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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE : sous-direction de la fonction militaire

INSTRUCTION N° 201187/ARM/SGA/DRH-MD/FM/1 relative aux permissions, aux congés de fin de campagne, aux autorisations d'absence, aux quartiers libres des militaires et aux autorisations d'absence des militaires candidats à une élection politique.

Du 05 juillet 2018
NOR A R M S 1 8 5 1 2 9 6 J

Référence(s) : Code du 28 mars 2024 de la défense (Dernière modification le 1er janvier 2019) Décret N° 78-399 du 20 mars 1978 relatif, pour les départements d'outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'État. Décret N° 2002-185 du 14 février 2002 relatif à l'attribution au personnel militaire d'une indemnité pour temps d'activité et d'obligations professionnelles complémentaires. Arrêté du 03 mai 2002 fixant les conditions d'attribution et le taux journalier de l'indemnité pour temps d'activité et d'obligations professionnelles complémentaires. Instruction N° 140/DEF/CCC/SP du 27 août 2007 relative aux passages gratuits du personnel militaire et de sa famille vers ou depuis la Corse, les collectivités d'outre-mer et l'étranger. Instruction N° 230430/DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM/1 du 28 mai 2008 relative aux congés des militaires liés à la famille. Instruction N° 230112/DEF/SGA/DRH-MD/SR-RH/FM2 du 14 mars 2016 relative aux conditions de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires et les changements de résidence du personnel militaire.

Circulaire n° 2527/DEF/CAB/SDBC/CPAG du 21 février 2003 (n.i. BO).

Circulaire N° 6765/ARM/SGA/DRH-MD du 31 juillet 2017 relative au dispositif de remboursement de frais engagés pour cause d'annulation ou de modification de permissions ou de congés pour raison de service.

Pièce(s) jointe(s) :     Deux annexes.

Texte(s) abrogé(s) : Instruction N° 201187/DEF/SGA/DFP/FM/1 du 02 octobre 2006 relative aux permissions et aux congés de fin de campagne des militaires.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  204.1.1., 200.7., 710.4.8.

Référence de publication : BOC n°32 du 09/8/2018

Préambule

Prise pour l'application des articles L4138-2 et suivants, R4138-16 et suivants et R4138-33-1 et suivants du code de la défense, la présente instruction a pour objet de préciser les modalités d'application relatives :

  • aux permissions de longue durée ;

  • aux permissions d'éloignement ;

  • aux permissions complémentaires planifiées ;

  • aux permissions pour événements familiaux ;

  • aux congés de fin de campagne ;

  • aux autorisations d'absence accordées aux militaires candidats à une élection politique ;

  • au dispositif du don de jours de permissions ;

  • aux autorisations d'absences ;

  • aux quartiers-libres.

On entend par « permissions » les périodes d'absence d'une durée limitée et déterminée accordées par l'autorité militaire compétente à un militaire en position d'activité.

La présente instruction s'applique à l'ensemble des militaires placés dans une des situations de la position d'activité définie à l'article L4138-2 du code de la défense, ou rappelés à l'activité, quel que soit leur lieu d'affectation, ainsi qu'aux réservistes qui exercent une activité au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité, en application des dispositions de l'article L4143-1 du code de la défense.

1. Permissions de longue durée.

1.1. Allocations.

1.1.1.

Le militaire a droit à 45 jours de permissions de longue durée par année civile entière de service et à 4 jours par mois pour les fractions d'année, les fractions de mois étant comptées pour un mois.

1.1.2.

Le militaire servant à titre étranger bénéficie, lors de la première année de service, de vingt jours de permissions de longue durée.

Le volontaire dans les armées bénéficie de vingt-cinq jours de permissions de longue durée pendant les douze premiers mois du volontariat. En cas de fractionnement du volontariat, les permissions sont déterminées au prorata du nombre de jours d'activité.

