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Archivé DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE :

DÉCRET N° 2008-942 portant statut particulier du corps des ingénieurs militaires des essences.

Du 12 septembre 2008
NOR D E F H 0 8 0 1 1 8 4 D

Autre(s) version(s) :

 

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense,

Vu le code de la défense (partie législative), notamment le livre Premier de la partie IV ;

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 642-1 à L. 642-10 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 24 ;

Vu le décret n° 77-788 du 12 juillet 1977 modifié relatif à la limite d'âge applicable au recrutement par concours de certains emplois publics en faveur des personnes élevant leur enfant ou ayant élevé au moins un enfant ;

Vu le décret n° 81-317 du 7 avril 1981 modifié fixant les conditions dans lesquelles certains pères ou mères de famille bénéficient d'une dispense de diplôme pour se présenter à divers concours ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 13 décembre 2006 ;

Le Conseil d'État (section des finances) entendu,

Décrète :

Niveau-Titre Titre PREMIER. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Art. 1er.

Les ingénieurs militaires des essences assurent la direction du service des essences des armées.

Ils sont les conseillers du commandement en matière de technique et de logistique pétrolière.

Ils peuvent participer au fonctionnement de formations interarmées ou relevant d'une autre armée, ou de tout organisme mentionné au 2. de l'article L. 4138-2 du code de la défense. Ils peuvent commander ou diriger certains de ces organismes.

Art. 2.

(Modifié : décret du 27/11/2013)

La hiérarchie des ingénieurs militaires des essences comporte, par correspondance aux grades de la hiérarchie militaire générale, les grades mentionnés dans le tableau suivant :

GRADES DE LA HIÉRARCHIE MILITAIRE GÉNÉRALE

CORPS DES INGÉNIEURS MILITAIRES DES ESSENCES

  Commandant ou capitaine de corvette

  Ingénieur principal

  Lieutenant-colonel ou capitaine de frégate

  Ingénieur en chef de 2e classe

  Colonel ou capitaine de vaisseau

  Ingénieur en chef de 1re classe

  Général de brigade ou contre-amiral

  Ingénieur général de 2e classe

  Général de division ou vice-amiral

  Ingénieur général de 1re classe

Un ingénieur général de 1re classe peut recevoir rang et appellation d'ingénieur général hors classe correspondant au rang et appellation de général de corps d'armée, de général de corps aérien ou de vice-amiral d'escadre.

Niveau-Titre Titre II. RECRUTEMENT.

Chapitre Chapitre PREMIER. RECRUTEMENT AU GRADE D'INGÉNIEUR PRINCIPAL.

Art. 3.

Les ingénieurs militaires des essences sont recrutés au grade d'ingénieur principal parmi les officiers qui, admis à un stage de formation, y ont satisfait.

Art. 4.

(Remplacé : décret du 27/11/2013).

I. Les candidats aux concours prévus au présent article doivent être titulaires d'un diplôme d'ingénieur délivré dans les conditions fixées par les articles L. 642-1 à L. 642-10 du code de l'éducation.

II. L'admission au stage de formation se fait :

 1. Par concours sur épreuves ouvert :

a) Aux officiers du grade de capitaine ou d'un grade correspondant comptant au moins trois ans et au plus dix ans d'ancienneté de grade et âgés de trente-sept ans au plus ;

b)
Aux officiers du grade de commandant ou d'un grade correspondant comptant au plus un an d'ancienneté de grade et âgés de trente-sept ans au plus.

2. Par concours sur titres ouvert :

a) Aux officiers du grade de capitaine ou d'un grade correspondant comptant au moins trois ans et au plus dix ans d'ancienneté de grade, et âgés de trente-sept ans au plus ;

b) Aux officiers du grade de commandant ou d'un grade correspondant comptant au plus un an d'ancienneté de grade et âgés de trente-sept ans au plus.

 Les officiers mentionnés aux a et b du 2. du présent article doivent soit avoir satisfait aux conditions de scolarité de l'École navale ou de l'École de l'air ou de l'École spéciale militaire de Saint-Cyr, soit être titulaires d'un diplôme d'ingénieur figurant sur une liste arrêtée par le ministre de la défense.

Art. 5.

(Modifié : décret du 27/11/2013).

La durée du stage de formation est de un an. Les officiers, ayant satisfait au stage de formation et titulaires d'un diplôme d'ingénieur délivré par l'École nationale supérieure des pétroles et moteurs dans l'une des options définies par arrêté du ministre de la défense, font l'objet d'un classement par ordre de mérite et sont nommés au grade d'ingénieur principal le 1er août de l'année de fin de ce stage.

