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DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

ORDONNANCE N° 2014-792 portant application de l'article 55 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale.

Du 10 juillet 2014
NOR D E F X 1 4 1 1 0 3 1 R

Texte(s) modifié(s) :

Code de la défense.

Code civil.

Code de l'environnement.

Loi N° 94-589 du 15 juillet 1994 relative aux modalités de l'exercice par l'État de ses pouvoirs de police en mer.

Code général des collectivités territoriales.

Loi du 31 mars 1928 sur le recrutement de l'armée, article 7, et article 30.

Loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 (n.i. BO).

Référence de publication : BOC n°45 du 12/9/2014

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la défense,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie, notamment son article 90 ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, notamment son article 9 ;

Vu le code civil ;

Vu le code de la défense ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles LO 6213-3 et LO 6413-3 ;

Vu le code des transports ;

Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;

Vu la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 relative aux modalités de l'exercice par l'État de ses pouvoirs de contrôle en mer ;

Vu la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale, notamment son article 55 ;

Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 20 mai 2014 ;

Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 20 mai 2014 ;

Vu la saisine du congrès de la Nouvelle-Calédonie en date du 21 mai 2014 ;

Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 21 mai 2014 ;

Vu la saisine de l'assemblée de la Polynésie française en date du 26 mai 2014 ;

Le Conseil d'État (section de l'administration) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

    TITRE PREMIER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMMISSAIRES DES ARMÉES

Art 1er 

À l'intitulé du chapitre II du titre III du livre II de la partie 3 législative du code de la défense, les mots : « Les services du commissariat » sont remplacés par les mots : « Le service du commissariat des armées ».

Art 2

Le tableau du 2. du I de l'article L. 4139-16 du même code est ainsi modifié :

    1. La cinquième ligne est complétée par les mots : « , officiers spécialistes de l'armée de terre, officiers logisticiens des essences. » ;

    2. À la dernière ligne, les mots : « , officiers spécialistes de l'armée de terre, officiers logisticiens des essences » sont supprimés ;

    3. Les 1. et 2. sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Art 3

Le code civil est ainsi modifié :

    1. Au troisième alinéa de l'article 59, les mots : « l'officier du commissariat de la marine » sont remplacés par les mots : « le commissaire des armées du bâtiment » ;

    2. À l'article 981, après les mots : « à l'article 93 », la fin du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :

   « soit par un officier supérieur en présence de deux témoins ; soit par deux commissaires des armées ; soit par un commissaire des armées en présence de deux témoins ; soit enfin, dans un détachement isolé, par l'officier commandant ce détachement, assisté de deux témoins, s'il n'existe pas dans le détachement d'officier supérieur ou de commissaire des armées. »

Art 4

Le code de l'environnement est ainsi modifié :

Au douzième alinéa de l'article L. 218-26, les mots : « commissaires de la marine » sont remplacés par les mots : « commissaires des armées ».

Art 5

La loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 relative à la lutte contre la piraterie et aux modalités de l'exercice par l'État de ses pouvoirs de police en mer est ainsi modifiée :

    1. Au premier alinéa de l'article 4, après les mots : « les officiers de la marine nationale », sont insérés les mots : « et les commissaires des armées » ;

    2. Au premier alinéa de l'article 16, après les mots : « les officiers de la marine nationale », sont insérés les mots : « et les commissaires des armées » ;

    3. Au premier alinéa de l'article 23, après les mots : « les officiers de la marine nationale », sont insérés les mots : « et les commissaires des armées » ;

    4. Les 1. à 3. sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

    TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ

Art 6

Aux articles L. 1311-1, L. 2431-4, L. 2441-4, L. 2451-5, L. 2461-5 et L. 2471-4 du code de la défense, les mots : « zone de défense » sont remplacés par les mots : « zone de défense et de sécurité ».

