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DIRECTION CENTRALE DU COMMISSARIAT DE LA MARINE : Bureau des subsistances

INSTRUCTION sur l'administration et la comptabilité des vivres dans les unités (à jour de ses seize modificatifs).

Du 04 décembre 1946
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Instruction du 04 décembre 1946 sur l'administration et la comptabilité des vivres dans les unités (à jour de ses seize modificatifs). , 1er modificatif du 14 mai 1948 (BO/M, p. 1177). , 2e modificatif du 23 octobre 1948 (BO/M, p. 1532). , 3e modificatif du 21 décembre 1950 (BO/M, p. 2028). , 4e modificatif du 4 mai 1951 (BO/M, p. 1149). , 5e modificatif du 18 juillet 1952 (BO/M, 1952/2, p. 99). , 6e modificatif du 10 août 1956 (BO/M, p. 2893). , 7e modificatif du 25 janvier 1958 (BO/M, p. 333). , 8e modificatif du 2 janvier 1961 (BO/M, p. 11). , 9e modificatif du 8 mai 1964 (BO/M, p. 1563). , 10e modificatif du 6 décembre 1967 (BOC/M, p. 1264). , 11e modificatif du 17 juin 1968 (BOC/M, p. 651). , 12e modificatif du 10 juin 1970 (BOC/M, p. 419). , 13e modificatif du 28 juillet 1971 (BOC/M, p. 751). , 14e modificatif du 1er septembre 1972 (BOC/M, p. 1220). , 15e modificatif du 4 avril 1974 (BOC, p 789). , 16e modificatif du 18 octobre 1978 (BOC, p. 4735). , 17e modificatif du 2 février 1996 (BOC, p. 594). , Instruction N° 491/DEF/DCCM/ADM/ALIM du 19 juin 2001 modifiant l'instruction du 4 décembre 1946 (BOC, 1978, p. 4735) sur l'administration et la comptabilité des vivres dans les unités.

Pièce(s) jointe(s) :     Dix annexes et quarante et un imprimés répertoriés.

Texte(s) abrogé(s) :

(ajouté par le 16e modificatif.)

Circulaire n° 159/M/CMa/2 du 12 avril 1974 (n.i. BO).

Circulaire n° 186/DEF/CMa/2 du 13 juin 1975 (BOC, p. 2345).

Circulaire n° 404/DEF/CMa/2 du 13 décembre 1976 (BOC, p. 4310).

Circulaire n° 128/DEF/CMa/2 du 18 avril 1977 (n.i. BO).

Décision n° 374/DEF/CMa/2 du 18 novembre 1976 (n.i. BO) et son modificatif du 5 janvier 1977 (n.i. BO).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  564.2.

Référence de publication : BOC, 1978, p. 4735 et erratum du 8 mai 1979 (BOC, p. 2012).

Table 1. Plan de l'instruction.

Sommaire.

Articles.

Pages.

PREMIERE PARTIE.

ORGANISATION DU SERVICE DES VIVRES.

 

 

Définition du service des vivres

1er

65

Rôle du conseil d'administration

2

Composition et rôle de la commission d'ordinaire

3

Attributions du commandant

4

Attributions de l'officier en second ou de l'officier chef des services généraux

5

Attributions de l'officier chef du service intérieur et de l'officier chef de quart au mouillage

6

66

Attributions du commissaire

7

Attributions de l'officier d'ordinaire

8

Attributions du médecin-major

9

Rôle du maître-commis

10

Composition et attributions de la commission de cambuse

11

DEUXIEME PARTIE.

LES ALLOCATIONS EN DENIERS.

  

TITRE PREMIER.

MODE DE CALCUL ET FIXATION DU TAUX DES ALLOCATIONS EN DENIERS.

  

Principes généraux

12

67

Chapitre premier.

Les prix de base.

  

Section 1.

Régime des prix officiels.

  

Domaine d'application du régime des prix officiels

13

Denrées affectées d'un prix officiel

14

Prix officiels appliqués par les unités ravitaillées par les directions et services du commissariat de la marine de France

15

Prix officiels appliqués par les unités ravitaillées par les directions et services du commissariat de la marine outre-mer

16

68

Prix officiels appliqués par les unités stationnées hors des localités où fonctionne une direction ou un service du commissariat de la marine.

17

Recettes de denrées effectuées par une unité à des prix différents des prix officiels pratiqués par cette unité

18

Changement de prix officiels

19

69

Application aux bâtiments des dispositions des articles 18 et 19

20

Section II.

Régime des prix de revient.

  

Domaine d'application du régime des prix de revient

21

Détermination des prix de revient

22

Section III.

Passage du régime des prix officiels au régime des prix de revient et vice-versa.

  

Passage du régime des prix officiels au régime des prix de revient

23

Passage du régime des prix de revient au régime des prix officiels

24

70

Section IV.

Application par les bâtiments navigants non stationnés outre-mer, de la ration métropole et de la ration outre-mer.

  

Passage de la ration métropole à la ration outre-mer et vice-versa

24 bis

Chapitre II.

Évaluation des allocations en deniers.

  

Section I.

Évaluation de l'indemnité de vivres et des indemnités supplémentaires.

  

Montant de l'indemnité de vivres

25

(Disponible)

26

71

Montant de l'indemnité de vivres ; majoration pour faible effectif

27

Montant des indemnités supplémentaires

28

Section II.

(Disponible.)

  

(Disponible)

29

Section III.

Évaluation du traitement de table et des frais de passage.

  

Mode d'évaluation du traitement de table et des frais de passage

30

72

Section IV.

Évaluation des indemnités de vivres acquises par le personnel au régime des vivres payés.

  

Règles générales

31

Montant de l'indemnité de vivres payés en France métropolitaine

32

Montant de l'indemnité de vivres payés hors de France métropolitaine.

33

Section V.

Évaluation de l'indemnité de vivres acquises par le personnel au régime des vivres d'isolés.

  

Montant de l'indemnité de vivres d'isolés allouée au personnel admis dans un groupement relevant d'une autre armée, d'une administration publique ou d'un organisme assimilé

34

Montant de l'indemnité de vivres d'isolés allouée au personnel astreint à prendre ses repas au restaurant

35

73

Cas particuliers

36

Chapitre III.

Fixation du taux des allocations en deniers.

  

Règles générales

37

Section I.

Fixation des taux des allocations en deniers dans le régime des prix officiels.

  

Rôle du Département

38

74

Rôle des unités

39

Rôle de la direction ou du service local du commissariat de la marine

40

(Disponible)

41

41

Rôle du préfet maritime ou du commandant de la marine

42

Taux moyen des bâtiments navigants

43

Visa du contrôle résident

44

76

Révision du taux des allocations en deniers

45

Section II.

Fixation des taux des allocations en deniers dans le régime des prix de revient.

  

(Disponible)

46

Rôle du service du commissariat de l'unité

47

Approbation du taux des allocations en deniers

48

Chapitre IV.

Renseignements et comptes rendus à fournir au Département

  

Renseignements servant au Département à la fixation des prix officiels.

49

77

(Disponible)

50

Comptes rendus

51

TITRE II.

COMPTABILITÉ DES ALLOCATIONS EN DENIERS.

  

Généralités

52

Chapitre premier.

Constatation des taux des allocations en deniers.

  

Taux des allocations. Modalités de constatation

53

Chapitre II.

Constatation des effectifs.

  

Section I.

Cas des groupements de rationnaires.

  

Le cahier de mouvements des rationnaires

54

78

Vérification des effectifs comptables

55

Pointage des rationnaires. Les effectifs nourris

56

79

(Disponible)

57

Délivrance de suppléments d'alimentation : constatation des effectifs ayant droit aux indemnités supplémentaires

58

Section II.

Cas des rationnaires individuels.

  

Le rôle nominatif du personnel aux vivres payés et d'isolés et le registre des indemnités de vivres payés acquises par le personnel non présent au service

59

Chapitre III.

Détermination du crédit.

  

Détermination du crédit mensuel de l'ordinaire

60

80

Détermination du crédit mensuel des tables ou mess

61

Détermination du crédit mensuel des rationnaires individuels

62

81

Chapitre IV.

Comptabilité du débit.

  

Section I.

Cas de l'ordinaire.

  

Principes généraux ; la dette reprise.

63

81

Paiements par précompte.

64

82

Paiements dans l'unité et dette à reprendre.

65

83

Section II.

Cas des tables ou mess.

  

Principes généraux.

66

Comptabilité du débit des tables et mess.

67

Avances aux tables et mess.

68

84

Calcul, paiement et reprise des avances.

69

Section III.

Cas des rationnaires individuels.

  

Comptabilité du débit des rationnaires individuels.

70

85

Chapitre V.

Perception remise et comptabilité des fonds.

  

Perception des fonds.

71

Remise des fonds.

72

86

Cas particuliers de paiements.

73

La comptabilité des fonds : le compte d'emploi des allocations en deniers.

74

La comptabilité des fonds : le tableau des sommes perçues et payées dans l'unité.

75

87

Chapitre VI.

Régularisation financière des cessions de denrées faites par l'ordinaire et des dépenses d'alimentation concernant des passagers dont la nourriture n'incombe pas à la marine.

  

Cas d'application.

76

Section I.

Régularisation des cessions de denrées faites par l'ordinaire.

  

Règle : remboursement immédiat en espèces.

77

Régularisation par le Département.

78

88

Section II.

Régularisation des dépenses d'alimentation des passagers dont la nourriture n'incombe pas à la marine.

  

Principe et mode d'évaluation des sommes à rembourser.

79

Ordres de passage : établissement des états de dépenses d'alimentation des passagers.

80

Régularisation de la dépense par l'unité.

81

89

Régularisation de la dépense par le Département.

82

Chapitre VII.

L'arrêté des comptes financiers.

Les comptes généraux et la revue de liquidation.

  

Arrêté des comptes financiers

83

90

Comptes généraux

84

La revue de liquidation

85

91

TROISIEME PARTIE.

LA GESTION DES GROUPEMENTS.

  

Section I.

Tables et mess.

  

Gestion des tables et mess d'officiers

86

Gestion des tables et mess d'officiers mariniers

87

Règles d'approvisionnement des tables et mess d'officiers mariniers.

87 bis

92

Section II.

(Disponible.)

  

(Disponible)

88

Section III.

Gestion de l'ordinaire.

  

Les ressources de l'ordinaire et leur utilisation

89

Fonds de l'ordinaire : avoir ou découvert de caisse

90

93

Approvisionnement en denrées de l'ordinaire : existant en nature et dette envers l'État

91

Documents permettant de suivre la gestion de l'ordinaire

92

Tenue du cahier de gestion de l'ordinaire en cours de mois

93

Établissement de l'inventaire en fin de mois, évaluation des consommations et remise du cahier de gestion au bureau administratif

94

94

Le bilan mensuel

95

Le compte d'exploitation des élevages ou jardins potagers

96

95

Prescriptions concernant le boni

97

QUATRIEME PARTIE.

LES DENRÉES.

  

Classification des denrées. Plan de la 4e partie

98

96

TITRE PREMIER.

L'APPROVISIONNEMENT DE L'UNITÉ EN DENRÉES DE CONSERVATION.

  

Nécessité, importance et composition de l'approvisionnement en denrées de conservation

99

Dispositions particulières aux bâtiments de combat

100

(Disponible)

101

97

TITRE II.

RÈGLES ADMINISTRATIVES CONCERNANT LES DENRÉES ET RÉCIPIENTS.

  

Plan

102

Chapitre premier.

Le ravitaillement en denrées.

  

Généralités

103

97

Le carnet de commande

104

Section I.

Délivrance de denrées par les magasins du commissariat de la marine.

  

Règles générales

105

98

Délivrance de denrées autres que le pain et la viande fraîche

106

Délivrance du pain et de la viande fraîche

107

99

Paiement des denrées délivrées

108

Section II.

Envoi de denrées par les magasins du commissariat de la marine.

  

Commandes

109

Expéditions

110

100

Prise en charge de l'envoi. Accusé de réception

111

Paiement des envois

112

Section III.

Fournitures de denrées par le commissariat de l'armée de terre.

  

Règle générale

113

Commandes

114

101

Règlement des fournitures

115

Section IV.

Achats dans le commerce.

  

Règle générale

116

Achat sur facture

117

Achat sur contrat

118

Achat direct

119

102

(Disponible)

120

(Disponible)

121

Chapitre II.

Surveillance de la qualité, de la quantité et de la conservation des denrées.

  

Section I.

Constatation de la qualité et de la quantité des denrées approvisionnées.

  

Opérations matérielles de délivrance

122

Contrôle de la qualité des denrées provenant du commissariat de la marine ou du commissariat de l'armée de terre

123

103

Contrôle de la qualité des denrées provenant directement d'un fournisseur

124

Recette quantitative

125

Transport des denrées. Contrôle des denrées à l'embarquement. Arrimage en soutes

126

Section II.

Surveillance des existants.

  

Comment s'exerce la surveillance

127

104

Visite des cales et soutes : planchettes de soutes, journal de soutes, quotidienne

128

Recensements

129

Pertes de denrées

130

105

Avaries de denrées

131

Décisions prises à la suite des procès-verbaux de recensement, de pertes et d'avaries

132

Enregistrement en comptabilité des procès-verbaux de recensements, de pertes ou d'avaries

133

106

Chapitre III.

L'utilisation des denrées.

  

Consommation de denrées par l'équipage

134

107

Cessions aux tables ou mess

135

Récapitulation et arrêté mensuel de la quotidienne

136

Chapitre IV.

Opérations réelles exceptionnelles et opérations d'ordre.

  

Section I.

Opérations réelles exceptionnelles.

  

Versement de denrées

137

Cession de denrées reçue par une unité

138

108

Cession de denrées consentie par un ordinaire

139

Remise de denrées aux magasins des subsistances de la marine

140

Remise de denrées aux magasins des services d'approvisionnement des ordinaires

141

109

Délivrance à titre de secours

142

Délivrance à l'infirmerie de préparations pharmaceutiques

143

Panification dans l'unité

144

Section II.

Opérations d'ordre.

  

Passation en comptabilité de certaines opérations influant sur la valeur de l'approvisionnement

145

110

Chapitre V.

Règles administratives concernant les récipients, le combustible et les denrées destinées à la nourriture des chiens.

  

Récipients

146

Combustible

147

Nourriture des chiens

148

111

TITRE III.

LA COMPTABILITÉ DES DENRÉES.

  

Objet et documents de la comptabilité des denrées

149

La quotidienne

150

Tableau récapitulatif de la quotidienne

151

112

(Disponible.)

152

(Disponible.)

153

CINQUIÈME PARTIE.

LES UNITÉS RATTACHÉES.

  

Principes. Plan de la 5e partie

154

Chapitre premier.

Administration des unités rattachées.

  

Organisation du service des vivres. Attributions et responsabilité du commandant de l'unité rattachée et du conseil d'administration du centre de rattachement

155

Les groupements de rationnaires des unités rattachées

156

113

Les allocations en deniers

157

Approvisionnement en denrées de conservations. Surveillance des denrées

158

114

Sources de ravitaillement

159

Règles de délivrance des denrées aux unités rattachées

160

Règlement des recettes de denrées

161

115

Chapitre II.

Comptabilité des unités rattachées.

  

Documents tenus par l'unité rattachée. Le carnet de comptabilité

162

Comptabilité des denrées

163

116

Comptabilité des effectifs

164

Comptabilité des allocations en deniers

165

Comptabilité des fonds

166

118

Comptabilité permettant de suivre la gestion de l'ordinaire

167

Envoi du carnet de comptabilité au centre. Vérification

168

Comptabilité réduite autorisée dans certains cas particuliers

169

120

Chapitre III.

Comptabilité des centres de rattachement.

  

Documents tenus pour le centre de rattachement

170

121

Comptabilité du crédit et du débit des unités rattachées

171

Régularisation comptable des carnets de comptabilité

172

Perception des fonds et paiement aux unités rattachées

173

122

Répercussion de l'existence des unités rattachées sur la comptabilité des denrées du centre de rattachement

174

Chapitre IV.

Passage d'une unité rattachée d'un centre de rattachement à un autre. Transformation d'une unité rattachée en unité administrative.

  

Règles applicables

175

123

SIXIEME PARTIE.

RÉGIMES PARTICULIERS D'ALIMENTATION.

  

Chapitre premier.

Sous-marins.

  

Section I.

Régime courant.

  

Règles applicables

176

123

Section II.

Régime de croisière.

  

Application du régime de croisière

177

124

Montant de l'indemnité de vivres spéciale aux sous-marins appliquant le régime de croisière

178

Composition des vivres de croisière. Stock

179

Délivrance de vivres de croisière par les magasins du commissariat de la marine

180

125

Versements de vivres de croisière par une autre unité ou par un bâtiment ravitailleur

181

Achats dans le commerce

182

Section III.

Règles de comptabilité.

  

Comptabilité, surveillance des existants, contrôle du centre de rattachement

183

Application aux vivres de croisière des règles générales concernant les denrées. Cas particulier des remises

184

126

Chapitre II.

Aéronautique navale.

  

Section I.

Régime particulier d'alimentation de l'aéronautique navale.

  

Règles générales

185

Champ d'application. Organisation matérielle

186

Repas légers et collations en vol

187

127

Régime financier et comptable

188

Section II.

Vivres de secours.

  

Vivres de secours

189

Chapitre III.

(Disponible.)

  

(Disponible.)

190

128

(Disponible.)

191

(Disponible.)

192

Chapitre IV.

Détachements.

  

Rôle de l'unité qui met en route le détachement

193

128

Régularisation des trop-perçus ou des moins-perçus d'indemnité

194

Passation en comptabilité des feuilles de détachement

195

129

Rôle du chef de détachement

196

Chapitre V.

Élèves des écoles d'officiers.

  

Organisation générale

197

Allocations en deniers acquises par la table ou le mess des élèves

198

Gestion de la table ou du mess des élèves

199

Approvisionnement en denrées de la table ou du mess des élèves

200

130

Dispositions particulières à chaque école

201

Chapitre VI.

Élèves des écoles de spécialités et des écoles préparatoires, recrues des centres de formation.

  

Comptabilité des indemnités acquises

202

Chapitre VII.

Commandos.

  

Généralités

203

 

Régime des rations conditionnées

204

Régime du détachement

205

131

Régime mixte

206

Chapitre VIII.

Rations conditionnées.

  

Comptabilité des rations conditionnées. Contrôle des consommations.

207

SEPTIÈME PARTIE.

VÉRIFICATIONS. CONTRÔLE. APUREMENT. DISPOSITIONS DIVERSES.

  

Registre des procès-verbaux

208

132

Vérification de la comptabilité par le commissaire de l'unité. Examen par le conseil d'administration

209

Vérification du commissaire d'escadre et du chef du service de la solde, etc.

210

133

Arrêté de la comptabilité et transmission au chef du service de la solde du port de rattachement

211

Rapport d'arrêté de la comptabilité

212

134

(Disponible.)

213

Apurement, rapport et décision d'apurement

214

(Disponible.)

215

135

LISTE DES ANNEXES.

  

Liste des modèles utilisés dans la comptabilité « vivres » des unités.

Annexe I.

 

141

Liste des denrées dont la délivrance incombe au service des subsistances.

Annexe II.

 

142

État de propositions de prix concernant les denrées entrant dans la liste servant au calcul de l'indemnité de vivres.

Annexe III.

 

143

Situation trimestrielle destinée à la fixation des prix officiels de denrées de subsistances.

Annexe IV.

 

144

Type des denrées à retenir pour l'évaluation des prix des denrées du SAO.

Annexe V.

 

145

Administration et comptabilité des denrées embarquées sur un bâtiment en vue du ravitaillement d'une force navale.

Annexe VI.

 

147

Composition de la ration homme/jour.

Annexe VII.

 

149

Modalités de remboursement par les tables ou mess des repas pris à l'ordinaire des unités.

Annexe VIII.

 

151

(Disponible.)

Annexe IX.

 

153

Modalités de remboursement des repas servis dans les unités de la marine au personnel technique et ouvrier des arsenaux ainsi qu'au personnel ingénieur servant sous contrat et aux agents contractuels.

Annexe X.

 

 

155

Plan des documents et imprimés de la comptabilité vivres des unités.

 

 

 

157

 

1. Organisation du service des vivres.

1.1. Définition du service des vivres.

Le service des vivres dans les unités comprend tout ce qui se rapporte à l'administration et à la comptabilité des vivres.

1.2. Rôle du conseil d'administration.

  1. Le conseil d'administration (ou le commandant chargé de l'administration) a la direction générale du service des vivres. Ses obligations et sa responsabilité sont celles définies par les articles 10 et 16 du décret du 17 octobre 1910 (BOR/M, p. 7 ; BOEM/M 29) modifié.

  2. En outre, le conseil d'administration (ou le commandant chargé de l'administration), responsable de la gestion financière de l'ordinaire, doit maintenir les dépenses de l'ordinaire dans la limite de ses ressources.

Dans les unités rattachées, cette responsabilité incombe aux commandants de ces unités.

1.3. Composition et rôle de la commission d'ordinaire.

(Modifié les 10 août 1956 et 18 octobre 1978.)

  1. La commission d'ordinaire [art. 0706 de l'arrêté n21 du 1er décembre 1973 (BOC/M, p. 1147) modifié] (1) comprend :

  • le chef du service intérieur ou, à défaut, le commandant en second, président (2) ;

  • l'officier d'ordinaire (art. 8) (2) ;

  • le médecin-major.

Dans les bases d'aéronautique navale, l'officier chef des services généraux (2) a les attributions définies ci-dessus pour le chef du service intérieur.

  2. Elle est chargée, sous l'autorité et la surveillance du commandant, de gérer les ressources de l'ordinaire et d'assurer à l'équipage une alimentation saine, abondante, bien préparée, et autant que possible variée :

  • a).  L'alimentation sera saine si les denrées utilisées sont de bonne qualité, et si la cuisine est faite par des cuisiniers propres, dans un local bien tenu et avec des ustensiles et récipients parfaitement nets.

  • b).  L'abondance de l'alimentation sera recherchée, moins dans l'inscription au menu d'un grand nombre de plats, que dans la délivrance de portions individuelles copieuses.

  • c).  La préparation soignée résultera notamment de l'utilisation judicieuse des denrées et des condiments (3), de la cuisson à point et de la bonne présentation des aliments (plats servis chauds, viande bien découpée, notamment).

  3. Chaque membre de la commission d'ordinaire doit s'assurer, sous sa propre responsabilité, de la bonne exécution du service spécial et distinct qui lui incombe sans partage avec les autres membres (voir Article 6, Article 7, Article 8 et Article 9 ci-après). Il a le droit de réclamer la réunion de la commission et de formuler en séance des observations ou de présenter des propositions. Il est tenu un procès-verbal de ces délibérations sur un cahier ouvert à cet effet.

1.4. Attributions du commandant.

(Modifié le 10 août 1956.)

  1. En dehors de son rôle général de direction et de surveillance, le commandant veille à ce que des soins particuliers soient donnés à l'alimentation (art. 77 du décret du 28 novembre 1951 BO/M, 1951/2, p. 1671 ; BOR/M, p. 697).

  2. D'autre part, il est personnellement responsable de l'effectif des rationnaires réellement présents à bord le 10 de chaque mois, effectif qui est vérifié dans les conditions indiquées à l'article 56.

1.5. Attributions de l'officier en second ou de l'officier chef des services généraux.

(Modifié les 10 août 1956 et 8 mai 1964.)

  1. L'officier en second surveille l'approvisionnement en denrées (art. 0205 de l'arrêté du 1er décembre 1973 BOC/M, p. 1147) (1).

  2. Dans les bases d'aéronautique navale, les attributions de l'officier chef des services généraux sont fixées par l'article 61 de l'arrêté no 69 du 24 août 1955 (BO/M, p. 3865) (4).

1.6. Attributions de l'officier chef du service intérieur et de l'officier chef de quart au mouillage.

(Modifié les 10 août 1956 et 8 mai 1964.)

  1. Le rôle de l'officier chef du service intérieur est défini, dans les unités autres que les bases d'aéronautique navale, par les articles 1402 et 1403 de l'arrêté du 1er décembre 1973.

  2. Le rôle de l'officier chef de quart au mouillage, est défini par l'article 1328 de l'arrêté du 1er décembre 1973.

1.7. Attributions du commissaire.

(Modifié le 8 mai 1964.)

  1. Le rôle du commissaire dans le service des vivres découle de sa double fonction de membre du conseil d'administration, dont il est le délégué permanent, et de chef du service commissariat.

  2. En tant que membre du conseil d'administration, il est chargé de la constatation et de la satisfaction des droits acquis aux allocations en deniers ; il est tenu de faire redresser les irrégularités qu'il a reconnues sous peine d'en être déclaré responsable, sauf pour lui à se décharger de cette responsabilité par des réserves portées au registre des procès-verbaux.

Il est également chargé de la gestion financière de l'ordinaire : il doit signaler au conseil d'administration les mesures susceptibles de modifier profondément la situation financière de l'ordinaire, et spécialement celles pouvant amener un déficit de gestion ; il détient les fonds de l'ordinaire et règle ses dépenses.

  3. En tant que chef du service commissariat, il assure le ravitaillement en denrées de l'ordinaire et en particulier a la charge de constituer et maintenir au niveau prescrit par le commandant l'approvisionnement en denrées de conservation de l'unité (voir Article 99 et suivants) ; s'il y a lieu, il prépare et passe les contrats au nom de l'ordinaire.

Il contrôle les opérations d'embarquement et de débarquement des denrées, au double point de vue des quantités et de la qualité.

Il vérifie les existants en visitant fréquemment les cales et les soutes ; il effectue les recensements et surveille attentivement l'état de conservation des denrées, surtout les plus périssables (viande, farine, pain, vin), et plus particulièrement celles logées dans les locaux réfrigérés [voir BOEM/M 92 (annexe), 2e partie].

Il contrôle constamment le service du maître commis, dont il vérifie la comptabilité.

1.8. Attributions de l'officier d'ordinaire.

(Modifié le 18 octobre 1978.)

  1. Les fonctions d'officier d'ordinaire appartiennent normalement au commissaire ou, à défaut, à l'officier de la branche « gestion de collectivité » désigné pour assurer la gestion de l'ensemble alimentaire de l'unité (2).

Dans les unités importantes, où le commissaire est secondé par un officier, celui-ci peut, sur décision du commandant, exercer les fonctions d'officier d'ordinaire.

  2. L'officier d'ordinaire est chargé de la gestion matérielle de l'ordinaire ; il compose les menus, s'attache à ce que les dépenses restent dans la limite des ressources et veille à la bonne préparation des aliments et à la propreté des cuisiniers, des cuisines et de leur matériel.

1.9. Attributions du médecin-major.

(Modifié le 10 août 1956.)

En tant que chef du service « Hygiène et santé », le médecin-major contrôle la qualité des denrées (art. 0474 de l'arrêté du 1er décembre 1973).

En tant que membre de la commission d'ordinaire, il surveille la composition des menus et la préparation des aliments.

1.10. Rôle du maître commis.

(Modifié le 10 août 1956.)

Le rôle du maître commis est défini par l'article 0470 de l'arrêté du 1er décembre 1973.

En particulier, le maître commis est détenteur réel des denrées et des récipients ; il en est comptable et responsable ; il s'attache à prévenir toute cause de détérioration des denrées, s'assure fréquemment de leur état de conservation, ouille les récipients et maintient les ustensiles et récipients en parfait état d'entretien.

1.11. Composition et attributions de la commission de cambuse.

(Modifié le 10 août 1956.)

La commission de cambuse, composée de quartiers-maîtres et de matelots, assiste aux achats journaliers de denrées et aux distributions, lors des repas. Son rôle est défini par l'article 1561 de l'arrêté du 1er décembre 1973.

2. Les allocations en deniers.

2.1. Mode de calcul et fixation des taux des allocations en deniers.

2.1.1. Principes généraux.

(Modifié les 8 mai 1964 et 4 avril 1974.)

  1. L'indemnité de vivres est calculée suivant les principes fixés par l'article 15 de l'arrêté sur l'alimentation modifié.

  2. Les quantités des denrées dont la liste sert au calcul de l'indemnité de vivres sont évaluées aux prix auxquels ces denrées sont facturées aux ordinaires, à l'exception du poisson, des légumes verts et des fruits frais qui suivent des règles particulières.

Ces prix sont :

  • soit arrêtés à l'avance dans les conditions définies par les articles 15, 16 et 17 ci-après (5) ; dans cette hypothèse les unités appliquent le régime des prix officiels, dans lequel le taux des allocations en deniers est fixé en même temps que les prix officiels eux-mêmes (donc en principe à la fin de chaque trimestre pour le trimestre à venir : voir 4) ;

  • soit déterminés a posteriori dans les conditions définies par l'article 22 ci-après ; dans cette hypothèse, les unités appliquent le régime des prix de revient, dans lequel le taux des allocations en deniers est fixé au début de chaque mois pour le mois précédent.

  3. Les taux des allocations en deniers (indemnité de vivres, indemnités supplémentaires, traitements de table, frais de passage) sont arrondis au centime le plus voisin, les fractions égales ou supérieures au demi-centime étant portées au centime supérieur.

2.1.2. Les prix de base.

2.1.2.1. Régime des prix officiels.
2.1.2.1.1. Domaine d'application du régime des prix officiels.

Le régime des prix officiels est la règle.

Il est appliqué par toutes les unités à terre, à l'exception de celles qui ne se trouvent pas dans le ressort d'un service du commissariat de la marine.

Il est également appliqué par les bâtiments recevant normalement leur ravitaillement des services du commissariat de la marine.

2.1.2.1.2. Denrées affectées d'un prix officiel.

(Modifié les 10 août 1956, 8 mai 1964 et 4 avril 1974.)

Sont affectés d'un prix officiel :

  • a).  Les denrées entrant dans la liste servant au calcul de l'indemnité de vivres à l'exception du poisson, des légumes verts et des fruits frais.

  • b).  La farine et le pain de guerre.

  • c).  Les succédanés de ces denrées lorsque sont appliquées les dispositions du nota 1, de l'annexe I, paragraphe A, de l'arrêté sur l'alimentation.

2.1.2.1.3. Prix officiels appliqués par les unités ravitaillées par les services du commissariat de la marine de France.

(Modifié les 10 août 1956, 8 mai 1964 et 4 avril 1974.)

  1. Au vu de renseignements fournis par les directions et services du commissariat de France (voir Article 49), le département fixe les prix officiels des denrées ci-après : pain, farine, pain de guerre, vin, bière, boisson hygiénique, café (vert et torréfié), sucre, viande fraîche de bœuf et de mouton, viande de bœuf congelée désossée, pommes de terre, huile, légumes secs (lentilles, haricots, riz), poivre, sel, vinaigre.

Les prix du pain de guerre et de la viande de bœuf congelée désossée sont normalement déterminés à partir des prix officiels du pain et de la viande fraîche de bœuf en appliquant les barèmes d'équivalence indiqués respectivement aux notas 2 et 5 a de l'annexe I, paragraphe A, de l'arrêté sur l'alimentation (6).

  2. Les prix officiels des autres denrées entrant dans la liste servant au calcul de l'indemnité de vivres sont fixés par les directeurs, chefs des services locaux du commissariat.

  3. Les prix officiels sont fixés :

  • d'après les prix moyens hors taxes des existants et des attendus et les prix escomptés des marchés prévus, s'il s'agit de denrées du ressort des services des subsistances (7) ;

  • d'après les prix moyens de vente prévus pendant la période pour laquelle les prix sont fixés, s'il s'agit de denrées du ressort des SAO (l'annexe V indique les types de denrées SAO à retenir pour l'établissement de cette prévision).

  4. Les prix officiels sont fixés à la fin du trimestre pour le trimestre à venir. Ils peuvent être exceptionnellement révisés en cours de trimestre, pour compter du premier jour du mois suivant la date de révision.

  5. Les règles de fixation des prix officiels sont précisées par une instruction particulière (instruction 150/M/CMa/2 du 4 avril 1974.

2.1.2.1.4. Prix officiels appliqués par les unités ravitaillées par les directions et service du commissariat de la marine outre-mer.

(Modifié le 4 avril 1974.)

Outre-mer, les prix officiels des denrées entrant dans la liste servant au calcul de l'indemnité de vivres sont fixés par les directeurs ou chefs des services du commissariat de la marine.

Les dispositions prévues à l'article 14 ainsi qu'à l'article 15 (§ 1, dernier alinéa, § 3, 4 et 5) sont applicables dans les mêmes conditions qu'en métropole.

2.1.2.1.5. Prix officiels appliqués par les unités stationnées hors des localités où fonctionne une direction ou un service du commissariat de la marine. (8)

(Modifié le 8 mai 1964.)

  1. Les unités stationnées dans une localité située dans le ressort d'une direction ou d'un service du commissariat de la marine, mais éloignées de la localité où fonctionne ce service, appliquent néanmoins le régime des prix officiels. Ces prix officiels, qui doivent être identiques pour toutes les unités stationnées dans la même localité, sont fixés trimestriellement et d'avance, d'après les renseignements fournis par les unités (voir 2 ci-après), par la direction ou le service du commissariat de la marine dans le ressort duquel elles se trouvent ; ce sont, selon le mode de ravitaillement de ces unités :

  • les prix officiels pratiqués par le service du commissariat de la marine du port dont dépendent les unités, pour les denrées reçues par envois de ce service ;

  • les prix de nomenclature du commissariat de l'armée de terre, pour les denrées que les unités obtiennent en cession de l'armée ;

  • les prix du dernier marché pour les denrées que les unités se procurent dans le commerce.

En conséquence, les unités intéressées devront prendre les denrées en charge dans leur comptabilité « vivres » aux prix officiels ainsi fixés, quels que soient les prix réels auxquels ces denrées leur sont facturées (voir Article 18 ci-après).

  2. En cas de variation importante des prix au cours du trimestre, les unités signalent cette variation à la direction ou au service du commissariat de la marine dont elles dépendent qui juge si les prix officiels fixés au début du trimestre doivent ou non être révisés ; dans l'affirmative, la révision intervient pour compter du premier jour du mois qui suit la demande de révision ; dans la négative, il est fait application de l'article 18 ci-après.

2.1.2.1.6. Recettes de denrées effectuées par une unité à des prix différents des prix officiels pratiqués par cette unité.

Toute recette de denrées effectuée par une unité à des prix différents des prix officiels qu'elle pratique donne lieu à une double évaluation de la pièce justificative de la recette, l'une aux prix réels, l'autre aux prix officiels, de façon à permettre à l'unité de se créditer ou de se débiter de la différence résultant de l'évaluation de la recette à ces deux prix (voir Article 145) (9).

2.1.2.1.7. Changement de prix officiels.

Lorsque le département (art. 15, § 1er) ou une direction ou un service du commissariat de la marine (art. 15, § 2, art. 16, art. 17) adopte de nouveaux prix officiels, les unités établissent un état différentiel portant sur les denrées affectées d'un prix officiel en approvisionnement au jour du changement de prix et se créditent ou se débitent, selon le cas de la somme ressortant à cet état différentiel dans les conditions définies par l'article 145.

2.1.2.1.8. Application aux bâtiments des dispositions des articles 18 et 19.

(Modifié les 8 mai 1964, 4 avril 1974 et 18 octobre 1978.)

Les bâtiments vivant au régime des prix officiels qui se trouvent, le premier jour d'un mois donné, dans un port dont les prix officiels sont différents de ceux qu'ils pratiquent, appliquent les dispositions prévues par l'article 19 ; ils établissent un état différentiel de la valeur à cette date de leur approvisionnement en denrées affectées du prix officiel (10).

Jusqu'au jour du changement de prix, ils conservent leurs anciens prix officiels et appliquent, en cas de recette de denrées, les dispositions de l'article 18.

2.1.2.2. Régime des prix de revient.
2.1.2.2.1. Domaine d'application du régime des prix de revient.

(Modifié le 8 mai 1964.)

Le régime du prix de revient est l'exception.

Il ne s'applique aux unités à terre que lorsqu'elles sont stationnées hors du ressort d'une direction ou d'un service du commissariat de la marine.

De même, les bâtiments n'appliquent le régime des prix de revient que lorsqu'ils font escale ou stationnent dans des pays ou territoires ne dépendant pas d'une direction ou d'un service du commissariat de la marine, ou pendant leurs périodes de navigation entre ces pays ou territoires.

2.1.2.2.2. Détermination des prix de revient.

(Modifié les 10 août 1956, 8 mai 1964 et le 4 avril 1974.)

Les prix de revient auxquels sont évaluées les denrées entrant dans la composition de la liste servant au calcul de l'indemnité de vivres sont les prix moyens mensuels obtenus à l'arrêté de la quotidienne, effectué dans les conditions prévues par l'article 150 ci-après.

Ils sont déterminés par chaque unité, en fin de mois, et représentent la moyenne des prix réels de revient auxquels les denrées en cause ont été acquises.

2.1.2.3. Passage du régime des prix officiels au régime des prix de revient et vice versa.
2.1.2.3.1. Passage du régime des prix officiels au régime des prix de revient.

(Modifié les 8 mai 1964, 4 avril 1974 et 18 octobre 1978.)

  1. Le passage du régime des prix officiels au régime des prix de revient fait l'objet d'un ordre motivé du commandant de la force navale ou du commandant du bâtiment isolé, mentionné au registre des procès-verbaux de la comptabilité « vivres » de l'unité (tableau 1, 1re partie) et dont copie est jointe au premier dossier de proposition des allocations au prix de revient (voir Article 47). Il ne doit être ordonné que dans les cas où un bâtiment se trouve amené à effectuer, dans des localités ne dépendant pas d'un service du commissariat de la marine, un ravitaillement important concernant les denrées ci-après : pain, vin, bière, café, sucre, viande fraîche de bœuf, de mouton, de veau et de porc, huile, légumes secs (lentilles, haricots, riz), pommes de terre, farine, viande congelée désossée de bœuf.

  2. Le passage du régime des prix officiels au régime des prix de revient s'effectue toujours à compter du premier jour du mois au cours duquel s'est produit l'événement qui motive le changement de régime.

2.1.2.3.2. Passage du régime des prix de revient au régime des prix officiels.

(Modifié le 18 octobre 1978.)

  1. Le passage du régime des prix de revient au régime des prix officiels fait l'objet d'un ordre motivé du commandant en chef ou du commandant du bâtiment isolé, mentionné au registre des procès-verbaux (tableau 1, 1re partie) et dont copie est jointe au dernier dossier de proposition des allocations en deniers au prix de revient (voir Article 47). Il doit être ordonné toutes les fois qu'un bâtiment vivant au régime de prix de revient doit effectuer plusieurs escales successives dans des ports situés dans le ressort d'un service du commissariat de la marine ou un séjour prolongé dans l'un de ces ports lui assurant un ravitaillement en denrées aux prix officiels.

  2. Le passage du régime des prix de revient, au régime des prix officiels s'effectue toujours à compter du premier jour du mois qui suit au cours duquel s'est produit l'événement qui motive le changement de régime. L'existant, le jour du changement de régime, en denrées à réévaluer aux prix officiels, fait l'objet d'un état différentiel dans les conditions de l'article 145 ci-après.

2.1.2.4. Application par les bâtiments navigants, non stationnés outre-mer, de la ration métropole et de la ration outre-mer.
2.1.2.4.1. Passage de la ration métropole à la ration outre-mer et vice versa.

  1. Les bâtiments vivant au régime des prix officiels de France, faisant escale hors d'Europe et amenés à prendre soit le régime des prix de revient, soit le régime des prix officiels d'un port d'outre-mer, prennent la ration outre-mer à compter de la date de prise d'effet de ces régimes.

  2. Les bâtiments appliquant la ration outre-mer la perdent à compter du lendemain de leur arrivée dans un port d'Europe, dans le cas où ils sont amenés à prendre le régime des prix officiels de France le premier jour du mois suivant.

2.1.3. Évaluation des allocations en deniers.

2.1.3.1. Evaluation de l'indemnité de vivres et des indemnités supplémentaires.
2.1.3.1.1. Montant de l'indemnité de vivres.

(Modifié les 10 août 1956, 8 mai 1964, 4 avril 1974 et 18 octobre 1978.)

L'indemnité de vivres est calculée en évaluant les quantités des denrées dont la liste est donnée par l'annexe I de l'arrêté sur l'alimentation.

  1. Régime des prix officiels.

  1.1. Les quantités des denrées affectées d'un prix officiel [voir Article 14, alinéa a)] sont évaluées sur la base des prix officiels correspondants.

Les prix du poisson, des légumes verts et des fruits frais, denrées qui comportent une assez grande variété d'espèces susceptibles d'être consommées et dont les cours sont sujets à fluctuations, font par contre l'objet d'un choix économique consistant à retenir le prix moyen des trois espèces de chacune de ces denrées, qui sont et seront à la fois les moins chères et les plus consommées. Les quantités sont, pour chaque denrée, évaluées sur la base de ce prix.

  1.2. Lorsqu'un bâtiment navigant (11), pratiquant le régime des prix officiels, est amené à s'approvisionner en poisson, légumes verts ou fruits frais auprès d'un service du commissariat d'un port autre que celui dont il applique les prix officiels, les dispositions suivantes sont prises :

  • à partir du lendemain de l'arrivée, le bâtiment évalue ces trois denrées aux prix retenus pour le calcul des indemnités de vivres allouées aux unités du nouveau port ;

  • ces prix sont conservés jusqu'au jour inclus d'arrivée dans un autre port doté d'un service du commissariat ayant retenu des prix différents ;

  • en fin de mois, l'unité détermine en fonction de ces diverses séries de prix la valeur moyenne des quantités de poisson, de légumes verts et de fruits frais entrant dans la liste servant au calcul de l'indemnité de vivres.

