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DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL : sous-direction de la fonction militaire

INSTRUCTION N° 200847/DEF/SGA/DFP/FM/1 relative aux congés de reconversion institués par l'article 6 de la loi 96-1111 du 19 décembre 1996

Du 06 mai 1998
NOR D E F P 9 8 5 9 1 0 4 J

Autre(s) version(s) :

 

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  200.4.1.

Référence de publication : BOC, p. 1925.

1. Préambule.

La présente instruction est prise en application des dispositions des articles 30-2, 53-5°, 57-8°, 65-2, 82 et 94 de la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC/SC, p. 784 ; BOC/G, p. 1001 ; BOC/M, p. 950 ; BOC/A, p. 595) modifiée portant statut général des militaires (SGM) et des textes pris pour leur application, notamment :

  • le décret 74-338 du 22 avril 1974 (BOC, p. 901) modifié relatif aux positions statutaires des militaires de carrière, notamment ses articles 3-5°, 7-1, 17-8°, 33-6 à 33-8, 37, 41 et 44 ;

  • le décret n77-162 du 18 février 1977 (BOC, p. 962) modifié relatif aux officiers de réserve servant en situation d'activité, notamment son article 3-1° ;

  • le décret 73-1219 du 20 décembre 1973 (BOC 1974, p. 27) modifié relatif aux militaires engagés, notamment son article 13 ;

  • le décret 96-28 du 11 janvier 1996 (BOC, p. 538) modifié, relatif à l'exercice d'activités privées par des militaires placés dans certaines positions statutaires ou ayant cessé définitivement leurs fonctions.

Elle a pour objet de définir les congés de reconversion, de préciser les conditions exigées pour en bénéficier ainsi que la situation administrative des militaires en congés de reconversion.

Remarque préliminaire.

Lorsque l'expression « congés de reconversion » est utilisée au pluriel, il s'agit du congé de reconversion et du congé complémentaire de reconversion. Utilisée au singulier, elle concerne le congé de la position d'activité défini à l'article 53-5° de la loi du 13 juillet 1972 précitée.

2. Dispositions générales.

2.1. Définition.

Les militaires quittant définitivement les armées peuvent être placés en congés de reconversion. Durant ces congés ils doivent se consacrer obligatoirement à la préparation d'une nouvelle activité professionnelle. Ils peuvent demander à bénéficier des aides mises à leur disposition à cet effet.

Les congés de reconversion ont une durée maximale de douze mois. Ils sont constitués d'un congé de reconversion en position statutaire d'activité, d'une durée maximale de six mois, éventuellement suivi d'un congé complémentaire de reconversion en position statutaire de non-activité, dont la durée maximale est également de six mois.

2.2. Conditions exigées.

2.2.1. Congé de reconversion.

Le congé de reconversion peut être accordé, sur demande, aux militaires de carrière, aux militaires servant en vertu d'un contrat ou aux volontaires dans les armées, qui satisfont au premier jour de ce congé, aux conditions suivantes :

  • se trouver dans la position d'activité définie au premier alinéa de l'article 53 de la loi du 13 juillet 1972 précitée, à l'exclusion des 4 premières situations définies au deuxième alinéa de ce même article ;

  • avoir au moins quatre années de services militaires effectifs à la date de prise d'effet dudit congé ;

  • ne pas être lié par une obligation de rester en activité, exigée pour l'entrée dans les écoles militaires ou à l'issue d'une formation spécialisée ;

  • présenter un projet professionnel.

En outre, d'autres éléments peuvent intervenir dans la décision en fonction des niveaux de compétence propres à chaque armée ou service tels que définis dans les instructions conjointes relatives à la reconversion. Il s'agit, notamment :

  • des besoins prioritaires d'encadrement des forces et de leurs conséquences en matière de gestion de personnel ;

  • des impératifs opérationnels ;

  • des possibilités de transposition directe, dans le cadre d'une activité civile, de l'expérience professionnelle acquise dans les armées.

2.2.2. Congé complémentaire de reconversion.

Un congé complémentaire de reconversion peut être accordé aux militaires lorsque la durée du congé de reconversion ne permet pas de satisfaire la réalisation du projet professionnel. Dans le cas général, le congé complémentaire de reconversion est accordé en même temps que le congé de reconversion.

