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LOI N° 76-1287 relative à la situation au regard de la sécurité sociale des travailleurs salariés à l'étranger.

Du 31 décembre 1976
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  260-0.3.1.

Référence de publication : N.i. BO ; JO du 1er janvier 1977, p. 23.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE ET LE SÉNAT ONT ADOPTÉ,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Livre SECTION I. Dispositions modifiant le code de la sécurité sociale.

Art. 1er.

— Il est ajouté, après l'article L. 767 du code de la sécurité sociale, un livre XII intitulé « Travailleurs salariés détachés à l'étranger ou expatriés », dont les dispositions sont les suivantes :

Niveau-Titre TITRE Ier. Travailleurs salariés détachés à l'étranger.

Chapitre CHAPITRE Ier. Travailleurs salariés détachés à l'étranger.

Contenu

(Ajouté : Loi no 80-471 du 27/06/1980) (1).

Art. L. 768.

— Les travailleurs détachés temporairement à l'étranger par leur employeur pour y exercer une activité salariée ou assimilée, qui demeurent soumis à la législation française de sécurité sociale en vertu de conventions ou de règlements internationaux, sont réputés, pour l'application de cette législation, avoir leur résidence et leur lieu de travail en France.

Art. L. 769.

— S'ils ne sont pas ou ne sont plus visés par l'article L. 768, les travailleurs détachés temporairement à l'étranger par leur employeur pour y exercer une activité salariée ou assimilée, rémunérée par cet employeur, sont soumis à la législation française de sécurité sociale à la condition que l'employeur s'engage à s'acquitter de l'intégralité des cotisations dues.

La durée maximale pendant laquelle les travailleurs visés au précédent alinéa peuvent être soumis à la législation française de sécurité sociale est fixée par voie réglementaire.

Pour l'application de cette législation, ils sont réputés avoir leur résidence et leur lieu de travail en France.

Art. L. 770.

— Des décrets en conseil d'Etat fixeront les conditions dans lesquelles pourront être maintenus au profit soit des travailleurs assujettis à un régime spécial de sécurité sociale avant leur départ en service ou en mission à l'étranger, soit des personnels titulaires d'un contrat de coopération, l'affiliation, pour une ou plusieurs branches d'assurances, à leur régime propre et le droit aux prestations. Ils pourront adapter le taux ainsi que l'assiette des cotisations et des prestations aux modalités de rémunération et d'emploi des intéressés, sous réserve de l'application des articles L. 582 et L. 597 du code de la sécurité sociale pour les fonctionnaires détachés ou en activité à l'étranger (voir décret no 77-1367 du 12 décembre 1977) (2).

Chapitre CHAPITRE II. Travailleurs salariés expatriés.

Contenu

(Modifié : Loi no 80-471 du 27/6/1980.)

Art. L. 771.

— Les travailleurs salariés ou assimilés de nationalité française qui exercent leur activité dans un pays étranger n'appartenant pas à la Communauté européenne et qui ne sont pas ou ne sont plus soumis à la législation française de sécurité sociale en vertu d'une convention internationale ou de l'article L. 769 ont la faculté de s'assurer volontairement contre :

  • les risques de maladie et d'invalidité et les charges de la maternité ;

  • les risques d'accidents du travail et de maladie professionnelle.

Le travailleur peut adhérer, au choix, soit à l'une ou l'autre de ces assurances, soit aux deux.

Il peut aussi adhérer à l'assurance volontaire contre le risque vieillesse prévue à l'article L. 244.

Art. L. 772.

— La demande d'adhésion à l'assurance volontaire « maladie-maternité-invalidité » doit être formulée au plus tard avant l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date à laquelle les intéressés se trouvent dans la situation leur permettant de bénéficier de cette assurance volontaire.

Toutefois, les demandes présentées après l'expiration du délai imparti à l'alinéa précédent peuvent être satisfaites à la condition que le demandeur acquitte la ou les cotisations afférentes à la période écoulée depuis la date d'ouverture du droit au bénéficé de l'assurance volontaire en cause, dans la limite des cinq dernières années précédant la demande.

La demande d'adhésion à l'assurance volontaire « accidents du travail et maladies professionnelles » peut être formulée à tout moment.

Les prestations des assurances volontaires instituées par le présent titre ne sont dues que si les cotisations exigibles ont été versées avant la survenance du risque. Toutefois, l'adhésion prend effet et le droit aux prestations est ouvert à l'issue de délais fixés par voie réglementaire dans des conditions permettant d'assurer la continuité de la couverture des risques au regard de la législation française, notamment au moment du retour en France de l'assuré.

Art. L. 773.

— L'assurance volontaire « maladie-maternité-invalidité » comporte, en ce qui concerne la maladie et la maternité, l'octroi au travailleur lui-même et ses ayants droit des prestations en nature prévues aux articles L. 283 a et L. 296.

Pour la participation de l'assuré expatrié aux dépenses d'assurance maladie, il est fait application de l'article L. 286, sous réserve des modalités particulières prévues par voie réglementaire.

