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DIRECTION CENTRALE DU COMMISSARIAT DE L'AIR : Sous-Direction finances/R/2

INSTRUCTION N° 14300/DEF/DCCA/FIN/R/2 relative à l'application au personnel militaire de l'armée de l'air du régime de sécurité sociale.

Du 10 novembre 1987
NOR D E F L 8 7 5 7 1 1 8 J

Précédent modificatif :  a).  1er modificatif du 11 mai 1989 (BOC, p. 2656) NOR DEFL8957037J. , b).  2e modificatif du 6 juin 1990 (BOC, p. 1910) NOR DEFL9057068J.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 2000/A/DCCA/1/2 du 23 septembre 1957 (BOC/A, 1971, p. 485) et ses 22 modificatifs.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  260-0.2.1.

Référence de publication : BOC, p. 6535 et son erratum du 7 juillet 1988 (BOC, p. 3641).

1. Dispositions relatives à la sécurité sociale militaire.

1.1. Dispositions générales.

1.1.1. Généralités.

Les articles D. 713.1 à D. 713.14 du code de la sécurité sociale fixent, pour la métropole et l'Allemagne, les modalités d'application de la loi no 49-489 du 12 avril 1949 [BO/A, p. 994 (A)] étendant aux militaires le bénéfice de la sécurité sociale à compter du 1er juin 1949.

Le régime de sécurité sociale des militaires est également défini par les textes suivants :

La présente instruction vise à définir les bénéficiaires du régime de la sécurité sociale militaire, les cotisations auxquelles ils sont assujettis, leurs conditions de recouvrement et de versement à la caisse nationale militaire de sécurité sociale. Elle fixe également les règles d'allocation et de paiement du capital-décès aux ayants cause des militaires de l'armée de l'air décédés en activité de service.

1.1.2. Personnel bénéficiaire de la sécurité sociale.

  2.1. Sont admis au bénéfice de la sécurité sociale les militaires appartenant aux catégories ci-après, ainsi que leurs familles, sous réserve qu'elles ne soient pas assujetties, du fait de leur activité au service d'une administration ou entreprise publique ou privée, à un autre régime d'assurances sociales pour les risques maladie, longue maladie et maternité.

  • 1. Officiers de carrière :

    • en activité de service ou en congé et recevant la solde de présence ou d'absence ;

    • en non-activité.

  • 2. Officiers de réserve et aspirants en situation d'activité, à l'exclusion de ceux accomplissant leurs obligations légales d'activité ou convoqués pour une période d'instruction.

  • 3. Militaires non officiers à solde mensuelle :

    • en activité de service ou en congé et recevant la solde de présence ou d'absence ;

    • en réforme, temporaire ou définitive, en non-activité et recevant la solde prévue pour une de ces positions.

  • 4. Caporaux, militaires du rang à solde spéciale progressive et militaires à solde forfaitaire :

    • en activité de service ou en congé, recevant la solde de présence ou d'absence ;

    • en réforme temporaire ou définitive et recevant la solde prévue pour cette position.

  • 5. Elèves des écoles d'officiers à recrutement direct (école de l'air et école du commissariat de l'air).

  • 6. Officiers généraux recevant une solde de réserve (1).

  • 7. Personnels titulaires d'une pension de retraite allouée au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite.

  • 8. Veuves et orphelins des militaires visés aux paragraphes ci-dessus, lorsqu'ils sont titulaires d'une pension de réversion au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite et qu'ils ne bénéficient pas à titre personnel ou à titre d'ayants droit d'un régime obligatoire d'assurance maladie.

Nota. — Ne peuvent toutefois prétendre au bénéfice du régime de sécurité sociale militaire les personnes appartenant à l'une des catégories ci-dessus qui, du fait de leur nouvelle activité sont assujetties à un autre régime d'assurances sociales pour les risques maladie et maternité.

  2.2. Il est précisé que par famille d'un militaire, il faut entendre :

  • a).  Le conjoint de l'assuré, sous réserve qu'il ne soit pas de son chef affilié à un régime de sécurité sociale.

  • b).  Les enfants de moins de 16 ans non salariés à la charge de l'assuré ou de son conjoint, qu'ils soient légitimes, naturels reconnus ou non, adoptifs, pupilles de la nation dont le militaire est tuteur, ou recueillis.

    Sont assimilés aux enfants de moins de 16 ans pour l'application des présentes dispositions :

    • Les enfants de moins de 18 ans placés en apprentissage [art. 2 du décret no 62-141 du 5 février 1962 (n.i. BO)].

    • Les enfants de moins de 20 ans poursuivant leurs études.

    Depuis le 1er octobre 1976, cette limite d'âge a été reculée jusqu'à la fin de l'année scolaire au cours de laquelle ils atteignent leur 21e anniversaire pour ceux dont les études ont été interrompues par suite de maladie, s'ils ne bénéficient pas à titre personnel d'un régime de protection sociale.

    L'année scolaire est réputée commencer le 1er octobre et s'achever le 30 septembre suivant (cf. décret no 76-940 du 12 octobre 1976 JO du 17 octobre 1976).

    Les enfants de moins de 20 ans qui sont, par suite d'infirmité ou de maladie incurable dans l'impossibilité permanente de se livrer à un travail salarié.

