droit, pour les prestations en nature au régime unifié d'assurance maladie maternité de la Nouvelle-Calédonie (voir fiche RUAM) dès leur prise de fonction.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.
Ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 (article 14-1.) (A).

Percevoir un revenu d'activité ou de remplacement.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Lorsque le montant total de la CSG, de la CRDS, du prélèvement social et de la contribution additionnelle au prélèvement social sur les revenus du patrimoine est inférieur à un montant plancher (voir MEMTAUX), il n'y a pas de recouvrement.

9. PAIEMENT.

Prélèvement à la source, donc mensuellement sur la solde.

10. FORMULE DE CALCUL.
Ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 (article 19.) (A).

T = taux de la CRDS (voir MEMTAUX).
Assiette = pourcentage du montant brut de la rémunération du militaire (voir MEMTAUX).
R : sommes perçues incluses dans l'assiette avec abattement forfaitaire pour frais professionnels.
B : sommes perçues incluses dans l'assiette sans abattement (sommes supérieures à quatre fois le plafond de la sécurité sociale).

CRDS = T x [(R x assiette) + B]

10.1. Assiette - principe.
La CRDS est assise sur le montant brut avant tout prélèvement. L'assiette de la CRDS est constituée :

Code de la sécurité sociale (articles L136-2 à L136-4).

D'éléments subissant l'abattement pour frais professionnels (A) :

- soldes ;

- indemnités, primes, allocations, majorations ou bonifications ;

- allocations de chômage ;

- intérêts de retard ;

- pécules : des officiers de carrière (PECA), l'indemnité proportionnelle de reconversion (IPR) et la prime des officiers sous contrat (PRIOSC).

D'éléments ne subissant pas l'abattement pour frais professionnels (B) :

- retraites ;

- allocations de logement à caractère familial, allocations de logement à caractère social, allocation personnalisée au logement, prestations familiales (sauf les allocations mentionnées ci-dessous).

Procès-verbal du 5 décembre 2001 de la réunion du sous-comité solde, déplacements et prestations sociales (article 13.) (1).

10.2. Assiette exceptions.
Ne sont pas soumises à la CSG :

- les compléments et/ou suppléments forfaitaires de l'indemnité pour charges militaires (COMICM, SUPICM) alloués au titre de l'affectation en Polynésie française ;

- l'indemnité d'entretien, de retouche et de regalonnage (IE2R) à compter du 1er janvier 2012 ;

- l'indemnité d'établissement à l'étranger (ETAM) ;

- l'indemnité de représentation à l'étranger (pour la partie non soumise à l'impôt sur le revenu) (REPRE) ;

- l'indemnité pour frais de représentation (sauf en métropole) ;

- la prise en charge partielle des frais de transport en métropole et dans les départements d'outre-mer/régions d'outre-mer (TRAJ) ;

- les prestations de l'action sociale aux armées (ASANDIC – ASATUDE) ;

- la prestation en espèce de l'assurance décès (PRESTDEC) ;

- l'indemnité exceptionnelle allouée à certains militaires à solde mensuelle (INDEXP) ;

- les traitements attachés à la légion d'honneur et la médaille militaire.

Indexation.

Sans objet.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Régime de solde.
Taux de la retenue.
Lieu d'affectation.
Montant brut de la solde, indemnités, primes, allocations et pensions.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Sans objet.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Non cumulable avec :

- la contribution calédonienne de solidarité (CCS) ;

- la contribution de solidarité territoriale (CST) ;

- la contribution directe territoriale sur les revenus perçus dans le territoire des terres australes et antarctiques françaises (IMPOTAAF) ;

- la contribution au régime unifié d'assurance maladie maternité en Nouvelle-Calédonie (RUAM) ;

- la retenue au titre de la sécurité sociale militaire (SECU) ;

- la contribution assurance maladie maternité de Mayotte (CTMAYOT). 

16. SOUMISSION.

Sans objet.

Notes

    n.i. BO ; JO n° 21 du 25 janvier 1996, page 1226.An.i. BO.1

Annexe CSCHMI V8.

Annexe CSG V10.

CSG V10.

CONTRIBUTION SOCIALE GÉNÉRALISÉE.

Date d'entrée en vigueur de la version : 23 janvier 2017.

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la sécurité sociale, articles L136-1 à L136-5, L136-8 et L712-11-1.
Code général des impôts, article 154 quinquies.
Circulaire du 16 janvier 1991 du ministère des affaires sociales (BOC p. 408 ; BOEM 255-0.3.5, 420-0.1.1).
Circulaire interministérielle n° FP/7/1765 et B/6/B/91/75 du 5 mars 1991 (BOC, p. 983; BOEM 255-0.3.5, 420-0.1.1).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Positions d'activité et de non-activité avec rémunération, même partielle.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SOLDVOL, SS.

5. AYANTS DROIT.
Code de la sécurité sociale (article L136-1).

Militaire affilié à la caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS) dont la rémunération est imposable en France.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.
Code de la sécurité sociale (article L712-11-1).
Circulaire interministérielle n° FP/7/1765 et B/6/B/91/75 du 5 mars 1991 (article 1.1.1.).

Métropole, DOM, FFECSA.

En Nouvelle-Calédonie, si le militaire est appelé à servir pour une durée inférieure à six mois.

Nota. Sont assujettis à la CSG et à la CRDS les militaires imposables en France et rattachés à un régime obligatoire français d'assurance maladie. Ces deux conditions sont cumulatives. Par conséquent, les militaires affectés à l'étranger mais imposés en France sont assujettis tant qu'ils sont maintenus au régime français de sécurité sociale. En revanche, les militaires rattachés à un régime français de sécurité sociale n'ont pas à acquitter la CSG et la CRDS dès lors qu'ils ne sont pas imposés en France. Toutefois les militaires appelés à servir plus de 6 mois en Nouvelle-Calédonie sont affiliés, ainsi que leurs ayants droits, pour les prestations en nature au régime unifié d'assurance maladie maternité de la Nouvelle-Calédonie (voir fiche RUAM) dès leur prise de fonction.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

Percevoir un revenu d'activité ou de remplacement.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Lorsque le montant total de la CSG, de la CRDS, du prélèvement social et de la contribution additionnelle au prélèvement social sur les revenus du patrimoine est inférieur à un montant plancher (voir MEMTAUX), il n'y a pas de recouvrement.

9. PAIEMENT.

Prélèvement mensuel sur la solde.

10. FORMULE DE CALCUL.
Code de la sécurité sociale (article L. 136-8.).
Code général des impôts (article 154. Quinquies).

T = taux de la CSG (voir MEMTAUX).
Assiette = pourcentage du montant brut de la rémunération du militaire (voir MEMTAUX).
R : sommes perçues incluses dans l'assiette avec abattement forfaitaire pour frais professionnels.
B : sommes perçues incluses dans l'assiette sans abattement (sommes supérieures à quatre fois le plafond de la sécurité sociale).

CSG = T x [(R x assiette) + B]

10.1. Assiette – principe.
La CSG est assise sur le montant brut avant tout prélèvement : des soldes mensuelles perçues, des revenus de remplacement (soldes de réserve des officiers généraux en 2e section, pension militaire de retraite et d'invalidité, solde de réforme, allocations de chômage, indemnités journalières et les allocations versées à l'occasion de la maladie, de la maternité, des accidents du travail et des maladies professionnelles), de toutes les indemnités, primes, allocations, majorations ou bonifications.

10.2 Assiette – exceptions.
Ne sont pas soumises à la CSG :

- les compléments et/ou suppléments forfaitaires de l'indemnité pour charges militaires (COMICM, SUPICM) alloués au titre de l'affectation en Polynésie française ;

- l'indemnité d'entretien, de retouche et de regalonnage (IE2R) à compter du 1er janvier 2012, les prestations familiales (PFAEEH, PAJE, PFALFAM, PFARS, PFASF, PFAJPP, PFCOFA.) ;

Circulaire interministérielle n° FP/7/1765 et B/6/B/91/75 du 5 mars 1991 (article 1.1.2.).

- l'indemnité d'établissement à l'étranger (ETAM), l'indemnité de représentation à l'étranger (pour la partie non soumise à l'impôt sur le revenu) (REPRE) ;

- l'indemnité pour frais de représentation (sauf en métropole) ;

- la prise en charge partielle des frais de transport en métropole et dans les départements d'outre-mer/régions d'outre-mer (TRAJ) ;

- les prestations de l'action sociale aux armées (ASANDIC – ASATUDE) ;

- la prestation en espèce de l'assurance décès (PRESTDEC) ;

- l'indemnité exceptionnelle allouée à certains militaires à solde mensuelle (INDEXP) ;

- les traitements attachés à la légion d'honneur et la médaille militaire.

Indexation.

Sans objet.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Régime de solde.
Taux de la retenue.
Lieu d'affectation.
Montant brut de la solde, indemnités, primes, allocations et pensions.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Sans objet.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Non cumulable avec :

- la contribution calédonienne de solidarité (CCS) ;

- la contribution de solidarité territoriale (CST) ;

- la contribution directe territoriale sur les revenus perçus dans le territoire des terres australes et antarctiques françaises (IMPOTAAF) ;

- la contribution au régime unifié d'assurance maladie maternité en Nouvelle-Calédonie (RUAM) ;

- la retenue au titre de la sécurité sociale militaire (SECU) ;

- la contribution assurance maladie maternité de Mayotte (CTMAYOT).

16. SOUMISSION.

IMP : NON [n'est soumise à aucune cotisation, et entre (en déduction) dans l'assiette d'imposition France, DOM/ROM, Wallis-et-Futuna (assiette fictive France), Nouvelle-Calédonie, Saint-Pierre-et-Miquelon pour sa seule part déductible].

CSG : NON.

CRDS : NON.

SOLID : NON.

CST : NON.

PENS : NON.

RETRADDI : NON.

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : NON.

Saisissable : NON.

Annexe CST V7.

CST V7.
CONTRIBUTION DE SOLIDARITÉ TERRITORIALE

Date d'entrée en vigueur de la version :16 janvier 2018.

 Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code des impôts de la Polynésie française, article LP193-15 modifié.
Loi organique n° 97-1074 du 22 novembre 1997 (n.i. BO ; JO du 25; p. 17019).
Instruction n° 195/DEF/CCC/SP du 20 septembre 1995 (BOC, p. 4 803; BOEM 520-0.1.3.2) modifiée.  

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Activité y compris les situations administratives suivantes :

- congé maladie (CONGMAL) ;

- congé de maternité, de paternité ou d'adoption (CONGMAT) ;

- congé de fin de campagne (CONGFC) ;

- congé de solidarité familiale (CONGSFAMI) ;

- congé de présence parentale (CONGPP) ;

- absence irrégulière (ABSIR) ;

- suspension de fonction (SUSPENS) ;

- exclusion temporaire des fonctions (EXCLUTEMP) ;

- affectation hors MINARM (AFFHDEF) ;

- personnel disparu ou décédé (DISPAR).

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SOLDVOL.

5.   AYANTS DROIT.
Instruction n° 195/DEF/CCC/SP du 20 septembre 1995 modifiée (titre I).

Tout militaire affecté en Polynésie française selon le régime afférent à ce territoire, à l'exception du personnel militaire à solde spéciale.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Polynésie Française.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

Être bénéficiaire du régime de rémunération propre à la Polynésie française.

8. CONDITIONS DE CESSATION.
Instruction n° 195/DEF/CCC/SP du 20 septembre 1995 modifiée (titre III).

Dès cessation du régime de rémunération propre à la Polynésie.
Le rappel d'élément de la solde effectué au cours d'un séjour en Polynésie française au titre d'une activité exercée antérieurement hors de ce territoire n'est pas passible de la CST. En revanche, tout rappel d'un élément de la solde qui, versé hors de la Polynésie française à l'issue du séjour, aurait dû être alloué sur ce territoire, subit la CST.

9. PAIEMENT.
Instruction n° 195/DEF/CCC/SP du 20 septembre 1995 modifiée (titre V).

Prélèvement mensuel.
La CST est reversée périodiquement au Trésor public de la Polynésie française par l'organisme payeur de la solde.

10. FORMULE DE CALCUL.
Code des impôts de la Polynésie française (article LP193-15).

Le barème de la CST est constitué de tranches mensuelles progressives applicables aux revenus versés :

- de 0 à 150 000 F CFP : 0,5 p. 100 ;

- de 150 001 à 250 000 F CFP : 3 p. 100 ;

- de 250 001 à 400 000 F CFP : 5 p. 100 ;

- de 400 001 à 700 000 F CFP : 7 p. 100 ;

- de 700 001 à 1 000 000 F CFP : 9 p. 100 ;

- de 1 000 001 à 1 250 000 F CFP : 12 p. 100 ;

- de 1 250 001 à 1 500 000 F CFP : 15 p. 100 ;

- de 1 500 001 à 1 750 000 F CFP : 18 p. 100 ;

- de 1 750 001 à 2 000 000 F CFP : 21 p. 100 ;

- de 2 000 001 à 2 500 000 F CFP : 23 p. 100 ;

- à partir 2 500 000 F CFP : 25 p. 100.

CST = assiette x (pourcentage relatif à la tranche concernée).

Indexation.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Assiette d'assujettissement.

La CST est appliquée sur le montant brut des émoluments perçus sur le territoire ainsi que sur la majoration correspondant aux indexations applicables en Polynésie française.

Sont exclus de l'assiette de la CST :

- les prestations familiales ;

- l'indemnité d'éloignement ;

- les primes et les indemnités représentatives de frais (indemnité pour charges militaires).

Nota. Les accessoires de l'ICM (compléments et suppléments forfaitaires de l'ICM), n'étant pas représentatifs de frais aux termes de l'article 2. du décret n° 73-231 du 24 février 1973, sont soumis à la CST au titre de la mutation outre-mer et soumis à la CSG au titre de la mutation en métropole lors du retour.

Données servant au calcul :

- territoire d'affectation ;

- date d'ouverture du droit à la retenue ;

- liste des indemnités entrant dans l'assiette ;

- montant cumulé brut des indemnités entrant dans l'assiette.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Ordre de mutation.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques
Comptes organiques
Comptes analytiques
Comptes de gestion

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Une même somme ne peut être soumise à la fois à la CST et à la CSG.

16. SOUMISSION.

Sans objet.

Annexe CTMAYOT V6.

 CTMAYOT V6.

CONTRIBUTION ASSURANCE MALADIE
MATERNITÉ DE MAYOTTE. 

Date d'entrée en vigueur de la version : 16 janvier 2018.

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 (n.i. BO ; JO n° 298 du 22 décembre 1996, page 18981) modifiée, articles 28-1. à 28-4.
Décret n° 2005-1050 du 26 août 2005 (n.i. BO ; JO n° 200 du 28 août 2005, page 13995, texte n° 32) article 4., point 5.
Décret n° 2011-2085 du 30 décembre 2011 (n.i. BO ; JO n° 303 du 31 décembre 2011, page 23050, texte n° 75) modifié.
Note n° 201626/DEF/SGA/DFP du 20 octobre 2005 (n.i. BO).
Note n° 0001D17026119/ARM/SGA/DRHMD/SR-RH/FM4 du 11 août 2017 (n.i. BO).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

À l'exception des militaires placés dans les positions suivantes :

- en activité : congé administratif (CONGADM), congé de solidarité familiale, congé de présence parentale (CONGPP), désertion (DESERT), exclusion temporaire de fonction (EXCLUTEMP) ;

- en détachement (DETACH) ;

- en position hors cadre (HCADRE) ;

- en non-activité : congé parental (CONGPAR), congé pour convenances personnelles (CONGPERS).

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SOLDVOL.

5. AYANTS DROIT.

Militaire résidant et exerçant ses fonctions à Mayotte depuis le 1er janvier 1998.

Nota. Les militaires qui sont en mission de moins de six mois ne sont pas considérés comme résidant mais comme en mission et ne sont donc pas concernés.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Département de Mayotte.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.
Décret n° 2011-2085 du 30 décembre 2011 (article 4.) (1).

La retenue est effectuée à compter de la date d'affectation du militaire à Mayotte.

Nota. À compter du 1er janvier 2019, les militaires seront également soumis à une cotisation d'assurance maladie-maternité.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

La retenue cesse le lendemain du jour de cessation de fonctions à Mayotte.

9. PAIEMENT.

Versement mensuel à la caisse de sécurité sociale de Mayotte.

10. FORMULE DE CALCUL.
Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 (article 28-1. et 28-3.) (1).

R = montant des rémunérations brutes mensuelles totales perçues avant tout prélèvement (CSG, CRDS, FPAERO, FPMIL, LOGEND, LOGCOM, PENS, RETRADDI, SECU).

Ne sont pas soumises à la retenue CTMAYOT :

- les prestations familiales (PF) ;

- les indemnités représentatives de frais ou considérées comme telles par des textes particuliers, notamment :

- indemnité pour charges militaires (ICM) ;

- indemnité pour frais de représentation (REPRES).

T = taux (voir MEMTAUX)

CTMAYOT = R x T

Nota.
Pour le militaire placé dans une position entraînant le paiement d'une solde réduite, le prélèvement est basé sur le montant de la solde effectivement perçue.

Indexation.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Régime de solde (voir rubrique 4).
Taux de la retenue.
Assiette (montant brut des indemnités soumises).

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Ordre de mutation.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

CTMAYOT est exclusive des autres contributions sociales propres à d'autres territoires. 

16. SOUMISSION.

Sans objet.

Notes

    n.i. BO1

Annexe DELEG V4.

Annexe DEPOM V7.

DEPOM V7.
INDEMNITÉ DE DÉPART OUTRE-MER. Date d'entrée en vigueur de la version :
6 octobre 2017.
Date de fin de vigueur
de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). 

Décret n° 49-90 du 20 janvier 1949 (BO/G, p. 692, BO/M, p. 363, BOR/M, p. 27 ; BOEM 420-0.6) modifié.

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Activité à l'exception de :

- congé administratif (CONGADM) ;

- congé de solidarité familiale (CONGSFAMI) ;

- congé de présence parentale (CONGPP) ;

- congé de reconversion (CONGREC1) ;

- disponibilité spéciale des officiers généraux (DISPECIA) ;

- exclusion temporaire de fonctions (EXCLUTEMP) ;

- militaires rapatriés ou évacués sanitaires (RAPASAN) ;

- suspension de fonctions (SUSPENS). 

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SOLDVOL.

5. AYANTS DROIT.
Décret n° 49-90 du 20 janvier 1949 modifié (article premier.).

Militaire affecté dans un DOM.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

DOM.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

L'indemnité comprend un élément principal et éventuellement une majoration familiale.

Décret n° 49-90 du 20 janvier 1949 modifié (article premier.).

7.1. Élément principal.
Militaire en service en métropole ou aux FFECSA ou embarqué à bord d'un bâtiment affecté en métropole qui reçoit une affectation à terre dans un DOM ou qui embarque à bord d'un bâtiment affecté à un tel département.

7.2. Majorations familiales au titre du conjoint et des enfants.
Être accompagné de sa famille outre-mer.
Pour le conjoint régulièrement autorisé à accompagner le militaire, le droit est ouvert sauf si ce dernier bénéficie à titre personnel de l'élément principal.
Pour un enfant, le droit est ouvert lorsqu'il est régulièrement autorisé à accompagner le militaire.
Les majorations familiales au titre d'un enfant ne peuvent être acquises que par l'un des conjoints au titre d'un même séjour.

8. CONDITIONS DE CESSATION.
Décret n° 49-90 du 20 janvier 1949 modifié (articles 4. et 5.).

Le personnel, qui après avoir perçu l'indemnité ne rejoint pas sa destination, est tenu de la rembourser, à moins qu'il n'ait été mis dans l'impossibilité de rejoindre son poste par des raisons indépendantes de sa volonté.

Si tel est le cas et s'il reçoit par la suite dans un délai d'un an une affectation ouvrant droit à l'indemnité de départ outre-mer, l'indemnité d'éloignement ou l'indemnité d'établissement, il ne percevra cette nouvelle indemnité que déduction faite de l'indemnité de départ ainsi conservée.

Si le séjour est abrégé pour convenances personnelles avant le terme réglementaire, l'indemnité subit une retenue proportionnelle au temps de séjour réglementaire non accompli.

9. PAIEMENT.

Élément principal : à la date d'effet de la mutation.
Majorations familiales : à la date d'arrivée sur le territoire.

Nota. Pour la gendarmerie, le paiement des majorations familiales s'effectue au vu des pièces justificatives que sont la concession de passage gratuit et le message d'embarquement.

10. FORMULE DE CALCUL.
Décret n° 49-90 du 20 janvier 1949 modifié (article premier.).

Calcul de la DEPOM :

DEPOM = EP + MF

EP = élément principal fixé par le décret cité en référence (voir MEMTAUX).

MF = majorations familiales s'il y a lieu, au titre du conjoint et du ou des enfants.

Majorations familiales (MF) :

- au titre du conjoint : EP  x  0,25

- par enfant : EP  x  0,1

Calcul de la retenue à effectuer en cas de séjour abrégé pour convenances personnelles, avant le terme réglementaire :

Décret n° 49-90 du 20 janvier 1949 modifié (article 5.).

RETDEPOM = montant de la retenue à effectuer.
DRj = durée du séjour réglementaire en jours.
DSj = durée du séjour réellement effectué en jours.

RETDEPOM = DEPOM – [DEPOM x (DSj/DRj)]

Indexation.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Lieu d'affectation en cours.
Grade.
Lieu d'affectation future.
Situation matrimoniale et familiale.
Situation professionnelle du conjoint et affectation.
Autorisation ou non du conjoint à accompagner régulièrement le militaire.
Nombre d'enfants régulièrement autorisés à accompagner le militaire.
Domicile du conjoint.
Domicile de chacun des enfants régulièrement autorisés à accompagner le militaire.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES. 

Affectation en cours.
Grade.
Affectation future.
Situation matrimoniale et familiale.
Situation professionnelle du conjoint et affectation.
Conjoint et enfants régulièrement autorisés à accompagner le militaire.
Domicile du conjoint.
Domicile de chacun des enfants régulièrement autorisés à accompagner le militaire.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Néant.

 6. SOUMISSION.

IMP : OUI.

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

SOLID : OUI.

CST : NON.

PENS : NON.

RETRADDI : OUI.

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Annexe DESERT V5.

 DESERT V5.

DÉSERTION.

Date d'entrée en vigueur de la version : 21 décembre 2012.

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la défense, articles L. 4271-2., R. 4137-65., R. 4137-92., R. 4137-113. et R.4139-48.
Code de justice militaire, articles L. 321-2. à L. 321-7., L. 321-11. à L. 321-17.
Instruction n° 955/DEF/EMA/OL/2 du 28 mai 1996 (BOC, p. 2428 ; BOEM 130.1.2, 144.2, 150.1.1, 660.1.2) modifiée.
Instruction n° 60916/DEF/SGA/DAJ/APM/EDP du 5 janvier 2012 (BOC N° 9 du 27 février 2012, texte 1 ; BOEM 660.2).
Note n° 200976/DEF/DFP/FM2 du 26 mai 1993 (n.i. BO).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Activité.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SOLDVOL, SS.

5. AYANTS DROIT.
Code de justice militaire (articles L. 321-2. à L. 321-7., L. 321-11. à L. 321-17.).

Militaire dont l'absence irrégulière se prolonge au-delà des délais de grâce fixés par le code de justice militaire.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Tous lieux.
7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

Lorsque l'absence irrégulière (ABSIR) se prolonge au-delà des délais de grâce, le militaire est porté déserteur. Le délai varie en fonction du territoire, de la période et des modalités de survenance de la désertion.

Code de justice militaire (article L. 321-2.).

7.1. Est déclaré déserteur à l'intérieur, en temps de paix, tout militaire dont la formation de rattachement (corps, détachement, base, formation, bâtiment ou aéronef militaire, établissement civil ou militaire de santé en cas d'hospitalisation, établissement pénitentiaire en cas de détention) est située sur le territoire de la République (métropole, DOM/ROM, COM et Nouvelle-Calédonie) et qui :

- s'évade, s'absente sans autorisation, refuse de rejoindre sa formation de rattachement ou ne s'y présente pas à l'issue d'une mission, d'une permission ou d'un congé.

Dans ce cas, la désertion est déclarée à l'expiration d'un délai de grâce de six jours à compter du lendemain du jour de constatation de l'absence irrégulière.

Nota. En temps de guerre, le délai de grâce cité précédemment est réduit des deux tiers.
Mis en route pour rejoindre une autre formation de rattachement située hors du territoire nationale, ne s'y présente pas.
Dans ce cas, la désertion est déclarée sans délai de grâce.
Se trouve absent sans autorisation au moment du départ pour une destination hors du territoire national du bâtiment ou de l'aéronef auquel il appartient ou à bord duquel il est embarqué.
Dans ce cas, la désertion est déclarée sans délai de grâce.

Code de justice militaire (article L. 321-5.).

7.2. Est déclaré déserteur à l'étranger, en temps de paix, tout militaire qui, affecté dans une formation de rattachement (corps, détachement, base, formation, bâtiment ou aéronef militaire, établissement civil ou militaire de santé en cas d'hospitalisation, établissement pénitentiaire en cas de détention) située hors du territoire de la République (étranger, FFECSA) :

- s'évade, s'absente sans autorisation, refuse de rejoindre sa formation de rattachement ou ne s'y présente pas à l'issue d'une mission, d'une permission ou d'un congé.

Dans ce cas, la désertion est déclarée à l'expiration d'un délai de grâce de trois jours à compter du lendemain du jour de constatation de l'absence irrégulière.

Nota. En temps de guerre, le délai de grâce cité précédemment est réduit à un jour.
Mis en route pour rejoindre une autre formation de rattachement située sur tout territoire, y compris le territoire nationale, ne s'y présente pas.
Dans ce cas, la désertion est déclarée sans délai de grâce.
Se trouve absent sans autorisation au moment du départ du bâtiment ou de l'aéronef auquel il appartient ou à bord duquel il est embarqué.
Dans ce cas, la désertion est déclarée sans délai de grâce.

7.3. Cas de la désertion à bande armée.
La désertion est constituée sans condition de délai de grâce.

7.4. Cas de la désertion à l'ennemi ou en présence de l'ennemi.
La désertion est constituée sans condition de délai de grâce.

Instruction n° 955 du 28 mai 1996 (titre premier. point 2.) modifiée.

Nota. Le délai de grâce se décompte en jours francs.

8.CONDITIONS DE CESSATION.

 

Note n° 200976/DEF/DFP/FM2 du 26 mai 1993 (1).

L'interruption du versement de la solde intervient dès que le chef de corps diffuse le signalement de désertion. Toutefois les droits à solde du militaire concerné sont réexaminés à l'issue de la désertion. Trois grandes catégories de situations peuvent se présenter en fonction des motifs qui ont mis fin aux recherches :

- soit le militaire a été considéré comme déserteur pour un motif erroné ; sa situation au regard des droits à solde doit être régularisée ;

- soit le militaire est écroué par l'autorité judiciaire ; dans ce cas et en application de la règle « du service fait », il n'y a pas lieu de lui servir une solde ;

- soit le militaire est laissé libre par l'autorité judiciaire et il rejoint son unité d'affectation ou une unité qui lui est désignée par l'autorité militaire ; dans ce cas, il recouvre ses droits à solde à compter de la date de reprise effective de service.

9. PAIEMENT.
Note n° 200976/DEF/DFP/FM2 du 26 mai 1993 (1).

L'interruption du versement de la solde intervient dès que le chef de corps diffuse le signalement de désertion.

10. FORMULE DE CALCUL.
Note n° 200976/DEF/DFP/FM2 du 26 mai 1993 (1).

La suspension du droit à solde n'affecte pas le paiement des prestations familiales.

Indexation.

Sans objet.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Dates de début et de fin de désertion.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Signalement de désertion.
Avis de cessation de recherches.
Durée du délai de grâce.
Décision de radiation des cadres pour les militaires de carrière.
Décision de radiation des contrôles pour les militaires servant en vertu d'un contrat.
Extrait de jugement.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Sans objet.

16. SOUMISSION.

Sans objet.

Notes

    n.i. BO.1

Annexe DETACH V8.

  DETACH V8. 

DÉTACHEMENT
DES MILITAIRES
EN DEHORS DU MINISTÈRE
DE LA DÉFENSE.

Date d'entrée en vigueur de la version :
29 mai 2018.

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la défense (articles L4121-3, L4137-5, L4138-8, L4138-9, L4139-1 à L4139-4, L4139-13, R*4122-19, R*4122-20, R4138-34 à R4138-44, R4139-1 à R4139-3, R*4139-16, R*4139-19, R4139-25, R4139-28, R4139-34, R4139-37, R4139-50 à R4139-52, D4139-11, D4139-12).
Code des pensions civiles et militaires de retraite (articles L12, L15, L34, L35, L36, L61, L74, R14à R17, R20, R74-1, R*75, R*76 et R76 ter).
Code pénal, article 432-13.
Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 (n.i. BO ; JO du 23 décembre 1958, p. 11551) modifiée.
Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics (JO n° 169 du 24 juillet 2015, texte n° 38 ; signalé au BOC 23/2016 ; BOEM 330.1.1.1) modifiée.
Décret n° 2015-1449 du 9 novembre 2015 (n.i. BO ; JO n° 262 du 11 novembre 2015 page 21024 texte n° 1).
Décret n° 84-588 du 10 juillet 1984 (JO du 12 juillet 1984 page 2231 ; BOC, p. 4618 ; BOEM 250.2.2.2) modifié.
Décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 43, signalé au BOC 43/2008 ; BOEM 200.3.3, 210-1.1.1, 212.3.2, 230.1.2.1, 260-0.2.7.3, 511-2.1.1, 531.4.2) modifié.
Décret n° 2012-1507 du 27 décembre 2012 (n.i. BO ; JO n° 303 du 29 décembre 2012 page 20833, texte n° 72).
Arrêté annuel fixant la liste des formations spécialisées et la durée du lien au service qui leur est attachée (voir MEMTAUX).
Arrêté du 2 octobre 1936 (BO/G-PP, p. 3440 ; BOEM 421.2.1).
Instruction du ministère des finances du 26 février 1938  (n.i BO ; (BO/G, p. 946).
Instruction n° 230428/DEF/SGA/DRH-MD/FM/1 du 28 juin 2007 (BOC N° 24 du 10 octobre 2007, texte 2 ; BOEM 200.3.1, 710.4).
Circulaire n° CD/0555 et n° L/C/67/M du ministère de l'économie et des finances du 21 février 1966 (BOC/SC, p. 749 ; BOEM 262-0.1.2.4).
Circulaire n° P58 de la direction générale de la comptabilité publique du 26 février 2008 (n.i. BO).
Lettre commune n° 962, série dette publique, n° 115, série dette viagère du 1er mars 1957 (BOC/G, p. 2433 ; BO/M, p. 1023 ; BO/A, p. 800 ; BOEM 250.3.2).
Lettre n° P30 du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget du 25 mars 1985 (BOC, p. 2664 ; BOEM 262-0.3.1.3).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Détachement.

4. RÉGIMES DE SOLDE. SM et SOLDVOL.

5. AYANTS DROIT.
Code de la défense (article L4138-8).
Instruction n° 230428/DEF/SGA/DRH-MD/FM/1 du 28 juin 2007 (article 12.).

Personnel militaire.

Nota. Le militaire doit, au moment du détachement, se trouver en position d'activité et servir dans un emploi  correspondant à son grade.
Le détachement d'un militaire servant en vertu d'un contrat ne peut intervenir au cours d'une période probatoire.

Code de la défense (articles L4138-8, L4139-1 à L4139-4 et L4137-5).

Le militaire détaché continue à figurer sur la liste d'ancienneté de son corps et à bénéficier des droits à l'avancement et à pension de retraite.
Aucune promotion n'est prononcée durant le détachement prévu aux articles L4139-1 à L4139-3 du code de la défense.
Le détachement est prononcé de droit, sur demande agréée ou d'office.
Le détachement de droit n'est pas révocable. Son renouvellement est de droit si les circonstances ayant conduit à la mise en détachement de droit sont toujours réunies.
Les détachements sur demande agréée ou d'office sont révocables. Ils ne peuvent être renouvelés que sur demande. Toutefois, en l'absence de demande, le détachement au titre du b du 6° de l'article R4138-35 du code de la défense est tacitement renouvelé. 

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Tous lieux.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.
Code de la défense (articles L4139-1, R4139-1, et R4139-3).

7.1. Militaire lauréat d'un concours d'accès à la fonction publique civile ou à la magistrature et militaire admis à un recrutement sans concours dans un corps ou cadre d'emploi de catégorie C. (L-4139-1).

Le détachement est accordé au militaire, à sa demande par arrêté du ministre des armées ou, pour les militaires de la gendarmerie nationale, par le ministre de l'intérieur, et, le cas échéant du ministre intéressé.

Condition d'accès :

- avoir accompli quatre ans de services militaires ;

- avoir accompli les services militaires auxquels il s'est engagé à la suite d'une formation spécialisée prévue par les articles L4139-13, R4139-50, R4139-51, R4139-52 du code de la défense et par l'arrêté visés en références communes, ou à la suite de la perception d'une prime liée au recrutement ou à la fidélisation ;

- avoir informé son autorité d'emploi de sa démarche d'inscription au concours ou au recrutement sans concours en catégorie C concerné.

Code de la défense (article L4139-2, R*4139-19, R4139-28, R4139-37 et article D4139-12).

7.2. Le détachement de l'article L4139-2 peut être accordé au militaire remplissant les conditions de grade et d'ancienneté :

- selon les contingents annuels des emplois concernés fixés par voie réglementaire pour chaque administration et pour chaque catégorie de collectivité territoriale ou établissement public administratif ;

- par arrêté, sur demande agréée par le ministre des armées ou, pour les militaires de la gendarmerie nationale, par le ministre de l'intérieur, et par l'autorité dont relève l'emploi d'accueil ;

- après accomplissement du stage probatoire de deux mois durant lequel le militaire (toujours en position d'activité) est mis à disposition de l'administration ou de l'établissement public d'accueil ;

- se trouver à la date de son détachement effectif à plus de trois ans, soit de la date de fin de durée de service pour l'officier sous contrat et le militaire engagé, soit de la date de fin de durée de service et de la date de limite d'âge du grade pour le militaire commissionné, soit de l'atteinte de la limite d'âge de son grade ou du grade auquel il est susceptible d'être promu à l'ancienneté avant sa titularisation pour le militaire de carrière ;

- tenir un emploi correspondant à ses qualifications au sein des administrations de l'État, des collectivités territoriales, de la fonction publique hospitalière et des établissements publics administratifs.

Après une année de service dans son nouvel emploi, ce personnel peut, sur sa demande, être intégré ou titularisé dans le corps ou le cadre d'emploi des fonctionnaires titulaires dont relève l'emploi considéré, sous réserve de la vérification de son aptitude.

Toutefois, pour l'intégration ou la titularisation dans un corps d'enseignant de l'éducation nationale, la durée exigée est de deux ans.

Le détachement peut être maintenu pendant une année supplémentaire (deux années dans le cas du détachement comme enseignant) par l'autorité chargée de la gestion du corps d'accueil ou l'autorité territoriale compétente.

En cas d'intégration ou de titularisation, l'ayant droit est reclassé à un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui détenu dans son corps militaire d'origine.

Le personnel qui ne peut être intégré dans son nouvel emploi est immédiatement réintégré, même en surnombre, dans son corps d'origine.

Code de la défense (articles D4139-11 et D4139-13).

Les conditions de grade et d'ancienneté à la date de son détachement effectif, sont les suivantes :

- pour un officier, dix ans de services militaires en qualité d'officier, ou quinze ans de services militaires dont cinq en qualité d'officier, le colonel ou l'officier d'un grade équivalent devant avoir moins d'un an d'ancienneté au 1er échelon de son grade et le médecin en chef, le pharmacien en chef, le chirurgien-dentiste en chef ou l'ingénieur en chef de l'armement devant avoir moins d'un an d'ancienneté au 4e échelon de son grade ;

- pour un sous-officier ou un militaire du rang (MDR) dix ans de services militaires (un militaire ayant accompli une partie de cette durée comme MDR puis une autre comme sous-officier remplit cette condition) ;

- avoir atteint le terme du délai pendant lequel il s'est engagé à rester en position d'activité à la suite d'une formation spécialisée prévue par les articles du code de la défense L4139-13, R4139-50, R4139-51, R4139-52 et par l'arrêté visé en références communes, ou perçu une prime liée au recrutement ou à la fidélisation.

Code de la défense (article L4139-3).

7.3. Détachement des militaires en vue de leur intégration ou de leur titularisation au sein de la fonction publique civile au titre des emplois réservés. (L4139-3).

Ce détachement est accordé aux seuls sous-officiers de carrière et militaires servant en vertu d'un contrat, à l'exception des militaires commissionnés :

- sur demande agréée, par arrêté du ministre des armées ou, pour les militaires de la gendarmerie nationale, par le ministre de l'intérieur, et, le cas échéant du ministre intéressé ;

- s'il remplit les conditions prévues par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG) pour occuper un emploi réservé.

En cas d'intégration ou de titularisation, la durée des services effectifs du militaire est reprise :

- pour moitié dans la limite de cinq ans pour l'ancienneté dans le corps ou le cadre d'emploi de catégorie B ;

- en totalité dans la limite de dix ans pour l'ancienneté dans le corps ou le cadre d'emploi d'accueil de catégorie C.

Code pénal (article 432-13).
Code de la défense (articles R*4122-19, R*4122-20 et R4138-34 à R4138-36).

7.4 Le détachement du militaire au titre de l'article L4138-8.

7.4.1 Le détachement auprès d'une entreprise publique.

Ce détachement est soumis à l'avis d'une commission dont la composition est fixée par l'article R*4122-19 du code de la défense susvisé. Cette commission est chargée d'examiner si les fonctions exercées par l'intéressé, au cours des trois dernières années, respectent les prescriptions de l'article 432-13 du code pénal.

7.4.2 Le détachement d'office sur désignation par l'autorité militaire, hors le cas particulier de la suspension (voir point 7.8), intervient lorsque le militaire est désigné pour exercer un emploi public ou un emploi privé d'intérêt public.

Code de la défense (articles L4121-3 et R4138-34).

7.4.3 Le détachement pour exercer une fonction gouvernementale ou une fonction publique élective est accordé de droit au militaire :

- par arrêté du ministre des armées ou, pour les militaires de la gendarmerie nationale, par le ministre de l'intérieur, précisant la nature, la durée et le lieu d'exercice des fonctions ;

- s'il est nommé membre du gouvernement ;

- s'il est appelé à exercer une fonction publique élective dans une assemblée parlementaire ou dans les organes délibérants des collectivités territoriales ;

- s'il accepte son mandat.

 Ce détachement est valable pour la durée des fonctions du mandat électoral ou gouvernemental. Si le militaire est réélu, il fait l'objet d'un nouveau détachement.

Code de la défense (article R4138-35, 6°b).

7.4.4 Le détachement auprès d'une entreprise liée par contrat au ministère des armées dans le cadre d'un transfert d'activité.

Le détachement est accordé au militaire lorsqu'il exerce une activité du ministère des armées confiée à une entreprise liée à ce ministère par :

- un contrat passé en application du code des marchés publics ;

- un contrat passé en application de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 modifiée relative aux marchés publics passés par certaine personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ;

- un contrat de délégation de service public ;

Le contrat avec l'entreprise (organisme d'accueil) devant s'inscrire dans le cadre d'un transfert d'activité.

Code de la défense (article R4138-36).

Le détachement est prononcé :

- sur demande ou d'office, pour exercer un emploi public ou un emploi privé d'intérêt public, pour une durée maximale de cinq ans renouvelable ;

- par arrêté du ministre des armées, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale et, le cas échéant, du ministre intéressé.

Cet arrêté précise la nature, la durée et le lieu d'exercice des fonctions.

Si, au plus tard trois mois avant la fin du détachement, le militaire n'a pas formulé sa demande de réintégration, le détachement est tacitement renouvelé pour une durée identique à celle du détachement initial, dans la limite de la durée du contrat liant le ministère des armées à l'organisme d'accueil.

Le détachement ne peut être prononcé d'office qu'après l'avis d'une commission, présidée par un officier général de l'armée ou de la formation rattachée à laquelle appartient l'intéressé.

Code de la défense (article L4137-5).

7.5. En cas de suspension de fonctions (SUSPENS), le militaire dont la situation n'a pas été définitivement réglée dans le délai prévu de quatre mois à compter de la suspension, qui n'a pas fait l'objet de décision disciplinaire mais qui fait l'objet de poursuites pénales et qui n'est pas rétabli dans ses fonctions, peut être détaché d'office, à titre provisoire, par l'autorité investie du pouvoir de mutation, sous réserve de l'intérêt du service, dans un emploi différent. 

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Le détachement cesse :

- à l'expiration du contrat d'engagement ;

- à l'issue du mandat électif ;

- lorsqu'il est mis fin aux fonctions en tant que membre du gouvernement ;

- à l'intégration ou la titularisation dans le nouveau corps ou cadre d'emploi ;

- à la réintégration d'office en cas de refus d'intégration ou d'absence de demande d'intégration ;

- sur décision de l'autorité ayant prononcé le détachement d'office à titre provisoire en cas de suspension de fonctions.

Instruction n° 230428/DEF/SGA/DRH-MD/FM/1 du 28 juin 2007 (article 19.).

Elle cesse également dès que le militaire atteint la plus basse des deux limites suivantes :

- limite d'âge fixée pour l'emploi ou le corps d'accueil ;

- limite d'âge ou de durée des services fixée par les dispositions statutaires du code de la défense qui lui sont applicables.

Instruction n° 230428/DEF/SGA/DRH-MD/FM/1 du 28 juin 2007 (article 20.).

En cas de révocation de la part de l'administration ou de l'établissement public d'accueil, le militaire détaché est remis à la disposition de son corps d'origine avant le terme du détachement, après accord entre l'autorité militaire gestionnaire de l'intéressé et l'autorité d'emploi de l'organisme d'accueil.

La demande de révocation peut émaner indifféremment :

- du militaire ;

- de son autorité d'emploi civile ;

- de son gestionnaire.

Code de la défense (article R4138-44).

À l'expiration du détachement, le militaire est réintégré dans son corps militaire d'origine par arrêté du ministre compétent.

Le détachement auprès d'une entreprise liée par un contrat au ministère  des armées dans le cadre d'un transfert d'activités peut cesser, avant le terme fixé par l'arrêté l'ayant prononcé :

- à la demande de l'organisme d'accueil. Dans ce cas, le militaire continue, si son administration d'origine ne peut le réintégrer immédiatement, à être rémunéré par l'organisme d'accueil jusqu'à ce qu'il soit réintégré, à la première vacance venant à s'ouvrir dans son corps d'origine ;

- à la demande de l'administration d'origine. Le militaire est alors réintégré dans son corps d'origine au besoin en surnombre des effectifs du corps ;

- à la demande du militaire. Si son administration d'origine ne peut le réintégrer immédiatement, il est placé en congé pour convenances personnelles non rémunéré jusqu'à ce qu'intervienne sa réintégration dans un emploi de son grade qui doit être effective dans un délai maximum de trois mois à compter de la demande de réintégration (voir fiche CONGPERS).

9. PAIEMENT.
Code de la défense (articles L4139-4, R4139-36 et R4138-39).

9.1. Rémunération.

9.1.1. Principe.

Le militaire détaché est classé, dans le grade dans lequel il est détaché, à un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice dont il bénéficiait dans son grade d'origine.

Le militaire est classé dans l'échelon sommital du grade dans lequel il est détaché si l'indice afférent à cet échelon est inférieur à l'indice qu'il détenait dans son grade d'origine. Il conserve néanmoins à titre personnel, durant la durée de son détachement, l'indice détenu dans son grade d'origine, dans la limite de l'indice afférent à l'échelon sommital du corps ou cadre d'emplois d'accueil.

Le militaire, qu'il soit placé en détachement d'office en application de l'article L4137-5 ou placé en détachement sur demande en application des articles L4139-1, L4139-2 et L4139-3 du code de la défense visés en références générales, perçoit de son organisme d'accueil :

- le traitement indiciaire ;

- l'indemnité de résidence ;

- les indemnités à caractère familial ;

- le cas échéant les primes et indemnités attachées au nouvel emploi.

Le militaire perçoit du ministère des armées ou de l'intérieur une indemnité compensatrice dans le cas où la rémunération perçue dans son nouvel emploi est inférieure à celle qu'il aurait perçue s'il était resté en position d'activité au sein des armées (voir rubrique 10).

Par ailleurs, même dans le cas du militaire détaché d'office, le paiement du complément et du supplément de l'indemnité pour charges militaires (COMICM et SUPICM) est, en principe, de la compétence de l'organisme d'accueil.

Lors de la réintégration dans l'armée à l'issue du seul détachement d'office, le paiement des COMICM et SUPICM relève de l'armée d'appartenance.

Décret n° 84-588 du 10 juillet 1984 modifié (article 17.).

9.1.2. Militaire admis au concours d'entrée dans les instituts régionaux d'administration (IRA).

L'intéressé est rémunéré par les IRA.

Il peut, pendant la durée de la scolarité aux IRA, opter entre la solde indiciaire à laquelle il aurait droit dans son corps d'origine et le traitement indiciaire d'élève de l'IRA.

Le traitement indiciaire ainsi maintenu ne peut excéder celui afférent au dernier échelon d'un corps d'attaché des administrations de l'État.

Code de la défense (articles R*4139-16, R4139-25 et R4139-34).

9.1.3. Militaire détaché en vue de son intégration ou de sa titularisation au sein de la fonction publique de l'État, territoriale ou hospitalière.

Nota. Durant le stage probatoire, le militaire, qui est mis à disposition de l'administration ou de l'établissement public d'accueil, toujours en position d'activité au sein des armées, conserve sa rémunération.

Code des pensions civiles et militaires de retraite (article R76 ter).
Circulaire n° P58 de la direction générale de la comptabilité publique du 26 février 2008  (1).

9.2. Retenues pour pension.

Les retenues pour pension et cotisations sociales dues par le militaire détaché sont précomptées sur la rémunération dont il bénéficie dans son emploi de détachement et versées mensuellement au Trésor à la charge de l'administration d'accueil.

Circulaire n° P58 de la direction générale de la comptabilité publique du 26 février 2008 (point 2.1.) (1).

Assiette des retenues et des contributions.
Dans le cas d'un emploi de détachement conduisant à pension de l'État ou de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), la retenue pour pension est calculée sur le traitement afférent à l'emploi de détachement.

Code des pensions civiles et militaires de retraite (articles L61 et R76 ter).
Circulaire n° P58 de la direction générale de la comptabilité publique du 26 février 2008 (point 2.2) (1).
Instruction n° 230428/DEF/SGA/DRH-MD/FM/1 du 28 juin 2007 (article 27.).

Dans le cas d'un emploi de détachement ne conduisant pas à pension de l'État ou de la CNRACL, le militaire supporte la retenue pour pension calculée sur le montant du traitement indiciaire brut correspondant à son grade et à son échelon dans l'administration dont il est détaché.

Le ministère des armées ou, pour les militaires de la gendarmerie nationale, le ministre de l'intérieur, doit communiquer, à l'employeur d'accueil, les renseignements nécessaires au calcul de la cotisation et de la contribution (voir point 9.2.2.).

Pour cela, le ministère des armées ou, pour les militaires de la gendarmerie nationale, le ministre de l'intérieur, lui transmet, au plus tard à la date de prise de fonctions du militaire détaché, les éléments suivants :

- le grade, la classe et l'indice détenus par le militaire détaché au début du détachement ainsi que le traitement brut correspondant ;

- les taux de cotisations et de contribution en vigueur au début de la période de détachement.

Au cours de la période de détachement, il lui transmet également :

- toute modification de la situation du militaire détaché dans son corps d'origine ayant une incidence sur son indice de solde, avec la date d'effet du changement d'indice et le montant du nouveau traitement brut devant servir de base de calcul de la cotisation et de la contribution ;

- toute modification de la valeur du point d'indice de rémunération ;

- toute modification du taux de la cotisation ou de la contribution.

Le militaire détaché transmet chaque mois ses bulletins mensuels de traitement à l'organisme militaire payeur de la solde.

Circulaire n° P58 de la direction générale de la comptabilité publique du 26 février 2008 (point 3.4) (1).

Régularisations de cotisations et contributions.

Certains actes, modifiant la situation individuelle du militaire détaché (exemple : promotion ou reclassement à la suite d'une réforme statutaire) et, par voie de conséquence, l'assiette de la cotisation et de la contribution avec, éventuellement, un effet rétroactif au cours de la période de détachement, sont susceptibles, dans un nombre de cas limités, d'intervenir alors même que ce dernier ne se trouve plus en position de détachement et a regagné son corps d'origine ou se trouve détaché dans un nouvel emploi ou placé dans une position où il ne perçoit pas de solde (CONGSFAMI, CONGPERS, CONGPAR, CONGPP, DESERT, EXCLUTEMP, HCADRE).

Dans ces situations, les compléments de cotisation et de contribution exigibles doivent être acquittés, respectivement, par l'agent et son ancien employeur d'accueil, et versés au comptable concerné.

Les conditions particulières de versement de la retenue pour pension et de la contribution complémentaire sont les suivantes :

9.2.1. La retenue.

Retenues pour pension majorées.

Le militaire stagiaire dans un département ministériel (ou la gendarmerie) dont le personnel est assujetti à retenues pour pension majorées (intérieur, douanes, administration pénitentiaire) fait l'objet de précomptes sur la base de ces taux majorés.

Le militaire de la gendarmerie détaché dans un emploi ne conduisant pas à pension fait l'objet de liasses “lettres de rappel-déclarations de recettes” basées sur les taux et assiettes spécifiques tenant compte de l'intégration de l'indemnité de sujétions spéciales de police (ISSP).

Code des pensions civiles et militaires de retraite (articles L15 et R29).
Instruction n° 230428/DEF/SGA/DRH-MD/FM/1 du 28 juin 2007 (article 26.).
Circulaire n° P58 de la direction générale de la comptabilité publique du 26 février 2008 (point 2.1. quatrième alinéa) (1).

Cas de l'option ouverte au titre de l'article L15 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR).

Dans le cas ou le militaire détaché a opté en application du II de l'article L15 du CPCMR pour le calcul de sa cotisation sur le traitement d'un emploi supérieur, en vue de la liquidation de sa pension sur ce même traitement, il continue à bénéficier de cette option tant que ce traitement est supérieur à celui de l'emploi conduisant à pension ultérieurement occupé.

Il peut également demander à cotiser sur le traitement le plus élevé, en application de l'article R29 du CPCMR, lorsque l'emploi dans lequel il est détaché conduit à pension. À l'issue de son dernier détachement, le militaire doit être rayé des cadres ou des contrôles afin de demander la liquidation de sa pension.

Circulaire n° P58 de la direction générale de la comptabilité publique du 26 février 2008 (point 2.1. cinquième alinéa) (1).

Militaire détaché percevant une NBI dans l'administration d'accueil.

Lorsque le militaire est détaché dans un emploi de la fonction publique territoriale ou hospitalière ouvrant droit à la NBI, cet émolument constitue l'assiette d'une cotisation spécifique. La contribution employeur correspondante est calculée sur la même base.

Circulaire n° P58 de la direction générale de la comptabilité publique du 26 février 2008 (point 3.3.2.1.) (1).

Militaire détaché à l'étranger ou auprès d'un organisme international.

L'affiliation au régime du code des pensions civiles et militaires de retraite n'est pas obligatoire pendant la durée du détachement. Le militaire détaché au sein de ces instances peut demander à cotiser au régime des pensions de l'État. Il est alors redevable de cette cotisation.

Circulaire n° P58 de la direction générale de la comptabilité publique du 26 février 2008 (point 3.3.2.2.) (1).

Dispositions concernant le militaire détaché pour remplir un mandat électif ou syndical.

Bien que le paiement de la contribution ne soit pas exigé, la collectivité, l'institution ou l'organisation dont relève le militaire élu ou représentant syndical, est tenue de verser mensuellement au comptable unique la cotisation due par l'intéressé, précomptée sur l'indemnité ou la rémunération versée au titre de la fonction exercée.

Cas particulier du militaire investi de plusieurs mandats électifs.

Lorsque le militaire détaché est investi d'un second mandat électif, parallèlement à son premier mandat, la cotisation continue d'être prélevée sur l'indemnité perçue au titre de ce premier mandat.

Nota. Pour le militaire détaché détenant plusieurs mandats électifs au 1er janvier 2008, la cotisation doit être précomptée sur l'indemnité perçue par l'élu au titre du mandat obtenu en premier lieu.

Lorsque le premier mandat obtenu par l'intéressé s'achève, l'administration d'origine doit prendre le plus rapidement possible les dispositions nécessaires afin que le précompte de la cotisation puisse être continué sur l'indemnité perçue par le militaire au titre de son second mandat.

Décret n° 2012-1507 du 27 décembre 2012 (article premier.) (A).

9.2.2. La contribution complémentaire de 50 p. 100 à compter du 1er janvier 2008 pour constitution de pension.

Cette contribution est due :

- d'une commune, d'un office ou d'un établissement public de l'État doté de l'autonomie financière, d'établissements publics départementaux ou communaux ;

- par l'organisme employeur, à compter du premier jour du détachement, s'il s'agit d'un budget annexe, d'un département ;

- par l'entreprise, à compter du premier jour de la quatrième année suivant le premier détachement, s'il s'agit d'un détachement au titre d'une entreprise privée ou d'un organisme privé, pour y exécuter des travaux de recherche d'intérêt national, entrant dans le cadre fixé par le comité interministériel de la recherche scientifique et technique, ou pour assurer le développement, dans le domaine industriel et commercial, de recherches de même nature ;

- par le militaire, à compter du premier jour de la quatrième année suivant le premier détachement, s'il s'agit des sociétés ou entreprises privées d'intérêt général ou de caractère associatif assurant des missions d'intérêt général.

Elle est requise dans les cas de détachements suivants :

- auprès des collectivités et établissements publics dotés d'un budget distinct du budget général de l'État ;

- auprès des offices et établissements publics de l'État dotés de l'autonomie financière ;

- auprès des établissements privés.

Mode de calcul.

Emploi conduisant à pension au titre du CPCMR ou de la CNRACL :

- le taux de la contribution est appliqué au traitement brut afférent à l'indice correspondant à l'emploi, au grade et à l'échelon détenus dans l'emploi de détachement.

Emploi ne conduisant pas à pension au titre du CPCMR ou de la CNRACL :

- le taux est appliqué au traitement brut afférent à l'indice correspondant à l'emploi, au grade et à l'échelon détenus par le militaire dans son corps d'origine.

Code des pensions civiles et militaires de retraite (article R74-1).

Cette contribution n'est pas exigible en cas de détachement :

- au titre du détachement auprès d'états étrangers ou d'organismes internationaux soit pour remplir une mission publique, soit pour dispenser un enseignement, sauf si le militaire a choisi de cotiser en application de l'article R74-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite (voir point 9.2.1. supra) ;

- auprès de l'institut Pasteur pour effectuer des travaux de recherche ;

- pour exercer à l'étranger une mission intéressant l'expansion française.

Instruction n° 230428/DEF/SGA/DRH-MD/FM/1 du 28 juin 2007 (article 28.).

9.3. Retenues de sécurité sociale.

Demeure affilié au régime de sécurité sociale militaire, le militaire servant au titre d'un détachement auprès d'une administration ou d'un établissement public de l'État dans un emploi conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite, ou au titre d'un détachement auprès d'une administration, d'un établissement public, d'une entreprise publique, d'un groupement d'intérêt public, d'une société nationale ou d'économie mixte dont l'État détient la majorité du capital, dans un emploi ne conduisant pas à pension du CPCMR.

Est soumis au régime de sécurité sociale applicable à l'emploi qu'il occupe par l'effet du détachement, le militaire se trouvant dans les autres cas.

9.4. Retenue du fonds de prévoyance militaire (FPMIL).

Le militaire détaché demeure affilié au FPMIL, sous réserve du versement des cotisations correspondantes, quand le détachement a été prononcé d'office, ou sur demande et lorsque les fonctions sont réputées de même nature.

9.5. Retenue du fond de prévoyance de l'aéronautique (FPAERO).

Lorsque l'affiliation au FPAERO est suspendue, le militaire est affilié au FPMIL dans les conditions évoquées supra (pas de service aérien effectué dans l'emploi de détachement).

Code des pensions civiles et militaires de retraite (articles L34, L35 et L36).
Instruction n° 230428/DEF/SGA/DRH-MD/FM/1 du 28 juin 2007 (article 30.).

9.6. Infirmités et invalidités contractées au cours du détachement.

Le militaire détaché bénéficie, par suite d'invalidité ou d'infirmité imputable au service, des dispositions des articles L34, L35 et L36 du code des pensions civiles et militaires de retraite visés en références communes.

10. FORMULE DE CALCUL.
Code de la défense (article R4139-39).

Lorsqu'il y a lieu, le militaire perçoit du ministère des armées ou de l'intérieur une indemnité compensatrice (voir rubrique 9.) dont le montant résulte de la différence entre :

- le traitement indiciaire brut, l'indemnité de résidence, les indemnités à caractère familial, et les primes et indemnités attachées au nouvel emploi ;

et

- la solde et ses émoluments qu'il percevrait en situation d'active dans les conditions géographiques, familiales, etc. du détachement, à savoir :

- la solde de base brute mensuelle (SBBM : SAB/12, solde indiciaire, ABSO ; SOLDBASE et SOLDVOL) ;

- l'indemnité de résidence (RESI) ;

- le supplément familial de solde (SUFA) ;

- l'indemnité pour charges militaires (ICM) ;

- les primes et indemnités liées à la qualification (QAL04, QAL54, QAL64, QAL68, QAL76) ;

Arrêté du 2 octobre 1936.
Code de la défense (article R4138-40).

 - l'indemnité pour service aérien du personnel navigant (ISAPN 1) jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit celle du détachement, si les épreuves annuelles de contrôle de l'entrainement aérien ont été effectuées au titre de l'année au cours de laquelle le détachement a débuté, pour le personnel y ayant droit. Cette prise en compte peut être reconduite chaque année, dans la limite de la durée du détachement, si le personnel a de nouveau accompli, l'année précédente, les épreuves requises.

Indexation.

Oui.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Grade.
Échelon.
Échelle.
Point d'indice.
Implantation géographique du lieu d'emploi réel.
Conditions de logement.
Situation de famille.
Montant des indemnités rentrant dans le calcul de la rémunération servie dans l'ancien emploi.
Montant des indemnités rentrant dans le calcul de la rémunération servie dans le nouvel emploi.
Durée du détachement.
Montant des émoluments soumis à la retenue sécurité sociale.


Montant des sommes à verser :

- par l'intéressé, au titre de la retenue pour pension et, le cas échéant, de la contribution complémentaire prévue au point 9.2.2. supra ;

- par l'employeur, au titre de la contribution complémentaire prévue au point 9.2.2. supra.

Dates de réception des déclarations de recettes.

Tous éléments entrant dans le calcul de la rémunération.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Arrêté de détachement.
Arrêté d'intégration.
Décision de réintégration ou de maintien en détachement.
Avis de mutation.
Contrat d'engagement.
Bulletins mensuels de traitement [si le militaire détaché fait l'objet d'une indemnité compensatrice, il doit transmettre chaque mois ses bulletins mensuels de paye au centre expert pour les ressources humaines (CERH) dont il dépend].
Titre de perception.
Liasse « lettres de rappel - déclarations de recettes ».

Nota. Les retenues exigibles non versées dans un délai de six mois sont passibles d'un intérêt de retard calculé au taux légal, à compter du premier jour du septième mois suivant l'échéance semestrielle considérée.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Sans objet.

16. SOUMISSION.

IMP : OUI.

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

CST : OUI.

PENS : NON.

RETRADDI : OUI (éventuellement, pour un emploi de détachement conduisant à pension du régime des pensions civiles et militaires de retraite ou du régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, pour les modalités de calcul et de versement, voir la fiche RETRADDI).

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Notes

    n.i. BO.1n.i. BO ; JO n° 303 du 29 décembre 2012 page 20833, texte n° 72).A

Annexe DETENU V5.

DETENU V5.

MILITAIRE INCARCÉRÉ.

DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA VERSION : 27 JUIN 2017.

DATE DE FIN DE VIGUEUR DE LA VERSION.

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de défense, article L4137-5.
Instruction n° 230358/DEF/SGA/DRH-MD/SR-RH/FM1 du 12 juin 2014 (BOC n° 39 du 3 septembre 2015, texte 1 ; BOEM 130.1.1, 142.1, 150.1.1, 200.3.1).
Note n° 230486 DEF/SGA/DRH-MD du 23 mai 2011 (n.i. BO).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Décret du 29 décembre 1903 (BO/G, 1904, p. 285. Texte applicable uniquement à l'armée de terre et à l'armée de l'air ; BOEM 402.5, 420-0.1.3.1) modifié.
Décret du 10 janvier 1912 (BO/G, p. 361. Texte applicable uniquement à l'armée de terre et à l'armée de l'air ; BOEM 420-0.1.2) modifié.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Activité.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SS, SOLDVOL.

5. AYANTS DROIT.

Militaire incarcéré, y compris le réserviste.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Tous lieux.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

Principe : le militaire incarcéré perd l'intégralité de ses droits à solde en application du principe d'absence de « service fait » (voir rubrique 10).

8. CONDITIONS DE CESSATION.
Note n° 230486/DEF/SGA/DRH-MD du 23 mai 2011 (1).

Le militaire incarcéré perçoit de nouveau sa solde lorsqu'il fait l'objet d'une mesure administrative compensatoire de suspension de fonctions (SUSPENS).

9. PAIEMENT.

Néant.

10. FORMULE DE CALCUL.

Il y a lieu de se reporter aux différentes formules de calcul propres à chaque élément (voir rubrique 11).

Nota. Le militaire incarcéré peut néanmoins bénéficier des rappels de solde (et des retenues associées) acquis au titre des services rendus jusqu'à la date de son incarcération.

Les prestations familiales sont servies à un militaire incarcéré (voir fiche PF).

Indexation.

Oui.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Grade.
Échelon.
Échelle.
Tous éléments entrant dans le calcul de la rémunération.
Position statutaire.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Demande, par le commandant de la formation administrative, de supprimer la solde du fait de l'incarcération du militaire.
Demande, par le commandant de la formation administrative, de rétablir la solde du fait de la remise en liberté du militaire.
Décision de radiation des cadres ou des contrôles (le cas échéant).
Décision portant suspension de fonctions (le cas échéant).
Décision levant la suspension de fonctions (le cas échéant).

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Sans objet.

16. SOUMISSION.

IMP : OUI.

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

SOLID : OUI.

CST : OUI.

PENS : OUI.

SECU : OUI (éventuellement).

FP : OUI.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Notes

    n.i. BO.1

Annexe DIFF V8.

DIFF V8.

INDEMNITÉ DIFFÉRENTIELLE DES
OFFICIERS ISSUS DES SOUS-OFFICIERS
QUI BÉNÉFICIAIENT DE LA PRIME
DE QUALIFICATION OU DE LA PRIME
DE SERVICE MAJORÉE DES MILITAIRES
INFIRMIERS ET TECHNICIENS
DES HÔPITAUX DES ARMÉES.

Date d'entrée en vigueur de la
version : 23 janvier 2017.

Date de fin de vigueur
de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Décret n° 76-1191 du 23 décembre 1976 (BOC, P. 4411 ; BOEM 420-0.3, 531.4.1) modifié.

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Activité de service et situations suivantes de la position d'activité :

- absence irrégulière (ABSIR) ;

- affectation hors du ministère de la défense (AFFHDEF) ;

- congé de fin de campagne (CONGFC) ;

- congé de maladie (CONGMAL) ;

- congé de maternité (CONGMAT) ;

- détention provisoire, en instance de jugement, condamnation pénale (DETENU) ;

- personnel disparu, décédé ou capturé (DISPAR) ;

- militaires rapatriés ou évacués sanitaires (RAPASAN).

Situations suivantes de la position de non-activité :

- congé de longue durée pour maladie (CONGLDM) ;

- congé de longue maladie (CONGLM).

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM.

5. AYANTS DROIT.
Décret n° 76-1191 du 23 décembre 1976 modifié (article 4.).

Personnel officier issu des sous-officiers qui, au moment de la nomination dans un corps d'officiers, bénéficiait dans son ancien corps de la prime de qualification ou de la prime de service majorée (MITHA) et d'une rémunération globale supérieure à celle résultant de cette nomination.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Métropole, DOM/ROM, COM et Nouvelle-Calédonie, FFECSA, TAAF.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.
Décret n° 76-1191 du 23 décembre 1976 modifié (article 4.).

À compter de la nomination dans un corps d'officiers.

8. CONDITIONS DE CESSATION.
Décret n° 76-1191 du 23 décembre 1976 modifié (article 4.).

À compter du moment où la rémunération globale perçue en tant qu'officier est supérieure à celle qu'il percevait comme sous-officier.

9. PAIEMENT.

Mensuel.

10. FORMULE DE CALCUL.

REMUSOF = rémunération globale perçue en tant que sous-officier à la veille de la nomination d'officier.

REMUOFF = rémunération globale perçue en tant qu'officier.

DIFF = REMUSOF – REMUOFF

Nota. L'indemnité différentielle vise à compenser la diminution de rémunération liée à la perte de la prime de qualification ou de la prime de service majorée).

Le montant de l'indemnité résulte de la différence entre :

- la rémunération globale d'officier compte tenu de la situation indiciaire, indemnitaire, familiale et résidentielle de l'intéressé au moment du décompte ;

- la rémunération globale de sous-officier compte tenu des situations :

- indiciaire et indemnitaire de sous-officier arrêtées à la veille de la nomination au grade d'officier ;

- familiale et résidentielle de l'intéressé au moment du décompte.

Les indemnités liées aux fonctions perçues au titre du dernier emploi de sous-officier sont prises en compte dans la rémunération globale, pour le calcul de l'indemnité différentielle, si et seulement si, le nouvel officier continue à les percevoir au titre de son nouveau poste.

À son retour en métropole, le sous-officier promu officier en outre-mer ou à l'étranger, ne peut bénéficier pour le calcul de l'indemnité différentielle des indemnités, indexations et majorations liées à son affectation outre-mer ou à l'étranger.

Le montant de l'indemnité résulte de la différence entre :

- la rémunération globale d'officier qu'il aurait perçue en métropole, compte tenu de la situation indiciaire, indemnitaire, familiale et résidentielle de l'intéressé au moment du décompte ;

- la rémunération globale de sous-officier qu'il aurait perçue en métropole compte tenu des situations :

- indiciaire et indemnitaire arrêtées à la veille de la nomination au grade d'officier ; 

- familiale au moment du décompte. La situation résidentielle étant appréciée quant à elle en fonction de l'affectation à l'issue du séjour (RESI et ICM).

Rappel.
La prime de qualification ainsi que la prime de service majorée pour les MITHA (SERVM) ne sont pas versées lors d'une affectation à l'étranger.

Nota. Il convient de procéder à cette comparaison en premier lieu à la date d'effet de la nomination et ultérieurement, chaque fois que l'un des éléments variables retenus pour le calcul est modifié.

Indexation.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Indices de l'ancien et du nouveau grade.
Grade, échelle, échelon atteints comme sous-officier.
Grade, échelle et échelon détenus comme officier.
Situation familiale.
Conditions de logement.
Liste des indemnités rentrant dans le calcul de la rémunération servie en tant que sous-officier.
Montant cumulé brut des indemnités rentrant dans le calcul de la rémunération servie en tant que sous-officier.
Liste des indemnités rentrant dans le calcul de la rémunération servie en tant qu'officier.
Montant cumulé brut des indemnités rentrant dans le calcul de la rémunération servie en tant qu'officier.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Décret de nomination au grade d'officier.
Décision d'attribution de la prime de qualification en tant que sous-officier.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Néant.

16. SOUMISSION.

IMP : OUI.

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

SOLID : OUI.

CST : OUI.

PENS : NON.

RETRADDI : OUI.

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : OUI.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Annexe DIFFSMIC V1.

DIFFSMIC V1.
INDEMNITÉ DIFFÉRENTIELLE SALAIRE MINIMUM DE CROISSANCE.

Date d'entrée en vigueur de la version : 30 novembre 2015.

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Décret n° 91-769 du 2 août 1991 (JO du 9 août 1991, p. 10573 ; BOC, p. 2275 ; BOEM 356-0.2.1.2, 520-0.6) modifié.
Décret n° 97-204 du 7 mars 1997 (JO du 8 mars 1997, p. 3672 ; BOC, p. 1463 ; BOEM 520-0.1.1, 815.2.5) modifié.
Décret n° 2014-1569 du 22 décembre 2014 (n.i. BO ; JO du 24 décembre 2014, p. 22159, texte n° 54).
Circulaire n° FP/7/1787 et n° B/2-A/35 du 26 mars 1992 (BOC, p. 1647 ; BOEM 356-0.2.1.2, 520-0.6).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Sans objet.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Toutes positions d'activité ou de non activité à l'exception de :

- congé de présence parentale (CONGPP) ;

- désertion (DESERT) ;

- congé parental (CONGPAR) ;

- congé pour convenances personnelles (CONGPERS) ;

- disponibilité (DISPO) ;

- exclusion temporaire de fonctions (EXCLUTEMP) ;

- congé de solidarité familiale ;

- retrait d'emploi (RETRAIT) ;

- suspensions de fonctions (SUSPENS).

4. RÉGIMES DE SOLDE.
Décret n° 91-769 du 2 août 1991 modifié (article premier.).

SM.

5. AYANTS DROIT.
Code de la défense (article R. 4123-1.).
Décret n° 91-769 du 2 août 1991 modifié (article premier.).

Tous militaires.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.
Décret n° 91-769 du 2 août 1991 modifié (article premier.).
Décret n° 2014-1569 du 22 décembre 2014 (articles premier. et 2.) (A).

Métropole, DOM (hors Mayotte), Saint-Pierre-et-Miquelon.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.
Décret n° 91-769 du 2 août 1991 modifié (article premier.).

Rémunération mensuelle inférieure au SMIC (voir rubrique 10. « formule de calcul »).

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Rémunération mensuelle supérieure au SMIC. 

9. PAIEMENT.

Mensuel.

10. FORMULE DE CALCUL.
Décret n° 91-769 du 2 août 1991 modifié (article 2.).
Décret n° 97-204 du 7 mars 1997 modifié (article 11.).

SMIC : montant du SMIC brut mensuel (base 151,67 heures).
SBBM : solde de base brute mensuelle.

DIFFSMIC = SMIC – SBBM

Indexation.

Sans objet.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Montant du SMIC.
Indice de solde de base brute mensuelle.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Sans objet.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Sans objet.

16. SOUMISSION.

IMP : OUI.

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

SOLID : OUI.

CST : OUI.

PENS : NON.

RETRADDI : OUI.

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : OUI.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Notes

    n.i. BO ; JO du 24 décembre 2014, p. 22159, texte n° 54.A

Annexe DISPAR V16.

DISPAR V16.

PERSONNEL DISPARU OU DÉCÉDÉ EN PARTICIPANT
À DES OPÉRATIONS EXTÉRIEURES 
(DÉLÉGATIONS DE SOLDE D'OFFICE
AUX AYANTS CAUSE) 

Date d'entrée en vigueur de la version : 18 juin 2013.

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code civil, articles 88, 89, 90, 91 et 92.
Code de la défense, article L. 4123-4.
Code des pensions civiles et militaires de retraite, articles L67 et R96.
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, articles L. 45., L. 67., L. 68. et D. 1.
Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 (JO du 4, p. 14413, BOC, p. 4853 ; BOEM 520-0.7, 810.3.1), modifié.
Décret n° 97-901 du 1er octobre 1997 (JO n° 231 du 4 octobre 1997, p. 14417 ; BOC, p. 4860 ; BOEM 520-0.7).
Décret n° 97-902 du 1er octobre 1997 (JO n° 231 du 4 octobre 1997, p. 14418 ; BOC, p. 4862 ; OEM 520-0.7).
Décret n° 2008-280 du 21 mars 2008 (JO n° 71 du 23 mars 2008, texte n° 26, p. 5066 ; signalé au BOC 16/2008 ; BOEM 520-0.8) modifié.
Instruction n° 1100/DEF/EMA/OL/4 du 18 juin 1980 (BOC, 1982, p. 347 (à jour de son premier modificatif du 4 novembre 1981) et erratum de classement du 17 décembre 1986 (BOC, p. 7356) ; BOEM 150.1.5, 305.1.2, 530-2.1.2, 620-5.1.5.3, 722.1.2.4), modifiée.
Instruction n° 3/DEF/DPC/EC du 16 juillet 1984 (BOC, p. 5778 ; BOEM 305.1.2), modifiée.
Instruction n° 230637/DEF/SGA/DRH-MD/FM/4 du 5 août 2008 (BOC N° 33 du 29 août 2008, texte 2 ; BOEM 520-0.8).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.
Décret n° 2008-280 du 21 mars 2008 (article 1er.).

Décès ou disparition d'un militaire participant à une opération extérieure (OPEX), survenu par le fait ou à l'occasion du service, sauf faute détachable.

4. RÉGIMES DE SOLDE.
Décret n° 97-901 du 1er octobre 1997 (article 1er.).
Décret n° 97-902 du 1er octobre 1997 (article 1er.).

 SM, SOLDVOL, SS.

5. AYANTS DROIT.

Décret n° 2008-280 du 21 mars 2008 (article 1er.).

5.1. Peut en bénéficier :

- le conjoint survivant non divorcé ni séparé de corps ;

ou

- le partenaire survivant du militaire décédé, lié par un pacte civil de solidarité (PACS).

5.2. À défaut, ou lorsque le bénéficiaire ci dessus mentionné contracte un nouveau mariage ou un nouveau PACS ou vit en état de concubinage, dans l'ordre :

- les descendants, à savoir les enfants légitimes, reconnus ou adoptés, âgés de moins de vingt et un ans ou majeurs atteints d'une maladie incurable ne leur permettant pas de gagner un salaire dont le montant est fixé par le décret mentionné à l'article L. 57. du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG) ;

ou

- les ascendants.

Dans cette hypothèse, le montant de la délégation de solde fait l'objet d'un partage à parts égales entre descendants, ou entre ascendants.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.
Code de la défense (article L. 4123-4. 2°).

Le champ d'application de chaque opération est défini par décret ou arrêté interministériel (voir MEMTAUX - éléments variables).

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

Code civil (articles 88. à 92.) (1).

Décret n° 2008-280 du 21 mars 2008 (article 2.).

 

Les délégations de solde d'office (DSO) sont versées à compter du lendemain :

- du décès du militaire ;

ou

- de la disparition (établie par jugement déclaratif de disparition, ou à défaut établie par présomption de date de disparition par l'autorité militaire compétente) du militaire.

Décret n° 2008-280 du 21 mars 2008 (article 5.).

La délégation de solde d'office principale (DSOP) peut être versée jusqu'à la fin du troisième mois qui suit le mois du décès ou de la disparition aux ayants cause (sauf dans le cas des ascendants).

Décret n° 2008-280 du 21 mars 2008 (article 2.).

La délégation de solde d'office complémentaire (DSOC) est versée au maximum pendant trois ans à compter du premier jour du mois suivant la cessation du versement de la délégation de solde d'office principale aux ayants droit (sauf dans le cas des ascendants : DSOC à compter du premier jour suivant celui du décès ou de la  disparition).

Instruction n° 230637/DEF/SGA/DRH-MD/FM/4 du 5 août 2008 (point 1.1.). 

Nota
1. Le droit est également ouvert du chef du militaire décédé ou disparu au cours du voyage d'aller et de retour, ou après le rapatriement de ce territoire lorsque le décès est consécutif aux blessures reçues, aux accidents survenus ou aux maladies contractées ou aggravées sur lesdits territoires.

2. La présomption d'imputabilité au service du décès du militaire est limitée à un an après le retour en métropole suivant les dispositions de l'article L. 45. du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

3. Est qualifiée de faute détachable, la faute qui, par suite de ses caractéristiques et de sa gravité, ne se rattache pas à l'accomplissement du service ou, si elle constitue une initiative purement personnelle, est sans relation avec le service.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Décret n° 2008-280 du 21 mars 2008 (article 1er.).

Instruction n° 230637/DEF/SGA/DRH-MD/FM/4 du 5 août 2008 (point 3. et introduction, alinéa 4.). 

 

La délégation de solde d'office complémentaire (DSOC) est versée au maximum pendant trois ans, à compter du premier jour suivant la cessation de la délégation de solde d'office principale, ou pour les ascendants, à compter du lendemain du décès ou de la disparition du militaire.

Avant expiration de cette période, elles cessent d'être versées dans les cas suivants :

- défaut ou décès du dernier bénéficiaire dans l'ordre des ayants cause ;

- nouveau mariage ou PACS contracté par le conjoint ou le partenaire du PACS survivant, ou s'il vit en état de concubinage, et absence de descendants ou ascendants ;

- réapparition du militaire disparu.

La réapparition du militaire disparu, y compris sa réapparition comme captif, ou l'établissement de la preuve d'une faute détachable de la part du militaire décédé entraîne l'extinction des droits à DSO sans reprise des sommes antérieurement attribuées aux ayants cause.
La réapparition du militaire disparu emporte également le rétablissement de ses droits à solde à compter de la date juridiquement établie de disparition, sauf cas de fraude établie. Dans ce dernier cas, sans préjudice des sanctions disciplinaires applicables, le droit à solde est rétabli au plus tôt à compter du premier jour du mois suivant cette réapparition.

9. PAIEMENT.

Mensuel.

10. FORMULE DE CALCUL.

Décret n° 97-901 du 1er octobre 1997 (article 2.).


Décret n° 97-902 du 1er octobre 1997 (article 2.).

10.1. Délégation de solde d'office principale.
La DSOP est constituée des éléments de rémunération, versés dans leur intégralité, auxquels le militaire disparu ou décédé ouvrait droit sur le théâtre d'opérations au moment de sa disparition ou de son décès :

- solde de base nette mensuelle (SBNM ou ABSO (voir SOLDBASE)) ;

- taux de base de l'indemnité pour charges militaires (ICM) ;

- indemnité de sujétions pour service à l'étranger (ISSE) ;

- indemnité de résidence (RESI) ;

- prime de qualification (QALxx) ;

- prime de service (SERV) ;

- taux particulier de l'indemnité pour charges militaires (ICM) ;

- supplément de l'indemnité de sujétions pour service à l'étranger (SUPISSE) ;

- supplément familial de solde (SUFA) ;

- prestations familiales (PFxx).

Décret n° 2008-280 du 21 mars 2008 (article 5.).

DSOP = SBNM ou ABSO + ICM taux base + ISSE + RESI + QALxx + SERV + éventuellement : ICM taux particulier, SUPISSE, SUFA, PFxx

Décret n° 2008-280 du 21 mars 2008 (article 3.).

Décret n° 2008-280 du 21 mars 2008 (article 6.).

 

10.2 Délégation de solde d'office complémentaire
La DSOC est constituée des mêmes éléments de rémunération que la DSOP, mais seuls ceux liés à la situation familiale sont versés dans leur intégralité. Les autres le sont toujours, mais réduits de moitié.
DSOC = 1/2 SBNM ou 1/2 ABSO + 1/2 ICM taux base + 1/2 ISSE + 1/2 RESI + 1/2 QALxx + 1/2 SERV + éventuellement : ICM taux particulier, SUPISSE, SUFA, PFxx

Nota.
1. Pour le calcul de la délégation de solde d'office, la situation du militaire (rémunération, statutaire, familiale) est cristallisée au dernier jour d'OPEX :

- si le militaire décède dans l'année qui suit son retour d'OPEX, la DSO est calculée à partir des éléments de rémunération et de la situation statutaire et familiale au dernier jour d'OPEX et non au moment du décès ;

- l'enfant à naitre au dernier jour d'OPEX n'est pas pris en compte dans le calcul de la DSO ;

Décret n° 2008-280 du 21 mars 2008 (article 2.).

- toutefois, lorsque le militaire décède pendant l'OPEX, le mariage à titre posthume, qui produit ses effets le jour précédant celui du décès (article 171. du code civil (1)), et l'avancement à titre exceptionnel du militaire grièvement ou mortellement blessé, qui produit ses effets à la date du décès, sont pris en compte pour le calcul de la DSO.

2. Cas du militaire affecté à l'étranger ou outre-mer au dernier jour d'OPEX et décédé en OPEX ou dans l'année qui suit son retour d'OPEX :
La DSO est calculée sur la base des éléments de rémunération qu'il aurait perçus s'il avait été affecté en métropole au denier jour d'OPEX.

Indexation.

Oui, en fonction du territoire d'affectation.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Chaque élément de rémunération constituant les délégations de solde d'office obéit à ses règles propres présentées dans les fiches correspondantes signalées.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Demande de versement des délégations de solde d'office, systématiquement proposée par le service en charge de l'accorder, remplie par le(s) ayant(s) cause.
RIB ou RIP.
Tout document d'état-civil et/ou judiciaire permettant d'établir le bien-fondé du demandeur à se présenter comme ayant cause du militaire disparu ou décédé :

- document(s) d'identité ;

- livret de famille ;

- PACS ;

- décision(s) de justice, etc.

Rapport de commandement (imprimé n° 305*/100).
Fiche de renseignements (imprimé n° 305*/101).
Copie des procès-verbaux établis par les différentes autorités militaires françaises ou autorités militaires étrangères locales, qui sont intervenues, des déclarations des témoins, etc.
Etat signalétique et des services mis à jour à la date de disparition.
Eventuellement toute autre pièce, déclaration ou information susceptible de renseigner sur le sort du disparu ou de permettre de renseigner sur le sort du disparu ou de permettre d'orienter utilement les recherches.
Déclaration judiciaire de décès. Certificat de décès.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Décret n° 2008-280 du 21 mars 2008 (article 7.).

 

Non cumul avec le paiement des pensions relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) et du CPMIVG dues aux ayants cause.
Les arrérages de ces pensions ne sont dus qu'à compter de la cessation du paiement de la DSO.

Dans le cas où la DSOP est inférieure au montant de la pension de retraite fondée sur la durée de services ou de la pension d'invalidité, les ayants cause peuvent opter pour cette pension, qui devient définitive.

16. SOUMISSION.

 Aucune.

Notes

    n.i. BO.1

Annexe DISPECIA V6.

DISPECIA V6.

DISPONIBILITÉ SPÉCIALE DES OFFICIERS GÉNÉRAUX.

Date d'entrée en vigueur de la version : 29 mai 2018. Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la défense, articles L4141-2, et R4137-94.
Instruction n° 1912/DEF/INT/AG/S- n° 700 /DEF/Cma- 1 n° 12600 DEF/DCCA/FIN/R/1 du 10 juin 1983 (BOC, p. 4449 ; BOEM 420-0.1.1) modifiée.
Note n° 230513 DEF/SGA/DRHMD/FM2 du 14 juin 2010 (n.i. BO).
Note n° 021559/DEF/DAJ/FM1 du 13 novembre 1978 (n.i. BO).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.
Code de la défense (articles L4141-2 et R4137-94).

Activité (première section).

Nota. L'officier général bénéficiaire de la disponibilité spéciale ne peut siéger disciplinairement au conseil supérieur d'armée ou de formation rattachée.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM.

5. AYANTS DROIT.
Code de la défense (article L4141-2).

Officier général en activité (en 1re section).

6. TERRITOIRES DE SERVICE. Tous lieux.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.
Code de la défense (articles L4141-2).

La mise en disponibilité spéciale est un acte de gestion qui intervient :

- d'office, au plus pour une année, pour l'officier général en activité, non pourvu d'emploi depuis six mois ;

- sur demande, pour six mois au plus, pour l'officier général en activité, titulaire d'un emploi.

Code de la défense (article L4141-2).

Le temps passé dans cette situation compte pour l'avancement, dans la limite de six mois, et pour le calcul de la solde de réserve ou de la pension de retraite.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Dès réintégration dans un emploi, ou à l'issue de l'année s'il s'agit d'un placement d'office, ou de six mois s'il s'agit d'un placement obtenu sur demande.

Code de la défense (article L4141-2).

À l'expiration de la disponibilité spéciale l'intéressé est :

- soit maintenu dans la première section ;

- soit admis dans la deuxième section ;

- soit radié des cadres.

après avis du conseil supérieur de l'armée ou de la formation rattachée dont il relève.

9. PAIEMENT.

Mensuel.

10. FORMULE DE CALCUL.
Code de la défense (articles L4123-1 et L4141-2).
Note n° 230513 DEF/SGA/DRHMD/FM2 du 14 juin 2010 (1).
Instruction n° 1912/DEF/INT/AG/S- n° 700 /DEF/Cma- 1 n° 12600 DEF/DCCA/FIN/R/1 du 10 juin 1983 modifiée (titre I).

Le droit à la solde entière et aux indemnités accessoires allouées à l'officier général est ouvert, à compter de la date d'effet de mise en disponibilité spéciale, pour une durée de six mois, à savoir :

- solde de base (SOLDBASE) ;

- allocation d'accompagnement à la mobilité géographique dans les armées (ACMOBGEO) ;

- allocation aux parents d'enfants handicapés ou infirmes âgés de moins de 20 ans (ASANDIC) ;

- allocation spéciale pour enfants atteints d'une maladie chronique ou d'une infirmité et poursuivant des études ou un apprentissage au-delà de 20 ans et jusqu'à 27 ans (ASATUDE) ;

- prime au brevet d'invention et prime d'intéressement aux produits tirés d'une invention (BREVET) ;

- indemnités liées à la formation et au recrutement (FORM) ;

- indemnité de garantie individuelle du pouvoir d'achat (GIPA) ;

- indemnité pour charges militaires (ICM) ;

- indemnité pour services aériens du personnel navigant au taux n° 1 (ISAPN1) acquise au taux intégral, dans la limite des droits ouverts par l'exécution des épreuves de contrôle ;

- prestations familiales (voir fiches PF), dès lors que le droit est ouvert ;

- indemnité mensuelle de service du personnel fonctionnaire de la Poste en service détaché au sein du service de la poste interarmées (POSTE) ;

- indemnité d'accompagnement de la reconversion (RECONV) ;

- indemnité de résidence (RESI) acquise au taux de la dernière affectation ;

- prise en charge partielle des frais de transport en métropole et dans les départements d'outre-mer/régions d'outre-mer (TRAJ).

Au-delà de six mois, la solde et les indemnités accessoires sont réduites de moitié, à l'exception :

- allocation d'accompagnement à la mobilité géographique dans les armées (ACMOBGEO) ;

- allocation aux parents d'enfants handicapés ou infirmes âgés de moins de 20 ans (ASANDIC) ;

- allocation spéciale pour enfants atteints d'une maladie chronique ou d'une infirmité et poursuivant des études ou un apprentissage au-delà de 20 ans et jusqu'à 27 ans (ASATUDE) ;

- prime au brevet d'invention et prime d'intéressement aux produits tirés d'une invention (BREVET) ;

- indemnité pour services aériens du personnel navigant au taux n° 1 (ISAPN1) ;

- prestations familiales (voir fiches PF).

Indexation.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Ensemble des données et différents paramètres entrant dans la composition de la rémunération de l'ayant droit.
Pourcentage à appliquer sur la solde et ses accessoires.
Durée du placement en disponibilité spéciale.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Demande de mise en disponibilité spéciale établie par l'ayant droit.
Décision de mise en disponibilité spéciale.
Grade.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Sans objet.

16. SOUMISSION.

Les différents éléments entrant dans la rémunération de l'ayant droit doivent être pris en compte avec leurs règles de soumission.

 

 

Notes

    n.i. BO.1

Annexe DISPO V6.

DISPO V6.

DISPONIBILITÉ. Date d'entrée en vigueur de la version : 29 mai 2018. Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la défense, articles L4138-11, L4139-9, L4139-13, R*4122-14, R*4122-15, R4138-67, R4139-50, R4139-51 et R4139-52.
Loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013, article 39 (JO n° 294 du 19 décembre 2013, texte n° 1 ; signalé au BOC 12/2014 ; BOEM 131.4.1, 200.3) modifiée.
Décret n° 80-198 du 11 mars 1980 (JO du 14 mars 1980, page 721 ; BOC, p. 917 ; BOEM 420-0.1.1, 511-3.2.10).
Note n° 230753/DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM1 du 22 septembre 2008 (n.i. BO).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Mer :

- instruction n° 34/DEF/DPMM/SDG du  20 janvier 2014 (BOC n° 38 du 14 septembre 2017, texte 7 ; BOEM 220.4, 222.3.3.2).

3. POSITIONS STATUTAIRES.
Code de la défense (articles L4138-11 et L4139-9).

Non-activité.

L'officier de carrière en disponibilité est remplacé dans les cadres.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM.

5. AYANTS DROIT.
Code de la défense (articles L4139-9 et R4138-67).

Officier de carrière, à l'exclusion des officiers généraux.

Le nombre d'officiers en disponibilité est fixé annuellement par décision du ministre des armées, ou du ministre de l'intérieur pour les officiers de carrière de la gendarmerie nationale.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Tous lieux.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.
Code de la défense (article L4139-9).
Loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 modifiée (article 39. II.).

La mise en disponibilité est ouverte à l'officier de carrière, hormis les officiers généraux, qui, ayant accompli plus de 15 ans de service dont six au moins en qualité d'officier et n'étant pas lié par une obligation de rester en activité, exigée à l'issue d'une formation spécialisée prévue par les articles L4139-13, R4139-50, R4139-51 et R4139-52 du code de la défense et l'arrêté visés en références communes, a été admis sur demande agréée, à cesser temporairement de servir dans les armées. Elle est prononcée pour une période d'une durée maximale de cinq années, non renouvelable.

Les disponibilités accordées avant le 1er janvier 2014 demeurent prononcées pour une durée maximum de 5 ans, renouvelable, sans pouvoir excéder dix ans.

Par ailleurs, letemps passé en disponibilité compte pour les droits à pension de retraite et pour la moitié de sa durée pour l'avancement à l'ancienneté.

Nota. La disponibilité est exclusive du bénéfice des dispositifs d'incitation au départ prévus aux articles 36. à 38. de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 modifiée.

Dans la mesure où le régime antérieur de la disponibilité, prévoyant 5 ans renouvelable une fois, était en vigueur jusqu'au 31 décembre 2013, il est possible de trouver des administrés encore régis par ce dispositif jusqu'au 31 décembre 2023.

Les disponibilités accordées après le 1er janvier 2014 relèvent de la MEDROFIM DISPORENOV.

8. CONDITIONS DE CESSATION.
Code de la défense (article L4139-9).

La mise en disponibilité peut prendre fin à tout moment :

- soit sur demande de l'intéressé ;

- soit d'office lorsque les circonstances l'exigent (sur décision du commandement, sur son appréciation de ces circonstances) ;

- soit à l'issue de la période maximale.

Par ailleurs, l'ayant droit peut être mis à la retraite :

- soit sur demande ;

- soit d'office dès qu'il a acquis des droits à pension à jouissance immédiate.

En cas de rappel à l'activité, la solde de disponibilité est suspendue.

L'ayant droit perçoit la solde d'activité de son grade à compter du jour inclus de sa mise en route vers le lieu de convocation, jusqu'au jour exclu fixé pour le retour dans ses foyers.

Nota. Important : afin d'éviter les doubles paiements, l'organisme payeur de la solde de disponibilité doit être tenu informé des rappels à l'activité.

L'ancienneté à prendre en considération lors du rappel à l'activité est celle qui est retenue pour le calcul de la solde de disponibilité.

9. PAIEMENT.

Pour les disponibilités accordées après le 1er janvier 2014, l'article L4139-9 du code de la défense prévoit une solde de base nette réduite la première année à 50 p. 100 de la dernière solde perçue avant la cessation du service, à 40 p. 100 la deuxième année puis à 30 p. 100 les trois années suivantes.

Pour les disponibilités accordées avant le 1er janvier 2014, l'officier de carrière placé en disponibilité a droit, à compter du lendemain du jour de la notification qui lui est faite de la décision le concernant ou du lendemain du jour de la cessation de fonction si celle-ci est postérieure à cette notification :

- à la solde de base nette (SOLDBASE) réduite des deux tiers ;

- aux prestations familiales (PF).

Indexation. Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Taux de réduction de la solde de base nette.
Durée du congé avec solde réduite des deux tiers.
Échelon.
Ancienneté dans l'échelon.
Limite d'âge du grade.
Date de début de la mise en position de disponibilité.

12. CONTR
ÔLES - PIÈCES JUSTIFICATIVES.
Code de la défense (article R*4122-14).

Décision de mise en disponibilité.
Déclaration d'exercice d'une activité privée telle qu'elle est prévue par le code de la défense en sa 4e partie, titre II, chapitre 2 (voir références générales).
Grade.
État signalétique et des services.
Ordre de convocation le cas échéant.
Décision de rappel à l'activité.
Âge des enfants.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.
Décret n° 2005-764 du 8 juillet 2005 modifié (article 2.).

La solde de disponibilité peut librement se cumuler avec une rémunération privée, publique ou parapublique, sous réserve que celle-ci soit déclarée sans délai et par écrit (en précisant la nature de l'activité lucrative) au ministre de la défense.

La solde de disponibilité est exclusive de l'indemnité d'accompagnement de la reconversion (RECONV).

16. SOUMISSION.

Les différents éléments entrant dans la rémunération de l'ayant droit doivent être pris en compte avec leurs règles de soumission.

Annexe DISPORENOV V1.

DISPORENOV V1.
DISPONIBILITÉ RENOVÉE Date d'entrée en vigueur de la version : 14 avril 2015. Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la défense, articles L. 4138-11., L. 4139-9., L. 4139-13., R*. 4122-14., R*. 4122-15., R. 4138-67., R. 4139-50., R. 4139-51., R. 4139-52.
Loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale, article 39. (JO n° 294 du 19 décembre 2013, texte n° 1 ; signalé au BOC 12/2014 ; BOEM 132.4.1, 300.3).
Décret n° 2005-764 du 8 juillet 2005 (JO n° 159 du 9 juillet 2005, texte n° 8 ; BOC, 2005, p. 4736 ; BOEM 300.4.1) modifié.

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.
Code de la défense (article L. 4138-11.).

Non-activité.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM. 

5. AYANTS DROIT.
Code de la défense (article R. 4138-67.).

Officier de carrière.

Nota. Le nombre d'officiers en disponibilité est fixé annuellement par décision du ministre de la défense.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Métropole, DOM/ROM, COM et Nouvelle-Calédonie, FFECSA, étranger (sauf SOLDOPEX).

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.
Code de la défense (articles L. 4139-9. et R. 4138-67.).

Loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 (article 39.).

Le droit à la mise en disponibilité est ouvert à l'officier de carrière qui, ayant accompli plus de 15 ans de service dont 6 au moins en qualité d'officier et n'étant pas lié par une obligation de rester en activité, exigée à l'issue d'une formation spécialisée prévue par l'article L. 4139-13. du code de la défense, les articles R. 4139-50., R. 4139-51., R. 4139-52., a été admis sur demande agréée du gestionnaire et dans le strict respect du contingentement de cette mesure dans cette position.

La disponibilité est prononcée pour une durée maximum de 5 années, non renouvelable.

Par ailleurs, le temps passé en disponibilité compte pour les droits à pension de retraite et pour la moitié de sa durée pour l'avancement à l'ancienneté ; il ne compte pas pour l'avancement au choix.

Nota. Le droit n'est pas ouvert pour l'officier général.

8. CONDITIONS DE CESSATION.
Code de la défense (article L. 4139-9.).

La mise en disponibilité peut prendre fin à tout moment :

- soit sur demande de l'intéressé ;

- soit d'office lorsque les circonstances l'exigent ;

- soit à l'issue de la période maximale de 5 ans.

Par ailleurs, l'ayant droit peut être mis à la retraite :

- soit sur demande ;

- soit d'office dès qu'il a acquis des droits à pension à jouissance immédiate.

L'officier de carrière en disponibilité peut être rappelé à l'activité à tout moment, soit sur sa demande, soit d'office lorsque les circonstances l'exigent.
En cas de rappel à l'activité, la solde de disponibilité est suspendue.
L'ayant droit perçoit la solde d'activité de son grade à compter du jour inclus de sa mise en route vers le lieu de convocation, jusqu'au jour exclu fixé pour le retour dans ses foyers.

Nota. Afin d'éviter les doubles paiements, l'organisme payeur de la solde de disponibilité doit être tenu informé des rappels à l'activité.
L'ancienneté à prendre en considération lors du rappel à l'activité est celle qui est retenue pour le calcul de la solde de disponibilité.  

9. PAIEMENT.

Mensuel.

10. FORMULE DE CALCUL.
Code de la défense (article L. 4139-9.).

L'officier de carrière placé en disponibilité a droit, à compter du lendemain du jour de la notification qui lui est faite de la décision le concernant ou du lendemain du jour de la cessation de fonction si celle-ci est postérieure à cette notification :

- la solde perçue est égale à 50 p. 100 de la solde de base nette (SOLDBASE) la 1re année, à 40 p. 100 la 2e année et à 30 p. 100 les trois années suivantes ;

- les prestations familiales (PF).

INDEXATION.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Taux de réduction de la dernière solde de base nette correspondant à l'année de la disponibilité.
Échelon.
Ancienneté dans l'échelon.
Limite d'âge du grade.
Date de début de la mise en position de disponibilité.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Décision de mise en disponibilité.
Déclaration d'exercice d'une activité privée telle qu'elle est prévue par le code de la défense (articles R*. 4122-14. et R*. 4122-15.).
Grade.
État signalétique et des services.
Ordre de convocation le cas échéant.
Décision de rappel à l'activité.
Âge des enfants.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Code de la défense (article L. 4139-9.).

Loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 (article 39.).

La solde de disponibilité peut librement se cumuler avec une rémunération privée, publique ou parapublique, sous réserve que celle-ci soit déclarée sans délai et par écrit (en précisant la nature de l'activité lucrative) au ministre de la défense.

La disponibilité est exclusive du bénéfice des dispositifs d'incitation au départ (pension au grade supérieur, promotion fonctionnelle et pécule modulable d'incitation au départ).

Nota. Les disponibilités accordées selon les dispositions en vigueur avant le 1er janvier 2014 perdureront et demeurent régies selon les errements antérieurs. 

Décret n° 2005-764 du 9 juillet 2005 modifié (article 2.).

La solde de disponibilité est exclusive de l'indemnité d'accompagnement à la reconversion.

16. SOUMISSION.

Les différents éléments entrant dans la rémunération de l'ayant droit doivent être pris en compte avec leurs règles de soumission.

Annexe DPNO V8.

1. DEMANDE D'INDEMNITÉ DE DÉPART.

Annexe DPSD V5.

DPSD V5.

INDEMNITÉ D'ACTIVITÉ OPÉRATIONNELLE
DE LA DIRECTION DE LA PROTECTION ET DE LA SÉCURITÉ DE LA DÉFENSE.

Date d'entrée en vigueur de la version : 30 novembre 2015.

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Décret n° 2015-767 du 29 juin 2015 (n.i. BO ; JO du 30 juin 2015, texte 43).
Arrêté du 29 juin 2015 (n.i. BO ; JO du 30 juin 2015, texte 48).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Activité.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SOLDVOL.

5. AYANTS DROIT.
Décret n° 2015-767 du 29 juin 2015 (A) (article premier.).

Personnel civil et militaire, sans condition de grade ou de catégorie, exerçant des fonctions de recherche, d'inspection et de contrôle dans le cadre des missions opérationnelles de la direction de la protection et de la sécurité de défense (DPSD).

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Tous lieux.

Nota. Les militaires relevant du régime de rémunération défini par le décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 modifié, ne peuvent prétendre à cette indemnité.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.
Décret n° 2015-767 du 29 juin 2015 (A) (article 2.).

Le droit est ouvert le 1er jour du mois d'affectation sur un poste ouvrant droit au document unique d'organisation (DUO) de la DPSD.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Le droit cesse le dernier jour du mois d'exercice de la fonction ou de l'activité opérationnelle.

9. PAIEMENT.
Décret n° 2015-767 du 29 juin 2015 (A) (article 2. et 4.).

Mensuel.

10. FORMULE DE CALCUL.
Arrêté du 29 juin 2015 (B).

Taux mensuel fixé par arrêté interministériel.

Indexation.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Liste des postes de la DPSD ouvrant droit inscrits au DUO.
Montant mensuel (voir MEMTAUX).

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Néant.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.
Décret n° 2015-767 du 29 juin 2015 (A) (article 3.).

Lorsqu'un agent occupe plusieurs postes ouvrant droit à l'indemnité d'activité opérationnelle (IAO), une seule indemnité lui est versée au titre de sa fonction principale.

16. SOUMISSION.

IMP : OUI.

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

SOLID : OUI.

CST : OUI.

PENS : NON.

RETRADDI : OUI.

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Notes

    n.i. BO ; JO du 30 juin 2015, texte 43.An.i. BO ; JO du 30 juin 2015, texte 48.B

Annexe DRAG V5.

DRAG V5.
INDEMNITÉ DE DRAGAGE.

Date d'entrée en vigueur de la version : 16 janvier 2018.

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Décret n° 50-1446 du 22 novembre 1950 (BO/M, 1950/2, page 1729 ; BOR/M, page 645 ; BOEM 421.2.1) modifié.

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Activité.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SOLDVOL, SS.

5. AYANTS DROIT.
Décret n° 50-1446 du 22 novembre 1950 modifié (article premier., premier alinéa).

Personnel de la marine embarqué à bord des bâtiments spécialement affectés à des opérations de dragage de mines et engins analogues.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Métropole, DOM/ROM, COM, Nouvelle Calédonie, TAAF et étranger (OPEX uniquement).

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

Le droit est ouvert à la date à compter de laquelle le bâtiment est affecté aux opérations de dragage.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Le droit est fermé du jour où le bâtiment cesse d'être affecté aux opérations de dragage.

9. PAIEMENT.
Décret n° 50-1446 du 22 novembre 1950 modifié (article premier., premier alinéa).

Cette indemnité est payée dans les mêmes conditions que la solde.

10. FORMULE DE CALCUL.

DRAG = nombre de jours de droit x taux journalier de l'indemnité.

Le taux journalier de l'indemnité est fixé par décret (voir MEMTAUX).

Indexation.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Armée d'appartenance.
Unité d'affectation.
Taux de l'indemnité.
Nombre de jours ouvrant droit à l'indemnité.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Procès-verbal enregistré au registre des procès-verbaux de la comptabilité « personnel-finances », précisant la liste des bénéficiaires.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Néant.

16. SOUMISSION.

IMP : OUI.

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

CST : OUI.

PENS : NON.

RETRADDI : OUI.

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Annexe ECHELLE V8.

ECHELLE V8.
LES ÉCHELLES. Date d'entrée en vigueur de la
version :
3 août 2017.
Date de fin vigueur de la version :
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la défense, articles L4133-1, L4144-1, R4131-7, R4133-1, R4133-2, R4133-4, R4133-5 et R4133-6.
Décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 (BO/G, p. 2300 ; BO/M, p. 424 ; BO/A, p. 1591 ; BOEM 252-2.2.1, 255-0.1.1, 300.2.5.1, 420-0.1.1, 532-0.2.2, 710.3.1) modifié.
Décret n° 52-1323 du 12 décembre 1952 (BO/G, p. 3985 ; BOEM 421.1.1) modifié.
Décret n° 57-177 du 16 février 1957 (BO/G, p. 2059 ; BO/M, p. 1185 ; BO/A, p. 311 ; BOEM 420-0.1.1) modifié.
Décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982 (JO du 28 décembre 1982, p. 3871 ; BOC, p. 5526 ; BOEM 225-0.1.1, 420-0.1.1) modifié.
Décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 (JO du 5 novembre 1985, p. 12775 ; BOC, p. 6817 ; BOEM 255-0.1.3, 420-0.1.1, 710.3.1).
Décret n° 2004-706 du 13 juillet 2004 (JO n° 164 du 17 juillet 2004, p. 12872 ; BOC, 2004, p. 4914 ; BOEM 561.1.1) modifié.
Décret n° 2008-931 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 13 ; signalé au BOC 39/2008 ; BOEM 210-0.2.1, 220.1, 222.1.1, 231.1.2.5, 531.5.1) modifié.
Décret n° 2008-939 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 21 ; signalé au BOC 40/2008 ; BOEM 200.3.3, 210-0.1.1, 221.1.2, 230.1.1, 231.1.2.3, 710.1.3) modifié.
Décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 27 ; signalé au BOC 41/2008 ; BOEM 210-0.2.1, 220.1) modifié.
Décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 29 ; signalé au BOC 41/2008 ; BOEM 200.3.1, 230.1.2.4, 511-0.2.1.1, 631.2.2, 640.1.1, 642.1.1.2, 712.1) modifié.
Décret n° 2008-953 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 35 ; signalé au BOC 42/2008 ; BOEM 200.7, 210-0.3.2.1, 222.1.1, 231.1.2.6.1, 531.4.1) modifié.
Décret n° 2008-957 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 39 ; signalé au BOC 43/2008 ; BOEM 411.3) modifié.
Décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 43, signalé au BOC 43/2008 ; BOEM 200.3.3, 210-1.1.1, 212.3.2, 230.1.2.1, 260-0.2.7.3, 511-2.1.1, 531.4.2) modifié.
Décret n° 2012-1029 du 5 septembre 2012 (JO n° 208 du 7 septembre 2012, texte n° 14 ; signalé au BOC 55/2012 ; BOEM 210-0.2.1, 220.1, 411.1.1) modifié.
Arrêté interministériel du 29 août 1957 (BO/G, p. 4996 ; BO/A, p. 1777 ; BOEM 420-0.1.1).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Terre :

- décret n° 76-1001 du 5 novembre 1976 (JO du 6 novembre 1976, p. 6439 ; BOC, p. 3666 ; BOEM 210-0.2.1) modifié ;

- décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 22 ; signalé au BOC 40/2008 ; BOEM 210-0.2.1, 711.2.3.2.1) modifié.

Air :

- décret n° 2008-936 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 18 ; signalé au BOC 40/2008 ; BOEM 620.1, 643.2.1) modifié ;

- décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 25 ; signalé au BOC 41/2008 ; BOEM 231.1.2.1, 711.2.3.2.1) modifié ;

- arrêté du 28 mai 2009 (BOC N° 21 du 19 juin 2009, texte 40 ; BOEM 421.1.1).

Mer :

- décret n° 2008-938 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 20 ; signalé au BOC 40/2008 ; BOEM 220.1, 642.1.1.2, 711.2.3.2.1.3) modifié.

Affaires maritimes :

- décret n° 77-33 du 4 janvier 1977 (JO du 15 janvier 1977, p. 386 ; BOC, p. 185 ; BOEM 200.7) modifié ;

- décret n° 2012-1546 du 28 décembre 2012 (n.i. BO ; JO n° 304 du 30 décembre 2012, texte n° 106).

 

Santé :

- décret n° 2002-1490 du 20 décembre 2002 (JO du 24 décembre 2002, p. 21519, texte n° 17 ; BOC, 2003, p. 488 ; BOEM 511-2.2.1.1) modifié ;

- décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 15 ; signalé au BOC 40/2008 ; BOEM 511-1.2.1) modifié ;

- décret n° 2008-937 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 19 ; signalé au BOC 40/2008 ; BOEM 511-1.2.1) modifié.

Essences :

- Décret n° 2008-942 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 24 ; signalé au BOC 41/2008 ; BOEM 503.1.1.2) modifié ;

- décret n° 2008-954 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 36 ; signalé au BOC 42/2008 ; BOEM 503.1.1.5) modifié ;

- décret n° 2014-1455 du 5 décembre 2014 (JO n° 283 du 7 décembre 2014, texte n° 9 ; signalé au BOC 63/2014 ; BOEM 503.1.1.3) modifié.

Gendarmerie :

- décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 28 ; signalé au BOC 41/2008 ; BOEM 531.2.1, 711.2.3.2.1) modifié ;

- décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 34 ; signalé au BOC 43/2008 ; BOEM 531.4.1).

Armement :

- décret n° 2008-941 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 23 ; signalé au BOC 41/2008 ; BOEM 710.1.1.2) modifié ;

- décret n° 2008-944 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 26 ; signalé au BOC 41/2008 ; BOEM 710.1.1.3, 710.1.1.4) modifié.

Justice militaire :

- décret n° 67-926 du 20 octobre 1967 (JO du 22 octobre 1967, p. 10411 ; BOC/SC, p. 1326 ; BOEM 540.3.2.2.1) modifié ;

- décret n° 2008-930 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 12 ; signalé au BOC 39/2008 ; BOEM 540.3.3.1) modifié.

Aumôniers :

- décret n° 2008-1524 du 30 décembre 2008 (JO n° 304 du 31 décembre 2008, texte n° 148 ; signalé au BOC 8/2009 ; BOEM 411.2.1) modifié.

Contrôle général :

- décret n° 2008-951 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 33 ; signalé au BOC 42/2008 ; BOEM 300.2.2) modifié.

3. GÉNÉRALITÉS.
Décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié (article premier.).

Les échelles de solde sont constituées par l'ensemble des indices applicables aux différents corps d'appartenance du personnel militaire.

Décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982 modifié (article premier.).

Le barème de correspondance à retenir entre indices bruts et indices majorés est déterminé par décret.

Décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié (annexes).

Nota. Il existe des indices bruts hors échelle sans équivalence avec un indice majoré.

Décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié.

Les maréchaux de France, les officiers généraux, certains officiers supérieurs et personnels de rang correspondant dont la solde de base est supérieure à la solde indiciaire afférente à l'indice brut 1022 (1027 à partir du 1er janvier 2018) (voir SOLDBASE, MEMTAUX) sont placés et répartis dans huit groupes « hors échelle » de A à G.

Pour les officiers généraux et supérieurs, les règles de progressivité de la rémunération dans les chevrons des groupes « hors échelle » sont précisées dans la fiche ECHELON.

4. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES.

Des dispositions particulières concernant les échelles de solde sont applicables aux :

- maréchaux de France (MARECH) ;

- magistrats du corps judiciaire détachés aux armées (SOLDMAG) ;

- personnels de la poste (SOLDPOST) ;

- personnels de la trésorerie aux armées (SOLDTRE) ;

- et aux personnels changeant d'armée ou de corps (MAINTIND).

Décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 (articles 6. et 7.).

Pour les militaires non officiers de la gendarmerie nationale :

- les sous-officiers de gendarmerie du grade de gendarme sont classés dans une échelle spécifique (voir MEMTAUX) ;

- les sous-officiers de gendarmerie du grade de maréchal des logis-chef à major sont classés dans une échelle de solde spécifique en raison de leur qualification professionnelle. Le classement dans cette échelle emporte les mêmes effets que le classement dans l'échelle de solde n° 4.

Arrêté du 28 mai 2009.

Pour les autres non officiers, les échelles de solde n° 2, n° 3 et n° 4 sont attribuées en fonction de la qualification professionnelle.
La liste des brevets donnant accès aux échelles de solde n° 3 et n° 4 est fixée par arrêté du ministre de la défense.

Annexe ECHELON V7.

ECHELON V7.
LES ÉCHELONS. Date d'entrée en vigueur de la
version : 30 novembre 2017.
Date d'entrée en vigueur de la version :

1. REFERENCES (TEXTES COMMUNS).

Loi n° 70-631 du 15 juillet 1970 (BOC/SC, p. 1581 ; BOEM 110.8.1.1.1, 221.2.1, 711.1) modifiée.
Code de la défense, articles L4134-2, L4137-2, L4138-2, L4138-8, L4138-11, L4138-14, L4138-15, L4138-16, L4139-9, L4141-2, R4131-6, R4131-7, R4131-8, R4131-9, R4131-10, R4131-11, R4131-12, R4131-13, R4137-35, R4137-36, R4137-37, R4221-25, D4152-2, D4152-5.
Code des pensions, civiles et militaires de retraite (article L11).
Décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 (BO/G, p. 2300 ; BO/M, p. 424 ; BO/A, p. 1591 ; BOEM 252-2.2.1, 255-0.1.1, 300.2.5.1, 420-0.1.1, 532-0.2.2, 710.3.1) modifié.
Décret n° 50-634 du 6 juin 1950 (BO/G, p. 2661 ; BO/M, p. 1749 ; BOR/M, p. 343 ; BO/A, p. 1944 ; BOEM 420-0.1.1) modifié.
Décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982 (BOC, p. 5526. BOEM 255-0.1.1, 420-0.1.1) modifié.
Décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 (BOC, p. 6817. BOEM 255-0.1.3, 420-0.1.1, 710.3.1) modifié.
Décret n° 97-848 du 10 septembre 1997 (BOC, 1998, p. 963 ; BOEM 531.1) modifié.
Décret n° 2004-706 du 13 juillet 2004 (JO du 17 juillet 2004, p. 12872 ; BOC, 2004, p. 4914 ; BOEM 561.1.1) modifié.
Décret n° 2008-931 du 12 septembre 2008 (JO n° 2016 du 16 septembre 2008, texte n° 13, signalé au BOC 39/2008 ; BOEM 210-0.2.1, 220.1, 222.1.1, 231.1.2.5, 531.5.1) modifié.
Décret n° 2008-939 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 21 ; signalé au BOC 40/2008 ; BOEM 200.3.3, 210-0.1.1, 221.1.2, 230.1.1, 231.1.2.3, 710.1.3) modifié.
Décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 27 ;  signalé au BOC 41/2008 ; BOEM 210-0.2.1, 220.1) modifié.
Décret n° 2008-953 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 35 ; signalé au BOC 42/2008 ; BOEM 200.7, 210-0.3.2.1, 222.1.1, 231.1.2.6.1, 531.4.1) modifié.
Décret n° 2008-957 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 39 ; signalé au BOC 43/2008 ; BOEM 411.3) modifié.
Décret n° 2008-958 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 40 ; signalé au BOC 43/2008 ; BOEM 200.3.1, 212.3.2, 222.1.5) modifié.
Décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 43 ; signalé au BOC 43/2008 ; BOEM 200.3.3, 210-1.1.1, 212.3.2, 230.1.2.1, 260-0.2.7.3, 511-2.1.1, 531.4.2) modifié.
Décret n° 2008-939 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 21 ; signalé au BOC 40/2008 ; BOEM 200.3.3, 210-0.1.1, 221.1.2, 230.1.1, 231.1.2.3, 710.1.3).
Décret n° 2012-1029 du 5 septembre 2012 (JO n° 208 du 7 septembre 2012, texte n° 14 ; signalé au BOC 55/2012 ; BOEM 210-0.2.1, 220.1, 411.1.1).
Arrêté interministériel du 29 août 1957 (BO/G, p. 4996, BO/A, p. 1777, BOEM 420-0.1.1).
Instruction n° 230430/DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM/1 du 28 mai 2008 (BOC n° 33 du 289 août 2008, texte 1 ; BOEM 240.1.2, 710.4.8).
Instruction n° 230358/DEF/SAGA/DRH-MD/SR-RH/FM1 du 12 juin 2014 (BOC n° 39 du 3 septembre 2015, texte 1 ; BOEM 130.1.1, 142.1, 150.1.1, 200.3.1).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Terre :

- décret n° 76-1001 du 5 novembre 1976 (BOC, p. 3666 ; BOEM 210-0.2.1) modifié ;

- décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 22 ; signalé au BOC 40/2008 ;  BOEM 210-0.2.1, 711.2.3.2.1) modifié.