Le volontaire stagiaire du service militaire adapté bénéficie de vingt-cinq jours de permissions de longue durée par an pendant toute la durée du volontariat.

Les réservistes ont droit, dans la limite de quatre jours par mois, à un jour de permissions par semaine de service si la durée de ces services effectifs est égale ou supérieure à quatorze jours consécutifs.

1.1.3.

Le militaire qui rejoint son affectation en cours d'année, après une période de formation initiale ou un séjour en école, ne peut prétendre dans sa nouvelle affectation qu'aux droits à permissions de longue durée correspondant à la fraction d'année restant à courir.

1.1.4.

Ne viennent pas en déduction des droits à permissions :

  • les samedis et dimanches ou, lorsque des militaires sont affectés dans des pays étrangers dans lesquels les jours non travaillés ne sont pas les samedis et les dimanches, le ou les jours non travaillés localement dans la limite de deux jours ;

  • les jours de fête légale. Toutefois, le commandant des troupes françaises prépositionnées à l'étranger ou l'autorité équivalente peut planifier, dans la limite du nombre de jours de fête légale, les jours de fête française ou locale ne faisant pas l'objet d'un décompte.

1.1.5.

Le militaire placé en permission ne peut être, par principe, soumis à une sujétion au service. Conformément au principe statutaire de disponibilité, il peut être rappelé de permission en cas de nécessité dans les conditions définies au Titre X. de la présente instruction.

Pour prendre en compte leurs particularités respectives, les forces armées et formations rattachées peuvent néanmoins déterminer les circonstances exceptionnelles et les modalités précises selon lesquelles ces dispositions sont susceptibles d'être aménagées.

1.2. Calcul des droits à permissions de longue durée.

1.2.1.

Le temps passé dans une des situations de la position d'activité, définie à l'article L4138-2 du code de la défense, est pris en compte pour le calcul des droits à permissions de longue durée.

1.2.2.

La période d'absence irrégulière, de désertion ou de permissions obtenues frauduleusement sont décomptés des droits à permissions de longue durée de l'intéressé.

1.3. Modalités d'attribution des permissions de longue durée.

1.3.1.

Le commandant de la formation administrative peut déléguer aux autorités qui lui sont subordonnées le pouvoir d'accorder les permissions de longue durée.

Le militaire en permission peut être rappelé par ces mêmes autorités, pour raison de service, selon les modalités définies au Titre X. de la présente instruction.

Dans la mesure du possible, le commandant de la formation administrative ou l'autorité ayant reçu délégation établissent un calendrier annuel des créneaux d'activité de la formation ou du service pendant lesquels le militaire ne peut pas bénéficier, pour des raisons de service, de ses droits à permissions de longue durée. Ce calendrier est établi pour permettre au militaire de s'organiser au mieux de ses aspirations personnelles ou de ses intérêts familiaux mais peut aussi être appelé à évoluer en fonction des nécessités de service et des impératifs opérationnels.

1.3.2.

Les droits à permissions de longue durée du militaire sont exercés du 1er janvier de l'année considérée au 15 mars de l'année suivante, excepté pour celles attribuées au titre d'un séjour ouvrant droit au congé de fin de campagne.

Au-delà de cette échéance, les droits à permission de longue durée qui n'auraient pas pu être utilisés pour les raisons évoquées à l'article 11. du chapitre III. ci-après peuvent être reportés selon les modalités précisées dans ce même article.

Le militaire qui bénéficie, au cours de l'année, d'un congé de la position d'activité, au sens de l'article L4138-2 du code de la défense, a droit à l'ensemble des permissions de longue durée. Sous réserve des nécessités de service, le commandant de la formation administrative doit favoriser la prise de ces permissions au cours de la même année civile de référence. Les jours non pris pour raisons de service sont reportés dans les conditions déterminées à l'article 11. du Chapitre III. ci-après. 

Les droits à permissions de longue durée peuvent être utilisés par demi-journée.