    TITRE  III

DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT DE L'ARMEMENT

        Chapitre  premier

Régime des importations et exportations de matériels de guerre et matériels assimilés dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises

Art 7

Le chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie du même code est ainsi modifié :

        1. Au premier alinéa de l'article L. 2335-1, après les mots : « provenant des États non membres de l'Union européenne », sont insérés les mots : « ainsi que des territoires exclus du territoire douanier de l'Union européenne » ;

        2. Au premier alinéa de l'article L. 2335-2, après les mots : « des États non membres de l'Union européenne », sont insérés les mots : « ainsi que des territoires exclus du territoire douanier de l'Union européenne » ;

        3. Aux alinéas 2, 3 et 4 de l'article L. 2335-3, après les mots : « dans un État non membre de l'Union européenne », sont insérés les mots : « ainsi que dans les territoires exclus du territoire douanier de l'Union européenne ».

Art 8.  Le chapitre unique du titre II du livre IV de la deuxième partie du même code est ainsi modifié :

Après l'article L. 2421-1, il est inséré un article L. 2421-1-1 ainsi rédigé :

        « Art. L. 2421-1-1. - Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions de l'article L. 2335-1, les mots : “provenant des États non membres de l'Union européenne” sont remplacés par les mots : “de toute provenance”.

        « Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions de l'article L. 2335-2, les mots : “vers des États non membres de l'Union européenne” sont remplacés par les mots : “quelle que soit leur destination”.

        « Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions de l'article L. 2335-3, les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “à Saint-Pierre-et-Miquelon” et les mots : “dans un État non membre de l'Union européenne” sont remplacés par les mots : “hors de la collectivité.” »

Art 9

Le chapitre unique du titre IV du livre IV de la deuxième partie du même code est ainsi modifié :

        1. L'article L. 2441-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

        « Art. L. 2441-1.  Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, les dispositions des articles L. 2113-1 à L. 2141-4, L. 2151-1 à L. 2161-3, L. 2211-1 à L. 2223-19, L. 2232-1 à L. 2236-7, L. 2311-1 à L. 2313-1, L. 2322-1 à L. 2335-7, L. 2336-1 à L. 2353-13 et L. 2371-1. » ;

        2. Après l'article L. 2441-3, il est inséré un article L. 2441-3-1 ainsi rédigé :

        « Art. L. 2441-3-1.  Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna des dispositions de l'article L. 2335-1, les mots : “provenant des États non membres de l'Union européenne” sont remplacés par les mots : “de toute provenance”.

        « Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna des dispositions de l'article L. 2335-2, les mots : “vers des États non membres de l'Union européenne” sont remplacés par les mots : “quelle que soit leur destination”.

        « Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna des dispositions de l'article L. 2335-3, les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “dans les îles Wallis et Futuna” et les mots : “dans un État non membre de l'Union européenne” sont remplacés par les mots : “hors de la collectivité”. »

Art 10

Le chapitre unique du titre V du livre IV de la deuxième partie du même code est ainsi modifié :

        1. L'article L. 2451-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

        « Art. L. 2451-1.  Sont applicables en Polynésie française, les dispositions des articles L. 2112-1 à L. 2161-3, L. 2211-1 à L. 2236-7, L. 2311-1 à L. 2312-8, L. 2313-4, L. 2322-1 à L. 2335-7, L. 2336-1 à L. 2343-12, L. 2344-1 à L. 2344-11, L. 2352-2, L. 2353-4, L. 2353-11 à L. 2353-13 et L. 2371-1. » ;

        2. Après l'article L. 2451-4, il est inséré un article L. 2451-4-1 ainsi rédigé :

        « Art. L. 2451-4-1.  Pour l'application en Polynésie française des dispositions de l'article L. 2335-1, les mots : “provenant des États non membres de l'Union européenne” sont remplacés par les mots : “de toute provenance”.

        « Pour l'application en Polynésie française des dispositions de l'article L. 2335-2, les mots : “vers des États non membres de l'Union européenne” sont remplacés par les mots : “quelle que soit leur destination”.

