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DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL :

DÉCRET N° 2004-706 portant dispositions statutaires relatives aux fonctionnaires de la poste détachés au sein du service de la poste interarmées.

Du 13 juillet 2004
NOR D E F P 0 4 0 0 6 0 3 D

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du Premier ministre, de la ministre de la défense, du ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État et du ministre délégué à l'industrie,

Vu le code des postes et télécommunications ;

Vu l' ordonnance 59-147 du 07 janvier 1959 (1) modifiée portant organisation générale de la défense, notamment ses articles 1er, 2 et 6 ;

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (2) modifiée portant statut général des militaires, notamment son article 2, son titre V et son article 107 ;

Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 (BOC, p. 4545) modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi 84-16 du 11 janvier 1984 (BOC, p. 208) modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

Vu la loi 90-568 du 02 juillet 1990 (BOC, 1998, p. 3100)modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ;

Vu le décret 47-1142 du 23 juin 1947 (BO/G, p. 2302) modifié relatif à la situation du personnel de l'administration des postes et télécommunications détaché dans le service de la poste aux armées, en dehors du cas de mobilisation générale ou partielle ;

Vu le décret 75-675 du 28 juillet 1975 (BOC, p. 2861) modifié portant règlement de discipline générale dans les armées ;

Vu le décret 85-986 du 16 septembre 1985 (BOC, p. 5939) modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'État et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret 90-1214 du 29 décembre 1990 (BOC, p. 3104)modifié relatif au cahier des charges de La Poste et au code des postes et télécommunications ;

Vu le décret no 93-511 du 25 mars 1993 modifié portant classement hiérarchique de certains grades des personnels de La Poste et de France Télécom ;

Vu le décret 2002-504 du 10 avril 2002 (BOC, p. 2512)portant création du service de la poste interarmées ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 28 juin 2002 ;

Le Conseil d'État (section des finances) entendu,

DÉCRÈTE :

1. Dispositions générales

1.1.

Les fonctionnaires de La Poste peuvent être, à leur demande, détachés en qualité de militaires sur un emploi du service à compétence nationale de la poste interarmées par arrêté du ministre chargé des postes et du président de La Poste, avec l'accord du ministre de la défense.

Ils assurent la direction et le fonctionnement de ce service. Sous réserve des dispositions du présent décret, ils demeurent soumis aux dispositions du décret du 16 septembre 1985 susvisé.

2. Recrutement et hiérarchie.

2.1.

 Le détachement pour servir au sein du service de la poste interarmées est prononcé pour une durée initiale d'un an. Il peut être renouvelé par périodes de cinq ans maximum.

2.2.

 L'arrêté de détachement attribue aux intéressés un grade d'assimilation dans la hiérarchie militaire générale.

Le grade est porté sur l'uniforme du service de la poste interarmées, dans les conditions fixées par un arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé des postes et du ministre chargé de la fonction publique.

Le grade d'assimilation est déterminé par le directeur du service de la poste interarmées, conformément au tableau de correspondance annexé au présent décret en fonction du grade civil détenu par le fonctionnaire au sein de La Poste à la date de son détachement.

Toutefois, le grade immédiatement supérieur à celui résultant de l'application du tableau de correspondance peut être attribué pour tenir compte de la durée des services accomplis au sein du service de la poste interarmées ou de la durée des services militaires actifs.

Les nécessités du service peuvent en outre autoriser l'attribution d'un grade immédiatement supérieur à celui résultant du tableau de correspondance aux fonctionnaires détachés titulaires du grade d'assimilation de lieutenant-colonel, de lieutenant et de sergent et justifiant d'une durée minimale de service de deux ans au sein du service de la poste interarmées ou en services militaires actifs au sein des armées.

Cette durée minimale de service est portée à trois ans pour les fonctionnaires détachés titulaires d'un autre grade d'assimilation.

La fin du détachement entraîne la perte du grade.

2.3.

 Il peut être mis fin au détachement avant son terme :

  • 1.  Á la demande du directeur du service de la poste interarmées, notamment en cas de défaut d'emploi correspondant au grade d'assimilation détenu au sein du service de la poste interarmées, sous réserve d'un délai de prévenance de trois mois avant la date effective de la remise à disposition ;

  • 2.  Á la demande du président de La Poste ;

  • 3.  Á la demande du fonctionnaire, acceptée par le directeur du service de la poste interarmées ;

  • 4.  En cas de remise à disposition de La Poste dans les cas prévus à l'article 6 du présent décret.

3. Notation et discipline.

3.1.

 Le personnel du service de la poste interarmées est noté au moins une fois par an dans les conditions fixées par les articles 28 et 29 du décret du 16 septembre 1985 susvisé.

3.2.

 (Modifié: décret du 02/10/2006).

Les sanctions disciplinaires prévues par l'article 41 de la loi 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires qui peuvent être infligées aux fonctionnaires détachés de La Poste sont limitées aux sanctions du premier groupe qui entrent dans le pouvoir disciplinaire des autorités militaires de premier niveau et de deuxième niveau. Ces autorités sont désignées par arrêté du ministre de la défense.