  • c).  Les ascendants, descendants et collatéraux jusqu'au 3e degré du militaire ou de son conjoint, vivant normalement sous le même toit que l'assuré et se consacrant exclusivement aux travaux de ménage et à l'éducation d'au moins deux enfants de moins de 14 ans à la charge de l'assuré, et seulement si le conjoint de l'assuré :

    • se trouve dans l'obligation d'exercer une activité professionnelle ;

    • est décédé ;

    • a quitté le domicile conjugal ;

    • est dans l'impossibilité physique de se livrer aux soins du ménage, par suite de maladie prolongée ou du nombre des enfants présents au foyer [cf. art. 23 de l'ordonnance no 45-2454 du 19 octobre 1945 (BO/A, p. 3480) ; circulaire 137/SS du 25 avril 1947 (BO/A, p. 827)].

  2.3. Le bénéfice de la sécurité sociale est maintenu pendant une période de douze mois au maximum au profit des militaires et de leurs ayants cause cessant de remplir les conditions indiquées aux articles 2.1 et 2.2 tant qu'ils ne remplissent pas les conditions requises pour bénéficier d'un autre régime d'assurance maladie et maternité (art. L. 161.8, L. 161.11 et L. 161.13 du code de la sécurité sociale).

1.1.3. Couverture des risques. Cotisations.

La couverture des risques est assurée au moyen d'une cotisation des assurés et d'une contribution de l'Etat.

  3.1. Cotisation mensuelle des assurés : assiette et taux.

  • a).  Militaires à solde mensuelle.

    Le taux de la retenue est fixé depuis le 1er juillet 1987 à 5,15 p. 100 de la solde de base soumise à retenue pour pension (décret no 87-470 du 30 juin 1987 JO du 1er juillet 1987, p. 7155).

  • b).  Militaires à solde spéciale progressive, à solde forfaitaire.

    Le taux de la retenue est fixé à compter du 1er juillet 1987 à 5,15 p. 100 du montant cumulé de la solde nette du grade, échelle et échelon détenus, payée mensuellement, et des avantages en naure.

  • c).  Militaires élèves officiers des écoles de recrutement direct.

    Le taux est de 5,15 p. 100 de la solde forfaitaire qui leur est allouée augmentée des avantages en nature lorsqu'ils sont attribués.

  • d).  Retraités, veuves, orphelins.

    Le taux est de 2,65 p. 100 dans la limite du plafond de la sécurité sociale.

  • e).  Pour les militaires placés dans une position entraînant le paiement d'une solde réduite, la cotisation est déterminée, comme précisé, en fonction de la solde de base effectivement acquise aux intéressés.

  3.2. Part contributive de l'Etat.

La part contributive de l'Etat, est fixée depuis le 1er janvier 1984 à 9,70 p. 100 de la solde de base soumise à retenue pour pension.

Les différents taux et plafonds des cotisations du régime de sécurité sociale sont fixés par décret.

1.1.4. Recouvrement et versement des cotisations.

  4.1. Recouvrement des cotisations.

Les cotisations dues par les assurés sont recouvrées mensuellement par voie de retenue sur la solde décomptée par les organismes payeurs.

Cette retenue doit figurer :

  • a).  Sur les états d'émargement 7 CASA utilisés pour le paiement des soldes ;

  • b).  Sur les états individuels de décompte en cas de paiement non automatisé de la solde ;

  • c).  Sur les bulletins mensuels de solde modèle 5 CASA.

  4.2. Versement des cotisations à la caisse nationale militaire de sécurité sociale. (2)

Le montant des cotisations (part Etat et part intéressé) est ordonnancé trimestriellement au profit de la caisse nationale militaire de sécurité sociale, par les soins de l'administration centrale, sans intervention des ordonnateurs secondaires ou sous-délégataires.

Le montant des cotisations, part des assurés, est imputé sur les crédits des chapitres 31.12.10, 31.12.20 ou 31.12.50.

La part contributive de l'Etat est imputée au chapitre 33.10.10.

1.2. Dispositions particulières aux territoires d'outre-mer.

1.2.1. Taux des cotisations.

Dans les territoires d'outre-mer, la retenue exercée au titre de la sécurité sociale, est de 1 p. 100 de la solde de base dans la limite du plafond fixé par décret.

La cotisation à la charge de l'Etat est fixée à 2,95 p. 100.

1.2.2. Remboursement des prestations en nature.

L'article 3 du décret 50-741 du 24 juin 1950 (2) subordonne le remboursement des prestations en nature pour le militaire ou sa famille, à la condition que les soins donnant droit à ces prestations aient été effectués sur le territoire métropolitain.

1.3. Dispositions particulières à l'étrangers. (3)

1.3.1. Principes.

  7.1. Le personnel en service ou en mission à l'étranger rémunéré sur le budget général de l'Etat ou sur le budget d'un établissement public de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel ou commercial continue d'être assujetti au régime de la sécurité sociale militaire.

  7.2. Il bénéficie des prestations en nature des assurances maladie, maternité pendant toute la durée de l'exercice de ses fonctions à l'étranger, dans les conditions et selon les tarifs de remboursement prévus en faveur des ressortissants du régime général détachés à l'étranger.

  7.3. Le service administratif du commissariat de l'air (SACA) est chargé de signaler à la caisse nationale militaire de sécurité sociale les militaires affectés à l'étranger.

1.3.2. Taux des cotisations.

Le taux, l'assiette et les modalités de recouvrement des cotisations sont identiques à ceux applicables en métropole.

1.3.3.

Réservé.

1.4. Dispositions particulières aux militaires placés en congés.

1.4.1. Congé du personnel navigant.

Les militaires en congé du personnel navigant continuent d'être affiliés au régime militaire de sécurité sociale. Le montant de la retenue mensuelle effectuée sur la solde est versé à la caisse nationale militaire de sécurité sociale.