Les officiers de carrière restent soumis, sous réserve des dispositions du présent décret, durant le stage de formation, aux dispositions réglementaires applicables aux officiers de carrière.

Les officiers sous contrat restent soumis, sous réserve des dispositions du présent décret, durant le stage de formation, aux dispositions réglementaires applicables aux officiers sous contrat. Ils bénéficient, le cas échéant, si le contrat prend fin pendant cette formation, d'une prorogation de contrat au-delà du terme prévu, jusqu'à la fin de ladite formation.

Les officiers peuvent être admis à prolonger leur stage d'une année scolaire notamment pour raison de santé ou en cas de résultats insuffisants, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la défense.

Les conditions d'organisation et de déroulement du stage de formation sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

Chapitre Chapitre II. Recrutement au grade d'ingénieur en chef de 2e classe.

Art. 6.

(Remplacé : décret du 27/11/2013).

I. Peuvent être recrutés sur leur demande au grade d'ingénieur en chef de 2e classe les commandants inscrits au tableau d'avancement et les lieutenants-colonels du corps technique et administratif du service des essences des armées, âgés de quarante-cinq ans au plus et titulaires :

1. D'un des brevets de l'enseignement militaire du deuxième degré ; et

2. D'un diplôme d'ingénieur ou d'un diplôme conférant le grade de master ou d'un titre ou diplôme reconnu comme équivalent dans les domaines de spécialité définis par arrêté du ministre de la défense.

Un arrêté du ministre de la défense fixe la liste des titres ou diplômes reconnus comme équivalents aux diplômes exigés pour être candidat aux recrutements prévus par le présent article.

II. Après un examen professionnel, dont les modalités sont fixées par arrêté du ministère de la défense, les candidats sont recrutés, sur proposition d'une commission présidée par le directeur central du service des essences des armées ou son représentant et composée, en outre, d'un officier général du service des essences des armées et du président du jury de cet examen. Les modalités de fonctionnement de cette commission sont fixées par arrêté du ministre de la défense. La commission présente, par ordre de mérite, ses propositions de recrutement au ministre de la défense.

III. Les officiers recrutés au titre du présent article sont nommés ingénieurs en chef de 2e classe le 1er août de l'année de leur recrutement. Ceux d'entre eux qui étaient lieutenants-colonels conservent, dans la limite de deux ans, leur ancienneté de grade.

Ils prennent rang après les ingénieurs en chef de 2e classe de carrière ayant la même ancienneté de grade. À égalité d'ancienneté de grade, ils prennent rang entre eux dans l'ordre établi par la commission précitée.

Les nominations au titre du présent article sont prononcées dans la limite de 25 p. 100, arrondis à l'entier supérieur, du nombre d'ingénieurs militaires des essences admis au stage de formation la même année.

 

(En vigueur à compter du 01 janvier 2015)

(Modifié : décret du  05/12/2014

I. Peuvent être recrutés sur leur demande au grade d'ingénieur en chef de 2e classe les commandants inscrits au tableau d'avancement et les lieutenants-colonels du corps des officiers logisticiens des essences, âgés de quarante-cinq ans au plus et titulaires :

1. D'un des brevets de l'enseignement militaire du deuxième degré ; et

2. D'un diplôme d'ingénieur ou d'un diplôme conférant le grade de master ou d'un titre ou diplôme reconnu comme équivalent dans les domaines de spécialité définis par arrêté du ministre de la défense.

Un arrêté du ministre de la défense fixe la liste des titres ou diplômes reconnus comme équivalents aux diplômes exigés pour être candidat aux recrutements prévus par le présent article.

II. Après un examen professionnel, dont les modalités sont fixées par arrêté du ministère de la défense, les candidats sont recrutés, sur proposition d'une commission présidée par le directeur central du service des essences des armées ou son représentant et composée, en outre, d'un officier général du service des essences des armées et du président du jury de cet examen. Les modalités de fonctionnement de cette commission sont fixées par arrêté du ministre de la défense. La commission présente, par ordre de mérite, ses propositions de recrutement au ministre de la défense.

III. Les officiers recrutés au titre du présent article sont nommés ingénieurs en chef de 2e classe le 1er août de l'année de leur recrutement. Ceux d'entre eux qui étaient lieutenants-colonels conservent, dans la limite de deux ans, leur ancienneté de grade.