Air :

- décret n° 2008-936 du 12 septembre 2008 (JO n° 2016 du 16 septembre 2008, texte n° 18 ; signalé au BOC 40/2008 ; BOEM 620.1, 643.2.1) modifié ;

- décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 25 ; signalé au BOC 41/2008 ; BOEM 231.1.2.1, 711.2.3.2.1) modifié.

Mer :

- décret n° 2008-938 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 20 ; signalé au BOC 40/20058 ; BOEM 220.1, 642.1.1.2, 711.2.3.2.1.3) modifié.

Affaires maritimes :

- décret n° 77-33 du 4 janvier 1977 (BOC, p. 185 ; BOEM 200.7) modifié ;

- décret n° 2012-1546 du 28 septembre 2012 (n.i. BO ; JO n° 304 du 30 décembre 2012, texte n° 106).

Santé :

- décret n° 2002-1490 du 20 décembre 2002 (JO du 24 décembre 2002, page 21519, tecte n° 17 ; BOC, 2003, p. 488 ; BOEM 511-2.2.1.1) modifié ;

- décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 15 ; signalé au BOC 40/2008 ; BOEM 511-1.2.1) modifié.

Essences :

- décret n° 2008-942 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 24 ; signalé au BOC 41/2008 ; BOEM 503.1.1.2) modifié ;

- décret n° 2008-954 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 36 ; signalé au BOC 42/2008 ; BOEM 503.1.1.5) modifié ;

- décret n° 2014-1455 du 5 décembre 2014 (JO n° 283 du 7 décembre 2014, texte n° 9 ;  signalé au BOC 63/2014 ; BOEM 503.1.1.2, 503.1.1.3).

Gendarmerie :

- décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 28 ; signalé au BOC 41/2008 ; BOEM 531.2.1, 711.2.3.2.1) modifié ;

- décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 34 ; signalé au BOC 43/2008 ; BOEM 531.4.1) modifié.

Armement :

- décret n° 2008-941 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 23 ; signalé au BOC 41/2008 ; BOEM 710.1.1.2) modifié ;

- décret n° 2008-944 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 26 ; signalé au BOC 41/2008 ; BOEM 710.1.1.3, 710.1.1.4) modifié.

Justice militaire :

- décret n° 67-926 du 20 octobre 1967 (BOEM 540.3.2.2.1) modifié ;

- décret n° 2008-930 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 12 ; signalé au BOC 39/2008 ; BOEM 540.3.3.1) modifié.

Aumôniers :

- décret n° 2008-1524 du 30 décembre 2008 (JO n° 304 du 31 décembre 2008, texte n° 148 ; signalé au BOC 8/2009 ; BOEM 411.2.1) modifié.

Contrôle général :

- décret n° 2008-951 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 33 ; signalé au BOC 42/2008 ; BOEM 300.2.2) modifié.

3. GÉNÉRALITÉS.

Dans la hiérarchie militaire, chaque grade comprend plusieurs échelons correspondant à une grille indiciaire permettant le calcul de la solde de base. par l'organisme payeur en fonction :

- de l'ancienneté dans le grade ;

- de l'ancienneté dans l'échelon précédent du grade ;

- de l'échelon atteint dans le grade précédent ;

- de l'ancienneté de service ;

- des bonifications éventuelles ;

- ou de la combinaison de certains de ces facteurs ;

- ainsi que pour le non officier, de l'échelle (voir fiche ECHELLE).

Les échelons exceptionnels et l'échelon spécial (voir MEMTAUX) sont attribués sur décision, dans la limite d'un contingent :

- à l'ancienneté, soit de grade, soit de service ;

ou

- pour l'accès à un emploi fonctionnel.

Décret n° 2002-1490 du 20 décembre 2002 modifié (article 2.).

Nota. Les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées (MITHA), sont constutés en corps de militaires de carrière dont la hiéarchie particulière ne comporte pas d'assimilation avec la hiérarchie militaire générale.
Les dispositions statutaires relatives à la hiérarchie des grades, et échelons ainsi que l'échelonnement indiciaire sont ceux prévue dans les corps de la fonction publique hospitalière désigné comme corps homologue par le décret cité en référence.

Code de la défense (article L4137-2).

L'abaissement temporaire d'échelon : il est prononcé au titre d'une sanction disciplinaire du deuxième groupe.

Code de la défense (article R4137-35).

L'abaissement temporaire d'échelon est notifié par écrit.

Code de la défense (article R4137-37).

L'abaissement d'échelon replace le militaire dans l'échelon immédiatement inférieur à celui qu'il détient. Il peut être prononcé à titre temporaire pour une durée maximale de six mois.
L'intéressé bénéficie dans son nouvel échelon de l'ancienneté acquise dans l'échelon qu'il détenait avant l'application de la mesure d'abaissement d'échelon. L'abaissement d'échelon ne peut faire perdre le bénéfice d'une promotion au choix ni d'une inscription au tableau d'avancement.

4. PROGRESSIVITÉ.

La détermination de l'échelon est donc la progressivité de la solde de base (voir fiche SOLDBASE) varie selon :

4.1. L'ancienneté de service.
Entrent en compte pour la détermination de l'échelon basé sur l'ancienneté de service.

Code de la défense (articles L4138-2 et L4138-14).

Le temps passé en position d'activité, y compris dans les situations suivantes :

- en permissions ou en congé de fin de campagne (CONGFC) ;

- affecté hors du ministère de la défense (AFFHDEF) ;

- en congé de maladie (CONGMAL) ;

- en congé du blessé (CONGBLESS) ;

- en congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption (CONGMAT) ;

- en congé de reconversion (CONGREC1) ;

- en congé pour création ou reprise d'entreprise (CONGENT) ;

- en congé de solidarité familiale (CONGSFAMI) ;

- en congé de présence parentale (CONGPP).

Code de la désense (article L4138-8).

Le temps passé en détachement (DETACH).

Code de la défense (articles L4139-9 et L4138-11 et  L4138-14).

Le temps passé dans les situations suivantes de la position de non activité :

- en congé de longue durée pour maladie (CONGLDM) ;

- en congé de longue maladie (CONGLM) ;

- en congé parental, (dans cette situation le militaire conserve ses droits à l'avancement d'échelon pour la totalité la première année, puis réduits de moitié) (CONGPAR) ;

- en congé complémentaire de reconversion (CONGREC2) ;

- en congé du personnel navigant (CONGPN) ;

- disponibilité (DISPO) pour la moitié de sa durée.

Code de la défense (article L4141-2).

Le temps passé en disponibilité spéciale (DISPECIA) pour les officiers généraux dans la limite de six mois.

Décret n° 2008-953 du 12 septembre 2008 modifié (article 4.).

4.1.2. Changement d'armée ou de corps.
Lorsque le sous-officier de gendarmerie du grade de gendarme est admis dans le corps des sous-officiers et des officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale au grade de sergent ou de sergent-chef ou équivalents, il est classé à un échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'il détenait dans son corps.
Lorsque le classement a pour effet de lui attribuer un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait, il conserve à titre personnel, le bénéfice de son indice antérieur jusqu'au jour où il bénéficie d'un indice au moins égal (voir fiche MAINTIND).
Pour l'avancement d'échelon il est considéré comme bénéficiant d'une ancienneté de service ou à défaut d'une ancienneté de grade égale à celle prévue pour atteindre l'échelon du grade dans lequel il a été classé.

Décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié (article 22.).

Le sous-officier et l'officier marinier de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale (CSTAGN), du grade de sergent ou équivalent est, lorsqu'il est nommé gendarme, classé à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il détenait dans son corps d'origine. Lorsque le classement a pour effet de lui attribuer  un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve le bénéfice de l'indice antérieur jusqu'au jour où il bénéficie,  d'un indice au moins égal (voir fiche MAINTIND).

Décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié (article 19.).

Le militaire intégrant la gendarmerie avec une interruption de service entre son ancienne armée et l'admission à l'école des sous-officiers de la gendarmerie, est classé :

- à l'échelon particulier d'élève gendarme, voir MEMTAUX) ;

- au premier échelon de gendarme à la date de sa nomination au grade de gendarme.

Il récupère la totalité de son ancienneté de service lors de sa promotion au grade de maréchal des logis-chef.

Code de la défense (articles L4134-2, L4138-14 et L4139-9).

4.2. L'ancienneté dans l'échelon.
Entrent en compte pour l'avancement à l'ancienneté dans les échelons de solde.

4.2.1. En fonction du service effectué :

- le temps passé dans l'échelon ;

- le temps passé dans le grade pour le militaire nommé à titre temporaire ;

- le temps passé en congé parental pour la totalité la première année, puis réduits de moitié (CONGPAR) ;

- le temps passé dans le grade depuis la première promotion pour l'officier dont la prise de rang est ultérieurement modifiée pour un motif quelconque (officier changé d'arme ou réintégré sous condition de perte d'ancienneté) ;

- le temps passé en disponibilité pour l'officier (DISPO) pour la moitié de sa durée ;

- le temps passé dans le grade par l'officier général en disponibilité spéciale (DISPECIA) dans la limite de 6 mois.

4.2.2. En fonction de la bonification accordée pour qualifications particulières :

- la bonification accordée au titulaire de l'un des brevets de l'enseignement militaire supérieur du 2e degré (QAL64) ;

- la bonification de temps d'échelon de 6 mois dans le grade de médecin pour chaque semestre  d'internat validé au-delà de la durée de formation de médecine générale ;

- la bonification de temps d'échelon d'un an au praticien des armées titulaire du niveau de qualification de praticien professeur agrégé jusqu'au 1er janvier 2012 (QAL04) ;

Décret n° 67-926 du 20 octobre 1967 modifié (article 7.).

- la bonification d'ancienneté accordée au magistrat du corps judiciaire détaché aux armées, (voir fiche SOLDMAG) ;

Décret n° 97-848 du 10 septembre 1997 modifié (article 2.).

- la bonification d'ancienneté accordée au militaire de la gendarmerie qui justifie de trois ans au moins de services continus accomplis dans les quartiers urbains où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles (GENDAVSA).

Code de la défense (article R4221-25).

4.2.3. En ce qui concerne le réserviste, il n'est tenu compte que de la durée des services militaires pour l'avancement d'échelon.
Détermination de l'ancienneté de service :

- toute durée d'activité supérieure ou égale à trente jours accomplie durant douze mois consécutifs équivaut à un an de services militaires comptabilisé, selon les règles d'avancement applicables, depuis la date anniversaire du passage au grade détenu ou depuis la date anniversaire du passage au dernier échelon détenu ou depuis la date anniversaire du premier engagement militaire ;

- toute durée d'activité inférieure à trente jours accomplie durant douze mois consécutifs, ajoutée à celles réalisées dans les douze mois ou vingt-quatre mois suivants, équivaut, à concurrence de trente jours cumulés, à un an de services militaires comptabilisé, selon les règles d'avancement applicables, depuis la date anniversaire du passage au grade détenu ou depuis la date anniversaire du passage au dernier échelon détenu ou depuis la date anniversaire du premier engagement militaire.

Nota. La durée des services militaires correspond à celle des périodes d'activités pour lesquelles ils ont été convoqués en vertu d'un contrat d'engagement ou au titre de la disponibilité.

Loi n° 70-631 du 15 juillet 1970 modifié (article 7).

4.3. L'ancienneté de grade (GRADE).
L'accès aux différents échelons dans les corps d'officiers est déterminé en fonction de l'ancienneté de grade.
Le polytechnicien bénéficie lors de sa nomination au grade de lieutenant ou équivalent d'une bonification d'ancienneté d'un an dans ce grade.
Le magistrat du corps judiciaire détaché aux armées bénéficie des bonifications d'ancienneté (voir fiche SOLDMAG).

Décret n° 2008-953 du 12 septembre 2008 modifié (article 10.).

Pour le non officier, le classement dans les échelons s'effectue :

- lors de l'avancement de grade selon l'ancienneté de service lorsque celui-ci est prévu ou dans le premier échelon du grade ;

- lors d'un changement d'échelle de solde (ECHELLE) au sein d'un grade, selon le critère le plus favorable à l'intéressé, entre celui de l'ancienneté de grade et celui de l'ancienneté de service exigés pour accéder aux échelons.

Les majors comptant au moins trois ans de grade ont accès à un échelon exeptionnel attribué au choix.

Décret n° 2008-956 du 12 septembre 2008 modifié (articles 10 et 11.).

Militaire servant à titre étranger, rappel des services antérieurs : les modalités de prise en considération des services pour la progressivité de la solde et l'appréciation des droits à prime d'engagement du militaire servant à titre étranger sous identité réelle ou de celui qui, servant sous identité déclarée, régularise sa situation militaire, sont les suivantes :

- à la signature de l'acte d'engagement initial dans la légion étrangère, le légionnaire s'engage à ne pas se prévaloir des services ou qualifications antérieurement détenus à titre français ; la date de départ des services est donc celle de la date de prise d'effet de cet engagement initial ;

- au titre d'un engagement postérieur à l'engagement initial, si des services antérieurs sont reconnus à ces militaires, ils ne peuvent être pris en compte, au plus tôt, qu'à compter du 1er jour de l'engagement postérieur ; le rappel des services antérieurs prend effet à la date d'origine de ce dernier contrat dans la limite de la prescription quadriennale.

Décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié (article 6.).

Arrêté interministériel du 29 août 1957 (article 2. et 3.).

4.4. Groupes « hors échelle ».
Il existe des groupes « hors échelles » de A à G qui se traduisent par des montants annuels bruts et non par des indices. Ces goupes sont découpés en chevrons.
Les traitements et soldes annuels correspondant à chacun des groupes hors échelle sont fixés par le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié.

4.4.1. Règles générales.
En principe, les soldes afférentes aux deuxième et troisième chevrons sont attribuées après un an de perception effective de la solde correspondant au chevron immédiatement inférieur ; en outre, la bonification afférente aux brevets de l'enseignement militaire supérieur est sans effet sur le franchissement des chevrons.
Pour la détermination du chevron qui lui est applicable, il est tenu compte à l'officier occupant dès le 1er novembre 1957 un emploi classé « hors échelle », de la durée des services effectivement accomplis dans l'échelon qu'il a atteint à cette date.

En cas de promotion à un grade ou emploi relevant du groupe immédiatement supérieur à celui dans lequel il se trouve placé, l'intéressé accède directement à la solde et aux indemnités afférentes au deuxième chevron du nouveau groupe :

- si antérieurement à cette promotion, il bénéficiait de la solde correspondant au chevron supérieur de son groupe ;

- si la nomination est prononcée à un grade ou un emploi relevant d'un groupe inférieur, elle ouvre droit à rémunération afférente au chevron supérieur dudit groupe ;

- si la nomination est prononcée à un grade ou emploi relevant du même groupe, le fonctionnaire, militaire ou le magistrat conserve le traitement afférent à son chevron.

4.4.2. Application au personnel militaire.
L'attribution du 3e échelon du grade de colonel ou équivalent, entraîne l'accession au groupe hors échelle A, chevron 1 (voir MEMTAUX).
L'attribution du 4e échelon du grade de colonel ou équivalent, entraîne l'accession du groupe hors échelle B, échelon 1. Toutefois si le colonel était classé depuis douze mois au groupe hors échelle A, chevron 3, il accède directement au chevron 2.
L'attribution de l'échelon spécial du grade de colonel ou équivalent , entraine l'accesion au groupe hors échelle B bis. Toutefois si le colonel était classé au groupe hors échelle B, chevron 3 et/ou au groupe hors échelle B bis chevron 1, il accède directement chevron 2 (voir MEMTAUX).

Arrêté interministériel du 29 août 1957 (article 3.).

Promotion au grade de général de brigade ou équivalent, de médecin chef des services de classe normale, de pharmacien chimiste chef des services de classe normale, de vétérinaire biologiste et de chirurgien dentiste chef de services de classe normale.

Échelon unique.
Cette promotion entraîne l'accession au groupe hors échelle C, chevron 1 (voir MEMTAUX).

Promotion au grade de général de division ou équivalent, de médecin chef des services hors classe, de pharmaciens chimistes chef des services hors classe, de vétérinaire biologiste et de chirurgien dentiste chef des services hors classe.

Échelon unique.
Lors de l'accession à ce grade l'officier général est classé au groupe hors échelle D, chevron 1 (voir MEMTAUX).
Toutefois, lors de sa promotion s'il se trouve au chevron 3 du groupe C, il accède directement au chevron 2, groupe D.

Décret n° 50-634 du 6 juin 1950 modifié (article premier.).

Arrêté interministériel du 29 août 1957 (article 3.).

4.4.3. Attribution de l'échelon fonctionnel de solde à certains officiers généraux.
L'échelon fonctionnel du groupe E est attribué de droit :

- au général de division auquel a été conféré rang et appellation de général d'armée ou de corps d'armée ou équivalent par décision ministérielle ;

- au général de division et personnel militaire de rang correspondant détenant déjà depuis un an le chevron 2 du groupe D et occupant un emploi particulièrement important.

Cette attribution entraîne, dès sa date d'effet, le classement de l'officier général au groupe E.

Lorsque l'intéressé provient des généraux de division classés au groupe D, chevron 3, le chevron 2 du groupe E est attribué immédiatement.

4.4.4. Nomination à un emploi fonctionnel.
La nomination à cet emploi entraîne le classement de l'officier général au groupe correspondant à l'emploi. En cas de mutation, autre que l'admission à la retraite, impliquant la perte des avantages attachés à un emploi particulier, la solde d'activité ou de disponibilité spéciale attribuée est celle du grade et de l'échelon statutairement acquis et du groupe “hors échelle” correspondant ; toutefois, si la mutation implique le classement à un groupe inférieur, elle ouvre droit à la solde et aux indemnités attachées au chevron le plus élevé de ce groupe.

5. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Date de prise d'effet de la sanction disciplinaire d'abaissement temporaire d'échelon.
Date de fin d'effet de la sanction disciplinaire d'abaissement temporaire d'échelon.

6. CONTRÔLES - PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Décision portant sanction disciplinaire par abaissement temporaire d'échelon.

Annexe ELOI V9.

1. TABLEAU I. RÉGIME FISCAL DE L'INDEMNITÉ D'ÉLOIGNEMENT.

TERRITOIRE D'AFFECTATION
OUTRE-MER.

TERRITOIRE D'AFFECTATION AU MOMENT
DE LA PERCEPTION.

IMPOSITION ET CONTRIBUTIONS APPLICABLES
A L'INDEMNITÉ D'ÉLOIGNEMENT
(1ère, 2ème  fraction et rappels).

Polynésie.

Métropole.

CSG et CRDS

Territoire.

Pas de CSG ni de CRDS
non assujettie à l'imposition locale (CST)

Nouvelle-Calédonie.

Métropole.

CSG et CRDS

Territoire.

Pas de CSG ni de CRDS
RUAM et imposition locale dès le 1er jour de présence sur le territoire

Mayotte.

Métropole.

 CSG et CRDS

Territoire.

Pas de CSG ni de CRDS
CTMAYOT

TAAF à partir du 1er janvier 2002 (1)

Métropole.

CSG et CRDS

Territoire.

Pas de CSG ni de CRDS
non assujettie à l'imposition locale (voir la fiche IMPOTAAF)

(1) Pour le contribuable soumis à l'impôt métropolitain, si l'IMPOTAAF  est supérieur à cet impôt, le territoire effectue (sur demande de l'intéressé) le remboursement de la différence.


2. TABLEAU II. récapitulatif du régime indemnitaire des militaires en renfort temporaire dans une COM (ou un DOM/ROM voir annexe fiche INSDOM) depuis le territoire métropolitain de la France.

Réglementation :

- décret n° 2009-545 du 15 mai 2009 modifié ;

- décision ministérielle n° 4642 du 19 octobre 1976  (1) ;

- décision ministérielle n° 4159 du 17 décembre 1984 (1).

TERRITOIRE DE MISSION.

DURÉE PRÉVUE DE SÉJOUR.

DURÉE RÉELLE DE SÉJOUR.

RÉGIME INDEMNITAIRE.

 

COM

ou

DOM/ROM   
 – 3 mois    – 3 mois

Solde métropole + mission + index de correction à la Réunion, Mayotte et Saint Pierre et Miquelon (1)

 + 3 mois Régularisation régime local de solde (2) depuis le début du séjour
 + 3 mois Régime local de solde (2)
 + 3 mois  – 3 mois Maintien du régime local de solde (3)
 Nouvelle Calédonie  Sans objet  Sans objet Régime local de solde (2) quelle que soit la durée du séj

(1) Seuls la solde nette et le taux de base de l'ICM sont indexés.

(2) Solde au taux du territoire + indemnité d'installation ou d'éloignement au prorata du nombre de jours.

(3) Sauf interruption pour convenances personnelles avant la moitié de la durée du séjour.


3. Tableau III. récapitulatif du régime indemnitaire des militaires de la gendarmerie nationale en renfort temporaire dans une COM depuis le territoire métropolitain de la France.

Réglementation :

- décret n° 79-148 du 15 février 1979 modifié ;

- décret  n° 2009-545 du 15 mai 2009 modifié.

DURÉE. DÉSIGNATION.
– 3 mois

Militaire en mission (isolé) :

- solde métropole ;

- indemnités de mission du territoire (Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Wallis et Futuna) ;

- abattement de 35 p. 100 si militaire logé ou nourri gratuitement ;

- abattement de 70 p. 100 si militaire logé et nourri gratuitement.

Militaire déplacé de la métropole en unité percevant l'IJAT (indemnité journalière d'absence temporaire) taux COM (unité constituée, sur réquisition de l'autorité civile) :

- solde métropole ;

- perception de l'IJAT COM.

+ 3 mois

Militaire en mission (isolé) :

- solde métropole ;

- indemnités de mission du territoire avec abattement de 20 p. 100 du 1er jour du 4e mois jusqu'à la fin du 5e mois ;

- indemnités de mission du territoire avec abattement de 30 p. 100 du 1er jour du 6e mois jusqu'à un an ;

- abattement de 35 p. 100 si militaire logé ou nourri gratuitement ;

- abattement de 70 p. 100 si militaire logé et nourri gratuitement.

Militaire déplacé de la métropole en unité percevant l'IJAT taux COM (unité constituée, sur réquisition de l'autorité civile) :

- solde métropole ;

- perception de l'IJAT COM.


4. ATTESTATION.

Annexe EMBQ V9.

 EMBQ V9.

MAJORATION
D'EMBARQUEMENT.

Date d'entrée en vigueur de la version : 25 juin 2015.

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Décret du 8 avril 1923 (BO/M, p. 647 ; BOR/M, p. 76 ; BOEM 525.1.1) modifié, article 25.
Décret du 22 octobre 1929 (BO/M, 1929/2, p. 779 ; BOEM 525.1.1) modifié, article 19.
Décret n° 51-1208 du 16 octobre 1951 (BO/M, p. 1793 ; BOEM 352-1.1.6.6, 356-0.2.15, 525.2.1) modifié.
Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 (JO du 4, p. 14413, BOC, p. 4853 ; BOEM 520-0.7, 810.3.1) modifié.
Arrêté interministériel du 13 avril 1990 (BOC, p. 2194 ; BOEM 525.2.1).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Marine :
- décision n° 190/CAB/MIL/MAR/ET du 20 mars 1946 (n.i. BO).

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Activité.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SOLDVOL, SS.

5. AYANTS DROIT.

 

 

 

Décret du 8 avril 1923 modifié (article 25., point 2.).

Personnel militaire embarqué à bord des bâtiments de la marine nationale.

5.1. Du jour inclus de l'embarquement au jour exclu du débarquement, y compris durant les déplacements temporaires, les permissions et les congés de maladie, au personnel :

- embarqué, passager ou en subsistance, en mission sur les bâtiments de l'État ou d'un État étranger armés, en disponibilité armée ou en armement pour essais ;

- embarqué sur les bâtiments de commerce pour y accomplir un service à bord ;

- embarqué sur ordre comme passager sur un bâtiment de commerce, soit pour suivre une destination à la mer, à terre ou pour accomplir une mission hors du territoire continental, soit pour rentrer en France à l'issue d'une campagne de mer ou d'un séjour à terre ou après accomplissement d'une mission ;

- embarqués sur des bâtiments n'appartenant pas à la marine en vue de participer à des voyages de découverte ou à des études scientifiques entreprises avec le concours de l'État.

Nota. La majoration d'embarquement n'est pas due aux militaires passagers, subsistants ou en mission à bord des bâtiments susmentionnés s'ils n'accomplissent pas de sortie à la mer et que leur présence à bord résulte de l'exercice normal des fonctions correspondant à leur affectation.

5.2. Du jour où commence la sortie à la mer ou la mise en rade préliminaire à la sortie à la mer au jour exclu de la rentrée dans l'arsenal, la majoration n'étant acquise, lorsque la sortie et la rentrée ont lieu dans la même journée, que si le séjour à la mer ou sur rade a duré au moins huit heures, au personnel :

- embarqué sur les bâtiments de l'État en réserve ;

- participant aux essais des bâtiments de l'État ou de commerce ;

- effectuant des sorties d'instruction sur les navires annexes rattachés à des écoles à terre.

5.3. Pendant la période durant laquelle il effectue un service actif à la mer ou sur rade au personnel armant :

- les engins de servitude, remorqueurs de port ou de rade, gabares portuaires, grues flottantes etc à l'exclusion des petites embarcations (un ordre du directeur du port fixe mensuellement la liste nominative du personnel intéressé et le nombre de jours durant lesquels il a été effectué un tel service).

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Métropole, DOM/ROM, COM et Nouvelle-Calédonie, étranger.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

Du jour inclus d'embarquement pour les ayants droit au titre de la rubrique 5.1.

Du jour inclus où commence la sortie à la mer pour les ayants droit au titre de la rubrique 5.2.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Au jour exclu de débarquement.

9. PAIEMENT.

Mensuel.

10. FORMULE DE CALCUL.

SBBM = solde de base brute mensuelle.
ABSO = montant mensuel de la solde des volontaires.
ISSP = indemnité de sujétions spéciales de police.
TM = taux mensuel (voir MEMTAUX).
NB = nombre de jours ouvrant droit.
NBI = nouvelle bonification indiciaire.
MITNBI = nouvelle bonification indiciaire des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées.

10.1. Cas du personnel à solde mensuelle.

10.1.1. Décompte mensuel.

EMBQ = [SBBM + NBI le cas échéant] x TM

Cas du personnel de la gendarmerie percevant l'ISSP :
EMBQ = [(SBBM + NBI le cas échéant)  +  ISSP] x TM

Cas des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées :
EMBQ = [SBBM + MITNBI le cas échéant] x TM

10.1.2. Décompte à la journée.



Cas du personnel de la gendarmerie percevant l'ISSP :

Cas des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées :

10.2. Cas du personnel à solde des volontaires.

10.2.1. Décompte mensuel.

EMBQ = ABSO x T

10.2.2. Décompte à la journée.

10.3. Cas du personnel à solde spéciale.
10.3.1. Décompte mensuel.
EMBQ = Solde spéciale mensuelle x TM

10.3.2. Décompte à la journée.

Indexation.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Régime de solde.
Date d'embarquement.
Date de débarquement.
Unité d'affectation.
Nombre de jours d'embarquement.
SBBM perçue.
Montant ISSP perçu.
Montant forfaitaire mensuel de la solde spéciale perçu.
Nouvelle bonification indiciaire.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Ordre de mutation.
Fiche d'embarquement.
Ordre de débarquement.
Ordre du commandant de la base navale fixant la liste nominative du personnel ayant accompli des sorties à la mer sur des engins de servitude.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Décret n° 51-1208 du 16 octobre 1951 modifié (article 3.).

Indemnité pour services aériens (ISAPN1, ISAPN2 et ISATAP).
Indemnité journalière de service aéronautique au taux n° 1 (IJSAE12).
Prime pour service en campagne (PCAMP).
Majoration pour services en sous-marins (SMA).
Complément forfaitaire journalier de la majoration pour services en sous-marins nucléaires (COFSMA).
Indemnité de sujétion aéronavale (SUJAER).
Indemnité pour travail dans les souterrains non aménagés ou sous béton (BETON).

16. SOUMISSION.

IMP : OUI.

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

SOLID : OUI.

CST : OUI.

PENS : NON.

RETRADDI : OUI.

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Annexe ENGA97 V9.

Annexe ENQPRIX V2.

ENQPRIX V2.
INDEMNITÉ DES ENQUÊTEURS DE PRIX. Date d'entrée en vigueur de la version : 14 avril 2015. Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Décret n° 71-159 du 26 février 1971 (BOC/SC, p. 296 ; BOEM 356-0.2.15) modifié.
Décret n° 2003-893 du 12 septembre 2003 (JO du 19, p. 16078 ; BOC, p. 6446).
Arrêté du 24 juillet 2009 (n.i. BO ; JO n° 187 du 14 août 2009, texte n° 25).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Position d'activité, à l'exception :

- absence irrégulière (ABSIR) ;

- congé administratif (CONGADM) ;

- congé de fin de campagne (CONGFC) ;

- congé de solidarité familiale (CONGSFAMI) ;

- congé de présence parentale (CONGPP) ;

- congé de reconversion (CONGREC) ;

- congé complémentaire de reconversion (CONGREC) ;

- désertion (DESERT) ;

- détention provisoire, en instance de jugement, condamné pénalement (DETENU) ;

- personnel disparu ou décédé en participant à des opérations extérieures : délégations de solde d'office aux ayants cause (DISPAR) ;

- disponibilité spéciale des officiers généraux (DISPECIA) ;

- militaires rapatriés ou évacués sanitaires (RAPASAN) ;

- exclusion temporaire de fonctions (EXCLUTEMP) ;

- suspension de fonctions (SUSPENS).

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM.

5. AYANTS DROIT.
Décret n° 71-159 du 26 février 1971 modifié (article premier.).

Enquêteur de prix de la défense nationale habilités nominativement (voir rubrique 12).

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Métropole, DOM/ROM, COM et Nouvelle-Calédonie, FFECSA.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.
Décret n° 71-159 du 26 février 1971 modifié (article premier.).

Être désigné nominativement en qualité d'enquêteur de prix.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Le droit cesse lorsque :

- l'ayant droit est placé dans toute position statutaire autre que la position d'activité ;

- l'ayant droit passe d'une position statutaire d'activité autorisée à l'une des exceptions listées à la rubrique 3 « Positions statutaires » ;

- les conditions d'ouverture ne sont pas réunies.

9. PAIEMENT.
Arrêté du 24 juillet 2009 (A) (article premier.).

Il existe deux indemnités attribuées aux enquêteurs de prix :

- l'indemnité forfaitaire spéciale qui prend en compte les sujétions particulières que comporte l'exercice des fonctions confiées à ces agents ; le paiement de cette indemnité est annuel ;

- la prime de rendement variable qui dépend de la qualité des services rendus ; le paiement de cette prime est mensuel.

10. FORMULE DE CALCUL.
Décret n° 71-159 du 26 février 1971 modifié (article 2.).

Les modalités et les taux de l'indemnité forfaitaire spéciale et de la prime de rendement sont déterminés par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État.

Décret n° 71-159 du 26 février 1971 modifié (article premier.).

Arrêté du 24 juillet 2009 (A) (article premier.).

10.1. L'indemnité forfaitaire spéciale.

Les montants de l'indemnité forfaitaire spéciale sont scindés par an pour chaque tiers de l'effectif intéressé :

- IF1 = premier tiers de l'effectif intéressé (voir MEMTAUX) ;

- IF2 = deuxième tiers de l'effectif intéressé (voir MEMTAUX) ;

- IF3 = troisième tiers de l'effectif intéressé (voir MEMTAUX).

Nota. Le premier tiers de l'effectif (IF1) correspond au montant le plus faible et le dernier tiers (IF3) au montant le plus élevé de l'indemnité forfaitaire spéciale.

10.2. La prime de rendement variable.

Le montant de la prime de rendement variable par mois peut varier entre :

- RDTMIN = montant minimum de la prime de rendement (voir MEMTAUX) ;

- RDTMAX = montant maximum de la prime de rendement (voir MEMTAUX).

La prime de rendement variable par mois ne peut dépasser un plafond :
DUM = dépense unitaire moyenne par enquêteur et par mois (voir MEMTAUX).

Indexation.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Tiers d'appartenance de l'enquêteur de prix.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Liste nominative des bénéficiaires fixée par arrêté du ministère de la défense.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.
Décret n° 71-159 du 26 février 1971 modifié (article 3.).

La prime de rendement variable est exclusive de toute autre prime de rendement au titre du grade effectivement détenu par chaque enquêteur de prix (exemple : prime de service  des ingénieurs des études et techniques PSIE, prime de service et de rendement des ingénieurs d'armement SERVIA, allocation spéciale de développement SPEDVPT). Cependant, les enquêteurs de prix éligibles, au titre de leur grade d'appartenance, à un régime de prime de rendement plus favorable peuvent opter pour le maintien de ce régime.  

16. SOUMISSION.

IMP : OUI.

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

SOLID : OUI.

CST : OUI.

PENS : NON.

RETRADDI : OUI.

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Notes

    n.i. BO ; JO n° 187 du 14 août 2009, texte n° 25.A

Annexe ETAM V5.

ETAM V5.
INDEMNITÉ D'ÉTABLISSEMENT À L'ÉTRANGER Date d'entrée en vigueur de la version : 14 avril 2015. Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 (JO du 4, p. 14413, BOC, p. 4853 ; BOEM 520-0.7, 810.3.1) modifié.
Arrêté interministériel du 1er octobre 1997 (JO du 4, p. 14419 ; BOC, p. 4864 ; BOEM 520-0.7) modifié. 

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Activité, à l'exception du militaire placé dans les situations suivantes :

- absence irrégulière (ABSIR) ;

- congé administratif (CONGADM) ;

- congé de fin de campagne (CONGFC) ;

- congé de solidarité familiale (CONGSFAMI) ;

- congé de présence parentale (CONGPP) ;

- congé de reconversion (CONGREC) ;

- congé complémentaire de reconversion (CONGREC) ;

- désertion (DESERT) ;

- détention provisoire, en instance de jugement, condamné pénalement (DETENU) ;

- personnel disparu ou décédé en participant à des opérations extérieures : délégations de solde d'office aux ayants cause (DISPAR) ;

- disponibilité spéciale des officiers généraux (DISPECIA) ;

- militaires rapatriés ou évacués sanitaires (RAPASAN) ;

- exclusion temporaire de fonctions (EXCLUTEMP) ;

- suspension de fonctions (SUSPENS).

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SS, SOLDVOL.

5. AYANTS DROIT.

Militaire affecté dans un État étranger ou sur un bâtiment affecté dans un État étranger.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Étranger (sauf FFECSA).

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.
Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 modifié (article 2.).
Arrêté interministériel du 1er octobre 1997 modifié (article 6.).

Prise de fonction dans un poste à l'étranger.

Nota. L'ETAM est renouvelable à chaque mutation, dans la limite des taux définis au nota. de la rubrique 10.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Sans objet.

9. PAIEMENT.
Arrêté interministériel du 1er octobre 1997 modifié (article 6.).

En une seule fois à la prise de fonction dans le poste à l'étranger. 

10. FORMULE DE CALCUL.

Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 modifié (article 11.).

Arrêté interministériel du 1er octobre 1997 modifié (article 6.).

Les taux maximaux de l'ETAM sont fixés chaque année par référence au barème des indemnités de résidence à l'étranger (RESE) mensuelles applicable au 1er janvier dans les conditions suivantes :

- officier général, colonel, lieutenant-colonel et personnel militaire de rang correspondant : 70 p. 100 (1) ;

- commandant, capitaine et personnel militaire classé dans les groupes 11 et 13 du tableau n° 3 (2) : 55 p. 100 (1) ;

- lieutenant, sous-lieutenant, aspirant, major, adjudant-chef, adjudant, personnel militaire de rang correspondant et personnel militaire classé dans les groupes 14, 15 et 16 du tableau n° 3 (2) : 40 p. 100 (1) ;

- sergent-chef, gendarme, sergent, caporal-chef, personnel militaire de rang correspondant et personnel militaire classé dans le groupe 17 du tableau n° 3 (2) : 35 p. 100 (1) ;

- caporal, soldat et personnel militaire de rang correspondant : 14 p. 100 (1).

RESE9  =  Montant mensuel de l'indemnité de résidence applicable au groupe 9 dans l'État de service, en vigueur le 1er janvier de l'année de la mutation.

ETAM  =  RESE9  x  T

Arrêté interministériel du 1er octobre 1997 modifié (article 6.).

Nota. Le taux de l'indemnité d'établissement est réduit de moitié si les conditions suivantes sont cumulativement réunies :

- deux affectations successives à l'étranger ;

- la durée entre les deux prises de fonction (date de mise en place) est inférieure à deux ans ;

- la mutation n'est pas le résultat d'un cas de force majeure dû à l'initiative d'un gouvernement étranger.

INDEXATION.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Grade.
Groupe d'appartenance.
Date de prise de fonction.
Montant mensuel de l'indemnité de résidence du groupe 9 au premier janvier de l'année d'affectation.
Territoire de service. Pourcentage applicable à la RESE (militaires autres que ceux à solde mensuelle - voir fiche RESE).

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Ordre de mutation.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée. 

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

L'ETAM ne peut être versée au militaire percevant l'indemnité de sujétion pour services à l'étranger (ISSE).

16. SOUMISSION.

IMP : NON.

CSG : NON.

CRDS : NON.

SOLID : OUI.

CST : NON.

PENS : NON.

RETRADDI : OUI.

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Notes

    Du montant de la RESE du groupe 9.1De l'arrêté interministériel du 1er octobre 1997 modifié.2

Annexe EXCLUTEMP V2.

 EXCLUTEMP V2.
EXCLUSION TEMPORAIRE DE FONCTIONS. DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA VERSION : 27 JUIN 2017. DATE DE FIN DU VIGUEUR DE LA VERSION.

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la défense, articles L4123-1, L4137-2 et L4137-3, L4143-1 et R4137-36.
Décret n° 2008-392 du 23 avril 2008 (JO n° 98 du 25 avril 2008, texte n° 33 ; signalé au BOC 20/2008 ; BOEM 100.2, 710.9).
Instruction n° 230358/DEF/SGA/DRH-MD/SR-RH/FM1 du 12 juin 2014 (BOC n° 39 du 3 septembre 2015, texte 1 ; BOEM 130.1.1, 142.1, 150.1.1, 200.3.1).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Activité.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SOLDVOL, SS.

5. AYANTS DROIT.
Code de la défense (article L4143-1).

Personnel militaire officier, non officier et réserviste.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Tous lieux.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.
Code de la défense (articles L4137-2, L4137-3 et L4137-4).
Code de la défense (articles R4137-4 à R4137-6).

Sanction disciplinaire du deuxième groupe, l'exclusion temporaire de fonctions est prononcée après avis d'un conseil de discipline par le ministre des armées ou les autorités militaires habilitées à cet effet pour une durée qui ne peut excéder cinq jours (cette durée correspond à 5/30 de la solde).

Code de la défense (article R4137-36).

L'exclusion temporaire de fonctions peut être assortie d'un sursis total ou partiel pendant un délai déterminé par l'autorité qui l'inflige. Ce délai ne peut être inférieur à trois mois ni excéder douze mois.
Si, au cours de ce délai, le militaire fait l'objet d'une sanction disciplinaire autre que l'avertissement le sursis est révoqué et l'exclusion temporaire de fonctions s'ajoute à la nouvelle sanction.

Pour le militaire ayant acquis droit à pension, le temps passé en période d'exclusion de fonctions compte pour la retraite et pour la progressivité de la solde (avancement d'échelon).

Pour le militaire radié des cadres ou rayé des contrôles d'activité sans avoir acquis de droit à pension, le temps passé en situation d'exclusion temporaire est décompté selon les règles du droit commun de la sécurité sociale.

8. CONDITIONS DE CESSATION. 

La sanction disciplinaire avec perte de rémunération ne peut avoir lieu dans les cas suivant :

- amnistie de la faute disciplinaire à l'origine de la sanction ;

- amnistie de la sanction d'exclusion ;

- échéance de la période de sursis.

9. PAIEMENT. 

La retenue EXCLUTEMP s'opère sur le calcul mensuel de la solde.

10. FORMULE DE CALCUL.
Code de la défense (article L4137-2).

L'exclusion temporaire de fonctions est privative de toute rémunération. Les prestations familiales peuvent être toutefois servies par les armées (voir fiche PF).
Il y a lieu de se reporter aux différentes formules de calcul propres à chaque élément.

Indexation.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. 

Ensemble des données des différents paramètres entrant dans la composition de la rémunération de l'ayant droit.
Date de mise en situation d'exclusion temporaire de fonctions.
Date de reprise de service.
Date de fin de la période de sursis à sanction d'exclusion temporaire de fonctions.
Nombre de jour d'exclusion temporaire effective.

12. CONTRÔLES - PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Décision plaçant l'officier en situation d'exclusion temporaire de fonctions assortie ou non d'un sursis total ou partiel après avis du conseil de discipline.
Décision plaçant le sous-officier en situation d'exclusion temporaire de fonctions assortie ou non d'un sursis total ou partiel après avis du conseil de discipline.
Décision de sanction disciplinaire autre que l'avertissement révoquant le sursis.
Décret d'amnistie.
Décision de levée de sanction par l'autorité compétente.

13. ORGANISME PAYEUR. 

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.                                               
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Sans objet.

16. SOUMISSION.

Le militaire placé en situation d'exclusion temporaire de fonctions n'exécutant pas le service n'a pas droit à rémunération. Pour chaque jour d'exclusion temporaire de fonctions, l'organisme payeur retranche le montant quotidien de chaque élément de rémunération de l'assiette de chaque retenue dont le militaire est débiteur (CSG, CRDS, SOLID, CST, SECU, PENS, RETRADDI, FPMIL et FPAERO) suivant les règles propres à chaque indemnité. Il retranche également ces jours de la masse imposable.

Annexe FIDERES V1.

FIDERES V1.
PRIME DE FIDÉLITÉ DES RÉSERVITES. Date d'entrée en vigueur de la version : 15 mai 2017 Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la défense, article L4251-1.
Décret n° 80-198 du 11 mars 1980 (JO du 14 mars 1980, page 721 ; BOC, p. 917 ; BOEM 420-0.1.1, 511-3.2.10).
Décret n° 2017-328 du 14 mars 2017 (n.i. BO ; JO n° 63 du 15 mars 2017, texte n° 19).
Arrêté du 14 mars 2017 (n.i. BO ; JO n° 63 du 15 mars 2017, texte n° 30).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Sans objet.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SOLDRES.

5. AYANTS DROIT.
Décret n° 2017-328 du 14 mars 2017 (article premier.) (A).

Militaires réservistes.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Tous territoires.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.
Décret n° 2017-328 du 14 mars 2017 (article premier.) (A).

La prime de fidélité est ouverte aux réservistes :

- ayant signé un premier renouvellement de contrat d'une durée minimum de 3 ans ;

- effectuant au minimum 37 jours d'activité par année d'engagement  au cours de ce deuxième contrat.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Dès lors que les conditions énumérées aux rubriques 5 et 7 ne sont plus remplies pour la période considérée.

9. PAIEMENT.
Décret n° 2017-328 du 14 mars 2017 (article 2.) (A).
Arrêté du 14 mars 2017 (article 2.) (B).

La prime est versée, annuellement, à compter du mois suivant chaque date anniversaire de signature du deuxième contrat d'engagement.

10. FORMULE DE CALCUL.
Décret n° 2017-328 du 14 mars 2017 (article 2.) (A).

M = montant de l'indemnité de fidélité fixé par arrêté interministériel de référence (voir MEMTAUX).

Indexation.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Montant.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

État nominatif établi sous la responsabilité du commandant de formation et faisant apparaître :

- numéro identifiant défense (NID) ;

- grade ;

- nom ;

- prénom ;

- nombre de jours d'activité effectués au cours de chaque année d'engagement au titre du deuxième contrat ;

- deuxième contrat d'engagement d'une durée minimum de 3 ans.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Néant.

16. SOUMISSION.

IMP : NON.

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

SOLID : OUI.

CST : OUI.

PENS : NON.

RETRADDI : OUI.

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Notes

    n.i. BO ; JO n° 63 du 15 mars 2017, texte n° 19.An.i. BO ; JO n° 63 du 15 mars 2017, texte n° 30.B

Annexe FNAL V2.

FNAL V2.
CONTRIBUTION EMPLOYEUR AU FONDS NATIONAL D'AIDE AU LOGEMENT. Date d'entrée en vigueur de la version : 25 juin 2015. Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la sécurité sociale, articles L834-1 et R834-9.
Loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 (n.i. BO ; JO du 27 décembre 2007, p. 21211, texte n° 2) modifiée.
Loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 (JO n° 302 du 30 décembre 2010, texte n° 1 ; signalé au BOC 5/2011 ; BOEM 340.5, 350.3.1.2, 354.1.1.3, 364-0.1) modifiée.
Loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 (n.i. BO ; JO n° 301 du 30 décembre 2014, p. 22898, texte n° 3).
Décret n° 2013-140 du 14 février 2013 (n.i. BO ; JO n° 40 du 16 février 2013, p. 2650, texte n° 6) modifié.

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Activité ou non activité quand le militaire perçoit une solde.
Voir rubriques 7. « conditions d'ouverture » et 8. « conditions de cessation ».

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SOLDVOL, SS.

5. AYANTS DROIT.

Tout militaire percevant une solde.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Métropole, DOM/ROM, COM et Nouvelle-Calédonie, FFECSA, TAAF, étranger.

Décret n° 2013-140 du 14 février 2013 (A) modifié.

Nota. Depuis le 1er mars 2013, cette contribution s'applique de plein droit aux personnels militaires en service dans le département de Mayotte et rattachés à la caisse mahoraise de sécurité sociale.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

Cette contribution est due dès que le militaire perçoit une solde.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Le versement de la contribution au FNAL par le ministère de la défense cesse dès l'interruption ou l'arrêt du paiement de la solde.

9. PAIEMENT.

Mensuel.

10. FORMULE DE CALCUL.

10.1. Montant de l'assiette.

A = assiette de la contribution FNAL.

10.1.1 Cas général.

SBBM = solde de base brute mensuelle.
NBI/MOIS = nouvelle bonification indiciaire (voir fiche NBI, rubrique 10. « formule de calcul »).

A = SBBM + NBI (éventuellement).

10.1.2. Cas des officiers classés hors échelle.

SAB = solde annuelle brute des officiers classés hors échelle.
NBI/MOIS = nouvelle bonification indiciaire (voir fiche NBI, rubrique 10. « formule de calcul »).

A = SAB/12 + NBI (éventuellement).

10.1.3. Cas du militaire placé au régime de solde des volontaires (voir fiche SOLDVOL).

ABSO = montant mensuel de la solde fixé en valeur absolue.

A = ABSO

10.2. Calcul de la contribution.
T = taux de la contribution (voir MEMTAUX).
FNAL = A x T.

Indexation.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Solde annuelle brute des officiers classés hors échelle.
Montant mensuel de la solde des volontaires fixé en valeur absolue.
Solde de base brute mensuelle.
Indice nouveau majoré.
Nombre de points de NBI.
Valeur du point d'indice.
Taux de la contribution.
Plafond de l'assiette des contributions.
Date de prise de fonction ouvrant droit à la NBI.
Date de cessation de fonction ouvrant droit à la NBI.
Lieu d'affectation.

12. CONTRÔLES - PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Nombre de points de NBI.
Date de prise de fonction ouvrant droit à la NBI.
Date de cessation de fonction ouvrant droit à la NBI.
Taux de la contribution.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Néant.

16. SOUMISSION.

Sans objet.

Notes

    n.i. BO ; JO n° 40 du 16 février 2013, p. 2650, texte n° 6.A

Annexe FORFCONG V5.

 FORFCONG V5.

INDEMNITÉ FORFAITAIRE DE CONGÉ.

Date d'entrée en vigueur de la version : 6 octobre 2017.

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la défense article R3231-10.
Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 (JO n° 231 du 4 octobre 1997, p. 14413, BOC, p. 4853 ; BOEM 420-0.7, 710.3.1) modifié.
Décret n° 2006-1642 du 20 décembre 2006 (JO n° 296 du 22 décembre 2006, texte n° 20 ; JO/391/2006 ; BOEM 420-0.6, 710.3.1) modifié.
Arrêté interministériel du 1er octobre 1997 (JO n° 231 du 4 octobre 1997, p. 14419 ; BOC, p. 4864 ; BOEM 420-0.7) modifié.
Arrêté du 20 décembre 2006 (JO n° 296 du 22 décembre 2006, texte n° 23 ; JO/394/2006 ; BOEM 420-0.6).
Arrêté interministériel du 6 mai 2015 (n.i. BO ; JO n° 120 du 27 mai 2015, texte n° 14).
Note n° 230318 DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM2 du 31 mai 2007 (n.i. BO).
Note n° 230030 DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM2 du 18 janvier 2008 (n.i. BO).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Activité.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SOLDVOL.

5. AYANTS DROIT.
Décret n° 2006-1642 du 20 décembre 2006 modifié (article 5.).

Personnel militaire servant à l'étranger (sauf FFECSA) et dans les formations déployées ou stationnées hors de la métropole fixées par l'arrêté du 20 décembre 2006, à l'exception des militaires dans les cas listés à la rubrique 7.

Le militaire célibataire, avec ou sans enfant, a droit à l'indemnité forfaitaire de congé.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.
Décret n° 2006-1642 du 20 décembre 2006 modifié (article 2.).
Arrêté du 20 décembre 2006.
Arrêté interministériel du 6 mai 2015 (A).

Étranger (sauf FFECSA), et formations déployées ou stationnées hors de la France métropolitaine fixées par les arrêtés du 20 décembre 2006 et du 6 mai 2015 (A).

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

Les situations administratives ouvrant droit à l'indemnité forfaitaire de congé sont :

- l'activité ;

- le congé de maladie (CONGMAL) ;

- le congé du blessé (CONGBLESS) ;

- le congé administratif (CONGADM) ;

- l'affectation hors du ministère de la défense (AFFHDEF) ;

- le congé pour maternité, paternité, accueil d'enfant ou d'adoption (CONGMAT) ;

- les permissions ou congés de fin de campagne (CONGFC) ;

- le congé de solidarité familiale (CONGSFAMI) ;

- l'absence irrégulière (ABSIR) ;

- l'exclusion temporaire de fonction (EXCLU) ;

- la disparition ou le décès (DISPAR) ;

- le rapatriement ou l'évacuation sanitaire (RAPASAN/EVASAN) ;

à l'exclusion de toute autre.

Décret n° 2006-1642 du 20 décembre 2006 modifié (article premier.).

7.1. Le droit à l'indemnité forfaitaire de congé (FORFCONG) est ouvert pour le militaire autorisé à se faire accompagner de sa famille que celle-ci l'accompagne ou non :

- relevant au titre de son affectation des dispositions du code de la défense (articles R3231-1 à R3231-12) (SOLDET) ;

- à l'occasion d'un congé administratif annuel d'une durée minimale de dix jours consécutifs ou non (CONGADM) ;

- pris par année civile complète d'affectation comprise dans le séjour.

Décret n° 2006-1642 du 20 décembre 2006 modifié (article 2.).

Code de la défense (article R3231-10).

7.2. Le droit est ouvert pour le militaire qui n'est pas autorisé à se faire accompagner de sa famille :

- affecté pour une durée d'un an ;

- à une formation administrative au sens de l'article R3231-10 du code de la défense figurant sur une liste fixée par un arrêté du ministre des armées ;

- déployée ou stationnée hors de la France métropolitaine ;

- à l'occasion d'une permission d'une durée minimale de huit jours consécutifs ;

- prise au cours de cette affectation.

Note n° 230318 DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM2 du 31 mai 2007 (1) (article 2.).

La notion de permission d'une durée minimale de huit jours consécutifs s'apprécie comme correspondant au total des journées décomptées des droits annuels à permission. Le terme « permission » est utilisé pour le militaire non autorisé à se faire accompagner de sa famille.

Note n° 230318 DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM2 du 31 mai 2007 (1) (article premier.).

Le droit à l'indemnité forfaitaire de congé n'est pas ouvert au militaire :

- servant dans le cadre d'un mandat d'une organisation internationale ;

- relevant du classement fixé par le tableau n° 1 pris en application de l'article 5. du décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 modifié ;

- affecté aux détachements de sécurité des ambassades et consulats, relevant du classement fixé par le tableau n° 1 pris en application de l'article 5. du décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 modifié ;

- affecté aux détachements de sécurité des ambassades et consulats, relevant du classement fixé par le tableau n° 2 pris en application de l'article 5. du décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 modifié ;

- affecté auprès du conseil de l'Atlantique Nord ou de la cellule de planification de l'Union de l'Europe Occidentale ;

- affecté dans les missions de coopération militaire de défense.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Décret n° 2006-1642 du 20 décembre 2006 modifié (article premier.).

8.1. L'indemnité est remboursée par le militaire autorisé à se faire accompagner de sa famille qui, avant la fin de l'année civile au titre de laquelle le droit est ouvert :

- cesse ses fonctions à l'étranger ;

ou

- n'a pris aucun congé dans les conditions fixées au point 7.1. sauf raison impérieuse de service dûment motivée.

Décret n° 2006-1642 du 20 décembre 2006 modifié (article 2.).

8.2. L'indemnité est remboursée par le militaire qui n'est pas autorisé à se faire accompagner de sa famille et qui, avant le terme prévu :

- cesse ses fonctions ;

ou

- ne prend pas de permission dans les conditions fixées au point 7.2. sauf raison impérieuse de service dûment motivée.

9. PAIEMENT.
Décret n° 2006-1642 du 20 décembre 2006 modifié (article premier.).

9.1. L'indemnité attribuée au militaire autorisé à se faire accompagner de sa famille est versée au cours du premier semestre de l'année civile.

Décret n° 2006-1642 du 20 décembre 2006 modifié (article 2.).

9.2. L'indemnité attribuée au militaire qui n'est pas autorisé à se faire accompagner de sa famille est versée au cours des six premiers mois suivant la date d'effet de l'ordre de mutation.

10. FORMULE DE CALCUL.
Décret n° 2006-1642 du 20 décembre 2006 modifié (article 3.).

Le taux annuel de l'indemnité est fixé par arrêté conjoint du ministre des armées, du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget (voir MEMTAUX).

Décret n° 2006-1642 du 20 décembre 2006 modifié (article 4.).

Note n° 230318 DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM2 du 31 mai 2007 (1) (article premier.).

 

F = montant forfaitaire de l'indemnité.

Le montant de l'indemnité est majoré, sur la base de la situation familiale du militaire déclarée à l'administration au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le droit est ouvert (voir MEMTAUX) :

P1 = majoration attribuée au militaire marié ou lié par un pacte civil de solidarité (PACS).
P2 = majoration attribuée pour chaque enfant à charge de moins de deux ans.
N2 = nombre d'enfant à charge de moins de deux ans.
P3 = majoration attribuée pour chaque enfant à charge de deux ans à moins de douze ans.
N3 = nombre d'enfant à charge de deux ans à moins de douze ans.
P4 = majoration attribuée pour chaque enfant de douze ans et plus.
N4 = nombre d'enfant à charge enfant de douze ans et plus. 

FORFCONG = F x [1 + (P1 + N2P2 + N3P3 + N4P4)]

Nota. La majoration est attribuée au titulaire d'un pacte civil de solidarité (PACS) conclu depuis au moins deux ans.
La présence ou l'absence sur le territoire du conjoint, ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité conclu depuis au moins deux ans, comme celle de l'enfant à charge, est sans incidence sur l'attribution de la majoration de FORFCONG ouverte dans tous les cas.
La notion et la limite d'âge des enfants à charge s'apprécient selon les critères retenus par l'article 9. du décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 modifié en référence, donc au sens des prestations familiales.
Les majorations mentionnées sur la base de la situation familiale ne s'appliquent pas au militaire qui n'est pas autorisé à se faire accompagner de sa famille.

Indexation.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Territoire et pays d'affectation.
Ville d'affectation ou port-base du bâtiment sur lequel le militaire est affecté.
Situation familiale : militaire marié ou lié par un pacte civil de solidarité conclu depuis au moins deux ans, nombre d'enfants à charge.
Âge de l'enfant à charge.
Date à laquelle le militaire rallie le territoire en vue de sa prise de poste.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.
Arrêté du 20 décembre 2006.
Arrêté interministériel du 6 mai 2015 (A).

Extrait du livret de famille ou attestation portant mention du PACS.
Arrêtés  portant liste des formations déployées ou stationnées hors de la France métropolitaine ouvrant droit.
Attestation individuelle de non remboursement de l'indemnité forfaitaire de congé.
Ordre de mutation et justificatif de la date à laquelle le militaire rallie le territoire en vue de sa prise de poste.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Décret n° 2006-1642 du 20 décembre 2006 modifié (article 5.).

L'attribution de FORFCONG est incompatible avec la possibilité que peut avoir le militaire, à quelque titre que ce soit, de bénéficier de la prise en charge de ses frais de voyage occasionnés par un déplacement motivé uniquement par des raisons personnelles, au titre du même séjour.

Le droit à FORFCONG ne se cumule pas avec le droit à concession de passage gratuit (CPG).
Lorsque le militaire est affecté avec sa famille, l'indemnité FORFCONG peut être majorée selon la situation familiale. Cependant si l'un des membres de la famille a déjà bénéficié d'une CPG, les majorations de FORFCONG sont calculées déduction faite des CPG accordées.

Nota. L'attribution de FORFCONG n'est pas incompatible avec la prise en charge des frais de voyage occasionnés par un déplacement motivé par des raisons professionnelles, suivi d'une période de permissions.

16. SOUMISSION.

Note n° 230318 DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM2 du 31 mai 2007 (1) (article 4.).

IMP : OUI.

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

SOLID : OUI.

CST : OUI.

PENS : NON.

RETRADDI : OUI.

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Notes

    n.i. BO ; JO n° 120 du 27 mai 2015, texte n° 14.An.i. BO.1

Annexe FORM V4.

 FORM V4.

INDEMNITÉS LIÉES À LA FORMATION ET AU RECRUTEMENT.

Date d'entrée en vigueur de la version : 30 novembre 2017.

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Décret n° 48-1366 du 27 août 1948 (BO/G, p. 3263 ; BO/M, p. 1111 ; BOR/M, p. 376 ; BO/A, p. 2067 ; BOEM 420-0.6) modifié.
Décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 (JO n° 56 du 7 mars 2010, texte n° 11 ; signalé au BOC 17/2010 ; BOEM 255-0.2.13, 420-0.6) modifié.
Arrêté du 30 août 2011 (JO n° 209 du 9 septembre 2011, texte n° 7 ; signalé au BOC 45/2011 ; BOEM 255-0.2.13, 420-0.6).
Instruction n° 310528/DEF/SGA/DRH-MD du 11 juin 2013 (BOC N° 32 du 25 juillet 2013, texte 2 ; BOEM 241.6.1, 420-0.6).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Gendarmerie :
- arrêté du 7 octobre 2011 (n.i. BO ; JO du 12 octobre 2011, p. 17160, texte n° 20).

3. POSITIONS STATUTAIRES.
Arrêté du 30 août 2011 (article premier.).

Versement au service fait.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SOLDVOL, SOLDRES et SS.

5. AYANTS DROIT.
Arrêté du 30 août 2011 (article premier.).

Militaire participant, à titre accessoire, à des activités de formation ou liées au fonctionnement de jurys d'examens ou de concours organisés pour le compte du ministère des armées ou de ses établissements publics.

Arrêté du 30 août 2011 (article 3.).

Nota. Cas du personnel militaire affecté dans un organisme de formation ou de recrutement :

- le personnel affecté pour y exercer, à titre principal, une activité de formation ou liée au fonctionnement de jurys d'examens ou de concours ne peut prétendre à aucune indemnité de formation ou de recrutement lorsqu'il intervient dans son organisme d'affectation ;

- le personnel affecté pour y exercer, à titre principal, une activité de formation ou liée au fonctionnement de jurys d'examens ou de concours peut prétendre aux indemnités de formation et de recrutement lorsqu'il intervient, à titre accessoire, hors de son organisme d'affectation ;

- le personnel qui n'y est pas affecté pour exercer une activité de formation ou liée au fonctionnement de jurys d'examens ou de concours peut prétendre aux indemnités de formation ou de recrutement lorsqu'il y effectue de telles activités à titre accessoire.

Décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 modifié.

Cas du personnel réserviste.
Les réservistes participant à une activité de formation ou de recrutement, dans le cadre d'une période de réserve, ne peuvent prétendre à ces indemnités si cette activité de formation est exercée à titre principal.
Aucune indemnité ne peut être accordée pour des prestations d'enseignement effectuées par des professeurs agrégés ou des maîtres de recherche du service de santé des armées.

Instruction n° 310528/DEF/SGA/DRH-MD du 11 juin 2013 (point 2.1.).

Cas des officiers généraux en deuxième section.
Les officiers généraux placés en deuxième section, sollicités pour des activités de formation ou de jurys bénéficient des indemnités fixées par l'arrêté du 30 août 2011.
Ces indemnités ne peuvent en aucun cas se cumuler avec une rémunération à la vacation lorsque celles-ci ont pour seul objet de rétribuer une action de formation ou de recrutement.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Métropole, DOM/ROM, COM et Nouvelle-Calédonie et FFECSA.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.
Décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 modifié (article premier.).

Participation à des activités de formation ou à des activités liées au fonctionnement de jurys d'examens ou de concours, effectuées à titre d'activité accessoire dans le but de recruter et de former des fonctionnaires, des magistrats, des militaires et des agents non titulaires pour le compte de l'État et de ses établissements publics.

Décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 modifié (article 2.).

7.1. La participation à des activités de formation.
Elles comprennent les activités de formation initiale et professionnelle, y compris la préparation aux examens et concours, le cas échéant dans le cadre de l'enseignement à distance, ainsi que les conférences occasionnelles. Sont assimilées à des activités de formation la préparation des contenus pédagogiques, la coordination des activités de formation et l'évaluation des travaux des auditeurs.

Arrêté du 30 août 2011 (articles 6. et 7.).

Une indemnité de formation peut également être versée dans les cas suivants :

- correction de copies dématérialisées ou par correspondance ;

- mise au point du support d'une formation, comme la rédaction d'un cours.

Arrêté du 30 août 2011 (article 2.).

Les organismes chargés de la formation ou du recrutement concernés sont les écoles, centres de formation, établissements publics ou tout autre organisme du ministère des armées ou placé sous sa tutelle, dont la ou l'une des missions est de mener des actions de formation, d'enseignement, de recherche, de préparation aux concours ou de recrutement.

Arrêté du 30 août 2011 (article 4.).

Répartition des activités en quatre types de publics :

- formation ou recrutement du personnel d'encadrement supérieur ou assimilé ;

- formation ou recrutement du personnel d'encadrement ou assimilé ;

- formation ou recrutement du personnel d'application, de coordination ou assimilé ;

- formation ou recrutement du personnel d'exécution ou assimilé.

Arrêté du 30 août 2011 (article 6.).

Nota. Aucune indemnité de formation supplémentaire n'est due lorsque les formations citées supra donnent lieu à la correction de devoirs, en accompagnement de l'enseignement dispensé en cours d'année.

Arrêté du 30 août 2011 (article 5. premier alinéa).

Trois niveaux d'expertise de l'intervenant :

- expert ou assimilé : ayants droit mentionnés à la rubrique 5, dont l'intervention se caractérise par la rareté ou la difficulté de la matière enseignée ;

- professeur conférencier, chargé de cours ou assimilé : ayants-droit mentionnés à la rubrique 5, intervenant dans le cadre de cours magistraux ou d'approfondissement ;

- chargé de formation ou assimilé : ayants droit mentionnés à la rubrique 5, intervenant dans le cadre d'enseignement de travaux pratiques devant un groupe limité d'élèves.

Décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 modifié (article 3. premier alinéa).

7.2. La participation à des activités liées au fonctionnement des jurys d'examens ou de concours.
Cette participation comprend les activités de préparation des contenus, de déroulement des épreuves, de délibération ou de corrections de copies, exercées en qualité d'examinateur spécialisé, de membre ou de président de jurys d'examens, de concours, de validation des acquis de l'expérience ou de certification professionnelle.

Décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 modifié (article 3. deuxième alinéa).

Sont assimilées aux activités précédentes :

- les activités d'aide extérieure apportées aux jurys d'examens par des agents publics civils, des militaires retraités ou des personnes extérieures à l'administration ;

- la participation à des instances prévues par la réglementation en vigueur contribuant à la sélection de candidats à des recrutements d'agents publics ou à l'attribution de titres ou de qualifications requises pour faire acte de candidature ;

- les activités de présélection des candidats sur dossier.

Arrêté du 30 août 2011 (articles 8. et 9.).

Les intervenants participant à des activités liées au fonctionnement des jurys d'examen, de concours ou assimilés perçoivent une indemnité de recrutement.

Une indemnité de recrutement spécifique est versée pour la préparation des sujets de concours de l'école Polytechnique.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Sans objet.

9. PAIEMENT.

Mensuel.

10. FORMULE DE CALCUL.
Décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 modifié (article 4. I.).

Le montant de l'indemnité (I) des activités est déterminé en fonction :

- soit du nombre d'heures réelles consacrées à ces activités (nb h) ;

- soit d'un équivalent horaire c orrespondant à la charge estimée (nb h) ;

- soit du nombre de copies corrigées ou du nombre de dossiers instruits (nb copies).

Arrêté du 30 août 2011 (article 9.).

La préparation de sujets d'examen ou de concours ouvrant droit à une indemnité dont le montant, prévu au tableau n° 5 (voir MEMTAUX), est fonction du niveau de recrutement et du nombre de sujets (nb s).
L'indemnité de recrutement spécifique, versée pour la préparation de sujets de concours de l'École polytechnique, est au plus égale à quinze fois (Coeff) le montant maximal prévu au tableau n° 5 (voir MEMTAUX).

Décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 modifié (article 4. II.).

Les montants applicables pour les différents types d'activités tiennent compte :

- pour les activités de formation, de la rareté et de la difficulté de la matière enseignée et du niveau d'expertise des intervenants ou du public destinataire ;

- pour la participation au fonctionnement des jurys d'examens ou de concours ainsi que pour la validation des acquis de l'expérience ou la certification professionnelle, du niveau de difficulté des activités rémunérées, du niveau de recrutement des concours ou des examens professionnels ou du niveau du public destinataire.

Nota. Adoption du « montant plancher ».
Pour chacune des activités de formation ou de recrutement, il convient d'attribuer le montant de rémunération minimum de chacune des fourchettes de rémunération fixées par les annexes I. à VI. de l'arrêté du 30 août 2011. Ce montant de rémunération est ainsi unique et commun à toutes les directions et services du ministère.

Arrêté du 30 août 2011 (article 5. cinquième alinéa).

 10.1. Indemnités de formation.

10.1.1. Elles sont attribuées après avoir accompli une ou plusieurs activités de formation définies supra au point 7.1. (tableau n° 1, voir MEMTAUX).
Une formation dispensée par correspondance ou dématérialisée ouvre droit à cette même indemnité.
Nb h x montant horaire en fonction du niveau du public et du niveau d'expertise de l'intervenant = I

Arrêté du 30 août 2011 (article 6. deuxième alinéa).

10.1.2. La correction de copies, y compris par correspondance ou dématérialisée, pour des activiés définies supra au point 7.2. (tableau n° 2, voir MEMTAUX).
Nb copies x montant unitaire en fonction du niveau du public = I

Arrêté du 30 août 2011 (article 7. quatrième alinéa).

10.1.3. La rédaction d'un cours ou la préparation de supports pédagogiques (tableau n° 3, voir MEMTAUX).
Nb h x montant horaire en fonction du niveau du public = I

Arrêté du 30 août 2011 (article 8. deuxième alinéa).

10.2. Indemnités de recrutement.

10.2.1. Activités définies supra au point 7.2. (tableau n° 4, voir MEMTAUX).
Nb h x montant horaire ou unitaire en fonction du type de concours ou examen et du niveau du recrutement = I

Arrêté du 30 août 2011 (article 9. premier alinéa).

10.2.2. La préparation de sujet d'examen ou de concours ouvre droit à une indemnité de recrutement (tableau n° 5, voir MEMTAUX).
Nb s x montant unitaire en fonction du niveau de recrutement = I

Arrêté du 30 août 2011 (articles 4. troisième alinéa et 9. deuxième alinéa).

10.2.3. La préparation de sujets d'examen ou de concours de l'École polytechnique.
Nb s x montant unitaire maximal en fonction du niveau de recrutement « personnel d'encadrement supérieur ou assimilé » x Coeff = I

Arrêté du 30 août 2011 (article 6. deuxième alinéa).

10.2.4. Activités de correction de copies, leur annotation et éventuellement l'établissement d'un corrigé type (tableau n° 6, voir MEMTAUX).
Nb h x montant unitaire en fonction du niveau de recrutement = I

Un nombre de copies inférieur à 10 doit être rétribué forfaitairement sur la base de 10 corrections effectuées (cette forfaitisation prévaut pour les corrections de copies effectuées dans le cadre d'une formation ou d'un recrutement).

Arrêté du 30 août 2011 (article 11. premier alinéa).

10.2.5. Les indemnités de préparation matérielle et de surveillance d'épreuves peuvent être rétribuées par une indemnité de recrutement unitaire et forfaitaire (tableau n° 7, voir MEMTAUX).

Arrêté du 30 août 2011 (article 4. septième alinéa).

10.2.6. Lorsque l'indemnité de formation ou de recrutement est exprimée en heure, elle est due pour toute séance supplémentaire d'une demi-heure.
Exemple 1 : 1 h 20 de séance => indemnité d'une heure due.
Exemple 2 : 1 h 30 mm de séance => indemnité de 1,5 heures due (1,5 x taux horaire).

Cependant, les activités de formation indemnisées sur la base d'un taux horaire sont fractionnables en demi-heure. Au-delà d'une durée d'activité de 15 minutes, l'arrondi s'effectue à la demi-heure supérieure. Une durée d'activité égale ou inférieure à 15 minutes est arrondie à la demi-heure inférieure.

Indexation.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Classement de l'activité par le responsable du cycle de formation.
Type de public concerné défini par le responsable du cycle de formation.
Équivalence de durée pour les cours par correspondance.
École dans laquelle est dispensé l'enseignement.
Niveau d'expertise concerné défini par le responsable du cycle de formation.
Qualité de l'ayant droit.
Nombre d'heures ou de séances ou de copies.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Tous documents nécessaires à l'appréciation des droits et au calcul des indemnités.

13. ORGANISME PAYEUR.

Le budget opérationnel de programme (BOP) d'armée du formateur ou BOP d'armée de l'organisme organisant la formation.

Nota.
Pour les officiers généraux en deuxième section, le paiement de FORM est effectué par le service-payeur de rattachement de l'ordonnateur de la prestation donnant lieu au paiement de cette indemnité [services déconcentrés (CMG) / administration centrale (SPAC/SDGPAC)].

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Sans objet.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.
Décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 modifié (article 5.).

Cette rémunération est exclusive de toute autre rémunération versée au titre de la même activité.

16. SOUMISSION.

IMP : OUI  (sauf pour le personnel de réserve ou mis en disponibilité)

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

CST : OUI.

PENS : NON.

RETRADDI : OUI.

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Annexe FPAERO V8.

  FPAERO V8.

COTISATIONS POUR LE FONDS DE PRÉVOYANCE DE L'AÉRONAUTIQUE. Date d'entrée en vigueur de la version : 29 mai 2018. Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la défense, articles L4123-5, R3417-1 à R3417-32, R4123-14 à R4123-29.
Arrêté du 11 août 2015 (n.i. BO ; JO n° 188 du 15 août 2015, page 14174, texte 16).
Instruction n° 230017/DEF/SGA/DRH-MD/FM/4 du 8 janvier 2015 (BOC n° 42 du 24 septembre 2015, texte 1 ; BOEM 260-1.2.2).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Sont affiliés au fonds de prévoyance de l'aéronautique (FPAERO) :

3.1 Les personnels militaires qui perçoivent à l'occasion d'un service aérien commandé une indemnité de vol :

- l'indemnité journalière de service aéronautique (IJSAE12) ;

- l'indemnité pour services aériens (ISAPN1 et ISAPN2) ;

- l'indemnité pour services aériens aux parachutistes (ISATAP), qui sont, soit en position d'activité (article L4138-2 du code de la défense), soit en position de non-activité (article L4138-11 du code de la défense), soit en détachement au titre des services aériens qu'ils effectuent dans leur nouvelle position statutaire ;

- les indemnités pour risques professionnels des ingénieurs de l'armement et des ingénieurs des études et techniques d'armement (RISQPRO).

3.2. Les militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat ainsi que ceux qui accomplissent leurs obligations ou appartenant au personnel volontaire féminin dans les conditions prévues par le code du service national :

- titulaires d'un brevet militaire du personnel navigant ou d'un brevet militaire de parachutiste ou d'un brevet de convoyeur ou de convoyeuse de l'air et justifiant de l'exécution des épreuves périodiques de contrôle d'entraînement ;

- ou admis à effectuer des vols ou des sauts en vue de l'obtention d'un tel brevet, et qui perçoivent à ce titre une indemnité pour services aériens ou une indemnité pour risques professionnels.

3.3. Les militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat ainsi que ceux qui accomplissent leurs obligations ou appartenant au personnel volontaire féminin dans les conditions prévues par le code du service national, qui effectuent un vol, une ascension ou un saut en parachute et perçoivent à ce titre une indemnité journalière pour services aéronautiques (IJSAE) ou une indemnité journalière pour risques professionnels ou une indemnité horaire de vol.

3.4. Les officiers sous contrat, les militaires commissionnés et les volontaires.

3.5. Les officiers généraux (OG) nommés sur un emploi fonctionnel, au titre des services aériens qu'ils effectuent.

3.6. Les militaires servant à titre étranger.

3.7. Les jeunes gens qui au cours ou à l'occasion d'une séance d'instruction ou d'examen de préparation militaire organisée sous la responsabilité de l'autorité militaire ou par des sociétés agréées par elle et à laquelle ils participent effectuent un vol, une ascension ou un saut en parachute.

Nota. Les militaires mentionnés au point 3.2. qui sont placés en service détaché continuent à être affiliés au fonds de prévoyance de l'aéronautique au titre des services aériens qu'ils effectuent dans leur nouvelle position statutaire.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SS, SOLDVOL, SOLDRES.

5. AYANTS DROIT.

5.1. Les militaires suivants font l'objet d'un prélèvement sur solde ou traitement (retenue) au titre de leur cotisation pour affiliation au FPAERO :

- militaires affiliés au FPAERO, en position d'activité rémunérée (y compris) :

- congés de maladie (CONGMAL) ;

- congés de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant (CONGMATPAT) ; 

-permissions, congés de fin de campagne (CONGFC) ;

-congé de reconversion (CONGREC1) ;

- militaires affiliés au FPAERO, en position de non activité rémunérée :

- congé de longue durée pour maladie (CONGLDM) ;

- congé de longue maladie (CONGLM) ;

- retrait d'emploi (RETRAIT) ;

- disponibilité (DISPO) ;

- congé complémentaire de reconversion (CONGREC2) ;

- congé du personnel navigant (CONGPN) ;

- OG affiliés au FPAERO nommés sur un emploi fonctionnel effectuant des services aériens ;

- militaires affectés, pour une durée limitée, dans l'intérêt du service, auprès d'une administration de l'Etat, d'un EPA ne relevant pas de la tutelle du ministre des armées, d'un EPIC, d'une collectivité locale, d'une organisation internationale, d'une association, d'une mutuelle ou, dans l'intérêt de la défense, auprès d'une entreprise, et percevant une indemnité pour service aérien.

5.2. Pour les autres militaires affiliés au FPAERO, la cotisation est payée directement par le militaire ou mise à la charge de l'employeur sous forme de contribution :

5.2.1. cotisation payée par le militaire.

militaires affiliés au FPAERO placés en position de détachement (DETACH) et effectuant des services aériens (sauf disposition contraire de la convention de détachement).

5.2.2. cotisation payée par l'employeur :

- militaires affiliés au FPAERO, en position d'activité non rémunérée :

-congé de solidarité familiale (CONGSFAMI) ;

-congé de présence parentale (CONGPP) ;

- militaires affiliés au FPAERO, en position de non-activité non rémunérée :

- congé parental (CONGPAR) ;

- congé pour convenance personnelle (CONGPERS) ;

- les jeunes gens qui au cours ou à l'occasion d'une séance d'instruction ou d'examen de préparation militaire organisée sous la responsabilité de l'autorité militaire ou par des sociétés agréées par elle et à laquelle ils participent effectuent un vol, une ascension ou un saut en parachute.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Métropole, DOM, COM et Nouvelle-Calédonie, FFECSA, TAAF et  étranger.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

Affiliation au FPAERO.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Les cotisations et contributions au FPAERO cessent dès lors que le militaire n'est plus dans une des positions énumérées dans la rubrique 3).

9. PAIEMENT.

Les cotisations et contributions au FPAERO sont dues à l'Établissement Public des Fonds de Prévoyance Militaire et de l'Aéronautique (EPFP) et sont versées à la caisse des dépôts et consignations (CDC), chargée de la gestion administrative, financière et comptable du FPAERO.

Les organismes et employeurs compétents versent les cotisations et contributions prélevées, ou en commandent le versement, le premier jour du mois suivant celui de leur prélèvement.

Cas particuliers :

- l'organisme chargé de la rémunération dont relève l'OG nommé sur un emploi fonctionnel reverse la cotisation, prélevée mensuellement, le premier jour de chaque trimestre échu de l'année civile ;

- les cotisations du militaire  en position de détachement sont versées trimestriellement à la CDC ;

- pour les jeunes gens qui au cours ou à l'occasion d'une séance d'instruction ou d'examen de préparation militaire organisée sous la responsabilité de l'autorité militaire ou par des sociétés agréées par elle et à laquelle ils participent effectuent un vol, une ascension ou un saut en parachute, les cotisations font l'objet d'un versement unique à la CDC, chaque année, par armée ou formation rattachée qui emploie ces personnes.

10. FORMULE DE CALCUL.

10.1. Cotisation mensuelle prélevée sur la solde ou le traitement.

Le taux de la retenue du fonds de prévoyance aéronautique est fixé par arrêté interministériel.

Militaire percevant une indemnité pour services aériens :

T = taux fixé par arrêté = X pourcentage (voir MEMTAUX)

FPAERO = ISAPN1  x  T

= ISAPN2  x  T

= ISATAP  x  T

L'intéressé perçoit l'indemnité pour charges militaires au taux brut (pas de retenue pour le fonds de prévoyance militaire).

Militaire percevant l'indemnité journalière de service aéronautique au taux plein :

T = taux fixé par arrêté = X pourcentage (voir MEMTAUX)

FPAERO = IJSAE12 (taux plein)  x  T

L'intéressé perçoit l'indemnité pour charges militaires au taux net (retenue pour le fonds de prévoyance militaire).

Militaire percevant l'indemnité journalière de service aéronautique au taux réduit :

FPAERO = IJSAE12 (taux réduit). Aucune somme n'est versée au militaire.

L'intéressé perçoit l'indemnité pour charges militaires au taux net (retenue pour le fonds de prévoyance militaire appliquée), tandis que l'indemnité journalière de service aéronautique (taux réduit) est reversée intégralement et utilisée comme cotisation pour l'affiliation au fonds de prévoyance de l'aéronautique.

Nota. Lorsque le militaire perçoit une rémunération réduite qui ne comprend plus d'indemnités pour services aériens, la cotisation prélevée correspond à la dernière cotisation prélevée sur la solde entière.

10.2. Cotisation payée par le militaire.

Militaires affiliés au FPAERO placés en position de détachement et effectuant des services aériens (sauf  disposition contraire de la convention de détachement) :

La cotisation correspond à celle qui était prélevée au titre du FPA le mois précédent le détachement.

10.3. Cotisation payée par l'employeur.

Militaires en position d'activité ou de non-activité non rémunérée : la cotisation est égale à celle qui était prélevée lorsque le militaire était dans son dernier emploi rémunéré en position d'activité.

OG affiliés au FPAERO nommés sur un emploi fonctionnel effectuant des services aériens : le montant de la cotisation correspond au montant qui était prélevé au titre du FPAERO le mois précédent l'accès à l'emploi fonctionnel.

Indexation.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Taux plein ou réduit de IJSAE12.
Montant brut de ISAPN1, ISAPN2, ISATAP et de IJSAE12.
Taux du prélèvement, fixé par arrêté interministériel.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Ordre de mutation mentionnant le placement du militaire dans une unité ALAT ou en poste TAP.
Extrait du registre-journal de l'unité certifié par l'officier chargé de sa tenue et vérifié par le commandant de formation.
Manifeste d'embarquement à bord des aéronefs militaires.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Le prélèvement au profit du fonds de prévoyance de l'aéronautique ne se cumule pas avec le prélèvement au profit du fonds de prévoyance militaire (FPMIL), sauf si ce prélèvement est lié à l'ouverture du droit à l'IJSAE12.
Dans ce dernier cas, le militaire est alors affilié subsidiairement au FPAERO sans cesser d'être affilié au FPMIL.
Les blessures et décès survenus durant le service aérien seront pris en charge par le FPAERO, les autres blessures et le décès survenus en dehors du service aérien seront pris en charge par le FPMIL.

16. SOUMISSION.

Sans objet.

Annexe FPMIL V6.

   FPMIL V6.

COTISATIONS POUR LE FONDS DE PRÉVOYANCE MILITAIRE.  Date d'entrée en vigueur de la version : 29 mai 2018.  Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la défense, articles L4123-5, R3417-1 à R3417-32 et D4123-2 à D4123-13.
Décret n° 2013-854 du 24 septembre 2013 (n.i. BO ; JO n° 224 du 26 septembre 2013, texte 19).
Arrêté interministériel du 24 mai 1974 (BOC, page. 1651 ; BOEM 110.8.1.7, 260-1.1.1, 710.3.2) modifié.
Arrêté du 11 août 2015 (n.i. BO ; JO n° 188 du 15 août 2015, page 14174, texte 16).
Instruction n° 230017/DEF/SGA/DRH-MD/FM/4 du 8 janvier 2015 (BOC n° 42 du 24 septembre 2015, texte 1 ; BOEM 260-1.2.2). 

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.
Arrêté du 11 août 2015 (article 8.) (A).

Sont affiliés au fonds de prévoyance militaire (FPMIL) :

3.1. Les militaires de carrière et les militaires engagés.

3.1.1. En position d'activité (article L4138-2 du code de la défense).

Cela concerne également le militaire affecté, pour une durée limitée, dans l'intérêt du service, auprès d'une administration de l'État, d'un EPA ne relevant pas de la tutelle du ministre de la défense, d'un EPIC, d'une collectivité locale, d'une organisation internationale, d'une association, d'une mutuelle ou, dans l'intérêt de la défense, auprès d'une entreprise).

3.1.2. En service détaché lorsque le détachement a été prononcé :

- d'office ;

- ou sur sa demande, lorsque les fonctions exercées au titre du détachement sont réputées de même nature que les fonctions exercées au sein du ministère de la Défense ou de l'intérieur au sens de l'article R75 du code des pensions civiles et militaires de retraite et de l'article R4138-37 du code de la défense.

3.1.3. En position de non-activité (articles L4138-11 et L4139-16 du code de la défense).

3.2. Les officiers sous contrat, les militaires commissionnés et les volontaires.

3.3. Les officiers généraux (OG) nommés sur un emploi fonctionnel.

3.4. Les militaires servant à titre étranger.

3.5. Les militaires servant au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité durant leur période d'activité (articles L 4143-1 du code de la défense).

3.6. Les fonctionnaires du service de la trésorerie aux armées et les fonctionnaires de la poste interarmées.

3.7. Les jeunes gens participant aux séances d'instruction ou d'examen dans le cadre de la période militaire d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale sous la responsabilité de l'autorité militaire ou par des sociétés agréées par elle au cours et à l'occasion de celles-ci.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SS, SOLDVOL, SOLDRES.

5. AYANTS DROIT.
Instruction n° 230016/DEF/SGA/DRH-MD/FM/4 du 8 janvier 2015 modifiée (article 3.)

5.1. Les militaires suivants font l'objet d'un prélèvement sur solde ou traitement (retenue) au titre de leur cotisation pour affiliation au FPMIL :

- militaires de carrière et militaires servant en vertu d'un contrat, en situation d'activité dans les conditions de l'article L 4138-2 du code de la défense y compris :

- congé de maladie (CONGMAL) ;

- congés de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant (CONGMATPAT) ;

- permissions ;

- congé de fin de campagne (CONGFC) ;

- congé de reconversion (CONGREC1) ;

- ou dans une position de non activité visée à l'article L4138-11 du code de la défense :

- congé de longue durée pour maladie (CONGLDM) ;

- congé de longue maladie (CONGLM) ;

- retrait d'emploi (RETRAIT) ;

- disponibilité (DISPO) ;

- congé complémentaire de reconversion (CONGREC2) ;

- congé du personnel navigant (CONGPN) ;

et percevant à ce titre une rémunération.

- militaires servant au titre d'un engagement à servir dans la réserve (ESR) opérationnelle ou au titre de la disponibilité durant leur période d'activité ;

- officiers généraux nommés sur un emploi fonctionnel ;

- militaires du BMPP et du BSPP ;

- militaires hors budget.

5.2. Pour les autres militaires affiliés au FPMIL, la cotisation est payée directement par le militaire ou mise à la charge de l'employeur sous forme de contribution :

5.2.1. Cotisation payée par le militaire :

Militaires de carrière et militaires servant sous contrat placés en position de détachement d'office ou sur leur demande (sauf disposition contraire de la convention de détachement).

5.2.2. Cotisation payée par l'employeur (contribution) :

- militaires à solde spéciale :

- les élèves des écoles d'application (SOLDEOF-SOLDPOLY) ;

- les élèves des écoles d'enseignement technique des armées (SOLDTECH) ;

- et les jeunes gens du service militaire adapté (SMA) ;

- militaires de carrière et militaires servant sous contrat en position d'activité non rémunérée :

- congé de solidarité familiale (CONGSFAMI) ;

- congé de présence parentale (CONGPP) ;

- militaires de carrière et militaires servant sous contrat en position de non–activité non rémunérée :

-congé parental (CONGPAR) ;

-congé pour convenances personnelles (CONGPERS) ;

- personne participant aux séances d'instruction ou d'examen dans le cadre de la période militaire d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale organisées sous la responsabilité de l'autorité militaire ou par des sociétés agréées par elle.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Métropole, DOM, ROM, Nouvelle-Calédonie, FFECSA, TAAF et étranger.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

Affiliation au FPMIL.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Les cotisations ou contributions au titre du FPMIL cessent lorsque le militaire ne se trouve plus dans une des situations visées à la rubrique 3.

9. PAIEMENT.

Les cotisations et contributions dues au titre du FPMIL sont dues à l'Etablissement Public des Fonds de Prévoyance militaire et de l'aéronautique (EPFP) et sont versées à la Caisse des Dépôts et Consignation (CDC) selon les modalités suivantes :

Les organismes et employeurs compétents versent les cotisations et contributions prélevées, ou en commandent le versement, le premier jour du mois suivant celui de leur prélèvement.

Cas particuliers :

- l'organisme chargé de la rémunération dont relève l'OG nommé sur un emploi fonctionnel reverse la cotisation, prélevée mensuellement, le premier jour de chaque trimestre échu de l'année civile ;

- les cotisations du militaire en position de détachement sont versées trimestriellement à la CDC (sauf disposition contraire de la convention de détachement) ;

- pour les personnes participant aux séances d'instruction ou d'examen dans le cadre de la période militaire d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale organisées sous la responsabilité de l'autorité militaire ou par des sociétés agréées par elle, les cotisations font l'objet d'un versement unique à la CDC, chaque année, par armée ou formation rattachée qui emploie ces personnes.

10. FORMULE DE CALCUL.

10.1. Cotisation mensuelle sur solde ou traitement.

Le taux de la retenue du fonds de prévoyance militaire est fixé par arrêté interministériel.

TICM : taux normal brut de l'indemnité pour charges militaires allouée au militaire :

- non logé gratuitement, quelle que soit leur situation au regard du logement ;

- en fonction de sa situation de famille ;

- quel que soit le régime de solde.

T = taux fixé par arrêté = X pourcentage (voir MEMTAUX)

FPMIL = TICM  x   T

Dans un DOM, COM, en Nouvelle-Calédonie : T du montant non indexé de l'ICM versée au militaire.

À l'étranger et aux FFECSA : T du montant de l'ICM que le militaire percevrait s'il était en métropole (taux particuliers inclus).

Nota. Lorsque le militaire perçoit une rémunération réduite qui ne comprend plus l'indemnité pour charges militaires (ICM), la cotisation prélevée correspond à la dernière cotisation prélevée sur la solde entière.

Pour les OG nommés sur un emploi fonctionnel, le montant de la cotisation correspond au montant qui était prélevé au titre du FPMIL le mois précédent l'accès à l'emploi fonctionnel.

10.2. Cotisation payée par le militaire (militaires en position de détachement d'office ou sur leur demande).

La cotisation correspond à celle qui était prélevée au titre du FPMIL le mois précédent le détachement. 

10.3. Contribution payée par l'employeur :

- militaires à solde spéciale (élèves des écoles d'application, du SSA et de l'enseignement technique) : la contribution représente la cotisation exigible, à affectation et situation familiale identiques, pour le 1er grade de militaire du rang ;

- militaires de carrière ou sous-contrat en position d'activité non rémunérée ou de non-activité non rémunérée : la contribution représente la cotisation prélevée lorsque ces militaires étaient dans leur dernier emploi rémunéré en position d'activité ;

- personne participant aux séances d'instruction ou d'examen dans le cadre de la période militaire d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale organisées sous la responsabilité de l'autorité militaire ou par des sociétés agréées par elle : la contribution représente la cotisation exigible, à affectation et situation familiale identiques, pour le 1er grade de militaire du rang.

Indexation.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Grade.
Montant brut de l'ICM au taux normal non logé gratuitement, afférent au grade et à la situation de famille.
Taux du prélèvement, fixé par arrêté interministériel.
Situation de famille.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Sans objet.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Les militaires qui sont affiliés régulièrement au FPAERO ne cotisent pas au titre du FPMIL.

Les militaires qui sont affiliés de façon subsidiaire au FPAERO, au titre des journées pour lesquelles ils perçoivent l'IJSAE, continuent à être affiliés au FPMIL (cumul de cotisations).

16. SOUMISSION.

Sans objet.

Notes

    n.i. BO ; JO n° 188 du 15 août 2015, page 14174, texte n° 16).A

Annexe GENDAVSA V3.

Annexe GENDVOL V6.

GENDVOL V6.
INDEMNITÉ SPÉCIALE DES VOLONTAIRES DANS LA GENDARMERIE NATIONALE. Date d'entrée en vigueur de la version : 3 août 2017. Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la défense, article L4123-1.
Décret n° 98-1059 du 24 novembre 1998 (n.i. BO ; JO n° 273 du 25 novembre 1998, p. 17813).
Arrêté du 23 décembre 2016 (n.i. BO ; JO n° 299 du 24 décembre 2016, texte n° 88).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Position d'activité et situation de la position d'activité y ouvrant droit :

- absence irrégulière (ABSIR), dans le cas où il n'y a pas de suspension de rémunération ;

- affectation hors du ministère de la défense (AFFHDEF) ;

- congé de fin de campagne (CONGFC) ;

- congé de maladie (CONGMAL) ;

- congé du blessé (CONGBLESS) ;

- congé de maternité, de paternité et d'adoption (CONGMAT) ;

- personnel disparu, décédé ou capturé (DISPAR) ;

- militaire évacué ou rapatrié sanitaire (RAPASAN).

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SOLDVOL.

5. AYANTS DROIT.

Une indemnité spéciale des volontaires de la gendarmerie, non soumise à retenue pour pension, est attribuée aux volontaires de tous grades servant dans la gendarmerie nationale.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Métropole, DOM,  COM, Nouvelle-Calédonie, FFECSA.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

Dès la date de signature du contrat de volontariat.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Le droit cesse la veille du jour :

- d'un placement dans une position n'ouvrant pas droit ;

- de la radiation des contrôles du personnel.

9. PAIEMENT.

Mensuel.

10. FORMULE DE CALCUL.

TX = taux mensuel de GENDVOL fixé par arrêté (voir MEMTAUX).
ABSO = montant mensuel de la solde des volontaires fixé en valeur absolue (voir MEMTAUX).

GENDVOL = ABSO x TX

Indexation.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Montant mensuel de la solde des volontaires fixé en valeur absolue.Taux mensuel de l'indemnité spéciale.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Contrat de volontariat.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.
Décret n° 98-1059 du 24 novembre 1998 modifié (A) (article 2.).

L'indemnité spéciale des volontaires de la gendarmerie est exclusive de :

- indemnité de sujétions spéciales de police (ISSP) ;

- de la prime spéciale allouée à certains militaires non officiers de la gendarmerie (PSOPJ) ;

- de la prime de qualification technique des majors et adjudants-chefs de gendarmerie (QAL 54) ;

- prime de service (SERV), prime de qualification des sous-officiers (QAL 76) ;

- de l'allocation de mission judiciaire de la gendarmerie (AMJGEND).

16. SOUMISSION.

IMP : OUI.

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

SOLID : OUI (éventuellement).

CST : OUI.

PENS : NON.

RETRADDI : OUI.

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Notes

    n.i. BO ; JO n° 273 du 25 novembre 1998, p. 17813. A

Annexe GIPA V2.

GIPA V2.

INDEMNITÉ DE GARANTIE INDIVIDUELLE
DU POUVOIR D'ACHAT.

Date d'entrée en vigueur de la version : 30 novembre 2015.

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la défense, article L. 4123-1.
Décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 (JO n° 132 du 7 juin 2008, texte n° 34 ; signalé au BOC 43/2008 ; BOEM 356-0.2.15, 520-0.6) modifié.
Décret n° 2008-964 du 16 septembre 2008 (JO n° 217 du 17 septembre 2008 ; texte n° 28 ; signalé au BOC 43/2008 ; BOEM 356-0.2.15, 520-0.6) modifié.
Circulaire n° 002164 du 13 juin 2008 du ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique (n.i. BO) à jour de son additif, circulaire n° 002170 du 30 octobre 2008 (n.i. BO).
Note n° 230914/DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM.2 du 7 novembre 2008 (n.i. BO).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

 Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Toutes positions d'activité ou de non activité à l'exception de :

- congé de présence parentale (CONGPP) ;

- désertion (DESERT) ;

- congé parental (CONGPAR) ;

- congé pour convenances personnelles (CONGPERS) ;

- disponibilité (DISPO) ;

- exclusion temporaire de fonctions (EXCLUTEMP) ;

- congé de solidarité familiale (CONGSFAMI) ;

- suspensions de fonctions (SUSPENS).

Circulaire n° 002164 du ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique du 13 juin 2008 (1).

Nota. La suspension de fonction ferme le droit à GIPA si elle est suivie d'une sanction disciplinaire entraînant une réduction de la solde. Afin d'éviter une procédure de reprise, il convient de surseoir au versement de GIPA pour le militaire en SUSPENS. Si aucune sanction disciplinaire n'intervient à l'issue de la suspension, le versement de GIPA est régularisé a posteriori.

Cas particuliers.
Pour le congé de longue maladie (CONGLM) et congé de longue durée pour maladie (CONGLDM). le militaire qui se voit appliquer les diminutions de solde indiciaire prévues dans ces situations (voir fiches CONGLM et CONGLDM) perçoit GIPA sur la base de sa solde indiciaire prise sans tenir compte de ces diminutions.

Nota. Les positions statutaires n'ouvrant pas droit sont appréciées uniquement aux bornes des périodes correspondant aux conditions d'ouverture énoncées à la rubrique 7.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM.

5. AYANTS DROIT.
Code de la défense (article L. 4123-1.).
Décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 modifié.

5.1. Cas général.
Militaire à solde mensuelle (voir fiche SOLDBASE, rubrique 5., point 5.2.) détenant un grade dont l'indice sommital [indice majoré (IM)] est inférieur ou égal à la hors-échelle B (voir MEMTAUX).

Note n° 230914/DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM.2 du 7 novembre 2008 (1).

5.2 Cas des changements de corps statutaires.

5.2.1 Militaire ayant changé d'armée, de direction ou de service.
Le militaire qui, au sein des armées, directions et services, a connu une diminution d'indice consécutive à un changement de statut particulier (exemple du sous-officier devenant officier avec perte d'indice), ouvre droit à GIPA.

5.2.2. Ancien militaire ayant intégré une fonction publique civile.
L'ancien militaire ayant intégré une fonction publique civile n'ouvre pas droit à GIPA.

5.2.3. Ancien fonctionnaire civil ayant intégré la fonction publique militaire.
L'ancien fonctionnaire civil ayant intégré la fonction publique militaire n'ouvre pas droit à GIPA. 

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Métropole, DOM/ROM, COM et Nouvelle-Calédonie, FFECSA, TAAF.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.
Décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 modifié (articles 4., 4 bis., 5. et 6.).

L'indemnité de garantie individuelle du pouvoir d'achat (GIPA) est instituée au titre d'une année pour l'une des périodes de référence instituée par décret.

Décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 modifié (articles 3. et 9.).

Circulaire n° 002164 du 13 juin 2008 (1) du ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 

Pour ouvrir droit au titre d'une période de référence, le militaire doit :

- avoir été rémunéré pendant au moins trois ans au cours de ladite période de référence ;

- avoir perçu une solde de base brute mensuelle [(SBBM), voir fiche SOLDBASE] ayant évolué moins vite que l'inflation au cours de ladite période de référence.

Décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 modifié (article 10.).

Ne remplit pas les conditions d'ouverture le militaire :

- qui a perçu une rémunération au titre d'un emploi fonctionnel [voir ÉCHELLE, ÉCHELON et MEMTAUX, tableau 2C, hors échelle (HE)] pendant l'une des années bornes de la période de référence ;

Décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 modifié (articles premier. et 3.).

Circulaire n° 002164 du 13 juin 2008 (1) du ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

- qui, dans le cours de la période de référence correspondant à l'année au titre de laquelle les droits à GIPA sont examinés, a perçu la solde spéciale ou la solde des volontaires (voir SOLDBASE, SOLDEOF, SOLDPOLY, SOLDTECH et SOLDVOL) et qui, suite à la signature d'un nouveau contrat ou s'il est admis à l'état de militaire de carrière, se trouve rémunéré sur la base de la SBBM ;

- qui est affecté à l'étranger (SOLDET) à la date de fin de la période de référence ;

Décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 modifié (article 10.).
Circulaire n° 002164 du 13 juin 2008 (1) du ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

- qui a subi une sanction disciplinaire ayant entraîné une baisse de sa SBBM au cours de la période de référence (voir DESERT, EXCLUTEMP, RETRAIT et SUSPENS).

8. CONDITIONS DE CESSATION.
Décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 modifié (articles 3. et 6.).

Dès lors que les conditions énumérées aux rubriques 5. et 7. ne sont plus remplies pour la période considérée.

9. PAIEMENT.
Décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 modifié (article 13.).

La GIPA est versée annuellement et en une seule fois à la fin de chaque période, après publication de l'arrêté annuel fixant les montants des éléments variables (voir MEMTAUX).

Décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 modifié (article 8.).

Nota. En ce qui concerne le militaire rayé des cadres ou des contrôles ; s'il remplit les conditions à la fin de la période de référence, le paiement est effectué automatiquement.
Il n'a pas à établir de demande de versement.

Décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 modifié (article 10.).
Circulaire n° 002164 du 13 juin 2008 (1) du ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

En cas de changement d'armée ou de corps statutaire pendant une période de référence, GIPA est versée par l'armée, la direction ou le service employeur au titre de l'année ouvrant droit (voir rubrique 7.).

10. FORMULE DE CALCUL.

Code de la défense (article L. 4123-1.).

Décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 modifié (articles 3. et 4.).

Circulaire n° 002164 du 13 juin 2008 (1) du ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Calcul de GIPA

Vmpid : valeur annuelle moyenne du point d'indice majoré pour l'année de début de la période de référence (voir MEMTAUX, GIPA).
Vmpif : valeur annuelle moyenne du point d'indice majoré pour l'année de fin de la période de référence (voir MEMTAUX, GIPA).

IPC : indice des prix à la consommation (hors tabac) à la date de fin de la période de référence (voir MEMTAUX, GIPA).

IMd : indice majoré détenu par l'administré à la date de début de la période de référence.
IMf : indice majoré détenu par l'administré à la date de fin de la période de référence.

GIPA = [(Vmpid x IMd)  x  (1 + IPC)] - (Vmpif  x  IMf)

Nota. Quant à l'application des règles régissant les arrondis, il convient de se reporter à la règle d'arrondi du point 6. et à la fiche ARRONDIS de la présente instruction.
Les majorations et indexations relatives à l'outre-mer et applicables aux traitements ne sont pas prises en compte pour l'application de cette formule.

Indexation.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 modifié (articles 2. et 3.).

Grade.
Éventuellement nombre d'années au sommet du grade (rubrique 5., point 5.2.).
IM correspondant à la solde annuelle brut (SAB) hors échelle B (voir MEMTAUX, tableaux 2C et 3).
IM correspondant à l'échelon terminal de chaque grade, y compris les échelons spéciaux et exceptionnels et, s'agissant du non-officier, dans chaque échelle de solde (voir MEMTAUX, tableau 2C).
IM détenus par l'administré (voir dossier solde individuel) aux dates de début et de fin de la période de référence (rubrique 7.).
Vmpi pour les deux années de début et de fin de la période de référence (voir rubrique 7. et MEMTAUX, GIPA).
IPC à la date de fin de la période de référence (voir rubrique 7. et MEMTAUX, GIPA).

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Décret ou décision ministérielle de nomination ou de promotion, contrat d'engagement.
Décision de radiation des cadres ou des contrôles.
Dossier solde individuel de l'administré.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Néant.

16. SOUMISSION.

IMP : OUI.

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

SOLID : OUI.

CST : OUI (le cas échéant).

PENS : NON.

Décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 modifié.

Décret n° 2008-964 du 16 septembre 2008 modifié.

Circulaire n° 002164 du 13 juin 2008 (1) du ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

RETRADDI : OUI, conformément à l'article premier. deuxième alinéa du décret n° 2008-964 modifié, et à l'article 2. du décret n° 2004-569 modifié, relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique, notamment son article 2. (voir fiche RETRADDI), GIPA constitue un élément de rémunération soumis à la retenue RAFP.

Toutefois, GIPA ne rentre pas dans le calcul du plafond de 20 p. 100 de la SBBM de l'assiette RETRADDI.

Par conséquent, le calcul de RETRADDI se fera de la manière suivante :

- une cotisation de 5 p. 100 sur les primes de l'assiette RETRADDI dans la limite de 20 p. 100 de la SBBM (hors GIPA) ;

- une cotisation de 5 p. 100 assise sur GIPA dans son intégralité.

SECU : OUI (le cas échéant).

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Notes

    n.i. BO.1

Annexe GRADE V7.

GRADE V7.
LE GRADE.

Date d'entrée en vigueur
de la version : 9 mars 2017.

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la défense, articles L4123-1 sixième alinéa, L4131-1, L4133-1, L4136-1, L4136-2, L4136-3, L4136-4, R4131-6 à R4131-13.
Décret n° 47-1457 du 4 août 1947 (BO/G, p. 2636 ; BO/A, p. 1617 ; BOEM/G 366-2, p. 26 ; BOEM 255-0.2.1.1) modifié, article premier.
Décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 (BO/G, p. 2300 ; BO/M, p. 424 ; BO/A, p. 1591 ; BOEM 252-2.2.1, 255-0.1.1, 300.2.5.1, 420-0.1.1, 532-0.2.2, 710.3.1) modifié.
Décret n° 2008-931 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 13 ; signalé au BOC 39/2008 ; BOEM 210-0.2.1, 220.1, 222.1.1, 231.1.2.5, 531.5.1) modifié.
Décret n° 2008-939 du 12 septembre 2008 JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 21 ; signalé au BOC 40/2008 ; BOEM 200.3.3, 210-0.1.1, 221.1.2, 230.1.1, 231.1.2.3, 710.1.3) modifié.
Décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 27 ; signalé au BOC 41/2008 ; BOEM 210-0.2.1, 220.1, 503.1.1.3) modifié.
Décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 29 ; signalé au BOC 41/2008 ; BOEM 200.3.1, 230.1.2.4, 511-0.2.1.1, 631.2.2, 640.1.1, 642.1.1.2, 712.1) modifié.
Décret n° 2008-953 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 35 ; signalé au BOC 42/2008 ; BOEM 200.7, 210-0.3.2.1, 222.1.1, 231.1.2.6.1, 531.4.1) modifié.
Décret n° 2008-955 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 37 ; signalé au BOC 42/2008 ; BOEM 106.2.3.1, 200.3.3, 210-1.1.1, 222.1.1, 230.2.4, 503.1.1.7, 511-2.4.3, 531.5.2, 710.1.5, 710.2.5) modifié.
Décret n° 2008-957 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 39 ; signalé au BOC 43/2008 ; BOEM 411.3) modifié.
Décret n° 2008-958 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 40 ; signalé au BOC 43/2008 ; BOEM 200.3.1, 212.3.2, 222.1.5) modifié.
Décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 43, signalé au BOC 43/2008 ; BOEM 200.3.3, 210-1.1.1, 212.3.2, 230.1.2.1, 260-0.2.7.3, 511-2.1.1, 531.4.2) modifié.
Arrêté du 27 mai 2014 (BOC n° 33 du 4 juillet 2014, texte 3 ; BOEM 210-0.2, 220.2, 631.5.2) modifié.

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

STATUTS.

Terre :

décret n° 76-1001 du 5 novembre 1976 (JO du 6 novembre 1976, page 6439 ; BOC, p. 3666 ; BOEM 210-0.2.1) modifié ;

- décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 22 ; signalé au BOC 40/2008 ; BOEM 210-0.2.1, 711.2.3.2.1) modifié.

Air :

- décret n° 2008-936 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 18 ; signalé au BOC 40/2008 ; BOEM 620.1, 643.2.1) modifié ;

- décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 25 ; Signalé au BOC 41/2008 ; BOEM 231.1.2.1, 711.2.3.2.1) modifié.

 Mer :

- décret n° 2008-938 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 20 ; signalé au BOC 40/2008 ; BOEM 220.1, 642.1.1.2, 711.2.3.2.1.3) modifié.

Commissariat :

- décret n° 2012-1029 du 5 septembre 2012 (JO n° 208 du 7 septembre 2012, texte n° 14 ; signalé au BOC 55/2012.) modifié.

 Affaires maritimes :

- décret n° 77-33 du 4 janvier 1977 (JO du 15 janvier 1977, page 386 ; BOC, p. 185 ; BOEM 200.7) modifié ;

- décret n° 2012-1546 du 28 décembre 2012 (n.i. BO ; JO n° 304 du 30 décembre 2012, texte n° 106).

Santé :

- décret n° 2002-1490 du 20 décembre 2002 (JO du 24, p. 21519 ; BOC, 2003, p. 488 ; BOEM 511-2.2.1.1) modifié ;

- décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 15 ; signalé au BOC 40/2008 ; BOEM 511-1.2.1) modifié ;

- décret n° 2008-937 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 19 ; signalé au BOC 40/2008 ; BOEM 511-1.2.1) modifié.

Essences :

- décret n° 2008-942 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 24 ; signalé au BOC 41/2008 ; BOEM 503.1.1.2) modifié ;

- décret n° 2008-954 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 36 ; signalé au BOC 42/2008 ; BOEM 503.1.1.5) modifié ;

- décret n° 2014-1455 du 5 décembre 2014 (JO n° 283 du 7 décembre 2014, texte n° 9 ; signalé au BOC 63/2014 ; BOEM 503.1.1.2, 503.1.1.3).

Gendarmerie :

- décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 28 ; signalé au BOC 41/2008 ; BOEM 531.2.1, 711.2.3.2.1) modifié ;

- décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n°34 ; signalé au BOC 43/2008 ; BOEM 531.4.1) modifié.

Armement :

- décret n° 2008-941 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 23 ; signalé au BOC 41/2008 ; BOEM 710.1.1.2) modifié ;

- décret n° 2008-944 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 26 ; signalé au BOC 41/2008 ; BOEM 710.1.1.3, 710.1.1.4) modifié.

Justice militaire :

- décret n° 67-926 du 20 octobre 1967 (JO du 22 octobre 1967, page 10411 ; BOC/SC, p. 1326 ; BOEM 541.3.2.2.1) modifié ;

- décret n° 2008-930 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 12 ; signalé au BOC 39/2008 ; BOEM 540.3.3.1) modifié.

Aumôniers :

- décret n° 2008-1524 du 30 décembre 2008 (JO n° 304 du 31 décembre 2008, texte n° 148 ; signalé au BOC 8/2009 ; BOEM 411.2.1) modifié.

Contrôle général :

- décret n° 2008-951 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008 ; texte n° 33 ; signalé au BOC 42/2008 ; BOEM 300.2.2) modifié.

 3. GÉNÉRALITÉS.

La hiérarchie générale du personnel militaire de l'État est déterminée par la loi et comprend :

- les militaires du rang ;

- les sous-officiers et officiers mariniers ;

- les officiers ;

- les maréchaux de France et amiraux de France.

Nota. Le titre de maréchal de France et le titre d'amiral de France constituent une dignité dans l'État.

3.1. Dans la hiérarchie militaire générale.
Les grades des militaires du rang sont :

- soldat ou matelot ;

- caporal ou quartier-maître de 2e classe ;

- caporal-chef ou quartier-maître de 1re classe.

 Les grades des sous-officiers ou officiers mariniers sont :

- sergent ou second-maître ;

- sergent-chef ou maître ;

- adjudant ou premier maître ;

- adjudant-chef ou maître principal ;

- major.

Dans la gendarmerie, le premier grade de sous-officier est celui de gendarme, qui prend place entre le grade de sergent et celui de sergent-chef.

- les grades des officiers sont :

- sous-lieutenant ou enseigne de vaisseau de 2e classe ;

- lieutenant ou enseigne de vaisseau de 1re classe ;

- capitaine ou lieutenant de vaisseau ;

- commandant ou capitaine de corvette ;

- lieutenant-colonel ou capitaine de frégate ;

- colonel ou capitaine de vaisseau ;

- général de brigade, général de brigade aérienne ou contre-amiral ;

- général de division, général de division aérienne ou vice-amiral.

Les généraux de division, les généraux de division aérienne et les vice-amiraux peuvent respectivement recevoir rang et appellation de général de corps d'armée, de général de corps aérien ou de vice-amiral d'escadre et de général d'armée, de général d'armée aérienne ou d'amiral.

Code de la défense (article R4131-6).

La hiérarchie militaire générale comporte, en outre, le grade d'aspirant qui se situe entre le grade de major et celui de sous-lieutenant ou enseigne de vaisseau de 2e classe. Les conditions d'accès à ce grade, ainsi que les prérogatives et avantages qui lui sont attachés, sont fixés par décret en conseil d'État qui précise également celles des dispositions relatives aux officiers et aux sous-officiers qui lui sont applicables.

Au sein de chaque corps, chaque grade comporte (voir MEMTAUX) :

- échelles (non officiers), (voir fiche ECHELLE) ;

- échelons mini et maxi, (voir fiche ECHELON) ;

- éventuellement échelons exceptionnels, hors échelle (HE) ;

pour chaque échelon :

- indices bruts, indices majorés, indices pension (personnel de la gendarmerie), solde annuelle brute (SAB) pour les HE, (voir fiche SOLDBASE).

Code de la défense (article L4134-2).

Nota. Le grade conféré à titre temporaire ouvre les mêmes droits que le grade conféré à titre définitif.

 

3.2. Changement de grade.
Tout militaire nommé ou promu à un grade a droit à la solde correspondante à compter de la date à laquelle il prend rang aux termes du décret ou de la décision le concernant.

3.2.1. L'élève officier de carrière des corps suivants :

- officiers de gendarmerie ;

officiers des armes de l'armée de terre ;

- officiers de marine et officiers spécialisés de la marine ;

- officiers de l'air, mécaniciens de l'air et des bases  de l'air ;

- commissaires des armées ;

- officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie, des services de santé et des essences des armées ;

- officiers de l'armement (ingénieurs des études et techniques et officiers du corps technique et administratif).

Code de la défense (R4131-8).