Dans le cas où ils exercent une activité salariée, ils cotisent également au titre du nouveau régime auquel ils sont obligatoirement affiliés de par leur activité. Mais bien qu'assujettis à une double cotisation, ces personnels ne peuvent prétendre qu'aux seules prestations servies par ce nouveau régime.

De plus, les intéressés ne sont pas admis au bénéfice du remboursement, par la caisse nationale militaire de sécurité sociale, du montant de la retenue exercée sur leur solde de congé du personnel navigant.

La même règle s'applique aux militaires placés dans une position autre que l'activité et occupant un emploi salarié.

1.4.2.

Réservés.

2. Dispositions relatives au capital-décès.

2.1. Les régimes de capital-décès.

2.1.1. Champ d'application.

Deux régimes de capital-décès ont été institués en faveur des ayants droit des militaires.

2.1.2. Régime particulier de sécurité sociale militaire.

  14.1. Ce régime s'applique aux ayants droit des militaires des catégories ci-après, décédés avant l'âge de 60 ans et se trouvant affiliés au moment du décès au régime militaire de sécurité sociale :

  • militaires à solde mensuelle non encore admis à faire valoir leurs droits à la retraite ;

  • aspirants et officiers de réserve admis à servir en situation d'activité.

La couverture du risque-décès du régime militaire cesse à compter du jour de la radiation des contrôles, même si l'intéressé conserve des droits à solde jusqu'à la fin du mois en cours.

En ce qui concerne les militaires placés en position « service détaché » et en service sur certains territoires, se reporter au titre premier, chapitre IV.

  14.2. En revanche, les prestations décès ne sont pas dues par l'administration militaire aux ayants droit des personnes qui, au moment de leur décès, appartiennent à l'une des catégories ci-après :

  • officiers généraux percevant une solde de réserve ;

  • militaires percevant une solde de réforme définitive ;

  • militaires à solde spéciale accomplissant leurs obligations légales ;

  • officiers de réserve et militaires non officiers de la disponibilité et des réserves qui, en temps de paix, sont convoqués pour accomplir des périodes d'exercice, des stages ou des séances d'instruction d'une part, ou sont rappelés ou maintenus sous les drapeaux d'autre part.

Toutefois, les ayants droit de ces catégories de personnel peuvent éventuellement bénéficier du capital-décès du régime général ou du régime de coordination, s'ils remplissent les conditions requises.

  14.3. Les règles de coordination entre le régime général et le régime militaire de sécurité sociale sont précisées par l' instruction 12950 /DEF/DCCA/REM/2 27 /DEF/INT/AG/S 640 /DEF/CMa/1 du 24 juillet 1978 (BOC, p. 3701).

2.1.3. Régime général.

Le décès des militaires des catégories ci-après ouvre droit au capital-décès du régime général, bien qu'ils soient affiliés au régime de sécurité sociale militaire :

  15.1. Militaires de carrière à solde mensuelle qui, bien qu'âgés de plus de 60 ans, n'ont pas encore été admis à faire valoir leurs droits à la retraite et catégories de réservistes mentionnées à l'article 14 ci-dessus, âgés de plus de 60 ans.

  15.2. Militaires à solde spéciale progressive, à solde forfaitaire, élèves des écoles d'officiers à recrutement direct percevant une solde forfaitaire.

  15.3. Réservé.

2.2. Détermination du montant du capital-décès.

2.2.1. Régime particulier de sécurité sociale militaire.

  16.1. Partie principale.

Les prestations sont égales au montant annuel de la solde de base (budgétaire) d'activité à l'indice détenu par le militaire le jour de son décès.

Le taux à appliquer est celui fixé pour la position d'activité en situation de présence même lorsque le militaire ne recevait qu'une solde réduite (solde d'absence, de non-activité, etc.).

  16.2. Majorations fixes pour enfant.

Chaque enfant du militaire décédé, considéré comme étant à charge reçoit, en outre, une majoration fixée par décret no 77-1361 du 9 décembre 1977 (BOC, 1978, p. 9) radié le 12 octobre 1991 (BOC, p 3441).

Cette majoration est calculée à raison des trois centièmes du traitement annuel brut soumis à retenue pour pension afférent à l'indice net 450 (brut 585, réel majoré 489).

2.2.2. Régime général.

  17.1. Militaire à solde mensuelle.

Le capital-décès est égal à trois fois le montant mensuel cumulé :

  • a).  De la dernière solde de base d'activité en vigueur en métropole.

  • b).  De l'indemnité de résidence (4) ou indemnité résidentielle de cherté de vie en territoires outre-mer et départements d'outre-mer (TOM et DOM).

Aucune autre indemnité même à caractère familial ne peut entrer en ligne de compte.

Les taux à appliquer sont ceux fixés pour la position d'activité en situation de présence, même lorsque l'intéressé ne recevait qu'une solde réduite (solde d'absence, de non-activité, etc.).

En ce qui concerne les indemnités à caractère résidentiel, il est tenu compte de l'abattement de zone en vigueur dans la localité où le militaire exerçait ses fonctions.

En aucun cas, toutefois, le montant du capital-décès ne peut excéder une somme correspondant à trois fois la rémunération maximale mensuelle servant de base au calcul des cotisations de sécurité sociale.

  17.2. Militaires à solde spéciale progressive, ou à solde forfaitaire.

  1° Militaires à solde spéciale progressive.

Le traitement de base pris en considération pour le calcul du capital-décès est celui prévu par l'article L. 23 du code des pensions civiles et militaires de retraite, en conséquence le montant du capital-décès est égal :

  • pour les caporaux : à 85 p. 100 de la solde de base d'un sergent de même qualification et comptant le même nombre d'années de service ;

  • pour les aviateurs de 1re et 2e classe : à 80 p. 100 de ces mêmes bases.