Les dispositions prévues aux deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas aux droits à permissions ouverts au titre d'un séjour ouvrant droit au congé de fin de campagne.


1.3.3.

Le cumul des droits à permissions peut être accordé sur une période maximale de trois années consécutives avec jouissance différée dans la limite de cinq ans :

1. Au militaire réunissant deux ans de services originaire d'une collectivité d'outre-mer (1) ou d'un État anciennement placé sous la souveraineté française au moment de la naissance du militaire, pour en bénéficier dans cette collectivité ou ce pays, qu'il bénéficie ou non d'une concession de passage gratuit ;

2. Au conjoint militaire du militaire visé ci-dessus ;

3. Au conjoint militaire d'un fonctionnaire originaire d'un département d'outre-mer bénéficiant des dispositions du décret n° 78-399 du 20 mars 1978 modifié (BOC, p. 1795 ; BOEM 356-1* et 350*) relatif, pour les départements d'outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'État.

Pour des raisons tenant aux nécessités de service et au respect du principe de disponibilité, la durée de la permission ainsi obtenue ne peut être supérieure à six mois. La permission commence le lendemain du jour du débarquement et se termine la veille de l'embarquement pour le retour sur le lieu d'affectation.

1.3.4.

Les dates de résiliation ou de dénonciation de contrat pour un motif autre que disciplinaire doivent être déterminées, dans la mesure du possible, de manière à permettre au militaire de bénéficier du reliquat de ses droits à permissions de longue durée. Si l'intéressé demande à ce qu'il soit mis fin au contrat avant cette date, il doit signer une renonciation aux droits à permissions de longue durée restants.

1.4. REPORT DES DROITS À PERMISSIONS NON UTILISÉS.

1.4.1.

Les droits à permissions de longue durée qui n'ont pas pu être utilisés avant la date de fin des services, en raison d'une sanction disciplinaire, sont caducs.

Sont également caducs les reliquats éventuels de droits à permissions de longue durée d'un militaire :

  • dont la cessation de l'état de militaire intervient d'office suite à une résiliation de contrat ou d'une radiation des cadres par mesure disciplinaire, suite à une condamnation entraînant la perte du grade et de nationalité, ou suite à une décision prise sur le fondement de l'article L4139-15-1 du code de la défense ;

  • faisant l'objet d'un retrait d'emploi par mise en non-activité.

1.4.2.

Les droits à permissions de longue durée qui n'auraient pas pu être utilisés en raison d'activités de service particulières ayant conduit à des périodes d'absence prolongée (opérations extérieures, missions intérieures, exercices, embarquements, etc.), de rythme d'emploi soutenu (période de violences urbaines, gestion de grands rassemblements de personnes, enquête de police judiciaire, etc.) ou à des contraintes particulières (astreintes, etc.) peuvent être reportés sur la nouvelle année civile.

Le nombre de jours de permissions de longue durée non pris effectivement pour les raisons évoquées à l'alinéa précédent et la détermination desdites raisons justificatives de report de permissions sont déterminés par le commandant de la formation administrative ou par l'autorité ayant reçu délégation à cet effet. La décision relative à ce report est notifiée à l'intéressé avant le 1er avril.

Les droits à permissions de longue durée dont le report a été autorisé sont utilisés avant les droits ouverts au titre de la nouvelle année. Les services gestionnaires doivent, parmi les droits à permissions de longue durée de chaque militaire, distinguer ceux ouverts au titre de chacune des années précédentes de ceux ouverts au titre de l'année en cours.

2. DONS DE JOURS DE PERMISSIONS DE LONGUE DURÉE ET DE CONGÉS DE FIN DE CAMPAGNE.

2.1.

En application des dispositions des articles R4138-27 et R4138-33-1 et suivants du code de la défense, un militaire peut demander à renoncer au bénéfice d'une partie de ses jours de permissions de longue durée ou de congés de fin de campagne non pris, en vue de les céder anonymement à un agent public dépendant du même employeur ou à tout autre militaire qui assure la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans, atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

2.2.