Dans certains cas particuliers, un congé complémentaire de reconversion peut être accordé pendant le déroulement d'un congé de reconversion. L'intéressé doit démontrer la nécessité d'un délai complémentaire pour parfaire sa formation ou achever la reconversion débutée au cours du congé précédent. Il doit notamment justifier de l'utilisation du congé de reconversion et de la réalité du besoin d'un congé complémentaire.

2.3. Durée des congés de reconversion.

Le projet professionnel permet de déterminer la durée du ou des congés nécessaire à sa réalisation. La durée maximale de chaque congé est de six mois.

Le congé complémentaire de reconversion est accordé en une seule fois, quelle que soit sa durée, dans la limite maximale de six mois.

2.4. Procédure de placement en congés de reconversion.

2.4.1. Le placement.

La demande est rédigée sur un imprimé prévu par chaque armée ou service.

La demande de congés de reconversion peut être présentée à tout moment. Cependant, un délai de l'ordre de trois mois avant la prise d'effet du congé est indispensable pour l'examen de la demande.

Dans le cas particulier d'une demande de congé complémentaire de reconversion en cours de congé de reconversion (cf. 2.2.2., 2e alinéa), la demande doit être présentée au moins deux mois avant l'expiration du congé de reconversion en cours.

Chaque armée ou formation rattachée peut prévoir des délais différents pour l'attribution des congés de reconversion.

2.4.2. La fin des congés.

Lorsque le droit à pension de retraite à jouissance immédiate est ouvert, le placement dans cette position est prononcé d'office à l'expiration des congés de reconversion ou du congé du personnel navigant.

2.4.2.1. Militaire de carrière.

En même temps que la demande de congé de reconversion, le militaire de carrière présente obligatoirement une demande de démission ou de placement en position de retraite dans les cas suivants :

  • s'il ne peut bénéficier d'aucun droit à pension de retraite au terme de son ou ses congés de reconversion ;

  • s'il peut bénéficier d'une pension de retraite à jouissance différée ;

  • s'il souhaite bénéficier des dispositions des articles 5 ou 6 de la loi 75-1000 du 30 octobre 1975 (BOC, p. 4167 et BOC, 1985, p. 4019) édictant des dispositions concernant les militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat ;

  • s'il bénéficie d'un congé du personnel navigant entre 20 et 25 ans de service (dernier alinéa de l'article 64 du statut général des militaires).

2.4.2.2. Militaires servant en vertu d'un contrat et volontaires dans les armées.

En même temps que la demande de congé de reconversion, ces militaires présentent obligatoirement une demande de résiliation du contrat si la durée de celui-ci dépasse la fin dudit congé.

2.5. Décisions.

Les décisions accordant les congés de reconversion sont prises dans les formes habituelles par le ministre chargé des armées (autorité ayant reçu délégation de signature). Les décisions d'acceptation ou de rejet du bénéfice des congés de reconversion sont notifiées, sans délai, aux intéressés.

Le refus d'accorder le bénéfice des congés de reconversion sera motivé.

La non-admission au bénéfice du congé de reconversion des sous-officiers de carrière, des militaires engagés ou des volontaires dans les armées ne fait pas obstacle au droit à une formation professionnelle, prévu par l'article 95 du statut général des militaires, s'ils le demandent. Le contrat des militaires engagés ou des volontaires dans les armées est, le cas échéant, prolongé de la durée de cette formation sans pouvoir dépasser les limites statutaires prévues.

Le placement dans la position de retraite, l'acceptation des demandes de démission ou de résiliation de contrat ainsi que le placement dans la position de retraite avec bénéfice d'une pension à jouissance différée [art. 69 c) du SGM] se font dans les formes de procédure habituelle.

Afin d'éviter tout litige, les demandes de congé de reconversion et de démission, de résiliation de contrat ou de placement en position de retraite avec bénéfice d'une pension à jouissance différée sont déposées simultanément. L'approbation de ces dispositions ne fait pas obstacle à l'attribution, dans les cas exceptionnels mentionnés au 2.2.2, deuxième alinéa, d'un congé complémentaire de reconversion. Dans ce cas, la première décision acceptant la démission ou la résiliation ou la retraite avec bénéfice d'une pension à jouissance différée est reportée. La situation du militaire est à nouveau examinée et réglée conformément aux dispositions des 2.2.2, 2.3, 2.4 et 2.5.