Est nommé :

- aspirant dès son admission dans les écoles militaires d'élèves officiers de carrière ou écoles de formations spécialisées (fiche SOLDEOF) ; il sert en qualité d'engagé volontaire sous contrat ;

- sous-lieutenant ou grade correspondant  au cours de la scolarité ; il sert en qualité d'officier sous contrat (OSC) (fiche SOLDOSC) ;

- lieutenant ou grade correspondant à l'issue de sa formation le 1er août ; il est admis à l'état d'officier de carrière et prend rang à l'annuaire.

Code de la défense R4133-1 à R4133-9).

3.2.2. L'officier changeant de corps ou d'armée.
Principe : l'officier est nommé dans le grade de son recrutement et il conserve son grade et son ancienneté de grade.

Exceptions :

- les officiers, de carrière ou sous contrat, accédant au corps des commissaires des armées dans les grades de commissaire de 1re classe, commissaire principal ou commissaire en chef de 2e classe conservent, dans la limite de deux ans, l'ancienneté de grade acquise dans le grade ;

- la nomination au grade de commissaire principal ou de commissaire en chef de 2e classe.

Code de la défense (article R4131-8).

3.2.3. L'élève officier du service de santé.

3.2.3.1. Cas de l'élève médecin, pharmacien, et chirurgien-dentiste.

3.2.3.1.1. Nomination au grade d'aspirant.
L'élève médecin, pharmacien et chirurgien-dentiste est nommé aspirant dès son admission en deuxième année des études universitaires.

Décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 modifié (article
9.).

3.2.3.1.2. Nomination au grade d'interne (officier).
L'élève médecin est nommé au grade d'interne le premier jour du mois au cours duquel il exerce ses fonctions. Il est recruté parmi les élèves médecins de carrière des écoles du service de santé des armées admis à accomplir le troisième cycle des études médicales.

Décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 modifié (article
10.).

3.2.3.1.3. Nomination au grade de médecin des armées.
Les médecins des armées sont recrutés :

- au grade de médecin, directement, pour les internes des hôpitaux des armées ayant obtenu le diplôme d'État de docteur en médecine ;

- au grade de médecin, par concours sur épreuves ouvert aux candidats titulaires du diplôme d'État de docteur en médecine et âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours ;

- à leur grade, avec leur échelon dans le grade et leur ancienneté acquise dans l'échelon de ce grade, par concours sur titres, parmi les officiers sous contrat servant en qualité de médecin des armées depuis au moins deux ans.

Nota. L'interne est nommé au grade de médecin après l'obtention du diplôme d'État de docteur en médecine (soit, en principe, entre la 12e et la 17e année de spécialisation).

Chaque semestre de formation validé en qualité d'interne au-delà de la durée de formation de médecine générale, ouvre droit dans le grade de médecin à une bonification de temps d'échelon de 6 mois.

3.2.3.2. Cas de l'élève vétérinaire.

Code de la défense (article R4131-8).

3.2.3.2.1. Nomination au grade d'aspirant.
L'élève vétérinaire est nommé aspirant dès son admission à l'école de santé des armées.

L'élève vétérinaire est nommé au grade de, vétérinaire (officier) après l'obtention du diplôme d'État de docteur, de docteur vétérinaire.

Décret n° 2008-960 du 12 septembre 2008.

Loi n° 70-631 du 15 juillet 1970 modifiée (article 7.).

3.2.4. L'élève de l'école polytechnique.
L'élève de l'école polytechnique souscrit un contrat d'engagement spécial en qualité de militaire et il est nommé aspirant dès son admission à l'école.

L'élève qui, à la sortie de l'école, est admis dans un corps d'officiers d'active est nommé sous-lieutenant un an après l'admission à l'école. Il bénéficie, lors de sa nomination au grade de lieutenant ou au grade correspondant, d'une bonification d'ancienneté d'un an dans ce grade (voir fiche ECHELON). Il peut être nommé au grade d'ingénieur de l'armement deux ans après leur admission à l'école.
Cette bonification d'ancienneté de grade ne donne droit à aucun rappel de solde.

Code de la défense (article R4131-9).

3.2.5. L'élève officier sous contrat (OSC).
L'élève OSC est nommé aspirant :

- à l'issue du cycle de formation donnant accès à ce grade lorsqu'il a souscrit un contrat d'engagement en vue de servir en qualité d'OSC ;

- dès son admission au cycle de formation en vue de servir en qualité d'OSC, pour le sous-officier, l'officier marinier et le militaire du rang.

Décret n° 2008-939 du 12 septembre 2008 modifié (article
7.).
Décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 modifié (article
16.).

L'avancement intervient dans les mêmes conditions que celles du corps de rattachement.

 

3.2.6. Les adjudants de carrière comptant au moins deux ans d'ancienneté de grade, les adjudants-chefs de carrière et les majors de carrière peuvent être recrutés au choix, au grade de lieutenant.

Si avant leur nomination dans le corps des officiers de carrière ils détenaient la prime de qualification des sous-officiers (voir fiche QAL76) ou la prime de service majorée (voir fiche SERV, SERVM) et percevaient une rémunération globale supérieure, ils bénéficient d'une indemnité différentielle (voir fiche DIFF).

3.2.7. Lors de l'avancement de grade, l'officier est classé au 1er échelon de son nouveau grade. Lorsque ce classement a pour effet de lui attribuer un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve son ancien indice jusqu'à ce qu'il atteigne un échelon comportant un indice au moins égal (voir fiche MAINTIND).

Décret n° 2008-958 du 12 septembre 2008 modifié (article
premier. et 2.).

3.2.8. Avancement à titre exceptionnel accordé au militaire.
S'il a accompli en service une action d'éclat ou un acte de bravoure dûment constaté il peut être promu à l'un des échelons supérieurs de son grade ou au grade immédiatement supérieur de la hiérarchie militaire générale.

S'il a été grièvement ou mortellement blessé, il peut être promu à l'un des échelons supérieurs de son grade ou à l'un des grades supérieurs de sa catégorie telle que définie l'article L4131-1 du code de la défense. Il peut aussi être nommé dans un des grades d'une des catégories hiérarchiquement supérieures.

Nota. Peut être également promu le militaire appartenant à un corps de militaire dont la hiérarchie ne comporte pas d'assimilation avec la hiérarchie militaire générale à l'un des échelons supérieurs de son grade ou à l'un des grades supérieurs tels que définis par les dispositions statutaires qui lui est applicables.
Le militaire qui fait l'objet d'une promotion de grade au titre de l'article premier. du décret n° 2008-958 du 12  septembre 2008 modifié est inscrit au tableau d'avancement établi pour l'année en cours.
En cas de changement de grade, l'intéressé est classé dans son nouveau grade, conformément aux dispositions statutaires de ce nouveau grade. Il est alors classé à l'échelon doté d'un indice supérieur à celui dont il bénéficie déjà.

Le militaire promu à l'un des échelons supérieurs de son grade est réputé détenir l'ancienneté afférente au nouvel échelon. L'ancienneté n'est pas prise en compte pour l'avancement de grade (voir fiche ECHELON).

Code de la défense (article L4134-2).

3.2.9. Les nominations et promotions à titre temporaire peuvent intervenir soit pour remplir des fonctions de durée limitée, soit en temps de guerre.
Elles ouvrent droit à la solde du nouveau grade dans les conditions indiquées ci-dessus.

3.2.10. Les promotions à titre fictif n'ouvrent pas droit à la solde du grade ainsi conféré.

3.2.11. L'attribution d'un grade par assimilation ouvre droit, pendant tout le temps qu'il est détenu, à la solde de ce grade.

3.2.12. La promotion au grade de commandant ou équivalent n'est possible que pour l'officier titulaire du diplôme d'aptitude aux emplois d'officier supérieur (DAEOS, voir QAL54) relevant des statuts particuliers ci-après :

- décret n° 2008-931 du 12 septembre 2008 modifié ;

- décret n° 2008-938 du 12 septembre 2008 modifié ;

- décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 modifié ;

- décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 modifié ;

- décret n° 2012-1029 du 7 septembre 2012 modifié.

3.2.13. Pour mémoire, par analogie avec la fonction publique civile (voir fiche MAINTIND).
Lors de l'avancement de grade, si le classement conduit à attribuer au militaire un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve le bénéfice de l'indice antérieur jusqu'au jour  où il obtient un indice au moins égal.

3.2.14. Cas particulier du militaire reclassé et promu le 1er janvier 2009.
Dans un premier temps, il est reclassé.
Dans un second temps, il est régi par les dispositions de son nouveau statut particulier.

Annexe HCADRE V4.

HCADRE V4.

 HORS CADRES.  Date d'entrée en vigueur de la version : 15 mai 2017.  Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code pénal, article 432-13.
Code de la défense, articles L4138-8, L4138-10, L4139-13, L4139-14, R*4122-19, R*4122-20, R4138-35 point 2 et 5, R4138-45 et R4138-46.
Code des pensions civiles et militaires de retraite, article L61.
Instruction n° 230428/DEF/SGA/DRH-MD/FM/1 du 28 juin 2007 (BOC n° 24 du 10 octobre 2007, texte 2 ; BOEM 200.3.1, 710.4).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Hors cadre.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM.

5. AYANTS DROIT.
Code de la défense (articles L4138-10, R4138-35 points 2° et 5° et R4138-45.

Le droit peut être ouvert au militaire de carrière :

- par arrêté du ministre de la défense ;

- ayant accompli au moins 15 années de services valables pour la retraite ;

- placé en détachement :

- soit auprès d'une administration ou d'une entreprise publique, d'un groupement d'intérêt public, d'une société nationale ou d'économie mixte dont l'État détient la majorité du capital, dans un emploi ne conduisant pas à pension du régime général des retraites ;

- soit auprès d'États étrangers, d'une organisation internationale intergouvernementale ou d'un organisme d'intérêt général à caractère international pour remplir une mission d'intérêt public ;

- qui demande à continuer de servir dans la même administration, entreprise ou organisme.

Code de la défense (article L4138-10 deuxième alinéa).

Nota. Dans cette position, le militaire cesse :

- de figurer sur la liste d'ancienneté ;

- de bénéficier de droits à l'avancement ;

- d'acquérir des droits à pension.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Sans objet.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.
Instruction n° 230428/DEF/SGA/DRH-MD/FM/1 du 28 juin 2007 (article 32.).
Code de la défense (article R4138-45).

Le placement en position hors cadres intervient toujours sur demande du militaire détaché, adressée au ministre de la défense et par arrêté du ministère de la défense. Lors de son placement en position hors cadres, le militaire, auparavant détaché, doit s'être acquitté de l'ensemble des cotisations pour pension dont il est redevable au titre de la période au cours de laquelle il a été détaché.

Code pénal (article 432-13).
Code de la défense (articles R*4122-19 et R*4122-20).
Instruction n° 230428/DEF/SGA/DRH-MD/FM/1 du 28 juin 2007 (article 32.).

Le placement auprès d'une entreprise publique est soumis à l'avis d'une commission dont la composition est fixée par l'article R*4122-19 du code de la défense susvisé, chargée d'examiner si les fonctions exercées par l'intéressé au cours des trois dernières années dans le précédent emploi de détachement, respectent les prescriptions de l'article 432-13 du code pénal visé en références générales.

Nota. Le placement dans la position hors cadres intervient à la date de prise d'effet de l'arrêté interministériel plaçant le militaire dans cette position.

Code de la défense (article L4138-10, R4138-46).
Instruction n° 230428/DEF/SGA/DRH-MD/FM/1 du 28 juin 2007 (article 32.).

Le temps passé en position hors cadres ne compte pas pour la constitution du droit à pension militaire de retraite. Il est soumis aux régimes statutaires et de retraite régissant la fonction qu'il exerce.
Toutefois, en cas de réintégration et s'il ne peut pas prétendre à pension au titre du régime de retraite auquel il a été affilié pendant sa mise hors cadres, le militaire peut, dans les trois mois suivant la réintégration, demander la prise en compte au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite de la période considérée, sous réserve du versement :

- par lui-même, de la retenue pour pension correspondant à cette période, calculée sur la solde attachée au grade qu'il détient ;

- par la collectivité ou l'organisme dans lequel il a été employé, s'il y a lieu, de la contribution complémentaire exigible en cas de détachement dans les conditions prévues à l'article L4138-8 du code de la défense et par l'instruction visés en références générales.

Nota. Le régime de protection sociale du militaire en position hors cadres est le régime applicable dans l'administration, entreprise ou organisme où il exerce ses fonctions. Il perd, en conséquence, l'affiliation à la sécurité sociale militaire ainsi qu'au fonds de prévoyance et ne bénéficie plus des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité.

8. CONDITIONS DE CESSATION.
Code de la défense (articles L4139-13 et L4139-14).

Le placement en position hors cadres n'est assorti d'aucune limitation de durée. Cependant certains événements peuvent survenir qui, entraînant une modification de la position statutaire du militaire, marquent le terme de cette position.

Tels sont :

- la perte de l'état de militaire de carrière mentionnée à l'article L4139-14 du code de la défense ;

- la démission acceptée ;

- la demande d'admission à faire valoir ses droits à pension qui entraîne la radiation des cadres de l'intéressé ;

- la remise à la disposition de l'administration d'origine par l'organisme employeur, en application du régime statutaire régissant l'emploi occupé ;

- la demande de réintégration du militaire.

9. PAIEMENT.

Mensuel par l'organisme employeur.

10. FORMULE DE CALCUL.

Sans objet.

Indexation.

Sans objet.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

En cas de réintégration :

- grade détenu et ancienneté dans celui-ci à la date de prise d'effet de l'arrêté interministériel plaçant le militaire hors cadres ;

- indice majoré détenu.

12. CONTRÔLES - PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Demande du militaire détaché pour être placé hors cadres.
Arrêté du ministre de la défense de placement en situation hors cadres.
Arrêté du ministre de la Défense portant réintégration du militaire.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Le droit n'est pas ouvert pour le personnel placé en service détaché auprès d'une administration, d'un office ou d'un établissement public de l'État dans un emploi conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite.

16. SOUMISSION.
Code de la défense (articles L4138-8, L4138-10 et R4138-46).

Les différents éléments entrant dans la rémunération de l'ayant droit doivent être pris en compte avec leurs règles de soumission.

Annexe IAC V2.

IAC V2.
INDEMNITÉ D'ABSENCE CUMULÉE. Date d'entrée en vigueur de la version : 3 août 2017. Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la défense, article L4123-1.
Décret du 17 avril 1965 (BOC/SC 1971, p. 669 ; BOEM 420-0.6, 421.2.1) modifié.
Décret n° 75-142 du 3 mars 1975 (JO du 12 mars 1975, p. 2709 ; BOC, p. 1191 ; BOEM 420-0.6) modifié.
Décret n° 82-47 du 18 janvier 1982 (JO du 20 janvier 1982, p. 318 ; BOC, p. 276 ; BOEM 420-0.3).
Décret n° 97-901 du 1er octobre 1997 (JO n° 231 du 4 octobre 1997, p. 14417 ; BOC, p. 4860 ; BOEM 420-0.7) modifié.
Décret n° 97-902 du 1er octobre 1997 (JO n° 231 du 4 octobre 1997, p. 14418 ; BOC, p. 4862 ; BOEM 420-0.7) modifié.
Décret n° 2002-674 du 24 avril 2002 (JO n° 102 du 2 mai 2002, p. 7966, texte n° 69 ; BOC, 2002, p. 3466 ; BOEM 420-0.6) modifié.
Décret n° 2016-1502 du 7 novembre 2016 (JO n° 261 du 9 novembre 2016, texte n° 22 ; signalé au BOC 52/2016 ; BOEM 420-0.6).
Arrêté du 7 novembre 2016 (JO n° 261 du 9 novembre 2016, texte n° 23 ; signalé au BOC 52/2016 ; BOEM 420-0.6).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Sans objet.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SOLDVOL.

5. AYANTS DROIT.

Tout militaire du ministère de la défense, excepté militaires des corps de la gendarmerie nationale, absent pour des motifs professionnels liés à ses activités opérationnelles.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Tous territoires.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

Le droit est ouvert lorsque, durant l'année civile écoulée, la participation du militaire aux activités opérationnelles est supérieure à 150 jours décomptés par nuitée d'absence.

Les activités opérationnelles à prendre en compte sont celles qui ouvrent droit à :

- CAMP ;

- ISAPB ;

- AOPER, dont les activités se déroulant dans les emprises du ministère de la défense ;

- ISSE.

Décision ministérielle n° 5479/DEF/CC4/NP du 27 mars 2017 (1).

Nota. Dans les cas où le militaire ouvre droit à l'une des quatre indemnités ci-dessus mais ne la perçoit pas du fait d'une règle de non-cumul, les nuitées d'absences réalisées au titre de ces activités sont prises en compte dans le calcul de l'IAC.

Décision ministérielle n° 5479/DEF/CC4/NP du 27 mars 2017 (1).

Ainsi que les activités de :

- mission de courte durée outre-mer (si elles donnent lieu au versement du régime de rémunération afférent au territoire).

Le décompte des nuitées débute le 1er janvier de l'année concernée.

Nota.
Une nuitée d'absence est comptabilisée lorsque le militaire est absent pendant la totalité de la période comprise entre 23 h 00 et 5 h 00 du matin.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Dès lors que les conditions énumérées aux rubriques 5 et 7 ne sont plus remplies pour la période considérée.

9. PAIEMENT.

L'IAC est versée en une seule fois, annuellement, une fois l'année civile ouvrant droit écoulée.

Nota. En ce qui concerne le militaire rayé des cadres ou des contrôles (RDC) ; s'il remplit les conditions à la fin de la période écoulée entre le 1er janvier et la date de radiation des cadres, le paiement est effectué automatiquement à la date de RDC.

10. FORMULE DE CALCUL.

T1 = montant par nuitée d'absence au-delà de 150 et jusqu'à 175.
T2 = montant par nuitée d'absence au-delà de 175 et jusqu'à 200.
T3 = montant par nuitée d'absence au-delà de 200 et jusqu'à 250.
T4 = montant par nuitée d'absence au-delà de 250 et jusqu'à 365.
Voir MEMTAUX.

N1 = nombre de nuitées d'absence entre 150 et 175.
N2 = nombre de nuitées d'absence entre 176 et 200.
N3 = nombre de nuitées d'absence entre 201 et 250.
N4 = nombre de nuitées d'absence au-delà de 250.

IAC = T1 x N1+ T2 x N2 + T3 x N3 + T4 x N4

Indexation.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Nombre de nuitées ouvrant droit.
Taux.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Voir fiches AOPER, CAMP, ISAPB et ISSE.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Néant.

16. SOUMISSION.

IMP : OUI.

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

SOLID : OUI.

CST : OUI.

PENS : NON.

RETRADDI : OUI.

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Notes

    n.i. BO.1

Annexe IAMS V2.

IAMS V2.
 INDEMNITÉ POUR ACTIVITÉS MILITAIRES
SPÉCIFIQUES ALLOUÉE EN CAS DE DÉPART
AVANT 15 ANS DE SERVICES.
 Date d'entrée en vigueur de la version : 25 avril 2016. Date de fin de vigueur de la version : 

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la défense, article L4139-4.
Code des pensions civils et militaires de retraite, article L12 c et d.
Décret n° 2008-1113 du 29 octobre 2008 [JO n° 255 du 31 octobre 2008, texte n° 35 ; signalé au BOC 45/2008. BOEM 363-0 (code des pensions civiles et militaires de retraite) non repris à ce jour] modifié.
Arrêté du 29 octobre 2008 [JO n° 255 du 31 octobre 2008, texte n° 39 ; signalé au BOC 46/2008. BOEM 363-0 (code des pensions civiles et militaires de retraite) non repris à ce jour].
Note n° 230051/DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM4 du 3 février 2016 (n.i. BO).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Non. 

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Sans objet.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SOLDVOL.

5. AYANTS DROIT.
Décret n° 2008-1113 du 29 octobre 2008 modifié (article premier.).

Note n° 230051/DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM4 du 3 février 2008 (1).

Militaire :

- de carrière ou servant en vertu d'un contrat, y compris le réserviste exerçant une activité au titre d'un engagement spécial dans les réserves (ESR) ou au titre de la disponibilité ;

- radié des cadres ou rayé des contrôles (RDC) avant 15 ans de services ;

- justifiant d'au moins 90 jours de bonifications de durée de service pour activités militaires spécifiques (campagnes, à l'exception des services accomplis dans les DOM/ROM, COM et en Nouvelle-Calédonie ; activités aériennes et subaquatiques) au titre de l'article L12 c et d du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR).

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Métropole, DOM/ROM, COM et Nouvelle-Calédonie, FFECSA, étranger.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.
Décret n° 2008-1113 du 29 octobre 2008 modifié (article premier.).

Note n° 230051/DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM4 du 3 février 2016 (1).

Militaire remplissant les conditions cumulatives suivantes :

- durée des services civils et militaires effectifs inférieure à quinze ans ;

- être RDC pour une cause autre que par suite d'infirmités ;

- ne pas être dans le cas prévu par l'article L4139-4 du code de la défense, en vue d'une intégration ou d'une titularisation immédiate dans un corps ou un cadre d'emploi de la fonction publique civile permettant d'acquérir des droits à l'attribution éventuelle d'une pension au titre du CPCMR ou au titre du régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL).

L'indemnité pour activités militaires spécifiques allouée en cas de départ avant 15 ans de services (IAMS) est versée au militaire répondant à ces conditions à compter du 3 novembre 2008, date d'entrée en vigueur du décret et de l'arrêté visés en références communes.

8. CONDITIONS DE CESSATION.
Décret n° 2008-1113 du 29 octobre 2008 (article 3.).
Note n° 230856/DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM4 du 17 octobre 2008 (article premier.) (1).

Le militaire doit reverser l'IAMS s'il accède ultérieurement à un emploi civil ou militaire lui permettant d'acquérir des droits à l'attribution éventuelle d'une pension au titre du CPCMR ou au titre du régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL.

Le reversement doit être effectué dans un délai d'un an à compter de la nomination dans l'emploi ou de la souscription du contrat dans les armées.

9. PAIEMENT.
Décret n° 2008-1113 du 29 octobre 2008 (article 2.).
Note n° 230051/DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM4 du 3 février 2016 (1).

L'IAMS est versée en une seule fois lors de la cessation des services.

10. FORMULE DE CALCUL.
Décret n° 2008-1113 du 29 octobre 2008 modifié (article 2.).
Arrête du 29 octobre 2008 (article premier.).
Note n° 230856/DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM4 du 17 octobre 2008 (article 2.) (1).

L'IAMS est calculée individuellement pour chaque militaire ouvrant droit.
Son montant est proportionnel au nombre de trimestres supplémentaires acquis au titre des bonifications.
Ne sont toutefois pas prises en compte les bonifications obtenues à l'occasion de services accomplis dans les DOM/ROM, COM et en Nouvelle-Calédonie.

SBBM : solde de base brute mensuelle (voir SOLDBASE et MEMTAUX 1, 2 et 3) du grade, de l'échelle éventuelle et de l'échelon détenus lors de la RDC.

ABSO : solde mensuelle brute des volontaires dans les armées du grade détenu lors de la RDC, .fixée en valeur absolue par arrêté interministériel (voir SOLDBASE, SOLDVOL et MEMTAUX SOLDVOL).

T : coefficient déterminé en fonction de la durée cumulée des bonifications acquises par le militaire au titre des activités militaires spécifiques (voir MEMTAUX).

IAMS = SBBM  x  T

ABSO  x  T

Indexation.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Montant mensuel de la dernière solde brute allouée au militaire avant radiation des cadres ou des contrôles.
Durée cumulée des bonifications résultant des activités militaires spécifiques effectuées (état à charge du SIRH).
Coefficient s'appliquant à la durée cumulée des bonifications (voir MEMTAUX).

12. CONTRÔLES - PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Décision de radiation des cadres ou des contrôles n'intervenant pas par suite d'infirmités.
Durée des services civils et militaires effectifs inférieure à quinze ans.
Bonifications d'au moins 90 jours, hors campagnes outre-mer (état à charge du SIRH).

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Néant.

16. SOUMISSION.

IMP : OUI.

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

SOLID : NON.

CST : OUI (éventuellement).

PENS : NON.

RETRADDI : OUI.

SECU : OUI (éventuellement).

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI (uniquement dans le cas de créances de l'État).

Saisissable : OUI (uniquement dans le cas de créances de l'État).

Notes

    n.i. BO.1

Annexe IBOU V5.

IBOU V5.
INDEMNITÉ SPÉCIALE DE RISQUE AÉRONAUTIQUE. Date d'entrée en vigueur de la version : 25 juin 2015. Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Décret n° 85-496 du 6 mai 1985 (BOC, p. 2526 ; BOEM 525.2.1) modifié.
Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 (JO du 4, p. 14413 ; BOC, p. 4853 ; BOEM 520-0.7, 810.3.1) modifié.
Arrêté du 20 juin 2001 (JO du 11 juillet, p. 11060 ; BOC, p. 4095 ; BOEM 525.2.1) modifié.

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Activité, à l'exception des militaires placés dans les situations ci-après :

- affectation hors du ministère de la défense (AFFHDEF) ;

- congé de solidarité familiale (CONGFAMI) ;

- congé de présence parentale (CONGPP) ;

- congé de reconversion (CONGREC) ;

- congé pour création ou reprise d'entreprise (CONGENT) ;

- désertion (DESERT) ;

- détention provisoire, en instance de jugement, condamnation pénale (DETENU) ;

- disponibilité spéciale des officiers généraux (DISPECIA) ;

- exclusion temporaire de fonctions (EXCLUTEMP) ;

- suspension de fonctions (SUSPENS).

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM.

5. AYANTS DROIT.

Décret n° 85-496 du 6 mai 1985 modifié (article premier.).

Être cumulativement :

- officier de marine titulaire du brevet d'aéronautique ou militaire titulaires du brevet de pilote d'avion du 2e degré ou du brevet de pilote d'hélicoptère du 2e degré ;

- classé à titre définitif dans le personnel navigant de l'aéronautique navale, de l'armée de l'air ou de l'armée de terre ;

- qualifié pour l'appontage de nuit.

Nota.
Cette indemnité est également allouée aux autres membres de l'équipage lorsqu'ils appontent de nuit.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Métropole, DOM, TOM, FFECSA, TAAF, étranger.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

7.1. Pour le pilote affecté dans l'une des formations ouvrant droit.

Le droit est ouvert :

- du jour de l'affectation s'il est déjà qualifié pour l'appontage de nuit ;

- du jour de sa qualification et sans effet rétroactif, s'il obtient la qualification à l'appontage de nuit au cours de l'affectation.

7.2. Pour le pilote en mission sur un bâtiment d'État ou d'État étranger pour y exercer des fonctions comportant l'exécution d'appontage de nuit.

Au premier jour de la mission.

7.3. Pour le personnel navigant membre d'équipage.

Le droit est ouvert dès qu'il effectue un appontage de nuit et sans effet rétroactif, s'il exerce des fonctions comportant l'exécution d'appontages de nuit.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Le droit cesse le jour où :

- l'affectation à une formation y ouvrant droit se termine ;

- le pilote perd la qualification à l'appontage de nuit ;

- la mission ouvrant droit se termine ;

- le personnel navigant membre d'équipage cesse d'exercer des fonctions comportant l'exécution d'appontages de nuit.

9. PAIEMENT.

Mensuel.

10. FORMULE DE CALCUL.

Arrêté interministériel du 13 avril 1990 modifié (articles premier. et 2.).

Il existe deux taux journaliers, communs à tous les grades, et fixés par arrêté interministériel :

- un taux n° 1 versé aux pilotes d'avions embarqués  (voir MEMTAUX) ;

- un taux n° 2, égal à la moitié du précédent, versé aux pilotes d'hélicoptères et aux autres membres des équipages des avions embarqués et des hélicoptères (voir MEMTAUX).

IBOU  =  Taux journalier  x  nombre de jours d'ouverture du droit.

Indexation.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Date du premier appontage de nuit.
Spécialité.
Unité d'affectation.
Date d'affectation.
Date de qualification à l'appontage de nuit.
Montant du taux journalier.
Nombre de jours d'ouverture du droit.
Date de perte de la qualification à l'appontage de nuit.
Date de début et de fin de la mission sur un bâtiment pour y exercer des fonctions comportant l'exécution d'appontage de nuit.
Date de cessation de fonction dans un emploi comportant l'exécution d'appontage de nuit.

12. CONTRÔLES - PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Ordres particuliers, établis par le commandant de formation constatant :

- en ce qui concerne le pilote, la date à laquelle il a acquis et le cas échéant perdu la qualification à l'appontage de nuit ;

- en ce qui concerne le personnel navigant des équipages d'aéronefs, la date du premier appontage de nuit et la date de cessation de fonctions dans un emploi comportant l'exécution d'appontages de nuit.

Liste des formations ouvrant droit.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Néant.

16. SOUMISSION.

IMP : OUI.

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

SOLID : OUI.

CST : OUI.

PENS : NON.

RETRADDI : OUI.

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Annexe ICM V9.

Annexe ICORSE V6.

ICORSE V6.
INDEMNITÉ COMPENSATOIRE POUR FRAIS DE TRANSPORT EN CORSE. Date d'entrée en vigueur de la version : 16 janvier 2018. Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code général des collectivités territoriales, article L4421-1.
Décret n° 89-251 du 20 avril 1989 (BOC, p. 2891 ; BOEM 255-1.1.2.5, 420-0.6).
Circulaire interministérielle n° FP/7/1716 et B/2 - A/67 du 5 juin 1989 (BOC, p. 2891 ; BOEM 255-1.1.2.5, 420-0.6) modifiée.
Instruction n° 160/DEF/DCCAT/AG/S – n° 401/DEF/DCCM/Cma/1-n° 14296/DEF/DCCA/FIN/R/1 du 29 novembre 1989 (BOC, p. 6101 ; BOEM 420-0.6) modifiée.

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Activité, à l'exception des militaires placés dans les situations ci-après :

- suspension de fonctions (SUSPENS) ;

- détention (DETENU) ;

- désertion (DESERT) ;

- congé administratif (CONGADM) ;

- congé de fin de campagne, sauf si interrompu (CONGFC) ;

- congé de solidarité familiale (CONGSFAMI) ;

- congé pour convenances personnelles (CONGPERS) ;

- congé pour présence parentale (CONGPP) ;

- personnel disparu (DISPAR) ;

- disponibilité spéciale des généraux (DISPECIA) ;

- congé pour création ou reprise d'entreprise (CONGENT) ;

- congé de reconversion (CONGREC1).

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SOLDVOL.

5. AYANTS DROIT.

Personnel militaire officier ou non-officier affecté dans une unité implantée en Corse.

L'ICORSE n'est pas ouverte au personnel réserviste.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud.

Code général des collectivités territoriales (article L4421-1).

Nota. À compter du 1er janvier 2018, la collectivité de Corse se substitue à la collectivité territoriale de Corse et aux départements de la Haute-Corse et de la Corse-du- Sud.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

Le droit est ouvert pour l'ayant droit en service en Corse au 1er mars ou au 1er octobre de l'année de paiement.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Le droit est fermé dès que le militaire est muté hors de Corse.

9. PAIEMENT.

ICORSE est une indemnité annuelle.

Elle est payée en deux fractions égales avec les soldes de :

- mars ;

et

- octobre.

10. FORMULE DE CALCUL.

Les taux annuels de l'indemnité sont fixés par arrêté interministériel (voir MEMTAUX).

TB = taux de base.
TM = taux majoré.
MAJ = majoration pour enfant.
n = nombre d'enfants pour lequel l'ayant droit a perçu le supplément familial de solde (SUFA) au 1er janvier de l'année de paiement.

Pour les ayants droit suivants :

- non marié ;

- marié avec un conjoint percevant l'indemnité à titre personnel ;

- dont le partenaire d'un pacte civil de solidarité (PACS) perçoit l'indemnité à titre personnel.

La fraction semestrielle de l'indemnité est égale à :

Pour les ayants droit suivants :

- marié dont le conjoint ne perçoit pas l'indemnité à titre personnel ;

- dont le partenaire d'un PACS ne perçoit pas l'indemnité à titre personnel.

La fraction semestrielle de l'indemnité est égale à :

Nota. La situation familiale s'apprécie au 1er janvier de l'année de paiement, le personnel dont l'affectation a débuté ou pris fin entre le 1er  mars et le 1er octobre ou entre le 1er octobre et le 1er mars de l'année de paiement acquiert à titre définitif la fraction semestrielle de l'indemnité payable à la date où il se trouve en service en Corse.
La condition de durée de 2 ans du PACS n'est pas exigée pour bénéficier de l'ICORSE.

Indexation.

Non.

11.  DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Position statutaire.
Unité d'affectation au 1er mars et au 1er octobre de l'année de paiement.
Lieu de résidence.
Situation familiale au 1er janvier de l'année de paiement.
Situation du conjoint.
Montant des taux et de la majoration pour enfant.
Mois de traitement de la solde.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Ordre de mutation.
Déclaration de situation familiale.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Néant.

16. SOUMISSION.

IMP : NON.

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

CST : NON.

PENS : NON.

RETRADDI : NON.

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Annexe ICS V2.

 ICS V2.

INDEMNITÉ DE CONTRAINTE SPÉCIFIQUE

Date d'entrée en vigueur de la version : 3 octobre 2014.

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Décret n° 2012-1067 du 18 septembre 2012 (JO n° 219 du 20 septembre 2012, texte n° 15 ; signalé au BOC 2/2013 ; BOEM 520-0.6.).
Arrêté du 18 septembre 2012 (n.i. BO ; JO n° 219 du 20 septembre 2012, texte n° 16.). 

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Activité, à l'exception du militaire placé dans les situations suivantes :

- congé administratif (CONGADM) ;

- congé de solidarité familiale (CONGFAMI) ;

- congé de présence parentale (CONGPP) ;

- désertion (DESERT) ;

- exclusion temporaire de fonctions (EXCLUTEMP) ;

- suspension de fonctions (SUSPENS).

Situations de la position de non activité ouvrant droit :

- congé de longue durée pour maladie (CONGLDM) ;

- congé de longue maladie (CONGLM).

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM.

5. AYANTS DROIT.

Militaires relevant de la direction générale de la sécurité extérieure.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Métropole, DOM, COM et Nouvelle-Calédonie.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

Du jour inclus d'affectation à la DGSE.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Au dernier jour d'affectation à la DGSE.

En cas de départ en cours de mois, l'indemnité est calculée prorata temporis.

9. PAIEMENT.

Mensuel.

10. FORMULE DE CALCUL.

Le montant de l'indemnité est égal à un taux mensuel fixé par arrêté, en fonction du grade :

Tx 1 : officiers (MEMTAUX) ;
Tx 2 : non officiers (MEMTAUX).

Indexation.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Date d'affectation à la DGSE.
Date de départ de la DGSE.
Grade du militaire.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Rédaction réservée.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Néant.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Néant.

16. SOUMISSION.

IMP : OUI.

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

SOLID : OUI.

CST : OUI.

PENS : NON.

RETRADDI : OUI.

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Annexe IFGH V6.

Annexe IFRGEND V1.

IFRGEND V1.

INDEMNITÉ DE FONCTION ET DE RESPONSABILITÉ DES MILITAIRES DE LA GENDARMERIE NATIONALE.

Date d'entrée en vigueur de la version : 15 mai 2017 Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la défense, article L4123-1.
Décret n° 2015-1809 du 28 décembre 2015 (n.i. BO ; JO n° 302 du 30 décembre 2015, texte n° 121).
Arrêté du 28 décembre 2015 (n.i. BO ; JO n° 302 du 30 décembre 2015, texte n° 128).
Arrêté du 28 décembre 2015 (n.i. BO ; JO n° 302 du 30 décembre 2015, texte n° 129).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Sans objet.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Activité.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM.

5. AYANTS DROIT.
Arrêtés du 28 décembre 2015 (A).

Part fonctionnelle : militaires de la gendarmerie nationale occupant un emploi listé dans l'une des huit catégories fixées par arrêté, sous réserve de contingent fixé par arrêté (voir MEMTAUX).

Part variable : militaires de la gendarmerie nationale occupant un emploi relevant des 4 premières catégories.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Métropole, DROM, COM, Nouvelle-Calédonie.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.
Arrêt du conseil d'État n° 203680 du 14 juin 2002 (1).

Voir rubrique 12.

Nota.
Le remplacement occasionnel du titulaire du poste n'ouvre pas droit à l'IFRGEND (suppléance et intérim).

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Le droit cesse :

- au dernier jour de la cessation de fonction dans l'emploi qui a ouvert droit ;

- lorsque le militaire ouvrant droit est placé dans une situation autre que celle d'activité ;

- lorsque les conditions d'ouverture ne sont plus remplies.

9. PAIEMENT.

Part fonctionnelle : mensuel (paiement au jour pour les mois incomplets).
Part variable : annuel.

10. FORMULE DE CALCUL.
Arrêtés du 28 décembre 2015 (A).

Décret n° 2015-1809 du 28 décembre 2015 (article 4.) (B).

Part fonctionnelle :
M = montant par catégorie fixé par arrêté = voir MEMTAUX.

Part variable : le montant de la part variable ne peut excéder 20 p. 100 du montant annuel de la part fonctionnelle dont bénéficie le militaire concerné.

Indexation. Non.
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Montant.
Dates de prise et de cessation de fonction.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Ordre de mutation.
Décision de commandement attestant que le poste ouvre droit.
Décision d'attribution de la part variable.

13. ORGANISME PAYEUR. Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.
15. RÈGLES DE NON-CUMUL.
Décret n° 2015-1809 du 28 décembre 2015 (article 5.) (B).

L'IFRGEND ne se cumule pas avec la NBI exceptée la NBI attribuée au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville (instituée par le décret n° 2010-793 du 12 juillet 2010).

L'IFRGEND ne peut être versée au même militaire au titre de deux ou plusieurs postes ouvrant droit.

16. SOUMISSION.

IMP : OUI.

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

SOLID : OUI.

CST : OUI.

PENS : NON.

RETRADDI : OUI.

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Notes

    n.i. BO ; JO n° 302 du 30 décembre 2015, texte n° 128 et texte n° 129.An.i. BO.1n.i. BO ; JO n° 302 du 30 décembre 2015, texte n° 121.B

Annexe IJSAE12 V4.

IJSAE12 V4.

INDEMNITÉ JOURNALIÈRE DE
SERVICE AÉRONAUTIQUE.

Date d'entrée en vigueur
de la version : 30 novembre 2017.

Date de fin de vigueur
de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la défense, article R4123-15.
Décret n ° 48-1366 du 27 août 1948 (BO/G, p. 3263 ; BO/M, p. 1111 ; BOR/M, p. 376 ; BO/A, p. 2067 ; BOEM 420-0.6) modifié.
Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 (JO du 4, p. 14413, BOC, p. 4853 ; BOEM 420-0.7, 710.3.1) modifié.
Arrêté interministériel du 27 décembre 1977 (BOC, 1978, p. 160 ; BOEM 110.8.1.7, 260-1.2.1) modifié.

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Air :

- arrêté du 2 octobre 1936 (BO/G-PP, p. 3440 ; BOEM 421.2.1) modifié ;

- arrêté du 19 décembre 2016 (BOC n° 12 du 16 mars 2017, texte 16 ; BOEM 420-0.6).

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Sans objet.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SOLDVOL, SS.

5. AYANTS DROIT.
Décret n ° 48-1366 du 27 août 1948 modifié (tableau IX).

Il existe deux taux de l'indemnité journalière de service aéronautique.

5.1. Ayants droit à l'indemnité journalière de service aéronautique au taux plein (IJSAE1).

Militaire :

- de l'armée de terre et de la gendarmerie, titulaire du brevet de parachutiste militaire ou d'un brevet ou certificat de pilote, d'observateur, de mécanicien ou de photographe, et appartenant soit à une formation aéroportée, soit à une formation d'aviation légère de l'armée de terre, soit à une formation de la gendarmerie chargée de missions d'observation en avion ou en hélicoptère, ou effectuant des vols au service de ces formations et n'ayant pas le droit à l'indemnité pour services aériens ;

- de l'armée de l'air appartenant au personnel navigant, aux corps des mécaniciens, ou non navigants spécialistes titulaires de certains brevets ou certificats exécutant un ou plusieurs services aériens commandés ayant un but militaire ou présentant un intérêt technique et n'ayant pas le droit à l'indemnité pour services aériens ;

- de la marine classé dans le personnel navigant de l'aéronautique navale ou militaire parachutiste, exécutant un ou plusieurs services aériens commandés, ayant un but militaire ou présentant un intérêt technique, au cours d'une même journée, et n'ayant pas droit à l'indemnité pour services aériens.

Personnel navigant des réserves convoqué pour une période d'instruction et effectuant un ou plusieurs services aériens commandés, ayant un but militaire ou présentant un intérêt technique, au cours d'une même journée.

Médecin des armées et infirmier militaire pour chaque journée où ils effectuent une ou plusieurs missions aériennes d'évacuation sanitaire.

Médecin et pharmacien des armées et infirmier militaire pour chaque journée où ils accomplissent une ou plusieurs missions aériennes à caractère scientifique ordonnées par la direction centrale du service de santé des armées ou demandées par les organismes d'études, de recherche ou d'expérimentation des services de santé de la marine et de l'armée de l'air dans un but de traitement des maladies, recherches physiologiques, expérimentation et mise au point de matériels.

Militaires brevetés parachutistes du SSA ne percevant pas l'ISATAP et effectuant un service aérien commandé (SAC) pour réaliser les missions prescrites.

Militaires des SCA, SEA et SID dans la mesure où ils remplissent les conditions d'ouverture.

Décret n ° 48-1366 du 27 août 1948 modifié (tableau IX).

5.2. Ayants droit à l'indemnité journalière de service aéronautique à taux réduit (IJSAE2).
Militaire autre que ceux désignés au point 5.1. exécutant, sur ordre du commandement, une ou plusieurs missions aériennes au cours d'une même journée.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Tous lieux.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

Le droit à l'IJSAE1 est ouvert pour toute journée au cours de laquelle ont été effectués des services aériens commandés, quels que soient le nombre de ceux-ci.

Le droit à l'IJSAE2 est ouvert pour toute journée au cours de laquelle ont été effectuées une ou plusieurs missions par voie aérienne sur ordre du commandement.

Nota. Le personnel ayant droit à l'IJSAE1, lorsqu'il n'a pas de mission à bord (simple passager), prend droit uniquement à l'IJSAE2.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Sans objet.

9. PAIEMENT.

Mensuel pour l'indemnité journalière de service aéronautique au taux plein.

Aucun paiement pour l'indemnité journalière de service aéronautique au taux réduit, mais versement direct, après décompte, au fonds de prévoyance de l'aéronautique.
Cette procédure permet aux ayants droit d'être affiliés au fonds de prévoyance de l'aéronautique. (FPAERO).

10. FORMULE DE CALCUL.

10.1. Indemnité journalière de service aéronautique au taux plein : IJSAE1.

10.1.1. Militaire parachutiste :  IJSAE1  =  ISATAP au taux n° 2 en conséquence.

a) Militaire officier à solde mensuelle.
SBBA  =  solde de base brute annuelle de l'ayant droit.
Pour le calcul de l'indemnité, cette solde de base est plafonnée à celle afférente à l'indice net 410 (voir MEMTAUX) et ne peut être inférieure à celle afférente à l'indice net 300 (voir MEMTAUX).

b) Militaire non officier et militaire du rang à solde mensuelle.
SBBA  =  solde de base brute annuelle d'un militaire non officier, de même grade et de même ancienneté classé à l'échelle de solde n°2. Pour le major, la solde de base brute annuelle à prendre en considération est celle de l'aspirant de même ancienneté classé à l'échelle de solde n° 2.

c) Militaire à solde spéciale.
SOLREF  =  (SOLCAP) : solde du soldat de 2e classe ou matelot servant après la durée légale, classé au 1er échelon de l'échelle de solde n° 2 SSP, donc solde d'un caporal-chef classé au 1er échelon de l'échelle de solde n° 2 (voir MEMTAUX), (TAUX) : (43 p. 100).

SOLREF  =  SOLCAP  x  43 p. 100 

10.1.2. Autres militaires : IJSAE1  =  ISAPN2 en conséquence.

a) Militaire à solde mensuelle.
SBBA  =  solde de base brute annuelle de l'ayant droit.
Pour le calcul de l'indemnité pour services aériens, cette solde de base :

- est plafonnée pour l'officier à celle afférente au 3e échelon de capitaine ou lieutenant de vaisseau ;

- est plafonnée pour le non officier à celle afférente à l'indice brut 426 (voir MEMTAUX) ;

- ne peut être inférieure pour l'officier à celle afférente à l'échelon unique de sous-lieutenant ou enseigne de vaisseau de 2e classe.



b) Militaire à solde spéciale.
SOLREF  =  (SOLCAP) : solde du soldat de 2e classe ou matelot servant après la durée légale, classé au 1er échelon de l'échelle de solde n° 2 (SSP), donc solde d'un caporal-chef classé au 1er échelon de l'échelle de solde n° 2 (voir MEMTAUX), (TAUX) : (43 p. 100).

SOLREF  =  SOLCAP  x  43 p. 100 

Arrêté du 27 décembre 1977 modifié (article 7.).

10.2. Indemnité journalière de service aéronautique au taux réduit : IJSAE2.

Le montant de l'indemnité journalière de service aéronautique au taux réduit est égal au montant de la retenue effectuée sur l'indemnité journalière de service aéronautique au taux plein au titre du fonds de prévoyance de l'aéronautique, soit :

IJSAE2  =  IJSAE1  x  1,5 p. 100

Indexation.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Régime de solde.
Spécialité.
Grade.
Unité d'affectation.
Indice de rémunération de l'ayant droit.
Indice majoré correspondant à l'indice net 410.
Indice majoré correspondant à l'indice net 300.
Indice majoré correspondant à l'indice brut 426.
Indice du 3e échelon de capitaine ou lieutenant de vaisseau.
Indice à l'échelon unique de sous-lieutenant ou enseigne de vaisseau de 2e classe.
Indices des caporaux-chefs ou quartiers-maîtres de 1re classe.
Indice du soldat de 2e classe ou matelot servant après la durée légale au premier échelon de l'échelle de solde n° 2.
Taux pour le calcul de la solde de référence.
Nombre de jours ouvrant droit.
Montant de la retenue pour l'alimentation du fonds de prévoyance de l'aéronautique.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Registre-journal des services aériens.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

L'indemnité journalière de service aéronautique au taux plein ne peut se cumuler avec :

Décret n° 51-1208 du 16 octobre 1951 modifié (article 3.).

- la majoration d'embarquement (EMBQ) ;

Décret n° 72-221 du 22 mars 1972 modifié (article 5.).

- la majoration pour services en sous-marins (SMA) ;

- le complément forfaitaire journalier de la majoration pour services en sous-marins nucléaires (COFSMA) ;

Décret n° 48-1366 du 27 août 1948 modifié (tableau IX).

- l'indemnité pour service aérien du personnel navigant (ISAPN1-ISAPN2) ;

- l'indemnité pour services aériens des militaires parachutistes (ISATAP) ;

- l'indemnité de service en campagne (CAMP).

16. SOUMISSION.

IMP : OUI.

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

CST : OUI.

PENS : NON.

SECU : NON.

FP : OUI.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI (uniquement le montant net de l'indemnité).

Saisissable : OUI (uniquement le montant net de l'indemnité).

Annexe IMPOTAAF V4.

  IMPOTAAF V4.

CONTRIBUTION DIRECTE TERRITORIALE SUR LES REVENUS PERÇUS DANS LE TERRITOIRE DES TERRES AUSTRALES
ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES.

Date d'entrée en vigueur de la version : 16 janvier 2018.

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Loi n° 55-1052 du 6 août 1955 (n.i. BO ; JO du 9 août 195, page 7979) modifiée.
Décret n° 2008-919 du 11 septembre 2008 (n.i. BO ; JO n° 214 du 13 septembre 2008, texte 7) modifié.
Arrêté n° 2001-29 du 6 août 2001 de l'administrateur supérieur des TAAF (n.i. BO ; JO des TAAF du 3 octobre 2001, page 231).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Activité.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SOLDVOL.

5. AYANTS DROIT.

Tous les militaires exerçant une activité professionnelle sur le territoire des terres australes et antarctique françaises.

Nota. 
À l'exclusion des volontaires de l'aide technique (article L104 du code du service national) dont les indemnités perçues ne sont pas considérées comme des revenus imposables.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

TAAF.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

À compter du 1er janvier 2002.
Exercice d'une activité professionnelle sur le territoire des terres australes et antarctiques françaises (TAAF), quelle que soit sa durée, période de congés incluse.
Du jour inclus de la dernière escale en territoire français, cette escale étant située hors des TAAF.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Au retour, le jour exclu de la première escale en territoire français, cette escale étant située hors des TAAF.

9. PAIEMENT.

Prélèvement mensuel sur la solde des militaires.

Arrêté n° 2001-29 du 6 août 2001 (article 3.) (1).  

Déclarations et paiements trimestriels par le centre payeur : déclarations mentionnant le montant des sommes versées le trimestre précédent, précisant le montant de la contribution directe territoriale à verser au Trésor public, au plus tard les 15 avril, 15 juillet, 15 octobre et 15 janvier de chaque année, accompagnées du paiement de l'IMPOTAAF correspondant à la retenue sur les revenus et de la copie des bulletins de solde des militaires concernés.

 Arrêté n° 2001-29 du 6 août 2001 (article 4.) (1).

Remboursement par le territoire : au vu d'une réclamation dûment justifiée, lorsque le militaire est soumis à l'impôt métropolitain et que l'IMPOTAAF excède cet impôt au titre de la même période de référence.

 Arrêté n° 2001-29 du 6 août 2001 (article 5.) (1).

Majoration pour paiement tardif de l'employeur : si le versement de l'IMPOTAAF n'est pas effectué par l'employeur dans les délais précités, une majoration de 10 p. 100 est appliquée aux sommes non réglées.

Attestation de versement : l'organisme payeur doit fournir au militaire en janvier, au titre de l'année civil précédente, une attestation justifiant du versement au Territoire de l'IMPOTAAF.

10. FORMULE DE CALCUL.
Arrêté n° 2001-29 du 6 août 2001 (article 2.) (1).

Taux de l'IMPOTAAF.

Principe : application du taux (voir MEMTAUX) à l'assiette définie ci-dessous arrondi à l'euro inférieur.

Exception : application du taux (voir MEMTAUX) à l'assiette définie ci-dessous arrondie à l'euro inférieur pour les militaires ayant leur domicile fiscal dans un département d'outre-mer quel qu'il soit.

Assiette : montant des rémunérations brutes mensuelles totales perçues avant tout prélèvement (CSG, CRDS, FPAERO, FPMIL, LOGEND, LOGTOM, PENS, RETRADDI, SECU).

À l'exclusion :

- prestations familiales (PF) ;

- indemnité d'éloignement, uniquement lorsque le militaire est fiscalement domicilié dans la collectivité d'outre-mer d'affectation, quelle que soit la domiciliation fiscale du militaire lors du versement de chaque fraction (voir le tableau annexé à la fiche ELOI) ;

- indemnité pour charges militaires (ICM) ;

- indemnité pour frais de représentation (REPRES).

R = montant des rémunérations brutes mensuelles totales perçues avant tout prélèvement (CSG, CRDS, FPAERO, FPMIL, LOGEND, LOGTOM, PENS, RETRADDI, SECU).

T = taux (voir MEMTAUX).

IMPOTAAF = R x T

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Territoire d'affectation.
Date d'ouverture du droit à la retenue.
Liste des indemnités entrant dans l'assiette.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Sans objet.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Impôt métropolitain, CSG, CRDS.

16. SOUMISSION.

Sans objet.

Notes

    n.i. BO1

Annexe INDEX V12.

1. Tableau positions statutaires.

LIEU DE PRÉSENCE.

SITUATION DU MILITAIRE.

DROIT OUVERT.

COM
ou Nouvelle-Calédonie
ou La Réunion
ou Mayotte.

Instruction n° 1530/DEF/
DCCAT/AG/S - 408/DEF/
CMa1 - 11918/DEF/DCCA
/FIN/R/1 du 19 mai 1987
modifiée (points 2. et 3.).

Instruction n° 200847/DEF/
SGA/DFP/FM/1 du 6 mai 1998
modifiée.

Instruction n° 1530/DEF/
DCCAT/AG/S - 408/DEF/
CMa1 - 11918/DEF/DCCA
/FIN/R/1 du 19 mai 1987
modifiée (points 2. et 3.).

En service dans la COM, ou Nouvelle-Calédonie, ou à La Réunion, ou à Mayotte.

oui

En permission.

Permission avant la prise de service outre-mer.

Sur le territoire dont il est originaire.

oui

Sur un autre territoire.

non

Permission pendant la durée du séjour outre-mer.

oui

Permission pendant congé obtenu après accomplissement du service outre-mer.

Sur le territoire où il était affecté, pendant la durée du congé de fin de campagne.

oui

Sur le territoire où il était affecté, après le congé de fin de campagne.

s'il est originaire du territoire.

oui

s'il n'est pas originaire.

non

Sur un territoire où il n'était pas affecté.

dont il est originaire.

oui

dont il n'est pas originaire.

non

Congé de reconversion.

Sur le territoire où il était affecté et dont il n'a pas été rapatrié aux frais de l'État depuis la fin de son affectation (qu'il soit originaire de métropole, d'une COM, de Nouvelle Calédonie, ou de La Réunion, ou de Mayotte).

oui

Sur un territoire où il n'était pas affecté (qu'il soit originaire ou non de ce territoire).
Sur un territoire où il était affecté et dont il a été rapatrié aux frais de l'État.

non

Position de non activité.

non

Service détaché en vue de l'accès à un emploi civil.

oui
(qualification et charges militaires)

Permission cumulée sur son territoire d'origine (au moins égale à 60 jours).

oui

En mission.

 

Dans la COM de service, ou en Nouvelle-Calédonie, ou à La Réunion, ou à Mayotte.

oui

Autre COM, Nouvelle-Calédonie, ou La Réunion, ou Mayotte.

90 premiers jours.

oui

Au delà du 90e jour.

oui
[prend le régime de la COM de mission, de La Réunion, ou à Mayotte sauf pour
les indemnités à caractère familial (taux le plus avantageux)].

Nouvelle-Calédonie.

oui à compter du 1er jour

Métropole.

Affecté dans une COM, en Nouvelle-Calédonie, ou à La Réunion, ou à Mayotte.

Permission pendant le séjour outre-mer.

oui

VSL rapatrié pour congédiement ou épuisement des droits à permission.

oui

Mission.

oui

Annexe INDEXDEG V2.

INDEXDEG V2.

INDEMNITÉ DÉGRESSIVE ALLOUÉE
À CERTAINS FONCTIONNAIRES,
AUX MILITAIRES À SOLDE MENSUELLE
AINSI QU'AUX MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE.

Date d'entrée en vigueur de
la version : 9 mars 2017.

Date de fin de vigueur de
la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Décret n° 2015-492 du 29 avril 2015 (JO n° 101 du 30 avril 2015, texte n° 45 ; signalé au BOC 31/2015 ; BOEM 255-0.2.15, 420-0.6).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Activité, à l'exception :

- congé de solidarité familiale (CONGSFAMI) ;

- congé de présence parentale (CONGPP) ;

- désertion (DESERT) ;

- disponibilité spéciale des officiers généraux (DISPECIA) ;

- exclusion temporaire (EXCLUTEMP).

Non-activité :

- congé de longue durée pour maladie (CONGLDM) ;

- congé de longue maladie (CONGLM) ;

- congé complémentaire de reconversion (CONGREC) ;

- retrait d'emploi (RETRAIT) ;

- congé du personnel navigant (CONGPN).

Nota. Les situations statutaires ouvrant droit à l'indemnité dégressive sont celles qui ouvraient droit préalablement à l'indemnité prévue par le décret n° 97-215 du 10 mars 1997 modifié (1) relatif à l'indemnité exceptionnelle allouée à certains fonctionnaires civils, aux militaires à solde mensuelle ainsi qu'aux magistrats de l'ordre judiciaire.
Dans ces conditions, les situations n'ouvrant pas droit à rémunération n'ouvrent pas droit à INDEXDEG.
De même, les situations ouvrant droit à solde partielle ouvrent droit à INDEXDEG partielle dans les mêmes proportions.

4. RÉGIMES DE SOLDE.
Décret n° 2015-492 du 29 avril 2015 (article premier.).

SM, SOLDVOL.

5. AYANTS DROIT.
Décret n° 2015-492 du 29 avril 2015.

Tous les militaires.

Nota.
Le droit à l'indemnité dégressive est ouvert au personnel militaire pouvant se prévaloir d'une première nomination ou d'un recrutement dans la fonction publique intervenus avant le 1er janvier 1998.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Métropole, DOM/ROM, COM et Nouvelle-Calédonie, FFECSA et étranger.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.
Décret n° 2015-492 du 29 avril 2015 (articles premier. et 4.).

Le droit est ouvert à compter du 1er mai 2015 pour les militaires qui, à cette date, bénéficiaient de l'indemnité prévue par le décret n° 97-215 du 10 mars 1997 modifié (1).

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Le droit cesse :

- dès que les conditions d'ouverture ne sont plus réunies ;

- lorsque le militaire est placé dans une position statutaire ou une situation n'ouvrant plus droit à rémunération.

9. PAIEMENT.
Décret n° 2015-492 du 29 avril 2015 (article 3.).

Mensuel.

Nota. Lorsque l'intéressé est placé au cours de l'année civile dans une situation n'ouvrant plus droit à solde, l'indemnité est calculée et payée au plus tard à la fin du mois suivant la constatation de cette situation.

10. FORMULE DE CALCUL.
Décret n° 2015-492 du 29 avril 2015 (articles premier., 2. et 4.).

Le montant mensuel brut de l'indemnité dégressive (INDEXDEG) est égal à un douzième du montant annuel brut de l'indemnité exceptionnelle (INDEXP) prévue par le décret n° 97-215 du 10 mars 1997 modifié (1), versé au titre de l'année 2014.

Décret n° 2015-492 du 29 avril 2015 (article 2.).

10.1. Détermination du montant de l'indemnité exceptionnelle (pour mémoire).
Le montant annuel d'INDEXP est égal à la différence, lorsqu'elle est positive, entre la rémunération annuelle de l'ayant droit perçue au cours de l'année 2014 nette de cotisation maladie et de CSG aux taux appliqués au 31 décembre 1996, et cette même rémunération nette de cotisation maladie (SECU) et de contribution sociale généralisée (CSG) aux taux en vigueur au 1er janvier 1998.

Le montant correspondant à l'assujettissement de l'indemnité exceptionnelle à la CSG, à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) et à la contribution de solidarité (SOLID), s'ajoute au montant de ladite indemnité.

La rémunération annuelle à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité exceptionnelle comprend :

- la solde de base (SOLDBASE) ;

- la nouvelle bonification indiciaire (NBI) ;

- l'indemnité de résidence (RESI ou RESE) ;

- le supplément familial de solde (SUFA ou SUFE) ;

- les primes et indemnités assujetties à la CSG et perçues au titre de l'activité principale.

À l'exclusion des primes et indemnités suivantes :

- indemnités perçues au titre d'une activité accessoire :

- rémunération des membres du comité des prix de revient des fabricants d'armement (COMPRIX) ;

- indemnité d'appel de préparation à la défense (PREPDEF) ;

- indemnités liées à la formation (FORM) ;

- indemnités représentatives de frais non assujetties à la CSG :

- indemnité résidentielle de cherté de vie (IRCV) ;

- indemnité de représentation à l'étranger (REPRE) ;

- indemnité pour frais de représentation (REPRES) ;

- indemnité d'entretien, de retouche et de regalonnage (IE2R) ;

- prise en charge partielle des frais de transport en métropole et dans les départements d'outre-mer/régions d'outre-mer (TRAJ) ;

- indemnités liées à la mobilité du militaire :

- complément forfaitaire et supplément forfaitaire de l'indemnité pour charges militaires (COMICM et SUPICM) ;

- indemnité d'éloignement (ELOI) ;

- indemnité de départ outre-mer (DEPOM) ;

- indemnité d'installation dans un département d'outre-mer (INSDOM) ;

- indemnité de réinstallation (REINST) ;

- indemnité d'installation en métropole (INSMET) ;

- indemnité d'établissement à l'étranger (ETAM) ;

- allocation d'aide à la mobilité du conjoint (ACMOBCONJ) ;

- allocation d'accompagnement à la mobilité géographique dans les armées (ACMOBGEO) ;

- indemnité compensatoire pour frais de transport en Corse (ICORSE) ;

- primes et indemnités de congédiement :

- indemnité de départ allouée à certains militaires non officiers (DPNO) ;

- indemnité proportionnelle de reconversion (IPR) ;

- pécule des officiers de carrière (PECA) ;

- pécule modulable d'incitation à une seconde carrière (PECDEP) ;

- pécule des volontaires service long (PECVSL) ;

- pécule modulable d'incitation au départ (PMID) ;

- indemnité spéciale de préparation de la reconversion (PREPRECONV) ;

- indemnité d'accompagnement de la reconversion (RECONV) ;

- prime des officiers sous-contrat (PRIOSC).

Décret n° 2015-492 du 29 avril 2015 (article 2. II).

Nota. Le montant mensuel d'INDEXDEG est plafonné (voir MEMTAUX).

Décret n° 2015-492 du 29 avril 2015 (article 2.).

La formule de calcul est la suivante :
INDEXDEG : montant mensuel brut d'INDEXDEG.
INDEXP14  :  montant annuel de l'INDEXP perçue par le bénéficiaire au titre de l'année 2014.
RESULT : montant mensuel brut d'INDEXDEG non plafonné.
P : plafond mensuel (voir MEMTAUX).

Si RESULT < P, alors : INDEXDEG = RESULT
Si RESULT ≥ P, alors : INDEXDEG = P

Décret n° 2015-492 du 29 avril 2015 (article 2. IV).

10.2. Dégressivité de l'INDEXDEG.
La dégressivité de l'INDEXDEG ne s'applique que lorsque l'indice majoré détenu par le militaire est égal ou supérieur à l'indice majoré 400.

Nota. Le classement ou le reclassement à l'issue d'une réforme statutaire n'induit pas la dégressivité de l'indemnité. Il en va de même pour une revalorisation de la valeur du point d'indice.

Décret n° 2015-492 du 29 avril 2015 (article 2. III).

Le montant mensuel brut d'INDEXDEG est réduit jusqu'à extinction lors de chaque avancement dans un grade, un échelon ou un chevron, à due concurrence du montant résultant de l'augmentation de la solde de base brute du militaire.

La formule de calcul est la suivante :
INDEXDEGB = montant mensuel brut d'INDEXDEG de base détenu précédemment à l'avancement.
NPi = nombre de point d'indice lié à l'avancement de grade, d'échelon ou de chevron.
VPi = valeur du point d'indice à la date de l'avancement.
INDEXDEGN = nouveau montant mensuel brut d'INDEXDEG (après dégressivité).

INDEXDEGN = max[0, INDEXDEGB – (NPi x VPi)]

Indexation.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Taux de la SECU au 31 décembre 1996.
Taux de la CSG au 31 décembre 1996.
Taux de la SECU au 1er janvier 1998.
Taux de la CSG au 1er janvier 1998.
Rémunération annuelle au titre de l'année 2014.
Solde indiciaire brute.
Indice majoré 400.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Néant.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Néant.

16. SOUMISSION.

IMP : OUI.

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

SOLID : OUI.

CST : OUI.

PENS : NON.

RETRADDI : OUI.

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Notes

    Ce décret est abrogé par le décret n° 2015-492 du 29 avril 2015 visé en références communes.1

Annexe INDICES V6.

INDICES V6.
LES INDICES.

Date d'entrée en vigueur de
la version : 9 mars 2017.

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 (BO/G, p. 2300 ; BO/M, p. 424 ; BO/A, p. 1591 ; BOEM 252-2.2.1, 255-0.1.1, 300.2.5.1, 420-0.1.1, 532-0.2.2, 710.3.1) modifié.
Décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982 (BOC, p. 5526 ; BOEM 255-0.1.1, 420-0.1.1) modifié.
Décret n° 2002-1490 du 20 décembre 2002 (JO du 24, p. 21519 ; BOC, 2003, p. 488 ; BOEM 511-2.2.1.1) modifié.
Décret n° 2008-1524 du 30 décembre 2008 (JO n° 304 du 31 décembre 2008, texte n° 148 ; signalé au BOC 8/2009 ; BOEM 411.2.1) modifié.
Décret n° 2009-17 du 7 janvier 2009 (JO n° 7 du 9 janvier 2009, texte n° 8 ; signalé au BOC 11/2009 ; BOEM 300.2.5.1, 420-0.1.1) modifié.
Décret n° 2009-19 du 7 janvier 2009 (JO n° 7 du 9 janvier 2009 ; texte n° 10 ; signalé au BOC 12/2009 ; BOEM 420-0.1.1) modifié.
Décret n° 2009-20 du 7 janvier 2009 (JO n° 7 du 9 janvier 2009, texte n° 11 ; signalé au BOC 12/2009 ; BOEM 420-0.1.1) modifié.
Décret n° 2009-21 du 7 janvier 2009 (JO n° 7 du 9 janvier 2009, texte n° 12 ; signalé au BOC 12/2009 ; BOEM 420-0.1.1) modifié.
Décret n° 2009-23 du 7 janvier 2009 (JO n° 7 du 9 janvier 2009, texte n° 14, signalé au BOC 12/2009 ; BOEM 420-0.1.1) modifié.
Décret  n° 2011-388 du 13 avril 2011 (JO n° 88 du 14 avril 2011, texte n° 12 ; signalé au BOC 21/2011 ; BOEM 420-0.1.1) modifié.
Décret n° 2011-1235 du 4 octobre 2011 (JO n° 232 du 6 octobre 2011, texte n° 4 ; signalé au BOC 51/2011 ; BOEM 420-0.1.1, 710.3.1) modifié.
Arrêté interministériel du 29 août 1957 (BO/G, p. 4996 ; BO/A, p. 1777 ; BOEM 420-0.1.1).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. GÉNÉRALITÉS.
Décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982 modifié (article premier.).

Il existe deux catégories d'indices :

- les indices bruts ;

- les indices majorés.

Le barème de correspondance est prévu par un décret.

La valeur annuelle de l'indice 100 majoré est fixée par décret.

Décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié (article 6.).

Nota. Il existe des groupes « hors échelle », de A à G, qui se traduisent par des montants annuels bruts et non pas par des indices. Ces groupes sont découpés en chevrons.

Décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié (article premier. et annexe.).

L'échelonnement indiciaire applicable aux corps des militaires suivants est fixé par décrets.

3.1. Officiers :

- corps du contrôle général des armées ;

Décret n° 2009-20 du 7 janvier 2009 modifié.

- officiers et personnels militaires de rang correspondant à toutes les armes et services ;

Décret n° 2009-19 du 7 janvier 2009 modifié.

- praticiens des armées ;

Décret n° 2011-1235 du 4 octobre 2011 modifié.

- ingénieurs de l'armement, officiers de l'armement et ingénieurs militaires d'infrastructure défense ;

Décret n° 2002-1490 du 20 décembre 2002 modifié.

- militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées.

Décret n° 2009-21 du 7 janvier 2009 modifié (articles premier. 2., et 3.).

3.2. Non-officiers :

- aspirants ;

- sous-officiers, officiers mariniers et corps assimilés ;

Décret n° 2009-23 du 7 janvier 2009 modifié.

- militaires du rang y compris ceux de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ;

Décret n° 2011-388 du 13 avril 2011 modifié (article 2.).

- sous-officiers de gendarmerie ;

- militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées.

Décret n° 2008-1524 du 30 décembre 2008 modifié (articles premier., 5., 6., et 13.).

Nota. Les aumôniers militaires sont des militaires servant en vertu d'un contrat.
Ils sont nommés par arrêté.
Ils détiennent le grade unique d'aumônier militaire avec des références indiciaires équivalent à celles de certains corps de militaires.
Ils peuvent recevoir les 3 appellations suivantes : aumônier militaire en chef, aumônier militaire en chef adjoint ou aumônier militaire de zone de défense.
La règle du maintien d'indice est applicable aux aumôniers militaires (voir fiche MAINTIND).

4. POSITIONS STATUTAIRES.

Néant.

5. RÉGIMES DE SOLDE.

SM.

Annexe INSDOM V7.

1. TABLEAU I. SITUATION GÉNÉRALE.

ÉLÉMENT PRINCIPAL. MAJORATIONS FAMILIALES.
  1re fraction. 2e fraction. 3e fraction. Complément.   1re fraction. 2e fraction. 3e fraction. Complément.
Militaire affecté à terre dans un DOM. Jour du ralliement. sur demande préalable de l'intéressé, possibilité de paiement anticipé avec la solde du mois précédant la date d'effet de la mutation dans le DOM. 6 mois après le début du séjour. Un an après le début du séjour. Fin de la prolongation. La famille arrive sur le territoire avant ou en même temps que le militaire.

Date du paiement de la première fraction de l'élément principal ou date d'arrivée de la famille si le militaire a perçu une avance.

Date du paiement de la seconde fraction de l'élément principal. Date du paiement de la troisième fraction de l'élément principal. Date de paiement du complément de l'élément principal.
La famille arrive après le militaire.

Date d'arrivée de la famille avec paiement rétroactif des fractions échues.
Les fractions acquises postérieurement à l'arrivée de la famille sont payées en même temps que la fraction correspondante de l'élément principal.


2. TABLEAU II. SITUATIONS PARTICULIÈRES.

ÉLÉMENT PRINCIPAL. MAJORATIONS FAMILIALES.
  1re fraction. 2e fraction. 3e fraction. Complément.  
Militaire affecté sur un bâtiment affecté dans un DOM et qui rallie en provenance de métropole Jour du passage en zone maritime n° 2 avec possibilité d'avances avant le départ (voir fiche AVMAR). 6 mois après. 1 an après. Fin de la prolongation.

Le complément familial suit toujours la règle énoncée supra dans la colonne SITUATION GÉNÉRALE : paiement en même temps que l'élément principal sauf ralliement ultérieur de la famille.

Militaire affecté sur un bâtiment affecté dans un DOM et qui rallie en provenance d'une COM. Veille du jour de l'arrivée dans le DOM 6 mois après. 1 an après.  

3. TABLEAU III. RÉCAPITULATIF DU RÉGIME INDEMNITAIRE DES MILITAIRES EN RENFORT TEMPORAIRE.

TERRITOIRE D'AFFECTATION. TERRITOIRE D'ACTIVITÉ. MOINS DE 90 JOURS. PLUS DE 90 JOURS.
 Métropole.      Guadeloupe, Martinique, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Guyane, Réunion. Versement de la solde de base indexée et du taux de base de l'ICM indexé uniquement à la Réunion. Versement du régime local de solde dès le 1er jour.
Wallis-et-Futuna, Polynésie française, Saint Pierre et Miquelon.  Versement de la solde de base indexée et du taux de base de l'ICM indexé. Versement du régime local de solde dès le 1er jour.
Nouvelle-Calédonie.  Dès le premier jour si plus avantageux.  
TAAF.   Non concerné. 
Mayotte. Versement de la solde de base indexée et du taux de base de l'ICM indexé. Versement du régime local de solde dès le 1er jour. 
Étranger.  Non concerné.
DOM/ROM vers COM ou COM vers DOM/ROM.   Maintien de la rémunération du territoire de provenance si mission inférieure ou égale à trois mois. Versement du régime de rémunération le plus favorable, dès le premier jour de mission, si mission prévue supérieure à 3 mois.
Étranger. Métropole
TAAF
COM
Nouvelle-Calédonie
DROM
Mayotte
Non concerné. 

Annexe INSMET V6.

INSMET V6.

INDEMNITÉ D'INSTALLATION EN MÉTROPOLE. Date d'entrée en vigueur de la version : 29 mai 2018. Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Décret n° 50-343 du 18 mars 1950 (n.i. BO ; JO du 19 mars 1950, page 3100) modifié.
Décret n° 50-1258 du 6 octobre 1950 (BO/G, 1951, p. 369 ; BOEM 420-0.1.3.3) modifié.
Instruction n° 107200/TOM/BAD du 1er avril 1960 (BOEM/G 539, p. 11 ; BOEM 430-2-2) modifiée.
Note du cabinet du ministre n° 7886 du 30 mai 2005 (n.i. BO).
Lettre n° 99/DEF/CCC/AFP du 11 mai 2005 (n.i. BO).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Activité à l'exception de :

- congé administratif (CONGADM) ;

- congé de solidarité familial (CONGSFAMI) ;

- congé de présence parentale (CONGPP) ;

- congé de reconversion (CONGREC1) ;

- disponibilité spéciale des officiers généraux (DISPECIA) ;

- exclusion temporaire de fonctions (EXCLUTEMP) ;

- militaires rapatriés ou évacués sanitaires (RAPASAN) ;

- suspension de fonctions (SUSPENS).

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SOLDVOL.

5. AYANTS DROIT.
Décret n° 50-1258 du 6 octobre 1950 modifié (article 7. ter).

5.1 Elément principal.

Tout militaire réunissant les conditions cumulatives suivantes :

- domicilié dans un DROM (militaire originaire d'un DROM soit parce qu'il y est né et y est resté domicilié jusqu'à la date de son entrée en service, soit parce que, sa famille s'y est établie de façon définitive) ;

- désigné, à la suite de leur entrée dans l'administration ou d'une mutation dans l'intérêt du service, pour servir dans un département de la métropole ;

Note du cabinet du ministre n° 7886 du 30 mai 2005 (1).

- signant son contrat d'engagement dans ce DROM ou à défaut, si l'engagement est contracté en métropole, ayant été mis en route par l'autorité militaire (prise en charge du billet d'avion par l'Etat).

Nota. Le droit, non renouvelable, est ouvert lors de la première affectation en métropole.

Arrêt du Conseil d'État du 7 avril 1981 (1).
Instruction n° 107200/TOM/BAD du 1er avril 1960 modifiée (chapitre III.).
Lettre n° 99/DEF/CCC/AFP du 11 mai 2005 (1).

Le militaire domicilié dans un DROM est celui qui y a son centre d'intérêts matériels et moraux (CIMM). La détermination d'un CIMM pour un militaire est effectuée au moyen d'un faisceau d'indices tels que le lieu de naissance, le lieu de résidence avant l'entrée au service, la domiciliation fiscale ou bancaire, la propriété de biens fonciers, etc.

En pratique un militaire sera considéré comme ayant son CIMM dans un DROM s'il y est né ou s'il y a résidé au moins dix années consécutives avant son entrée au service, et s'il a conservé dans ce DROM des attaches familiales du fait de la résidence d'ascendants ou de collatéraux au premier degré.

Les situations ne correspondant pas à cette définition doivent être soumises à l'appréciation de l'organisme compétent désigné au sein de chaque armée.

Décret n° 50-343 du 18 mars 1950 modifié (article 7.) (A).

5.2 Majorations familiales.

Tout militaire réunissant les conditions cumulatives suivantes :

- bénéficiant de l'élément principal ;

- ayant un conjoint ou des enfants à charge au sens de la législation sur les prestations familiales ;

- déplaçant effectivement sa famille vers la métropole.

Arrêt du Conseil d'État n° 120974 du 10 juin 1996 (1).

Nota. Cette disposition interdit le paiement de la majoration familiale si la famille ne rejoint pas le militaire ou si la famille réside effectivement en métropole avant que le militaire y soit affecté.

La situation familiale à prendre en compte est celle à la date d'arrivée en métropole de chacun des membres de la famille.

Arrêt du Conseil d'État n° 105386 du 18 décembre 1992 (1).

Cas du conjoint fonctionnaire.

Si le conjoint du militaire est fonctionnaire et a perçu au même titre la majoration de la prime spécifique d'installation instituée par le décret n° 2001-1225 du 20 décembre 2001, le militaire ouvre néanmoins droit à la majoration familiale de l'indemnité d'installation en métropole au titre du conjoint et, le cas échéant, des enfants. 

Cas du conjoint militaire.

Dans le cas d'un couple de militaires, les deux conjoints ne peuvent cumuler la majoration de l‘indemnité d'installation en métropole au titre du conjoint et, le cas échéant, des enfants. Les majorations familiales sont attribuées au militaire bénéficiant de l'indice le plus élevé et, à indice égal, à celui désigné d'un commun accord par les deux époux.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Métropole.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.
Lettre n° 99/DEF/CCC/AFP du 11 mai 2005 (1).

Du jour de l'arrivée en métropole du militaire (élément principal) ou de sa famille (majorations familiales).

Cette indemnité est acquise de plein droit et ne doit en aucun cas être subordonnée au dépôt d'une demande formelle du militaire.

8. CONDITIONS DE CESSATION.
Décret n° 50-343 du 18 mars 1950 modifié (article 7.) (A).
Décret n° 50-1258 du 6 octobre 1950 modifié (article 7. ter).

En cas de séjour en métropole inférieur à trois ans, les fractions non échues ne sont pas dues. De plus si le départ de métropole n'est pas motivé pour des raisons médicales  ou de service, il y a lieu de procéder à une reprise partielle des sommes acquises (y compris les majorations familiales) en fonction du temps effectivement passé en métropole par le militaire.

9. PAIEMENT.
Décret n° 50-343 du 18 mars 1950 modifié (article 5.) (A).

Le paiement est effectué en trois fractions :

- la première à l'arrivée en métropole ;

- les deux autres respectivement six mois et un an après.

Si les membres de la famille voyagent après le militaire, le premier paiement des majorations familiales a lieu au moment de leur arrivée. Il est alors versé autant de fractions de majorations familiales qu'il a déjà été payé de fractions de l'élément principal.

Lettre n° 99/DEF/CCC/AFP du 11 mai 2005 (1).

Modalités d'attribution particulières pour les volontaires :

Le contrat de volontariat étant conclu pour une durée de douze mois renouvelable, lors de sa prise de fonction outre-mer, le militaire peut ne pas disposer d'un lien au service suffisant pour accomplir la totalité du séjour réglementaire minimum.

En conséquence, la procédure suivante sera appliquée :

- versement au titre d'un séjour d'un an, d'un tiers de la totalité de l'INSMET pour un séjour de trois ans. Cette indemnité sera servie en trois fractions, la première à la date d'arrivée, les deux suivantes respectivement six mois et un an après cette date ;

- si le volontaire souscrit un nouveau contrat et voit son séjour prolongé d'un an, versement du deuxième tiers de l'INSMET ;

- si signature d'un autre contrat, et accomplissement d'une troisième année de séjour, paiement du dernier tiers de l'INSMET.

10. FORMULE DE CALCUL.

SBBM = solde de base brute mensuelle au jour de l'arrivée en métropole.

ABSO = montant mensuel de la solde fixé en valeur absolue détenu au jour de l'arrivée en métropole.

10.1 Élément principal.

En provenance de la Réunion, Martinique, Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy :

10.2 Majorations familiales.

Au titre du conjoint :

Nota. Cas particulier du militaire, né dans un DROM autre que la Guyane et contractant un engagement en Guyane pour servir en métropole : le coefficient multiplicateur à appliquer à la solde de base brute mensuelle sera fonction du centre des intérêts matériels et moraux du militaire à la date de signature du contrat d'engagement le menant de Guyane en métropole.

Indexation.

Non.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Ordre de mutation.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.

Rédaction réservée.

16. SOUMISSION.

IMP : OUI.

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

CST : NON.

PENS : NON.

RETRADDI : OUI.

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Notes

    n.i. BO.1n.i. BO ; JO du 19 mars 1950, page 3100.A

Annexe IPR V3.

IPR V3.
INDEMNITÉ PROPORTIONNELLE DE RECONVERSION. Date d'entrée en vigueur de la version : 25 avril 2016. Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la défense, articles L4139-16, R4123-33 et R4123-35.
Code des pensions civiles et militaires de retraites, articles L8, L12, L14, L17, L24 et L25.
Loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 (JO n° 261 du 10 novembre 2010, texte n° 1 ; signalé au BOC 52/2010 ; BOEM 200.1, 250.6.1, 250.6.2, 250.7.1.3, 253.1.1.4).
Décret n° 2011-705 du 21 juin 2011 (JO n° 144 du 23 juin 2011, texte n° 5 ; signalé au BOC 35/2011 ; BOEM 420-0.6) modifié.
Décret n° 2011-2103 du 30 décembre 2011 (JO n° 303 du 31 décembre 2011, texte n° 106 ; signalé au BOC 16/2012 ; BOEM 200.1, 250.6.2, 254-0.1.12.1).
Arrêté du 21 juin 2011 (JO n° 144 du 23 juin 2011, texte n° 9 ; signalé au BOC 35/2011 ; BOEM 420-0.6).
Instruction n° 230618/DEF/SGA/DRH MD/SPGRH/FM4 du 18 juillet 2011 (BOC n° 38 du 16 septembre 2011, texte 4 ; BOEM 200.4.1) modifiée.

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Position d'activité et de non-activité.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM.

5. AYANTS DROIT.
Décret n° 2011-705 du 21 juin 2011 modifié (article 2.).

Militaires non officiers servant en vertu d'un contrat ayant au moins quinze ans de services au 1er janvier 2016.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Tous lieux.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

Code des pensions civiles et militaires de retraites (article L17).

Code de la défense (article R4123-33 2°).

Le droit est ouvert à compter du 1er janvier 2016 et prend effet à la date de la radiation des contrôles.

L'intéressé, privé d'emploi après au minimum quinze ans de services civils et militaires effectifs au sens du code des pensions civiles et militaires de retraite, est un militaire radié des contrôles par suite :

- d'un contrat arrivé à terme et qui n'est pas renouvelé par décision de l'autorité militaire ou ;

- d'un contrat résilié de plein droit par le ministre concerné sauf si cette résiliation est consécutive à une mesure disciplinaire pour motif de désertion ou ;

- d'un contrat résilié par le ministre concerné à l'issue d'un congé de reconversion ou d'un congé complémentaire de reconversion.

Si, au moment de la radiation des contrôles et avant le versement de l'indemnité proportionnelle de reconversion (IPR), l'intéressé souscrit un contrat au titre de la disponibilité ou de la réserve opérationnelle, le droit à l'IPR est suspendu. Cette indemnité sera versée à l'issue de la période de disponibilité ou de réserve opérationnelle et prendra en compte la durée des services supplémentaire acquise avec ce nouveau contrat.

Lorsque l'intéressé, après sa radiation des contrôles et perception de l'IPR, souscrit un contrat au titre de la disponibilité ou de la réserve opérationnelle dans les cinq ans suivant ladite radiation, il lui sera répété l'indu découlant d'un potentiel trop-perçu dès lors que cette nouvelle durée des services effectifs vient modifier son droit à l'IPR soit par passage d'une IPR majorée à une IPR différentielle, soit par passage d'une IPR différentielle à une absence de droit à IPR.

Nota. Les militaires radiés des contrôles qui, au 1er janvier 2011, avaient effectué 15 ans de services civils et militaires effectifs et peuvent prétendre au bénéfice du minimum garanti ne peuvent pas percevoir l'IPR.

Les militaires radiés des contrôles pour infirmités qui bénéficient du minimum garanti sans condition de durée de services  ne peuvent pas percevoir l'IPR.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Néant.

9. PAIEMENT.

Ne peut être allouée qu'une seule fois.

Versement unique durant les trente jours suivant la radiation des contrôles, sous réserve de disposer des pièces justificatives.

Nota.
En cas de décès de l'ayant-droit après acquisition mais sans que le versement ait été effectif, ses ayants cause bénéficient de l'IPR.

10. FORMULE DE CALCUL.

Décret n° 2011-705 du 21 juin 2011 modifié (article 5.).
Arrêté du 21 juin 2011.

L'IPR est une indemnité pouvant être majorée ou différentielle.

SBBM = solde de base brute mensuelle du grade, de l'échelon et de l'échelle de solde détenus lors de la radiation des contrôles.
n = nombre d'années de services effectifs admises en liquidation.
k = coefficient de pondération pour l'IPR différentielle (voir MEMTAUX).

Décret n° 2011-705 du 21 juin 2011 modifié (article 3.).
Code des pensions civiles et militaires de retraites (article L24 II. 4°).

10.1. Indemnité majorée (IPR maj).
Condition : lorsque les années de services civils et militaires effectifs ne permettent pas à l'intéressé d'obtenir la liquidation immédiate de sa pension mais le conduisent à différer ce droit à liquidation à l'âge de 52 ans.

IPR maj   = SBBM x 1,5 x n

Décret n° 2011-705 du 21 juin 2011 modifié (article 4.).
Code des pensions civiles et militaires de retraites (article L24 II. 2°).

10.2. Indemnité différentielle (IPR diff).
Condition : lorsque les années de services civils et militaires effectifs permettent d'obtenir la liquidation immédiate de la pension, sans avoir atteint la durée des services civils et militaires effectifs permettant l'annulation de la décote « carrière courte ». (voir MEMTAUX).

IPR diff  = SBBM x 0,5 x n x k

Indexation.

Sans objet.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Indice de solde afférent au grade, à l'échelon et à l'échelle de solde détenus lors de la radiation des contrôles.
Nombre d'années pleines de services effectifs admises en liquidation.
Coefficient de pondération pour l'IPR différentielle (voir MEMTAUX).

12. CONTRÔLES - PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Date de la radiation des contrôles.
Ordre de radiation des contrôles.
État signalétique et des services délivré par l'organisme d'administration du militaire.
Titre de pension délivré par le service des retraites de l'État.

13. ORGANISME PAYEUR.

Sans objet.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Sans objet.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Non cumul possible entre IPR majorée et IPR différentielle.
Cumul possible de l'IPR avec les autres dispositifs de reconversion. 

16. SOUMISSION.

IMP : OUI  (comme revenu exceptionnel).

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

SOLID : OUI.

CST : NON.

PENS : NON.

RETRADDI : NON.

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Annexe ISAPB V7.

 ISAPB V7.

INDÉMNITÉ DE SUJÉTION D'ABSENCE DU PORT BASE.

Date d'entrée en vigueur de
la version : 30 novembre 2017.

Date de fin de vigueur
de la version :

1. RÉFÉRENCES (textes communs).

Code de la défense, article R3419-30.
Code général des impôts, article 81 23° bis.
Décret n° 2002-674 du 24 avril 2002 (JO du 2 mai, p. 7966 ; BOC, 2002, p. 3466 ; BOEM 420-0.6) modifié.
Arrêté interministériel du 24 avril 2002 (JO du 2 mai 2002, p. 7969 ; BOC, 2002, p. 3468 ; BOEM 420-0.6) modifié.

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Activité, à l'exception des militaires placés dans les situations ci-après :

- absence irrégulière (ABSIR) ;

- affectation hors du ministère de la défense (AFFHDEF) ;

- congé administratif (CONGADM) ;

- congé de fin de campagne (CONGFC) ;

- congé de solidarité familiale (CONGSFAMI) ;

- congé de maladie (CONGMAL) ;

- congé de maternité, de paternité et d'adoption (CONGMAT) ;

- congé de présence parentale (CONGPP) ;

- congé de reconversion (CONGREC1) ;

- congé pour création ou reprise d'entreprise (CONGENT) ;

- désertion (DESERT) ;

- détention provisoire, en instance de jugement, condamnation pénale (DETENU) ;

- personnel disparu, décédé ou capturé (DISPAR) ;

- disponibilité spéciale des officiers généraux (DISPECIA) ;

- exclusion temporaire de fonctions (EXCLUTEMP) ;

- militaires rapatriés ou évacués sanitaires (RAPASAN) ;

- suspension de fonctions (SUSPENS).

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SOLDVOL, SS (à l'exclusion de SOLDLYC).

5. AYANTS DROIT.

Code de la défense (article R3419-30).

Décret n° 2002-674 du 24 avril 2002 modifié (article premier.).

Tout personnel militaire :

- présent à bord d'un bâtiment de l'État ou affrété par celui-ci ;

- ou présent à bord d'un bâtiment militaire étranger ;

- ou présent à bord d'un autre bâtiment pour raisons de service.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Métropole, DOM/ROM, COM et Nouvelle-Calédonie, TAAF, FFECSA.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.
Décret n° 2002-674 du 24 avril 2002 modifié (articles 2. et 3.).

7.1. Le droit est ouvert dans les conditions suivantes.
Pour y prétendre, le personnel doit être absent de sa garnison d'affectation et du port-base du bâtiment pour une durée supérieure à trente-six heures consécutives, du fait des mouvements du bâtiment.

Le droit est ouvert du jour inclus où le bâtiment quitte son port-base.

En cas d'embarquement pour une partie de la période d'absence du port-base du bâtiment, le droit est ouvert du jour inclus d'embarquement physique.

En cas d'hospitalisation dans un port où le bâtiment est en escale, le droit est ouvert jusqu'à la fin de l'escale, c'est-à-dire jusqu'au jour exclu d'appareillage du bâtiment.

7.2. Le droit n'est pas ouvert dans les cas suivants.
Lorsque le bâtiment séjourne dans un autre port que son port-base :

- pour le personnel muté sur ce bâtiment durant ce séjour et qui était auparavant affecté dans la garnison de ce port jusqu'à son changement de résidence pour rejoindre le port-base du bâtiment ;

- pour le personnel qui, n'étant pas affecté sur ce bâtiment, est présent à bord uniquement durant ce séjour.

Lorsque le personnel perçoit la rémunération :

- des militaires affectés à l'étranger (décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 modifié) ;

- ou celle des militaires envoyés en opération extérieure ou en renfort temporaire à l'étranger (décret n° 97-901 du 1er octobre 1997 modifié, et décret n° 97-902 du 1er octobre 1997 modifié).

8. CONDITIONS DE CESSATION.
Décret n° 2002-674 du 24 avril 2002 modifié (article 2.).

Le droit cesse à compter du jour de retour dans le port-base du bâtiment.

En cas d'embarquement pour une partie de la période d'absence du port-base du bâtiment, le droit cesse à compter du jour de débarquement physique.

En cas d'hospitalisation dans un port où le bâtiment est en escale, le droit cesse à compter du jour d'appareillage du bâtiment.

9. PAIEMENT.
Décret n° 2002-674 du 24 avril 2002 modifié (article 5.).

Mensuel.

10. FORMULE DE CALCUL.
Décret n° 2002-674 du 24 avril 2002 modifié (article 5.).

Le taux de l'indemnité est fixé par arrêté interministériel.

L'ISAPB est acquise par journée dans les conditions précitées.

SAB = solde annuelle brute des officiers classés « hors échelle » (voir SOLDBASE et MEMTAUX, tableau 2).
SBBM = solde de base brute mensuelle (voir SOLDBASE et MEMTAUX, tableaux 2 et 7).
ABSO = montant mensuel de la solde des volontaires fixé en valeur absolue (voir MEMTAUX, SOLVOL).
SS = montant mensuel de la SS (voir MEMTAUX).
TM = taux mensuel (voir MEMTAUX).
NB = nombre de jours ouvrant droit.
NBI = nouvelle bonification indiciaire.
MITNBI = nouvelle bonification indiciaire des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées.
Vpi = valeur du point d'indice.
I = nombre des points d'indice majoré attribués en fonction du corps ou aux emplois ouvrant droit énumérés dans la rubrique 5 «ayants droit» de la fiche MEDROFIM « MITNBI ».

10.1. Cas des ayants droit classés au sein des groupes « hors échelle »  :


10.2. Cas des ayants droit classés à l'échelle indiciaire :


10.3. Cas des ayants droit à solde des volontaires :

10.4. Cas des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées :


10.5. Cas des militaires à solde spéciale :

Indexation.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Régime de solde.
Solde annuelle brute des officiers classés « hors échelle ».
Indice nouveau majoré.
Montant mensuel de la solde des volontaires fixé en valeur absolue.
Taux de l'indemnité.
Unité d'affectation.
Dates d'ouverture et de fermeture du droit.
Nouvelle bonification indiciaire.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Journal de bord.
Attestation de présence à bord du bâtiment.
Ordre de prise de passage.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.
Décret n° 2002-674 du 24 avril 2002 modifié (article 4.).

Cette indemnité n'est pas cumulable avec :

- l'indemnité pour services en campagne (CAMP) ;

- la prime pour services en campagne (PCAMP).

16. SOUMISSION.

IMP : OUI sauf en zone 1.
La zone de solde n° 1 est comprise entre les parallèles 30 et 70e degrés de latitude nord et les méridiens 19e degré est et 12e degré ouest de Greenwich.
Toutefois, le régime de la zone 1 est appliqué aux bâtiments présents, à l'est du 19e degré méridien :

- dans l'ensemble de la mer Baltique ;

- dans la mer Adriatique au nord du parallèle du Cap Linguetta.

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

CST : OUI.

PENS : NON.

RETRADDI : OUI.

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Annexe ISAPN1 V8.

ISAPN1 V8.
INDEMNITÉ POUR SERVICES AÉRIENS DU PERSONNEL NAVIGANT AU TAUX N° 1. Date d'entrée en vigueur de la version : 30 novembre 2017. Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la défense, articles R4137-114, R4137-116 et R4138-40.
Loi du 30 mars 1928 (BO/G, p. 1061 ; BOEM 231.2.1, 232.2.1.1, 480.2.1, 710.1.4) modifiée.
Décret n° 48-1686 du 30 octobre 1948 (BO/A, p. 2540 ; BO/M, p. 1582 ; BOR/M, p. 472 ; BOEM 420-0.6, 421-2.1.2) modifié.
Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 (JO du 4, p. 14413, BOC, p. 4853 ; BOEM 420-0.7, 710.3.1) modifié.
Arrêté interministériel du 17 décembre 1985 (BOC, 1986, p. 878 ; BOEM 420-0.1.2) modifié.
Arrêté interministériel du 6 mai 1988 (BOC, 1989, p. 14 ; BOEM 420-0.6, 421.2.1) modifié.

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Terre :

- arrêté du 15 février 1966 (BOC/G, p 100 ; BOEM 132.2.2, 630.2.2.5) modifié ;

- instruction n° 3785/EMAT/1/O du 10 octobre 1967 (BOC/G, p. 637 ; BOEM 132.2.3, 213.1.2.6) modifiée.

Air :

- décret du 27 décembre 1929 (BO/G, 1930, p. 267 ; BOEM 231.2.1, 232.2.1.1, 710.1.4) modifié ;

- décret du 22 janvier 1936 (BO/G-PP, p. 554 ; BOEM 421-2.1) modifié ;

- arrêté du 2 octobre 1936 (BO/G-PP, p. 3440 BOEM 421-2.1) modifié ;

- arrêté du 30 juillet 1964 (BO/A, p. 1225 ; BOEM 231.2.1, 644.1.2.1) ;

- arrêté du 22 décembre 2016 (n.i. BO).

Mer :

- décret n° 68-217 du 28 février 1968 (BOC/M, p. 194 ; BOEM 480.2.1) modifié.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Activité.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SOLDVOL, SS.

5. AYANTS DROIT.

Décret n° 48-1686 du 30 octobre 1948 modifié (article 2.).

5.1. Armée de l'air.

5.1.1. Officier et non officier classé dans le personnel navigant.

5.1.2. Militaire appartenant au personnel non navigant ayant reçu une affectation de :

- membre des équipages mettant en œuvre à bord des aéronefs les matériels techniques du système de détection aéroportée ;

- sauveteur plongeur des escadrons d'hélicoptères, des escadrons de transport et des escadrons de transport et de sauvetage participant aux entraînements et aux opérations de sauvetage à bord des hélicoptères dans le cadre des missions spécifiques des armées et des missions de service public.

5.1.3. Militaire qui, occupant un emploi déterminé dans des unités spécialisées dont la liste est fixée par le ministre des armées, effectue des services aériens pour l'accomplissement de sa mission :

- personnel officier de la spécialité de convoyeur et de convoyeuse de l'armée de l'air ;

- volontaires de l'armée de l'air affectés en qualité d'aide sécurité cabine dans une unité navigante ouvrent droit à l'ISAPN1 ;

- personnel navigant d'essai et de réception (EPNER).

Arrêté du 22 décembre 2016 (1)

5.1.4. Militaireappartenant au personnel non navigant détenteur du brevet d'instructeur « sport aérien » (MSA) et affecté en qualité de moniteur dans l'un des escadrons d'instruction de vol à voile (EIVV).

Décret n° 48-1686 du 30 octobre 1948 modifié (article 2.).

5.2. Marine.
Militaire classé à titre définitif ou provisoire dans le personnel navigant de l'aéronautique navale et détenteur d'un brevet de navigation aérienne.

Nota. Les officiers de marine d'active classés définitivement dans le personnel navigant n'en sont radiés qu'à l'expiration d'une période de quarante mois couvrant une ou plusieurs affectations successives dans des organismes non considérés comme « aéronautiques ».

Décret n° 48-1686 du 30 octobre 1948 modifié (articles 2. à 5.).

5.3. Armée de terre et gendarmerie.
Militaire titulaire du brevet de pilote d'aéronef, de celui d'observateur ou de mécanicien volant d'aéronef et d'appareils à voilure tournante, appartenant aux formations de l'aviation légère de l'armée de terre et de la gendarmerie.

Nota. Le réserviste exerçant une activité sans rapport avec une période d'instruction, au titre de la réserve opérationnelle ou de la disponibilité, peut bénéficier de l'ISAPN1 s'il réunit les conditions d'ouverture du droit.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Métropole, DOM/ROM, COM et Nouvelle-Calédonie, FFECSA, étranger, TAAF.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

Arrêté du 2 octobre 1936 modifié.

7.1. Ouverture du droit.

7.1.1. Personnel navigant de l'armée de l'air, de l'aéronautique navale, et des formations de l'aviation légère de l'armée de terre ou de la gendarmerie :

- le droit est ouvert à compter du jour de l'obtention du brevet ou du certificat jusqu'à la fin de l'année civile qui suit celle au cours de laquelle le brevet a été délivré ;

- le droit est ensuite maintenu par année civile entière, lorsque les épreuves annuelles de contrôle d'entraînement aérien fixées par le ministre de la Défense ont été régulièrement effectuées l'année précédente. Le droit peut également être maintenu sur décision du ministre si l'ayant droit, pour des raisons indépendantes de sa volonté, n'a pu accomplir en temps utile les épreuves de contrôle de l'entraînement ;

- le droit peut être maintenu, sur décision du ministre, si la non-exécution des épreuves annuelles de contrôle de l'entraînement résulte d'un cas de force majeure.

7.1.2. Personnel classé provisoirement dans le personnel navigant de l'aéronautique navale.
Le droit est ouvert pendant la durée d'occupation du poste ouvrant droit et si les intéressés satisfont aux conditions de qualification et de contrôle de l'entraînement.

7.1.3. Militaire n'appartenant pas au personnel navigant de l'armée de l'air.
Le droit est ouvert pendant la durée de l'affectation au sein de la formation ouvrant droit.

7.1.4. Le droit peut être maintenu sur décision du ministre pendant la durée du congé de maladie de l'ayant droit, si cette situation résulte de l'exécution d'un service aérien commandé, même si le militaire cesse d'exercer ses fonctions ou quitte l'affectation qui lui ouvrait le droit.

7.1.5. Le droit est maintenu pour le militaire bénéficiaire de l'indemnité qui, après une radiation des contrôles, contracte un nouvel engagement au titre d'une formation navigante.

7.2. Renouvellement du droit.
À l'exception des militaires de l'armée de l'air classés dans le personnel navigant, le droit est ouvert jusqu'à la fin de l'année qui suit celle au cours de laquelle le brevet a été délivré.

7.2.1. Pour l'ayant droit qui avait cessé de percevoir l'indemnité, le droit peut à nouveau être ouvert s'il accomplit les épreuves de contrôle d'entraînement aérien. La prise d'effet intervient à l'issue de la dernière épreuve de contrôle.

Nota. Le droit est maintenu pendant les permissions, stages et congés de maladie.

8. CONDITIONS DE CESSATION.
Code de la défense (article R4137-116).
Décret n° 68-217 du 28 février 1968 modifié.

Le droit cesse :

- pour l'ayant droit appartenant au personnel navigant de l'armée de l'air et de l'aéronautique navale, le 1er janvier de l'année en cours lorsque les épreuves annuelles de contrôle aérien n'ont pas été accomplies l'année précédente ;

Arrêté du 15 février 1966 modifié.

- pour l'ayant droit appartenant aux formations de l'aviation légère de l'armée de terre ou de la gendarmerie :

  • le 1er janvier de l'année en cours lorsque les épreuves annuelles de contrôle aérien n'ont pas été accomplies l'année précédente ;
  • le jour de la mutation hors de formations y ouvrant droit ;

- pour l'ayant droit faisant l'objet d'un retrait total temporaire ou définitif de la qualification professionnelle, à compter du jour où la décision a été prise par l'autorité habilitée ;

- pour l'ayant droit dont le droit est ouvert du fait de l'exercice de certaines fonctions ou de l'affectation à certaines unités, le jour où les conditions d'ouverture ne sont plus réunies.

9. PAIEMENT.

Mensuel.

10. FORMULE DE CALCUL.
Arrêté du 2 octobre 1936 modifié.

10.1. Officier, sous-officier et militaire du rang à solde mensuelle.
SBBA = solde de base brute annuelle de l'ayant droit.

Arrêté interministériel du 6 mai 1988 modifié.

10.1.1. Pour l'officier :

- qui ne peut être supérieure à celle afférente au 3e échelon de capitaine ou lieutenant de vaisseau (voir MEMTAUX) ;

- qui ne peut être inférieure à celle afférente au grade de sous-lieutenant ou enseigne de vaisseau de 2e classe (voir MEMTAUX).

10.1.2. Pour le non officier.
Qui ne peut être supérieure à celle afférente à l'indice brut 426 (voir MEMTAUX).

Calcul au mois :
ISAPN1 = (SBBA  x  50 p. 100) / 12

Calcul au jour :
ISAPN1 = (SBBA  x  50 p. 100) / 360

10.2. Militaire à solde spéciale.
SOLREF = SOLCAP  x  pourcentage (voir MEMTAUX).

Calcul au mois :
ISAPN1 = (SOLREF  x  50 p. 100) / 12

Calcul au jour :
ISAPN1 = (SOLREF  x  50 p. 100) / 360

10.3. Volontaires dans les armées.
Calcul au mois : ABSO x 50 p. 100/12
Calcul au jour : ABSO x 50 p.100/360

Indexation. Non.
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Régime de solde.
Spécialité.
Unité d'affectation (date arrivée - date départ).
Grade.

Arrêté interministériel du 17 décembre 1985 modifié (article 2.).

Indice de rémunération de l'ayant droit.
Taux.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Brevet, diplôme, certificat ouvrant droit.
Liste des formations ouvrant droit.
Nature du poste occupé.
Relevé des épreuves annuelles de contrôle d'entraînement aérien.

13. ORGANISME PAYEUR. Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques
Comptes organiques
Comptes analytiques
Comptes de gestion

Rédaction réservée.
15. RÈGLES DE NON-CUMUL.
Décret n° 48-1366 du 27 août 1948, modifié.
Arrêté du 2 octobre 1936 modifié (article 15.).

L'indemnité pour services aériens ne se cumule pas avec :

- l'indemnité journalière de service aéronautique (IJSAE12) ;

Décret n° 49-1655 du 28 décembre 1949.

- l'indemnité pour services aériens des militaires parachutistes (ISATAP) ;

Décret n°  69-448 du 20 mai 19 mai 69 modifié (article 2.).

- l'indemnité spéciale de sécurité aérienne (ISSA) ;

Décret n°  75-142 du 3 mars 1975 modifié (articles premier. et 2.).

- l'indemnité pour service en campagne (CAMP) ;

Décret n° 90-338 du 13 avril 1990 modifié (article premier.).

- l'indemnité de mise en œuvre et de maintenance des aéronefs (MAERO) ;

Décret n° 51-1208 du 16 octobre 1951 modifié (article 3.).

- la majoration d'embarquement (EMBQ) ;

- la majoration pour services en sous-marins (SMA) ;

Décret n° 72-221 du 22 mars 1972 modifié (article 5.).

- le complément forfaitaire journalier de la majoration pour services en sous-marins nucléaires (COFSMA) ;

Décret n° 95-364 du 31 mars 1995 (article 3.).

- l'indemnité de mise en œuvre de l'énergie propulsion nucléaire (ATOM) ;

Décret n° 67-624 du 23 juillet 1967 modifié (article 4.).

- l'indemnité pour travaux dangereux (TRADA).

Décret n° 2009-687 du 12 juin 2009 (article 5.).

- l'indemnité spécifique de sujétion du groupe aérien embarqué (SUJGAE).

16. SOUMISSION.

IMP : OUI.

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

CST : OUI.

PENS : NON.

RETRADDI : OUI.

SECU : NON.

FP : OUI.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Notes

    n.i. BO.1

Annexe ISAPN2 V8.

ISAPN2 V8.
 INDEMNITÉ POUR SERVICES AÉRIENS
DU PERSONNEL NAVIGANT AU TAUX N° 2.
Date d'entrée en vigueur de la
version : 30 novembre 2017.
Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la défense, article R4137-114 et R4138-40.
Loi du 30 mars 1928 (BO/G, p. 1061 ; BOEM 231.2.1, 232.2.1.1, 480.2.1, 710.1.4) modifiée.
Décret n° 48-1686 du 30 octobre 1948 (BO/A, p. 2540 ; BO/M, p. 1582 ; BOR/M, p. 472 ; BOEM 420-0.6, 421-2.1) modifié.
Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 (JO du 4, p. 14413, BOC, p. 4853 ; BOEM 420-0.7, 710.3.1) modifié.
Arrêté interministériel du 17 décembre 1985 (BOC, 1986, p. 878 ; BOEM 420-0.1.2) modifié.
Arrêté interministériel du 6 mai 1988 (BOC, 1989, p. 14 ; BOEM 420-0.6, 421.2.1) modifié.

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Terre :

- arrêté du 15 février 1966 (BOC/G, p 100 ; BOEM 132.2.2, 630.2.2.5) modifié ;

- instruction n° 3785/EMAT/1/O du 10 octobre 1967 (BOC/G, p. 637 ; BOEM 132.2.3, 213.1.2.6) modifiée.

Air :

- décret du 27 décembre 1929 (BO/G, 1930, p. 267 ; BOEM 231.2.1, 232.2.1.1, 710.1.4) modifié ;

- décret du 22 janvier 1936 (BO/G-PP, p. 554 ; BOEM 421-2.1) modifié ;

- arrêté du 2 octobre 1936 (BO/G-PP, p. 3440 BOEM 421-2.1) modifié ;

- arrêté du 30 juillet 1964 (BO/A, p. 1225 ; BOEM 231.2.1, 644.1.2.1) ;

- arrêté du 22 décembre 2016 (n.i. BO).

Mer :

- décret n° 68-217 du 28 février 1968 (BOC/M, p. 194 ; BOEM 480.2.1) modifié.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Activité.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SS, SOLDVOL.

5. AYANTS DROIT.

Décret n° 48-1686 du 30 octobre 1948 modifié.

Militaire qui subit les épreuves de préparation en vue de l'obtention d'un brevet permettant son classement comme :

- personnel navigant de l'armée de l'air ;

- personnel classé à titre permanent ou provisoire dans le personnel de l'aéronautique navale ;

- pilote d'aéronef, observateur ou mécanicien volant d'aéronef et d'appareils à voilure tournante des formations de l'aviation légère de l'armée de terre et de la gendarmerie ;

- personnel officier de la spécialité de convoyeur et de convoyeuse de l'armée de l'air ;

- personnel navigant d'essais et de réception (EPNER).

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Métropole, DOM/ROM, COM et Nouvelle-Calédonie FFECSA, étranger, TAAF.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

Le droit est ouvert à compter de la date à laquelle il exécute son premier service aérien commandé (premier saut ou premier treuillage pour les plongeurs).

Pour l'ayant droit qui avait cessé de percevoir l'indemnité avant d'avoir obtenu le brevet, le droit est à nouveau ouvert à partir de la date à laquelle il reprend l'entraînement.

Le droit est maintenu pendant les permissions, stages et congés de maladie, consécutifs à l'exécution du service aérien.

Nota. Le droit peut être suspendu pendant les périodes d'absence irrégulière, de détention ou d'isolement lié à une punition d'arrêts, dans les conditions précisées dans la fiche SUSPENS.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Le droit cesse :

- sur décision ;

- ou à compter de la date d'obtention du brevet ou d'élimination de l'école.

Nota. Le personnel de l'aéronautique navale, admis à pratiquer la navigation aérienne en vue d'obtenir un brevet est classé provisoirement dans le personnel naviguant. Toutefois, le délai d'inscription sur les listes provisoires ne peut excéder deux ans et demi. Passé ce délai, le personnel qui n'a pas pu obtenir de brevet est rayé définitivement du personnel naviguant et ne perçoit plus l'ISAPN2.

9. PAIEMENT.

Mensuel.

10. FORMULE DE CALCUL.

10.1. Officier, sous-officier et militaire du rang à solde mensuelle :
SBBA = solde de base brute annuelle de l'ayant droit.

Pour le calcul de l'indemnité pour services aériens, cette solde de base :

- est plafonnée pour l'officier à celle afférente au 3e échelon de capitaine ou lieutenant de vaisseau, ne peut être inférieure pour les officiers à celle afférente au grade de sous-lieutenant ou enseigne de vaisseau de 2e classe ;

- est plafonnée pour le non officier à celle afférente à l'indice brut 426, (voir MEMTAUX).

Calcul au mois :
ISAPN2  =  (SBBA  x  25 p. 100) / 12

Calcul au jour :
ISAPN2  =  (SBBA  x  25p. 100) / 360

10.2. Militaire à solde spéciale :

SOLREF  =  SOLCAP  x  pourcentage (voir MEMTAUX)

Calcul au mois :
ISAPN2  =  (SOLREF  x  25 p. 100) / 12

Calcul au jour :
ISAPN2  =  (SOLREF  x  25 p. 100) / 360

10.3. Volontaires dans les armées.
Calcul au mois : ABSO x 25 p. 100/12.
Calcul au jour : ABSO x 25 p.100/360.

Indexation.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Arrêté interministériel du 17 décembre 1985 modifié (article 2).

Régime de solde.
Spécialité.
Unité d'affectation.
Grade.
Indice de rémunération de l'ayant droit.
Taux.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Certificat précisant le jour du premier vol en service aérien commandé.
Relevé de saut ou de treuillage pour les plongeurs.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques
Comptes organiques
Comptes analytiques
Comptes de gestion

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.
Décret n° 48-1366 du 27 août 1948 modifié.
Arrêté du 2 octobre 1936 modifié (article 15.).

L'indemnité pour services aériens ne se cumule pas avec :

- l'indemnité journalière de service aéronautique (IJSAE12) ;

Décret n° 49-1655 du 28 décembre 1949.

- l'indemnité pour services aériens des militaires parachutistes (ISATAP) ;

Décret n° 69-448 du 20 mai 19 mai 69 modifié (article 2.).

- l'indemnité spéciale de sécurité aérienne (ISSA) ;

Décret n° 75-142 du 3 mars 1975 modifié.

- l'indemnité pour service en campagne (CAMP) ;

Décret n° 90-338 du 13 avril 1990 modifié (article premier.).

- l'indemnité de mise en œuvre et de maintenance des aéronefs (MAERO) ;

Décret n° 51-1208 du 16 octobre 1951 modifié (article 3.).

- la majoration d'embarquement (EMBQ) ;

- la majoration pour services en sous-marins (SMA) ;

Décret n° 72-221 du 22 mars 1972 modifié (article 5.).

- le complément forfaitaire journalier de la majoration pour services en sous-marins nucléaires (COFSMA) ;

Décret n° 95-364 du 31 mars 1995 (article 3.).

- l'indemnité de mise en œuvre de l'énergie propulsion nucléaire (ATOM) ;

Décret n° 67-624 du 23 juillet 1967 modifié (article 4.).

- l'indemnité pour travaux dangereux (TRADA).

Décret n° 2009-687 du 12 juin 2009 (article 5.).

- l'indemnité spécifique de sujétion du groupe aérien embarqué (SUJGAE).

16. SOUMISSION.

IMP : OUI.

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

CST : OUI.

PENS : NON.

RETRADDI : OUI.

SECU : NON.

FP : OUI.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Annexe ISATAP V6.

   ISATAP V6.
 INDEMNITÉ POUR SERVICES AÉRIENS DES MILITAIRES PARACHUTISTES. DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA VERSION : 27 JUIN 2017.  DATE DE FIN DE VIGUEUR DE LA VERSION.

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Décret n° 49-1655 du 28 décembre 1949 (JO du 4 janvier 1950, page 125 ; BO/G, p. 6214 ; BOEM 420-0.6) modifié.
Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 (JO n° 231 du 4 octobre 1997, p. 14413, BOC, p. 4853 ; BOEM 420-0.7, 710.3.1) modifié.
Arrêté du 13 avril 1953 (BO/G, p. 1841 ; BOEM 630.3.2.2) modifié.
Arrêté interministériel du 27 décembre 1977 (JO du 29 décembre 1977, page 6225 ; BOC, 1978, p. 160. ; BOEM 110.8.1.7, 260-1.2.1) modifié.
Arrêté interministériel du 25 septembre 1992 (BOC, p. 3617 ; BOEM 420-0.6, 421.2.1) modifié.
Note n° 230268/DEF/SGA/DRH-MD/SR-RH/FM2 du 30 mai 2016 (n.i. BO).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Terre :

- instruction n° 13010/DEF/RH-AT/PRH/LEG du 9 décembre 2016 (BOC n° 3 du 19 janvier 2017, texte 9 ; BOEM 213.1.2.1) ;

- règlement n° 1008/DEF/EMA/EMP/3 du 4 juillet 2000 (n. i. BO).

Air :

- règlement n° 1008/DEF/EMA/EMP/3 du 4 juillet 2000 (n. i. BO).

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Activité, à l'exception des militaires placés dans les situations ci-après :

- absence irrégulière (ABSIR) (1) ;

- congé de présence parentale (CONGPP) ;

- congé de solidarité familiale (CONGSFAMI) ;

- congé de reconversion (CONGREC1) ;

- congé pour création ou reprise d'entreprise (CONGENT) ;

- désertion (DESERT) ;

- personnel disparu ou décédé en participant à des OPEX (DISPAR),

- exclusion temporaire de fonctions (EXCLUTEMP) ;

- suspension de fonctions (SUSPENS) ;

- mise à la disposition d'un organisme (MALD).