Le commandant de la formation administrative ou l'autorité ayant reçu délégation à cet effet est seul compétent pour autoriser ou non le don de jours de permissions de longue durée ou de congés de fin de campagne que souhaite effectuer un militaire placé sous son autorité hiérarchique.

Si le militaire bénéficiaire du don ne remplit pas les conditions nécessaires, le commandant de la formation administrative (ou l'autorité ayant reçu délégation à cet effet) prend une décision de refus d'agrément de ce don. Cette décision de refus devra mentionner les voies et délais de recours.

2.3.

Le militaire bénéficiaire du don de jours de permissions de longue durée ou de congés de fin de campagne peut être ou non affecté dans le même département ministériel.

Un tel don ne peut toutefois être effectué au profit d'un militaire en détachement auprès d'un autre employeur public ou d'un employeur privé (en particulier, département ministériel, collectivité territoriale, établissement public, entreprise), celui-ci étant alors soumis aux règles en vigueur dans son organisme d'accueil en application des dispositions des articles L4138-8 et R4138-38 du code de la défense.

2.4.

I. Le don de jours de permissions de longue durée ou de congés de fin de campagne, réalisé à titre gratuit, est fait anonymement par le militaire donneur. En revanche, ce don peut être effectué au profit d'un civil ou d'un militaire nominativement désigné.

II. Il revient au service gestionnaire d'assurer la gestion au quotidien et le suivi des dons et des demandes de bénéfice de don.

2.5.

Le militaire donneur, à l'exception du volontaire dans les armées, peut céder jusqu'à neuf  jours de permissions de longue durée pour ceux acquis au titre de l'année en cours. Les permissions de longue durée ayant fait l'objet d'un report ou les congés de fin de campagne peuvent être donnés sans limitation.

Le volontaire dans les armées peut céder jusqu'à quatre jours de permissions de longue durée pour ceux acquis au titre de l'année en cours.

Le militaire servant à titre étranger ne peut effectuer de don durant la 1re année de service.

2.6.

I. Seuls des jours entiers peuvent être cédés par le militaire donneur. En revanche, le militaire ou l'agent public bénéficiaire peut fractionner par demi-journées les jours de permissions et de congés de fin de campagne qui lui ont été cédés.

II. Les jours peuvent être utilisés jusqu'à épuisement, à condition que les besoins du bénéficiaire soient toujours avérés.

3. PERMISSIONS D'ÉLOIGNEMENT.

3.1.

La durée de la permission d'éloignement prévue aux articles R4138-22 et R4138-23 du code de la défense est déterminée conformément aux règles fixées à l'article R4138-24 de ce même code.

La durée de la permission est de quinze jours non fractionnables pour un séjour prévu d'une durée d'un an et ne saurait excéder trente jours non fractionnables.

La prolongation, en cours de séjour, de la durée du séjour initialement prévue n'ouvre aucun droit supplémentaire au titre de la permission d'éloignement.

Lorsque la mutation prévue est annulée pour raisons personnelles, les jours de permissions d'éloignement dont a pu bénéficier l'intéressé sont à déduire des droits à permissions de longue durée ; en revanche, si la mutation est annulée pour raisons de service ou de santé, aucune déduction n'est effectuée.

3.2.

Lorsque les circonstances l'exigent, la permission d'éloignement peut exceptionnellement être réduite pour raisons de service sur décision du ministre des armées, du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, du ministre chargé de la mer pour les officiers qu'il gère, du commandant de formation administrative, ou de l'autorité qu'il délègue à cet effet.

Les droits non utilisés sont alors pris à l'issue du séjour, sans qu'ils puissent être à nouveau interrompus et reportés, avant que l'intéressé ait bénéficié de son congé de fin de campagne.