        « Pour l'application en Polynésie française des dispositions de l'article L. 2335-3, les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “en Polynésie française” et les mots : “dans un État non membre de l'Union européenne” sont remplacés par les mots : “hors de la collectivité”. »

Art 11. Le chapitre unique du titre VI du livre IV de la deuxième partie du même code est ainsi modifié :

        1. L'article L. 2461-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

        « Art. L. 2461-1.  Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles L. 2112-1 à L. 2161-3, L. 2211-1 à L. 2223-19, L. 2232-1 à L. 2236-7, L. 2311-1 à L. 2312-8, L. 2322-1 à L. 2335-7, L. 2336-1 à L. 2353-13 et L. 2371-1. » ;

        2. Après l'article L. 2461-4, il est inséré un article L. 2461-4-1 ainsi rédigé :

        « Art. L. 2461-4-1.  Pour l'application en Nouvelle-Calédonie des dispositions de l'article L. 2335-1, les mots : “provenant des États non membres de l'Union européenne” sont remplacés par les mots : “de toute provenance”.

        « Pour l'application en Nouvelle-Calédonie des dispositions de l'article L. 2335-2, les mots : “vers des États non membres de l'Union européenne” sont remplacés par les mots : “quelle que soit leur destination”.

        « Pour l'application en Nouvelle-Calédonie des dispositions de l'article L. 2335-3, les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “en Nouvelle-Calédonie” et les mots : “dans un État non membre de l'Union européenne” sont remplacés par les mots : “hors de la collectivité”. »

Art 12

Le chapitre unique du titre VII du livre IV de la deuxième partie du même code est ainsi modifié :

        1. L'article L. 2471-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

        « Art. L. 2471-1.  Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des stipulations du traité sur l'Antarctique publié par le décret n° 61-1300 du 30 novembre 1961, les dispositions des articles L. 2113-1 à L. 2141-4, L. 2151-1 à L. 2161-3, L. 2211-1 à L. 2223-19, L. 2232-1 à L. 2236-7, L. 2311-1 à L. 2313-1, L. 2322-1 à L. 2335-7, L. 2336-1 à L. 2353-13 et L. 2371-1. » ;

        2° Après l'article L. 2471-3, il est inséré un article L. 2471-3-1 ainsi rédigé :

        « Art. L. 2471-3-1.  Pour l'application aux Terres australes et antarctiques françaises des dispositions de l'article L. 2335-1, les mots : “provenant des États non membres de l'Union européenne” sont remplacés par les mots : “de toute provenance”.

        « Pour l'application aux Terres australes et antarctiques françaises des dispositions de l'article L. 2335-2, les mots : “vers des États non membres de l'Union européenne” sont remplacés par les mots : “quelle que soit leur destination”.

        « Pour l'application aux Terres australes et antarctiques françaises des dispositions de l'article L. 2335-3, les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “dans les Terres australes et antarctiques françaises” et les mots : “dans un État non membre de l'Union européenne” sont remplacés par les mots : “hors du territoire”. »

Art 13  Le chapitre premier du titre VIII du livre IV de la deuxième partie du même code est ainsi modifié :

        Après l'article L. 2481-1, il est inséré un article L. 2481-2 ainsi rédigé :

        « Art. L. 2481-2.  Pour l'application à Saint-Barthélemy des dispositions de l'article L. 2335-1, les mots : “provenant des États non membres de l'Union européenne” sont remplacés par les mots : “de toute provenance”.

        « Pour l'application à Saint-Barthélemy des dispositions de l'article L. 2335-2, les mots : “vers des États non membres de l'Union européenne” sont remplacés par les mots : “quelle que soit leur destination”.

        « Pour l'application à Saint-Barthélemy des dispositions de l'article L. 2335-3, les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “à Saint-Barthélemy” et les mots : “dans un État non membre de l'Union européenne” sont remplacés par les mots : “hors de la collectivité”. »

        Chapitre II

Dispositions portant adaptation du code de la défense aux évolutions touchant au droit de l'armement

Art 14

Au I de l'article L. 2335-17 du même code, les mots : « acquis à titre personnel » sont remplacés par les mots : « ne relevant pas de la catégorie A2 mentionnées à l'article L. 2331-1 du présent code, » et les mots : « ainsi que des armes, munitions et leurs éléments non considérés comme matériels de guerre figurant sur la même liste » sont supprimés.