Non-activité :

- congé de longue maladie (CONGLM) ;

- congé de longue durée pour maladie (CONGLDM).

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SOLDVOL, SS.

5. AYANTS DROIT.

Décret n° 49-1655 du 28 décembre 1949 modifié (article premier.).

Décision n° 3038 du ministre de la défense du 25 février 2004 (2).

L'indemnité pour services aériens est attribuée aux parachutistes et comporte deux taux.

Le taux n° 1 est alloué :

- au militaire de l'armée de terre, titulaire d'un brevet militaire de parachutiste, appartenant aux formations aéroportées ou nominativement désigné pour assurer des missions entrant dans le cadre des formations aéroportées ;

- au militaire de l'armée de mer, de l'armée de l'air et de la gendarmerie, titulaire d'un brevet militaire de parachutiste, affecté aux unités, formations et services dont la liste est fixée par arrêté interministériel (voir MEMTAUX).

Nota. Le réserviste exerçant une activité sans rapport avec une période d'instruction, au  titre de la réserve opérationnelle ou de la disponibilité, peut bénéficier de l'ISATAP au taux n° 1 s'il réunit les conditions d'ouverture du droit.

Le taux n° 2 est alloué à l'élève parachutiste appartenant aux formations susvisées (voir taux n° 1), exécutant les épreuves en vue de l'obtention du brevet militaire de parachutiste.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.
Décret n° 49-1655 du 28 décembre 1949 modifié (article 7.).
Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 modifié (article 2.).

Métropole, DOM/ROM, COM et Nouvelle-Calédonie, FFECSA, TAAF et étranger.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

7.1. ISATAP servie au taux n° 1 :

- soit à compter du jour de l'obtention du brevet de parachutiste militaire, jusqu'à la fin de l'année civile qui suit celle au cours de laquelle le brevet a été délivré ;

- soit maintenu par année civile entière, lorsque les épreuves annuelles de contrôle de l'entraînement fixées par le ministre des armées ont été régulièrement effectuées l'année précédente. Le droit peut également être maintenu sur décision du ministre si l'ayant droit, pour des raisons indépendantes de sa volonté, n'a pu accomplir en temps utile les épreuves de contrôle de l'entraînement ;

- soit maintenu sur décision du ministre pendant la durée du congé de maladie de l'ayant droit, si cette situation résulte de l'exécution d'un service aérien commandé ;

- soit maintenu pour le militaire non-officier titulaire d'un brevet de parachutiste qui, après une radiation des contrôles, contracte un nouvel engagement au titre d'une formation aéroportée ;

- soit pour l'ayant droit qui avait cessé de percevoir l'indemnité, le droit peut à nouveau être ouvert s'il accomplit les épreuves de contrôle de l'entraînement. La prise d'effet intervient à l'issue de la dernière épreuve de contrôle.

7.2. ISATAP servie au taux n° 2 :

- soit à compter de la date à laquelle le militaire exécute son premier service aérien commandé ;

- soit suspendu pendant les périodes d'absence irrégulière, de détention ou d'isolement lié à une punition d'arrêts ;

- soit maintenu sur décision du ministre pendant la durée du congé de maladie si cette situation résulte de l'exécution d'un service aérien commandé ;

- soit pour l'ayant droit qui avait cessé de percevoir l'indemnité avant d'avoir obtenu le brevet, le droit est à nouveau ouvert à partir de la date à laquelle il reprend l'entraînement.

Instruction n° 13010/DEF/RH-AT/EP/PRH/LEG du 9 décembre 2016.

Nota. Le personnel militaire de l'armée de terre est en outre soumis à des règles liées à la qualification détenue, à l'âge et à la durée des services.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Les droits cessent dans les conditions suivantes.

8.1. ISATAP servie au taux n° 1 :

- soit le 1er janvier de l'année en cours, lorsque les épreuves périodiques de contrôle de l'entraînement n'ont pas été accomplies l'année précédente ;

- soit le jour de la mutation hors de formations y ouvrant droit ;

- soit à la date fixée par la décision de retrait du brevet de parachutiste ou de l'aptitude physique.

8.2. ISATAP servie au taux n° 2 :

- soit à la date à compter de laquelle le brevet de parachutiste militaire a été obtenu ;

- soit à la date à laquelle l'intéressé cesse, par suite de mutation, d'appartenir aux troupes aéroportées ;

- soit à la date fixée par la décision prise en cas de :

- refus d'exécution d'un saut en parachute ;

- fautes contre la discipline ;

- inaptitude physique ;

- absence irrégulière, détention (pendant toute la durée) et punition d'arrêts (pendant la période d'isolement).

9. PAIEMENT.

Mensuel.

10. FORMULE DE CALCUL.

Décret n° 49-1655 du 28 décembre 1949 modifié (article 3.).

10.1. Militaire officier à solde mensuelle.
SBBA = solde de base brute annuelle de l'ayant droit.
P1 = taux ISATAP n° 1 (voir MEMTAUX).
P2 = taux ISATAP n° 2 (voir MEMTAUX).

Pour le calcul de l'indemnité (taux n° 1 et taux n° 2), cette solde de base :

- est plafonnée à celle afférente à l'indice brut 530 (voir MEMTAUX) ;

- ne peut être inférieure à celle afférente à l'indice brut 370 (voir MEMTAUX).

Indemnité au taux n° 1 calculée au jour :

Indemnité au taux n° 2 calculée au jour :

10.2. Militaire non officier et militaire du rang à solde mensuelle.
SBBA = solde de base brute annuelle d'un militaire non officier, de même grade et de même ancienneté classé à l'échelle de solde n° 2. Pour le major, la solde de base brute annuelle à prendre en considération est celle de l'aspirant de même ancienneté de service classée à l'échelle de solde n° 2 (voir MEMTAUX).
P1 = taux ISATAP n° 1 (voir MEMTAUX).
P2 = taux ISATAP n° 2 (voir MEMTAUX).

Indemnité au taux n° 1 calculée au jour :

Indemnité au taux n° 2 calculée au jour :

Nota. Les volontaires dans les armées bénéficient des mêmes règles de calcul que celles appliquées au personnel à solde mensuelle.

10.3. Militaire à solde spéciale.
SOLREF = (SOLCAP) : solde du soldat de 2e classe ou matelot servant après la durée légale, classé au 1er échelon de l'échelle de solde n° 2 (SSP), donc solde d'un caporal-chef classé au 1er échelon de l'échelle de solde n° 2 (voir MEMTAUX).
P1 = taux ISATAP n° 1 (voir MEMTAUX).
P3 = taux ISATAP n° 3 (voir MEMTAUX).

SOLREF = SOLCAP  x  P3

Indemnité au taux n° 1 calculée au jour :

Indemnité au taux n° 2 calculée au jour :

Indexation.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Régime de solde.
Spécialité.
Grade.
Unité d'affectation.
Indice de rémunération de l'ayant droit.
Date d'entrée en service.
Indices majorés plancher et plafond pour les officiers.
Grille indiciaire de l'échelle de solde n° 2.
Indice majoré d'un caporal-chef 1er échelon ou quartier-maître de 1re classe.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Brevet militaire de parachutiste.
Liste des formations ouvrant droit (voir MEMTAUX).
Avis de mutation ou d'affectation.
Décision ministérielle autorisant certains personnels à accomplir les épreuves de contrôle de l'entraînement aérien.
Décision en cas de refus d'exécution d'un service aérien commandé.
Durée des services.
Relevé des activités (sauts).

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Incidence sur les bonifications pour pension (article R20 du code des pensions civiles et militaires de retraite).

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

L'indemnité pour services aériens des militaires parachutistes ne se cumule pas avec :

- l'indemnité journalière de service aéronautique (IJSAE12) ;

- l'indemnité pour services aériens du personnel navigant (ISAPN1-ISAPN2) ;

- l'indemnité spéciale de sécurité aérienne (ISSA) ;

- l'indemnité pour service en campagne (CAMP) ;

- l'indemnité de mise en œuvre et de maintenance des aéronefs (MAERO) ;

- la majoration d'embarquement (EMBQ) ;

- la majoration pour services en sous-marins (SMA) ;

- l'indemnité de mise en œuvre de l'énergie propulsion nucléaire (ATOM) ;

- le complément forfaitaire journalier de la majoration pour services en sous-marins nucléaires (COFSMA) ;

- l'indemnité pour travaux dangereux (TRADA).

Note n° 230268/DEF/SGA/DRH-MD/SR-RH/FM2 du 30 mai 2016 (2).

Nota. Dans le cadre du dispositif Sentinelle, lorsque le droit à l'ISATAP et à la CAMP est ouvert simultanément, l'indemnité la plus rémunératrice est versée.

16. SOUMISSION.

IMP : OUI.

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

SOLID : OUI.

CST : OUI.

PENS : NON.

RETRADDI : OUI.

SECU : NON.

FP : OUI.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Notes

    Dès que le militaire placé dans cette position statutaire ne perçoit plus de solde.1n.i. BO.2

Annexe ISEJAL V7.

 ISEJAL V7.

 INDEMNITÉ DE SÉJOUR et COMPLÉMENT À L'INDEMNITÉ DE SÉJOUR EN ALLEMAGNE

Date d'entrée en vigueur de la version : 3 octobre 2014.

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Décret n° 63-1007 du 4 octobre 1963 (BOC/SC, 1965, p. 1053 ; BOEM 356-0.1.6.4, 520-0.5) modifié.
Arrêté du 20 décembre 2001 (JO du 23 décembre 2001, p. 20491 ; BOC, 2002, p. 449 ; BOEM 356-0.1.6.4, 520-0.5).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Toutes les positions dans lesquelles la solde est maintenue.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SS, SOLDVOL.

5. AYANTS DROIT.
Décret n° 63-1007 du 4 octobre 1963 modifié (article premier.).

Personnel militaire en service en Allemagne au titre des FFECSA ou servant au titre de la brigade franco-allemande et ne bénéficiant pas du régime de la solde à l'étranger.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.
Décret n° 63-1007 du 4 octobre 1963 modifié (article premier.).

Allemagne, au titre des FFECSA ou de la brigade franco-allemande.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

Décret n° 63-1007 du 4 octobre 1963 modifié (article 3.).

Le droit à l'indemnité de séjour (ISEJAL) et son complément (COMISEJAL) sont ouverts le jour inclus d'arrivée en Allemagne.

Il est maintenu au profit du personnel dont le déplacement hors d'Allemagne, comportant un esprit de retour, est motivé par des nécessités de service dûment justifiées.

Dans le cas d'un couple de militaires, le droit est ouvert au profit des deux conjoints si ceux-ci sont tous deux en service en Allemagne au titre des FFECSA ou de la brigade franco-allemande.

Si la famille occupe un logement fourni gratuitement, seul celui des deux conjoints au titre duquel le logement a été attribué se voit accorder le taux « logé gratuitement ». Le taux « non logé » est attribué à l'autre conjoint.

Nota. L'ICM au taux « non logé » est attribuée au personnel en service en Allemagne, même lorsqu'il bénéficie d'un logement gratuit.
Le droit à l'ISEJAL et COMISEJAL sont maintenus durant les permissions et congés passés hors d'Allemagne, lorsque ceux-ci comportent un esprit de retour en Allemagne.

Le droit n'est pas ouvert au profit du militaire qui réside en Allemagne sans y être affecté.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Décret n° 63-1007 du 4 octobre 1963 modifié (article 3.).

8.1. Lors d'un départ définitif d'Allemagne, le droit cesse le jour du passage de la frontière.

L'indemnité est maintenue dans la limite des trente premiers jours pendant la durée des déplacements, des permissions ou congés passés hors d'Allemagne. Elle est maintenue au-delà du trentième jour au profit des personnels dont le déplacement hors d'Allemagne, comportant esprit de retour, est motivé par des nécessités de service dûment justifiées.

8.2. La retenue cesse d'être appliquée à compter de la veille du jour où le logement est restitué par la famille au bureau administratif local.

9. PAIEMENT.

 Mensuel.

10. FORMULE DE CALCUL.

Décret n° 63-1007 du 4 octobre 1963 modifié (article 2.).
Décret n° 98-1058 du 24 novembre 1998 modifié (article 2.).

10.1. L'ISEJAL comporte 2 taux pour le personnel à SM.
T : taux pour le personnel non logé à titre gratuit (voir MEMTAUX).
T : taux pour le personnel logé à titre gratuit (voir MEMTAUX).
SBBM : solde de base brute mensuelle (ABSO pour les volontaires dans les armées).
T : taux de l'ISEJAL.

ISEJAL = SBBM x T

Décret n° 63-1007 du 4 octobre 1963 modifié (article 4.).

Les taux concernant le personnel à solde spéciale sont fixés par arrêté interministériel (voir MEMTAUX).

Arrêté du 20 décembre 2001 (article premier.).

10.2. Les taux mensuels du complément à l'indemnité de séjour sont fixés par arrêté interministériel de référence (voir MEMTAUX).

COMISEJAL = Tcom

Chaque taux mensuel du complément à l'indemnité de séjour est soumis à une majoration par enfant à charge effective et permanente du militaire, au sens du code de la sécurité sociale (MEMTAUX).

Décret n° 63-1007 du 4 octobre 1963 modifié (article 3.).

10.3. la retenue pour logement = SBBM x taux (voir MEMTAUX).

Indexation.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Régime de solde.
Indice majoré de l'ayant droit.
Valeur du point d'indice.
Taux de l'ISEJAL pour le personnel à solde mensuelle.
Grade de l'ayant droit.
Montant mensuel de la solde des volontaires des armées (ABSO).
Taux de l'ISEJAL pour le personnel à solde spéciale.
Taux de la solde spéciale.
Taux de COMISEJAL.
Conditions de logement.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Attestation du bureau du logement pour le personnel logé.
Attestation du commandant de la place pour le personnel non logé.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.
Décret n° 63-1007 du 4 octobre 1963 modifié (article premier.).
Décret n° 63-1007 du 4 octobre 1963 modifié (article 3.).

L'indemnité de séjour en Allemagne et son complément ne peuvent être octroyés aux bénéficiaires :

- de l'indemnité journalière spéciale de séjour à l'étranger fixée par le décret n° 50-93 du 20 janvier 1950 ;

- de la retenue logement aux FFECSA.

16. SOUMISSION.

IMP : NON.

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

SOLID : OUI.

CST : NON.

PENS : NON.

RETRADDI : OUI.

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Annexe ISSA V8.

ISSA V8.
INDEMNITÉ SPÉCIALE DE SÉCURITÉ AÉRIENNE. Date d'entrée en vigueur de la version : 30 novembre 2017. Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Décret n° 69-448 du 20 mai 1969 (BOC/SC, p. 595 ; BOC/M, 1970 page. 89 ; BOC/A, page 432 ; BOEM 420-0.6, 421-2.1) modifié.
Arrêté du 24 avril 2002 (JO n° 102 du 2 mai, p. 7969 ; BOC, 2002, p. 3468 ; BOEM 420-0.6).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Terre :

- instruction n° 336/DEF/RH-AT/EP/PMF/DS du 4 septembre 2017 (BOC n° 40 du 28 septembre 2017, texte 11 ; BOEM 421.2.2).

Mer :

- instruction n° 0-10048-2017/ARM/DPMM/PMS du 27 juillet 2017 (BOC n° 45 du 2 novembre 2017, texte 6 ; BOEM 421-2.2).

Air :

instruction n° 262/ARM/DRH-AA/SDEPRH-HP/BPECA du 25 juillet 2017 (BOC n° 42 du 12 octobre 2017, texte 14 ; BOEM 644.1.3.2) ;

- instruction n° 3220/DEF/EMAA/SCAc/B.EMP/C3R du 18 janvier 2017 (BOC n° 17 du 20 avril 2017, texte 8 ; BOEM 644.1.3.2).

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Activité.

4. RÉGIMES DE SOLDE.
Décret n° 69-448 du 20 mai 1969 modifié (article premier.).

SM.

5. AYANTS DROIT.
Décret n° 69-448 du 20 mai 1969 modifié (article premier.).

Officier et militaire non officier contrôleur d'opérations et de sécurité aérienne assumant, dans des organismes militaires ou mixtes et sur les bâtiments de guerre, une responsabilité directe dans la conduite des aéronefs.

Instruction n° 3220 /DEF/EMAA/SCAc/B.EMP/C3R du 18 janvier 2017 (point 8.).

Cas particuliers des contrôleurs de l'armée de l'air affectés hors des unités ou organismes de contrôle :

- les contrôleurs affectés hors unités de contrôle sont tenus d'effectuer des périodes d'abonnement en unités de contrôle ;

- la liste des contrôleurs abonnés est publiée annuellement par la direction des ressources humaines de l'armée de l'air et publiée au Bulletin officiel des armées ;

- l'abonnement est réalisé durant une période de référence qui débute du 1er septembre de l'année N et prend fin au 31 août de l'année N+1.

Décret n° 69-448 du 20 mai 1969 modifié (article 1-1.)

L'ISSA est attribuée, au sein des équipages, aux opérateurs de drones assumant une responsabilité directe dans la conduite des drones.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Métropole, DOM, COM, FFECSA, étranger (SOLDOPEX uniquement).

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

Le droit est ouvert dans des conditions cumulatives propres à chaque armée :

- titulaires des qualifications requises et appartenant à des spécialités de contrôleurs d'opération et de sécurité aérienne, définies par chaque armée suivant des règles qui lui sont propres ;

- en cas d'affectation au sein d'organismes militaires ou mixtes, ou sur des bâtiments de guerre, énumérés sur une liste limitative propre à chaque armée ;

- en cas d'exercice d'une responsabilité directe dans la conduite des aéronefs à l'occasion de fonctions identifiées par chaque armée ;

Instruction n° 3220 /DEF/EMAA/SCAc/B.EMP/C3R du 18 janvier 2017 (point 8.).

ou

- en cas d'inscription sur la liste nominative des contrôleurs abonnés de l'armée de l'air ;

ou

- opérateurs de drones assumant une responsabilité directe dans la conduite des drones.

Instruction n° 0-10048-2017/ARM/DPMM/PMS du 27 juillet 2017 (point 1.3.).

Nota. Pour le personnel embarqué, le droit n'est ouvert qu'à compter du début des essais à la mer.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Le droit cesse dans des conditions propres à chaque armée à la prise d'effet :

- d'une mutation hors des formations ouvrant droit ;

- d'une décision du commandement constatant la cessation de l'exercice d'une responsabilité directe dans la conduite des aéronefs ou dans la conduite des drones  par suite d'un changement de fonctions, de spécialité, ou de la perte de la qualification requise ;

- d'un placement dans toute situation de congé et d'absence de la position d'activité, ou d'une position autre que l'activité, lorsqu'il en résulte une mutation  hors des formations ouvrant droit ou la cessation constatée par le commandement de l'exercice d'une responsabilité directe dans la conduite des aéronefs ou dans la conduite des drones ;

- d'un placement en position de non activité ;

- en cas de radiation de la liste nominative des contrôleurs abonnés de l'armée de l'air.

9. PAIEMENT.
Décret n° 69-448 du 20 mai 1969 modifié (article premier, deuxième alinéa).

Mensuel.

Instruction n° 3220/DEF/EMAA/SCAc/B.EMP/C3R du 18 janvier 2017 (point 8.6.).

Les officiers et sous-officiers contrôleurs abonnés peuvent percevoir un taux mensuel d'ISSA pour chacune de leur période trimestrielle d'activité validée par le commandement.

10. FORMULE DE CALCUL.

Décret n° 69-448 du 20 mai 1969 modifié (article premier.).

TX = taux de l'ISSA fixés par arrêté interministériel (voir MEMTAUX).

Le taux n° 1 est alloué aux contrôleurs d'opérations et de sécurité aérienne détenant la qualification de maître contrôleur ou de contrôleur superviseur.

Le taux n° 2 est alloué aux autres contrôleurs d'opérations et de sécurité aérienne.

SBBM = solde de base brute mensuelle de l'ayant droit avec un maximum fixé à la solde de base brute mensuelle correspondant au 1er échelon du grade de capitaine (voir MEMTAUX).

ISSA = TX  x  SBBM

Indexation.
Décret n° 69-448 du 20 mai 1969 modifié (article premier.).

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Spécialité.
Qualifications requises (qualification du niveau de maître contrôleur ou de contrôleur superviseur, ou autres qualifications des contrôleurs d'opérations et de sécurité aériennes).
Unité d'affectation.
Territoire de service (indexation dans les mêmes conditions que la SBBM).
Date d'ouverture (ou de fermeture) du droit.
Taux de l'indemnité ISSA.
Indice majoré du 1er échelon du grade de capitaine ou assimilé.
Indice majoré de solde.
Valeur du point d'indice.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Décision d'ouverture ou de fermeture du droit.
Attestation d'activité d'abonnement.
Liste nominative des contrôleurs abonnés de l'armée de l'air.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Ne se cumule pas avec :

- l'indemnité pour services aériens (ISAPN1, ISAPN2 et ISATAP) ;

- l'indemnité de sujétion aéronavale (SUJAER).

16. SOUMISSION.

IMP : OUI.

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

CST : OUI.

PENS : NON.

RETRADDI : OUI.

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Annexe ISSE V8.

ISSE V8.
INDEMNITÉ DE SUJÉTIONS POUR SERVICE À L'ÉTRANGER Date d'entrée en vigueur de la version : 30 novembre 2017. Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Décret n° 97-901 du 1er octobre 1997 (JO n° 231 du 4 octobre 1997, p. 14417 ; BOC, p. 4860 ; BOEM 420-0.7) modifié.
Décret n° 97-902 du 1er octobre 1997 (JO n° 231 du 4 octobre 1997, p. 14418 ; BOC, p. 4862 ; BOEM 420-0.7) modifié.
Instruction n° 201188/DEF/SGA/DFP/FM/1 du 2 octobre 2006 (texte inséré au BOC/PP 5, 2007 ; BOEM 200.7, 204.1.1).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES. Mer :
- instruction n° 298/DEF/EMM/PL/ORA du 11 mai 1998 (n.i. BO).
3. POSITIONS STATUTAIRES.

Activité à l'exception des militaires placés dans les situations ci-après :

- affectation hors du ministère de la défense (AFFHDEF) ;

- congé administratif (CONGADM) ;

- congé de fin de campagne (CONGFC) ;

- congé de solidarité familiale (CONGSFAMI) ;

- congé maladie (CONGMAL) ;

- congé de maternité (CONGMAT) ;

- congé de présence parentale (CONGPP) ;

- congé de reconversion, (CONGREC1) ;

- congé pour création ou reprise d'entreprise (CONGENT) ;

- désertion (DESERT) ;

- disponibilité spéciale des officiers généraux (DISPECIA) ;

- exclusion temporaire de fonctions (EXCLUTEMP) ;

- suspension de fonctions (SUSPENS).

4. RÉGIMES DE SOLDE. SM, SOLDVOL, SS.
5. AYANTS DROIT.

Militaire envoyé en opération extérieure ou en renfort temporaire à l'étranger, individuellement, en unité ou fraction d'unité, et qui n'a pas reçu une affectation traduite par un ordre de mutation.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Étranger (OPEX ou renfort temporaire).

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.
Décret n° 97-901 du 1er octobre 1997 modifié (article 7.).
Décret n° 97-902 du 1er octobre 1997 modifié (article 7.).

Du jour inclus d'arrivée dans l'État étranger ou la zone d'opération fixée par le commandement.

8. CONDITIONS DE CESSATION.
Instruction n° 201188/DEF/SGA/DFP/FM/1 du 2 octobre 2006 (article 4.).

Pendant les périodes d'absence de la zone d'opération fixée par l'ordre administratif et logistique (notamment lorsque le militaire est en permission hors de l'État étranger ou de la zone d'opération ouvrant droit).

Décret n° 97-901 du 1er octobre 1997 modifié.
Décret n° 97-902 du 1er octobre 1997 modifié (article 7.).

À compter du lendemain du jour de départ de l'État étranger ou de la zone d'opération.

9. PAIEMENT.

Mensuel.

10. FORMULE DE CALCUL.

SAB = solde annuelle brute.
SBBM = solde de base brute mensuelle dont bénéficie le militaire.
ABSO = montant mensuel de la solde fixé en valeur absolue.
N = nombre de jours ouvrant droit (fraction de mois).

10.1. Militaire affecté en métropole.

10.1.1. Militaire à solde mensuelle.
Décompte au mois (tout mois entier étant décompté à 30 jours).
ISSE = (SAB/12 ou SBBM ou ABSO)  x  1,5

Décompte au jour.

10.1.2. Militaire à solde spéciale.
SOLDREF = solde de base brute mensuelle d'un caporal-chef échelle 2 ADL (voir mémento des taux).

Nombre de jours ouvrant droit (fraction de mois).
Décompte au mois (tout mois entier étant décompté à 30 jours).
ISSE = SOLDREF (voir MEMTAUX) x 70 p. 100

Décompte au jour.
ISSE = SOLDREF (voir MEMTAUX) /30  x N x 70 p. 100

Indexation. Non.
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Date d'arrivée dans l'État étranger ou dans la zone d'opération fixée par le commandement.
Date de départ de l'État étranger ou de la zone d'opération fixée par le commandement.
Solde de base brute mensuelle détenue par l'intéressé.
Indice majoré de rémunération de l'ayant droit.
Indice majoré du caporal-chef à l'échelle de solde n° 2 ADL.
Montant mensuel de la solde fixé en valeur absolue (pour les volontaires).
Régime de solde du militaire.
Valeur du point d'indice.

12. CONTRÔLES - PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Message prévoyant la durée du séjour.
Définition de la zone d'opération.
Attestation de fin de séjour.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Le montant de l'indemnité de sujétions pour service à l'étranger (ISSE) doit être inclus dans les surcoûts opérations extérieures sauf pour les renforts temporaires à l'étranger.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

L'indemnité de sujétions pour service à l'étranger (ISSE) est exclusive, dans tous les cas :

- de l'indemnité pour services en campagne (CAMP) ;

- des majorations pour navigation à l'extérieur (MAJPCH) ;

- de l'indemnité de sujétion d'absence du port-base (ISAPB) ;

- du complément spécial pour charges militaires de sécurité (CSCHMI) ;

- du complément forfaitaire journalier de la majoration pour services en sous-marins nucléaires (COFSMA).

Décret n° 97-901 du 1er octobre 1997 modifié (article 8.).

Les militaires en service à l'étranger percevant, à titre individuel des rétributions d'un gouvernement étranger ou d'un organisme international, subissent une réduction sur la rémunération d'un montant équivalent. 

16. SOUMISSION.

IMP : NON.

CSG : OUI (Sauf pour le militaire à solde spéciale).

CRDS : OUI (Sauf pour le militaire à solde spéciale).

CST : OUI.

PENS : NON.

RETRADDI : OUI.

SECU : NON.

FP : NON.

Code de la sécurité sociale (article R532-3).

Circulaire CNAF C.
n° 2008-026 du 23 juillet 2008 (1).

Plafond des ressources : OUI [sauf pour les revenus perçus dans le cadre d'opérations considérées « à risques » (voir MEMTAUX)].

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Notes

    n.i. BO.1

Annexe ISSP V7.

ISSP V7.
INDEMNITÉS DE SUJÉTIONS SPÉCIALES DE POLICE. Date d'entrée en vigueur
de la version : 3 août 2017.
Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la défense, article L4123-1.
Décret n° 48-1366 du 27 août 1948 (BO/G, p. 3263 ; BO/M, p. 1111 ; BOR/M, p. 376 ; BO/A, p. 2067 ; BOEM 420-0.6) modifié.
Décret n° 93-341 du 15 mars 1993 (n.i. BO ; JO n° 63 du 15 mars 1993, p. 4082 ; BOC, p. 2387 ; BOEM 520-0*).
Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 (JO n° 231 du 4 octobre 1997, p. 14413 ; BOC, p. 4853 ; BOEM 420-0.7, 710.3.1) modifié.
Décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 28 ; BOC 41/2008 ; BOEM 531.2.1, 711.2.3.2.1) modifié.
Décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 34 ; BOC 43/2008 ; BOEM 531.4.1).
Décret n° 2014-639 du 18 juin 2014 (JO n° 141 du 20 juin 2014, texte n° 24 ; BOC 35/2014 ; BOEM 531.2.1, 711.2.3.2.1).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Activité de service et situations suivantes de la position d'activité :

- absence irrégulière (ABSIR) ;

- affectation hors du ministère de la défense (AFFHDEF) ;

- congé de fin de campagne (CONGFC) ;

- congé maladie (CONGMAL) ;

- congé du blessé (CONGBLESS) ;

- congé maternité, paternité et adoption (CONGMAT) ;

- personnel disparu, décédé ou capturé (DISPAR) ;

- militaires rapatriés ou évacués sanitaires (RAPASAN).

Situations suivantes de la non-activité (uniquement lorsque le placement dans ces positions résulte d'une maladie ou blessure imputable au service) :

- congé de longue durée pour maladie (CONGLDM) ;

- congé de longue maladie (CONGLM).

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM.

5. AYANTS DROIT.
Décret n° 48-1366 du 27 août 1948 modifié (tableau VII bis).

L'indemnité de sujétions spéciales de police (ISSP) est réservée aux seuls militaires des corps d'officiers et de sous-officiers de gendarmerie de carrière ou engagés, en position d'activité. Toutefois, cette indemnité continue d'être versée lorsque les intéressés ont été placés, à la suite d'une blessure reçue au cours d'une opération de police, dans l'une des positions de congés liées à l'état de santé prévues par le statut général des militaires.

Décret n° 48-1366 du 27 août 1948 modifié (article 11.).

Une indemnité différentielle (DIFF ISSP) peut être allouée aux officiers de gendarmerie, lorsque, par suite d'une promotion au grade supérieur, leur rémunération globale afférente à l'échelon de ce nouveau grade est inférieure à celle antérieurement perçue leur garantissant le niveau de rémunération globale antérieur jusqu'à leur accession à un échelon dont la rémunération globale afférente sera au moins égale à ce niveau.

Décret n° 2014-639 du 18 juin 2014 (article premier.).

Une indemnité compensatoire (COMPENS ISSP) peut être allouée aux élèves admis en formation initiale ou complémentaire à l'École des officiers de la gendarmerie nationale au titre des concours prévus aux 2° et 3° de l'article 6. du décret du 12 septembre 2008.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Tous territoires et étranger.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.
Décret n° 48-1366 du 27 août 1948 modifié (tableau. VII bis).

Pour l'ISSP, le droit est ouvert à compter de la date de signature du contrat d'engagement dans la gendarmerie nationale.

Décret n° 48-1366 du 27 août 1948 modifié (article 11.).

Pour DIFF ISSP, le droit est ouvert à compter de la date de nomination dans le grade supérieur lui attribuant une rémunération globale inférieure à celle qu'il détenait dans son grade précédent.

Décret n° 2014-639 du 18 juin 2014 (article premier.).

Pour COMPENS ISSP, le droit est ouvert à compter de l'entrée à l'école des officiers de la gendarmerie nationale, aux élèves admis en formation initiale ou complémentaire au titre des concours prévus aux 2° et 3° de l'article 6 du décret du 12 septembre 2008.

8. CONDITIONS DE CESSATION.
Décret n° 48-1366 du 27 août 1948 modifié (tableau VII bis).

Le droit à l'ISSP cesse lorsque le militaire de la gendarmerie est suspendu de ses fonctions ou placé dans une position statutaire autre que celle ouvrant droit.

Décret n° 48-1366 du 27 août 1948 modifié (article 11.).

Le droit à DIFF ISSP cesse lorsque l'officier accèdeà un échelon dont la rémunération globale afférente sera au moins égale à celle perçue dans le garde précédent.

Décret n° 2014-639 du 18 juin 2014 (article premier.).

Le versement de COMPENS ISSP peut être suspendu en cas de non-respect des obligations prévues par le service intérieur de l'école des officiers de la gendarmerie nationale mentionné à l'article 12 du décret du 28 novembre 1950 susvisé, notamment en cas d'absence injustifiée.

9. PAIEMENT.

Mensuel.

10. FORMULE DE CALCUL.

10.1. ISSP.
L'indemnité de sujétions spéciales de police est déterminée par décret (voir MEMTAUX).

SBBM = solde de Base Brute Mensuelle.
TM = taux mensuel.
TM1 = directeur général de la gendarmerie nationale et major général de la gendarmerie.
TM2 = autres généraux de gendarmerie.
TM3 = colonels de gendarmerie.
TM4 = lieutenants-colonels de gendarmerie.
TM5 = chefs d'escadron de gendarmerie.
TM6 = officiers subalternes de gendarmerie (indice brut supérieur à 585).
TM7 = officiers subalternes de gendarmerie (indice brut inférieur à 585).
TM8 = élèves admis en formation initiale ou complémentaire à l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale.
TM9 = militaires non officiers de gendarmerie autres que les élèves gendarmes.
TM10 = élèves gendarmes.

ISSP = TM  x  SBBM

10.2. Calcul DIFF ISSP.
REMU 1 = rémunération globale perçue avant promotion au grade supérieur.

Cette rémunération globale tient compte des situations :

- indiciaire et indemnitaire arrêtées à la veille de la promotion au grade supérieur ;

- familiale et résidentielle de l'intéressé au moment du décompte.

REMU 2 = rémunération globale afférente à l'échelon du nouveau grade, suite à la promotion au grade supérieur.
Cette rémunération globale tient compte des situations indiciaire, indemnitaire, familiale et résidentielle de l'intéressé au moment du décompte.

DIFF ISSP = REMU 1  –  REMU 2
Les indemnités liées aux fonctions perçues au titre du dernier emploi dans le grade précédent sont prises en compte dans la rémunération globale, pour le calcul de l'indemnité différentielle, si et seulement si, l'intéressé continue à les percevoir au titre de son nouveau poste.

10.3. Calcul COMPENS ISSP.
ISSP 1 = TM9 x SBBM
ISSP2 = TM8 x SBBM
COMPENS ISSP = ISSP1 – ISSP2

Indexation.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Valeur du point d'indice.
Indice majoré de l'intéressé.
Grade.
Taux mensuel.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Contrat d'engagement.
Décisions de nomination ou de promotion à un grade d'officier ou de non officier de gendarmerie.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Néant.

16. SOUMISSION.

IMP : OUI.

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

SOLID : OUI.

 CST : OUI.

PENS : OUI.

RETRADDI : NON.

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON. Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Annexe ISTRS V4.

ISTRS V4.
INDEMNITÉ SPÉCIALE POUR TRAVAUX DE RECHERCHES SCIENTIFIQUES. Date d'entrée en vigueur de la version : 30 novembre 2017. Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Décret n° 2002-741 du 2 mai 2002 (JO du 4, p. 8437 ; BOC, 2002, p. 3500 ; BOEM 255-0.2.5, 420-0.6).
Arrêté du 17 novembre 2011 (JO n° 287 du 11 décembre 2011, texte n° 9 ; signalé au BOC 14/2012 ; BOEM 255-0.2.5, 420-0.6).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.
Décret n° 2002-741 du 2 mai 2002.

Versement au service fait.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SOLDRES.

5. AYANTS DROIT.
Décret n° 2002-741 du 2 mai 2002 (article premier.).

Officiers des grades de capitaine à colonel qui effectuent de façon permanente certains travaux destinés à la lutte contre l'utilisation des armes chimiques et bactériologiques.

Décret n° 2002-741 du 2 mai 2002 (article 5.).

L'ISTRS n'est pas allouée aux militaires des établissements et services ouvrant droit, qui y exercent des fonctions administratives ou de préparation.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Métropole.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.
Décret n° 2002-741 du 2 mai 2002 (article 2.).

Exercer des travaux de recherches scientifiques dans un établissement ou service dont la liste est déterminée par arrêté (voir MEMTAUX).
Détenir des diplômes ou qualifications  dont la liste est déterminée par arrêté (voir MEMTAUX).

Décret n° 2002-741 du 2 mai 2002 (article 3.).

Figurer sur la liste nominative annuelle des bénéficiaires certifiée.

8. CONDITIONS DE CESSATION.
Décret n° 2002-741 du 2 mai 2002 (article 4.).

Le droit à la prime cesse :

- à la date d'interruption des travaux de recherche ;

- à la radiation des contrôles de l'activité.

9. PAIEMENT.

Mensuel.

10. FORMULE DE CALCUL.
Décret n° 2002-741 du 2 mai 2002 (article 2.).

La valeur du montant moyen mensuel de l'ISTRS est fixée par arrêté (voir MEMTAUX).

Décret n° 2002-741 du 2 mai 2002 (article 3.).

L'indemnité est modulable. Son montant est fixé annuellement et individuellement en fonction de l'importance des travaux effectués.

Le montant mensuel des attributions individuelles ne peut excéder le double du montant moyen mensuel.

Décret n° 2002-741 du 2 mai 2002 (article 4.).

L'attribution de l'ISTRS étant liée à l'exercice effectif des fonctions, lorsque l'ayant droit n'acquiert pas l'indemnité pendant un mois entier, il convient d'appliquer la règle du « service fait » et de calculer au prorata des jours réellement effectués par le militaire.

Droit ouvert pendant un mois entier :
ISTRS = montant mensuel.

Droit interrompu apprécié au jour :
ISTRS = montant mensuel  /  30  x  nombre de jours d'ouverture du droit. 

Indexation.

Non. 

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Montant moyen mensuel.
Montant alloué au bénéficiaire.
Jours réellement effectués.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Affectations.
Grade.
Diplômes ou qualifications détenus.
Liste nominative annuelle des bénéficiaires certifiée précisant le montant alloué.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.
Décret n° 2002-741 du 2 mai 2002 (article 5.).

Cette indemnité ne peut se cumuler avec l'indemnité spéciale des professeurs des écoles du service de santé des armées (PROFSSA).

16. SOUMISSION.

IMP : OUI.

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

CST : NON.

PENS : NON.

RETRADDI : OUI.

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Annexe LOGAMDOM V2.

LOGAMDOM V2.
RETENUE POUR LE LOGEMENT ET L'AMEUBLEMENT DANS LES DOM. Date d'entrée en vigueur de la version : 15 mai 2017. Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code général de la propriété des personnes publiques, article L2222-7.
Décret n° 2013-858 du 25 septembre 2013 (JO n° 225 du 27 septembre 2013, texte n° 26 ; signalé au BOC 50/2013 ; BOEM 252-0.6, 310.12.2, 402.5).
Décret n° 2012-752 du 9 mai 2012 (n.i. BO ; JO n° 109 du 10 mai 2012, texte n° 135) modifié.
Arrêté du 25 septembre 2013 (JO n° 225 du 27 septembre 2013, texte n° 28 ; signalé au BOC 51/2013 ; BOEM 252-0.6, 310.12.2, 402.5).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Toutes positions sauf :

- détachement (DETACH) ;

- personnel disparu ou décédé en participant à des opérations extérieures : délégations de solde d'office aux ayants cause (délégation de solde d'office principale ; délégation de solde d'office complémentaire) (DISPAR) ;

- hors cadres (HCADRES).

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM.

5. AYANTS DROIT.
Décret n° 2013-858 du 25 septembre 2013 (articles premier. et 4.).

Militaire affecté dans un département d'outre-mer.

Nota.
Lorsqu'un logement mis à disposition par l'État est occupé conjointement par un couple d'ayants-droit, la retenue est calculée et prélevée sur la solde, le traitement ou le salaire le plus élevé des deux occupants.
Dans le cas d'un couple de militaires assujettis, la retenue doit être appliquée à l'administré ayant la solde la plus élevée.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.
Décret n° 2013-858 du 25 septembre 2013 (article premier.).

Départements d'outre-mer (DOM) : Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion et Mayotte.

Nota.
Saint-Martin et Saint-Barthélemy sont exclus du champ de la LOGAMDOM.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

Décret n° 2013-858 du 25 septembre 2013 (article premier.).

Etre affecté dans un département d'outre-mer.
Y bénéficier d'un logement mis à disposition par l'État  au moyen d'une convention d'occupation précaire avec astreinte, d'une autorisation d'occupation précaire ou d'un bail accordés à compter du 1er septembre 2013.

Nota.
Ne sont pas soumis à retenue les militaires qui bénéficient d'un logement pour nécessité absolue de service ainsi que les militaires hébergés en casernement (chambres ne permettant pas d'accueillir la famille).

Décret n° 2012-752 du 9 mai 2012 modifié (article 9.) (A).

Régime transitoire :

 - disposition générale : le régime de la concession de logement par utilité de service (CLUS), dont les militaires affectés dans un DOM sont bénéficiaires (et s'acquittant d'une redevance logement et d'une redevance ameublement), prend fin au plus tard le 1er septembre 2015, date à laquelle les militaires concernés seront soumis au nouveau dispositif et par conséquent assujettis à la présente retenue ;

- dispositions  particulières : cas particulier des bénéficiaires d'un logement concédé par utilité de service (CLUS) et relogés après le 1er septembre 2013 et avant le 1er septembre 2015 :

- si le relogement est indépendant de la volonté des intéressés (logement en travaux, nécessité d'une pièce supplémentaire suite à un changement de situation familiale), le militaire continuera de bénéficier d'une concession de logement par utilité de service (un avenant à sa concession sera délivré) et ne se verra donc pas appliquer la retenue forfaitaire ;

- si le relogement est fait pour convenances personnelles, le nouveau régime s'appliquera à l'intéressé, qui se verra donc délivrer un bail ou une AOP et appliquer la retenue forfaitaire.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Ne plus bénéficier de logement mis à disposition par l'État.

9. PAIEMENT.

Mensuel.

10. FORMULE DE CALCUL.

Du premier au dernier jour inclus d'occupation du logement.

SBBM = solde de base brute + NBI
T = taux (voir MEMTAUX)

LOGAMDOM = SBBM x T

Indexation.

Sans objet.
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Régime de solde.
Territoire de service.
Unité d'affectation.
Indice de solde majoré (IM).
Indice ou montant du salaire du conjoint ou du partenaire de PACS ayant-droit.
Date d'occupation du logement.
Date de départ du logement.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Ordre de mutation.
Décision d'attribution d'un logement mis à disposition par l'État.
Date d'entrée dans le logement.
Date de départ du logement.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Code civil (article 1711).

La LOGAMDOM est assimilable à un loyer en tant qu'elle est versée en contrepartie de la mise à disposition d'un logement par l'État, ce qui répond à la définition du bail de loyer de l'article 1711 du code civil.

Le paiement de la LOGAMDOM est exclusif de tout autre loyer ou redevance d'ameublement.

16. SOUMISSION. Sans objet.

Nota. La LOGAMDOM n'est pas déduite du montant imposable.

Notes

    n.i. BO ; JO n° 109 du 10 mai 2012, texte n° 135.A

Annexe LOGCOM V2.

LOGCOM V2.

RETENUE POUR LOGEMENT DANS LES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER. 

Date d'entrée en vigueur de la version : 15 mai 2017.

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Décret du 29 décembre 1903 (BO/G, 1904, p. 285. Texte applicable uniquement à l'armée de terre et à l'armée de l'air ; BOEM 402.5, 420-0.1.3.1) modifié.
Décret n° 2001-53 du 16 janvier 2001 (JO du 19 janvier 2001, p. 1001 ; BOC, p. 716 ; BOEM 310.12.2, 402.5).
Décret n° 2001-54 du 16 janvier 2001 (JO du 19 janvier 2001, p. 1002 ; BOC, p. 717 ; BOEM 310.12.2, 402.5).
Arrêté du 16 janvier 2001 (JO n° 16 du 19 janvier 2001, p. 1003 ; BOEM 310.12.2, 402.5).
Instruction n° 4161/DEF/DAG/DE/LOG du 20 juillet 1992 (BOC, p. 2747 ; BOEM 402.5) modifiée.

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Toutes positions sauf :

- détachement (DETACH) ;

- personnel disparu ou décédé en participant à des opérations extérieures : délégations de solde d'office aux ayants cause (délégation de solde d'office principale ; délégation de solde d'office complémentaire) (DISPAR) ;

- hors cadres (HCADRES).

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM.

5. AYANTS DROIT.

Militaire en service sur un territoire visé à la rubrique 6 disposant d'un logement domanial pris à bail et d'ameublement, attribués par l'autorité militaire. La retenue LOGCOM est une retenue pour le logement et une retenue pour l'ameublement, et est fixée de manière indivisible.

Nota. La retenue n'est pas effectuée pour le militaire dont le logement est concédé par nécessité absolue de service et les militaires non-officier célibataires lorsqu'ils sont logés en casernement.
Dans le cas d'un couple de militaires assujettis, la retenue doit être appliquée à l'administré ayant la solde la plus élevée.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

COM.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

Le militaire doit disposer d'un logement et d'ameublement attribué par l'autorité militaire.

Cette retenue est appliquée à compter de la date du premier jour inclus d'occupation du logement.

8.CONDITIONS DE CESSATION.

La redevance est acquittée jusqu'au dernier jour d'occupation du logement.

9. PAIEMENT.

Mensuel.

10. FORMULE DE CALCUL.

SBBM : solde de base brute mensuelle + NBI.
INDEX : index de correction en vigueur le premier jour du mois au titre duquel est calculée LOGCOM (variable selon le lieu).
ABSO : montant de la solde fixé en valeur absolue.
N : nombre de jour d'occupation du logement dans le mois.
T : taux de la LOGCOM (voir MEMTAUX).

10.1. Cas où le militaire occupe le logement durant le mois entier.
LOGCOM = (SBBM ou ABSO x T) x INDEX

10.2. Cas où le militaire n'occupe pas le logement durant le mois entier.
LOGCOM = { [ (SBBM/30 ou ABSO/30 ) x N ] x T } x INDEX

Indexation.

Oui (La correction est effectuée lors du calcul de la retenue).

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Index de correction en vigueur.
Solde de base brute du militaire.
Index majoré de rémunération de l'ayant droit.
Valeur du point d'indice.
Montant de la solde en valeur absolue.
Date d'entrée dans le logement.
Date de sortie du logement.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

État interarmées nominatif servant au prélèvement de la redevance.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Le paiement de la LOGCOM est exclusif de tout autre loyer ou redevance.
La LOGCOM est assimilable à un loyer en tant qu'elle est versée en contrepartie de la mise à disposition d'un logement par l'État, ce qui répond à la définition du bail à loyer de l'article 1711 du code civil.

16. SOUMISSION.

Sans objet.

Nota.
La LOGCOM n'est pas déduite du montant imposable.

Annexe LOGEND V5.

Annexe LOGET V7.

LOGET V7.
RETENUE LOGEMENT A L'ÉTRANGER. Date d'entrée en vigueur de la version : 15 mai 2017. Date d'entrée en vigueur de la version : 15 mai 2017.

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Décret n° 67-290 du 28 mars 1967 (JO du 4 avril 1967, p. 3289 ; BOC/SC, 1968, p. 529 ; BOEM 253.2.4.1, 255-0.1.6.5) modifié.
Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 (JO n° 231 du 4 octobre 1997, p. 14413 ; BOC, p. 4853 ; BOEM 420-0.7, 710.3.1) modifié.
Arrêté interministériel du 1er octobre 1997 (JO n° 231 du 4 octobre 1997, p. 14419 ; BOC, p. 4864 ; BOEM 420-0.7) modifié.
Note n° 200634 DEF/SGA/DFP/FM du 15 avril 2005 (n.i. BO).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES. 

Néant. 

3. POSITIONS STATUTAIRES. 

Tout sauf :

- détachement (DETACH) ;

- personnel disparu ou décédé en participant à des opérations extérieures : délégations de solde d'office aux ayants cause (délégation de solde d'office principale ; délégation de solde d'office complémentaire) (DISPAR) ;

- hors cadres (HCADRES). 

4. RÉGIMES DE SOLDE. 

SM. 

5. AYANTS DROIT. 

Tout personnel, à l'exception du personnel de la gendarmerie, affecté dans un État étranger et logé par les soins de l'administration, dans des conditions familiales normales.

En cas de couple de militaires ou de fonctionnaires, la retenue est effectuée sur la rémunération du conjoint qui perçoit les avantages familiaux au titre du couple, ou à défaut celle du conjoint qui perçoit la rémunération principale la plus élevée.

Nota.
Dans le cas d'un couple de militaires assujettis, la retenue doit être appliquée à l'administré ayant la solde la plus élevée. 

6. TERRITOIRES DE SERVICE. 

Étranger. 

7. CONDITIONS D'OUVERTURE. 

Du jour de l'installation dans le logement. 

8. CONDITIONS DE CESSATION. 

Au jour de départ du logement. 

9. PAIEMENT. 

Mensuel. 

10. FORMULE DE CALCUL. 

T = taux de base = voir MEMTAUX.
M = majoration = voir MEMTAUX.

SBBM = solde de base brute mensuelle.
RESE = indemnité de résidence perçue par le militaire.
MFE = majorations familiales perçues par le militaire.
SUFE = supplément familial de solde perçu par le militaire.

L = montant du loyer payé par l'État français,
ou
valeur locative pour les logements domaniaux, fixée par les représentants du service des domaines en poste dans les ambassades, consulats ou pairies particulières du Trésor public à l'étranger.
Le montant est converti en euros sur la base d'un taux moyen pondéré fixé par les services financiers des représentations diplomatiques ou consulaires.

LOGETTH  = Montant théorique de la retenue.

LOGETTH  = T x (SBBM + RESE + MFE + SUFE).

Si L < LOGETTH

LOGET = L

Si L = LOGETTH

LOGET = LOGETTH 

SI L > LOGETTH

LOGET = LOGETTH  + M x (L - LOGETTH)

Nota.
Le montant des MFE étant inclus dans le calcul de la retenue logement à l'étranger (LOGET), le reversement à l'ex-conjoint doit être net de la part utilisée pour le décompte de LOGET (voir fiche MFE).
En situation d'appel par ordre (APPORD) (voir fiche MEDROFIM SOLDET), au-delà du 15e jour d'absence, les éléments de rémunération de l'agent étant réduit de 25 p. 100, la LOGET, dont l'assiette est constituée de la rémunération principale et des avantages familiaux, est réduite dans les mêmes proportions.
La LOGET est supprimée en situation d'appel spécial (APPSPE) dès le premier jour d'absence au poste. Dans ce cas, le calcul de la LOGET s'effectue au prorata des jours de présence au poste du militaire. 

Indexation. 

Non. 

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. 

Armée d'appartenance.
Grade.
Montant du loyer :

- soit payé par l'État français ;

- soit égal à la valeur locative du logement ;

Situation professionnelle du conjoint.
Indice majoré détenu par le conjoint.
Parité monétaire de l'euro avec la monnaie locale.
Date d'entrée dans le logement.
Date de sortie du logement.
Militaire allocataire ou non des prestations familiales.
Montant de la solde de base, de l'indemnité de résidence (RESE), des majorations familiales  (MFE) et du supplément familial (SUFE) perçu.
Taux de base LOGET.
Majoration LOGET. 

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES. 

Avis d'occupation de logement. 

13. ORGANISME PAYEUR. 

Rédaction réservée. 

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion. 

Rédaction réservée. 

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Code civil (article 1711.). 

Le paiement de la LOGET est exclusif de tout autre loyer ou redevance.
La LOGET est assimilable à un loyer en tant qu'elle est versée en contrepartie de la mise à disposition d'un logement par l'État, ce qui répond à la définition du bail à loyer de l'article 1711 du code civil

16. SOUMISSION.

Sans objet.

Nota.
La LOGET n'est pas déduite du montant imposable. 

Annexe LOGFSA V5.

LOGFSA V5.
RETENUE POUR LOGEMENT AUX FFECSA. Date d'entrée en vigueur de la version : 15 mai 2017.  Date de fin de vigueur de la version : 

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Décret n° 63-1007 du 4 octobre 1963 (JO du 9 octobre 1963, page 9061 ; BOC/SC, 1965, p. 1053 ; BOEM 255-0.1.6.4, 420-0.5) modifié.

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Toute position à l'exception des situations suivantes :

- détachement (DETACH) ;

- personnel disparu ou décédé en participant à des opérations extérieures : délégations de solde d'office aux ayants cause (délégation de solde d'office principale ; délégation de solde d'office complémentaire) (DISPAR) ;

- hors-cadres (HCADRE).

4. RÉGIMES DE SOLDE.
Décret n° 63-1007 du 4 octobre 1963 modifié (article 2.).

SM.

5. AYANTS DROIT.
Décret n° 63-1007 du 4 octobre 1963 modifié (article 3.).

Personnel militaire ayant servi aux FFECSA, appelé à servir hors des FFECSA et dont la famille continue à être logée sur ce territoire.

Nota.
Dans le cas d'un couple de militaires assujettis, la retenue doit être appliquée à l'administré ayant la solde la plus élevée.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Métropole, DOM, COM, étranger. 

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.
Décret n° 63-1007 du 4 octobre 1963 modifié (article 3.).

La retenue est appliquée au militaire :

- ayant quitté définitivement les FFECSA ;

- ayant cessé de percevoir l'indemnité de séjour ;

- et dont la famille a obtenu l'autorisation de continuer à occuper leur logement en Allemagne. 

8. CONDITIONS DE CESSATION.

La retenue cesse d'être appliquée à compter de la veille du jour où le logement est restitué par la famille au bureau administratif local. 

9. PAIEMENT.

Mensuel.

10. FORMULE DE CALCUL.

SBBM = solde de base brute mensuelle + NBI.

T = taux de la réduction (voir MEMTAUX).

LOGFSA = SBBM x T

Indexation.

Non. 

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Date de départ définitif des FFECSA.
Montant de la solde de base brute mensuelle.
Taux.
Durée de l'autorisation de continuer à occuper le logement.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Autorisation délivrée par le général commandant en chef les FFECSA ou par l'autorité qui a reçu délégation. 

13. ORGANISME PAYEUR. 

Rédaction réservée. 

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion. 

L'organisme payeur reverse à la caisse du Trésor public de rattachement en vue du rétablissement au budget général (recettes accidentelles à différents titres). 

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.
Décret n° 63-1007 du 4 octobre 1963 modifié (article 3.).

Code civil (article 1711.). 

Ne peut se cumuler avec l'indemnité de séjour allouée au militaire en service dans les forces françaises stationnées en Allemagne (ISEJAL).

Le paiement de la LOGFSA est exclusif de tout autre loyer ou redevance.
La LOGFSA est assimilable à un loyer en tant qu'elle est versée en contrepartie de la mise à disposition d'un logement par l'État, ce qui répond à la définition du bail à loyer de l'article 1711 du code civil. 

16. SOUMISSION.

Sans objet.

Nota.
La LOGFSA n'est pas déduite du montant imposable. 

Annexe MAERO V10.

Annexe MAGIST V4.

MAGIST V4.

INDEMNITÉS ALLOUÉES AUX MAGISTRATS DU
CORPS JUDICIAIRE PLACÉS EN POSITION
DE DÉTACHEMENT AUPRES DU MINISTÈRE DE
LA DÉFENSE :

- INDEMNITÉ FORFAITAIRE ;

- INDEMNITÉ DE SUJÉTIONS SPÉCIALES.
Date d'entrée en vigueur de la version : 9 mars 2017. Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Loi n° 66-1037 du 29 décembre 1966 (BO/SC, p. 1375 ; BOEM 540.3.2.1) modifiée.
Décret n° 67-926 du 20 octobre 1967 (BOC/SC, p. 1326 ; BOEM 540.3.2.2.1) modifié.
Décret n° 67-1031 du 24 novembre 1967 (BOC/SC, p. 1431 ; BOEM 420-0.7, 540.3.2.2.2) modifié.
Arrêté interministériel du 28 février 1995 (JO n° 67 du 19 mars 1995, p. 4286, signalé au BOC 65/2014 ; BOEM 540.3.2.2.2).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Activité sauf :

- affectation hors du ministère de la défense ;

- congé de solidarité familiale (CONGSFAMI) ;

- congé de présence parentale (CONGPP) ;

- congé de reconversion, congé complémentaire de reconversion (CONGREC1, CONGREC2) ;

- disponibilité spéciale des officiers généraux (DISPECIA) ;

- exclusion temporaire de fonctions (EXCLUTEMP) ;

- suspension de fonctions (SUSPENS).

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM.

5. AYANTS DROIT.
Décret n° 67-1031 du 24 novembre 1967 modifié.

Magistrat du corps judiciaire placé en service détaché auprès du ministère de la défense pour exercer des fonctions judiciaires militaires.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Métropole, DROM, COM, Nouvelle-Calédonie, FFECSA, étranger.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

Le droit est ouvert à compter de la date du détachement.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Le droit cesse le jour où l'ayant droit est remis à disposition de son ministère d'origine.

9. PAIEMENT.

Mensuel.

10. FORMULE DE CALCUL.
Arrêté interministériel du 28 février 1995.

10.1. Indemnité forfaitaire : MAGIS1.
Les taux (TX) de l'indemnité sont fixés par arrêté interministériel (voir MEMTAUX).
Soit SBBM la solde de base brute mensuelle de l'ayant droit et NBI sa nouvelle bonification indiciaire :

MAGIS1 = SBBM + NBI x TX

Il existe trois groupes de taux suivant les fonctions exercées.

Taux fort pour :

- le chef de la division des affaires pénales militaires ;

- le commissaire du gouvernement près les juridictions des forces armées.

Taux moyen pour :

- le juge d'instruction ;

- le substitut du commissaire du gouvernement ;

- le chef de bureau à l'administration centrale des affaires pénales militaires.

Taux faible pour :

- le rédacteur à l'administration centrale des affaires pénales militaires.

10.2. Indemnité de sujétions spéciales : MAGIS2.
SoitMAGIS1 l'indemnité forfaitaire de l'ayant droit et K le coefficient de l'indemnité de sujétion spéciale (voir MEMTAUX) :

MAGIS2 = K x MAGIS1

Indexation.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Corps d'appartenance.
Fonction exercée.
Taux de l'indemnité forfaitaire.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Néant.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Néant.

16. SOUMISSION.

IMP : OUI.

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

SOLID : OUI.

CST : OUI.

PENS : NON.

RETRADDI : OUI.

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Annexe MAINTIND V8.

MAINTIND V8.

 MAINTIEN D'INDICE.  Date d'entrée en vigueur de la version : 15 mai 2017.  Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la défense, article R4139-5.
Décret n° 47-1457 du 4 août 1947 (BO/G, p. 2636 ; BO/A, p. 1617 ; BOEM/G 366-2, p. 26 ; BOEM 255-0.2.1.1) modifié.
Décret n° 2008-931 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 13 ; signalé au BOC 39/2008 ; BOEM 210-0.2.1, 220.1, 222.1.1, 231.1.2.5, 531.5.1) modifié.
Décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 27 ; signalé au BOC 41/2008 ; BOEM 210-0.2.1, 220.1, 503.1.1.3) modifié.
Décret n° 2008-948 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 30 ; signalé au BOC 41/2008).
Décret n° 2008-953 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 35 ; signalé au BOC 42/2008 ; BOEM 200.7, 210-0.3.2.1, 222.1.1, 231.1.2.6.1, 531.4.1) modifié.
Décret n° 2008-957 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 39 ; signalé au BOC 43/2008 ; BOEM 411.3) modifié.
Décret n° 2008-958 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 40 ; signalé au BOC 43/2008 ; BOEM 200.3.1, 212.3.2, 222.1.5) modifié.
Décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 43 ; signalé au BOC 43/2008 ; BOEM 200.3.3, 210-1.1.1, 212.3.2, 230.1.2.1, 260-0.2.7.3, 511-2.1.1, 531.4.2) modifié.
Décret n° 2012-1029 du 5 septembre 2012 (JO n° 208 du 7 septembre 2012, texte n° 14 ; signalé au BOC 55/2012 ; BOEM 210-0.2.1, 220.1, 411.1.1) modifié.
Décret n° 2017-491 du 5 avril 2017 (n.i. BO ; JO n° 83 du 7 avril 2017, texte n° 45).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Terre :

- décret n° 76-1001 du 5 novembre 1976 (JO du 6 novembre 1976, p. 6439 ; BOC, p. 3666 ; BOEM 210-0.2.1) modifié ;

- décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 22 ; signalé au BOC 40/2008 ; BOEM 210-0.2.1, 711.2.3.2.1) modifié.

Air :

- décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 25 ; signalé au BOC 41/2008 ; BOEM 231.1.2.1, 711.2.3.2.1) modifié.

Marine :

- décret n° 2008-938 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 20 ; signalé au BOC 40/2008 ; BOEM 220.1, 642.1.1.2, 711.2.3.2.1.3) modifié.

Corps gérés par le ministre chargé de la mer :

- décret n° 77-33 du 4 janvier 1977 (JO du 15 janvier 1977, p. 386 ; BOC, p. 185 ; BOEM 200.7) modifié ;

- décret n° 2012-1546 du 28 décembre 2012 (n.i. BO ; JO n° 304 du 30 décembre 2012, texte n° 106).

Santé :

- décret n° 2002-1490 du 20 décembre 2002 (JO du 24 décembre 2002, p. 21519, texte n° 17 ; BOC, 2003, p. 488 ; BOEM 511-2.2.1.1) modifié ;

- décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 15 ; signalé au BOC 40/2008 ; BOEM 511-1.2.1) modifié ;

- décret n° 2016-422 du 8 avril 2016 (JO n° 85 du 10 avril 2016, texte n° 12 ; signalé au BOC 17/2016 ; BOEM 511-1.2.1).

Essences :

- décret n° 2008-942 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 24 ; signalé au BOC 41/2008 ; BOEM 503.1.1.2) modifié ;

- décret n° 2008-954 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 36 ; signalé au BOC 42/2008 ; BOEM 503.1.1.5) modifié ;

- décret n° 2014-1455 du 5 décembre 2014 (JO n° 283 du 7 décembre 2014, texte n° 9 ; signalé au BOC 63/2014 ; BOEM 503.1.1.2, 503.1.1.3).

Gendarmerie :

- décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 28 ; signalé au BOC 41/2008 ; BOEM 531.2.1, 711.2.3.2.1) modifié ;

- décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 34 ; signalé au BOC 43/2008 ; BOEM 531.4.1) ;

- décret n° 2012-1456 du 24 décembre 2012 (JO n° 301 du 27 décembre 2012, texte n° 28 ; signalé au BOC 15/2013 ; BOEM 531.2.1) modifié.

Armement :

- décret n° 2008-941 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 23 ; signalé au BOC 41/2008 ; BOEM 710.1.1.2) modifié ;

- décret n° 2008-944 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 26 ; signalé au BOC 41/2008 ; BOEM 710.1.1.3, 710.1.1.4) modifié.

Justice militaire :

- décret n° 2008-930 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 12 ; signalé au BOC 39/2008 ; BOEM 540.3.3.1) modifié.

Ingénieur militaire d'infrastructure :

- décret n° 2010-1239 du 20 octobre 2010 (JO n° 246 du 22 octobre 2010, texte n° 33 ; signalé au BOC 50/2010 ; BOEM 404.3.3) modifié.

Contrôle général des armées :

- décret n° 2008-951 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008 ; texte n° 33 ; signalé au BOC 42/2008 ; BOEM 300.2.2) modifié ;

- décret n° 2016-1490 du 3 novembre 2016 (JO n° 258 du 5 novembre 2016, texte n° 22 ; signalé au BOC 52/2016 ; BOEM 300.3).

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Sans objet.

4. RÉGIMES DE SOLDE. 

SM. 

5. AYANTS DROIT.
Décret n° 2008-956 du 12 septembre 2008 modifié (article 37.).
Décret n° 2008-1524 du 30 décembre 2008 modifié (article premier.).
Décret n° 2008-948 du 12 septembre 2008 (article 2.). 

Principe :
La règle du maintien d'indice est appliquée lorsque celle-ci est inscrite dans les statuts du corps d'accueil.
Elle se décline sous trois axes :

- lors du recrutement, si le grade ne comporte que des indices inférieurs à celui détenu précédemment, le militaire est classé à l'échelon terminal du grade et conserve son ancien indice jusqu'à ce qu'il atteigne dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal ;

- lors de l'accession à un des corps d'officiers ou de sous-officiers, le militaire est classé au 1er échelon de son nouveau grade ;

si ce classement a pour effet d'attribuer un indice inférieur à celui qu'il détenait, il conserve son ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'il atteigne dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal ;

- lors de l'avancement de grade, si le classement conduit à attribuer au militaire un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, le militaire conserve le bénéfice de l'indice antérieur jusqu'au jour où il obtient un indice au moins égal.

Nota. Le droit au maintien d'indice est également ouvert aux militaires servant à titre étranger, aux officiers sous contrat et aux aumôniers militaires.

6. TERRITOIRES DE SERVICE. 

Tous lieux.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

Le droit est ouvert lorsque le nouvel indice est inférieur à l'ancien indice détenu.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Le maintien d'indice cesse dès que l'intéressé atteint, dans son nouveau corps, un échelon comportant un indice au moins égal à celui précédemment détenu.

9. PAIEMENT.

Mensuel.

10. FORMULE DE CALCUL.
Décret n° 47-1457 du 4 août 1947 modifié.

Formule de calcul :

MAINTIND =
solde et indemnités calculées en pourcentage de la solde (ou du traitement) au taux de l'indice précédemment détenu,
+
autres indemnités afférentes à la nouvelle situation (ICM).

Nota. Les indemnités occasionnelles ne doivent pas être intégrées au calcul.

Décret n° 2017-491 du 5 avril 2017 (articles premier. et 2.) (A).

Majoration d'indice.
Les militaires bénéficiaires d'une clause de conservation de leur indice à titre personnel ont droit à une majoration de points d'indice majorés dans les conditions non cumulatives suivantes :

- pour les militaires bénéficiaires à la date d'entrée en vigueur d'une mesure de revalorisation indiciaire intervenant en application du protocole « parcours professionnels, carrières et rémunérations » (PPCR) de la conservation de leur indice à titre personnel consécutif à un changement de grade ou d'échelon au sein d'un même corps, à un changement d'armées ou de corps : ces personnels ont droit à une majoration de cet indice de solde à due proportion de l'abattement indemnitaire (voir fiche ABATIND), dans les conditions suivantes :

- lorsque le montant maximal de l'abattement indemnitaire annuel prévu pour ces personnels correspond à ABAT 1 (voir fiche ABATIND), l'indice de solde constaté à la date d'entrée en vigueur de la revalorisation est augmenté de 4 points d'indice majoré ;

- lorsque le montant maximal de l'abattement indemnitaire annuel prévu pour ces personnels correspond à ABAT 2 (voir fiche ABATIND), l'indice de solde constaté à la date d'entrée en vigueur de la revalorisation est augmenté de 6 points d'indice majoré ;

- lorsque le montant maximal de l'abattement indemnitaire annuel prévu pour ces personnels correspond à ABAT 3 (voir fiche ABATIND), l'indice de solde constaté à la date d'entrée en vigueur de la seconde revalorisation est augmenté de 5 points d'indice majoré ;

- pour les militaires bénéficiaires, à compter du 1er janvier 2017, d'une conservation de leur indice à titre personnel, à l'occasion d'un changement d'armée ou de corps : ces personnels ont droit à une majoration de cet indice de solde à due proportion de la différence entre l'abattement indemnitaire (voir fiche ABATIND) applicable au corps ou à l'armée dont ils relèvent et celui du corps ou de leur armée d'origine.

Indexation.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Indice dans l'ancien corps.
Échelon et indice dans le nouveau corps.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Inventaire des indemnités concernées.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Sans objet.

16. SOUMISSION.

IMP : OUI.

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

SOLID : OUI.

CST : OUI.

PENS : OUI.

RETRADDI : NON.

SECU : OUI.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Notes

    n.i. BO ; JO n° 83 du 7 avril 2017, texte n° 45.A

Annexe MAJPCH V8.

Annexe MALD V3.

   MALD V3.

 MISE À LA DISPOSITION D'UN ORGANISME.

 Date d'entrée en vigueur
de la version :
29 mai 2018.

 Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Loi n° 2009-972 du 3 août 2009 (JO n° 180 du 6 août 2009, texte n° 4 ; signalé au BOC 34/2009 ; BOEM 250.3.2) modifiée, article 43.
Décret n° 2010-1109 du 21 septembre 2010 (JO n° 221 du 23 septembre 2010, texte n° 17 ; signalé au BOC 45/2010 ; BOEM 250.3.2) modifié.

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Position d'activité.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SOLDVOL.

5. AYANTS DROIT.

Militaires à l'exclusion des réservistes.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Métropole, DOM/ROM, COM, Nouvelle-Calédonie, FFECSA et TAAF.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.
Décret n° 2010-1109 du 21 septembre 2010 modifié (article 3.).

Une convention doit être conclue :

- soit entre le ministère des armées ou l'établissement public sous tutelle du ministère des armées et l'organisme d'accueil ;

- soit entre l'entreprise chargée de l'exécution des prestations au titre d'un contrat de partenariat, l'organisme de droit privé titulaire du contrat de partenariat et le ministère des armées ou l'établissement public sous tutelle du ministère des armées.

Décret n° 2010-1109 du 21 septembre 2010 modifié (article 2.).

Décision du ministre des armées ou du directeur de l'établissement public, après accord écrit du militaire concerné.

Décret n° 2010-1109 du 21 septembre 2010 modifié (article 10.).

La mise à la disposition peut être prononcée pour des périodes discontinues.

8. CONDITIONS DE CESSATION.
Décret n° 2010-1109 du 21 septembre 2010 modifié (article 2.).

À la fin de la convention ou pour les militaires servant en vertu d'un contrat, à la fin de leur période d'engagement restant à courir.

Décret n° 2010-1109 du 21 septembre 2010 modifié (article 11.).

La mise à la disposition peut prendre fin avant son terme sur demande du ministère des armées, de l'organisme bénéficiaire ou du militaire mis à disposition.

Lorsque c'est le militaire qui le demande, et si le ministère des armées ne peut l'affecter immédiatement, il est placé en congé pour convenances personnelles non rémunéré (voir fiche CONGPERS) jusqu'à ce qu'intervienne une affectation dans un emploi de son grade, qui doit être effective dans un délai maximum de trois mois à compter de la demande d'affectation.

Dans l'intérêt du service ou dans l'intérêt de la défense, la mise à la disposition peut être également suspendue, à la demande du ministère des armées.

Décret n° 2010-1109 du 21 septembre 2010 modifié (article 8.).

En cas de faute disciplinaire, il peut être mis fin sans préavis à la mise à la disposition par accord entre le ministère des armées ou l'établissement public et l'organisme d'accueil.

9. PAIEMENT.
Décret n° 2010-1109 du 21 septembre 2010 modifié (article 4.).

Le militaire mis à la disposition de l'organisme d'accueil continue de percevoir l'ensemble de la rémunération afférente à l'emploi qu'il occupait précédemment.

Il continue donc de percevoir la rémunération à laquelle il avait droit et peut, en outre, prendre droit aux primes et indemnités dites « opérationnelles ou de milieu » éventuellement prévues par la convention de mise à disposition et uniquement s'il remplit les conditions d'octroi.

La nouvelle bonification indiciaire (NBI) étant liée au poste, elle ne peut être perçue dans le cas de la MALD.

Décret n° 2010-1109 du 21 septembre 2010 modifié (article 11.).

À l'échéance du contrat ou en cas de résiliation de ce contrat, le militaire est affecté sur un emploi de son grade.

10. FORMULE DE CALCUL.

Sans objet.

Indexation.

Sans objet.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Sans objet.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Convention conclue entre le ministère des armées ou l'établissement public et l'organisme de droit privé titulaire du contrat de partenariat et l'entreprise chargée de l'exécution de prestations au titre du contrat de partenariat.
Décision du ministre des armées, avec accord écrit de l'intéressé.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Néant.

16. SOUMISSION.

Sans objet.

Annexe MARECH V4.

Annexe MFE V8.

Annexe MICM V13.

 MICM V13.

MAJORATION DE L'INDEMNITÉ POUR CHARGES MILITAIRES.

Date d'entrée en vigueur de la version : 23 janvier 2017.

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 (BO/G, p. 4824 ; BO/M, p. 3545 ; BO/A, p. 1797 ; BOEM 420-0.2, 710.3.1) modifié.
Décret n° 73-231 du 24 février 1973 (BOC/SC, p. 405 ; BOC/M, p. 243).
Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 (JO du 4, p. 14413, BOC, p. 4853 ; BOEM 420-0.7, 710.3.1) modifié.
Décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 (JO n° 102 du 2 mai 2007, texte n° 15 ; JO/114/2007 ; signalé au BOC 23/2007 ; BOEM 431.1.4, 710.4.9) modifié.
Arrêté interministériel du 9 mars 1987 (BOC, p. 1385 ; BOEM 420-0.2) modifié.
Instruction n° 200415/DEF/DFR/FM/2 du 13 mars 1987 (BOC, p. 1387 ; BOEM 402.3, 420-0.2) modifiée.

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Gendarmerie :

circulaire n° 20000/DEF/GEND/PM/LOG/ADM du 17 avril 1997 modifiée.

Marine :

- circulaire n° 0-63486-2007/DEF/DCCM/ADM/SDPS du 17 octobre 2007 modifiée.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Activité, à l'exception du militaire placé dans les situations suivantes :

- congé administratif (CONGADM) ;

- congé de solidarité familiale (CONGSFAMI) ;

- congé de présence parentale (CONGPP) ;

- désertion (DESERT) ;

- exclusion temporaire de fonctions (EXCLUTEMP) ;

- suspension de fonctions (SUSPENS).

Situations de la position de non activité ouvrant droit :

- congé de longue durée pour maladie (CONGLDM) ;

- congé de longue maladie (CONGLM).

Voir rubrique 7.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SOLDVOL.

5. AYANTS DROIT.
Décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 modifié (article 5 bis.).

Militaire :

- percevant au moins un taux particulier de l'indemnité pour charges militaires, y compris dans le cas de la garde alternée (voir fiche ICM) ;

- affecté dans une garnison en métropole où il est en service à la suite d'une mutation lui ayant ouvert droit aux indemnités de changement de résidence ;

Décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 modifié (article premier.).

- ayant demandé à bénéficier d'un logement dont l'attribution relève du ministère de la défense et n'ayant pas refusé un logement correspondant à sa situation de famille, ou ayant refusé ce logement pour un motif légitime (attestation) ;

- dont la famille réside effectivement avec lui dans sa garnison de service ou dans un périmètre tel qu'il puisse regagner journellement son domicile ;

- ne bénéficiant pas de son fait ou de celui de son conjoint ou de son partenaire d'un pacte civil de solidarité (PACS), d'un logement mis gratuitement à sa disposition ;

- étant dans l'obligation de louer un logement dont le loyer principal, charges exclues, est supérieur à un loyer-plancher.

Nota. Les motifs présumés légitimes de refus d'un logement militaire sont énumérés à titre d'exemples dans l'instruction de référence.

Décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 modifié (article premier.).

La notion de périmètre tel que l'intéressé puisse regagner journellement son domicile, est appréciée en durée de trajet. Les conditions paraissent normales lorsque le trajet du domicile à son affectation est effectué dans un délai maximum d'une heure et demie en province, et de deux heures en région d'Île-de-France. Toutefois, lorsque le trajet excède cette durée, le droit à MICM est apprécié par une décision de commandement portée par le SIRH.

Arrêt du conseil d'état n° 217446 du 28 septembre 2001 (1).
Procès-verbal du 17 février 2005 de la réunion du sous-comité administration financière du personnel (1).
Arrêt du conseil d'état n° 252376 du 25 juin 2004 (1).
Note   n° 408736/DEF/SGA/DAJ/CX2 du 27 octobre 2004 (1).

Les sommes dues par un nu-propriétaire à l'usufruitier lorsque ce premier occupe le logement, ne pourraient être assimilées à un loyer que dans le cas où il y a location du logement, par conséquent contrat de bail entre le nu-propriétaire et l'usufruitier. 
L'obligation de rejoindre quotidiennement le domicile familial s'impose au militaire et non aux membres de sa famille. 
Changement de logement du militaire en cours d'affectation.
L'absence de refus d'attribution d'un logement proposé par le ministère de la défense, doit s'apprécier au moment de la mutation du militaire et non à chaque déménagement. En conséquence, un changement de logement en cours d'affectation n'oblige en rien le militaire à produire l'attestation du bureau logement, pour le maintien du droit à la MICM auquel il peut prétendre.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Métropole.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

Au cours d'une affectation (bénéfice d'un taux particulier de l'ICM, accession à la solde mensuelle ou changement de résidence), le droit est ouvert, sur sa demande, à la date à laquelle les conditions sont remplies.
La constitution du dossier de demande est fixée par l'instruction de référence.

Décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 modifié (article 5. bis.).

CAS PARTICULIERS.

7.1. Les conjoints ou les partenaires liés par un PACS sont militaires.
Au sein d'un couple de militaires, le droit à la MICM n'est ouvert qu'une seule fois. La MICM est versée à celui des conjoints ou des partenaires d'un PACS qui :

- perçoit au minimum un taux particulier de l'ICM ;

- a reçu une affectation prononcée d'office.

Dans ce cas, la MICM est calculée sur la SBBM du militaire ayant l'indice le plus élevé (même si elle est versée à l'autre conjoint ou partenaire du PACS). Les paramètres de calcul autres que l'indice de solde sont ceux afférents à la situation de celui des deux conjoints ou partenaires d'un PACS qui est allocataire des taux particuliers.
Dans l'hypothèse où l'un des deux conjoints ou partenaires d'un PACS (ou les deux) ne disposerait pas d'indice de solde, la MICM est calculée sur la solde annuelle brute (SAB) ou la solde mensuelle brute des volontaires (ABSO) la plus élevée.

En cas de changement d'allocataire du ou des taux particulier(s) de l'ICM, la MICM est versée au nouvel allocataire, sans que ses bases de calcul ni la date prise en compte pour la détermination des abattements soient modifiées.

À la suite d'un jugement ordonnant la résidence alternée (en cas de garde alternée), la MICM est versée au militaire percevant au moins un taux particulier de l'ICM, y compris dans le cas où les ex-conjoints ou les ex-partenaires d'un PACS sont tous deux militaires (la charge de l'enfant mineur, au sens fiscal, est présumée partagée de manière égale entre les parents) (voir fiche ICM).

Instruction n° 200415/DEF/DFR/FM/2 du 13 mars 1987 modifiée (points 2.1. à 2.2.).

Décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 modifié (article 5. bis.).

7.2. Le militaire qui se marie ou qui conclut un PACS, accède au droit à l'un des taux particuliers de l'ICM, (du fait d'un changement de situation de famille - enfants à charge - ou d'un changement de régime de solde) ou change de logement en cours d'affectation.
Le droit est ouvert dès le fait générateur, sans attendre que l'intéressé fasse l'objet d'une nouvelle mutation, s'il réunit les autres conditions et notamment si l'affectation au titre de laquelle il est arrivé dans la garnison lui a ouvert le droit aux indemnités de changement de résidence.

Note n° 14791 /DEF/DCCA/FIN/R1 du 16 octobre 1998.

Note n° 201393/DEF/SGA/DFP/FM2 du 30 juillet 1998.

La majoration est servie au taux le plus avantageux pour tout le mois au cours duquel un changement de situation est intervenu. Toutefois, un changement dans la situation familiale du militaire, pendant l'occupation du logement au titre duquel le droit à la MICM est ouvert, n'est pas de nature à en modifier le montant.
En cas de changement de logement en cours d'affectation, quel qu'en soit le motif, le maintien du droit à MICM est subordonné au dépôt d'une nouvelle demande permettant la mise à jour du dossier de l'intéressé. La MICM est alors calculée sur la base des nouveaux éléments communiqués. La dégressivité n'est pas interrompue par le changement de logement.

Décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 modifié (article 5 bis.).

Instruction n° 200415/DEF/DFP/FM/2 du 13 mars 1987 modifiée (point 2.3.).

7.3. La situation statutaire ou administrative du militaire est modifiée pendant l'occupation d'un logement au titre duquel le droit à la MICM est ouvert (changement d'échelle de solde ou de grade, par exemple).
La MICM est servie au taux le plus avantageux pour tout le mois au cours duquel le changement est intervenu y compris en cas de passage à la solde à l'étranger ou lors du retour à la solde métropole après la perception des congés administratifs.

7.3.1. En cas de mutation au sein de la même garnison, les droits à MICM précédemment ouverts au titre du logement occupé, sont maintenus. Dans ce cas, le délai de dix ans se calcule à partir de la date d'affectation ayant ouvert droit à la dite majoration.

Instruction n° 200415/DEF/DFR/FM/2 du 13 mars 1987 modifiée (point 2.4.).

7.4. Le militaire est en congé de fin de campagne (CONGFC).
Le droit à la MICM n'est ouvert, à nouveau, qu'au militaire qui en bénéficiait avant son départ de métropole sous réserve que sa famille n'ait pas cessé d'occuper le logement au titre duquel le droit était ouvert et qu'il n'ait pas bénéficié du droit de se faire suivre de sa famille outre-mer (affectation sans famille). De plus, le droit à la MICM est ouvert au militaire rappelé en service avant le terme de son CONGFC. Dans ce cas, le droit est ouvert à compter du premier jour du mois de rappel en service.

Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 modifié (articles 2. et 19.).

7.5. En revanche, le droit n'est pas ouvert au militaire en congé administratif (CONGADM) à l'issue d'un séjour à l'étranger.

Instruction n° 200415/DEF/DFR/FM/2 du 13 mars 1987 modifiée (point 2.5.).

7.6. Le militaire est en congé lié à l'état de santé.
Le droit à la MICM ne peut être ouvert à un militaire en congé lié à l'état de santé. Il est en revanche maintenu à un militaire placé en non-activité du fait d'un congé lié à l'état de santé s'il ne quitte pas le logement au titre duquel le droit lui a été ouvert.
Jusqu'à la date à laquelle elle devient dégressive, la MICM est versée au taux entier, y compris dans le cas où le militaire perçoit une solde réduite.

Instruction n° 200415/DEF/DFR/FM/2 du 13 mars 1987 modifiée (point 2.6.).

7.7. Le militaire est en congé de reconversion (CONGREC).
Aucun droit nouveau ne peut être ouvert. Seul un droit antérieurement ouvert peut être maintenu, sous réserve que le militaire ne change pas de résidence durant cette période.

Nota.
seul le congé de reconversion permet le maintien de la MICM.

Instruction n° 200415/DEF/DFR/FM/2 du 13 mars 1987 modifiée (point 2.9.).

7.8.Le militaire est « célibataire géographique ».

Lorsque le militaire bénéficiait, dans sa précédente affectation, de la MICM et qu'il a rejoint sa nouvelle affectation sans se faire suivre de sa famille, le droit à la MICM est maintenu, sous réserve que la famille continue à occuper le logement au titre duquel le droit à la MICM avait été ouvert. La date à prendre en compte pour l'application de la dégressivité de la MICM est la date d'arrivée dans la garnison où le droit maintenu avait été initialement ouvert.

7.9. La mutation du militaire d'une unité métropolitaine dans une autre unité métropolitaine prend effet après la rentrée scolaire.
Lorsque la mutation du militaire est prononcée avant la date à laquelle se déplace la famille et prend effet après la rentrée scolaire suivante, l'intéressé est fondé à installer sa famille dans la nouvelle garnison au cours des vacances qui précèdent la rentrée scolaire sans que cette date puisse être antérieure au 1er juillet de l'année de la mutation. Il peut bénéficier de la MICM à compter de la date d'installation de sa famille dans la nouvelle garnison, sous réserve que les conditions relatives notamment à la demande d'un logement attribué par le ministère de la défense et au périmètre dans lequel se situe le nouveau logement soient remplies. Dans ce cas, le décompte de la période antérieure à la dégressivité de la MICM est effectué à compter de la date d'entrée dans les lieux et non à compter de la date d'effet de la mutation.

7.10. La mutation du militaire prend effet pendant la période estivale.
Si les dates de ralliement du militaire et de changement de résidence de la famille ne sont pas simultanées mais toutes deux incluses dans la même période estivale, le paiement de la MICM est maintenu au titre de l'ancien logement, puis ouvert au titre de la nouvelle résidence à compter du premier jour du mois au cours duquel la famille s'est déplacée.

7.11. Le militaire occupe son logement avant d'avoir demandé l'attribution d'un logement militaire.
Dans ce cas, le droit à la majoration ne peut être ouvert avant la demande de logement militaire. Il n'est ouvert que si toutes les autres conditions sont remplies et notamment que si le militaire ne refuse pas (sauf pour motifs légitimes) l'attribution d'un logement par le ministère de la défense.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Le droit n'est plus ouvert :

- lorsque toutes les conditions prévues pour son ouverture ne sont plus réunies ;

- le premier jour de la dixième année d'affectation dans la garnison ;

- lors de l'admission dans certaines positions d'activité ou de non activité (rubrique 3).

Instruction n° 200415/DEF/DFR/FM/2 du 13 mars 1987 modifiée.

Dans le cadre de l'accession à la propriété, le paiement cesse le premier jour du septième mois qui suit la date à laquelle le militaire quitte le logement dont il était locataire. Dans ce cas, la condition selon laquelle le militaire devait résider dans un périmètre tel qu'il puisse regagner journellement le domicile familial dans des conditions normales n'a plus lieu d'être exigée. Par ailleurs, si le changement de résidence est pris en charge par l'État, le militaire ne peut bénéficier du maintien de la MICM pendant six mois.

Arrêt du conseil d'état n° 287794 du 15 novembre 2006 (1).

Cas particuliers :

- en cas d'affectations successives dans des garnisons différentes mais dans le même périmètre, le délai de dix ans court à partir de la date d'effet de la première mutation (ou de la date d'installation de la famille, si celle-ci est antérieure) dans le périmètre considéré, sauf si à l'occasion d'une mutation entre deux garnisons il y a eu changement de logement ;

Arrêt du conseil d'état n° 209012 du 2 novembre 2000 (1).

- en cas de mutation avec changement de résidence assortie de la réoccupation d'un logement dans lequel le militaire a habité antérieurement à sa précédente affectation, celui-ci se voit ouvert un nouveau droit à MICM. Dès lors, la dégressivité redémarre à la date de cette dernière mutation ;

- en cas d'ouverture du droit à la solde outre-mer ou à l'étranger en cours de mois, la MICM est versée pour le mois entier.

9. PAIEMENT.

Mensuel.

10. FORMULE DE CALCUL.

Décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959  modifié (article 5 bis.).

La majoration de l'indemnité pour charges militaires (MICM) est une partie de la différence entre un loyer plancher, déterminé en fonction du grade et de la situation de famille des intéressés et le loyer réellement supporté, réduit des aides au logement éventuellement perçues par le militaire ou son conjoint ou son partenaire (PACS), dans la limite d'un plafond.

Nota.
Le supplément de loyer de solidarité (SLS) est exclu de l'assiette de la MICM.
La redevance prévue par la convention d'occupation précaire avec astreinte (COP/A) et versée à l'administration doit être exclue de l'assiette de la MICM.

Arrêté interministériel du 9 mars 1987 modifié (article 4.). 

 

Décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 modifié (article 5 bis.).

P1 = loyer plafond (voir MEMTAUX).
P0 = loyer plancher (voir MEMTAUX).
L = loyer réel (hors charges et impositions, réduit des aides sociales au logement perçues par le militaire ou par son conjoint ou son partenaire).
K et K1 = index de calcul (voir MEMTAUX).


  
Dégressivité de la MICM.

À compter du premier jour de la septième année d'affectation dans la même garnison, la MICM est allouée au montant atteint le dernier jour de la sixième année (MICM1) diminué progressivement.

La MICM cesse d'être versée le premier jour de la dixième année de séjour dans la garnison.

7e année : MICM = MICM1 - T1 (voir MEMTAUX)
8e année : MICM = MICM1 - T2 (voir MEMTAUX)
9e année : MICM = MICM1 - T3 (voir MEMTAUX)

En cas d'affectation outre-mer ou à l'étranger, les périodes passées par le militaire outre-mer ou à l'étranger, sans avoir été autorisé à se faire suivre de sa famille, sont neutralisées au regard de la dégressivité de la MICM, sous réserve que la famille ait continué à occuper le logement au titre duquel le droit était ouvert.

Le militaire qui accède à l'un des deux taux particuliers de l'ICM après sept ans dans son affectation ouvre droit à la MICM dégressive calculée à partir de la valeur fictive du taux plein auquel il aurait eu droit le dernier jour de la 6e année s'il en avait été bénéficiaire à cette date.

Décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 modifié (article 5 bis.).

Calcul du loyer plancher (P0) (voir tableau figurant au MEMTAUX).
Le loyer plancher est fixé en pourcentage (Tx) de la solde de base brute mensuelle (SBBM) du militaire P0 = SBBM x Tx.

Instruction n° 200415/DEF/DFR/FM/2 du 13 mars 1987 modifiée (point 4.2.).

Nota. Le loyer plancher est déterminé en fonction du grade et de la situation de famille des intéressés telle qu'elle existe au premier jour d'occupation du logement objet de l'indemnisation. Le célibataire accédant à l'un des taux particuliers de l'ICM doit être regardé fictivement, pour la détermination du pourcentage applicable à la SBBM, comme étant dans cette situation depuis le premier jour d'occupation du logement objet de l'indemnisation.
Une modification de la situation de famille (enfant supplémentaire par exemple) n'entraînera donc pas révision de la MICM.

Décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 modifié (article 5 bis.).

Calcul du loyer plafond (P1) (voir MEMTAUX).
Le loyer plafond est égal au loyer plancher (P0) multiplié par un coefficient C déterminé en fonction du grade et de la zone géographique de résidence (voir MEMTAUX).
P1 = P0 x C

Nota. Le classement des communes par zones géographiques, fixées au nombre de 3 est donné par l'instruction de référence.

INDEXATION.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Grade.
Indice de solde majoré (IM).
Indice du conjoint ou du partenaire (PACS), si celui-ci est militaire.
Situation de famille.
Zone de résidence.
Adresse.
Montant du loyer principal (hors charges et droit de bail).
Aides sociales au logement perçues par le militaire ou son conjoint ou son partenaire (PACS).
Date d'arrivée dans la garnison.
Date d'arrivée dans le périmètre.
Date d'occupation du logement par la famille.
Date de départ du logement de la famille.
Durée de la neutralisation éventuelle.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Demande d'attribution de la majoration de l'indemnité pour charges militaires.
Bail.
Quittance de loyer.
Attestation sur l'honneur de non-perception d'aide au logement (une attestation de non perception délivrée par une administration peut toutefois être demandée au regard de la situation du militaire).
Attestation de perception d'aide au logement(émise par la CAF).
Attestation délivrée par les commandants des bases de Défense ou par le chef du bureau du logement en région Île-de-France pour l'Île-de-France (cas d'occupation d'un logement « civil »), sauf dans le cas d'un changement de logement en cours d'affectation.
Distance domicile - lieu d'affectation.
Moyens de transport existant.
Activité professionnelle du conjoint ou du partenaire d'un PACS (logement gratuit).
Production du certificat de propriété et de la dernière quittance de loyer si demande du maintien du paiement de la MICM en cas d'accession à la propriété.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Néant.

16. SOUMISSION.

IMP : OUI, aux termes du point 5.2. de l'instruction de référence, soumis à l'impôt.

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

SOLID : OUI.

CST : NON.

PENS : NON.

RETRADDI : OUI.

SECU : NON.

FP : NON. 

Décret n° 73-231 du 24 février 1973 (article 2.).

Décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959  modifié (article 5 bis.).

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Notes

    n.i. BO.1

Annexe MITDEC V7.

MITDEC V7.
PRIME SPÉCIALE DE DÉBUT DE CARRIÈRE
DES MILITAIRES INFIRMIERS ET TECHNICIENS
DES HÔPITAUX DES ARMÉES.
Date de fin de vigueur de la
version : 6 octobre 2017.
Date de fin de vigueur de
la version :

 1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Décret n° 80-647 du 7 août 1980 (BOC, p. 3296 ; BOEM 420-0.7, 511-2.2.1.3.2) modifié.
Décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 (n.i. BO ; JO du 1er décembre 1988, page 14945) modifié.
Décret n° 89-922 du 22 décembre 1989 (BOC, 1993, p. 4553 ; BOEM 420-0.7) modifié.
Décret n° 2002-1490 du 20 décembre 2002 (JO du 24 décembre 2002, p. 21519, texte n° 17 ; BOC, 2003, p. 488 ; BOEM 511-2.2.1.1) modifié.
Décret n° 2010-620 du 7 juin 2010 (JO n° 131 du 9 juin 2010, texte n° 26 ; signalé au BOC 32/2010 ; BOEM 420-0.7, 511-2.2.1.3.2).
Décision n° 4399/DEF/DCSSA/OSP/ORG du 15 décembre 2010 (BOC n° 2 du 14 janvier 2011, texte 5 ; BOEM 110.3.5.3.1, 510-0.1.2) modifiée.
Note n° 188/DEF/DCSSA/BF/2PB/PROG du 7 février 2011 (n.i BO).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Terre :

- circulaire n° 189/DEF/DCCAT/AG/S/1 du 2 mars 1993 (BOC, p. 4597 ; BOEM 420-0.7).

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Activité, à l'exception des militaires placés dans les situations ci-après :

- absence irrégulière (ABSIR) ;

- affectation hors du ministère de la défense (AFFHDEF) ;

- congé administratif (CONGADM) ;

- congé de solidarité familiale (CONGSFAMI) ;

- congé de fin de campagne (CONGFC) ;

- congé de présence parentale (CONGPP) ;

- congé de reconversion (CONGREC1) ;

- désertion (DESERT) ;

- personnel disparu ou  décédé en participant à des OPEX (DISPAR) ;

- exclusion temporaire de fonctions (EXCLUTEMP) ;

- suspension de fonctions (SUSPENS) ;

- mise à la disposition.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM. 

5. AYANTS DROIT.
Décret n° 89-922 du 22 décembre 1989 modifié (article premier.).

Personnel militaire infirmier et technicien des armées (MITHA) classé soit au 1er échelon, soit au 2e échelon de son grade :

- infirmier de bloc opératoire de classe normale ;

- infirmier anesthésiste de classe normale ;

- puéricultrice de classe normale ;

- infirmier de classe normale ;

- premier grade d'infirmier en soins généraux et spécialisés.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Métropole, DOM, COM, Nouvelle-Calédonie, FFECSA.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.
Décret n° 80-647 du 7 août 1980 modifié (article premier.).

À compter du 1er janvier 2010, le droit est ouvert au personnel affecté dans un organisme du service de santé des armée ou faisant mouvement avec des unités médicales opérationnelles de campagne à activité hospitalière.

Note n° 188 DEF/DCSSA/BF/2PB/PROG du 7 février 2011 (1).

Nota. Définition de la notion d'organisme du service de santé des armées :

- formations administratives qui relèvent organiquement du SSA, soit :

- centres médicaux interarmées ou des armées, et leurs antennes médicales ;

- établissements de recherches, de ravitaillement, d'expertise, de formation et de direction du SSA.

Exclusion des services médicaux qui ne relèvent pas organiquement du SSA.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Le droit est fermé dès l'accession au 3e échelon de leur grade.

9. PAIEMENT.

Mensuel.

10. FORMULE DE CALCUL.

Montant fixé par arrêté interministériel (voir MEMTAUX).
Depuis le 1er janvier 2000, le montant de la prime est revalorisé dans les mêmes proportions que la valeur annuelle du traitement des fonctionnaires de l'État afférent à l'indice 100.
T = taux mensuel (voir MEMTAUX).

Décompte mensuel (tout mois entier étant décompté à 30 jours) :
MITDEC = T

Décompte journalier :
N = nombre de jours ouvrant droit (fraction de mois).

MITDEC =  (T / 30) x N

Indexation.
Décret 80-647 du 7 août 1980 modifié (article 3.).

Oui.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Corps d'appartenance.
Grade.
Échelon.
Indice majoré.
Valeur du point d'indice.
Zone et lieu précis d'affectation.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Liste nominative des MITHA concernés établie par la DCSSA.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Sans objet.

16. SOUMISSION.

IMP : OUI.

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

SOLID : OUI.

CST : OUI.

PENS : NON.

RETRADDI : OUI.

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Notes

    n.i. BO.1

Annexe MITFOR V5.

MITFOR V5.
PRIME FORFAITAIRE DES MILITAIRES
AIDES-SOIGNANTS DES HÔPITAUX
DES ARMÉES.
Date d'entrée en vigueur
de la version : 6 octobre 2017.
Date de fin de vigueur
de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Décret n° 80-647 du 7 août 1980 (BOC, p. 3296 ; BOEM 420-0.7, 511-2.2.1.3.2) modifié.
Décret n° 2002-1490 du 20 décembre 2002 (JO du 24 décembre 2002, p. 21519, texte n° 17 ; BOC, 2003, p. 488 ; BOEM 511-2.2.1.1) modifié.
Décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 (n.i. BO ; JO n° 181 du 7 août 2007, texte 31) modifié.
Décret 2010-620 du 7 juin 2010 (JO n° 131 du 9 juin 2010, texte n° 26 ; signalé au BOC 32/2010 ; BOEM 420-0.7, 511-2.2.1.3.2).
Arrêté du 23 avril 1975 (n.i. BO ; JO du 27 avril 1975, p. 4355) modifié.
Décision n° 4399/DEF/DCSSA/OSP/ORG du 15 décembre 2010 (BOC n° 2 du 14 janvier 2011, texte 5 ; BOEM 110.3.5.3.1, 510-0.1.2) modifiée.
Note n° 188/DEF/DCSSA/BF/2PB/PROG du 7 février 2011 (n.i. BO).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Activité, à l'exception des militaires placés dans les situations ci-après :

- absence irrégulière (ABSIR) ;

- affectation hors du ministère de la défense (AFFHDEF) ;

- congé administratif (CONGADM) ;

- congé de solidarité familiale (CONGSFAMI) ;

- congé de fin de campagne (CONGFC) ;

- congé de présence parentale (CONGPP) ;

- congé de reconversion (CONGREC1) ;

- désertion (DESERT) ;

- personnel disparu ou  décédé en participant à des OPEX (DISPAR) ;

- exclusion temporaire de fonctions (EXCLUTEMP) ;

- suspension de fonctions (SUSPENS) ;

- mise à la disposition.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM.

5. AYANTS DROIT.
Décret n° 80-647 du 7 août 1980 modifié (article premier.).

Personnel militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées (MITHA) du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.
Décret n° 80-647 du 7 août 1980 modifié (article 3.).

Métropole, DOM/ROM, COM et Nouvelle-Calédonie, FFECSA.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.
Décret n° 80-647 du 7 août 1980 modifié (article premier.).

À compter du 1er janvier 2010, le droit est ouvert au personnel affecté dans un organisme du service de santé des armée ou faisant mouvement avec des unités médicales opérationnelles de campagne à activité hospitalière.

Note n° 188 DEF/DCSSA/BF/2PB/PROG du 7 février 2011 (1).

Nota. Définition de la notion d'organisme du service de santé des armées :

- formations administratives qui relèvent organiquement du SSA, soit :

- centres médicaux interarmées ou des armées et leurs antennes médicales ;

- établissements de recherches, de ravitaillement, d'expertise, de formation et de direction du SSA.

Exclusion des services médicaux qui ne relèvent pas organiquement du SSA.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Le droit n'est plus ouvert lorsque :

- les conditions ci-dessus mentionnées ne sont plus remplies ;

- lorsque le militaire accède à un corps des MITHA différent de celui des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés.

9. PAIEMENT.

Mensuel.

10. FORMULE DE CALCUL.
Arrêté du 23 avril 1975 (1) modifié (article premier.).

MITFOR = montant fixé par arrêté cité en référence (voir MEMTAUX).

Elle est payée, réduite ou supprimée dans les mêmes conditions que la solde.

T = taux mensuel (voir MEMTAUX).

Décompte mensuel (tout mois entier étant décompté à 30 jours) :
MITFOR = T

Décompte journalier :
N = nombre de jours ouvrant droit (fraction de mois).
MITFOR =  (T / 30) x N

Indexation.
Décret n° 80-647 du 7 août 1980 modifié (article 3.).

Oui.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Corps d'appartenance.
Taux mensuel de MITFOR.
Zone et lieu précis d'affectation.
Dates de début et de fin de mouvement avec une formation sanitaire de campagne à activité hospitalière.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Attestation d'ouverture ou de cessation du droit à MITFOR délivrée par le commandant de l'organisme du service de santé des armées.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Sans objet.

16. SOUMISSION.

IMP : OUI.

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

SOLID : OUI.

CST : OUI.

PENS : NON.

RETRADDI : OUI.

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Notes

    n.i. BO.1

Annexe MITHAN V2.

MITHAN V2.
PRIME SPÉCIALE DES INFIRMIERS ANESTHÉSISTES DES HÔPITAUX DES ARMÉES. Date d'entrée en vigueur de la version : 3 août 2017. Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Décret n° 80-647 du 7 août 1980 (BOC, p. 3296 ; BOEM 420-0.7, 511-2.2.1.3.2) modifié.
Décret n° 2002-1490 du 20 décembre 2002 (JO du 24 décembre 2002, p. 21519, texte n° 17 ; BOC, 2003, p. 488 ; BOEM 511-2.2.1.1) modifié.
Décret n° 2011-46 du 11 janvier 2011 (n.i. BO ; JO n° 10 du 13 janvier 2011, texte n° 22) modifié.
Décision ministérielle n° 013041/DEF du 28 décembre 2016 (n.i. BO).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Activité, à l'exception des militaires placés dans les situations ci-après :

- absence irrégulière (ABSIR) ;

- affectation hors du ministère de la défense (AFFHDEF) ;

- congé administratif (CONGADM) ;

- congé de solidarité familiale (CONGSFAMI) ;

- congé de fin de campagne (CONGFC) ;

- congé de présence parentale (CONGPP) ;

- congé de reconversion (CONGREC1) ;

- désertion (DESERT) ;

- personnel disparu ou décédé en participant à des OPEX (DISPAR) ;

- exclusion temporaire de fonctions (EXCLUTEMP) ;

- suspension de fonctions (SUSPENS) ;

- mise à la disposition.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM.

5. AYANTS DROIT.

Militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées appartenant au corps des infirmiers anesthésistes ou au corps  des infirmiers en soins généraux et spécialisés de 3e grade et 4e grade (spécialité infirmier anesthésiste).

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Métropole, DOM/ROM, COM et Nouvelle-Calédonie, TAAF, FFECSA.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.
Décret n° 80-647 du 7 août 1980 modifié.

À compter du 27 février 2014, il est nécessaire d'appartenir au corps des infirmiers anesthésistes ou au corps  des infirmiers en soins généraux et spécialisés de 3e grade et 4e grade (spécialité infirmier anesthésiste).

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Le droit n'est plus ouvert lorsque les conditions ci-dessus mentionnées ne sont plus remplies.

9. PAIEMENT.

Mensuel

10. FORMULE DE CALCUL.

Le taux mensuel de la prime spéciale est fixé par arrêté interministériel (voir MEMTAUX).

Indexation.
Décret n° 80-647 du 7 août 1980 modifié (article 3.).

Oui dans les COM.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Taux mensuel de la prime spéciale.
Corps d'appartenance.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Décision d'admission ou de radiation du corps des infirmiers anesthésistes et du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de 3e grade et 4e grade (infirmier anesthésiste).

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.
Décision n° 013041/DEF du 28 décembre 2016 (article 2.) (1).

Ne se cumule pas avec la prime de service majorée des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées (SERV).

Décision n° 013041/DEF du 28 décembre 2016 (article 3.) (1).

Les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées perçoivent  la prime de service majorée (SERV) si cette dernière est plus favorable que le régime indemnitaire de la prime spéciale des infirmiers anesthésistes des hôpitaux des armées (MITHAN).

16. SOUMISSION.

IMP : OUI.

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

SOLID : OUI.

CST : OUI.

PENS : NON.

RETRADDI : OUI.

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Notes

    n.i. BO.1

Annexe MITIBOU V3.

MITIBOU V3.
INDEMNITÉ DES MILITAIRES INFIRMIERS
ET TECHNICIENS DES HÔPITAUX
DES ARMÉES POUR SERVICE HOSPITALIER
NOCTURNE.
Date d'entrée en vigueur de la version : 6 octobre 2017. Date de fin de vigueur de la version :
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Décret n° 80-647 du 7 août 1980 (BOC, p. 3296 ; BOEM 420-0.7, 511-2.2.1.3.2) modifié.
Décret n° 2002-1490 du 20 décembre 2002 (JO du 24 décembre 2002, p. 21519, texte n° 17 ; BOC, 2003, p. 488 ; BOEM 511-2.2.1.1) modifié.
Arrêté du 25 mai 2005 (JO n° 122 du 27 mai 2005, texte n° 79 ; BOC, p. 3578 ; BOEM 420-0.6, 511-2.2.1.3.2).
Arrêté du 30 juin 2015 (JO n° 184 du 11 août 2015, texte n° 14 ; signalé au BOC 37/2015 ; BOEM 510-5.1.5.5).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Santé :

- instruction n° 399/DEF/DCSSA/HOP du 1er juin 2005 (BOC, 2005, p. 3498 ; BOEM 420-0.6, 511-2.2.1.3.2).

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Activité, à l'exception des militaires placés dans les situations ci-après :

- absence irrégulière (ABSIR) ;

- affectation hors du ministère de la défense (AFFHDEF) ;

- congé administratif (CONGADM) ;

- congé de solidarité familiale (CONGSFAMI) ;

- congé de fin de campagne (CONGFC) ;

- congé de présence parentale (CONGPP) ;

- congé de reconversion (CONGREC1) ;

- désertion (DESERT) ;

- personnel disparu ou  décédé en participant à des OPEX (DISPAR) ;

- exclusion temporaire de fonctions (EXCLUTEMP) ;

- suspension de fonctions (SUSPENS) ;

- mise à la disposition.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM.

5. AYANTS DROIT.

Personnel militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées (MITHA) assurant, dans un hôpital d'instruction des armées (HIA), un service effectué entre 21 heures et 6 heures.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Métropole.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

Le droit est ouvert au MITHA qui assure, dans un HIA (liste fixée par arrêté interministériel visé en référence), un service effectué entre 21 heures et 6 heures.

Instruction n° 399/DEF/DCSSA/HOP du 1er juin 2005 (point 1.3.2).

Le personnel MITHA inscrit sur le planning des astreintes et travaillant durant une période comprise entre les deux bornes horaires précitées, a droit à l'attribution de l'indemnité pour service hospitalier nocturne pour les heures effectivement travaillées sur place.

Le droit n'est pas ouvert au MITHA assurant une permanence de commandement.

Lorsque le service de nuit nécessite un travail intensif, l'indemnité peut faire l'objet d'une majoration.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Le droit n'est plus ouvert lorsque les conditions ci-dessus mentionnées ne sont plus remplies. 

9. PAIEMENT.

Mensuel.

10. FORMULE DE CALCUL.

Le taux horaire de l'indemnité pour service hospitalier nocturne est fixé par arrêté interministériel (voir MEMTAUX).
Le taux horaire de la majoration de l'indemnité pour service hospitalier nocturne est fixé par arrêté interministériel (voir MEMTAUX). 

Indexation.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Corps statutaire d'appartenance du MITHA.
Zone et lieu précis d'affectation.
Taux horaire.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Relevé nominatif des heures établi par le médecin-chef du HIA.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Sans objet.

16. SOUMISSION.

IMP : OUI.

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

SOLID : OUI.

CST : OUI.

PENS : NON.

RETRADDI : OUI.

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Annexe MITISS V7.

MITISS V7.
INDEMNITÉ DE SUJÉTION SPÉCIALE DES MILITAIRES INFIRMIERS ET TECHNICIENS DES HÔPITAUX DES ARMÉES. Date d'entrée en vigueur de la version : 3 août 2017. Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Décret n° 80-647 du 7 août 1980 (BOC, p. 3296 ; BOEM 420-0.7, 511-2.2.1.3.2) modifié.
Décret n° 90-693 du 1er août 1990 (n.i. BO ; JO n° 181 du 7 août 1990, p. 9585).
Décret n° 2010-620 du 7 juin 2010 (JO n° 131 du 9 juin 2010, texte n° 26 ; BOC 32/2010 ; BOEM 420-0.7, 511-2.2.1.3.2).
Décision n° 4399 DEF/DCSSA/OSP/ORG du 15 décembre 2010 (BOC n° 2 du 14 janvier 2011, texte 5 ; BOEM 110.3.5.3.1, 510-0.1.2) modifiée.
Décision ministérielle n° 013041/DEF du 28 décembre 2016 (n.i. BO).
Note n° 188/DEF/DCSSA/BF/2PB/PROG du 7 février 2011 (n.i. BO).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Activité, à l'exception des militaires placés dans les situations ci-après :

- absence irrégulière (ABSIR) ;

- affectation hors du ministère de la défense (AFFHDEF) ;

- congé administratif (CONGADM) ;

- congé de solidarité familiale (CONGSFAMI) ;

- congé de fin de campagne (CONGFC) ;

- congé de présence parentale (CONGPP) ;

- congé de reconversion (CONGREC1) ;

- désertion (DESERT) ;

- personnel disparu ou  décédé en participant à des OPEX (DISPAR) ;

- exclusion temporaire de fonctions (EXCLUTEMP) ;

- suspension de fonctions (SUSPENS) ;

- mise à la disposition.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM.

5. AYANTS DROIT.

Personnel militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées (MITHA).

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Métropole, DOM, COM et Nouvelle-Calédonie, FFECSA.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

Le droit est ouvert au personnel appartenant au statut des militaires infirmier et technicien des hôpitaux des armées (MITHA).

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Le droit n'est plus ouvert lorsque la condition ci-dessus n'est plus remplie.

9. PAIEMENT.

Mensuel.

10. FORMULE DE CALCUL.

L'indemnité de sujétion spéciale (MITISS) est un accessoire de la solde ; elle est payée, réduite ou supprimée dans les mêmes conditions.
SBBA = solde de base brute annuelle (voir SOLDBASE et MEMTAUX, tableau 2).
SBBA = SBBM x 12.
RESIA = indemnité de résidence prise annuellement.
RESIA = RESI x 12 (voir fiche RESI et MEMTAUX).

MITISS = (SBBA + RESIA) x 13/1900 e

Décompte au jour :
N = nombre de jours ouvrant droit.
MITISSJ = MITISS/30 x N

Indexation.
Décret n° 80-647 du 7 août 1980 modifié (article 3.).

Oui.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Indice majoré.
Valeur annuelle du point d'indice.
Zone et lieu précis d'affectation.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Néant.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.
Décision n° 013041/DEF du 28 décembre 2016 (article 2.) (1).

Ne se cumule pas avec la prime majorée de service des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux militaires (SERV).

Décision n° 013041/DEF du 28 décembre 2016 (article 3.) (1).

Les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées perçoivent  la prime de service majorée (SERV) si cette dernière est plus favorable que le régime indemnitaire de l'indemnité de sujétion spéciale (MITISS).

16. SOUMISSION.

IMP : OUI. 

CSG : OUI. 

CRDS : OUI. 

SOLID : OUI. 

CST : OUI. 

PENS : NON. 

RETRADDI : OUI. 

SECU : NON. 

FP : NON. 

Plafond des ressources : NON. 

Cessible : OUI. 

Saisissable : OUI.

Notes

    n.i. BO.1

Annexe MITRAV V8.

MITRAV V8.
INDEMNITÉ POUR TRAVAUX DANGEREUX,
INSALUBRES, INCOMMODES OU SALISSANTS
DES MILITAIRES INFIRMIERS ET TECHNICIENS DES HÔPITAUX DES ARMÉES.
Date d'entrée en vigueur de la version : 6 octobre 2017. Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Décret n° 67-624 du 23 juillet 1967 (BOC, 1981, p. 720 ; BOEM 255-0.2.10, 420-0.6) modifié.
Décret n° 80-647 du 7 août 1980 (JO du 15 août 1980 page 2014 ; BOC, p. 3296 ; BOEM 420-0.7, 511-2.2.1.3.2) modifié.
Décret n° 2010-620 du 7 juin 2010 (JO n° 131 du 9 juin 2010, texte n° 26 ; signalé au BOC 32/2010 ; BOEM 420-0.7, 511-2.2.1.3.2).
Arrêté du 18 mars 1981 (n.i. BO ; JO du 10 avril 1981, n° complémentaire p. 3661) modifié.
Arrêtés du 20 mars 1981 (n.i. BO ; JO du 10 avril 1981, n° complémentaire p. 3665).
Décision n° 4399/DEF/DCSSA/OSP/ORG du 15 décembre 2010 (BOC n° 2 du 14 janvier 2011, texte 5 ; BOEM 110.3.5.3.1, 510-0.1.2) modifiée.
Note n° 188/DEF/DCSSA/BF/2PB/PROG du 7 février 2011 (n.i BO).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Activité, à l'exception des militaires placés dans les situations ci-après :

- absence irrégulière (ABSIR) ;

- affectation hors du ministère de la défense (AFFHDEF) ;

- congé administratif (CONGADM) ;

- congé de solidarité familiale (CONGSFAMI) ;

- congé de fin de campagne (CONGFC) ;

- congé de présence parentale (CONGPP) ;

- congé de reconversion (CONGREC1) ;

- désertion (DESERT) ;

- personnel disparu ou  décédé en participant à des OPEX (DISPAR) ;

- exclusion temporaire de fonctions (EXCLUTEMP) ;

- suspension de fonctions (SUSPENS) ;

- mise à la disposition.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM.

5. AYANTS DROIT.

Personnel militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées (MITHA) en activité de service.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Métropole, DOM, COM et Nouvelle-Calédonie, FFECSA.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

À compter du 1er janvier 2010, le droit est ouvert au personnel affecté dans un organisme du service de santé des armées ou faisant mouvement avec des unités médicales opérationnelles de campagne à activité hospitalière.

Nota. Définition de la notion d'organisme du service de santé des armées :

- formations administratives qui relèvent organiquement du SSA, soit :

- centres médicaux interarmées ou des armées et leurs antennes médicales ;

- établissements de recherches, de ravitaillement, d'expertise, de formation et de direction du SSA.

Exclusion des services médicaux qui ne relèvent pas organiquement du SSA.