3.3.

Les réservistes qui exercent une activité au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité en application des dispositions de l'article L4143-1 du code de la défense ont droit à une permission d'éloignement de cinq jours préalablement à un séjour dont la durée ne peut excéder 210 jours (durée maximale possible de l'engagement à servir dans la réserve).

4. PERMISSIONS COMPLÉMENTAIRES PLANIFIÉES.

4.1.

Le militaire a droit aux permissions complémentaires planifiées dans les conditions fixées à l'article R4138-25 du code de la défense. En cas de mutation, il bénéficie au titre de sa nouvelle affectation, et pour le reste de l'année civile, des jours de permissions complémentaires planifiées par son nouveau commandant de formation administrative, quel que soit le nombre de jours dont il a pu bénéficier dans sa précédente affectation.

Les jours de permissions complémentaires planifiées peuvent être attribués par demi-journée.

4.2.

Les droits qui n'ont pas été utilisés au cours de l'année ne peuvent être reportés. Seuls ceux non utilisés pour des raisons de service font l'objet d'une compensation.

Ces jours sont en effet indemnisés dans les conditions fixées par le décret n° 2002-185 du 14 février 2002 modifié et son arrêté d'application de quatrième référence.

Dans les organismes ayant adopté un rythme de fonctionnement de quatre jours et demi par semaine (du lundi au vendredi midi), une journée entière de PCP est décomptée si la date choisie de PCP porte sur la journée du vendredi.

5. PERMISSIONS POUR ÉVÉNEMENTS FAMILIAUX.

5.1.

L'événement familial ouvrant droit aux permissions prévues à l'article R4138-26 du code de la défense est justifié a posteriori par la présentation d'une pièce d'état civil ; à défaut, la permission délivrée devient irrégulière et est déduite des droits à permissions de longue durée de l'intéressé.

5.2.

Les permissions pour événements familiaux peuvent être cumulées avec une permission de longue durée si l'intérêt du service ne s'y oppose pas. Elles doivent être prises à l'occasion de l'événement et ne peuvent pas être reportées, sauf cas de force majeure liée à l'exécution du service.

Les permissions pour évènements familiaux ne pouvant être prises à l'occasion de l'évènement en raison d'activités opérationnelles ou de service [notamment opérations extérieures (OPEX), missions intérieures (MISSINT), exercices, embarquement sur un bâtiment de la marine nationale] bénéficient aux militaires à leur retour dans la formation administrative d'affectation.

5.3.

Les permissions pour événements familiaux sont accordées de droit à tous les militaires et réservistes exerçant une activité au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité en application des dispositions de l'article L4143-1 du code de la défense lorsqu'ils en font la demande.

Le nombre de jours s'entend en jours ouvrés. Les samedis, dimanches (ou, lorsque le militaire est affecté dans un pays étranger dans lesquels les jours non travaillés ne sont pas les samedis et dimanches, le ou les jours non travaillés localement dans la limite de deux jours par semaine) et les jours de fête légale ne sont pas décomptés des droits ouverts en la matière.

Dans la limite des places disponibles sur les aéronefs militaires de transport, il peut être accordé des places gratuites au personnel bénéficiant de permissions pour événements familiaux. La priorité est accordée, s'il y a lieu, en cas de décès du conjoint, d'un enfant ou d'un ascendant (père, mère de l'intéressé ou du conjoint).

6. CONGÉS DE FIN DE CAMPAGNE.

6.1.

La durée du congé de fin de campagne est calculée dans les conditions fixées à l'article R4138-27 du code de la défense. Cette durée se calcule en jours ouvrés, Samedi, Dimanche et jours fériés inclus.

La durée cumulée des droits à congés de fin de campagne ne peut en aucun cas excéder six mois.