Ils prennent rang après les ingénieurs en chef de 2e classe de carrière ayant la même ancienneté de grade. À égalité d'ancienneté de grade, ils prennent rang entre eux dans l'ordre établi par la commission précitée.

Les nominations au titre du présent article sont prononcées dans la limite de 25 p. 100, arrondis à l'entier supérieur, du nombre d'ingénieurs militaires des essences admis au stage de formation la même année.

Chapitre CHAPITRE III.. Dispositions communes aux recrutements.

Art. 7.

(Remplacé : décret du 27/11/2013).

I. Les conditions de diplôme, d'âge, d'ancienneté de grade et de service, exigées des candidats aux recrutements prévus par le présent décret, peuvent être appréciées jusqu'à la date du 1er août de l'année au titre de laquelle est organisé le concours ou, pour les recrutements de l'article 6, à la date du 1er janvier de l'année du recrutement.

Les conditions d'aptitude exigées des candidats pour se présenter aux recrutements prévus par le présent décret sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

II. Les candidats aux recrutements sont soumis aux dispositions suivantes :

1. Les conditions d'âge et de diplôme sont exigées sous réserve des dispositions prévues par les décrets du 12 juillet 1977 et du 7 avril 1981 susvisés ;

2. Nul ne peut se présenter plus de trois fois au même concours.

III. Les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des concours prévus à l'article 4 du présent décret, la nature des épreuves, les coefficients attribués aux différentes épreuves ainsi que les dispenses d'épreuves en fonction des titres ou diplômes détenus sont fixés par arrêté du ministre de la défense.

IV. Le nombre de places offertes pour chacun des concours prévus à l'article 4 du présent décret est fixé chaque année par arrêté du ministre de la défense.

Les places non pourvues au titre de l'un des concours peuvent être reportées sur l'autre.

Niveau-Titre TITRE III. AVANCEMENT.

Art. 8.

Pour l'avancement de grade :

1. La limite minimale d'ancienneté de grade s'apprécie au 31 décembre de l'année de promotion ;

2. La limite maximale d'ancienneté de grade s'apprécie au 1er janvier de l'année de promotion.

Les ingénieurs militaires des essences promus le même jour prennent rang par ordre de mérite.

Art. 9.

Les ingénieurs principaux peuvent, lorsqu'ils ont au moins quatre ans de grade et moins de neuf ans de grade dans le corps, être promus au choix au grade d'ingénieur en chef de 2e classe.

Art. 10.

Les ingénieurs en chef de 2e classe ayant au moins quatre ans de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de trois ans de la limite d'âge du grade d'ingénieur en chef de 1re classe et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade peuvent être promus au choix au grade d'ingénieur en chef de 1re classe.

Art. 11.

Les ingénieurs en chef de 1re classe ayant au moins quatre ans de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de deux ans de la limite d'âge de leur grade peuvent être promus au choix au grade d'ingénieur général de 2e classe.

Art. 12.

Les ingénieurs généraux de 2e classe ayant au moins deux ans et six mois de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de deux ans de la limite d'âge du grade d'ingénieur en chef de 1re classe peuvent être promus au choix au grade d'ingénieur général de 1re classe.

Art. 13.

(Modifié : décret du 27/11/2013).

Les membres de la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense et, le cas échéant, leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre de la défense.

La commission est présidée par le chef d'état-major des armées ou son représentant. Elle comprend de droit le directeur central du service des essences des armées et un ingénieur général ou un ingénieur en chef de 1re classe.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

La commission présente au ministre de la défense ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement.

La commission est également consultée sur les propositions d'accès à un échelon exceptionnel de grade lorsque cet accès a pour conséquence d'interdire à son bénéficiaire toute promotion ultérieure.

Les tableaux d'avancement sont établis par ordre de mérite.

Les tableaux d'avancement sont arrêtés par le ministre de la défense et sont publiés au Journal officiel de la République française.

Art. 14.

Les conditions d'accès à l'échelon sont déterminées par grade conformément au tableau suivant :

GRADES

DÉSIGNATION
des échelons

CONDITIONS D'ACCÈS
à l'échelon

RÈGLES PARTICULIÈRES

Ingénieur général de 1re classe

Échelon unique

  

Ingénieur général de 2e classe

  Échelon unique

  

Ingénieur en chef de 1re classe

  Échelon exceptionnel

Après 5 ans de grade, dont 1 an dans l'échelon précédent, pour les ingénieurs en chef de 1re classe nommés à un emploi fonctionnel figurant sur une liste fixée par décision du ministre de la défense ; ou après 7 ans de grade dont 1 an dans l'échelon précédent.