Art. L. 774.

— L'assurance volontaire « maladie-maternité-invalidité » comporte, en ce qui concerne l'invalidité, l'octroi des prestations prévues au chapitre IV du titre II du livre III.

Toutefois, la pension de vieillesse substituée à la pension d'invalidité prévue par l'article L. 322 ne peut être liquidée au profit du titulaire d'une pension d'invalidité accordée au titre de cette assurance volontaire que si, au cours des quatre trimestres civils précédant la date de l'interruption de travail consécutive à l'accident ou à la maladie invalidante ou celle de la constatation médicale de l'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme, il a également cotisé à l'assurance volontaire vieillesse, à moins qu'il n'ait acquis pendant au moins cinq ans des droits à l'assurance vieillesse obligatoire ou volontaire.

De même, la pension de vieillesse de veuve ou de veuf substituée à la pension d'invalidité de veuve ou de veuf prévue par l'article L. 329 ne peut être liquidée au profit du conjoint survivant du bénéficiaire de cette assurance volontaire que si l'assuré avait également cotisé à l'assurance volontaire vieillesse au cours des quatre trimestres civils précédant soit la date de l'interruption de travail consécutive à l'accident ou à la maladie invalidante ou celle de la constatation médicale de l'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme, soit la date de son décès s'il n'était pas titulaire d'une telle pension à moins qu'il n'ait acquis pendant au moins cinq ans des droits à l'assurance vieillesse obligatoire ou volontaire.

Le titulaire d'une pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité prévue au présent titre bénéficie des prestations en nature de l'article L. 317.

Par dérogation aux dispositions des articles L. 316 et L. 322, et sans préjudice de l'application de l'article L. 318, lorsque les conditions exigées par les deuxième et troisième alinéas du présent article ne sont pas remplies, la pension d'invalidité continue à être servie au-delà de l'âge de soixante ans, sans possibilité de cumul avec un éventuel avantage de base au titre d'un régime français d'assurance vieillesse.

Art. L. 775.

— L'assurance volontaire « accidents du travail et maladies professionnelles » donne droit à l'ensemble des prestations prévues par le livre IV.

Art. L. 776.

— Les pensions d'invalidité et les prestations en espèces de l'assurance « accidents du travail-maladies professionnelles » sont calculées sur la base du salaire retenu pour l'assiette des cotisations.

Art. L. 777.

— La couverture des charges résultant de l'application du présent (L. no 80-471 du 27 juin 1980) « chapitre » est intégralement assurée par des cotisations calculées :

  • a).  Pour ce qui concerne l'assurance volontaire « maladie-maternité-invalidité », sur la base d'un salaire forfaitaire et unique fixé chaque année par décret ;

  • b).  Pour ce qui concerne l'assurance volontaire « accident du travail », sur la base d'un niveau de salaire choisi par l'intéressé entre un minimum et un maximum dans les conditions fixées par décret.

Ces cotisations sont à la charge du travailleur. Elles peuvent également être prises en charge, en tout ou en partie, pour le compte du travailleur, par son employeur.

Le taux desdites cotisations est fixé par décret ; il est révisé si l'équilibre financier de chacune des assurances volontaires l'exige.

Les opérations relatives à chacune des deux assurances volontaires sont retracées dans des comptes distincts.

Art. L. 778.

— Les assurés volontaires relevant du présent (L. no 80-471 du 27 juin 1980) « chapitre » sont affiliés à une caisse primaire d'assurance maladie désignée par décret.

Nota. — Le titre III. Pensionnés des régimes français de retraite résidant à l'étranger. Ajouté par la loi no 80-471 du 27 juin 1980 fait l'objet des articles L. 778-1 à L. 778-12 du code la sécurité sociale.

Niveau-Titre TITRE IV. Dispositions communes.

Contenu

(Modifié : Loi no 80-471 du 27 juin 1980.)

Art. L. 779.

— Les soins dispensés aux bénéficiaires du présent livre et à leurs ayants droit ouvrent droit aux prestations des assurances maladie et maternité prévues par le présent livre.

Sous réserve des dispositions des conventions et règlements internationaux concernant les travailleurs visés à l'article L. 768, ces prestations sont servies dans le pays où les bénéficiaires du présent livre exercent leur activité sur la base des dépenses réelles, dans la limite des prestations qui auraient été servies pour des soins analogues reçus en France, ou dans la limite de tarifs de responsabilité fixés par arrêté ministériel après avis de la caisse désignée en application de l'article L. 778.

Les dispositions des articles L. 256 à L. 280 et L. 436 à L. 445 ne sont pas applicables aux soins dispensés à l'étranger.

La caisse compétente peut, pour l'exercice de son contrôle, demander le concours des organismes de sécurité sociale du pays dans lequel les soins ont été dispensés et des autorités consulaires françaises.

Art. L. 780.

— Un décret en conseil d'Etat détermine les mesures nécessaires à l'application du présent livre.