  1.3. Lorsqu'un bâtiment navigant (11), pratiquant le régime des prix officiels, effectue une croisière d'une durée supérieure à son autonomie en vivres frais, et s'approvisionne en poisson, légumes verts ou fruits frais dans un port où n'existe pas de service du commissariat, il peut être autorisé, sur décision du préfet maritime ou du commandant de la marine du port de stationnement (12), à évaluer en fin de mois les quantités de ces denrées entrant dans la liste servant au calcul de l'indemnité de vivres selon les règles applicables au régime des prix de revient (voir 2.2 ci-après et Article 47). Le dossier de proposition du taux de l'indemnité de vivres est adressé au service de la solde du port de stationnement pour vérification et approbation.

  2. Régime des prix de revient.

  2.1. Les quantités des denrées sont évaluées sur la base des prix de revient déterminés dans les conditions prévues à l'article 22.

  2.2. En ce qui concerne le poisson, les légumes verts et les fruits frais, les prix à retenir sont les prix moyens des trois espèces de chacune de ces denrées qui, parmi les plus consommées et les moins chères, offrent le plus faible rapport prix/consommation.

2.1.3.1.2.

(Abrogé le 4 avril 1974.)

2.1.3.1.3. Montant de l'indemnité de vivres ; majorations pour faible effectif.

(Modifié les 23 octobre 1948, 18 juillet 1952, 10 août 1956, 8 mai 1964, 4 avril 1974 et 18 octobre 1978.)

Les groupements (13) de rationnaires à faible effectif — exception faite pour les tables percevant le traitement de table — bénéficient des majorations suivantes de taux d'indemnités de vivres :

  • 5 p. 100 pour un effectif égal ou inférieur à 100 rationnaires jusqu'à 50 exclus ;

  • 10 p. 100 pour un effectif égal ou inférieur à 50 rationnaires jusqu'à 20 exclus ;

  • 15 p. 100 pour un effectif égal ou inférieur à 20 rationnaires jusqu'à 10 exclus ;

  • 20 p. 100 pour un effectif égal ou inférieur à 10 rationnaires.

L'arrondissement au centime le plus voisin intervient après addition de la majoration prévue ci-dessus.

L'effectif retenu pour l'application des majorations de faible effectif est l'effectif journalier des présents au sens de l'article 16 de l'arrêté sur l'alimentation (14), y compris les passagers ou les subsistants ; il ne comprend pas les effectifs des autres organismes qui peuvent recevoir des cessions de repas et de denrées dans les conditions fixées par l'annexe VIII de la présente instruction.

Lorsque, toutefois, le passage à un coefficient de majoration plus faible entraîne une diminution des ressources du groupement, celui-ci continue de percevoir la somme acquise avant son augmentation d'effectif.

2.1.3.1.4. Montant des indemnités supplémentaires.

(Modifié le 8 mai 1964, 4 avril 1974 et 18 octobre 1978.)

Le montant des indemnités supplémentaires est déterminé par application au montant de l'indemnité de vivres, arrondi et non abondé de la majoration pour faible effectif, des coefficients prévus à l'annexe II de l'arrêté sur l'alimentation.

En ce qui concerne les bâtiments navigants, le montant de l'indemnité de vivres à prendre en considération pour cette évaluation est, le cas échéant, le montant moyen déterminé dans les conditions prévues aux articles 43 et 47.

2.1.3.2.

2.1.3.2.1.

(Abrogé le 18 octobre 1978.)

2.1.3.3. Evaluation du traitement de table et des frais de passage.
2.1.3.3.1. Mode d'évaluation du traitement de table et des frais de passage.

(Modifié les 10 août 1956 et 8 mai 1964.)

Le montant du traitement de table et des frais de passage est obtenu en multipliant l'indemnité de vivres par le coefficient du traitement de table alloué par les décret du 08 avril 1923 (BO/M, p. 647 ; BOR/M, p. 76) modifié, décret du 22 octobre 1929 (BO/M, 1929/2, p. 779 ; BOR/M, p. 362) modifié, et décret du 6 octobre 1945 (BO/M, 1945/2, p. 710) (15), en arrondissant la somme obtenue au centime le plus voisin.

2.1.3.4. Evaluation des indemnités de vivres acquises par le personnel au régime des vivres payés.
2.1.3.4.1. Règles générales.

L'indemnité de vivres payés a un double caractère :

  • a).  Elle est forfaitaire : son taux n'a pas de rapport direct avec les dépenses réelles d'alimentation du personnel qui la perçoit ;

  • b).  Elle est calculée de façon que les dépenses mises à la charge de la marine ne soient, en principe, pas supérieures à celles qui lui incomberaient si elle assurait elle-même la subsistance du personnel en cause.

2.1.3.4.2. Montant de l'indemnité de vivres payés en France métropolitaine.

(Remplacé le 18 octobre 1978.)

  1. Le montant de l'indemnité de vivres payés est fixé périodiquement par le département pour le personnel administré par une unité de France et percevant la solde de métropole.

  2. Ce montant est majoré de 10 p. 100 pour le personnel admis au régime obligatoire des vivres payés (16).

2.1.3.4.3. Montant de l'indemnité de vivres payés hors de France métropolitaine.

(Remplacé le 18 octobre 1978.)

  1. Hors de France métropolitaine, l'indemnité de vivres payés est égale à l'indemnité de vivres de l'ordinaire de l'unité à laquelle appartient ce personnel.

  2. Ce montant est majoré de 10 p. 100 pour le personnel admis au régime obligatoire des vivres payés (16).

2.1.3.5. Evaluation de l'indemnité de vivres acquise par le personnel au régime des vivres d'isolés.
2.1.3.5.1. Contenu

(Nouvelle rédaction du 8 mai 1964.)

2.1.3.5.2. Montant de l'indemnité de vivres d'isolés allouée au personnel admis dans un groupement relevant d'une autre armée, d'une administration publique ou d'un organisme assimilé.

  1. Toutes les fois que cette solution peut être retenue, le personnel isolé de la marine, au sens de l'article 51, § 1, de l'arrêté sur l'alimentation, prend ses repas :

  • soit dans un ordinaire ou un mess des sous-officiers de l'armée de terre ou de l'air ;

  • soit dans une cantine ou un restaurant du personnel civil relevant d'une administration publique ou d'un organisme assimilé.

  2. L'unité administrant le personnel isolé conclut avec l'organisme choisi un accord fixant les conditions d'accès du personnel de la marine et le mode de remboursement des dépenses de nourriture (17). L'indemnité de vivres d'isolés correspond au prix des repas ; elle est fixée par l'autorité maritime locale sur proposition de l'unité administrative.

  3. Toutefois l'indemnité de vivres d'isolés allouée aux officiers mariniers et quartiers-maîtres de 1re classe détachés pour une durée inférieure ou égale à quinze jours est forfaitairement fixée au double de l'indemnité de vivres payés du régime obligatoire prévue à l'article 32, § 2, ci-dessus.

2.1.3.5.3. Montant de l'indemnité de vivres d'isolés allouée au personnel astreint à prendre ses repas au restaurant.

(Modifié les 17 juin 1968, 4 avril 1974 et 18 octobre 1978.)

  1. Lorsque le régime décrit à l'article 34 ci-dessus ne peut être adopté, le personnel isolé prend ses repas au restaurant.

  2. L'unité qui l'administre :

  • doit utiliser tous les éléments en sa possession (guides touristiques par exemple…) ou recueillis auprès de l'établissement ou de l'administration dans lesquels le personnel est détaché, de la gendarmerie, de la mairie, du syndicat d'initiative, etc., pour négocier avec les restaurateurs de la localité de détachement pratiquant les prix les moins élevés, les tarifs de repas ou, en cas d'impossibilité pratique (urgence, éloignement, etc.), rechercher auprès des organismes précités confirmation des indications qui lui sont fournies par le personnel en cause ; les tarifs à retenir doivent correspondre à des repas constitués d'une entrée, d'un plat principal (viande, poisson ou œufs avec légumes), d'un dessert, de pain et de boisson (25 cl de vin ou 33 cl de bière). Cette recherche d'informations doit, dans tous les cas, être préalable au placement du personnel au régime des vivres d'isolés, en outre, les termes de la convention visée au paragraphe 3 ci-après doivent être acceptés dès le stade des négociations par le restaurateur pressenti ;

  • constitue un dossier comprenant les diverses pièces relatives au détachement du personnel et aux prix des repas ;

  • transmet ce dossier au chef du service des subsistances pour avis.

Si le taux proposé par l'unité est égal ou inférieur à 4 fois le montant de l'indemnité de vivres du port chef-lieu ou s'il est égal ou inférieur à un taux accordé précédemment pour la même localité, le dossier est soumis à l'autorité maritime locale qui fixe l'indemnité.

Si aucune de ces conditions n'est réunie, le dossier est transmis au département (DCCM/CMa/2).

  3. Lorsque le personnel isolé forme, dans la même localité, un groupe permanent d'un effectif supérieur à cinq, l'unité administrative passe avec le restaurateur choisi, au vu de la décision fixant l'indemnité accordée, une convention entérinant les prix préalablement convenus et arrêtant les menus, les heures de repas, la procédure de contrôle des effectifs, la périodicité et le mode de paiement des factures.

2.1.3.5.4. Cas particuliers.

(Modifié le 18 octobre 1978.)

L'indemnité de vivres d'isolés allouée au personnel énuméré à l'article 51, § 2, de l'arrêté sur l'alimentation est fixée comme suit :

  • a).  Officiers de l'aéronautique navale en service dans une base de l'armée de l'air : forfaitairement égale à l'indemnité pour charges aéronautiques en vigueur dans cette base ;

  • b).  Officiers mariniers inspecteurs de la sécurité militaire : forfaitairement égale, par repas principal, au double de l'indemnité de vivres payés (voir 1 et 1) ;

  • c).  Guetteurs sémaphoriques non logés par la marine vivant en famille et prenant leurs repas à domicile : forfaitairement égale à l'indemnité de vivres payés (voir 1 et 1), majorée de 20 p. 100.

Le personnel logé dans un poste sémaphorique et prenant ses repas à domicile est au régime obligatoire des vivres payés ; le personnel qui, célibataire ou marié ne vivant pas en famille, prend ses repas au restaurant ou se trouve dans l'obligation de les préparer lui-même est au régime des vivres d'isolés de l'article 35.

2.1.4. Fixation du taux des allocations en deniers

2.1.4.1. Contenu

(18)

2.1.4.2. Règles générales.

(Modifié les 8 mai 1964, 4 avril 1974 et 18 octobre 1978.)

  1. Les règles de fixation des taux des allocations en deniers varient selon que le régime de prix indiqué par les unités est celui des prix officiels ou celui des prix de revient.

  2. Les taux des allocations en deniers attribués aux unités vivant au régime des prix officiels sont fixés d'avance, à la fin de chaque trimestre pour le trimestre à venir, en même temps que sont fixés les prix officiels eux-mêmes.

Ces taux sont fixés par le préfet maritime ou par le commandant de la marine dans le ressort territorial duquel se trouve l'unité à la date de fixation des taux.

Ces autorités peuvent normalement déléguer leurs pouvoirs aux directeurs ou chefs des services locaux du commissariat de la marine qui leur rendent compte des décisions prises.

  3. Les taux des allocations en deniers attribués aux unités vivant au régime des prix de revient sont fixés, a posteriori, au début de chaque mois pour le mois précédent.

Ces taux sont évalués par l'unité et approuvés par le département (DCCM/CMa/2) (voir Article 48).

2.1.4.3. Fixation des taux des allocations en deniers dans le régime des prix officiels.
2.1.4.3.1. Rôle du département.

(Modifié les 10 août 1956, 8 mai 1964, 4 avril 1974 et 18 octobre 1978.)

Le département fixe par circulaire, en principe à la fin de chaque trimestre pour le trimestre à venir :

  • a).  Les prix officiels des denrées de son ressort délivrées par les directions et services du commissariat de France (voir Article 15).

  • b).  Le taux de l'indemnité de vivres payée acquise par le personnel administré par les unités de France métropolitaine (voir Article 32).

2.1.4.3.2. Rôle des unités.

(Modifié les 8 mai 1964 et 1er septembre 1972.)

  1. Les unités vivant au régime des prix officiels n'interviennent pas, en principe, dans la fixation du taux des allocations en deniers acquises par les groupements de rationnaires et par les personnels percevant les vivres payés qu'elles administrent.

  2. Toutefois, les unités situées dans le ressort d'un service du commissariat de la marine, mais éloignées de la localité où fonctionne ce service, doivent, pour lui permettre de fixer leurs prix officiels, lui faire parvenir d'office, le 20 du dernier mois de chaque trimestre, un état en double exemplaire conforme au modèle donné par l'annexe III indiquant leurs propositions de prix officiels pour le trimestre à venir, établies conformément aux dispositions de l'article 17 ci-dessus.

  3. D'autre part, toute unité administrant du personnel au régime des vivres d'isolés doit envoyer d'office, au service du commissariat de la marine dont elle dépend, ses propositions de taux d'indemnité de vivres d'isolés. Le dossier de propositions doit établir que le personnel en cause remplit les conditions réglementaires pour être considéré comme rationnaire isolé (voir Article 51 de l'arrêté sur l'alimentation), et être appuyé des justifications prévues par les articles 34 à 36 ci-dessus.

  4. En métropole, la compétence de l'autorité maritime locale (19), en ce qui concerne la fixation des indemnités de vivres d'isolés, est déterminée d'après la position géographique de la localité dans laquelle se trouve détaché le personnel. Les règles de compétence sont fixées comme suit :

Commandant de la marine à Paris :

Région parisienne et région du Centre.

Préfet maritime de la 1re région :

Régions du Nord, de la Picardie, de la Haute-Normandie et de la Basse-Normandie.

Préfet maritime de la 2e région :

Départements du Finistère, des Côtes-du-Nord, d'Ille-et-Vilaine, de Mayenne et de Sarthe.

Commandant de la marine à Lorient :

Départements du Morbihan, de Loire-Atlantique et de Maine-et-Loire.

Commandant de la marine à La Pallice-Roche-fort :

Département de Vendée, régions du Poitou-Charente, du Limousin, de l'Aquitaine et du Midi-Pyrénées.

Préfet maritime de la 3e région :

Régions de Provence-Côte d'Azur, du Languedoc, de Rhône-Alpes, de l'Auvergne, de Bourgogne, de France-Comté, de Champagne, de Lorraine et d'Alsace.

2.1.4.3.3. Rôle de la direction ou du service local du commissariat de la marine.

(Modifié les 8 mai 1964, 4 avril 1974 et 18 octobre 1978.)

  1. Le directeur ou le chef du service local du commissariat de la marine arrête, dans les conditions définies par les articles 15, 16 et 17, les prix officiels dont la fixation lui incombe.

  2. Il fixe dans les conditions prévues à l'article 25 la valeur des quantités de poisson, de légumes verts et de fruits frais entrant dans la liste servant au calcul de l'indemnité de vivres.

  3. Il évalue, pour chaque localité de son ressort où se trouvent stationnées des unités, le montant de l'indemnité de vivres et des indemnités supplémentaires à leur allouer.

D'autre part, il vérifie les dossiers de propositions de taux d'indemnités de vivres d'isolés que lui adressent les unités (voir 3 et 4 ci-dessus).

  4. Il transmet au préfet maritime ou au commandant de la marine, dans les derniers jours de chaque trimestre, un dossier établi en double exemplaire et indiquant, par localité, ses propositions de fixation des taux des diverses allocations en deniers applicables dans le ressort de la région maritime.

Ces dossiers comportent, pour chacune des localités pour lesquelles des taux différents d'allocation ont été calculés :

  A) Pour les groupements de rationnaires et, hors de France, pour les rationnaires au régime des vivres payés.

  a) L'état servant au calcul de l'indemnité de vivres, dont le résultat est arrondi au centime le plus voisin. Cet état est accompagné d'un rapport succinct justifiant le choix et les prix des trois denrées : poisson, légumes verts et fruits frais ;

  b) L'état ayant servi au calcul des indemnités supplémentaires ;

  c) Copie de l'ordre du directeur ou du chef du service du commissariat de la marine fixant, par localité, les prix officiels dont la fixation lui incombe. Cet ordre doit être appuyé, pour les unités visées par l'article 39, § 2, d'un exemplaire de l'état prévu par cet article.

  B) Pour les rationnaires isolés.

Les dossiers de propositions de taux des unités, accompagnés de l'avis du chef du service des subsistances.

2.1.4.3.4.

(Abrogé le 18 octobre 1978.)

2.1.4.3.5. Rôle du préfet maritime (ou du commandant de la marine).

(Modifié les 10 août 1956, 8 mai 1964, 4 avril 1974 et 18 octobre 1978.)

  1. Dès réception des propositions de la direction du commissariat de la marine, le préfet maritime prend des ordres fixant, pour chacune des localités de sa région où fonctionne une unité, ainsi que pour des localités où se trouvent en service des personnels au régime des vivres d'isolés (20), les taux des allocations en deniers.

  2. Ces ordres doivent être rédigés de telle façon que les unités intéressées y trouvent immédiatement les taux à appliquer aux groupements de rationnaires et aux rationnaires individuels qu'elles administrent.

  3. Ils indiquent donc, pour chaque localité où des taux différents d'allocation sont applicables :

  • a).  Le taux de l'indemnité de vivres des différents groupements de rationnaires, arrondi au centime le plus voisin ;

  • b).  Les taux des indemnités supplémentaires ;

  • c).  Le taux des indemnités de vivres payés hors de France métropolitaine (régime obligatoire et régime facultatif) ;

  • d).  Le taux des indemnités de vivres d'isolés dans les cas prévus à l'article 34 ci-dessus.

Aux ordres du préfet maritime doivent être annexés les ordres du directeur ou du chef du service du commissariat de la marine fixant les prix officiels [cf. A) c)].

2.1.4.3.6. Taux moyen des bâtiments navigants.

(Modifié les 10 août 1956, 8 mai 1964, 4 avril 1974 et 18 octobre 1978.)

Les bâtiments navigants soumis au régime des prix officiels peuvent être amenés à appliquer au cours d'un même mois la ration outre-mer, puis la ration métropole à compter du lendemain de leur retour dans un port d'Europe (voir Article 24 bis). Afin d'obtenir un taux mensuel unique de l'indemnité de vivres, le conseil d'administration ou le commandant chargé de l'administration doit, à la fin du mois considéré, arrêter un taux moyen calculé en fonction du nombre de jours pendant lesquels ces deux rations ont été respectivement appliquées.

Un état de calcul établi par l'unité constate :

  • les périodes pendant lesquelles ces deux rations ont été appliquées ;

  • le taux moyen de l'indemnité de vivres obtenu ;

  • le taux des autres allocations en deniers éventuellement acquises (indemnités supplémentaires, traitement de table, frais de passage).

Une copie de cet état de calcul est adressée au service de la solde du port de stationnement pour vérification et approbation (21).

2.1.4.3.7. Visa du contrôle résident.

(Modifié le 18 octobre 1978.)

Les projets d'ordres du préfet maritime relatifs à la fixation du taux des allocations en deniers, accompagnés des propositions de la direction du commissariat de la marine, sont envoyés au visa du contrôle résident.

2.1.4.3.8. Révision du taux des allocations en deniers.

(Modifié les 10 août 1956, 8 mai 1964 et 4 avril 1974.)

  1. Les taux des diverses allocations en deniers sont modifiés quand sont modifiés les prix des denrées entrant dans la liste servant au calcul de l'indemnité de vivres.

  2. Les taux de l'indemnité de vivres d'isolés sont révisés, le cas échéant, en cours d'année pour tenir compte des modifications importantes apportées au prix des repas.

2.1.4.4. Fixation des taux des allocations en deniers dans le régime des prix de revient.
2.1.4.4.1.

(Abrogé le 4 avril 1974.)

2.1.4.4.2. Rôle du service commissariat de l'unité.

(Remplacé le 18 octobre 1978.)

Dans les premiers jours de chaque mois, le service commissariat de l'unité constitue le dossier de proposition du taux de l'indemnité de vivres du mois précédent qui comprend :

  • a).  L'état servant au calcul aux prix de revient de l'indemnité de vivres (22) établi en tenant compte des dispositions de l'annexe I de l'arrêté sur l'alimentation [notamment les nota 1 et 5, alinéas b) et c)].

    En cas d'application successive de la ration outre-mer et de la ration métropole (voir 2) le taux de l'indemnité de vivres doit être calculé en fonction du nombre de jours pendant lesquels ces deux rations ont été respectivement appliquées.

    L'état de calcul est appuyé :

    • d'un relevé de la quotidienne (modèle 31-1) faisant apparaître, pour les denrées entrant dans la liste servant au calcul de l'indemnité de vivres (voir en particulier l'ANNEXE V indiquant les types de denrées SAO à retenir), l'existant au premier jour du mois évalué comme il est dit à l'article 150.4, les recettes en cours de mois, les lieux de recettes, les prix et valeurs correspondants, le prix moyen pondéré obtenu à l'arrêté de la quotidienne ; en cas de panification, un exemplaire de l'état de panification (modèle 5) est joint au relevé de la quotidienne. En ce qui concerne le poisson, les légumes verts et les fruits frais, le relevé de la quotidienne doit comporter l'indication des consommations de ces denrées pendant le mois considéré, de façon à justifier le choix des trois espèces retenues par le calcul de l'indemnité de vivres (voir 2.2 et modèle 31-2) ;

    • d'un état récapitulatif (modèle 31-3) du nombre de repas de viandes, volaille et poisson ou denrées de substitution destiné à justifier les proportions ayant servi à l'évaluation de ces denrées.

  • b).  L'état de calcul des autres allocations en deniers éventuellement acquises (indemnités supplémentaires, traitement de table et frais de passage).

  • c).  L'ordre établi en application des prescriptions :

    • de l'article 23 lorsqu'il s'agit du premier dossier constitué après l'adoption du régime des prix de revient ;

    • de l'article 24 s'il s'agit du dernier dossier constitué avant le retour au régime des prix officiels.

2.1.4.4.3. Approbation du taux des allocations en deniers.

(Remplacé le 18 octobre 1978.)

  1. Deux exemplaires du dossier de proposition constitué selon les dispositions de l'article précédent sont ensuite transmis :

  • l'un au département (DCCM/CMa/2) pour approbation. Les taux proposés sont approuvés, ou le cas échéant rectifiés, par message ;

  • l'autre au service de la solde du port de rattachement.

  2. Lorsqu'il s'agit d'un bâtiment faisant partie d'une force navale, un troisième exemplaire du dossier est envoyé par l'unité au commandant de la force navale (23).

2.1.5. Renseignements et comptes rendus à fournir au département.

2.1.5.1. Renseignements servant au département à la fixation des prix officiels.

(Modifié les 10 août 1956, 8 mai 1964, 4 avril 1974 et 18 octobre 1978.)

Les directions et services du commissariat de France établissent à la fin de chaque trimestre une situation conforme au modèle donné à l'annexe IV de la présente instruction et l'adressent au département de manière qu'elle lui parvienne au plus tard les 15 mars, 15 juin, 15 septembre et 15 décembre.

Les modalités d'établissement de cette situation sont précisées par une instruction particulière (voir 5).

Les renseignements relatifs aux viandes fraîches de bœuf et de mouton sont éventuellement signalés par message.

2.1.5.2.

(Abrogé le 4 avril 1974.)

2.1.5.3. Comptes rendus.

(Remplacé le 18 octobre 1978.)

  1. Toute autorité fixant le taux des indemnités de vivres dans le régime des prix officiels (voir Article 42) envoi immédiatement au département (DCMM/CMa/2), à titre de compte rendu, copie de sa décision accompagnée des dossiers de propositions établis par la direction ou le service local du commissariat (voir 4).

  2. Les unités appliquant le régime des prix de revient se conforment aux dispositions de l'article 48.

2.2. Comptabilité des allocations en deniers. (24)

2.2.1. Généralités.

(Modifié les 8 mai 1964, 18 octobre 1978, 19 juin 2001)

  1. La comptabilité financière des vivres a pour objet de constater les droits aux allocations en deniers des rationnaires (groupements de rationnaires et rationnaires individuels), de décompter les sommes qui leur sont dues (crédit), d'enregistrer les paiements effectués pour donner satisfaction aux droits constatés (débit), de fixer les règles de perception des fonds et de présenter en fin d'année la situation financière de chaque groupement de rationnaires ou rationnaire individuel.

Cette comptabilité est tenue en euros et en centimes. Les totaux sont arrondis au centime inférieur (25).

  2. Ces diverses opérations énumérées au paragraphe 1 ci-dessus seront examinées successivement dans les chapitres suivants, qui traiteront :

  • de la constatation du taux des allocations ;

  • de la constatation des effectifs ;

  • de la détermination du crédit ;

  • de la comptabilité du débit ;

  • de la perception, de la remise et de la comptabilité des fonds ;

  • de la régularisation des cessions de denrées et de rations ;

  • de l'arrêté des comptes financiers et généraux et de la revue de liquidation.

2.2.2. Constatation des taux des allocations en deniers.

2.2.2.1. Taux des allocations. Modalités de constatation.

(Remplacé le 18 octobre 1978.)

Chaque unité constate les taux des allocations en deniers applicables aux groupements et aux rationnaires individuels qu'elle administre au tableau 1 (2e partie) du registre des procès-verbaux :

  • les unités qui appliquent le régime des prix officiels enregistrent la référence de l'ordre fixant les taux de l'indemnité de vivres et des indemnités supplémentaires et constatent les taux du traitement de table et des frais de passage. L'ordre de l'autorité maritime locale est ensuite annexé au registre des procès-verbaux ;

  • les unités pratiquant le régime des prix de revient ou ayant appliqué les dispositions de l'article 43 se bornent à enregistrer la référence du message ou de la note d'approbation (voir Article 43 et 1). Les états de calcul de l'indemnité de vivres, des indemnités supplémentaires, du traitement de table et des frais de passage — éventuellement rectifiés par le message ou la note d'approbation — sont ensuite annexés au registre des procès-verbaux.

2.2.3. Constatation des effectifs.

2.2.3.1. Cas des groupements de rationnaires.
2.2.3.1.1. Le cahier de mouvements des rationnaires.

(Remplacé le 18 octobre 1978.)

  1. Dans toutes les unités administratives, le bureau administratif tient, au vu des informations qui lui sont fournies par le bureau du service intérieur responsable de leur exactitude, un cahier de mouvements (imprimé N° 714-0/10) où il porte :

  • le 1er janvier, les effectifs de chaque groupement de rationnaires (ordinaires, tables et mess) présents dans l'unité, en distinguant les membres, les subsistants, les agents et les passagers : ces effectifs sont portés numériquement sur le cahier de mouvements d'après une liste nominative établie soit manuellement soit par des moyens automatisés. La liste nominative visée du commandant est annexée au cahier de mouvements ;

  • chaque jour, les mouvements affectant l'effectif de chaque groupement, dans les conditions définies aux paragraphes suivants.

  2. Les mouvements à enregistrer sont tous ceux qui entraînent perte temporaire du droit aux allocations en deniers en application des dispositions de l'article 16 de l'arrêté sur l'alimentation ou cessation définitive de l'appartenance au groupement, ainsi que les mouvements inverses.

  3. Les mouvements, complétés de l'indication « avant déjeuner » ou « avant dîner » (26) sont enregistrés dans les conditions suivantes :

  a) Mouvements autres que les permissions de courte durée.

Ils sont enregistrés nominativement d'après les documents tenus par le bureau du service intérieur ou par le secrétariat du commandant (personnel officier). Toutefois, si les mouvements sont communiqués par le bureau du service intérieur sous forme de feuillets journaliers comportant la liste nominative des rationnaires ayant fait mouvement, ils peuvent être enregistrés numériquement, la liste étant jointe à titre de justification.

  b) Permissions de courte durée comprises entre 24 heures et 72 heures.

Ces permissions, qui ne donnent pas lieu normalement à l'établissement d'un titre d'absence, sont enregistrées non pas nominativement mais d'après un relevé numérique établi au vu du « registre contrôle » (27) de l'unité ou de tout autre document (listes nominatives, fiches, etc…) tenu dans l'unité soit au niveau du bureau du service intérieur (ou du secrétariat du commandant) soit au niveau des compagnies. Ce relevé numérique est certifié par le commandant en second ou le chef du service intérieur.

  4. En ce qui concerne l'ordinaire, le cahier de mouvement fait ressortir chaque jour, en distinguant les membres et les subsistants, les effectifs au déjeuner et au dîner, ainsi que la moyenne de ces effectifs qui représente le nombre d'indemnités de vivres acquises.

  5. En ce qui concerne les tables et mess, le cahier de mouvements fait ressortir :

  • les effectifs des membres et agents ayant pris un repas principal dans l'unité (28) ;

  • les effectifs au déjeuner et au dîner des passagers ou subsistants et leur moyenne.

2.2.3.1.2. Vérification des effectifs comptables.

(Remplacé le 18 octobre 1978.)

  1. Le bureau administratif reporte, par groupement intéressé, au tableau II du rôle des tables et ordinaire (imprimé N° 714-0/14) :

  • d'une part, les effectifs ressortant au cahier de mouvements des rationnaires arrêté le 15 avant tout mouvement ;

  • d'autre part, les effectifs ressortant de la situation d'équipage établie et diffusée par la direction du personnel militaire.

En ajoutant aux effectifs de cette situation les subsistants à bord et en défalquant les absents pour divers motifs (permissions, hôpital, etc…) le bureau administratif doit retrouver le chiffre des effectifs du cahier de mouvements.

  2. Le commissaire peut, si la situation l'exige, demander au commandant de faire procéder à l'appel nominatif de tout le personnel. Cette opération fait l'objet d'un procès-verbal.

2.2.3.1.3. Pointage des rationnaires. Les effectifs nourris.

(Remplacé le 18 octobre 1978.)

  1. Le bureau du service intérieur fournit chaque jour au maître-commis l'effectif qui doit être réellement nourri le lendemain à chaque repas ; il lui communique ensuite avant chaque repas et dès qu'il en a connaissance les rectificatifs à apporter aux effectifs prévus.

Ces effectifs doivent aussi comprendre ceux des tables et mess lorsque l'ordinaire en assure la nourriture.

  2. Les effectifs nourris sont reportés au cahier de gestion de l'ordinaire dans les cases prévues à cet effet à la rubrique « Menu ».

Ils ne sont pas nécessairement égaux aux effectifs comptables — indiqués au cahier des mouvements des rationnaires et reportés au carnet servant au calcul des allocations en deniers et au cahier de gestion de l'ordinaire (rubrique calcul du crédit) — étant donné que l'absence à certains repas n'entraîne pas l'interruption des droits à l'indemnité de vivres (autorisations d'absence inférieures à 24 heures, quartier libre…).

  3. Lorsque l'unité doit fournir le relevé des effectifs mensuel en matière d'alimentation (effectifs nourris et effectifs comptables) sur demande soit du département soit de l'autorité maritime locale, ce relevé est établi sur un état (imprimé N° 714-0/35).

2.2.3.1.4.

(Abrogé le 18 octobre 1978.)

2.2.3.1.5. Délivrance de suppléments d'alimentation. Constatation des effectifs ayant droit aux indemnités supplémentaires.

(Remplacé le 8 mai 1964.)

  1. Lorsque les conditions spéciales de travail ou les circonstances climatiques le rendent nécessaire le commandant de l'unité peut décider de faire distribuer les suppléments d'alimentation prévus, dans le cadre du régime normal, par l'article 11, § 3, de l'arrêté. Les délivrances peuvent être individuelles ou collectives :

  • les délivrances individuelles font l'objet d'un contrôle nominatif des bénéficiaires : un bon signé par le chef du service intérieur, précisant la nature du supplément à allouer, le motif de la délivrance et la référence à l'ordre du commandant l'ayant prescrite, est remis au maître-commis (29) ;

  • les délivrances collectives font l'objet d'un contrôle de même nature que celui des repas normaux.

  2. Lorsque les groupements acquièrent une ou plusieurs des indemnités supplémentaires prévues à l'annexe II de l'arrêté sur l'alimentation, il peut être nécessaire de constater les effectifs ouvrant droit à ces indemnités :

  • les indemnités supplémentaires acquises par la totalité des effectifs des groupements ne font l'objet d'aucune mesure particulière ;

  • par contre, dans le cadre des régimes particuliers d'alimentation de l'aéronautique navale, des écoles, des commandos, du personnel du groupement aviation des porte-avions, il importe que les mouvements intéressant le personnel concerné soient enregistrés séparément par le bureau administratif au cahier de mouvements des rationnaires (voir Article 54 ci-dessus).

2.2.3.2. Cas des rationnaires individuels.
2.2.3.2.1. Le rôle nominatif du personnel aux vivres payés et d'isolés et le registre des indemnités de vivres payés acquises par le personnel non présent au service.

(Modifié le 8 mai 1964.)

  1. Pour le personnel au régime des vivres payés et pour le personnel au régime des vivres d'isolés, le bureau administratif tient un rôle nominatif trimestriel (imprimé N° 714-0/12) ; il y ouvre une case à chaque intéressé, dans laquelle il enregistre, au fur et à mesure qu'ils se produisent, les mouvements ayant une répercussion sur ses droits aux indemnités de vivres payés ou d'isolés.

  2. Lorsque ces mouvements sont trop nombreux pour être tous suivis sur le rôle nominatif, ils peuvent être enregistrés sur un document particulier : le registre mensuel des indemnités de vivres payés acquises par le personnel non présent au service (imprimé N° 714-0/12 bis).

2.2.4. Détermination du crédit.

2.2.4.1. Détermination du crédit mensuel de l'ordinaire.

(Modifié les 10 août 1956, 8 mai 1964 et 18 octobre 1978.)

  1. Le crédit de l'ordinaire comprend deux éléments :

  • a).  Les sommes dues à l'ordinaire par l'État au titre des allocations en deniers.

  • b).  Les sommes dues à l'ordinaire par l'État pour d'autres causes.

  2. Le crédit de l'ordinaire au titre des allocations en deniers ressort du « carnet servant au calcul des allocations en deniers » (imprimé N° 714-0/13), document mensuel sur lequel le bureau administratif reporte journellement les effectifs figurant au cahier de mouvements des rationnaires.

En fin de mois, les effectifs sont totalisés et le total obtenu multiplié par le taux des diverses allocations en deniers du mois, d'où résulte le crédit de l'ordinaire : la somme ainsi trouvée est arrondie au centime inférieur et reportée au tableau V du rôle des tables et ordinaire, colonne 3 (30).

  3. Doivent s'ajouter au crédit « allocations en deniers » de l'ordinaire, la valeur des opérations suivantes qui représentent une créance de l'ordinaire vis-à-vis de l'État :

  • a).  Les sorties de denrées qui bénéficient à l'État (ex. : remise aux magasins des subsistances) ou doivent rester à sa charge (ex. : perte par force majeure, délivrance à titre de secours, délivrance à l'infirmerie pour préparations pharmaceutiques).

  • b).  Les sorties de denrées (de quelques denrées qu'il s'agisse), dont l'ordinaire n'a pu obtenir le remboursement (ex. : cession à une administration française ou étrangère lorsqu'elle doit être régularisée par l'intermédiaire du département), ou ne doit pas exiger le remboursement en espèces [(cessions aux tables ou mess de l'unité (art. 66, § 2 et nota 31), versement de denrées à une autre unité « art. 137 »)], et qui sont réglées à l'État aux lieu et place de l'ordinaire.

  • c).  Pour les seules unités vivant au régime des prix officiels, les opérations d'ordre prévues par l'article 145 qui, modifiant la valeur de l'existant en denrées affectées d'un prix officiel, ont pour effet de diminuer la dette de l'ordinaire vis-à-vis de l'État (ex. diminution de la valeur de l'approvisionnement à la suite de panification).

Ces diverses opérations sont portées, à leur date, au tableau III du rôle des tables et ordinaire, colonne 4 « Créances vis-à-vis de l'État », au vu des documents ou pièces qui les justifient (fiche de référence au billet de remise, copie des procès-verbaux de perte, état différentiel, etc.).

En fin de mois, le tableau III, colonne 4, est arrêté et totalisé et le chiffre obtenu, arrondi éventuellement au centime inférieur, reporté au crédit, du tableau V, colonne 4.

  4. L'addition des chiffres portés colonne 3 et colonne 4 du tableau V donne en définitive le crédit total de l'ordinaire pour le mois considéré (colonne 5).

2.2.4.2. Détermination du crédit mensuel des tables ou mess.

(Modifié les 10 août 1956, 8 mai 1964 et 18 octobre 1978.)

  1. Le crédit des tables ou mess comporte :

  • a).  Normalement, les sommes dues à ces organismes par l'État au titre des allocations en deniers.

  • b).  Exceptionnellement, en outre, les sommes dues à ces organismes par l'État pour d'autres causes.

  2. Le crédit des tables ou mess au titre des allocations en deniers ressort du carnet de calcul des allocations en deniers et est déterminé, comme pour l'ordinaire, dans les conditions définies par l'article 60, § 2, ci-dessus (31).

La somme décomptée est arrondie au centime inférieur et reportée à la case ouverte à chaque table ou mess du tableau VII.

  3. Doivent s'ajouter au crédit des tables ou mess au titre des allocations en deniers, les sommes dont ils peuvent éventuellement être créanciers envers l'État pour une autre cause, par exemple mise à la charge de l'État d'une perte par force majeure de denrées leur appartenant.

Ce second élément de crédit est enregistré au tableau IV du rôle des tables et ordinaire dans la colonne « Créances envers l'État » prévue pour chaque groupement, au vu des documents ou pièces qui le justifient (ex. : copie de la décision mettant une perte à la charge de l'État).

Le tableau IV est arrêté en fin de mois ; les chiffres qui ressortent des diverses colonnes « Créances envers l'État », arrondis au centime inférieur, sont reportés au crédit du tableau VII.

  4. L'addition des chiffres portés dans les colonnes « Allocations acquises » et « Créances envers l'État » du tableau VII donne en définitive le crédit total de chaque table ou mess pour le mois considéré (colonne 5).

2.2.4.3. Détermination du crédit mensuel des rationnaires individuels.

(Modifié les 10 août 1956, 8 mai 1964 et 18 octobre 1978.)

  1. À la fin de chaque mois, le bureau administratif détermine, sur le rôle nominatif trimestriel du personnel aux vivres payés et d'isolés, et à l'aide des mouvements qu'il y a enregistrés, le nombre de jours du mois pendant lesquels chaque rationnaire individuel a acquis le droit aux vivres payés ou aux vivres d'isolés.

En multipliant le nombre de jours par le taux des allocations, il obtient le crédit mensuel de chaque rationnaire individuel.

La somme ainsi trouvée est arrondie au centime inférieur.

  2. Le décompte des indemnités de vivres payés acquises par le personnel non présent au service peut être fait sur le registre mentionné à l'article 59, § 2, ci-dessus (32). Les paiements sont arrêtés à la fin de chaque journée et récapitulés en fin de mois ; le total des sommes acquises et le total des sommes payées sont reportés globalement chaque mois à la récapitulation du rôle nominatif trimestriel et sont compris dans les totaux généraux de ce document.

  3. Lorsqu'une erreur dans le décompte des allocations en deniers acquises au titre d'un mois donné est décelée après établissement du mandat « vivres » de ce mois, le crédit individuel de la case erronée et l'arrêté mensuel du crédit du rôle nominatif ne sont pas rectifiés : le bureau administratif établit, sous la signature du commissaire, une pièce justificative faisant ressortir, arrondi au centime inférieur, le trop-perçu ou le moins-perçu reconnu, portant un numéro d'une série annuelle et indiquant expressément le mois au titre duquel l'erreur a été reprise ; le numéro de la pièce justificative et le montant du trop-perçu ou du moins-perçu sont indiqués à l'encre rouge dans la colonne « Observations » de la case du rôle erronée ; le trop-perçu ou le moins-perçu est régularisé comme il est dit à l'article 70, § 2.

2.2.5. Comptabilité du débit.

2.2.5.1. Cas de l'ordinaire.
2.2.5.1.1. Principes généraux ; la dette reprise.

(Modifié les 8 mai 1964 et 18 octobre 1978.)

  1. L'ordinaire règle toutes les recettes de denrées qu'il effectue, de quelques denrées qu'il s'agisse et quel qu'en soit le fournisseur ; il est, de ce fait, propriétaire de son approvisionnement.

  2. Les allocations en deniers acquises par l'ordinaire sont justement destinées à lui permettre de régler la valeur des denrées qu'il se procure pour l'alimentation des rationnaires.

  3. Cependant, l'ordinaire ne perçoit pas au Trésor, chaque mois, une somme égale à son crédit.

Afin d'éviter des mouvements de fonds entre l'ordinaire et le Trésor, l'ordinaire paie mensuellement les recettes de denrées dont il est débiteur envers l'État par précompte sur son crédit (voir Article 64 ci-après) : ces paiements s'inscrivent au débit de l'ordinaire sous la rubrique « Paiements par précompte » mais l'obligation faite à l'ordinaire d'entretenir un stock important de denrées (voir 2) le conduit à effectuer des approvisionnements dont la valeur peut excéder les moyens de règlement que constituent les indemnités de vivres et indemnités supplémentaires ainsi que les créances provenant des cessions. Aussi, pour éviter des difficultés de trésorerie, l'État consent à l'ordinaire un crédit égal à la valeur de l'approvisionnement en denrées à la fin du mois considéré. La valeur de cet approvisionnement constitue le premier élément de débit du mois suivant, enregistré sous la rubrique « dette reprise ». La somme que l'ordinaire perçoit mensuellement et qui sera portée à son débit sous le titre « Paiement dans l'unité » est donc égale à la différence entre son crédit majoré de la valeur du stock de denrées de fin de mois et les éléments de débit « dette reprise et paiements par précompte » (voir Article 65 ci-après).