Les travaux ouvrant droit aux indemnités spécifiques sont rangés dans les trois catégories ci-après :

- 1re catégorie : travaux présentant des risques d'accidents corporels ou de lésions organiques ;

- 2e catégorie : travaux présentant des risques d'intoxication ou de contamination ;

- 3e catégorie : travaux incommodes ou salissants.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Le droit n'est plus ouvert lorsque les conditions ci-dessus mentionnées ne sont plus remplies.

9. PAIEMENT.

Mensuel.

10. FORMULE DE CALCUL.

TDB = taux de base par demi-journée de travail effectif, fixé par arrêté ministériel, qui varie selon la catégorie de travaux (voir MEMTAUX).

Pour les travaux de 1re catégorie, il peut, sur décision du chef de l'organisme du service de santé des armées, être alloué jusqu'à 2 TDB par demi-journée.

Pour les travaux de 2e et 3e catégories, il ne peut pas être attribué plus de un TDB par demi-journée.

Exemple : pour l'identification en laboratoire des germes de maladies contagieuses telles que variole, poliomyélite, rage, tétanos, choléra, gangrène, (travail de 1re catégorie, un demi taux par demi-journée de travail), le chef de l'organisme du service de santé des armées peut attribuer, au maximum, pour un jour, 2 TDB pour la matinée et 2 TDB pour l'après-midi.

Dans ce cas :
MITRAV (1 jour) = [(TDB  x  1/2)  x  2] + [(TDB  x  1/2)  x  2] = 2 TDB

Indexation.

Oui.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Nombre de taux de base.
Valeur du taux de base selon la catégorie.
Nature des travaux effectués.
Unité d'affectation.
Catégorie des travaux.
Date de début de mouvement avec une formation sanitaire de campane à activité hospitalière.
Date de fin de mouvement avec une formation sanitaire de campagne à activité hospitalière. 

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Relevé établi, mensuellement, par le chef de l'organisme du service de santé des armées. 

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Sans objet.

16. SOUMISSION.

IMP : OUI.

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

SOLID : OUI.

CST : OUI.

PENS : NON.

RETRADDI : OUI.

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Annexe MITSPEC V6.

MITSPEC V6.
PRIME SPÉCIFIQUE DES MILITAIRES INFIRMIERS ET TECHNICIENS DES HÔPITAUX DES ARMÉES. Date d'entrée en vigueur de la version : 3 aôut 2017. Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Décret n° 80-647 du 7 août 1980 (BOC, p. 3296 ; BOEM 520-0.7, 511-2.2.1.3.2) modifié.
Décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 (JO du 1er décembre 1988, p. 14945) modifié.
Décret n° 88-1083 du 30 novembre 1988 (JO du 1er décembre 1988, p. 14956) modifié.
Décret n° 2002-1490 du 20 décembre 2002 (JO du 24 décembre 2002, p. 21519, texte n° 17 ; BOC, 2003, p. 488 ; BOEM 511-2.2.1.1) modifié.
Décret n° 2010-620 du 7 juin 2010 (JO n° 131 du 9 juin 2010, texte n° 26 ; BOC 32/2010 ; BOEM 420-0.7, 511-2.2.1.3.2).
Décision ministérielle n° 013041/DEF du 28 décembre 2016 (n.i. BO).
Décision n° 4399 DEF/DCSSA/OSP/ORG du 15 décembre 2010 (BOC n° 2 du 14 janvier 2011, texte 5 ; BOEM 110.3.5.3.1, 510-0.1.2) modifiée.
Note n° 188/DEF/DCSSA/BF/2PB/PROG du 7 février 2011 (n.i. BO).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Activité, à l'exception des militaires placés dans les situations ci-après :

- absence irrégulière (ABSIR) ;

- affectation hors du ministère de la défense (AFFHDEF) ;

- congé administratif (CONGADM) ;

- congé de solidarité familiale (CONGSFAMI) ;

- congé de fin de campagne (CONGFC) ;

- congé de présence parentale (CONGPP) ;

- congé de reconversion (CONGREC1) ;

- désertion (DESERT) ;

- personnel disparu ou décédé en participant à des OPEX (DISPAR) ;

- exclusion temporaire de fonctions (EXCLUTEMP) ;

- suspension de fonctions (SUSPENS) ;

- mise à la disposition.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM.

5. AYANTS DROIT.

Personnel militaire infirmier et technicien des armées des corps :

- d'infirmiers de bloc opératoire ;

- infirmiers anesthésistes ;

- puéricultrices ;

- sages-femmes ;

- infirmiers ;

- infirmiers en soins généraux et spécialisés des 4 grades ;

- cadres de santé paramédicaux de la filière infirmière (infirmières cadres de santé paramédicaux, infirmières de bloc opératoire cadres de santé paramédicaux, infirmières anesthésistes cadres de santé paramédicaux, puéricultrices cadres de santé paramédicaux).

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Métropole, DOM, COM et Nouvelle-Calédonie, TAAF, FFECSA.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

Le droit est ouvert dès que le militaire appartient à un des corps ouvrant droit.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Le droit n'est plus ouvert lorsque la condition ci-dessus mentionnée n'est plus remplies.

9. PAIEMENT.

Mensuel.

10. FORMULE DE CALCUL.

Le taux mensuel de la prime spécifique est fixé par arrêté interministériel (voir MEMTAUX).

La prime spécifique est un accessoire de la solde ; elle est payée, réduite ou supprimée dans les mêmes conditions.

Indexation.
Décret n° 80-647 du 7 août 1980 modifié (article 3.).

Oui.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Corps d'appartenance.
Taux mensuel de la prime MITSPEC.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Décision d'admission ou de radiation d'un des corps mentionnés à la rubrique 5 « Ayants droit ».

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL
Décision n° 013041/DEF du 28 décembre 2016 (article 2.) (1).

Ne se cumule pas avec la prime majorée de service des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux militaires (SERV).

Décision n° 013041/DEF du 28 décembre 2016 (article 3.) (1).

Les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées perçoivent  la prime de service majorée (SERV) si cette dernière est plus favorable que le régime indemnitaire de la prime spécifique des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux (MITSPEC).

16. SOUMISSION.

IMP : OUI. 

CSG : OUI. 

CRDS : OUI. 

SOLID : OUI. 

CST : OUI. 

PENS : NON. 

RETRADDI : OUI. 

SECU : NON. 

FP : NON. 

Plafond des ressources : NON. 

Cessible : OUI. 

Saisissable : OUI.

Notes

    n.i. BO.1

Annexe MITSUJ V6.

MITSUJ V6.
PRIME SPÉCIALE DE SUJÉTION
DES MILITAIRES
AIDES-SOIGNANTS DES HÔPITAUX
DES ARMÉES.
Date d'entrée en vigueur de la
version : 6 octobre 2017.
Date de fin de vigueur de
la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Décret n° 80-647 du 7 août 1980 (BOC, p. 3296 ; BOEM 420-0.7, 511-2.2.1.3.2) modifié.
Décret n° 2002-1490 du 20 décembre 2002 (JO du 24 décembre 2002, p. 21519, texte n° 17 ; BOC, 2003, page. 488 ; BOEM 511-2.2.1.1) modifié.
Décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 (n.i. BO ; JO n° 181 du 7 août 2007, texte 31) modifié.
Décret n° 2010-620 du 7 juin 2010 (JO n° 131 du 9 juin 2010, texte n° 26 ; signalé au BOC 32/2010 ; BOEM 420-0.7, 511-2.2.1.3.2).
Arrêté du 23 avril 1975 (n.i. BO ; JO du 27 avril 1975, p. 4355) modifié.
Décision n° 4399/DEF/DCSSA/OSP/ORG du 15 décembre 2010 (BOC N° 2 du 14 janvier 2011, texte 5 ; BOEM 110.3.5.3.1, 510-0.1.2) modifiée.
Note n° 188/DEF/DCSSA/BF/2PB/PROG du 7 février 2011 (n.i BO).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Activité, à l'exception des militaires placés dans les situations ci-après :

- absence irrégulière (ABSIR) ;

- affectation hors du ministère de la défense (AFFHDEF) ;

- congé administratif (CONGADM) ;

- congé de solidarité familiale (CONGSFAMI) ;

- congé de fin de campagne (CONGFC) ;

- congé de présence parentale (CONGPP) ;

- congé de reconversion (CONGREC1) ;

- désertion (DESERT) ;

- personnel disparu ou  décédé en participant à des OPEX (DISPAR) ;

- exclusion temporaire de fonctions (EXCLUTEMP) ;

- suspension de fonctions (SUSPENS) ;

- mise à la disposition.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM.

5. AYANTS DROIT.
Décret n° 80-647du 7 août 1980 modifié (article premier.).

Personnel militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées (MITHA) du corps des aides-soignantset des agents des services hospitaliers qualifiés.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.
Décret n° 80-647 du 7 août 1980 modifié (article 3.).

Métropole, DOM/ROM, COM et Nouvelle-Calédonie, FFECSA.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.
Décret n° 80-647 du 7 août 1980 modifié (article premier).

À compter du 1er janvier 2010, le droit est ouvert au personnel affecté dans un organisme du service de santé des armée ou faisant mouvement avec des unités médicales opérationnelles de campagne à activité hospitalière.

Note n° 188 DEF/DCSSA/BF/2PB/PROG du 7 février 2011 (1).

Nota. Définition de la notion d'organisme du service de santé des armées :

- formations administratives qui relèvent organiquement du SSA, soit :

- centres médicaux interarmées ou des armées et leurs antennes médicales ;

- établissements de recherches, de ravitaillement, d'expertise, de formation et de direction du SSA.

Exclusion des services médicaux qui ne relèvent pas organiquement du SSA.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Le droit n'est plus ouvert lorsque :

- les conditions ci-dessus mentionnées ne sont plus remplies ;

- lorsque le militaire accède à un corps des MITHA différent de celui des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés.

9. PAIEMENT.

Mensuel.

10. FORMULE DE CALCUL.
Arrêté du 23 avril 1975 (A) modifié (article premier.).

La prime spécifique est un accessoire de la solde ; elle est payée, réduite ou supprimée dans les mêmes conditions.
SBBM = solde de base brute mensuelle.
N = nombre de jours ouvrant droit (fraction de mois).
T = taux (voir MEMTAUX).

10.1. Décompte au mois (tout mois entier étant décompté à 30 jours).
MITSUJ = SBBM x  T (voir MEMTAUX)

10.2. Décompte au jour.
MITSUJ = (SBBM/30 x N) x T (voir MEMTAUX)

Indexation.
Décret n° 80-647 du 7 août 1980 modifié (article 3.).

Oui.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Corps d'appartenance.
Valeur du point d'indice.
Indice majoré du militaire.
Unité d'affectation.
Taux mensuel de MITSUJ.
Date de début et de fin de mouvement avec une formation sanitaire de campagne à activité hospitalière.
Date de fin de mouvement avec une formation sanitaire de campagne à activité hospitalière.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Attestation d'ouverture ou de cessation du droit à MITSUJ délivrée par le commandant de l'organisme du service de santé des armées.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Sans objet.

16. SOUMISSION.

IMP : OUI.

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

SOLID : OUI.

CST : OUI.

PENS : NON.

RETRADDI : OUI.

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Notes

    n.i. BO.1n.i. BO ; JO du 27 avril 1975, p. 4355.A

Annexe MUSI12 V5.

MUSI12 V5.

INDEMNITÉ SPÉCIALE :

- AUX CHEFS DE MUSIQUE ET AUX CHEFS DES
ORCHESTRES DE LA GARDE RÉPUBLICAINE ;

- À L'EMPLOI DE CHEF DES ORCHESTRES DE LA
GARDE RÉPUBLICAINE.
Date d'entrée en vigueur de la version : 30 novembre 2017. Date de fin de vigueur de la version :
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Décret n° 48-1366 du 27 août 1948 (BO/G, p. 3263 ; BO/M, p. 1111 ; BOR/M, p. 376 ; BO/A, p. 2067 ; BOEM 420-0.6) modifié.
Décret n° 72-570 du 4 juillet 1972 (BOC/SC, p. 764 ; BOEM 420-0.7).
Décret n° 81-97 du 2 février 1981 (BOC, p. 372 ; BOEM 350.1.3) modifié.
Décret n° 2008-931 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 13 ; signalé au BOC 39/2008 ; BOEM 210-0.2.1, 220.1, 222.1.1, 231.1.2.5, 531.5.1) modifié.
Arrêté du 4 juillet 1972 (BOC/SC, p. 765 ; BOEM 420-0.7).
Arrêté du 2 février 1981 (BOC, p. 374 ; BOEM 350.1.3) modifié.
Arrêté du 27 mars 2006 (n.i. BO ; JO n° 87 du 12 avril 2006, texte n° 4 ; JO/117/2006 ; BOEM 531.5.1) modifié.
Arrêté du 24 avril 2015 (JO n° 104 du 5 mai 2015, texte n° 5 ; signalé au BOC 23/2015 ; BOEM 231.1.2.5, 531.5.1).
Instruction n° 10285/DEF/DAJ/A/2 du 7 avril 1981 (BOC, p. 1834 ; BOEM 350.1.3) modifiée.

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Armée de terre :

- arrêté du 11 août 2017 (BOC n° 35 du 24 août 2017, texte 5 ; BOEM 110.3.2.1) ;

- instruction n° 326/DEF/EMAT/CAB/OSA2 du 23 mai 2017 (BOC n° 28 du 6 juillet 2017, texte 5 ; BOEM 111.5.1.8).

Armée de l'air :

- directive n° 911/DEF/DRH-AA/SDAc/BAAN du 8 octobre 2013 (n.i. BO).

Gendarmerie :

- instruction n° 18893MA/CC/K du 2 juin 1961 (BOC/G, p. 2668 ; BOEM 350.1, 530.1.2) modifiée ;

- circulaire n° 18310/DEF/GEND/LOG/ADM du 29 juillet 1981 (n.i. BO) ;

- note n° 144657/DEF/GEND/RH/PRH/RFM du 3 décembre 2008 (n.i. BO).

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Activité, à l'exception des situations suivantes :

- absence irrégulière (ABSIR) (en cas de suspension pour service non-fait)

- congé de solidarité familiale (CONGSFAMI) ;

- congé de présence parentale (CONGPP) ;

- congé de reconversion (CONGREC1) ;

- congé pour création ou reprise d'entreprise (CONGENT) ;

- désertion (DESERT) ;

- disponibilité spéciale des officiers généraux (DISPECIA) ;

- suspension de fonctions (SUSPENS) ;

- exclusion temporaire de fonctions (EXCLUTEMP) ;

- détention provisoire, en instance de jugement, condamné pénalement (DETENU) ;

- militaires rapatriés ou évacués sanitaires (RAPASAN).

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM.

5. AYANTS DROIT.
Arrêté du 24 avril 2015 (annexe VI.).

L'indemnité spéciale aux chefs de musique et aux chefs des orchestres de la garde républicaine (MUSI 01) est allouée aux chefs des formations musicales suivantes :

- commandement des musiques de l'armée de terre :

  • musique des troupes de marine ;

  • musique des transmissions ;

  • musique des parachutistes ;

  • musique de l'infanterie ;

  • musique de l'arme blindée cavalerie ;

  • musique de l'artillerie ;

  • musique de la légion étrangère ;

- musique des équipages de la flotte de Toulon ;

- musique de l'air ;

- musique des forces aériennes ;

- musique de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.

L'indemnité spéciale à « l'emploi » des chefs des orchestres de la garde républicaine (MUSI 02) est allouée aux chefs des orchestres de la garde républicaine.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Métropole, DOM/ROM, COM, Nouvelle-Calédonie, TAAF et FFECSA.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

Le droit est ouvert dès l'affectation à l'un des emplois ouvrant droit.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Dès la cessation de l'affectation à l'un des emplois ouvrant droit.

9. PAIEMENT.

Mensuel.

10. FORMULE DE CALCUL.

MUSI 01 = indemnité spéciale aux chefs de musique et aux chefs des orchestres de la garde républicaine de Paris.

MUSI 01 = taux journalier (voir MEMTAUX)  x  30

MUSI 02 = indemnité spéciale à « l'emploi » de chef des orchestres de la garde républicaine de Paris.

MUSI 02 = SBBM  x  20 p. 100

Indexation.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Grade.
Emploi tenu.
Taux journalier de MUSI01.
Montant de la prime de qualification.
Montant de l'indemnité de sujétions spéciales de police (ISSP).
Valeur du point d'indice.
Indice majoré du militaire.
Pourcentage de MUSI02.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Nature de la formation.
Décision ministérielle.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

La MUSI12 ne se cumule pas avec :

- les indemnités spéciales des autres musiciens (MUSI 36) et les primes de soliste (MUSI 78) ;

- la prime de qualification instituée par le décret n° 54-539 du 26 mai 1954 (QAL 54).

L'indemnité spéciale d'emploi de chef des orchestres de la garde républicaine se cumule avec l'indemnité de sujétions spéciales de police (ISSP) dans la limite du montant de la prestation la plus avantageuse majorée de 50 p. 100 du montant de l'autre prestation.

16. SOUMISSION.

IMP : OUI.

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

CST : OUI.

PENS : NON.

RETRADDI : OUI.

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Annexe MUSI36 V5.

MUSI36 V5.

INDEMNITÉS SPÉCIALES

- AUX CHEFS DE MUSIQUE ADJOINTS, CHEFS ADJOINTS DES ORCHESTRES ET SOUS-CHEFS DE MUSIQUE ;

- AUX MUSICIENS DE TOUS GRADES ;

- AUX MUSICIENS HORS CLASSE, AUX MUSICIENS HORS
CLASSE DERNIER ECHELON.
Date d'entrée en vigueur de la version : 30 novembre 2017. Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Décret n° 47-1109 du 23 juin 1947 (BO/G, p. 1932 ; BOEM 530.1.2).
Décret n° 48-1366 du 27 août 1948 (BO/G, p. 3263 ; BO/M, p. 1111 ; BOR/M, p. 376 ; BO/A, p. 2067 ; BOEM 420-0.6) modifié.
Décret n° 81-97 du 2 février 1981 (BOC, p. 372 ; BOEM 350.1.3) modifié.
Décret n° 2008-931 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 13 ; signalé au BOC 39/2008 ; BOEM 210-0.2.1, 220.1, 222.1.1, 231.1.2.5, 531.5.1) modifié.
Décret n° 2010-1690 du 30 décembre 2010 (JO n° 303 du 31 décembre 2010, texte n° 3 ; signalé au BOC 4/2011 ; BOEM 310.1.1) modifié.
Arrêté du 2 février 1981 (BOC, p. 374 ; BOEM 350.1.3) modifié.
Arrêté du 27 mars 2006 (n.i. BO ; JO n° 87 du 12 avril 2006, texte n° 4 ; JO/117/2006 ; BOEM 531.5.1) modifié.
Arrêté du 24 avril 2015 (JO n° 104 du 5 mai 2015, texte n° 5 ; signalé au BOC 23/2015 ; BOEM 231.1.2.5, 531.5.1).
Instruction n° 10285/DEF/DAJ/A/2 du 7 avril 1981 (BOC, p. 1834 ; BOEM 350.1.3) modifié.

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Armée de terre :

- arrêté du 11 août 2017 (BOC n° 35 du 24 août 2017, texte 5 ; BOEM 110.3.2.1) ;

- instruction n° 326/DEF/EMAT/CAB/OSA2 du 23 mai 2017 (BOC n° 28 du 6 juillet 2017, texte 5 ; BOEM 111.5.1.8).

Gendarmerie :

- instruction n° 18893MA/CC/K du 2 juin 1961 (BOC/G, p. 2668 ; BOEM 350.1, 350.1.2) modifiée ;

- circulaire n° 18310/DEF/GEND/LOG/ADM du 29 juillet 1981 (n.i. BO) ;

- note n° 144657/DEF/GEND/RH/PRH/REM du 3 décembre 2008 (n.i. BO).

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Activité, à l'exception des situations suivantes :

- absence irrégulière (ABSIR) (en cas de suspension pour service non-fait) ;

- congé de solidarité familiale (CONGSFAMI) ;

- congé de présence parentale (CONGPP) ;

- congé de reconversion (CONGREC1) ;

- congé pour création ou reprise d'entreprise (CONGENT) ;

- désertion (DESERT) ;

- disponibilité spéciale des officiers généraux (DISPECIA) ;

- suspension de fonctions (SUSPENS) ;

- exclusion temporaire de fonctions (EXCLUTEMP) ;

- détention provisoire, en instance de jugement, condamné pénalement (DETENU) ;

- militaires rapatriés ou évacués sanitaires (RAPASAN).

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SOLDVOL.

5. AYANTS DROIT.

Décret n° 48-1366 du 27 août 1948 modifié (Tableau VIII.).

L'indemnité est allouée :

- au chef de musique adjoint ;

- au chef adjoint des orchestres de la garde républicaine ;

- sous-chef de musique.

Arrêté du 24 avril 2015 (annexe VI.).

L'indemnité spéciale est allouée aux musiciens de tous grades et de toutes classes appartenant à l'une des formations musicales suivantes :

- commandement des musiques de l'armée de terre :

  • musique des troupes de marine ;

  • musique des transmissions ;

  • musique des parachutistes ;

  • musique de l'infanterie ;

  • musique de l'arme blindée cavalerie ;

  • musique de l'artillerie ;

  • musique de la légion étrangère ;

- musique des équipages de la flotte de Toulon ;

- musique de l'air ;

- musique des forces aériennes ;

- musique de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.

Décret n° 48-1366 du 27 août 1948 modifié (Tableau VIII.).

Le musicien hors classe, relevant exclusivement de la gendarmerie conformément à l'article 4. du décret n° 47-1109 du 23 juin 1947, a droit en sus de sa solde à une indemnité égale à la différence entre la solde nette de l'échelon qu'il détient et celle de l'échelon immédiatement supérieur.

Le musicien hors classe qui est au dernier échelon a droit à une indemnité égale à la différence entre la solde nette de son échelon et celle de l'échelon immédiatement inférieur.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Métropole,DOM/ROM, COM, Nouvelle-Calédonie, TAAF et FFECSA.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

Du jour inclus d'affectation à l'un des emplois ouvrant droit.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Du jour exclu de la cessation de l'affectation à l'un des emplois ouvrant droit.

9. PAIEMENT.

Mensuel.

10. FORMULE DE CALCUL.

Décret n° 48-1366 du 27 août 1948 modifié (Tableau VIII.).

MUSI 03 = chef de musique adjoint, chef adjoint des orchestres de la garde républicaine et sous-chef de musique (voir MEMTAUX).

MUSI 03 = taux journalier  x  30.

MUSI 04 = musiciens de tous grades (voir MEMTAUX).

MUSI 04 = taux journalier  x  30.

MUSI 05 = musicien hors classe (gendarmerie).

MUSI 05 = solde nette échelon supérieur  -  solde nette échelon détenu.

MUSI 06 = musicien hors classe au dernier échelon (gendarmerie).

MUSI 06 = solde nette échelon détenu  -  solde nette échelon immédiatement inférieur.

Indexation.

Sans objet.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Indice majoré.
Valeur annuelle du point d'indice.
Valeur de l'indice de l'avant dernier échelon des musiciens hors classe.
Grade.
Taux journalier de MUSI03.
Taux journalier de MUSI.
Échelon.
Fonction.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Nature de la formation musicale.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Décret n° 48-1366 du 27 août 1948 modifié (Tableau VIII.).
Décret n° 48-1366 du 27 août 1948 modifié (Tableau VIII., renvoi 2).

Les indemnités spéciales aux musiciens (MUSI04, MUSI05 et MUSI06) ne se cumulent pas avec :

- l'indemnité spéciale (MUSI01 et MUSI03) ;

- la prime de qualification instituée par le décret n° 54-539 du 26 mai 1954 (QAL 54).

16. SOUMISSION.

IMP : OUI.

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

CST : OUI.

PENS : NON.

RETRADDI : OUI.

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Annexe MUSI78 V5.

MUSI78 V5.
PRIME DE 1ER OU 2E SOLISTE. Date d'entrée en vigueur de
la version : 30 novembre 2017.
Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Décret n° 47-1109 du 23 juin 1947 (BO/G, p. 1932 ; BOEM 530.1.2).
Décret n° 48-1366 du 27 août 1948 (BO/G, p. 3263 ; BO/M, p. 1111 ; BOR/M, p. 376 ; BO/A, p. 2067 ; BOEM 420-0.6) modifié.
Décret n° 81-97 du 2 février 1981 (BOC, p. 372 ; BOEM 350.1.3) modifié.
Décret n° 2008-931 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 13 ; signalé au BOC 39/2008 ; BOEM 210-0.2.1, 220.1, 222.1.1, 231.1.2.5, 531.5.1) modifié.
Arrêté du 2 février 1981 (BOC, p. 374 ; BOEM 350.1.3) modifié.
Arrêté du 24 avril 2015 (JO n° 104 du 5 mai 2015, texte n° 5 ; signalé au BOC 23/2015 ; BOEM 231.1.2.5, 531.5.1).
Instruction n° 10285/DEF/DAJ/A/2 du 7 avril 1981 (BOC, p. 1834 ; BOEM 350.1.3) modifié.

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Activité, à l'exception des situations suivantes :

- absence irrégulière (ABSIR) (en cas de suspension pour service non-fait) ;

- congé de solidarité familiale (CONGSFAMI) ;

- congé de présence parentale (CONGPP) ;

- congé de reconversion (CONGREC1) ;

- congé pour création ou reprise d'entreprise (CONGENT) ;

- désertion (DESERT) ;

- disponibilité spéciale des officiers généraux (DISPECIA) ;

- suspension de fonctions (SUSPENS) ;

- exclusion temporaire de fonctions (EXCLUTEMP) ;

- détention provisoire, en instance de jugement, condamné pénalement (DETENU) ;

- militaires rapatriés ou évacués sanitaires (RAPASAN).

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SOLDVOL.

5. AYANTS DROIT.

Les dix premiers et les dix seconds solistes de chaque musique sédentaire, les bénéficiaires étant désignés par le ministre sur proposition du chef de musique ou du chef des orchestres de la garde républicaine.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Métropole,DOM/ROM, COM, Nouvelle-Calédonie, TAAF et FFECSA.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

À compter du jour fixé par la décision du département.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

À compter du jour de la cessation de l'un des emplois ouvrant droit.

9. PAIEMENT.

Mensuel.

10. FORMULE DE CALCUL.

Décret n° 48-1366 du 27 août 1948 modifié (Tableau VIII.).

La MUSI78 comporte deux taux :

- MUSI 07 = prime de 1er soliste ;

- MUSI 08 = prime de 2e soliste.

T1 = taux annuel afférent à MUSI 07 (voir MEMTAUX).
T2 = taux annuel afférent à MUSI 08 (voir MEMTAUX).
N = nombre de jours ouvrant droit (fraction de mois).

Décompte au mois (tout mois entier étant décompté à 30 jours) :
MUSI 07 = T1/12
MUSI 08 = T2/12

Décompte au jour :

Indexation.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Grade.
Emploi tenu.
Taux annuel MUSI 07.
Taux annuel MUSI 08.
Dates de prise et de cessation de fonction.
Date de début et de fin d'intérim MUSI 78.

Nota. Le droit est ouvert au musicien qui assure l'intérim pour la journée du concert et pour celles de la préparation. Pendant l'intérim, le droit cesse d'être ouvert au titulaire.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Décision ministérielle.
Nature de la formation musicale.
Nombre maximum d'ayant droits (limité aux 10 premiers et 10 seconds solistes de chaque musique).
Attestation d'intérim MUSI 78.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.
Décret n° 48-1366 du 27 août 1948 modifié (Tableau VIII., renvoi 2).

Ne se cumule pas avec la prime de qualification instituée par le décret n° 54-539 du 26 mai 1954 (QAL 54).

16. SOUMISSION.

IMP : OUI.

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

CST : OUI.

PENS : NON.

RETRADDI : OUI.

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Annexe MUSISP V5.

1. ÉTAT NOMINATIF SERVANT AU PAIEMENT DE L'INDEMNITÉ POUR SERVICE SPECIAL VERSÉE AUX PARTICIPANTS DES FORMATIONS MUSICALES DES ARMÉES.

Annexe NBI V12.

NBI V12.

NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE.

Date d'entrée en vigueur de la version : 23 janvier 2017.

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 (JO du 20 janvier 1991, p. 1048 ; BOEM 262-0.3.5) modifiée.
Décret n° 96-757 du 23 août 1996 (n.i. BO ; JO n° 201 du 29 août 1996, page 12931) modifié.
Décret n° 2004-941 du 3 septembre 2004 (JO du 5 septembre 2004, p. 15720 ; BOC, 2004, p. 5146 ; BOEM 420-0.1.1, 511-2.2.2.2.2, 710.3.1) modifié.
Décret n° 2008-1460 du 30 décembre 2008 (n.i. BO ; JO n° 304 du 31 décembre 2008, texte n° 47).
Décret n° 2009-658 du 9 juin 2009 (JO n° 133 du 11 juin 2009, texte n° 43 ; signalé au BOC 26/2009 ; BOEM 255-0.1.3) modifié.
Décret n° 2009-659 du 9 juin 2009 (JO n° 133 du 11 juin 2009, texte n° 44 ; signalé au BOC 26/2009 ; BOEM 420-0.1.4, 710.3.1) modifié.
Arrêté interministériel du 3 septembre 2004 (JO du 5 septembre 2004, p. 15721 ; BOC, 2004, p. 5147 ; BOEM 420-0.1.1, 511-2.2.2.2.2, 710.3.1) modifié.
Arrêté du 9 juin 2009 (JO n° 133 du 11 juin 2009, texte n° 48 ; signalé au BOC 37/2009 ; BOEM 255-0.1.3, 710.3.1) modifié.
Arrêté du 9 juin 2009 (JO n° 133 du 11 juin 2009, texte n° 49 ; signalé au BOC 37/2009 ; BOEM 420-0.1.1) modifié.

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.
Décret n° 2004-941 du 3 septembre 2004 modifié (article 4.)

Les armées et services fixent annuellement par arrêté la liste précise de tous les emplois éligibles à la NBI.

Terre :

- circulaire n° 13030/DEF/PMAT/EG/B du 3 août 2004 ;

- instruction n° 860/DEF/EMAT/OE/ES/214 du 3 août 2004.

Air :

- instruction n° 369/DEF/DRH-AA/SDEPRH-HP/BPECA du 14 octobre 2016.

Mer :

- instruction n° 0-8461-2012/DEF/EMM/EFF du 13 juin 2012.

Santé :

- instruction n° 515522/DEF/DCSSA/RH/GRM/MITHA du 11 juillet 2016.

Gendarmerie :

- décret n° 2010-792 du 12 juillet 2010 ;

- arrêté du 12 juillet 2010.

Brigade des sapeurs-pompiers de Paris (BSPP) :

- décret n° 96-757 du 23 août 1996 (n.i. BO ; JO n° 201 du 29 août 1996, page 12931) modifié ;

- arrêté interministériel du 23 août 1996 (n.i. BO ; JO n° 201 du 29 août 1996, page 12932) modifié ;

- arrêté ministériel du 23 août 1996 (n.i. BO ; JO n° 201 du 29 août 1996, page 12933) modifié.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Activité, à l'exception des militaires placés dans les situations ci-après :

- affectation hors du ministère de la défense (AFFHDEF) ;

- congé administratif (CONGADM) ;

- congé de fin de campagne (CONGFC) (1) ;

- congé de solidarité familiale (CONGSFAMI) ;

- congé de présence parentale (CONGPP) ;

- congé de reconversion (CONGREC) ;

- détention provisoire, en instance de jugement, condamnation pénale (DETENU) ;

- désertion (DESERT) ;

- personnel disparu, décédé (DISPAR) ;

- disponibilité spéciale des officiers généraux (DISPECIA) ;

- exclusion temporaire de fonctions (EXCLUTEMP) ;

- militaires rapatriés ou évacués sanitaires (RAPASAN) ;

- suspension de fonctions (SUSPENS).

Nota. Le droit est maintenu pendant les permissions, missions, cours, stages, congés pour maternité, paternité ou adoption (CONGMAT) et indisponibilités de courte durée (CONGMAL), (voir rubrique 8).

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM.

5. AYANTS DROIT.

Militaires exerçant des fonctions de responsabilité supérieure fixées par l'arrêté interministériel du 9 juin 2009 (JO du 11, texte n° 49) cité en référence.
Militaires occupant certains emplois de responsabilité ou de technicité particulière dont la liste est fixée par arrêté (voir rubrique 2).

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Métropole, DOM/ROM, COM et Nouvelle-Calédonie, TAAF et FFECSA.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.
Décret n° 2004-941 du 3 septembre 2004 modifié (articles 2. et 5.).

Du jour de la prise de fonction à titre définitif ou à titre provisoire constatée par une décision de l'autorité habilitée pour chaque armée, direction ou service.

Nota.
En application de la décision du conseil d'Etat n° 203680 du 14 juin 2000, le remplacement occasionnel du titulaire du poste n'ouvre normalement pas droit à la NBI et toute requête en la matière relève de la compétence exclusive du commandement.

8. CONDITIONS DE CESSATION.
Décret n° 2004-941 du 3 septembre 2004 modifié (articles 2. et 5.).

Au jour de la cessation des fonctions.
La cessation du droit à NBI sur l'emploi considéré fait l'objet d'une notification à l'intéressé.

Nota.
Le droit est maintenu pendant les permissions, missions, cours, stages, congés pour maternité, paternité ou adoption (CONGMAT) et indisponibilités de courte durée (CONGMAL), mais est suspendu en cas de désertion (DESERT), de disparition (DISPAR) et de placement en détention provisoire (DETENU), (voir rubrique 3).

9. PAIEMENT.
Décret n° 2004-941 du 3 septembre 2004 modifié (article premier).

Mensuel.

Pour une fraction de mois, le paiement au jour est possible.

10. FORMULE DE CALCUL.

I = nombre de points d'indice majoré attribués à l'emploi (en fonction des décrets et arrêtés visés en références générales et particulières).

Vpi = valeur du point d'indice (voir MEMTAUX et tableau 3).

NBI/AN = I  x  Vpi

NBI/MOIS = (I  x  Vpi)
                           12

NBI/JOUR = [(I  x  Vpi) / 12]
                               30

Nota. 1 point de NBI est égal à 1 point d'indice.

Décret n° 96-757 du 23 août 1996 modifié (article 5.) (A).
Décret n° 2004-941 du 3 septembre 2004 modifié (article 6.).
Décret n° 2008-1460 du 30 décembre 2008 (article 5.) (B).

À l'exception du supplément familial de solde et de l'indemnité de résidence en métropole, (voir NBISUFA et NBIRESI), la NBI n'est prise en compte pour le paiement d'aucune indemnité accessoire de la solde.

Indexation.
Arrêts du conseil d'état n° 185578 et 185614 du 6 novembre 1998 (1).

Oui.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.
Décret n° 2004-941 du 3 septembre 2004 modifié (article 5.).

Nombre de points NBI.
Valeur annuelle du point d'indice.
Date de prise de fonctions dans l'emploi.
Date de cessation des fonctions dans l'emploi.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Liste des emplois ouvrant droit.
Décision individuelle d'attribution ou de cessation de la NBI.

Armée de terre :

- état mensuel d'attribution de la NBI (annexe I. de la circulaire n° 1592/DEF/DCCAT/ABF/RD/1/2 du 18 octobre 2002) visé par le directeur délégataire de la signature du ministre pour la NBI ;

- attestation de cessation de fonctions.

Marine :

- ordre du commandant fixant la date de prise et cessation de fonctions ;

- décision ministérielle sous le timbre de la direction gestionnaire.

Armée de l'air :

- décision de l'autorité habilitée par l'instruction visée en texte spécifique air.

Gendarmerie :

- émission d'une décision collective d'ouverture ou de fermeture du droit à NBI par l'autorité habilitée et édition pour chaque militaire d'un extrait individuel de la décision collective.

Brigade des sapeurs-pompiers de Paris (BSPP) :

- décision de l'autorité habilitée.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

La NBI est prise en compte dans les droits à pension sous forme d'un supplément de pension proportionnel à la durée de perception de la bonification.

Voir les notes :

- n° 201379 du 19 juin 1995 de la direction de la fonction militaire et du personnel civil relative à la transmission des renseignements concernant les comptes individuels de NBI des fonctionnaires et militaires au service des pensions du ministère du budget et au service des pensions des armées ;

- n° P 40 du 1er mars 1993 du ministre du budget relative à l'application de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991, modifié, prévoyant la prise en compte de la NBI pour le calcul de la pension de retraite des fonctionnaires de l'État et des militaires.

Le nombre de postes éligibles aux différents taux de la NBI est contingenté par armée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.
Décret n° 96-757 du 23 août 1996 modifié (article 2.) (A).
Décret n° 2004-941 du 3 septembre 2004 modifié (article 2.).
Décret n° 2008-1460 du 30 décembre 2008 (article 2.) (B).

Ne peut être versée à deux militaires au titre d'un même poste.
Ne peut être versée au même militaire pour deux postes.

16. SOUMISSION.

IMP : OUI.

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

SOLID : OUI.

CST : OUI.

PENS : OUI.

RETRADDI : NON.

SECU : OUI (éventuellement).

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Notes

    Le droit est ouvert en cas d'interruption du congé de fin de campagne (CONGFC).1n.i. BO ; JO n° 201 du 29 août 1996, page 12931.An.i. BO ; JO n° 304 du 31 décembre 2008, texte n° 47.Bn.i. BO.2

Annexe NBIRESI V10.

NBIRESI V10.
INDEMNITÉ DE RÉSIDENCE AFFÉRENTE À LA NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE. Date d'entrée en vigueur de la version : 15 mai 2017. Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 (JO n° 18 du 20 janvier 1991, p. 1048 ; BOEM 262-0.3.5) modifiée.
Décret n° 2004-941 du 3 septembre 2004 (JO n° 207 du 5 septembre 2004, p. 15720, texte n° 16 ; BOC, 2004, p. 5146 ; BOEM 420-0.1.1, 511-2.2.2.2.2, 710.3.1) modifié.
Décret n° 2009-658 du 9 juin 2009 (JO n° 133 du 11 juin 2009, texte n° 43 ; signalé au BOC 26/2009 ; BOEM 255-0.1.3) modifié.
Décret n° 2009-659 du 9 juin 2009 (JO n° 133 du 11 juin 2009, texte n° 44 ; signalé au BOC 26/2009 ; BOEM 420-0.1.4, 710.3.1) modifié.
Arrêté interministériel du 3 septembre 2004 (JO n° 207 du 5 septembre 2004, p. 15721, texte n° 17 ; BOC, 2004, p. 5147 ; BOEM 420-0.1.1, 511-2.2.2.2.2, 710.3.1) modifié.
Arrêté du 9 juin 2009 (JO n° 133 du 11 juin 2009, texte n° 48 ; signalé au BOC 37/2009 ; BOEM 255-0.1.3, 710.3.1) modifié.
Arrêté du 9 juin 2009 (JO n° 133 du 11 juin 2009, texte n° 49 ; signalé au BOC 37/2009 ; BOEM 420-0.1.1) modifié.

2. TEXTES SPÉCIFIQUES. 

Néant. 

3. POSITIONS STATUTAIRES. 

Activité, à l'exception des militaires placés dans les situations ci-après :

- affectation hors du ministère de la défense (AFFHDEF) ;

- congé administratif (CONGADM) ;

- congé de fin de campagne (CONGFC) (1) ;

- congé de solidarité familiale (CONGSFAMI) ;

- congé de présence parentale (CONGPP) ;

- congé de reconversion (CONGREC1) ;

- détention provisoire, en instance de jugement, condamnation pénale (DETENU) ;

- désertion (DESERT) ;

- personnel disparu, décédé (DISPAR) ;

- disponibilité spéciale des officiers généraux (DISPECIA) ;

- exclusion temporaire de fonctions (EXCLUTEMP) ;

- militaires rapatriés ou évacués sanitaires (RAPASAN) ;

- suspension de fonctions (SUSPENS).

Nota. Le droit est maintenu pendant les permissions, missions, cours, stages, congés pour maternité, paternité ou adoption (CONGMAT) et indisponibilités de courte durée (CONGMAL). 

4. RÉGIMES DE SOLDE. 

SM. 

5. AYANTS DROIT. 

Militaire bénéficiaire de la nouvelle bonification indiciaire (voir fiche NBI, rubrique 5 « ayants droits »). 

6. TERRITOIRES DE SERVICE. 

Métropole, DOM/ROM et FFECSA.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE. 

Voir fiche NBI, rubrique 7 « conditions d'ouverture ». 

8. CONDITIONS DE CESSATION. 

Lorsque cesse le droit à NBI (voir fiche NBI, rubrique 8 « conditions de cessation »). 

9. PAIEMENT. 

Mensuel. 

10. FORMULE DE CALCUL. 

I : nombre de points de NBI attribués à l'emploi.
Vpi : valeur annuelle du point d'indice (voir MEMTAUX et tableau 3).

NBI = I x Vpi (voir fiche NBI, rubrique 10 « formule de calcul »).

T : pourcentage de la solde de base brute variant en fonction de la zone d'abattement de la commune d'implantation de la formation administrative (voir fiche RESI et MEMTAUX).

Nota. Ces formules s'appliquent à tous les cas suivants (voir fiche RESI, rubrique 10 « formule de calcul, points 10.1, 10.2 et 10.3) :

- militaire à solde mensuelle classé dans les groupes hors échelle ;

- militaire dont l'indice est > ou = à l'indice majoré correspondant à l'indice brut minimal ;

- militaire dont l'indice est < à l'indice majoré correspondant à l'indice brut minimal. 

Indexation. 

Non. 

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. 

Nombre de points d'indice au titre de NBI.
Date de prise de fonctions dans l'emploi.
Date de cessation des fonctions dans l'emploi.
Zone d'abattement de la commune d'implantation (voir rubrique 10 « formule de calcul » et fiche RESI).
Taux à appliquer (voir MEMTAUX).
Territoire de service. 

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES. 

Voir fiches NBI et RESI.

13. ORGANISME PAYEUR. 

Rédaction réservée. 

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion. 

Voir fiches NBI et RESI.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Sans objet. 

16. SOUMISSION. 

IMP : OUI.

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

SOLID : OUI.

CST : NON.

PENS : NON.

RETRADDI : OUI.

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI. 

Notes

    Le droit est ouvert en cas d'interruption du congé de fin de campagne (CONGFC). 1

Annexe NBISUFA V8.

NBISUFA V8.
SUPPLÉMENT FAMILIAL DE SOLDE AFFÉRENT À LA NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE.  Date d'entrée en vigueur de la version : 15 mai 2017.   Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 (JO n° 18 du 20 janvier 1991, p. 1048 ; BOEM 262-0.3.5) modifiée.
Décret n° 2004-941 du 3 septembre 2004 (JO n° 207 du 5 septembre 2004, p. 15720 ; BOC, 2004, p. 5146 ; BOEM 420-0.1.1, 511-2.2.2.2.2, 710.3.1) modifié.
Décret n° 2009-658 du 9 juin 2009 (JO n° 133 du 11 juin 2009, texte n° 43 ; signalé au BOC 26/2009 ; BOEM 255-0.1.3) modifié.
Décret n° 2009-659 du 9 juin 2009 (JO n° 133 du 11 juin 2009, texte n° 44 ; signalé au BOC 26/2009 ; BOEM 420-0.1.4, 710.3.1) modifié.
Arrêté interministériel du 3 septembre 2004 (JO n° 207 du 5 septembre 2004, p. 15721, texte n° 17 ; BOC, 2004, p. 5147 ; BOEM 420-0.1.1, 511-2.2.2.2.2, 710.3.1) modifié.
Arrêté du 9 juin 2009 (JO n° 133 du 11 juin 2009, texte n° 48 ; signalé au BOC 37/2009 ; BOEM 255-0.1.3, 710.3.1) modifié.
Arrêté du 9 juin 2009 (JO n° 133 du 11 juin 2009, texte n° 49 ; signalé au BOC 37/2009 ; BOEM 420-0.1.1) modifié.

2. TEXTES SPÉCIFIQUES. 

Néant. 

3. POSITIONS STATUTAIRES. 

Activité, à l'exception des militaires placés dans les situations ci-après :

- affectation hors du ministère de la défense (AFFHDEF) ;

- congé administratif (CONGADM) ;

- congé de fin de campagne (CONGFC) (1);

- congé de solidarité familiale (CONGSFAMI) ;

- congé de présence parentale (CONGPP) ;

- congé de reconversion (CONGREC1) ;

- détention provisoire, en instance de jugement, condamnation pénale (DETENU) ;

- désertion (DESERT) ;

- personnel disparu, décédé (DISPAR) ;

- disponibilité spéciale des officiers généraux (DISPECIA) ;

- exclusion temporaire de fonctions (EXCLUTEMP) ;

- militaires rapatriés ou évacués sanitaires (RAPASAN) ;

- suspension de fonctions (SUSPENS).

Nota. Le droit est maintenu pendant les permissions, missions, cours, stages, congés pour maternité, paternité ou adoption (CONGMAT) et indisponibilités de courte durée (CONGMAL). 

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM.

5. AYANTS DROIT.

Militaire bénéficiaire du supplément familial de solde (SUFA) et de la nouvelle bonification indiciaire (NBI).

Nota
. Le cas échéant, la part NBI du SUFA est reversée à l'ex-conjoint dans des conditions analogues à la part principale (voir fiche SUFA).

6. TERRITOIRES DE SERVICE. 

Métropole, DOM/ROM, COM et Nouvelle-Calédonie, FFECSA. 

7. CONDITIONS D'OUVERTURE. 

Voir rubrique 7 « conditions d'ouverture » des fiches SUFA et NBI. 

8. CONDITIONS DE CESSATION. 

Lorsque cesse le droit à SUFA ou NBI (voir rubrique 8 « conditions de cessation » des fiches SUFA et NBI). 

9. PAIEMENT. 

Mensuel. 

10. FORMULE DE CALCUL. 

 

 

 

 

 

 

NBISUFA est assise sur l'élément proportionnel du SUFA. Elle prend en compte le plancher (indice majoré correspondant à l'indice brut 524, voir MEMTAUX) et le plafond (indice majoré correspondant à l'indice brut 879, voir MEMTAUX).

I = Nombre de points d'indice majoré attribué à l'emploi au titre de la NBI.
Vpi = valeur annuelle du point d'indice.

P = élément proportionnel du supplément familial de solde.
Valeur 1 enfant P = 0 p. 100.
Deux enfants P = 3 p. 100.
Trois enfants P = 8 p. 100.
Au-delà : P = 8 p. 100 + 6 p. 100 par enfants au-delà du troisième.

IM = indice majoré du militaire.
IB = indice brut du militaire.
Imp = indice plancher majoré correspondant à l'indice brut 524.
IMP = indice plafond majoré correspondant à l'indice brut 879. 

 IB

 (IM + I)

 VALEUR NBISUFA

 < ou = à 524

 < ou = à l'indice majoré correspondant à l'indice brut 524

 0

 > à l'indice majoré correspondant à l'indice brut 524

(IM + I – Imp) x Vpi/12 x P

> 524 et < 879

 < ou = l'indice majoré correspondant à l'indice brut 879

I x Vpi/12 x P

 > l'indice majoré correspondant à l'indice brut 879

(IMP – IM) x A/12 x P

 > ou = 879

 

 0

Indexation. 

Oui. 

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. 

Indice majoré du militaire.
Valeur annuelle du pont d'indice (voir MEMTAUX, tableau 3).
Nombre de points d'indice au titre de la nouvelle bonification indiciaire.
Situation professionnelle du conjoint.
Indice majoré du conjoint (fonctionnaire ou militaire).
Situation professionnelle de l'ex conjoint.
Nombre d'enfants à charge PF.
Elément proportionnel SUFA.
Indice brut du militaire (voir MEMTAUX, tableau 2).
Plafond NBISUFA (indice majoré correspondant à l'indice brut 879).
Plancher NBISUFA (indice majoré correspondant à l'indice brut 524). 

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES. 

Voir fiches NBI et SUFA. 

13. ORGANISME PAYEUR. 

Rédaction réservée. 

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion. 

Rédaction réservée. 

15. RÈGLES DE NON-CUMUL. 

Sans objet. 

16. SOUMISSION. 

IMP : OUI.

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

SOLID : OUI.

CST : OUI.

PENS : NON.

RETRADDI : OUI.

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI. 

Notes

    Le droit est ouvert en cas d'interruption du congé de fin de campagne (CONGFC).1

Annexe NEDEX V7.

NEDEX V7.
INDEMNITÉ MENSUELLE DE DÉPIÉGEAGE.

Date d'entrée en vigueur de la
version : 16 janvier 2018.

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Décret n° 88-490 du 2 mai 1988 (BOC, p. 2531 ; BOEM 254-0.1.3.6, 255-0.2.10, 420-0.6) modifié.
Arrêté du 9 avril 2002 (BOC, 2002, p. 2816 ; BOEM 255-0.2.10) modifié.

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3.  POSITIONS STATUTAIRES.
Décret n° 88-490 du 2 mai 1988 modifié (article 3.).

Activité.

Situations de la position d'activité suivantes :

- congé du blessé (CONGBLESS) (1) ;

- congé de maladie (CONGMAL) (1) ;

- militaire rapatrié ou évacué sanitaire (RAPASAN) ;

Situations de la position de non-activité suivantes :

- congé de longue durée pour maladie (CONGLDM) (1) ;

- congé de longue maladie (CONGLM) (1).

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SS, SOLDVOL.

5.  AYANTS DROIT.
Décret n° 88-490 du 2 mai 1988 modifié (article 2. bis).

 

Militaire de tout grade remplissant cumulativement les conditions suivantes :

- détenir la qualification d'artificier ;

- être affecté sur un poste identifié NEDEX (neutralisation, enlèvement et destruction des explosifs).

Arrêté du 9 avril 2002 modifié (article 3. bis).

Le nombre d'ayants droit par armée est contingenté.
La gendarmerie n'a pas de droits ouverts.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Métropole, DOM/ROM, COM et Nouvelle-Calédonie, FFECSA et étranger (OPEX uniquement).

7.  CONDITIONS D'OUVERTURE.
Décret n° 88-490 du 2 mai 1988 modifié (article 3.).

Le droit est ouvert le jour de l'affectation dans un poste à compétence NEDEX.
Les listes fixant les postes ou unités ouvrant droit à l'indemnité sont établies par chaque armée.

Le droit est interrompu pendant les permissions et les congés de maladie sauf si le congé de maladie est consécutif à une affection ou à un accident imputable au service (voir rubrique 3).

Renfort temporaire.
Le militaire appelé à participer outre-mer ou à l'étranger à une mission de renfort temporaire, intégré à une unité ou en détachement, perçoit NEDEX, dans la mesure où il conserve sa qualification et continue à occuper un poste à compétence NEDEX.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Le droit est fermé dès la date de cessation de fonctions précisée sur l'état mensuel délivré par l'autorité qualifiée.

9. PAIEMENT.

Le paiement intervient avec la solde du mois qui suit celui de la constatation du droit.

10.  FORMULE DE CALCUL.
Décret n° 88-490 du 2 mai 1988 modifié (article 3.).

Arrêté du 9 avril 2002 modifié (article premier.).

Le taux mensuel forfaitaire est égal à 20 fois le taux journalier dont le montant est fixé par arrêté (voir MEMTAUX).

L'ayant droit qui n'acquiert pas l'indemnité pendant un mois entier (prise ou cessation de fonction, permissions, congés de maladie), perçoit au titre de ce mois, par jour où sont remplies les conditions d'attribution, un montant égal à un trentième du montant mensuel.

Taux mensuel = taux journalier (voir MEMTAUX) x 20

Droit ouvert pendant un mois entier :
NEDEX = taux mensuel

Droit interrompu apprécié au jour :
NEDEX = taux mensuel/30 x nombre de jours d'ouverture du droit.

Indexation.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Poste et unité d'affectation.
Nombre de jours d'ouverture du droit.
Taux journalier.
Date de prise de fonction dans l'emploi.
Date de cessation de fonction dans l'emploi.
Nombre de jours d'absence pour permissions et congés non imputables au service.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

État mensuel précisant :

- le nom, prénom, grade et poste d'affectation ;

- la date de prise d'effet ou de cessation de fonction ;

- le nombre de jours d'absence pour permissions et congés de maladie non imputables au service.

Contrôle de cohérence sur le nombre de bénéficiaires par armée.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.
Décret n° 88-490 du 2 mai 1988 modifié (article 4.).

Indemnité exclusive de toute autre prestation liée à la nature et aux risques présentés par les travaux effectués.

16. SOUMISSION.

IMP : OUI.

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

CST : OUI.

PENS : NON.

RETRADDI : OUI.

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI. 

Saisissable : OUI.

Notes

    Consécutifs à une affection ou un accident imputable au service.1

Annexe PAJE V5.

Annexe PECA V7.

Annexe PENS V7.

PENS V7.
 RETENUE POUR PENSION. Date d'entrée en vigueur de
la version : 30 novembre 2017.
Date de fin de vigueur de la version : 

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la défense, articles L4138-1, L4138-8 à L4138-10, L4139-1 à L4139-3.
Code des pensions civiles et militaires de retraite, articles L61, L63 et R76 ter.
Loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 (n.i. BO ; JO du 30 décembre 1983, page 3799) modifiée, article 131.
Ordonnance n° 45-1380 du 23 juin 1945 (BO/M, p. 2/225 ; BOR/M, p. 225 ; BO/A, p. 2155 ; BOEM 420-0.1.1) modifiée.
Décret n° 98-1058 du 24 novembre 1998 (JO du 25, p. 17812, BOC, p. 4043 ; BOEM 420-0.7), article premier.
Lettre du ministère de la fonction publique et de la réforme de l'État n° FP7 2079 et du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie n° 6C-04-2787 du 23 août 2004 (n.i. BO).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Activité à l'exclusion des situations administratives suivantes :

- absence irrégulière (ABSIR) ;

- congé de solidarité familiale (CONGSFAMI) ;

- congé de présence parentale (CONGPP) ;

- désertion (DESERT) ;

- exclusion temporaire de fonctions (EXCLUTEMP).

Non activité à l'exclusion des situations administratives suivantes :

- congé parental (CONGPAR) ;

- congé pour convenances personnelles (CONGPERS).

Sont également exclues les positions suivantes :

- détachement (DETACH) (sauf pendant la période probatoire de 2 mois) ;

- hors cadres (HCADRE).

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SOLDVOL.

5. AYANTS DROIT.

Le militaire à solde mensuelle ou à solde des volontaires est assujetti à la retenue pour pension.

Nota. Le militaire percevant une solde spéciale ne subit pas de retenue pour pension, mais les services correspondants n'en sont pas moins pris en compte pour la retraite.
Cas du militaire percevant une solde réduite : le montant de la retenue est calculé sur le montant de la solde de base brute effectivement perçue.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Métropole, DOM/ROM, Nouvelle-Calédonie, FFECSA, étranger et TAAF.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

La retenue est effectuée dès l'admission à la solde mensuelle ou à solde des volontaires.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

La retenue cesse dès l'interruption du paiement de la solde de base brute mensuelle ou de la solde des volontaires.

9. PAIEMENT.

Mensuel.

Nota.
Les reversements des retenues pour pension sont effectués par l'administration centrale.

10. FORMULE DE CALCUL.

Code des pensions civiles et militaires de retraite (article L61).

PENS = retenue pour pension.
SAB = solde annuelle brute des officiers classés hors échelle.
SBBM = solde de base brute mensuelle.
ABSO = montant mensuel de la solde des volontaires fixé en valeur absolue.
NBI = nouvelle bonification indiciaire.
MITNBI = nouvelle bonification indiciaire des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées.
Taux = voir MEMTAUX.
Taux retenue pension gendarmerie = voir MEMTAUX.

10.1. Cas général.

 

ou

PENS = SBBM  x  Taux  (voir MEMTAUX)

ou

PENS = ABSO  x  Taux  (voir MEMTAUX)

10.2. Cas des militaires percevant la NBI ou MITNBI.
PENS = (SBBM + NBI ou MITNBI) x Taux  (voir MEMTAUX)

ou

PENS = (SAB/12 + NBI ou MITNBI) x Taux  (voir MEMTAUX)

10.3. Cas du militaire de la gendarmerie.
Depuis le 1er janvier 1984, le personnel de la gendarmerie nationale supporte une retenue supplémentaire s'appliquant à la solde de base brute mensuelle correspondant à l'indice pension détenu (base de calcul de l'indice pension, voir MEMTAUX).

La Direction générale de la gendarmerie nationale diffuse régulièrement les tableaux indiciaires de calcul de la pension (conversion en indice pension).

Mode de calcul :
Ra = (Indice pension) x (valeur du point).
R1 = Ra x Taux  (voir MEMTAUX).

PENS = R1 x 30/360

Rb = (Nombre de points NBI) x (valeur du point).
R2 = Rb x Taux  (voir MEMTAUX).

PENS NBI = R2 x 30/360

Indexation.

Non.
À La Réunion, dans les ROM et en Nouvelle-Calédonie, le montant de la retenue pour pension est calculé sur le montant de la solde de base avant que celui-ci soit affecté de l'index de correction.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Montant mensuel de la solde du militaire classé hors échelle fixé en valeur absolue.
Valeur du point d'indice.
Indice majoré.
Montant mensuel de la solde des volontaires fixé en valeur absolue.
Nombre de points NBI.
Taux normal de la retenue pour pension.
Indice pension (militaire de la gendarmerie bénéficiant de l'ISSP).
Taux de la retenue pour pension pour le militaire de la gendarmerie bénéficiant de l'ISSP.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Arrêté portant mise en détachement.
Arrêté conjoint du premier ministre et du ministre des armées de placement en situation hors cadres.
Arrêté portant fin de service détaché.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Sans objet.

16. SOUMISSION.

Sans objet.

Nota.
Le montant de la retenue pour pension n'est pas imposable mais il vient en déduction du total imposable du mois considéré.

Annexe PERMRES V1.

PERMRES V1.
PARTICIPATION AU FINANCEMENT DU PERMIS DE CONDUIRE. Date d'entrée en vigueur de la version : 15 mai 2017. Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la défense, article L4251-1.
Code de la route, articles L213-1, L213-7 et R221-4.
Décret n° 80-198 du 11 mars 1980 (JO du 14 mars 1980, p. 721 ; BOC, p. 917 ; BOEM 420-0.1.1, 511-3.2.10).
Décret n° 2017-328 du 14 mars 2017 (n.i. BO ; JO n° 63 du 15 mars 2017, texte n° 19).
Arrêté du 14 mars 2017 (n.i. BO ; JO n° 63 du 15 mars 2017, texte n° 30).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES. 

Néant. 

3. POSITIONS STATUTAIRES. 

Sans objet. 

4. RÉGIMES DE SOLDE. 

SOLDRES. 

5. AYANTS DROIT.
Décret n° 2017-328 du 14 mars 2017 (article 10.) (A).

Militaires réservistes. 

6. TERRITOIRES DE SERVICE. 

Tous territoires. 

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.
Décret n° 2017-328 du 14 mars 2017 (article 11.) (A)

La participation au financement du permis de conduire est ouverte au militaire réserviste qui (conditions cumulatives) :

- a signé un contrat initial d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle avant l'âge de 25 ans ;

- n'a jamais été titulaire d'un permis de conduire des véhicules de la catégorie B (tel que prévue au I de l'article R221-4 du code de la route) ou équivalent à la date de la demande ;

- a déjà effectué au minimum 50 jours d'activité dans la réserve opérationnelle ;

- est à plus de 2 années du terme de son contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle ;

- justifie d'une inscription dans un établissement ou une association agréés au titre de l'article L213-1 ou L213-7 du code de la route pour suivre une formation à la conduite des véhicules de catégorie B ;

- produit un récépissé de règlement des frais d'inscription dans cet établissement ou cette association agréés ;

- n'a pas déjà bénéficié de la PERMRES. 

8. CONDITIONS DE CESSATION. 

Le droit est fermé lorsque les conditions d'ouverture ne sont pas réunies. 

9. PAIEMENT.
Arrêté du 14 mars 2017 (article 7.) (B)

La PERMRES est versée en une fois.

Nota. La demande de participation au financement du permis de conduire est déposée par le réserviste auprès de l'organisme gestionnaire dont il relève, qui l'accorde au vu des pièces justificatives transmises. 

10. FORMULE DE CALCUL.
Décret n° 2017-328 du 14 mars 2017 (article 12.) (A)

M = montant de la participation au financement du permis de conduire fixé par arrêté interministériel de référence (voir MEMTAUX). 

Indexation. 

Non. 

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. 

Montant. 

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.
Décret n° 2017-328 du 14 mars 2017 (article 11.) (A)

Justificatif d'inscription (nominative) dans un établissement ou une association agrées au titre de l'article L213-1 ou L213-7 du code de la route pour suivre une formation au permis de conduite de véhicules de catégorie B et récépissé de règlement des frais d'inscription dans un établissement ou une association agréés au titre de l'article L213-1 ou L213-7 du code de la route.
Contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle (durée).
Nombre de jours d'activité effectués au titre de la réserve opérationnelle. 

13. ORGANISME PAYEUR. 

Rédaction réservée. 

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion. 

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL. 

Néant. 

16. SOUMISSION. 

IMP : NON.

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

SOLID : OUI.

CST : OUI.

PENS : NON.

RETRADDI : OUI.

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI. 

Notes

    n.i. BO ; JO n° 63 du 15 mars 2017, texte n° 19.An.i. BO ; JO n° 63 du 15 mars 2017, texte n° 30.B

Annexe PEXCEPT V1.

Annexe PF V12.

Annexe PFAEEH V7.

PFAEEH V7.

ALLOCATION D'ÉDUCATION DE L'ENFANT HANDICAPÉ

 Date d'entrée en vigueur de la version : 4 septembre 2015.

 Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la sécurité sociale, articles L511-1, L512-1 à L512-6, L521-2, L541-1 à L541-4, L544-9, L551-1, L552-1, L553-1, L581-1, L751-1, L755-1, L755-9, L755-20, R512-2, R541-1 à R541-10, D541-1 à D541-4 et D752-4.
Code de l'action sociale et de la famille, articles L225-2, L225-3, L225-17, L245-1 et L245-2.
Ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 (n.i. BO ; JO n° 34 du 9 février 2002, p. 2649, texte n° 28) modifiée.
Décret n° 51-1185 du 11 octobre 1951 (JO du 6 mai 1951, p. 4723 ; BO/G, p. 3492 ; BOEM 520-0.1.3.2) modifié.
Décret n° 2002-423 du 29 mars 2002 (n.i. BO ; JO du 30 mars 2002, p. 5642, texte n° 25) modifié.
Décret n° 2005-1761 du 29 décembre 2005 (n.i. BO ; JO du 31 décembre 2005, p. 20844, texte n° 130).
Circulaire n° 6BRS-05-145 du 11 février 2005 (n.i. BO).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Sans incidence, à l'exception des positions de détachement et de hors cadres.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SOLDVOL.

5. AYANTS DROIT.
Code de la sécurité sociale (article L541-1).

Militaire assumant la charge, au sens des prestations familiales, d'un enfant handicapé sous réserve des dispositions de la rubrique 8 « conditions de cessation ».

Nota. Sont exclus ceux dont les enfants bénéficient à titre personnel d'une ou plusieurs prestations familiales.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.
Code de la sécurité sociale (article L751-1).

DOM/ROM, COM, Nouvelle-Calédonie et Mayotte.

Code de la sécurité sociale (article L512-1).

Nota. S'agissant du cas spécifique de cette allocation, la famille et l'enfant doivent résider de façon permanente en France.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.
Code de la sécurité sociale (articles L541-1 et R541-1).
Décret n° 2002-423 du 29 mars 2002 (A) modifié (articles 19-1., 19-2. et 19-3.).

L'AEEH est une prestation destinée à compenser les frais d'éducation apportés à un enfant handicapé de moins de 20 ans dont le pourcentage d'incapacité permanente :

- doit être au moins égal à 80 p. 100 ;

- ou au moins égal à 50 p. 100 si l'enfant fréquente un établissement spécialisé ou si son état exige le recours à un service d'éducation spéciale ou de soins à domicile.

L'AEEH est attribuée à compter du premier jour du mois suivant celui du dépôt de la demande.

Le droit à AEEH est ouvert pour une durée minimale d'un an renouvelable et de cinq ans au plus (ce délai n'est pas opposable en cas d'aggravation du taux d'incapacité de l'enfant).

Code de la sécurité sociale (article R541-2).

Elle peut être complétée par un complément d'allocation, dont le montant varie en fonction du classement de l'enfant handicapé dans l'une des six catégories, décrites dans l'article R541-2 du code de la sécurité sociale et prenant en compte :

- le coût du handicap de l'enfant ;

- la cessation ou la réduction d'activité professionnelle de l'un des parents nécessitée par ce handicap ;

- l'embauche d'une tierce personne.

Le classement dans l'une des six catégories de handicap, effectué par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) est une condition pour pouvoir bénéficier d'un complément d'allocation.

Depuis le 1er avril 2008, les familles bénéficiaires de l'AEEH ont la possibilité d'opter soit pour complément d'AEEH soit pour la prestation de compensation du handicap (PCH).

Nota. La prestation de compensation du handicap n'est pas versée par le ministère de la défense.

Code de la sécurité sociale (articles L541-4 et D541-3).

La majoration spécifique pour parent isolé (MSPI).
Depuis le 1er janvier 2006, une MSPI peut être versée, lorsqu'un enfant bénéficiant de l'AEEH et d'un complément de deuxième, troisième, quatrième, cinquième ou sixième catégorie est à la charge d'un parent isolé. Cette majoration n'est pas attribuée au titre de la première catégorie.

8. CONDITIONS DE CESSATION.
Code de la sécurité sociale (article L541-1).
Décret n° 2002-423 du 29 mars 2002 (A) modifié (articles 19-1., 19-2. et 19-3.).

Le droit est fermé lorsque les conditions d'ouverture ne sont plus remplies, et notamment :

- le premier jour du mois du vingtième anniversaire de l'enfant, sauf lorsque celui-ci prend droit à l'allocation aux adultes handicapés ; dans ce cas, le droit est fermé le dernier jour du mois du vingtième anniversaire ;

- le premier jour du mois au cours duquel l'enfant, entre 16 et 20 ans, ne remplit plus les conditions d'ouverture du droit prévues à l'article R512-2 du code de la sécurité sociale;

- au terme de la période fixée par la CDAPH.

Le droit est suspendu lorsque l'enfant est placé en internat et dont les frais de séjour sont pris intégralement en charge par l'assurance maladie, l'aide sociale ou l'État.

La fréquentation en semi-internat d'un établissement d'éducation spéciale ou d'un hôpital de jour avec placement dans une famille d'accueil est assimilée à l'internat. Il en va de même de l'hospitalisation lorsqu'elle a un rapport direct avec le handicap de l'enfant et lorsqu'elle est appelée à se prolonger.

Code de la sécurité sociale (article L541-2).

Lorsque la personne bénéficiaire de l'AEEH ne donne pas suite aux mesures préconisées par la CDAPH, l'allocation peut être suspendue ou supprimée.

9. PAIEMENT.

Mensuel, à terme échu, sauf pour les enfants placés ou hospitalisés, paiement au mois de septembre au titre des périodes de retour au foyer (voir rubrique 10).

Code de la sécurité sociale (article L553-1 premier alinéa).

Nota. L'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans.

10. FORMULE DE CALCUL.
Code de la sécurité sociale (article L541-1).

Le montant mensuel de l'AEEH est fixé en pourcentage T (de la base mensuelle des allocations familiales (BMAF) (voir MEMTAUX). Ce montant est arrondi au centime d'euro le plus proche.

PFAEEH = BMAF  x  T

Lorsqu'un enfant est placé en internat dans un établissement spécialisé ou hospitalisé avec prise en charge intégrale des frais, ses retours au foyer ouvrent droit à l'AEEH.
Le paiement de l'AEEH a lieu en une fois, au mois de septembre, sur la base du nombre de jours de retour au foyer arrondi au multiple de 30 immédiatement supérieur.

Circulaire de la caisse nationale des allocations familiales n° 2008-029 du 5 novembre 2008 (1).

N = nombre de jours de retour au foyer, du 1er septembre de l'année précédente au 31 août de l'année en cours.
PFAEEH = valeur mensuelle de l'AEEH sur la base du tarif en vigueur au 1er juillet de l'année en cours.

Code de la sécurité sociale (article R541-2).

10.1 Le montant mensuel des compléments de la première à la cinquième catégorie de l'AEEH est fixé en pourcentage T (voir MEMTAUX) de la BMAF (voir MEMTAUX).
Ce montant est arrondi au centime d'euro le plus proche.

COMAEEH 1 = complément de l'AEEH de première catégorie.
COMAEEH 2 = complément de l'AEEH de deuxième catégorie.
COMAEEH 3 = complément de l'AEEH de troisième catégorie.
COMAEEH 4 = complément de l'AEEH de quatrième catégorie.
COMAEEH 5 = complément de l'AEEH de cinquième catégorie.
COMAEEH 6 = complément de l'AEEH de sixième catégorie.

Compléments de la première à la cinquième catégorie.
COMAEEH 1 = BMAF  x  T (voir MEMTAUX).
COMAEEH 2 = BMAF  x  T (voir MEMTAUX).
COMAEEH 3 = BMAF  x  T (voir MEMTAUX).
COMAEEH 4 = BMAF  x  T (voir MEMTAUX).
COMAEEH 5 = BMAF  x  T (voir MEMTAUX).

Complément de la sixième catégorie.
Le montant du complément de sixième catégorie est égal au montant de la majoration pour tierce personne accordée aux invalides de la troisième catégorie M (voir MEMTAUX) définis à l'article L341-4 du code de la sécurité sociale.

Lorsqu'un enfant est placé en internat dans un établissement spécialisé ou hospitalisé avec prise en charge intégrale des frais, ses retours au foyer ouvrent droit au complément de l'AEEH.
Le paiement du complément de l'AEEH a lieu en une fois, au mois de septembre, sur la base du nombre de jours de retour au foyer arrondi au multiple de 30 immédiatement supérieur.

N = nombre de jours de retour au foyer, du 1er  septembre de l'année précédente au 31 août de l'année en cours.
COMAEEH = valeur mensuelle du complément de l'AEEH sur la base du tarif en vigueur au 1er avril de l'année en cours.

Code de la sécurité sociale (article D541-4).

10.2. Le montant mensuel de la majoration spécifique pour parent isolé (MSPI).
Est égal à un pourcentage de la BMAF (voir MEMTAUX) variant en fonction du complément accordé au bénéficiaire.

La MSPI n'est accordée qu'à partir du complément de deuxième catégorie :

- si COMAEEH 2 attribué MAJAEEH = BMAF x 13 p. 100

- si COMAEEH 3 attribué MAJAEEH = BMAF x 18 p. 100

- si COMAEEH 4 attribué MAJAEEH = BMAF x 57 p. 100

- si COMAEEH 5 attribué MAJAEEH = BMAF x 73 p. 100

- si COMAEEH 6 attribué MAJAEEH = BMAF x 107 p. 100

Nota. Dans le décompte des jours passés au foyer, une nuit passée au foyer compte pour une journée. Toutefois, pour les retours de fin de semaine, le droit est limité à deux jours.

Indexation.
Décret n° 51-1185 du 11 octobre 1951 modifié (article 12.).

Oui (COM, Nouvelle-Calédonie et Mayotte).

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Base mensuelle des allocations familiales (BMAF).
Pourcentage à appliquer à la BMAF.
Nombre de jours de présence de l'enfant à son foyer.
Âge de l'enfant.
Période d'attribution de l'AEEH.
Date de dépôt de la demande.
Pour le complément, le montant de la majoration pour tierce personne et la catégorie du complément attribué.
Pour la MSPI, le taux.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Demande d'AEEH, modèle CERFA.
Certificat médical, modèle CERFA.
Décision de la CDAPH.
Attestation de l'établissement précisant le nombre de jours de retour au foyer.
Pour le complément, le justificatif de l'arrêt d'activité (certificat de l'employeur, attestation sur l'honneur, etc).
Pour la MSPI, la demande d'attribution de l'AEEH.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.
Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 modifié (article 8.).

Cette allocation ne se cumule pas avec les majorations familiales servies au titre d'un séjour à l'étranger (MFE).

Code de la sécurité sociale (article L544-9).

En revanche, elle peut être cumulée, seule (ni complément ni majoration) avec l'allocation journalière de présence parentale (PFAJPP).

16. SOUMISSION.

IMP : NON.

CSG : NON.

CRDS : NON.

SOLID : NON.

CST : NON.

PENS : NON.

RETRADDI : NON.

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI, en cas de non paiement des frais correspondant aux soins, à l'hébergement, à l'éducation ou la formation professionnelle, la personne physique ou morale ou l'organisme qui assume la charge de l'éducation spécialisée, de la formation professionnelle ou de l'entretien de l'enfant peut obtenir le versement direct de l'AEEH.

Saisissable : OUI.

Notes

    n.i. BO ; JO du 30 mars 2002, p. 5642, texte n° 25.An.i. BO.1

Annexe PFAJPP V2.

PFAJPP V2.

ALLOCATION JOURNALIÈRE DE PRÉSENCE PARENTALE.

Date d'entrée en vigueur de la version : 4 septembre 2015.

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la sécurité sociale, articles L511-1, L512-1 à L512-6, L544-1 à L544-9, L551-1, L553-1, L581-1, L751-1, L755-1, L755-9, L755-10, L755-33, R544-1 à R544-3 et D544-1 à D544-10.
Code de l'action sociale et des familles, articles L225-2 à L225-7 et L225-17.
Décret n° 51-1185 du 11 octobre 1951 (JO du 13 octobre 1951, p. 10372 ; BO/G, p. 3492 ; BOEM 520-0.1.3.2) modifié.
Circulaire n° DSS/2B 2006-189 du 27 avril 2006 (n.i. BO).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Sans incidence, à l'exception des positions de détachement et de hors cadres.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SOLDVOL.

5. AYANTS DROIT.
Code de la sécurité sociale (article L544-1).

Militaire ou conjoint (mariage, concubinage et PACS) allocataire des prestations familiales qui interrompt ponctuellement son activité professionnelle dans le cadre d'un congé de présence parentale dont l'enfant à charge est atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

Nota. Sont exclus ceux dont les enfants bénéficient à titre personnel d'une ou plusieurs prestations familiales.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.
Code de la sécurité sociale (article L751-1).

DOM/ROM, COM et Nouvelle-Calédonie, Mayotte.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.
Code de la sécurité sociale (article L544-5).

L'allocation journalière de présence parentale (AJPP) est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel est déposée la demande, sous réserve que les conditions d'ouverture soient réunies à cette date.

Code de la sécurité sociale (article D544-1).

L'AJPP est versée pendant une durée maximale de trois ans pour un même enfant et par maladie, handicap ou accident dans la limite de 310 jours au total et de vingt-deux jours par mois. Une journée n'est pas fractionnable. Au-delà, un nouveau droit à l'allocation peut être réouvert en cas de récidive ou de rechute.

Code de la sécurité sociale (article L544-2).

Lorsque la durée prévisible du traitement fixée par le médecin, est supérieure à six mois, elle fera l'objet d'un réexamen à l'issue de cette période de six mois. Une nouvelle durée prévisible peut être fixée dans la limite de la durée maximale.

Code de la sécurité sociale (article D544-4).

Le nombre d'AJPP versées pour un même enfant au titre d'un mois civil à l'un ou deux membres du couple ne peut être supérieur à 22.

Code de la sécurité sociale (article D544-7).

Lorsque la maladie, le handicap ou l'accident entraînent des dépenses supérieures ou égales à 27,19 p. 100 de la base mensuelle de calcul des allocations familiales un complément mensuel forfaitaire pour frais du même montant est attribué au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un certain plafond (voir MEMTAUX).

Ce complément est destiné à prendre en charge les frais directement liés à la maladie de l'enfant (frais de transport, soins à domicile, médicaments non remboursés, produits « de confort », achats d'équipement spécifiques, etc.).

8. CONDITIONS DE CESSATION.
Code de la sécurité sociale (article L544-5).

À compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions de droit ne sont plus réunies :

- refus du contrôle médical ;

- décès de l'enfant pour lequel la demande a été déposée ;

- épuisement des 310 allocations journalières de présence parentale ;

- fin de la période maximale de trois ans ;

- quand l'enfant atteint 21 ans.

9. PAIEMENT.
Circulaire n° DSS/2B 2006-189 du 27 avril 2006 (1) (point 2.6).

Mensuel (valable également pour le complément forfaitaire).
Il est prévu que la liquidation de l'indemnité journalière doit intervenir « au fil de l'eau » dès que l'allocataire fournit les justificatifs nécessaires.

Code de la sécurité sociale (article L553-1).

Nota. L'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans.

10. FORMULE DE CALCUL.

Code de la sécurité sociale (article D544-6).

L'allocation journalière de présence parentale n'est pas soumise à condition de ressources.

Le montant varie en fonction de la composition de la famille.

BMAF : base mensuelle de calcul des allocations familiales (revalorisation annuelle au 1er avril de chaque année).
T : taux de base.
Ti : taux pour personne isolée.
Tcf : taux du complément forfaitaire mensuel pour frais.

Pour un couple :

Pour une personne isolée :

Code de la sécurité sociale (article D544-7).

Le complément pour frais est versé sous condition de ressources (voir MEMTAUX).

Indexation.
Décret n° 51-1185 du 11 octobre 1951 modifié (article 12.).

Oui (COM, Nouvelle-Calédonie et Mayotte).

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Situation familiale.
Âge de l'enfant.
Pourcentage de la BMAF.
Date ouverture AJPP.
Plafond des ressources pour le complément forfaitaire pour frais.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Demande d'allocation journalière de présence parentale.
Attestation de l'employeur  précisant la durée du congé de présence parentale.
Certificat médical attestant la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident de l'enfant et précisant le caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants  ainsi que la durée prévisible de traitement.
Attestation sur l'honneur mentionnant le montant des frais engagés.
Âge de l'enfant.
Date ouverture AJPP.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.
Code de la sécurité sociale (article L544-9).

L'AJPP n'est pas cumulable, pour un même bénéficiaire, avec :

- l'indemnité des congés de maternité, de paternité ou d'adoption ;

- l'indemnité des congés de maladie ou d'accident du travail ;

- les indemnités servies aux demandeurs d'emploi ;

- un avantage personnel de vieillesse ou d'invalidité ;

- l'allocation parentale d'éducation (PFAPE) ou le complément de libre choix d'activité (CLCA) de la prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE) ;

- le complément (PFCOMAEEH) et la majoration de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (PFMAJAEEH) perçus pour le même enfant ;

- l'allocation aux adultes handicapés.

Code de la sécurité sociale (articles D544-4 et D544-8).

Toutefois, lorsque l'AJPP n'est pas servie pour la totalité des 22 jours (nombre maximum d'allocations journalières versées au titre d'un même enfant au cours d'un mois civil), elle est cumulable en cours de droit avec l'indemnisation des congés maladie et accidents du travail lorsque cette dernière intervient dans le cadre d'un congé de présence parental fractionné, au titre de l'activité principale.

16. SOUMISSION.

IMP : NON.

CSG : NON.

CRDS : OUI.

SOLID : NON.

CST : NON.

PENS : NON.

RETRADDI : NON.

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : OUI (uniquement le complément pour frais).

Cessible : NON.

Saisissable : NON.

Notes

    n.i. BO.1

Annexe PFALFAM V9.

Annexe PFARS V8.

PFARS V8.

ALLOCATION DE RENTRÉE SCOLAIRE.

Date d'entrée en vigueur de la version : 4 septembre 2015.

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la sécurité sociale, articles L511-1, L512-1 à L512-4, L541-1, L543-1, L543-2, L553-1, L581-1, L755-1, L755-9, L755-10, L755-22, R532-3, R543-1 à R543-7, R553-1, R553-2, R755-14, R755-14.1 et D543-1 à D543-2.
Code de l'action sociale et des familles, articles L225-2, L225-3 et L225-17.
Ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 (n.i. BO ; JO du 9 février 2002, p. 2649, texte n° 28) modifiée.
Décret n° 51-1185 du 11 octobre 1951 (JO du 13 octobre 1951, p. 10372 ; BO/G, p. 3492 ; BOEM 520-0.1.3.2) modifié.
Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 (JO du 4, p. 14413, BOC, p. 4853 ; BOEM 520-0.7, 810.3.1) modifié.
Décret n° 2002-423 du 29 mars 2002 (n.i. BO ; JO du 30 mars 2002, p. 5642, texte n° 25) modifié.
Décret n° 2014-886 du 1er août 2014 (n.i. BO ; JO du 6 août 2014, p. 13019, texte n° 27).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Sans incidence, à l'exception des positions de détachement et de hors cadres.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SOLDVOL.

5. AYANTS DROIT.
Code de la sécurité sociale (articles L543-1, R543-1 et R543-2).

Tout militaire qui réunit les conditions suivantes :

- assumer la charge effective et permanente d'au moins un enfant réunissant les conditions d'âge exigées, au jour de la rentrée scolaire dans l'établissement fréquenté (voir rubrique 7) ;

Code de la sécurité sociale (article R532-3).

- percevoir des revenus n'excédant pas, durant l'année civile de référence, un certain plafond revalorisé par arrêté chaque année.

L'année civile de référence est l'avant dernière année précédant la période de paiement (voir fiche PFRESS).

Code de la sécurité sociale (article R543-6).

La situation de la famille est appréciée au 31 juillet précédant la rentrée scolaire considérée.

Les ressources à prendre en considération sont celles de l'allocataire et celles du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin. Sont exclues les ressources des enfants et des autres personnes vivant au foyer (voir fiche PFRESS).

6. TERRITOIRES DE SERVICE.
Code de la sécurité sociale (article L541-1).

DOM/ROM, COM et Nouvelle-Calédonie, Mayotte.

Les régimes des prestations familiales applicables en fonction du territoire de résidence de la famille et de l'affectation du militaire font l'objet du tableau I de la fiche PF.

Décret n° 51-1185 du 11 octobre 1951 modifié (article 12).

Dans les COM, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte, l'allocation de rentrée scolaire (PFARS) entre dans le calcul de la prestation différentielle.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.
Code de la sécurité sociale (articles L543-1 et R543-1 à R543-3).

La PFARS est due pour chaque enfant âgé de 6 à 18 ans :

- à charge au sens de la législation sur les prestations familiales (article L513-1 du code de la sécurité sociale) le mois de la rentrée scolaire. Cette condition est appréciée sur le mois d'octobre, compte tenu du maintien des prestations familiales au titre des vacances scolaires (juillet, août, septembre). Toutefois en cas d'absence de charge sur le mois d'octobre, le droit doit être réexaminé au titre du mois de la rentrée scolaire de l'enfant ;

- et inscrit dans un établissement ou organisme d'enseignement public ou privé.

Nota. L'enfant inscrit auprès d'un organisme d'enseignement à distance, comme le centre national d'enseignement à distance (CNED) ouvre également droit à la PFARS.
En revanche, sont exclus les enfants instruits au sein de leur famille ainsi que ceux qui bénéficient à titre personnel d'une ou plusieurs prestations familiales.

Code de la sécurité sociale (article R543-2.).

Pour Mayotte : Décret n° 2002-423 du 29 mars 2002 (A) modifié (article 8.).

7.1. Périodes de scolarité.
L'enfant doit atteindre l'âge de 6 ans avant le 1er février de l'année suivant celle de la rentrée scolaire. Toutefois, le bénéfice de l'allocation est accordé pour les enfants âgés d'au moins 5 ans avant le 1er septembre qui, bien que n'ayant pas atteint l'âge légal de la scolarité obligatoire, sont cependant admis au cours préparatoire en vertu d'une dérogation accordée par l'inspecteur d'académie de la circonscription. Cette dérogation peut être délivrée le 1er septembre de l'année en cours. Par contre, l'allocation n'est pas due à l'enfant de 6 ans et plus maintenu en école maternelle.

L'allocation de rentrée scolaire reste due à Mayotte pour tout enfant qui n'a pas atteint l'âge de vingt ans révolus au 15 septembre de l'année considérée.

Code de la sécurité sociale (article R543-4).
Décret n° 2014-886 du 1er août 2014 (B) (article premier.).

Pour le versement de l'allocation de rentrée scolaire après la fin de l'obligation scolaire, la condition d'inscription est présumée remplie sur la foi d'une déclaration sur l'honneur.

Code de la sécurité sociale (articles R543-2, R512-2 et R755-0-2).

L'allocation reste due, lors de chaque rentrée scolaire, pour tout enfant qui n'a pas atteint l'âge de 18 ans le 15 septembre de l'année considérée et qui poursuit ses études ou son apprentissage, sous réserve que sa rémunération n'excède pas 55 p. 100 du SMIC mensuel (voir MEMTAUX) (calculé sur 169 heures).

La souscription d'un contrat d'apprentissage dès l'âge de 15 ans ne fait pas obstacle à l'ouverture du droit, à condition que l'enfant reçoive un enseignement théorique complémentaire à sa formation pratique.

Les enfants âgés de 16 à 18 ans qui effectuent un stage de formation professionnelle n'ouvrent pas droit à l'allocation de rentrée scolaire, alors que ceux bénéficiant du dispositif d'insertion de l'éducation nationale peuvent y prétendre, à l'exception toutefois des enfants en cycles d'insertion professionnelle par alternance.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE

Code de la sécurité sociale (article R543-4).

7.2. Notion d'inscription dans un établissement ou organisme d'enseignement public ou privé.
L'organisme ou établissement en cause doit assurer une formation scolaire ou professionnelle ou une éducation spéciale.
La condition d'inscription est présumée remplie pour chacun des enfants au cours de la période légale d'obligation scolaire ; au-delà, la preuve de l'inscription dans un établissement ou organisme d'enseignement doit être apportée.

L'inscription dans un établissement scolaire situé à l'étranger peut également être considérée comme valable pour l'attribution de l'allocation de rentrée scolaire dans la mesure où l'enfant est réputé continuer à résider en France.
En pareil cas, l'allocation de rentrée scolaire est maintenue :

- pour les enfants dont la famille réside dans la zone frontalière et qui sont scolarisés à l'étranger de l'autre côté de la frontière ;

- sous réserve de l'avis favorable des services de l'éducation nationale pour les élèves qui, ayant passé le premier cycle de l'enseignement du second degré, poursuivent leur études à l'étranger ;

- pour les enfants dont le séjour à l'étranger est nécessaire pour leur permettre de parfaire leur formation professionnelle.

Lorsque le versement des prestations familiales a été supprimé au titre de l'année scolaire précédente pour non assiduité, l'allocation de rentrée scolaire ne doit être versée que sur justification de l'inscription de l'enfant dans un établissement ou un organisme d'enseignement pour la nouvelle année scolaire ou d'un certificat d'assiduité scolaire du mois d'octobre.
La non reprise de la scolarité ou de l'apprentissage à compter de la rentrée scolaire portée à la connaissance de l'organisme payeur entraîne la récupération de la PFARS.

7.3. Transfert de charge d'enfants entre les parents.
À titre exceptionnel et afin de tenir compte de la situation particulière des familles dissociées, on considère que si l'organisme payeur a connaissance du transfert de charge d'enfant entre parents alors que l'allocation a déjà été versée, ce n'est qu'en cas de contestation du parent ayant la charge de l'enfant à la rentrée scolaire et d'impossible arrangement familial que le droit peut être étudié en faveur du parent ayant la charge de l'enfant lors de la rentrée scolaire.
La même solution est adoptée lorsque le transfert de charge d'enfant intervient au mois de septembre au moment de la rentrée scolaire. Le mois de référence pour la condition de ressources est le mois suivant celui où se situe le transfert de charge, soit le mois d'octobre.
Par dérogation du ministère de l'emploi et de la solidarité, la PFARS est versée, dans ce cas, au parent à qui la charge d'enfant a été confiée lors de la rentrée scolaire.

7.4. Décès de l'enfant.
Le droit à PFARS n'est pas ouvert si le décès de l'enfant intervient avant la rentrée scolaire.

8. CONDITIONS DE CESSATION.
Décret n° 2002-423 du 29 mars 2002 (A) modifié (article 8.).

Le droit cesse lorsque l'une des conditions relatives aux ayants droit ou aux enfants n'est plus remplie et lorsque l'enfant atteint l'âge de 18 ans (20 ans à Mayotte) avant le 16 septembre de l'année considérée.

9. PAIEMENT.
Code de la sécurité sociale (article R543-7).

La PFARS est payée en une seule fois, au plus tôt avec la solde du mois d'août et au plus tard le 31 octobre de l'année considérée.

Code de la sécurité sociale (article L553-1 premier alinéa).

Nota. L'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans.

10. FORMULE DE CALCUL.
Code de la sécurité sociale (article R543-2).

Le montant de PFARS est modulé en fonction de l'âge de l'enfant au cours de l'année civile de la rentrée scolaire (voir MEMTAUX).

Code de la sécurité sociale (article D543-1).

BMAF : base mensuelle de calcul des allocations familiales (voir MEMTAUX, PF, données diverses communes).
T = taux par tranche d'âge (voir MEMTAUX).
P = plafond de base de l'allocation de rentrée scolaire (voir MEMTAUX).
R = ressources de la famille (voir fiche PFRESS)
N = nombre d'enfant(s) réunissant les conditions d'attribution par tranche d'âge.

Si R < P : calcul PFARS pour tous les enfants de la même tranche d'âge.

Code de la sécurité sociale (article R543-6-1).

PFARS = BMAF  x  T  x N
Puis additionner si plusieurs tranches d'âge.

Si les ressources sont légèrement plus élevées que le plafond (P), il est payé une allocation différentielle de rentrée scolaire (DIFFARS).

Code de la sécurité sociale (article D543-2).

Nota. Lorsque le total de DIFFARS pour la famille est inférieur à un seuil fixé par décret (voir MEMTAUX), DIFFARS n'est pas versée.

Indexation.
Décret n° 51-1185 du 11 octobre 1951 modifié (article 12.).

Oui (COM, Nouvelle-Calédonie et Mayotte).

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Montant de la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au 1er janvier de l'année considérée.
Âge de chacun des enfants à la date de la rentrée scolaire considérée.
Taux.
Montant des ressources.
Montant du plafond de base de l'allocation de rentrée scolaire ainsi que de la majoration pour enfant (fixé chaque année par arrêté).
Nombre d'enfant(s) réunissant les conditions.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Vérification, sur la déclaration individuelle de situation administrative (DISA) annuelle, de la charge effective et permanente des enfants ouvrant droits.
Justificatif des revenus.
Dérogation accordée par l'inspecteur d'académie pour les enfants inscrits à l'école avant l'âge de 6 ans.
Certificat d'inscription scolaire pour les enfants qui n'ouvrent plus droit aux allocations familiales pour défaut d'assiduité scolaire.
Attestation sur l'honneur pour les enfants de 16 à 18 ans, y compris pour les enfants qui atteignent 16 ans au cours du 4e trimestre civil, pour justifier de la scolarité (20 ans pour Mayotte).
Avis de l'inspecteur d'académie et certificat de scolarité pour les enfants suivant des cours par correspondance à l'exception du centre national d'enseignement à distance (CNED) ou scolarisés à l'étranger qui doivent fournir uniquement un certificat de scolarité.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.
Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 modifié (article 8.).

À l'étranger, cette allocation fait partie des avantages familiaux non cumulables avec les majorations familiales (voir fiche MFE).

16. SOUMISSION.

IMP : NON.

CSG : NON.

CRDS : OUI.

SOLID : NON.

CST : NON.

PENS : NON.

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : OUI.

Cessible : OUI, uniquement pour le paiement des dettes alimentaires ou la contribution, charges de mariage et liées à l'entretien des enfants (voir fiche PF).

Saisissable : OUI.

Notes

    n.i. BO ; JO du 30 mars 2002, p. 5642, texte n° 25.An.i. BO ; JO n° 180 du 6 août 2014, p. 13019, texte n° 27.B

Annexe PFASF V5.

PFASF V5.

ALLOCATION DE SOUTIEN FAMILIAL.

Date d'entrée en vigueur de la version : 4 septembre 2015.

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la sécurité sociale, articles L512-1 à L512-4, L523-1 à L523-3, L551-1, L553-1, L581-1 à L581-2, L755-1, L755-9, L755-10, R523-1 à R523-8, D523-1 et D755-7 à D755-8.
Code de l'action sociale et des familles, articles L225-2, L225-3 et L225-17.
Décret n° 51-1185 du 11 octobre 1951 (JO du 13 octobre 1951, p. 10372 ; BOEM 520-0.1.3.2 ; BO/G, p. 3492) modifié.
Circulaire interministérielle n° DSS/2B/2003/612 du 22 décembre 2003 (n.i. BO).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Sans incidence, à l'exception des positions de détachement et de hors cadres.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SOLDVOL.

5. AYANTS DROIT.
Code de la sécurité sociale (article L523-2).

Tout militaire assumant seul la charge effective et permanente, au sens des prestations familiales, d'un enfant orphelin ou assimilé orphelin.

Nota. La condition d'être seul n'est pas exigée si l'allocataire n'est pas le parent de l'enfant, si le conjoint ou concubin est détenu (sauf semi-liberté) ou hospitalisé sans indemnisation.

Code de la sécurité sociale (article L523-1).

L'enfant doit réunir l'une des conditions suivantes :

- orphelin de père ou de mère ou de père et de mère ;

- enfant dont la filiation n'est pas légalement établie à l'égard de l'un ou l'autre de ses parents ou à l'égard de l'un et de l'autre ;

- enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, se soustraient ou se trouvent hors d'état de faire face à leurs obligations d'entretien ou au versement d'une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice.

Nota. L'enfant doit résider sous le même toit que l'allocataire. Toutefois le bénéfice de l'allocation peut être accordé si l'enfant est confié à un établissement de soins, d'enseignement ou à une personne physique si le parent de l'enfant participe aux frais de son entretien pour un montant égal ou supérieur à celui des allocations familiales et s'il continue d'assumer la responsabilité morale de l'enfant.
En cas d'adoption, si le demandeur perçoit ou remplit les conditions d'ouverture de droit à l'allocation d'adoption (PFADOPT), cette allocation lui sera versée prioritairement à l'allocation de soutien familial (ASF) conformément à l'article III-315. du suivi législatif n° 03-95 (1).
L'enfant ne sera plus considéré comme « à charge » s'il devient lui-même allocataire ou conjoint ou concubin ou pacsé d'un allocataire.
L'allocation de soutien familial est ouverte de plein droit aux militaires bénéficiaires de l'allocation de parent isolé (PFAPI) assumant la charge effective et permanente d'un ou plusieurs enfants.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.
Code de la sécurité sociale (article L755-17).

DOM/ROM, COM et Nouvelle-Calédonie, Mayotte.
L'enfant doit résider en métropole, aux FFECSA, dans un DOM/ROM, dans une COM et Nouvelle-Calédonie ou à Mayotte.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.
Code de la sécurité sociale (article D523-1).

Le droit à l'ASF est ouvert dans l'un des cas suivants :

- pour l'enfant dont un seul des parents est décédé, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel a eu lieu le décès, ou à compter du premier jour du mois civil suivant celui de la naissance si celle-ci est postérieure au décès ;

- pour l'enfant orphelin de père et de mère ou dont la filiation n'est pas établie, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il a été recueilli par la personne physique qui en assume la charge effective et permanente ;

- pour l'enfant dont la filiation n'est établie qu'à l'égard d'un de ses parents, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel la filiation a été établie ;

- en cas de jugement accueillant une action en contestation de la filiation de l'enfant à l'égard de l'un des parents, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel a été intentée l'action ;

- pour l'enfant dont l'un au moins des parents se soustrait ou se trouve hors d'état de faire face à son obligation d'entretien ou au versement de la pension alimentaire mise à sa charge par décision de justice, à compter du premier jour du mois civil suivant la date à laquelle le parent défaillant a cessé de faire face à cette obligation ou d'effectuer ce versement.

Nota. La situation hors d'état est l'une des suivantes :

- incarcération sauf régime de semi-liberté ;

- vagabondage avec clochardisation ;

- chômage non indemnisé ou donnant lieu à neutralisation des ressources ;

- maladie ou invalidité non indemnisée ;

- parent mineur ;

- parent débile ;

- parent déchu de l'autorité parentale uniquement pour sévices sur enfants ;

- parent bénéficiaire du RSA ;

- parent bénéficiaire d'API ou d'AAH taux plein ou à taux réduit en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ;

- parent faisant l'objet d'une plainte déposée à son endroit à la suite de menaces de violence ou condamnation pour coups et blessures sur son conjoint ou sur l'enfant ;

- pension demandée et non fixée ou suspendue du fait de l'absence d'éléments concernant la situation du débiteur, de la faiblesse ou de l'absence de ses ressources, ressources inférieures au RSA.

8. CONDITIONS DE CESSATION.
Code de la sécurité sociale (articles L523-2, R523-4 et R523-5).

L'ASF cesse dans l'un des trois cas suivants :

- lorsque l'enfant cesse d'être à charge ;

Code de la sécurité sociale (articles L523-2 et R523-5).

- lorsque le père ou la mère se marie ou se lie par un pacte civil de solidarité (PACS) ou vit en concubinage (l'allocation cesse d'être due à compter du premier jour du mois au cours duquel le parent de l'enfant se marie ou vit maritalement) ;

Code de la sécurité sociale (article R523-4).

- lorsque survient le décès du parent survivant (l'allocation reste due de son chef jusqu'au dernier jour du mois du décès).

9. PAIEMENT.
Code de la sécurité sociale (article R523-6).

Mensuel.

Toutefois, lorsqu'un droit à l'allocation différentielle est ouvert, il est dû au titre de chaque mois sous forme d'un versement trimestriel.

Code de la sécurité sociale (article R523-3).

Cas particulier (manquement à l'obligation d'entretien).
Lorsque l'un des parents manque à son obligation d'entretien, l'organisme débiteur des prestations familiales procède au contrôle de la situation du parent débiteur.
Le contrôle a pour objet de vérifier que le parent débiteur est solvable et a un domicile connu. Si l'une ou l'autre de ces conditions n'est pas remplie, il est alors regardé par l'organisme comme étant hors d'état de faire face à son obligation d'entretien. Le versement de l'allocation de soutien familial à l'autre parent se poursuit alors au-delà de la quatrième mensualité.
Si, en revanche, le parent débiteur remplit les conditions de solvabilité et de domicile mentionnées à l'alinéa précédent, les mensualités suivant celle du quatrième mois ne sont versées au parent qui pourvoit à l'entretien de l'enfant par l'organisme débiteur que si une décision de justice devenue exécutoire a fixé en faveur de ce parent le montant de l'obligation d'entretien, ou si ce dernier a engagé une action en justice à l'encontre du parent défaillant en vue de la fixation de cette obligation.

Code de la sécurité sociale (article L553-1 premier alinéa).

Nota. L'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans.

10. FORMULE DE CALCUL.
Code de la sécurité sociale (article R523-7).

PFASF = T x BMAF

BMAF = base mensuelle des allocations familiales (voir MEMTAUX) : (revalorisation au 1er avril de chaque année).

T1 = enfant orphelin de père et de mère (voir MEMTAUX).
T2 = enfant orphelin de père ou de mère (voir MEMTAUX).

Code de la sécurité sociale (article R523-8).

Si l'ASF est récupérable, le montant acquis par l'intéressé prend en compte le montant de la pension alimentaire et le montant du paiement partiel.

Code de la sécurité sociale (article R523-3).

ASFr = Montant de l'ASF récupérable.
PALI = montant total de la pension alimentaire à laquelle a été condamnée le parent défaillant.
PAIE = montant total de la pension alimentaire payée par le défaillant.
L'ASF n'est ouverte que si la PAIE est comprise entre 0 et PALI.

Si PFASF > PALI
PFASFr = PALI - PAIE

Si PFASF < PALI
PFASFr = ASF - PAIE

Cas particulier.
Deux parents sont défaillants, mais un seul condamné au versement d'une pension : le tiers recueillant a droit à l'ASF non recouvrable avec T = 22,5 p. 100 et l'ASF recouvrable avec T = 7,5 p. 100 (pendant 4 mois et au-delà s'il engage une procédure).

Indexation.
Décret n° 51-1185 du 11 octobre 1951 modifié (article 12.).

Oui (COM, Nouvelle-Calédonie et Mayotte).

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Date de naissance de l'enfant.
Situation de l'enfant.
Situation des parents de l'enfant.
Montant de la pension alimentaire.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Imprimé de demande d'allocation modèle CERFA.
Extrait d'acte de naissance datant de moins de trois mois (filiation).
Copie du jugement (absence par jugement, soustraction au versement de la pension alimentaire mis à sa charge par décision de justice).
Toute pièce justifiant la situation hors d'état du parent défaillant : certificat de détention, certificat d'hospitalisation, etc.
Demande initiale de recouvrement des créances alimentaires.
Enquête sociale sur la déclaration de l'allocataire.
Certificat du greffe certifiant qu'une demande de contribution aux charges du mariage a été déposée.
Certificat de l'avocat attestant le dépôt d'une requête avec demande de pension alimentaire auprès du tribunal de grande instance.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

L'ASF récupérable est recouvrée par l'organisme payeur auprès du débiteur. Si le débiteur est introuvable ou refuse de déférer aux demandes de l'organisme payeur, le dossier est transmis au Trésor pour recouvrement public.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.
Circulaire interministérielle n° DSS/2B/2003/612 du 22 décembre 2003 (1).

Non cumulable avec l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE) pour les adoptants uniquement.

16. SOUMISSION.

IMP : NON.

CSG : NON.

CRDS : OUI.

SOLID : NON.

CST : NON.

PENS : NON.

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI, uniquement pour le paiement des dettes alimentaires ou la contribution charges du mariage et liées à l'entretien des enfants (voir PF).

Saisissable : OUI.

Notes

    n.i. BO.1

Annexe PFCOFA V7.

PFCOFA V7.

COMPLÉMENT FAMILIAL.

Date d'entrée en vigueur de la version : 4 septembre 2015.

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la sécurité sociale, articles L511-1, L512-1 à L512-4, L522-1, L522-2, L532-1, L532-2, L541-1, L553-1, L581-1, L755-9, L755-10, L755-16, R512-2, R522-1 à R522-3, R532-3, R755-1 à R755-3, D522-1 et D755-6.
Code de l'action sociale et des familles, articles L225-1, L225-3 et L225-17.
Décret n° 51-1185 du 11 octobre 1951 (JO du 13 octobre 1951, p. 10372 ; BO/G, p. 3492 ; BOEM 520-0.1.3.2) modifié.
Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 (JO du 4, p. 14413 ; BOC, p. 4853 ; BOEM 520-0.7, 810.3.1) modifié.
Arrêté interministériel du 1er octobre 1997 (JO du 4, p. 14419 ; BOC, p. 4864 ; BOEM 520-0.7) modifié.

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Sans incidence, à l'exception des positions de détachement et de hors cadres.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SOLDVOL.

5. AYANTS DROIT.
Code de la sécurité sociale (article L522-1, L755-16 et R522-1).

Le complément familial (PFCOFA) est accordé aux ménages et aux personnes dans les conditions suivantes :

- assumer la charge d'au moins trois enfants tous âgés de 3 ans et plus ;

- percevoir des revenus n'excédant pas durant l'année civile un certain plafond revalorisé par arrêté interministériel le 1er janvier de chaque année (voir MEMTAUX).

Code de la sécurité sociale (articles R522-1 et R512-2).

Nota. Les enfants ouvrent droit au PFCOFA jusqu'à l'âge de 21 ans sous réserve que leur rémunération n'excède pas 55 p. 100 du SMIC horaire multiplié par 169.

Code de la sécurité sociale (articles L522-2 et R522-3).

Un complément familial différentiel est versé uniquement en métropole :

- jusqu'au 31 décembre 2013, si les ressources de la famille excèdent le plafond des ressources d'une somme inférieure à douze fois le montant mensuel du COFA en vigueur au 1er janvier de l'année de référence. L'année de référence est l'avant dernière année précédant la période de paiement ;

- à partir du 1er janvier 2014, si les ressources de la famille excèdent le plafond des ressources d'une somme inférieure à douze fois le montant mensuel du COFA sur le mois du droit.

Code de la sécurité sociale (article R755-1).

Le PFCOFA est attribué dans les DOM/ROM (hors Mayotte) aux familles assurant la charge d'un ou de plusieurs enfants tous âgés de plus de 3 ans à la condition qu'au moins l'un d'entre eux ait moins de 5 ans.

Code de la sécurité sociale (article L512-1).

Sont exclus ceux dont les enfants bénéficient à titre personnel d'une ou plusieurs prestations familiales.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

DOM/ROM, COM et Nouvelle-Calédonie, Mayotte.

Les régimes des prestations familiales applicables en fonction du territoire de résidence de la famille et de l'affectation du militaire font l'objet du tableau I joint à la fiche PF.

Dans les COM, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte, le complément familial entre dans le calcul de la prestation différentielle (voir fiche PF).

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.
Code de la sécurité sociale (article R522-1).

Le droit à PFCOFA est ouvert à compter du premier jour du mois civil au cours duquel une famille compte au moins trois enfants âgés de 3 ans et plus.

Code de la sécurité sociale (article R522-2).

Il est attribué si le montant des revenus perçus par la famille pendant l'année de référence ne dépasse pas un certain plafond fixé par arrêté (voir MEMTAUX).

Les ressources à prendre en considération sont celles de l'allocataire et du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS) ou du concubin (voir fiche PFRESS).

Le plafond de ressources varie (voir MEMTAUX) selon le rang et le nombre d'enfants à charge.

Il est majoré :

- de 25 p. 100 pour les deux premiers enfants à charge ;

- et de 30 p. 100 à partir du troisième enfant à charge.

Lorsque chaque membre du couple dispose d'un revenu professionnel, au cours de l'année de référence, au moins égal à douze fois la BMAF (voir MEMTAUX, PF, données diverses communes) en vigueur au 1er janvier de l'année de référence ou lorsque la charge des enfants est assumée par une seule personne.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Code de la sécurité sociale (articles R522-1, R755-2 et R755-3).

Le droit cesse :

- au 1er janvier de l'année en cours si les ressources de l'année précédente sont supérieures au plafond de référence (voir MEMTAUX) ;

- le premier jour du mois au cours duquel toute nouvelle situation familiale n'autorise plus l'ouverture du droit ;

- le premier jour du mois suivant en cas de décès de l'un des enfants, décès qui aurait pour effet de ramener à deux le nombre d'enfants à charge.

9. PAIEMENT.

Mensuel.

Code de la sécurité sociale (article L553-1 premier alinéa).

L'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans.

10. FORMULE DE CALCUL.

Code de la sécurité sociale (article D522-1).

BMAF = base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au 1er avril de l'année considérée (voir MEMTAUX, PF, données diverses communes).

R = ressources de la famille.
T = taux.
Tm = taux majoré.
P = plafond retenu pour le PFCOFA.
Pm = plafond retenu pour le PFCOFA majoré.
(voir MEMTAUX, PFCOFA)
CD = complément différentiel.

Code de la sécurité sociale (article R522-2).

10.1. Taux plein (si R < P).
PFCOFA = BMAF x T (arrondi au centime d'euro le plus proche).

Code de la sécurité sociale (article R522-4).

10.2. Taux majoré (si R ≤ Pm) (à compter du 1er avril 2014).
PFCOFA majoré = Tm x BMAF

Code de la sécurité sociale (article R522-3).

10.3. Complément différentiel (si P < R < P + 12 x PFCOFA).

Indexation.
Décret n° 51-1185 du 11 octobre 1951 modifié (article 12.).

Oui (COM, Nouvelle-Calédonie et Mayotte).

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Montant de la base de calcul mensuelle des allocations familiales en vigueur au 1er janvier de l'année considérée.
Taux.
Nombre d'enfants à charge.
Montant des ressources annuelles.
Lieu de résidence de la famille.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Vérification, sur la déclaration de situation de famille, des éléments relatifs au nombre et à l'âge des enfants.
Photocopie éventuelle de l'avis d'imposition.

 13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.
Code de la sécurité sociale (articles L532-1 et L532-2-I).

Le complément familial ne se cumule pas avec les composantes suivantes de la prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE) :

- l'allocation de base ;

- l'allocation de base versée en cas d'adoption ;

- le complément de libre choix d'activité (CLCA).

Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 modifié (article 8.).

À l'étranger, cette allocation fait partie des avantages familiaux non cumulables avec les majorations familiales (voir fiche MFE).

16. SOUMISSION.

IMP : NON.

CSG : NON.

CRDS : OUI.

SOLID : NON.

CST : NON.

PENS : NON.

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : OUI.

Cessible : OUI, uniquement pour le paiement des dettes alimentaires ou la contribution aux charges du mariage et liées à l'entretien des enfants (voir fiche PF).

Saisissable : OUI.

Annexe PFEU V5.

   PFEU V5.

 INDEMNITÉ SPÉCIALE POUR RISQUES DU PERSONNEL DU BATAILLON DES MARINS POMPIERS DE LA VILLE DE MARSEILLE.

Date d'entrée en vigueur de la version : 16 janvier 2018.  Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code général des collectivités territoriales, article L. 2513-4 (n.i. BO).
Décret-loi du 29 juillet 1939 (n.i.BO ; JO du 30 juillet 1939, page 9641) modifié.
Décret n° 51-1470 du 26 décembre 1951 (n.i. BO ; JO du 28 décembre 1951, p. 12957) modifié.
Décret n° 54-448 du 16 avril 1954 (n.i. BO ; JO du 23 avril 1954, p. 3927).
Décret n° 2012-492 du 16 avril 2012 (n.i. BO ; JO n° 91 du 17 avril 2012, p. 6937, texte n° 5).
Arrêté n° 95-198/198/SG du 5 mai 1995 (n.i. BO).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Activité, à l'exception de :

- affectation hors du ministère de la défense (AFFHDEF) ;

- congé administratif (CONGADM) ;

- congé de solidarité familiale (CONGSFAMI) ;

- congé de présence parentale (CONGPP) ;

- congé de reconversion, (CONGREC1) ;

- désertion (DESERT) ;

- disponibilité spéciale des officiers généraux (DISPECIA) ;

- exclusion temporaire de fonction (EXCLUTEMP) ;

- militaires rapatriés ou évacués sanitaires (RAPASAN) ;

- suspension de fonctions (SUSPENS).

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SS, SOLDVOL.

5. AYANTS DROIT.

Personnel de tous grades affecté au bataillon des marins pompiers de la ville de Marseille.

6. TERRITOIRES DE SERVICE

Métropole.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

Le droit est ouvert du jour de l'affectation dans cette unité.

8. CONDITIONS DE CESSATION.
Décret n° 51-1470 du 26 décembre 1951 modifié (article 2.) (A).

Le droit est fermé à la date où le personnel :

- est placé dans une autre position que celles ouvrant droit ;

- cesse d'être affecté au bataillon des marins pompiers.

9. PAIEMENT

Mensuel.

10. FORMULE DE CALCUL.

SAB = solde annuelle brute des officiers généraux et des officiers supérieurs classés dans les groupes « hors échelle » fixée en valeur absolue par arrêté interministériel (voir fiche SOLDBASE et MEMTAUX, tableau 2).

SBBM = solde de base brute mensuelle (voir fiche SOLDBASE et MEMTAUX).

ABSO = solde mensuelle brute des volontaires fixée en valeur absolue par arrêté interministériel (voir fiches SOLDBASE, SOLDVOL et MEMTAUX).

SS = solde de base du personnel à solde spéciale fixée forfaitairement par arrêté (voir fiche SOLDBASE et MEMTAUX).

T = taux mensuels fixés en pourcentage (voir MEMTAUX).

10.1 Décompte mensuel.

PFEU = SBBM x T

PFEU = ABSO x T

PFEU = SS x T

10.2 Décompte à la journée.
PFEU est supprimée dans les mêmes conditions que la solde.
Elle fait l'objet d'un décompte à la journée pour les fractions de mois.

N = nombre de jours ouvrant droit.

 

Indexation.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Ordre d'affectation.
Corps.
Grade.
Pourcentage de la solde de base brute mensuelle à appliquer.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Ordre d'affectation.
Position statutaire.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.
Le montant mensuel des sommes payées est transmis pour remboursement à la ville de Marseille.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Néant.

16. SOUMISSION.

IMP : OUI.

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

CST : NON.

PENS : NON.

RETRADDI : OUI.

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Notes

    n.i. BO ; JO du 28 décembre 1951, p. 12957.A

Annexe PFRESS V4.

PFRESS V4.

RESSOURCES PRESTATIONS FAMILIALES.

Date d'entrée en vigueur de la version : 4 septembre 2015.

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la sécurité sociale, articles L511-1, L583-3 et R532-3 à R532-8.
Code général des impôts, article 156.
Circulaire de la caisse nationale des allocations familiales n° 2008-026 du 23 juillet 2008 (n.i. BO).
Note n° 200834/SGA/DFP/FM4 du 11 mai 1999 (n.i. BO).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. GÉNÉRALITÉS.

Certaines prestations familiales (PF) sont attribuées sous conditions de ressources. L'appréciation de ces ressources et le montant des plafonds à considérer lors de l'attribution des prestations sont évalués suivant les règles obéissant à des principes généraux, assortis de conditions particulières propres aux prestations en cause.

L'administration militaire procède pour le personnel dont la famille réside dans un DOM/ROM, une COM, en Nouvelle-Calédonie ou à Mayotte, au versement :

- de l'allocation de rentrée scolaire (voir fiche PFARS) ;

- du complément familial (voir fiche PFCOFA).

La prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE) est versée par l'administration militaire dans les COM, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte.

4. DÉFINITIONS.

4.1. Revenus nets perçus.
Montant des revenus avant tous les abattements fiscaux. Il peut s'agir de :

- traitements et salaires, auxquels sont assimilées les indemnités journalières de maladie, de maternité, d'accident du travail et les indemnités de chômage ;

- pensions et retraite ;

- rentes viagères à titre gratuit ou onéreux ;

- revenus et plus-values des professions non salariées, dont les bénéfices industriels et commerciaux, les bénéfices non commerciaux, les bénéfices agricoles, la rémunération des gérants de sociétés et associés, les revenus des valeurs et capitaux mobiliers, revenus fonciers et le déficit.