En aucun cas ce capital-décès, ne peut être inférieur à trois fois le montant mensuel de la solde de base d'un sergent classé au premier échelon et bénéficiant de l'échelle de solde no 2.

  2° Militaires à solde forfaitaire et élèves officiers percevant la solde forfaitaire.

Le capital-décès est égal à trois fois le montant cumulé de la solde qui est attribuée mensuellement, avant déduction de la retenue au titre de la sécurité sociale, auquel s'ajoute la somme forfaitaire représentant le montant des avantages en nature fixés par arrêté (5)

  17.3. Majorations fixes pour enfants.

Celles-ci n'existent pas dans le régime général du capital-décès ; elles ne sont donc pas servies au personnel visé aux paragraphes 17.1 et 17.2 ci-dessus.

2.2.3. Disposition commune aux deux régimes.

Lorsqu'un militaire est décédé à la suite d'un attentat, d'une lutte dans l'exercice de ses fonctions, d'un acte de dévouement accompli dans un intérêt public, ou pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes, le montant du capital-décès, augmenté éventuellement de la majoration pour enfants, est versé trois années de suite, le premier versement au décès du militaire et les deux autres au jour du premier puis du second anniversaire de cet événement (cf.  décret 78-480 du 29 mars 1978 BOC, p. 1804) abrogé le 12 octobre 1991 (BOC, p 3441).

La rémunération de base à prendre en considération pour chacun des versements est celle qui correspond, à la date de chaque échéance, à l'indice que détenait le militaire le jour de son décès.

2.3. Ouverture du droit et dispositions relatives bénéficiaires du capital-décès.

2.3.1. Généralités.

Le fait générateur du droit au capital-décès est constitué par le décès du militaire à la seule condition qu'il existe à ce moment des ayants droit remplissant les conditions pour bénéficier de la prestation.

Le tableau ci-après indique les catégories de bénéficiaires par territoire ainsi que les textes de référence et leur date de prise d'effet.

En cas de dispersion de la famille sur plusieurs territoires, la réglementation à appliquer est celle en vigueur sur le territoire où le militaire était en service ou résidait (pour les personnes placées dans une position autre que l'activité).

Par ailleurs, en cas de décès survenu en cours de déplacement (par voie terrestre maritime ou aérienne), les règles à appliquer en matière de capital-décès sont :

  • celles en vigueur sur le nouveau territoire d'affectation, si le militaire décédé rejoignait sa nouvelle affectation ;

  • celles prévues au lieu normal d'affectation, si le militaire était en déplacement temporaire.

Désignation du territoire.

Ayants droit.

Date d'effet du texte visé ci-contre.

Textes de références insérés dans le présent ouvrage.

Métropole.

Veuves, orphelins et ascendants.

1er juin 1949.

Articles D 713.1 à D 713.14 du code S.S.

Territoires d'outre-mer.

Veuves, orphelins et ascendants.

1er janvier 1950.

Décret 50-741 du 24 juin 1950 (BO/A, p. 2086) abrogé le 9 mars 1995, (BOC, p. 2454).

Pays étrangers.

Veuves, orphelins et ascendants.

1er juillet 1980.

Articles R 761.12 à R 761.15 du code de la S.S.

Martinique. Guadeloupe, Guyane, Réunion.

Veuves, orphelins et ascendants.

1er janvier 1951.

Décret 51-1471 du 26 décembre 1951 (BO/A, p. 4028).

 

2.3.2. Bénéficiaires.

Le conjoint et les enfants, à défaut de conjoint et d'enfant, les ascendants.

  20.1. Le conjoint.

Il s'agit du conjoint du militaire non divorcé, non séparé de corps.

  20.2. Les enfants ci-après ont droit au capital-décès et à la majoration (6).

  20.2.1. Les enfants légitimes, naturels reconnus ou adoptifs qui remplissent les conditions suivantes au jour du décès :

  • nés et vivants (qu'ils soient ou non, au moment du décès, à la charge du militaire) ;

  • âgés de moins de 21 ans ou infirmes (sans limite d'âge). Toutefois, la limite d'âge de 21 ans est prolongée de cinq années au plus pour les enfants poursuivant au-delà de 21 ans leurs études, lorsque celles-ci ont été retardées par des événements résultant des hostilités ;

  • n'ayant pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition du militaire (par revenus distincts, il faut entendre non pas nécessairement ceux qui ont fait l'objet d'une imposition distincte de celle du militaire mais ceux qui, provenant du travail propre, ou d'une fortune indépendante de celle du militaire sont imposables ou le seraient s'ils faisaient l'objet d'une déclaration séparée).

Les enfants visés ci-dessus peuvent prétendre au capital-décès même s'ils ne vivent pas au foyer du militaire. Cette situation peut, en effet, se trouver dans le cas où, par suite de veuvages ou de divorces successifs du militaire, il existe des enfants de plusieurs lits qui ne sont pas nécessairement à la charge du militaire au sens fiscal du terme, tout en recevant de lui, soit une aide volontaire, soit une pension alimentaire attribuée par décision de justice.

  20.2.2. Les enfants recueillis au foyer du militaire et qui remplissent, au moment du décès, les conditions prévues au paragraphe 20.2.1 ci-dessus et qui, en outre étaient à la charge du militaire et vivaient au foyer de ce dernier.