  4. En définitive, le débit mensuel de l'ordinaire comprend les éléments suivants :

  • la date « dette reprise », c'est-à-dire la valeur de l'approvisionnement à la fin du mois précédent ;

  • les « paiements par précompte » du mois ;

  • le « paiement dans l'unité » du mois, c'est-à-dire la somme à percevoir au Trésor.

Le total de ce débit est égal au crédit mensuel, augmenté de la valeur totale de l'approvisionnement en denrées de fin de mois (qui constitue « la dette à reprendre »).

2.2.5.1.2. Paiements par précompte.

(Modifié les 10 août 1956, 8 mai 1964, 28 juillet 1971 et 18 octobre 1978.)

  1. Le montant mensuel des paiements par précompte concernant l'ordinaire ressort de l'arrêté du tableau III, colonne 5 : « Dettes de l'ordinaire envers l'État », du rôle des tables et ordinaire, sur lequel le bureau administratif enregistre, mois par mois, au fur et à mesure que se présentent les opérations, les dettes de l'ordinaire vis-à-vis de l'État.

  2. Sont considérées comme dettes de l'ordinaire vis-à-vis de l'État :

  • a).  Les recettes de denrées (délivrances ou envois) provenant d'un magasin du commissariat de la marine (substances ou SAO).

    Au point de vue du règlement, les denrées délivrées aux ordinaires par les SAO sont assimilées aux denrées délivrées par les magasins des substances ; en effet, les sommes dues par l'ordinaire au SAO lui sont payées chaque mois par le service des substances du port d'affectation de l'unité, au vue des factures reconnues exactes par le commissaire de l'unité, et prises en charge dans la comptabilité de l'unité ; de ce fait, la dette de l'ordinaire vis-à-vis du SAO doit, comme la dette de l'ordinaire vis-à-vis du service des subsistances, être traitée comme une dette vis-à-vis de l'État et réglée par la procédure du paiement par précompte ;

  • b).  Les recettes de denrées (de quelques denrées qu'il s'agisse), provenant d'une autre source, lorsque l'ordinaire n'a pu en régler lui-même le montant (ex. : cession d'une marine étrangère qui n'accepterait pas un paiement immédiat en espèces et demanderait à être réglée par voie de virement entre gouvernements) ;

  • c).  Pour les seules unités vivant au régime des prix officiels, les opérations d'ordre prévues par l'article 145 qui, modifiant la valeur de l'existant en denrées affectées d'un prix officiel, ont pour effet d'augmenter la dette de l'ordinaire vis-à-vis de l'État (ex. : augmentation des prix officiels).

  • d).  Les imputations de matériel de gamelle enregistrées au vu d'une copie du procès-verbal de recensement du matériel de gamelle de l'ordinaire (33) ; ces imputations feront l'objet d'un état quadrimestriel de prélèvement ou état modèle 15 ter. Cet état devra être transmis par l'unité au service des subsistances (3 exemplaires), avec copie au service des approvisionnements de la flotte, avant la fin du deuxième mois qui suit la date de recensement.

  3. Chaque dette est portée au tableau III, sous un numéro d'une série annuelle, au vu des pièces justificatives suivantes :

  • a).  Factures en valeur pour les recettes prévues au paragraphe 2, a) établies d'après la récapitulation mensuelle et l'évaluation des bons de commandes au service des subsistances et au service d'approvisionnement des ordinaires (cf. Article 105 et suivants) ;

  • b).  Double de la pièce justifiant l'entrée des denrées pour les opérations prévues au paragraphe 2, b) ;

  • c).  Copie de la pièce justifiant l'opération (ex. : état différentiel) pour les opérations d'ordre prévues au paragraphe 2, c).

  4. Le bureau administratif reporte mensuellement la somme résultant de l'arrêté du tableau III (colonne 5) du rôle, au tableau V du même rôle, colonne « Paiements par précompte ».

2.2.5.1.3. Paiements dans l'unité et dette à reprendre.

(Modifié les 8 mai 1964 et 18 octobre 1978.)

  1. À la fin de chaque mois, le commissaire détermine sur l'état de liquidation des allocations en deniers à percevoir sur le chapitre « Alimentation » (imprimé N° 714-0/15 le montant de la somme à percevoir au titre du mois considéré par l'ordinaire.

Cet état de liquidation fait apparaître :

  • d'une part, le crédit, tel qu'il ressort de la colonne 5 du tableau V ; à ce chiffre est ajoutée la valeur de l'approvisionnement de l'ordinaire à la fin du mois considéré ;

  • d'autre part, les éléments du débit enregistrés au tableau V, colonne 6 (Dette reprise) et colonne 7 (Paiements par précompte).

La différence entre ces deux chiffres donne la somme à percevoir au Trésor que le bureau administratif enregistre au tableau V, colonne 9 « Paiements dans l'unité » (34).

  2. Les différents éléments de débit sont totalisés au tableau V. Le total du débit (colonne 10) doit être égal au total du crédit (colonne 5) augmenté de la valeur de l'approvisionnement au dernier jour du mois (dette à reprendre : colonne 11).

La dette à reprendre ressortant du tableau V au 31 décembre est le premier élément à porter au débit du tableau V du rôle des tables et ordinaire de l'année suivante.

Ce report est justifié par une pièce justificative, établie en double expédition, dont un exemplaire est mis à l'appui du rôle clos, et l'autre à l'appui du nouveau rôle.

2.2.5.2. Cas des tables ou mess.
2.2.5.2.1. Contenu

(Modifié le 18 octobre 1978.)

2.2.5.2.2. Principes généraux.

  1. Les allocations servies par l'État aux tables ou mess sont essentiellement destinées à leur permettre de régler la valeur des denrées nécessaires à l'alimentation des rationnaires qu'ils nourrissent.

Ce règlement s'effectue, soit en espèces à l'aide des allocations en deniers que perçoivent les tables ou mess, soit sans mouvement de fonds par la procédure du paiement par précompte dans le cas prévu au paragraphe 2 ci-après.

  2. L'article 10, paragraphe 1 de l'arrêté sur l'alimentation précise que les tables ou mess peuvent se faire céder par l'ordinaire les denrées qu'il approvisionne.

Le règlement des sommes dues par les tables ou mess à l'ordinaire, sommes qui, en principe, ne doivent pas dépasser le crédit de ces groupements, se fait chaque mois, automatiquement et sans mouvement de fonds, par la procédure du paiement par précompte (35) : la valeur des cessions de denrées reçues de l'ordinaire est inscrite d'une part au débit des tables et mess (voir 2 ci-après) et d'autre part au crédit de l'ordinaire (voir 3, alinéa b).

  3. Hors le cas prévu au paragraphe précédent, les tables ou mess règlent en espèces leurs fournisseurs (SAO, commerçants) à l'aide des fonds dont ils disposent.

2.2.5.2.3. Comptabilité du débit des tables ou mess.

(Modifié les 10 août 1956, 8 mai 1964, 10 juin 1970, 28 juillet 1971 et 18 octobre 1978.)

  1. Le débit des tables ou mess à porter au tableau VII du rôle des tables et ordinaire comprend :

  • éventuellement, la dette ressortant de l'arrêté du tableau VII du mois précédent [par exemple si les sommes dues à l'ordinaire dépassent le crédit du groupement (voir 2) ou s'il y a eu paiement d'avances (voir Article 68 et Article 69)] ;

  • les sommes payées par précompte ;

  • les sommes payées dans l'unité.

  2. Les sommes payées par précompte sont portées au débit (colonne « Paiements par précompte ») du tableau VII d'après l'arrêté mensuel du tableau IV du rôle des tables et ordinaire sur lequel le bureau administratif enregistre, mois par mois, dans la colonne « Dettes envers l'État » ouverte à chaque groupement, les sommes, arrondies au centime inférieur, dont chaque groupement est redevable envers l'État.

Sont, à cet égard, considérées comme dettes envers l'État :

  • les cessions de denrées reçues de l'ordinaire par les groupements de rationnaires intéressés (voir 2) enregistrées au vu de l'arrêté du tableau récapitulatif de la quotidienne ;

  • les imputations de matériel de gamelle (36) enregistrées au vu d'une copie du procès-verbal de recensement de matériel de gamelle ; ces imputations feront l'objet d'un état quadrimestriel du prélèvement ou état (imprimé N° 714-0/15 ter), conformément aux prescriptions de l'article 64 de la présente instruction.

  3. Le bureau administratif détermine à la fin de chaque mois le montant des sommes à payer dans l'unité à chacune des tables (ou mess), en défalquant du crédit les sommes déjà enregistrées au titre du mois en cours au débit (dette reprise, paiements par précompte) ou une partie de ces sommes seulement en cas d'avance dont la reprise peut s'effectuer sur plusieurs mois (voir 4 ci-après).

  4. Si l'arrêté du tableau VII au 31 décembre (ou au désarmement) fait apparaître un crédit supérieur au débit, le moins-perçu fait l'objet d'un mandat spécial, de façon que le crédit égale le débit. Dans le cas contraire, la différence est reportée au tableau VII du rôle des tables et ordinaire de l'année suivante (ou, éventuellement, reversée au Trésor en cas de désarmement), au vu d'une pièce justificative établie en double expédition (cf. 2 ci-dessus).

2.2.5.2.4. Avances aux tables et mess.

(Remplacé le 18 octobre 1978.)

Des avances sur allocations en deniers peuvent être consenties aux tables et mess dans les circonstances suivantes :

  1. Avances à l'armement.

Les tables individuelles ou collectives d'un bâtiment prenant armement ont droit à trois mois d'avances sur leurs allocations en deniers.

  2. Avances avant départ en campagne ou en mission.

  a) Tout officier ou officier marinier nommé au commandement d'une force navale ou d'un bâtiment navigant dans la zone 2 (37) a droit au paiement d'une avance de trois mois d'allocations en deniers.

  b) Il en est de même des tables individuelles ou collectives d'un bâtiment en partance pour entreprendre une campagne ou une mission dans la zone 2.

  3. Avances exceptionnelles.

Quand les circonstances le justifient [escale à l'étranger ou mission temporaire en zone 1 (37), reprise d'activité, etc.] les tables individuelles ou collectives et, le cas échéant, les mess peuvent recevoir, sur décision du préfet maritime, ou du commandant de la marine du port de stationnement, une avance d'un mois d'allocations en deniers.

2.2.5.2.5. Calcul, paiement et reprise des avances.

(Remplacé le 18 octobre 1978.)

  1. Calcul.

Les avances prévues à l'article précédent sont calculées, d'après l'effectif des membres et agents des groupements intéressés, sur la base du taux de l'indemnité de vivres en vigueur dans le port où a lieu le paiement et en appliquant à ce taux, pour le calcul des avances de traitement de table, les coefficients de la colonne 1 des tarifs annexés au décret du 6 octobre 1945 (BO/M, 1945/2, p. 710) (38).

  2. Paiement.

Les avances sont payées :

  • au plus tôt 20 jours avant la date fixée pour le départ (§ 1 et 2 de l'article précédent) ;

  • au vu de la décision du préfet maritime ou du commandant de la marine (§ 3).

  3. Enregistrement.

  a) Les avances payées en exécution des dispositions du paragraphe 2 a) de l'article précédent sont enregistrées par l'unité qui a effectué le paiement au cahier d'émargement et au compte d'emploi des allocations en deniers ; elles sont, en outre, signalées au bâtiment au commandement duquel est nommé le bénéficiaire par un état émargé en double exemplaire ; ce bâtiment prend en compte l'avance à son rôle des tables et ordinaire (tableau VII, table de l'amiral ou du commandant, « paiement par précompte ») et renvoie un des exemplaires, revêtu de la prise en charge, à l'unité d'origine qui le classe dans les pièces justificatives de son compte d'emploi.

  b) Les autres avances sont enregistrées, à l'encre rouge, aux tableaux VII du rôle des tables et ordinaire, au titre du mois au cours duquel elles ont été payées.

  4. Reprise.

  a) Les avances prévues au paragraphe 3 de l'article précédent sont reprises, autant que possible, en une fois dans le mois qui suit le mois du paiement.

  b) Les autres avances sont reprises, par fractions égales, pendant les six mois qui suivent le paiement.

2.2.5.3. Cas de rationnaires individuels.
2.2.5.3.1. Comptabilité du débit des rationnaires individuels.

(Modifié les 10 août 1956 et 8 mai 1964.)

  1. Le débit des rationnaires individuels comprend un seul élément : les sommes payées dans l'unité au titre des allocations en deniers qui, en principe, doivent correspondre chaque mois au crédit (39).

  2. Les moins perçus ou trop perçus, constatés comme il est dit au paragraphe 3 de l'article 62, sont régularisés comme suit, au vu de la pièce justificative prévue par cet article.

  a) Les moins perçus sont :

  • ajoutés à l'encre rouge au crédit et au débit de la case du mois en cours, si l'intéressé est encore dans l'unité ;

  • portés à l'encre rouge au crédit et au débit d'une case spécialement ouverte à cet effet, si l'intéressé a débarqué.

Les intéressés perçoivent leur rappel, soit en même temps que les allocations du mois en cours, soit par mandat.

  b) Les trop perçus à reprendre sont :

  • soit retranchés, à l'encre rouge du crédit et du débit de la case du mois en cours, si l'intéressé est encore dans l'unité ;

  • soit repris par imputation sur la solde, si l'intéressé a débarqué, mais est toujours en service (40) ;

  • soit recouvrés dans les mêmes conditions que les dettes de solde, si l'intéressé a quitté la marine (41).

Dans tous les cas, le numéro de la pièce justificative du trop-perçu ou du moins-perçu est porté dans la colonne « Observations » de la case du rôle sur laquelle la rectification a été opérée ; la pièce justificative est ensuite classée dans le dossier des pièces justificatives des trop-perçus et moins-perçus d'allocations en deniers, mis à l'appui du rôle nominatif trimestriel du personnel aux vivres et d'isolés.

2.2.6. Perception, remise et comptabilité des fonds.

2.2.6.1. Perception des fonds.

(Modifié les 8 mai 1964 et 18 octobre 1978.)

  1. Les allocations en deniers revenant aux divers groupements et aux rationnaires individuels sont perçues mensuellement.

À cet effet, le commissaire dresse au début de chaque mois un état de liquidation (imprimé N° 714-0/15) en double expédition, sur lequel il porte les sommes à payer dans l'unité au titre des allocations en deniers acquises pendant le mois précédent.

La somme à payer à l'ordinaire est déterminée comme il est dit à l'article 65, paragraphe 1, ci-dessus (42).

Les sommes à payer aux autres parties prenantes ressortent :

  • pour les tables et mess, de la colonne 9 du tableau VII du rôle des tables et ordinaire ;

  • pour les rationnaires individuels, de la récapitulation mensuelle de la colonne « débit » du rôle trimestriel du personnel aux vivres payés et d'isolés.

  2. Un exemplaire de l'état de liquidation est mis à l'appui du mandat et du titre de paiement adressés pour liquidation au chef de service des subsistances (ou au chef du service local du commissariat de la marine).

Lorsque cette procédure ne peut être utilisée le montant de l'état de liquidation est perçu au moyen d'une traite suivant les règles spéciales du service des dépenses d'outre-mer (43).

  3. Le second exemplaire de l'état de liquidation est conservé à bord pour servir de pièce justificative au compte d'emploi des allocations en deniers (voir Article 74 ci-après).

2.2.6.2. Remise des fonds.

(Modifié les 8 mai 1964 et 18 octobre 1978.)

  1. Les sommes perçues par le conseil d'administration pour l'ordinaire sont conservées en caisse par le commissaire.

Les sommes perçues par les tables et mess sont payées aux chefs de gamelle, contre émargement donné sur le cahier d'émargement des allocations en deniers (imprimé N° 714-0/16).

Les paiements d'avances (art. 68 et 69) sont aussi enregistrés sur le cahier d'émargement.

  2. Les sommes revenant aux rationnaires individuels leur sont payées individuellement contre émargement donné au rôle nominatif trimestriel du personnel aux vivres payés et d'isolés ou au registre mensuel des indemnités de vivres payées acquises par le personnel non présent au service ; pour permettre l'apostille journalière, dans la comptabilité financière de l'unité, de ces paiements qui peuvent s'échelonner sur plusieurs jours, les sommes payées sont enregistrées et totalisées journellement sur le cahier d'émargement (44).

2.2.6.3. Cas particuliers de paiements.

(Modifié le 18 octobre 1978).

  1. Les unités rattachées, autonomes seulement pour les vivres, peuvent recevoir les fonds qui leur reviennent mensuellement par mandat-carte dont les frais d'envoi sont à la charge de la masse d'entretien des personnels et des dépenses diverses des unités (réf. instruction no 116/M/CMa/4 du 20 février 1974 (BOC, p. 445) abrogée et remplacée par l'instruction no 648/DEF/CMa/4 du 11 septembre 1979 (BOC, p. 3735).

  2. Le même mode de paiement peut être employé envers les rationnaires individuels, lorsque, en raison de l'éloignement de leur résidence de service, les allocations qui leur sont dues ne peuvent leur être remises directement.

2.2.6.4. La comptabilité des fonds : le compte d'emploi des allocations en deniers.

(Modifié le 8 mai 1964 et 18 octobre 1978.)

  1. La comptabilité des fonds perçus au titre des allocations en deniers est suivie sur le compte d'emploi des allocations en deniers (imprimé N° 714-0/17).

  2. Ce compte d'emploi enregistre les opérations de recettes et de dépenses de l'unité :

  • globalement, dans le colonne « compte général » ;

  • distinctement, dans les colonnes intitulées :

    • ordinaires ;

    • tables et mess ;

    • rationnaires individuels ;

    • divers.

  3. Les opérations suivantes relèvent de la caisse de réserve :

  • a).  En recettes :

    • perception au Trésor ;

    • encaissement des remboursements pour cessions de repas à des particuliers (art. 81) ou pour cessions de denrées à des organismes extérieurs à la marine (art. 139) ;

    • produit de la vente des eaux grasses.

  • b).  En dépenses :

    • paiement des factures de vivres aux fournisseurs ;

    • paiements aux tables et mess (voir Article 72) ;

    • règlement des cessions de denrées (voir Article 138).

Les autres recettes (subventions de la coopérative par exemple) et les autres dépenses (paiements aux rationnaires individuels, achats directs de denrées) relèvent de la caisse de service, quand elle existe.

  4. Au compte d'emploi est annexé le dossier de ses pièces justificatives, portant un numéro d'une série annuelle, au vu desquelles les opérations énumérées au paragraphe 3 ci-dessus y ont été enregistrées (état de liquidation imprimé N° 714-0/15, factures, cahier d'émargement, etc.).

  5. Le compte d'emploi est arrêté mensuellement en même temps que le livre-journal de caisse. Le solde qui résulte de la comparaison entre le total des recettes et celui des dépenses figure dans la vérification numérique de la comptabilité de la trésorerie de l'unité.

2.2.6.5. La comptabilité des fonds : le tableau des sommes perçues et payées dans l'unité.

(Modifié les 8 mai 1964 et 18 octobre 1978.)

Les sommes perçues et payées par le conseil d'administration sont, d'autre part, enregistrées au rôle des tables et ordinaire, tableau VIII :

  • les sommes perçues, d'après l'état de liquidation (imprimé N° 714-0/15) ;

  • les sommes payées, d'après l'état (imprimé N° 714-0/15), pour l'ordinaire, d'après le cahier d'émargement pour les autres groupements de rationnaires, et d'après le rôle nominatif du personnel aux vivres payés et isolés pour les rationnaires individuels.

2.2.7. Régularisation financière des cessions de denrées faites par l'ordinaire et des dépenses d'alimentation concernant des passagers dont la nourriture n'incombe pas à la marine.

2.2.7.1. Cas d'application.

(Modifié les 8 mai 1964 et 18 octobre 1978.)

  1. En dehors des cessions de denrées aux tables ou mess qui sont réglées conformément aux dispositions de l'article 66, paragraphe 2 ci-dessus (ou, lorsqu'elles prennent la forme de cessions de repas tout préparés, de l'annexe VIII à la présente instruction), l'ordinaire peut être amené à céder des denrées à la coopérative ou au foyer de l'unité, à des administrations publiques, à des marines étrangères, à des organismes privés ou à des particuliers.

Les cessions de denrées à la coopérative ainsi que les cessions de repas au personnel non rationnaire de la marine sont consenties dans le cadre des dispositions réglementaires (45). Les autres cessions doivent rester exceptionnelles et faire l'objet d'un ordre motivé du commandant au registre des procès-verbaux de la comptabilité « vivres » de l'unité.

  2. D'autre part, des personnes dont la nourriture n'incombe pas à la marine peuvent être admises aux tables ou mess, ou à l'ordinaire.

  3. Le présent chapitre a pour objet de fixer les règles selon lesquelles ces diverses cessions sont régularisées.

2.2.7.2. Régularisation des cessions de denrées faites par l'ordinaire.
2.2.7.2.1. Règle : remboursement immédiat en espèces.

(Modifié les 10 août 1956, 8 mai 1964, 4 avril 1974 et 18 octobre 1978.)

  1. L'ordinaire cédant doit, en principe, obtenir du cessionnaire le remboursement immédiat en espèces de la valeur des denrées cédées (46).

  2. L'évaluation est faite aux prix auxquels les denrées sont évaluées dans la comptabilité des approvisionnements, majorés en ce qui concerne les denrées de subsistances, de 30 p. 100 (47) pour frais généraux, si le cessionnaire est un particulier, un navire de commerce français ou étranger ou un service public ne dépendant pas du budget de l'État.

  3. Dans le cas de cession de repas tout préparés, l'évaluation est faite sur la base de l'indemnité de vivres (calculée, à terre, sur les prix à l'acquitté) majorée, pour les particuliers ou organismes privés, de 10 p. 100 pour frais de cuisson.

  4. Le montant global de la cession est pris en recettes au compte de classement « ordinaire » du compte d'emploi des allocations en deniers au vu de l'état de cession (imprimé N° 714-0/18) prévu par l'article 139 :

  • a).  La valeur des denrées cédées profite à l'ordinaire ;

  • b).  Le montant de la majoration de 30 p. 100, lorsque cette majoration est prévue, est versé au Trésor (recettes diverses : majoration spéciale affectant les cessions de la marine), au vu d'une copie de l'état de cession ; la déclaration de versement sert de pièce justificative de la sortie de fonds au compte d'emploi.

2.2.7.2.2. Régularisation par le département.

(Modifié le 8 mai 1964.)

  1. Lorsque l'ordinaire n'a pu obtenir le remboursement de la cession, il envoie deux exemplaires de l'état de cession, signés du cessionnaire, au chef du service des subsistances du port d'affectation. Cet envoi est effectué sous un bordereau récapitulatif en double expédition, comportant accusé de réception et mentionnant le montant de la cession.

  2. Dès réception des dossiers, le chef du service des subsistances renvoie le double du bordereau d'envoi, revêtu d'un accusé de réception daté, à l'unité qui le conserve à l'appui de l'état de cession dans sa comptabilité de l'approvisionnement, et se trouve ainsi déchargée de toute responsabilité dans la régularisation de la cession.

  3. Le chef du service des subsistances vérifie le dossier de l'unité et :

  • poursuit directement le remboursement des cessions, faites à des particuliers, si, par exception, l'unité n'a pu l'obtenir ;

  • dans tous les autres cas, transmet le dossier au département (DCCM/CMa/2) qui fait poursuivre le remboursement et le rétablissement de crédit au profit du chapitre « Alimentation ».

2.2.7.3. Régularisation des dépenses d'alimentation des passagers dont la nourriture n'incombe pas à la marine. (48)
2.2.7.3.1. Contenu

(Modifié les 8 mai 1964 et 18 octobre 1978.)

2.2.7.3.2. Principe et mode d'évaluation des sommes à rembourser.

(Modifié les 10 août 1956, 8 mai 1964, 18 octobre 1978 et erratum du 8 mai 1979.)

Dans les cas prévus par le paragraphe 2 de l'article 76 ci-dessus et conformément à la règle posée par l'article 5 de l'arrêté sur l'alimentation, le budget de la marine doit être remboursé des allocations en deniers (indemnités de vivres, indemnités supplémentaires, traitement de table ou frais de passage) que les ordinaires ou les tables et mess ont perçues pour assurer la nourriture des personnes dont l'alimentation n'incombe pas à la marine.

Pour les bâtiments vivant au régime des prix de revient, les dépenses d'alimentation des passagers sont calculées forfaitairement sur la base des allocations en derniers du mois précédent.

La somme ainsi déterminée est abondée, en ce qui concerne les indemnités de vivres seulement d'une majoration de 10 p. 100 correspondant aux dépenses de combustible.

2.2.7.3.3. Ordre de passage. Établissement des états de dépenses d'alimentation des passagers.

(Modifié les 10 août 1956, 8 mai 1964 et 18 octobre 1978.)

  1. Nul ne peut prendre passage dans une unité sans qu'un ordre de passage le prévoit.

  2. L'ordre de passage est établi en triple exemplaire par l'autorité maritime locale compétente, soit sur instruction du département, soit à défaut de sa propre initiative.

Cet ordre doit obligatoirement préciser :

  • si les frais de nourriture doivent rester à la charge du chapitre « Alimentation » du budget de la marine ;

  • sinon, par qui le remboursement en sera fait.

Le conseil d'administration de l'unité intéressée doit, sous sa responsabilité, provoquer cette décision de l'autorité qui a signé l'ordre de passage (49).

  3. 

  a) L'ordre de passage doit en outre, en règle générale, mentionner :

  • les noms, prénoms, qualité des passagers (l'armée et le corps d'appartenance s'il s'agit de personnel militaire, et le cas échéant, la raison sociale de l'employeur s'il s'agit de personnel civil ; l'emploi des sigles est à proscrire) ;

  • les lieux et dates d'embarquement et de débarquement ;

  • le motif de l'embarquement (exercice, liaison, stage ou transport).

  b) Toutefois, dans le cas de transport important de personnel (transport de troupes par exemple), l'ordre de passage peut se référer à la liste nominative des passagers qui doit obligatoirement être fournie par l'administration bénéficiant du transport, et jointe en triple exemplaire à l'ordre de passage remis à l'unité (50).

  c) Dans tous les cas, l'ordre de passage précise la catégorie à laquelle appartient le passager et le groupement de rationnaires (ordinaire, tables) auquel il doit être admis.

  4. À l'embarquement des passagers, le bureau administratif ouvre, par débiteur distinct (administration publique ou privée, particulier, etc.) un état des dépenses d'alimentation des passagers (imprimé N° 714-0/19) en triple expédition (ou en quadruple expédition si la régularisation incombe au département) sur lequel il indique :

  • la référence de l'ordre de passage ;

  • le nombre de passagers par groupement de rationnaires auquel ils sont admis ;

  • la qualité (armée et corps d'appartenance, raison sociale de l'employeur, etc.) et l'adresse du débiteur ;

  • la date de prise en charge et les mouvements des passagers influant sur les droits de l'ordinaire ou des tables et mess aux allocations acquises pour ces passagers.

  5. Les états (imprimé N° 714-0/19) évalués comme il est dit à l'article 79, sont arrêtés mensuellement ou, pour les bâtiments à la fin de chaque voyage. Ils doivent obligatoirement être certifiés par le cessionnaire (ou son représentant) et signés par le commissaire.

2.2.7.3.4. Régularisation de la dépense par l'unité.

(Modifié les 10 août 1956, 8 mai 1964 et 18 octobre 1978.)

  1. Toutes les fois que la chose est possible (51) et en tous cas, lorsque le passager est un particulier l'unité doit procéder elle-même à la régularisation de la dépense.

  2. La somme remboursée à l'unité est prise en charge au compte d'emploi des allocations en deniers (compte « divers ») au vu d'un des états (imprimé N° 714-0/19).

Le second exemplaire auquel est annexé l'ordre de passage et, éventuellement, la liste nominative des passagers [cf. 3 b)], est mis à l'appui du titre de perception ou de la traite de régularisation que l'unité doit établir dès qu'elle a été remboursée.

La déclaration de versement délivrée par le Trésor ou la référence à la traite de régularisation justifie la sortie des fonds au compte d'emploi des allocations en deniers (compte « divers »).

  3. Le troisième exemplaire de l'état (imprimé N° 714-0/19) est mis à l'appui du tableau X du rôle des tables et ordinaires « enregistrement des états de dépenses d'alimentation des passagers à rembourser au chapitre alimentation ».

2.2.7.3.5. Régularisation de la dépense par le département.

(Modifié les 8 mai 1964 et 18 octobre 1978.)

  1. Lorsque l'unité n'a pu obtenir le remboursement des dépenses d'alimentation des passagers, elle établit un bordereau en double expédition, comportant accusé de réception, sous lequel elle place trois exemplaires des états (imprimé N° 714-0/19) (52) appuyés de l'ordre de passage et, éventuellement, de la liste nominative des passagers [cf. 3 b)].

Ce bordereau, qui doit mentionner par débiteur le montant des dépenses à régulariser et se référer au mandat ou à la traite de perception par l'unité des allocations en deniers concernant les passagers, est envoyé dans tous les cas [que les allocations aient été perçues par mandat ou par traite (53)] au chef du service des subsistances du port de rattachement.

  2. Dès réception des dossiers, le chef du service des subsistances renvoie le double du bordereau, revêtu d'un accusé de réception daté, à l'unité (qui se trouve de ce fait déchargée de toute responsabilité dans la régularisation des dépenses) qui le conserve à l'appui du tableau X de son rôle des tables et ordinaire et mentionne, sur ce tableau, la date de l'accusé de réception (54).

  3. Le chef du service des subsistances du port d'affectation vérifie les dossiers et :

  • poursuit directement le remboursement des dépenses qui doit être réclamé à des particuliers ;

  • dans tous les autres cas, transmet le dossier au département (DCCM/CMa/2) qui fait poursuivre le remboursement et le rétablissement de crédit au profit du chapitre « alimentation ».

2.2.8. L'arrêté des comptes financiers les comptes généraux et la revue de liquidation.

2.2.8.1. Arrêté des comptes financiers.

(Modifié le 18 octobre 1978.)

  1. L'arrêté des comptes financiers concernant les groupements de rationnaires comporte l'arrêté des divers tableaux suivants du rôle des tables et ordinaire :

  • tableau III : créances et dettes de l'ordinaire vis-à-vis de l'État ;

  • tableau IV : créances et dettes des tables ou mess vis-à-vis de l'État ;

  • tableau V : balance du crédit et du débit de l'ordinaire ;

  • tableau VII : balance du crédit et du débit des tables ou mess.

  2. L'arrêté des comptes financiers concernant les rationnaires individuels résulte de la totalisation chaque mois du crédit et du débit de chaque rationnaire au rôle nominatif du personnel aux vivres payés et d'isolés.

  3. Ces divers comptes sont arrêtés après perception et paiement des allocations acquises au titre du mois de décembre.

Cet arrêté permet au bureau administratif :

  • a).  De constater la concordance qui doit exister entre les totaux des tableaux III et IV du rôle des tables et ordinaire et les colonnes « créances » et « paiements par précompte » des tableaux V et VII ;

  • b).  De vérifier que, pour chaque groupement des rationnaires et pour l'ensemble des rationnaires individuels, le débit annuel équilibre le crédit annuel, sous réserve des trop-perçus existant en fin d'année, et qui sont liquidés dans les conditions précisées par les articles 65, § 2, 67, § 4, et 70, § 2, ci-dessus.

2.2.8.2. Comptes généraux.

(Modifié le 8 mai 1964.)

Les comptes généraux comprennent les tableaux suivants du rôle des tables et ordinaire :

  • a).  Le tableau VIII qui présente la classification des sommes perçues et payées dans l'unité ;

  • b).  Le tableau IX qui enregistre les recettes et les dépenses du chapitre « Alimentation » ne figurant pas dans la comptabilité des allocations en deniers ;

  • c).  Le tableau X où sont enregistrés les états de dépenses d'alimentation à rembourser au chapitre « alimentation » concernant les passagers dont la nourriture n'incombe pas à la marine ;

  • d).  Le tableau XI qui fait apparaître :

    • le compte annuel des dépenses d'alimentation de l'unité

    • le prix de revient de la journée individuelle d'alimentation.

Copie de ce tableau, dont les renseignements doivent servir à l'établissement des prévisions budgétaires, est envoyé aussitôt au département, sans attendre l'envoi de la comptabilité au chef de service de la solde du port de rattachement (cf. Article 211 ci-après).

2.2.8.3. La revue de liquidation.

(Modifié les 8 mai 1964 et 18 octobre 1978 et erratum du 8 mai 1979.)

  1. Après arrêté des comptes financiers et des comptes généraux, le bureau administratif établit une revue de liquidation (imprimé N° 714-0/20) sur laquelle il reporte, mois après mois, d'après les tableaux V et VII du rôle :

  • au crédit, les sommes acquises par les divers groupements de rationnaires et rationnaires individuels, dont la totalisation donne le crédit global annuel de l'unité ;

  • au débit, les divers éléments de débit (dette provenant de l'année précédente, paiements dans l'unité, paiements par précompte, des groupements et rationnaires individuels, dont la totalisation fait apparaître le débit global annuel de l'unité.

La revue de liquidation indique, d'autre part, les sommes perçues et payées dans l'unité par le conseil d'administration d'après le tableau VIII du rôle.

  2. La comparaison des sommes perçues au Trésor avec le montant des paiements dans l'unité ressortant au débit de la revue permet de contrôler que les groupements de rationnaires et rationnaires individuels ont bien reçu les sommes perçues en leur nom par le conseil d'administration.

La comparaison du crédit et du débit de la revue fait apparaître la balance : crédit = débit – dette apparaissant à l'arrêté des comptes et indique le mode de liquidation de cette dette (reprise au rôle des tables et ordinaire de la gestion suivante, imputation sur la solde, reversement au Trésor, débit définitif).

  3. La revue de liquidation, préparée par l'unité, est adressée avec l'ensemble de la comptabilité « alimentation » au chef du service de la solde du port de rattachement qui l'arrête définitivement après apurement de la comptabilité (cf. Article 211 ci-après).

3. La gestion des groupements.

3.1. Tables et mess.

3.1.1. Gestion des tables et mess d'officiers.

(Modifié les 10 août 1956, 8 mai 1964 et 18 octobre 1978.)

  1. La gestion des tables d'officiers n'est soumise à aucune règle spéciale autre que celles édictées par l'article 1558 de l'arrêté du 1er décembre 1973.

Cependant, ces tables ont tout intérêt à se conformer aux dispositions prévues pour les tables d'officiers mariniers par l'article 87 ci-après, en ce qui concerne la constitution d'un boni et la tenue de la comptabilité.

  2. Les mêmes dispositions s'appliquent aux mess d'officiers créés en application de la circulaire 291 /DEF/CMa/2 du 15 septembre 1978 (BOC, p. 3817) (voir textes non codifiés).

  3. Toutefois, les tables ou mess qui reçoivent des cessions de repas tout préparés de l'ordinaire sont assujettis aux règles particulières fixées par l'annexe VIII de la présente instruction.

3.1.2. Gestion des tables et mess d'officiers mariniers.

(Modifié les 10 août 1956, 8 mai 1964, 10 juin 1970, 1er septembre 1972 et 18 octobre 1978.)

  1. La gestion des tables et mess d'officiers mariniers comporte la tenue de la comptabilité des allocations en deniers servies par l'État et, le cas échéant, la tenue de la comptabilité afférente au bar. Cette comptabilité doit retracer tous les mouvements (recettes et dépenses des denrées et boissons appartenant à la table ou au mess).

La gestion est assurée par un des membres de la table ou du mess, qui est désigné dans les conditions fixées par l'arrêté du 1er décembre 1973 sur le service à bord et qui prend le titre de « chef de gamelle ».

Le chef de gamelle a la garde des fonds appartenant à la table ou au mess. Il perçoit de l'unité les sommes dues par l'État et du bar les sommes payées pour consommations de boissons, règle les factures et effectue toutes les opérations qu'implique une bonne gestion, en veillant à ce que la table ou le mess constitue et maintienne un boni correspondant au minimum à quinze jours d'allocations en deniers pour les mess ou à trente jours pour les tables (55).

Le chef de gamelle est chargé de tenir la comptabilité de la table ou du mess, qui comprend les documents suivants (56) :

  • livre de caisse, appuyé d'un dossier des pièces justificatives de recettes et des dépenses. Le livre de caisse unique doit être conforme au modèle no 34 donné en appendice et doit comprendre les comptes de classement suivants : table ou mess, bar ;

  • cahier d'enregistrement des bons de commandes de denrées et de boissons passées au SAO conforme au modèle no 1 bis donné en appendice ;

  • carnet à souches des cessions de l'ordinaire ;

  • carnet d'achats directs ;

  • cahier de gestion démarqué du cahier de gestion de l'ordinaire sur lequel sont indiqués journellement l'effectif nourri, les menus, les dépenses de denrées (en quantités et en valeur) et les allocations acquises (57).

En fin de mois, le chef de gamelle, en présence du président de carré (ou du mess) procède au recensement des denrées et des boissons appartenant à la table ou au mess (existant en nature), on dresse l'inventaire sur le cahier de gestion et établit un bilan conforme au modèle no 21 donné en appendice. Ce bilan devra faire ressortir la situation financière du bar. Le boni du bar ne doit pas intervenir dans le calcul du boni minimum de 15 (ou 30) jours que le mess ou la table doit maintenir.

  2. Chaque mois la gestion est examinée par une commission présidée par le président du carré (ou du mess) puis est soumise au contrôle de l'officier en second qui doit notamment :

  • s'assurer que les prescriptions relatives au boni sont respectées ;

  • se faire présenter les documents de la comptabilité ainsi que, le cas échéant, le livret de caisse d'épargne ;

  • vérifier que les factures du SAO (denrées et boissons) et des fournisseurs sont réglées ponctuellement.

  3. La comptabilité des tables ou mess d'officiers mariniers doit être vérifiée en même temps que la comptabilité vivres de l'unité dans les conditions prévues aux articles 209 et suivants de la présente instruction.

3.1.3. Règles d'approvisionnement des tables et mess d'officiers mariniers.

(Ajouté le 10 août 1956 ; modifié le 8 mai 1964.)

  1. L'autorité maritime locale fixe, après avis de la direction et du service du commissariat, le pourcentage des allocations acquises par les mess et les tables collectives d'officiers mariniers que ces groupements sont autorisés à utilisés à des achats dans le commerce (58). Elle peut adopter des pourcentages différents selon les unités et prohiber entièrement l'achat dans le commerce de certains articles, alcools et spiritueux notamment.

  2. La comptabilité des achats directs des mess et tables collectives d'officiers, mariniers est soumise au contrôle du service des subsistances dans les conditions prévues par l'article 210 ci-après.

3.2.

3.2.1.

(Abrogé le 18 octobre 1978.)

3.3. Gestion de l'ordinaire.

3.3.1. Les ressources de l'ordinaire et leur utilisation.

(Modifié les 14 mars 1948, 8 juin 1948, 10 août 1956, 8 mai 1964, 1er septembre 1972 et 18 octobre 1978.)

  1. Les ressources de l'ordinaire sont constituées par :

  • a).  Le montant des allocations en deniers acquises chaque mois ;

  • b).  Les subventions éventuelles de la coopérative (59) ;

  • c).  Le produit de la vente des eaux grasses, issues, déchets de pain non utilisables, etc. ; ces ventes sont effectuées par le commissaire ;

  • d).  Le cas échéant, les produits d'exploitation d'élevages ou de jardins potagers.

  2. Ces ressources sont exclusivement affectées au fonctionnement de l'ordinaire et notamment au paiement :

  • a).  Des recettes de denrées qui doivent être réglées soit par la procédure du paiement par précompte [voir 2 a) et b)] soit en espèces ;

  • b).  Des pertes et casses anormales de matériel de gamelle utilisé par l'équipage [voir 2 d)].

  • c).  Eventuellement, des frais d'exploitation des élevages et jardins potagers (achats d'aliments, de graines, d'outils, etc.).

3.3.2. Fonds de l'ordinaire ; avoir ou découvert de caisse.

(Modifié les 10 août 1956 et le 18 octobre 1978.)

La gestion de l'ordinaire comporte des opérations de recettes et de dépenses qui, conformément à l'article 7 de la présente instruction, incombent au commissaire.

Ces opérations sont effectuées avec les fonds en caisse au titre de l'ordinaire et, si nécessaire, par prélèvement sur le fonds d'avance de l'unité (cf. art. 94 du décret du 17 octobre 1910 , et 197 de l'instruction du 26 octobre 1910 BO/M, p. 3283 et 3346 ; BOR/M, p. 7 et 93 ; BOEM/M 29) augmenté le cas échéant.

La différence entre les recettes et les dépenses de l'ordinaire constitue l'avoir en caisse ou le découvert de caisse qui résulte de la balance du compte de l'ordinaire au compte d'emploi (voir Article 74) et qui est un des éléments du bilan de l'ordinaire.

3.3.3. Approvisionnement en denrées de l'ordinaire existant en nature et dette envers l'État.

Les denrées que se procure l'ordinaire lui appartiennent et constituent son existant en nature ; mais l'État faisant à l'ordinaire l'avance de son approvisionnement (cf. 3, la valeur de l'existant en nature est toujours compensée par une dette envers l'État d'un montant égal.

3.3.4. Documents permettant de suivre la gestion de l'ordinaire.

(Modifié les 10 août 1956 et 18 octobre 1978.)

  1. La gestion de l'ordinaire est suivie sur le « Cahier de gestion de l'ordinaire » (modèle 23) qui :

  • a).  Fait apparaître, au jour le jour, la comparaison aussi serrée que possible des recettes et des dépenses journalières ; l'officier d'ordinaire est responsable de ces renseignements ;

  • b).  Résume en fin de mois, dans un bilan comptable, la situation exacte de l'ordinaire ; ce bilan est établi par le commissaire.