Art 15.

1. À l'article L. 2332-4 du même code, les mots : « et, notamment, en ce qui concerne le ministère de la défense, par des agents relevant du contrôle général des armées » sont supprimés.

        2. Le 1. est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

    TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTALLATIONS ET ACTIVITÉS NUCLÉAIRES

        Chapitre premier

Dispositions relatives aux installations et activités nucléaires intéressant la défense et modifiant le code de la défense et le code de l'environnement

Article 16

  I.  Le chapitre III du titre III du livre III de la première partie du même code est ainsi modifié :

        1. Dans la section 1 « Protection et contrôle des matières nucléaires », il est créé une sous-section 1 intitulée « Champ d'application » dans laquelle est inséré l'article L. 1333-1 ;

        2. Dans la même section, il est créé une sous-section 2 intitulée « Dispositions générales » dans laquelle sont insérés les articles L. 1333-2 à L. 1333-7 ;

        3. Dans la même section, il est créé une sous-section 3 intitulée « Dispositions pénales » comprenant :

        a) Un paragraphe 1 intitulé « Agents habilités à constater les infractions » dans lequel est inséré l'article L. 1333-8 ;

        b) Un paragraphe 2 intitulé « Sanctions pénales » dans lequel sont insérés les articles L. 1333-9 à L. 1333-13-11 ;

        c) Un paragraphe 3 intitulé « Dispositions applicables aux matières nucléaires affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion » dans lequel est inséré l'article L. 1333-14 ;

        4. Après la sous-section 3, il est créé une section 2 intitulée « Installations et activités nucléaires intéressant la défense » ainsi rédigée :

        « Section 2

        « Installations et activités nucléaires intéressant la défense

        « Sous-section 1

        « Champ d'application

« Art. L. 1333-15.  Les installations et activités nucléaires intéressant la défense sont :

        « 1. Les installations nucléaires de base secrètes, qui font l'objet d'un classement et dont la création est soumise à autorisation dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'État ;

        « 2. Les systèmes nucléaires militaires, définis dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'État ;

        « 3. Les sites et installations d'expérimentations nucléaires intéressant la défense, définis dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'État ;

        « 4. Les anciens sites d'expérimentations nucléaires du Pacifique ;

        « 5. Les transports de matières fissiles ou radioactives liés aux activités d'armement nucléaire et de propulsion nucléaire navale.

        « Un décret en Conseil d'État définit l'obligation de contrôle appliquée aux installations et activités nucléaires intéressant la défense selon des modalités conciliant les principes d'organisation de la sûreté nucléaire et de la radioprotection avec les exigences liées à la défense nationale.

        « Sous-section 2

        « Dispositions applicables aux installations et activités nucléaires intéressant la défense

        « Art. L. 1333-16.  Sous réserve des dispositions de l'article L. 125-12, du premier alinéa de l'article L. 125-13 et des articles L. 591-1 à L. 591-4 du code de l'environnement, qui leur sont applicables, les installations et activités nucléaires intéressant la défense sont régies par les dispositions du code de la défense.

        « Sous-section 3

        « Dispositions applicables aux équipements et installations situés dans le périmètre d'une installation nucléaire intéressant la défense

        « Art. L. 1333-17.  Les équipements et installations nécessaires à l'exploitation d'une des installations et activités nucléaires intéressant la défense mentionnées aux 1. et 3. de l'article L. 1333-15 et situés dans son périmètre sont réputés faire partie de cette installation et sont soumis au régime applicable à cette installation conformément aux articles L. 1333-16 et suivants.

        « Art. L. 1333-18.  Les équipements et installations, situés dans le périmètre d'une des installations et activités nucléaires intéressant la défense mentionnées aux 1. et 3. de l'article L. 1333-15, mais qui ne sont pas nécessaires à son exploitation, restent soumis aux dispositions des articles L. 214-1 à L. 214-6 et du titre premier du livre V du code de l'environnement, ainsi qu'à l'article L. 1333-4 du code de la santé publique. Pour l'application des dispositions précitées du code de l'environnement et du code de la santé publique à ces équipements et installations, l'autorité compétente en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection pour les installations et activités nucléaires intéressant la défense exerce les attributions qui sont celles de l'autorité administrative en matière de décisions individuelles et de contrôle prévues par ces dispositions.