  20.2.3. Les enfants posthumes, légitimes et naturels reconnus, nés viables pendant la période de trois cents jours suivant le décès du militaire ouvrent droit seulement à la majoration pour enfants.

Les majorations fixes allouées aux enfants posthumes naturels reconnus nés viables, leur sont versées, soit après leur naissance, en cas de reconnaissance antérieure à la naissance, soit après la décision définitive en cas de reconnaissance par jugement.

  20.3. Les ascendants ci-après ont droit au capital-décès :

  20.3.1. Soit le père ou la mère, soit le père et la mère à charge du militaire.

L'ascendant doit être âgé de 60 ans au moins au jour du décès.

Cette limite d'âge est abaissée à 55 ans s'il s'agit d'une veuve non remariée, d'une mère séparée de corps, divorcée ou célibataire. L'ascendant ne doit pas être assujetti à l'impôt sur le revenu des personnes physiques en France ou, hors de France, à un impôt similaire sur le revenu.

  20.3.2. Soit en cas de décès des père et mère du militaire, les grands-parents du militaire s'ils réunissent les mêmes conditions d'âge et de ressources que ci-dessus.

Toutefois, si l'ascendant qui ne remplit pas les conditions d'âge et de fortune définies ci-dessus, apporte la preuve manifeste qu'il était, en raison de son état de santé, à la charge du militaire il y a lieu de constituer le dossier de l'intéressé et de le transmettre à l'administration centrale pour décision.

Nota. — La qualité d'ayant droit retenue pour l'attribution du capital-décès n'est soumise à aucune condition de nationalité.

2.3.3. Répartition du capital-décès et des majorations fixes entre les bénéficiaires.

Figure 1.  

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2.4. Constitution du dossier et procédure de paiement.

2.4.1. Justification du droit.

Le droit au paiement est subordonné à l'établissement par les ayants droit éventuels de la justification de l'existence de ce droit.

En particulier, en cas de contestation sur la validité du mariage avec le militaire, la preuve incombe à l'ayant droit demandeur.

Lorsqu'il existe un conjoint et des enfants remplissant les conditions pour pouvoir prétendre au capital-décès, chacun des intéressés possède un droit propre indépendant de celui des autres parties prenantes.

Les modifications intervenues dans la situation d'un ayant droit, postérieurement au décès du militaire, sont sans influence sur ses droits.

C'est ainsi qu'un enfant mineur à la date du décès du militaire et non imposable peut devenir majeur ou imposable entre le jour du décès et la date de paiement du capital-décès sans perdre pour autant ses droits à ce paiement.

De même, si un ayant droit décède après le militaire, la succession de cet ayant droit peut revendiquer, en ses lieu et place, la quote-part lui revenant.

En cas de décès dans un même événement du militaire, et d'un ou plusieurs de ses ayants droit, la présomption de survie est déterminée dans les conditions prévues en matière de succession par les articles 720 et suivants du code civil.

Pour les originaires de certains territoires présumés nés à une date qui ne peut être déterminée que par le millésime de l'année, la date de naissance à leur attribuer est celle qui est la plus favorable aux intéressés dans ce millésime (ex. : enfants 31 décembre, ascendants 1er janvier).

2.4.2. Déchéance de la qualité d'ayant droit au capital-décès.

Compte tenu du principe général du droit selon lequel l'auteur d'un crime ou délit ne peut invoquer son acte pour en tirer un bénéfice, tout ayant droit pénalement responsable du décès du militaire perd le bénéfice du capital-décès ; celui-ci est alors attribué intégralement, dans les conditions normales aux autres bénéficiaires éventuels.

Il n'y a cependant pas lieu de prononcer la déchéance lorsque les faits qui ont provoqué la mort révèlent l'absence d'intention de la donner. C'est ainsi que les ayants droit reconnus responsables du décès du militaire et déclarés coupables d'homicide involontaire ont droit au capital-décès.

Par analogie avec les dispositions de l'article 79, premier alinéa, de la loi du 13 juillet 1930 (n.i. BO) relative aux contrats d'assurance, le bénéfice du capital-décès est retiré aux seuls ayants droit ayant occasionné volontairement la mort du militaire.

2.4.3. Constitution des dossiers.

La constitution du dossier incombe :

  • au commandant de base, chef de service ou directeur d'établissement duquel dépendait le militaire, s'il est décédé alors qu'il était en activité de service ;

  • à l'organisme qui lui payait, ou mandatait sa solde, si le militaire se trouvait dans une position autre que l'activité au moment du décès.

Le dossier doit comprendre :

  24.1. Dans tous les cas, un état de l'imprimé N° 360-1*/1 indiquant :

  • le montant du capital-décès et la part revenant à chaque ayant droit ;

  • l'adresse des ayants droit ;

  • que le militaire était bien affilié au régime de sécurité sociale militaire ;

  • éventuellement que l'accident a été causé par un tiers.

  24.2. En outre, selon le degré de parenté de l'ayant droit avec le militaire les pièces énumérées ci-après :

Premier cas. Le capital-décès est revendiqué en totalité par le conjoint à défaut d'enfant remplissant les conditions pour y prétendre.

Le conjoint doit produire :

  • 1. L'extrait de l'acte de décès du militaire ;

  • 2. Un extrait de l'acte de naissance du défunt, un extrait de son acte de naissance, ainsi qu'un extrait de l'acte de mariage qui l'unissait au militaire défunt ;

  • 3. Une déclaration dans laquelle le conjoint atteste :

    • a).  Qu'aucune décision judiciaire de séparation de corps ou de divorce n'a été prononcée entre lui et le militaire défunt ;

    • b).  Qu'il n'existe, à sa connaissance, pas d'enfant remplissant les conditions exigées pour pouvoir prétendre au capital-décès.