Le cahier de gestion sert en outre, à l'enregistrement des effectifs nourris et des effectifs comptables, des menus, des observations de la commission de cambuse et de la suite donnée à ces observations.

  2. Eventuellement, lorsque l'ordinaire exploite un jardin potager ou un élevage, un « compte d'exploitation du jardin potager ou de l'élevage » (modèle 24), est annexé au cahier de gestion.

3.3.5. Tenue du cahier de gestion de l'ordinaire en cours de mois.

(Modifié les 10 août 1956, 8 mai 1964 et 18 octobre 1978.)

  1. Pratiquement, en cours de mois, le cahier de gestion est tenu par le maître-commis qui y porte journellement :

  • a).  Les effectifs nourris au petit déjeuner, au déjeuner et au dîner, d'après les renseignements que lui communique le bureau du service intérieur (voir Article 56 ci-dessus) (60) ;

  • b).  Les menus des repas ;

  • c).  Les denrées consommées pour les repas et les suppléments d'alimentation avec leur évaluation aux prix réels successifs, d'après la quotidienne (61) ;

  • d).  Les allocations en deniers acquises d'après les effectifs comptables du cahier de mouvements des rationnaires (voir Article 54 ci-dessus) et les taux de l'indemnité de vivres et des indemnités supplémentaires :

    • fixées au début du trimestre ou du mois, pour les unités vivant au régime des prix officiels ;

    • estimées par le commissaire, pour les unités vivant au régime des prix de revient.

  2. Le maître-commis établit ensuite la situation journalière de l'ordinaire, d'où résulte le boni (ou le déficit) de l'ordinaire à la fin de chaque journée.

Les renseignements portés à la situation journalière de l'ordinaire ne sont pas (et ne sauraient être, en raison des éléments d'incertitude que comporte parfois l'évaluation des recettes et des dépenses journalières), des renseignements comptables ; il importe toutefois que le cahier de gestion, seul document permettant en cours de mois de surveiller la gestion financière de l'ordinaire, soit tenu journellement et avec le plus grand soin.

  3. Journellement, le maître-commis, après avoir signé le cahier de gestion, y fait transcrire éventuellement les observations écrites de la commission de cambuse, le soumet à la signature de l'officier d'ordinaire qui le vérifie et répond aux observations de la commission de cambuse et, enfin, le présente au visa du médecin-major.

Chaque semaine, l'officier d'ordinaire porte le cahier de gestion à la signature de l'officier, chef du service intérieur.

3.3.6. Établissement de l'inventaire en fin de mois, évaluation des consommations et remise du cahier de gestion au bureau administratif.

(Modifié les 10 août 1956, 8 mai 1964, 4 avril 1974 et 18 octobre 1978.)

  1. À la fin de chaque mois, le maître-commis dresse, sur le tableau récapitulatif de la quotidienne l'inventaire, en quantités et en valeurs, des denrées appartenant à l'ordinaire au dernier jour du mois.

Les quantités à porter au tableau récapitulatif ressortent de l'arrêté de la quotidienne (cf. Article 150), rectifié éventuellement des excédents ou déficits constatés par recensement (cf. art. 129).

L'évaluation est faite :

  • par les unités appliquant le régime des prix officiels, aux prix officiels pour les denrées concernées (voir Article 14 ci-dessus), aux prix de la dernière recette pour les autres denrées ;

  • par les unités appliquant le régime des prix de revient, au prix moyen mensuel d'achat indiqué par la quotidienne.

  2. Sur le tableau I du cahier de gestion, le maître-commis détermine ensuite, sous la signature du commissaire (voir modèle 23, tableau I), la valeur comptable des consommations de l'ordinaire, par différence entre les deux éléments suivants :

  • d'une part, l'inventaire au dernier jour du mois précédent + les recettes de denrées du mois (voir 4) ;

  • d'autre part, les sorties de denrées du mois (autres que les consommations) + l'inventaire de fin de mois.

La valeur comptable des consommations résultant de l'arrêté du tableau I du cahier de gestion est rapprochée de celle qui résulte du tableau récapitulatif de la quotidienne (voir Article 151).

  3. Le maître-commis remet ensuite au bureau administratif :

  • le cahier de gestion ;

  • les pièces justificatives destinées à l'établissement du bilan et au contrôle de son exactitude (carnet de commandes, factures, etc.).

3.3.7. Le bilan mensuel.

(Modifié le 18 octobre 1978.)

  1. Le bureau administratif dresse aussitôt le bilan de l'ordinaire, en suivant exactement le modèle du tableau II (1re partie) du cahier de gestion donné en annexe ; la comparaison du total de l'actif (avoir en caisse + créances à récupérer + existant en nature) et du passif (découvert en caisse + dettes à régulariser), donne le boni ou le déficit réel de l'ordinaire en fin de mois.

  2. Ce bilan est vérifié d'après le modèle de vérification figurant au tableau II (2e partie) du cahier de gestion, qui permet de contrôler les résultats de la gestion du mois en comparant les allocations acquises par l'ordinaire et ses consommations. Le boni (ou le déficit) ressortant de ce bilan de vérification doit être identique à celui ressortant du bilan établi comme il est dit au paragraphe 1 précédent.

  3. Lorsque le boni réel (ou le déficit réel) ressortant du bilan mensuel est différent de celui ressortant de la situation journalière de l'ordinaire au dernier jour du mois, établie par le maître-commis sur le cahier de gestion (cf. 2), le commissaire fait rechercher l'origine de la différence.

  4. Le commissaire consigne au pied du tableau II, son avis sur la différence pouvant demeurer entre le boni (ou le déficit) du bilan et le boni (ou le déficit) au dernier jour du mois de la situation journalière, et ses observations sur les fluctuations du boni d'un mois à l'autre.

  5. Le bilan du cahier de gestion est présenté par le commissaire à la signature des autres membres du conseil d'administration. Au vu du bilan, le conseil doit, le cas échéant, conformément aux dispositions de l'article 2, § 2. de la présente instruction, prescrire à l'officier d'ordinaire les mesures voulues pour maintenir les dépenses de l'ordinaire dans la limite de ses ressources.

Cette décision fait l'objet d'un procès-verbal au registre des procès-verbaux de la comptabilité « Vivres » dont la référence est indiquée sur le cahier de gestion au pied du bilan.

3.3.8. Le compte d'exploitation des élevages ou jardins potagers.

(Modifié le 18 octobre 1978.)

  1. Dans les unités où l'ordinaire exploite un élevage ou un jardin potager, l'officier d'ordinaire tient, sous le contrôle du conseil d'administration à qui ce document est présenté à la fin de chaque mois, un compte d'exploitation (modèle 24) qui fait apparaître mensuellement :

  • a).  Dans un tableau I, le compte financier (recettes et dépenses en espèces) ;

  • b).  Dans un tableau II, la valeur (aux prix auxquels l'ordinaire se procure ces denrées auprès des magasins du commissariat de la marine, où, à défaut, chez ses fournisseurs habituels), des produits remis à l'ordinaire pour être consommés par lui ;

  • c).  Dans un tableau III, la valeur en fin de mois des animaux, matières et matériels de l'exploitation appartenant à l'ordinaire ;

  • d).  Dans un tableau IV, le bilan d'exploitation.

  2. Les éléments de ce compte d'exploitation doivent être intégrés dans le bilan de l'ordinaire.

3.3.9. Prescriptions concernant le boni.

(Modifié le 25 janvier 1958, 8 mai 1964, 18 octobre 1979 et erratum du 8 mai 1979.)

  1. Toute unité reçoit, au moment de sa constitution, une subvention égale en principe à dix jours d'indemnités de vivres (majoration pour faible effectif, le cas échéant comprise), calculée sur le taux d'indemnité de vivres du port chef-lieu de la région où elle se trouve et sur son effectif réglementaire d'armement définitif (quartiers-maîtres et matelots).

Cette subvention lui est versée, sur décision du département (DCCM/CMa/2) par le SAO du port de Toulon pour le compte du SCADOM ; elle constitue le boni initial de l'ordinaire.

  2. Ce boni initial est destiné à amortir les aléas de la gestion de l'ordinaire (variation d'effectif, instabilité des cours des denrées, difficultés de prévision de recettes et dépenses dans le régime des prix de revient, etc.).

Le conseil d'administration veille à maintenir, dans toute la mesure du possible, les variations de ce boni dans les limites d'un maximum correspondant à douze jours d'indemnités de vivres pour l'effectif réglementaire total de l'ordinaire et d'un minimum de huit jours calculé de la même façon. Ces prescriptions sont à respecter même dans le cas d'une réduction d'effectif ou d'un désarmement prochain de l'unité.

En particulier :

  • a).  Lorsqu'un bâtiment « armé » est placé dans une position ne comportant pas le maintien d'un effectif propre, le boni renversé (voir 5 ci-dessous) doit en principe correspondre à dix jours d'indemnités de vivres et ne jamais être inférieur au boni minimum.

  • b).  Lorsque le changement de position d'un bâtiment entraîne une réduction d'effectif, l'excédent de boni qui en résulte doit être reversé comme il est dit au paragraphe 5 ci-dessous sauf :

    • si cette réduction n'est prévue que pour une période assez brève : IPER par exemple ; dans ce cas les limites du boni restent celles qui ont été antérieurement fixées ;

    • s'il y a transfert d'une partie de l'effectif dans une autre unité et que l'autorité maritime supérieure décide le versement de l'excédent de boni à l'unité destinataire.

  3. Les conseils d'administration et commandants chargés de l'administration doivent adresser d'office, avant le 15 du premier mois de chaque trimestre à l'autorité maritime supérieure dont ils dépendent (ministre ou préfet maritime ou commandant de la marine ou commandant en chef à la mer) la situation du boni de leur ordinaire.

Cette situation doit :

  • indiquer, pour chacun des mois du trimestre précédent, l'effectif moyen de l'ordinaire, le montant de l'indemnité de vivres, le boni (ou le déficit) à la fin de chaque mois, tel qu'il ressort du bilan établi sur le cahier de gestion de l'ordinaire (ou sur le carnet de comptabilité pour les unités rattachées), enfin l'équivalence de ce boni (ou déficit) en nombre de jours d'indemnités de vivres d'après l'effectif réglementaire de l'ordinaire ;

  • comporter les observations du commandant sur les fluctuations de boni constatées, notamment lorsque le boni franchit les limites maximale et minimale.

Lorsque cette situation fait apparaître un déficit, l'autorité maritime, si elle l'estime nécessaire, provoque une inspection de comptabilité et, en tout cas, transmet le dossier de l'affaire au service de la solde du port de présence qui y joint ses observations.

Le dossier est ensuite transmis par le plus bref délai au département (DCCM/CMa/2), accompagné de propositions portant sur la nécessité ou non de renflouer l'ordinaire, la possibilité de le renflouer par versement d'une partie du boni d'une autre unité ou d'une subvention du SCADOM, les sanctions proposées, etc. ; quand des sanctions sont proposées, le dossier doit obligatoirement comprendre les explications des officiers mis en cause et comporter l'avis du service de la solde de rattachement.

  4. Si, au cours de leurs vérifications, les autorités qui en sont chargées (cf. Article 210 ci-après), constatent que le boni dépasse notablement la limite maximale, elles provoquent les explications du conseil d'administration. Si ces explications ne leur paraissent pas pertinentes, elles proposent à l'autorité maritime supérieure le versement de l'excédent de boni au SAO de Toulon pour le compte du SCADOM.

  5. Le boni de l'ordinaire au désarmement (voir 2 ci-dessus) est versé au SAO de Toulon pour le compte du SCADOM. Il en est de même de l'excédent de boni en cas de changement de position de l'unité (§ 2 ci-dessus) sauf si l'autorité maritime supérieure décide, en cas de transfert d'équipage, le versement à l'unité destinataire.

Les bonis des unités désarmées versés au SCADOM deviennent la propriété de cet organisme qui, en contrepartie :

  • constitue, comme il a été dit au paragraphe 1 du présent article, le boni initial des unités nouvelles ;

  • comble, éventuellement, sur décision du département, les déficits d'ordinaire pour lesquels la responsabilité des autorités de l'unité n'a pas été retenue par le département, ou n'a été retenue que partiellement.

  6. Par exception, les unités soumises à des changements périodiques de position — cas notamment des bâtiments des centres de dragage — peuvent recevoir leur boni initial d'un ordinaire lorsqu'elles reprennent armement ou qu'elles reçoivent une mission entraînant une reprise temporaire d'activité.

L'autorité maritime locale fixe la liste de ces petites unités et désigne — le cas échéant pour chaque groupement — l'ordinaire chargé de verser les bonis. Cet ordinaire bénéficie en contrepartie des bonis de ces mêmes unités lorsqu'elles passent en position de réserve ou de complément.

L'autorité maritime locale adresse au département (CMa 2) une copie des ordres désignant l'ordinaire ou les ordinaires intéressés.

4. Les denrées.

4.1. Classification des denrées. Plan de la quatrième partie.

  1. Les ordinaires se procurent :

  • d'une part, des denrées journalières : ce sont les denrées essentiellement périssables, qui doivent être consommées rapidement et dont, par définition, il est impossible de constituer un approvisionnement important ;

  • d'autre part, les denrées de conservation : ce sont les denrées dont un approvisionnement peut et doit éventuellement être constitué et conservé dans l'unité.

  2. Ces deux catégories de denrées, quelle qu'en soit la provenance, sont soumises aux mêmes règles d'administration et de comptabilité ; ces règles sont définies par les titres II et III ci-après.

Le titre premier est consacré aux dispositions particulières concernant l'approvisionnement de l'unité en denrées de conservation.

4.2. L'approvisionnement de l'unité en denrées de conservation.

4.2.1. Nécessité, importance et composition de l'approvisionnement en denrées de conservation.

(Remplacé les 10 juin 1970 et 18 octobre 1978.)

  1. L'existence dans les unités d'un approvisionnement en denrées de conservation répond à une nécessité militaire.

Elle facilite en outre la délivrance des denrées par les magasins des services des subsistances et des services d'approvisionnement des ordinaires la distribution pouvant s'effectuer périodiquement et par quantités correspondant au conditionnement des denrées en magasin.

  2. L'importance de l'approvisionnement, constitué par le commissaire pour le compte de l'ordinaire, est calculée en fonction de l'effectif total de l'unité (tables ou mess compris).

Le niveau minimum de cet approvisionnement est fixé par le commandant en chef, en nombre de journées, en considération du type de l'unité, de ses missions, de ses installations de stockage des denrées (62) et de sa position (armée, en complément, en réserve, etc.).

  3. L'approvisionnement comprend un assortiment varié de denrées de conservation permettant de servir en toutes circonstances et notamment à la mer une alimentation satisfaisante.

4.2.2. Dispositions particulières aux bâtiments de combat.

(Remplacé le 10 juin 1970.)

  1. La composition normale de l'approvisionnement des bâtiments de combat est fixée par un document baptisé « fiche logistique vivres » comportant :

  • l'indication des effectifs paix et guerre ;

  • la description sommaire des installations de stockage (situation, désignation, affectation, capacité en volume et poids), de manutention et de préparation des vivres ;

  • la composition des approvisionnements sous forme d'un tableau précisant pour chaque catégorie et sous-catégorie de denrées, outre la ration homme/jour commune à tous les bâtiments, le plein du bâtiment, ses consommations journalières à l'effectif paix et à l'effectif guerre et son autonomie exprimée en nombre de jours pour les mêmes effectifs.

  2. Quand le bâtiment est disponible, les approvisionnements en denrées de conservation sont maintenus à un niveau égal ou supérieur au minimum fixé par le commandant en chef et leur composition ne doit pas différer sensiblement des données de la fiche logistique vivres.

  3. Des instructions particulières (63) fixent les règles relatives à l'emploi des fiches logistiques vivres et aux procédures de ravitaillement en opérations.

4.2.3.

(Abrogé le 10 juin 1970.)

(Disponible.)

4.3. Règles administratives concernant les denrées et récipients.

4.3.1. Plan.

(Modifié le 8 mai 1964.)

Le présent titre définit les règles administratives selon lesquelles les unités :

  • se procurent normalement les denrées dont elles ont besoin (chap. 1er) ;

  • en surveillent la qualité et en assurent la conservation (chap. II) ;

  • les utilisent (chap. III).

Le chapitre IV traite des opérations exceptionnelles et des opérations d'ordre pouvant affecter les denrées appartenant à l'ordinaire.

Le chapitre V fixe les règles administratives applicables aux récipients, au combustible et aux denrées destinées à la nourriture des animaux.

4.3.2. Le ravitaillement en denrées.

4.3.2.1. Généralités.

(Modifié les 2 janvier 1961 et 19 juin 2001.)

  1. Conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 8 de l'arrêté sur l'alimentation, les ordinaires doivent se procurer les denrées auprès des magasins des services des subsistances ou des services d'approvisionnement des ordinaires, qui ont le monopole général et exclusif du ravitaillement en denrées des ordinaires des unités stationnées dans la localité.

  2. Les unités éloignées des magasins du commissariat de la marine peuvent s'adresser à eux dans certains cas, pour se faire envoyer des denrées (cf. Article 109). Elles peuvent également se procurer des denrées auprès d'un bâtiment ravitailleur spécialement envoyé à cet effet (cf. ANNEXE VI).

  3. En l'absence de magasins du commissariat de la marine, les ordinaires doivent s'adresser aux magasins du commissariat de l'armée de terre.

  4. À défaut, ils se ravitaillent par achats dans le commerce.

4.3.2.2. Le carnet de commandes.

(Modifié le 8 mai 1964.)

  1. Quel que soit leur mode d'approvisionnement, les unités se procurent leurs denrées au moyen d'un bon extrait d'un carnet de commandes, modèle 1.

  2. Le carnet de commandes comporte un certain nombre de bons numérotés ; les bons indiquent, par denrée, les quantités commandées, les quantités reçues, leur prix et leur valeur. Ils sont établis par décalque par le maître commis et signés par le commissaire (64).

  3. Chaque bon est établi en quatre exemplaires dont trois sont détachables et reçoivent les destinations suivantes :

  • l'exemplaire no 1 (unité) justifie l'entrée des denrées en comptabilité ; il reçoit le visa du fournisseur qui certifie le nombre d'articles délivrés, et le remet au représentant de l'unité après l'avoir évalué ;

  • l'exemplaire no 2 (magasin) sert de pièce comptable au fournisseur ; le maître-commis y donne décharge des quantités reçues ;

  • l'exemplaire no 3 (convoyeur) est une copie qui accompagne les denrées délivrées.

Ces trois exemplaires restent attachés jusqu'au moment où les quantités destinées à l'unité lui sont effectivement livrées, de manière que ces quantités et les prix figurent également par décalque sur les trois exemplaires (65).

L'exemplaire no 4 (souche), établi également par décalque, reste attaché au carnet.

Il est essentiel que les bons de commande, qui servent de pièces justificatives dans la comptabilité des magasins et des unités, soient établis avec le plus grand soin.

  4. Les bons de commande sont récapitulés, par fournisseur, sur la couverture intérieure du carnet de commandes où le maître-commis enregistre :

  • lors de l'émission de chaque bon, son numéro ;

  • lors de la rentrée dans l'unité du premier exemplaire du bon, la valeur totale des denrées livrées (66), dans la colonne réservée à chaque fournisseur.

  5. Le carnet de commande est un document essentiel à la bonne gestion financière de l'ordinaire. La récapitulation prévue au paragraphe précédent permet en effet :

  • a).  De procéder rapidement au pointage des factures établies périodiquement par les fournisseurs ;

  • b).  De vérifier mensuellement, au moment de l'établissement du bilan, que les sommes dues aux fournisseurs, d'après la récapitulation des bons, leur ont été payées ou figurent au passif du bilan (cf. 1 ci-dessus) ;

  • c).  De connaître la valeur globale de toutes les recettes de denrées du mois, quelle que soit leur provenance, élément indispensable à l'évaluation comptable des consommations (cf. 2 ci-dessus).

  6. Par ailleurs, le carnet de commandes est le document de base de la comptabilité des denrées ; le troisième exemplaire du bon de commande permet, en effet, la prise en charge des denrées à la quotidienne.

4.3.2.3. Délivrance des denrées par les magasins du commissariat de la marine.
4.3.2.3.1. Règles générales.

  1. Les denrées sont délivrées par le service des subsistances ou par le service d'approvisionnement des ordinaires, suivant la répartition fixée par les instructions organisant le service des subsistances et le SAO (voir ANNEXE II).

  2. Les règles de délivrance aux unités sont identiques, quelle que soit la provenance des denrées.

  3. Les commandes des unités peuvent être modifiées par le service fournisseur, en exécution des dispositions ordonnées par le préfet maritime pour l'écoulement régulier des stocks des magasins ou la consommation obligatoire des denrées susceptibles de s'avarier.

  4. Les stocks à embarquer sur les bâtiments destinés à faire campagne doivent être constitués à l'aide des denrées provenant des fabrications ou des récoltes les plus récentes.

4.3.2.3.2. Délivrance des denrées autre que le pain et la viande fraîche.

(Modifié les 8 mai 1964 et 18 octobre 1978.)

  1. Les denrées autres que le pain et la viande fraîche font l'objet d'un bon de commande établi conformément à l'article 104, et par section de magasin chargée de la délivrance.

  2. L'exemplaire no 2 (magasin) sert de pièce justificative au service fournisseur ; quand il s'agit d'un service des subsistances, il reçoit l'ordonnancement du chef de service ou de son délégué.

  3. L'exemplaire no 3 (convoyeur) est, s'il y a lieu, utilisé comme billet de sortie dans les conditions prévues par les articles 357 et suivants de l'instruction générale du 27 juillet 1957 (BO/M, p. 2967) modifié. Quand il n'est pas utilisé comme billet de sortie, le chef de corvée le remet à l'officier chargé de la vérification des denrées à leur arrivée dans l'unité (voir Article 126).

  4. L'exemplaire no 1 (unité) est conservé à l'appui de la comptabilité jusqu'à l'apurement, dans une liasse de pièces justificatives.

4.3.2.3.3. Délivrance du pain et de la viande fraîche.

(Modifié le 8 mai 1964 et erratum du 8 mai 1979.)

  1. Le pain et la viande fraîche font l'objet de bulletins de commande (modèles 2 et 2 bis), établis généralement en trois exemplaires, mais signés du maître-commis.

  2. Les deux premiers exemplaires servent respectivement de pièces justificatives provisoires au magasin et à l'unité, en attendant la récapitulation mensuelle prévue ci-dessous.

  3. Le troisième exemplaire est utilisé comme le troisième exemplaire d'un bon de commande (voir 3).

  4. Les bulletins de commande no 2 et 2 bis sont journellement reportés sur un bon de commande réservé à cet effet dès le début du mois ; les premiers bons de commande de chaque carnet doivent donc être réservés pour le report journalier des bulletins de commande de pain et de viande fraîche.

En fin de mois, ces bons de commande, signés du commissaire, sont remis au service des subsistances qui conserve l'exemplaire no 2 comme pièce justificative (cf. 2) et remet les deux autres exemplaires à l'unité ; l'exemplaire no 3 est épinglé aux bulletins de commande et est détruit avec ceux-ci après la vérification trimestrielle de la comptabilité ; l'exemplaire no 1 est placé dans la liasse des pièces justificatives prévues à l'article 106, paragraphe 4.

4.3.2.3.4. Paiement des denrées délivrées.

(Modifié le 18 octobre 1978.)

  1. À la fin de chaque mois (et exceptionnellement en cours de mois, en cas de départ de l'unité), le service des subsistances et le service d'approvisionnement des ordinaires remettent à chaque unité une facture établie (67) en double exemplaire, récapitulant simplement le numéro et la valeur de chaque bon de commande.

L'unité vérifie si le montant de la facture qui lui est réclamée correspond à la récapitulation portée sur la couverture du carnet de commandes ; en cas de divergence, elle recherche l'erreur en pointant ses bons avec le service fournisseur (68).

  2. Les factures sont ensuite prises en charge au tableau III du rôle des tâches et ordinaire. Un exemplaire de chaque facture (subsistances et SAO) est renvoyé, revêtu du numéro et de la mention de la prise en charge, et accompagné, en ce qui concerne l'exemplaire de la facture du SAO d'un état modèle 15 bis, au service des subsistances qui :

  • en ce qui concerne les denrées délivrées par lui, apostille dans sa comptabilité comme payées les livraisons qu'il a faites ;

  • en ce qui concerne les denrées délivrées par le SAO, établit au profit de cet organisme, un mandat appuyé de l'état modèle 15 bis arrêté par ses soins (69).

  3. La prise en charge des factures et leur envoi au service des subsistances doivent intervenir obligatoirement dans les huit jours de la réception des factures par l'unité.

4.3.2.4. Envoi de denrées par les magasins du commissariat de la marine.
4.3.2.4.1. Commandes.

(Modifié le 8 mai 1964.)

  1. Les bâtiments éloignés d'un service du commissariat de la marine peuvent, lorsque les achats dans le commerce sont impossibles, ou se révèlent très onéreux, se faire expédier des denrées par un service de subsistances ou un SAO d'un port de France ou d'une base d'outre-mer (70).

  2. À cet effet, l'unité adresse au préfet maritime ou au commandant de la marine une note précisant la localité sur laquelle l'envoi doit être acheminé et la date à laquelle il est souhaitable qu'il arrive à destination ; cette note est appuyée de bons de commande en triple expédition, établis par section de magasin chargée de la délivrance ; chaque bon de commande porte la mention : à envoyer (nom de l'unité), à (lieu de destination) avant le (date).

  3. Si plusieurs unités séjournent dans la même localité et doivent s'y trouver réunies lors de la réception de l'envoi, le commandant en chef ou le commandant supérieur peut prescrire que les envois seront centralisés par telle unité qu'il désignera.

4.3.2.4.2. Expéditions.

(Modifié le 8 mai 1964.)

  1. Dès réception des bons de commande, chaque magasin (subsistances ou SAO) prépare l'envoi qui le concerne et remet les denrées à la salle de dépôt chargée de l'expédition.

  2. Le service expéditeur porte sur les bons de commande, outre les renseignements prévus par l'article 104, les indications suivantes, dans la colonne « Observations » :

  • le nombre de colis, leur numéro, leur marque, leur poids et leur encombrement ;

  • le numéro d'expédition ;

  • le numéro du connaissement ou de la lettre de voiture.

  • a).  L'exemplaire no 2 (magasin) tient lieu d'ordre de délivrance à titre d'envoi dans la comptabilité du magasin (cf. art. 181 à 183 de l'instruction du 27 juillet 1957). Il est complété de tous les renseignements concernant l'expédition après remise des denrées au transporteur ou transitaire.

  • b).  L'exemplaire no 3 (convoyeur) tient lieu de l'avis d'expédition à remettre au transitaire.

  • c).  L'exemplaire no 1 (unité), expédié à l'unité par la voie la plus rapide, tient lieu de l'avis d'expédition au destinataire et sert à la prise en charge de l'envoi dans la comptabilité de l'unité.

  3. Les denrées en cours de transport voyagent aux frais et risques de l'État ; elles sont en conséquence facturées aux unités aux prix pratiqués par le service expéditeur.

4.3.2.4.3. Prise en charge de l'envoi. Accusé de réception.

(Modifié le 8 mai 1964.)

  1. L'unité destinataire enregistre la valeur de chaque bon de commande sur la récapitulation du carnet de commande du mois au cours duquel les denrées lui parviennent (71).

  2. L'unité adresse au service expéditeur autant de certificats de réception (modèle 17 de l'instruction du 27 juillet 1957) que de bons de commande.

  3. Si les quantités reçues diffèrent des quantités énoncées, l'unité fait les réserves d'usage auprès du transporteur et établit un procès-verbal au registre des procès-verbaux de la comptabilité « vivres » indiquant le numéro des bons de commande, le nom du transporteur, les manquants constatés, les explications fournies par le transporteur, les réserves faites auprès de lui et tous renseignements permettant de statuer sur sa responsabilité.

Copie de ce procès-verbal est jointe au certificat de réception adressé au service expéditeur chargé de mettre en cause, le cas échéant, la responsabilité du transporteur (72).

4.3.2.4.4. Paiement des envois.

  1. Les services expéditeurs envoient à l'unité les factures établies dans les conditions précisées par l'article 108, paragraphe premier. Quel que soit l'état de l'envoi à l'arrivée à destination, l'unité prend en charge les factures au tableau III du rôle des tables et ordinaire (col. 5) et renvoie sans délai l'un des exemplaires (73) de ces factures au service des subsistances (cf. 2).

  2. En cas de manquants ou d'avaries constatés à l'arrivée, l'unité s'en rembourse en enregistrant, au vu d'un extrait du PV de réception de l'envoi, la valeur de ces pertes au tableau III, du rôle des tables et ordinaire (col. 4, créances envers l'État).

4.3.2.5. Fourniture de denrées par le commissariat de l'armée de terre.
4.3.2.5.1. Règle générale.

(Modifié le 8 mai 1964, 1er septembre 1972 et 19 juin 2001.)

Lorsqu'une unité, qui ne peut se ravitailler auprès du commissariat de la marine, se trouve stationnée dans une localité où fonctionnent des magasins du commissariat de l'armée de terre, l'ordinaire doit demander à ces organismes les denrées qu'ils sont susceptibles de lui fournir. Si le commissariat de l'armée de terre a la possibilité de fournir des denrées, l'ordinaire doit obligatoirement y prendre les vivres de subsistances ; à l'exception du vin pour les bâtiments navigants (74) pour les vivres d'ordinaire, la fourniture par le commissariat de l'armée de terre est facultative, l'unité devant mentionner dans un procès-verbal les raisons qui lui font préférer l'achat dans le commerce à la fourniture par le commissariat de l'armée de terre.

4.3.2.5.2. Commandes.

(Modifié le 19 juin 2001.)

  1. Les denrées autres que le pain et la viande fraîche font l'objet de bons de commande établis par magasins, en trois exemplaires, et qui reçoivent la destination prévue par l'article 106 ci-dessus.

  2. Le pain et la viande fraîche font l'objet de bulletins de commande, modèles 2 et 2 bis (cf. Article 107 ci-dessus), qui sont récapitulés par l'unité sur les bons de commande modèle 1, aux dates fixées par le commissariat de l'armée de terre.

4.3.2.5.3. Règlement des fournitures

(75).

(Modifié les 8 mai 1964 et 19 juin 2001.)

Aux dates prévues, le commissariat de l'armée de terre reporte les numéros et le montant des bons de commande sur une facture que l'unité vérifie à l'aide de la récapitulation de son carnet de commandes et règle aussitôt avec ses fonds en caisse.

4.3.2.6. Achats dans le commerce.
4.3.2.6.1. Contenu

(Nouvelle rédaction du 8 mai 1964.)

4.3.2.6.2. Règle générale.

Lorsqu'aucun des trois modes de ravitaillement prévus aux sections I, II et III ci-dessus ne peut être utilisé, ce qui est le cas notamment à l'étranger, le commissaire achète dans le commerce les denrées nécessaires à l'unité.

Ces achats sont faits selon l'une des trois procédures suivantes :

  • achat sur facture ;

  • achat sur contrat ;

  • achat direct.

4.3.2.6.3. Achat sur facture.

(Modifié les 10 juin 1970 et 18 octobre 1978.)

  1. Les achats de denrées dans le commerce sont en principe faits sur factures.

  2. Le commissaire demande tous renseignements concernant les fournisseurs et les prix habituellement pratiqués :

  • en France, aux administrateurs des affaires maritimes, aux maires, aux chambres de commerce ;

  • à l'étranger, aux consuls ou agents consulaires de France.

Il s'adresse ensuite aux différents fournisseurs qui lui ont été indiqués et leur précise :

  • l'objet et l'importance approximative de la fourniture ;

  • la date et les conditions de livraison et de règlement ;

  • éventuellement, les spécifications techniques exigées.

Il compare les offres, les discute éventuellement et choisit les plus avantageuses aux points de vue de la qualité et des prix.

  3. L'unité passe ses commandes au fournisseur désigné au moyen des bons de commande visés aux articles 104 à 108 ci-dessus. Aux dates convenues avec le fournisseur, ce dernier reporte le numéro et la valeur des bons de commande sur une facture que l'unité règle soit sur son compte courant postal, soit avec les fonds en caisse (76).

  4. Lorsque plusieurs unités se trouvent réunies dans la même localité, le commandant supérieur peut décider que les achats seront faits pour tout le groupe par le commissaire de la force navale ou par une unité désignée à qui incomberont le choix du fournisseur, la centralisation des commandes et le règlement des denrées fournies.

4.3.2.6.4. Achat sur contrat.

(Modifié le 18 octobre 1978.)

  1. Lorsqu'il paraît utile de se prémunir contre une mauvaise exécution par le fournisseur de son offre, et notamment dans les cas suivants :

  • lorsque la fourniture est particulièrement importante ;

  • lorsque les livraisons sont échelonnées sur une certaine durée ;

  • lorsque les spécifications techniques doivent être nettement précisées ;

  • lorsque des pénalités sont à prévoir,

    le commissaire passe avec le fournisseur, choisi comme il est indiqué à l'article 117, un contrat écrit.

Toutefois, les unités à terre situées dans le ressort d'une direction ou d'un service du commissariat de la marine doivent s'adresser à cette direction ou à ce service qui traite avec le fournisseur.

  2. Le contrat passé par le commissaire, accompagné d'un rapport indiquant les dispositions prises pour traiter aux meilleures conditions et justifiant le choix du fournisseur, est soumis à l'approbation du commandant supérieur ; il est visé par l'administrateur des affaires maritimes ou par le consul de France lorsque ces autorités existent dans la localité. Il est ensuite notifié au fournisseur.

Une copie du contrat et du rapport est adressée au département (DCCM/CMa/2) à titre de compte rendu. Une copie du contrat est également déposée à l'inscription maritime ou au consulat.

  3. Les contrats écrits conclus dans ces conditions n'engagent que l'ordinaire ou les ordinaires qui y sont parties, l'État y reste étranger. Toute contestation dans l'exécution de ces contrats est tranchée par l'autorité qui les a approuvés. Si le fournisseur ne croit pas devoir accepter cette décision, le litige est du ressort des tribunaux de droit commun.

4.3.2.6.5. Achat direct.

(Modifié le 18 octobre 1978.)

  1. Ce mode de ravitaillement est en principe limité à l'achat pour les besoins d'une journée, de denrées secondaires qu'il est commode et avantageux de se procurer par ce moyen (exemple : fruits et légumes, poissons, achetés au marché auprès de producteurs ou de revendeurs).

  2. Les achats directs sont faits, d'après les instructions du commissaire, par le maître-commis assisté de membres de la commission de cambuse. Ces achats sont réglés séance tenante par le maître-commis au moyen d'une avance d'argent fixée par le commissaire d'après l'importance présumée des achats directs de la journée. Les denrées sont enlevées aussitôt par la corvée qui accompagne le maître-commis.

  3. L'avance est inscrite par le trésorier de la caisse de service (ou, à défaut, de la caisse de réserve), sous sa signature, sur le carnet d'achats directs (modèle no 4) ; la balance avances-dépenses est établie par le maître-commis à la fin de la journée. Les avances faites au maître-commis sont également portées par le trésorier sur un carnet d'avances sur lequel émarge le maître-commis et qui justifie provisoirement les sorties de fonds en caisse (77).

  4. Les quantités achetées et les sommes payées sont portées par le maître-commis, au crayon indélébile, sur le carnet d'achats directs, sous sa signature et celle des membres de la commission de cambuse ayant assisté aux achats.

Le montant des achats est reporté globalement :

  • par dizaine, sur le compte d'emploi et au livre-journal de caisse ;

  • à la fin de chaque mois, sur la récapitulation du carnet de bons de commande.

4.3.2.6.6.

(Abrogés le 8 mai 1964.)

4.3.3. Surveillance de la qualité de la conservation des denrées.

4.3.3.1. Constatation de la qualité et de la quantité des denrées approvisionnées.
4.3.3.1.1. Opérations matérielles de délivrance.

(Modifié les 10 août 1956 et 18 octobre 1978.)

  1. Les denrées sont délivrées au maître-commis de chaque unité, auquel l'officier chef du service intérieur doit, sur demande du commissaire, fournir le personnel de corvée et d'encadrement de la corvée suffisant et, éventuellement, les moyens de transport nécessaires pour :

  • contrôler les quantités fournies (78) et prendre livraison des denrées, soit sur le quai ou le long du bord, soit dans les magasins du commissariat de la marine ou du fournisseur ;

  • les arrimer en soutes.

  2. Dans le cas où plusieurs unités (minimum trois) sont stationnées dans la même localité, les opérations de délivrances de denrées, lorsqu'elles se font dans les magasins du commissariat de la marine ou du fournisseur, sont surveillées par un officier, chef de corvée, désigné par le commandant en chef ou le commandant supérieur, qui a pour mission :

  • d'assurer l'ordre des délivrances et de veiller à la tenue du personnel des corvées ;

  • de recevoir les réclamations des unités sur la qualité de denrées fournies et de les transmettre dans les conditions prévues par l'article 123 ci-après ;

  • de rendre compte de tous incidents au commandant en chef ou au commandant supérieur.

4.3.3.1.2. Contrôle de la qualité des denrées provenant du commissariat de la marine (subsistances ou S.A.O.) ou du commissariat de l'armée de terre.

(Modifié le 19 juin 2001.)

  1. Les denrées provenant des magasins du commissariat de la marine ou du commissariat de l'armée de terre ayant toujours fait l'objet d'une recette qualitative au moment de leur entrée dans ces magasins, l'unité doit se borner, au moment de la délivrance qui lui est faite, à contrôler, dans les conditions précisées par l'article 125 ci-après, les quantités qu'elle prend à charge.

  2. Toutefois, si la qualité de telle denrée apparaissait nettement défectueuse, le délégué de l'unité en ferait part, soit directement, soit par l'intermédiaire de l'officier de corvée, au chef du service des subsistances qui statuerait immédiatement sur la réclamation. Mention de la réclamation et de la suite qui y est donnée est aussitôt portée, par l'officier de corvée ou à défaut par le délégué de l'unité, sur un « cahier d'observation » ouvert à cet effet au service des subsistances.

D'autre part, toute réclamation formulée par le commandant d'une unité, sur la qualité des denrées qui lui sont délivrées par le commissariat de la marine, doit être adressée par écrit au chef du service des subsistances qui, après avoir étudié la réclamation, la transmet au directeur du commissariat qui statue par délégation permanente du préfet maritime, à charge de lui en rendre compte.

  3. Les réclamations sur la qualité des denrées fournies par le commissariat de l'armée de terre sont faites aux organismes cédants dans les conditions fixées par les règlements de l'armée.

4.3.3.1.3. Contrôle de la qualité des denrées provenant directement d'un fournisseur.

  1. Sauf dans le cas exceptionnel où ces marchandises ont déjà été recettées par un représentant du commissariat de la marine (subsistances ou SAO) et où les unités doivent se conformer à l'article 123, les denrées provenant directement d'un fournisseur doivent être contrôlées en qualité et en quantité par les soins des unités.

  2. Le contrôle de la qualité est fait par la commission d'ordinaire de l'unité (ou si plusieurs unités sont intéressées, par une commission spécialement nommée par le commandant supérieur et composée d'un officier de la marine, d'un commissaire et d'un médecin).

Cette commission s'assure en particulier que la qualité des denrées est conforme aux clauses prévues au contrat ; elle procède au prélèvement d'échantillons et aux épreuves techniques de recette ; elle s'adjoint, s'il y a nécessité, un expert.

  3. La recette quantitative est faite dans les conditions précisées par l'article 125 ci-après :

4.3.3.1.4. Recette quantitative.

  1. Dans tous les cas, la recette quantitative est faire contradictoirement par les délégués du service du commissariat ou du fournisseur et de l'unité (en principe le maître-commis) (79).

  2. Les quantités reconnues délivrées sont portées, par décalque, sur les bons ou bulletins de commande par le fournisseur sous le contrôle du maître-commis (80).

4.3.3.1.5. Transport des denrées. Contrôle des denrées à l'embarquement. Arrimage en soutes.

(Modifié le 10 août 1956.)

  1. Lorsque le transport des denrées est à la charge de l'unité, le maître-commis doit, sauf autorisation du commissaire, accompagner les denrées du magasin de délivrance jusqu'à l'unité.

  2. À leur arrivée dans l'unité, les denrées, quelle que soit leur provenance, sont contrôlées par l'officier de quart (art. 1328 et 1329 de l'arrêté du 1er décembre 1973 (A) et par le commissaire (art. 7, § 3, de la présente instruction).

Le médecin-major doit également contrôler la qualité des denrées à l'embarquement (art. 9, § 1er, de la présente instruction).

  3. L'arrimage des denrées en soute est effectué, sous la direction du maître-commis, selon les instructions du commissaire ; il doit être réalisé de façon à assurer la stabilité des chargements et la bonne conservation des denrées, et à faciliter les opérations de délivrance et de recensement.

4.3.3.2. Surveillance des existants.
4.3.3.2.1. Modalités du contrôle de la comptabilité et des existants des denrées dans les unités.

(Remplacé le 19 juin 2001)

  • 1. Le contrôle de la comptabilité des denrées incombe, sous l'autorité et la responsabilité du commandant d'unité, au commissaire ou à l'officier désigné par le commandant pour le seconder dans sa tâche (art. 155, § 3).

    Il comporte des visites des locaux du service vivres, des contrôles inopinés et par épreuve des documents comptables, quotidienne et cahier de gestion, et enfin des recensements, partiels et totaux.

    Les contrôles inopinés et les recensements sont mentionnés sur la quotidienne.

    Les pertes ou avaries ainsi que les constatations faites lors des recensements sont consignées au registre des procès-verbaux « vivres » de l'unité ou du centre de rattachement.

  • 2. De plus, les centres de rattachement vérifient périodiquement, par épreuve, la comptabilité et les existants des unités rattachées, conformément aux dispositions de l'article 158.

