> Télécharger au format PDF

ARRÊTÉ relatif à la constatation des services aériens commandés et aux règles d'allocation de la solde à l'air, des indemnités de fonction, des indemnités journalières de service aéronautique et des primes journalières de service aéronautique.

Du 02 octobre 1936
NOR

Précédent modificatif :  Arrêté du 17 mai 1938 (BO/G, p. 1771). , Arrêté du 17 novembre 1938 (BO/G, p. 4343). , Arrêté du 6 mars 1939 (BO/G, p. 1566). , Arrêté du 3 juin 1942 (BO/A, p. 1533). , Arrêté du 19 septembre 1947 (BO/A, p. 1938). , Arrêté du 21 décembre 1948 (BO/A, p. 3118). , Arrêté du 20 janvier 1949 (BO/A, p. 205). , Arrêté du 8 août 1959 (BO/A, p. 1472). , Arrêté du 15 juillet 1968 (BOC/A, p. 604), modifié par erratum en date du 30 août 1968 (BOC/A., p. 669).

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe.

Texte(s) abrogé(s) :

Arrêté du 15 mai 1923, modifié le 1er mars 1936 (n.i. BO/A).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  421.2.1.

Référence de publication : BO/G-PP, p. 3440.

LE MINISTRE DE L'AIR,

Vu la loi du 30 mars 1928 , fixant le statut du personnel navigant ;

Vu le décret du 12 mai 1912, portant allocation d'indemnités spéciales au personnel de l'aéronautique militaire ;

Vu le décret du 27 décembre 1929 , modifié le 26 juin 1936 et le 24 août 1936, fixant les conditions de classement dans le personnel militaire navigant ;

Vu le décret du 22 janvier 1936 portant constitution de la solde à l'air ;

Vu l'arrêté interministériel du 18 juin 1932 pour l'application du décret du 29 juillet 1925 relatif aux bonifications de durée de service accordées aux militaires et marins exécutant des services aériens commandés,

ARRÊTE :

1. Constatation des services aériens commandés.

1.1.

(abrogés : arrêté du 20/01/1949).

2. Règles d'allocation de la solde à l'air et des indemnités de fonction n os  1 et 2.

2.1.

(modifié : arrêté du 15/07/1968).

Les militaires de l'armée de l'air, détenteurs du brevet militaire de pilote d'avion ou d'autogire, ont droit, à partir de la date d'obtention du brevet jusqu'à la fin de l'année d'instruction qui suit celle en cours à cette date, l'année d'instruction étant comptée du 1er janvier au 31 décembre :

  • à la solde à l'air (tarif no 1), s'ils sont officiers de l'air du cadre navigant ou sous-officiers servant au-delà de la durée légale ;

  • à l'indemnité de fonctions no 1 dans les autres cas.

2.2.

(ajouté : arrêté du 17/11/1938 ; modifié : arrêté du 15/07/1968).

Les militaires des compagnies d'infanterie de l'air, détenteurs du brevet militaire de parachutiste, ont droit, à partir de la date d'obtention du brevet jusqu'à la fin de l'année d'instruction qui suit celle en cours à cette date, l'année d'instruction étant comptée du 1er janvier au 31 décembre :

  • à la solde à l'air (tarif no 1), s'ils sont sous-officiers de l'armée de l'air servant au-delà de la durée légale ;

  • à l'indemnité de fonctions spéciales à l'infanterie de l'air dans les autres cas.

2.3.

(modifié : arrêté du 15/07/1968).

Les militaires de l'armée de l'air, détenteurs de l'un des brevets suivants :

  • observateur en avion ;

  • mitrailleur en avion ;

  • radiotélégraphiste en avion ;

  • mécanicien volant ;

  • observateur en ballon,

ont droit, à partir de la date d'obtention du brevet jusqu'à la fin de l'année d'instruction qui suit celle en cours à cette date, l'année d'instruction étant comptée du 1er janvier au 31 décembre :

  • à la solde à l'air (tarif no 2), s'ils sont officiers de l'air du cadre navigant ou sous-officiers servant au-delà de la durée légale ;

  • à l'indemnité de fonctions no 2 dans les autres cas.