        « Sous-section 4

        « Droit à l'information

        « Art. L. 1333-19.  I.  Les personnes exerçant des activités nucléaires au sens du premier alinéa de l'article L. 1333-1 du code de la santé publique et liées aux installations et activités nucléaires intéressant la défense doivent respecter le droit qu'a toute personne d'être informée sur les risques liés aux activités nucléaires et leur impact sur la santé et la sécurité des personnes et sur l'environnement, ainsi que sur les rejets d'effluents des installations.

        « Ce droit qu'a toute personne d'être informée est mis en œuvre selon des modalités conciliant les principes d'organisation de la sûreté nucléaire et de la radioprotection avec les exigences liées à la défense nationale, dans les conditions définies par la présente sous-section.

        « II.  Est considérée comme information relative à la sûreté nucléaire et à la radioprotection, au sens de la présente section, toute information, quel qu'en soit le support, relative aux conséquences, sur la population et l'environnement, des activités exercées sur les sites d'implantation d'installations nucléaires mentionnés à l'article L. 1333-15.

        « Ces informations portent notamment sur la nature et les résultats des mesures des rejets radioactifs et non radioactifs effectués dans l'environnement, ainsi que leur impact potentiel sur la santé du public.

        « Art. L. 1333-20.  I.  1. Des commissions d'information sont créées par l'autorité administrative pour :

        « - les installations nucléaires de base secrètes mentionnées au 1. de l'article L. 1333-15 ;

        « - les navires militaires à propulsion nucléaire sur leurs lieux habituels de stationnement ;

        « - les anciens sites d'expérimentations nucléaires du Pacifique mentionnés au 4. de l'article L. 1333-15 ;

        « 2. L'autorité administrative peut créer des commissions d'information pour les sites et installations d'expérimentations nucléaires intéressant la défense mentionnés au 3. de l'article L. 1333-15, lorsque les nuisances éventuelles, dangers et inconvénients possibles présentés par ces sites et installations le justifient.

        « II.  Ces commissions d'information ont pour mission d'informer le public sur l'impact potentiel sur la santé et l'environnement des activités nucléaires qui y sont exercées.

        « Elles reçoivent les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions de la part des représentants du ministre de la défense pour les installations nucléaires relevant de son autorité, des exploitants dans les autres cas, dans le respect des dispositions relatives aux secrets protégés par la loi.

        « III.  Les commissions d'information sont présidées par l'autorité administrative ou par des personnalités qualifiées nommées par elle. Outre les représentants des services de l'État intéressés, elles comprennent des représentants :

        « 1. Des intérêts économiques et sociaux, des associations agréées de protection de l'environnement et, sur leur demande, des collectivités territoriales ;

        « 2. Du ministre de la défense pour les installations et activités relevant de son autorité ou des exploitants dans les autres cas.

        « Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. » ;

        5. Aux premier et second alinéas de l'article L. 1333-1, les mots : « du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « de la présente section » ;

        6. Au premier alinéa de l'article L. 1333-2, les mots : « par le présent chapitre » sont remplacés par les mots : « par la présente section » ;

        7. Au second alinéa de l'article L. 1333-3 et aux articles L. 1333-6, L. 1333-7, L. 1333-8 et L. 1333-13, les mots : « du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « de la présente section » ;

        8. Au premier alinéa de l'article L. 1333-13-7 et au premier alinéa de l'article L. 1333-13-8, les mots : « à la présente sous-section » sont remplacés par les mots : « au présent paragraphe ».

        II.  Aux articles L. 1641-1, L. 1651-1, L. 1661-1 et L. 1671-1 du même code, la référence : « L. 1333-14 » est remplacée par la référence : « L. 1333-20 ».