4.3.3.2.2. Visites des locaux de stockage et contrôles inopinés de la comptabilité des denrées.

(Remplacé le 19 juin 2001)

  • 1. Le commissaire, ou l'officier désigné par le commandant, doit visiter fréquemment les locaux où sont entreposées les denrées appartenant à l'ordinaire (ou groupement d'alimentation commun) et chaque jour la cambuse.

  • 2. À l'occasion des visites il s'assure de la bonne conservation des denrées et de la tenue à jour des « planchettes de soutes ».

    Au minimum deux fois par mois, il vérifie, par sondages, que la quotidienne est correctement tenue au jour le jour et que les renseignements qu'elle donne sur les mouvements de denrées et les existants sont exacts.

    Pour être efficaces, ces vérifications doivent porter sur :

    • l'exactitude du report à la quotidienne de l'existant, en quantité et en valeur, figurant à l'arrêté de celle du mois précédent ;

    • le contrôle des existants qui portera sur au moins une vingtaine d'articles, parmi lesquels des articles « sensibles » (viandes congelées, conserves onéreuses...) ; dans les unités rattachées ce sondage doit être effectué en début de mois, avant l'envoi de la quotidienne du mois précédent au centre de rattachement ;

    • la cohérence, vérifiée pour quelques journées du cahier de gestion de l'ordinaire, entre, d'une part, les menus et les effectifs nourris et, d'autre part, la nature et la quantité des denrées consommées ;

    • la concordance, vérifiée pour quelques journées, entre, d'une part, les sorties à la quotidienne et, d'autre part, le total des consommations au cahier de gestion et des bons de cessions aux tables.

Les résultats de ces vérifications sont consignées dans le tableau, au verso de la couverture de la quotidienne, prévu pour la mention des recensements.

Lorsqu'un contrôle inopiné fait apparaître des anomalies graves ou répétées dans la tenue de la quotidienne, le commissaire ou un officier désigné par le commandant doit effectuer un recensement portant, au minimum, sur les denrées en cause.

4.3.3.2.3. Recensements.

(Remplacé le 19 juin 2001)

  • 1. Les recensements ont pour but de s'assurer :

    • que les quantités de denrées figurant à la quotidienne correspondent bien aux existants réels ;

    • que les denrées sont en bon état de conservation ;

    • que les consommations ont lieu dans l'ordre d'ancienneté.

  • 2. Les recensements sont effectués par le commissaire ou, à défaut, par un officier désigné par le commandant, en présence du détenteur dépositaire des denrées (le maître commis ou l'officier marinier d'une autre spécialité chargé, dans certaines unités rattachées, de la gestion des vivres).

  • 3. Le commissaire (ou l'officier désigné) procède chaque mois à un ou plusieurs recensements partiels des denrées détenues par l'ordinaire, de façon que tous les articles, y compris ceux conservés en chambre, à température dirigée, soient recensés au moins une fois par semestre.

    Lorsque un recensement total est effectué dans l'un des cas prévus ci-dessous il peut se substituer aux recensements partiels du semestre.

    Le recensement total des denrées n'est obligatoire que dans les cas suivants :

    • changement de détenteur dépositaire des denrées ;

    • à l'entrée en IPER ou en gardiennage ;

    • au changement de position du bâtiment entraînant des mouvements importants de denrées, notamment avec remise ou mise en dépôt au service du commissariat du port ;

    • constatation de manquants ou d'excédents significatifs à l'occasion d'un recensement partiel.

    Par ailleurs le commandant peut, à tout moment, demander qu'un recensement général des denrées soit effectué, si cette opération lui paraît nécessaire.

  • 4. Tout recensement doit comporter la constatation réelle de l'existence des denrées recensées qui doivent être pesées ou mesurées.

  • 5. L'obligation dans laquelle se trouvent certains bâtiments de maintenir au complet leurs approvisionnements peut faire obstacle, plusieurs mois de suite, à l'application des dispositions concernant les recensements partiels, en particulier des denrées congelées qui présentent toujours des difficultés de manipulation.

    Néanmoins, le délai de six mois prévu pour effectuer le recensement de la totalité des denrées est suffisamment long pour, qu'avant son expiration, puissent se présenter des occasions où un abaissement du niveau des stocks facilite l'accès aux soutes. Il appartient, en conséquence, à l'officier recenseur de ne pas laisser passer ces occasions, ou même de les provoquer, pour vérifier les existants.

    Lorsque un recensement complet n'a pu être effectué au changement de détenteur dépositaire, en présence du quittant et du prenant, mention doit en être portée au registre des procès-verbaux (voir § 6 ci-dessous) et toutes dispositions doivent être prises pour que les denrées non recensées le soient dans un délai d'un mois après la prise de fonctions du nouveau détenteur dépositaire.

  • 6. Il est porté mention de tout recensement dans le tableau figurant au verso de la couverture de la quotidienne quel que soit son support, informatique ou non.

    Cette inscription comporte la date du recensement, sa nature (voir § 3 ci-dessus, dernier alinéa), le nombre d'articles recensés, le grade et le nom de l'officier recenseur et sa signature.

    Lorsque le recensement n'a donné lieu à aucune constatation d'excédent ou de déficit, de mauvais état ou d'ancienneté excessive des denrées, l'officier recenseur porte la mention « Néant » dans la colonne « Constatations » du tableau et appose son paraphe sur les pages de la quotidienne correspondant aux denrées recensées, en face de l'existant vérifié.

    Dans le cas contraire, l'officier recenseur consigne, sous sa responsabilité, les résultats du recensement dans un procès-verbal, inscrit à sa date au registre des procès-verbaux de la comptabilité vivres de l'unité ou du centre de rattachement et qui mentionne :

    • la date du recensement, le nom et la qualité de l'officier recenseur, la présence du détenteur dépositaire ;

    • la liste de denrées recensées avec pour chacune d'entre elles l'existant en écriture, l'existant constaté, la différence entre les deux et la valeur de l'excédent ou du déficit ;

    • tous renseignements utiles pour connaître l'origine des différences constatées, ainsi que les explications fournies par le détenteur dépositaire ;

    • l'avis de l'officier recenseur sur les responsabilités susceptibles d'être mises en cause.

    Le recensement au changement de détenteur dépositaire est toujours mentionné au registre des procès-verbaux, soit « Sans observation » s'il n'a pas fait apparaître de déficit ou d'excédent, soit dans la forme prévue ci-dessus dans le cas contraire.

Lorsqu'un recensement complet n'a pu avoir lieu à cette occasion la liste des denrées non recensées figure au procès-verbal contresigné par l'officier recenseur et les détenteurs dépositaires prenant et quittant. Un procès-verbal définitif est établi lorsque toutes les denrées ont pu être recensées. »

4.3.3.2.4. Pertes de denrées.

(Modifié les 10 août 1956 et 8 mai 1964.)

  1. La perte est une diminution accidentelle de l'avoir en denrées et se distingue du déficit constaté à l'occasion d'un recensement (cf. art.129 ci-dessus).

Les pertes de denrées sont constatées par le commissaire, éventuellement au vu du rapport détaillé de l'accident inscrit au journal de bord (81).

  2. Un procès-verbal est établi au registre des procès-verbaux de la comptabilité « vivres » indiquant :

  • a).  Les conditions dans lesquelles la perte s'est produite, en précisant notamment s'il y a ou non force majeure (82).

  • b).  Les quantités et la valeur des denrées perdues.

  • c).  Les propositions du commandant, quant aux responsabilités susceptibles d'être mises en cause.

4.3.3.2.5. Avaries de denrées.

(Modifié le 8 mai 1964.)

  1. L'avarie est une modification qualitative des denrées qui en compromet l'utilisation. Les avaries de denrées sont constatées, soit au moment des recensements, soit à la réception d'un envoi, soit à tout autre moment, par une commission comprenant :

  • l'officier en second, président ;

  • le commissaire ;

  • le médecin-major,

    assistée du maître-commis.

  2. Un procès-verbal est établi au registre des procès-verbaux de la comptabilité des vivres.

Ce procès-verbal donne les mêmes indications qu'en cas de perte, et précise en outre la provenance des denrées, leur date de délivrance et, s'il s'agit de viande congelée en caisse, de conserves, de pain de guerre, de rations conditionnées ou de farine étuvée, les marques apposées sur les récipients ou caisses.

La commission indique enfin la destination qu'elle propose de donner aux denrées avariées.

4.3.3.2.6. Décisions prises à la suite des procès-verbaux de recensement, de perte et d'avarie.

(Remplacé en dernier lieu le 19 juin 2001)

  • 1. Les procès-verbaux de recensement, perte et avarie font l'objet d'une décision du commandant d'unité, en fin du procès-verbal en vue de sortir des écritures les denrées manquantes, perdues ou avariées, de prendre en charge les denrées en excédent et de fixer la destination à donner aux denrées avariées.

  • 2. Le commandant d'unité se prononce ensuite, dans la limite de sa compétence, sur l'imputation du déficit, de la perte ou de l'avarie en tenant compte des principes suivants :

    • l'ordinaire supporte tous les déficits de denrées (83), sauf si la responsabilité pécuniaire du maître commis est mise en cause pour faute personnelle (84) ;

    • les pertes ou avaries par force majeure sont supportées par l'État ; celles qui sont dues à une autre cause sont à la charge de l'ordinaire sauf si une responsabilité pécuniaire est mise en cause pour faute personnelle.

  • 3. Les limites de compétence des autorités habilitées à prendre la décision d'imputation quand aucune responsabilité pécuniaire pour faute personnelle n'est mise en cause (84), commandants d'unité, directeurs locaux du commissariat et commandants de forces maritimes indépendants, ainsi que les circuits de transmission des dossiers de déficit, perte et avarie sont précisés par l'instruction de la DCCM relative à l'administration et à la comptabilité du matériel en service dans les unités.

    Une copie des décisions prises par ces autorités est adressée à la direction centrale du commissariat de la marine (DCCM/ADM/ALIM) lorsque le montant du déficit, de la perte ou de l'avarie est supérieur à 1000 euros.

  • 4. En cas de mise en cause d'une responsabilité pécuniaire pour faute personnelle, les explications de l'intéressé doivent être inscrites au procès-verbal et contresignées par lui.

    Le dossier constitué par l'unité doit comprendre, en outre, les renseignements suivants :

    • appréciation du commandant sur la manière de servir de la personne dont la responsabilité est mise en cause ;

    • situation personnelle de l'intéressé ;

    • sanctions disciplinaires qui ont été, éventuellement, infligées à l'occasion des faits reprochés ;

    • situation financière de l'ordinaire.

    La décision d'imputation pour faute personnelle est du ressort du ministre chargé de la défense (direction des affaires financières).

    Le dossier est alors transmis à la direction centrale du commissariat de la marine (DCCM/ ADM/ALIM) par le commandant de force maritime indépendant. »

4.3.3.2.7. Enregistrement en comptabilité des procès-verbaux de recensement, de pertes ou d'avaries.

(Modifié le 8 mai 1964.)

  1. Les décisions du conseil d'administration prises, au pied des procès-verbaux de recensement, de pertes ou d'avaries, pour régulariser les écritures (cf. article 132, point 1) sont immédiatement enregistrées dans la comptabilité de l'approvisionnement des denrées au vu d'une copie du procès-verbal.

  2. La régularisation financière qui est nécessaire toutes les fois qu'un déficit, une perte ou une avarie ne sont pas laissés à la charge des ordinaires n'est faite dans la comptabilité des allocations en deniers qu'après que la décision prévue à l'article 132, § 3 et 4, ait été prise par l'autorité compétente.

  3. Les sommes mises à la charge de l'État sont portées au tableau III du rôle des tables et ordinaire où elles sont enregistrées en créances envers l'État (colonne 4). Il en est de même des sommes imputées au responsable d'une perte, d'un déficit ou d'une avarie : dans ce cas l'État, rembourse par conséquent l'ordinaire et est lui-même remboursé par imputation sur la solde de l'intéressé.

L'enregistrement au tableau III du rôle des tables et ordinaires est justifié par une copie du procès-verbal, complétée, s'il y a lieu, d'une copie de la décision prise par l'autorité compétente.

  4. Lorsque le déficit, la perte ou l'avarie de denrées laissés à la charge de l'ordinaire se traduisent dans le bilan de fin de mois par un déficit de gestion, il est fait par ailleurs application des dispositions de l'article 97, § 3 ci-dessus.

4.3.4. L'utilisation des denrées.

4.3.4.1. Consommation de denrées par l'équipage.

(Modifié les 10 août 1956, 8 mai 1964 et 18 octobre 1978.)

  1. Les quantités de denrées consommées par l'ordinaire sont enregistrées journellement à la quotidienne d'après les délivrances réelles résultant à la fois :

  • des menus de la journée (régime normal ou régimes particuliers d'alimentation) et des suppléments d'alimentation ordonnés en application de l'article 11, § 3 de l'arrêté sur l'alimentation ;

  • des effectifs nourris aux repas (voir Article 56 ci-dessus) ou ayant bénéficié de suppléments d'alimentation (cf. Article 58).

  2. Les consommations inscrites à la quotidienne sont reportées sur le cahier de gestion de l'ordinaire où elles évaluées (cf. 1 ci-dessus).

4.3.4.2. Cessions aux tables ou mess.

(Modifié les 10 août 1956, 8 mai 1964, 4 avril 1974 et 18 octobre 1978.)

  1. Les denrées appartenant à l'ordinaire sont à la disposition des tables ou mess qui peuvent se procurer par cessions celles dont ils ont besoin (85).

La valeur mensuelle des cessions doit en principe, pour chaque organisme cessionnaire, se tenir dans la limite des allocations acquises chaque mois (86).

Dans les tables des bases d'aéronautique navale, les cessions ne doivent pas dépasser les ressources de la table cessionnaire (indemnités de vivres, traitement de table, contributions des membres, indemnités supplémentaires, frais de passage).

Par ailleurs, la seule restriction apportée aux cessions est la limitation des cessions de vin aux tables d'officiers mariniers prévues par l'article 10, § 2, de l'arrêté sur l'alimentation.

  2. Ces cessions s'effectuent sur demandes extraites d'un carnet à souches, signées du chef de gamelle intéressé (87).

  3. Les denrées effectivement cédées sont portées journellement en quantité sur la quotidienne à la colonne prévue pour chaque organisme.

Les unités appliquant le régime des prix officiels évaluent les cessions au prix officiel ou au prix de la dernière recette (cf. 1), immédiatement sur le carnet à souches et les demandes, en fin de mois sur la quotidienne.

4.3.4.3. Récapitulation et arrêtés mensuels de la quotidienne.

(Modifié les 10 août 1956 et 18 octobre 1978.)

En fin de mois, les consommations et cessions résultant de l'arrêté en quantité et en valeur de la quotidienne sont reportées au tableau récapitulatif prévu à cet effet, de façon à faire apparaître pour le mois considéré :

  • les consommations de l'ordinaire ;

  • les cessions par organisme cessionnaire qui doivent être remboursées à l'ordinaire, dans les conditions prévues par l'article 60, § 3, ci-dessus.

4.3.5. Opérations réelles exceptionnelles et opérations d'ordre.

4.3.5.1. Opérations réelles exceptionnelles.
4.3.5.1.1. Versement de denrées.

(Remplacé le 18 octobre 1978.)

  1. Le versement est un mode exceptionnel de ravitaillement qui consiste pour une unité à recevoir des denrées d'une autre unité (88). Tout versement fait l'objet d'un état de versement établi en quatre exemplaires et ordonnancé par le commissaire de l'unité cédante.

  2. La régularisation financière du versement s'opère, sans mouvement de fonds, par enregistrement de la valeur du versement au tableau III du rôle des tables et ordinaire des deux unités au vu d'un exemplaire de l'état de versement :

  • comme « créances envers l'État » par l'unité cédante ;

  • comme « dettes envers l'État » par l'unité cessionnaire.

Les quatre exemplaires de l'état de versement sont remis à l'unité cessionnaire qui en renvoie deux exemplaires à l'unité cédante, complétés de la mention de prise en charge dans sa comptabilité.

Chaque unité adresse ensuite un exemplaire de l'état de versement au service de la solde de rattachement dont elle dépend pour contrôle a posteriori de la prise en charge au tableau III du rôle des tables et ordinaire des deux unités.

4.3.5.1.2. Cession de denrées reçue par une unité.

(Modifié les 8 mai 1964 et 19 juin 2001.)

  1. La cession de denrée reçue par une unité est un mode exceptionnel de ravitaillement qui consiste pour une unité à recevoir des denrées d'une administration publique autre que la marine ou l'armée (d'une marine étrangère par exemple).

  2. Ces cessions sont effectuées, en principe, d'après les règles posées par l'article 115 concernant les fournitures du commissariat de l'armée de terre.

Elles sont payées immédiatement à l'organisme cédant, à l'aide des fonds en caisse, au vu, soit du bon de commande qui reçoit alors l'acquit de l'organisme cédant, soit d'une facture récapitulant divers bons de commande.

  3. Si l'organisme cédant ne peut recevoir la somme représentant la valeur de la cession, le commissaire de l'unité cessionnaire appose la mention « non payé » et sa signature précédée de son nom et de son grade sur l'exemplaire du bon de commande remis à l'organisme cédant et informe cet organisme que le Département réglera le montant de la cession, au vu de l'exemplaire original du bon de commande (89).

D'autre part, le commissaire de l'unité cessionnaire enregistre, dans ce cas, le montant de la cession au tableau III (colonne 5) du rôle des tables et ordinaire [voir 2 b)] au vu, soit d'un exemplaire du bon de commande, soit d'une fiche récapitulative portant référence à plusieurs bons de commande.

4.3.5.1.3. Cession de denrées consentie par un ordinaire.

(Modifié les 8 mai 1964 et 18 octobre 1978.)

  1. Indépendamment des cessions courantes qu'il fait aux tables et mess, l'ordinaire peut être amené à effectuer des cessions à la coopérative de l'unité et exceptionnellement à des organismes extérieurs à la marine, notamment navires de commerces, marines étrangères, etc.

  2. Ces cessions doivent être ordonnées par le commandant, à l'exception de celles dont peut bénéficier la coopérative de l'unité.

  3. Le paiement doit être fait comptant par l'organisme cessionnaire, au vu d'un état de cessions (modèle 18) en trois exemplaires : un pour l'organisme cessionnaire, deux pour l'unité cédante (comptabilité de l'approvisionnement et compte d'emploi).

  4. Si l'organisme cessionnaire est dans l'impossibilité de payer, deux exemplaires supplémentaires de l'état de cession sont établis et adressés sous bordereau au chef du service des subsistances du port d'affectation qui poursuit le paiement (se reporter aux articles 76, 77 et 78 ci-dessus).

En outre, dans ce cas, le commissaire de l'unité cédante enregistre le montant de la cession au tableau III (colonne 4) du rôle des tables et ordinaire [voir 2 b)], au vu d'un exemplaire de l'état de cession.

4.3.5.1.4. Remise de denrées aux magasins des subsistances de la marine.

(Modifié le 8 mai 1964.)

  1. Un ordinaire peut remettre au service des subsistances :

  • a).  Soit des denrées en bon état dont il n'a pas l'utilisation : tel est le cas notamment des denrées arrivées à limite de conservation (pain de guerre, conserves de viande, etc.) et que l'ordinaire n'a pas la possibilité d'utiliser intégralement ;

  • b).  Soit des denrées avariées, qui ne peuvent être consommées par l'ordinaire, mais qui peuvent être utilisées sous une autre forme (vin aigri transformé en vinaigre), ou à d'autres fins (nourriture d'animaux).

  2. Dans tous les cas la remise est faite à la salle des remises du magasin des subsistances par le maître-commis de l'unité, au vu d'un billet de mouvement (modèle no 39 de l'instruction générale du 14 mars 1964 BO/M, p. 1272, signé par le commissaire et le maître-commis).

Le deuxième feuillet du billet de mouvement (qui n'est pas enregistré dans la comptabilité « matériel » de l'unité), revêtu de l'accusé de réception de l'agent de la salle des remises, sert de pièce justificative de sortie dans la comptabilité « vivres » de l'unité.

  3. Si la remise porte sur des denrées en bon état de conservation, la valeur en est portée au tableau III (colonne 4) du rôle des tables et ordinaire au vu d'une fiche de référence au billet de mouvement [art. 60, § 3 a)].

Si la remise porte sur des denrées avariées, la remise n'a pas à être enregistrée au tableau III du rôle des tables et ordinaire : dans ce cas, en effet, c'est la somme mise à la charge de l'État par la décision prise au pied du procès-verbal d'avarie (voir Article 133) qui doit être remboursée à l'ordinaire, et non la valeur de la remise.

4.3.5.1.5. Remises de denrées aux magasins des services d'approvisionnement des ordinaires.

  1. Seules, les denrées en parfait état de conservation peuvent, dans le cas où une unité, n'en ayant pas l'utilisation, ne peut les verser à une autre unité, être remises à un magasin du SAO. L'unité cédante doit toujours indiquer les raisons pour lesquelles son approvisionnement comprend des denrées qu'elle ne peut utiliser.

  2. Ces remises sont traitées comme les cessions de denrées prévues par l'article 139.

Elles sont immédiatement remboursées par le SAO cessionnaire au prix auquel l'unité cédante a les denrées en comptabilité.

4.3.5.1.6. Délivrances à titre de secours.

  1. Les délivrances à titre de secours font l'objet d'un ordre du commandant en chef ou du commandant de l'unité isolée, transcrit au registre des procès-verbaux de la comptabilité « vivres », spécifiant les raisons pour lesquelles une délivrance à titre de secours a été prescrite sans paiement de la valeur des denrées par le bénéficiaire de la délivrance, et indiquant les denrées à délivrer.

  2. Deux copies de cet ordre sont établies pour servir de pièce justificative :

  • l'une, de la sortie des denrées dans la comptabilité de l'approvisionnement ;

  • l'autre, de l'enregistrement de la valeur de la délivrance au tableau III du rôle des tables et ordinaire (col. 4), conformément aux dispositions de l'article 60, § 3 a).

4.3.5.1.7. Délivrances à l'infirmerie.

(Modifié les 8 mai 1964 et 18 octobre 1978.)

  1. Les denrées appartenant à l'ordinaire peuvent être utilisées pour la fabrication de préparations pharmaceutiques, ces denrées font l'objet de « délivrances à l'infirmerie ». Les dépenses en résultant pour l'ordinaire lui sont remboursées par l'État sur le chapitre « Alimentation » sans réimputation, étant donné leur minime importance, sur le chapitre « Santé ».

  2. Ces délivrances sont effectuées au vu d'une demande en double expédition signée du médecin-major et visée par le commissaire.

L'une des expéditions sert de pièce justificative dans la comptabilité de l'approvisionnement.

L'autre expédition, évaluée, est mise à l'appui du tableau III du rôle des tables et ordinaire où la valeur de la délivrance est enregistrée colonne 4 [cf. 3 a)].

4.3.5.1.8. Panification dans l'unité. (90)

(Modifié le 18 octobre 1978.)

  1. En cas de panification dans l'unité, le commissaire fait ouvrir au début du mois un état panification (modèle 5) en quantité et valeur destiné à permettre :

  • la sortie de la comptabilité de la farine, du sel et du fleurage utilisés pour la panification (91) ;

  • la prise en charge, dans la comptabilité, du pain.

  2. Pour les unités vivant au régime des prix officiels, les états de panification servent en outre à l'enregistrement dans la comptabilité, dans les conditions définies par l'article 145 ci-après, de l'augmentation ou de la diminution de la valeur de l'approvisionnement résultant de la panification.

4.3.5.2. Opérations d'ordre.
4.3.5.2.1. Passation en comptabilité de certaines opérations influant sur la valeur de l'approvisionnement.

(Modifié les 4 avril 1974, 18 octobre 1978, et erratum du 8 mai 1979.)

  1. Les opérations d'ordre décrites dans le présent article ne concernent que les unités vivant au régime des prix officiels.

D'autre part, elles n'affectent que les denrées pour lesquelles des prix officiels sont fixés (cf. Article 14 ci-dessus).

  2. Ces opérations sont les suivantes :

  • a).  Augmentation ou diminution de la valeur de l'approvisionnement par suite de modification des prix officiels appliqués par l'unité : fixation de nouveaux prix officiels (art. 19), passage d'un régime de prix officiels à un autre (art. 20), passage du régime des prix de revient au régime des prix officiels (art. 24, § 2) ;

  • b).  Augmentation ou diminution de la valeur de l'approvisionnement par suite de panification dans l'unité (art. 144) ;

  • c).  Recette de denrées à des prix autres que les prix officiels pratiqués par l'unité (art. 18).

  3. Les opérations visées au paragraphe 2 a) donnent lieu à l'établissement d'un état différentiel portant sur l'existant en denrées affectées d'un prix officiel à la date de l'opération, et indiquant les deux prix, la différence de valeur en plus ou moins, pour chaque denrée et au total ; cette différence totale représente pour l'ordinaire un gain ou une perte ; il y a gain si la valeur de l'approvisionnement aux nouveaux prix officiels est supérieure à la valeur aux anciens prix, perte dans le cas contraire.

  4. Les états de panification font apparaître, d'une part, la valeur des denrées employées à la panification, d'autre part, la valeur au prix officiel du pain fabriqué, et la différence de ces deux valeurs ; il y a gain pour l'ordinaire si la valeur du pain est supérieure à la valeur des produits utilisés à la panification ; il y a perte dans le cas contraire.

  5. Les opérations visées au paragraphe 2 c) donnent lieu à double évaluation sur pièce justificative d'entrée, d'une part, aux prix effectivement payés par l'unité, d'autre part, aux prix officiels. Cette différence représente un gain ou une perte : il y a gain pour l'ordinaire si le prix payé par l'ordinaire est inférieur au prix officiel, perte dans le cas contraire.

  6. Dans les trois cas, les différences ressortant des pièces comptables sont enregistrées au tableau III du rôle des tables et ordinaire, le gain dans la colonne 5 (dettes de l'ordinaire), la perte dans la colonne 4 (créances de l'ordinaire).

4.3.6. Règles administratives concernant les récipients, le combustible et les denrées destinées à la nourriture des chiens.

4.3.6.1. Récipients. (92)

(Modifié les 10 août 1956 et 8 mai 1964.)

À leur armement les unités reçoivent sur feuilles d'armement les récipients qui leur sont nécessaires pour la conservation des liquides et denrées.

Ces récipients, ainsi que ceux qui sont ultérieurement délivrés par le service des subsistances pour le transport des denrées et liquides, obéissent aux règles d'administration et de comptabilité du matériel (cf. art. 39 et 91, § 4, de l'instruction générale du 14 mars 1964).

Le montant des factures de récipients exceptionnellement payées par les unités à l'occasion d'achats de denrées de subsistances dans le commerce est porté en créance envers l'État au tableau III du RTO (colonne 4) ; ces récipients sont également pris en charge dans la comptabilité « Matériel ».

Les emballages ne sont pas pris en charge en comptabilité lorsque leur valeur est comprise dans le prix des denrées (emballages perdus) ; en revanche les emballages consignés par les fournisseurs de denrées d'ordinaire sont suivis en quantité et en valeur dans la comptabilité « vivres » de l'unité de la même manière que ces denrées.

4.3.6.2. Combustible.

(Modifié les 8 mai 1964 et 19 juin 2001.)

  1. Le combustible nécessaire à la cuisson des aliments est délivré aux unités par le service des approvisionnements de la flotte ; hors des localités où fonctionne un service du commissariat de la marine, il est demandé en cession au commissariat de l'armée de terre ou acheté dans le commerce, au titre du chapitre « Approvisionnements de la flotte ».

Les mouvements d'entrée et de sortie de ce combustible sont enregistrés dans la comptabilité « Matériel » de l'unité.

  2. Dans les unités qui disposent au titre du service « Machines » d'un approvisionnement de combustible susceptible d'être utilisé par les cuisines, les quantités nécessaires au service « Commissariat » sont prélevées sur cet approvisionnement.

4.3.6.3. Nourriture des chiens.

(Modifié les 8 mai 1964, 17 juin 1968 et le 18 octobre 1978.)

Les unités entretenant des chiens achetés sur décision du département, perçoivent une indemnité de vivres spéciale égale à 60 p. cent de l'indemnité de vivres allouée à l'ordinaire pour les chiens militaires et à 25 p. cent pour les chiens de garde.

4.4. La comptabilité des denrées.

4.4.1. Objet et documents de la comptabilité des denrées.

(Modifié les 10 août 1956 et 18 octobre 1978.)

  1. La comptabilité des denrées a pour objet d'enregistrer toutes les opérations réelles ou d'ordre qui affectent l'approvisionnement en denrées appartenant à l'ordinaire, de façon à permettre le contrôle de ces opérations et la vérification périodique de l'importance, en quantités et en valeurs, de cet approvisionnement.

  2. Elle comprend :

  • la quotidienne (modèle 7) ;

  • le tableau récapitulatif de la quotidienne (imprimé N° 714-0/7).

4.4.2. La quotidienne.

(Modifié les 10 août 1956. 8 mai 1964, 10 juin 1970, 4 avril 1974 et 18 octobre 1978.)

  1. La quotidienne est un document tenu par le maître-commis, sur lequel il suit les mouvements affectant les denrées qui font partie de l'approvisionnement de l'unité.

Les denrées y sont classées dans l'ordre des catégories et sous-catégories de denrées de la ration homme/jour (93) et à l'intérieur de chaque sous-catégorie par ordre alphabétique.

  2. Le compte ouvert à chaque denrée fait ressortir :

  • le prix ;

  • l'existant au premier jour du mois ;

  • les recettes ;

  • les dépenses journalières classées par groupement ;

  • l'existant en fin de journée ;

  • l'existant en fin de mois ;

  • le prix moyen mensuel (94),

    permettant ainsi d'établir directement le tableau récapitulatif de l'inventaire et des consommations et cessions et, au régime des prix de revient, de calculer la ration de base.

  3. Les opérations réelles d'entrées ou de sorties sont enregistrées :

  • a).  Directement pour les consommations et cessions dans l'unité.

  • b).  Au vu des autres pièces justificatives pour les autres mouvements :

    • 1er exemplaire des bons de commandes ;

    • extraits des procès-verbaux de recensement, de perte et d'avarie ;

    • états de panification ;

    • états de cession et de versement ;

    • billets de remise.

  4. Les prix portés sur la quotidienne sont :

  • a).  Pour l'existant au 1er du mois :

    • pour les unités vivant au régime des prix de revient, le prix moyen résultant de l'arrêté de la quotidienne du mois précédent ;

    • pour les unités vivant au régime des prix officiels, le prix officiel pour les denrées affectées d'un prix officiel, le prix de la dernière recette pour les autres denrées.

  • b).  Pour les recettes en cours de mois :

    • Le prix réel de la recette.

    • Les consommations ne sont évaluées qu'en fin de mois. Les remises et cessions hors de l'unité sont évaluées à leur date au prix moyen d'achat au jour du mouvement.

    Les cessions dans l'unité ne sont évaluées qu'en fin de mois par les unités vivant au régime des prix de revient. Elles sont évaluées à leur date par les unités vivant au régime des prix officiels, au prix officiel pour les denrées affectées d'un prix officiel, au prix de la dernière recette pour les autres denrées.

    Les mouvements de sortie évalués à leur date sont reportés à l'encre rouge en quantité, prix et valeur au bas des colonnes 2, 3 et 4 de la quotidienne pour être déduits en fin de mois (avant le calcul du prix moyen mensuel pour les unités vivant au régime des prix de revient).

  5. La quotidienne permet en outre de vérifier en fin de mois :

  • l'exactitude de l'apostille des mouvements de sortie en comparant la somme des totaux des dépenses journalières à la somme des totaux des colonnes ouvertes à chaque type de mouvement de sortie ;

  • l'exactitude du chiffre des existants en comparant le chiffre de l'existant du dernier jour du mois avec la différence entre le total des entrées et des sorties.

  6. Les résultats de la quotidienne sont reportés :

  • journellement sur le cahier de gestion de l'ordinaire (cf. 1 et Article 134 ci-dessus) ;

  • mensuellement sur le tableau récapitulatif de la quotidienne.

4.4.3. Tableau récapitulatif de la quotidienne.

(Remplacé le 18 octobre 1978.)

  1. À la fin de chaque mois, le maître-commis totalise les résultats des bas de pages de la quotidienne toutes les cinquante pages, à l'aide d'une calculatrice à bande imprimante.

Les totaux partiels ainsi obtenus sont ensuite reportés sur le « tableau récapitulatif de la quotidienne » imprimé sur la couverture intérieure de la quotidienne (imprimé N° 714-0/7). Le « tableau récapitulatif de la quotidienne » est totalisé par colonne de façon à obtenir :

  • la valeur totale de l'existant en fin de mois ;

  • la valeur totale des consommations de l'ordinaire ;

  • la valeur totale des cessions par groupement.

  2. Le tableau récapitulatif de la quotidienne est arrêté par le commissaire ; il est rapproché, en ce qui concerne les consommations de l'équipage, du tableau servant à l'évaluation comptable des consommations au cahier de gestion (voir 2).

Les bandes extraites de la calculatrice sont annexées au tableau récapitulatif aux fins de vérifications éventuelles.

4.4.4.

(Abrogés le 10 août 1956.)

5. Les unités rattachées.

5.1. Principes. Plan de la 5e partie.

  1. Les unités rattachées, dont l'organisation est prévue par le décret du 17 octobre 1910 (art. 25), possèdent, dès qu'elles ont les moyens d'assurer la nourriture de leur personnel, un service des vivres qui leur est propre.

Ce service fonctionne selon les principes généraux ci-après :

  • a).  Les règles d'administration édictées pour les unités administratives s'appliquent en principe aux unités rattachées ; par contre, les unités rattachées ne tiennent qu'une comptabilité sommaire, leur faible effectif et leurs conditions de vie particulières ne permettant pas l'application des règles ordinaires de comptabilité.

  • b).  Le document essentiel de leur comptabilité est un carnet de comptabilité, plus ou moins complexe suivant le degré d'autonomie adopté pour l'unité ; ce document mensuel est tenu par décalque en trois exemplaires ; deux exemplaires sont envoyés au centre de rattachement ; ce dernier les vérifie, donne satisfaction aux droits acquis par l'unité rattachée, et rend les comptes.

  2. L'application de ces règles sera étudiée dans les chapitres suivants qui traiteront successivement :

  • de l'administration des unités rattachées ;

  • de la comptabilité des unités rattachées ;

  • de la comptabilité des centres de rattachement.

Enfin un dernier chapitre traitera du passage d'une unité rattachée d'un centre de rattachement à un autre, et de la transformation d'une unité rattachée en unité administrative.

5.2. Administration des unités rattachées.

5.2.1. Organisation du service des vivres. Attributions et responsabilité du commandant de l'unité rattachée et du conseil d'administration du centre de rattachement.

  1. Le commandant de l'unité rattachée a les attributions et les responsabilités générales définies par l'article 27 du décret du 17 octobre 1910 ; il lui incombe donc de fournir à son centre de rattachement les éléments nécessaires pour que les actes d'administration qui concernent son unité puissent être compris dans les justifications du centre de rattachement.

  2. Sous cette réserve, il a, en ce qui concerne le service des vivres, les mêmes attributions et responsabilités que les commandants chargés de l'administration.

Il est seul responsable de la gestion matérielle et financière de l'ordinaire. Il a la charge de constituer et de maintenir en bon état de conservation l'approvisionnement en denrées de son unité. Il est détenteur des fonds de l'ordinaire.

  3. Il peut, mais sous sa seule responsabilité, se faire seconder dans sa tâche par son officier en second ou par tout autre officier.

Il désigne un officier marinier qui est détenteur réel des denrées et récipients et tient, sous sa surveillance, la comptabilité « vivres » de l'unité rattachée.

  4. Le commandant de l'unité rattachée est placé sous l'autorité du conseil d'administration du centre de rattachement, chargé d'assurer la direction du service des vivres des unités rattachées qu'il administre : les obligations et responsabilités de ce conseil d'administration sont celles définies par les articles 10 et 16 du décret du 17 octobre 1910 .

5.2.2. Les groupements de rationnaires des unités rattachées.

(Modifié le 18 octobre 1978.)

  1. Les groupements de rationnaires énumérés par l'article 6 de l'arrêté sur l'alimentation, existent et fonctionnent dans les unités rattachées dans les conditions décrites par les articles 86 et suivants de la présente instruction.

En particulier, les règles concernant la gestion des tables ou mess et de l'ordinaire et les prescriptions relatives au boni de l'ordinaire sont exactement applicables.

  2. Lorsque le commandant estime préférable de faire nourrir le personnel d'une unité rattachée par le centre de rattachement ou par une autre unité, les groupements de rationnaires de cette unité rattachée cessent provisoirement de fonctionner, chacun d'eux conservant son boni.

5.2.3. Les allocations en deniers.

(Modifié les 8 mai 1964 et 4 avril 1974.)

  1. Les allocations en deniers revenant aux unités rattachées sont évaluées conformément aux règles posées par les articles 25 et suivants de la présente instruction :

  • a).  Les unités rattachées appliquent, comme toute unité administrative, soit le régime des prix officiels, soit le régime des prix de revient, selon les distinctions posées par les articles 13 et 21 ci-dessus ;

  • b).  Dans le régime des prix officiels, les unités rattachées qui reçoivent des denrées, entrant dans la composition de la liste servant au calcul de l'indemnité de vivres, d'autres sources que de leur centre de rattachement ou des magasins du commissariat de la marine adressent d'office à leur centre, le 20 du dernier mois de chaque trimestre, leurs propositions de prix officiels applicables à ces denrées pendant le trimestre suivant (cf. Article 17 et Article 39 ci-dessus).

  • c).  Dans le régime des prix de revient, l'unité rattachée éloignée de son centre détermine ses prix de revient (95) et calcule son taux d'indemnité de vivres, comme toute unité administrative, selon les dispositions de l'article 47 ci-dessus ; lorsqu'elle est proche de son centre, elle se borne à lui fournir en fin de mois les éléments de ce calcul.

  2. Les taux des allocations en deniers sont fixés par les autorités indiquées aux articles 37 et suivants. La constatation des taux des allocations en deniers, applicables aux divers groupements de rationnaires des unités rattachées, est effectuée dans les conditions précisées à l'article 53, par le centre de rattachement, qui notifie ces taux à chacune de ses unités rattachées.

  3. Comme les unités administratives, les unités rattachées doivent toujours — sous la réserve indiquée à l'article 14, alinéa a) — consommer les denrées entrant dans la liste servant au calcul de l'indemnité de vivres aux prix d'après lesquels sont calculées leurs allocations en deniers.

Cette règle ne présente pas de difficultés d'application pour les unités rattachées soumises au régime des prix de revient.

Les unités rattachées soumises au régime des prix officiels appliquent comme suit les règles posées par l'article 145 ci-dessus :

  • a).  Dans le cas de changement de prix officiels, ces unités établissent un état différentiel faisant ressortir la valeur des denrées affectées d'un prix officiel existant en fin de mois, aux anciens et aux nouveaux prix.

    La différence de ces valeurs représente, soit une somme due par l'État par l'ordinaire, soit une somme due à l'État à l'ordinaire ; cette dette ou cette créance est régularisée dans les conditions définies par l'article 165, § 2, alinéas B et C ci-après.

  • b).  Toute recette de denrées effectuée à des prix autres que les prix officiels en cours donne lieu à une double évaluation de la pièce justificative de la recette ; l'enregistrement au tableau IV du carnet de comptabilité (voir Article 163 de la présente instruction) se fera dans deux colonnes distinctes (96) ; dans une colonne, la recette sera évaluée aux prix réels, dans l'autre aux prix officiels ; lors de l'arrêté du tableau IV, la différence entre ces colonnes sera passée en comptabilité suivant les indications de l'article 165, § 2, alinéas B et C ci-après.

5.2.4. Unités rattachées. Approvisionnements en denrées de conservation. Contrôle des denrées.

(Remplacé le 19 juin 2001)

  • 1. Les règles posées par les articles 99 à 101 relatives à l'approvisionnement des denrées de conservation et celles posées par les articles 122 à 133 relatives aux contrôles de la qualité, et de la quantité, et de la comptabilité des denrées s'appliquent dans les unités rattachées.

  • 2. Le centre de rattachement vérifie chaque mois le carnet de comptabilité des unités rattachées (art. 168). À cette occasion il s'assure, notamment, du bon enregistrement des recettes de denrées et des créances et dettes des groupements vis-à-vis de l'État et vérifie que les cessions aux tables ont bien été remboursées.

    Il doit, de plus :

    • s'assurer que les contrôles inopinés de la comptabilité et les recensements partiels prévus aux articles 128 et 129 ont été bien effectués et que, le cas échéant des mesures ont été prises pour redresser les anomalies constatées ;

    • vérifier une fois par semestre, ou plus fréquemment lorsqu'il en a la possibilité, de façon inopinée, tous les éléments du tableau récapitulatif d'une quotidienne par unité, en particulier le montant des sorties (total des consommations au cahier de gestion, des cessions aux tables et autres sorties éventuelles).

    Lorsque ces vérifications font apparaître, dans une unité rattachée, une insuffisance des contrôles ou des anomalies dans la gestion des denrées ou la tenue de la comptabilité, le commissaire du centre de rattachement fait procéder à une vérification complète de la dernière quotidienne, et, si nécessaire, des précédentes.

  • 3. Le commissaire du centre procède, au moins une fois par an, au recensement inopiné de tout ou partie de l'approvisionnement en denrées de l'unité rattachée. En cas d'impossibilité, tenant notamment au nombre des unités rattachées et à leur éloignement, il en inscrit les motifs précis au registre des procès-verbaux de la comptabilité vivres.