2.4.

(modifié : arrêté du 17/05/1938, arrêté du 17/11/1938 et arrêté du 15/07/1968).

Les militaires de l'armée de l'air qui appartiennent au personnel navigant tel qu'il est déterminé par le décret du 27 décembre 1929 , modifié le 26 juin et le 24 août 1936 et exécutant les épreuves de contrôle de l'entraînement aérien prévues, pour le brevet dont ils sont détenteurs, à l'article 2 de l'arrêté du 1 octobre 1936 (1) arrêté du 30 juillet 1964 (BO/A, p. 1225), ont droit :

Si les épreuves accomplies sont celles correspondant à la possession du brevet de pilote militaire d'avion ou d'autogire :

— à la solde à l'air (tarif no 1) s'ils sont officiers de l'air du cadre navigant, officiers de réserve de l'air servant en situation d'activité au titre de la loi du 9 avril 1935, de la loi de finances du 31 décembre 1936, ou sous-officiers servant au-delà de la durée légale ;

— à l'indemnité de fonctions no 1 dans les autres cas.

Si les épreuves accomplies sont celles correspondant à la possession du brevet militaire de parachutiste de l'infanterie de l'air :

— à la solde à l'air (tarif no 1) s'ils sont sous-officiers de l'air servant au-delà de la durée légale ;

— à l'indemnité de fonctions spéciales à l'infanterie de l'air dans les autres cas.

Si les épreuves accomplies sont celles correspondant à l'un des autres brevets du personnel navigant :

— à la solde à l'air (tarif no 2) s'ils sont officiers de l'air du cadre navigant, officiers de réserve de l'air servant en situation d'activité au titre de la loi du 9 avril 1935, de la loi du 1er août 1936, ou de l'article 142 de la loi de finances du 31 décembre 1936, ou sous-officiers servant au-delà de la durée légale :

— à l'indemnité de fonctions no 2 dans les autres cas.

 

Toutefois, les pilotes affectés dans les escadres, groupes ou escadrilles armés d'avions multiplaces et titulaires du certificat de chef de bord peuvent percevoir la solde à l'air (tarif no 1) ou l'indemnité de fonctions no 1, en effectuant :

  • en qualité de premier pilote les épreuves (voyages et montées) correspondant à l'un des ensembles fixés au paragraphe 1, de l'article 2 de l'arrêté du 1er octobre 1936 (2) arrêté du 30 juillet 1964 (BO/A, p. 1225) ;

  • en qualité de chef de bord, le reste des services aériens minima exigés pour le maintien dans le personnel navigant.

En outre, les pilotes affectés dans les escadres, groupes ou escadrilles armés d'avions multiplaces qui, en vertu d'ordres du commandement, ne peuvent effectuer sur avion multiplace, en qualité de premier pilote, les services aériens exigés pour le maintien dans le personnel navigant, pourront recevoir la solde à l'air (tarif no 1) ou l'indemnité de fonctions no 1, en effectuant :

  • comme seul pilote à bord, sur avion monoplace ou avion biplace, huit heures de vol comportant deux atterrissages sur des terrains différents du terrain de base ;

  • comme deuxième pilote, sur avion multiplace, avec un premier pilote à bord, le reste des services aériens minima exigés pour le maintien dans le personnel navigant.

A défaut de l'exécution des épreuves annuelles susvisées, le droit à la solde de l'air ou à l'indemnité de fonctions cesse à l'expiration de l'année d'instruction pour laquelle il est acquis, c'est-à-dire le 1er janvier.

A l'exception des cas visés ci-après, ce droit ne peut être ouvert à nouveau que le 1er janvier de l'année d'instruction qui suit celle au cours de laquelle les épreuves ont été effectuées.

2.5.

Lorsqu'un militaire, qui a cessé d'avoir droit à la solde à l'air ou à l'indemnité de fonctions, accomplit les épreuves de contrôle de l'entraînement aérien, la solde à l'air ou l'indemnité de fonctions peut, sur demande, lui être allouée pour la fin de l'année d'instruction en cours, à partir de la date d'exécution de la dernière de ces épreuves.

