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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS ; : Service de Coordination des Personnels civils extérieurs ; Bureau des Fonctionnaires et Employés

DÉCRET N° 47-1457 portant attribution d'une indemnité compensatrice aux fonctionnaires et aux agents de certains services qui sont l'objet d'une promotion ou d'une nomination dans un cadre normal de fonctionnaires titulaires de l'Etat à un grade comportant un traitement inférieure à celui qu'ils percevaient antérieurement.

Du 04 août 1947
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décret n° 64-781 du 28 juillet 1964 (BO/G, p. 4397 ; BO/A, p. 1203) avec effet à compter du 1er mars 1964. , Décret n° 66-63 du 18 janvier 1966 (BOC/SC, p. 154). , Décret n° 2000-56 du 19 janvier 2000 (BOC, p. 655).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  255-0.2.1.1.

Référence de publication : BO/G, p. 2636 ; BO/A, p. 1617 ; BOEM/G 366-2, p. 26.

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES,

Sur le rapport du ministre d'Etat, vice-président du conseil et du ministre des finances,

Vu l'ordonnance du 6 janvier 1945 portant réforme des traitements des fonctionnaires de l'Etat et aménagement des pensions civiles et militaires ;

Vu l'article 52 de la loi du 19 octobre 1946 portant statut général des fonctionnaires ;

Le conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

En l'absence de dispositions statutaires contraires, les fonctionnaires de l'Etat en fonctions dans la métropole ou dans les départements d'outre-mer et territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer et territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer qui font l'objet d'une nomination à un grade de fonctionnaire titulaire différent soit dans leur corps d'origine, soit dans un autre corps d'une administration de l'Etat, sont nommés à l'échelon de début de leur nouveau grade.

Il est également fait application de cette règle aux agents titulaires des services locaux ou des établissements publics en dépendant, ainsi qu'aux agents temporaires des administrations et établissements de l'Etat qui sont nommés dans un emploi de fonctionnaire titulaire de l'Etat.

Au cas où la rémunération afférente à cet échelon de début se trouverait inférieure à celle qu'ils percevaient antérieurement, une indemnité compensatrice sera accordée aux personnes visées.

Art. 2.

 

(Nouvelle rédaction : Décret no 64-781 du 28 /07/1964 Modifié : Décret no 2000-56 du 19/01/2000).

Les fonctionnaires de l'Etat qui, par application des règles statutaires d'avancement de leur corps ou qui, à la suite d'un concours externe ou interne ou d'un examen professionnel, sont promus à un nouveau grade de ce corps ou d'un autre corps de l'Etat, perçoivent le cas échéant une indemnité compensatrice.

Cette indemnité est égale à la différence existant entre les montants des traitements budgétaires bruts afférents à chacun des deux grades augmentés éventuellement des seuls éléments bruts soumis à retenue pour pensions civiles.

Ces chiffres sont déterminés, en principe, dans l'ancien et le nouveau grade, à la date où la nomination prend effet ; toutefois, en cas de révision générale des traitements budgétaires survenue postérieurement à la nomination dans le nouveau grade, il est procédé à une nouvelle fixation du montant de l'indemnité compensatrice en fonction des nouveaux éléments de rémunération soumis à retenue et applicables à la situation dans laquelle se trouvaient les fonctionnaires intéressés au moment de leur promotion.

Cette dernière disposition ne s'applique pas, s'agissant des anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration, lorsque la somme de la nouvelle indemnité compensatrice et du nouveau traitement indiciaire est inférieure à la somme du traitement et de l'indemnité compensatrice perçus avant la modification du classement indiciaire. Toutefois lorsque l'absence de recalcul conduit à ce que la somme du nouveau traitement et de l'ancienne indemnité compensatrice soit supérieure à ce que percevait le fonctionnaire avant la modification du classement indiciaire, le montant de l'indemnité compensatrice est diminué de manière à ce qu'additionné au nouveau traitement le résultat ne dépasse pas la somme du traitement et de l'indemnité compensatrice perçus à la date à laquelle est effectuée la modification du classement indiciaire.

En aucun cas, l'attribution de l'indemnité ne peut avoir pour effet de porter le total de cette allocation et de la rémunération soumise à retenue perçue dans le nouveau grade à un chiffre supérieur à celui des émoluments également soumis à retenue, déterminés suivant les conditions précisées au troisième alinéa et afférents à l'échelon le plus élevé de l'ancien grade. L'indemnité compensatrice ainsi fixée sera servie jusqu'au jour où ce dernier chiffre sera atteint. A partir de ce moment, elle sera réduite de plein droit du montant des augmentations de traitement et de la majoration des éléments soumis à retenue pour pensions civiles dont les fonctionnaires intéressés bénéficieront dans leur nouveau grade.

Art. 3.

 

(Abrogé : Décret no 64-781 du 28/07/1964.)

Art. 4.

 

Les fonctionnaires de l'Etat, à l'exception de ceux ayant occupé l'un des emplois visés au deuxième alinéa de l'article 3 de la loi du 19 octobre 1946, non bénéficiaires des dispositions des articles 2 ou 3 ci-dessus, nommés dans un corps de l'Etat différent de leur corps d'origine, reçoivent éventuellement une indemnité compensatrice égale à la différence existant entre les montants des traitements budgétaires bruts de l'ancien et du nouvel emploi, augmentés, le cas échéant, des seuls éléments bruts soumis à retenue pour pensions civiles.