4.2. Revenus nets catégoriels.
Total des ressources nettes perçues après abattements fiscaux propres à chaque catégorie citée ci-dessus, et après déduction des déficits de l'année de référence, des pensions alimentaires versées, de l'abattement pour personnes âgées ou invalides, des cotisations volontaires de sécurité sociale ou assimilées, de la contribution sociale généralisée (CSG) sur les capitaux mobiliers et les revenus fonciers etc (revenus du patrimoine), des frais de tutelle ou de curatelle.

5. PERSONNES DONT LES RESSOURCES SONT PRISES EN COMPTE.

L'allocataire.
Son conjoint, partenaire d'un pacte civil de solidarité (PACS) ou concubin quel que soit le temps passé au foyer.
Enfants, sauf si ces revenus ont fait l'objet d'une intégration dans la déclaration de ses parents (rattachement fiscal).
Enfants, les revenus des mineurs (hors pension) sont assimilés à ceux des parents sauf si ces revenus sont versés sur un compte bloqué.
Autres personnes vivant habituellement au foyer.

Exception.
Pour l'allocation de rentrée scolaire (PFARS), sont uniquement prises en compte les ressources de l'allocataire, du conjoint, du partenaire lié par un PACS ou du concubin.

6. EXERCICE ET ANNÉE DE RÉFÉRENCE.
Code de la sécurité sociale (article R532-3).

Les ressources retenues sont celles perçues pendant l'année civile de référence. L'année civile de référence est l'avant-dernière année précédant la période de paiement.

7. RESSOURCES PRISES EN COMPTE.
Code de la sécurité sociale (article R532-3).

Elles s'entendent du « total des revenus nets catégoriels » (y compris les revenus perçus à l'étranger ou versés par une organisation internationale) après déduction des charges admises par l'administration fiscale.

Arrêt de la cour de cassation n° 01-21310 du 31 mars 2003 (1).

Nota. Toutefois, les majorations familiales à l'étranger (MFE) sont exclues.

Circulaire de la caisse nationale des allocations familiales n° 2008-026 du 23 juillet 2008 (1).

L'indemnité spéciale de sujétions pour service à l'étranger (ISSE) et le supplément à l'indemnité spéciale de sujétions pour service à l'étranger (SUPISSE) perçus dans le cadre d'opérations extérieures considérées « à risques » (arrêté du 12 janvier 1994 modifié) ouvrant droit au bénéfice de la carte du combattant au titre de l'article L253 ter. du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG), sont exclus des ressources à prendre en compte pour la détermination des droits à prestations familiales soumises à condition de ressources.

Note n° 200834/SGA/DFP/FM4 du 10 mai 1999 (1).

En ce qui concerne les revenus acquis par le militaire dans les collectivités d'outre-mer (COM), en Nouvelle-Calédonie ou à Mayotte, il faut dissocier deux cas :

- le personnel qui y est affecté et pour lequel le montant des ressources à prendre en considération est celui dont le militaire aurait bénéficié s'il était en service à Paris ;

- le personnel ayant été affecté sur un de ces territoires et pour lequel le montant des ressources à prendre en considération est celui que le militaire a réellement perçu.

Code de la sécurité sociale (article R532-3).

Le revenu de solidarité active (voir MEMTAUX, PFRESS, données diverses communes) est exclu du décompte des ressources.

Les éléments pris en compte pour la détermination du droit aux prestations familiales sont les suivants.

7.1. Traitements et salaires.

7.1.1. Rémunération des gérants et associés.

7.1.2. Prestations en espèces versées par la sécurité sociale, sauf les indemnités journalières de maladie longue durée non imposables (affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse) et allocations de repos versées aux non-salariés.

7.1.3. Indemnités, primes présentant un caractère de supplément de salaire telles que :

- congés payés ;

- congés naissance ;

- résidence, logement ;

- intempéries ;

- garantie de ressources accordées aux handicapés ;

- prime de fin d'année ;

- prime de rendement ;

- prime d'assiduité ;

- prime d'ancienneté ;

- supplément familial de traitement ou de solde ;

- allocation perçue de l'association pour emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) ;

- allocation différentielle du fonds de solidarité des anciens combattants d'Afrique du Nord ;

- allocation équivalent retraite ;

- indemnités journalières de maternité et indemnités journalières accident du travail ;

- pourboires et gratifications ;

- subventions versées par l'employeur pour la construction ou l'acquisition d'un logement ;

- participation aux bénéfices y compris celles reçues avant terme en application d'un contrat d'association ou d'intéressement 

- pourcentage (sur le chiffre d'affaires, etc.) ;

- avantages en nature ou en espèces attribués aux salariés ;

- bourses d'études assujetties à l'impôt sur le revenu ;

- tous les revenus de nature imposables perçus hors de France et dans une COM ou versés par une organisation internationale en appliquant l'abattement fiscal de 10 p. 100.

Code de la sécurité sociale (article R532-3).
Circulaire de la caisse nationale des allocations familiales n° 2008-026 du 23 juillet 2008 (1).

7.2. Pensions et retraites :

- pensions, rentes et allocation de vieillesse ou d'invalidité ;

- depuis le 1er juillet 2005, la majoration de retraite pour charge de famille, accordée pour les personnes ayant élevé au moins 3 enfants, est prise en compte pour les pensions liquidées à compter du 1er janvier 2004 ;

- allocation de veuvage ;

- préretraite ou congé de fin d'activité versés par pôle emploi ou l'employeur ;

- allocation de cessation anticipée d'activité ;

- allocation de préparation à la retraite du fonds des anciens combattants d'Afrique du Nord ;

- pensions alimentaires ;

- rente d'éducation ou pension d'orphelin versée à la personne qui a la charge de l'enfant.

Sont exclus :

- allocation aux vieux travailleurs salariés (AVTS) ;

- avantages vieillesse du fond de solidarité vieillesse (FVS) ;

- allocation supplémentaire du fond spécial d'invalidité (FSI) 

- rente accident du travail ou maladie professionnelle ;

- majoration pour charge de famille et depuis le 1er juillet 2005 pour les pensions liquidées avant 2004 pour les personnes bénéficiaires d'une prestation sous condition de ressources au 30 juin 2005 ;

- majoration pour tierce personne ;

- pension de guerre ou assimilée ;

- pension militaire d'invalidité et victime de guerre ;

- pension de veuve de guerre ;

- retraite du combattant ;

- primes et indemnités versées par le fond national de l'emploi (FNE) ;

- prestations (y compris rentes d'invalidité) reçues en exécution d'un contrat d'assurance complétant le régime légal de protection sociale, dès lors que la souscription ou l'adhésion est facultative et si non-imposables ;

- capital décès ;

- rente d'éducation ou pension d'orphelin, versée sur compte bloqué, à un enfant mineur ;

- allocation personnalisée à l'autonomie (APA) ;

- prestation compensatoire versée sous forme de capital sur une durée inférieure à 12 mois ;

- pension alimentaire perçue en cas de résidence alternée des enfants suite à décision de justice.

7.3. Les rentes viagères :

- arrérages constitués à titre gratuit, sans contrepartie de la part du bénéficiaire ;

- arrérages constitués à titre onéreux, en contrepartie d'un bien, meuble ou immeuble ou d'un capital en argent ;

- contrat épargne handicap constitué par le handicapé lui-même sauf particularité de prise en charge pour l'AAH.

Sont exclus les arrérages de rentes de survie constituées par les parents pour les enfants handicapés, bien qu'imposables au titre de l'article 199 septies. du code général des impôts.

7.4. Les revenus et plus-values des professions non salariées :

- bénéfices industriels et commerciaux ;

- bénéfices non commerciaux ;

- bénéfices agricoles ;

- rémunération des gérants et associés (si non soumis au régime fiscal des traitements et salaires).

7.5. Revenus des valeurs et capitaux mobiliers, revenus fonciers, plus ou moins-values :

- revenus des valeurs et capitaux mobiliers (actions, bons du trésor, etc.) ;

- revenus immobiliers et fonciers (revenus d'immeubles bâtis ou non bâtis).

7.6. Autres revenus et revenus exceptionnels ou différés.
Rémunération de tutelle.

7.7. Déficits.
Le déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus est déduit du total des revenus nets catégoriels de l'allocataire, de son conjoint, concubin ou partenaire de PACS, au titre de cette même année exclusivement. Les reports admis par le fisc ne sont pas appliqués.

8. RÈGLES DE CALCUL.

8.1. Traitements et salaires :

- abattement pour frais professionnels : 10 p. 100 (son montant est plafonné) ;

- les frais réels, déductibles des revenus professionnels y compris le chômage, sont retenus dans la mesure où ils sont d'un montant supérieur à celui de l'abattement de 10 p. 100 et se substituent à celui-ci.

8.2. Pensions et retraites :

- abattement forfaitaire : 10 p. 100 (ne peut être inférieur à un certain montant par personne) ;

- les pensions alimentaires pour les enfants jusqu'à 21 ans, en cas de séparation ou de divorce sont considérées comme des revenus des parents, sauf pour les enfants majeurs créanciers personnels de la pension alimentaire. Dans ce dernier cas, la perception de la pension quel que soit son montant ne remet pas en cause la charge de l'enfant.

8.3. Les rentes viagères.

8.3.1. Arrérages constitués à titre gratuit.
Abattement forfaitaire de 10 p. 100 (ne peut être inférieur à un certain montant par personne).

8.3.2. Arrérages constitués à titre onéreux.
Ils ne sont retenus dans le revenu imposable que pour une fraction de leur montant déterminé d'après l'âge du bénéficiaire lors de l'entrée en jouissance de la rente :

- 70 p. 100 si l'intéressé était âgé de moins de 50 ans ;

- 50 p. 100 si l'intéressé était âgé de 50 à 59 ans ;

- 40 p. 100 si l'intéressé était âgé de 60 à 69 ans ;

- 30 p. 100 si l'intéressé était âge de plus de 69 ans.

8.4. Revenus des professions non salariées.
Abattement de 20 p. 100 calculé sur les revenus bruts en cas d'adhésion à un centre ou une association de gestion agréée.

Cas particuliers des revenus des professions non salariées :

- lorsque les ressources de l'année de référence de l'allocataire ou de son conjoint, partenaire lié par un PACS ou concubin ne proviennent pas d'une activité salariée et que ces ressources ne sont pas connues au moment de la demande ou du réexamen des droits, il est tenu compte des dernières ressources connues. Celles-ci sont revalorisées par application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages pour l'année civile de référence ;

- la situation doit être revue dès connaissance des ressources réelles. Pour l'exercice suivant, la réactualisation ne peut se faire que lorsque les ressources de l'année précédente sont connues.

8.5. Revenus des valeurs et capitaux mobiliers, revenus fonciers, plus ou moins-values.

8.5.1. Revenus des valeurs et capitaux mobiliers.
Ces revenus sont déclarés pour leur montant net (revenu brut incluant l'avoir fiscal moins les charges de frais de garde bancaire et les abattements forfaitaires variables en fonction de la composition de la famille).
Si le montant du revenu obtenu est un déficit, il est déductible du revenu global.
Les revenus soumis à prélèvement libératoire doivent être pris en compte avant ce prélèvement, mais après abattements forfaitaires.

8.5.2. Revenus fonciers.
Ces revenus sont déclarés pour leurs montants nets (revenus bruts fonciers moins le total des charges de propriété), y compris pour le micro-foncier.
Ils sont exonérés sous certaines conditions, lorsque le logement est loué à des personnes défavorisées.

8.5.3. Plus ou moins-values mobilières et immobilières.
Elles sont déclarées pour leur montant soumis à l'impôt, c'est à dire après exonérations et abattements fiscaux.
Les moins-values de cessions ne sont pas déductibles du revenu global de l'année de référence. Elles sont fiscalement reportables sur les cinq années suivantes comme un déficit. Il n'y donc pas lieu d'en tenir compte.

8.6. Autres revenus et revenus exceptionnels ou différés.

8.6.1. Autres revenus.
En raison de la multiplicité des critères à prendre en considération, demander et retenir la seule fraction imposable (rémunération de tutelle, etc.).

8.6.2. Revenus exceptionnels ou différés.
Ces revenus sont soumis sur le plan fiscal, au système du quotient. En matière de prestations familiales, il convient de retenir la totalité des sommes déclarées à l'administration fiscale.

Exceptions.
Les primes de mobilité, les primes de départ en retraite ou pré-retraite et les indemnités de licenciement lorsqu'elles demeurent soumises au système de l'étalement.
En fonction de l'option retenue, quotient ou étalement, les revenus sont pris en compte pour l'année fiscale de l'affectation.

Soit :

- pour les revenus soumis au quotient, l'année de référence, qui correspond à l'année de perception ;

- pour les revenus soumis à l'étalement, l'année de référence pour partie et les trois années suivantes.

8.7. Déficits
Le déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus est déduit au total des revenus nets catégoriels de l'allocataire, de son conjoint, partenaire de PACS ou concubin, au titre de cette même année exclusivement. Les reports admis par l'administration fiscale ne sont pas admis.

Exceptions :

- les déficits agricoles ne peuvent être admis en déduction lorsque la somme des autres revenus catégoriels excède une certaine limite ;

- les déficits d'activité non commerciale à caractère non professionnel ne sont déduits que sur les bénéfices tirés d'activités semblables ;

- les déficits fonciers sont déduits en priorité sur les revenus fonciers, puis sur le revenu global dans la limite d'un plafond.

9. CHARGES DÉDUCTIBLES.
Code de la sécurité sociale (article R532-3).

9.1. Déduction de plein droit en vertu de l'obligation alimentaire civile aux descendants et ascendants (déduction des pensions alimentaires).

Il peut s'agir.

9.1.1. Des pensions versées en vertu de l'obligation alimentaire civile aux descendants et ascendants :

- pour les enfants mineurs cette disposition est uniquement applicable dans le cas d'une séparation ou d'un divorce et lorsqu'ils ne sont pas à la charge de l'allocataire ;

Code général des impôts (article 156-II 2°).

Nota. Il ne peut être effectué la déduction d'une pension alimentaire versée au titre d'un enfant mineur se trouvant dans une situation de garde alternée.

Code de la sécurité sociale (article R532-3).

- pour les descendants majeurs ou mariés non rattachés au foyer fiscal. Cette déduction est plafonnée ;

- pour les ascendants. Cette déduction est plafonnée, sauf dépassement autorisé par l'administration fiscale.

9.1.2. Pensions versées à la suite d'une décision judiciaire pour les conjoints séparés ou divorcés.

Circulaire de la caisse nationale des allocations familiales n° 2008-026 du 23 juillet 2008 (1).

9.2 Déduction représentative des frais de garde des enfants à charge.
Cette disposition concerne uniquement l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée dans les DOM/ROM hors Mayotte (PFAFEAMA).

Conditions :

- exercer une activité pour la personne seule ou les deux membres du couple, y compris stage de formation professionnelle ou service national ou ne pouvant pas exercer un emploi du fait d'une longue maladie, d'une infirmité ou de la poursuite d'études supérieures ;

- avoir des enfants âgés de moins de sept ans au 31 décembre de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie, dans la limite d'un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Lors des séparations, les frais de garde sont affectés au seul parent qui a la charge du ou des enfants de moins de sept ans. Lorsqu'il y a partage d'enfants de moins de sept ans, ils sont affectés à chacun des parents en fonction du nombre réel d'enfants à charge de moins de sept ans.

10. NEUTRALISATION DE CERTAINES RESSOURCES.
Code de la sécurité sociale (article R532-4).

10.1. Cessation d'activité et détention.
Il convient de ne pas tenir compte des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçus pendant l'année de référence par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un PACS :

- cessant toute activité professionnelle pour se consacrer à l'éducation d'un enfant de moins de trois ans ou de plusieurs enfants ;

- détenu (sauf dans le cas d'un régime de semi-liberté).

En cas de décès de l'un des conjoints, concubins ou partenaires liés à un PACS, il n'est pas tenu compte des ressources perçues par lui avant le décès.
En cas de divorce, de séparation légale ou de fait ou de cessation de la vie commune de partenaires de PACS ou concubins, il n'est tenu compte que des ressources perçues au cours de l'année civile de référence par le conjoint, le partenaire ou le concubin conservant la charge du ou des enfants.

Ces mesures sont applicables à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel intervient le changement de situation et jusqu'au dernier jour du mois civil suivant celui au cours duquel prend fin la situation considérée.

Code de la sécurité sociale (article R532-7).

10.2. Situation de chômage.
Une neutralisation complète des revenus d'activité professionnelle et des indemnités de chômage de l'année de référence du conjoint, du partenaire lié à un PACS ou concubin, est appliquée lorsqu'il se trouve en situation de chômage total, soit :

- non indemnisé, quelle qu'en soit la raison, depuis au moins deux mois consécutifs de date à date ;

- indemnisé depuis deux mois consécutifs de date à date à l'allocation de solidarité spécifique ou à l'allocation temporaire d'attente.

Cette neutralisation des ressources est applicable à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions sont remplies et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel prend fin la situation considérée.

11. ABATTEMENTS SUR CERTAINES RESSOURCES.
Code de la sécurité sociale (article R532-5).

11.1. Cessation d'activité et admission à certains bénéfices.
Un abattement de 30 p. 100 est effectué sur les revenus d'activité professionnelle et les indemnités de chômage perçus pendant l'année civile de référence par le conjoint, le partenaire lié par un PACS ou le concubin ayant cessé toute activité professionnelle et admis au bénéfice :

- d'une pension de retraite ou d'invalidité ;

- de l'allocation aux adultes handicapés ;

- d'une rente d'accident du travail.

Cet abattement est applicable du premier jour du mois civil suivant celui ou les deux conditions sont remplies (cessation et bénéfice) et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui ou ces conditions cessent d'être remplies.

Code de la sécurité sociale (article R532-6).

11.2. Interruption de travail pour affection de longue durée.
Le même abattement que ci-dessus est accordé aux personnes justifiant d'une interruption de travail supérieure à six mois pour une affection de longue durée.

Dans ce cas, l'abattement est applicable du premier jour du mois civil suivant l'expiration du délai de six mois d'arrêt de travail (sous réserve que l'intéressé soit reconnu à cette date en « affection de longue durée » par la sécurité sociale ou son organisme d'assurance maladie) et jusqu'au dernier jour du mois civil précédent celui au cours duquel prend fin la situation considérée.

Code de la sécurité sociale (article R532-7).

11.3. Situation de chômage indemnisé.
Situation de chômage du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un PACS.

Un abattement de 30 p. 100 est appliqué sur les revenus d'activité professionnelle de l'année de référence du conjoint, du partenaire lié par un PACS ou du concubin lorsque depuis deux mois consécutifs :

- il se trouve en chômage total et perçoit l'allocation unique dégressive ou d'aide au retour à l'emploi depuis le 1er juillet 2001 ;

- il se trouve en chômage partiel et perçoit l'allocation spécifique.

Les indemnités de chômage ne sont pas concernées par cet abattement.
Cette mesure s'applique à compter du premier jour du deuxième mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel l'intéressé reprend une activité professionnelle.

12. ÉVALUATION FORFAITAIRE DES RESSOURCES.

Code de la sécurité sociale (article R532-8).

Il est procédé à une évaluation forfaitaire des ressources de l'allocataire et de son conjoint, partenaire lié par un PACS ou concubin dès lors que l'un ou l'autre perçoit une rémunération et ne perçoit pas, ni le revenu de solidarité d'active (RSA), ni l'allocation aux adultes handicapés, dans les cas suivants :

- lors de l'ouverture du droit, si le revenu net (ressources moins les exonérations, les abattements fiscaux et les charges déductibles au sens des prestations familiales) de la personne seule ou du ménage de l'année civile de référence est au plus égale à 1 015 fois le salaire minimum de croissance (voir MEMTAUX, PF, données diverses communes) horaire brut en vigueur au 31 décembre de l'année civile ;

- au premier renouvellement du droit, si les ressources lors de son ouverture ont été évaluées forfaitairement ;

- au renouvellement du droit, au 1er janvier (autre que le premier renouvellement du droit), si ni l'allocataire, ni son conjoint, partenaire lié par un PACS ou concubin, n'a disposé de ressources appréciées selon les dispositions de l'article R532-3 du code de la sécurité sociale pendant l'année civile de référence.

Code de la sécurité sociale (article R532-8).

12.1. Modalités de calcul.
L'évaluation forfaitaire consiste à reconstituer les seuls revenus d'activité professionnelle. Elle se substitue à tous les revenus de l'année de référence de la personne seule ou du ménage quelle qu'en soit la nature (pension alimentaire reçue, revenus de capitaux immobiliers, etc.).

Code de la sécurité sociale (article R532-8).

12.2. L'évaluation forfaitaire.
S'il s'agit d'une personne exerçant une activité salariée, elle est égale à :

- 12 fois la rémunération mensuelle perçue par l'intéressé le mois civil précédent l'ouverture du droit ;

- 12 fois la rémunération mensuelle perçue par l'intéressé le mois de novembre précédent le renouvellement.

S'il s'agit d'une personne exerçant une activité professionnelle non salariée, elle est égale à 1 500 fois le SMIC horaire en vigueur le 1er juillet qui précède l'ouverture ou le renouvellement du droit.

Code de la sécurité sociale (article R532-3).
Circulaire de la caisse nationale des allocations familiales n° 2008-026 du 23 juillet 2008 (1).

Le montant des ressources ainsi déterminé est affecté de l'abattement fiscal de 10 p. 100 sur les salaires et des déductions spécifiques de la caisse d'allocations familiales au titre des créances alimentaires, abattements et neutralisations.

Les frais réels, abattements supplémentaires pour frais professionnels, déficits et exonérations fiscales de l'année de référence, ne sont pas déduits des ressources évaluées.

Code de la sécurité sociale (article R532-8).

Cette évaluation forfaitaire ne s'applique pas :

- au bénéficiaire isolé âgé de moins de 25 ans s'il exerce une activité professionnelle non salariée ou, s'il est salarié, s'il perçoit un salaire mensuel net fiscal inférieur à un montant fixé par arrêté interministériel des ministres en charge de la sécurité sociale, du logement, du budget et de l'agriculture ;

- au couple dont l'un au moins des membres est âgé de moins de 25 ans et exerce une activité professionnelle, si aucun des deux membres du couple n'est salarié ou, dans le cas contraire, si le salaire ou l'addition des deux salaires nets fiscaux est inférieur à un montant fixé par arrêté interministériel des ministres en charge de la sécurité sociale, du logement, du budget et de l'agriculture.

Les salaires visés aux deux alinéas précédents sont ceux du mois civil précédant l'ouverture du droit ou du mois de novembre précédant le renouvellement du mois.
Les montants fixés par arrêté sont revalorisés au 1er janvier de chaque année conformément à l'évolution annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile précédente.
La condition d'âge est examinée le premier jour du mois de l'ouverture du droit ou le 1er janvier lors du renouvellement du droit.

La condition relative à l'existence d'une activité professionnelle rémunérée est appréciée au cours du mois civil précédant l'ouverture du droit ou du mois de novembre pour le renouvellement du droit.

13. PRISE EN COMPTE DES RESSOURCES LORS D'ÉVÈNEMENTS FAMILIAUX.

En cas de mariage, de reprise de la vie commune, de conclusion d'un PACS ou de concubinage, la prise en compte ou le cas échéant, l'évaluation forfaitaire des revenus des deux membres du couple a lieu pour compter du 1er jour du mois civil suivant celui où a lieu l'événement.

14. PLAFONDS.

Les ressources ainsi évaluées servent à définir le droit à certaines prestations. Ces ressources ne doivent pas dépasser un certain plafond propre à chacune d'elles.
Ces plafonds sont fixés annuellement par arrêté interministériel pour la période du 1er janvier au 31 décembre.

15. DÉCLARATION.
Circulaire de la caisse nationale des allocations familiales n° 2008-026 du 23 juillet 2008 (1).

La situation des militaires ayant séjourné dans une COM et en Nouvelle-Calédonie doit être réexaminée au 1er jour du mois de leur retour en métropole.
L'attribution des prestations familiales sous conditions de ressources s'effectue au vu des informations basées sur la déclaration de revenus communiquées par l'administration fiscale.

16. CONTRÔLE.
Code de la sécurité sociale (article L583-3).

Le code de la sécurité sociale impose aux organismes débiteurs des prestations familiales de vérifier les déclarations des allocataires, notamment en ce qui concerne :

- leur situation de famille ;

- les enfants et personnes à charge ;

- leurs ressources.

Code de la sécurité sociale (article L583-3).

Les organismes débiteurs de prestations familiales peuvent obtenir auprès de l'administration des impôts toutes les informations nécessaires à l'appréciation des conditions d'ouverture, au maintien des droits et au calcul des prestations familiales ainsi qu'au contrôle des déclarations des allocataires. Ils sont tenus au secret quant aux informations qui leur sont communiquées.

Livre des procédures fiscales (article L152).

En l'absence de ces informations, l'administration militaire demandera à ses allocataires avant le 31 décembre, les renseignements nécessaires au calcul, au contrôle de leurs droits sur toute l'année, la période de paiement correspondant à compter du 1er janvier de l'année civile [déclaration individuelle de situation administrative (DISA), avis d'imposition, etc.].
Le versement des prestations peut être suspendu si l'allocataire refuse de se soumettre aux contrôles.

Notes

    n.i. BO.1

Annexe PLONGE V6.

1. EXEMPLE DE DROIT À PLONGE.

EXEMPLE DE DROIT À PLONGE

Exemple de droit à PLONGE  pour un militaire entrant dans le système, c'est à dire ne réunissant pas six mois de présence dans une formation ou unité ouvrant droit :

- plafond fixé à 50 plongées par semestre ;

- plongeur arrivant dans l'unité le 10 mars (soit 21 jours de présence) ;

- 60 plongées effectuées entre le 10 mars et le 31 août.

droit maximum ouvert pour mars (50 x 21)/180          = 6  indemnités

droit maximum ouvert pour mars/avril       (50 x 51)/180           = 15

droit maximum ouvert pour mars/avril/mai (50  x 81)/180          = 23

droit maximum ouvert pour mars/.../juin     (50 x 111)/180         = 31

droit maximum ouvert pour mars/.../juillet  (50 x 141)/180         = 40

droit maximum ouvert pour mars/.../août    (50 x 171)/180         = 48

Le nombre maximum d'indemnités à verser s'élèvera à l'issue de la période d'acquisition “ prorata temporis ” à 48. Les 12 plongées accomplies en excédent de cette limite ne pourront donc ni être rémunérées, ni reportées sur le prochain semestre.

En revanche et pour des commodités de gestion, le deuxième semestre civil ayant débuté le 1er juillet, un nouveau droit de 50 indemnités est ouvert à compter de cette date dès la présentation du relevé de septembre. Les plongées accomplies et déjà rémunérées en juillet et en août, sont reportées et viennent en déduction de ce droit, puis celles accomplies en septembre, octobre et ainsi de suite jusqu'au 31 décembre, dans la limite précédemment indiquée soit 50 indemnités.

Annexe PMID V1.

PMID V1.
PÉCULE MODULABLE D'INCITATION AU DÉPART Date d'entrée en vigueur de la version : 3 octobre 2014. Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la défense, articles L. 4138-9., L. 4139-1., L. 4139-2. et L. 4139-3.
Code des pensions civiles et militaires de retraite, articles L24, L25 et L51.
Code général des impôts, article 81, point 30.
Loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation  militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale, article 38. (JO n° 294 du 19 décembre 2013, texte n° 1 ; signalé au BOC 12/2014 ; BOEM 300.3).
Décret n° 2013-1308 du 27 décembre 2013 (JO n° 304 du 31 décembre 2013, texte n° 70 ; signalé au BOC 16/2014 ; BOEM 300.3) modifié.
Instruction n° 230096/DEF/SGA/DRH-MD/SR-RH/FM1 du 11 février 2014 (BOC n° 13 du 14 mars 2014, texte 2 ; BOEM 300.4.4, 810.5.3).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Sans objet.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Militaire en position d'activité.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM.

5. AYANTS DROIT.

Décret n° 2013-1308 du 27 décembre 2013 modifié (article premier.).

Le pécule modulable d'incitation au départ (PMID) est alloué aux :

- officiers de carrière en position d'activité cumulant au moins 18 ans de service ;

- sous-officiers et officiers mariniers de carrière en position d'activité cumulant au moins 20 ans de service ;

- aux sous-officiers, officiers mariniers, militaires du rang engagés en position d'activité qui, ayant plus de 11 ans et moins de 15 ans de service, sont rayés des contrôles au terme de leur contrat ;

- aux maîtres ouvriers des armées ayant plus de quinze ans de services et situés à plus de trois ans de leur limite d'âge.

Nota.
Les officiers généraux (OGX) bénéficiaires du pécule seront placés en deuxième section.

En sont exclus les personnels dont la radiation des cadres ou des contrôles ou la mise en deuxième section est consécutive à :

- une mesure disciplinaire ;

- une titularisation dans la fonction publique.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Métropole, DOM, COM et Nouvelle-Calédonie, FFECSA, étranger.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

Loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 (article 38.).

Le droit est ouvert pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2019, sur demande agréée et dans la limite d'un contingent annuel fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
Le pécule est attribué en prenant en compte notamment les nécessités du service, l'ancienneté de service et la durée restant à courir jusqu'à la limite d'âge du corps.

Nota. Les pécules modulables d'incitation à une seconde carrière attribués jusqu'au 31 décembre 2013 en application de l'article 149. de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 modifié de finances pour 2009 demeurent régis par les dispositions prévues à ce même article dans sa rédaction applicable au 31 décembre 2013.

8. CONDITIONS DE CESSATION.
Loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 (article 38.).

Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée.
Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (A) modifiée.
Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 (B)modifiée.

Aucun pécule ne pourra être attribué après le 31 décembre 2019.

Le pécule est remboursé par le militaire :

- ayant souscrit un nouvel engagement dans les armées ou les formations rattachées ;

ou

- nommé dans un corps ou cadre d'emploi de l'une des fonctions publiques ;

ou

- recruté par contrat au sein de l'une des trois fonctions publiques ;

dans les cinq années suivant sa radiation des cadres ou des contrôles ou son admission dans la deuxième section.

Le remboursement est réalisé dans un délai d'un an à compter du nouvel engagement, de la titularisation ou de la prise d'effet du contrat.

Nota. L'obligation de remboursement ne s'applique pas au militaire ayant souscrit un engagement à servir dans les réserves (ESR).

9. PAIEMENT.
Décret n° 2013-1308 du 27 décembre 2013 modifié (article 2.).

Le versement du PMID est réalisé en deux fois :

- le premier versement, correspondant aux trois quarts du pécule accordé, est effectué au moment de la radiation des cadres ou des contrôles ou de l'admission en deuxième section ;

- le second versement, correspondant au quart restant du pécule, est versé douze mois après la radiation des cadres ou des contrôles ou de l'admission en deuxième section.

10. FORMULE DE CALCUL.
Décret n° 2013-1308 du 27 décembre 2013 modifié (article 2.).

Le montant du pécule est un multiple de la dernière solde de base brute mensuelle (SBBM) (voir SOLDBASE) perçue par le militaire en position d'activité.
Ce multiple varie en fonction de la catégorie de personnel, de la durée de service accomplie et de la limite d'âge statutaire du grade.

SAB = solde annuelle brute (voir SOLDBASE).
SBBM = solde de base brute mensuelle (voir SOLDBASE).
NM = nombre de mois de solde attribué (voir MEMTAUX).
R = coefficient déterminant le montant du premier et du deuxième versement (voir MEMTAUX).
P1 = premier versement.
P2 = deuxième versement.

PMID = (SAB/12 ou SBBM) x NM.

P1 = PMID x R.
P2 = PMID x R.

Indexation.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Grade.
Ancienneté de service.
Date de naissance.
Limite d'âge du grade (personnel de carrière).
Hors échelle groupe et chevron ou indice majoré détenu au moment de la radiation.
Valeur du point d'indice détenu au moment de la radiation.
Date d'attribution du PMID.
Coefficient.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Durée des services (date d'entrée en service, éventuellement rectifiée).
État des services, état signalétique et des services (en fonction de la qualité de l'ayant droit).
Décision d'attribution du pécule.
Mention du pécule sur les pièces matricules et l'arrêté ou la décision de mise à la retraite.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques
Comptes organiques
Comptes analytiques
Comptes de gestion

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Le pécule modulable d'incitation au départ des militaires est exclusif du bénéfice des dispositifs d'incitation au départ prévus par les articles 36. (pension afférente au grade supérieur) et 37. (promotion fonctionnelle) de la loi de programmation militaire 2014-2019 ainsi que du bénéfice de la disponibilité prévue à l'article L. 4139-9.  du code de la défense.

16. SOUMISSION.

IMP : NON (code général des impôts, article 81, point 30 visé en références communes).

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

SOLID : NON.

CST : OUI.

PENS : NON.

RETRADDI : OUI.

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI (uniquement dans le cas de créances de l'État).

Saisissable : OUI (uniquement dans le cas de créances de l'État).

Notes

    n.i. BO ; JO du 27 janvier 1984, p. 441.An.i. BO ; JO du 11 janvier 1986, p. 535.B

Annexe PREPRECONV V3.

PREPRECONV V3.
INDEMNITÉ SPÉCIALE DE PRÉPARATION DE LA RECONVERSION. Date d'entrée en vigueur de la version : 25 juin 2015. Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la défense articles L. 4123-1. et L. 4139-5.
Décret n° 2008-1526 du 30 décembre 2008 (JO n° 304 du 31 décembre 2008, texte n° 150 ; signalé au BOC 9/2009 ; BOEM 520-0.6) modifié.

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Activité.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SOLDVOL.

5. AYANTS DROIT.
Décret n° 2008-1526 du 30 décembre 2008 modifié (article premier.)

L'indemnité spéciale de préparation de la reconversion (PREPRECONV) est allouée aux officiers, sous-officiers, officiers mariniers et gendarmes adjoints volontaires :

- placés sur demande agréée en congé de reconversion de la position d'activité (CONGREC) entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2018 ;

- et remplissant les conditions énoncées par l'article L. 4139-5. du code de la défense, visé en références communes.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Tous lieux.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

Note n° 230648 DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM.2 du 30 juillet 2009 (1).

 

Bénéficiaire d'un congé de reconversion de la position d'activité (voir fiche CONGREC).

Nota.
Tout militaire dont le congé de reconversion est ouvert entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2018 (ces dates incluses) bénéficie du droit à PREPRECONV.

Un congé de reconversion débutant le 1er janvier 2009 mais ayant fait l'objet d'une décision à une date antérieure ne fait pas obstacle au versement de PREPRECONV.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

L'interruption du congé de reconversion de la position d'activité (CONGREC) entraîne le remboursement de PREPRECONV au prorata des jours de congé non effectués.

L'organisme payeur procède à la mise en œuvre de l'une des procédures de recouvrement d'un trop-perçu énoncées dans la fiche REGUL, rubrique 9.

9. PAIEMENT.

Le versement de PREPRECONV est réalisé en une fois avec la dernière solde entière perçue avant le placement en congé de reconversion de la position d'activité, soit au plus tôt avec la solde de janvier 2009, au plus tard avec la solde de décembre 2018.

10. FORMULE DE CALCUL.

Le montant de PREPRECONV varie en fonction :

- de la durée appréciée de date à date, inférieure ou égale à six mois, du congé de reconversion de la position d'activité (CONGREC) ;

- et du type de prime de qualification et/ou de service ouvrant droit détenue par le militaire.

SAB : solde annuelle brute (voir fiche SOLDBASE).
SBBM : solde de base brute mensuelle (voir fiche SOLDBASE).
ABSO : montant mensuel de la solde fixé en valeur absolue (voir fiches SOLDBASE et MEMTAUX SOLDVOL).

Pour un mois calendaire de congé de reconversion, T1 ou T2 ou T3 = nombre de jours SAB ou SBBM ou ABSO (voir MEMTAUX).

10.1. Décompte mensuel (tout mois entier étant décompté à 30 jours).

10.1.1. Titulaire QAL64 (T1 voir MEMTAUX).

PREPRECONV = SBBM/30 ou SAB/12/30 x T1

10.1.2. Titulaire QAL54, QAL68, QAL76, SERV (T2 voir MEMTAUX).

PREPRECONV = SBBM/30 x T2

10.1.3. Titulaire GENDVOL (T3 voir MEMTAUX).

PREPRECONV = ABSO/30 x T3

10.2. Décompte à la journée.

N = Nombre de jours (fraction de mois ouvrant droit).

10.2.1. Titulaire QAL64 (T1 voir MEMTAUX).

PREPRECONV = (SBBM/30 ou SAB/12/30) x [(N x T1)/30]

10.2.2. Titulaire QAL54, QAL68, QAL76, SERV (T2 voir MEMTAUX).

PREPRECONV = (SBBM/30) x [(N x T2)/30]

10.2.3. Titulaire GENDVOL (T3 voir MEMTAUX).

PREPRECONV = (ABSO/30) x [(N x T3)/30]

Indexation.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Type de prime de qualification et/ou de service ouvrant droit détenue par le militaire.
Durée du congé de reconversion de la position d'activité, de date à date, inférieure ou égale à six mois.

12. CONTRÔLES - PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Décisions :

- de placement en congé de reconversion ;

- d'interruption du congé de reconversion ;

- de radiation des cadres ou des contrôles.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Exclusive de l'indemnité d'accompagnement de la reconversion (RECONV).

16. SOUMISSION.

IMP : OUI.

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

SOLID : OUI.

CST : OUI.

PENS : NON.

RETRADDI : OUI.

SECU : OUI.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Notes

    n.i. BO.1

Annexe PRESTINVAL V7.

 PRESTINVAL V7.

PRESTATIONS EN ESPÈCES
DE L'ASSURANCE INVALIDITÉ.

Date d'entrée en vigueur de la version : 13 avril 2016. 

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la sécurité sociale, articles L341-1 à L341-15, L355-2, L712-11-1, R313-3, R341-2 à R341-24 et D172-1 à D172-10.
Instruction générale N° FP/344 et N° S/2/E/31 du 1er août 1956 (JO du 3 août 1956 ; BO/G, p. 3693 et 4224 ; BO/A, p. 1789 ; BOEM 350.4.2) modifiée.
Instruction n° 21939/MA/DAAJC/AA/1 du 5 août 1966 (BOC/SC, p. 708 ; BOEM 360-1.4.1) modifiée.

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.
Instruction n° 21939/MA/DAAJC/AA/1 du 5 août 1966 modifiée [point I.].

Militaires de carrière ou servant sous contrat radiés des cadres ou rayés des contrôles sans droit à pension ou solde de réforme (SOLDISCI).

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SS, SOLDVOL.

5. AYANTS DROIT.
Code de sécurité sociale (articles L341-1, L341-2, R341-2, D172-1 et D172-2).

Ancien militaire atteint d'une invalidité non imputable au service réduisant des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, le mettant hors d'état de se procurer une rémunération supérieure au tiers de la rémunération normale de l'emploi occupé antérieurement et ayant cessé d'être soumis au régime de la sécurité sociale militaire sans être tributaire d'un autre régime de sécurité sociale.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Sans objet.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.
Code de sécurité sociale (article L341-2).
Instruction n° 21939/MA/DAAJC/AA/1 du 5 août 1966 modifiée [point II.D)].

Deux conditions cumulatives :

7.1. Immatriculation depuis au minimum douze mois si interruption de travail suivie d'invalidité.

7.2. Avoir cotisé sur un salaire au moins égal à deux mille trente fois le salaire minimum de croissance (SMIC) horaire au cours des douze mois précédents l'interruption de travail, ou avoir travaillé pendant six cents heures au moins au cours de ces douze mois, dont cent cinquante au cours du trimestre précédant la date de l'arrêt de travail suivi d'invalidité, de l'accident, de la consolidation de sa blessure ou de la stabilisation de son état.

Code de sécurité sociale (article L341-4).
Instruction n° 21939/MA/DAAJC/AA/1 du 5 août 1966 modifiée [point II.D)].

La commission technique d'invalidité (CTI) classe l'ex-militaire dans un groupe d'invalidité :

- groupe I : invalide capable d'exercer une activité rémunérée ;

- groupe II : invalide absolument incapable d'exercer une profession quelconque ;

- groupe III : invalide absolument incapable d'exercer une profession quelconque et dans l'obligation de recourir à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie courante.

Circulaire ministérielle n° 9/SS du 20 janvier 1964 (1).

Nota. La reprise d'une activité salariée peut entraîner le déclassement dans le groupe I supprimant ainsi le bénéfice de la majoration pour tierce personne. Cependant, le maintien de cette majoration soumise à l'appréciation médicale peut être prononcé.

Instruction n° 21939/MA/DAAJC/AA/1 du 5 août 1966 modifiée point II.D3.)].

La CTI fixe également la durée de l'invalidité temporaire.

Instruction n° 21939/MA/DAAJC/AA/1 du 5 août 1966 modifiée [point II.D4.)].

Les propositions de la CTI sont transmises par la caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS) à l'organisme gestionnaire compétent pour établissement d'une décision précisant :

- le degré d'invalidité ;

- le point de départ et la durée d'attribution des prestations ;

- la nature des prestations ;

- le taux de l'allocation d'invalidité temporaire.

8. CONDITIONS DE CESSATION.
Code de sécurité sociale (articles L341-15 et R341-22).

8.1. Le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la personne considérée comme invalide atteint l'âge légal de départ à la retraite, l'allocation est remplacée par la pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail et dont la charge incombe au régime général de la sécurité sociale, à moins que l'allocataire ne s'y oppose du fait qu'il exerce encore une activité professionnelle.

Instruction n° 21939/MA/DAAJC/AA/1 du 5 août 1966 modifiée [point II.D)].

8.2. En cas de reprise du travail, si l'ex-militaire touche une rémunération supérieure à 50 p. 100 de la rémunération normale d'un militaire classé au même indice de solde.

8.3. En cas de décès, l'allocation est versée jusqu'à la fin du mois au cours duquel l'invalide décède.

8.4. Si le salaire ajouté à PRESTINVAL est supérieur, pendant deux trimestres consécutifs, à la rémunération normale d'un militaire classé au même indice de solde.

9. PAIEMENT.

Mensuel.

10. FORMULE DE CALCUL.

PRESTINVAL : montant de la prestation en espèces de l'assurance invalidité.
N : nombre de jours ouvrant droit (fraction de mois ouvrant droit).
T : taux (voir MEMTAUX).

Instruction n° 21939/MA/DAAJC/AA/1 du 5 août 1966 modifiée [point II.A)].

Sont prises en considération pour ce calcul :

- la solde brute (SBBM ou ABSO) au moment de la radiation des cadres ou des contrôles ;

- l'indemnité de résidence (RESI) au moment de la radiation des cadres ou des contrôles.

Code de sécurité sociale (article R341-6).

10.1. Décompte au mois (tout mois entier étant décompté à trente jours).

groupe I : PRESTINVAL = (SBBM ou ABSO + RESI) x T

groupe II : PRESTINVAL = (SBBM ou ABSO + RESI) x T

groupe III : PRESTINVAL = (SBBM ou ABSO + RESI) x T assortie de la majoration de 40 p. 100 pour tierce personne, qui ne peut être inférieure à un minium (voir MEMTAUX)

10.2. Décompte au jour.



Assortie de la majoration de 40 p. 100 pour tierce personne, qui ne peut être inférieure à un minimum (voir MEMTAUX).

Instruction n° 21939/MA/DAAJC/AA/1 du 5 août 1966 modifiée [II.A)].

Nota. La majoration pour tierce personne est versée jusqu'au dernier jour suivant celui au cours duquel le militaire a été hospitalisé et suspendue au delà de cette date.
Les avantages familiaux (SUFA et PF) sont versés s'il y a lieu en totalité.

Indexation.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Groupe d'invalidité.
SBBM ou ABSO détenu au moment de la radiation des cadres ou des contrôles.
RESI détenu au moment de la radiation des cadres ou des contrôles.
Indice brut détenu au moment de la radiation des cadres ou des contrôles.
Indice plancher.
Échelon au moment de la radiation des cadres ou des contrôles.
Échelle au moment de la radiation des cadres ou des contrôles.
Valeur du point d'indice au moment de la radiation des cadres ou des contrôles.
Pourcentage de prestations en espèces de l'assurance invalidité (PRESTINVAL) selon le groupe d'invalidité.
Pourcentage de majoration tierce personne.
Évolution de la valeur du point d'indice survenant lors de la période de versement.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Arrêté d'ouverture du droit ou arrêté ministériel de constatation de l'état d'invalidité.
Attestation de non activité.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Instruction n° 21939/MA/DAAJC/AA/1 du 5 août 1966 modifiée [II.D6.)].

Code de sécurité sociale (article R341-15).

Les prestations en espèces de l'assurance invalidité ne peuvent se cumuler avec, pour la même affection survenue durant le service ou dans la période où le militaire radié des cadres ou des contrôles relève du régime militaire sécurité sociale sans être tributaire d'un autre régime de sécurité sociale :

- une pension de retraite ;

- une solde de réforme ;

- des allocations chômage ;

- un salaire supérieur au tiers (1/3) de la rémunération normale d'un militaire classé au même indice de solde ;

- un salaire supérieur à 50 p. 100 de la rémunération normale d'un militaire classé au même indice de solde, en cas de capacité de travail recouvrée par l'invalide ;

- un salaire ajouté à PRESTINVALsupérieur à la rémunération normale d'un militaire classé au même indice de solde, pendant deux trimestres consécutifs, en cas de reprise d'une activité professionnelle ;

- le complément de libre choix d'activité au taux plein de la prestation d'accueil du jeune enfant.

Circulaire ministérielle n° 44/SS du 18 avril 1956 (1).

La majoration pour tierce personne attribuée dans le cas d'un classement dans le groupe III d'invalidité ne doit pas être prise en compte pour l'application des dispositions limitant le cumul de la prestation d'invalidité avec une pension allouée au titre d'un autre régime comme la pension militaire d'invalidité ou la pension militaire de retraite.

16. SOUMISSION.

Code de la sécurité sociale (articles L136-2 et L136-8).
Code général des impôts (article 1417).

IMP : OUI sauf la majoration pour tierce personne.

CSG : OUI sauf sur majoration pour tierce personne.
(CSG à 6,6 p. 100 pour les personnes dont le montant des revenus de l'avant dernière année excède 13 900 euros pour la première part de quotient familial, majorée de 3 711 euros pour chaque demi-part supplémentaire.
CSG à 3,8 p. 100 pour les personnes dont le montant des revenus de l'avant dernière année est inférieur ou égal au seuil susvisé de 13 900 euros et supérieur à 10 633 euros pour la première part de quotient familial, majoré de 2 839 euros pour chaque demi-part supplémentaire.).

CRDS : OUI sauf sur majoration pour tierce personne.

SOLID : OUI.

CST : NON.

PENS : NON.

RETRADDI : NON.

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Code de sécurité sociale (article L355-2).

Cessible : OUI dans les mêmes conditions et limites que la solde. Toutefois, la limite est fixée à 90 p. 100 lorsque la cession est effectuée au profit des établissements hospitaliers et de la caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS) pour le paiement des frais d'hospitalisation.

Saisissable : OUI dans les mêmes conditions et limites que la solde. Toutefois, la limite est fixée à 90 p. 100 lorsque la saisie est effectuée au profit des établissements hospitaliers et de la CNMSS pour le paiement des frais d'hospitalisation.

Notes

    n.i. BO.1

Annexe PRESTMAL V3.

PRESTMAL V3.

PRESTATIONS EN ESPÈCES DE L'ASSURANCE MALADIE. Date d'entrée en vigueur de la version : 13 avril 2016. Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la sécurité sociale, articles L321-1 à L325-3, R313-3, R321-2 à R325-3 et D323-1 à D325-20.
Instruction générale N° FP/344 et N° S/2/E/31 du 1er août 1956 (JO du 3 août 1956 ; BO/G, p. 3693 et 4224 ; BO/A, p. 1789 ; BOEM 350.4.2).
Instruction n° 21939/MA/DAAJC/AA/1 du 5 août 1966 (BOC/SC, p. 708 ; BOEM 360-1.4.1) modifiée.

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Instruction n° 12950/DEF/DCCA/REMUNERATIONS/2, n° 27/DEF/INT/AG/S, n° 640/DEF/CMa/1 du 24 juillet 1978 (BOC, p. 3701 ; BOEM 360-1.4.1) modifiée.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Militaires :

- radiés des cadres ou rayés des contrôles sans droit à pension ou solde de réforme (SOLDISCI) ;

- placés en congé de longue maladie (CONGLM) ou congé de longue durée pour maladie (CONGLDM) sans solde.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SOLDVOL.

5. AYANTS - DROIT.

Les prestations en espèces de l'assurance maladie (PRESTMAL) sont attribuées :

- aux anciens militaires de carrière ou ayant servi sous contrat, radiés des cadres ou rayés des contrôles sans droits à pension de retraite ou solde de réforme (SOLDISCI), ayant cessé d'être soumis au régime de sécurité sociale militaire, non titulaires d'un autre régime de sécurité sociale ;

- aux militaires placés en congé de longue maladie (CONGLM) ou congé de longue durée pour maladie (CONGLDM) sans solde ;

et se trouvant dans l'incapacité physique, constatée par le médecin traitant, d'exercer une activité salariée.

Instruction générale N° FP/344 et N° S/2/E/31 du 1er août 1956 (titre IV, section II, point B,5°a).

Indemnité différentielle : certains militaires titulaires d'une pension de retraite ou percevant une solde de réforme (SOLDISCI) peuvent percevoir en sus une indemnité différentielle, lorsque le taux journalier de PRESTMAL est supérieur aux arrérages journaliers de leur pension ou au montant journalier de leur solde de réforme.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Métropole, DOM/ROM, COM et Nouvelle-Calédonie, FFECSA, étranger.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.
Instruction n° 12950/DEF/DCCA/REMUNERATIONS/2, n° 27/DEF/INT/AG/S, n° 640/DEF/CMa/1 du 24 juillet 1978 modifié (tableau 1).
Code de la sécurité sociale (article R313-3).

7.1. Conditions d'ouverture.
Le point de départ de la maladie doit se situer dans une période d'un an postérieurement à la date de radiation des contrôles (RDC).  La date de RDC peut être retardée d'un temps égal à la durée des périodes de chômage indemnisées par les armées.

Pour pouvoir prétendre à PRESTMAL pendant les six premiers mois d'incapacité de travail, l'intéressé doit avoir :

- soit perçu la solde (ou assimilée) pendant au moins cent cinquante heures au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédant l'interruption de travail ;

- soit avoir cotisé sur un salaire au moins égal à mille quinze fois le SMIC horaire au cours des six mois civils précédant l'interruption de travail.

Pour pouvoir prétendre à PRESTMAL après le sixième mois d'incapacité de travail, l'intéressé doit obligatoirement avoir été immatriculé à la sécurité sociale depuis douze mois au moins au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail, et avoir perçu la solde (ou assimilée) ;

- soit pendant au moins six cents heures au cours des douze mois civils ou des trois cents soixante-cinq jours précédant l'interruption de travail ;

Code de la sécurité sociale (article R323.1.1).

- soit avoir cotisé sur un salaire au moins égal à deux mille trente fois le SMIC horaire au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail.

Nota. La date de l'arrêt de travail est celle de l'interruption initiale de travail (même si au début de la période d'incapacité l'intéressé a perçu des émoluments statutaire) et non celle à partir de laquelle sont attribuées les prestations en espèces.

Code de la sécurité sociale (article R323.1.2).

PRESTMAL est attribuée :

- soit à partir du quatrième jour qui suit le point de départ de l'incapacité de travail (après le délai de carence des trois premiers jours d'arrêt de travail qui n'ouvrent pas droit à PRESTMAL) ;

- soit à la suite d'un congé de maladie de longue durée ayant donné lieu à versement d'émoluments statutaires ;

- soit à l'expiration d'une solde de réforme ou éventuellement d'une allocation du code des pensions militaires d'invalidité.

La durée de perception est fixée à trois ans à compter de la date de départ de la maladie.

La caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS), qui assure le service des prestations en nature de l'assurance maladie, est chargée de constituer le dossier préalable de perception de PRESTMAL. Ce dossier comporte un double de la feuille de maladie valant arrêt de travail et indiquant la durée de l'arrêt.

Code de la sécurité sociale (article L323-3).

7.2. Maintien.
PRESTMAL peut être maintenue en tout ou en partie en cas de reprise du travail pendant une durée fixée par la CNMSS, mais ne pouvant excéder d'un an le délai de trois ans prévus ci-dessus :

- soit, si la reprise du travail et si le travail effectué sont reconnus comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'assuré ;

- soit, si l'assuré doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour recouvrer un emploi compatible avec son état de santé.

Nota.
Sauf cas exceptionnel, le montant de l'indemnité maintenue ne peut porter le gain total de l'assuré à un chiffre excédant la rémunération normale d'un militaire classé au même indice de solde.
La durée totale de la période indemnisée est prise en compte gratuitement pour l'affiliation rétroactive au régime général de sécurité sociale et à l'IRCANTEC.
À l'IRCANTEC, le nombre de points gratuits est calculé en prenant comme base le traitement que l'intéressé aurait perçu s'il avait poursuivi son activité.

7.3. Durée.
PRESTMAL est attribuée jusqu'au jour inclus de la date d'expiration des droits ouverts conformément aux dispositions de la décision d'attribution ou, le cas échéant, jusqu'au jour inclus de la date de décès du bénéficiaire.

Code de la sécurité sociale (article R323-1).

PRESTMAL est attribuée pour une durée maximum de trois ans calculée dans les conditions suivantes :

- pour les affections de longue durée, l'indemnité peut être servie pendant une période de trois ans calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d'interruption suivie de reprise de travail, il est ouvert un nouveau délai de trois ans dès l'instant où ladite reprise a été d'au moins un an ;

- pour les affections autres que celles visées ci-dessus, l'indemnité est servie de telle sorte que, pour une période quelconque de trois années consécutives, l'assuré reçoive au maximum, au titre d'une ou plusieurs maladies, trois cent soixante indemnités journalières.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

À l'expiration des droits.

9. PAIEMENT.
Code de la sécurité sociale (article R362-1).

PRESTMAL doit être payée dans les quinze jours qui suivent tout renvoi de feuille de soins ou d'incapacité de travail.
Mensuel, à terme échu. Pour une fraction de mois, le décompte est fait sur la base d'un trentième de la valeur mensuelle.

10. FORMULE DE CALCUL.

Instruction générale N° FP/344 et N° S/2/E/31 du 1er août 1956 (titre IV, section II, point B, 4°).

10.1. Base de calcul.
Montant journalier :

- solde de base brute (SBBM ou ABSO) (1) ;

- indemnité de résidence (RESI) (1).

La prestation en espèces de l'assurance maladie suit l'évolution de la valeur du point d'indice au cours de la période de versement.

Le montant journalier est plafonné à un vingt-quatrième du plafond servant de base de calcul des cotisations sociales (voir MEMTAUX).

10.2. Montant.
PRESTMAL journalière est égale à la moitié du montant journalier décrit ci-dessus.

PRESTMAL journalière est majorée à compter du trente et unième jour qui suit le point de départ de l'arrêt de travail, si l'intéressé a au moins trois enfants à charge au sens de l'article L313-3 du code de la sécurité sociale. Elle est égale à deux tiers du montant journalier décrit ci-dessus.

Les avantages familiaux (PF et SUFA) sont versés s'il y a lieu en totalité.

Indexation.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Bordereau d'envoi n° 115/DEF/DCCAT/GEDIS du 12 mars 2004 (2).

SBBM ou ABSO détenue au moment de la radiation des cadres ou des contrôles ou du CONGLM ou CONGLDM.
RESI perçue au moment de la radiation des cadres ou des contrôles ou du CONGLM ou CONGLDM.
Indice majoré détenu par l'ayant droit à la veille de la radiation des cadres ou des contrôles ou du CONGLM ou du CONGLDM.
Valeur du point d'indice.
Taux applicable (pourcentage) au montant journalier attribué.
Nombre d'enfants à charge au sens des prestations familiales.
Taux de majoration applicable au montant journalier.

12. CONTRÔLES - PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Bordereau d'envoi n° 115/DEF/DCCAT/GEDIS du 12 mars 2004 (2).

Décision portant attribution des prestations en espèces au titre de l'assurance maladie.
État de décompte établi sur la base des tarifs applicables.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Code de la sécurité sociale (article L532-2 II, 1°, et IV).

PRESTMAL n'est pas cumulable avec :

- les autres prestations en espèces ;

- la solde de réforme (3) ;

- une pension militaire de retraite (3) ;

- l'allocation de chômage ;

- le complément de libre choix d'activité au taux plein de la prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE) ; toutefois, le cumul est possible le mois d'ouverture du droit au complément lorsque le bénéficiaire a un seul enfant à charge.

Les assurés titulaires d'une pension militaire d'invalidité peuvent obtenir PRESTMAL pendant les périodes de trois années séparées par une interruption de deux ans sous réserve qu'ils remplissent les conditions d'attribution lors de chaque interruption de travail.

16. SOUMISSION.

IMP : OUI (non imposable si accident du travail et/ou affection longue durée ; non imposable si non imposable l'année précédant l'arrêt de travail).

Code de la sécurité sociale (article L136-2).

CSG : OUI (CSG à 6,2 p. 100 (2,4 p. 100 non imposable, 3,8 p. 100 imposable) et CRDS à 0,5 p. 100, ces deux contributions étant précomptées sur le montant brut de l'indemnité, sans abattement de 1,75 p. 100 pour frais professionnels).

CRDS : OUI (CSG à 6,2 p. 100 (2,4 p. 100 non imposable, 3,8 p. 100 imposable) et CRDS à 0,5 p. 100, ces deux contributions étant précomptées sur le montant brut de l'indemnité, sans abattement de 1,75 p. 100 pour frais professionnels).

SOLID : NON.

CST : NON.

PENS : NON.

RETRADDI : NON.

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI (dans les mêmes conditions et limites que la solde. Toutefois, la limite est fixée à 90 p. 100 lorsque la cession ou la saisie sont effectuées au profit des établissements hospitaliers et de la caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS) pour le paiement des frais d'hospitalisation).

Saisissable : OUI (dans les mêmes conditions et limites que la solde. Toutefois, la limite est fixée à 90 p. 100 lorsque la cession ou la saisie sont effectuées au profit des établissements hospitaliers et de la CNMSS pour le paiement des frais d'hospitalisation).

Notes

    Perçues par l'intéressé radié des cadres ou rayé des contrôles ou en CONGLM ou CONGLDM.1n.i. BO.2Sous réserve de l'attribution d'indemnité différentielle (voir rubrique 5).3

Annexe PRESTMAT V3.

PRESTMAT V3.

PRESTATIONS EN ESPÈCES DE L'ASSURANCE MATERNITÉ.

Date d'entrée en vigueur de la version : 13 avril 2016.   Date de fin de vigueur de la version.

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la sécurité sociale, articles L331-3 à L331-7, R313-3, R331-5 à R331-7 et D331-1 à D331-2.
Instruction générale N° FP/344 et N° S/2/E/31 du 1er août 1956 (JO du 3 août 1956 ; BO/G, p. 3693 et 4224 ; BO/A, p. 1789 ; BOEM 350.4.2).
Instruction n° 21939/MA/DAAJC/AA/1 du 5 août 1966 (BOC/SC, p. 708 ; BOEM 360-1.4.1) modifiée.

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Instruction n° 12950/DEF/DCCA/REMUNERATIONS/2, n° 27/DEF/INT/AG/S, n° 640/DEF/CMa/1 du 24 juillet 1978 du 24 juillet 1978 (BOC, p. 3701 ; BOEM 360-1.4.1) modifiée.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Militaires :

- radiés des cadres ou rayés des contrôles sans droit à pension ou solde de réforme (SOLDISCI) ;

- placés en congé de longue maladie (CONGLM) ou congé de longue durée pour maladie (CONGLDM) sans solde.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SOLDVOL.

5. AYANTS - DROIT.

Les prestations en espèces de l'assurance maternité (PRESTMAT) sont attribuées aux :

- anciens militaires de carrière ou ayant servi sous contrat, radiés des cadres ou rayés des contrôles sans droits à pension de retraite ou solde de réforme (SOLDISCI), ayant cessé d'être soumis au régime de sécurité sociale militaire, non titulaires d'un autre régime de sécurité sociale ;

- militaires placés en congé de longue maladie (CONGLM) ou congé de longue durée pour maladie (CONGLDM) sans solde.

Instruction générale N° FP/344 et N° S/2/E/31 du 1er août 1956 (titre IV, section II, point B, 5°a).

Indemnité différentielle : certains militaires titulaires d'une pension de retraite ou percevant une solde de réforme (SOLDISCI) peuvent percevoir en sus une indemnité différentielle, lorsque le taux journalier de PRESMAT est supérieur aux arrérages journaliers de leur pension ou au montant journalier de leur solde de réforme.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Métropole, DOM/ROM, COM et Nouvelle-Calédonie, FFECSA, étranger.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

Code la sécurité sociale (article R313-3).

7.1. Conditions d'ouverture.

Réunir les conditions suivantes :

- immatriculation à la caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS) depuis dix mois au moins :

- à la date présumée de l'accouchement ;

- à la date d'arrivée de l'enfant au foyer (adoption) ;

- justifier de la première constatation médicale de la grossesse quatre mois au plus tard avant la date présumée de l'accouchement ;

- effectuer les examens prénataux et postnataux réglementaires ;

- avoir :

- soit perçu la solde ou assimilée pendant au moins cent cinquante heures au cours du trimestre civil ou au cours des trois mois précédant :

- le début du neuvième mois avant la date présumée de l'accouchement ou la date du début du repos prénatal ;

- la date d'arrivée de l'enfant au foyer ;

- soit avoir cotisé sur un salaire au moins égal à mille quinze fois le salaire minimum de croissance (SMIC) horaire au cours des six mois civils précédant l'interruption de travail ;

Code de la sécurité sociale (article L331-3).

- cesser tout travail salarié pendant la période d'indemnisation (adoption et naissance) et au moins pendant huit semaines (naissance) ;

- en sus des conditions précitées, pour ouvrir droit à l'indemnité différentielle, le montant journalier des émoluments statutaires attribués doit être inférieur au taux journalier des prestations en espèces de sécurité sociale qui seraient versées si les émoluments statutaires n'étaient pas perçus ;

- les indemnités doivent être servies dès le début du repos prénatal, sans attendre que l'accouchement se soit produit :

- accouchement survenant avant la date présumée : la période d'indemnisation n'est pas réduite ;

- accouchement survenant à une date postérieure à celle qui avait été initialement prévue : la période d'indemnisation n'est pas réduite ;

- la période supplémentaire de repos, attribuée en cas d'état pathologique résultant de la grossesse au cours de la période prénatale, doit faire l'objet d'une prescription nouvelle à partir du second examen prénatal que doit subir la future mère ; elle n'est pas obligatoirement reliée à la période normale de repos prénatale ;

- à l'expiration du délai légal de la période postnatale, l'indemnisation en espèces ne peut être envisagée sur le compte de l'assurance maladie que dans le cadre des suites de couches pathologiques ou d'un état morbide ; par ailleurs, si l'enfant a été hospitalisé jusqu'à l'expiration de la 6e semaine suivant l'accouchement, l'assurée peut demander le report à la date de la fin d'hospitalisation de l'enfant, de tout ou partie de la période d'indemnisation à laquelle elle peut encore prétendre ; la durée totale de la période indemnisée est prise en compte gratuitement pour l'affiliation rétroactive au régime général de sécurité sociale et à l'IRCANTEC ; à l'IRCANTEC, le nombre de points gratuits est calculé en prenant comme base le traitement que l'intéressée aurait perçu si elle avait poursuivi son activité.

Code de la sécurité sociale (article L331-6).

- l'indemnisation en espèce est accordée au père pour une durée de dix semaines au plus à compter du jour de la naissance et de vingt-deux semaines au plus en cas de naissances multiples, lorsque la mère est décédée au cours de la période d'indemnisation de la cessation d'activité et sous réserve que le père cesse tout travail salarié durant la période d'indemnisation.

Code la sécurité sociale (articles L331-3, L331-4 et L331-7).

7.2. Durées.

Naissances :

- naissance d'un enfant : 16 semaines au plus (6 semaines avant et 10 après), 26 semaines au plus si déjà au moins 2 enfants à charge (8 semaines avant et 18 semaines après) ;

- naissances multiples : jumeaux : 34 semaines (12 semaines avant et 22 semaines après) triplés et + : 46 semaines (24 semaines avant et 22  semaines après) ;

- période prénatale : 6 à 8 semaines (au cours de cette période, un état pathologique résultant de la grossesse peut ouvrir droit à une période de repos supplémentaire de 2 semaines).

Adoptions :

- adoption d'un enfant : 10 semaines au plus à compter de la date d'arrivée de l'enfant au foyer ; 18 semaines au plus si du fait de l'adoption il y a au moins 3 enfants à charge ;

- adoptions multiples : 22 semaines au plus.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

À l'expiration des droits.

9. PAIEMENT.

Code la sécurité sociale (article R362-1).

PRESTMAT doit être payée dans les quinze jours qui suivent tout renvoi de feuille de soins ou d'incapacité de travail.
Mensuel, à terme échu. Pour une fraction de mois, le décompte est fait sur la base d'un trentième de la valeur mensuelle.

10. FORMULE DE CALCUL.

Instruction générale N° FP/344 et N° S/2/E/31 du 1er août 1956 (titre IV., section III., point B).

L'indemnité est égale à 90 p. 100 du montant mensuel cumulé :

- solde de base brute (SBBM ou ABSO) (1) ;

- indemnité de résidence (RESI) (1).

Le montant journalier de PRESTMAT ne peut être inférieur à un trois cent soixante cinquième du montant annuel minimum de la pension d'invalidité, ni être supérieur à un trentième du plafond mensuel de calcul des cotisations de sécurité sociale.

La prestation en espèces de l'assurance maternité suit l'évolution de la valeur du point d'indice au cours de la période de versement.

Les avantages familiaux (SUFA et PF) sont versés s'il y a lieu en totalité.

Indexation.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Bordereau d'envoi n° 115/DEF/DCCAT/GEDIS du 12 mars 2004 (2)

SBBM ou ABSO détenue au moment de la radiation des cadres ou des contrôles ou du CONGLM ou du CONGLDM.
RESI perçue au moment de la radiation des cadres ou des contrôles ou du CONGLM ou du CONGLDM.
Indice majoré détenu par l'ayant droit à la veille de la radiation des cadres ou des contrôles ou du CONGLM ou du CONGLDM.
Valeur du point d'indice.
Taux applicable (pourcentage) au montant journalier attribué.

12. CONTRÔLES - PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Bordereau d'envoi n° 115/DEF/DCCAT/GEDIS du 12 mars 2004 (2).

Décision portant attribution des prestations en espèces au titre de l'assurance maternité.
État de décompte établi sur la base des tarifs applicables.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.

Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Code la sécurité sociale (article L532-2- II, 1°, et IV).

PRESTMAT n'est pas cumulable avec :

- les prestations en espèces de l'assurance maladie ;

- la solde de réforme (3) ;

- une pension militaire de retraite (3) ;

- l'allocation de chômage ;

- le complément de libre choix d'activité au taux plein de la prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE) ; toutefois, le cumul est possible le mois d'ouverture du droit au complément lorsque le bénéficiaire a un seul enfant à charge.

16. SOUMISSION.

Code de la sécurité sociale (article L136-2).

IMP : OUI.

CSG : OUI (CSG à 6,2 p. 100 (2,4 p. 100 non imposable, 3,8 p. 100 imposable) et CRDS à 0,5 p. 100, ces deux contributions étant précomptées sur le montant brut de l'indemnité, sans abattement de 1,75 p. 100 pour frais professionnels).

CRDS : OUI (CSG à 6,2 p. 100 (2,4 p. 100 non imposable, 3,8 p. 100 imposable) et CRDS à 0,5 p. 100, ces deux contributions étant précomptées sur le montant brut de l'indemnité, sans abattement de 1,75 p. 100 pour frais professionnels).

SOLID : NON.

CST : NON.

PENS : NON.

RETRADDI : NON.

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI (dans les mêmes conditions et limites que la solde. Toutefois, la limite est fixée à 90 p. 100 lorsque la cession ou la saisie sont effectuées au profit des établissements hospitaliers et de la caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS) pour le paiement des frais d'hospitalisation).

Saisissable : OUI (dans les mêmes conditions et limites que la solde. Toutefois, la limite est fixée à 90 p. 100 lorsque la cession ou la saisie sont effectuées au profit des établissements hospitaliers et de la CNMSS pour le paiement des frais d'hospitalisation).

Notes

    Perçues par l'intéressé lors de sa radiation des cadres ou des contrôles ou du CONGLM ou du CONGLDM.1n.i. BO.2Sous réserve de l'attribution d'indemnités différentielles (voir rubrique 5).3

Annexe PRESTPAT V2.

PRESTPAT V2.

 PRESTATIONS EN ESPÈCES DU CONGÉ DE PATERNITÉ
ET D'ACCUEIL DE L'ENFANT.

 Date d'entrée en vigueur de la version : 13 avril 2016.

Date de fin de vigueur de la version : 

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la sécurité sociale, articles L331-3, L331-8, R313-3, R331-5, R331-6, D 331-3, D331-4.
Instruction générale N° FP/344 et N° S/2/E/31 du 1er août 1956 (BO/G, p. 3693 et 4224 ; BO/A, p. 1789 ; BOEM 350.4.2).
Instruction n° 21939/MA/DAAJC/AA/1 du 5 août 1966 (BOC/SC, p. 708 ; BOEM 360-1.4.1) modifiée.

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Instruction n° 12950/DEF/DCCA/REMUNERATIONS/2, n° 27/DEF/INT/AG/S, n° 640/DEF/CMa/1 du 24 juillet 1978 (BOC, p. 3701 ; BOEM 360-1.4.1) modifiée.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Militaires :

- radiés des cadres ou rayés des contrôles sans droit à pension ou solde de réforme définitive (SOLDISCI) ;

- placés en congé de longue maladie (CONGLM) ou congé de longue durée pour maladie (CONGLDM) sans solde.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SOLDVOL.

5. AYANTS DROITS.

Les prestations en espèces du congé de paternité et d'accueil de l'enfant (PRESTPAT) sont attribuées aux :

Code de la sécurité sociale (article R161-3).

- anciens militaires de carrière ou ayant servi sous contrat, radiés des cadres ou rayés des contrôles sans droit à pension de retraite ou solde de réforme définitive (SOLDISCI),  ayant cessé d'être soumis au régime de sécurité sociale militaire, non titulaires d'un autre régime de sécurité sociale ;

- militaires placés en congé de longue maladie (CONGLM) ou congé de longue durée pour maladie (CONGLDM) sans solde ;

durant la période de maintien des droits aux prestations en espèces du régime général qui est  fixée à un an à compter de la date de radiation des cadres ou des contrôles.

Indemnité différentielle : certains militaires titulaires d'une pension de retraite ou percevant une solde de réforme définitive (SOLDISCI) peuvent percevoir en sus une indemnité différentielle, lorsque le taux journalier de PRESPAT est supérieur aux arrérages journaliers de leur pension ou au montant journalier de leur solde de réforme définitive.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Métropole, DOM/ROM, COM et Nouvelle-Calédonie, FFECSA, étranger.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

Code de la sécurité sociale (article D331-3).

Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant doit être pris après la naissance de l'enfant et débuter avant l'expiration d'un délai fixé à quatre mois à compter de la naissance.

Report du congé : il doit être pris dans les quatre mois qui suivent :

- la fin de l'hospitalisation de l'enfant ;

Code de la sécurité sociale (article L331-6).

- la fin du congé postnatal de maternité dont la mère n'a pas bénéficié à la suite de son décès et qui est accordé au père ;

- le décès de l'enfant.

Arrêté du 9 janvier 2008 (A).

7.1. Conditions d'ouverture.

La filiation de l'enfant doit être justifiée à l'aide de l'une des pièces définies par arrêté.

Pour bénéficier de l'indemnisation de son congé de paternité, l'ex-militaire doit justifier à la date de la cessation d'activité des conditions :

Code de la sécurité sociale (article R313-3).

7.1.1. D'activité.

Soit que le montant des cotisations sociales afférentes aux rémunérations perçues pendant 6 mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du SMIC horaire au 1er jour de la période de référence.

Soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des 90 jours précédents.

7.1.2. D'immatriculation.

10 mois d'immatriculation.

Code de la sécurité sociale (article L331-8).

7.2. Durées.

Les indemnités journalières sont versées au père pendant une durée maximale de :

- 11 jours pour la naissance ou l'arrivée d'un enfant ;

- 18 jours en cas de naissances multiples.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

À l'expiration des droits. 

9. PAIEMENT.

Mensuel, à terme échu. Pour une fraction de mois, le décompte est fait sur la base du un trentième de la valeur mensuelle.

10. FORMULE DE CALCUL.

Instruction n° 12950/DEF/DCCA/REMUNERATIONS/2 n° 27/DEF/INT/AG/S, n° 640/DEF/CMa/1 du 24 juillet 1978 modifiée.

L'indemnité journalière est égale à 90 p. 100 du montant mensuel cumulé des :

- solde de base brute (SBBM ou ABSO, voir SOLDBASE) ;

- et indemnité de résidence (RESI, voir RESI) ;

divisées par 30, perçues par l'intéressé lors de sa radiation des cadres ou des contrôles ou du CONGLM ou du CONGLDM.

Le montant journalier de PRESTPAT ne peut être inférieur à un trois cent soixante cinquième du montant annuel minimum de la pension d'invalidité, ni être supérieur à un trentième du plafond mensuel de calcul des cotisations de sécurité sociale.

Nota. La prestation en espèces du congé de paternité et d'accueil de l'enfant suit l'évolution de la valeur du point d'indice au cours de la période de versement.

Les avantages familiaux (SUFA et PFxx) sont versés s'il y a lieu en totalité.

En ce qui concerne le complément de libre choix d'activité (CLCA) de la PAJE, voir rubrique 15.

Indexation.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

SBBM ou ABSO détenue au moment de la radiation des cadres ou des contrôles ou du CONGLM ou du CONGLDM.
RESI perçue au moment de la radiation des cadres ou des contrôles ou du CONGLM ou du CONGLDM.
Indice majoré détenu par l'ayant droit à la veille de la radiation des cadres ou des contrôles ou du CONGLM ou du CONGLDM.
Valeur du point d'indice.
Taux applicable (pourcentage) au montant journalier attribué.

12. CONTRÔLES - PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Décision portant attribution des prestations en espèces.
État de décompte établi sur la base des tarifs applicables.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.

Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Code de la sécurité sociale (article L532-2).

PRESTPAT n'est pas cumulable avec :

- les prestations en espèces de l'assurance maladie (PRESTMAL) ;

- la solde de réforme définitive (SOLDISCI) (1) ;

- une pension militaire de retraite (1) ;

- l'allocation de chômage ;

- le complément de libre choix d'activité au taux plein de la prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE) ; toutefois, le cumul est possible le mois d'ouverture du droit au complément lorsque le bénéficiaire a un seul enfant à charge.

16. SOUMISSION.

IMP : OUI.

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

CSG à 6,2 p. 100 (2,4 p. 100 non imposable, 3,8 p. 100 imposable) et CRDS à 0,5 p. 100, ces deux contributions étant précomptées sur le montant brut de l'indemnité, sans abattement de 1,75 p. 100 pour frais professionnels.

SOLID : NON.

CST : NON.

PENS : NON.

RETRADDI : NON.

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Cessible et saisissable dans les mêmes conditions et limites que la solde. Toutefois, la limite est fixée à 90 p. 100 lorsque la cession ou la saisie est effectuée au profit des établissements hospitaliers et de la caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS) pour le paiement des frais d'hospitalisation.

Notes

    n.i. BO ; JO n° 9 du 11 janvier 2008, p. 630, texte n° 33.ASous réserve de l'attribution d'indemnités différentielles (voir rubrique 5).1

Annexe PRIOSC V8.

Annexe PROFSSA V6.

PROFSSA V6.
INDEMNITÉ SPÉCIALE AUX PROFESSEURS
DES ÉCOLES DU SERVICE DE SANTÉ DES
ARMÉES ET AUX MAÎTRES DE
RECHERCHES DU SERVICE DE SANTÉ
DES ARMÉES
Date d'entrée en vigueur de la version : 14 avril 2015. Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Décret n° 48-1366 du 27 août 1948 (BO/G, p. 3263 ; BO/M, p. 1111 ; BOR/M, p. 376 ; BO/A, p. 2067 ; BOEM 520-0.6) modifié.
Décret n° 2002-741 du 2 mai 2002 (JO du 4, p. 8437 ; BOC, 2002, p. 3500 ; BOEM 356-0.2.5, 520-0.6).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Activité, à l'exception des militaires placés dans les situations ci-après :

- absence irrégulière (ABSIR) (1) ;

- affectation hors du ministère de la défense (AFFHDEF) ;

- congé administratif (CONGADM) ;

- congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie (CONGFVIE) ;

- congé de fin de campagne (CONGFC) ;

- congé de solidarité familiale (CONGSFAMI) ;

- congé de présence parentale (CONGPP) ;

- congé de reconversion (CONGREC) ;

- désertion (DESERT) ;

- personnel disparu ou décédé en participant à des OPEX (DISPAR) (2) ;

- disponibilité spéciale des officiers généraux (DISPECIA) ;

- exclusion temporaire de fonctions (EXCLUTEMP) ;

- suspension de fonctions (SUSPENS) ;

- mise à la disposition (MALD).

4. RÉGIMES DE SOLDE.

Solde mensuelle.

5. AYANTS DROIT.
Décret n° 48-1366 du 27 août 1948 modifié (tableau VIII C).

Médecin, pharmacien chimiste, vétérinaire biologiste des armées occupant dans les écoles du service de santé des armées l'une des fonctions suivantes :

- professeur titulaire ou professeur agrégé ;

- chargé de cours occupant effectivement un emploi de professeur titulaire ou de professeur agrégé ;

- maître de recherches du service de santé des armées en exercice.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Métropole.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

Le droit est ouvert le jour inclus où l'ayant droit prend ses fonctions.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Le droit est fermé le jour suivant la cessation des fonctions.

9. PAIEMENT.

Mensuel.

10. FORMULE DE CALCUL.
Décret n° 48-1366 du 27 août 1948 modifié (tableau VIII C).

Les taux annuels de l'indemnité sont fixés par décret (voir MEMTAUX).
Les montants mensuels (en euros) varient suivant la nature des fonctions exercées :

PROF1 = professeurs titulaires (voir MEMTAUX)
PROF2 = professeurs agrégés et maîtres de recherches (voir MEMTAUX)
PROF3 = chargés de cours occupant un emploi de professeur titulaire (voir MEMTAUX)
PROF4 = chargés de cours occupant un emploi de professeur agrégé (voir MEMTAUX)

10.1. décompte au mois (tout mois entier étant décompté à 30 jours).

PROFSSA = PROF1/12 ou PROF2/12 ou PROF3/12 ou PROF4/12

10.2. Décompte au jour.

N = nombre de jours ouvrant droit (fraction de mois)

INDEXATION.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Unité d'affectation.
Fonction exercée.
Taux annuel de PROFSSA correspondant à la fonction.
Corps d'appartenance.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Liste des officiers chargés de cours établie et tenue à jour par la DCSSA.
Liste des écoles du service de santé des armées.
Ordre de mutation.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.
Décret n° 2002-741 du 2 mai 2002 (article 5.).

Ne se cumule pas avec l'indemnité spéciale pour travaux de recherches scientifiques (ISTRS).

16. SOUMISSION.

IMP : OUI.

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

SOLID : OUI.

CST : NON.

PENS : NON.

RETRADDI : OUI.

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Notes

    Dès que le militaire placé dans cette position statutaire ne perçoit plus de solde.1Dans ce cas, c'est la délégation de solde d'office aux ayants cause qui s'applique (délégation de solde d'office principale et complémentaire).2

Annexe PSIE V5.

PSIE V5.

PRIME DE SERVICE DES INGÉNIEURS DES ÉTUDES ET TECHNIQUES ET DES INGÉNIEURS MILITAIRES D'INFRASTRUCTURE DE LA DÉFENSE.

Date d'entrée en vigueur de la version : 30 novembre 2015.

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Décret n° 80-119 du 5 février 1980 (JO du 9 février 1980, p. 458 ; BOC, p. 687 ; BOEM 508.3.3, 520-0.3, 810.3.1) modifié.
Décret n° 2008-944 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 26 ; signalé au BOC 41/2008 ; BOEM 810.1.1.3, 810.1.1.4) modifié.
Décret n° 2010-1239 du 20 octobre 2010 (JO n° 246 du 22 octobre 2010, texte n° 33 ; signalé au BOC 50/2010 ; BOEM 508.3.3) modifié.

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Activité.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM.

5. AYANTS DROIT.
Décret n° 80-119 du 5 février 1980 modifié (article premier.).

Ingénieurs des études et techniques d'armement (IETA).
Ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense (IMI).

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Métropole, DOM/ROM, COM et Nouvelle-Calédonie, TAAF et FFECSA.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.
Décret n° 80-119 du 5 février 1980 modifié (article premier.).
Décret n° 2008-944 du 12 septembre 2008 modifié.
Décret n° 2010-1239 du 20 octobre 2010 modifié.

Le droit est ouvert dans la limite des crédits accordés chaque année à cet effet pour les ingénieurs d'études et techniques de l'armement et les ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense des grades d'ingénieur à ingénieur en chef de 2e classe inclus.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Le droit cesse lorsque :

- l'ayant droit est placé dans toute autre position statutaire que la position d'activité ;

- les conditions d'ouverture ne sont plus remplies.

9. PAIEMENT.
Décret n° 80-119 du 5 février 1980 modifié (article 2.).

Cette prime est payée semestriellement.

Nota.
Si le militaire a été placé en position de détachement en cours de semestre, il percevra la PSIE pour les mois où il était en activité, avant le mois de paiement semestriel de cette prime.

10. FORMULE DE CALCUL.
Décret n° 80-119 du 5 février 1980 modifié (article premier.).

Le montant de cette prime, essentiellement modulable, est fixé semestriellement en tenant compte de l'importance des fonctions exercées et de la qualité des services rendus.

Les taux moyens annuels de la prime sont fixés par décret pour les trois catégories de grades suivantes :

- IC2ET = montant nominal du grade d'ingénieur en chef de 2e classe (voir MEMTAUX) ;

- IPET = montant nominal  du grade d'ingénieur principal (voir MEMTAUX) ;

- ingénieurs = montant nominal  du grade d'ingénieur (voir MEMTAUX).

Décret n° 80-119 du 5 février 1980 modifié (article 2.).

Le montant de la prime effectivement allouée à un ingénieur ne peut excéder un plafond correspondant au double du taux moyen annuel défini à l'article 1er du décret n° 80-119 et correspondant au grade ou à la catégorie de grades détenu par le bénéficiaire.

Les trois plafonds sont les suivants :

PSIEC2 ≤ 2 x IC2ET

PSIEP ≤ 2 x IPET

PSIEI ≤ 2 x I

Indexation.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Montant individuel fixé par l'autorité habilitée par le ministre de la défense.
Grade détenu.
Taux moyen annuel correspondant au grade d'ingénieur en chef de 2e classe (voir MEMTAUX).
Taux moyen annuel correspondant au grade d'ingénieur principal (voir MEMTAUX).
Taux moyen annuel correspondant au grade d'ingénieur (voir MEMTAUX).

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Liste nominative certifiée par l'autorité habilitée par le ministre de la défense précisant le montant alloué.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.
Décret n° 80-119 du 5 février 1980 modifié (article 2.).

Néant.

16. SOUMISSION.

IMP : OUI.

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

SOLID : OUI.

CST : OUI.

PENS : NON.

RETRADDI : OUI.

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Annexe QAL04 V7.

QAL04 V7.
PRIMES DE QUALIFICATION DES PRATICIENS DES ARMÉES.

Date d'entrée en vigueur de la version : 30 novembre 2015.

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Décret n° 2004-536 du 14 juin 2004 (JO du 15 juin 2004, p. 10631 ; BOC, 2004, p. 3729).
Décret n° 2004-537 du 14 juin 2004 (JO du 15 juin 2004, p. 10632 ; BOC, 2004, p. 3730 ; BOEM 520-0.6, 621-2.2.3.3).
Décret n° 2004-538 du 14 juin 2004 (JO du 15 juin 2004, p. 10632 ; BOC, 2004, p. 3730 ; BOEM 621-1.4.2.1.1.1).
Décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 15 ; signalé au BOC 40/2008 ; BOEM 621-2.2.1) modifié.
Arrêté du 8 septembre 2010 (JO n° 216 du 17 septembre 2010, texte n° 21 ; signalé au BOC 45/2010 ; BOEM 520-0.1.1).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

3.1. Être en position d'activité, à l'exception des militaires placés dans les situations ci-après :

- congé administratif (CONGADM) ;

- congé de solidarité familiale (CONGSFAMI) ;

- congé de présence parentale (CONGPP) ;

- congé de reconversion (CONGREC) ;

- congé pour création d'entreprise (CONGENT) ;

- absence irrégulière (ABSIR) lorsque la solde est suspendue ;

- désertion (DESERT) ;

- détention (DETENU) ;

- disponibilité spéciale des officiers généraux (DISPECIA) ;

- exclusion temporaire de fonctions (EXCLUTEMP) ;

- suspension de fonctions (SUSPENS).

3.2. Être dans une des positions suivantes de la non-activité :

- congé de longue durée pour maladie (CONGLDM) ;

- congé de longue maladie (CONGLM).

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM.

5. AYANTS DROIT.

Décret n° 2004-537 du 14 juin 2004 (article premier.).

Décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 modifié (article premier.).

Les praticiens des armées sont constitués en cinq corps d'officiers de carrière comprenant :

- les internes des hôpitaux des armées ;

- les médecins des armées ;

- les pharmaciens des armées ;

- les vétérinaires des armées ;

- les chirurgiens-dentistes des armées.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Métropole, DOM/ROM, COM et Nouvelle-Calédonie, FFECSA TAAF.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

Décret n° 2004-537 du 14 juin 2004 (article premier.).

Les primes de qualification des praticiens des armées regroupées sous l'abrégé QAL04 sont les suivantes :

- prime de qualification de praticien en formation ;

- prime de qualification de praticien ;

- prime de qualification de praticien confirmé ;

- prime de qualification de praticien certifié ;

- prime de qualification de praticien professeur agrégé.

Décret n° 2004-538 du 14 juin 2004 (article premier.).
Décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 modifié (article 6.).

 Les élèves médecins (aspirants) ne perçoivent pas la prime de qualification de praticien en formation qui est attribuée aux internes des hôpitaux des armées (lieutenant).

Décret n° 2004-537 du 14 juin 2004 (article 2.).

Les pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des armées perçoivent la prime de qualification de praticien à un taux réduit durant leur première année de service.

À partir du grade de médecin, pharmacien, vétérinaire ou chirurgien-dentiste en chef, les primes de qualification sont perçues à un taux majoré.

La promotion au grade de médecin, pharmacien, vétérinaire ou chirurgien-dentiste chef des services ouvre droit, s'il en est besoin, au bénéfice de la prime de qualification de praticien certifié.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Dès la date d'acquisition d'une prime de niveau supérieur.
À la radiation des contrôles de l'activité.

9. PAIEMENT.

Mensuel.

10. FORMULE DE CALCUL.
Décret n° 2004-537 du 14 juin 2004 (articles premier. et 5.).

Les taux annuels des primes de qualification QAL04 sont fixés par arrêté interministériel.
T = taux annuel de la prime de qualification perçue.

On distingue pour les différentes primes les taux annuels suivants (voir MEMTAUX).

10.1. La prime de qualification de praticien en formation.
Taux unique (PPEFU).

10.2. La prime de qualification de praticien :

- taux réduit (PPATR) ;

- taux normal (PPATN) ;

- taux majoré (PPATM).

10.3. La prime de qualification de praticien confirmé :

- taux normal (PPCFN) ;

- taux majoré (PPCFM).

10.4. La prime de qualification de praticien certifié :

- taux normal (PPCRN) ;

- taux majoré (PPCRM).

10.5. La prime de qualification de praticien professeur agrégé :

- taux normal (PPPAN) ;

- taux majoré (PPPAM).

Décret n° 2004-537 du 14 juin 2004 (article 3.).

Les primes de qualification sont perçues à compter du premier jour du mois au cours duquel le droit est ouvert, payées mensuellement et réduites ou supprimées dans les mêmes conditions que la solde.

Elles font l'objet d'un décompte mensuel :
QAL04 = T / 12

Supprimées dans les mêmes conditions que la solde, elles font également l'objet d'un décompte à la journée :
N = nombre de jours ouvrant droit
QAL04 = (T / 360) x N

Indexation.

Oui.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Corps d'appartenance.
Grade.
Niveau de qualification.
Taux annuels des primes QAL04.
Nombre de jours ouvrant droit (fraction de mois ouvrant droit, uniquement pour la fermeture).

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Décision d'attribution.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.
Décret n° 2004-537 du 14 juin 2004 (article premier.).

Les primes de qualification des praticiens des armées regroupées sous l'abrégé QAL04 ne se cumulent pas entre elles.

16. SOUMISSION.

IMP : OUI.

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

SOLID : OUI.

CST : OUI.

PENS : NON.

RETRADDI : OUI.

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Annexe QAL54 V12.

QAL54 V12.

PRIME DE QUALIFICATION ATTRIBUÉE :

- AUX TITULAIRES DE TITRES DE GUERRE ;

- AUX OFFICIERS TITULAIRES DE CERTAINS DIPLÔMES MILITAIRES.

PRIMES DE RESPONSABILITÉ
ET DE TECHNICITÉ PÉTROLIÈRES.

PRIME DE HAUTE TECHNICITÉ ATTRIBUÉE À CERTAINS MAJORS ET SOUS-OFFICIERS.

PRIME DE TECHNICITÉ DES AGENTS MILITAIRES PÉTROLIERS.

Date d'entrée en vigueur de la version : 30 novembre 2017.

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la défense, articles D4152-2, D4152-3, D4152-4, D4152-5 et D4152-6.
Décret n° 54-539 du 26 mai 1954 (BO/G, p. 2573 ; BO/M, p. 2852 ; BO/A, p. 835 ; BOEM 420-0.3, 710.3.1) modifié.
Arrêté interministériel du 26 mai 1954 (BO/G, p. 2575 ; BO/M, p. 2854 ; BO/A, p. 836 ; BOEM 420-0.3) modifié.
Arrêté interministériel du 30 janvier 1975 (BOC, p. 790 ; BOEM 420-0.3, 710.3.1) modifié.
Arrêté du 18 mars 1980 [BOC, p. 912 et son erratum de classement du 24 octobre 1990 (BOC, p. 3845) ; BOEM 404.3.3, 503.1.3.5, 511-0.4.3, 531.2.4, 540.3.3.2, 631.5.2, 640.3.2.2, 642.2.3.2, 650.1, 710.4.3] modifié.
Arrêté du 29 mai 2008 (JO n° 132 du 7 juin 2008, texte n° 21 ; signalé au BOC 26/2008 ; BOEM 220.2).
Instruction n° 868/DEF/EMA/ORH/PRH du 3 novembre 2008 (BOC N° 46 du 5 décembre 2008, texte 4 ; BOEM 131.2.2.2.2.2, 210-0.2.2.2, 220.2, 231.1.2.1) modifiée.

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Activité de service, à l'exception des situations suivantes :

- congé administratif (CONGDAM) ;

- congé de solidarité familiale (CONGSFAMI) ;

- congé de présence parentale (CONGPP) ;

- congé de reconversion (CONGREC1) ;

- congé pour création ou reprise d'entreprise (CONGENT) ;

- absence irrégulière (ABSIR) lorsque la solde est suspendue ;

- désertion (DESERT) ;

- détenu (DETENU) ;

- exclusion temporaire de fonctions (EXCLUTEMP) ;

- suspension de fonctions (SUSPENS).

Non-activité :

- congé de longue durée pour maladie (CONGLDM) ;

- congé de longue maladie (CONGLM).

Détachement.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM.

5. AYANTS DROIT.

Décret n° 54-539 du 26 mai 1954 modifié (article premier.).
Arrêté interministériel du 26 mai 1954 modifié.

5.1. La prime de qualification est attribuée.

5.1.1. Au militaire officier ou non officier à solde mensuelle, à l'exception de l'officier général, du fonctionnaire des corps de contrôle, de l'ingénieur de direction, de l'ingénieur de direction de travaux, titulaire de titres de guerre (TG).

Nota. La qualification « titres de guerre » est définie dans les conditions suivantes :

- être membre de la Légion d'Honneur ou décoré de la médaille militaire ;

et

- réunir un minimum de 15 points calculés en fonction des titres de guerre acquis selon le barème défini dans l'arrêté interministériel du 26 mai 1954 modifié.

Arrêté du 18 mars 1980 modifié (article 4.)

5.1.2. Au militaire officier à solde mensuelle, à l'exception de l'officier général, titulaire de l'un des diplômes de l'enseignement militaire supérieur du premier degré définis par arrêtés :

- diplôme d'aptitude aux emplois d'officier supérieur (DAEOS).

Arrêté du 29 mai 2008 (article 3.).

- diplôme technique (DT) ;

- diplôme d'état-major (DEM) ;

- diplôme militaire supérieur (DMS) ;

- diplôme d'études techniques et administratives, prime ouverte uniquement aux officiers subalternes et commandants du corps technique et administratif (DETA) ;

- diplôme de qualification militaire, prime ouverte uniquement aux officiers subalternes et commandants (DQM) ;

- diplôme d'admission par concours dans les autres corps de direction des services, (DT).

Arrêté interministériel du 26 mai 1954 modifié (article 2.). - diplôme d'ingénieur de l'école polytechnique, prime ouverte uniquement aux officiers subalternes (DT).

Décret n° 54-539 du 26 mai 1954 modifié (article 3. premier alinéa).

5.2. Prime de responsabilité et de technicité pétrolières (PRTP).
Elle peut être attribuée :

- aux ingénieurs militaires des essences (les ingénieurs militaires du premier grade ne sont éligibles à cette prime que s'ils peuvent justifier de deux ans d'ancienneté dans le grade) ;

- et aux officiers supérieurs du corps des officiers logisticiens des essences (OLE) (les commandants du corps des OLE ne sont éligibles à cette prime que s'ils peuvent justifier de deux ans d'ancienneté dans le grade) ;

- s'ils sont titulaires d'un diplôme technique (DT) essences.

Décret n° 54-539 du 26 mai 1954 modifié (article 3. bis).

5.3. Prime de haute technicité (PHT).
La prime de haute technicité est allouée, dans la limite des crédits inscrits à cet effet, par décision du ministre des armées, à :

- certains majors et sous-officiers classés à l'échelle de solde n° 4 ;

- certains militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées (MITHA) d'un grade correspondant à celui de major ;

et comptant au moins quinze ans de services militaires.

Décret n° 54-539 du 26 mai 1954 modifié (article 3. deuxième alinéa).

5.4. Prime de technicité des agents militaires pétroliers (PTAMP).
Elle est attribuée aux majors, agents techniques en chef et adjudants-chefs du SEA titulaires d'un brevet de technicien essences ou de logistique des essences.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Métropole, DOM/ROM, COM et Nouvelle-Calédonie, FFECSA, TAAF.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

7.1. Prime de qualification (TG, DT, DEM, DMS, DETA, DQM).
Pour le titulaire de titres de guerre, à compter du premier jour du mois où est publiée la décision d'acquisition.

Pour le titulaire des diplômes de l'enseignement militaire supérieur du premier degré :

- à compter du premier jour du mois où ces diplômes sont acquis ;

- à compter de la nomination au grade de capitaine pour le commissaire recruté par voie de concours ou de recrutement direct ;

- à compter de la nomination au grade de sous-lieutenant pour l'officier issu de l'école polytechnique ;

- à compter de la date d'obtention du DETA ou du DQM.

7.2. Prime de responsabilité et de technicité pétrolières (PRTP).
Le droit est ouvert à compter de la date d'effet portée sur la décision d'attribution insérée au Bulletin officiel des armées.

7.3. Prime de haute technicité (PHT).
Le droit est ouvert à compter de la date d'effet portée sur la décision d'attribution insérée au Bulletin officiel des armées.

Décret n° 54-539 du 26 mai 1954 modifié (article 3.).

7.4. Prime de technicité des agents militaires pétroliers (PTAMP).
Le droit est ouvert à compter de la date d'obtention du « brevet de technicien des essences » ou de « logistique des essences ».

8. CONDITIONS DE CESSATION.

8.1. Prime de qualification (TG, DT, DEM, DMS, DETA, DQM).
Le droit à la prime cesse :

- dès l'accession au grade d'officier général ;

- dès l'obtention d'une prime de qualification à un taux plus élevé ;

- à la radiation des contrôles de l'activité ;

- dès la promotion au grade de commandant pour l'officier issu de l'École polytechnique, sous réserve que le droit ne leur soit pas ouvert à un autre titre ;

- dès la promotion au grade de lieutenant-colonel pour le titulaire du DETA ou du DQM.

8.2. Prime de responsabilité et de technicité pétrolières (PRTP).
Le droit à la prime cesse à la radiation des contrôles de l'activité.

Décret n° 54-539 du 26 mai 1954 modifié (article 3. deuxième alinéa).

8.3. Prime de haute technicité (PHT).
Le droit à prime :

- peut être retiré lorsque le bénéficiaire perd le haut niveau de technicité dans la qualification qui lui en a ouvert le droit ;

-
cesse d'office dès la date de nomination au grade d'aspirant ou de promotion à un grade d'officier ou de radiation des contrôles de l'activité.

8.4. Prime de technicité des agents militaires pétroliers (PTAMP).
Le droit à la prime cesse :

- dés l'accession à un grade d'officier ;

- à la radiation des contrôles de l'activité.

9. PAIEMENT.

Mensuel.

10. FORMULE DE CALCUL.

Arrêté interministériel du 30 janvier 1975 modifié (article premier.).

Note n° 230676/DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM2 du 2 août 2011 (1).

10.1. Prime de qualification (TG, DT, DEM, DMS, DETA, DQM).
Le montant de la QAL54 ne peut excéder la solde brute correspondant au dernier échelon du grade de capitaine ou assimilé : l'échelon exceptionnel  (voir MEMTAUX).

QAL54 = montant de QAL54 perçu.
SBBM = solde de base brute mensuelle.
SBBMmax  = solde de base brute mensuelle afférente à l'indice brut maximal (voir MEMTAUX).
T = taux fixé par arrêté (voir MEMTAUX).
N = Nombre de jours ouvrant droit (fraction de mois).

a) si SBBM ≤ SBBMmax
Décompte mensuel.
QAL54 = SBBM x T

Décompte à la journée.
QAL54 = (SBBM/30) x N x T

b) si SBBM > SBBMmax
Décompte mensuel.
QAL54 = SBBMmax  x  T

Décompte à la journée.
QAL54 = (SBBMmax/30) x N x T

Décret n° 54-539 du 26 mai 1954 modifié (article 3.).

10.2. Prime de responsabilité et technicité pétrolières (PRTP).
Décompte au mois.
QAL54 = T

Décompte au jour.
QAL54 = T / 30 x N

10.3. Prime de haute technicité (PHT).
Décompte au mois.
QAL54 = T

Décompte au jour.
QAL54 = T / 30 x N

10.4. Prime de technicité des agents militaires pétroliers (PTAMP).
Décompte au mois.
QAL54 = T

Décompte au jour.
QAL54 = T / 30 x N

Nota. Tout mois entier est décompté à 30 jours.

Indexation.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Note n° 230676/DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM2 du 2 août 2011 (1).

11.1. Prime de qualification (TG, DT, DEM, DMS, DETA, DQM) :

- corps d'appartenance ;

- grade ;

- indice majoré ;

- indice majoré du dernier échelon du grade de capitaine (échelon exceptionnel) ;

- valeur du point d'indice ;

- taux.

11.2. Prime de responsabilité et de technicité pétrolières (PRTP) :

- corps d'appartenance ;

- grade ;

- taux.

11.3. Prime de haute technicité (PHT) :

- corps d'appartenance ;

- grade ;

- échelle de solde ;

- taux.

11.4. Prime de technicité des agents militaires pétroliers (PTAMP) :

- corps d'appartenance ;

- grade ;

- taux.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

12.1. Prime de qualification (TG, DT, DEM, DMS, DETA, DQM) :

- nature du titre de guerre ;

- vérification du nombre de points acquis ;

- diplôme ;

- école d'origine ;

- décret ou décision de nomination à un grade.

12.2. Prime de responsabilité et de technicité pétrolières (PRTP) :

- décision d'attribution ;

- grade ;

- ancienneté dans le grade ;

- diplôme technique essences.

12.3. Prime de haute technicité (PHT) :

- décision ministérielle ;

- décision de nomination à un grade ;

- échelle de solde ;

- ancienneté de services militaires.

12.4. Prime de technicité des agents militaires pétroliers (PTAMP) :

- décision de nomination ou de promotion aux grades de major, agent technique en chef et adjudant-chef du SEA ;

- « brevet de technicien des essences » ou de « logistique des essences ».

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

15.1. Prime de qualification (TG, DT, DEM, DMS, DETA, DQM).
Cette prime ne se cumule pas avec :

- les primes de qualification QAL64 et QAL68, ainsi que la QAL76 ;

Décret n° 48-1366 du 27 août 1948 modifié (2).

- les primes spéciales allouées aux musiciens de la garde républicaine (MUSI12, MUSI36 et MUSI78) ;

Décret n° 85-833 du 2 août 1985 (article 3.) (3).

- l'indemnité pour connaissances spéciales en langues étrangères (LANG) est exclusive de la QAL54 si celle-ci est attribuée du fait de la possession de diplômes techniques délivrés au titre des langues et études étrangères.

Décret n° 54-539 du 26 mai 1954 modifié (article 3. bis premier alinéa).

15.2. Prime de haute technicité (PHT).
Cette prime ne se cumule pas avec :

- la prime de technicité des agents militaires pétroliers (PTAMP) ;

Décret n° 2006-465 du 21 avril 2006 (article 4.).
Décret n° 2010-79 du 20 janvier 2010 (article 9.).

- la prime réversible des spécialités critiques attribuée à certains majors et personnels non officiers à solde mensuelle (SPECRIT) ou avec la prime réversible des compétences à fidéliser (PRCF).

15.3. Prime de technicité des agents militaires pétroliers (PTAMP).
Cette prime ne se cumule pas avec la prime de haute technicité (PHT).

16. SOUMISSION.

IMP : OUI.

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

CST : OUI (éventuellement).

PENS : NON.

RETRADDI : OUI.

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : NON.

Notes

    n.i. BO.1Déterminant les indemnités diverses susceptibles d'être payées au titre de la solde aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air.2Relatif à une indemnité pour connaissances spéciales en langues étrangères.3

Annexe QAL64 V6.

QAL64 V6.

PRIME DE QUALIFICATION ATTRIBUÉE AUX OFFICIERS TITULAIRES DE BREVETS MILITAIRES SUPÉRIEURS

Date d'entrée en vigueur de la version : 30 novembre 2015.

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la défense, articles D. 4152-2. et D. 4152-6.
Décret n° 64-1374 du 31 décembre 1964 (JO du 7 janvier 1965, p. 176 ; BOC/SC, 1965, p. 120 ; BO/A, p. 2206 ; BOEM 405.2.5.2, 520-0.3, 810.3.1) modifié.
Décret n° 85-833 du 2 août 1985 (JO du 6 août 1985, p. 8969 ; BOC, p. 5639 ; BOEM 520-0.6).
Arrêté interministériel du 10 mars 1995 (JO du 11 mars 1995, p. 3827 ; BOC, p. 1624 ; BOEM 520-0.3, 810.3.1) modifié.

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

3.1. Être en position d'activité, à l'exception des situations suivantes :

- congé administratif (CONGDAM) ;

- congé de solidarité familiale (CONGSFAMI) ;

- congé de présence parentale (CONGPP) ;

- congé de reconversion (CONGREC) ;

- congé pour création ou reprise d'entreprise (CONGENT) ;

- absence irrégulière (ABSIR) lorsque la solde est suspendue ;

- désertion (DESERT) ;

- détenu (DETENU) ;

- disponibilité spéciale des officiers généraux (DISPECIA) ;

- exclusion temporaire de fonctions (EXCLUTEMP) ;

- suspension de fonctions (SUSPENS).

3.2. Être dans les situations suivantes de la position de non-activité :

- congé de longue durée pour maladie (CONGLDM) ;

- congé de longue maladie (CONGLM).

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM.

5. AYANTS DROIT.
Code de la défense (article D. 4152-6.).
Décret n° 64-1374 du 31 décembre 1964 modifié (articles premier. et 2.).

La prime de qualification est attribuée aux personnels suivants.

5.1. Officiers généraux et assimilés.

5.2. Membres des corps militaires de contrôle.

5.3. Officiers supérieurs ou subalternes et assimilés titulaires.

5.3.1. Des brevets suivants :

- brevets d'études militaires supérieures (BEMS) ;

- brevet de qualification militaire supérieure (BQMS) ;

- brevets techniques (BT).

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Métropole, DOM/ROM, COM et Nouvelle-Calédonie, FFECSA TAAF.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

À compter du premier jour du mois au cours duquel l'intéressé est soit :

- nommé ou promu officier général ou dans un corps militaire de contrôle ;

- titulaire de l'un des brevets exigés.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Radiation des contrôles de l'activité.

9. PAIEMENT.

Mensuel. 

10. FORMULE DE CALCUL.

10.1. Cas des ayants droit classés au sein des groupes « hors échelle ».
QAL64 = montant de la prime perçue (toutefois son montant ne peut être supérieur à T p. 100 de la solde de base brute mensuelle afférente au 3e chevron du groupe hors échelle A (voir MEMTAUX).
SAB = solde annuelle brute de l'officier hors échelle.
T = taux en pourcentage fixé par arrêté (voir MEMTAUX).
N = nombre de jours (fraction de mois ouvrant droit).

10.1.1. Décompte mensuel.

10.1.2. Décompte à la journée.

10.2. Cas des ayants droit classés à l'échelle indiciaire.
QAL64 = montant de la prime perçue.
SBBM = solde de base brute mensuelle.

T = taux en pourcentage fixé par arrêté (voir MEMTAUX).

10.2.1. Décompte mensuel.
QAL 64 = SBBM  x  T

10.2.2. Décompte à la journée.

Indexation.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Grade.
Indice majoré détenu.
Valeur annuelle du point d'indice.
Valeur de la solde annuelle brute détenue.
Valeur de la solde annuelle brute afférente au 3e chevron du groupe hors échelle A.
Taux de QAL64.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Décret de nomination ou de promotion à un grade d'officier général, ou d'un corps militaire de contrôle.
Décision attribuant les brevets ou titres requis.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Cette prime ne peut être attribuée plus d'une fois. Elle ne se cumule pas avec les primes de qualification QAL54 et QAL68.

Décret n° 85-833 du 2 août 1985 modifié (article 3.).

Par ailleurs, l'indemnité pour connaissances spéciales en langues étrangères (LANG) est exclusive de la QAL64, si cette dernière est attribuée du fait de la possession de brevets techniques délivrés au titre des langues et études étrangères.

16. SOUMISSION.

IMP : OUI.

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

SOLID : OUI.

CST : OUI.

PENS : NON.

RETRADDI : OUI.

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Annexe QAL68 V9.

QAL68 V9.

PRIME DE QUALIFICATION
ATTRIBUÉE AUX OFFICIERS
ISSUS DE CERTAINES ÉCOLES.

Date d'entrée en vigueur de la version : 30 novembre 2017.

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la défense, article L4139-12.
Décret n° 68-657 du 10 juillet 1968 (BOC/SC, p. 725 ; BOC/M, p. 672 ; BOEM 420-0.3) modifié.
Décret n° 80-119 du 5 février 1980 (BOC, p. 687 ; BOEM 404.3.3, 420-0.3, 710.3.1) modifié.
Arrêté interministériel du 7 septembre 1994 (BOC, p. 3814 ; BOEM 420-0.3) modifié.
Note n° 230676/DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM2 du 2 août 2011 (n.i. BO).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

3.1. Être en position d'activité, à l'exception des situations suivantes :

- congé administratif (CONGDAM) ;

- congé de solidarité familiale (CONGSFAMI) ;

- congé de présence parentale (CONGPP) ;

- congé de reconversion (CONGREC1) ;

- congé pour création ou reprise d'entreprise (CONGENT) ;

- absence irrégulière (ABSIR) lorsque la solde est suspendue ;

- désertion (DESERT) ;

- détenu (DETENU) ;

- exclusion temporaire de fonctions (EXCLUTEMP) ;

- suspension de fonctions (SUSPENS).

3.2. Être dans les situations suivantes de la position de non-activité :

- congé de longue durée pour maladie (CONGLDM) ;

- congé de longue maladie (CONGLM).

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM.

5. AYANTS DROIT.

Elle est attribuée :

- aux officiers subalternes et assimilés, à compter de la date de promotion au grade de lieutenant ou au grade correspondant, et aux commandants et assimilés, issus des écoles suivantes :

  • école polytechnique ;

  • école spéciale militaire de Saint-Cyr ;

  • école navale ;

  • école de l'air ;

  • écoles du commissariat des trois armées (école des officiers du commissariat de la marine, école des commissaires de l'air et école d'administration militaire. Seuls les commissaires sont éligibles à QAL 68) ;

- dans les mêmes conditions, aux officiers des armes de l'armée de terre qui ont été recrutés au grade de lieutenant au titre des dispositions de l'article 14-1 du décret n° 75-1206 du 22 décembre 1975 abrogé (c'est-à-dire issus des sous-officiers sous contrat de l'armée de terre et titulaires du diplôme d'ingénieur de l'école nationale supérieure des arts et métiers). Ce recrutement est aujourd'hui éteint.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Métropole, DOM/ROM, COM et Nouvelle-Calédonie, FFECSA et TAAF.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

Le droit est ouvert à compter de la date de promotion au grade de lieutenant ou grade correspondant.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Code de la défense (article L4139-12).

Le droit à la prime cesse :

- dès la promotion au grade de lieutenant-colonel ou équivalent ;

- dès l'ouverture d'un droit à une autre prime de qualification à un taux égal ou plus élevé, non cumulable ;

- à la radiation des cadres ou des contrôles.

9. PAIEMENT.

Mensuel.

10. FORMULE DE CALCUL.

Note n° 230676/DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM2 du 2 août 2011(1).

La QAL 68 se calcule par application d'un pourcentage sur la solde de base brute mensuelle de l'ayant droit. Son montant ne peut toutefois excéder un pourcentage de la solde de base brute mensuelle afférente au dernier échelon du grade de capitaine ou assimilé (MEMTAUX, tableau 2). Le dernier échelon de capitaine est l'échelon exceptionnel.

QAL 68 : montant de QAL68 perçu.
SBBM : solde de base brute mensuelle.
SBBMmax : solde de base brute mensuelle d'un capitaine classé au dernier échelon de son grade (MEMTAUX, tableau 2).
T : taux en pourcentage fixé par arrêté (MEMTAUX).

10.1. si SBBM ≤ SBBMmax, alors le décompte mensuel est :
QAL 68 = SBBM x T

10.2. si SBBM > SBBMmax alors le décompte mensuel est :
QAL 68 = SBBMmax x T

Indexation.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Grade.
Indice majoré détenu.
Valeur annuelle du point d'indice.
Indice majoré du dernier échelon du grade de capitaine.
Taux de QAL68.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Nature du diplôme et de l'école d'origine.
Grade.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Décret n° 80-119 du 5 février 1980 modifié.

Cette prime ne se cumule pas avec :

- les autres primes de qualification (QAL54, QAL64 et QAL76) ;

- les accessoires de rémunération accordés aux membres des corps militaires d'ingénieurs à l'exception de la prime de service des ingénieurs des études et techniques (PSIE).

16. SOUMISSION.

IMP : OUI.

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

CST : OUI (selon territoire de service).

PENS : NON.

RETRADDI : OUI.

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Notes

    n.i. BO.1

Annexe QAL76 V10.

QAL76 V10.

PRIME DE QUALIFICATION
DES SOUS-OFFICIERS. 

Date d'entrée en vigueur de la version : 30 novembre 2017.

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la défense, article R4131-7.
Décret n° 76-1191 du 23 décembre 1976 (BOC, p. 4411 ; BOEM 420-0.3, 531.4.1) modifié.

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Armée de terre :
- décret n° 77-94 du 31 janvier 1977 (BOC, p. 708 ; BOEM 421.2.1) modifié.

Marine :
instruction n° 40/DEF/DPMM/2/RA du 17 juillet 2014 (BOC n° 55 du 31 octobre 2014, texte 20 ; BOEM 222.1.3.3).

Services communs :
- instruction n° 4535/DEF/DCE/5/PM/581 du 21 juin 1978 (BOC, p. 2702 ; BOEM 503.1.6.3).

Brigade de sapeurs-pompiers de Paris :
- décret n° 77-94 du 31 janvier 1977 (BOC, p. 708 ; BOEM 421.2.1) modifié.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

3.1. Être en position d'activité, à l'exception des situations suivantes :

- congé administratif (CONGDAM) ;

- congé de solidarité familiale (CONGSFAMI) ;

- congé de présence parentale (CONGPP) ;

- congé de reconversion (CONGREC1) ;

- congé pour création ou reprise d'entreprise (CONGENT) ;

- absence irrégulière (ABSIR) lorsque la solde est suspendue ;

- désertion (DESERT) ;

- détenu (DETENU) ;

- exclusion temporaire de fonctions (EXCLUTEMP) ;

-suspension de fonctions (SUSPENS).

3.2. Être dans les situations suivantes de la position de non-activité :

- congé de longue durée pour maladie (CONGLDM) ;

- congé de longue maladie (CONGLM).

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM.