En cas de faits susceptibles d'entraîner des sanctions autres que celles prévues au premier alinéa du présent article, il peut être mis fin, avant son expiration, au détachement de l'intéressé.

Tout fait de nature à entraîner des poursuites disciplinaires est porté à la connaissance du président de La Poste par le ministre de la défense.

4. Rémunération.

4.1.

 Les modalités de rémunération des fonctionnaires de La Poste détachés au sein du service de la poste interarmées sont fixées par décret.

5. Dispositions diverses.

5.1.

Un arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé du budget, du ministre chargé des postes et du ministre chargé de la fonction publique fixe les effectifs du service de la poste interarmées et les conditions de candidature au détachement dans ce service.

5.2.

 Au dernier alinéa de l'article 17 de l'annexe du décret 90-1214 du 29 décembre 1990 relatif au cahier des charges de La Poste et au code des postes et télécommunications, les mots : « poste aux armées » sont remplacés par les mots : « poste interarmées », et les mots : « conformément aux décret 53-155 du 25 février 1953 et décret 73-902 du 12 septembre 1973  » sont remplacés par les mots : « conformément au décret 2002-504 du 10 avril 2002 portant création du service de la poste interarmées et du décret 2004-706 du 13 juillet 2004 portant dispositions statutaires relatives aux fonctionnaires de La Poste détachés au sein du service de la poste interarmées ».

5.3.

Sont abrogés :

  • 1.  Le décret n° 46-1594 du 1er juillet 1946 créant, dans le cadre des assimilés spéciaux de la marine, un corps d'assimilés spéciaux de la poste navale ;

  • 2.  L'article 2 du décret 47-1142 du 23 juin 1947 susvisé ;

  • 3.  Le décret no 52-169 du 14 février 1952 portant organisation dans le cadre des assimilés spéciaux de la marine d'un corps spécial de la poste navale ;

  • 4.  Le décret 53-155 du 25 février 1953 pour l'organisation du service de la poste aux armées ;

  • 5.  Le décret no 58-619 du 19 juillet 1958 modifié relatif à la situation du personnel de l'administration des postes, télégraphes et téléphones détachés dans le corps spécial de la poste navale, en dehors du cas de mobilisation générale ou partielle ;

  • 6.  Le décret 59-687 du 29 mai 1959 autorisant le détachement de personnels féminins de l'administration des postes, télégraphes et téléphones auprès du ministère des armées, pour les besoins du service de la poste aux armées fonctionnant en dehors du cas de mobilisation générale ou partielle.

5.4.

 Le Premier ministre, le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de la défense, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État, le ministre délégué à l'industrie et le secrétaire d'État au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 juillet 2004.

Jacques CHIRAC

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Jean-Pierre RAFFARIN

La ministre de la défense,

Michèle ALLIOT-MARIE

Le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Nicolas SARKOZY

Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État,

Renaud DUTREIL

Le ministre délégué à l'industrie,

Patrick DEVEDJIAN

Le secrétaire d'État au budget et à la réforme budgétaire,

Dominique BUSSEREAU

Annexe

ANNEXE I. Tableau de correspondance entre les grades et échelons des niveaux de qualification au sein de l'exploitant public la poste et les grades d'assimilation au sein de la hiérarchie militaire.

Niveau de qualification de la Poste.

Grade d'assimilation au sein de la hiérarchie militaire.

Cadre supérieur de second niveau (1) :

 

- 15e échelon

Colonel.

- jusqu'au 14e échelon

Lieutenant-colonel.

Cadre supérieur de premier niveau (1) :

 

- à partir du 10e échelon

Lieutenant-colonel.

- jusqu'au 9e échelon

Commandant.

Cadre de second niveau (1) :

 

- à partir du 11e échelon

Commandant.

- jusqu'au 10e échelon

Capitaine.

Cadre de premier niveau (1) :

 

- à partir du 7e échelon

Capitaine.

- jusqu'au 6e échelon

Lieutenant.

Agent de maîtrise (1) :

 

- à partir du 8e échelon

Major.

- jusqu'au 7e échelon

Adjudant-chef.

Agent technique et de gestion de second niveau (1) :

 

- à partir du 11e échelon

Adjudant-chef.

- jusqu'au 10e échelon

Adjudant.

Agent technique et de gestion de premier niveau (1) :

 

- à partir du 16e échelon

Adjudant.

- jusqu'au 15e échelon

Sergent-chef.

Agent professionnel qualifié de second niveau (1) :

 

- à partir du 14e échelon

Sergent-chef.

- jusqu'au 13e échelon

Sergent.

Agent professionnel qualifié de premier niveau (1) :

 

- à partir du 16e échelon

Sergent-chef.

- jusqu'au 15e échelon

Sergent.

(1) Ou grade équivalant tel que prévu par le décret no 93-511 du 25 mars 1993 susvisé.