Toutefois, en cas de révision générale des traitements intervenue postérieurement à la nomination dans le nouveau corps, le montant de l'indemnité compensatrice sera révisé selon les modalités fixées à l'alinéa premier de l'article 2 ci-dessus.

Cette indemnité compensatrice sera réduite du montant des augmentations de traitements budgétaires et de la majoration des éléments soumis à retenue pour pensions civiles dont les fonctionnaires intéressés bénéficieront ultérieurement dans leur nouveau corps par suite de l'application des règles statutaires d'avancement.

Art. 5.

 

Les dispositions des articles qui précèdent s'appliquent également aux personnels de l'Etat visés par le deuxième paragraphe de l'article premier de la loi du 19 octobre 1946 qui, n'étant pas soumis aux règles du statut général des fonctionnaires, sont néanmoins soumis au régime général des pensions institué par la loi du 14 avril 1924.

Art. 6.

 

(Abrogé : Décret no 66-63 du 18/01/1966.)

Art. 7.

 

Une indemnité compensatrice non soumise à retenue pour pensions civiles est accordée aux agents titulaires désignés ci-après des services locaux ou établissements publics, qui sont nommés fonctionnaires dans une administration de l'Etat après avoir subi les épreuves d'un concours ou d'un examen.

  • a).  Agents titulaires des départements ou des communes ;

  • b).  Agents titulaires des départements d'outre-mer et des territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer ;

  • c).  Agents titulaires des établissements publics, non soumis au régime général des pensions institué par la loi du 14 avril 1924, à l'exclusion de ceux rémunérés sur la base des salaires pratiqués dans le commerce et l'industrie.

Cette indemnité est égale à la différence existant à la date de prise d'effet de la nomination entre les seuls traitements budgétaires afférents à l'ancien et au nouvel emploi.

A compter du jour où le total de cette indemnité et du nouveau traitement devient au moins égal au traitement que les agents auraient obtenu dans leur ancien corps après avoir franchi deux nouveaux échelons, cette indemnité compensatrice sera réduite du montant des augmentations de traitement dont les intéressés bénéficieront dans leur nouveau corps par suite de l'application des règles statutaires d'avancement.

Dans le cas où les intéressés auraient déjà atteint l'échelon le plus élevé de leur ancien grade, l'indemnité compensatrice qui leur sera alloué subira, dès le premier avancement accordé dans le nouveau corps la réduction correspondante à l'accroissement de traitement résultant de cette promotion.

Art. 8.

 

Une indemnité compensatrice non soumise à retenue pour pensions civiles est accordée aux agents titulaires des services locaux ou des établissements publics visés à l'article 7 ci-dessus qui sont nommés dans un corps de fonctionnaires titulaires de l'Etat sans avoir subi de concours ou d'examen.

Cette indemnité est égale à la différence existant à la date de prise d'effet de la nomination, entre les seuls traitements budgétaires afférents à l'ancien et au nouvel emploi.

Elle sera réduite du montant des augmentations de traitement dont les intéressés bénéficieront dans leur nouveau corps pour quelque motif que ce soit.

Art. 9.

 

Une indemnité compensatrice non soumise à retenue pour pensions civiles sera accordée, le cas échéant, pendant une période de deux ans, à compter de la date de publication du présent décret, aux agents temporaires des administrations ou établissements de l'Etat, rémunérés dans leur emploi sur la vase de l'une des échelles de traitements applicables aux fonctionnaires qui sont nommés à un emploi de fonctionnaire titulaire de l'Etat après avoir subi les épreuves d'un concours ou d'un examen professionnel. Cette indemnité est égale à la moitié de la différence existant au moment de la nomination entre les seuls traitements budgétaires afférents à l'ancien et au nouvel emploi.

Si pendant le délai de deux ans susvisé, un avancement est accordé aux intéressés, l'indemnité compensatrice qui leur est attribuée subira une réduction égale au montant de l'augmentation de traitement accordée dans le nouveau grade.

Art. 10.

 

A compter de la date de publication du présent décret, le montant des indemnités compensatrices antérieurement accordées aux personnels de l'Etat sera révisé en fonction des dispositions du présent texte.

Art. 11.

 

Les dispositions du décret no 46-1996 du 12 septembre 1946, portant attribution d'une indemnité compensatrice aux employés auxiliaires temporaires et aux agents des cadres complémentaires admis dans un corps de fonctionnaires de l'Etat, demeurent en vigueur en ce qui concerne les agents visés par ce texte.

Art. 12.

 

Le ministre d'Etat, vice-président du conseil, et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et dont les dispositions, à l'exception de celles prévues au premier paragraphe de l'article 9 et à l'article 10, auront effet à compter du 1er janvier 1947.

Fait à Paris, le 4 août 1947.

Paul RAMADIER.

Par le président du conseil des ministres :

Le ministre d'Etat, vice-président du conseil,

Pierre-Henri TEITGEN.

Le ministre des finances,

SCHUMAN.