Art. 2.

— L'article L. 768 ancien du code de la sécurité sociale devient l'article L. 781.

Art. 3.

— Le premier alinéa de l'article L. 254 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :

« Sous réserve des conventions et des règlements internationaux et de l'article L. 779, lorsque les soins sont dispensés hors de France aux assurés et à leurs ayants droit, les prestations correspondantes des assurances maladie et maternité ne sont pas servies. »

Art. 4.

— A titre transitoire, les demandes d'adhésion à l'assurance volontaire « maladie-maternité-invalidité » prévue par le livre XII du code de la sécurité sociale peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article L. 772 de ce code, être présentées dans le délai de trois ans à compter de la date de publication de la présente loi.

Livre SECTION II. Dispositions modifiant le code rural.

Art. 5.

— Il est ajouté au livre VII du code rural un titre VI intitulé « Travailleurs salariés détachés à l'étranger ou expatriés » dont les dispositions sont les suivantes :

Niveau-Titre CHAPITRE Ier. Travailleurs salariés détachés à l'étranger.

Art. 1263-1.

— Les travailleurs détachés temporairement à l'étranger par leur employeur pour y exercer une activité salariée ou assimilée qui demeurent soumis aux législations sociales agricoles françaises, en vertu de conventions ou de règlements internationaux, sont réputés, pour l'application de ces législations, avoir leur résidence et leur lieu de travail en France.

Art. 1263-2.

— S'ils ne sont pas ou ne sont plus visés par l'article 1263-1, les travailleurs détachés temporairement à l'étranger par leur employeur pour y exercer une activité salariée ou assimilée rémunérée par cet employeur sont soumis aux législations sociales agricoles françaises à la condition que l'employeur s'engage à s'acquitter de l'intégralité des cotisations dues.

La durée maximale pendant laquelle les travailleurs visés au précédent alinéa peuvent être soumis aux législations sociales agricoles françaises est fixée par voie réglementaire.

Pour l'application de ces législations, ils sont réputés avoir leur résidence et leur lieu de travail en France.

Art. 1263-3.

— Les soins dispensés aux bénéficiaires du présent titre et à leurs ayants droit ouvrent droit aux prestations des assurances maladies et maternité prévues par le présent titre.

Sous réserve des dispositions des conventions et règlements internationaux concernant les travailleurs visés à l'article 1263-1, ces prestations sont servies, dans le pays où les bénéficiaires du présent titre exercent leur activité, sur la base des dépenses réelles, dans la limite des prestations qui auraient été servies pour des soins analogues reçus en France, ou dans la limite de tarifs de responsabilité fixés par arrêté ministériel.

Les dispositions des articles L. 257, L. 257-1, L. 258, L. 259, L. 260, L. 261, L. 262, L. 263, L. 264, L. 265, L. 266, L. 266-1, L. 269, L. 271, L. 275, L. 276, L. 277 et L. 436 à L. 445 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables aux soins dispensés à l'étranger.

La caisse compétente peut, pour l'exercice de son contrôle, demander le concours des organismes de sécurité sociale du pays dans lequel les soins ont été dispensés et des autorités consulaires françaises.

Niveau-Titre CHAPITRE II. Travailleurs salariés expatriés.

Art. 1263-4.

— Les ressortissants français qui exercent une activité agricole salariée ou assimilée au regard des législations sociales agricoles françaises dans un pays étranger n'appartenant pas à la Communauté européenne et qui ne sont pas ou ne sont plus soumis à ces législations en vertu d'une convention internationale ou de l'article 1263-2 peuvent adhérer aux assurances volontaires prévues par le titre II du livre XII du code de la sécurité sociale et bénéficier des prestations correspondantes dans les conditions prévues audit livre.

Art. 1263-5.

— Un décret en conseil d'Etat détermine les mesures nécessaires à l'application du présent titre. (3).

Art. 6.

— Il est ajouté au chapitre II du livre VII du code rural un article 1038-2 ainsi libellé :

Art. 1038-2.

— Sous réserve des dispositions des conventions et règlements internationaux et de l'article 1263-3, lorsque des soins sont dispensés hors de France aux assurés et à leurs ayants droit, les prestations correspondantes des assurances maladie et maternité ne sont pas servies.

« Un décret en conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles des dérogations peuvent être apportées au principe posé à l'alinéa précédent dans le cas où l'assuré ou ses ayants droit tombent malades inopinément au cours d'un séjour à l'étranger ou lorsque le malade ne peut recevoir en France les soins appropriés à son état. »

La présent loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 31 décembre 1976.

VALÉRY GISCARD D'ESTAING.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Raymond BARRE.

Le ministre des affaires étrangères,

Louis de GUIRINGAUD.

Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances,

Michel DURAFOUR.

Le ministre de la coopération,

Robert GALLEY.

Le ministre de l'agriculture,

Christian BONNET.

Le ministre du travail,

Christian BEULLAC.