    Cette déclaration constitue la deuxième partie de la demande d'attribution du capital-décès imprimé N° 360-1*/2.

Deuxième cas. Le capital-décès est revendiqué en totalité par les enfants.

Les enfants ou, si ceux-ci sont mineurs leur représentant légal, doivent produire :

  • 1. L'extrait de l'acte de décès du militaire ;

  • 2. En cas de décès du conjoint, l'extrait de l'acte de décès de celui-ci ;

  • 3. En cas de divorce du défunt ou du conjoint survivant :

    • extrait de l'acte de naissance du défunt ;

    • extrait de l'acte de naissance du conjoint ;

    • extrait de l'acte de mariage.

    Ces pièces doivent porter, en outre, mention du jugement ou de l'arrêt ayant prononcé le divorce.

  • 4. En cas de séparation de corps du défunt et du conjoint survivant : déclaration souscrite par chacun des enfants, pour les enfants mineurs par le représentant légal, attestant que le défunt et le conjoint survivant étaient séparés de corps judiciairement (2e partie de l'état imprimé N° 360-1*/2) ;

  • 5. L'extrait de l'acte de naissance des enfants ;

  • 6. Un certificat de non-imposition sur le revenu des personnes physiques, délivré par le percepteur du domicile des enfants ;

  • 7. Pour les enfants de plus de 21 ans et de moins de 26 ans poursuivant leurs études :

    • un certificat de scolarité ;

    • un certificat du maire du domicile des intéressés, attestant que lesdites études ont été retardées par des événements résultant d'éventuelles hostilités ;

  • 8. Pour les enfants infirmes : certificat médical délivré par un médecin assermenté, attestant qu'en raison de leur infirmité les intéressés sont dans l'impossibilité de travailler ;

  • 9. Enfant posthume : extrait de l'acte de naissance, pour l'attribution de la majoration exclusivement.

Troisième cas. Le capital-décès est revendiqué par le conjoint et par les enfants.

Pour justifier de ses droits, le conjoint doit produire :

  • 1. Les pièces prévues ci-dessus (premier cas 1o et 2o) ;

  • 2. Une déclaration attestant qu'aucune séparation de corps n'a été prononcée judiciairement entre lui et le militaire décédé.

Toutefois, en cas de difficultés pour le rassemblement des pièces justificatives des droits des enfants notamment lorsqu'il existe des enfants de plusieurs lits ou infirmes, la part (un tiers) revenant au conjoint doit lui être versée sans attente.

Pour justifier de leurs droits, les enfants ou, le cas échéant, leur représentant légal (mineurs ou incapables majeurs) doivent produire :

  • 1. Les pièces prévues ci-dessus (deuxième cas : 5o, 6o, 7o, 8o, 9o) ;

  • 2. Le procès-verbal de délibération du conseil de famille, portant désignation du tuteur ou de la tutrice des enfants mineurs (pièce exigée en cas de tutelle dative seulement).

Quatrième cas. Le capital-décès est revendiqué par les ascendants du premier degré (père et mère).

Les ascendants doivent justifier de leurs droits par les pièces ci-après :

  • 1. L'extrait de l'acte de décès du militaire ;

  • 2. Une déclaration dans laquelle l'ascendant atteste :

    • a).  Que le défunt n'était pas marié ou qu'il était veuf, divorcé ou séparé de corps judiciairement ;

    • b).  Qu'il n'a pas laissé à sa connaissance de descendants pouvant prétendre au capital-décès (cette déclaration constitue la deuxième partie de la demande d'attribution du capital-décès, imprimé N° 360-1*/2).

  • 3. L'extrait de l'acte de naissance du ou des ascendants ;

  • 4. Un certificat de non-imposition sur le revenu des personnes physiques délivré par le percepteur du domicile des ascendants.

  • 5. Pour les ascendants ne réunissant pas les conditions d'âge et de fortune :

    • une enquête sociale ;

    • une enquête de gendarmerie, apportant la preuve manifeste que l'ascendant était, au jour du décès, à la charge militaire.

Les enquêtes susvisées seront demandées à la diligence du commandant de la base d'affectation du militaire décédé ou, le cas échéant, par le centre administratif territorial air (CATA) du lieu de résidence des ascendants.

Cinquième cas. Le capital-décès est revendiqué par les ascendants du second degré.

Ces ascendants doivent, pour justifier de leurs droits, produire :

  • 1. Les pièces exigées des ascendants du premier degré (quatrième cas).

  • 2. Les extraits des actes de décès des deux ascendants du premier degré.

2.4.4. Particularités relatives à la production de certains documents constitutifs du dossier.

  25.1. Certificat de non-imposition.

  25.1.1. Difficultés rencontrées dans la délivrance de cette pièce.

Lorsque des difficultés se présentent pour l'obtention de ce certificat, il convient de joindre au dossier l'avertissement d'impôts notifié par les services de la direction générale des impôts, ou la copie de la déclaration des revenus souscrite, si les avertissements ne sont pas notifiés, en précisant que le certificat de non-imposition n'a pu être obtenu.

Les ayants droit qui ont acquitté des impôts l'année précédant le décès du militaire et ne sont plus assujettis à l'impôt l'année suivante, pourront prouver leur non-imposition au moyen des pièces justificatives suivantes :

  • copie de la déclaration de revenus pour l'année en cours ;

  • déclaration sur l'honneur par laquelle les bénéficiaires s'engagent à rembourser le capital-décès dans le cas où ils seraient en définitive imposables.