La durée du séjour ouvrant droit à congé de fin de campagne est calculée de la date de débarquement au port ou à l'aéroport sur le territoire où s'effectue le séjour, à celle de l'embarquement pour quitter le territoire où s'est effectué ledit séjour (ou à celle de cessation des fonctions outre-mer si le militaire est autorisé à prolonger son séjour par une période de permissions).

6.2.

Le congé de fin de campagne est accordé au militaire pour qu'il en jouisse sur le territoire où il était domicilié avant son départ, sur celui où se trouve sa nouvelle affectation ou sur celui de son lieu de repli.

Il peut toutefois être fait exception à cette règle à l'égard du militaire :

  • désirant passer son congé dans un pays étranger ou autorisé à rejoindre la métropole par un itinéraire et des moyens personnels et transitant par des pays étrangers (2) ;

  • désirant bénéficier de tout ou partie de son congé sur le territoire où il termine son séjour ;

  • désirant bénéficier de son congé dans la collectivité d'outre-mer dont il est originaire.

6.3.

Le ministre des armées, le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale exerçant des missions de sécurité intérieure, le commandant de la formation administrative, ou l'autorité ayant reçu délégation peut interrompre un congé de fin de campagne pour raisons de service. Les droits non utilisés restent alors acquis jusqu'à la limite d'âge ou de durée des services du militaire qui en bénéficie.

7. AUTORISATIONS D'ABSENCE.

7.1.

À l'exception des autorisations d'absence pour l'exercice de la fonction de juré d'assises, les autorisations d'absence ne constituent pas un droit et restent à la diligence du commandement. Elles ne sont pas déduites des permissions de longue durée du militaire.

Elles peuvent être attribuées en tout temps, individuellement ou collectivement et donnent lieu à l'établissement d'un titre individuel d'absence signé par l'autorité qui les a accordées.

7.2.

Il existe différents types d'autorisation d'absence, notamment :

 DIFFÉRENTS TYPES D'AUTORISATION D'ABSENCE.

Autorisations d'absence du service pour raisons personnelles (rentrée scolaire, examens médicaux, etc.).

Elles peuvent être accordées pour une durée inférieure ou égale à quatre heures.

Lorsque l'absence du service doit dépasser une demi-journée de travail, le commandant de la formation administrative doit inviter le personnel placé sous ses ordres à poser une demi-journée de permission.

Autorisations d'absence pour fêtes religieuses.

Elles peuvent être accordées pour permettre au militaire de participer aux fêtes religieuses de sa confession, celles-ci étant fixées par le ministère en charge de la fonction publique.

Autorisations d'absence pour déménagement.

Elles peuvent être accordées au militaire qui fait l'objet d'une mutation entraînant changement de résidence mais n'ouvrant pas droit à permission d'éloignement. Ces autorisations d'absence sont de quatre jours maximum.

Le militaire qui, sans changer de garnison et quel que soit le lieu de son affectation, est tenu de déménager sur décision du commandement ou à la suite d'un changement dans sa situation familiale, peut bénéficier d'autorisations d'absence pour déménagement dans la limite de quatre jours.

Autorisations d'absence pour contraintes de service particulières.

Elles peuvent être accordées en raison :

- d'activités opérationnelles ou de service ayant requis des efforts particuliers ou exécutées en marge des périodes habituelles de travail ;

- d'astreintes particulières de service ou de disponibilité ;

- de missions d'une durée supérieure à un mois qui ne donnent pas droit aux permissions d'éloignement.

Elles ne peuvent excéder 72h pour les missions de plus d'un mois.

Pour les missions inférieures à 1 mois, elles ne peuvent excéder 24h par semaine de mission, dans la limite de 72h.

Autorisations d'absence pour l'exercice de la fonction de juré d'assises.

Elles sont accordées au militaire convoqué pour l'exercice de la fonction de juré d'assises pour la durée de la session à laquelle il est convoqué.

Autorisations d'absence pour garde d'un enfant  ou d'une personne handicapée à charge.