Le ministre chargé des armées (autorité ayant reçu délégation de signature) peut faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité du bénéficiaire des congés de reconversion est bien consacrée à la préparation d'une nouvelle activité professionnelle.

3. Situation du militaire en congés de reconversion.

3.1. Situation statutaire.

3.1.1. Militaires de carrière.

Pendant le congé de reconversion, les militaires de carrière restent en position d'activité.

En congé complémentaire de reconversion, les militaires de carrière sont placés en position de non-activité.

3.1.2. Militaires servant en vertu d'un contrat et volontaires dans les armées.

Les militaires servant en vertu d'un contrat et les volontaires dans les armées demeurent sous contrat pendant la durée des congés de reconversion. Les contrats sont, s'il y a lieu, prorogés jusqu'à l'expiration desdits congés sans pouvoir dépasser les limites statutaires fixées par la loi du 13 juillet 1972 précitée.

3.2. Notation.

Le principe est la reconduction de la notation.

Le niveau obtenu lors de la dernière notation servira de base pour les travaux d'avancement.

3.3. Avancement.

Les militaires en congés de reconversion participent aux avancements de grade et d'échelon dans les conditions fixées par le statut dont ils relèvent.

Les militaires en congé complémentaire de reconversion continuent à figurer sur la liste d'ancienneté. Ils concourent pour l'avancement d'échelon et de grade (à l'ancienneté et au choix) dans les mêmes conditions que les militaires, du même corps et du même grade, en position d'activité. Ils peuvent de ce fait être inscrits au tableau d'avancement et promus au cours de ce congé.

3.4. Régime disciplinaire.

Les militaires en congés de reconversion demeurent régis par les dispositions du statut général des militaires.

De ce fait, les militaires en congés de reconversion peuvent faire l'objet d'une punition disciplinaire ou (et) d'une sanction statutaire. Les autorités militaires compétentes dont dépendent les militaires fautifs doivent fournir toutes les informations utiles à la mise en œuvre de la procédure disciplinaire.

3.5. Permissions.

Les militaires en congé de reconversion étant dispensés de tout service pendant la durée de ce congé ne peuvent acquérir de droits à permission. Les droits acquis précédemment sont à utiliser avant le placement dans ledit congé.

Pour ce qui concerne les déplacements à l'étranger, les militaires en congés de reconversion doivent se conformer aux prescriptions des textes en vigueur en la matière.

3.6. Maintien dans le logement.

A l'exception des logements concédés pour nécessité absolue de service ou par utilité de service, les militaires qui occupent un logement attribué par le ministère de la défense peuvent demander à le conserver jusqu'à la fin du congé de reconversion. Ce logement doit être en principe libéré en cas de placement dans le congé complémentaire de reconversion. Un sursis d'évacuation peut toutefois être accordé, si l'intérêt du service ne s'y oppose pas.

3.7. Carte de circulation.

Les militaires en congé de reconversion conservent le droit à la carte de circulation SNCF.

En revanche, les militaires en congé complémentaire de reconversion n'ont pas droit à cette carte. Cette dernière doit leur être retirée au moment de leur placement dans ledit congé.

Cependant, les déplacements ordonnés par l'autorité militaire dont relève le militaire en congé complémentaire ouvrent droit aux indemnités de déplacements temporaires dans les conditions réglementaires.

3.8. Décorations.

Le temps passé en congés de reconversion est pris en compte pour le calcul de la durée de services exigée pour les propositions de nomination et d'avancement dans l'ordre de la Légion d'honneur et de l'ordre national du Mérite, ou de concession de la médaille militaire.

3.9. Cessation des congés de reconversion.

3.9.1. Congé de reconversion.

3.9.1.1. Militaires de carrière.

A l'expiration du congé de reconversion, le militaire de carrière qui n'est pas placé en congé du personnel navigant prévu au 5° de l'article 57 de la loi du 13 juillet 1972 précitée ou en congé complémentaire de reconversion prévu au 8° de ce même article est soit mis d'office à la retraite, soit tenu de démissionner de son état de militaire de carrière s'il n'a pas acquis de droit à pension de retraite.