        III. - Au 2. du III bis de l'article L. 123-2 du code de l'environnement, les mots : « mentionnées au III de l'article 2 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire » sont remplacés par les mots : « mentionnées à l'article L. 1333-15 du code de la défense ».

        Chapitre II

Dispositions relatives à la protection des installations nucléaires civiles ou militaires

Art 17

Au chapitre V du titre premier du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, il est ajouté un article L. 2215-10 ainsi rédigé :

        « Art. L. 2215-10.  Sans préjudice des articles L. 2213-1 et L. 3221-4, le représentant de l'État dans le département peut réglementer, pour des motifs liés à l'ordre public ou à la sécurité des personnes et des biens, les conditions de circulation et de stationnement sur des voies ou portions de voies qu'il détermine, situées dans un rayon de cinq kilomètres autour des locaux ou terrains clos délimités pour assurer la protection des établissements ou des installations abritant des matières nucléaires affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion ou des matières nucléaires dont la détention est soumise à l'autorisation mentionnée à l'article L. 1333-2 du code de la défense.

        « Lorsqu'elle concerne, à l'intérieur des agglomérations, les routes nationales, les routes départementales et toutes voies de communication ainsi que, à l'extérieur des agglomérations, les voies des domaines publics routiers communal et intercommunal, la réglementation mentionnée au premier alinéa est édictée, sauf en cas d'urgence, après avis du maire.

        « Lorsqu'elle concerne, à l'extérieur des agglomérations, les voies du domaine public routier départemental, la réglementation mentionnée au premier alinéa est édictée, sauf en cas d'urgence, après avis du président du conseil départemental.

        « En l'absence de réponse dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande d'avis, les autorités consultées en application des deuxième et troisième alinéas sont réputées avoir émis un avis. »

    TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES HUMAINES

        Chapitre premier

Dispositions relatives aux règles applicables en matière de congé parental des militaires et modifiant le code de la défense

Art 18

L'article L. 4138-14 du code de la défense est remplacé par les dispositions suivantes :

        « Art. L. 4138-14.  Le congé parental est la situation du militaire qui est admis à cesser temporairement de servir dans les armées pour élever son enfant.

        « Ce congé, non rémunéré, est accordé de droit sur simple demande du militaire après la naissance ou l'adoption d'un enfant, sans préjudice du congé de maternité ou du congé d'adoption qui peut intervenir au préalable. Le congé parental prend fin au plus tard au troisième anniversaire de l'enfant ou à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant, adopté ou confié en vue de son adoption, âgé de trois ans au plus. Lorsque l'enfant adopté ou confié en vue d'adoption est âgé de plus de trois ans mais n'a pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, le congé parental ne peut excéder une année à compter de l'arrivée au foyer.

        « Dans cette situation, le militaire n'acquiert pas de droit à la retraite, sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux pensions prévoyant la prise en compte de périodes d'interruption d'activité liées à l'enfant ; il conserve ses droits à l'avancement d'échelon pour la totalité la première année, puis réduits de moitié. Le congé parental est considéré comme du service effectif dans sa totalité la première année, puis pour moitié les années suivantes. À l'expiration de son congé, le militaire est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans son corps d'origine ou dans le grade ou l'emploi de détachement antérieur. Il peut, sur sa demande, être réaffecté dans un poste le plus proche possible de sa résidence, sous réserve des nécessités du service.

        « Si une nouvelle naissance ou adoption intervient alors que le militaire se trouve déjà placé en congé parental, celui-ci a droit, du chef de son nouvel enfant, sans préjudice du bénéfice des dispositions du b du 1. de l'article L. 4138-2 du présent code, à un nouveau congé parental pour une durée de trois ans au plus à compter de la naissance ou de l'arrivée au foyer de l'enfant lorsque celui-ci est âgé de trois ans au plus, et d'un an au plus à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté lorsque celui-ci est âgé de plus de trois ans mais n'a pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire.

