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DIRECTION CENTRALE DE L'INTENDANCE MARITIME : bureau de la solde et des revues ÉTAT-MAJOR GÉNÉRAL : direction du personnel militaire de la flotte.

DÉCRET portant réglementation sur la solde et les accessoires de solde des officiers des différents corps de la marine (art. 25 et 94).

Du 08 avril 1923
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décret n° 52-1270 du 20 novembre 1952 (BO/M, 2e semestre, p. 1277).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  421.1.1.

Référence de publication : BO/M, p. 647 ; BOR/M, p. 76.

1. Contenu

(À jour de son 186e modificatifs du 14 mars 1946 à sa parution au BOR/M.)

2. Conditions d'allocations de la solde à la mer (*).

  1. La solde à la mer est une solde spéciale allouée, en raison de sujétions et fatigues inhérentes à l'embarquement, aux officiers embarqués à bord des bâtiments de l'État ou de commerce, à l'exclusion de ceux qui ont droit à la solde spéciale aéronautique.

  2. La solde à la mer est due :

  • 1. Pendant toute la durée de l'embarquement, y compris celle des missions et des permissions, aux officiers :

    • a).  Embarqués sur les bâtiments de l'État armés, en disponibilité armée ou en armement pour essais.

    • b).  Embarqués sur les bâtiments du commerce pour accomplir un service à bord (1) (2).

    • c).  Embarqués par ordre comme passagers sur un bâtiment de l'État ou du commerce soit pour suivre une destination à la mer ou à terre ou pour accomplir une mission hors du territoire continental, soit pour rentrer en France à la suite d'une campagne de mer ou d'un séjour à terre ou après accomplissement d'une mission.

    • d).  Embarqués sur des bâtiments n'appartenant pas à la marine militaire en vue de participer à des voyages de découverte ou à des études scientifiques entreprises avec le concours de l'État.

      Elle est allouée du jour de l'embarquement ou de l'entrée en fonctions inclus au jour du débarquement ou de la cessation des fonctions exclu.

  • 2. Pendant la durée des sorties à la mer ou des séjours momentanés en rade, préliminaires à une sortie à la mer ou consécutifs à cette sortie :

    • a).  Aux officiers embarqués sur les bâtiments de l'État en réserve, ainsi que sur les remorqueurs et autres bâtiments de servitude (3)

    • b).  Aux officiers participant aux essais des bâtiments de l'État ou du commerce.

    • c).  Aux officiers des écoles à terre effectuant des sorties d'instruction sur les navires annexes rattachés à des écoles.

      La solde à la mer est allouée du jour inclus où commence la sortie ou la mise en rade jusqu'au jour exclu de la rentrée dans l'arsenal ou ses dépendances. Dans le cas où la sortie de l'arsenal et la rentrée ont lieu dans la même journée, la solde à la mer n'est acquise pour cette journée que si la sortie a une durée d'au moins huit heures (3).

3. Contenu

.................... 

4. Officiers en mission hydrographique.

Les officiers de marine et les ingénieurs hydrographes chargés d'une mission hydrographique qui, embarqués sur un bâtiment, ne peuvent être nourris par les tables du bord, soit par suite de leur éloignement du bâtiment, soit parce qu'il n'existe pas de table d'officiers, reçoivent, concurremment avec la solde à la mer, l'indemnité de séjour afférente à leur grade, qui leur tient lieu de traitement de table. Cette indemnité leur est payée au tarif normal pendant tout le temps qu'ils ne sont pas nourris à bord.

.................... 

Fait à Rambouillet, le 8 avril 1923.

A. MILLERAND.

Par le Président de la République :

Le ministre de la marine,

RAIBERTI.

Le ministre des finances,

Ch. DE LASTEYRIE.