5. AYANTS DROIT.
Décret n° 76-1191 du 23 décembre 1976 modifié (article 2.).

Sous-officiers à l'échelle n° 4 d'au moins 15 ans de services militaires et détenant un diplôme de qualification supérieure (DQS).

Les conditions d'attribution du DQS sont fixées par le ministre concerné dans des textes spécifiques.

Code de la défense (article R4131-10).

Aspirants élèves officiers de carrière, nommés à titre temporaire et issus du corps des sous-officiers, dès qu'ils remplissent les conditions d'octroi du DQS.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Métropole, DOM/ROM, COM et Nouvelle-Calédonie, FFECSA, TAAF.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.
Décret n° 76-1191 du 23 décembre 1976 modifié (article 2.).

 

La prime de qualification est allouée, dans la limite d'un contingent annuel fixé par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.

Le droit est ouvert à compter de la date d'effet portée sur la décision d'attribution insérée au Bulletin officiel des armées.

Nota. Le sous-officier bénéficiaire de la prime de qualification nommé officier, qui percevait dans son ancien corps une rémunération globale supérieure à celle résultant de cette nomination, bénéficiera à titre personnel d'une indemnité différentielle lui maintenant le niveau de rémunération antérieurement acquis (DIFF).

Cette prime continue d'être perçue par le sous-officier de réserve accomplissant des périodes ouvrant droit à la solde, lorsqu'il en bénéficiait en activité.

8. CONDITIONS DE CESSATION.
Code de la défense (article L4139-12).

Á la radiation des contrôles.
Á la nomination à un grade d'officier.
Dès l'obtention d'une prime de qualification à un taux plus élevé.

9. PAIEMENT.

Mensuel.

10. FORMULE DE CALCUL.

Le montant de la QAL76 ne peut excéder celui afférent à l'indice brut 490 fixé par arrêté du 7 septembre 2005 (MEMTAUX).

QAL76 : montant de QAL76 perçu.
SBBM : solde de base brute mensuelle.
SBBMmax : solde de base brute mensuelle afférente à l'indice brut maximal (MEMTAUX).

T : taux en pourcentage fixé par arrêté (MEMTAUX).
N : nombre de jours ouvrant droit.

10.1. Si SBBM ≤ SBBMmax alors le décompte mensuel est :
QAL76 = SBBM x T

et le décompte à la journée est : 
QAL76 = (SBBM / 30) x N x T

10.2. Si SBBM > SBBMmax alors le décompte mensuel est : 
QAL76 = SBBMmax  x  T

et le décompte à la journée est : 
QAL76 = (SBBMmax / 30)  x  N  x  T

Indexation.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Indice majoré détenu.
Indice majoré plafond correspondant à l'indice brut maximal.
Valeur annuelle du point d'indice.
Taux mensuel de QAL76.
Taux plafond de QAL76.
Nombre de jours ouvrant droit.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Décision ministérielle d'attribution de QAL76.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.
Décret n° 54-539 du 26 mai 1954 (article premier.).
Décret n° 76-1191 du 23 décembre 1976 modifié (articles 2. et  4.).

Ne se cumule pas avec :

- les primes spéciales allouées aux musiciens de la garde républicaine de Paris (MUSI12, MUSI36 et MUSI78) ;

- la prime de qualification QAL54 TG.

16. SOUMISSION.

IMP : OUI.

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

CST : OUI (éventuellement).

PENS : NON.

RETRADDI : OUI.

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Annexe RECHCRIMGN V4.

  RECHCRIMGN V4.

INDEMNITÉ D'EXPERTISE
(INSTITUT DE RECHERCHE CRIMINELLE DE LA GENDARMERIE NATIONALE).

Date d'entrée en vigueur de la version : 16 janvier 2018. Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la défense, article L4123-1.
Décret n° 2007-1451 du 9 octobre 2007 (n.i. BO ; JO n° 236 du 11 octobre 2007, texte n° 20).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Activité à l'exception de :

- absence irrégulière (ABSIR) (en cas de suspension pour service non-fait) ;

- congé de solidarité familiale (CONGSFAMI) ;

- congé de présence parentale (CONGPP) ;

- congé de reconversion (CONGREC1) ;

- congé pour création ou reprise d'entreprise (CONGENT) ;

- désertion (DESERT) ;

- personnel disparu ou décédé en participant à des opérations extérieures : délégations de solde d'office aux ayants cause (DISPAR) ;

- disponibilité spéciale des officiers généraux (DISPECIA) ;

- suspension de fonctions (SUSPENS) ;

- exclusion temporaire de fonctions (EXCLUTEMP) ;

- détention provisoire, en instance de jugement, condamné pénalement (DETENU).

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SOLDVOL, SOLDRES.

5. AYANTS DROIT.
Décret n° 2007-1451 (article premier.) (A).

Personnel militaire exerçant ses fonctions à l'institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Métropole.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.
Décret n° 2007-1451 du 9 octobre 2007 (articles premier., 2. et 3.) (A).

Personnel participant à la réalisation des expertises judiciaires et exerçant une des fonctions suivantes :

- autorité de direction (directeur, directeur adjoint de l'institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale, les chefs de service et assimilés, leurs adjoints) ;

- expert (personnel réalisant les travaux d'expertise et responsable de la présentation des conclusions) ;

- assistant technique (personnel réalisant habituellement ou contribuant à la réalisation des examens techniques ou scientifiques) ;

- assistant logistique ou administratif (personnel participant à l'établissement du rapport d'expertise ou à la constitution du dossier).

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Lorsque les conditions listées aux rubriques 5 et 7 ne sont plus réunies.

9. PAIEMENT.
Décret n° 2007-1451 du 9 octobre 2007 (article 4.) (A).

L'indemnité d'expertise est versée trimestriellement.

10. FORMULE DE CALCUL.
Décret n° 2007-1451 du 9 octobre 2007 (article 4.) (A).

10.1. Calcul de l'indemnité.
Le montant moyen trimestriel est fixé par arrêté interministériel (voir MEMTAUX).
Il varie suivant le niveau de fonction.

TMT = taux moyen trimestriel (voir MEMTAUX).
AD = autorité direction.
EX = expert.
AT = assistant technique.
ALA = assistant logistique ou administratif.

RECHCRIMGN = TMTAD (voir MEMTAUX).
ou
RECHCRIMGN = TMTEX (voir MEMTAUX).
ou
RECHCRIMGN = TMTAT (voir MEMTAUX).
ou
RECHCRIMGN = TMTALA (voir MEMTAUX).

10.2. Calcul de la majoration.
K1 = coefficient de variation (AD et EX) (voir MEMTAUX).
K2 = coefficient de variation  (AT et ALA) (voir MEMTAUX).

RECHCRIMGN = (TMTAD ou TMTEX) + [(TMTAD ou TMTEX) x (K1 AD ou EX)]

RECHCRIMGN = (TMTAT ou TMTALA) + [(TMTAT ou TMTALA) x (K2 AT ou ALA)]

Indexation.

Sans objet.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Niveau de fonction.
Taux indemnité trimestrielle.
Taux de variation.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Ordre de mutation.
Décision d'attribution portant coefficient de variation éventuel.
État de répartition du personnel transmis trimestriellement par l'IRCGN.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Néant.

16. SOUMISSION.

IMP : OUI.

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

CST : NON.

PENS : NON.

RETRADDI : OUI.

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Notes

    n.i. BO ; JO n° 236 du 11 octobre 2007, texte n° 20.A

Annexe REGUL V1.

Annexe REINST V6.

REINST V6.
INDEMNITÉ DE RÉINSTALLATION. Date d'entrée en vigueur de la
version : 16 janvier 2018.

Date de fin de vigueur de
la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Décret n° 50-1258 du 6 octobre 1950 (BOC/G, 1951, p. 369 ; BOEM 420-0.1.3.3) modifié.
Décret n° 51-725 du 8 juin 1951 et son erratum du 2 août 1951 (n.i. BO ; JO du 9 juin 1951 page 6054) modifié.

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Activité de service et situations de la position d'activité suivantes :

- affectation hors du ministère de la défense (AFFHDEF) (1) ;

- congé de maladie (CONGMAL) (1) ;

- congés de maternité, de paternité et d'adoption (CONGMAT) (1) ;

- militaires rapatriés ou évacués sanitaires (RAPASAN) (1).

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SOLDVOL.

5. AYANTS DROIT.
Décret n° 50-1258 du 6 octobre 1950 modifié (article 7 quater.).

Personnel militaire muté en métropole à l'issue d'un séjour réglementaire d'au moins trois ans dans un DOM/ROM.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.
Décret n° 50-1258  du 6 octobre 1950 modifié (article 7 quater.).

Métropole.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.
Décret n° 50-1258 du 6 octobre 1950 modifié (article 7 quater.).

Avoir effectué intégralement un séjour d'une durée d'au moins trois ans dans un DOM/ROM,
et
avoir perçu tout ou partie de l'indemnité d'installation dans les DOM/ROM (INSDOM)  et éventuellement son complément,
et
recevoir une affectation en métropole.

L'indemnité n'est pas due pour plus de deux affectations successives en métropole faisant suite à deux séjours dans un DOM/ROM.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Sans objet.

9. PAIEMENT.

En une fraction au moment de la prise de fonction dans l'unité métropolitaine d'affectation.

10. FORMULE DE CALCUL.

SAB = solde annuelle brute des officiers classés hors échelle détenue le jour de l'arrivée en métropole (voir fiche SOLDBASE et MEMTAUX).
SBBM = solde de base brute mensuelle détenue le jour de l'arrivée en métropole (voir fiche SOLDBASE).
ABSO = montant mensuel de la solde des volontaires fixé en valeur absolue détenu le jour de l'arrivée en métropole (voir MEMTAUX).

10.1. Premier séjour de trois ans.
REINST = SAB/12/30 x T1 (voir MEMTAUX)
ou
SBBM/30 x T1
ou
ABSO/30 x1

10.2. Second séjour de trois ans.
REINST = SAB/12/30 x T2 (voir MEMTAUX)
ou
SBBM/30 x T2
ou
ABSO/30 x T2

10.3. Séjour de 4 ans.
REINST = SAB/12/30xT3 (voir MEMTAUX)
ou
SBBM/30 x T3
ou
ABSO/30 x T3

Nota. Le congé de fin de campagne passé dans un DOM/ROM n'est pas pris en considération dans la durée du séjour réglementaire accomplie.

Indexation.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Grade, échelle, échelon détenus le jour de l'arrivée en métropole.
Durée réglementaire du séjour effectué dans le DOM/ROM.
Indice majoré détenu le jour d'arrivée en métropole.
Valeur du point d'indice.
Montant de la solde fixé en valeur absolue détenu le jour d'arrivée en métropole (ABSO).
Montant de la solde annuelle brute des officiers classés hors échelle détenu le jour d'arrivée en métropole (SAB).

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Ordre de mutation.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.
Décret n° 50-1258 du 6 octobre 1950 modifié.

Ne se cumule pas avec l'indemnité d'installation en métropole (INSMET).

16. SOUMISSION.

IMP : OUI.

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

CST : NON.

PENS : NON.

RETRADDI : OUI.

SECU : NON

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Notes

    À condition de pouvoir rejoindre la nouvelle affectation en métropole.1

Annexe REPRE V6.

REPRE V6.
INDEMNITÉ DE REPRÉSENTATION À L'ÉTRANGER. DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA VERSION : 27 JUIN 2017.  DATE DE FIN DE VIGUEUR DE LA VERSION.

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Décret n° 67-290 du 28 mars 1967 (JO du 4 avril 1967, page 3289 ; BOC/SC, 1968, p. 529 ; BOEM 253.2.4.1, 255-0.1.6.5) modifié.
Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 (JO n° 231 du 4 octobre 1997, p. 14413 ; BOC, p. 4853 ; BOEM 420-0.7, 710.3.1) modifié.

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Activité, à l'exception des situations ci-après :

- absence irrégulière (ABSIR) ;

- affectation hors du ministère de la défense (AFFHDEF) ;

- congé administratif (CONGADM) (1) ;

- congé de fin de campagne (CONGFC) ;

- congé de solidarité familiale (CONGSFAMI) ;

- congé pour création ou reprise d'entreprise (CONGENT) ;

- congé de maladie (CONGMAL) (2) ;

- congé de présence parentale (CONGPP) ;

- congé de reconversion (CONGREC1) ;

- disponibilité spéciale des officiers généraux (DISPECIA) ;

- exclusion temporaire (EXCLUTEMP) ;

- évacuation sanitaire (EVASAN) ;

- suspension de fonctions (SUSPENS).

Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 modifié (articles 17. et 18.).

Nota. Le droit est réduit dans les situations d'appel par ordre d'une durée supérieure à 15 jours et d'appel spécial dès le premier jour.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM.

5. AYANTS DROIT.

Le droit est ouvert au :

- chef de mission militaire auprès de représentation diplomatique française à l'étranger ainsi qu'à certains de leurs collaborateurs désignés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre des armées ;

- conseiller militaire et son adjoint ainsi que l'expert militaire exerçant ses fonctions au sein d'un organisme international.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Étranger.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

Le droit est ouvert le jour de la prise de fonctions.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 modifié (article 10.)

Le droit est fermé le jour de la cessation des fonctions.

Toutefois, en cas de changement de titulaire du poste, l'ancien et le nouveau titulaires peuvent, pendant une période maximale de douze jours, percevoir chacun la moitié de l'indemnité. Au-delà de cette période, seul le nouveau titulaire perçoit l'indemnité à taux plein.

Le droit est fermé :

- en congé administratif pris à l'issue du séjour ;

- le 91e jour passé dans la position d'appel spécial ;

- en situation de congé de maladie pris en France ;

- en cas de remplacement du titulaire du poste en situation de congé de maladie pris à l'étranger ;

- le jour de l'admission en congé de longue maladie ou de longue durée pour maladie.

9. PAIEMENT.

Mensuel.

10. FORMULE DE CALCUL.

Barème plafond : voir MEMTAUX.

10.1. Décompte mensuel (tout mois entier étant décompté à 30 jours).
TM = taux mensuel fixé pour chaque poste, diffusé par la direction des affaires financières (DAF), dans la limite des taux plafonds fixés par arrêté ministériel (voir MEMTAUX).

10.2. Décompte journalier.
N = nombre de jours ouvrant droit (fraction de mois).

(TM / 30) x N

10.3 Positions particulières entraînant une réduction de l'indemnité.
MR = montant de la réduction.

Lorsque le bénéficiaire passe plus de 15 jours dans la position d'appel par ordre (à compter du premier jour passé dans cette position) :
MR = REPRE  x  1/2

En position d'appel spécial inférieure ou égale à 30 jours :
MR = REPRE  x  1/2

En position d'appel spécial supérieure à 30 jours :
MR = REPRE  x  2/3

En position d'appel spécial supérieure à 90 jours :
MR = REPRE

En situation de congé de maladie pris à l'étranger, sous réserve du non-remplacement du titulaire du poste :
MR = REPRE  x  3/4

En situation de congé de maladie pris en France (à l'exclusion de la situation particulière du congé de maladie pris lors d'un appel par ordre ou d'un appel spécial) :
MR = REPRE

En position de congé administratif pris à l'issue du séjour :
MR = REPRE

Indexation.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Taux mensuel de REPRE.
Unité d'affectation.
Poste.
Position du bénéficiaire.
Position du titulaire du poste.
Date de prise de fonctions.
Date de cessation de fonctions.
Remplacement du titulaire du poste.
Durée maximale cumul entre ancien et nouveau titulaire du poste REPRE.
Coefficient de réduction REPRE en cas de cumul entre ancien et nouveau titulaire du poste.
Position statutaire.
Date de changement de position statutaire.
Durée minimale appel par ordre REPRE.
Durée plancher appel spécial REPRE.
Durée plafond appel spécial REPRE.
Coefficient de réduction REPRE appel par ordre plus de 15 jours.
Coefficient de réduction REPRE appel spécial jusqu'à 30 jours.
Coefficient de réduction REPRE appel spécial plus de 30 jours et moins de 91 jours.
Coefficient de réduction REPRE appel spécial plus de 90 jours.
Coefficient de réduction REPRE congé administratif.
Coefficient de réduction REPRE congé de maladie.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

État nominatif diffusé par la DAF, fixant le montant mensuel de REPRE.
Ordre de mutation.
Attestation de prise et de cessation de fonctions.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Ne se cumule pas avec l'indemnité forfaitaire pour frais de représentation créée par le décret n° 13 586 bis/SG C.L du 26 janvier 1970 (3) (voir fiche REPRES).

16. SOUMISSION.

IMP : NON.

CSG : NON.

CRDS : NON.

SOLID : OUI.

CST : NON.

PENS : NON.

RETRADDI : OUI.

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : NON.

Saisissable : NON.

Notes

    Le droit est maintenu lors d'un congé administratif pris au cours du séjour, supprimé lors d'un congé administratif pris à l'issue du séjour. 1Si le titulaire du poste n'est pas remplacé, le droit est réduit des trois quarts lorsque le congé de maladie est pris à l'étranger. Il est supprimé lorsqu'il est pris en France.2N.i. BO.3

Annexe REPRES V4.

REPRES V4.
INDEMNITÉ POUR FRAIS DE REPRÉSENTATION. Date d'entrée en vigueur de la
version : 9 mars 2017.
Date de fin de vigueur de la
version :
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Décret n° 48-1366 du 27 août 1948 (JO du 3 septembre 1948 ; BO/G, p. 3263 ; BO/M, p. 1111 ; BOR/M, p. 376 ; BO/A, p. 2067 ; BOEM 420-0.6) modifié.
Décret n° 49-1542 du 1er décembre 1949 (JO du 2 décembre 1949, page 11603 ; BO/G, p 5776 ; BOEM 421.2.1) modifié.
Décret n° 70-71 du 26 janvier 1970 (n.i. BO ; JO du 27 janvier 1970, p. 987) modifié.
Arrêté interministériel du 19 juin 1970 (n.i. BO) modifié.

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Arrêté interministériel du 19 juin 1970 (article 3.) (1).

Activité, à l'exception des situations ci-après :

- absence irrégulière (ABSIR) ;

- affectation hors du ministère de la défense (AFFHDEF) ;

- congé administratif (CONGADM) ;

- congé de fin de campagne (CONGFC) (2) ;

- congé de maladie (CONGMAL) (2) ;

- congé de présence parentale (CONGPP) ;

- congé de reconversion (CONGREC) ;

- congé de solidarité familial (CONGSFAMI) ;

- disponibilité spéciale des officiers généraux (DISPECIA) ;

- exclusion temporaire de fonctions (EXCLUTEMP) ;

- suspension de fonctions (SUSPENS).

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM.

5. AYANTS DROIT.

Personnel officier occupant un emploi dont la liste est donnée par l'arrêté interministériel visé en références communes.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Métropole, DOM/ROM, COM et Nouvelle-Calédonie.

Nota.
L'indemnité de représentation acquise à l'étranger fait l'objet d'une fiche distincte (REPRE).

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

Du jour inclus où l'officier prend ses fonctions.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Au jour exclu où l'officier cesse ses fonctions.

L'indemnité reste acquise à l'officier en mission à l'intérieur des limites géographiques de la circonscription d'exercice de ses attributions ordinaires, quelle que soit la durée de ladite mission.

Nota. L'officier en mission temporaire, permission, congé de maladie, congé de fin de campagne, conserve le bénéfice de l'indemnité lorsque l'absence est inférieure ou égale à un mois.
Lorsque l'absence est supérieure à un mois, l'indemnité est acquise par l'intérimaire pour compter du premier mois.
Lorsque l'absence prévue pour une durée inférieure à un mois se prolonge au-delà d'un mois, l'indemnité est acquise par l'intérimaire à compter du premier jour du deuxième mois.

9. PAIEMENT.

Mensuel.

10. FORMULE DE CALCUL.

La formule de calcul est la suivante :

T = taux annuel variable selon la catégorie de l'emploi (voir MEMTAUX).

Indexation.

Oui.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Catégorie d'emploi.
Taux annuel de l'indemnité REPRES en fonction de la catégorie de l'emploi.
Unité d'affectation.
Poste.
Date de prise de fonctions.
Date de cessation de fonctions.
Durée prévue de l'absence.
Durée réelle de l'absence.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Titre d'absence.
Arrêté interministériel fixant la liste des postes ouvrant droit à REPRES.
Ordre de mutation.
Attestation de prise et de cessation de fonctions.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

En cas de cumul d'emploi, seule est acquise l'indemnité correspondant à l'emploi dont le taux est le plus élevé.

Traitement de table individuel.
Le taux complémentaire n° 1 n'est pas cumulable avec la solde à l'air (ISAPN, ISATAP).

Ne se cumule pas avec l'indemnité de représentation à l'étranger (voir fiche REPRE).

16. SOUMISSION.

IMP : NON (sauf taux complémentaire n° 1).

CSG : OUI (seulement en métropole).

CRDS : OUI (seulement en métropole).

SOLID : OUI.

CST : NON.

PENS : NON.

RETRADDI : OUI.

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : NON.

Saisissable : NON.

Notes

    n.i. BO.1Ouvert dans la limite de 30 jours.2

Annexe RESE V6.

RESE V6.

INDEMNITÉ DE RÉSIDENCE À L'ÉTRANGER.

Date d'entrée en vigueur de la version : 30 novembre 2015.

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la défense, article L. 4123-1.
Décret n° 67-290 du 28 mars 1967 (JO du 4 avril 1967, p. 3289 ; BOC/SC, 1968, p. 529 ; BOEM 354.2.4.1, 356-0.1.6.5) modifié.
Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 (JO du 4 octobre 1997, p. 14413 ; BOC, p. 4853 ; BOEM 520-0.7, 810.3.1) modifié.
Arrêté interministériel du 1er octobre 1997 (JO du 4 octobre 1997, p. 14419 ; BOC, p. 4864 ; BOEM 520-0.7) modifié.

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Activité, à l'exception du militaire placé dans les situations suivantes :

- congé de solidarité familiale (CONGSFAMI) ;

- congé de présence parentale (CONGPP) ;

- congé de reconversion (CONGREC) ;

- désertion (DESERT) ;

- personnel disparu ou décédé en OPEX (DISPAR) ;

- disponibilité spéciale des officiers généraux (DISPECIA) ;

- exclusion temporaire de fonctions (EXCLUTEMP) ;

- absence irrégulière (ABSIR) dès que le militaire placé dans cette situation ne perçoit plus de solde.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SS, SOLDVOL.

5. AYANTS DROIT.
Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 modifié (articles premier. et 2.).

Militaire en service dans un État étranger.

5.1. L'attaché de défense, attaché militaire spécialisé subordonné à l'attaché de défense et ses adjoints ainsi que le militaire affecté à la délégation française auprès du conseil de l'Atlantique Nord ou à la cellule de planification de l'union de l'Europe occidentale est classé conformément au tableau n° 1 annexé à l'arrêté interministériel du 1er octobre 1997 (voir MEMTAUX).

5.2. Les autres personnels militaires, à l'exception des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées (MITHA), sont classés conformément au tableau n° 2 de l'arrêté précité (voir MEMTAUX).

5.3. Les MITHA sont classés au tableau n° 3 (voir MEMTAUX).

6. TERRITOIRES DE SERVICE.
Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 modifié (article premier.).

 Étranger (sauf FFECSA).

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

Du jour inclus de prise de fonction dans l'État étranger ou du jour d'affectation sur un bâtiment appliquant le régime de solde d'un État étranger.

Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 modifié (article 23.).

Nota. Dans le cas où le paiement intervient en monnaie locale, le règlement est effectué sur la base du taux de chancellerie en vigueur au dernier jour du mois échu.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Jour inclus de départ ou jour inclus de cessation du congé administratif si le séjour à l'étranger est suivi par un congé administratif.

Le personnel ayant quitté le territoire pour appel par ordre ou appel spécial conserve le droit à l'indemnité de résidence sous réserve des abattements précisés dans la rubrique 10.

Le régime de rémunération des congés administratifs s'applique même si le militaire a rejoint une autre affectation, sauf si celle-ci se situe sur un territoire extra-métropolitain.

Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 modifié (article 23.).

Nota. Dans le cas où le paiement a été effectué en monnaie locale et pour une cessation de service en cours de mois, le règlement est basé sur le taux de chancellerie en vigueur au jour de la cessation dudit service.

9. PAIEMENT.

Mensuel.

Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 modifié (article 14 bis.).

Nota. Lorsqu'un couple de militaires ou de militaire/fonctionnaire sont mariés ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité (PACS) ou vivent en concubinage stable et continu et ont une résidence commune à l'étranger, leur indemnité de résidence à l'étranger (RESE) est respectivement réduite de 10 p. 100.

10. FORMULE DE CALCUL.

Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 modifié (article 5.).

Taux mensuel fixé en valeur absolue par arrêté interministériel en fonction du pays, du grade et de la nature du poste occupé (voir annexe III. du MEMTAUX).

Les montants de la RESE varient en fonction de la durée des services continus dans une même localité d'affectation.

Ils sont réduits :

- au-delà de six années révolues : 25 p. 100 ;

- au-delà de neuf années révolues : 55 p. 100 ;

- au-delà de douze années révolues : 85 p. 100.

Arrêté interministériel du 1er octobre 1997 modifié (article 3).

Pour le personnel à solde spéciale, le montant de l'indemnité de résidence correspond à 8 p. 100 de l'indemnité prévue pour le groupe dans lequel est classé leur grade.

Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 modifié (article 17.).

MODALITÉS PARTICULIÈRES.

10.1. Appel par ordre :

- du 1er au 15e jour inclus : pas de réduction de la RESE ;

- à compter du 16e jour : 25 p. 100 de réduction.

Nota. L'appel par ordre peut être porté à 30 jours dans le cas où les personnels sont appelés à effectuer certaines missions d'études et de prospection en France. Dans ce cas, le taux est réduit à compter du 31e jour.

Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 modifié (article 18.).

10.2. Appel spécial :

- du 1er au 30e jour : pas de réduction de la RESE ;

- à compter du 31e jour : 40 p. 100 de réduction ;

- à compter du 61e jour : 65 p. 100 de réduction ;

- à compter du 91e jour : pas de RESE.

Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 modifié (article 19.).

10.3. Congé administratif.

10.3.1. Pris au cours du séjour : pas de réduction de la RESE.

10.3.2. Pris à l'issue du séjour :

- officiers : 50 p. 100 de réduction ;

- non-officiers : pas de réduction de la RESE.

Observations sur le décompte de la durée du congé administratif (voir fiche CONGADM).

Les taux de l'indemnité de résidence et des majorations familiales versées pendant le congé administratif pris à l'issue du séjour sont ceux applicables au dernier jour de présence au poste à l'exception des officiers pour lesquels l'indemnité de résidence à l'étranger est réduite de 50 p. 100.

Si le militaire, pendant la durée du congé administratif, est placé dans une position impliquant une rémunération hors budget défense ou cessation du droit à la solde, le paiement de la durée non prise des congés administratifs :

- est versé à l'administré lorsqu'il est réintégré dans les cadres ;

- est perdu pour l'administré s'il a quitté définitivement les cadres.

Indexation.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Date du dernier jour de présence au poste.
Durée réelle du séjour sur le territoire.
Poste (diplomatique-autres).
Pays.
Position du militaire : présence, appel par ordre, appel spécial. Permissions.
Date d'arrivée.
Date de départ du territoire.
Pourcentage de RESE des militaires à solde spéciale.
Date de fin des congés administratifs.
Grade.
Régime de solde.
Taux mensuel de RESE en fonction du pays, du groupe.
Groupe auquel appartient le militaire. 

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Ordre de mutation.
Attestation individuelle de fin de séjour à l'étranger.
Attestation de prise et de cessation de fonctions.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Néant.

 16. SOUMISSION.

IMP : OUI (dans la limite de l'indemnité de résidence perçue s'il avait été en service à Paris, à l'exception du personnel militaire imposable sur son territoire d'affectation).

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

SOLID : OUI.

CST : NON.

PENS : NON.

RETRADDI : OUI.

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Annexe RESI V12.

RESI V12.

INDEMNITÉ DE RÉSIDENCE.

Date d'entrée en vigueur de la version : 25 juin 2015.

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la défense articles L. 4123-1., L. 4137-5., L. 4137-2., L. 4138-15., R. 4138-29., R. 4138-52., R. 4138-58., R. 4138-70. et R. 4138-71.
Décret n° 48-869 du 26 mai 1948 (n.i. BO ; JO du 27 mai 1948, p. 5081).
Décret n° 62-1263 du 30 octobre 1962 (n.i. BO ; JO du 31 octobre 1962, p. 10547).
Décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 (JO du 5 novembre 1985, p.12775 ; BOC, p. 6817 ; BOEM 356-0.1.3, 520-0.1.1, 810.3.1) modifié.
Décret n° 98-1058 du 24 novembre 1998 (JO du 25, p. 17812 ; BOC, p. 4043 ; BOEM 520-0.7).
Décret n° 2014-1457 du 5 décembre 2014 (n.i. BO ; JO du 7 décembre 2014, texte n° 16).
Décision ministérielle n° 20598/MD/C.30 du 7 juin 1974 (n.i. BO).
Circulaire n° 1996-2B n° 00-1235 du 12 mars 2001 (ni. BO ; BOEM 356-0.2.2).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

3.1. Activité, à l'exception du militaire placé dans les situations ci-après :

- absence irrégulière (ABSIR) dès que le militaire placé dans cette situation ne perçoit plus de solde ;

- congé de solidarité familiale (CONGSFAMI) ;

- congé de présence parentale (CONGPP) ;

- désertion (DESERT) ;

- militaire incarcéré (DETENU) ;

- exclusion temporaire de fonctions (EXCLUTEMP).

3.2. Situations suivantes de la position de non activité :

- congé de longue durée pour maladie (CONGLDM) ;

- congé de longue maladie (CONGLM) ;

- congé du personnel navigant (CONGPN) ;

- congé complémentaire de reconversion (CONGREC) ;

- retrait d'emploi (RETRAIT).

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SOLDVOL.

5. ASSUJETTIS.
Décret n° 78-180 du 7 février 1978 modifié (article premier.).
Décret n° 98-1058 du 24 novembre 1998(article 2.).

Militaire à solde mensuelle ou à solde des volontaires (SOLDBASE).

6. TERRITOIRES DE SERVICE.
Décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié (article 9.).

Métropole, DOM et FFECSA.

Décret n° 48-869 du 26 mai 1948 (article 2.) (A).
Décision n° 162/DN/5/S/INT/1 du 20 janvier 1971 (1).

Nota. Les communes d'implantation sont classées par zones géographiques d'abattement (voir rubrique 10. « formule de calcul »). Le classement des communes dans ces zones géographiques d'abattement figure à l'annexe II. de la circulaire citée en référence. Pour les FFECSA, le taux à prendre en compte est celui de la commune de Strasbourg.

Décret n° 2014-1457 du 5 décembre 2014 (article premier.) (B).

Le renvoi de la circulaire de référence concernant les communes minières de Moselle est obsolète. Cependant, pour les militaires en poste dans ces communes au 30 juin 2013, l'indemnité de résidence continue de leur être versée jusqu'à la fin de leur affectation dans une de ces communes.

Décision ministérielle n° 20598/MD/C.30 du 7 juin 1974 (1).

Les militaires affectés au camp de Canjuers perçoivent l'indemnité de résidence correspondant à la commune de Draguignan.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

Dès l'accession à l'un des régimes de solde énumérés à la rubrique 4.

Le droit est maintenu lorsque le militaire est en OPEX car il reste affecté dans sa formation d'emploi.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

À compter de la date :

- de radiation des contrôles ou des cadres de l'activité ;

- de l'accès à l'une des situations statutaires n'ouvrant plus le droit.

9. PAIEMENT.

 Mensuel.

10. FORMULE DE CALCUL.

Décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié (articles 9. et 9 bis.).

Le militaire perçoit RESI et, le cas échéant, une indemnité de résidence afférente à la NBI (NBIRESI) :
RESI : indemnité de résidence.
IM : indice majoré détenu par le militaire (voir MEMTAUX et tableaux I et II, ou annexe relative aux indices fictifs pour les hors échelles).
Immin : indice majoré correspondant à un indice brut minimal si celui du militaire lui est inférieur (voir MEMTAUX et tableau I).
Vpi : valeur annuelle du point d'indice (voir MEMTAUX et tableau III).
T : pourcentage de la solde de base brute variant en fonction de la zone d'abattement de la commune d'implantation de la formation administrative (voir MEMTAUX).

En application de ce critère, doit être retenue :

- la commune d'implantation de l'unité d'affectation, dans le cas le plus courant où la commune de l'unité d'emploi effectif est celle de l'unité d'affectation ;

- la commune d'implantation de l'unité d'exercice réel des fonctions, en cas de différence entre la commune d'implantation de l'unité d'affectation et la commune d'implantation de l'unité de service effectif, cas d'une mise pour emploi ;

- la commune d'implantation du port base, s'agissant du personnel embarqué sur les bâtiments navigants (SOLDBAT).

Le taux de l'indemnité de résidence versée aux militaires en position de non activité est celui correspondant à la commune d'implantation de l'organisme d'administration de l'intéressé à l'exception du congé complémentaire de reconversion (CONGREC).

Nota. Voir les fiches CONGFC et CONGREC pour connaître le taux auquel est versée l'indemnité de résidence dans ces situations de la position d'activité.

Pour les congés passés dans un DOM, COM et en Nouvelle-Calédonie, voir les fiches CONGREC, CONGPN, CONGLDM, CONGLM et CONGFC.

Formule de calcul :



Nota. IM = Immin si l'indice brut détenu est inférieur à l'indice brut minimal.

Indexation.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Territoire de service zone d'abattement de la commune d'implantation (voir rubrique 10. « formule de calcul »).
Taux à appliquer (voir MEMTAUX).
Indice majoré détenu par le militaire (ou indice fictif).
Indice majoré correspondant à l'indice brut minimal si l'indice brut du militaire lui est inférieur.
Valeur annuelle du point d'indice.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Ordre de mutation (personnel d'active) ou contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle (réserviste).
Liste des communes (contrôle).

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Néant.

16. SOUMISSION.

IMP : OUI.

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

SOLID : OUI.

CST : NON.

PENS : NON.

RETRADDI : OUI.

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Notes

    n.i. BO.1n.i. BO ; JO du 27 mai 1948, p. 5081.An.i. BO ; JO du 7 décembre 2014, texte n° 16.B

Annexe RESPO V5.

RESPO V5.

INDEMNITÉ DE RESPONSABILITÉ
DES TRÉSORIERS ET SOUS-TRÉSORIERS
MILITAIRES.
 Date d'entrée en vigueur de la version : 13 avril 2016. Date de fin de vigueur de la version : 

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la défense, articles L. 4123-1. et L. 5221-1.
Code général des impôts, article 81, 1°.
Décret n° 49-1542 du 1er décembre 1949 (BO/G, p. 5776 ; BOEM 525.2.1) modifié.
Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 (JO du 4 octobre ; p. 14413, BOC, p. 4853 ; BOEM 520-0.7, 810.3.1) modifié.
Décret n° 2010-1689 du 30 décembre 2010 (JO n° 303 du 31 décembre 2010, texte n° 2 ; signalé au BOC 4/2011 ; BOEM 300.3.5, 410.6.3, 520-0.6, 652-1.2, 681.1.3, 705.1).
Décret n° 2010-1692 du 30 décembre 2010 (JO n° 303 du 31 décembre 2010, texte n° 5 ; signalé au BOC 5/2011 ; BOEM 681.2.1, 681.2.2).
Arrêté du 19 août 2015 (JO n° 201 du 1er septembre 2015, texte n° 13 ; signalé au BOC 39/2015 ; BOEM 520-0.6).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Décision n° 15333/DEF/DCSCA/SDM/FIN du 19 novembre 2015 (BOC n° 53 du 3 décembre 2015, texte 9 ; BOEM 513.2.2, 513.2.9).

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Activité, à l'exception du militaire placé dans les situations ci-après :

- absence irrégulière (ABSIR) ;

- affectation hors du ministère de la défense (AFFHDEF) ;

- congé de fin de campagne (CONGFC) ;

- congé de solidarité familiale (CONGSFAMI) ;

- congé de présence parentale (CONGPP) ;

- congé de reconversion (CONGREC) ;

- désertion (DESERT) ;

- détention provisoire, en instance de jugement, condamné pénalement (DETENU) ;

- personnel disparu ou décédé (DISPAR) ;

- disponibilité spéciale des officiers généraux (DISPECIA) ;

- exclusion temporaire de fonctions (EXCLUTEMP) ;

- suspension de fonctions (SUSPENS).

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM.

5. AYANTS DROIT.

Décret n° 2010-1689 du 30 décembre 2010 (articles premier. et 6.).
Arrêté du 19 août 2015 (article premier.).

L'indemnité de responsabilité qui est une indemnité représentative de frais, est attribuée, sans distinction de grade, aux militaires exerçant, en qualité de titulaire ou de suppléant :

- une fonction de trésorier militaire d'une formation ou d'une unité à compétence financière ;

- une fonction de sous-trésorier militaire.

Cette indemnité leur est versée pour tenir compte de leur responsabilité personnelle et pécuniaire, au vu de leur prise de service.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Arrêté du 19 août 2015 (article 2.).

Tous territoires.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

Arrêté du 19 août 2015 (article 3.).

La date à prendre en considération est celle de la prise de service.

Arrêté du 19 août 2015 (article 4.).

En cas d'absence ou d'empêchement de plus d'un mois franc du trésorier ou du sous-trésorier titulaire, le suppléant perçoit la RESPO en lieu et place du titulaire à compter du premier jour du mois suivant.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Le droit cesse le jour où l'intéressé cesse ses fonctions.

9. PAIEMENT.

Mensuel.

10. FORMULE DE CALCUL.

Les taux annuels de l'indemnité sont fixés par arrêté interministériel (voir MEMTAUX).

Pour un mois complet :

Apprécié au jour :

Indexation.

Oui, à la Réunion, dans les COM, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Catégorie de fonctions ouvrant droit à RESPO.
Taux annuel de RESPO en fonction de la catégorie de fonctions.
Nombre de jours d'ouverture du droit de RESPO.
Unité d'affectation.
Poste.
Date de prise de fonctions.
Date de cessation de fonctions.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Décision nominative d'attribution ou de retrait de RESPO prise par l'autorité compétente.
Procès-verbaux de prise et de remise de service.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.

Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Arrêté du 19 août 2015 (article 5.).

Lorsque le trésorier occupe plusieurs fonctions ouvrant droit à l'indemnité de responsabilité, une seule indemnité lui est attribuée au taux le plus élevé auquel il peut prétendre (voir MEMTAUX).

16. SOUMISSION.
Code général des impôts (article 81, 1°).

IMP : NON.

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

SOLID : OUI.

CST : OUI.

PENS : NON.

RETRADDI : OUI.

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Annexe RETRADDI V4.

   RETRADDI V4.

RETENUE POUR LA RETRAITE ADDITIONNELLE
DE LA FONCTION PUBLIQUE.
Date d'entrée en vigueur de la version : 29 mai 2018.  Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code général des impôts, article 83.
Loi n° 2003-775 du 21 août 2003 (JO du 22, p. 14310 ; BOC, p. 6352) modifiée, article 76.
Décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 (JO du 19 juin 2004, p. 11028 ; BOC, 2004, p. 6469 ; BOEM 240.16, 250.6.2, 710.3.2) modifié.
Décret n° 2008-964 du 16 septembre 2008 (JO n° 217 du 17 septembre 2008, texte n° 28 ; signalé au BOC 43/2008 ; BOEM 255-0.2.15, 420-0.6).
Arrêté interministériel  n° 2004-569 du 26 novembre 2004 (JO du 30 novembre 2004, p. 2034 ; BOC, 2004, p. 6474 ; BOEM 240.16, 250.6.2) modifié.
Lettre ERAFP/DIR/17.700 du 11 juillet 2017 (n.i. BO).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Toute position ouvrant droit à rémunération.

Lorsque le militaire n'est plus rémunéré par le ministère des armées ou ne perçoit plus les indemnités précitées, il n'y a pas lieu de prélever la  RETRADDI. Celle-ci, par exemple dans le cas du détachement, pourra être prélevée par l'employeur d'accueil si le militaire perçoit des éléments de rémunération permettant d'ouvrir droit à la RETRADDI et que l'employeur public entre dans le champ d'application de la RETRADDI.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

Toutes rémunérations accessoires de la SM, SOLDVOL, SS, sauf la NBI et ISSP.

5. AYANTS DROIT.
Loi n° 2003-775 du 21 août 2003 modifiée (article 76.).

Militaires de carrière et sous contrat, y compris les réservistes servant au titre d'un engagement à servir dans la réserve ou de la disponibilité pour les rémunérations autres que la solde mensuelle, la solde des volontaires, la solde spéciale, la nouvelle bonification indiciaire, l'indemnité de sujétions spéciales de police, perçues à compter du 1er janvier 2005.

Lettre ERAFP/DIR/17.700 du11 juillet 2017 (1).

Nota. Les réservistes ayant déjà liquidé leur prestation n'acquièrent plus de droit à la RETRADDI pour les périodes postérieures à la liquidation.

Les soldes perçues au titre de ces périodes ne doivent dès lors pas faire l'objet de RETRADDI.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Métropole, DOM, COM et Nouvelle-Calédonie, FFECSA, étranger.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

La retenue pour retraite additionnelle de la fonction publique (RETRADDI) est prélevée sur les rémunérations autres que celles entrant dans l'assiette de la retenue pour pension du code des pensions civiles et militaires de retraite, c'est-à-dire des rémunérations autres que la solde mensuelle, la solde des volontaires, la solde spéciale, la nouvelle bonification indiciaire, l'indemnité de sujétions spéciales de police, en position d'activité ou en position de non-activité.
Elle est indépendante de tout autre régime complémentaire souscrit à titre individuel comme la PREFON ou la retraite mutualiste du combattant.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Radiation des cadres ou des contrôles.

9. PAIEMENT.
Décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 modifié (article 17.).

Précompte mensuel.
Le paiement doit être effectué par virement au plus tard le 15 du mois suivant le versement de la solde.

10. FORMULE DE CALCUL.

La méthode de calcul est celle du « mensuel, cumulé, glissant ».

Chaque mois, l'employeur effectue d'un côté le cumul des éléments de rémunération éligibles à l'assiette de la RETRADDI depuis le 1er janvier de l'année considérée et de l'autre le cumul des traitements indiciaires pour recalculer le montant du cumul plafonné (voir MEMTAUX). Il verse le différentiel entre le total des cotisations calculées sur le cumul et les cotisations déjà versées.

Chaque mois, le montant de cotisations à verser est déterminé en fonction du nouveau traitement indiciaire cumulé et du nouveau plafond de cotisations cumulé à quoi on soustrait les cotisations cumulées du mois précédent.

Décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 modifié (article 3.).

Tous les éléments de rémunération perçus par les administrés, à l'exception de ceux entrant dans l'assiette de calcul des pensions dans le régime des pensions civiles et militaires de retraite sont assujettis à cette nouvelle cotisation.

Ainsi, toutes les indemnités perçues, à l'exclusion de la solde de base brute, de la NBI, de l'ISSP et de toutes les sommes versées à un titre autre que celui de la rémunération entrent dans l'assiette de calcul.

L'assiette de la retenue est plafonnée (voir MEMTAUX).

Décret n° 2008-964 du 16 septembre 2008 (article premier.).

La Garantie individuelle du pouvoir d'achat (voir fiche GIPA) est intégralement soumise à cotisations RETRADDI, sans application du plafond.

P : plafond mensuel appliqué à la solde de base brute mensuelle.

T : taux.

Calcul de la RETRADDI mensuelle théorique part agent :

= ensemble des primes ou indemnités non soumises à retenues pour pension.

< ou = P de la SBBM (solde de base brute mensuelle : SAB/12, solde indiciaire, ABSO ; SOLDBASE et SOLDVOL).

x  T  (voir MEMTAUX).

Calcul de la RETRADDI mensuelle réelle part agent :

10.1. Calcul du plafond cumulé de l'assiette (PCA).

PCA = [(å SBBM des mois précédents depuis le 1er janvier de l'année considérée) + (SBBM du mois en cours)] x P

Nota. La ventilation annuelle sur les comptes individuels des militaires porte sur la part agent précomptée tout au long de l'année, abondée pour le même montant total, de la part Etat.

10.2. Calcul du cumul des indemnités soumises à RETRADDI (CI).

CI = å des primes ou indemnités des mois précédents depuis le 1er janvier de l'année considérée + indemnités du mois en cours.

10.3. Choix de la base de calcul des cotisations cumulées (BC).

Si PCA  <  CI  Þ  BC  =  PCA

Si PCA  >  CI  Þ  BC  =  CI

Si PCA  =  CI  Þ  BC  =  PCA ou CI

10.4. Calcul des cotisations cumulées jusqu'au mois en cours inclus (CC).

CC  =  BC  x  T (voir MEMTAUX).

RETRADDI mensuelle  =  CC mois en cours  –  CC mois précédent.

Décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 modifié (article 4.).

Nota. Les militaires détachés dans un emploi ne conduisant pas à pension du régime des pensions civiles et militaires de retraite acquièrent, dans cette position, des droits au titre de la retraite additionnelle de la fonction publique.

L'assiette de cotisation est alors déterminée par différence entre les éléments de rémunération de toute nature perçus par le bénéficiaire placé dans cette position, et le montant du traitement indiciaire sur la base duquel il est tenu d'acquitter la retenue pour pension au titre du régime dont il relève. La limite de 20 p. 100 s'apprécie au regard de ce traitement.

Les fonctionnaires d'Etat affectés dans les COM, qui ne sont pas assujettis à la CSG, voient leur assiette de cotisation calculée comme si les éléments de rémunération étaient soumis à la CSG (voir fiche CSG).

Arrêté interministériel du 26 novembre 2004 modifié (article 16. et article 17.).

En cas d'employeurs publics multiples, simultanément ou consécutivement sur une même année civile, la charge des cotisations incombant à chaque employeur servant un traitement indiciaire est calculée, dans le respect du plafond, sur la base des seuls éléments de rémunération Ainsi, les employeurs qui ne servent pas de traitement indiciaire, ne cotisent pas au régime, sous réserve de la règle ci-dessous.

Lorsque le montant de ces éléments de rémunération soumis à cotisation est inférieur à celui correspondant à l'ensemble des éléments de rémunérations entrant dans l'assiette de la cotisation dans la limite du plafonnement du traitement indiciaire total perçu par le bénéficiaire, une procédure de régularisation doit être opérée, afin d'atteindre ce dernier montant.

Cette régularisation permet au fonctionnaire de contribuer au régime de retraite additionnelle dans la limite du plafonnement de l'ensemble des traitements qu'il perçoit et non dans la limite du plafonnement de chaque traitement pris isolément.

Les cotisations complémentaires correspondant à cette régularisation sont réparties entre les employeurs au prorata des éléments de rémunération entrant dans l'assiette des cotisations qui n'ont pas donné lieu à cotisation.
L'employeur qui verse le traitement le plus élevé est chargé de centraliser les éléments permettant d'effectuer ce calcul, notifie aux employeurs concernés les versements à effectuer en conséquence et en informe le bénéficiaire.

Cette régularisation intervient une fois par an, en fin d'année civile ; le paiement des compléments de cotisations doit être effectué par virement au plus tard le 15 mars suivant et du traitement indiciaire qu'il a versés.

Indexation.

La fraction indexée de la solde est incluse dans l'assiette de la retenue pour retraite additionnelle de la fonction publique.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

SBBM (voir SOLDBASE, rubrique 10) des mois précédents depuis le 1er janvier de l'année considérée.
SBBM du mois en cours.
Indemnités soumises à la RETRADDI des mois précédents.
Indemnités soumises à la RETRADDI du mois en cours.
Retenues RETRADDI opérée le mois précédent ou RETRADDI mensuelles précédentes.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Date de radiation des cadres ou des contrôles.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
*Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Néant.

16. SOUMISSION.

Sans objet.

Notes

    n.i. BO. 1

Annexe RETRAIT V5.

RETRAIT V5.
RETRAIT D'EMPLOI.

Date d'entrée en vigueur
de la version : 9 mars 2017

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la défense, articles L4137-1, L4137-2, L4137-3, L4138-11, L4138-15, R4137-41, R4137-42 et R4138-64.
Instruction n° 230358/DEF/SGA/DRH-MD/SR-RH/FM1 du 12 juin 2014 (BOC n° 39 du 3 septembre 2015, texte 1 ; BOEM 130.1.1, 142.1, 150.1.1, 200.3.1).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Non-activité.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SOLDVOL et SS (certains élèves engagés sous contrat en école ; voir fiches SOLDEOF, SOLDLYC, SOLDPOLY, SOLDTECH).

5. AYANTS DROIT.

Personnel militaire officier et non officier, de carrière ou servant en vertu d'un contrat.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Métropole, DOM/ROM, COM, Nouvelle-Calédonie et TAAF.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.
Code de la défense (article L4137-2).
Code de la défense (article R4138-64).

Le retrait d'emploi est une sanction disciplinaire du troisième groupe prononcée :

- par décret pour l'officier ;

- par arrêté pour les autres militaires.

Code de la défense (article R4137-42).

Le retrait d'emploi est notifié par écrit.

Code de la défense (article L4137-3).

Le retrait d'emploi est prononcé après avis d'un conseil d'enquête.

Code la défense (article L4138-15).

Nota. Le temps passé en retrait d'emploi ne compte :

- ni pour l'ouverture et la liquidation des droits à pension de retraite ;

- ni pour l'avancement.

8. CONDITIONS DE CESSATION.
Code de la défense (article L4138-15).

Le retrait d'emploi est prononcé pour une durée qui ne peut excéder douze mois.
À l'expiration de la période de non-activité, le militaire en situation de retrait d'emploi est replacé en position d'activité.

9. PAIEMENT.

Mensuel.

10. FORMULE DE CALCUL.
Code de la défense (article L4138-15).

Dans cette situation, le militaire a droit à :

- 2/5e de la solde de base nette (SOLDBASE, SOLDVOL) ;

- la totalité de l'indemnité de résidence (RESI) ;

- la totalité du supplément familial de solde (SUFA) ;

- la totalité des prestations familiales (PF) dans le cas où celles-ci sont versées avec la solde.

Indexation.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Ensemble des données des différents paramètres entrant dans la composition de la rémunération de l'ayant droit.
Pourcentage de réduction à appliquer sur la solde.
Date de mise en position de retrait d'emploi.
Date de reprise de service.

12. CONTRÔLES - PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Décret plaçant l'officier en retrait d'emploi.
Arrêté plaçant le militaire non officier en retrait d'emploi.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Sans objet.

16. SOUMISSION.

Les différents éléments entrant dans la rémunération de l'ayant droit doivent être pris en compte avec leurs règles de soumission.

Annexe RISQPRO V2.

   RISQPRO V2.

INDEMNITÉ DE RISQUE PROFESSIONNEL
DES INGÉNIEURS DE L'ARMEMENT
ET DES INGÉNIEURS DES ÉTUDES
ET TECHNIQUES D'ARMEMENT. 

Date d'entrée en vigueur
de la version : 
29 mai 2018.

 Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Loi du 30 mars 1928 (BO/G, p. 1061 ; BOEM 231.2.1, 232.2.1.1, 480.2.1, 710.1.4) modifiée.
Décret n° 46-1925 du 30 août 1946 (n.i. BO).
Décret n° 50-50 du 13 janvier 1950 (n.i. BO).
Décret n° 2008-941 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 23 ; signalé au BOC 41/2008 ; BOEM 710.1.1.2) modifié.
Décret n° 2008-944 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 26 ; signalé au BOC 41/2008 ; BOEM 710.1.1.3, 710.1.1.4) modifié.
Arrêté du 10 février 1947 (n.i. BO).
Note n° 1I17008379/ARM/SGA/DRH-MD/SR-RH/FM du 10 octobre 2017 (n.i. BO). 

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Activité.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM.

5. AYANTS DROIT.

Ingénieurs de l'armement (IA).
Ingénieurs des études et techniques d'armement (IETA).

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Métropole, DOM/ROM, COM et Nouvelle-Calédonie, FFECSA, étranger.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.
Arrêté du 10 février 1947 (article premier.) (1).

Il existe plusieurs indemnités pour risques professionnels des ingénieurs de l'armement et des ingénieurs des études et techniques d'armement.

7.1 Condition d'ouverture commune.

Accomplissement de services aériens commandés qui se définissent comme :

- des services accomplis par les IA et IETA ;

- en vertu d'ordres émanant du ministère des armées et des autorités suivantes : directeur ou chef de service de l'administration centrale ou des directeurs des services, des établissements ou des centres d'essai relevant du ministère des armées ;

- pour le personnel placé sous leur autorité ;

- à l'occasion de l'entraînement régulier des intéressés titulaires des brevets du personnel navigant ;

- ou de l'exécution de vols techniques ou de vols sur prototypes par les ayants droits titulaires ou non de brevets du personnel navigant.

Arrêté du 10 février 1947 (annexe.) (1).

La durée minimale annuelle d'entraînement aérien des ayants droits est liée à leur classement :

- en qualité de premier ou deuxième pilote : T1 (voir MEMTAUX) ;

- en qualité d'observateur : T2 (voir MEMTAUX).

Arrêté du 10 février 1947 (article premier.) (1).

Définitions des notions de vol technique et de vol sur prototype :

- vol technique : vol dont l'objet est la réalisation d'une étude technique qui donne lieu à un rapport ;

- vol sur prototype : vol dont l'objet est soit l'exécution d'un programme d'essais d'une cellule ou d'un moteur prototype, soit l'expérimentation d'une modification importante apportée à une cellule ou à un moteur, soit l'expérimentation d'un dispositif nouveau susceptible de provoquer un phénomène dangereux résultant de son fonctionnement ou de la modification de structure consécutive à son installation à bord ou soit la recherche de l'origine d'un accident en mettant volontairement un appareil dans les conditions que l'on présume être les causes de cet accident.

Décret n° 50-50 du 13 janvier 1950 (articles 4. et 5.) (1).

7.2. Conditions d'ouverture spécifiques.

7.2.1. L'indemnité forfaitaire n° 1 est versée en cas de détention d'un brevet donnant accès au personnel navigant de l'aéronautique et sous réserve que les intéressés justifient de l'accomplissement des épreuves de contrôle de l'entraînement aérien (fixées par arrêté ministériel).

7.2.2. L'indemnité forfaitaire n° 2 est versée en cas de non détention d'un brevet donnant accès au personnel navigant de l'aéronautique lorsque les intéressés sont admis à naviguer en vue de l'obtention de l'un des brevets du personnel navigant de l'aéronautique, à compter de la date d'exécution du premier service aérien commandé.

7.2.3. Les indemnités horaires sont versées en cas de perception de l'indemnité n° 1 pour les vols accomplis sur appareils prototypes ou pour des sauts en parachute prototype, dans la limite de plafonds appliqués à l'indemnité forfaitaire n° 1 (voir MEMTAUX).

7.2.4. L'indemnité journalière est versée :

- en cas de non appartenance au personnel navigant ou en cas d'appartenance au personnel navigant mais dans l'hypothèse où l'intéressé n'est pas ayant droit des indemnités n° 1 et n° 2 ;

- en cas de réintégration dans l'administration des ingénieurs à l'issue d'une période de détachement pendant l'accomplissement des épreuves réglementaires ;

- pour les vols techniques ou accomplis sur appareils prototypes.

Arrêté du 10 février 1947 (article 7.) (1).

7.3. Règles d'allocation.

7.3.1. Cas des indemnités forfaitaires.

Les délais pris en compte pour le calcul de l'indemnité forfaitaire n° 1 varient en fonction de la date d'obtention du brevet donnant accès au personnel de l'aéronautique :

- obtention entre le 1er octobre de l'année précédente et le 31 mars de l'année en cours : perception de l'indemnité jusqu'au 31 décembre de l'année en cours ;

- obtention entre le 1er avril et le 30 septembre de l'année en cours : perception de l'indemnité jusqu'au 31 décembre de l'année suivante.

Arrêté du 10 février 1947 (article 7.) (1).

Les personnels, qui accomplissent des vols en vue de l'obtention de l'un des brevets du personnel navigant et les épreuves de contrôle de l'entraînement au sein des centres et établissements auxquels ils appartiennent si ces centres et établissements sont dotés des moyens aériens nécessaires ou dans les centres d'entraînement de rattachement à cet effet, qui exécutent au cours de la période allant du 1er octobre d'une année au 30 septembre de l'année suivante les épreuves de contrôle de l'entraînement aérien ont droit pour la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année suivante à l'indemnité forfaitaire n° 1.

Arrêté du 10 février 1947 (article 10.) (1).

L'indemnité forfaitaire n° 2 est allouée aux IA et IETA désignés par le ministre des armées comme élèves pilotes d'avion, élèves pilotes d'hydravion ou élèves observateurs en avion à partir de la date à laquelle ils exécutent, comme élève, leur premier service aérien commandé sans que cette indemnité puisse leur être allouée pendant une durée supérieure à un an.

Décret n° 50-50 du 13 janvier 1950 (article 6.) (1).

Arrêté du 10 février 1947 (article 17.) (1).

7.3.2. Cas des indemnités horaires.

Les indemnités horaires pour vol technique et pour vol sur appareil prototype sont allouées aux IA et IETA qui perçoivent l'indemnité forfaitaire n° 1 et se cumulent avec cette indemnité dans la limite des plafonds fixés par décret.

Arrêté du 10 février 1947 (article 16., premier alinéa) (1).

7.3.3. Cas de l'indemnité journalière.

L'indemnité journalière est allouée aux IA et IETA qui n'ont pas droit aux indemnités forfaitaires pour chaque journée pendant laquelle ils exécutent un ou plusieurs vols techniques ou vols sur appareils prototypes.

Arrêté du 10 février 1947 (article 16., deuxième alinéa) (1).

Elle est également allouée aux IA et IETA qui exécutent des épreuves de contrôle de l'entraînement aérien au cours d'une période pendant laquelle ils n'ont plus droit à l'indemnité forfaitaire n° 1.

Arrêté du 10 février 1947 (article 3.) (1).

La durée de chaque service aérien comprend uniquement le laps de temps compris entre le moment où l'appareil prend le départ et celui où il termine l'atterrissage.

8. CONDITIONS DE CESSATION.
Arrêté du 10 février 1947 (article 8.) (1).

8.1. Cas des indemnités forfaitaires.

Le droit à l'indemnité forfaitaire n° 1 cesse :

- à défaut d'exécution des épreuves de contrôle à l'expiration de la période pour laquelle il est acquis, il n'est ouvert à nouveau que le 1er janvier qui suit la période au cours de laquelle les épreuves de contrôle ont été exécutés ;

Arrêté du 10 février 1947 (article 13.) (1).

- en cas de placement dans toute position statutaire autre que la position d'activité ;

- lorsque les conditions d'ouverture ne sont plus réunies.

Arrêté du 10 février 1947 (article 8.) (1).

Le droit à l'indemnité forfaitaire n° 1 peut être maintenu :

- en cas d'accomplissement des épreuves de contrôle après la fin de la période d'exécution ou au cours d'une période pendant laquelle l'intéressé n'avait plus droit à l'indemnité forfaitaire n° 1, sur sa demande pour la fin de la période en cours trois mois après la date d'exécution de la dernière épreuve. Dans ce cas le maintien de l'indemnité pour la période suivante reste subordonné à l'exécution de nouvelles épreuves de contrôle ;

Arrêté du 10 février 1947 (article 9.) (1).

- pour des raisons exceptionnelles et seulement dans les cas de force majeure en raison desquelles les titulaires des brevets ont été mis pour des causes indépendantes de leur volonté dans l'impossibilité d'accomplir en temps utile les épreuves de contrôle de l'entraînement aérien, sur décision du ministre d'admission à l'indemnité, au vu d'un rapport spécial revêtu de l'avis motivé des chefs hiérarchiques.

Arrêté du 10 février 1947 (article 13.) (1).

Le droit à l'indemnité forfaitaire n° 2 cesse :

- en cas de placement dans toute position statutaire autre que la position d'activité ;

Arrêté du 10 février 1947 (article 10.) (1).

- au terme d'un an d'allocation au profit des IA et IETA désignés par le ministre des armées comme élèves pilotes d'avion, élèves pilotes d'hydravion ou élèves observateurs en avion ;

- lorsque les conditions d'ouverture ne sont plus réunies.

Arrêté du 10 février 1947 (article 12.) (1).

Nota. Le droit aux indemnités forfaitaires 1 et 2 est acquis aux IA et IETA en situation d'absence régulière (congé, permission, maladie) jusqu'à concurrence d'un délai de trois mois. Passé ce délai, le ministre des armées décide sur proposition des chefs hiérarchiques s'il y a lieu de continuer à allouer l'indemnité.

8.2. Cas des indemnités horaires.

Le droit cesse lorsque les conditions d'ouverture ne sont plus réunies.

8.3. Cas de l'indemnité journalière.

Le droit cesse lorsque les conditions d'ouverture ne sont plus réunies.

Arrêté du 10 février 1947 (article 17.) (1).

Nota. En cas de blessure reçue au cours de l'exécution de services aériens, l'intéressé :

- perçoit pendant toute la durée de son séjour aux hôpitaux ou de la convalescence, l'indemnité forfaitaire ou journalière à laquelle il avait droit au moment de l'accident ;

- s'il est mis dans l'impossibilité de remplir les conditions prévues pour l'allocation des indemnités forfaitaires, son cas est soumis au ministre qui décide dans quelles conditions le droit à l'indemnité lui sera ouvert ou maintenu.

9. PAIEMENT.

Rédaction réservée.

10. FORMULE DE CALCUL.
Décret n° 50-50 du 13 janvier 1950 (articles 4. et 5.) (1).

Les taux des différentes indemnités pour risques professionnels des ingénieurs de l'armement et des ingénieurs des études et techniques d'armement sont fixés par décret :

IF1 = indemnité forfaitaire n° 1 (voir MEMTAUX).

IF2 = indemnité forfaitaire n° 2 (voir MEMTAUX).

IH1 = indemnité horaire n° 1 (voir MEMTAUX).

IH2 = indemnité horaire n° 2 (voir MEMTAUX).

IJ = indemnité journalière (voir MEMTAUX).

Note n° 1I17008379/ARM/SGA/DRH-MD/SR-RH/FM du 10 octobre 2017 (1).

Nota. L'indemnité forfaitaire n° 1 est fonction d'un indice brut plafond et d'un indice brut plancher (voir MEMTAUX).

Indexation.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Nature du vol accompli.
Grade.
Plafonds de cumul IF1 et IH.
Durée des services accomplis.
Indice majoré détenu.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Registre journal mensuel des services aériens.
Carnet individuel trimestriel des services aériens.
Liste nominative certifiée des bénéficiaires des indemnités forfaitaires n° 1 et 2.
Certificat d'exécution du premier vol pour les bénéficiaires de l'indemnité forfaitaire n° 2.
Extrait certifié des registres journaux des centres ou établissements.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Les indemnités pour risques professionnels se cumulent avec les différentes indemnités, primes et allocations diverses susceptibles d'être payées aux ingénieurs de l'armement et aux ingénieurs des études et techniques d'armement.

Décret n° 46-1925 du 30 août 1946 (article 2.) (1).
Décret n° 50-50 du 13 janvier 1950 (article 6.) (1).
Arrêté du 10 février 1947 (article 14.) (1).

Les indemnités horaires se cumulent avec l'indemnité n° 1 forfaitaire et sont allouées jusqu'à concurrence des plafonds suivant :

- pour les ingénieurs affectés au centre d'essai en vol : 100 p. 100 de l'indemnité n° 1 ;

- pour les ingénieurs affectés dans les autres services : 50 p. 100 de l'indemnité n° 1.

16. SOUMISSION.

IMP : OUI.

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

CST : OUI.

PENS : NON.

RETRADDI : OUI.

SECU : NON.

FPAERO : OUI.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Notes

    n.i. BO.1

Annexe RTNETR V5.

RTNETR V5.

RETENUE POUR INDEMNITÉS
VERSÉES PAR UN ÉTAT ÉTRANGER
OU UNE ORGANISATION INTERNATIONALE.

Date d'entrée en vigueur
de la version :
29 mai 2018.

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 (JO du 4, p. 14413, BOC, p. 4853 ; BOEM 420-0.7, 710.3.1) modifié.
Décret n° 97-901 du 1er octobre 1997 (JO n° 231 du 4 octobre 1997, p. 14417 ; BOC, p. 4860 ; BOEM 420-0.7) modifié.
Décret n° 97-902 du 1er octobre 1997 (JO n° 231 du 4 octobre 1997, p. 14418 ; BOC, p. 4862 ; BOEM 420-0.7) modifié.
Décision ministérielle n° 6428 du 24 février 1993 (n.i. BO).
Décision du Conseil d'État n° 251702 du 30 décembre 2003 (n.i. BO).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Activité, à l'exception des militaires placés dans les situations ci-après :

- congé de reconversion (CONGREC1) ;

- congé pour création ou reprise d'entreprise (CONGENT) ;

- congé de solidarité familiale (CONSFAMI) ;

- congé de présence parentale (CONGPP) ;

- absence irrégulière (ABSIR) dès que le militaire placé dans cette situation ne perçoit plus de solde : absence non justifiée pendant laquelle des procédures judiciaires ou pénales pour détention, désertion ou disparition sont susceptibles d'être engagées et d'aboutir à une cessation définitive de fonction.

- disponibilité spéciale des officiers généraux (DISPECIA).

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SOLDVOL, SS.

5. AYANTS DROIT.
Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 modifié (article 2-4°.).
Décret n° 97-901 du 1er octobre 1997 modifié (article 8.).
Décret n° 97-902 du 1er octobre 1997 modifié (article 8.).
Décision ministérielle n° 6428 du 24 février 1993 (1).

Tout militaire en service à l'étranger (y compris en opération extérieure ou en renfort temporaire à l'étranger) et bénéficiant, à titre individuel, d'une indemnité ou rémunération même partielle versée par un État étranger ou une organisation internationale

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Étranger.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

Acquisition par l'intéressé, à titre individuel, d'une indemnité quelconque ou d'une rémunération même partielle versée par un État étranger ou une organisation internationale.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Cessation du paiement de l'indemnité ou de la rémunération.

9. PAIEMENT.

Mensuel.

10. FORMULE DE CALCUL.
Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 modifié (article 2-4°.).
Décret n° 97-901 du 1er octobre 1997 modifié (article 8.).
Décret n° 97-902 du 1er octobre 1997 modifié (article 8.).
Décision ministérielle n° 6428 du 24 février 1993 (1).

RTNETR = montant mensuel de l'indemnité versée par un État étranger ou une organisation internationale.

Décision du Conseil d'État n° 251702 du 30 décembre 2003 (1).

Le montant de la retenue est limité au montant total de la rémunération acquise.

Indexation.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Montant de l'indemnité ou de la rémunération versée par l'État étranger ou l'organisation internationale.
Dénomination de la monnaie de versement de l'indemnité ou de la rémunération par l'État étranger ou l'organisation internationale.
Taux de chancellerie applicable à la monnaie de versement de l'indemnité ou de la rémunération par l'État étranger ou l'organisation internationale.
Date de début de versement de l'indemnité ou de la  rémunération  par l'État étranger ou l'organisation internationale.
Date de fin de versement de l'indemnité ou de la rémunération par l'État étranger ou l'organisation internationale.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Attestation de paiement de l'État étranger ou de l'organisation internationale.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Sans objet.

16. SOUMISSION.

Sans objet.

Notes

    n.i. BO.1

Annexe RUAM V4.

RUAM V4.

RÉGIME UNIFIÉ D'ASSURANCE MALADIE
MATERNITÉ EN NOUVELLE-CALÉDONIE 

Date d'entrée en vigueur de la version :
23 janvier 2017.

Date de fin de vigueur
de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la sécurité social, article L712-11-1.
Note n° 240114/DEF/SGA/DRH-MD du 16 février 2010 (n.i. BO). 

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 modifiée.
Loi du pays n° 2001-016 du 11 janvier 2002 (n.i. BO ; JONC du 18, p. 223) modifiée.
Délibération n° 374 du 11 janvier 1982 (n.i. BO ; JONC du 21 janvier 1982).
Délibération n° 280 du 19 décembre 2001 modifiée (n.i. BO ; JONC du 18 janvier 2002 , p. 247).

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Toute position donnant droit à solde.

3.1. Activité.
À l'exception du militaire placé dans les situations ci-après :

- absence irrégulière (ABSIR) (1) ;

- congé de solidarité familiale (CONGSFAMI) ;

- congé de présence familiale (CONGPP) ;

- désertion (DESERT, après expiration du délais de grâce) ;

- congé de disponibilité spéciale des officiers généraux (DISPECIA, voir rubrique 8 « conditions de cessations ») (1) ;

- exclusion temporaire de fonctions (EXCLUTEMP, sauf les cas énumérés à la rubrique 8 de cette fiches).

3.2. Position de détachement.
Pour la partie de solde de base incluse dans l'indemnité compensatrice éventuellement versé par le ministère de la défense (DETACH, voir rubrique 10 « formule de calcul » et 16 « soumission », SOLDBASE).

3.3 Non activité.
À l'exception du militaire placé dans les situations ci-après :

- congé de longue durée pour maladie (CONGLDM, voir rubrique 8 « conditions de cessations ») (1) ;

- congé de longue maladie (CONGLM, voir rubrique 8 « conditions de cessations ») (1) ;

- congé parental (CONGPAR) ;

- congé pour convenances personnelles (CONGPERS) ;

- congé complémentaire de reconversion (1) ;

- en disponibilité si l'officier qui était soumis au RUAM avant le commencement de la disponibilité a quitté le territoire pour une durée supérieur à six mois dans l'année civile.

4. RÉGIMES DE SOLDE. SM, SOLDVOL.

5. AYANTS DROIT.

Code de la sécurité sociale (article L712-11-1).

Les militaires appelés à servir en Nouvelle-Calédonie pour une durée supérieure à six mois, ainsi que leurs ayants droit, sont affiliés au régime unifié d'assurance maladie maternité (RUAMM), géré par la Caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs (CAFAT).

Les réservistes effectuant leurs périodes de réserve en Nouvelle-Calédonie sont affiliés au RUAMM. À ce titre, le prélèvement de la RUAM se fait sans condition de temps de présence, puisqu'ils résident en Nouvelle-Calédonie et relèvent de ce régime en dehors de leur période de réserve.

Bien évidemment, les réservistes qui viendraient de la métropole, d'un département d'outre-mer ou d'une autre collectivité d'outre-mer pour service en Nouvelle-Calédonie pour une durée inférieure à six mois ne relèvent pas du RUAMM.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Nouvelle-Calédonie.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

Le personnel militaire originaire de Nouvelle-Calédonie est affilié au RUAM avant son entrée dans l'armée et il le reste tout au long de son affectation en Nouvelle-Calédonie.

Pour le personnel militaire non originaire, l'affiliation au RUAM commence à compter de l'arrivée en Nouvelle-Calédonie, à l'une des conditions suivantes :

- être affecté en Nouvelle-Calédonie et y résider déjà ;

- ou être appelé à y servir pour une période supérieure à six mois.

Nota. Conformément aux dispositions de l'article L136-1 du code de la sécurité sociale, les militaires appelés à exercer leurs fonctions en Nouvelle-Calédonie pour une période inférieure à six mois sont assujettis à la CSG. 
En cas de retour anticipé d'un militaire affecté pour plus de six mois, il n'est procédé à aucune annulation de la cotisation au RUAM.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

L'affiliation au RUAM du militaire assuré cesse à son départ de Nouvelle-Calédonie.

9. PAIEMENT.

La cotisation au RUAM est précomptée chaque mois sur la rémunération par le CIAS au profit de la CAFAT qui lui adresse les états comptables.

À la fin de chaque trimestre, une régularisation éventuelle est effectuée en tenant compte des émoluments entrant effectivement dans l'assiette de calcul et perçus réellement au cours du trimestre écoulé.

10. FORMULE DE CALCUL.

Assiette :
R = montant des rémunérations brutes mensuelles totales perçues avant tout prélèvement.

À l'exclusion :

- prestations de l'action sociale des armées (ASANDIC, ASATUDE) ;

- indemnité pour charges militaires (ICM) ;

- indemnité d'entretien, de retouche et de regalonnage (IE2R) ;

- prestations familiales (PAJE, PFAEEH, PFALFAM, PFAPI, PFARS, PFASF, PFAJPP, PFALFOR, PFCOFA) ;

- indemnité pour frais de représentation (REPRES).

P = plafond de l'assiette des cotisations (voir MEMTAUX).

T = taux.

RT1 : 1re tranche de revenus.
Tx1 : taux 1 salarié fonctionnaire.

RT2 : 2e tranche de revenus.
Tx2 : taux 2 salarié fonctionnaire.

RUAM = (RT1 x Tx1) + (RT2 x Tx2), avec RT1 + RT2  ≤  P

Indexation.

La part indexée des différents éléments de rémunération intégrés dans l'assiette des cotisations est également intégrée dans l'assiette des cotisations.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Montant de la solde effectivement versée.
Taux du RUAM.
Montant du plafond de l'assiette.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.
Note n° 240114/DEF/SGA/DRH-MD du 16 février 2010 (2) .

Date d'arrivée et de départ de Nouvelle-Calédonie.
Déclaration d'affiliation à la CAFAT.
Déclaration de fin d'affiliation à la CAFAT.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Ne se cumule pas avec :

- retenue au titre de la sécurité sociale militaire (SECU) ;

- contribution sociale généralisée (CSG) ;

- contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) ;

- contribution assurance maladie maternité à Mayotte (CTMAYOT).

16. SOUMISSION.

RUAM n'est soumis à aucune cotisation, et entre (en déduction) dans l'assiette d'imposition France, DOM/ROM, Wallis-et-Futuna (assiette fictive France), Nouvelle-Calédonie, Saint-Pierre-et-Miquelon pour sa seule part déductible.

Notes

    Dès que le militaire placé dans cette position statutaire ne perçoit plus de solde ou a quitté le territoire pour une durée supérieure à six mois dans l'année civile.1n.i. BO.2

Annexe SCAPH V6.

SCAPH V6.
 INDEMNITÉ POUR TRAVAUX EN SCAPHANDRE OU DANS L'AIR COMPRIMÉ.

Date d'entrée en vigueur de la version : 30 novembre 2017. 

Date de fin de vigueur de la version : 

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Décret n° 48-1366 du 27 août 1948 (BO/G, p. 3263 ; BO/M, p. 1111 ; BOR/M, p. 376 ; BO/A, p. 2067 ; BOEM 420-0.6) modifié, article 11.
Décret n° 97-161 du 21 février 1997 [BOC, p. 2382 et erratum du 17 septembre 1997 (BOC, p. 3688, n° 40) ; BOEM 420-0.6], articles 2. et 4.
Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 (JO du 4, p. 14413, BOC, p. 4853 ; BOEM 420-0.7, 710.3.1) modifié.
Instruction n° 30404/DEF/DPC/CRG/2 du 3 mars 1976 (BOC, p. 663 ; BOEM 254-0.1.3.6) modifiée.

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Air :

- instruction n° 105/DEF/DRH-AA/SDEP-HP/BPE du 29 avril 2013 (BOC N° 27 du 21 juin 2013, texte 9 ; BOEM 421.2.2) ;

- circulaire n° 15547/DEF/DCCA/FIN/R1 du 9 octobre 1992 (n.i. BO) ;

- note n° 11880/DEF/DCCA/FIN/R1 du 10 avril 1998 (n.i. BO).

Mer :

- instruction n° 88/DEF/EMM/ORG du 4 novembre 2013 (BOC N° 51 du 29 novembre 2013, texte 7 ; BOEM 112.7) ;

- circulaire n° 168/DEF/DCCM/ADM/SDPS/NP du 25 janvier 2002 (n.i. BO).

Gendarmerie :

- instruction n° 33000/MA/GEND/T du 7 août 1968 (n.i. BO).

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Activité de service.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SOLDVOL.

5. AYANTS DROIT.
Décret n° 48-1366 du 27 août 1948 modifié (article 11.).

Militaire effectuant :

- des travaux en scaphandre (SCAPH) ;

- ou des travaux dans l'air comprimé (SCAPHcompress).

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Métropole, DOM/ROM, COM et Nouvelle-Calédonie, TAAF, FFECSA et étranger.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

Le droit est ouvert au vu d'une attestation de plongée signée par l'autorité qualifiée.

Le contrôle du respect des quotas d'heures d'activité est de la responsabilité du commandement.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Sans objet.

9. PAIEMENT.

Mensuel (M + 1).

10. FORMULE DE CALCUL.

Il faut prendre en compte pour calculer le nombre d'heures de plongée le temps passé sous l'eau, y compris les courtes interruptions pendant lesquelles le scaphandrier vient rendre compte de ses observations ou prendre des instructions. Le nombre total d'heures ainsi obtenu est arrondi au nombre d'heures supérieur.

Instruction n° 30404/DEF/DPC/CRG/2 du 3 mars 1976 modifiée (annexe II, 2.3.2, h.).

10.1. L'indemnité pour travaux en scaphandre (SCAPH).
Les éléments de calcul perçus cumulativement sont les suivants :

- un taux journalier (TJ) (voir MEMTAUX) acquis pour chaque journée pendant laquelle le militaire a été appelé à plonger. Il n'est payé qu'une seule fois pour une même journée même lorsque plusieurs descentes ont été effectuées dans cette journée ;

- un taux horaire (TH) et des majorations (MAJ) (voir MEMTAUX) payés une ou plusieurs fois en fonction de la profondeur et de la durée de la ou des plongées effectuées au cours d'une même séance de travail.

La formule de calcul est la suivante :
TJ = taux journalier (voir MEMTAUX).
TH = taux horaire (varie en fonction de la profondeur) (voir MEMTAUX).
Maj = majoration (varie en fonction de la profondeur) (voir MEMTAUX).
H = nombre d'heures de plongée.

Par séance :
SCAPH = (TH + Maj) x H

Par jour :
Ajouter 1 TJ

Ces éléments sont applicables :

- au temps passé en caisson sous pression avec un abattement de 30 p. 100 ;

- au temps passé dans les installations destinées à l'entraînement sauvetage (tour « CESSIE ») avec un abattement de 50 p. 100.

Instruction n° 30404/DEF/DPC/CRG/2 du 3 mars 1976 modifiée (annexe II, 2.3.2, i.).

10.2. L'indemnité pour travaux dans l'air comprimé (SCAPHcompress).
Les éléments de calcul perçus cumulativement sont les suivants :

- un taux horaire (TH qui varie en fonction de la profondeur (voir MEMTAUX) ;

Nota.
Le décompte des taux horaires s'effectue par séances de travail, dans les conditions suivantes :

- un taux horaire (TH) (voir MEMTAUX) payable intégralement pour la première descente, quelle que soit sa durée, dans la limite d'une heure ;

- un taux horaire, payable par fraction de dix minutes, applicable à compter de la fin de la première heure pour toutes les descentes effectuées lors de la séance.

- une prime de compression (PC), égale au double de la prime horaire, accordée qu'une fois par séance de travail.

La formule de calcul est la suivante :
TH = taux horaire de la descente effectuée au cours de la séance de travail (voir MEMTAUX).
F = nombre de fractions de 10 minutes à partir de la fin de la première heure au cours de la séance de travail.

SCAPHcompress = [ Σ TH + (Σ TH x F) + (TH x 2) ]

Indexation.

Oui.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Travaux en scaphandre (SCAPH) :

- nombre de plongées ;

- séance(s) de travail au(x)quelle(s) se rapporte(nt) la plongée ou les plongées ;

- durée de la plongée ou des plongées ;

- profondeur de la plongée ou des plongées ;

- taux journalier ;

- taux horaire ;

- majoration ;

- quotas d'heures d'activité (1).

Travaux dans l'air comprimé (SCAPHcompress) :

- nombre de descentes ;

- séance(s) de travail au(x)quelle(s) se rapporte(nt) la descente ou les descentes ;

- durée de la descente ou des descentes ;

- profondeur de la descente ou des descentes ;

- taux horaire ;

- quotas d'heures d'activité (1).

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Travaux en scaphandre (SCAPH) :

- nombre de plongées ;

- séance(s) de travail au(x) quelle(s) se rapporte(nt) la plongée ou les plongées ;

- durée de la plongée ou des plongées ;

- profondeur de la plongée ou des plongées ;

- taux journalier ;

- taux horaire ;

- majoration ;

- quotas d'heures d'activité (1).

Travaux dans l'air comprimé (SCAPHcompress) :

- nombre de descentes ;

- séance(s) de travail au(x)quelle(s) se rapporte(nt) la descente ou les descentes ;

- durée de la descente ou des descentes ;

- profondeur de la descente ou des descentes ;

- taux horaire ;

- quotas d'heures d'activité (1).

12. CONTRÔLES – PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Attestation établie par mois civil signée du chef de service et visée du commandant d'unité faisant apparaître les divers éléments constitutifs du droit (date, heures, durée de chacune des plongées, profondeur des plongées, nature de la mission, etc.).

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Incidence de la profondeur des plongées sur les bonifications pour pension (article R20 du code des pensions civiles et militaires).

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.
Décret n° 97-161 du 21 février 1997 (article 4. deuxième alinéa).

La SCAPH ne se cumule pas avec l'indemnité spéciale des plongeurs d'armes de la marine nationale, des nageurs de combat de l'armée de terre et des plongeurs d'intervention de la gendarmerie nationale (PLONGE).

16. SOUMISSION.

IMP : OUI.

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

CST : OUI.

PENS : NON.

RETRADDI : OUI.

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Notes

    En vue de rendre compte le cas échéant au commandement des quotas d'heures d'activité.1

Annexe SECU V9.

SECU V9. 

RETENUE AU TITRE DE LA SECURITÉ SOCIALE MILITAIRE.

Date d'entrée en vigueur de la version : 23 janvier 2017.

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la sécurité sociale, articles L713-1, L713-8, D713-1, D713-15 et D713-17.
Loi n° 76-1287 du 31 décembre 1976 (JO du 1er janvier 1977, p. 23 ; BOEM 260-1.3.1) modifiée.
Loi n° 97-1164 du 19 décembre 1997 (n.i. BO ; JO n° 297 du 23 décembre 1997, p. 18635) modifiée.
Circulaire du ministère des affaires sociales et de la solidarité du 16 janvier 1991 (BOC, p.408 ; BOEM 255-0.3.5, 420-0.1.1).
Circulaire interministérielle n° FP/7/1765 et B/6/B/91/75 (fonction publique et budget) du 5 mars 1991 (BOC, p. 983 ; BOEM 255-0.3.5, 420-0.1.1).
Note n° 201626/DEF/SGA/DFP du 20 octobre 2005 (n.i. BO).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Toute position ou situation dans laquelle le militaire perçoit une solde.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SOLDVOL, SOLDRES, SS.

5. ASSUJETTIS.

Militaire à solde mensuelle, de carrière, sous contrat (incluant les réservistes) se trouvant dans une position ouvrant droit à solde.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.
Circulaire du ministère des affaires sociales et de la solidarité du 16 janvier 1991.

COM, étranger (avec imposition locale des revenus), organisations internationales.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

La retenue SECU est effectuée dès que le militaire perçoit une solde.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Le versement de la SECU cesse dès l'interruption ou l'arrêt du paiement de la solde.

9. PAIEMENT.

Mensuel.

10. FORMULE DE CALCUL.

La couverture des risques est assurée au moyen d'une cotisation des assurés.

SAB : solde annuelle brute des officiers classés hors échelle.
SBBM : solde de base brute mensuelle.
ABSO : montant mensuel de la solde fixé en valeur absolue.
NBI/MOIS : nouvelle bonification indiciaire mensuelle (NBI).
T : taux de la retenue (voir MENTAUX).
A : assiette de la retenue au titre de la sécurité sociale (SECU).

10.1. Montant de l'assiette.
10.1.1. Cas général.
A = SBBM + NBI (éventuellement).

10.1.2. Cas des officiers classés hors échelle.
A = SAB/12 + NBI (éventuellement).

10.1.3. Cas du militaire placé au régime de solde des volontaires.
A : ABSO.

10.2. Montant du taux.
SECU = A x T.

Nota. Pour le militaire placé dans une position entraînant le paiement d'une solde réduite, le prélèvement est basé sur le montant de la solde effectivement perçue.
Aucune retenue n'est effectuée sur la solde de réforme.

Indexation.

Non.

Dans les COM, le taux de la cotisation est calculé sur la solde soumise à retenue pour pension que percevrait le militaire s'il était en service en métropole.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Valeur du point d'indice.
Indice majoré.
Lieu d'affectation.
Taux de la retenue mentionné au memento des taux.
Montant de la solde de base brute mensuelle (SBBM).
Montant mensuel de la solde des volontaires fixé en valeur absolue (ABSO).
Montant mensuel de la solde des personnels classés hors échelle fixé en valeur absolue.
Nombre de points NBI.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Valeur du point d'indice.
Indice majoré.
Lieu d'affectation.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

L'élève de première année de l'École polytechnique, l'élève médecin, pharmacien chimiste, chirurgien-dentiste et vétérinaire biologiste des écoles du service de santé des armées est affilié au régime militaire de sécurité sociale, mais la charge des cotisations afférentes est supportée par le budget de la défense.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

SECU ne se cumule pas avec CSG, CRDS, CTMAYOT, CCS, RUAM et la part employé sécurité sociale versée par le militaire.
Elle se cumule avec la CST.

16. SOUMISSION.

N'est soumise à aucune cotisation, et entre (en déduction) dans l'assiette d'imposition France, DROM, Wallis et Futuna (assiette fictive France), Nouvelle-Calédonie, Saint Pierre et Miquelon.

Annexe SECUET V1.

SECUET V1.
CONTRIBUTION EMPLOYEUR AU TITRE DE LA SECURITÉ SOCIALE MILITAIRE (METROPOLE ET DROM). Date d'entrée en vigueur de la version : 9 mars 2017. Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la sécurité sociale, articles L136-1 à L136-5, L136-8 et L712-11-1.
Code général des impôts, article 154 quinquies.
Circulaire du 16 janvier 1991 du ministère des affaires sociales (BOC p. 408 ; BOEM 255-0.3.5, 420-0.1.1).
Circulaire interministérielle n° FP/7/1765 et B/6/B/91/75 du 5 mars 1991 (BOC, p. 983; BOEM 255-0.3.5, 420-0.1.1).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Toute position ou situation dans laquelle le militaire perçoit une solde.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SOLDVOL, SOLDRES.

5. AYANTS DROIT.

Militaire de carrière, sous contrat (incluant les réservistes) à solde mensuelle se trouvant dans une position ouvrant droit à solde.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Métropole, DROM, FFECSA.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

La contribution SECUET est prélevée dès que le militaire perçoit une solde.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Le versement de la SECUET cesse dès l'interruption ou l'arrêt du paiement de la solde.

9. PAIEMENT.

Mensuel.

10. FORMULE DE CALCUL.

La couverture des risques est assurée au moyen d'une cotisation des assurés.

SAB : solde annuelle brute des officiers classés hors échelle.
SBBM : solde de base brute mensuelle.
ABSO : montant mensuel de la solde fixé en valeur absolue.
NBI/MOIS : nouvelle bonification indiciaire mensuelle (NBI).
T : taux de la retenue (voir MEMTAUX).
A : assiette de la retenue au titre de la sécurité sociale (voir fiche SECU).

10.1. Montant de l'assiette.

10.1.1. Cas général.
A = SBBM + NBI (éventuellement)

10.1.2. Cas des officiers classés hors échelle.
A = SAB/12 + NBI (éventuellement)

10.1.3. Cas du militaire placé au régime de solde des volontaires.
A : ABSO

10.1.4. Cas de Mayotte.
L'assiette de calcul à Mayotte est la suivante :

- A = montant des rémunérations brutes mensuelles totales perçues avant tout prélèvement (FPAERO, FPMIL, LOGEND, LOGCOM, CTMAYOT, PENS, RETRADDI, SECU) ;

- indemnité pour charges militaires (ICM).

Ne sont pas soumises à la retenue :

- les prestations familiales (PF) ;

- indemnité pour frais de représentation (REPRES).

10.2. Montant de l'assiette :
SECUET = A x T

Nota. Pour le militaire placé dans une position entraînant le paiement d'une solde réduite, le prélèvement est basé sur le montant de la solde effectivement perçue.
Aucune retenue n'est effectuée sur la solde de réforme.

Le taux de Mayotte est spécifique (voir MEMTAUX).

Indexation.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Valeur du point d'indice.
Indice majoré.
Lieu d'affectation.
Taux de la retenue mentionné au memento des taux.
Montant de la solde de base brute mensuelle (SBBM).
Montant mensuel de la solde des volontaires fixé en valeur absolue (ABSO).
Montant mensuel de la solde des personnels classés hors échelle fixé en valeur absolue.
Nombre de points NBI.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Valeur du point d'indice.
Indice majoré.
Lieu d'affectation.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

L'élève de première année de l'Ecole polytechnique, l'élève médecin, pharmacien chimiste, chirurgien-dentiste et vétérinaire biologiste des écoles du service de santé des armées est affilié au régime militaire de sécurité sociale.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Néant.

16. SOUMISSION.

Sans objet.

Annexe SEMAPH V4.

SEMAPH V4.

INDEMNITÉ ALLOUÉE AUX GUETTEURS SÉMAPHORIQUES.

Date d'entrée en vigueur de la version : 30 novembre 2015.

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Décret n° 64-955 du 11 septembre 1964 (n.i. BO ; JO du 15 septembre 1964, p. 8361) modifié.
Arrêté interministériel du 7 décembre 2000 (n.i. BO ; JO du 16 décembre 2000, p. 20032).
Arrêté interministériel du 18 décembre 2000 (n.i. BO ; JO du 27 décembre 2000, p. 20674).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Instruction n° 0-1005-2015/DEF/DPMM/PMS du 13 janvier 2015 (BOC n° 12 du 12 mars 2015, texte 8 ; BOEM 525.2.2).

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Activité.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SOLDVOL.

5. AYANTS DROIT.

Personnel militaire, affecté ou mis pour emploi en sémaphore, effectuant des travaux définis par Météo-France et à son profit, se résumant en une participation à l'observation des réseaux synoptique et climatologique.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Métropole.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

Le droit est ouvert lorsque  le personnel effectue des observations météorologiques et climatologiques.

7.1. Observateurs terrestres du réseau synoptique.
Pour leur participation au réseau synoptique, les observateurs sont classés en fonction des catégories suivantes de postes d'observations :

- poste d'enquête pour le compte rendu de phénomènes météorologiques et d'observations spéciales ;

- poste ordinaire pour les observations de base ;

- poste principal pour les observations complètes toutes les 3 heures ;

définies par Météo-France.

7.2. Observateurs du réseau climatologique.
Pour leur participation au réseau climatologique, les observateurs sont classés en fonction des catégories suivantes de postes d'observations :

- poste climatologique principal ;

- poste climatologique de 1re catégorie (poste ordinaire) ;

- poste climatologique de 2e catégorie (poste d'enquête) ;

définies par Météo-France.

Nota. Les montants correspondants aux observations de nuit du réseau synoptique sont attribués pour les observations effectuées après 19 heures et avant 7 heures et majorés au taux de l'indemnité de 50 p. 100.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Le droit cesse lorsque le personnel n'effectue plus d'observations météorologiques et climatologiques.

9. PAIEMENT.
Instruction n° 0-1005-2015/DEF/DPMM/PMS du 13 janvier 2015.

Le versement de ces indemnités s'effectue, à terme échu, au vu d'un relevé trimestriel ou annuel certifié par le commandement.

Le versement est :

- trimestriel pour l'indemnité allouée au titre du réseau synoptique ;

- annuel pour celle allouée au titre du réseau climatologique.

Nota. Les montants de ces indemnités sont recouvrés auprès de Météo-France conformément au point 4. de l'instruction n° 0-1005-2015/DEF/DPMM/PMS du 13 janvier 2015 précitée.

10. FORMULE DE CALCUL.

10.1. Indemnité au titre du réseau synoptique.
Le taux de cette indemnité est fixé par arrêté interministériel (voir MEMTAUX).
T = taux de base.
N = nombre d'observations effectuées.

10.1.1. Le taux de base varie en fonction du classement du poste d'observation :

- poste d'enquête ;

- poste ordinaire ;

- poste principal.

10.1.2. Il est différent selon la période de la journée pendant laquelle l'observation est effectuée.

10.1.2.1. Indemnité de jour.
Indemnité de jour = T x N

10.1.2.2. Indemnité de nuit (voir nota du point 7. relatif aux conditions d'ouverture).
Indemnité de nuit (majoration de 50 p. 100) = (T + [T/2]) x N

10.2. Indemnité au titre du réseau climatologique.
Le taux de cette indemnité est fixé par arrêté interministériel (voir MEMTAUX).
Le taux alloué est compris dans la limite d'un taux moyen annuel à maximal annuel.

Il varie en fonction du poste à partir duquel l'observation est effectuée :

- poste climatologique principal ;

- poste climatologique de 1re catégorie (ordinaire) ;

- poste climatologique de 2e catégorie (d'enquête).

Indexation.

Sans objet.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Unité d'appartenance (sémaphore).
Catégorie du poste au titre du réseau synoptique.
Catégorie du poste au titre du réseau climatologique.
Nombre des observations par type, catégorie et heure.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

État précisant les données nécessaires au calcul des indemnités.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Néant.

16. SOUMISSION.

IMP : OUI.

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

SOLID : OUI.

CST : NON.

PENS : NON.

RETRADDI : OUI.

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Annexe SERV V8.

SERV V8.
PRIME DE SERVICE DES SOUS-OFFICERS.
PRIME DE SERVICE MAJORÉE DES MILITAIRES INFIRMIERS ET TECHNICIENS DES HÔPITAUX DES ARMÉES.
Date d'entrée en vigueur de la version : 30 novembre 2017. Date de fin de vigueur de la version : 

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la défense.
Décret n° 76-1191 du 23 décembre 1976 (BOC, p. 4411 ; BOEM 420-0.3, 531.4.1) modifié.

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Décision n° 4399/DEF/DCSSA/OSP/ORG du 15 décembre 2010 (BOC N° 2 du 14 janvier 2011, texte 5 ; BOEM 110.3.5.3.1, 510-0.1.2) modifiée.
Décision ministérielle n° 013041 du 28 décembre 2016 (n.i. BO).
Note n° 188/DEF/DCSSA/BF/2PB/PROG du 7 février 2011 (n.i. BO).

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Activité, à l'exception des militaires placés dans les situations ci-après :

- absence irrégulière (ABSIR) (1) ;

- affectation hors du ministère de la défense (AFFHDEF) ;

- congé administratif (CONGADM) ;

- congé de fin de campagne (CONGFC) uniquement si le militaire perçoit une solde en congé administratif (voir fiche CONGFC) ;

- congé de présence parentale (CONGPP) ;

- congé de solidarité familiale (CONGSFAMI) ;

- congé de reconversion (CONGREC1) ;

- congé pour création ou reprise d'entreprise (CONGENT) ;

- désertion (DESERT) ;

- personnel disparu ou décédé en participant à des OPEX (DISPAR) ;

- exclusion temporaire de fonctions (EXCLUTEMP) ;

- suspension de fonctions (SUSPENS) ;

- mise à la disposition d'un organisme (MALD).

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM.

5. AYANTS DROIT.
Décret n° 76-1191 du 23 décembre 1976 modifié (article premier.).

Une prime de service est attribuée aux :

- sous-officiers qui ont accompli au moins cinq ans de services militaires ;

- militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées (MITHA) qui ont accompli au moins quatre ans de services militaires.

Toutefois, pour les gendarmes, sous-officiers, officiers mariniers classés aux échelles de solde n° 3 ou n° 4, cette durée est de 2 ans de services militaires à compter du 1er janvier 2004. Cette durée reste donc de cinq ans pour les militaires titulaires de l'échelle de solde n° 2.

Décret n° 76-1191 du 23 décembre 1976 modifié (article premier. bis.).

Une prime de service majorée (SERVM) est attribuée aux militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées (MITHA), ayant accompli au moins 15 ans de services militaires, lorsqu'ils ne sont pas affectés dans les organismesdu service de santé des armées (voir rubrique 7 « conditions d'ouverture »).

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Métropole, DOM/ROM, COM et Nouvelle-Calédonie, FFECSA et TAAF.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

Le droit est ouvert dès que les conditions d'ancienneté de service sont réunies.

Code de la défense (articles L4211-5 et L4251-1).

Nota. Il convient de prendre en compte dans la durée des services effectifs comptant pour l'ouverture du droit à SERV :

- les services réellement accomplis au titre de la réserve opérationnelle au sens de l'article L4211-5 du code de la défense ;

- les périodes effectuées dans les écoles de formation de sous-officiers en tant qu'élèves, à l'exclusion des lycées militaires (voir fiche SOLDYC).

Décret n° 76-1191 du 23 décembre 1976 modifié (article premier bis.).
Note n° 188 DEF/DCSSA/BF/2PB/PROG du 07 février 2011 (2).

Les MITHA ont droit à la prime de service majorée (SERVM) lorsqu'ils ne sont pas affectés dans un organisme du service de santé des armées (SSA). Ces derniers sont les formations administratives qui relèvent organiquement du SSA, soit :

- les centres médicaux interarmées et des armées, et leurs antennes médicales ;

- les établissements de recherche, de ravitaillement, d'expertise, de formation et de direction du SSA.

Nota. Les sous-officiers ou les MITHA bénéficiaires de la prime de qualification ou de la prime de service majorée nommés officiers, qui percevaient dans leur ancien corps une rémunération globale supérieure à celle résultant de cette nomination, bénéficient à titre personnel, d'une indemnité différentielle (DIFF) leur maintenant le niveau de rémunération antérieurement acquis.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Radiation des contrôles.
Changement de corps.

9. PAIEMENT.

Mensuel.

10. FORMULE DE CALCUL.

SBBM = solde de base brute mensuelle.
SERV = prime de service des sous-officiers.
SERVM = prime de service majorée des MITHA.

SERV = SBBM x taux  (voir MEMTAUX).

SERVM = SBBM x taux (voir MEMTAUX).

Indexation.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Grade.
Ancienneté de service (voir rubrique 7).
Corps d'appartenance.
Échelle de solde.
Indice majoré.
Valeur du point d'indice.
Taux de l'indemnité.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Sans objet.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.
Décret n° 76-1191 du 23 décembre 1976 modifié (article 4.).
Décision ministérielle n° 013041 du 28 décembre 2016 (articles 2. et 3.) (2).

La prime de service (SERV) peut se cumuler avec :

- la prime de qualification des sous-officiers (QAL76) ;

- la prime de service majorée des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées (SERVM).

En revanche, la prime de service majorée des militaires et techniciens des hôpitaux des armées (SERVM) ne se cumule pas avec :

- la prime de qualification des sous-officiers (QAL76) ;

- la prime spéciale des infirmiers anesthésistes des hôpitaux des armées (MITHAN) ;

- l'indemnité de sujétion spéciale des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux (MITISS) ;

- la prime spécifique des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées (MITSPEC).

Les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées perçoivent  la prime de service majorée (SERVM) si cette dernière est plus favorable que le régime indemnitaire MITHAN, MITISS et MITSPEC.

16. SOUMISSION.

IMP : OUI.

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

CST : OUI.

PENS : NON.

RETRADDI : OUI.

SECU : OUI.

FP : OUI.

Plafond des ressources : OUI.

Cessible : NON.

Saisissable : NON.

Notes

    Dès que le militaire placé dans cette position statutaire ne perçoit plus de solde.1n.i. BO.2

Annexe SERVIA V2.

SERVIA V2.
 PRIME DE SERVICE ET DE RENDEMENT DES INGÉNIEURS D'ARMEMENT. Date d'entrée en vigueur de la version : 13 janvier 2015. Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Décret n° 50-163 du 18 janvier 1950 (n.i. BO ; JO du 7 février 1950, page 1490).
Décret n° 51-1437 du 13 décembre 1951 (n.i. BO ; JO du 15 décembre 1951, page 12320).
Décret n° 68-258 du 21 mars 1968 (JO du 22 mars 1968, page 2956 ; BOC/SC, p. 539 ; BOC/M, p. 306 ; BOEM 520-0.3, 810.3.1) modifié.
Décret n° 2008-941 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texe n° 23 ; signalé au BOC 41/2008 ; BOEM 810.1.1.2) modifié.

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Activité.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM.

5. AYANTS DROIT.

Ingénieurs de l'armement (IA).

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Métropole, DOM/ROM, COM et Nouvelle-Calédonie, FFECSA.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

Voir rubrique 5.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Le droit cesse lorsque :

- l'ayant droit est placé dans toute position statutaire autre que l'activité ;

- les conditions d'ouverture ne sont pas réunies.

9. PAIEMENT.

Mensuel.

10. FORMULE DE CALCUL.

Les taux moyens de la prime de service et de rendement susceptible d'être alloué aux ingénieurs sont fixés par décret pour les trois catégories de grades suivantes :

- IGA = ingénieurs généraux ;

- ICA = ingénieurs en chef et ingénieurs principaux à partir du  deuxième échelon ;

- IPA et IA = ingénieurs principaux au 1er échelon, ingénieurs.

Valeur des taux moyens annuels (MEMTAUX).

Le montant de la prime allouée au bénéficiaire est fixé semestriellement en tenant compte de l'importance du poste et de la qualité des services.

La prime effectivement alloué au bénéficiaire ne peut excéder annuellement le double du taux moyen pour chaque catégorie de grade.

Indexation. Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Grades.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Liste nominative certifiée précisant le montant alloué.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques
Comptes organiques
Comptes analytiques
Comptes de gestion

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Néant.

16. SOUMISSION.

IMP : OUI.

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

SOLID : OUI.

CST : OUI.

PENS : NON.

RETRADDI : OUI.

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Annexe SERVTRE V3.

SERVTRE V3.

INDEMNITÉ MENSUELLE DE SERVICE DU PERSONNEL DE LA TRÉSORERIE
AUX ARMÉES.

Date d'entrée en vigueur de la version : 16 janvier 2018.

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la défense, articles R5222-1, D5222-2.
Décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 (JO du 20 septembre 1985, page 10813 ; BOC, page 5939 et erratum du 26 octobre 1985 BOC, page 6350 ; BOEM 250.1.2.2) modifié.
Décret n° 97-901 du 1er octobre 1997 (JO n° 231 du 4 octobre 1997, page 14417 ; BOC page 4860 ; BOEM 420-0.7) modifié.
Décret n° 98-1245 du 29 décembre 1998 (n.i. BO ; JO n° 302 du 30 décembre 1998, page 19924).
Décret n° 2004-740 du 26 juillet 2004 (BOC, 2004, p. 4916 ; JO du 28 juillet 2004, p. 13430 ; BOEM 211.4, 561.1.1) modifié.
Décret n° 2005-148 du 17 février 2005 (JO du 20 février 2005, p. 2899 ; BOC, p. 2106).
Décret n° 2017-492 du 4 avril 2017 (JO n° 83 du 7 avril 2017, texte n° 46 ; signalé au BOC n° 18/2017 ; BOEM 420-0.1.1) modifié.
Arrêté du 23 janvier 2018 (JO n° 25 du 31 janvier 2018, texte n° 17 ; signalé au BOC n° 6/2018 ; BOEM 420-0.6).
Protocole d'accord interministériel du 6 août 2001 (n.i. BO).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Position d'activité, à l'exception :

- d'un congé de solidarité familiale (CONGSFAMI) ;

- d'un congé de reconversion (CONGREC1) ;

- d'un congé de présence parentale (CONGPP) ;

- d'un congé pour création ou reprise d'entreprise (CONGENT).

4. RÉGIMES DE SOLDE.
Décret n° 97-901 du 1er octobre 1997 modifié (article premier.).
Décret n° 2005-148 du 17 février 2005 (article premier.).

SM.

5. AYANTS DROIT.
Code de la défense (article D5222-2).

Fonctionnaire du ministère chargé du budget (direction générale des Finances publiques) placé, à sa demande en qualité de militaire, en position de détachement de courte ou longue durée par arrêté du ministre chargé du budget avec l'accord du ministre des armées, afin d'assurer le fonctionnement du service de la trésorerie aux armées (voir fiche SOLDTRE).

6. TERRITOIRES DE SERVICE.
Code de la défense (article D5222-1, D5341-2-2, D5351-2-2 et D5361-2-2).
Décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié (article 20.).
Décret n° 97-901 du 1er octobre 1997 modifié (article premier.).

Métropole, DOM/ROM, COM et Nouvelle-Calédonie, TAAF, Etranger (OPEX seulement).

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

Le droit est ouvert à la date de placement en position de détachement au sein de la trésorerie aux armées (voir fiche SOLDTRE).

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Le droit cesse à la fin du détachement au sein de la trésorerie aux armées (voir fiche SOLDTRE).

9. PAIEMENT.

Mensuel.

10. FORMULE DE CALCUL.

Les taux de l'indemnité mensuelle de service sont fixés par arrêté interministériel.
Ils varient en fonction du grade détenu dans le service de la trésorerie aux armées.

Nota.
Cette indemnité, soumise aux règles d'allocation de la solde, est versée dans les mêmes conditions.

TX = taux de l'indemnité mensuelle de service (voir MEMTAUX).
N = Nombre de jours ouvrant droit (fraction de mois).

Décompte au mois.
SERVTRE = TX

Décompte à la journée.
SERVTRE = TX/30 x N

Indexation.

Oui.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Grade détenu dans le service de la trésorerie aux armées.
Montant des différents taux.
Territoire de service.
Index de correction.
Date de prise et cessation de fonction.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Décret ou arrêté portant nomination, promotion et radiation dans le corps spécial de la trésorerie aux armées.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Néant.

16. SOUMISSION.

IMP : OUI.

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

CST : OUI.

PENS : NON.

RETRADDI : OUI.

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Annexe SMA V7.

SMA V7.
MAJORATIONS POUR SERVICES EN SOUS-MARINS. Date d'entrée en vigueur de
la version : 30 novembre 2017.
Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Décret n° 72-221 du 22 mars 1972 (BOC/M, p. 297 ; BOEM 252-1.1.6.6, 255-0.2.10, 421.2.1) modifié.
Décret n° 80-692 du 2 septembre 1980 (BOC, p. 3353 ; BOEM 220.4, 222.2.4) modifié.
Décret n° 95-364 du 31 mars 1995 (BOC, p. 2480 ; BOEM 421.2.1).
Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 (JO 4, p. 14413 ; BOC, p. 4853 ; BOEM 420-0.7, 710.3.1) modifié.
Arrêté interministériel du 8 décembre 1986 (BOC, 1987, p. 659 ; BOEM 220.4, 222.2.4).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Activité, à l'exception des militaires placés dans les situations ci-après :

- affectation hors du ministère de la défense (AFFHDEF) ;

- congé de solidarité familiale (CONGSFAMI) ;

- congé de présence parentale (CONGPP) ;

- congé de reconversion (CONGREC1) ;

- congé pour création ou reprise d'entreprise (CONGENT) ;

- désertion (DESERT) ;

- détention provisoire, en instance de jugement, condamnation pénale (DETENU) ;

- personnel disparu, décédé ou capturé (DISPAR) ;

- disponibilité spéciale des officiers généraux (DISPECIA) ;

- exclusion temporaire de fonctions (EXCLUTEMP) ;

- suspension de fonctions (SUSPENS).

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SS, SOLDVOL.

5. AYANTS DROIT.
Décret n° 72-221 du 22 mars 1972 modifié (article premier.).

5.1. Ayants droit à la SMA50.
Personnel militaire :

- embarqué à bord de sous-marins armés, en armement pour essai ou en disponibilité armée ;

ou

- appartenant à l'équipage supplémentaire ou à l'équipage de remplacement d'une escadrille ;

ou

- prenant passage ou placé en subsistance à bord d'un sous-marin à l'exclusion du personnel qui au cours de son séjour n'accomplit pas de sortie à la mer et dont la présence à bord n'a d'autre raison que l'exercice normal des fonctions correspondant à son affectation.

Décret n° 72-221 du 22 mars 1972 modifié (articles premier. et 3.).

5.2. Ayants droit à la SMA40.
Personnel militaire autre que celui pouvant prétendre à la majoration SMA50 :

- classé à titre provisoire ou définitif dans le personnel sous-marinier ;

- titulaire d'un poste à compétence sous-marine ;

- ou non désigné pour un tel poste et placé en « aération » ou en « recyclage d'instruction », s'il est d'un grade inférieur à celui de capitaine de vaisseau ;

- dont la liste et le nombre de postes sont fixés par arrêté interministériel ;

- et ayant perçu pendant au moins 5 ans la majoration SMA50.

5.3. Ayants droit à la SMA 25.
Personnel militaire autre que celui pouvant prétendre à la majoration SMA50 :

- classé à titre provisoire ou définitif dans le personnel sous-marinier ;

- titulaire d'un poste à compétence sous-marine ;

- ou non désigné pour un tel poste et placé en « aération » ou en « recyclage d'instruction », s'il est d'un grade inférieur à celui de capitaine de vaisseau ;

- dont la liste et le nombre de postes sont fixés par arrêté interministériel ;

- et ayant perçu pendant moins de 5 ans la majoration SMA50.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Métropole, DOM/ROM, COM et Nouvelle-Calédonie, TAAF, étranger, FFECSA.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

Du jour inclus où il a rallié son affectation.
Du jour où le sous-marin a pris la mer s'il est passager ou en subsistance.

Nota. Le droit à la majoration est maintenu pendant les permissions et les déplacements de service. 

Le personnel qui a bénéficié dans un poste à compétence sous-marine de la majoration SMA40 ne peut en bénéficier à nouveau dans un autre poste à compétence sous-marine avant d'avoir été affecté entre temps à l'un des postes ouvrant droit à la majoration SMA50.

Toutefois dans l'hypothèse d'une mutation entre deux postes à compétence sous-marine intervenant après moins de quarante mois d'acquisition de la majoration à taux réduit, cette majoration est maintenue dans le second poste pendant une période portant la durée totale d'acquisition dans les deux postes à quarante mois.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Décret n° 72-221 du 22 mars 1972 modifié [article 3. a) et b)].

Du jour inclus où il cesse son affectation,
ou
du jour où le sous-marin cesse d'être en mer s'il est en subsistance ou passager,
ou
pour les majorations aux taux réduits (SMA40 et SMA25) :

- au terme d'une durée maximum de 40 mois sans changement d'affectation ; toutefois, le personnel officier percevant la majoration SMA40 perd à compter du 41e mois le bénéfice de cette majoration et peut prétendre à celui de la majoration SMA25 ;

- ou au terme d'une durée maximum de 24 mois pour le personnel placé en « aération » ou en « recyclage d'instruction ».

9. PAIEMENT.

Mensuel.

10. FORMULE DE CALCUL.

Le montant de SMA ne peut excéder celui afférent à un indice brut fixé par décret.

SMA = montant de SMA perçu.
SBRmin = solde de base minimale servant de référence pour le calcul (voir MEMTAUX).
SBRmax = solde de base maximale servant de référence pour le calcul (voir MEMTAUX).
SBBM = solde de base brute mensuelle.
SAB = solde annuelle brute.
SOLDREF = solde de référence attribuée à un matelot de 2e classe servant après la durée légale, au premier échelon, fixée à l'échelle de solde n° 2.
T = pourcentage (voir MEMTAUX).

10.1. Cas du militaire à solde mensuelle.

10.1.1. Si SBBM ≤ SBRmin (personnel officier).
Décompte mensuel :
SMA = SBRmin x T

Décompte à la journée :
SMA = (SBRmin / 30) x N x T

10.1.2. Si SBBM ≤ SBRmax (personnel officier et non officier).
Décompte mensuel.
SMA = SBBM  x  T

Décompte à la journée.
SMA = (SBBM / 30) x N x T

10.1.3. Si SBBM ou SAB/12 > SBRmax (personnel officier et non officier).
Décompte mensuel.
SMA = SBRmax x  T

Décompte à la journée.
SMA = (SBRmax / 30) x N x T

Décret n° 72-221 du 22 mars 1972 modifié [article 2. a)].

10.2. Officier.
SBR = solde de base brute mensuelle détenue par l'intéressé sans pouvoir excéder la solde afférente à l'indice brut maximal (voir MEMTAUX) ni être inférieure à celle afférente à l'indice brut minimal (voir MEMTAUX).

10.3. Non officier.

Décret n° 72-221 du 22 mars 1972 modifié [article 2. b)].

10.3.1. Ayant perçu pendant deux ans la majoration SMA50.
SBR = solde de base brute mensuelle détenue par l'intéressé sans pouvoir excéder la solde afférente à l'indice brut maximal (voir MEMTAUX).

Décret n° 72-221 du 22 mars 1972 modifié [article 2. c)].

10.3.2. Ayant perçu pendant moins de deux ans la majoration SMA50.
SBR = solde de base brute mensuelle détenue par l'intéressé sans pouvoir excéder le montant de la solde afférente à l'indice brut maximal (voir MEMTAUX).

10.4. Cas du militaire à solde spéciale.
SMA = SOLDREF x  T

Indexation.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Régime de solde.
Grade, échelon et échelle de solde.
Décision de classement dans le personnel sous-marinier.
Unité d'affectation.
Date de ralliement de l'unité d'affectation.
Poste.
Durée de perception de SMA50.
Durée de perception de SMA40.
Montant de la solde spéciale.
Montant de la solde annuelle brute (SAB).
Nombre de jours d'acquisition de SMA50.
Indice majoré (plafond officiers) correspondant à l'indice brut maximal.
Indice majoré (plancher officiers) correspondant à l'indice brut minimal.
Indice majoré (plafond non-officiers ayant perçus pendant deux dans la majoration SMA50) correspondant à l'indice brut maximal.
Indice majoré (plafond non-officiers ayant perçus pendant moins de deux ans la majoration SMA50) correspondant à l'indice brut maximal.
Taux maximal de SMA50.
Taux intermédiaire de SMA40.
Taux minimal de SMA25.