        « Le titulaire du congé parental peut demander d'écourter la durée de ce congé. »

        Chapitre II

Dispositions relatives à la limite d'âge des officiers du corps technique et administratif de la marine

Art 19

L'article L. 4139-16 du même code est ainsi modifié :

Au 2. du I de l'article L. 4139-16 du code de la défense, il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :

       « Les officiers du corps technique et administratif de la marine admis d'office, le 1er janvier 2016, dans le corps des officiers spécialisés de la marine conservent à titre personnel la limite d'âge qui leur était applicable avant leur intégration dans ce corps. Lorsqu'ils sont promus au premier grade d'officier général, ces officiers conservent l'âge de maintien en première section de leur ancien corps d'appartenance. »

        Chapitre III : Dispositions portant création du congé du blessé

Art 20

Le même code est ainsi modifié :

        I.  Au a du 1. de l'article L. 4138-2 du code de la défense, après les mots : « De congés de maladie », sont insérés les mots : « ou du congé du blessé ».

        II.  Après l'article L. 4138-3 du même code, il est inséré un article L. 4138-3-1 ainsi rédigé :

        « Art. L. 4138-3-1.  Le congé du blessé, d'une durée maximale de dix-huit mois, est attribué, après épuisement des droits à congés de maladie fixés à l'article L. 4138-3, au militaire blessé ou ayant contracté une maladie, en opération de guerre, au cours d'une opération qualifiée d'opération extérieure dans les conditions prévues à l'article L. 4123-4, sauf faute détachable du service, s'il se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et s'il présente une probabilité objective de réinsertion ou de reconversion au sein du ministère de la défense ou, pour les militaires de la gendarmerie nationale, au sein du ministère de l'intérieur.

        « Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'attribution de ce congé. »

        III.  Le décret en Conseil d'État prévu au II du présent article fixe également les modalités de ce congé pour les militaires placés, à la date d'entrée en vigueur de ce décret, en congé de longue durée pour maladie ou en congé de longue maladie et qui auraient pu bénéficier du congé prévu à l'article L. 4138-3-1 du code de la défense.

Art 21

Aux premiers alinéas des articles L. 4138-12 et L. 4138-13 du même code :

        1. Après les mots : « des droits de congés de maladie », sont insérés les mots : « ou des droits du congé du blessé » ;

        2. Les mots : « à l'article L. 4138-3 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 4138-3 et L. 4138-3-1 ».

Art 22

Au premier alinéa de l'article L. 4143-1 du même code, après la référence : « L. 4138-3, » est insérée la référence : « L. 4138-3-1, ».


 Chapitre IV

Dispositions relatives à la rémunération des volontaires et élèves militaires

Art 23

Le même code est ainsi modifié :

        À l'article L. 4123-1, il est ajouté l'alinéa suivant :

        « Les volontaires dans les armées et les élèves ayant le statut de militaire en formation dans les écoles désignées par arrêté du ministre de la défense reçoivent une rémunération fixée par décret qui peut être inférieure à la rémunération prévue à l'article L. 3231-2 du code du travail. »

Art 24

Le titre V est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

    TITRE VI

DISPOSITIONS RELATIVES AUX MISSIONS DES ORGANISMES D'ENQUÊTES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE

Art 25

Dans l'intitulé du chapitre V du titre II du livre premier de la troisième partie du code de la défense, le mot « techniques » est supprimé.

Art 26

I.  Au premier alinéa de l'article L. 3125-1 du même code, les mots : « Les dispositions du titre III de la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport, aux enquêtes techniques et au stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures et de produits chimiques » sont remplacés par les mots : « Les dispositions du titre II du livre VI de la première partie législative du code des transports applicables aux enquêtes techniques en cas d'évènement de mer ou d'accident ou incident de transport terrestre ».

II.  L'article L. 3125-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

    « Art. L. 3125-2.  Les dispositions du titre II du livre VI de la première partie législative du code des transports applicables aux enquêtes de sécurité menées à la suite d'un accident ou incident grave de l'aviation civile, ainsi que les articles L. 6222-2 à L. 6223-3 du même code, sont applicables à l'enquête de sécurité relative à un accident ou un incident survenu à un aéronef conçu exclusivement à usage militaire ou exploité en circulation aérienne militaire ou à un aéronef qui n'est pas inscrit au registre d'immatriculation de l'aviation civile.