Dans ce cas, le maintien du droit à la solde à l'air ou à l'indemnité de fonctions pour l'année d'instruction suivante reste subordonné à une nouvelle exécution des épreuves de contrôle de l'entraînement aérien, dans les conditions prévues à l'article 7 ci-dessus.

2.6.

A titre exceptionnel et seulement dans des cas de force majeure en raison desquels ils ont été mis, pour des causes indépendantes de leur volonté, dans l'impossibilité d'accomplir en temps utile les épreuves annuelles de contrôle de l'entraînement aérien, les militaires appartenant au personnel navigant peuvent, néanmoins, être admis à percevoir la solde à l'air ou l'indemnité de fonctions ; la décision est prise par le ministre de l'air sur le vu d'un rapport spécial revêtu de l'avis des chefs hiérarchiques.

2.7.

(modifié : arrêté du 17/11/1938).

Le droit à solde à l'air, à l'indemnité de fonctions no 1 ou à l'indemnité de fonctions spéciales à l'infanterie de l'air est constaté :

  • a).  Pour la première fois, par la décision du ministre de l'air attribuant le brevet ;

  • b).  Dans la suite, au moyen d'un certificat délivré dans les conditions fixées par une instruction ministérielle, par les autorités désignées à l'annexe du présent arrêté qui ont, à cet effet, délégation du ministre.

2.8.

(nouvelle rédaction : arrêté du 08/08/1959).

Le droit à l'indemnité pour services aériens au taux no 2 est ouvert aux militaires régulièrement désignés pour l'obtention d'un brevet donnant accès dans le personnel navigant, à partir de la date à laquelle ils exécutent, comme élèves, leur premier service aérien commandé.

Toutefois, lorsqu'ils sont affectés à une unité d'aviation légère ou à une unité stationnée en Afrique du Nord, les titulaires des brevets délivrés en cours d'instruction et n'entraînant pas classement définitif dans le personnel navigant ont droit à l'indemnité pour services aériens au taux no 1.

Le droit à l'indemnité pour services aériens au taux no 2 est constaté par un certificat délivré par le commandant de l'école où l'intéressé reçoit son instruction.

2.9.

(modifié : arrêté du 17/11/1938).

Les militaires qui, après libération, ont contracté un rengagement et sont titulaires d'un des brevets visés aux articles 5, 5 bis et 6, ont droit à la solde à l'air (tarif no 1 ou no 2), ou à l'indemnité de fonctions (no 1 ou no 2), ou à l'indemnité des fonctions spéciales à l'infanterie de l'air à compter du jour de l'entrée en vigueur de leur contrat jusqu'à concurrence des délais pour lesquels le droit à cette indemnité leur serait acquis en exécution des articles 5, 5 bis, 6 ou 7 du présent arrêté.

Si ces délais ont expiré antérieurement au rengagement des intéressés, ils acquièrent alors le droit à la solde à l'air ou à l'indemnité de fonctions dans les conditions fixées à l'article 7.

2.10.

Le droit à la solde à l'air ou à l'indemnité de fonctions reste acquis aux militaires en position d'absence régulière (congé, permission, séjour à l'hôpital) autre que les congés sans solde, dans les limites fixées aux précédents articles, jusqu'à concurrence d'un délai de trois mois. Passé ce délai, le ministre de l'air décide, sur proposition des chefs hiérarchiques, s'il y a lieu de continuer l'allocation de la solde à l'air ou de l'indemnité de fonctions.

Les droits des militaires à l'hôpital ou en convalescence, à la suite de blessure reçue au cours de l'exécution de services aériens commandés, sont déterminés par l'article 23 ci-après.

2.11.

Le droit à la solde à l'air ou à l'indemnité de fonctions prend fin le jour où l'ayant droit part en congé sans solde, est admis à la retraite, est rayé du personnel navigant, cesse d'être classé dans le corps des officiers de l'air (cadre navigant) ou dans le corps des sous-officiers du personnel navigant ou quitte l'armée de l'air.

3. Règles d'allocation de l'indemnité journalière de service aéronautique.

3.1.