Échelon accessible dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.

  3e échelon 

Après 4 ans de grade

 

 2e échelon

Après 1 an de grade

 1er échelon

Avant 1 an de grade

 Ingénieur en chef de 2e classe

  2e échelon exceptionnel

  Après 3 ans à l'échelon précédent

Échelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).

 

  1er échelon exceptionnel

  Après 9 ans de grade et avant
13 ans de grade

Échelon attribué dans la limite de 7 % de l'effectif du grade (1).

 4e échelon

 Après 4 ans de grade

 

 3e échelon

 Après 2 ans de grade

 2e échelon

 Après 1 an de grade

 1er échelon

 Avant 1 an de grade

 Ingénieur principal

  2e échelon exceptionnel

  Après 3 ans à l'échelon précédent

Échelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).

  1er échelon exceptionnel

 Après 9 ans de grade
et avant 12 ans de grade

Échelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1).

 4e échelon

 Après 6 ans de grade

 

 3e échelon

 Après 2 ans de grade

 2e échelon

 Après 1 an de grade

 1er échelon

 Avant 1 an de grade

 (1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.

Art. 15.

Lors des avancements de grade, les ingénieurs militaires des essences sont classés au 1er échelon de leur nouveau grade. Lorsque ce classement a pour effet d'attribuer aux ingénieurs militaires des essences un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice, jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.

Lors des recrutements prévus au titre II du présent décret, les ingénieurs militaires des essences sont classés à l'échelon de leur grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment et sont considérés, pour l'avancement d'échelon, comme bénéficiant d'une ancienneté égale à celle prévue par le présent décret pour atteindre l'échelon du grade dans lequel ils ont été classés. Toutefois, si le grade ne comporte que des indices inférieurs à celui détenu précédemment, les ingénieurs militaires des essences sont classés à l'échelon terminal du grade et conservent leur ancien indice, jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.

Art. 16.

(Modifié : décret du 27/11/2013).

La possession de l'un des brevets de l'enseignement militaire supérieur du deuxième degré donne droit, pour les ingénieurs militaires des essences qui n'en ont pas bénéficié dans leur corps d'origine,  à une bonification d'un an d'ancienneté de grade pour l'avancement d'échelon.

Cette bonification n'est pas prise en compte pour l'avancement de grade.

Elle n'est accordée qu'une fois, quel que soit le nombre de brevets obtenus.

Lorsque cette bonification est sans effet sur l'avancement d'échelon dans le grade détenu lors de l'obtention du brevet ou n'a eu, à ce titre, qu'un effet partiel, les intéressés bénéficient de cette bonification ou de son reliquat non utilisé lors de la promotion au grade supérieur.

Le reliquat de bonification non utilisé dans le corps d'origine peut l'être dans le corps des ingénieurs militaires des essences.

Niveau-Titre Titre IV. Dispositions diverses et transitoires.

Chapitre CHAPITRE PREMIER. Dispositions diverses.

Art. 17.

(Remplacé : décret du 27/11/2013).

Sans préjudice des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4139-13 du code de la défense, les ingénieurs militaires des essences ne pouvant pas bénéficier d'une pension de retraite dans les situations fixées par les dispositions du II. de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent déposer une demande de démission.

Dans ce cas, le ministre de la défense est tenu d'agréer une demande de démission, dès lors que le nombre total de celles-ci ne représente pas un nombre au moins égal à 5 p. 100 arrondis à l'unité supérieure, du nombre des nominations effectuées chaque année au premier grade du corps.

Chapitre Chapitre II. Dispositions transitoires.

Art. 18.