5.2.5. Sources de ravitaillement.

(Modifié les 8 mai 1964 et 19 juin 2001.)

  1. Les dispositions générales de l'article 103 sont applicables aux unités rattachées, pour lesquelles les voies normales de ravitaillement sont :

  • les cessions par le centre de rattachement ;

  • les délivrances par les services des subsistances et les services d'approvisionnement des ordinaires.

Lorsque l'unité rattachée se trouve dans le même port que son centre de rattachement, le commissaire du centre détermine, selon les commodités que présente pour l'unité rattachée chacun de ces modes de ravitaillement, les denrées que l'unité rattachée se procurera directement aux magasins du commissariat de la marine et celles qu'elle recevra par cessions du centre.

  2. Le versement par une unité, autre que le centre de rattachement, constitue également un mode normal d'approvisionnement ; en toutes circonstances, ce mode de ravitaillement doit être utilisé de préférence aux cessions du commissariat de l'armée de terre et aux achats dans le commerce.

  3. L'unité rattachée qui ne peut être ravitaillée, ni par les magasins du commissariat de la marine, ni par son centre, ni par une autre unité voisine, doit s'adresser aux magasins du commissariat de l'armée de terre ; à défaut elle se ravitaille dans le commerce.

  4. Quand une unité rattachée est amenée à acheter des denrées dans le commerce, elle utilise, l'une des trois procédures indiquées à l'article 116, soit :

  • achat sur facture ;

  • achat sur contrat ;

  • achat direct.

L'appel à la concurrence, qui est la règle pour les achats sur facture ou sur contrat, se fait dans la forme simplifiée prévue par les articles 117 et 118.

La procédure des achats directs est décrite en détail à l'article 119.

5.2.6. Règles de délivrance des denrées aux unités rattachées.

Les règles de délivrance sont uniformes, quel que soit le mode de ravitaillement employé ; tout comme les unités administratives, les unités rattachées utilisent les carnets de commandes (imprimé N° 714-0/1), les bulletins de commandes (imprimés N° 714-0/2 et N° 714-0/2 bis), et le carnet d'achats directs (imprimé N° 714-0/4) ; les conditions d'emploi sont les mêmes que pour les autres unités sous les réserves suivantes :

  • a).  Les bons de commandes adressés aux services du commissariat de la marine (subsistance ou SAO) doivent nécessairement porter l'indication du centre de rattachement.

  • b).  Les bons de commande ne sont pas récapitulés sur le carnet de commandes ; les unités rattachées se bornent à reporter ces bons sur le tableau IV de leur carnet de comptabilité, spécialement aménagé pour permettre le contrôle du centre de rattachement.

  • c).  Les exemplaires des bons de commandes et les bulletins de commandes revenant aux unités rattachées sont mis par elles à l'appui de leur carnet de comptabilité.

5.2.7. Règlement des recettes de denrées.

(Modifié les 8 mai 1964, 10 juin 1970, 18 octobre 1978 et 19 juin 2001.)

  1. Les denrées délivrées aux ordinaires des unités rattachées directement par les magasins du commissariat de la marine font l'objet de factures établies par le service des subsistances et par le SAO.

Ces deux services adressent mensuellement au centre de rattachement leurs factures en double exemplaire distinctes par unité rattachée, récapitulant en valeur les différents bons de commandes, et une facture récapitulative également en double exemplaire reproduisant la somme due par chaque ordinaire d'unité rattachée et le total de ces sommes.

Le centre vérifie que le montant de chaque facture particulière correspond à la récapitulation portée au tableau IV des divers carnets de comptabilité.

Le règlement des sommes dues par les ordinaires d'unités rattachées se fait dans les mêmes conditions que dans le cas de délivrance aux ordinaires des unités administratives (voir Article 64), sans mouvement de fonds, par la procédure du paiement par précompte (cf. C).

  2. Les denrées cédées par le centre de rattachement aux ordinaires des unités rattachées sont réglées, sans mouvement de fonds, par la procédure du paiement par précompte prévue à l'article 66, paragraphe 2 de la présente instruction pour le remboursement des denrées cédées par un ordinaire aux tables d'une unité administrative [cf. C (97)].

  3. Les denrées versées aux ordinaires des unités rattachées par une unité autre que son centre sont régularisées, sans mouvement de fonds, par la procédure du précompte (voir Article 137 et C) (98).

  4. Les délivrances de denrées faites par le magasin du commissariat de l'armée de terre et les achats dans le commerce local sont payés sur la caisse de l'unité. Quand l'unité possède un compte courant postal, ils sont payés sur ce compte à l'exception des achats directs qui sont réglés comptant en espèces.

  5. Les tables des unités rattachées se ravitaillent normalement par cessions de l'ordinaire ; le règlement se fait suivant le principe admis à l'article 66, paragraphe 2, sans mouvement de fonds, par la procédure du paiement par précompte : l'unité rattachée précompte la valeur de ces cessions sur les allocations acquises par les tables et crédite l'ordinaire du même montant (voir B et C). En principe, les cessions ne doivent pas dépasser le montant des allocations acquises par chaque table.

Les tables d'unités rattachées ne doivent pas recevoir de cessions de l'ordinaire du centre de rattachement. Par contre, tout comme les tables des unités administratives, elles peuvent se ravitailler auprès des SAO ; dans ce cas, elles remboursent directement ces organismes comme le font les tables des unités administratives.

5.3. Comptabilité des unités rattachées.

5.3.1. Documents tenus par l'unité rattachée. Le carnet de comptabilité.

(Modifié le 18 octobre 1978.)

  1. Les unités rattachées ayant un service de vivres qui leur est propre tiennent un carnet de comptabilité « vivres » (imprimé N° 714-0/26) en triple exemplaire, par décalque.

Ce carnet comporte les tableaux suivants :

  • Tableau I. Mouvements de l'unité rattachée.

  • Tableau II. Mouvements des rationnaires.

  • Tableau III :

    • 1re partie : décompte des allocations en deniers acquises ;

    • 2e partie : calcul des sommes à percevoir.

  • Tableau IV. Enregistrement des bons de commande de denrées.

  • Tableau V. Inventaire des denrées en fin de mois.

  • Tableau VI. Bilan de l'ordinaire.

  • Tableau VII. Enregistrement des sommes payées, contre émargement aux tables.

  • Tableau VIII. Recettes de fonds.

  • Tableaux IX. Compte de la caisse de l'unité rattachée.

Quand en application, de l'article 363 de l'instruction du 26 octobre 1910, les unités sont astreintes à la tenue du carnet de comptabilité de la solde et des fonds, le carnet de comptabilité est commun aux comptabilités « solde et vivres » ; il comprend alors les mêmes tableaux au point de vue « vivres » et, en outre, les tableaux propres à la solde prévus par l'instruction du 26 octobre 1910. Ces dernières unités sont dénommées « unités rattachées de 1re catégorie » (en opposition aux unités ne tenant pas le carnet de comptabilité « vivres » qui sont appelées « unités rattachées de 2e catégorie »).

  2. En dehors du carnet de comptabilité, les unités rattachées tiennent :

  • a).  Le carnet de commande (imprimé N° 714-0/1) et les bulletins de commandes (imprimés N° 714-0/2 et N° 714-0/2 bis).

  • b).  Le carnet d'achats directs (imprimé N° 714-0/4).

  • c).  Les planchettes de soutes et la quotidienne.

  • d).  Les bons à souches de cessions aux tables prévus par l'article 135, ces bons étant récapitulés sur un état mensuel en valeur.

  • e).  Le cahier de gestion des tables d'officiers mariniers, prévu par l'article 87.

  • f).  Le cahier de gestion de l'ordinaire (imprimé N° 714-0/23 bis) ; ce cahier d'un modèle simplifié par rapport à celui des unités administratives ne comporte, ni inventaire, ni bilan, le contrôle des unités rattachées par le centre de rattachement conduisant à faire figurer les indications correspondantes sur le carnet de comptabilité.

5.3.2. Comptabilité des denrées.

  1. Les recettes de denrées effectuées par l'unité rattachée, justifiées par les bons de commande, sont portées au tableau IV du carnet de comptabilité, qui enregistre le numéro et la valeur (99) de chaque bon de commande en distinguant d'après les règles de l'article 161 :

  • les recettes de denrées, dont la valeur doit être remboursée par l'ordinaire à l'État (voir 1 et 2 ci-dessus) ;

  • les recettes de denrées effectuées contre paiement immédiat par l'unité rattachée (voir 3 et 4 ci-dessus).

  2. Les consommations de l'ordinaire sont enregistrées sur le cahier de gestion, d'après la quotidienne.

5.3.3. Comptabilité des effectifs.

(Modifié les 8 mai 1964 et 18 octobre 1978.)

  1. La constatation des effectifs des unités rattachées ayant droit aux indemnités de vivres, aux indemnités supplémentaires, au traitement de table et aux frais de passage est faite sur le tableau II du carnet de comptabilité, qui enregistre les mouvements du personnel dans les conditions prévues par les articles 54, § 2 et 58, § 2. de la présente instruction.

  2. Le contrôle des effectifs est assuré sous la responsabilité du commandant et sous sa signature, par l'établissement de la liste nominative des rationnaires présents le dernier jour du mois après dîner. Cette liste est annexée au tableau II du carnet de comptabilité.

  3. L'unité rattachée reporte journellement sur le tableau III (1re partie) du carnet de comptabilité, d'après le tableau II, les effectifs de chaque groupement de rationnaires ayant acquis, pour la journée considérée, l'indemnité de vivres et, éventuellement, le traitement de table et les indemnités supplémentaires.

5.3.4. Comptabilité des allocations en deniers.

(Modifié les 10 août 1956, 8 mai 1964, 28 juillet 1971 et 18 octobre 1978.)

  1. En fin de mois, l'unité rattachée totalise les effectifs du tableau III (1re partie) ; elle multiplie ces totaux par le taux des diverses allocations en deniers et obtient finalement le montant global des allocations acquises par chaque groupement.

Les sommes ainsi obtenues sont arrondies au centime inférieur ; le cas échéant, elles sont rectifiées du montant des erreurs décelées par le centre de rattachement dans le décompte des allocations antérieures ; ces erreurs sont signalées à l'unité rattachée (voir 3), qui établit un état du trop-perçu ou du moins-perçu, arrondi pour chaque groupement au centime inférieur, qu'elle enregistre au pied du tableau III (1re partie) du mois en cours, suivant les prescriptions de l'article 60, paragraphe 2, nota 26 de la présente instruction.

  2. Le tableau III (2e partie) permet à l'unité rattachée de calculer la somme à percevoir chaque mois par chacun de ses groupements de rationnaires.

  A. L'unité rattachée y reporte en premier lieu les crédits « Allocations en deniers » ressortant du tableau III (1re partie).

  B. Elle enregistre ensuite, au vu des pièces ou documents qui les justifient, les éléments suivants représentant des créances de l'ordinaire ou des autres groupements de rationnaires vis-à-vis de l'État :

  • 1. Le montant des sorties de denrées (de quelques denrées qu'il s'agisse) dont l'unité rattachée n'a pu obtenir le remboursement (ex. : cession à une administration qui doit être régularisée par l'intermédiaire du département), ou dont elle ne doit pas exiger le remboursement en espèces (ex. : cessions aux tables, versement à une autre unité, remise de denrées au centre ou à un magasin de subsistances).

  • 2. Les différences ressortant soit des états différentiels [cf. 3, a)] lorsqu'il résulte du changement de prix officiels une diminution de la valeur de l'approvisionnement, soit de l'enregistrement au tableau IV d'une recette de denrées à des prix différents des prix officiels [cf. 3 b)] lorsque la valeur de la recette aux prix réels est supérieure à la valeur de la recette aux prix officiels.

  • 3. Le montant des pertes ou avaries de denrées, appartenant à l'ordinaire ou aux tables, mises à la charge de l'État (cf. article 158, point 5).

  C. L'unité rattachée enregistre d'autre part au tableau III (2e partie) au vu des pièces ou documents qui les justifient, les éléments suivants représentant les dettes de l'ordinaire ou des autres groupements de rationnaires vis-à-vis de l'État :

  • 1. Pour l'ordinaire, la dette antérieure envers l'État qui, comme pour les unités administratives (cf. 3) et conformément à la règle indiquée ci-après [alinéa D, b)] est égale à la valeur de l'approvisionnement à la fin du mois précédent.

  • 2. Le montant des recettes de denrées qui doivent être remboursées par les différents groupements à l'État, c'est-à-dire normalement :

    • pour l'ordinaire, les délivrances faites par les services des subsistances et SAO (cf. 1), les cessions reçues du centre de rattachement (voir 2) et les versements reçus d'une autre unité (voir 3) (100) ;

    • pour les tables ou mess, les cessions reçues de l'ordinaire de l'unité rattachée (cf. 5).

  • 3. Les différences ressortant soit des états différentiels [cf. 3 a)] lorsqu'il résulte du changement de prix officiels une augmentation de la valeur de l'approvisionnement, soit de l'enregistrement au tableau IV d'une recette de denrées à des prix différents des prix officiels [cf. 3 b)] lorsque la valeur de la recette aux prix réels est inférieure à la valeur de la recette aux prix officiels.

  • 4. Pour tous les groupements de rationnaires, le montant des imputations de matériel de gamelle d'après les indications des procès-verbaux de recensement établis par le centre de rattachement et adressés à l'unité rattachée ; ces imputations feront l'objet d'un état quadrimestriel de prélèvement ou état (imprimé N° 714-0/15 ter) établi par le centre de rattachement, conformément aux prescriptions des articles 64 et 67 de la présente instruction.

  D. L'unité rattachée opère enfin, pour chacun des groupements, la balance : crédit « allocations en deniers » (A) + créances envers l'État (B) – dette envers l'État (C) :

  • a).  Pour les tables ou mess, le total crédit « allocations en deniers » et « créances » sera supérieur au total « dettes » ; la différence représente la somme à percevoir par chaque groupement ;

  • b).  Pour l'ordinaire au contraire, dans le cas général où son approvisionnement est constitué principalement de denrées reçues des magasins du commissariat de la marine ou de son centre, le total « dettes » sera supérieur au total « crédit vivres » et « créances » ; l'ordinaire n'aurait donc normalement rien à percevoir ; mais, conformément à la règle posée par l'article 63, paragraphe 3, l'État consent à l'ordinaire un crédit égal à la valeur de son approvisionnement en fin de mois, la somme à percevoir sera donc obtenue en ajoutant à la somme A + B – C (négative ou éventuellement positive) la valeur de cet approvisionnement, telle qu'elle ressort du tableau V du carnet de comptabilité (101).

5.3.5. Comptabilité des fonds.

(Modifié les 10 août 1956, 10 juin 1970 et 18 octobre 1978.)

  1. Les unités rattachées de 1re catégorie, qui tiennent le carnet de comptabilité « solde et vivres » reçoivent du fonds d'avance de l'unité de rattachement, soit en espèces, soit sur compte courant, des avances de fonds, qui sont portées au tableau VIII du carnet de comptabilité, selon la procédure décrite par l'article 364 de l'instruction du 26 octobre 1910 (102).

Ces avances de fonds permettent au commandant de l'unité rattachée de payer les dépenses dont le règlement lui incombe, c'est-à-dire, en ce qui concerne les vivres :

  • a).  De payer les denrées que l'ordinaire se procure hors de la marine (voir 4).

  • b).  De payer aux tables, contre émargement donné au tableau VII, les sommes qui leur reviennent, dont le montant est donné par l'arrêté du tableau III (2e partie) [voir D alinéa a)].

  2. Les mouvements de fonds (recettes et dépenses) de l'unité rattachée sont enregistrés au tableau IX du carnet de comptabilité.

L'unité rattachée y inscrit :

  • au premier de chaque mois, le solde du compte caisse tel qu'il ressort de l'arrêté du tableau IX du carnet de comptabilité du mois précédent ;

  • dans le courant du mois et dès qu'elle reçoit de son centre le double de son carnet de comptabilité du mois précédent, les soldes des différents comptes de classement arrêtés par le centre (cf. 3).

Les mouvements de fonds en cours de mois sont inscrits par l'unité rattachée au compte caisse seulement ; les achats directs y sont portés en bloc à la fin de chaque dizaine.

Le compte caisse est arrêté et signé par le commandant de l'unité rattachée, responsable des fonds qui certifie l'existant des fonds en caisse ; la balance des recettes et des dépenses du compte de caisse présente un excédent de recettes qui doit être égal au montant des fonds détenus en caisse.

Les autres comptes du tableau IX, sont tenus et arrêtés par le centre [voir 2, alinéa e) de la présente instruction].

  3. Les unités rattachées de deuxième catégorie qui ne tiennent que le carnet de comptabilité « vivres » sont soumises au même régime d'avances ; les dispositions des paragraphes 1 et 2 leur sont donc exactement applicables, étant entendu que tous les mouvements de fonds figurant au tableau IX ne concernent alors que les vivres.

5.3.6. Comptabilité permettant de suivre la gestion de l'ordinaire.

(Modifié les 8 mai 1964 et 18 octobre 1978.)

  1. Le cahier de gestion permet à l'unité rattachée, par la comparaison quotidienne du montant des allocations en deniers acquises par l'ordinaire et de ses dépenses, de suivre au jour le jour, d'une façon approchée, la situation financière de son ordinaire (103).

Le cahier de gestion est visé chaque jour par l'officier d'ordinaire qui le présente une fois par semaine au commandant.

  2. Mensuellement, la situation financière de l'ordinaire est établie d'une manière comptable par l'unité rattachée :

  • a).  Sur le tableau V, l'unité rattachée dresse l'inventaire, en quantités et en valeurs, des denrées appartenant à l'ordinaire, tel qu'il résulte du recensement de fin de mois (cf. art. 158, point 4) ;

  • b).  Sur le tableau VI, l'unité rattachée établit le bilan de l'ordinaire suivant les directives de ce tableau.

5.3.7. Envoi du carnet de comptabilité au centre. Vérification.

(Modifié les 10 août 1956 et 18 octobre 1978.)

  1. L'unité rattachée envoie impérativement avant le 5 de chaque mois au centre de rattachement un dossier comprenant :

  • l'original et une copie du carnet de comptabilité, signés sous la mention « vérifié » par le commandant de l'unité rattachée ;

  • les exemplaires des bons de commande remis à l'unité rattachée après chaque recette de denrées [cf. Article 160c)] ;

  • le carnet d'achats directs ;

  • les bons à souche des cessions aux tables et l'état récapitulatif en valeurs de ces bons ;

  • les factures justifiant les divers achats effectués ;

  • la quotidienne ;

  • le cahier de gestion de l'ordinaire.

  2. Le centre vérifie et complète aussitôt le carnet de comptabilité :

  • a).  Tableaux II et III :

    Le centre contrôle les mouvements de rationnaires, les effectifs inscrits au tableau III (1re partie), les taux des allocations en deniers et la conversion en valeur faite par l'unité rattachée.

    Il s'assure du bon enregistrement au tableau III (2e partie) des créances et dettes des divers groupements vis-à-vis de l'État, et vérifie en particulier que les cessions aux tables ont bien été remboursées de la manière indiquée à l'article 161, § 5, il dresse enfin une récapitulation de ce tableau dont les éléments lui seront nécessaires pour la tenue du rôle des tables et ordinaire (voir Article 171 ci-après) :

  • b).  Tableau IV :

    Le centre s'assure que les numéros des bons de commande se suivent bien et que le total de chacune des colonnes « recettes de denrées dont la valeur doit être remboursée par l'ordinaire à l'État » correspond au total des factures présentées par le service des subsistances et le SAO ainsi que du montant des cessions faites par l'ordinaire du centre et des versements reçus d'une autre unité.

  • c).  Tableau V :

    Il contrôle les prix et la conversion en valeur des denrées figurant à l'inventaire.

  • d).  Tableau VI :

    Le centre vérifie le bilan établi par l'unité rattachée ; en cas de chute de boni, le commissaire du centre en recherche l'origine, si possible avec le commandant de l'unité rattachée : il évalue en particulier, la valeur globale des denrées consommées dans l'unité rattachée au cours du mois considéré (104), détermine la somme correspondant aux cessions aux tables et celles correspondant aux consommations par l'équipage ; il se rend compte alors si la chute du boni provient de consommations exagérées par l'équipage ou de cessions aux tables non enregistrées.

  • e).  Tableau IX :

    Le centre vérifie que l'unité rattachée a bien reporté au compte de caisse et aux comptes de classement les soldes des différents comptes fournis par l'arrêté du carnet de comptabilité précédent, et pointe avec les pièces justificatives les dépenses et recettes inscrites au compte de caisse de l'unité rattachée. Puis il complète le tableau IX de la manière suivante :

    • tout d'abord, il enregistre aux comptes de classement « vivres » et « avances du centre », toutes les recettes et dépenses notées au compte de caisse qui intéressent ces deux comptes de classement ;

    • puis il porte à ces deux mêmes comptes la somme qui sera ultérieurement incorporée dans les comptes financiers du centre au moment du règlement du carnet de comptabilité ; or en ce qui concerne les vivres, conformément aux dispositions de l'article 172 ci-après, le centre de rattachement se borne à porter dans ses comptes, en recettes, les sommes perçues au Trésor, et en dépenses les sommes payées aux unités rattachées ; dans ces conditions, le centre porte en recettes au compte « vivres » du tableau IX la somme globale à percevoir au Trésor, telle qu'elle ressort de la récapitulation du tableau III (2e partie) ; puis il porte la même somme en dépenses au compte « avances » du tableau IX, dans lequel est suivie la situation de l'avance faite à l'unité rattachée ; ainsi la somme globale acquise au titre des vivres n'est pas payée en espèces par le centre de rattachement, mais prélevée directement par l'unité rattachée sur l'avance reçue du centre (105) ;

    • en dernier lieu, le centre totalise les différents comptes en recettes et en dépenses, les balance et met en évidence le reliquat du fonds d'avance dû par l'unité rattachée à son centre.

  3. Le centre renvoie à l'unité rattachée la copie de son carnet de comptabilité, éventuellement rectifiée et complétée des opérations qu'il y a enregistrées (en particulier en ce qui concerne le tableau IX) ; s'il l'estime nécessaire, il y joint une note explicative ; l'unité rattachée est ainsi avisée :

  • a).  Des rectifications effectuées par le centre et des soldes des comptes qu'elle doit reprendre aux comptes de classement du tableau IX du carnet de comptabilité du mois suivant (cf. 2) ;

  • b).  Des opérations effectuées par voie de prise en compte dans les écritures du centre ;

  • c).  Du montant de l'avance qu'elle reste devoir au centre.

  4. La copie du carnet de comptabilité doit, impérativement, être adressée à l'unité rattachée dans un délai maximum de quinze jours après la réception par le centre du carnet de comptabilité.

5.3.8. Comptabilité réduite autorisée dans certains cas particuliers.

(Modifié les 18 octobre 1978 et 19 juin 2001.)

  1. La comptabilité décrite aux articles précédents permet aux unités rattachées de suivre elles-mêmes la situation financière de leur ordinaire et de régler, sans intervention du centre de rattachement, les droits acquis par les tables.

Cependant sa tenue représente une lourde charge pour les petites unités dans lesquelles la gestion et la comptabilité des vivres sont confiées à un officier marinier d'une spécialité autre que celle de commis aux vivres.

Ces unités rattachées sont autorisées (106) par l'autorité organique à tenir une comptabilité simplifiée.

Dans ce cas ces unités continuent à tenir la comptabilité des denrées prévue à l'article 162 ci-dessus, mais ne tiennent que les tableaux suivants du carnet de comptabilité :

  • tableau I : mouvements de l'unité ;

  • tableau II : mouvements des rationnaires ;

  • tableau IX : compte de la caisse de l'unité rattachée.

Le centre de rattachement tient les autres tableaux du carnet de comptabilité :

  • tableau III, 1re partie : calcul des allocations en deniers acquises par les groupements de rationnaires ;

  • tableau III, 2e partie : calcul des sommes à percevoir après enregistrement des créances et dettes envers l'État ;

  • tableau VI : bilan de l'ordinaire.

Enfin l'unité paie les sommes dues aux tables, d'après les indications portées par le centre au tableau VII.

Les unités rattachées autorisées à tenir la comptabilité réduite ainsi décrite sont dénommées rattachées de troisième catégorie.

  2. Le conseil d'administration pourra, d'autre part, par une décision motivée enregistrée au registre des procès-verbaux de la comptabilité « vivres », adopter pour certaines unités rattachées commandées par un officier marinier, d'un effectif très réduit et qui ne sont pas astreintes à constituer et à maintenir un important approvisionnement de denrées de conservation, une formule de comptabilité simplifiée dans laquelle l'unité rattachée n'est pas redevable envers l'État de son approvisionnement en fin de mois.

Ces unités dites « unités rattachées de quatrième catégorie » devront se ravitailler exclusivement par cession du centre de rattachement ; les achats directs indispensables pour les unités éloignées et isolées seront autorisés dans les limites fixées par le conseil d'administration.

Le centre de rattachement versera à ces unités rattachées une avance de départ, destinée en particulier à permettre le remboursement immédiat de leur approvisionnement de vivres de réserve ; au cours des mois suivants, le centre payera en espèces, à l'ordinaire et aux tables de ces unités rattachées, les sommes qui leur sont dues par l'État ; les cessions reçues du centre par l'ordinaire (qui ne devront pas dépasser son crédit) seront précomptées sur les allocations en deniers acquises conformément aux règles posées pour les autres unités rattachées ; par contre, l'ordinaire de ces unités ne sera pas laissé en dette envers l'État de la valeur de son approvisionnement en denrées en fin de mois, qui leur appartient définitivement et constitue son boni en nature ; la situation financière de ces unités sera donc réglée en fin de mois de manière qu'elles n'aient plus ni dette, ni créance vis-à-vis de l'État.

Les unités rattachées en cause adressent le 5 de chaque mois à leur centre, l'original et une copie de leur carnet de comptabilité dont elles tiennent seulement les tableaux I, II, V et IX, appuyé des pièces et documents prévus par l'article 168, § 1 ; après avoir complété le carnet de comptabilité (107), le centre de rattachement leur renvoie la copie de ce carnet, corrigée, le cas échéant, et complétée du bilan (108) ; cet envoi doit être fait impérativement de manière que les unités rattachées le reçoivent avant le 20 du mois qui suit le mois intéressé.

5.4. Comptabilité des centres de rattachement.

5.4.1. Documents tenus par le centre de rattachement.

  1. Le centre de rattachement tient, en principe, les mêmes documents que toute autre unité, pour l'ensemble formé par le centre et ses unités rattachées ; ces documents sont, si nécessaires, modifiés pour permettre l'incorporation dans sa comptabilité des éléments concernant les unités rattachées.

  2. Le centre de rattachement ouvre à chacune de ses unités rattachées un dossier dans lequel il classe, mois par mois, l'original du carnet de comptabilité et toutes les pièces émanant de l'unité rattachée ou du centre et concernant le service des vivres de cette unité.

5.4.2. Comptabilité du crédit et du débit des unités rattachées.

  1. Le centre de rattachement affecte à chacune de ses unités rattachées un des tableaux VII de son rôle des tables et ordinaire où il enregistre en bloc les éléments du crédit et du débit de l'ensemble des groupements de rationnaires de chaque unité rattachée.

  2. Le centre de rattachement ouvre à chacune de ses unités rattachées une colonne au tableau IV de son rôle des tables et ordinaires, dans laquelle il enregistre sous un numéro d'ordre, d'après les pièces justificatives présentées par l'unité rattachée, les créances et les dettes des divers groupements de rationnaires de cette unité ; l'arrêté de ce tableau fournit :

  • d'une part, le montant des créances ;

  • d'autre part, le montant des dettes, concernant l'ensemble des groupements de l'unité rattachée à enregistrer au tableau VII du rôle des tables et ordinaire (109).

  3. Le centre reporte, en outre, au tableau VII le crédit « Allocations en deniers » de l'unité rattachée, tel qu'il ressort de la première ligne du tableau III, 2e partie (récapitulation du carnet de comptabilité).

  4. Le calcul des sommes à percevoir (ou à reverser) par les différents groupements a été effectué par l'unité rattachée (voir D) ; la récapitulation établie par le centre [voir 2, alinéa a)] fait ressortir, soit normalement la somme globale à percevoir, soit exceptionnellement la somme à reverser (110) par l'unité rattachée ; cette somme globale est alors reportée au tableau VII du rôle, colonne « paiement dans l'unité » (avec le signe moins et à l'encre rouge s'il s'agit d'une somme à reverser par l'unité rattachée).

  5. L'arrêté du tableau VII du rôle fera apparaître, pour chaque unité rattachée, une dette à reprendre le mois suivant, égale à la valeur de l'approvisionnement existant en fin de mois (sauf dans le cas des unités rattachées de 4e catégorie pour lesquelles cette dette est nulle).

5.4.3. Régularisation comptable des carnets de comptabilité.

(Modifié le 18 octobre 1978.)

  1. Ainsi qu'il a été indiqué à l'article 168, § 2, alinéa e), le centre ne tient pas la comptabilité de l'avoir en caisse (compte de classement « vivres » du tableau IX) de ses unités rattachées et se borne à leur régler les sommes acquises par elles.

  2. Dans le cas général, le centre faisant à ses unités rattachées des avances de fonds périodiques (voir Article 165, § 1) qu'il porte en dépenses au compte d'emploi « avances aux unités rattachées », la régularisation comptable des carnets de comptabilité s'effectuera sans mouvement de fonds par un simple jeu d'écritures entre ce compte d'emploi et le compte d'emploi des allocations en deniers.

Après vérification et arrêté de chaque carnet de comptabilité, effectués conformément aux dispositions de l'article 168, § 2, alinéa e) ci-dessus, le centre de rattachement reporte la somme qu'il a enregistrée en recette (ou exceptionnellement en dépense) au compte « vivres » du tableau IX de chaque carnet de comptabilité sur un « état de règlement des carnets de comptabilité vivres » (imprimé N° 714-0/27) (111) ; cet état est totalisé et fait apparaître les chiffres globaux à inscrire au « compte d'emploi des allocations en deniers » du centre (imprimé N° 714-0/17 bis) sur lequel un compte de classement est ouvert à chaque unité rattachée) et au compte d'emploi « avances aux unités rattachées ».

  3. Il va sans dire que si le règlement des sommes à payer à une unité rattachée (ou des sommes à devoir par une unité rattachée) se fait directement en espèces, la régularisation comptable de son carnet de comptabilité, telle qu'elle est décrite ci-dessus, n'a pas à être effectuée (cas des unités rattachées de 4e catégorie).

5.4.4. Perception des fonds et paiement aux unités rattachées.

  1. Le montant de la somme à percevoir par le centre de rattachement au Trésor est fourni par l'« état des allocations en deniers à percevoir par l'ensemble des unités rattachées » (modèle no 28), qui reproduit pour chaque unité rattachée la somme à percevoir (ou exceptionnellement la somme à reverser) au Trésor, ressortant de la récapitulation du tableau III (2e partie) de chaque carnet de comptabilité (voir 4) ; l'arrêté de cet état présente le total des sommes à percevoir diminuées éventuellement des sommes à reverser ; c'est cette différence qui est reportée sur l'état (imprimé N° 714-0/15) ; la somme perçue est enregistrée au compte d'emploi des allocations en deniers où elle est répartie dans les différents comptes ouverts à chaque unité rattachée, au livre-journal de caisse et au tableau VIII du rôle des tables et ordinaire.

  2. Le paiement des sommes dues aux unités rattachées des trois premières catégories se fait, sans mouvement de fonds, lors de la régularisation comptable des carnets de comptabilité (cf. 2) ; la pièce justificative du paiement est constituée par l'état de règlement des carnets de comptabilité.

  3. Le règlement des sommes dues aux différents groupements de rationnaires des unités rattachées de la quatrième catégorie [et le remboursement des sommes à devoir le cas échéant par certains d'entre eux (112)] telles qu'elles ressortent au pied du tableau III (2e partie) de leur carnet de comptabilité, se fait, en espèces, au cours du mois pendant lequel les comptes de ces unités sont liquidés (113).

Les sommes payées (et remboursées) journellement sont portées au « cahier d'émargement des allocations en deniers » (modèle no 16) et reportées, d'après l'arrêté journalier de ce cahier, sur le compte d'emploi des allocations en deniers et sur le livre-journal de caisse.

  4. Les opérations de paiement décrites aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus sont reportées en bloc mensuellement sur le bordereau des paiements effectués au titre des allocations en deniers (modèle no 29) qui permet la tenue du tableau VIII du rôle des tables et ordinaire.

5.4.5. Répercussion de l'existence des unités rattachées sur la comptabilité des denrées du centre de rattachement.

(Modifié les 10 août 1956 et 18 octobre 1978.)

  1. Les cessions de denrées faites par l'ordinaire du centre de rattachement aux ordinaires des unités rattachées sont enregistrées d'après les bons de commande, soit sur la quotidienne, si celle-ci présente suffisamment de colonne disponibles, soit, dans le cas contraire, dans une colonne unique pour toutes les unités rattachées ; dans ce dernier cas, le détail des cessions aux diverses unités rattachées est porté sur des feuillets intercalaires que le centre reliera en un document dénommé « registre des cessions de denrées aux unités rattachées ».

La valeur des cessions résultant de l'arrêté de la quotidienne de l'unité de rattachement et, éventuellement, du registre de cessions des denrées aux unités rattachées est reportée au tableau récapitulatif de la quotidienne dont le nombre de colonnes est éventuellement augmenté.

Le total en valeur de la colonne affectée à chaque unité rattachée dans le tableau récapitulatif de la quotidienne donne le montant de la somme due par cette unité pour cessions reçues du centre de rattachement ; cette somme est, d'une part, reportée au tableau III du rôle des tables et ordinaire, colonne « créances envers l'État » (l'ordinaire du centre étant ainsi remboursé), d'autre part, prise en charge (avec un numéro d'ordre) au tableau IV du même rôle dans la colonne « dettes envers l'État » réservée à l'unité rattachée intéressée (cf. 2 et 2).

  2. Les délivrances de denrées faites directement aux unités rattachées par les services des subsistances et les SAO ne sont pas enregistrées dans la comptabilité des denrées du centre de rattachement.

Les SAO transmettent directement aux tables les factures qui les concernent ; le centre n'intervient pas dans leur règlement.

Par contre, le centre de rattachement reçoit du service des subsistances et du SAO les factures concernant les ordinaires des unités rattachées (voir 1) ; il vérifie d'abord les factures particulières à chaque unité rattachée, puis il prend en charge les factures récapitulatives (SAO, d'une part, et subsistances, d'autre part) au tableau IV du rôle des tables et ordinaire, dans la colonne « dettes envers l'État » réservée à chaque unité rattachée intéressée (voir 2) ; il envoie ensuite un exemplaire des factures récapitulatives, revêtu du numéro d'ordre et de la mention de prise en charge au service des subsistances. La facture récapitulative du SAO est accompagnée d'un état (imprimé N° 714-0/15 bis) pour permettre le mandatement par le service des subsistances des sommes dues au SAO (cf. 2). Le centre garde un exemplaire des factures récapitulatives à l'appui de son rôle, et place une exemplaire de chaque facture particulière, revêtu du numéro de prise en charge porté sur la facture récapitulative, dans le carnet de comptabilité de l'unité rattachée intéressée.

5.5. Passage d'une unité rattachée d'un centre de rattachement à un autre. Transformation d'une unité rattachée en une unité administrative.

5.5.1. Règles applicables.

(Modifié les 8 mai 1964 et 4 avril 1974.)

  1. Le passage d'une unité rattachée d'un centre de rattachement à un autre se fait le premier jour d'un mois. Lorsqu'il est motivé par un changement d'affectation de l'unité rattachée, ce passage se fait au 1er du mois au cours duquel doit avoir lieu le départ du bâtiment vers sa nouvelle affectation.

Cependant lorsque, dans des cas exceptionnels, il apparaît que le changement de centre se ferait plus commodément à une autre date, celle-ci peut, en l'absence de décision ministérielle particulière, être fixée d'un commun accord par les deux autorités organiques intéressées.

Avant de changer de centre, l'unité rattachée arrête son carnet de comptabilité, qui est vérifié et réglé immédiatement : en particulier, doit être effectué le règlement de toutes les délivrances de denrées faites par les magasins du commissariat de la marine et des cessions faites par l'ordinaire du centre.

D'autre part, le centre munit l'unité rattachée d'une avance de fonds suffisante pour lui permettre, le cas échéant, de régler les dépenses à faire au cours de la traversée.

Le centre de rattachement adresse immédiatement au nouveau centre de rattachement un état en double exemplaire indiquant la situation des différents comptes, telle qu'elle ressort de l'arrêté du tableau IX du carnet de comptabilité (compte de caisse, compte « vivres » compte « avances ») et en outre la situation financière de l'ordinaire, son existant en nature et la dette envers l'État.

Le double de cet état est renvoyé, signé par le commissaire du nouveau centre, à l'ancien centre de rattachement.

L'avance détenue par l'unité rattachée fait l'objet d'un versement de fonds d'avances, de l'ancien centre de rattachement au nouveau, suivant la procédure décrite à l'article 210 de l'instruction du 26 octobre 1910.

La dette envers l'État fait l'objet d'une pièce justificative en double expédition, qui est prise en charge au rôle du nouveau centre, et dont un exemplaire est renvoyé à l'ancien centre pour être mis à l'appui de son rôle (tableau VII de l'unité rattachée intéressée).

  2. Les dispositions précédentes sont appliquées lorsqu'une unité rattachée devient unité administrative autonome ; les opérations décrites ci-dessus s'effectuent alors entre le centre de rattachement et la nouvelle unité administrative, qui ouvre une nouvelle comptabilité « vivres » du modèle commun à toutes les unités.

6. Régimes particuliers d'alimentation.

6.1. Sous-marins.

6.1.1. Régime courant.

6.1.1.1. Règles applicables.

(Modifié les 8 mai 1964 et 18 octobre 1978.)

  1. Le régime courant, prévu par l'article 21 de l'arrêté sur l'alimentation, est appliqué par les sous-marins toutes les fois qu'ils ont la possibilité de consommer des denrées d'usage courant, c'est-à-dire lorsqu'ils sont dans un port ou en mer pendant les deux premiers jours de croisière.

  2. L'indemnité supplémentaire no 4 prévue à l'annexe IX de l'arrêté sur l'alimentation est acquise par l'ordinaire et les tables d'officiers mariniers pour chaque journée passée au régime courant ; le sous-marin s'en crédite en la bloquant avec l'indemnité de vivres et en multipliant le total par les effectifs (officiers mariniers supérieurs, officiers mariniers et ordinaire) ressortant de la totalisation du tableau II du carnet de comptabilité.

6.1.2. Régime de croisière.

6.1.2.1. Application du régime de croisière.

(Modifié les 10 août 1956, 8 mai 1964, 4 avril 1974 et 18 octobre 1978.)

  1. Le régime de croisière est appliqué quand, en raison de sa navigation, le sous-marin a épuisé son stock de denrées journalières, c'est-à-dire en principe à partir du troisième jour de mer. Les SNLE prennent cependant le régime de croisière dès le jour de l'appareillage. À compter de ce moment, le sous-marin perçoit une indemnité de vivres spéciale.

  2. Le régime de croisière peut également être appliqué au cours des premiers jours de mer ou même au mouillage en vue du renouvellement des stocks des services du commissariat ou des approvisionnements embarqués à bord des sous-marins : en particulier, les vivres de croisière détenus à bord doivent être consommés avant l'expiration de leur durée limite de conservation. Celle-ci étant variable selon les denrées et les vivres de croisière étant conditionnés par repas, journée ou semaine, les règles de consommation font l'objet de circulaires particulières (114).

  3. L'application du régime de croisière fait l'objet d'un ordre écrit (dont copie est annexée au carnet de comptabilité), pris :

  • par le commandant du sous-marin, dans le cas prévu par le § 1 ci-dessus ;

  • par le commandant du centre ou par le préfet maritime dans le cas prévu par le § 2 ci-dessus, le commandant du centre étant qualifié pour ordonner la mise en consommation des approvisionnements en vivres de croisière embarqués à bord des sous-marins, le préfet maritime ordonnant, sur proposition de la direction du commissariat de la marine, la mise en consommation des stocks du commissariat.

  4. En cas d'application du régime de croisière, les menus de base sont les mêmes pour tout le personnel du sous-marin ; les tables reçoivent leur alimentation de l'ordinaire.

Chaque groupement se crédite de l'indemnité de vivres spéciale, les tables remboursant l'ordinaire de ses dépenses au prorata de leur effectif dans les conditions précisées par l'annexe VIII.

6.1.2.2. Montant de l'indemnité de vivres spéciale aux sous-marins appliquant le régime de croisière.

(Modifié les 10 août 1956, 8 mai 1964, 4 avril 1974 et 18 octobre 1978.)

  1. Le montant de l'indemnité de vivres spéciale accordée aux sous-marins appliquant le régime de croisière est fixé suivant les principes définis par l'article 22 de l'arrêté sur l'alimentation.

  2. Cette indemnité est exclusive de toute indemnité supplémentaire et de toute majoration pour faible effectif.

6.1.2.3. Composition des vivres de croisière. Stocks.

(Modifié les 10 août 1956, 8 mai 1964, 4 avril 1974 et 18 octobre 1978.)

  1. Les vivres de croisière comportent :

  • les denrées spécialement achetées pour les sous-marins (conserves, denrées déshydratées, congelées ou surgelées) ou « denrées spéciales » pour sous-marins ;

  • les autres denrées prévues dans les menus types.

La composition des menus types est arrêtée périodiquement par le département sur proposition :

  • a).  En ce qui concerne les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, de la « commission des vivres des SNLE » siégeant à Brest et composée comme suit :

    • le chef du service des subsistances, président ;

    • cinq représentants des SNLE, dont le médecin-major et le commissaire de la BOFOST ;

    • un représentant de la direction du service de santé ;

    • un officier du service des subsistances choisi par le chef de service.