(modifié : arrêté du 19/09/1947).

L'indemnité journalière de service aéronautique est allouée aux militaires qui n'ont pas droit à la solde à l'air, à l'indemnité de fonctions, à la prime journalière de service aéronautique ou à l'indemnité spéciale des officiers mécaniciens, pour chaque journée où ils exécutent à bord d'un aéronef (avion, ballon, autogire, planeur, etc.) un ou plusieurs services aériens commandés.

Les services aériens comportant l'allocation de l'indemnité journalière de service aéronautique doivent présenter un intérêt technique ou avoir un but militaire. La responsabilité des commandants de formation, école, service, établissement, centre d'instruction ou d'expérience, est engagée en ce qui concerne la désignation des militaires qu'ils autorisent à effectuer ces services aériens.

Le droit à cette indemnité est constaté par un extrait du registre-journal de l'unité ou de la formation à laquelle les services aériens ont été exécutés ; cet extrait est certifié par l'officier chargé de la tenue du registre-journal et vérifié par le commandant de formation, service, établissement, école ou centre intéressé.

4. Règles d'allocation des primes journalières de service aéronautique

4.1.

(modifié : arrêté du 06/03/1939).

Les sous-officiers et hommes de troupe titulaires du brevet supérieur de mécanicien d'aéronautique (aviation et aérostation) ont droit aux primes journalières de services aéronautiques.

Cette prime cesse de leur être allouée le jour où ils n'exercent plus effectivement, dans l'armée de l'air, un emploi de leur spécialité. Elle leur est toutefois maintenue au cours des stages d'instruction qu'ils sont appelés à effectuer et, notamment, pendant toute la durée de leur séjour à l'école de l'air en qualité de sous-officier élève officier d'active (division des mécaniciens).

Les sous-officiers et hommes de troupe qui perçoivent la prime journalière de service aéronautique ont l'obligation d'accomplir éventuellement les services aériens qui leur sont demandés pour l'exercice de leurs fonctions.

4.2.

Le droit à la prime journalière reste acquis aux militaires en position d'absence régulière autre que les congés sans solde (congés, permissions, séjour à l'hôpital), jusqu'à concurrence d'un délai de trois mois. Passé ce délai, le ministre de l'air décide, sur la proposition des chefs hiérarchiques, s'il y a lieu de continuer l'allocation de la prime journalière.

Les droits des militaires à l'hôpital ou en convalescence, à la suite de blessure reçue au cours de l'exécution de services commandés, sont déterminés par l'article 23 ci-après.

5. Dispositions particulières.

5.1.

(modifié : arrêté du 03/06/1942).

La solde à l'air, les indemnités de fonctions nos 1 et 2, les indemnités de fonctions spéciales à l'infanterie de l'air et la prime journalière de service aéronautique cessent d'être allouées aux ayants droit absents irrégulièrement, détenus ou punis d'arrêts de rigueur ou de forteresse de prison ou de cellule, pendant toute la durée de l'absence irrégulière, de la détention ou de la punition ; dans ce dernier cas, toutefois, si l'intéressé est appelé à effectuer des services aériens commandés, l'indemnité de fonctions correspondant au brevet dont il est détenteur, ou la prime journalière, lui est allouée pour chacune des journées au cours desquelles il exécute un ou plusieurs de ces services.

La « mise à pied » implique, pour la totalité de sa durée, à l'égard des personnels contre lesquels elle est prononcée :

  • la suppression des indemnités de fonctions spéciales au personnel navigant, pour les personnels bénéficiaires de ces prestations ;

  • le remplacement de la solde à l'air par la solde à terre du personnel non navigant, pour les personnels bénéficiaires de la solde à l'air.

Toutefois, si l'intéressé est appelé, au cours de sa « mise à pied », à effectuer des services aériens commandés, l'indemnité de fonctions correspondant au brevet dont il est détenteur lui est allouée pour chacune des journées au cours desquelles il exécute un ou plusieurs de ces services.

6. Militaires de réserves.

6.1.

