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Archivé DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE :

DÉCRET N° 2007-639 instituant une allocation d'accompagnement à la mobilité géographique dans les armées.

Du 30 avril 2007
NOR D E F H 0 7 5 0 4 0 1 D

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décret N° 2015-1860 du 30 décembre 2015 modifiant le décret n° 2007-639 du 30 avril 2007 instituant une allocation d'accompagnement à la mobilité géographique dans les armées. , Décret n° 2017-586 du 20 avril 2017 (n.i. BO ; JO n° 95 du 22 avril 2017, texte n° 23).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  710.4.9., 431.1.1.

Référence de publication : JO n° 102 du 02 mai 2007, texte n° 14 ; JO/113/2007.

Contenu.

 

JORF n° 102 du 2 mai 2007, texte n° 14

Art. 1er.

 

Une allocation d'accompagnement à la mobilité géographique dans les armées est instituée dans le cadre des exigences de mobilité que connaissent les personnels militaires au cours de leur carrière.

Art. 2.

 

Elle peut être attribuée aux militaires concernés par une mobilité géographique donnant lieu à prise en charge des frais occasionnés par un changement de résidence conformément aux dispositions du décret du 30 avril 2007 susvisé.

Art. 3.

 

Le droit à l'allocation d'accompagnement à la mobilité géographique dans les armées est ouvert si le montant de la facture de déménagement acquittée par le militaire est inférieur au plafond financier déterminé par l'arrêté pris en application du décret du 30 avril 2007 susvisé.

Art. 4.

 

Un arrêté conjoint des ministres chargés de la défense, des finances et de la fonction publique fixe les modalités de calcul de cette allocation.

Art. 4 bis.

 

(Ajouté : Décret n° 2015-1860 du 30/12/2015).

Cette allocation est ouverte dans la limite d'un plafond fixé, pour une durée déterminée, par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

Art. 5.

 

(Modifié : Décret n° 2015-1860 du 30/12/2015).

L'allocation d'accompagnement à la mobilité géographique dans les armées ne peut être allouée que dans le cas d'un transport de mobilier comme de bagages lourds.

Art. 6.

 Elle est versée au militaire lors de la liquidation du dossier.

Art. 7.

 

La ministre de la défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er octobre 2007 et sera publié au Journal officiel de la République française.