  • b).  En ce qui concerne les autres sous-marins, de la « commission des vivres de sous-marins » siégeant à Toulon et composée comme suit :

    • le chef du service des subsistances, président ;

    • cinq représentants des sous-marins, dont le médecin de la CEPSM et le commissaire de la BSN ;

    • un représentant de la direction du service de santé ;

    • un officier du service des subsistances choisi par le chef de service.

Afin de maintenir des contacts étroits entre les deux commissions, le président de chaque commission (ou l'officier du service des subsistances choisi par lui comme membre) participe aux réunions de l'autre commission. En outre, lorsqu'un commissaire est affecté à l'état-major de l'amiral commandant les forces sous-marines et la force océanique stratégique, il est membre des deux commissions.

  2. Le niveau des stocks de vivres de croisière à entretenir par les services du commissariat est fixé par le département en rations journalières. Les services des subsistances intéressés approvisionnent périodiquement les denrées entrant dans la composition des vivres de croisière. Ceux-ci sont conditionnés et emballés au fur et à mesure des prévisions de délivrances.

Toutefois les services des subsistances doivent maintenir en permanence une réserve de menus journaliers préconditionnés suffisante pour assurer sans préavis le renouvellement des approvisionnements en vivres de croisière embarqués à bord des sous-marins disponibles affectés au port.

6.1.2.4. Délivrances des vivres de croisière par les magasins du commissariat de la marine.

(Modifié les 10 août 1956, 8 mai 1964 et 18 octobre 1978.)

  1. Les sous-marins partant en croisière se ravitaillent avant leur départ auprès des magasins du commissariat de la marine.

  2. Deux cas sont à considérer :

  • a).  Approvisionnement en vivres de croisière :

    Les sous-marins se bornent à remplir la colonne « observations » de leur carnet de commandes en y portant le nombre et la catégorie de journées de vivres de croisière qu'ils désirent embarquer.

    Le service des subsistances porte sur le bon de commande la valeur totale de chaque semaine (ou quatorzaine) comprise dans la livraison. Ce bon de commande est accompagné :

    • d'états indiquant (par semaine ou quatorzaine) la liste et la valeur des denrées conditionnées ainsi que la valeur de chaque unité de conditionnement (carton-semaine, carton-jour ou carton repas). Cette valeur est inscrite sur l'emballage ;

    • d'une notice indiquant les denrées et les quantités à consommer en principe pour chacun des menus journaliers.

  • b).  Autres denrées :

    Les autres denrées nécessaires à la préparation des menus type ou à la confection des déjeuners et casse-croûte sont approvisionnées par les sous-marins dans les conditions courantes sur bon ou bulletin de commandes réguliers.

6.1.2.5. Versements de vivres de croisière par une autre unité ou par un bâtiment ravitailleur.

(Remplacé le 8 mai 1964.)

  1. Exceptionnellement, le sous-marin peut se ravitailler en vivres de croisière auprès d'un autre sous-marin ; il applique alors la procédure réglementaire du versement de denrées entre unités.

  2. Lorsque le sous-marin est ravitaillé par un bâtiment spécialement envoyé à cet effet, il applique la procédure décrite dans l'annexe VI de la présente instruction.

6.1.2.6. Achats dans le commerce.

(Modifié le 8 mai 1964.)

  1. Les achats de denrées (denrées courantes et, en cas de nécessité, vivres de croisière), sont effectués par les sous-marins selon la procédure normale des achats de denrées utilisée par les unités rattachées (cf. art. 154, § 4).

  2. En ce qui concerne les vivres de croisière, les achats dans le commerce doivent se limiter aux cas accidentels où les sous-marins ne peuvent recourir aux procédés de ravitaillement prévus aux articles 180 et 181. Les commandants de ces bâtiments doivent, en la circonstance, s'efforcer de se procurer des denrées analogues à celles des services des subsistances et limiter leurs achats aux quantités strictement nécessaires à l'alimentation de l'équipage jusqu'au prochain ravitaillement normal.

6.1.3. Règles de comptabilité.

6.1.3.1. Comptabilité, surveillance des existants, contrôle du centre de rattachement.

(Modifié les 10 août 1956 et 18 octobre 1978.)

  1. Les ordinaires des sous-marins ne tiennent ni cahier de gestion, ni quotidienne ; la tenue du cahier de gestion des tables d'officiers mariniers se limite à l'inventaire mensuel et au bilan.

  2. Le centre de rattachement surveille, en contre-partie, avec un soin particulier, la situation du boni des ordinaires des sous-marins. Il vérifie en détail :

  • les bilans figurant au tableau VI du carnet de comptabilité ;

  • l'inventaire dressé au tableau V et contrôle notamment l'évaluation des vivres de croisière à l'aide des pièces de délivrance reçues du service des subsistances [voir 2 a)].

Il fait procéder inopinément à des recensements des approvisionnements en denrées au moins deux fois par an.

Il peut, en outre, prescrire la tenue temporaire du cahier de gestion et de la quotidienne, lorsque cette mesure paraît indispensable en raison d'une mauvaise gestion antérieure ou même de l'inexpérience d'un personnel nouveau.

6.1.3.2. Application aux vivres de croisière des règles générales concernant les denrées ; cas particuliers des remises.

(Modifié les 8 mai 1964, 1er septembre 1972, 18 octobre 1978 et erratum du 8 mai 1979.)

  1. Toutes les dispositions concernant les denrées, non contraires aux dispositions des articles précédents, sont applicables aux vivres de croisière.

Il en est ainsi notamment des dispositions concernant les pertes et avaries et le paiement des denrées.

  2. Les remises de vivres de croisière doivent être évitées dans toute la mesure du possible, le sous-marin doit en effet consommer, s'il y a lieu au mouillage, les vivres de croisière qu'il a à son bord ou, en cas d'impossibilité, les verser à un autre sous-marin ou à son centre de rattachement.

Des dispositions particulières sont cependant applicables aux vivres de croisière et de prévoyance des SNLE (115) ainsi qu'aux stocks de prévoyance embarqués à bord des sous-marins classiques (116).

  3. La consommation des vivres de croisière par un sous-marin au mouillage ou par l'ordinaire du centre de rattachement donne lieu, pour les denrées affectées d'un prix officiel, aux procédures décrites aux articles 18 et 145, paragraphe 5 ; les autres denrées sont consommées au prix courant local.

6.2. Aéronautique navale.

6.2.1. Régime particulier d'alimentation de l'aéronautique navale.

6.2.1.1. Contenu

(Remplacée le 8 mai 1964.)

6.2.1.2. Règles générales.

  1. Le personnel volant de l'aéronautique navale est, pendant les périodes de vol, soumis à des sujétions qui nécessitent l'observation d'un régime alimentaire.

Ce régime alimentaire doit avoir une valeur énergétique globale quotidienne de 3 400 à 3 600 calories, mais cette valeur énergétique doit être répartie sur la journée de façon à éviter aussi bien les troubles dus à l'hypoglycémie de jeûne (moindre tolérance à l'altitude, au froid et à l'anoxémie) que les troubles consécutifs à un repas trop copieux (somnolence, ralentissement psychomoteur, tolérance moindre aux accélérations et au stress de l'altitude).

De plus, cette répartition doit :

  • ne pas trop contrarier les habitudes alimentaires ;

  • s'adapter aux horaires de travail.

Enfin, la sélection des aliments et leur préparation culinaire ont une très grande importance. Il convient d'écarter les aliments et préparations de digestion difficile favorisant les troubles dus à l'expansion des gaz en altitude et les manifestations d'aéro-embolisme (plats en sauce, spécialités telles que choucroute, cassoulet, ailloli, choux-fleurs, légumes secs, fromages fermentés, etc.) pour donner la préférence aux grillades (viandes et poissons), légumes verts, fruits aqueux.

La consommation des boissons alcoolisées (vins, alcools et spiritueux) doit être réduite au profit de boissons hygiéniques : jus de fruits, eaux non gazeuses, thé léger, café, lait.

  2. Le médecin-major est chargé de contrôler la qualité et la valeur nutritive des repas servis au personnel volant. En outre, il met individuellement en garde les intéressés contre les effets nocifs des excès de tous ordres et particulièrement ceux d'alcool et de tabac.

6.2.1.3. Champ d'application. Organisation matérielle.

  1. L'alimentation du personnel volant de l'aéronautique navale se conforme à la répartition et la composition des repas prévues par l'article 24 de l'arrêté sur l'alimentation dans la marine.

Elle est assurée, dans les bases de l'aéronautique navale et à bord des porte-aéronefs, par les groupements réglementairement constitués dans ces unités.

Le personnel non volant de l'aéronautique navale reste soumis dans tous les cas au régime normal d'alimentation défini au titre II de l' arrêté du 04 décembre 1946 .

  2. Un ordre du commandant de l'aéronautique locale ou du porte-avions, transcrit au registre des procès-verbaux de la comptabilité de l'unité, fixe, en fonction des installations matérielles de l'unité, des moyens en personnel cuisinier et maître d'hôtel, des divers types d'appareils en service dans les formations et de leur mission, les modalités pratiques de fonctionnement des groupements chargés d'assurer l'alimentation du personnel et notamment l'horaire des repas, l'organisation du service des menus aéronautiques et des menus normaux. Il prend toutes les dispositions particulières pour que ces groupements préparent et délivrent les repas pris en vol dans les circonstances détaillées à l'article 187 ci-après.

  3. Dans les bases importantes où les mouvements d'appareils sont constants, il pourra toutefois être créé des cantines de piste chargées de préparer et de délivrer au personnel volant l'ensemble des prestations qui doivent lui être servies sur les lieux de travail : goûter, repas légers en vol, collations en vol ou retour de mission.

L'ordre du commandement visé au paragraphe 2 ci-dessus détaille les modalités de fonctionnement et de contrôle des cantines de piste, qui doivent être placées sous la responsabilité d'un officier.

6.2.1.4. Repas légers et collations en vol.

(Erratum du 8 mai 1979.)

  1. Pour tout vol, quelle qu'en soit la durée, dont l'horaire ne permet pas à l'équipage de prendre au sol un ou plusieurs des quatre repas réglementaires, il est préparé, avant le décollage, des repas légers d'une valeur énergétique d'environ 1 000 calories, et des collations d'environ 500 calories, dont la composition s'inspire de celle que fixe l'article 24 de l'arrêté pour le dîner et le goûter, et qui peuvent être pris par chacun à son poste de navigation sans nécessiter de préparation à bord.

Les équipages en alerte et qui sont de ce fait dans l'impossibilité de prendre leurs repas dans les groupements auxquels ils appartiennent normalement, bénéficient des prestations indiquées ci-dessus dans les mêmes conditions que s'ils étaient en vol.

  2. Pour tout vol qui se déroule en tout ou partie entre minuit et six heures du matin, il est préparé une collation de composition identique à celle qui remplace le goûter, destinée à être consommée soit en vol, soit au retour de la mission.

  3. Les repas et collations à prendre en vol sont présentés sous forme de portions individuelles conditionnées en petites boîtes de carton ou en sachets de papier ; les boissons sont délivrées en boîtes ou bouteilles d'origine, ou en bouteilles thermos selon les cas.

Les repas légers et les collations peuvent toutefois comporter des plats cuisinés sur les appareils pourvus d'une cuisine, lorsque la mission de ces appareils permet à l'équipage d'utiliser la cuisine en vol.

6.2.1.5. Régime financier et comptable.

  1. Les groupements constitués dans les bases de l'aéronautique navale et à bord des porte-aéronefs acquièrent l'indemnité supplémentaire aéronautique prévue à l'annexe II de l'arrêté sur l'alimentation dans la marine :

  • pour la totalité de l'effectif du personnel volant des formations désignées périodiquement par le département, présent au groupement, au taux de l'indemnité no 5 ;

  • pour la totalité de l'effectif du personnel volant n'appartenant pas à ces formations, présent au groupement, au taux de l'indemnité no 6.

  2. Afin de permettre le décompte mensuel du crédit des groupements chargés d'assurer l'alimentation du personnel de l'aéronautique navale, les mouvements du personnel sont suivis dans les BAN et à bord des porte-avions, par catégorie d'ayants droit (cf. 2, ci-dessus).

  3. Les cantines de piste reçoivent de l'ordinaire au fur et à mesure des besoins, les denrées nécessaires aux délivrances des goûters, repas légers et collations, vérifient la qualité des bénéficiaires et enregistrent leur appartenance aux groupements chargés d'assurer leur alimentation. En fin de mois, les cessions consenties par l'ordinaire sont définitivement imputées à ces groupements.

Les cantines de piste ne sont, en conséquence, créditées d'aucune indemnité.

  4. Le personnel volant de l'aéronautique navale qui accomplit des vols hors d'une base de la marine ou d'un porte-aéronefs reçoit l'indemnité de vivres d'isolés prévue à l'article 52 de l'arrêté sur l'alimentation.

Cette indemnité est calculée conformément aux règles fixées aux articles 34 (personnel non officier) et 36, paragraphe a) (personnel officier) de la présente instruction. Toutefois l'indemnité de vivres d'isolés allouée au personnel non officier peut être majorée de l'indemnité supplémentaire aéronautique au taux acquis par la formation intéressée.

6.2.2. Vivres de secours.

6.2.2.1. Vivres de secours.

(Modifié le 10 août 1956.)

  1. Les vivres de secours destinés à l'alimentation en cas de nécessité de l'équipage de l'aéronef comprennent :

  • les rations conditionnées spéciales pour les ensembles des secours individuels et collectifs ;

  • les denrées diverses entrant dans la composition des lots de secours désertiques.

  2. Le type des rations conditionnées réglementaires, la composition des lots de secours désertiques et des ensembles SAR, les bases d'embarquement à bord des aéronefs sont fixés par une instruction du département.

  3. Les rations conditionnées sont délivrées aux unités par le SAMAN sur billets de demande et prises en charge dans la comptabilité du matériel. Leur consommation (consommations proprement dites, pertes, avaries, consommations pour vérifications périodiques) donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal mentionnant les raisons pour lesquelles elles ont été consommées ; la dépense correspondante est enregistrée au tableau IX du rôle des tables et ordinaire.

Les rations conditionnées qui ont atteint la limite du délai de garantie doivent faire l'objet de remise en magasin des subsistances aux fins de condamnation ou déclassement selon l'état de leurs composants.

  4. Les denrées diverses entrant dans la composition des lots de secours désertiques et des ensembles SAR sont prélevées sur l'approvisionnement courant de l'unité qui en assure le renouvellement régulier. Leur consommation en cas de nécessité fait l'objet d'un procès-verbal dont la valeur est portée comme créance envers l'État au tableau III du rôle des tables et ordinaire.

  5. Aucune allocation en deniers au titre de l'alimentation n'est acquise par l'équipe de l'aéronef en cas de consommation de vivres de secours.

6.2.3.

(Abrogée le 8 mai 1964.)

6.3.

6.3.1.

(Abrogés le 8 mai 1964.)

6.4. Détachements.

6.4.1. Rôle de l'unité qui met en route le détachement.

(Modifié le 10 août 1956.)

  1. L'unité qui met en route un détachement lui ouvre une feuille de détachement (imprimé N° 714-0/30), portant un numéro d'ordre d'une série annuelle, qui comporte :

  • a).  L'enregistrement de la première partie et l'évaluation des denrées cédées au détachement ;

  • b).  La liste nominative du personnel composant le détachement et, en regard de chaque nom, les indemnités payées au chef de détachement calculées d'après la durée présumée du voyage ;

  • c).  À la troisième partie, un talon de vérification.

  2. La feuille de détachement est établie en double exemplaire par décalque :

  • a).  Le premier exemplaire sert de pièce justificative de la comptabilité de l'unité qui l'établit (la première partie de la feuille étant mise à l'appui de la comptabilité des denrées, la seconde partie à l'appui de la comptabilité des allocations en deniers, le talon étant classé dans un dossier « feuilles de détachement émises ») ;

  • b).  Le second exemplaire (avec ses trois parties) est remis au commandant du détachement qui le rend dès son retour revêtu de la certification des heures de départ et d'arrivée. Lorsque le détachement ne revient pas à son unité de départ, le second exemplaire est remis à l'unité d'arrivée.

  3. L'unité d'origine ou l'unité d'arrivée selon le cas, vérifie le droit aux indemnités payées d'avance et, s'il y a lieu, procède à la reprise des trop-perçus ou au paiement des moins-perçus, conformément aux dispositions de l'article 194. Si la vérification est faite par l'unité d'origine, la mention « vérifié » est portée sur le talon du premier exemplaire de la feuille de détachement et le second exemplaire de cette feuille est mis à l'appui de ce talon.

Si la vérification est faite par l'unité d'arrivée, celle-ci renvoie le talon portant la mention « vérifié » à l'unité d'origine qui l'épingle au talon qu'elle a conservé du premier exemplaire de la feuille de détachement.

6.4.2. Régularisation des trop-perçus ou des moins-perçus d'indemnité.

(Modifié les 10 août 1956 et 18 octobre 1978.)

  1. En cas de trop-perçus d'indemnité, l'unité chargée de la vérification se fait rembourser par le commandant du détachement les sommes non acquises et les reverse au Trésor au profit du chapitre « alimentation ».

  2. Le commandant du détachement peut se libérer de sa dette en cédant à l'ordinaire de l'unité les denrées non consommées aux prix qui lui ont été facturés : cette opération est régularisée comme une cession de denrées (voir Article 138).

  3. En cas de moins-perçu d'indemnité, l'unité chargée de la vérification établit une nouvelle feuille de détachement comportant le nouveau compte des indemnités acquises, l'indication des sommes payées antérieurement et, par différence, le montant du moins perçu à régler au commandant du détachement.

6.4.3. Passation en comptabilité des feuilles de détachement.

(Modifié les 10 août 1956 et 18 octobre 1978.)

  1. Les feuilles de détachement sont passées en comptabilité :

  • en ce qui concerne les indemnités sur les divers documents de la comptabilité (carnet de calcul des allocations en deniers, compte d'emploi des allocations en deniers, livre-journal de caisse) ;

  • en ce qui concerne les denrées cédées par l'ordinaire, sur la quotidienne et au tableau récapitulatif prévu à cet effet.

  2. L'unité enregistre journellement, au vu de la deuxième partie de la feuille de détachement, le montant des indemnités payées aux détachements dans une colonne à part du cahier d'émargement (imprimé N° 714-0/16) ; et de là au compte d'emploi des allocations en deniers (ordinaire) et au livre-journal de caisse.

En fin de mois, le cahier d'émargement est récapitulé et la totalisation des indemnités ajoutée sur le carnet des allocations en deniers au montant des indemnités de vivres acquises par l'ordinaire.

  3. D'autre part, un compte est ouvert aux feuilles de détachement, d'après la première partie de ces feuilles, sur la quotidienne et au tableau récapitulatif de la quotidienne de manière à permettre de sortir en fin de mois les denrées cédées de la comptabilité des denrées.

6.4.4. Rôle du chef de détachement.

(Modifié les 10 août 1956, 1er septembre 1972, 18 octobre 1978 et 19 juin 2001.)

  1. En cours de route, le chef de détachement doit assurer l'alimentation du détachement à l'aide des denrées reçues au départ, et éventuellement à l'aide d'achats effectués en cours de route au moyen de la somme qui lui a été remise par l'unité qui a mis en route son détachement ; il mentionne au dos de sa feuille de détachement les denrées achetées et les prix payés.

Au cas où le voyage aurait une durée supérieure à celle présumée lors de sa mise en route, et si le détachement, doit effectuer des dépenses d'achats de denrées supérieures à la somme dont dispose le chef de détachement celui-ci peut avancer des fonds ou, en cas d'impossibilité, demander une avance remboursable par la marine, soit aux affaires maritimes, soit au commissariat de l'armée de terre.

  2. Le chef de détachement enregistre les avances faites sur la feuille de détachement.

À l'arrivée à destination, le chef de détachement remet la feuille de détachement à l'unité d'arrivée chargée de la vérification des droits acquis.

Si les indemnités acquises sont supérieures aux dépenses de nourriture, il en reverse le reliquat conformément à l'article 29 de l'arrêté sur l'alimentation.

6.5. Élèves des écoles d'officiers.

6.5.1. Organisation générale.

Les dispositions des articles 2 à 9 de la présente instruction, en tant qu'elles définissent les attributions des diverses autorités de l'unité à l'égard des ordinaires, sont applicables à la table ou au mess des élèves constitués dans les écoles d'officiers visées par l'article 2, § 1 b de l'arrêté sur l'alimentation.

D'autre part, l'officier marinier chargé de l'économat remplit les fonctions dévolues par l'article 10 au maître commis. La commission de cambuse ou commission de gamelle est composée par des élèves de l'école conformément au règlement concernant le service administratif de l'école.

6.5.2. Allocations en deniers acquises par la table ou le mess des élèves.

(Modifié le 18 octobre 1978.)

Les allocations en deniers acquises par la table ou le mess des élèves sont définies par l'arrêté sur l'alimentation.

La comptabilité est suivie comme pour les tables, aux points de vue constatation des effectifs, calcul du crédit et du débit, et perception des fonds.

Les fonds, une fois perçus, sont conservés par le commissaire qui en suit les mouvements sur un compte de classement spécial du compte d'emploi, dans les mêmes conditions que pour l'ordinaire.

6.5.3. Gestion de la table ou du mess des élèves.

(Modifié le 8 mai 1964.)

  1. Les ressources de la table ou du mess sont constituées par :

  • les indemnités acquises ;

  • le produit de la vente des eaux grasses ;

  • exceptionnellement, les dons éventuels qui seraient acceptés par le commandant.

  2. Les ressources servent :

  • aux achats des denrées nécessaires à l'alimentation des élèves ;

  • dans une proportion fixée par le commandant de l'école, à faire face à des dépenses de fonctionnement diverses ou aux frais de réception acceptés par le commandant.

  3. La gestion de la table ou du mess des élèves est suivie sur les documents prévus par l'article 87 de la présente instruction pour les tables d'officiers mariniers.

  4. Les denrées appartenant à la table ou au mess sont recensées intégralement chaque mois par le commissaire pour permettre l'établissement du bilan.

6.5.4. Approvisionnement en denrées de la table ou du mess des élèves.

La table ou le mess des élèves est approvisionné dans les mêmes conditions que les ordinaires (art. 103 de la présente instruction). Exceptionnellement, quelques denrées n'existant pas dans les magasins du commissariat de la marine peuvent être achetées chez des fournisseurs choisis avec soin avec lesquels il est traité conformément aux articles 117 et 118.

À tous les points de vue (paiement des denrées, pertes, avaries, etc.), l'approvisionnement de denrées appartenant à la table ou au mess des élèves est traité comme l'approvisionnement d'une table ou d'un mess.

6.5.5. Dispositions particulières à chaque école.

Les dispositions particulières à chaque école (notamment pour l'école navale, fonctionnement de la table des élèves pendant la campagne d'été, ou pendant les sorties des annexes) sont fixées par le règlement concernant le service administratif de chaque école.

Dans le cas où une des écoles d'officiers ne serait pas constituée en unité administrative, la table ou le mess des élèves serait rattaché, pour tout ce qui concerne le service « Vivres » (comptabilité deniers et denrées, ravitaillement, etc.) à une unité désignée par l'autorité maritime supérieure locale.

6.6. Élèves des écoles de spécialités et des écoles préparatoires, recrues des centres de formation.

6.6.1. Comptabilité des indemnités acquises.

(Modifié les 8 mai 1964 et 4 avril 1974.)

  1. Les unités qui nourrissent des élèves des écoles de spécialités et des écoles préparatoires, ainsi que des recrues appartenant aux centres de formation suivent dans une colonne spéciale du cahier de mouvements, les mouvements concernant ces rationnaires.

  2. Les effectifs ressortant dans cette colonne sont reportés au carnet servant au calcul des allocations en deniers dans une colonne distincte dont le total est multiplié en fin de mois par la valeur de l'indemnité de vivres majorée de l'indemnité supplémentaire no 7 qui est acquise en permanence par ce personnel (cf. art. 36 de l'arrêté sur l'alimentation).

6.7. Commandos.

6.7.1. Généralités.

(Remplacé le 4 avril 1974.)

  1. Les commandos suivent normalement le régime d'alimentation de l'unité de la marine (éventuellement d'une autre armée) dans laquelle ils sont stationnés.

  2. Toutefois, pendant les périodes d'opérations ou d'exercices fixées par le commandement, ils bénéficient :

  • lorsqu'ils sont stationnés dans une unité de la marine, du régime particulier d'alimentation défini à l'article 45 de l'arrêté sur l'alimentation ;

  • lorsqu'ils opèrent isolément, de l'un des trois régimes ci-après :

  • a).  Régime des rations conditionnées.

  • b).  Régime du détachement.

  • c).  Régime mixte.

6.7.2. Régime des rations conditionnées.

(Modifié les 10 août 1956, 8 mai 1964, 18 octobre 1978 et erratum du 8 mai 1979.)

  1. Les rations conditionnées sont délivrées par le service des subsistances à l'unité administrant les commandos sur billet de demande de matériel ; elles sont prises en charge dans la comptabilité du matériel non consommable spécial.

  2. En fin d'opérations ayant donné lieu à consommation des rations conditionnées, le commandant du commando établit, sous sa responsabilité, un état indiquant les effectifs engagés, le nombre des repas pris et par multiplication de ces deux éléments le nombre de rations régulièrement consommées.

Il est responsable des consommations exceptionnelles ou des pertes des rations qui sont consignées dans un procès-verbal enregistré au registre des procès-verbaux et qui est approuvé par le commandant de l'unité administrant le commando.

Les états de consommations et les procès-verbaux approuvés servent de pièces de sortie dans la comptabilité matériel spécial aux commandos.

En outre, la valeur des rations consommées est reportée au tableau IX du rôle des tables et ordinaire.

  3. Lorsque les rations conditionnées délivrées ne comprennent ni boisson ni pain (pain de guerre ou pain frais), la boisson et le pain sont délivrés aux commandos dans la limite de la ration, sous forme de délivrances à titre de secours (cf. Article 142).

6.7.3. Régime du détachement.

(Modifié le 10 août 1956.)

  1. Les règles prévues aux articles 193 et suivants sont applicables.

  2. Au cas où, par suite d'exercices ou de combats, les denrées délivrées au commando sont perdues ou avariées ou ont dû faire l'objet de consommations exceptionnelles, les quantités perdues, avariées ou consommées sont considérées par l'unité de rattachement comme ayant fait l'objet d'un versement par le commando : elles sont sorties des écritures de l'unité de rattachement au vu d'un procès-verbal du commandant du commando approuvé par le commandant de l'unité de rattachement.

Les pertes, avaries ou consommations exceptionnelles qui ne sont pas les résultats d'un fait de force majeure sont à la charge du détachement.

6.7.4. Régime mixte.

(Modifié les 10 août 1956 et 18 octobre 1978.)

Le commando reçoit simultanément des rations conditionnées et des vivres ordinaires :

  • les rations conditionnées sont consommées dans les conditions prévues par l'article 204 ;

  • les vivres ordinaires sont cédés selon les règles fixées à l'article 205, le détachement se créditant d'un nombre d'indemnités journalières de vivres égal au nombre de repas au cours desquels n'ont pas été consommées les rations conditionnées.

Les consommations de boisson et de pain donnent lieu ou non à remboursement par le commando suivant qu'elles ont été consommées au cours d'un repas composé de vivres ordinaires ou de rations conditionnées.

6.8. Rations conditionnées.

6.8.1. Contenu

(Remplacé le 8 mai 1964.)

6.8.2. Comptabilité des rations conditionnées. Contrôle des consommations.

(Modifié le 18 octobre 1978.)

  1. Sont comprises sous l'appellation de rations conditionnées :

  • les rations de combat, délivrées en remplacement de vivres normaux à certaines formations de la marine ;

  • les rations de secours, délivrées pour garnir les équipements collectifs de sauvetage des bâtiments et les équipements individuels et collectifs de sauvetage de l'aéronautique navale.

  2. Les rations conditionnées ne sont pas suivies dans la comptabilité des vivres des unités, mais prises en charge comme matériel en service dans les unités de la marine. Leur condition d'utilisation fait l'objet de circulaires particulières (117).

  3. Les rations conditionnées sont généralement consommées en dehors des groupements de rationnaires normalement constitués dans les unités de la marine. Cette consommation est en conséquence exclusive de toute indemnité de vivres pour ces groupements de rationnaires :

  • a).  La consommation des rations de secours, toujours accidentelle, n'influe pas sur la comptabilité des vivres des unités (118).

  • b).  La consommation des rations de combat en remplacement de vivres normaux nécessite, en revanche, un contrôle des effectifs ayant participé aux repas.

  4. Les unités autorisées, pendant les périodes d'opérations ou d'exercices, à consommer des rations de combat appliquent les règles prévues pour les commandos aux articles 204 et 206 ci-dessus. Les effectifs ayant participé aux repas confectionnés avec des rations de combat sont, dans ce cas, défalqués dans les conditions définies à l'article 39 de l'arrêté sur l'alimentation.

  5. Toutefois, l'autorité maritime locale peut décider, sur proposition du directeur ou du chef du service du commissariat, que les rations de combat seront exceptionnellement prises en charge dans la comptabilité « Vivres » des unités pour être consommées, notamment lorsqu'il devient nécessaire de renouveler les stocks du commissariat. Ce régime plus souple permet d'utiliser ces rations sans procéder au contrôle des effectifs prévu au paragraphe 4 ci-dessus.

Dans ce cas, les rations de combat sont consommées par l'ordinaire ou cédées aux autres groupements de rationnaires à un prix forfaitaire égal à l'indemnité de vivres diminuée de la valeur des quantités de boisson et de pain comprises dans celle-ci.

7. Vérification. Contrôle. Apurement. Dispositions diverses.

7.1. Registre des procès-verbaux.

(Remplacé le 18 octobre 1978.)

  1. La comptabilité « Vivres » de chaque unité comporte un registre des procès-verbaux (modèle 25) où sont enregistrés, dans l'ordre chronologique, les divers procès-verbaux prévus par la présente instruction, notamment ceux qui concernent les recensements, pertes et avaries de denrées (voir Article 133). La constatation du régime de prix pratiqué par l'unité (voir Article 23 et Article 24) et du passage de la ration métropole à la ration outre-mer ou vice versa (voir Article 24 bis) fait l'objet d'un simple enregistrement au tableau I (1re partie).

Les noms et les mutations de l'officier d'ordinaire, du maître-commis et, dans les centres de rattachement, des officiers mariniers, détenteurs des denrées des unités rattachées, sont enregistrés au tableau II (1re partie) (119). La composition de la commission d'ordinaire figure au tableau II (2e partie).

En outre, doivent faire l'objet de procès-verbaux :

  • l'ouverture de la comptabilité au début de la gestion lorsque le régime d'alimentation de l'unité présente des particularités de fonctionnement (120) (en faisant référence aux textes qui les ont instituées) ; s'il s'agit d'un centre de rattachement, le procès-verbal d'ouverture de la comptabilité indique la liste des unités rattachées ;

  • l'envoi au service de la solde du port de rattachement de la comptabilité de la gestion précédente.

  2. Lorsque les enregistrements prévus à l'alinéa précédent consistent en une simple retranscription de textes (ordres, états de calcul…) il suffit de mentionner au registre des procès-verbaux la référence de ces textes dont un exemplaire est alors joint en annexe. Cette disposition s'applique en particulier à la constatation des taux des allocations en deniers qui sont enregistrés au tableau I (2e partie) (voir Article 53).

7.2. Vérification de la comptabilité par le commissaire de l'unité. Examen par le conseil d'administration.

(Modifié les 10 août 1956 et 18 octobre 1978.)

  1. Le commissaire de l'unité vérifie mensuellement la comptabilité « Vivres » ; en particulier, il s'assure de l'exactitude du décompte des allocations en deniers acquises par les divers groupements de rationnaires, pointe les éléments de crédit et de débit portés aux tableaux V et VII du rôle des tables et ordinaire, contrôle la comptabilité des denrées et, enfin, vérifie le bilan mensuel de l'ordinaire.

  2. Il fait redresser toutes les erreurs ou irrégularités qu'il constate ; dans ce cas, un procès-verbal est établi indiquant les constatations faites et les redressements opérés. Si la vérification ne fait apparaître la nécessité d'aucun redressement, le commissaire se borne à apposer la mention « Vérifié la comptabilité du mois de… » sur la couverture du rôle des tables et ordinaire.

7.3. Vérification du commissaire d'escadre et du chef du service de la solde, etc.

(Modifié les 4 mai 1951, 8 mai 1964 et 18 octobre 1978.)

  1. La comptabilité « Vivres » des unités doit, sauf impossibilité, être vérifiée trimestriellement :

  • a).  Par le commissaire d'escadre, de division, de flottille, pour les unités placées sous son autorité.

  • b).  Par le chef du service de la solde ou par le chef du service du commissariat de la marine, pour les unités placées sous les ordres d'un préfet maritime ou d'un commandant de la marine en France ou dans les territoires d'outre-mer.

  • c).  Par le chef du service de la solde du port de passage ou de séjour, pour les unités dépendant directement du ministre.

En outre, la comptabilité des achats de denrées dans le commerce (compte d'emploi, carnets de comptabilité des unités rattachées, carnets d'achats directs et pièces justificatives correspondantes) des unités visées aux alinéas a), b) et c), doit être examinée trimestriellement par le chef du service des subsistances du port dans lequel ces unités se ravitaillent normalement.

Cet examen porte essentiellement sur l'opportunité de ces achats et des modalités adoptées par l'unité en application des articles 116 à 119 de la présente instruction. Les résultats en sont transmis suivant le cas : soit au préfet maritime, soit au commandant de la force navale indépendante, soit au département.

  2. La vérification qui a lieu, au choix du commissaire vérificateur, soit dans l'unité, soit dans les bureaux du commissaire vérificateur, doit porter sur tous les registres et documents de la comptabilité « Vivres » énumérés par l'état des vérifications trimestrielles (modèle 32).

Le commissaire vérificateur peut, s'il l'estime nécessaire, examiner d'autres documents liés à la comptabilité « Vivres » (ex. : livre-journal de caisse, situations d'équipage…) ; il peut également faire effectuer un recensement.

  3. Le commissaire vérificateur consigne ses observations sur l'état des vérifications trimestrielles qu'il adresse à l'unité ; celle-ci, après avoir redressé les erreurs signalées, y indique la suite donnée aux observations et renvoie l'état au commissaire vérificateur. L'état de vérification est ensuite transmis au visa du commandant en chef, par l'intermédiaire du commissaire d'escadre ou du chef du service de la solde, suivant le cas, puis est renvoyé à l'unité qui le joint à sa comptabilité.

  4. Si l'état de vérifications fait ressortir des erreurs dans les effectifs, les consommations de denrées, l'évaluation du crédit, etc., l'unité n'a pas à rectifier tous ses documents, mais se borne à établir des états différentiels qui sont joints à l'état de vérification au moment de son renvoi au commissaire vérificateur, et qui ensuite sont apostillés dans la comptabilité du trimestre en cours.

  5. Indépendamment de l'état des vérifications, le commissaire vérificateur doit, lorsque les erreurs ou irrégularités qu'il constate présentent une certaine gravité ou peuvent mettre en cause des responsabilités :

  • établir un rapport au pied duquel sont consignées les explications des autorités responsables de l'unité ; ce rapport est transmis pour décision au Département (DCCM/CMa/2) accompagné de l'avis du commandant en chef ;

  • avertir le contrôle.

  6. Par ailleurs, chaque année au moment de l'inspection générale prévue par l'article 9 du décret du 28 novembre 1951 (BOR/M, p. 697) sur le service dans les forces maritimes, et lorsqu'ils cessent leurs fonctions, les officiers du commissariat attachés aux états-majors des forces maritimes rédigent la partie du rapport d'inspection générale qui les concerne (voir inst. n419/EMM/PL/ORG du 5 décembre 1974), abrogée et remplacée par l'instruction no 63/EMM/PL/ORG du 13 février 1980 (BOC, p. 511).

7.4. Arrêté de la comptabilité et transmission au chef du service de la solde du port de rattachement.

(Modifié les 8 mai 1964, 4 avril 1974 et 18 octobre 1978.)

  1. Au 31 décembre de chaque année ou au désarmement, le commissaire arrête tous les documents de la comptabilité « Vivres » ; il arrête en particulier les comptes financiers et généraux et prépare la revue de liquidation dans les conditions précisées par les articles 83, 84 et 85 ci-dessus.

Il envoie immédiatement au Département (DCCM/CMa/2) copie du tableau XI du rôle des tables et ordinaire [cf. Article 84, alinéa d)] et une copie du rapport prévu à l'article 212.

Une copie de ce rapport est également adressée au directeur ou chef du service du commissariat du port de présence, et le cas échéant, des ports ayant assuré le ravitaillement en denrées de l'unité, qui le communiqueront, le cas échéant, aux autres directions locales intéressées (DCAN, DTM, DSS…) ».

  2. La comptabilité est ensuite transmise au chef du service de la solde du port de rattachement dans le plus bref délai après l'arrêté des comptes et au plus tard dans les trois mois qui suivent la date fixée pour cet arrêté, accompagnée d'un bordereau en double expédition dont l'une est renvoyée à l'unité avec mention de l'accusé de réception (121).

7.5. Rapport sur le service des vivres.

(Remplacé le 19 juin 2001)

Un rapport particulier portant sur les installations vivres et restauration de l'unité, est établi par :

  • les bâtiments et unités à terre dont les installations vivres et restauration (stockage et manutention des denrées, préparation et distribution des repas) ont été mises en service (construction neuve) ou refondue, en totalité ou partiellement, au cours de l'année précédente. Ce rapport comprend :

    • d'une part une appréciation critique d'ensemble sur la conception, la réalisation et l'adaptation aux besoins des installations et le respect des règles sanitaires ;

    • d'autre part, toutes observations utiles sur le choix des matériels mis en place, leurs qualité, fiabilité et facilité de mise en œuvre et d'entretien ;

  • les unités qui n'ont pas fait l'objet d'une inspection complémentaire commissariat au cours de l'année précédente et dans lesquelles une dégradation des installations vivres ou des besoins nouveaux, apparus depuis la dernière inspection, sont à signaler.

Un rapport de même nature peut, par ailleurs, être établi dans les mêmes conditions, par toute unité estimant devoir porter à la connaissance de la direction centrale du commissariat de la marine des difficultés particulières de son service des vivres.

Ce rapport est alors transmis pour le 1er février à la direction centrale du commissariat de la marine (DCCM/LOG/VIVRES) avec copie à l'autorité organique, à la direction locale du commissariat de la marine (DCM Toulon pour les unités outre-mer), ainsi qu'au service technique du commissariat de la marine (STCM) et, pour les unités rattachées, au centre de rattachement.

7.6.

(Abrogé le 10 août 1956.)

7.7. Apurement. Rapport et décision d'apurement.

(Modifié les 14 mai 1948, 10 août 1956, 8 mai 1964, 18 octobre 1978 et 19 juin 2001.)

  1. Le service de la solde examine, dès leur réception, les comptabilités « Vivres » des unités de façon à déterminer l'ordre dans lequel elles doivent être apurées : toute comptabilité qui paraît irrégulière ou incomplète ou qui n'a pas fait l'objet des vérifications trimestrielles prévues par l'article 210, doit être immédiatement apurée.

  2. Les redressements nécessaires sont effectués sur le rôle des tables et ordinaire :

  • a).  Si ces redressements font ressortir, pour un groupement de rationnaires, un trop-perçu égal ou supérieur à 2 euros, le chef du service de la solde poursuit auprès du conseil d'administration de l'unité la reprise du trop-perçu, au besoin par un reversement au Trésor.

    Si le trop-perçu est inférieur à 2 euros, il profite au groupement de rationnaires intéressé.

  • b).  Pour les rationnaires individuels, seuls les trop-perçus supérieurs ou égaux à 1 euro donnent lieu à reprise.

  • c).  Dans tous les cas, les moins-perçus profitent au budget.

  3. Le chef du service de la solde arrête la revue de liquidation préparée par l'unité, après liquidation éventuelle du trop-perçu par reprise ou reversement au Trésor. Dans ce dernier cas, la revue de liquidation mentionne le numéro du récépissé du reversement au Trésor.

Les revues de liquidation sont ensuite envoyées par le chef du service de la solde au Département (DCCM/CMa/1) pour transmission à la Cour des comptes.

  4. Les résultats de l'apurement de la comptabilité « Vivres » sont consignés dans le rapport général d'apurement des comptabilités personnel, finances, matériel et vivres de chaque unité.

  5. Lorsqu'aucune irrégularité de nature à mettre en cause des responsabilités ou à motiver des sanctions disciplinaires n'a été relevée au cours de l'apurement, cet apurement est approuvé après visa du contrôle résident, par le préfet maritime signant par délégation.

  6. Toutefois, lorsque l'apurement fait ressortir des irrégularités de nature à mettre en cause des responsabilités ou susceptibles de motiver des sanctions disciplinaires, le rapport d'apurement revêtu de l'avis du directeur du commissariat de la marine, visé du contrôle résident est transmis au ministre pour décision, par le préfet maritime (ou le commandant de la marine) qui exprime son avis personnel.

En ce cas, les documents de comptabilité que le chef du service de la solde estime nécessaire de posséder pour se former une opinion, sont joints au rapport.

7.8.

(Abrogé le 18 octobre 1978.)