L'indemnité de fonctions no 1 est allouée aux officiers, sous-officiers et hommes de troupe des réserves, titulaires du brevet militaire de pilote d'avion ou d'autogire, pendant toute la durée d'une période obligatoire d'instruction, si, au cours de celle-ci, ils exécutent comme pilotes d'avion ou d'autogire un minimum de services aériens commandés fixés comme suit :

  • huit heures de services aériens pour une période d'une durée supérieure à quatorze jours ;

  • cinq heures de services aériens pour une période d'une durée de huit à quatorze jours ;

  • trois heures de services aériens pour une période d'une durée inférieure à huit jours.

Toutefois, le montant global des indemnités de fonctions no 1 à payer à chaque intéressé ne pourra dépasser 6,60 francs, pour l'année et pour l'ensemble des services aériens effectués tant en période obligatoire qu'en période volontaire.

6.2.

(ajouté : arrêté du 17/11/1938).

L'indemnité de fonctions spéciales à l'infanterie de l'air est allouée aux officiers, sous-officiers et hommes de troupe des réserves, titulaires du brevet militaire de parachutiste, pendant toute la durée d'une période obligatoire d'instruction si, au cours de celle-ci, ils exécutent comme parachutistes un minimum de services aériens commandés fixé comme suit :

  • quatre sauts en parachute pour une période d'une durée supérieure à quatorze jours ;

  • deux sauts en parachute pour une période d'une durée de six à quatorze jours ;

  • un saut en parachute pour une période d'une durée inférieure à huit jours.

Toutefois, le montant global des indemnités de fonctions spéciales à l'infanterie de l'air à payer à chaque intéressé ne pourra dépasser 6,60 francs pour l'année et pour l'ensemble des services aériens effectués tant en période obligatoire qu'en période volontaire.

6.3.

L'indemnité de fonctions no 2 est allouée :

  • 1. Aux officiers, sous-officiers et hommes de troupe des réserves, titulaires de l'un des brevets militaires d'aviation visés à l'article 6 ci-dessus, pendant toute la durée d'une période obligatoire d'instruction si, au cours de celle-ci, ils exécutent en avion ou en autogire un minimum de services aériens commandés fixé comme suit :

    • huit heures de vol pour une période d'une durée supérieure à quatorze jours ;

    • cinq heures de vol pour une période d'une durée de huit à quatorze jours ;

    • trois heures de vol pour une période inférieure à huit jours.

  • 2. Aux officiers, sous-officiers et hommes de troupe des réserves, titulaires du brevet militaire d'observateur en ballon, pendant toute la durée d'une période obligatoire d'instruction si, au cours de celle-ci, ils exécutent un minimum de services aériens commandés fixé comme suit :

    • huit heures d'ascension pour une période d'une durée supérieure à quatorze jours ;

    • cinq heures d'ascension pour une période d'une durée de huit à quatorze jours ;

    • trois heures d'ascension pour une période d'une durée inférieure à huit jours.

Toutefois, le montant global des indemnités de fonctions, payées à chacun des militaires visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article, ne pourra dépasser 6,60 francs pour l'année et pour l'ensemble des services aériens effectués tant en période obligatoire qu'en période volontaire.

6.4.

L'indemnité journalière de service aéronautique est allouée, dans les conditions prévues au chapitre III du présent arrêté, aux officiers, sous-officiers et hommes de troupe des réserves, accomplissant une période obligatoire d'instruction, qui ne satisfont pas aux conditions fixées aux articles 19 et 20 ci-dessus.

6.5.

(modifié : arrêté du 17/11/1938).

Les règles fixées aux articles 19, 19 bis, 20 et 21 ci-dessus sont appliquées aux officiers en congé de longue durée sans solde, accomplissant dans une formation de l'armée de l'air une période d'instruction autre que celles prévues par le décret du 28 octobre 1935.

7. Militaires blessés au cours de l'exécution de services aériens.

7.1.

Les officiers, sous-officiers et hommes de troupe de l'armée active, qui viennent à être victimes d'un accident en service aérien commandé, perçoivent pendant toute la durée de leur séjour aux hôpitaux ou en convalescence la solde à l'air, l'indemnité ou la prime à laquelle ils avaient droit au moment de l'accident.