Elles peuvent être accordées, sur présentation d'un justificatif, au militaire ayant la charge d'un ou plusieurs enfants ou d'une personne handicapée pour en assurer les soins ou la garde momentanée, dans la limite de quinze jours ouvrés par an, consécutifs ou fractionnés.

Autorisation d'absence pendant ou en lien avec la grossesse ou l'allaitement.

Cf. point 1.6. de l'instruction n° 230430/DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM/1 du 28 mai 2008 relative aux congés des militaires liés à la famille.

8. QUARTIER LIBRE.

8.1.

Le commandant de la formation administrative ou l'autorité ayant reçu délégation peut, sur son initiative, octroyer des quartiers libres individuellement ou collectivement.

Le quartier libre correspond à la période pendant laquelle le militaire, n'étant ni soumis à une obligation de service (service, permanence, garde, astreinte et alerte) ni en position d'absence réglementaire (permissions, congés statutaires), est autorisé à vaquer librement à ses occupations personnelles.

8.2.

Le militaire placé dans cette situation doit rejoindre son unité dans les délais fixés par le commandement dont il relève ou l'autorité ayant reçu délégation, si les circonstances l'exigent.

9. AUTORISATIONS D'ABSENCE ACCORDÉES AUX MILITAIRES CANDIDATS À UNE ÉLECTION POLITIQUE.

9.1.

Au cours d'une campagne électorale les militaires candidats à une fonction publique élective peuvent bénéficier d'une autorisation d'absence  de dix jours qui peut être fractionnée.

9.2.

Le militaire peut demander à prolonger cette absence en prenant des jours de permission de longue durée.

10. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES.

10.1.

En application de l'obligation de disponibilité rappelée à l'article L4121-5 du code de la défense et, en particulier, de la possibilité de restriction à la liberté de circulation du militaire pour raisons de service en découlant, celui-ci, placé en permission, doit pouvoir être contacté par le commandement dont il dépend. À cet effet, il doit communiquer l'adresse précise du ou des lieux où se passe sa permission ainsi qu'un numéro d'appel téléphonique.

Le militaire en permission est tenu de déférer à toute réquisition ou tout rappel, verbal ou écrit, prononcés par les autorités compétentes. Dans le cas de voyages itinérants, il a le devoir de se tenir informé des appels qui peuvent être lancés par la presse écrite, la radio, la télévision, ou sur le réseau Internet et de s'y conformer.

10.2.

En règle générale, les permissions donnent lieu à l'établissement d'un titre individuel de permission. Dans certains cas, le commandant de la formation administrative, ou l'autorité ayant reçu délégation peut décider, dans un souci de simplification, que la délivrance de titres de permission est remplacée par l'inscription des permissions sur un registre de contrôle tenu, le cas échéant, sur un support informatisé. La tenue des registres de contrôle incombe aux autorités habilitées à délivrer les titres de permission.

Les titres individuels de permission ou les autorisations d'absence peuvent être établis selon un format numérique.

Doivent être clairement indiqués sur les titres individuels de permission et sur les registres de contrôle : le lieu de destination, les heures et dates réelles de début et de fin d'absence, l'itinéraire suivi le cas échéant et le nombre de jours décomptés. Dans le cas de voyage itinérant où le trajet retour est différent du trajet aller, l'adresse du dernier lieu de séjour doit être indiquée sur le titre de permission afin que le militaire soit couvert sur le trajet retour jusqu'à son lieu de service.

Doivent également être clairement indiqués sur les titres individuels de permission et sur les registres de contrôle l'accord ou le refus de l'autorité compétente d'octroyer ladite permission et, en cas de refus, le motif exact ayant justifié cette décision.

Doit enfin y être mentionnée l'autorisation devant être demandée, dans certaines circonstances, par le militaire ou le réserviste engagé dans la réserve opérationnelle ou en disponibilité souhaitant se rendre, à titre personnel, à l'étranger, en application des indications de la circulaire n° 002527/DEF/CAB/SDBC/CPAG du 21 février 2003 (3) relative aux conditions dans lesquelles les militaires peuvent franchir les limites du territoire métropolitain.