    « Les attributions de l'autorité responsable des enquêtes de sécurité, des enquêteurs de sécurité, des enquêteurs de première information sont exercées respectivement par le directeur d'un organisme militaire spécialisé, les agents de cet organisme militaire spécialisé, des agents commissionnés ou agréés. »

Art 27

L'article L. 3125-3 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

    « Art. L. 3125-3.  Les règles relatives à la procédure d'enquête, aux pouvoirs d'investigation reconnus aux enquêteurs, au respect du secret de l'enquête judiciaire et du secret professionnel, ainsi qu'au régime des sanctions relatives à l'enquête technique, prévues en cas d'événement de mer ou d'accident ou d'incident de transport terrestre aux articles L. 1621-2 à L. 1622-2 du code des transports, sont applicables à l'enquête technique dont tout accident de tir ou de munitions ou tout accident de plongée subaquatique en scaphandre autonome ou de plongée en caisson intervenu au cours d'une activité des armées peut faire l'objet.

    « Les attributions du ministre chargé des transports et celles de l'organisme permanent sont exercées respectivement par le ministre de la défense et par les organismes militaires spécialisés mentionnés à l'article L. 3125-1 du présent code.

    « Art. L. 3125-4.  Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent chapitre. »

Art 28

Le livre V de la troisième partie législative du même code est ainsi modifié :

    1. L'article L. 3531-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

    « Art. L. 3531-1. - Sont applicables à Mayotte les dispositions des articles L. 3125-1 à L. 3125-4, L. 3211-1 à L. 3211-3, L. 3225-1 et L. 3421-1 à L. 3422-7 du code de la défense. » ;

    2. L'article L. 3541-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

    « Art. L. 3541-1. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles L. 3125-1 à L. 3125-4, L. 3211-1, L. 3211-2 et L. 3421-1 à L. 3422-7 du code de la défense. » ;

    3. L'article L. 3551-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

    « Art. L. 3551-1.  Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles L. 3125-1 à L. 3125-4, L. 3211-1 à L. 3211-3, L. 3225-1 et L. 3421-1 à L. 3422-7 du code de la défense. » ;

    4. L'article L. 3561-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

    « Art. L. 3561-1.  Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles L. 3125-1 à L. 3125-4, L. 3211-1 à L. 3211-3, L. 3225-1 et L. 3421-1 à L. 3422-7 du code de la défense. » ;

    5. L'article L. 3571-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

    « Art. L. 3571-1.  Sous réserve des dispositions du traité de l'Antarctique publié par le décret n° 61-1300 du 30 novembre 1961, sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises les dispositions des articles L. 3125-1 à L. 3125-4, L. 3211-1 à L. 3211-3, L. 3225-1 et L. 3421-1 à L. 3422-7 du code de la défense. »

    TITRE VII

DISPOSITIONS FINALES

Art 29

Sont abrogés :

    1. L'article 72 de la loi du 31 mars 1928 sur le recrutement de l'armée ;

    2. L'article L. 2332-8 du code de la défense ;

    3. L'article L. 2332-10 du code de la défense ;

    4. L'article L. 2335-19 du code de la défense ;

    5. Le III de l'article 2 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire.

Art 30

L'article 29 est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Art 31

Le Premier ministre, la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur et la ministre des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 juillet 2014.

François HOLLANDE.

Par le Président de la République :


 

Le Premier ministre,

Manuel VALLS.



 

Le ministre de la défense,

Jean-Yves LE DRIAN.


 

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Ségolène ROYAL.


 

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Christiane TAUBIRA.

 

Le ministre des finances et des comptes publics,

Michel SAPIN.

 

Le ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique,

Arnaud MONTEBOURG.

 

 

Le ministre de l'intérieur,

Bernard CAZENEUVE.

 

 

La ministre des outre-mer,

George PAU-LANGEVIN.