Si un militaire de l'armée de l'air, ainsi victime d'accident, est mis dans l'impossibilité d'accomplir, au cours d'une année d'instruction, les épreuves de contrôle de l'entraînement aérien visées à l'article 7, son cas est soumis au ministre de l'air qui décide dans quelles conditions le droit à la solde à l'air, à l'indemnité de fonctions ou à la prime lui sera ouvert ou maintenu.

Dans le cas où des officiers, sous-officiers et hommes de troupe des réserves viennent, au cours d'une période obligatoire d'instruction, à être victimes d'accident en service aérien commandé, le ministre de l'air détermine, sur proposition des chefs hiérarchiques, les indemnités qui peuvent leur être allouées pendant la durée de leur séjour aux hôpitaux ou en convalescence.

8. Service en temps de guerre.

8.1.

En temps de guerre, l'allocation de la solde à l'air, des indemnités spéciales de service aéronautique et de la prime journalière de service aéronautique est soumise aux règles fixées, pour les militaires de l'armée active, par les articles 5 à 18 et 23 du présent arrêté.

8.2.

L'arrêté du 15 mai 1923, modifié le 1er mars 1936 et, d'une manière générale, toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées.

Paris, le 2 octobre 1936.

Le ministre de l'air,

Pierre COT.

Annexe

ANNEXE. Liste des autorités auxquelles est déléguée par le ministre de l'air la délivrance du certificat attestant l'exécution des épreuves de contrôle de l'entrâinement aérien, prévues par l'article 7 de l'arrêté du 2 octobre 1936.

(Modifiée : arrêté du 17 novembre 1938.)

Le Ministre de l'air (cabinet militaire) pour :

  • le général chef d'état-major général de l'armée de l'air ;

  • le général inspecteur général technique de l'air.

Le général chef d'état-major général de l'armée de l'air pour :

  • les généraux inspecteurs généraux visés à l'article 34 du décret du 2 septembre 1938 ;

  • les généraux commandants de région aérienne ;

  • les autres officiers généraux effectuant leur entraînement aérien à la division d'entraînement de Dugny.

Les généraux commandant les régions aériennes pour les commandants de subdivision aérienne et les commandants de l'air en Afrique du Nord.

Les généraux commandant les subdivisions aériennes ou les commandants de l'air en Afrique du Nord et au Levant pour :

  • les commandants de base aérienne ;

  • les commandants de l'air régionaux (provisoirement).

Les commandants de base aérienne, à l'intérieur de la base qu'ils commandent, pour :

  • les commandants d'escadre, de division d'entraînement, de groupement des moyens d'instruction et de transmission, de bataillon de l'air, de bataillon d'aérostiers, de groupe d'infanterie de l'air, de groupe aérien non réuni à une escadre, d'escadrille non réunie à un groupe, de compagnie de l'air, de section de l'air ;

  • les commandants d'établissement, d'école, de centre d'essais ou d'expériences ;

  • les commandants d'unités diverses (compagnies de transmissions, compagnies de terrains de l'air, etc.).

Les commandants d'escadre, de division d'entraînement, de groupement des moyens d'instruction et de transmission, de bataillon de l'air, de bataillon d'aérostiers, de groupe d'infanterie de l'air, de groupe aérien non réuni à une escadre, d'escadrille non réunie à un groupe ; commandants d'établissement, d'école, de centre d'essais ou d'expériences ; commandants d'unités diverses ; attachés de l'air ou chefs de missions militaires à l'étranger : respectivement pour le personnel navigant placé sous leurs ordres et pour le personnel rattaché à leur formation pour l'entraînement aérien, à l'exception des officiers généraux effectuant leur entraînement aérien à la division d'entraînement de Dugny, dont l'homologation des épreuves annuelles est confiée au général chef d'état-major général de l'armée de l'air.

Le haut commissaire de la République au Levant pour le commandant de l'air au Levant.

Les gouverneurs généraux et gouverneurs des colonies pour les commandants de l'air aux colonies.

Les chefs de postes diplomatiques à l'étranger pour :

  • les attachés de l'air ;

  • les chefs de missions militaires.