12. CONTRÔLES - PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Ordre de mutation du personnel (embarquement et débarquement).
Décision de classement dans le personnel sous-marinier.
Liste nominative des bénéficiaires des postes en aération ou en recyclage d'instruction établie par la DPMM.
Liste nominative des titulaires de postes à compétence sous-marine autres que ceux ouvrant droit à la SMA50.
État nominatif du personnel prenant passage ou placé en subsistance à bord, signé par le commandant du sous-marin nucléaire.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.
Décret n° 72-221 du 22 mars 1972 modifié (article 3. et 5.).

Majoration d'embarquement (EMBQ).
Indemnités pour services aériens du personnel navigant ou des parachutistes (ISAPN1, ISAPN2 et ISATAP).
Indemnité journalière de service aéronautique au taux n° 1 (IJSAE1).
Indemnité de mise en œuvre de l'énergie propulsion nucléaire (ATOM).
Indemnité pour services en campagne (CAMP).

16. SOUMISSION.

IMP : OUI.

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

CST : OUI.

PENS : NON.

RETRADDI : OUI.

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Annexe SOLDAUM V4.

SOLDAUM V4.
RÉGIME DE SOLDE DES AUMÔNIERS MILITAIRES. Date d'entrée en vigueur de la version : 14 avril 2015. Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Décret n° 64-498 du 1er juin 1964 (JO du 5 juin 1964, page 4802 ; BO/G, p. 2309 ; BO/M, p. 2133 ; BO/A, p. 847 ; BOEM 362.1.2.3.1, 514.2.1, 722.1.2.1.5) modifié.
Décret n° 2008-1524 du 30 décembre 2008 (JO n° 304 du 31 décembre 2008, texte n° 148 ; signalé au BOC 8/2009 ; BOEM 514.2.1) modifié.
Arrêté du 15 juin 2012 (JO n° 145 du 23 juin 2012, texte n° 21 ; signalé au BOC 36/2012 ; BOEM 514.2.1).
Instruction n° 6190/DEF/DCSSA/RH/AU du 10 mai 2010 (BOC N° 26 du 25 juin 2010, texte 12 ; BOEM 514.2.2).
Instruction n° 6798/DEF/EMA/ESMG du 10 juillet 2012 (BOC N° 50 du 16 novembre 2012, texte 6 ; BOEM 514.2.1).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Instruction n° 4000/DEF/DCSSA/1/RA/2 du 9 mars 1981 (BOC, p. 2061 ; BOEM 514.2.2) modifiée.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Sans objet.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM.

5. AYANTS DROIT.
Décret n° 2008-1524 du 30 décembre 2008 modifié (article premier.).

Ministre du culte ayant souscrit un engagement pour servir à titre d'aumônier militaire :

- aumônier militaire en chef ;

- aumônier militaire en chef adjoint ;

- aumônier militaire de zone de défense ;

- aumônier militaire.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Tous lieux.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

À compter de la prise d'effet du contrat d'engagement.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

À compter de la date de cessation du contrat d'engagement.

9. PAIEMENT.

Mensuel.

10. FORMULE DE CALCUL.
Décret n° 2008-1524 du 30 décembre 2008 modifié (article 13.).

Solde allouée au militaire d'active du grade et de l'échelon correspondant à sa situation militaire (voir MEMTAUX - tableau 2C).

L'aumônier militaire bénéficie d'un avancement d'échelon qui a lieu à l'ancienneté (voir MEMTAUX).

Décret n° 2008-1524 du 30 décembre 2008 modifié (article 14.).

L'aumônier militaire en chef, l'aumônier militaire en chef adjoint et les aumôniers militaires de zone de défense conservent, le cas échéant, à titre personnel, l'indice dont ils bénéficiaient en qualité d'aumônier militaire jusqu'à ce qu'ils aient atteint dans le grade un échelon comportant un indice au moins égal (voir fiche MAINTIND).

À la solde de base, s'ajoutent, lorsque les conditions d'ouverture en sont remplies, les indemnités accessoires de solde acquises par l'officier auquel il est assimilé.

Les contrats d'engagement qu'il souscrit n'ouvrent pas droit aux primes d'engagement.

INDEXATION.

Oui.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.
Décret n° 2008-1524 du 30 décembre 2008 modifié (article 13.).

Grade d'assimilation.
Échelon. 

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.
Décret n° 2008-1524 du 30 décembre 2008 modifié (article 7.).

Contrat d'engagement au titre du service de santé des armées (pour les contrats signés avant la publication du décret n° 2011-1983 du 28 décembre 2011).
Contrat d'engagement au titre du service du commissariat des armées (contrats signés à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2011-1983 du 28 décembre 2011).

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Sans objet.

16. SOUMISSION.

IMP : OUI.

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

SOLID : OUI.

CST : OUI.

PENS : OUI.

RETRADDI : NON.

SECU : OUI (l'aumônier militaire est assujetti au régime général de la sécurité sociale).

FP : OUI (l'aumônier militaire est affilié au fonds de prévoyance militaire et, le cas échéant, au fonds de prévoyance de l'aéronautique).

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Annexe SOLDBASE V13.

 SOLDBASE V13.

LA SOLDE DE BASE. 

Date d'entrée en vigueur de la version : 3 octobre 2014.

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la défense article L. 4123-1., L. 4138-2., L. 4138-11. à L. 4138-16., R. 4123-1.
Code du service national articles L. 2. et L. 72.
Code des pensions civiles et militaires de retraite, articles L. 90. et R. 96. (n.i. BO).
Décret du 10 janvier 1912 (BO/G, p. 361. Texte applicable uniquement à l'armée de terre et à l'armée de l'air ; BOEM 520-0.1.2) modifié, article 20.
Décret n° 48-1382 du 1er septembre 1948 (JO du 7 ; BO/G, p. 2743 ; BO/M, p. 1333 ; BO/A, p. 2084 ; BOEM 520-0.1.1) modifié.
Décret n° 78-729 du 28 juin 1978 (JO du 12 juillet ; BOC, p. 3303 ; BOEM 520-0.1.1, 810.3.1) modifié.
Décret n° 98-1058 du 24 novembre 1998 (JO du 25, p. 17812, BOC, p. 4043 ; BOEM 520-0.7.) modifié.
Décret n° 2008-955 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 37 ; signalé au BOC 42/2008 ; BOEM 106.2.6, 300.3.3, 311-2.1.1, 326.1.1, 331.2.4, 614.1.1.7, 621-4.4.3, 651.5.2, 810.1.5, 810.2.5) modifié.
Décret n° 2008-956 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 38 ; signalé au BOC 43/2008 ; BOEM 300.3.1, 311-6.4.1, 313.1, 331.2.1).
Décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 43, signalé au BOC 43/2008 ; BOEM 300.3.3, 311-2.1.1, 313.3.2, 331.1.2.1, 333.1.1.1, 360-1.2.7.3, 621-4.1.1, 651.4.2) modifié.
Instruction interministérielle n° 939/DEF/EMA/OL/1-1107/DAESC/COMSMA/S/PART du 21 mai 1999 (BOC, p. 2975 ; BOEM 300.7, 311-2.1.2, 313.1).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Code de la défense (articles L. 4138-2., L. 4138-11. à L. 4138-16.).

Activité, à l'exception des militaires placés dans les situations ci-après :

- congé de solidarité familiale (CONGSFAMI) ;

- congé de présence parentale (CONGPP) ;

- désertion (DESERT) ;

- exclusion temporaire de fonctions (EXCLUTEMP).

Toutefois, dans les positions ci-après :

- disponibilité spéciale des officiers généraux (DISPECIA) : le droit à solde de base nette cesse au-delà des six mois  ou est réduit de moitié pour l'officier général placé dans cette position, soit  sur demande, soit d'office ;

- suspension de fonctions (SUSPENS) : la solde de base nette peut être réduite de moitié.

Non activité, à l'exception des militaires placés dans les situations ci-après :

- congé parental (CONGPAR) ;

- congé pour convenances personnelles (CONGPERS) ;

Toutefois, dans les positions ci-après :

- congé de longue durée pour maladie (CONGLDM) ;

- congé de longue maladie (CONGLM), le droit à solde de base est établi en fonction de la survenance de l'affection du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions ou à la suite de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27. du code des pensions civiles et militaires de retraite (1) ;

- disponibilité (DISPO) : le droit à solde est égal à un tiers de la solde de base nette ;

- retrait d'emploi  (RETRAIT) : le droit à solde est égal aux deux cinquième de la solde de base nette. 

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SOLDVOL, SS.

5. AYANTS DROIT.

5.1. Définitions.

Solde budgétaire :   indice moyen d'un grade ou groupe de grade multiplié par la valeur du point d'indice. La solde budgétaire sert à la construction budgétaire et à la détermination du « glissement vieillesse technicité » budgétaire.

Solde de base brute : indice détenu par un militaire multiplié par la valeur du point d'indice. La solde de base brute s'entend avant retenue pour pension et prélèvements sociaux.

Solde de base nette : solde de base brute diminuée de la retenue pour pension.

Soldes fixées en valeur absolue : solde annuelle brute des officiers généraux et des officiers supérieurs classés dans les groupes « hors échelle » fixée en valeur absolue par arrêté interministériel (voir MEMTAUX tableau 2 C) avant retenue pour pension et prélèvements sociaux.

Solde mensuelle brute des volontaires dans les armées fixée en valeur absolue par arrêté interministériel (voir fiche SOLDVOL et MEMTAUX SOLDVOL) avant retenue pour pension et prélèvements sociaux.

5.2. Solde mensuelle :

- les officiers ou officiers de réserve d'un grade équivalent servant au titre de l'article L. 72. du code du service national ;

- les sous-officiers de carrière ;

- les sous-officiers, les militaires du rang et les militaires d'un grade équivalent dès la date de leur engagement.

Nota. Les officiers généraux placés en deuxième section bénéficient d'une solde de réserve (voir fiche SOLDOG2).

Cas particulier du personnel classé dans les groupes « hors échelle » (SAB).
Les officiers généraux et les officiers supérieurs classés dans les groupes « hors échelle » perçoivent une solde mensuelle qui est définie par référence à la solde annuelle brute (SAB) correspondant :

- au grade, au rang et appellation ;

- à l'échelon, au groupe hors échelle, au chevron ;

- au corps d'appartenance.

Cas général du personnel classé à l'échelle indiciaire.
La solde de base brute du personnel à solde mensuelle est définie par référence à l'indice correspondant :

- au grade ;

- à l'échelon ;

- à la qualification (échelle).

Décret n° 78-729 du 28 juin 1978 modifié (article 3.).
Décret n° 2008-955 du 12 septembre 2008 modifié (article 2.).

5.3. Solde des volontaires (ABSO).

Les volontaires dans les armées y compris les gendarmes adjoints volontaires (GAV).
(Voir fiche SOLDVOL).

Code du service national, partie réglementaire, titre IV.

 

Décret n° 78-729 du 28 juin 1978 modifié (article 4.).

5.4. Solde spéciale :

- les militaires appelés (pour mémoire) perçoivent une solde spéciale pour effectuer le service actif, ce service pouvant être porté à ;

- 12 mois pour les jeunes gens qui ont obtenu le bénéfice des dispositions de l'article L. 9. au titre du service militaire et pour ceux qui, ayant obtenu le bénéfice de l'article L. 10., effectuent un service autre que ceux de l'aide technique ou de la coopération ;

- 16 mois pour les services de l'aide technique ou de la coopération ;

- 24 mois pour les volontaires pour un service long (VSL) ; dans ce cas, le coefficient multiplicateur varie selon la durée du VSL, (voir MEMTAUX) ;

- les volontaires du service militaire féminin ;

- les gendarmes auxiliaires ;

- les gendarmes volontaires ;

- les volontaires stagiaires du service militaire adapté (SMA) perçoivent une solde spéciale, non-indexable, à un taux particulier fixé par arrêté (voir MEMTAUX).

La solde de base du personnel à solde spéciale est fixée forfaitairement par arrêté (voir MEMTAUX).

Les situations de certains personnels au régime de la solde spéciale sont régies par des fiches spécifiques :

- élèves de l'école polytechnique (SOLDPOLY) ;

- élèves de certaines écoles de recrutement d'officiers (SOLDEOF) ;

- élèves des écoles techniques de sous-officiers (SOLDTECH) ;

- élèves des lycées militaires (SOLDLYC).

Nota. Les régimes particuliers de solde (aumôniers, magistrats, etc.) et les droits à solde sont traités dans les fiches correspondantes de la présente instruction.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Tout territoire.

Nota. Pour les volontaires stagiaires du SMA, seuls les DOM, les COM et la Nouvelle-Calédonie sont concernés.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

Le droit est ouvert dès l'accès à l'une des catégories d'ayants droit.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010.

 

8.1. Personnel en activité radié des cadres ou rayé des contrôles de l'activité.

8.1.1. Personnel à solde mensuelle ou à solde des volontaires.
Pour les militaires radiés à compter du 1er juillet 2011, la solde est interrompue à compter du jour de la radiation des cadres. Le paiement de la pension s'effectue à la fin du premier mois suivant le mois de radiation des cadres.

Toutefois, en cas de radiation par limite d'âge ou pour invalidité, la pension est due à compter du lendemain de la radiation des cadres.

AFP du 17 février 2005 (1).

8.1.2. Personnel à solde spéciale.
Les sommes payées régulièrement aux appelés du service national, en début de mois, au titre de la solde leur demeurent définitivement acquises au cas où la radiation des contrôles de l'activité survient en cours de mois.

8.2. Personnel décédé et/ou disparu (voir fiche DISPAR).
S'agissant des droits ultérieurs aux ayants cause du personnel disparu en participant à des opérations extérieures. (voir fiche DISPAR).

8.3. Personnel en captivité.
Le militaire en captivité, retenu prisonnier par l'ennemi, perçoit durant sa captivité l'intégralité de sa rémunération. 

9. PAIEMENT.

Principe : le paiement est dû le dernier jour ouvrable du mois considéré.

Exceptions : le paiement est dû :

- le premier jour ouvrable du mois considéré pour le personnel appelé à solde spéciale ;

- dès que le droit cesse pour toutes les autres situations.

10. FORMULE DE CALCUL.

Décret du 10 janvier 1912 modifié (article 20.).

Règle de décompte.

La solde et les indemnités se décomptent par mois, à raison de la douzième partie de la fixation annuelle, et, par jour, à raison de la 360e partie de la même fixation.

Les rémunérations allouées au personnel militaire se liquident par mois et sont payables à terme échu. Chaque mois, quel que soit le nombre de jours dont il se compose, compte trente jours.

SBBM : solde de base brute mensuelle.

SBBM des personnels classés dans les groupes « hors échelle » égale à :
solde annuelle brute (SAB) / 12 (voir MEMTAUX, tableau 2C).

a) SBBM du personnel à solde indiciaire.
La solde de base du militaire est fonction de :

- la valeur du point d'indice ;

- l'indice majoré détenu MEMTAUX tableau 2C, déterminé par :

- l'échelle de solde ;

- le grade ;

- l'échelon.

Elle est égale à : indice majoré  x  valeur annuelle du point d'indice/12

b) SBBM des volontaires dans les armées (ABSO).

La solde de base est constituée d'un montant fixé en valeur absolue et soumis à retenue pour pension ainsi que les primes, indemnités, et accessoires de solde attribués aux militaires à solde mensuelle dans les conditions habituelles (voir fiche SOLDVOL) (voir MEMTAUX).

c) SBBM du personnel à solde spéciale y compris les volontaires techniciens du SMA.

Elle est déterminée exclusivement par le grade.

Son montant est fixé par arrêté particulier (voir MEMTAUX).

Elle peut être abondée de coefficients (voir fiches SOLDEOF, SOLDLYC, SOLDPOLY, SOLDTECH, SOLDVOL).

Indexation.

Oui, dans tous les COM et à La Réunion en ce qui concerne la solde de base nette (SBBM - PENS).

La solde des officiers généraux placés en deuxième section et la solde spéciale des volontaires stagiaires du SMA ne sont pas indexées (voir fiches SOLDOG2, SOLDVOL).

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Régime de solde.
Position statutaire.
Grade, lettre et chevron du personnel hors échelle.
Grade, échelle et échelon du personnel à solde indiciaire.
Indice majoré (voir fiche INDICES) (voir MEMTAUX).
Valeur du point d'indice.
Ancienneté de service.
Montant fixé en valeur absolue de la solde des volontaires dans les armées, volontaires techniciens du SMA (voir MEMTAUX annexe SOLDVOL).
Montants de la solde spéciale (voir MEMTAUX annexes SOLDBASE volontaires stagiaires SMA, SOLDEOF, SOLDLYC, SOLDPOLY, SOLDTECH).
Coefficients multiplicateurs de la solde spéciale du personnel appelé (pour mémoire).

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Livret de solde.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

 Néant.

16. SOUMISSION.

IMP : OUI, sauf pendant la durée légale du service national pour les militaires non officiers.

CSG : OUI.            

CRDS : OUI.

SOLID : OUI.

CST : OUI.

PENS : OUI (NON pour la solde spéciale).

RETRADDI : NON.

SECU : OUI.         

FP : OUI. (sauf pour la solde spéciale).

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Notes

    n.i. BO.1

Annexe SOLDBAT V4.

   SOLDBAT V4.

 RÉGIMES DE SOLDE DES BATIMENTS NAVIGANTS.

Date d'entrée en vigueur
de la version : 29 mai 2018.

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Décret n° 97-901 du 1er octobre 1997 (JO n° 231 du 4 octobre 1997 page 14417 ; BOC page 4860 ; BOEM 420-0.7) modifié.
Décret n° 2009-545 du 14 mai 2009 (JO n° 113 du 16 mai 2009, texte n° 22, signalé au BOC 21/2009 ; BOEM 255-1.2.3, 430-0.1.1, 710.4.7) modifié.
Décision ministérielle n° 4642 du 19 octobre 1976 (n.i. BO).
Décision ministérielle n° 4159 du 17 décembre 1984 (n.i. BO).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Sans objet.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SOLDVOL, SS.

5. AYANTS DROIT.

Personnel de tous grades affecté sur un bâtiment de la marine nationale.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Lieu géographique d'implantation de l'autorité sous le plein commandement de laquelle le bâtiment est placé.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

Le personnel embarqué sur des bâtiments changeant d'affectation (lieu d'implantation de l'autorité dont ils relèvent) bénéficie du régime de solde de leur nouvelle affectation à des dates et dans des conditions qui varient selon qu'il s'agit de :

7.1. Bâtiments changeant d'affectation.

7.1.1. Entre deux ports de métropole.

Le bâtiment conserve le régime de solde de métropole, les indemnités dont le taux varie avec le lieu de stationnement étant acquises au nouveau taux du jour inclus de l'arrivée dans le nouveau port.

Si au cours de la traversée d'un port à l'autre, le bâtiment navigue en zone de solde n° 2 ou fait escale dans des ports étrangers ou extra-métropolitains, il fait application du régime de solde des bâtiments navigant à l'extérieur (voir fiche MAJPCH).

7.1.2. De la métropole pour rejoindre un territoire extra-métropolitain où ils doivent être affectés, ou inversement.

Ces bâtiments bénéficient du régime de solde des bâtiments navigant à l'extérieur (voir fiche MAJPCH) du jour inclus de leur départ du dernier port de métropole (ou du jour exclu de leur départ du dernier port du territoire extra-métropolitain d'affectation) au jour exclu de leur arrivée dans le premier port du territoire extra-métropolitain d'affectation (ou de métropole).

Ils bénéficient du régime de solde local du jour inclus d'arrivée dans le premier port du nouveau territoire ou de métropole.

Les bâtiments recevant une affectation à un territoire leur ouvrant droit à l'indemnité d'installation ou à l'indemnité d'éloignement acquièrent ces indemnités du jour de l'entrée en zone de solde n° 2.

Inversement ils perdent ces indemnités, en regagnant la métropole, du jour de leur entrée en zone de solde n° 1.

7.1.3. Entre deux territoires extra-métropolitains d'affectation :

- ces bâtiments conservent le régime de solde ;

- et le cas échéant l'indemnité d'installation ou d'éloignement, de leur ancien territoire extra-métropolitain d'affectation jusqu'au jour exclu de l'arrivée dans le premier port de leur nouveau territoire.

Ils acquièrent la solde et, le cas échéant, l'indemnité d'installation ou d'éloignement au taux du nouveau territoire du jour inclus de l'arrivée dans le premier port de celui-ci.

7.2. Bâtiments séjournant temporairement hors de leur territoire d'affectation.

7.2.1. Bâtiments affectés en métropole.

Ces bâtiments, lorsqu'ils s'éloignent temporairement de leur port métropolitain, bénéficient du régime des bâtiments à l'extérieur. Si toutefois, au cours de leur mission, ils séjournent de façon continue plus de 90 jours dans une même zone de commandement maritime extra-métropolitaine, ils bénéficient à compter du 91ème jour de séjour ininterrompu dans cette zone du régime des bâtiments qui y sont affectés, à l'exception des indemnités d'installation, d'éloignement ou d'établissement.

À leur départ d'un port de cette zone pour la quitter définitivement, ils bénéficient du régime des bâtiments navigants à l'extérieur, à moins qu'ils ne séjournent à nouveau de façon ininterrompue plus de 90 jours dans une autre zone extra-métropolitaine et n'en acquièrent alors le régime de solde, indemnités d'installation, d'éloignement et d'établissement exclues.

7.2.2. Bâtiments affectés à un territoire extra-métropolitain.

Missions comportant un séjour en métropole : lorsqu'un bâtiment affecté à un territoire extra-métropolitain quitte momentanément ce territoire pour accomplir une mission qui le conduira notamment en métropole, ce mouvement est assimilé, à l'aller puis au retour, à celui d'un bâtiment changeant d'affectation entre un territoire extra-métropolitain et la métropole, puis inversement.

Missions ne comportant pas de séjour en métropole : ces bâtiments conservent le régime de solde de leur territoire d'affectation pendant les 90 jours qui suivent celui de la sortie des limites de la zone maritime qui inclut leur territoire.

À l'expiration de ce délai de 90 jours, ils reçoivent application du régime de solde des bâtiments navigant à l'extérieur et le conservent jusqu'au jour exclu de leur retour dans le premier port de leur territoire d'affectation pour compter duquel ils recouvrent le régime local.

Si toutefois au cours de leur mission hors de la zone de leur affectation, ils séjournent de façon continue plus de 90 jours dans une même zone de commandement maritime extra-métropolitaine, ils appliquent, à compter du 91e jour de séjour ininterrompu dans cette zone, le régime de solde des bâtiments qui y sont affectés. Ils le conservent durant leur séjour dans ladite zone et 90 jours après l'avoir quittée, à moins qu'ils n'aient entre temps regagné un port de leur territoire d'affectation, dont ils reprendraient alors le régime, puis font ensuite application du régime des bâtiments naviguant à l'extérieur.

7.3. Bâtiments affectés à une zone maritime recouvrant des territoires extra-métropolitains dont les régimes de rémunération sont différents.

Les dispositions énoncées ci-dessus s'appliquent à ces bâtiments étant entendu :

- qu'à l'arrivée dans la zone d'affectation et au départ de cette zone, l'expression « premier port du territoire » ou « dernier port du territoire » est remplacée par « premier ou dernier port d'un territoire de la zone » ;

- qu'au cours des déplacements à l'intérieur de la zone, il y a lieu d'appliquer le régime de solde et indemnités - en particulier d'installation et d'éloignement - du territoire où ils séjournent, du jour inclus d'arrivée dans ce territoire au jour exclu d'arrivée dans un territoire comportant un régime différent ;

- qu'en cas d'application de plusieurs taux au sein de la même zone (exemple : Papeete/Mururoa) le bâtiment prend le taux correspondant au nouveau port de rattachement à compter du jour inclus d'arrivée dans le port au jour exclu d'arrivée dans un nouveau port de la zone.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Voir règles énoncées ci-dessus.

9. PAIEMENT.

Mensuel.

10. FORMULE DE CALCUL.

Règles propres à chaque régime.

Indexation.

La Réunion, Mayotte, COM et Nouvelle-Calédonie

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Régime de solde du lieu géographique d'implantation de l'autorité sous le plein commandement de laquelle le bâtiment est placé.
Date d'arrivée du bâtiment.
Date de départ du bâtiment.
Délai de 90 jours (cas des bâtiments séjournant hors de leur territoire d'affectation).

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Message de directives du commandant opérationnel [sous-chef « opérations » (SC OPS) de l'état-major des armées (EMA)] définissant l'ouverture du droit au régime de solde.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Indemnités d'installation (INSDOM ; INSMET).
Indemnité d'éloignement (ELOI), (selon les critères définis à la rubrique 7).
Indemnité d'établissement (ETAM).

16. SOUMISSION.

IMP : NON.

CSG : NON.

CRDS : NON.

CST : NON.

PENS : NON.

RETRADDI : NON.

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Annexe SOLDEOF V9.

 SOLDEOF V9.

RÉGIMES DE SOLDE
DES ÉLÈVES DES ÉCOLES
DE RECRUTEMENT D'OFFICIERS. 
Date d'entrée en vigueur de la version :
18 juin 2013.
Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

 

Code de la défense, articles R. 4131-8. et R. 4131-13.
Décret n° 78-1145 du 7 décembre 1978 (JO du 9 ; BOC, p. 5176 ; BOEM 520-0.1.1, 614.1.6.2), modifié.
Décret n° 97-204 du 7 mars 1997 (JO du 8 ; BOC, p. 1463 ; BOEM 520-0.1.1, 815.2.5), modifié.
Décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 29 ; signalé au BOC 41/2008 ; BOEM 111.2.2.1, 111.2.3.1, 300.3.1, 331.1.2.4, 621-1.2.1.1, 768.2.2, 770.1.1, 775.1.1.2, 815.1), (élèves officiers de carrière), modifié.
Décret n° 2008-948 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 30; signalé au BOC 41/2008.) (grade d'aspirant).
Arrêté interministériel du 25 juin 1987 (JO du 28 juin 1987, p. 6985 ; BOC, p. 3446 ; BOEM 520-0.1.1), modifié.
Arrêté du 17 janvier 2000 (n.i. BO ; JO du 29, p. 1523.).
Note n° 230534/DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM2 du 21 juin 2010 (n.i. BO).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 15 ; signalé au BOC 40/2008 ; BOEM 621-2.2.1) (praticiens des armées).
Décret n° 2008-937 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 19 ; signalé au BOC 40/2008 ; BOEM 621-2.2.1), (élèves du SSA) modifié.
Décret n° 2008-938 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 20 ; signalé au BOC 40/2008 ; BOEM 321.1, 775.1.1.2, 814.2.3.2.1.3) (officiers de marine et officiers spécialisés de la marine).
Décret n° 2012-1029 du 5 septembre 2012 (JO n° 208 du 7 septembre 2012, texte n° 14 ; signalé au BOC 55/2012 ; BOEM 311-0.2.1, 321.1, 512.2.1) (commissaires des armées).

3. POSITIONS STATUTAIRES. Sans objet.
4. RÉGIMES DE SOLDE. SM, SS.

5. AYANTS DROIT.
Décret n° 78-1145 du 7 décembre 1978 (article premier.).

Élèves officiers de carrière, de recrutement direct admis dans une des écoles de formation d'officiers, énumérées à la rubrique 10.

6. TERRITOIRES DE SERVICE. Métropole.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.
Code de la défense (article L. 4123-1.).
Arrêté du 17 janvier 2000 (1).

Dès l'entrée dans l'une des écoles militaires d'élèves officiers de carrière énumérées à la rubrique 10.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Le lendemain de leur dernier jour d'affectation en école.

9. PAIEMENT. Mensuel.
10. FORMULE DE CALCUL.

Arrêté du 17 janvier 2000 (article premier.) (1).

10.1. Elèves des écoles :

- école spéciale militaire ;

- école militaire interarmes ;

- école navale ;

- école militaire de la flotte ;

- école de l'air ;

- école militaire de l'air ;

- école de santé des armées ;

- écoles des commissaires des armées ;

- école nationale supérieure de techniques avancées Bretagne ;

- école supérieure d'administration de l'armement ;

- école d'administration des affaires maritimes ;

- école d'administration militaire.

Le cas des élèves de l'école Polytechnique est traité dans la fiche « SOLDPOLY ».

Code de la défense (article R. 4131-8. premier alinéa).

10.2. Cas général.
En dehors du cas particulier des élèves officiers du service de santé des armées (paragraphe 10.3.), l'élève officier de carrière est nommé aspirant dès son admission en école. Par l'exception l'officier sous contrat conserve son grade lors de l'entrée à l'école.
L'élève officier de carrière est alors classé à l'échelle de solde n° 2 et perçoit la solde et les accessoires de solde afférents à ce grade (voir MEMTAUX, tableau 2, onglet ASP).

Code de la défense (article R. 4131-13.).

Dans le cas où la nomination au grade d'aspirant a pour effet d'attribuer aux intéressés un indice inférieur  à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le grade un échelon comportant un indice au moins égal.

Code de la défense (articles R. 4131-8. deuxième alinéa et R. 4131-13.).

Note n° 230534 DEF/SGA/DRHMD/SPGRH/
FM2 du 21 juin 2010 (1).

10.3. Régimes de solde des élèves de l'école de santé des armées.

ANNÉE D'ÉTUDE.

MÉDECIN.

PHARMACIEN.

VÉTERINAIRE.

 CHIRURGIEN-DENTISTE.

1re

Élève à solde spéciale.

Élève à solde spéciale.

Aspirant  à solde mensuelle échelle 2/échelon 1.

Élève à solde spéciale (théorique).

2e

Aspirant à solde mensuelle échelle 2/échelon 1.

Aspirant à solde mensuelle échelle 2/échelon 1.

Aspirant  à solde mensuelle échelle 2/échelon 2.

Aspirant  à solde mensuelle échelle 2/échelon 1.

3e

Aspirant à solde mensuelle échelle 2/échelon 2.

Aspirant à solde mensuelle échelle 2/échelon 2.

Aspirant  à solde mensuelle échelle 2/échelon 2.

Aspirant  à solde mensuelle échelle 2/échelon 2.

4e

Aspirant à solde mensuelle échelle 2/échelon 2. 

Aspirant à solde mensuelle échelle 2/échelon 2.

Aspirant  à solde mensuelle échelle 2/échelon 2.

Aspirant  à solde mensuelle échelle 2/échelon 2.

5e

Aspirant à solde mensuelle échelle 2/échelon 2.

Aspirant à solde mensuelle échelle 2/échelon 2.

Aspirant  à solde mensuelle échelle 4/échelon 2.

Aspirant  à solde mensuelle échelle 2/échelon 2.

6e

Aspirant à solde mensuelle échelle 2/échelon 2.

Aspirant à solde mensuelle échelle 4/échelon 2.

 

Aspirant à solde mensuelle échelle 4/échelon 3.

7e

Dès l'affectation en HIA, interne à solde  d'interne IHA  (lieutenant, échelon 1).

     


Nota. Les chirurgiens-dentistes sont recrutés à compter de la deuxième année d'études ; en première année, ils suivent le cursus initial de médecin (première année commune aux études médicales odontologiques).

Les chirurgiens-dentistes sont recrutés à compter de la deuxième année d'études ; en première année, ils suivent le cursus initial de médecin (première année commune aux études médicales odontologiques).

10.4. Régimes de solde des élèves de l'école des officiers de gendarmerie nationale de recrutement direct.
L'élève officier de gendarmerie de recrutement direct signe un acte d'engagement avec le grade d'aspirant.

A compter de la date de signature du contrat d'engagement dans la gendarmerie nationale, l'élève officier aspirant ouvre droit à solde indiciaire et à l'indemnité de sujétions spéciales de police (ISSP).

Il est bénéficiaire de l'échelle de solde n° 4 (voir ECHELLE, SOLDBASE et MEMTAUX, tableau 2).

Indexation.

Sans objet.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Corps.
Grade.
Situation antérieure à l'entrée en école.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES. 

Rédaction réservée.

13. ORGANISME PAYEUR. 

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. Sans objet.
16. SOUMISSION.

Selon les règles propres à chaque type de solde et à chaque indemnité (voir notamment la fiche SOLDBASE).

Notes

    n.i. BO.1

Annexe SOLDET V6.

  SOLDET V6.

RÉGIME DE SOLDE DU PERSONNEL
AFFECTÉ À L'ÉTRANGER.

Date d'entrée en vigueur de la version : 29 mai 2018.

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la sécurité sociale, articles L513-1, L521-2, L552-6.
Décret n° 67-290 du 28 mars 1967 (BOC/SC, 1968, p. 529 ; BOEM 253.2.4.1, 255-0.1.6.5) modifié.
Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 (JO du 4 p. 14413, BOC, p. 4853 ; BOEM 420-0.7, 710.3.1) modifié.
Décret n° 2006-1642 du 20 décembre 2006 (JO n° 296 du 22 décembre 2006, texte n° 20 ; JO/391/2006 ; BOEM 420-0.6, 710.3.1) modifié.
Arrêté interministériel du 1er octobre 1997 (JO du 4, p. 14419, BOC, p. 4864 ; BOEM 420-0.7) modifié.
Note n° 230318/DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM2 du 31 mai 2007 (n.i. BO).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Sans objet.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SOLDVOL, SS.

5. AYANTS DROIT.

Militaire de carrière, servant sous contrat ou volontaire (à l'exclusion du personnel des forces françaises stationnées en Allemagne et de la brigade franco-allemande), affecté à l'étranger au moyen d'un ordre de mutation.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Étranger.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

Le droit est ouvert du jour inclus de la prise de fonctions.

Nota. Le versement de tout autre élément de rémunération auquel aurait droit le militaire en service en France métropolitaine est suspendu.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Le droit cesse lorsque les droits à congés administratifs sont épuisés

9. PAIEMENT.

Mensuel.

Nota. Des avances au plus égales au montant des émoluments mensuels à l'étranger sont versées :

- 1re avance versée à partir de 45 jours avant le départ : systématiquement (sauf si le militaire demande expressément à ne pas en bénéficier).

- 2e avance versée dès l'arrivée au poste : sur demande de l'intéressé.

Elles sont reprises en six fractions égales et consécutives à compter de la fin du deuxième mois de présence (voir AVAE).

10. FORMULE DE CALCUL.

Les émoluments des ayants droits comprennent limitativement :

10.1. Au titre de la rémunération principale.

SBBM (voir SOLDBASE) : solde de base brute mensuelle, ou ;

ABSO (voir SOLDBASE) : montant mensuel de la solde fixé en valeur absolue des volontaires dans les armées.

RESE : indemnité de résidence à l'étranger.

10.2. Au titre des avantages familiaux.

SUFE : supplément familial de solde à l'étranger.

MFE : majorations familiales.

10.3. Indemnités et majorations de solde (lorsque les conditions d'ouverture du droit sont réunies).

REPRE : indemnité de représentation.

ETAM : indemnité d'établissement.

ISSP : indemnité de sujétions spéciales de police.

FORFCONG (2) : indemnité forfaitaire de congé.

IJSAE12 : indemnité journalière de service aéronautique.

SCAPH : indemnité pour travaux en scaphandre ou dans l'air comprimé.

ISAPN1 et ISAPN2 : indemnité pour services aériens.

ISATAP : indemnité pour services aériens attribuée aux parachutistes.

EMBQ : majorations pour service à la mer.

ICM : indemnité pour charges militaires.

SMA : majoration de solde pour services en sous-marin.

RESPO : indemnité de responsabilité pécuniaire.

IBOU : indemnité spéciale de risque aéronautique.

Les ayants droit, à l'exception des officiers et sous-officiers de gendarmerie, sont soumis à la retenue logement à l'étranger (LOGET).

Par ailleurs, les avantages en nature autres que ceux rémunérés par la solde mensuelle, ainsi que les droits à allocations payées en capital au titre d'ENGA97 (primes d'engagement, excepté les volontaires) continuent à être ouverts dans les conditions et aux taux applicables en France métropolitaine.

Nota. Lorsqu'un militaire reçoit une rémunération, à titre individuel, d'un état étranger ou une organisation internationale, celle-ci vient en déduction de SOLDET.

10.4. Situations particulières.

Les situations dans lesquelles peuvent être placées les ayants droit sont les suivantes :

- présence au poste (totalité des émoluments) ;

- l'appel par ordre (les émoluments sont fonction de la durée d'absence du poste dans les conditions ci-après) ;

- l'appel spécial (les émoluments varient en fonction de la durée d'absence dans les conditions développées infra) ;

- les congés (CONGADM, CONGLDM, CONGLM, CONGMATPAT et CONGADOPT). La rémunération des ayants droit est calculée en se reportant aux fiches propres à chaque congé.

10.4.1. L'appel par ordre.

L'appel par ordre est la situation du militaire qui, affecté dans un poste à l'étranger, est rappelé en France par décision ministérielle.

Lorsque la durée d'absence n'excède pas quinze jours consécutifs (y compris la durée du voyage), le militaire perçoit les émoluments qu'il percevrait en situation de présence au poste. Pour certains personnels, dont la liste est fixée par arrêté, le délai peut être porté à trente jours lorsqu'ils sont appelés à effectuer certaines missions d'études et de prospection en France.

Au-delà du quinzième jour, l'indemnité pour frais de représentation (REPRE) est réduite de 50 p. 100, la réduction étant comptée à partir du premier jour d'absence du poste.

Par ailleurs, le total formé par les autres éléments de la rémunération que l'agent percevrait en situation de présence au poste est réduit de 25 p. 100.

Nota. En situation d'appel par ordre au-delà du 15e jour d'absence, les éléments de rémunération de l'agent étant réduit de 25 p. 100, la LOGET, dont l'assiette est constituée de la rémunération principale et des avantages familiaux, est réduite dans les mêmes proportions.

10.4.2. L'appel spécial.

L'appel spécial est la situation du militaire qui, en raison de la situation politique ou des circonstances locales appréciées par le ministre des affaires étrangères, reçoit instruction de quitter le pays étranger où il est affecté ou de ne pas y retourner.

Dans ce cas, les émoluments varient en fonction de la durée d'absence du poste selon les modalités suivantes :

- jusqu'à trente jours inclus : totalité des émoluments à l'étranger et, REPRE réduite de 50 p. 100 ;

- au-delà du trentième et jusqu'au soixantième jour inclus, le militaire perçoit, d'une part, la solde nette et l'ICM au taux entier et, d'autre part, le total formé par les autres éléments de la rémunération réduit de 40 p. 100 ; la REPRE est réduite des deux tiers ;

- au-delà du soixantième jour et jusqu'au quatre-vingt dixième jour inclus : le militaire perçoit, d'une part, la solde nette et l'ICM au taux entier et, d'autre part, le total formé par les autres éléments de la rémunération réduit de 65 p. 100 ; la REPRE est réduite des deux tiers ;

- au-delà du quatre-vingt dixième jour, le militaire perçoit SBBM ou ABSO et RESI (voir RESI) d'un militaire de même indice hiérarchique affecté à Paris. Il perçoit également les MFE au coefficient le moins élevé. ICM aux taux prévus en situation de présence au poste. REPRE : droit non ouvert.

Nota. La retenue logement à l'étranger (LOGET) est supprimée en situation d'appel spécial  dès le premier jour d'absence au poste. Dans ce cas, le calcul de la LOGET s'effectue au prorata des jours de présence au poste du militaire.

Indexation.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Pays d'affectation.
Grade.
Situation familiale.
Indice majoré.
Pourcentages de réduction à appliquer, le cas échéant, sur les différents éléments de la rémunération en fonction de la position statutaire ou de la situation militaire.
Dates d'embarquement et de débarquement.
Données propres à chaque élément entrant dans la composition de la rémunération de l'ayant droit.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Ordres de mutation (la durée de l'affectation doit être égale ou supérieure à dix mois).
Attestation de fin de séjour à l'étranger.
Déclaration de situation individuelle ou familiale.
Attestation ou message de prise et de cessation de fonction.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.
Décret n° 2006-1642 du 20 décembre 2006 modifié (article 5.).

Le personnel militaire officier et non-officier soumis au régime de solde des personnels affectés à l'étranger a droit à l'indemnité forfaitaire de voyage de congé (FORFCONG).

Note n° 230318/DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM2 du 31 mai 2007 (point 1.) (1).

À l'exclusion :

- du militaire servant à l'étranger dans le cadre d'un mandat d'une organisation internationale ;

- du militaire relevant du classement fixé par le tableau n° 1 pris en application de l'article 5 du décret n° 97-900 1er octobre 1997 modifié ;

- du militaire affecté aux détachements de sécurité des ambassades et consulats relevant du classement fixé par le tableau n° 1 pris en application de l'article 5 du décret n° 97-900 1er octobre 1997 modifié ;

- du militaire affecté aux détachements de sécurité des ambassades et consulats, relevant du classement fixé par le tableau n° 2 pris en application de l'article 5 du décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 modifié ;

- du militaire affecté auprès du Conseil de l'Atlantique Nord ou de la cellule de planification de l'Union de l'Europe Occidentale ;

- et du militaire affecté dans les missions de coopération militaire de défense.

Arrêté du 1er octobre 1997 modifié (article 8.).

 Le personnel militaire officier et non officier servant à l'étranger dans le cadre d'un mandat d'une organisation internationale, relevant du classement fixé par le tableau n° 1 pris en application de l'article 5 du décret n° 97-900 1er octobre 1997 modifié, affecté aux détachements de sécurité des ambassades et consulats et affecté dans les missions de coopération militaire de défense a droit au remboursement des frais du voyage de congé administratif (CONGADM).

16. SOUMISSION.

Les différents éléments entrant dans la rémunération de l'ayant droit doivent être pris en compte avec leurs règles de soumission.

IMP : OUI (sauf si conventions fiscales conclues par la France).

CSG : OUI (selon pays d'affectation - voir fiche CSG).

CRDS : OUI (selon pays d'affectation - voir fiche CSG).

CST : NON.

PENS : OUI.

RETRADDI : OUI.

SECU : OUI (éventuellement).

FP : OUI.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Notes

    n.i. BO.1voir exclusions en rubrique 15.2

Annexe SOLDLYC V8.

SOLDLYC V8

RÉGIME DE SOLDE DES ÉLÈVES DES LYCÉES DE LA DÉFENSE.

Date d'entrée en vigueur de la version : 29 mai 2018.

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la défense, article L4132-1.
Code de l'éducation, articles R425-1 à R425-22 – chapitre V les lycées de la défense.
Décret n° 78-729 du 28 juin 1978 (BOC page 3303 ; BOEM 420-0.1.1, 710.3.1) modifié.
Arrêté interministériel du 25 juin 1987 (JO du 28 juin 1987, page 6985 ; BOC, p. 3446 ; BOEM 420-0.1.1) modifié.
Arrêté du 21 mars 2006 (n.i. BOC ; JO n° 73 du 26 mars 2006, texte n° 5 ; JO/107/2006 ; BOEM 621.2, 642.1.2.1) modifié.

2. TEXTES SPÉCIFIQUES

Mer :
- instruction n° 159/DEF/DCCM/ADM/UNITES du 24 juillet 2003 (BOC 2003, p. 6259 ; BOEM 450.5, 620.4) modifiée.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Sans objet.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SS.

5. AYANTS DROIT.
Code de l'éducation (article R425-2).
Décret n° 78-729 du 28 juin 1978 modifié (article 4.).
Arrêté du 21 mars 2006 modifié (article premier.).

Elèves admis au titre de l'aide au recrutement d'officiers dans les classes préparatoires des lycées militaires suivants :

- Prytanée national militaire de La Flèche ;

- lycée militaire de Saint-Cyr-l'Ecole ;

- lycée militaire d'Aix-en-Provence ;

- lycée militaire d'Autun ;

- lycée naval de Brest ;

- école des pupilles de l'air de Grenoble.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Métropole.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.
Code de la défense (article L4132-1).

À compter du premier jour de l'année scolaire.

Nota. L'engagement peut être contracté dès l'âge de seize ans.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

À compter de la date de l'engagement dans une école d'officiers ou à la date d'effet de décision de radiation du lycée.

La solde n'est pas due pendant les absences irrégulières.

Nota. La solde est due pendant les absences régulières, en cas d'hospitalisation et pendant les vacances scolaires, y compris les vacances d'été pour les élèves déjà autorisés à poursuivre leur scolarité par admission en classe supérieure, ou redoublement, y compris ceux d'entre eux qui figurent sur une liste complémentaire d'admission dans une école d'officiers.

9. PAIEMENT.

Mensuel.

Les droits à solde des mois de juillet et d'août des élèves des lycées militaires sont payés en septembre. Cette mesure s'applique à tous les élèves.

10. FORMULE DE CALCUL.

L'élève des lycées militaires perçoit une solde spéciale dont le montant est défini par arrêté (voir MEMTAUX, annexe SOLDLYC).

Nota. Pour mémoire, il s'agit de la solde spéciale du soldat affectée d'un coefficient (voir MEMTAUX, annexes SOLDBASE et SOLDLYC).

Indexation.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Lien au service.
Lycée militaire d'affectation.
Montant mensuel et journalier de la solde spéciale pour l'élève des lycées militaires (voir MEMTAUX, annexe SOLDLYC).

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.
Code de l'éducation (article R425-20).

Contrat d'éducation.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Sans objet.

16. SOUMISSION.

Sans objet.

Annexe SOLDMAG V4.

1. TABLEAU DE CORRESPONDANCE ENTRE GRADE DÉTENU DANS LE CORPS JUDICIAIRE ET GRADE D'ASSIMILATION AU SEIN DE LA DIVISION DES AFFAIRES PÉNALES MILITAIRES DE LA JUSTICE MILITAIRE.

(Décret n° 67-926 du 20 octobre 1967 modifié).

 

GRADE DÉTENU DANS LE CORPS JUDICIAIRE GRADE D'ASSIMILATION AU SEIN DE LA DIVISION DES AFFAIRES PÉNALES MILITAIRES CORRESPONDANCE DANS LA HIÉRARCHIE MILITAIRE GÉNÉRALE

Magistrat hors hiérarchie.

Magistrat général. Général de brigade.

Magistrat du premier grade.

   

Au-delà du 6e échelon.

Magistrat général ou magistrat colonel. Général de brigade ou colonel.

Du 5e échelon au 6e échelon.

Magistrat colonel. Colonel.

Jusqu'au 4e échelon.

Magistrat lieutenant-colonel. Lieutenant-colonel.

Magistrat du second grade.

Magistrat commandant. Commandant.

Annexe SOLDOG2 V6.

  SOLDOG2 V6.

RÉGIME DE SOLDE DES OFFICIERS GÉNÉRAUX EN DEUXIÈME SECTION.

Date d'entrée en vigueur de la version : 3 août 2017. Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS.).

Code de la défense, articles L4141-1, L4141-3 et L4141-4.
Code des pensions civiles et militaires de retraite, articles L13, L14, L15, L16, L24, L51, L84, L85, L86, L86-1, R14 à R21, R25-1, R27 à R30, R32, R58, R92 à R 95.
Loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, article 131 (n.i. BO ; JO du 30 décembre 1983, p. 3799) modifiée.
Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, article 2 (n.i. BO ; JO du 11 janvier 1986, p. 535) modifiée.
Loi n° 91-73 du 18 janvier 1991, article 27 (JO n° 18 du 20 janvier 1991, p. 1048 ; BOEM 262-0.3.5) modifiée.
Loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008, article 137 (n.i. BO ; JO n° 304 du 31 décembre 2008, p. 20518, texte n° 1) modifiée.
Décret du 28 juin 1984 (BOC, p. 5027 ; BOEM 421.1.1).
Décret n° 2009-114 du 30 janvier 2009 (n.i. BO ; JO n° 26 du 31 janvier 2009, texte n° 67) modifié.
Arrêté du 18 avril 2013 (JO n° 98 du 26 avril 2013, texte n° 29 ; signalé au BOC 29/2013 ; BOEM 310.1.1, 310.3) modifié.
Instruction n° 09-009-B3 du 17 avril 2009 (n.i. BO).
Instruction n° 5F-9-11 DGFIP du 26 avril 2011 (n.i. BO).
Note n° 200383/SGA/DFP/FM/4 du 6 mars 2000 (n.i. BO).
Note n° 200987/SGA/DFP/FM/4 du 14 juin 2005 (n.i. BO).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.
Code de la défense (article L4141-1).

La deuxième section des officiers généraux constitue une position statutaire différente de la retraite dans laquelle l'officier général est maintenu à la disposition du ministre de la défense.

Les officiers généraux de la gendarmerie nationale sont maintenus à la disposition du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur, pour les missions qui relèvent de leur autorité.

Code des pensions civiles et militaires de retraite (article L51).

Néanmoins, durant tout le temps où il est dans cette situation, l'officier général perçoit une solde de réserve égale au taux de la pension de retraite à laquelle il aurait droit s'il avait été mis à la retraite à la même date.

4. RÉGIMES DE SOLDE.
Code de la défense (article L4141-4).
Code des pensions civiles et militaires de retraite (articles L51 et R58).

Solde pour OG2s = SR + ME éventuellement + SUPNBI éventuellement.

Solde de réserve (SR) jusqu'à la veille du 67e anniversaire et pour les OG2s de plus de 67 ans avant le 1er juillet 2011. Pour mémoire, à compter de 67 ans après le 1er juillet 2011, une pension de retraite est perçue.

La SR des officiers généraux placés dans la deuxième section est assimilée à une pension de retraite au regard des règles de liquidation, de revalorisation et de cumul.

Elle est accordée par arrêté conjoint du ministre des armées et du ministre chargé du budget.

Note n° 200383/SGA/DFP/FM/4 du 6 mars 2000 (point 2-a) (1).
Code général des impôts (article 81).

En revanche, SOLDOG2est assimilée à un revenu d'activité au regard de l'imposition sur le revenu jusqu'à 67 ans.

Les accessoires de pension sont, quel que soit l'âge de l'officier général, soumis à l'impôt sur le revenu en tant qu'avantage de pension.

Nota. Les officiers généraux admis en deuxième section ouvrent droit au bénéfice des indemnités liées à la formation et au recrutement (voir FORM).

5. AYANTS DROIT.

Officier ou officier général admis en deuxième section.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Métropole, DOM, COM et Nouvelle-Calédonie, étranger (selon la résidence de l'ayant droit).

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.
Code de la défense (article L4141-3).

Admission en deuxième section des officiers généraux.

8. CONDITIONS DE CESSATION.
Code de la défense (articles L4139-14, L4141-4 et R4141-6).

Cessation du versement de la solde de réserve d'officier général :

- en cas de radiation des cadres d'office ou sur demande, avant l'âge de 67 ans ;

- à l'âge de 67 ans ;

- en cas de replacement en première section (voir rubrique 15).

Instruction n° 5F-9-11/DGFIP du 26 avril 2011 (1).

Les officiers généraux âgés de plus de 67 ans au 1er juillet 2011 continuent à percevoir la solde de réserve hormis en cas de radiation des cadres d'office ou sur demande.

9. PAIEMENT.

Mensuel.
Ce paiement ne peut intervenir que sur présentation du certificat de cessation de paiement de la dernière solde d'activité et du titre de solde de réserve établi par la sous-direction des pensions (SDP).
Le paiement de la solde de réserve débute au premier jour du mois suivant l'admission dans la deuxième section ou le lendemain de la radiation à la limite d'âge.

10. FORMULE DE CALCUL.

Pour tout ayant droit quel que soit son lieu de résidence.
Le titre de réserve est établi par la sous-direction des pensions (SDP) qui l'adresse à l'organisme payeur.
Ce document indique les éléments de base servant au calcul des montants à servir à l'ayant droit.

10.1 Calcul de la solde de réserve (SR).
La SR est calculée à partir de :

- l'indice correspondant au grade, échelon, chevron, détenus depuis six mois au moins au jour du placement en deuxième section de l'officier ou de l'officier général. En cas de revalorisation indiciaire ou de reclassement c'est donc la durée de détention du grade ou de l'échelon voire chevron qui compte et non pas la durée de paiement de la solde sur la base d'un indice ;

- du nombre de trimestres requis pour obtenir le taux maximum de la pension ;

- du nombre de trimestres acquis. Lorsque la durée d'assurance (durée de services tous régimes confondus) est inférieure au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension, un coefficient de minoration est appliqué au montant de la pension progressivement à compter du 1er  janvier 2006 pour ceux dont l'année d'ouverture des droits (voir infra) est postérieure à cette date.

Le pourcentage maximum de la pension et le coefficient de minoration sont déterminés par l'année d'ouverture des droits.

Formule de calcul de la SOLDOG2
Pour un ayant droit ouvrant droit à une majoration familiale pour enfants et à un supplément NBI, le montant de la solde de réserve, avant cotisations sociales s'élève à :
SOLDOG2 = SRm + MEm + SUPNBIm

Nota. Cas des officiers généraux de gendarmerie en deuxième section.
La SR des généraux de la gendarmerie est liquidée à partir d'un indice pension fixé dans un tableau indiciaire (voir MEMTAUX - tableau 2-1-3 officiers généraux et supérieurs hors échelle).

10.1.1. Calcul du montant de la solde si le nombre de trimestres de services liquidables est inférieur au nombre de trimestres requis.
SRm : solde de réserve mensuelle.
SAB : solde annuelle brute (voir MEMTAUX - tableau 2 – généraux hors échelle).
Vpi : valeur du point d'indice.
IP : indice pension

Cas général.

Cas des officiers généraux de gendarmerie.

Code des pensions civiles et militaires de retraite (articles L13, L14, L15).

10.1.2. Calcul de la décote «carrière longue».
AD (âge déterminant le nombre de trimestre de décote) : âge butoir – âge RDC.
TM : trimestres manquants.
TR : trimestres requis.
TA : trimestres acquis.
LA : limite d'âge.
Km : coefficient de minoration :

- déterminer le nombre de trimestres manquant plafonné à 20 trimestres, pour obtenir le maximum de pension (75 p. 100) : TM = TR (voir MEMTAUX) – TA ;

- déterminer le nombre de trimestres manquant plafonné à 20 trimestres, pour atteindre la limite d'âge ou l'âge butoir : âge butoir = LA – trim. manquants (voir MEMTAUX) ;

- à partir de ces 2 calculs, on retient le plus petit nombre de trimestres.

Taux de la décote à appliquer = nombre de trimestres retenu (TM) x Km à appliquer (voir MEMTAUX).

L'année d'ouverture des droits (AOD) définit le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le maximum de la pension (voir MEMTAUX), le coefficient de minoration (voir MEMTAUX) et l'âge butoir auquel s'annule la décote (voir MEMTAUX).

L'AOD correspond à l'année au cours de laquelle l'officier ou l'officier général peut liquider une pension en vertu de l'article L24 du code des pensions civiles et militaires de retraites, c'est-a-dire l'année où il réunit :

- 25 ans de services civils et militaires effectifs, si l'officier atteint 25 ans de services civils et militaires effectifs avant le 1er juillet 2011 ;

- 25 ans et 4 mois de services civils et militaires effectifs, si l'officier atteint 25 ans de services civils et militaires effectifs entre le 1er juillet et le 31 décembre 2011 ;

- 25 ans et 9 mois de services civils et militaires effectifs si l'officier atteint 25 ans de services civils et militaires effectifs en 2012 ;

 - 26 ans et 2 mois de services civils et militaires effectifs si l'officier atteint 25 ans de services civils et militaires effectifs en 2013 ;

- 26 ans et 7 mois de services civils et militaires effectifs si l'officier atteint 25 ans de services civils et militaires effectifs en 2014 ;

- 27 ans de services civils et militaires effectifs si l'officier atteint 25 ans de services civils et militaires effectifs après le 1er janvier 2015.

10.1.3. Calcul du montant de la solde si le nombre de trimestres de services liquidables  est supérieur au nombre de trimestres requis.

calcul du pourcentage afférent aux services :
nombre de trimestres de services x 75 p. 100
     nombre de trimestres requis

calcul du pourcentage afférent aux bonifications :
nombre de trimestres de bonification x 75 p. 100
     nombre de trimestres requis

Cas général.
SRm = (pourcentage afférent aux services (75 p. 100) + pourcentage afférent aux bonifications) x SAB/12

Cas des officiers généraux de gendarmerie.
SRm = (pourcentage afférent aux services (75 p. 100) + pourcentage afférent aux bonifications) x (IPxVpi)//12

10.2. Revalorisation annuelle de la SR.
Le montant de la SR est cristallisé au jour de la liquidation de la dernière solde perçue en première section par l'officier général placé en deuxième section.

En conséquence, les rééchelonnements indiciaires ainsi que les variations de la valeur du point d'indice ne sont pas pris en compte dans le calcul de la SR.

La SR est assimilée à une pension de retraite au regard des règles de revalorisation.

Note n° 200987/DEF/SGA/DFP/FM4 du 14 juin 2005 (1).

À ce titre, elle est revalorisée au 1er octobre de chaque année par décret conformément à l'évolution prévisionnelle en moyenne annuelle de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévue pour l'année considérée par une commission.

Code des pensions civiles et militaires de retraite (article L16 et R58).
Code de la sécurité sociale (article L161-23-1).

La SR prenant effet le 1er octobre d'une année donnée doit être immédiatement revalorisé par l'application du taux défini par décret de ladite année. (taux d'ajustement annuel - voir MEMTAUX).

Code des pensions civiles et militaires de retraite (article L18 et R32).

10.3. Accessoire de pension : majoration pour enfant (ME).
Une majoration de la SR est accordée aux militaires ayant élevé au moins trois enfants.
La ME s'ajoute à la SR.
Les règles de prescription, de suspension et de paiement applicable à la pension (SR) sont également applicable à la ME.

Les enfants (légitimes, naturels ou adoptifs du militaire ou ceux du conjoint ou ceux pour lesquels l'autorité parentale a été dévolue au militaire) doivent avoir été élevés pendant au moins neuf ans :

- soit avant leur seizième anniversaire ;

- soit avant l'âge où ils ont cessé d'être à la charge au sens de la législation sur les prestations familiales.

Le droit est ouvert :

- soit lorsque le troisième enfant atteint l'âge de seize ans ;

- soit lorsque, postérieurement à l'âge de seize ans, il remplit les conditions exposées ci-dessus.

Le montant du pourcentage de la ME est révisable, sur demande de l'ayant droit, dès qu'un ou d'autres enfants remplissent les conditions.

Le taux de la majoration de la SR est fixé à 10 p. 100 de son montant pour les trois premiers enfants et à 5 p. 100 par enfant au-delà du troisième, sans que le montant de la SR majorée ne puisse excéder le montant de la solde en activité. La solde de réserve est alors écrêtée pour atteindre ce taux de 100 p. 100 des émoluments de base.
MEm = p. 100 SRm.
MEm : majoration pour enfant mensuelle.

La décote s'applique à la majoration pour enfant.

10.4. Pension de la nouvelle bonification indiciaire (SUPNBIm).
Moya : moyenne annuelle de la NBI perçue (montant revalorisé selon les mêmes modalités que la pension voir point 10.2 ci-après) sur l'ensemble de la carrière.
nb trim acquis : nombre de trimestres durant lesquels une NBI a été perçue.
Vpi : valeur du point d'indice en vigueur à la date de radiation des cadres
nb de trim requis : nombre de trimestres requis.

Loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 modifiée (article 27.).


Cette pension qui s'ajoute à la pension principale n'est pas soumise à la décote.

Loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 modifiée (article 137.) (1).
Décret n° 2009-114 du 30 janvier 2009 (1).
Instruction n° 09-016-B3 du 27 juillet 2009 (1).

10.5. Ayant droit résidant dans certains départements ou territoires d'outre-mer.

En plus de la solde servie selon les modalités ci dessus, une indemnité temporaire aux retraités (ITR)est versée aux ayants droit réunissant les séries de conditions cumulatives suivantes :

- être domiciliés dans les collectivités d'outre-mer et la Réunion c'est-à-dire y résider au moins 183 jours dans l'année ;

- justifier de 15 ans de service effectifs dans une ou plusieurs collectivités d'outre-mer ;

- ou remplir au regard de la collectivité dans laquelle il justifie de sa résidence effective (lorsqu'il a résidé plus de 183 jours de manière continue à compter de la date de son arrivée sur le territoire), les critères d'éligibilité retenus pour l'octroi des congés bonifiés à leur bénéficiaire principal (originaire) ;

- justifier d'une durée d'assurance validée au titre d'un ou des régimes de retraite de base obligatoire égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile ou militaire de retraite, ou bénéficiant d'une pension dont le montant n'a pas fait l'application du coefficient de minoration ;

- avoir été placé en deuxième section depuis moins de cinq ans au 1er janvier 2009.

Son montant est fixé à un pourcentage de celui des émoluments énumérés au point 1.2. de l'instruction égal à :

- 35 p. 100 pour les ayants-droit qui résident à la Réunion et à Mayotte ;

- 40 p. 100 pour ceux qui résident à Saint Pierre et Miquelon ;

- 75 p. 100 pour ceux qui résident en Nouvelle Calédonie, à Wallis et Futuna et en Polynésie Française.

Son montant est plafonné jusqu'au 31 décembre 2018 selon les collectivités concernées (voir MEMTAUX).

Versement de l'indemnité temporaire aux retraités (ITR) au personnel qui en bénéficiait avant le 1er janvier 2009.
Dès que le droit est justifié par l'ayant droit, l'ITR est attribuéeà l'expiration d'un délai forfaitaire de 183 jours de manière continue avec effet du jour d'arrivée.
L'ITR peut être suspendue et proratisée durant les absences du territoire concerné. Cette mesure est mise en œuvre par l'organisme payeur.

Son montant est plafonné jusqu'au 31 décembre 2018 selon les collectivités concernées (voir MEMTAUX).

10.6 Prestations familiales.

Les enfants susceptibles d'ouvrir droit au paiement des prestations familiales font l'objet de l'établissement d'un certificat de cessation de paiement établi par le dernier organisme payeur [les caisses d'allocations familiales (CAF) en métropole et les armées en outre-mer et l'étranger] et remis à l'organisme payeur de la SR.
Les prestations familiales sont alors servies selon les droits dans les conditions fixées par la fiche PF.

Code des pensions civiles et militaires de retraite (articles L15 II  R27 à R29).

10.7 Cas des emplois supérieurs.

Le montant de la pension est calculé à partir des derniers traitements ou soldes soumis à retenues, afférents :

- soit à un grade détenu pendant quatre ans au moins au cours des quinze dernières années d'activité lorsqu'ils sont supérieurs à ceux visés au premier alinéa du I de l'article L15 du CPCMR ;

- soit à l'un des emplois ci-après détenus au cours des quinze dernières années d'activité pendant au moins deux ans, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'État :

- emplois supérieurs dont la nomination est laissée à la décision du gouvernement ;

- emplois de chef de service, de directeur adjoint ou de sous-directeur d'administration centrale ;

- emplois supérieurs occupés par des officiers généraux et supérieurs.

Nota. Pour que la solde de réserve soit liquidée sur la base de l'indice de l'emploi supérieur, il faut que le militaire ait continué d'acquitter la retenue pour pension afférente à cet indice même après avoir quitté le grade supérieur ou l'emploi supérieur.

L'intéressé doit avoir expressément exprimé le souhait de retenir cette option de cotisation dans les trois mois qui suit la fin de la détention du grade ou de l'emploi  supérieur.

Indexation.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Date de naissance de l'officier général.
Armée d'appartenance.
Groupe hors échelle et chevron.
Moyenne annuelle du montant de la NBI.
Nombre de points d'indice pension pour les généraux de gendarmerie en deuxième section.
Valeur du point d'indice.
Nombre de trimestres acquis.
Nombre de trimestres requis.
Nombre d'enfants ouvrant droit à majoration pour enfants (ME).
Pourcentage ME.
Pourcentage de l'indemnité temporaire (ITR) (voir MEMTAUX).
Lieu de résidence de l'ayant droit.
Date du placement en deuxième section.
Date du premier jour de la période de replacement en première section.
Date du dernier jour de la période de replacement en première section.

12. CONTRÔLES- PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Titre de SR.
Certificat de cessation de paiement de la solde d'activité et des PF.
Certificat de décès.
Demande de modification de ME.
Déclaration de domicile (même en cas de résidence dans l'une des collectivités d'outre mer ou à la Réunion).
Arrêté du ministre concerné replaçant l'officier ou l'officier général en deuxième section dans la première section des officiers généraux.

 13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE CUMUL.
Code des pensions civiles et militaires de retraite (article L84 et L86-1).

15.1. Cumul d'une SR avec une rémunération publique.

L'officier général titulaire d'une SR peut la cumuler intégralement et immédiatement avec des revenus d'activité de l'un des employeurs mentionnés à l'article L86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite (État et collectivités locales ainsi que leurs établissements publics administratifs, établissements hospitaliers) uniquement :

- s'il a atteint sa limite d'âge qui est, dans tous les cas celle du grade de colonel ou dénomination équivalente ;

- s'il a été placé en deuxième section pour invalidité ;

- à 62 ans, s'il dispose d'une durée d'assurance nécessaire pour obtenir une SR au taux maximum de 75 p. 100.

Code des pensions civiles et militaires de retraite (article L85).

Dans le cas contraire, il ne sera autorisé à cumuler sa SR avec les revenus d'activité perçus de l'un des employeurs mentionnés à l'article L86-1 du code des pensions civiles et militaires que dans la limite du tiers du montant brut annuel de la SR.

Lorsqu'un excédent est constaté, il est déduit de la SR de l'officier général placé en deuxième section après application d'un abattement égal à la moitié du minimum garanti fixé à l'article L17 du code des pensions civiles et militaires dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Le montant de ce minimum correspond à la valeur de l'indice majoré 227 au 1er janvier 2004 (6 450 euros en 2013).

15.2. Cumul d'une SR avec une rémunération privée.
Ce cumul intégral et immédiat est autorisé quels que soit l'âge et les ressources des intéressés.

15.3. Cumul d'une SR avec une allocation chômage.
Ce cumul est autorisé jusqu'à l'âge de 62 ans. Il est intégral.

Code des pensions civiles et militaires de retraite (article L86-1).

Ces dispositions sont de même applicables aux retraités régis par la législation locale en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

15.4. Cumul d'une SR avec une ou plusieurs pensions.
Le cumul d'une solde de réserve et d'une ou plusieurs pensions acquises au titre de services rendus dans des emplois successifs est autorisé.

Code des pensions civiles et militaires de retraite (article L89).

15.5. Cumul d'accessoires de pension.
Le cumul de la majoration pour enfants et des prestations familiales afférentes aux enfants ouvrant droit à majoration est autorisé.

Code de la défense (article L4141-4).

15.6. Non cumul de la SR d'officier général avec une solde de première section.
Le versement de la solde de réserve est suspendu lorsque l'officier général est replacé en première section par le ministre de la défense ou pour l'officier général de la gendarmerie nationale par le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur pour les missions qui relèvent de leur autorité jusqu'au terme du placement temporaire en première section.

Arrêté du 18 avril 2013 modifié (article 2.).

Le principe du cumul de la solde de réserve avec la vacation est possible.

16. SOUMISSION.
Instruction n° 5F-9-11 DGFIP du 26 avril 2011 (article 4.) (1).
Code général des impôts (article 81.).
Note n° 200383/SGA/DFP/FM4 du 6 mars 2000 (1).

IMP : OUI, la SOLDOG2 perçue par les officiers généraux placés en deuxième section est considérée comme un revenu d'activité en ce qui concerne l'imposition sur le revenu y compris la majoration pour enfants.

CSG : OUI (voir MEMTAUX).

CRDS : OUI (voir MEMTAUX). 

SOLID : NON. 

CST : OUI. 

PENS : NON. 

RETRADDI : NON. 

SECU : OUI (voir MEMTAUX). 

FP : NON. 

Plafond des ressources : NON. 

Cessible : OUI. 

Saisissable : OUI.

Notes

    n.i. BO.1

Annexe SOLDTECH V6.

SOLDTECH V6.
RÉGIME DE SOLDE DES ÉLÈVES DES ÉCOLES TECHNIQUES OU PRÉPARATOIRES. Date d'entrée en vigueur de la version : 25 juin 2015. Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code la défense articles L. 4123-1., L. 4123-2. et L. 4123-5.
Décret n° 78-729 du 28 juin 1978 (JO du 12 juillet ; BOC, p. 3303 ; BOEM 520-0.1.1, 810.3.1) modifié.
Décret n° 81-125 du 10 février 1981 (JO du 12 ; BOC, p. 729 ; BOEM 520-0.1.1) modifié.
Décret n° 2008-936 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 18 ; signalé au BOC 40/2008 ; BOEM 751.1, 777.2.1) modifié.
Décret n° 2009-1004 du 24 août 2009 (JO n° 196 du 26 août 2009, texte n° 24 ; signalé au BOC 35/2009 ; BOEM 775.1.1.1).
Arrêté interministériel du 25 juin 1987 (JO du 28 juin 1987, p. 6985 ; BOC, p. 3446 ; BOEM 520-0.1.1) modifié.
Arrêté annuel fixant les montants de la solde spéciale.

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Sans objet.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SS.

5. AYANTS DROIT.

Élève de l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air de Saintes.
Élève des écoles préparatoires de la marine nationale.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Métropole.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

Le droit est ouvert à compter du jour de la prise d'effet de l'engagement.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Le droit cesse le jour de sortie de l'école.

9. PAIEMENT.

Mensuel.

10. FORMULE DE CALCUL.
Décret n° 81-125 du 10 février 1981 modifié.

Arrêté interministériel du 25 juin 1987 modifié.

10.1. Élèves non nommés dans un grade.

Solde spéciale au taux particulier prévu pour ces élèves à compter du jour de la prise d'effet de leur engagement et défini par arrêté du ministre de la défense, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

10.2. Élèves nommés dans un grade.

Solde « élève » dont le montant correspond à la solde spéciale afférente à leur grade affecté d'un coefficient défini par arrêté du ministre de la défense, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

Nota.
L'élève déjà présent au service avant son admission reçoit la solde du personnel de son grade, de sa qualification et de son ancienneté pendant son séjour à l'école.

Indexation.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Date d'entrée en service.
Grade.
Montant mensuel et journalier de la solde spéciale pour l'élève des écoles d'enseignement technique ou préparatoire (voir MEMTAUX, annexe SOLDTECH).

12. CONTRÔLES - PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Rédaction réservée.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Sans objet.

16. SOUMISSION.

IMP : OUI.

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

SOLID : NON.

CST : NON.

PENS : NON.

RETRADDI : NON.

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : NON.

Saisissable : NON.

Annexe SOLDTRE V8.

1. TABLEAU DE CORRESPONDANCE ENTRE NIVEAUX DE QUALIFICATION AU MINISTÈRE CHARGÉ DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES ET GRADES D'ASSIMILATION AU SEIN DE LA TRÉSORERIE AUX ARMÉES.

(Décret n° 2004-740 du 26 juillet 2004 modifié).

 NIVEAU DE QUALIFICATION CIVILE. GRADE D'ASSIMILATION AU SEIN DE LA TRÉSORERIE AUX ARMÉES.  CORRESPONDANCE DANS LA HIÉRARCHIE MILITAIRE GÉNÉRALE. 
   OFFICIERS.  OFFICIERS.

Trésorier-payeur général.

Payeur général aux armées.

Général de division.

Trésorier principal.

Payeur principal de 1re classe.

Colonel.

Receveur-percepteur.

Payeur principal de 2e classe.

Lieutenant-colonel.

Inspecteur du trésor (9e - 12e échelon).

Payeur particulier de 1re classe.

Commandant.

Huissier du trésor public (9e - 12e échelon).

Payeur particulier de 1re classe.

Commandant.

Inspecteur du trésor (6e - 8e échelon).

Payeur particulier de 2e classe.

Capitaine.

Huissier du trésor public (6e - 8e échelon).

Payeur particulier de 2e classe.

Capitaine.

Contrôleur principal (5e - 7e échelon).

Payeur particulier de 2e classe.

Capitaine.

Inspecteur du trésor (3e - 5e échelon).

Payeur adjoint de 1re classe.

Lieutenant.

Huissier du trésor public (3e - 5e échelon).

Payeur adjoint de 1re classe.

Lieutenant.

Contrôleur principal (3e - 4e échelon).

Payeur adjoint de 1re classe.

Lieutenant.

Inspecteur (1er - 2e échelon).

Payeur adjoint de 2e classe.

Sous-lieutenant.

Huissier du trésor public (1er - 2e échelon).

Payeur adjoint de 2e classe.

Sous-lieutenant.

Contrôleur principal (1er - 2e échelon).

Payeur adjoint de 2e classe.

Sous-lieutenant.

 

 SOUS-OFFICIERS.

 SOUS-OFFICIERS.

Contrôleur de 1re classe (4e - 8e échelon).

Major de trésorerie.

Major.

Contrôleur de 2e classe (11e - 13e échelon).

Major de trésorerie.

Major.

Contrôleur de 1re classe (1er - 3e échelon).

Commis de trésorerie de 1re classe.

Adjudant-chef.

Contrôleur de 2e classe (7e - 10e échelon).

Commis de trésorerie de 1re classe.

Adjudant-chef.

Agent de recouvrement principal de 1re classe (1er - 3e échelon).

Commis de trésorerie de 1re classe.

Adjudant-chef.

Agent de recouvrement principal de 2e classe (10e - 11e échelon).

Commis de trésorerie de 1re classe.

Adjudant-chef.

Contrôleur de 2e classe (5e - 6e échelon).

Commis de trésorerie de 2e classe.

Adjudant.

Agent de recouvrement principal de 2e classe (7e - 9e échelon).

Commis de trésorerie de 2e classe.

Adjudant.

Agent de recouvrement échelle IV (8e - 11e échelon).

Commis de trésorerie de 2e classe.

Adjudant.

Contrôleur de 2e classe (1er - 4e échelon).

Agent de trésorerie de 1re classe.

Sergent-chef.

Agent de recouvrement principal de 2e classe (5e - 6e échelon).

Agent de trésorerie de 1re classe.

Sergent-chef.

Agent de recouvrement échelle IV (6e -7e échelon).

Agent de trésorerie de 1re classe.

Sergent-chef.

Agent de recouvrement principal de 2e classe (1er - 4e échelon).

Agent de trésorerie de 2e classe.

Sergent.

Agent de recouvrement échelle IV (1er - 5e échelon).

Agent de trésorerie de 2e classe.

Sergent.

Annexe SPEDVPT V2.

SPEDVPT V2.
ALLOCATION SPÉCIALE DE DÉVELOPPEMENT. Date d'entrée en vigueur de la version : 13 janvier 2015.  Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Décret n° 2000-1292 du 26 décembre 2000 (JO du 29, p. 20837 ; BOC, 2001, p. 809 ; BOEM 520-0.3, 810.3.1).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Direction générale de l'armement:
- circulaire n° 01-29-260 DGA/DRH du 22 février 2001 (n.i. BO).

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Activité.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM.

5. AYANTS DROIT.

Ingénieurs de l'armement (IA).

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Métropole, DOM/ROM, COM et Nouvelle-Calédonie, FFECSA.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.
Décret n° 2000-1292 du 26 décembre 2000 (article 2. premier alinéa).

Voir rubrique 5.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Le droit cesse lorsque :

- l'ayant droit est placé dans toute autre position statutaire que la position d'activité ;

- les conditions d'ouverture ne sont plus réunies.

9. PAIEMENT.

Le paiement de la partie fixe de l'indemnité est mensuel.
Le paiement de la partie variable de l'indemnité est réalisé en un seul mois par an.

10. FORMULE DE CALCUL.

Les taux moyens annuels sont fixés pour trois catégories de grade :

- IGA = ingénieurs généraux ;

- ICA = ingénieurs en chef ;

- IPA et IA = ingénieurs principaux et ingénieurs

Valeur des taux moyens annuels (voir MEMTAUX).

L'allocation est modulable. Son montant est fixé semestriellement en tenant compte de la nature des fonctions exercées et de la qualité des services rendus.

Plafond : le montant de l'allocation effectivement attribuée ne peut excéder le double du taux moyen annuel.

Circulaire n° 01-29-260 DGA/DRH du 22 février 2001 (1).

L'allocation est réduite et supprimée dans les mêmes conditions que la solde.

L'allocation individuelle comporte deux parties :
ASDFI = allocation fixe individuelle
ASDVA = allocation variable individuelle

L'allocation variable individuelle est liée au taux de réalisation des objectifs fixés à l'ingénieur. Il est exprimé en nombre de point dont la valeur est propre à chaque direction ou entité.
PTS = nombre de points recueillis par l'ingénieur en raison de ses résultats.
VPT = valeur du point propre à chaque direction ou entité.

Ainsi la valeur de l'allocation variable se calcule de la manière suivante.
ASDVA = PTS x VPT

Le paiement de l'allocation étant mensuel, deux cas de figure se présentent :

- tous les mois : MENS = ASDFI /12 ;

- cas du mois de paiement de l'allocation variable individuelle : MENS = (ASDFI /12) + ASDVA.

Indexation. Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Grade.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Taux moyens fixés par arrêté interministériel.
Montant de la prime fixé par le ministre de la défense.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques
Comptes organiques
Comptes analytiques
Comptes de gestion

Rédaction réservée.
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. Néant.

16. SOUMISSION.

IMP : OUI.

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

SOLID : OUI.

CST : OUI.

PENS : NON.

RETRADDI : OUI.

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Notes

    n.i. BO.1

Annexe SPEPAT V4.

SPEPAT V4.
INDEMNITÉ SPÉCIALE DE PATROUILLE MARITIME. Date d'entrée en vigueur de la version : 30 novembre 2017. Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Décret du 18 janvier 1977 (n.i. BO).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Terre :

- circulaire n° 208/DEF/INT/AG/S/1/CD  du 4 août 1977 (n.i. BO).

Air :

- circulaire n° 14/DEF/DCCA/1/2/CD du 17 juin 1977 (n.i. BO).

Mer :

- circulaire n° 196/DEF/CMa/1/CD du 10 mars 1977 (n.i. BO) modifiée.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Activité, à l'exception des militaires placés dans les situations ci-après :

- absence irrégulière (ABSIR) ;

- affectation hors du ministère de la défense (AFFHDEF) ;

- congé administratif (CONGADM) ;

- permission ou congé de fin de campagne (CONGFC) ;

- congé de solidarité familiale (CONGFAMI) ;

- congé de fin de campagne (CONGFC);

- congé de maladie (CONGMAL) ;

- congé de maternité, de paternité et d'adoption (CONGMAT) ;

- congé de présence parentale (CONGPP) ;

- congé de reconversion (CONGREC1) ;

- congé pour création d'entreprise ou reprise d'entreprise (CONGENT) ;

- désertion (DESERT) ;

- détention provisoire, en instance de jugement, condamnation pénale (DETENU) ;

- personnel disparu, décédé ou capturé (DISPAR) ;

- disponibilité spéciale des officiers généraux (DISPECIA) ;

- exclusion temporaire de fonctions (EXCLUTEMP) ;

- militaires rapatriés ou évacués sanitaire (RAPASAN) ;

- suspension de fonction (SUSPENS).

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SS, SOLDVOL.

5. AYANTS DROIT.

Personnel militaire embarqué à bord d'un bâtiment affecté aux opérations de recherches électromagnétiques de renseignements.

Nota.
Les bâtiments susceptibles d'ouvrir le droit sont actuellement désignés par l'état-major de la marine.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Métropole, DOM/ROM, COM et Nouvelle-Calédonie.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

Pendant les jours passés en mer, du jour inclus du départ en patrouille.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Au jour exclu du retour de patrouille.

Nota.
Lors des escales en cours de patrouille, le droit est suspendu du jour inclus de l'arrivée dans un port au jour exclu de l'appareillage.

9. PAIEMENT.

Mensuel.

10. FORMULE DE CALCUL.

T = taux journalier fixé par arrêté interministériel (voir MEMTAUX).
N = nombre de jours ouvrant droit.

SPEPAT  = T  x  N

Indexation.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Nombre de jours ouvrant droit à SPEPAT.
Taux journalier de SPEPAT.

12. CONTRÔLES - PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Ordre du commandant établissant le nombre d'indemnités journalières acquises en fin de mois.
Ordre du commandant établissant le nombre d'indemnités journalières acquises en fin de patrouille.

Nota.
Compte tenu de la confidentialité, l'indemnité est payée au vu d'un état signé par le commandant du bâtiment.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Néant.

16. SOUMISSION.

IMP : OUI.

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

CST : OUI.

PENS : NON.

RETRADDI : OUI.

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Annexe SUFA V8.

Annexe SUFE V8.

Annexe SUJAER V4.

SUJAER V4.
INDEMNITÉ DE SUJÉTION AÉRONAVALE. DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA VERSION : 27 JUIN 2017. DATE DE FIN DE VIGUEUR DE LA VERSION.

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Décret n° 90-344 du 13 avril 1990 (JO n° 90 du 15 avril 1990, page 4661 ; BOC P 1575 ; BOEM 421.2.1).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Activité.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SOLDVOL.

5. AYANTS DROIT.

Personnel officier et non officier :

- classé dans le personnel navigant de l'aéronautique navale, affecté dans une formation de l'aéronautique navale embarquée ;

- de l'armée de terre, de l'armée de l'air et de la gendarmerie affecté, y compris temporairement (mis pour emploi, participant à une mission, exercice, OPEX…), dans les formations de l'aéronautique navale chargées de mettre en œuvre des aéronefs à partir des bâtiments de la marine nationale.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Métropole, DOM/ROM, COM et Nouvelle-Calédonie, étranger (SOLDOPEX uniquement), TAAF et FFECSA.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

Le droit est ouvert du jour inclus où les conditions visées supra sont réunies, y compris pendant les missions, permissions et congés de maladie.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Le droit cesse à compter du jour où le personnel est débarqué.

9. PAIEMENT.

Mensuel.

10. FORMULE DE CALCUL.

Le taux de la SUJAER est fixé par le décret visé en référence.

SBBM = solde de base brute mensuelle.
T = taux exprimé en pourcentage.
N = nombre de jours ouvrant droit (fraction de mois)

10.1 Décompte au mois.
SUJAER = SBBM x T

10.2. Décompte au jour.
SUJAER = (SBBM /30) x N x T

Indexation.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Indice majoré.
Date d'embarquement.
Date de débarquement.
Valeur du point d'indice.
Taux de la SUJAER.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Ordre de mutation.
Ordre d'embarquement.
Ordre de débarquement.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

 15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

L'indemnité de sujétion aéronavale ne se cumule pas avec :

- l'indemnité journalière de service aéronautique (IJSAE1) ;

- l'indemnité spéciale de sécurité aérienne (ISSA) ;

- l'indemnité pour service en campagne (CAMP) ;

- l'indemnité de mise en œuvre et de maintenance des aéronefs (MAERO) ;

- la majoration d'embarquement (EMBQ).

 16. SOUMISSION.

IMP : OUI.

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

SOLID : OUI.

CST : OUI.

PENS : NON.

RETRADDI : OUI.

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Annexe SUJCAB V1.

SUJCAB V1.
INDEMNITÉ POUR SUJÉTIONS PARTICULIÈRES DES PERSONNELS DES CABINETS MINISTÉRIELS Date d'entrée en vigueur de la version : 26 mars 2014. Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Décret n° 2001-1148 du 5 décembre 2001 (n.i. BO ; JO n° 283 du 6 décembre 2001, p. 19424, texte n° 2), modifié.

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Activité.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SOLDVOL, SS.

5. AYANTS DROIT.

Militaire.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Métropole.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

L'indemnité est ouverte aux militaires :

- qui sont membres du cabinet du 1er ministre ou des cabinets des ministres, ministres délégués et secrétaires d'État, qui concourent au fonctionnement ou aux activités de ces cabinets ou qui sont affectés auprès des anciens présidents de la République ;

- qui assurent la protection des personnalités mentionnées précédemment, ou les services de sécurité, d'intendance et de logistique liés à l'exercice de la fonction ministérielle ;

- qui participent, sous l'autorité du 1er ministre, à l'organisation du travail du Gouvernement ou à la coordination de la communication gouvernementale.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Cessation des fonctions ouvrant droit.

9. PAIEMENT.

Le montant des attributions individuelles ainsi que le rythme mensuel, semestriel ou annuel, de leur versement sont déterminés en fonction de la nature et de l'importance des sujétions auxquelles est astreint le bénéficiaire.

10. FORMULE DE CALCUL.

Voir rubrique 9.

Indexation.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Sans objet.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Décision fixant le montant des attributions individuelles.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Néant.

16. SOUMISSION.

IMP : OUI.

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

SOLID : OUI.

CST : NON.

PENS : NON.

RETRADDI : OUI.

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Annexe SUJGAE V2.

SUJGAE V2.
INDEMNITÉ SPÉCIFIQUE DE SUJÉTION
DU GROUPE AÉRIEN EMBARQUÉ.
Date d'entrée en vigueur de la
version : 6 octobre 2017.
Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Décret n° 2009-687 du 12 juin 2009 (JO n° 136 du 14 juin 2009, texte n° 10 ; signalé au BOC 27/2009 ; BOEM 420-0.6).
Arrêté du 12 juin 2009 (JO n° 136 du 14 juin 2009, texte n° 11 ; signalé au BOC 27/2009 ; BOEM 420-0.6)modifié .

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Mer :

- directive n° 0-34391-2009/DEF/EMM/PMS/NP du 8 juillet 2009 (BOC N°  28 du 7 août 2009, texte 14 ; BOEM 480.1.5) ;

- note n° 0-35716-2016/DEF/DPMM/EFF/NP du 17 octobre 2016 (n.i. BO).

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Activité, à l'exception du militaire placé dans les situations ou les congés ci-après :

- absence irrégulière (ABSIR) ;

- affectation hors du ministère de la défense (AFFHDEF) ;

- congé administratif (CONGADM) ;

- congé de fin de campagne (CONGFC) ;

- congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie (CONGFVIE) ;

- congé de présence parentale (CONGPP) ;

- congé de reconversion (CONGREC1) ;

- désertion (DESERT) ;

- détention provisoire, en instance de jugement, condamnation pénale (DETENU) ;

- personnel disparu ou décédé (DISPAR) ;

- congé de disponibilité spéciale des officiers généraux (DISPECIA) ;

- exclusion temporaire de fonctions (EXCLUTEMP) ;

- suspension de fonctions (SUSPENS).

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SOLDVOL.

5. AYANTS DROIT.

Militaire appartenant au groupe aérien embarqué (GAE) (voir MEMTAUX).

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Métropole.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

L'ouverture du droit se fait :

- au 1er jour d'affectation au sein d'une des formations composant le GAE (dans la limite d'un contingent - voir MEMTAUX) ;

ou,

- au 1er jour de désignation pour l'équipe de soutien opérationnel du GAE (dans la limite d'un contingent - voir MEMTAUX).

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Le droit est ouvert jusqu'au jour exclu de débarquement, soit le dernier jour d'affectation, de la flottille ouvrant droit,
ou
jusqu'au jour exclu de radiation de la liste du personnel composant l'équipe de soutien opérationnel.

9. PAIEMENT.

Mensuel.

10. FORMULE DE CALCUL.

SBBM = solde de base brute mensuelle.
SAB = solde annuelle brute des officiers classés hors échelle.
ABSO = montant mensuel de la solde des volontaires.
TM = taux mensuel (voir MEMTAUX).
NB = nombre de jours ouvrant droit.

10.1. Cas des officiers classés hors échelle.

10.1.1. Décompte mensuel.

10.1.2. Décompte à la journée.


10.2. Cas du personnel à solde mensuelle.

10.2.1 Décompte mensuel.
SUJGAE  =  SBBM  x  TM

10.2.2. Décompte à la journée.


10.3. Cas du personnel à solde des volontaires.

10.3.1. Décompte mensuel.
SUJGAE  =  ABSO  x  TM

10.3.2. Décompte à la journée.

Indexation.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Formation d'affectation.
Indice nouveau majoré.
Valeur du point d'indice.
Taux de l'indemnité.
Date d'affectation.
Date de fin d'affectation.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Liste du personnel désigné en « renfort » (équipe de soutien opérationnel) par un ordre de l'autorité organique compétente (voir rubrique « ayants droit »).
Pour le personnel « hors renfort », vérification de l'appartenance du militaire à une formation ouvrant droit ou des matricules ouvrant droit pour la formation « 35F ».

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.
Décret n° 2009-687 du 12 juin 2009 (article 5.).

Indemnité pour services en campagne (voir fiche CAMP).
Indemnité pour services aériens du personnel navigant (voir fiches ISAPN1 et ISAPN2).

16. SOUMISSION.

IMP : OUI.

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

SOLID : OUI.

CST : OUI.

PENS : NON.

RETRADDI : OUI.

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Annexe SUPICM V11.

 SUPICM V11.

SUPPLÉMENT FORFAITAIRE DE L'INDEMNITÉ POUR CHARGES MILITAIRES. 

Date d'entrée en vigueur de la version : 23 janvier 2017.

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 (JO du 22 ; BO/G, p. 4824 ; BO/M, p. 3545 ; BO/A, p. 1797 ; BOEM 420-0.2, 710.3.1) modifié.
Décret n° 59-1194 du 13 octobre 1959 (JO du 22 ; BO/G, p. 4824 ; BO/M, p. 3549 ; BO/A, p. 1797 ; BOEM 420-0.2).
Décret n° 73-231 du 24 février 1973 (JO du 6 mars, p. 2451 ; BOC/SC, p. 405 ; BOC/M, p. 243).
Décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 (JO n° 102 du 2 mai 2007, texte n° 15 ; JO/114/2007 ; signalé au BOC 23/2007 ; BOEM 431.1.4, 710.4.9) modifié.
Arrêté interministériel du 4 mai 1995 (BOC, p. 2895 ; BOEM 420-0.2, 710.3.1) modifié.
Note n° 200688/SGA/DFP/FM/2 du 14 avril 1999 (n.i. BO).
Note n° 230493 DEF/SGA/DRH-MD du 17 juillet 2007 (n.i. BO).
Note n° 230450 DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM2 du 12 mai 2011 (n.i. BO).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Gendarmerie :

- circulaire n° 20000/DEF/GEND/PM/LOG/ADM du 17 avril 1997 modifiée.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Voir rubrique 7.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SOLDVOL.

5. AYANTS DROIT.

Décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 modifié (article 5. quater.).

Militaire :

- percevant un ou deux taux particuliers de l'indemnité pour charges militaires ;

- et recevant une nouvelle affectation :

- entraînant changement de résidence, au sens du décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 modifié, prononcée d'office pour les besoins du service ;

- intervenant à partir de la sixième mutation pour les officiers, et à partir de la troisième mutation pour les militaires non officiers.

Pour ce décompte, seules sont comptabilisées les mutations prononcées d'office pour les besoins du service pour lesquelles un changement de résidence effectif a eu lieu.

Nota. La condition relative à la perception d'un ou de deux taux particuliers de l'indemnité pour charge militaire n'est pas appliquée aux militaires appartenant à une unité ou une formation restructurée, dissoute, délocalisée ou désarmée et muté dans ce cadre durant la période courant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2018 dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense (voir MEMTAUX, ACMOBCONJ).

La condition de perception d'un ou de deux taux particluiers de l'ICM reste appliquée aux couples mariée de militaires ou liés par un pacte civil de solidarité (PACS).

Nota. Le pacte civil de solidarité doit être conclus depuis au moins deux ans à partir du lendemain de la publication du décret, afin que les partenaires soient régis selon les mêmes règles que les militaires mariés.
Le militaire qui sur le même mois calendaire, perd le bénéfice du taux particulier de l'ICM (hors unité restructurée ou dissoute voire nota précédent), puis est muté, n'ouvre pas droit au SUPICM.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Métropole, DOM/ROM, COM et Nouvelle-Calédonie, FFECSA, TAAF.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

7.1. Ouverture du droit.

Le droit est ouvert :

- dès la première mutation ;

- lors d'un nouvelle affectation dans l'intérêt du service, à l'intérieur d'une même garnison lorsqu'elle entraîne changement de résidence du fait de l'obligation imposée par l'administration d'occuper ou de quitter un logement concédé par nécessité absolue de service ;

-
lors d'un changement de logement sur ordre du commandement (remaniement d'assiette de casernement, restructuration de caserne, occupation d'une nouvelle caserne, cessation de bail, évacuation d'un logement ou d'une caserne nécessitée par une force majeure, délocalisation d'une unité de gendarmerie, lorsque l'unité n'est pas dissoute et ne change pas de dénomination) ;

Procès-verbal du 15 juin 2007 de la réunion du sous-comité administration financière du personnel (1).

Code de la défense (articles L4139-2 et L4139-3).

Procès-verbal du 23 novembre 1999 de la réunion du sous-comité solde, déplacements et prestations sociales (1).

- en cas de détachement exclussivement de droit ou d'office (voir fiche DETACH) sous réserve que le paiement ne soit pas pris en charge par l'administration d'accueil.

Lors de la réintégration dans l'armée à l'issue d'un service détaché d'office, le paiement relève de l'armée d'appartenance.
Le droit n'est pas ouvert en cas de placement sur demande en service détaché.

Note n° 230450 DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM2 du 12 mai 2011 (1)

7.2 Condition d'effectivité du transport.

Le droit est ouvert au vu de la décision de l'autorité militaire prescrivant la mutation.

Décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 (article premier.). 

Cependant cette ouverture est soumise au caractère effectif du déménagement du militaire et de sa famille.
Ainsi, le SUPICM est subordonné à un transport :

- soit de mobilier par un professionnel du déménagement ;

- soit de bagages effectué par tout moyen adapté.

Procès-verbal du 16 avril 2008 de la réunion du sous-comité administration financière du personnel. 

Son versement intervient au moment de l'approbation par le centre d'administration ministériel des indemnités de déplacement (CAMID) du dossier de déménagement ou de transport de bagages (voir rubrique 9.).

Note n° 230493 DEF/SGA/DRH-MD du 17 juillet 2007 (1).  

La mutation avec changement de résidence n'entraînant ni le transport effectif de mobilier ni celui de bagages n'ouvre pas droit au SUPICM.

Bordereau d'envoi n° 42307/DEF/GEND/SF/AF/RAF du 6 avril 2009 (1)

Nota. Personnel de gendarmerie.
L'ouverture du droit est appréciée par l'organisme payeur au vu :

- de l'ordre de mutation portant changement de résidence pour l'officier et le sous-officier de gendarmerie ;

- de l'ordre de mutation portant changement de résidence auquel est joint une attestation sur l'honneur pour l'officier du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale (OCTAGN) et le sous-officier du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale (CSTAGN).

Note n° 230450 DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM2 du 12 mai 2011 (1)

7.3. « En cas d'affectation à l'étranger ».

« Le SUPCIM est versé pour une mutation de la France vers l'étranger ou de l'étranger vers la France.

Il n'est pas ouvert en cas de mutation :

- à l'intérieur d'un pays étranger ou le militaire à été préalablement affecté ;

- d'un pays étranger vers un autre pays étranger. ».

7.4. Changement de situation.

En cas de changement dans la situation administrative de l'intéressé, il est procédé de la manière suivante :

- recouvrement du SUPICM en cas d'annulation de la mutation, excepté si un dossier de déménagement, accepté par l'administration (avance sur frais ou liquidation), a donné lieu à un changement de résidence effectif ;

- régularisation du SUPICM dans les cas suivants :

- changement de situation familiale : régularisation en fonction des nouveaux paramètres ;

- modification de territoire d'affectation : régularisation éventuelle en fonction des index de correction ;

- changement de grade : nomination à un grade officier ou promotion : régularisation en fonction du grade effectivement détenu à la date d'effet de la mutation.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Sans objet.

9. PAIEMENT.

Procès-verbal du 16 avril 2008de la réunion du sous-comité administration financière du personnel (1).

Le paiement est exigible, en une seule fois, dès que les conditions d'ouverture sont réunies.

Il intervient après l'acceptation par la CAMID (ou l'organisme payeur) :

- soit du devis de transport de mobilier ;

- soit de la facture de transport de mobilier ;

- soit du justificatif de transport de bagages ;

Si le versement du SUPICM consécutif à l'acceptation d'un dossier préalable n'est pas suivi d'un transport réel de mobilier permettant la clôture du dossier de déménagement, il sera procédé au recouvrement du SUPICM indûment payés par le biais d'un trop-perçu.

Note n° 230450 DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM2 du 12 mai 2011 (1).

Pour le personnel muté à l'étranger (aller) ou en outre-mer (aller-retour), le SUPICM est versé au vu du seul ordre de mutation.
Pour le personnel muté de l'étranger vers la France (retour), le SUPICM est versé au premier jour d'affectation en France ou, le cas échéant, à l'issue du congé administratif, au vu du seul ordre de mutation.

Le contrôle a posteriori de l'effectivité du déménagement sera effectué au vu du feuillet de décompte « changement de résidence ». En l'absence de transport de mobilier ou de bagages dans un délai de trois ans ou avant la prise d'effet d'un nouveau fait générateur (mutation, radiation des cadres, etc.) un trop-perçu sera établi à l'encontre du militaire.

10. FORMULE DE CALCUL.

Arrêté interministériel du 4 mai 1995 modifié (article 2.).

Les taux du supplément forfaitaire de l'indemnité pour charges militaires sont fixés par arrêté interministériel (voir MEMTAUX).

Les taux varient en fonction :

- du grade à la date d'ouverture du droit ;

- du nombre de mutations prononcées d'office pour les besoins du service ayant entrainé changement de résidence au sens du décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 modifié, depuis l'admission de l'ayant droit à la SM, ou SOLDVOL.

Soit ICM le montant mensuel de l'indemnité pour charges militaires dont bénéficie l'ayant droit à la date de l'ouverture du droit au supplément forfaitaire de l'indemnité pour charges militaires, c'est-à-dire à la date d'effet de la mutation.
Soit NB le nombre de mensualités correspondant à la situation de l'ayant droit (voir MEMTAUX).

SUPICM = NB x ICM
 

Note n° 230450 DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM2 du 12 mai 2011 (1).

 

Nota. Pour une mutation de la France vers l'étranger, soit à l'aller uniquement, le montant mensuel de l'ICM à prendre en compte est celui correspondant au taux de la garnison de sa nouvelle affectation (taux de base).
Pour une mutation de l'étranger vers la France, soit au retour, le montant mensuel de l'ICM à prendre en compte est celui correspondant au taux de la garnison de sa nouvelle affectation (taux de base + taux particuliers), même si le militaire bénéficie d'un congé administratif.

Indexation.

Non.

Nota. Le SUPICM lui-même n'est pas indexé. C'est l'ICM lui servant de base de calcul qui peut l'être en fonction du nouveau territoire d'affectation.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Régime de solde.
Grade.
Nombre de mutations prononcées d'office pour les besoins du service ayant entrainé changement de résidence au sens du décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 modifié, depuis l'admission de l'ayant droit à la SM, ou SOLDVOL.
Montant de l'ICM de l'ayant droit (taux de base pour une mutation de la France vers l'étranger et taux de base + taux particuliers pour une mutation de l'étranger vers la France).
Nombre de mensualités correspondant à la situation de l'ayant droit.

12.CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Ordre de mutation.
Fiche de renseignements faisant notamment apparaître le nombre de mutations prononcées d'office pour les besoins du service ayant entrainé changement de résidence au sens du décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 modifié, depuis l'admission à la SM, ou SOLDVOL.
Justificatif d'acceptation établi par le CAMID (ou l'organisme payeur).
Justificatif de l'annulation (dossier préalable à un transport de mobilier).
Attestation sur l'honneur (OCTAGN et CSTAGN).

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Le supplément forfaitaire de l'indemnité pour charges militaires ne peut pas se cumuler avec le complément forfaitaire de l'indemnité pour charges militaires, au titre d'une même mutation, lorsque cette nouvelle affectation intervient 36 mois ou plus après la précédente.

Seule l'indemnité la plus avantageuse est versée.

16. SOUMISSION.

IMP : OUI.

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

SOLID : OUI.

CST : OUI.

PENS : NON.

RETRADDI : OUI.

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Notes

    n.i. BO.1

Annexe SUPISSE V8.

1. DEMANDE DE REVERSEMENT DU SUPPLÉMENT DE L'INDEMNITÉ DE SUJETIONS POUR SERVICE À L'ÉTRANGER (SUPISSE).

Annexe SUPSSOM V5.

SUPSSOM V5
SUPPLÉMENT DE SOLDE SPÉCIALE OUTRE MER. Date d'entrée en vigueur de la
version : 16 janvier 2018.
Date de fin de vigueur
de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Néant.

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Terre et gendarmerie :
- décret n° 45-0157 du 28 décembre 1945 (BO/G, 1946, p. 1649 ; BOEM 421.1.1) modifié ;
- instruction n° 1955/DEF/DCCAT/AG/AAFCF du 20 septembre 1996 (BOC 1997, p. 1283 ; BOEM 421.1.2) modifiée.

Air :
- décret n° 46-713 du 8 avril 1946 (JO du 16, p. 3200 ; BOEM 421.1.1) modifié.

Marine :
- décret n° 52-1191 du 24 octobre 1952 ( n.i. BO ; JO du 28 octobre 1952 page 10179).

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Activité, à l'exception des situations suivantes :

- congé administratif (CONGADM) ;

- congé de fin de campagne (sauf en cas d'interruption de congé) (CONGFC) ;

- congé de solidarité familiale (CONGSFAMI) ;

- congé de présence parentale (CONGPP) ;

- congé de reconversion (CONGREC1) ;

- désertion (DESERT) ;

- personnel disparu, décédé ou capturé (DISPAR) ;

- exclusion temporaire de fonctions (EXCLUTEMP) ;

- rapatriement sanitaire (RAPASAN) ;

- suspension de fonctions (SUSPENS).

4. RÉGIMES DE SOLDE. SS.

5. AYANTS DROIT.

Militaire à solde spéciale en service à terre dans l'un des territoires visés à la rubrique 6 ou embarqué à bord d'un bâtiment affecté à l'un de ces territoires, sous réserve qu'il n'en soit pas originaire.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, îles Wallis-et-Futuna, La Réunion, TAAF, Mayotte.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

Le droit est ouvert à compter du jour inclus de l'arrivée sur le territoire de service.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Le droit cesse à compter du lendemain du départ du territoire de service.

9. PAIEMENT. Mensuel.

10. FORMULE DE CALCUL.

Le taux journalier de la prime est fixé par décret.

Décompte au mois (tout mois entier étant décompté à 30 jours) :
T = taux journalier (voir MEMTAUX).

SUPSSOM = T x 30

Décompte au jour :
N = nombre de jours ouvrant droit à la prime (fraction de mois).

SUPSSOM = T x N

Indexation. Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Jours d'arrivée et de départ du territoire de service.
Taux journalier fixés par décret (voir MEMTAUX).
Territoire d'origine du militaire.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Ordre de mutation.
Territoire d'origine du militaire.
Ordre d'embarquement.
Ordre de débarquement.

13. ORGANISME PAYEUR. Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL. Sans objet.

16. SOUMISSION.

IMP : NON.

CSG : NON.

CRDS : NON.

CST : OUI.

PENS : NON.

RETRADDI : NON.

SECU : OUI.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Annexe SUSPENS V7.

SUSPENS V7.

SUSPENSION DE FONCTIONS 

DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA VERSION : 27 juin 2017.

DATE DE FIN DE VIGUEUR DE LA VERSION.

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la défense, articles L4137-5, R4137-45 et R4137-46.
Instruction n° 230358/DEF/SGA/DRH-MD/SR-RH/FM.1 du 12 juin 2014 (BOC n° 39 du 3 septembre 2015, texte 1 ; BOEM 130.1.1, 142.1, 150.1.1, 200.3.1).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.
Code de la défense (articles L4137-5).

Activité.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SOLDVOL, SS (sauf les élèves des lycées militaires car ces derniers ne signent pas de contrat d'engagement).

5. AYANTS DROIT.
Code de la défense (article L4137-5).

Personnel militaire.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Tous lieux.

7.CONDITIONS D'OUVERTURE.
Code de la défense (articles L4137-5, R4137-45 et R4137-46).

 

La suspension de fonctions est une mesure administrative conservatoire prise dans l'intérêt du service qui n'a pas de caractère disciplinaire, mais qui ne peut être prononcée que par une autorité investie du pouvoir disciplinaire, dans l'attente du prononcé éventuel d'une sanction disciplinaire ou pénale.

En cas de faute grave commise par un militaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, celui-ci peut être immédiatement suspendu de ses fonctions par l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire, qui saisit, sans délai, le conseil de discipline ou le conseil d'enquête.

La demande est adressée à l'autorité militaire de premier niveau. La décision peut être prise par l'autorité militaire de deuxième niveau pour les non officiers. Elle est prise par le ministre armées pour tous les militaires. Le ministre peut ainsi rapporter le cas échéant la décision prise par l'autorité militaire de deuxième niveau.

La demande de suspension de fonctions à l'encontre des officiers généraux ou des autorités de premier, deuxième ou troisième niveau, est transmise au chef d'état-major d'armée ou à l'autorité des formations rattachées dont relève l'intéressé. Ces autorités transmettent la demande au ministre des armées.
Le ministre peut le cas échéant prononcer directement une suspension de fonctions lorsque le comportement de l'intéressé le justifie. 

La mesure de suspension prend effet le lendemain de la date de sa notification.

Nota.
Le temps pendant lequel un militaire est suspendu compte pour les droits à l'avancement et pour les droits à pension de retraite. Le temps passé dans cette situation est pris en compte pour la progression dans les échelons de solde.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Code de la défense (article L4137-5).

La situation du militaire suspendu doit être définitivement réglée dans un délai de quatre mois à compter du jour où la décision de suspension a pris effet.

8.1 Si l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales :

- il est rétabli dans ses fonctions à l'expiration du même délai, à condition que les mesures décidées par l'autorité judiciaire ou l'intérêt du service n'y fassent pas obstacle ;

- lorsqu'il n'est pas rétabli dans ses fonctions, il peut être affecté provisoirement, par l'autorité investie du pouvoir de mutation et sous réserve de l'intérêt du service, dans un emploi différent. Cette affectation ou ce détachement provisoire prend fin lorsque la situation de l'intéressé est définitivement réglée par l'administration ou lorsque l'évolution des poursuites pénales rend impossible sa prolongation.

Lorsque le militaire, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions, le ministre des armées peut déterminer la quotité de la retenue qu'il subit et qui ne peut être supérieure à la moitié de sa solde augmentée de l'indemnité de résidence et du supplément familial de solde.

8.2 Si le militaire n'a subi aucune sanction disciplinaire ou si aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, il a droit au remboursement des retenues effectuées sur sa rémunération.
Toutefois, en cas de poursuites pénales, le remboursement n'est pas effectué tant que la décision de justice n'est pas devenue définitive.

8.3 Si le militaire fait l'objet d'une sanction disciplinaire, il est soumis à compter du lendemain de la date de notification de cette sanction au régime de rémunération applicable à la position dans laquelle il est placé et n'a pas droit au remboursement des retenues.

9. PAIEMENT.

Mensuel. 

10. FORMULE DE CALCUL.

Code de la défense (article L4137-5).

Le militaire conserve :

- la solde de base nette (SOLDBASE) ;

- l'indemnité différentielle des officiers issus des sous-officiers qui bénéficiaient de la prime de qualification ou de la prime de service majorée des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées (DIFF) ;

- l'indemnité différentielle salaire minimum de croissance (DIFFSMIC) ;

-  la part indexée de la solde de base outre-mer (INDEX) ;

- l'indemnité résidentielle de cherté de vie (IRCV) ;

- indemnité de résidence (RESI) ou indemnité de résidence à l'étranger (RESE) ;

- le supplément familial de solde (SUFA) ou supplément familial de solde à l'étranger (SUFE) ;

- les prestations familiales (voir fiches PF) ou les majorations familiales à l'étranger (MFE).

Les indemnités perçues en vertu d'un service fait et certifié par l'autorité idoine, effectué antérieurement à la période de suspension de fonction sont versées au militaire, quelle que soit sa position statutaire ou sa situation administrative.

Indexation.

Oui, en fonction du territoire d'affectation.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Ensemble des données des différents paramètres entrant dans la composition de la rémunération de l'ayant droit.
Pourcentage de réduction à appliquer sur la solde et ses accessoires.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Décision de suspension de fonctions prise par le ministre ou son délégataire.
Récépissé de notification de la décision suspendant le militaire de ses fonctions.
Décision de changement de position statutaire.
Récépissé de notification de changement de position statutaire.
Jugement rendu par la juridiction saisie.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Sans objet.

16. SOUMISSION.

Les différents éléments entrant dans la rémunération de l'ayant droit doivent être pris en compte avec leurs règles de soumission.

Annexe TAOPC V6.

TAOPC V6.
INDEMNITÉ POUR TEMPS D'ACTIVITÉ ET D'OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES COMPLÉMENTAIRES. Date d'entrée en vigueur de la version : 30 novembre 2017. Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la défense, articles R4138-16 et R4138-25.
Décret n° 2002-185 du 14 février 2002 (JO du 15, p. 2987 ; BOC, 2002, p. 1348 ; BOEM 420-0.1.1, 710.4.8) modifié.
Arrêté du 3 mai 2002 (JO du 5, p. 8827 ; BOC, 2002, p. 3644 ; BOEM 420-0.6, 532-0.2.2, 710.4.8) modifié.
Instruction n° 201187/DEF/SGA/DFP/FM/1 du 2 octobre 2006 (texte inséré au BOC/PP 5, 2007 ; BOEM 200.7, 204.1.1, 710.4.8) modifiée.

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Activité sauf cas particuliers au point 5.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SOLDVOL.

5. AYANTS DROIT.
Décret n° 2002-185 du 14 février 2002 modifié (article premier.).
Instruction n° 201187/DEF/SGA/DFP/FM/1 du 2 octobre 2006 modifiée (article 13.).

Tout personnel militaire, quel que soit son statut, placé en position d'activité ouvrant droit à permissions, à l'exclusion des militaires :

- pouvant dénoncer leur contrat dans les six premiers mois de service ;

- élèves en formation initiale dans les écoles ;

- en congé de reconversion (voir fiche CONGREC1).

6. TERRITOIRES DE SERVICE.
Décret n° 2002-185 du 14 février 2002 modifié.

Métropole, DOM/ROM, COM et Nouvelle-Calédonie, FFECSA.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.
Code de la défense (article R4138-25.).

L'indemnité TAOPC est attribuée aux personnels militaires, au titre de la compensation des droits à permissions complémentaires planifiées qui n'auraient pu être utilisés pour des nécessités de service.

Arrêté du 3 mai 2002 modifié (article premier.).

7.1. Les militaires de la gendarmerie nationale perçoivent une indemnité annuelle forfaitaire correspondant à 15 taux journaliers pour une année civile entière de service.

Arrêté du 3 mai 2002 modifié (articles 2. et 3.).

7.2. Le personnel militaire :

- affecté à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, au bataillon de marins-pompiers de Marseille et dans les formations militaires de la sécurité civile ;

- perçoit une indemnité divisible correspondant à 15 taux journaliers pour une année civile entière de service.

Arrêté du 3 mai 2002 modifié (article 3.).

7.3. Le personnel militaire :

- affecté dans les formations du service de santé des armées dont la liste est annexée à l'arrêté de référence ;

- peut percevoir une indemnité divisible dans la limite de 15 taux journaliers pour une année civile entière de service.

Arrêté du 3 mai 2002 modifié (article 4.).

7.4. Les autres militaires, y compris ceux hors budget défense.
Peuvent percevoir une indemnité divisible dans la limite de 12 taux journaliers pour une année civile entière de service.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Placement dans une position autre que l'activité ou situations particulières de la position d'activité énoncées au point 5.

9. PAIEMENT.
Arrêté du 3 mai 2002 modifié (article premier.).

Mensuel (les militaires de la gendarmerie nationale).

Mensuel (fraction du montant trimestriel) pour les autres personnels militaires.

10. FORMULE DE CALCUL.
Arrêté du 3 mai 2002 modifié.

Le taux journalier est fixé par arrêté interministériel (voir MEMTAUX).

TJ est le taux journalier.
n est le nombre de jours de service réellement effectués dans le mois.
M est le nombre de jours de service théoriquement effectués dans le mois (30 jours).

Arrêté du 3 mai 2002 modifié (article premier.).

10.1. Cas général.

10.1.1. Pour les militaires de la gendarmerie nationale.
TAOPC = TJ x 15/12

Arrêté du 3 mai 2002 modifié (article 2.).

10.1.2. Pour le personnel militaire affecté à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, au bataillon des marins pompiers de Marseille, dans les formations militaires de sécurité civile et dans les formations du service de santé des armées dont la liste est fixée par arrêté interministériel.

TAOPC = TJ x 15/12 (fraction mensuelle du montrant trimestriel).

Arrêté du 3 mai 2002 modifié (article 4.).

10.1.3. Pour les autres militaires.
TAOPC = (TJ x 10/12) (fraction mensuelle du montant trimestriel).

10.2. Lorsqu'au cours d'un mois survient dans la situation du militaire un changement de nature à faire cesser ou à ouvrir le droit à TAOPC (changement de position statutaire, radiation des cadres, mutation à l'étranger), l'indemnité est calculée selon le principe de proratisation. Le décompte des droits est alors effectué par jour dans le mois considéré.

Pour les militaires de la gendarmerie nationale.

Pour le personnel militaire affecté à la brigade des sapeurs-pompiers  de Paris, au bataillon des marins pompiers de Marseille, dans les formations militaires de sécurité civile et dans les formations du service de santé des armées dont la liste est fixée par arrêté interministériel.

TAOPC = (TJ x 15/12)/M x n

Pour les autres militaires.
TAOPC = (TJ x 12/12)/M x n

Indexation.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Valeur du taux journalier.
Unité d'affectation.
Corps d'appartenance.
Nombre forfaitaire de jours annuels TAOPC (gendarmerie).
Nombre forfaitaire de jours annuels TAOPC (pompiers/service de santé).
Nombre forfaitaire de jours annuels TAOPC (autres).
Ancienneté de service.
Position statutaire.
Date d'affectation en France (pour un retour de l'étranger) ou à l'étranger (pour un départ depuis la France).

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Ordre de mutation.
Décision de fin de service actif.
Décision de placement dans une position autre que l'activité ou situations particulières de la  position d'activité énoncées au point 5.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.
 

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Sans objet.

16. SOUMISSION.

IMP : OUI.

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

CST : OUI.

PENS : NON.

RETRADDI : OUI.

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Annexe TRAJ V10.

1. DÉCLARATION SUR L'HONNEUR.