3.9.1.2. Militaires servant en vertu d'un contrat et volontaires dans les armées.

La date d'expiration du congé de reconversion doit coïncider avec la date de fin de contrat. Ce dernier est, s'il y a lieu, prorogé du temps nécessaire afin de permettre au militaire de bénéficier de la totalité de la durée du congé de reconversion accordé.

Les militaires servant en vertu d'un contrat et les volontaires dans les armées peuvent, deux mois au plus tard avant le terme du congé de reconversion, solliciter, en cas de besoin justifié, un congé complémentaire de reconversion. En cas d'acceptation, leur contrat est à nouveau prorogé de la durée du congé complémentaire accordé.

A l'expiration du congé de reconversion, l'officier de réserve servant en situation d'activité (ORSA) peut bénéficier d'un congé du personnel navigant dans les conditions fixées par l'article 86 du statut général des militaires. Le sous-officier engagé du personnel navigant de l'armée de l'air a droit au congé du personnel navigant prévu par les articles 57-5° et 63, dernier alinéa, dudit statut. Leur contrat est, le cas échéant, prorogé.

3.9.2. Congé complémentaire de reconversion.

3.9.2.1. Militaires de carrière.

A l'expiration du congé complémentaire de reconversion, le militaire de carrière est soit mis d'office à la retraite, soit tenu de démissionner de son état de militaire de carrière s'il n'a pas acquis de droit à pension de retraite.

3.9.2.2. Militaires servant en vertu d'un contrat et volontaires dans les armées.

Pour les militaires servant en vertu d'un contrat et les volontaires dans les armées, la fin du contrat doit obligatoirement coïncider avec la fin de la durée du congé complémentaire de reconversion accordé.

A l'issue de ce congé, les militaires servant en vertu d'un contrat et les volontaires dans les armées ne peuvent plus prétendre à une formation professionnelle au titre de l'article 95 du statut général des militaires.

Remarque relative aux deux congés.

Pendant la durée des congés, le militaire de carrière conserve la possibilité de demander son placement dans la position de retraite conformément aux dispositions des articles 65-2 et 69 b) et c) de la loi du 13 juillet 1972 précitée.

4. Rémuneration.

4.1. Congé de reconversion.

Les militaires placés dans cette situation, précédemment affectés en métropole et bénéficiant d'un congé de reconversion en métropole, dans un département d'outre-mer (DOM), un territoire d'outre-mer (TOM), en Allemagne (FFSA) ou à l'étranger, continuent à percevoir la rémunération globale correspondant à leur précédente affectation en métropole.

Ceux précédemment affectés dans un DOM, TOM ou aux FFSA et effectuant leur reconversion dans ces DOM, TOM et FFSA continuent à percevoir la solde antérieurement servie.

En revanche, les militaires provenant d'un DOM, d'un TOM, des FFSA ou d'un pays étranger et effectuant leur reconversion en métropole bénéficient de la solde métropole, indemnité de résidence au taux Paris.

De même, ceux précédemment affectés à l'étranger et admis au bénéfice de ce congé à l'étranger perçoivent la solde métropole, indemnité de résidence au taux Paris.

4.2. Congé complémentaire de reconversion.

Durant ce congé, les militaires précédemment affectés en métropole et poursuivant leur reconversion en métropole, dans un DOM, un TOM, aux FFSA ou à l'étranger perçoivent la solde indiciaire nette, l'indemnité de résidence du dernier lieu d'affectation et, le cas échéant, le supplément familial de solde et la prime de qualification.

L'indemnité de résidence au taux Paris est servie à ceux antérieurement affectés dans un DOM, un TOM, aux FFSA ou à l'étranger et bénéficiant de ce congé en métropole ou sur le territoire de leur précédente affectation.