Notes

    119Les mutations des membres du conseil d'administration figurant au registre des procès-verbaux de la solde n'ont pas à être enregistrées au registre des procès-verbaux de la comptabilité « Vivres ».120Ex. : constatation de l'attribution de l'indemnité supplémentaire exceptionnelle n° 3, de l'application d'une comptabilité simplifiée par certaines unités rattachées (voir Article 169), des modalités pratiques de fonctionnement des groupements (préparation et distribution des repas) notamment dans l'aéronautique navale (voir Article 186), de l'admission des officiers supérieurs à la table du commandant et de la constitution d'une seule table d'officiers ou d'officiers mariniers (voir arrêté portant règlement sur le service dans les forces maritimes), etc.

Pour le ministre et par délégation :

Le commissaire général de la marine, directeur central de l'intendance maritime.

BRESSOLLES.

Annexes

ANNEXE I. Liste des imprimés utilisés dans la comptabilité « vivres » des unités.

(Modifiée les 8 mai 1964, 10 juin 1970, 28 juillet 1971, 1er septembre 1972, 18 octobre 1978.)

Numéros des imprimés.

Désignations des documents.

Numéros de la nomenclature générale des imprimés.

Bases annuelles de délivrance.

714-0 1

Carnet de commandes de 25 bons

32-301

selon besoins

714-0 1 bis

Cahier d'enregistrement des bons de commandes de denrées et de boissons passées au SAO

32-332

selon besoins

714-0/2

Bulletin de commande de pain

32-302

400

714-0 2 bis

Bulletin de commande de viande fraîche

32-303

400

714-0 4

Carnets d'achats directs

32-304

12

714-0/5

État de panification

»

»

714-0/5 ter

État différentiel

32-327

12

714-0/7

Quotidienne

32-705 H

12

714-0/10

 

 

Cahier de mouvements des rationnaires :

 

 

— de 60 feuillets pour unité de 150 hommes et plus

32-703

selon besoins

— de 30 feuillets pour unité de moins de 150 hommes

32-702

selon besoins

714-0/12

 

 

Rôle nominatif trimestriel du personnel aux vivres payés et d'isolés :

 

 

— de 10 feuillets

32-310

4

— de 30 feuillets

32-311

4

714-0/12 bis

 

Registre mensuel des indemnités de vivres payés acquises par le personnel non présent au service :

 

 

— de 100 feuillets

32-328 F

12

714-0/13

Carnet servant au calcul des allocations en deniers

32-312

12

714-0/14

Rôle des tables et ordinaire

32-313

1

714-0/14 bis

Rôle des tables et ordinaire (modèle pour centre de rattachement)

32-314

1

714-0/15

État de liquidation des allocations en deniers

32-315

36

714-0/15 bis

État des sommes imputées sur les allocations en deniers à payer au SAO

32-316

36

714-0/15 ter

État quadrimestriel des prélèvements enregistrés au rôle des tables et ordinaire

32-305

 

714-0/16

Cahier d'émargement des allocations en deniers

 

 

714-0/17

Compte d'emploi des allocations en deniers

32-326

12

714-0/17 bis

Compte d'emploi des allocations en deniers (intercalaires pour centre de rattachement)

32-326 bis

selon besoins

714-0/18

État de cession ou de versement de denrées

»

»

714-0/19

État de dépenses d'alimentation des passagers

»

»

714-0/20

Revue de liquidation

32-317

2

714-0/21

Bilan d'une table d'officiers mariniers

»

»

714-0/23

Cahier de gestion de l'ordinaire

32-318

12

714-0/23 bis

Cahier de gestion de l'ordinaire (modèle pour unité rattachée)

32-319

12

714-0/24

Compte d'exploitation d'élevage ou de jardin potager

»

»

714-0/25

Registre des procès-verbaux de la comptabilité « Vivres ».

32-320

1

714-0/26

Carnet de comptabilité pour unité rattachée

32-701

12

714-0/27

État de règlement des carnets de comptabilité des unités rattachées des 1er, 2e et 3e catégories

»

»

714-0/28

État des allocations en deniers à percevoir pour l'ensemble des unités rattachées pendant le mois de

»

»

714-0/29

Bordereau des paiements effectués par le centre de rattachement au titre des allocations en deniers

»

»

714-0/30

Feuille de détachement

32-322

selon besoins

714-0/31

État servant au calcul de l'indemnité de vivres

»

»

714-0/31.1

Relevé de la quotidienne des denrées entrant dans la composition de l'indemnité de vivres

»

»

714-0/31.2

État récapitulatif des achats et des consommations de

»

»

714-0/31.3

État récapitulatif des repas

»

»

714-0/32

État des vérifications trimestrielles

»

4

714-0/33

 

 

Registre à souche des délivrances aux non-rationnaires :

»

 

— de 100 feuillets

32-324

selon besoins

— de 50 feuillets

32-325

selon besoins

714-0/34

 

Livre de caisse pour tables ou mess

32-333

selon besoins

Situation des approvisionnements en vivres

33-331

selon besoins

714-0/35

Relevé des effectifs comptables et des effectifs nourris.

 

 

 

Nota.

Les modèles qui ne sont pas imprimés sous un numéro de la nomenclature générale des imprimés doivent être préparés à la main suivant la contexture donnée à la partie « modèles ».

ANNEXE II. Liste des denrées dont la délivrance incombe aux services des subsistances.

(Modifiée les 10 août 1956 et 8 mai 1964.)

Vivres pain : Pain, farine, pain de guerre, fleurage, levure.

Vivres viande : Viande de bœuf et de mouton (fraîche ou congelée), conserves de bœuf.

Liquides : Vin, huile, rhum, vinaigre.

Denrées diverses : Café, sucre, graisse, légumes secs, riz, sel, poivre, thé.

Denrées spéciales pour sous-marins.

Rations conditionnées : Rations de combat.

ANNEXE III. État de propositions de prix concernant les denrées entrant dans la liste servant au calcul de l'indemnité de vivres pour le trimestre 19...

(Remplacée le 4 avril 1974.)

MARINE NATIONALE.

Instruction du 4 décembre 1946.

Comptabilité « vivres » des unités.

Articles 17 et 39.

Désignation de l'unité :

 

 

Denrées

Unités de mesure

Prix proposés

Provenance des denrées

Prix du trimestre précédent

Justification de la différence

Pain

kg

 

 

 

 

Vin

l

 

 

 

 

Bière

l

 

 

 

 

Boisson hygiénique

l

 

 

 

 

Bœuf frais

kg

 

 

 

 

Bœuf congelé désossé

kg

 

 

 

 

Mouton

kg

 

 

 

 

Veau

kg

 

 

 

 

Porc

kg

 

 

 

 

Volaille

kg

 

 

 

 

Pâté

kg

 

 

 

 

Saucisson

kg

 

 

 

 

Œuf

Unité

 

 

 

 

Poisson

kg

 

 

 

 

Beurre

kg

 

 

 

 

Huile

l

 

 

 

 

Fromage

kg

 

 

 

 

Lait

l

 

 

 

 

Pommes de terre

kg

 

 

 

 

Pâtes alimentaires

kg

 

 

 

 

Légumes secs Lentilles

kg

 

 

 

 

Légumes secs Haricots

kg

 

 

 

 

Légumes secs Riz

kg

 

 

 

 

Légumes verts

kg

 

 

 

 

Fruits frais

kg

 

 

 

 

Confiture

kg

 

 

 

 

Chocolat

kg

 

 

 

 

Café

kg

 

 

 

 

Sucre

kg

 

 

 

 

Condiments Poivre

kg

 

 

 

 

Condiments Sel

kg

 

 

 

 

Condiments Vinaigre

l

 

 

 

 

 

Le commissaire ou le commandant chargé de l'administration.

Observations :

  • 1. Voir ANNEXE V les types des denrées d'ordinaire à retenir.

  • 2. Le présent état est à fournir d'office le 20 du dernier mois de chaque trimestre ; étant destiné à la fixation des prix officiels du trimestre qui suit celui au cours duquel il est établi, il doit indiquer les prix qui seront effectivement pratiqués pendant ce trimestre, dans la mesure où ces prix sont connus à la date de l'établissement de l'état ; s'ils ne sont pas connus, on indiquera les prix en vigueur à cette date, quitte à appliquer ultérieurement les dispositions de l'article 18 de la présente instruction ou, en cas de variation importante des prix officiels, les dispositions de l'article 17, paragraphe 2.

  • 3. La liste des denrées donnée ci-dessus serait éventuellement à compléter de la liste des succédanés, en cas d'application des dispositions du nota 1, de l'annexe I, paragraphe A, de l'arrêté sur l'alimentation.

ANNEXE IV. Situation trimestrielle destinée à la fixation des prix officiels des denrées dont l'établissement est du ressort du département.

I Denrées du ressort des services des subsistances.

I.1 Denrées de grande conservation.

Denrées

Unités de mesure

Quantités (1).

Prix d'achat ou de cession à l'entrepôt

Valeur des denrées

Observations

En approvisionnement

En cours de recettes

Farine

 

q

 

 

 

 

 

Vin

 

hl

 

 

 

 

 

Café vert

 

q

 

 

 

 

 

Sucre

 

q

 

 

 

 

 

Huile

 

q

 

 

 

 

 

Légumes secs Lentilles

 

q

 

 

 

 

 

Légumes secs Haricots

 

q

 

 

 

 

 

Légumes secs Riz

 

q

 

 

 

 

 

Poivre

 

q

 

 

 

 

 

Sel

 

q

 

 

 

 

 

Vinaigre

 

hl

 

 

 

 

 

 

I.2 Autres denrées (2)

Denrées

Unités de mesure

Quantité dont les délivrances aux unités sont prévues pendant le trimestre

Prix d'achat ou de cession à l'entrepôt

Valeur des denrées

Observations

Viande fraîche de bœuf

q

 

 

 

 

Viande fraîche de mouton

q

 

 

 

 

 

II Denrées du ressort des SAO.

Denrées

Unités de mesure

Quantités dont les délivrances aux unités sont prévues pendant le trimestre

Prix moyens de vente prévus pour le trimestre

Observations

Bière de table en litre :

 

 

 

 

— unités à terre

hl

 

 

 

— bâtiments armés

hl

 

 

 

Bière pression en fût :

 

 

 

 

— unités à terre

hl

 

 

 

— bâtiments armés

hl

 

 

 

Boisson hygiénique (eau minérale ou gazéifiée).

hl

 

 

 

Pommes de terre

q

 

 

 

 

Destinataire : DCCM-CMa/2.

Nota.

(1) Pour chaque denrée les quantités en approvisionnement et en cours de recette doivent faire l'objet d'un enregistrement sur une ligne distincte.

(2) En ce qui concerne le pain, voir l'instruction no 150/M/CMa/2 du 4 avril 1974 [art. 4, § 2.1.2 nota (1), inséré dans le présent ouvrage)].

ANNEXE V. Types de denrées à retenir pour l'évaluation des prix des denrées du ressort du S.A.O. entrant dans le calcul de l'indemnité de vivres à l'exception du veau, du porc, des légumes verts et des fruits frais.

(Remplacée le 4 avril 1974.)

Instruction du 04 décembre 1946 .

Article 15.

Denrées

Types à retenir

Bière

Bière de table en litre, bière à la pression.

Boisson hygiénique

Eau minérale ou gazéifiée.

Volaille

Poulet frais ou congelé éviscéré.

Pâté

Pâté frais de foie ou de campagne pur porc.

Saucisson

Saucisson sec façon Arles de qualité courante (1).

Œufs

Calibre 50-55.

Poisson

Poisson frais de qualité courante.

Beurre

Beurre doux ou demi-sel pasteurisé en plaquette de 250 grammes.

Fromage

Prix moyen de deux à trois fromages à pâte dure de 40 à 50 % de matière grasse.

Lait

Lait frais pasteurisé (en bidon de 20 litres ou plus).

Pommes de terre

Calibre 35.

Pâtes alimentaires

Courtes (en sac de 5 kg ou plus.)

Confiture

Prix moyen de trois confitures parmi les plus consommées, en boîte de plus d'un demi-kilo, à l'exclusion des compotes.

Chocolat

Chocolat à croquer.

 

Nota.

(1) Outre-mer où le saucisson sec façon Arles est d'un prix élevé, le service ou l'unité retiendra le saucisson le moins cher.

Observations :

  • 1. Les denrées à retenir devront être en principe les moins chères parmi celles de même nature qui répondent aux caractéristiques ci-dessus.

  • 2. Cas des bâtiments navigants vivant au régime des prix de revient. En cas de non approvisionnement de l'une des denrées ci-dessus, l'unité appliquera le prix officiel en vigueur dans le port de rattachement.

ANNEXE VI. Administration et comptabilité des denrées embarquées sur un bâtiment en vue du ravitaillement d'une force navale.

1

La présente annexe a pour objet de fixer les règles d'administration et de comptabilité des denrées embarquées sur un transport de l'État en vue du ravitaillement d'une force navale.

Ces denrées font l'objet d'une comptabilité simplifiée appelée comptabilité des « vivres de fret » distincte de celle de l'ordinaire du bâtiment ravitailleur.

2 Organisation du service des « vivres de fret ».

A)

Contenu

Sur chaque bâtiment ravitailleur un officier marinier désigné par le commandant est détenteur comptable des denrées embarquées pour le ravitaillement des forces navales. La comptabilité des « vivres de fret » est tenue par le détenteur sous l'autorité et la responsabilité du commandant du bâtiment ravitailleur.

Contenu

La comptabilité des denrées comprend les documents suivants :

  • les pièces justificatives d'entrée (bons de commande, factures, états de versement, fiches suiveuses de palettes pour les denrées délivrées en unités logistiques par le service des subsistances) ;

  • la quotidienne modèle no 7, tenue par palette pour les denrées délivrées en unités logistiques et par denrée pour les autres entrées ;

  • les pièces justificatives de sortie (états de versement, billets de remise, extraits de procès-verbaux de recensement, de perte ou d'avarie, etc.) ;

  • le registre des procès-verbaux modèle no 25.

B)

Contenu

Les mêmes règles sont appliquées sur les bâtiments affrétés en vue du ravitaillement des forces navales. L'officier chef de détachement « marine » embarqué sur un bâtiment affrété a les attributions et la responsabilité d'un commandant de bâtiment ravitailleur à l'égard du matériel transporté.

Contenu

La comptabilité financière se limite à la tenue du tableau III du rôle des tables et ordinaire dans lequel sont enregistrées en valeur :

  • comme « dettes envers l'État », les recettes de denrées quelle qu'en soit l'origine (délivrance par le service des subsistances, versement par une unité, excédent constaté par recensement, etc.) ;

  • comme « créances envers l'État », les sorties de denrées [remise au service des subsistances, versement à une unité (3), pertes, avaries, etc.].

C)

Contenu

Dans les deux cas les emballages consignés sont confiés à la charge du détenteur des « vivres de fret » et suivis dans la comptabilité « matériel » du bâtiment ravitailleur dans les conditions prévues par l'instruction n20/DEF/DCCM/ADM/UNITES du 16 octobre 1995 (BOC, p. 5147).

Contenu

En principe la comptabilité des « vivres de fret » est arrêtée mensuellement, puis transmise au chef du service de la solde de rattachement dans les conditions prévues au paragraphe 2 de l'article 211 de l'instruction.

3 Mouvements des denrées constituant les vivres de fret.

A) Approvisionnement.

a)

Contenu

En général, le bâtiment ravitailleur s'approvisionne auprès d'un service des subsistances qui lui délivre, au compte de l'État, les denrées nécessaires fournies par le service d'approvisionnement des ordinaires (SAO).

Les « vivres de fret » sont délivrées au bâtiment ravitailleur sous forme d'unités logistiques (décades pour 300 hommes) conformément aux dispositions de l' instruction 39 /DEF/CMa/2 du 10 février 1989 (BOC, p. 829) modifiée.

Les denrées entrant dans la composition d'une unité logistique sont conditionnées sur palettes en fonction des conditions de conservation des produits (température ambiante, froid positif ou froid négatif).

Chaque palette d'unité logistique est :

  • accompagnée d'une « fiche suiveuse » donnant la liste détaillée, en quantité et en valeur, des denrées la composant ;

  • numérotée selon un système de codification défini ci-après :

    Code.

    Signification.

    B ou T.

    Port où la palette a été confectionnée.

    AA.

    Année au cours de laquelle elle a été confectionnée.

    XX.

    Numéro de l'unité logistique (UL) confectionnée dans l'année AA pour le groupement des services des vivres (GSV) de Brest ou de Toulon.

    A, B ou C.

    Variante ALPHA, BRAVO ou CHARLIE.

    A, C, P ou R.

    A : température ambiante.

    B : froid négatif.

    P : palette spéciale porte-avions (cela concerne les palettes à température ambiante numérotées 02, 05, 06 et 10).

    R : froid positif.

    YY.

    Code palette (numéro de 01 à 13 induisant la composition de la palette).

     

Le SAO récapitule les délivrances par palette sur une facture dont le montant est pris en charge dans la comptabilité « vivres de fret ».

Contenu

Les délivrances faites par le service des « vivres de fret » à un ordinaire (2), qui peut être l'ordinaire du bâtiment ravitailleur lui-même, sont considérées comme des versements (1).

Lorsque la délivrance à un bâtiment ravitaillé s'effectue par unité logistique, les fiches suiveuses des palettes sont mises à l'appui de l'état de versement établi par palette.

Dans le cas de délivrance à un petit bâtiment qui exprime ses besoins en denrées ( instruction du 10 février 1989 précitée, § 2, alinéa 3) l'état de versement est établi par denrée.

b)

Contenu

Le bâtiment ravitailleur peut également recourir aux autres modes d'approvisionnement prévus pour les unités :

  • versement de denrées ;

  • fournitures par les commissariats des armées de terre ou de l'air, achat dans le commerce, etc.

Dans le premier cas les denrées sont directement prises en charge par le service des « vivres de fret » (1). La comptabilité est tenue par palette.

Dans les autres cas les denrées sont approvisionnées par le « service des vivres » du bâtiment ravitailleur puis versées au service des « vivres de fret ». La comptabilité est alors tenue par denrée.

Contenu

Les cessions à titre onéreux aux autres catégories de cessionnaires (bâtiments de commerce français, marines étrangères) donnent lieu à un versement de la comptabilité des « vivres de fret » à la comptabilité des vivres du bâtiment ravitailleur qui poursuit la régularisation financière de l'opération.

B) Sorties de denrées.

c)

Toutes les dispositions prévues par l'instruction pour les recensements, pertes, avaries et remises s'appliquent aux « vivres de fret ».

4 Comptabilité des « vivres de fret  ».

5 Règlement des versements effectués à un ordinaire ou pour un ordinaire.

L'ordinaire qui reçoit des denrées du service des « vivres de fret » ou qui lui en cède, inscrit le montant du versement au tableau III de son rôle des tables et ordinaire :

  • comme « dette envers l'État » dans le premier cas ;

  • comme « créance envers l'État » dans le second cas.

Notes

    1Si le contrôle contradictoire des quantités ayant fait l'objet du versement n'a pu avoir lieu, le cessionnaire doit prendre en charge les quantités signalées par le cédant : les différences constatées ultérieurement feront l'objet d'un procès-verbal au registre des procès-verbaux de l'organisme cessionnaire.

ANNEXE VII. Composition de la ration homme/jour.

(Remplacée le 10 juin 1970.)

Catégories de denrées

Sous-catégories de denrées

Unités

Farine

Farine.

Gramme

Levure.

Gramme

Vin

 

Millilitre

Conserves

Conserves de poissons.

Millième de boîte 1/1

Conserves de viande.

Millième de boîte 1/1

Plats cuisinés.

Millième de boîte 1/1

Conserves de légumes.

Millième de boîte 1/1

Conserves de fruits (y compris confitures).

Millième de boîte 1/1

Épicerie

Légumes secs et riz.

Gramme

Pâtes alimentaires.

Gramme

Huile.

Gramme

Café torréfié.

Gramme

Sucre.

Gramme

Lait condensé.

Millième de boîte 1/1

Sel.

Gramme

Vinaigre.

Gramme

Pommes de terre

 

Gramme

Crèmerie

Beurre.

Gramme

Margarine.

Gramme

Œufs.

Gramme

Fromages.

Gramme

Charcuterie.

Gramme

Légumes, fruits

Légumes.

Gramme

Fruits.

Gramme

Viandes

Bœuf.

Gramme

Mouton.

Gramme

Veau.

Gramme

Porc.

Gramme

Abats.

Gramme

Volailles.

Gramme

Poissons.

Gramme

 

ANNEXE VIII. Modalités de remboursement par les tables ou mess des repas pris à l'ordinaire des unités.

1

La présente annexe a pour objet de fixer les modalités de remboursement par les tables ou mess de la nourriture reçue de l'ordinaire, quand la disposition des locaux ne permet pas aux tables ou mess de faire une cuisine séparée.

Il importe que l'ordinaire ne supporte pas, du fait qu'il nourrit des membres des tables ou des mess, une charge supplémentaire qui vienne obérer sa situation financière, ni éventuellement, ne tire de cette situation un bénéfice indu.

2 Sommes à rembourser à l'ordinaire.

A)

Les règles à appliquer sont les suivantes :

a)

Contenu

Les tables remboursent en fin de mois à l'ordinaire la somme correspondant au produit de leurs effectifs (tels qu'ils ressortent du carnet servant au calcul des allocations en deniers) par le taux de l'indemnité de vivres allouée à l'ordinaire, majoré le cas échéant des indemnités supplémentaires acquises par celui-ci dans la mesure où ces indemnités ont servi à relever le niveau général de l'alimentation (IS 2 « Navigation » par exemple).

Contenu

Lorsque le boni total de l'ordinaire se situe au-dessous du boni minimum (1) : répartition obligatoire du déficit mensuel (2) ; aucune répartition du boni mensuel.

Contenu

Pour le maître commis, les membres de l'ordinaire et les membres des mess et tables nourris par l'ordinaire doivent être considérés comme formant un groupement unique de rationnaires ; le terme « consommations » réservé normalement aux consommations de l'ordinaire s'entendra dans le sens plus large de « consommations par l'ensemble des personnes nourries par l'ordinaire » ; sauf le cas prévu au paragraphe 2, A, c), les documents de la comptabilité de l'approvisionnement (quotidienne, tableau récapitulatif de la quotidienne) n'auront plus à enregistrer de cessions aux tables ou mess.

Le tableau I, 2e partie du cahier de gestion (« évaluation comptable des consommations ») fournira le chiffre des consommations au sens large indiqué ci-dessus.

Contenu

Le montant des cessions de denrées prévues au paragraphe 2, A), c), ressort du tableau récapitulatif de la quotidienne.

Contenu

Le bilan (tableau II du cahier de gestion) s'établit dans les conditions habituelles ; il fait apparaître le boni (ou le déficit) de l'ordinaire à la fin du mois, dans lequel figure la part de boni revenant aux tables ou mess ou la part de déficit à supporter par eux.

Contenu

Le bilan est établi au tableau VI du carnet de comptabilité dans les conditions habituelles. Mais, du fait que l'ordinaire a nourri les membres des tables (ou mess), le boni ou le déficit ressortant du bilan comprend la part de boni revenant aux tables (ou mess) ou la part de déficit à supporter par eux, part qui doit être répartie entre l'ordinaire, d'une part, et chaque table ou mess, d'autre part, dans les conditions fixées au paragraphe 2, B), ci-dessus.

b)

Contenu

Les mess d'officiers mariniers remboursent en fin de mois à l'ordinaire la somme correspondant au produit de leurs effectifs (tels qu'ils ressortent du carnet servant au calcul des allocations en deniers) par le taux de l'indemnité de vivres allouée à l'ordinaire, majoré le cas échéant, dans l'hypothèse visée à l'alinéa a) ci-dessus, des indemnités supplémentaires acquises par celui-ci. Une fraction de cette somme est cependant conservée par les mess pour leur permettre, concurremment avec la majoration de faible effectif le cas échéant acquise par eux, de faire face à leurs besoins spécifiques (imputations de matériel de gamelle, amélioration de certains repas, animation de la vie collective…).

Cette fraction est fixée en début d'année par le conseil d'administration, le commandant chargé de l'administration ou le chef du centre administratif sur proposition du commandant de l'unité rattachée, sous la forme d'un pourcentage appliqué à la somme précitée. Ce pourcentage, qui peut être révisé trimestriellement, doit être compris entre 0 et 15 p. 100.

Contenu

Lorsque le boni total de l'ordinaire est compris entre le minimum et le maximum : aucune répartition du boni ou du déficit mensuel.

Contenu

D'autre part, le maître commis enregistrera journellement au cahier de gestion :

  • les effectifs totaux (comptables et nourris) du groupement unique de rationnaires ;

  • les quantités et valeurs des denrées consommées aux repas par l'ensemble des personnes nourries par l'ordinaire ;

  • les sommes acquises, au titre des indemnités de vivres et indemnités supplémentaires, par l'ensemble des rationnaires nourris par l'ordinaire.

Contenu

Par ailleurs, le bureau administratif doit calculer les sommes dues à l'ordinaire par chaque table ou mess au titre des alinéas a) et b) du paragraphe 2, A), sur un état spécial établi en double expédition.

Une expédition est mise à l'appui du tableau III du rôle des tables et ordinaire et justifiera l'enregistrement dans la colonne « créances envers l'État » de la somme due à l'ordinaire par l'ensemble des tables ou mess.

La seconde expédition est mise à l'appui du tableau IV du même rôle, pour justifier l'enregistrement dans la colonne « dettes envers l'État » de la somme due à l'ordinaire par chaque table ou mess.

Contenu

Dans le bilan de vérification du tableau III du cahier de gestion, la somme à porter sous la rubrique « sorties de denrées à la charge de l'ordinaire » comprendra, nécessairement, le montant des « consommations » de l'ensemble des personnes nourries par l'ordinaire ; de ce fait, il sera nécessaire de porter sous la rubrique « indemnités acquises au titre du mois en cours », non seulement les allocations acquises par l'ordinaire mais aussi les sommes décomptées sur l'État prévu au paragraphe 3, B), b).

Ainsi le bilan du tableau III doit donc donner un résultat identique au bilan du tableau II.

Contenu

Le boni ou le déficit à répartir résulte de la comparaison du boni ou du déficit à la fin du mois considéré avec le boni ou le déficit à la fin du mois précédent.

Les dispositions du paragraphe 3, C), c), ci-dessus sont alors appliquées ; L'ordinaire paie en espèces aux tables ou mess les sommes qui leur reviennent ou inversement les tables ou mess remboursent à l'ordinaire, en espèces, leur part de déficit ; le commandant de l'unité rattachée mentionne dans la colonne « observations » du tableau VI le chiffre définitif du boni ou du déficit de l'ordinaire, compte tenu de ce partage et c'est ce chiffre, définitif qui est reporté :

  • d'une part, sur la situation financière journalière du cahier de gestion du mois suivant ;

  • d'autre part, au pied du tableau VI du carnet de comptabilité du mois suivant, sous la rubrique : « boni ou déficit au dernier jour du mois ».

c)

Contenu

Les tables et les mess d'officiers mariniers remboursent en outre à l'ordinaire :

  • la valeur des repas pris par leurs invités, sur la base de 65 p. 100 de l'indemnité de vivres pour le repas de midi et 25 p. 100 pour le repas du soir ;

  • les denrées que l'ordinaire peut être amené à leur céder pour améliorer leurs menus.

Contenu

Lorsque le boni total de l'ordinaire est supérieur au boni maximum : répartition obligatoire du boni mensuel ; aucune répartition du déficit mensuel.

Contenu

La comparaison du boni (ou du déficit) à la fin du mois considéré avec le boni ou le déficit à la fin du mois précédent, faite au pied du tableau II, fait apparaître la part de boni ou de déficit à répartir entre l'ordinaire et les tables ou mess.

Le décompte de la part de boni ou de déficit intéressant l'ordinaire et chaque table ou mess est effectué dans les conditions prévues par le paragraphe 2, B), ci-dessus.

Les sommes dues aux tables ou mess par l'ordinaire leur sont payées en espèces, de même les sommes dues par les tables ou mess à l'ordinaire, dès que le décompte est établi. Le conseil d'administration porte alors sous la rubrique « observations » du tableau III le chiffre définitif du boni ou du déficit de l'ordinaire, compte tenu de la part de boni à ristourner aux tables ou mess ou de la part de déficit à payer par ces tables ou mess à l'ordinaire.

C'est ce chiffre définitif de boni ou de déficit qui sera reporté :

  • d'une part, sur la situation financière journalière de l'ordinaire au cahier de gestion du mois suivant ;

  • d'autre part, au pied du tableau II de ce même cahier de gestion, sous la rubrique « boni ou déficit au dernier jour du mois précédent ».

B)

Une fois établi le bilan mensuel de l'ordinaire, le boni (ou le déficit) réalisé par l'ordinaire pendant le mois est réparti entre les divers groupements de rationnaires intéressés, au prorata de leur effectif moyen journalier, suivant les règles ci-après :

3 Modalités d'application dans les unités administratives.

A) Répercussion sur la comptabilité de l'approvisionnement et la tenue du cahier de gestion par le maître commis.

Les dispositions du paragraphe 3, A), ci-dessus sont strictement applicables aux unités rattachées, pour les documents (quotidienne — cahier de gestion) dont le tenue leur est imposée.

B) Répercussion sur la comptabilité financière.

Les sommes à rembourser en fin de mois à l'ordinaire par les tables ou mess, telles qu'elles sont définies au paragraphe 2 A) ci-dessus, sont remboursées par la procédure du paiement par précompte.

C) Répercussion sur l'établissement du bilan et la détermination du boni (ou du déficit) de l'ordinaire.

4 Modalités d'application dans les unités rattachées.

B) Répercussions sur la comptabilité financière.

Outre les cessions de denrées qui ont pu être faites par l'ordinaire aux tables ou mess [cf. c)] et qui ressortent de l'état mensuel de cessions prévues par l'article 162, § 2, d), de l'instruction, le commandant de l'unité rattachée doit calculer les sommes dues à l'ordinaire par les tables ou mess au titre des alinéas a) et b) du paragraphe 2, A), sur un état spécial, qui justifiera l'enregistrement au tableau III, 2e partie du carnet de comptabilité, d'une part, des sommes inscrites sous la rubrique « cessions aux tables », d'autre part, pour chaque table, des sommes inscrites sous la rubrique « cessions de l'ordinaire ».

ANNEXE IX.

ANNEXE X. Modalités de remboursement des repas servis dans les unités de la marine au personnel technique et ouvrier des arsenaux ainsi qu'au personnel ingénieur servant sous contrat et aux agents contractuels.

1 Objet de l'annexe.

a)

Contenu

Conformément à l'article 3 de l'arrêté sur l'alimentation, la marine assure la nourriture du personnel technique et ouvrier des arsenaux travaillant, soit à bord des bâtiments, soit à terre à proximité d'une unité à terre, lorsque, mis par le fait du service dans l'impossibilité de se nourrir lui-même, il se trouve dans l'un des cas, prévus par la réglementation applicable au personnel civil, ouvrant droit à la nourriture.

Le chapitre « alimentation » ne supportant que les dépenses de nourriture du personnel militaire énuméré à l'article 2 de l'arrêté, ces délivrances de repas s'analysent sur le plan financier comme une cession de chapitre à chapitre.

Contenu

Le personnel civil de la marine, lorsqu'il doit être nourri gratuitement en vertu de sa réglementation propre, est pris en mouvement au cahier de mouvement des rationnaires au vu du premier volet d'un bon (imprimé N° 714-0/33) établi sur demande du chef d'atelier par le bureau compétent pour engager la direction ou le service intéressé.

Ce bon indique les effectifs à nourrir et le détail des repas à délivrer par les différents groupements de l'unité. Le classement du personnel civil entre ces groupements est le même que le classement des passagers à bord des bâtiments de l'État (circulaire no 2640/CMa/1 du 13 novembre 1950 BO/M, p. 1519 ; instruction 1746 /M/SA/PO/175 du 04 avril 1960 BO/M, p. 2818 ; modifiée).

Catégories du personnel

Groupements

Techniciens d'études et de fabrications.

Table des officiers subalternes.

Chefs d'équipe

 

Techniciens à statut ouvrier des catégories T4 et au-dessus

Table des officiers mariniers supérieurs.

Techniciens à statut ouvrier des catégories inférieures à T4

Table des officiers mariniers.

Ouvriers âgés de 25 ans au moins

 

Ouvriers âgés de moins de 25 ans.

Ordinaire.

 

b)

Contenu

Outre les cas réglementaires où la nourriture du personnel technique et ouvrier des arsenaux est à la charge des directions ou services de la marine, les unités à terre éloignées des arsenaux (notamment des bases d'aéronautique navale) peuvent être amenées à consentir, en l'absence d'un restaurant du personnel civil, sur l'autorisation de l'autorité maritime locale, des cessions de repas au personnel des directions ou services détaché temporairement dans ces unités. Il peut être nécessaire d'étendre exceptionnellement cette faculté au personnel des entreprises privées travaillant pour la marine.

Ces délivrances de repas s'analysent comme des cessions de denrées à des particuliers.

Contenu

Outre les repas normaux, des délivrances exceptionnelles de boissons hygiéniques peuvent être consenties à la demande des directions ou services dans les circonstances et dans les conditions suivantes.

Désignation des catégories du personnel

Objet des délivrances

Nature des délivrances et quantités journalières

Autorité qui les ordonne

Personnel ouvrier des ports et établissements hors des ports ainsi que les techniciens d'études et de fabrications.

Assainissement de l'eau pendant la saison des chaleurs.

Café torréfié : 2,5 g.

Directeur.

Ouvriers employés aux gros courbages à chaud des cornières et aux grosses forges.

Spécial.

Café torréfié : 20 g.

Sucre : 20 g.

Directeur.

Buandiers, travaillant dans les séchoirs lorsque les feux y sont allumés.

Assainissement de l'eau en dehors de la saison des chaleurs.

Café torréfié : 2,5 g.

Directeur.

Ouvriers employés au zingage autour du creuset de zinc en fusion, à raison de deux au plus par creuset en activité.

Spécial.

Café torréfié : 20 g.

Sucre : 20 g.

Directeur.

Ouvriers exposés aux intempéries du fait des travaux auxquels ils sont employés.

Spécial en temps d'épidémie et lorsque la nécessité est démontrée à raison de deux délivrances par jour.

Thé : 8 g.

Sucre : 16 g.

Directeur.

 

Ces délivrances font l'objet d'états de cessions (imprimé N° 714-0/18).

c)

Contenu

La présente annexe a pour objet de préciser les modalités de remboursement des repas servis aux deux catégories de bénéficiaires, à titre gratuit et à titre payant, ainsi qu'au personnel ingénieur servant sous contrat et aux agents contractuels.

Contenu

En fin de mois, le deuxième volet des bons (imprimé N° 714-0/33) évalué sur la base des indemnités acquises par les groupements (1) et un exemplaire des états de cession (imprimé N° 714-0/18) évalués au prix de la quotidienne sont adressés par l'unité sous bordereau récapitulatif à la direction ou au service pour le compte duquel les délivrances ont été faites. Copie du bordereau, portant indication de la somme à rembourser au chapitre « alimentation » est adressé au service des subsistances chargé d'en poursuivre la régularisation financière.

2 Nourriture du personnel technique et ouvrier des arsenaux à la charge des directions ou service.

3 Nourriture du personnel ingénieur servant sous contrat et des agents contractuels.

Les dispositions prévues au § 2 a) et 2 c) sont applicables au personnel ingénieur servant sous contrat et aux agents contractuels. Ces personnels sont admis à celles des tables correspondant à l'assimilation prévue par leurs contrats.

4 Cessions de repas contre remboursement direct au personnel civil des arsenaux ou des entreprises.

4.1

Qu'il s'agisse d'ouvriers de la marine ou d'ouvriers d'entreprises, l'ordinaire ou le mess cédant ne peuvent être crédités d'aucune indemnité de vivres. Le prix des repas est encaissé directement par l'unité conformément aux dispositions de l'article 77 de l'instruction comme une cession de denrées faite à des particuliers.

Le prix des repas est décompté comme suit sur la base de l'indemnité de vivres à l'acquitté :

  • a).  Ouvriers de la marine : 65 p. 100 de l'indemnité de vivres pour le repas de midi et 35 p. 100 de l'indemnité de vivres pour le repas du soir, sans aucune majoration.

  • b).  Ouvriers d'entreprises : 65 p. 100 de l'indemnité de vivres pour le repas de midi et 35 p. 100 de l'indemnité de vivres pour le repas du soir, avec majoration de 10 p. 100 pour dépenses de combustibles.

4.2 Régularisation comptable.

Les sommes remboursées dans les conditions qui précèdent sont prises en charge au compte d'emploi des allocations en deniers (compte divers) et reçoivent la destination suivante :

  • a).  Le montant de la différence entre l'indemnité de vivres à l'entreposé et l'indemnité de vivres à l'acquitté est porté au tableau III du rôle des tables et ordinaire dans la colonne « dettes envers l'État » dans les mêmes conditions que pour les cessions de denrées.

  • b).  Le principal du prix des repas reste acquis aux groupements ayant consenti les cessions de repas.

Ces opérations de régularisation sont faites mensuellement sous la responsabilité du conseil d'administration de l'unité.

PLAN DES DOCUMENTS ET IMPRIMES (1) DE LA COMPTABILITE VIVRES DES UNITES.

Désignation des documents et imprimés.

Numéro des imprimés.

Pages.

Carnet de commandes de 25 bons

714-0/1

163

Cahier d'enregistrement des bons de commandes de denrées et de boissons passées au SAO

714-0/1 bis

169

Bulletin de commande de pain

714-0/2

171

Bulletin de commande de viande fraîche

714-0/2 bis

172

Carnets d'achats directs

714-0/4

175

État de panification

714-0/5

177

État différentiel

714-0/5 ter

181

Quotidienne

714-0/7

185

Cahier de mouvements des rationnaires :

— de 60 feuillets pour unité de 150 hommes et plus

— de 30 feuillets pour unité de moins de 150 hommes

714-0/10

191

Rôle nominatif trimestriel du personnel aux vivres payés et d'isolés :

— de 10 feuillets

— de 30 feuillets

714-0/12

195

Registre mensuel des indemnités de vivres payés acquises par le personnel non présent au service :

714-0/12 bis

199

— de 10 feuillets

 

 

Carnet servant au calcul des allocations en deniers

714-0/13

201

Rôle des tables et ordinaire

714-0/14

207

Rôle des tables et ordinaire (modèle pour centre de rattachement)

714-0/14 bis

219

État de liquidation des allocations de deniers

714-0/15

220

État des sommes imputées sur les allocations en deniers à payer au SAO

714-0/15 bis

221

État quadrimestriel des prélèvements enregistrés au rôle des tables et ordinaire

714-0/15 ter

222

Cahier d'émargement des allocations en deniers

714-0/16

223

Compte d'emploi des allocations en deniers

714-0/17

225

Compte d'emploi des allocations en deniers (intercalaires pour centre de rattachement)

714-0/17 bis

227

État de cession ou de versement de denrées

714-0/18

229

État de dépenses d'alimentation des passagers

714-0/19

230

Revue de liquidation

714-0/20

231

Bilan d'une table d'officiers mariniers

714-0/21

233

Cahier de gestion de l'ordinaire

714-0/23

237

Cahier de gestion de l'ordinaire (modèle pour unité rattachée)

714-0/23 bis

243

Compte d'exploitation d'élevage ou de jardin potager

714-0/24

245

Registre des procès-verbaux de la comptabilité « vivres »

714-0/25

249

Carnet de comptabilité pour unité rattachée

714-0/26

255

État de règlement des carnets de comptabilité des unités rattachées des 1re, 2e et 3e catégories

714-0/27

271

État des allocations en deniers à percevoir pour l'ensemble des unités rattachés pendant le mois de

714-0/28

272

Bordereau des paiements effectués par le centre de rattachement au titre des allocations en deniers

714-0/29

273

Feuille de détachement

714-0/30

274

État servant au calcul de l'indemnité de vivres

714-0/31

275

Relevé de la quotidienne des denrées entrant dans la composition de l'indemnité de vivres

714-0/31.1

276

État récapitulatif des achats et des consommations de

714-0/31.2

277

État récapitulatif des repas

714-0/31.3

278

État des vérifications trimestrielles

714-0/32

279

Registre à souche des délivrances aux non-rationnaires :

— de 100 feuillets

— de 50 feuillets

714-0/33

281

Livre de caisse pour tables ou mess

714-0/34

282

Situation des approvisionnements en vivres

 

 

Relevé des effectifs comptables et des effectifs nourris

714-0/35

283

 

(1) Répertoriés par l'annexe 1 de la présente instruction.

1 714-0/1 CARNET DE COMMANDES

1 714-0/1 BIS CAHIER D'ENREGISTREMENT DES BONS DE COMMANDES DE DENREES ET DE BOISSONS PASSEES AU S.A.O.

1 714-0/2 BULLETIN DE COMMANDE DE PAIN.

1 714-0/2 BIS BULLETIN DE COMMANDE DE VIANDE FRAICHE OU DE VIANDE DECONGELEE.

1 714-0/3 (Disponible)

1 714-0/4 CARNET D'ACHATS DIRECTS.

1 714-0/5 ETAT DE PANIFICATION.

1 714-0/5 BIS (Disponible.)

1 714-0/5 TER ETAT DIFFERENTIEL.

1 714-0/6 (Disponible.)

1 714-0/7 QUOTIDIENNE

1 714-0/8 (Disponible.)

1 714-0/9 (Disponible.)

1 714-0/10 CAHIER DE MOUVEMENTS DES RATIONNAIRES.

1 714-0/11 (Disponible.)

1 714-0/12 ROLE NOMINATIF TRIMESTRIEL du personnel aux vivres payés et d'isolés.

1 714-0/12 BIS REGISTRE MENSUEL des indemnités de vivres payés acquises par le personnelnon présent au service.

1 714-0/13 CARNET servant au calcul des allocations en deniers.

1 714-0/14 ROLE DES TABLES ET ORDINAIRE.