À la date du 1er janvier 2009, les ingénieurs militaires des essences sont reclassés dans les échelons, en conservant leur ancienneté de grade, conformément au tableau suivant :

 SITUATION ANCIENNE

 SITUATION NOUVELLE

ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS L'ÉCHELON

 Grade et échelon

 Grade et échelon

Ingénieur général de 1re classe

Ingénieur général de 1re classe

 

2o échelon

 Échelon unique

 Sans ancienneté

  1er échelon

  Échelon unique

 Sans ancienneté

Ingénieur général de 2e classe

Ingénieur général de 2e classe

 

 Échelon exceptionnel

 Échelon unique

 Sans ancienneté

 1er échelon

 Échelon unique

 Sans ancienneté

Ingénieur en chef de 1re classe

 Ingénieur en chef de 1re classe

 

  2e échelon exceptionnel

  Échelon exceptionnel

  Ancienneté acquise

 1er échelon exceptionnel

  3e échelon

  Ancienneté acquise

 2e échelon

  2e échelon

Ancienneté acquise majorée de 2 années dans la limite de la durée de l'échelon d'arrivée

 1er échelon au-dessus de 1 an

  2e échelon

  Ancienneté acquise au-delà de 1 an

 1er échelon en dessous de 1 an

  1er échelon

  Ancienneté acquise

Ingénieur en chef de 2e classe

Ingénieur en chef de 2e classe

 

  4e échelon

  4e échelon

Sans ancienneté

 3e échelon

 3e échelon

 Ancienneté acquise

 2e échelon

 2e échelon

 1/2 de l'ancienneté acquise

   1er échelon

 1er échelon

 1/2 de l'ancienneté acquise

 Ingénieur principal

 Ingénieur principal

 

  3e échelon

  3e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de durée de l'échelon d'arrivée

  2e échelon

  2e échelon

  1/2 de l'ancienneté acquise

 1er échelon

  1er échelon

 1/2 de l'ancienneté acquise

Art. 19.

Tant que l'ingénieur militaire des essences n'a pas accédé au grade supérieur à celui dans lequel il a été reclassé, l'avancement dans les échelons s'effectue conformément au tableau suivant :

 GRADES

 DÉSIGNATION
des échelons

 CONDITIONS D'ACCÈS
à l'échelon

 RÈGLES PARTICULIÈRES

Ingénieur général de 1re classe

 Échelon unique

 /

 

Ingénieur général de 2e classe

 Échelon unique

 /

 

Ingénieur en chef de 1re classe

 Échelon exceptionnel

Après 5 ans de grade, dont 1 an dans l'échelon précédent, pour les colonels nommés à un emploi fonctionnel figurant sur une liste fixée par décision du ministre de la défense ; ou après 7 ans de grade, dont 1 an dans l'échelon précédent.

Échelon accessible dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.

 3e échelon

 Après 3 ans dans l'échelon précédent

 

 2e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent

 1er échelon

 /

Ingénieur en chef de 2e classe

 2e échelon exceptionnel

 Après 3 ans à l'échelon précédent

Échelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).

 1er échelon exceptionnel

 Après 9 ans de grade et avant
13 ans de grade

Échelon attribué dans la limite de 7 % de l'effectif du grade (1).

 4e échelon

 Après 2 ans
dans l'échelon précédent

 

 3e échelon

 Après 1 an dans l'échelon précédent

 2e échelon

 Après 1 an dans l'échelon précédent

 1er échelon

 /

 Ingénieur principal

 2e échelon exceptionnel

 Après 3 ans à l'échelon précédent

Échelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).

1er échelon exceptionnel

Après 9 ans de grade et avant
12 ans de grade

Échelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1).

 4e échelon

 Après 4 ans dans l'échelon
précédent

 

 3e échelon

 Après 1 an dans l'échelon précédent

 2e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent

 1er échelon

 /

(1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.

Lorsque l'ingénieur militaire des essences accède au grade supérieur, l'avancement dans les échelons s'effectue dans les conditions prévues à l'article 14.

Art. 20.

Lorsque la mise en œuvre du présent chapitre place l'ingénieur militaire des essences dans un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve son ancien indice jusqu'à ce qu'il remplisse les conditions statutaires lui permettant d'atteindre un échelon comportant un indice supérieur.

Art. 21.

Le décret no 76-802 du 19 août 1976 portant statut particulier du corps des ingénieurs militaires des essences est abrogé.

Art. 22.

I.  Les tableaux d'avancement pour l'année 2009 sont établis en 2008 conformément aux dispositions du titre III.

II. Les recrutements pour l'année 2009 sont organisés conformément aux dispositions du titre II.

III. Sous réserve des dispositions du I et du II, le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2009.

Art. 23.

Le ministre de la défense, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'État chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 septembre 2008.

Par le Premier ministre :

François FILLON.

 

Le ministre de la défense,

Hervé MORIN.

 

Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Éric WOERTH.

 

Le secrétaire d'État chargé de la fonction publique,

André SANTINI.