5. Frais de deplacement.

5.1. Indemnités de déplacement temporaire.

5.1.1. En congé de reconversion.

5.1.1.1. Stage de formation y compris la phase d'application en entreprise.

Les militaires participant à un stage de formation en France métropolitaine bénéficient de l'indemnité de stage dans les conditions prévues par le décret 48-1366 du 27 août 1948 (1) et ses textes d'application. Pour l'appréciation du droit à l'indemnité de stage, la garnison à prendre en considération est celle où le militaire était affecté préalablement à son admission en congé. Ainsi le militaire en stage de formation ne peut bénéficier de l'indemnité précitée lorsque le stage se déroule dans la garnison ou dans la localité de sa résidence ou dans un périmètre tel que l'intéressé puisse chaque jour rejoindre sa résidence. L'indemnité est maintenue au titre du samedi, du dimanche ou d'un jour férié. Elle n'est toutefois pas allouée lorsqu'il y a interruption de la période de reconversion, notamment lors des périodes de fermeture de l'organisme de formation ou de l'entreprise.

Ces militaires peuvent prétendre à la prise en charge de leurs frais de transport et à l'indemnité de mission pour un seul voyage aller et retour sur le trajet métropolitain du domicile au lieu où se déroule le stage. La dépense qui en résulte ne peut excéder celle correspondant au trajet effectué en France métropolitaine entre la garnison (avant le stage) et le lieu de stage.

Les militaires affectés en métropole (avant le stage) qui effectuent leur stage dans un DOM, un TOM ou à l'étranger sont indemnisés uniquement pour le trajet entre la garnison (ou le domicile) et le lieu d'embarquement en France métropolitaine.

5.1.1.2.

Accompagnement vers l'entreprise réalisé en centre interarmées de reconversion, aide à la création ou à la reprise d'entreprise réalisée en centre interarmées de reconversion, accompagnement des officiers réalisé avec l'aide d'un cabinet conseil.

Dans ces différents cas, l'indemnité de stage est allouée dans les mêmes conditions qu'au 5.1.1.1. Elle est toutefois limitée au premier mois, pendant la phase initiale du regroupement en formation des intéressés qui peuvent également prétendre à la prise en charge de leurs frais de transport et à l'indemnité de mission pour un seul voyage aller et retour sur le trajet métropolitain de la garnison au lieu où se déroule la période de reconversion.

Durant les mois suivants, les militaires concernés peuvent bénéficier de la prise en charge de leurs frais de transport et de l'indemnité de mission dans la limite de deux voyages de quarante-huit heures par mois effectués sur le territoire de la France métropolitaine.

5.1.2. Autres situations relevant des congés de reconversion.

Les militaires bénéficiaires d'une période d'adaptation en entreprise ou d'une formation gratuite en entreprise, ainsi que l'ensemble des militaires admis en congé complémentaire de reconversion ne peuvent pas prétendre aux indemnités de déplacement temporaire (indemnité de stage ou de mission) ni à la prise en charge de leurs frais de transport.

5.2. Indemnités de changement de résidence.

Les militaires admis en congé de reconversion peuvent obtenir la prise en charge par l'Etat de leurs frais de changement de résidence dès le début de ce congé. Cette prise en charge est limitée au trajet effectué sur le territoire métropolitain de la France entre le domicile correspondant à la dernière affectation et le lieu choisi par le militaire se retirant en métropole, ou le port (ou l'aéroport) d'embarquement du mobilier du militaire qui se retire dans un DOM, un TOM ou à l'étranger.

Cette prise en charge par l'Etat épuise définitivement tous droits ultérieurs au titre du retour à la vie civile.

6. Exercice d'une activité lucrative.

6.1. Activités possibles.

Les militaires placés en congés de reconversion peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article 35 (1er alinéa) du statut général des militaires exercer une activité lucrative. Il peut s'agir :

  • d'une activité publique en qualité de contractuel à l'exception de toute nomination dans un emploi permanent de l'Etat, des collectivités territoriales, ou de leurs établissements publics, en raison des dispositions de l'article 79 du statut général des militaires (cessation de l'état de militaire de carrière) ;

  • d'une activité privée de quelque nature que ce soit.

En matière d'activité privée, les militaires en congés de reconversion sont soumis aux restrictions d'emplois prévues par l'article 35 (2e alinéa) de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, dont les modalités d'application sont déterminées par le décret 96-28 du 11 janvier 1996 modifié et par l' instruction ministérielle 9079 du 07 mars 1996 (BOC, p. 2121)

6.2. Obligations du militaire.

Les militaires exerçant une activité lucrative doivent tenir informée l'autorité militaire dont ils relèvent, en précisant notamment :

  • l'identité de leur employeur ;

  • la forme du contrat de travail souscrit ;

  • le montant des émoluments perçus ;

  • le régime de sécurité sociale dont ils dépendent ;

  • tout autre renseignement que l'autorité militaire pourrait juger utile.