10.3.

L'annulation, totale ou partielle, d'une permission déjà accordée, qu'elle ait été entamée ou non, ne peut procéder que d'une nécessité de service due à des circonstances particulières ou au placement du militaire en congé de maladie. La fraction de permissions non utilisée reste acquise au militaire dans les conditions détaillées au Titre Ier de la présente instruction.

10.4.

En dehors du cas d'un rappel général des permissionnaires ou de celui d'un rappel individuel pour motif disciplinaire, le rappel d'un militaire ou d'un réserviste en permission pour raisons de service, dans les cas d'état d'urgence, d'état de siège ou encore de survenance d'un risque grave d'atteinte à la sécurité nationale, entraîne l'indemnisation des frais de voyage aller et retour de ce militaire, mais en prenant seuls en considération les frais résultant du moyen de transport qu'il est tenu d'emprunter en vertu de la réglementation en vigueur (voir notamment l'instruction n° 230112/DEF/SGA/ DRH-MD/SR-RH/FM2 du 14 mars 2016 relative aux conditions de règlement des frais occasionnés par des déplacements temporaires et les changements de résidence du personnel militaire – point 1.1.4.4.).

Le rappel de permissions (ou l'annulation de permissions) est systématiquement formalisé par la notification au militaire de la décision écrite signée par l'autorité compétente. L'ordre de rappel est néanmoins exécutoire sans délai, dès lors que le militaire en prend connaissance et sans attendre la notification écrite.

Si les délais ne permettent pas l'envoi de la décision au militaire, la décision de l'autorité compétente lui est notifiée dès son retour dans sa formation administrative.

10.5.

Les mesures visées aux deux précédents articles ne peuvent être décidées et mises en œuvre que par le commandant de la formation administrative ou une autorité supérieure dans l'ordre hiérarchique.

10.6.

Le militaire en permission de longue durée ou en permission complémentaire planifiée peut exceptionnellement, et justifiant sa demande, obtenir des prolongations de permissions.

Les demandes de prolongation de permissions doivent être adressées, avant la fin de la permission en cours, à l'autorité qui l'a accordée. Cette autorité informe directement l'intéressé de la suite donnée à sa demande. Celui-ci rejoint sa formation à la date initialement prévue s'il n'a pas reçu de réponse favorable expresse.

Les jours de permissions ainsi obtenus sont déduits des droits des intéressés. Le décompte est alors effectué a posteriori en considérant la permission initiale et la prolongation de permissions comme une seule et unique permission.

10.7.

Le militaire malade ou blessé au cours d'une permission, qui ne sera pas en mesure de reprendre le service à l'issue de sa permission, prévient ou fait prévenir le commandement par le moyen le plus approprié et dès que possible. Ce dernier peut faire procéder à un contrôle par un praticien des armées.

10.8.

L' instruction n° 201187/DEF/SGA/DFP/FM/1 du 2 octobre 2006 modifiée, relative aux permissions et aux congés de fin de campagne des militaires est abrogée.

Pour la ministre des armées et par délégation :

Le directeur des ressources humaines du ministère de la défense,

Anne Sophie AVÉ.

Annexes

Annexe I. FICHE DE DÉCOMPTE DES PERMISSIONS DE LONGUE DURÉE DES MILITAIRES LORS D'UN SÉJOUR OUVRANT DROIT À CONGÉ DE FIN DE CAMPAGNE.

 


 

 

 

 

 

Annexe II. FICHE DE DÉCOMPTE DES PERMISSIONS DE LONGUE DURÉE DES RÉSERVISTES LORS D'UN SÉJOUR OUVRANT DROIT À CONGÉ DE FIN DE CAMPAGNE.