  25.1.2. Cas où cette pièce ne peut être délivrée.

Le certificat de non-imposition ne peut être délivré aux ascendants ou aux descendants qui résident dans un pays étranger ou sur un territoire ne relevant pas du régime de l'impôt sur le revenu applicable en métropole.

Cette pièce est remplacée par un certificat ou une attestation indiquant l'identité de l'intéressé, sa situation de famille, l'énumération des personnes éventuellement à sa charge, le montant de revenu global dont il a disposé au cours de l'année considérée, converti éventuellement en francs métropolitains (il s'agit du revenu qui en France aurait été soumis à l'impôt sur le revenu).

Ce document est délivré soit par les autorités consulaires (ou l'agent diplomatique) en pays étranger, soit par les autorités locales du territoire de résidence.

  25.2. Pièces d'état civil.

  25.2.1. Métropole.

Les justifications d'état civil peuvent être apportées par des fiches d'état civil et de nationalité française qui doivent être établies par les soins des mairies ou de l'autorité militaire.

Dans le cas où une difficulté se présenterait concernant ces justifications, il y aurait lieu de se reporter aux dispositions de l'instruction générale relative à l'état civil du 21 septembre 1955 modifiée (7).

  25.2.2. Territoires d'outre-mer.

Les justifications d'état civil (naissances, mariages, divorces, décès) varient suivant le territoire d'origine du militaire ou des ayants droit au capital-décès ou encore suivant le statut civil particulier des intéressés.

En cas de difficultés à ce sujet, il convient de se reporter à l' instruction générale du 21 septembre 1955 , modifiée, relative à l'état civil.

  25.2.3. Etranger.

Ces pièces d'état civil doivent être obligatoirement légalisées par le consul de France compétent ; la signature du consul garantit que l'expédition d'un acte d'état civil émanant d'une autorité étrangère a bien été établie dans les formes locales ; la traduction en langue française qui doit accompagner cette expédition n'est pas soumise à légalisation : il suffit qu'elle soit revêtue de la signature et du sceau du traducteur (titre V, chap. 1er de l'instruction générale du 21 septembre 1955, art. 524) (7).

  25.3. Jugement déclaratif de décès en cas de disparition d'un militaire.

Lorsque le décès d'un militaire disparu aura été judiciairement déclaré, en vertu de l'article 88 (modifié) du code civil, c'est le jugement déclaratif de décès qui tient lieu d'acte de décès pour la constitution du dossier de capital-décès.

2.4.5. Procédure de paiement.

Le dossier complet est adressé à la direction régionale du commissariat de l'air dont relève l'organisme qui l'a constitué pour vérification et ordonnancement de la dépense.

Pour les décès parmi le personnel affecté à l'étranger et rémunéré par le SACA, les dossiers sont adressés à cet organisme aux fins de vérification et d'ordonnancement.

Si le décès du militaire est dû à un accident causé par un tiers, le directeur régional du commissariat ordonnateur de la dépense prévient le directeur régional du commissariat sur le territoire duquel le fait dommageable s'est produit, à l'effet de lui permettre de procéder s'il y a lieu, au recouvrement auprès du tiers responsable du montant du capital-décès et des autres éléments du préjudice subi par l'Etat.

Les sommes dues font l'objet de titres de paiement distincts établis au nom de chaque ayant droit, soit le cas échéant :

  • un titre de paiement au nom du conjoint ;

  • un titre de paiement au nom de chaque enfant pour la fraction de capital-décès, et le cas échéant, la majoration qui lui sont dues ;

  • ou un titre de paiement ou nom de l'ascendant ou des ascendants.

Les pièces constitutives du dossier sont produites en original ou en copies certifiées conformes à l'appui des titres de paiement délivrés au nom des bénéficiaires.

Il est souligné que les titres de paiement afférents à la fraction du capital-décès due à des enfants mineurs doivent être établis au nom de ces enfants, mais comporter la mention « payable entre les mains de M. ou Mme » (désignation du tuteur).

Il est précisé que :

  • 1. Les sommes dues au titre du capital-décès ne sont pas soumises à l'obligation du paiement par virement. Cependant, le paiement peut être effectué par virement à un compte courant postal ou bancaire sur demande formulée par les ayants droit.

    Il peut être effectué également sur un compte ouvert à une caisse d'épargne au nom des bénéficiaires qui en font la demande.

    Toutefois, aucun virement ne pourra être opéré sur le compte d'un tiers, même si celui-ci est représentant légal ou mandataire du créancier.

    Les formalités à accomplir dans le cas de virement sur les livrets de caisse d'épargne font l'objet de la lettre-commune CD/2347/L/C/136/M du 17 juillet 1972 (BOC/SC, p. 845).

  • 2. Le montant du capital-décès n'est ni cessible, ni saisissable.

  • 3. Conformément à la règle générale applicable aux créances à valoir sur le Trésor, le droit au capital-décès se prescrit par quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle est intervenu le décès (8).

2.4.6. Exonération fiscale.

Sous réserve qu'elles se réfèrent expressément à la réglementation concernant le capital-décès, toutes les pièces à produire par les ayants droit pour la constitution du dossier sont dispensées des droits de timbre et d'enregistrement.

Par ailleurs, les sommes payées au titre du capital-décès ne sont pas prises en considération pour le calcul de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et ne sont pas soumises aux droits de mutation en cas de décès (art. D. 713.13 du code de la SS).

2.4.7. Dispositions spéciales concernant le paiement du capital-décès aux ayants droit du personnel militaire placé en position de « service détaché ».