6.3. Cumul de rémunération.

La rémunération du militaire qui exerce une activité durant le congé de reconversion est réduite :

  • d'un tiers, si les émoluments perçus au titre de l'activité exercée sont supérieurs à la moitié de cette rémunération ;

  • de la moitié, s'ils sont supérieurs aux deux tiers de cette rémunération ;

  • des deux tiers, s'ils sont supérieurs à 100 p. 100 de cette rémunération ;

  • au montant de la retenue pour pension, s'ils sont supérieurs à 125 p. 100 de cette rémunération ;

  • au montant de la retenue pour pension, dans tous les cas où les émoluments alloués au titre de l'activité exercée pendant le congé sont versés par l'une des administrations et entreprises publiques ou l'un des offices, établissements et organismes publics ou privés, mentionnés aux 1°, 2°, 3° de l'article premier du décret du 29 octobre 1936 (2) relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions.

Les modalités d'application sont déterminées par instruction prise par chaque armée ou service.

7. Protection sociale. Couverture des risques.Pension.

7.1. Protection sociale.

Les militaires en congés de reconversion demeurent affiliés au régime de sécurité sociale militaire. En effet, aux termes de l'article L. 713-1 du code de la sécurité sociale, les intéressés répondent aux critères d'affiliation du régime spécial de sécurité sociale des militaires.

Les militaires en congés de reconversion qui exercent une activité salariée sont également affiliés au régime de sécurité sociale dont relèvent cette activité et bénéficient au titre de ce dernier des prestations des assurances maladie et maternité, sous réserve de remplir les conditions d'assujettissement et d'ouverture du droit à ce régime (art. L. 313-1 du code de la sécurité sociale).

Dans les cas visés aux deux derniers tirets du premier alinéa du 6.3 ci-dessus, les militaires ne peuvent relever que du régime de protection sociale de cette activité.

Les militaires doivent informer la caisse nationale militaire de sécurité sociale de l'activité rémunérée qu'ils exercent.

7.2. Couverture des risques.

Les militaires en congés de reconversion bénéficient des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et des dispositions des articles L. 34 et L. 35 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Les militaires qui exercent une activité salariée sont assujettis au régime de sécurité sociale dont relève cette activité. Ils bénéficient de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. La couverture sociale est assurée par leur employeur auquel incombe le paiement des cotisations sociales y afférentes. En cas de radiation des cadres par suite d'infirmités, la rente accident du travail du régime applicable à l'emploi qu'ils occupent pourra s'ajouter à la pension ou à la solde de réforme rémunérant les services militaires. Dans ces cas, les dispositions de l'article L. 35 (1er alinéa) du code des pensions civiles et militaires de retraite leur sont applicables : s'ils sont mis à la retraite pour infirmités d'un taux au moins égal à 60 p. 100 les rendant définitivement incapables d'accomplir leur service, la pension attribuée ne peut être inférieure à 50 p. 100 des émoluments de base.

7.3. Fonds de prévoyance.

7.3.1. Fonds de prévoyance militaire.

Les militaires placés en congés de reconversion demeurent affiliés au fonds de prévoyance militaire.

Durant le congé de reconversion, la cotisation continue à être prélevée sur la solde du militaire. Pendant le congé complémentaire de reconversion, elle est à la charge de l'Etat.

Les modalités de versement des cotisations sont prévues par la réglementation sur la solde et par les textes relatifs au fonds de prévoyance militaire.

7.3.2. Fonds de prévoyance de l'aéronautique.

En congés de reconversion, lorsque l'affiliation au fonds de prévoyance de l'aéronautique est suspendue, les militaires sont affiliés au fonds de prévoyance militaire dans les conditions fixées au 7.3.1 ci-dessus.

7.4. Droit aux soins du service de santé des armées.

Les militaires placés en congés de reconversion ont droit aux soins du service de santé des armées.

7.5. Pension de retraite.

Le temps passé en congés de reconversion est pris en compte pour le calcul des droits à pension de retraite.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le contrôleur général des armées, directeur de la fonction militaire et du personnel civil,

Dominique CONORT.