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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL : sous-direction des actions sociales

CIRCULAIRE N° FP/4-1964 du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la décentralisation et 2/B n o 99-1084 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie relative aux conditions d'attribution du chèque-vacances aux agents actifs et fonctionnaires retraités de la fonction publique de l'État.

Du 13 décembre 1999
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Erratum du 20 novembre 2002 (BOC, p. 8139).

Référence(s) :

Loi n° 99-584 du 12 juillet 1999 (n.i. BO ; JO du 13, p. 10358).

Circulaire FP/4 N° 1623 du 17 mars 1986 du secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, relative à la modification de la procédure d'attribution des chèques-vacances aux fonctionnaires et agents de l'État.

Circulaire FP/4-1654 et n° 2/B/34 du 1er avril 1987 (n.i. BO).

Circulaire FP/4-1813 du 25 mai 1993 (BOC, p. 5517).

Circulaire INTERMINISTÉRIELLE FP/4 N° 1927N° 2/B/98/325 du 15 avril 1998 relative aux conditions d'attributions du chèque-vacances aux agents actifs et retraités de la fonction publique de l'État.

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  520.3.4.

Référence de publication : BOC, 2001, p. 73.

La loi no 99-584 du 12 juillet 1999 modifiant l'ordonnance no 82-283 du 26 mars 1982 (n.i. BO, JO du 30, p. 970) portant création des chèques-vacances a eu, notamment, pour objectif d'étendre cette prestation aux salariés des petites et moyennes entreprises et de modifier certaines conditions d'octroi telles que le plafond fiscal donnant accès à la prestation et le niveau minimum d'épargne préalable apportée par le bénéficiaire.

S'agissant de la fonction publique de l'État, il est rappelé que les aides aux vacances peuvent être accordées sous forme de chèques-vacances dans le cadre des dispositions de l'article 6 de l'ordonnance du 26 mars 1982 modifiée.

Un groupe de travail composé de représentants des administrations et des organisations syndicales a été mis en place au sein de la fonction publique à la suite de la circulaire du 15 avril 1998 cité en référence.

Ce groupe de travail a formulé un certain nombre de propositions visant à recentrer cette prestation sur son objet social.

Il a été décidé, après concertation avec le comité interministériel d'action sociale de l'État (CIAS), de retenir les éléments de modification suivants :

  • I.  Outre les catégories de bénéficiaires mentionnées dans les textes visés en référence, il est ajouté la catégorie de bénéficiaires suivante :

    Le personnel recruté dans le cadre de la loi 97-940 du 16 octobre 1997 (n.i. BO, JO du 17, p. 15076) relative au développement d'activités pour l'emploi des eunes.

    Cette condition prens effet à compter de la date de la présente circulaire.

  • II.  Il est substitué le taux de 2 p. 100 au taux minimal actuel de 4 p. 100 du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) mensuel relatif au niveau d'épargne mensuelle préalable devant être constituée par le bénéficiaire du chèque-vacances.

    Cette condition prendra effet à compter du 1er janvier 2000.

  • III.  Il est substitué à la condition relative au niveau d'impôt sur le revenu des personnes physiques mentionnées dans les textes visés en référence la condition suivante :

    Le personnel demandeur de chèques-vacances devra que le montant des revenu de son foyer fiscal de l'avant-dernière année, tels qu'ils sont définis au V de l'article 1417 (le revenu fiscal de référence) du code général des impôts, n'excède pas la somme de 87 680 francs pour la première part du quotient familial, majoré de 19 990 francs par demi-parts supplémentaire en fonction de la composition de leur foyer fiscal (1).

    Cette condition prendra effet à compter du 1er janvier 2000.

    Les montants déterminés à cette date seront actualisés chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.

IV.  Le taux de la bonification versée par l'État correspondant à l'épargne préalable des bénéficiaires de chèques-vacances, est modulé en fonction du montant du revenu fiscal de référence du demandeur (cf. 2e phrase du titre III précédent). A titre transitoire et pour l'année 2000, cette modulation s'exercera selon trois tranches, dans les conditions ci-après (1) :

  • jusqu'à 46 400 francs de revenu fiscal de référence, le taux de bonification est fixé à 25 p. 100 ;

  • de 46 401 francs à 69 300 francs, ce taux est fixé à 20 p. 100 ;

  • de 69 301 francs au plafond d'attribution, déterminé annuellement par la loi de finances, ce taux est fixé à 15 p. 100.

Cette mesure ne prenant effet qu'au 1er février 2000, les sommes mentionnées pour chacune des tranches seront révisées à compter de cette date. Il s'agit, dans la présente circulaire, de la simple transposition entre le montant « de l'impôt sur le revenu payé » et le « revenu fiscal de référence » concernant l'année 1998 et porté sur l'avis fiscal d'imposition 1999, les taux de bonification demeurant inchangés.

Notes

    1Les seuils et plafonds d'attribution de la prestation varient en fonction de la composition du foyer fiscal (parts fiscales). Les seuils et les plafonds mentionnés au regard de chacune des trois tranches correspondent à l'hypothèse d'un foyer fiscal disposant d'une part (par exemple, dans le cas d'un célibataire).

Pour le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la décentralisation et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

Dominique LACAMBRE.

Pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

Frank MORDACQ.