La dépense concernant le versement du capital-décès aux ayants droit de ce personnel s'impute sur les fonds ou crédits dont dispose le service employeur du militaire placé en position « détaché ».

  28.1. Calcul du capital-décès.

Le capital-décès est calculé :

  • 1. Soit en considération de la solde qu'aurait perçue le militaire lorsque le détachement a été prononcé au titre d'un emploi ne conduisant pas à pension du régime général des retraites ou pour exercer une fonction publique élective, s'il n'existe pas, pour l'assemblée à laquelle le militaire a été élu, un régime particulier et obligatoire de sécurité sociale.

    L'administration militaire n'intervient pas pour la liquidation et le paiement de cette prestation. Cependant, le SACA peut être amené à renseigner le service employeur en cause au moment de l'établissement du décompte du capital-décès.

  • 2. Soit en fonction de la rémunération payée par le service employeur au militaire détaché auprès d'une administration de l'Etat pour tenir un emploi conduisant à pension du régime général des retraites.

    Dans ce cas, lorsque le montant du capital-décès propre au régime de sécurité sociale militaire est supérieur à celui attribué au titre du régime de sécurité sociale dont relevait le militaire du fait de son emploi, les ayants droit peuvent prétendre au bénéfice d'une prestation décès différentielle.

    Cette différentielle est ordonnancée par l'administration militaire sur production par les ayants droit, d'une part, des pièces justificatives prévues au chapitre IV, article 24, d'autre part, d'un état décompté du capital-décès versé aux ayants droit par le service employeur.

2.4.8. Dispositions particulières applicables dans les territoires d'outre-mer.

  29.1. Montant du capital-décès.

Le montant du capital-décès, calculé dans les conditions prévues à l'article 17 en fonction du dernier traitement d'activité que le militaire aurait perçu s'il avait été en service en métropole, est payé, dans les territoires où le franc métropolitain n'a pas cours, pour sa contre-valeur en monnaie locale d'après le taux de change en vigueur, au moment du paiement sans application de l'index de correction. Dans ce cas, le taux de l'indemnité de résidence à prendre en considération est celui fixé pour la zone sans abattement.

  29.2. Constitution des dossiers.

Pour la constitution des dossiers, les pièces nécessaires, énumérées à l'article 24 du chapitre IV ci-dessus, qui ne pourraient être présentées par les ayants droit des militaires décédés, ressortissants des territoires d'outre-mer, devront être remplacées par tous documents en tenant lieu ainsi qu'il est prévu en matière de pension.

  29.3. Procédure de paiement.

Afin d'accélérer le paiement de la prestation considérée et lorsque les ayants cause des militaires décédés résident en métropole, les dispositions suivantes sont appliquées :

  • l'unité à laquelle appartenait le militaire établira la partie du dossier énoncée à l'article 24.1, de la présente instruction ;

  • les pièces considérées seront transmises immédiatement au centre administratif territorial de l'air du lieu de résidence des ayants cause ;

  • le centre administratif territorial de l'air concerné et la direction régionale du commissariat de l'air dont il relève procéderont, dès réception et après constitution définitive du dossier, aux diverses opérations prévues à l'article 26 de la présente instruction.

2.4.9. Dispositions applicables aux militaires en service à l'étranger.

Les articles R. 761.12 à R. 761.15 du code de la SS rendent applicables aux militaires en mission ou en service à l'étranger les dispositions des articles D. 713.1 à D. 713.14 du code de la SS.

Il résulte des dispositions de ce texte que les prescriptions de la présente instruction sont applicables aux ayants droit à cette allocation, quel que soit le lieu de leur résidence.

La constitution du dossier incombe à l'unité administrative de rattachement des militaires intéressés.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le commissaire général de division aérienne, directeur central du commissariat de l'air,

Guy BURDIN.

Annexe

ANNEXE. Historique du montant forfaitaire des avantages en nature.

Contenu

Pris en compte :

  • a).  Dans le calcul des émoluments servant de base aux cotisations de la sécurité sociale concernant les militaires à solde spéciale progressive, à solde forfaitaire et les élèves officiers percevant la solde forfaitaire :

  • b).  Dans la détermination du capital-décès alloué aux militaires à solde forfaitaire et aux élèves officiers percevant la solde spéciale forfaitaire.

Périodes.

Taux.

Références.

Du

Au

A) Militaires à solde spéciale progressive.

1er janvier 1961.

31 décembre 1965.

110 F

Arrêté du 17 mai 1961 (BO/A, p. 1401).

1er janvier 1966.

31 décembre 1967.

135 F

Arrêté du 21 mars 1966 (BOC/SC, p. 281) abrogé le 16 janvier 1969 (BOC/SC, 1972, p. 556).

1er janvier 1968.

31 décembre 1968.

150 F

Arrêté du 16 janvier 1969 (1).

1er janvier 1969.

 

160 F

Arrêté du 16 janvier 1969 (1).

B) Militaires à solde forfaitaire.

1er janvier 1966.

31 décembre 1967.

135 F

Arrêté du 21 mars 1966 (BOC/SC, p. 281).

1er janvier 1968.

31 décembre 1968.

132 F

Arrêté du 16 janvier 1969 (1).

1er janvier 1969.

 

140 F

Arrêté du 16 janvier 1969 (1).

(1) (BOC/SC, 1972, p. 556).

 

360-1*/1 ETAT INDIQUANT LE MONTANT DU CAPITAL-DECES DU AUX AYANTS DROIT DESIGNES CI-APRES A établir en trois exemplaires..

360-1*/2 DEMANDE D'ATTRIBUTION DU CAPITAL-DECES.