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DIRECTION CENTRALE DU COMMISSARIAT DE LA MARINE : bureau de la solde

DÉCRET N° 72-221 fixant la majoration de solde pour services en sous-marins.

Du 22 mars 1972
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Erratum (BOC/M, 1972, p. 726). , Décret n° 73-991 du 22 octobre 1973 (BOC/M, p. 889). , Décret n° 74-1202 du 26 décembre 1974 (BOC, 1975, p. 97). , Décret n° 76-413 du 7 mai 1976 (BOC, p. 2871). , Décret n° 78-307 du 8 mars 1978 (BOC, p. 1691). , Décret n° 90-342 du 13 avril 1990 (BOC, p. 1273) NOR DEFP9001343D. , Décret N° 2008-1523 du 22 décembre 2008 modifiant le décret n° 72-221 du 22 mars 1972 fixant les majorations de solde pour services en sous-marins.

Texte(s) abrogé(s) :

Décret n° 65-91 du 4 février 1965 (BOC/M, p. 106).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  252-1.1.6.6., 255-0.2.10., 421.2.1.

Référence de publication : BOC/M, p. 297.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'État chargé de la défense nationale et du ministre de l'économie et des finances,

Vu l' ordonnance n° 45-1380 du 23 juin 1945 (1) modifiée, portant réforme générale du régime de solde des militaires et assimilés des armées de terre, de mer et de l'air ;

Vu le décret no 45-1637 du 17 juillet 1945 (2) modifié, fixant le régime de solde des militaires de l'armée de mer, et notamment son article 10 ;

Vu le décret n° 71-632 du 28 juillet 1971 (3) portant création d'un complément forfaitaire journalier pour le personnel embarqué sur un sous-marin à propulsion nucléaire effectuant une patrouille ;

Le conseil des ministre entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Une majoration de solde pour services en sous-marins est attribuée dans les conditions et aux taux suivants :

  • 1. Aux militaires embarqués sur un sous-marin armé, en disponibilité armée ou en armement pour essais et aux militaires constituant l'équipage supplémentaire ou de remplacement d'une escadrille de sous-marins : majoration égale à 50 p. 100 de la solde budgétaire.

    À cette majoration de solde s'ajoute, le cas échéant, le complément forfaitaire journalier créé par le décret du 28 juillet 1971 susvisé.

  • 2. Dans les conditions fixées à l'article 3 ci-dessous aux autres militaires lorsqu'ils sont classés dans le personnel sous-marinier :

    • 40 p. 100 de la solde budgétaire lorsqu'ils ont perçu pendant au moins cinq ans la majoration visée au 1° ci-dessus.

    • 25 p. 100 de la solde budgétaire lorsqu'ils ont perçu pendant moins de cinq ans la majoration visée au 1° ci-dessus.

Art. 2.

 

(Nouvelle rédaction : Décret du 17/12/1985 ; modifié : Décrets du 13/04/1990 et du 22/12/2008.)

La solde budgétaire prise en considération pour le calcul de la majoration de solde est celle afférente aux grade, échelon et échelle de solde effectivement détenus par l'intéressé ; toutefois :

  • a).  Pour les officiers, la solde prise en considération ne peut excéder celle afférente à l'indice brut 612 ni être inférieure à celle afférente à l'indice brut 455.

  • b).  Pour les militaires non officiers à solde mensuelle, ayant perçu pendant au moins deux ans la majoration prévue à l'article premier (1o), la solde de base à prendre en considération ne peut pas excéder celle afférente à l'indice brut 530.

  • c).  Pour les militaires non officiers, à solde mensuelle, ayant perçu pendant moins de deux ans la majoration prévue à l'article premier (1o), la solde de base à prendre en considération est celle correspondant à l'échelle de solde réellement détenue dans la limite de l'indice brut 426.

  • d).  Pour les militaires à solde spéciale progressive ayant perçu pendant au moins deux ans la majoration prévue à l'article premier (1o), la solde de base à prendre en considération est une solde de référence correspondant à leur grade, leur échelon et leur échelle de solde.

  • e).  Pour les militaires à solde spéciale progressive ayant perçu pendant moins de deux ans la majoration prévue à l'article premier (1o), la solde de base à prendre à considération est une solde de référence correspondant à leur grade et à leur échelon, fixée à l'échelle de solde no 2.

  • f).  Pour les militaires servant pendant la durée légale du service actif, la solde de base à prendre en considération est une solde de référence attribuée à un matelot de 2e classe servant après la durée légale, au premier échelon, fixée à l'échelle de solde no 2.

  • g).  La solde de référence prévue aux paragraphes d) e) et f) ci-dessus est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de la défense et du secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives.

Art. 3.

 

La majoration de solde prévue à l'article premier (2o) du présent décret est attribuée pendant une durée maximum :

  • a).  De quarante mois aux titulaires des postes à compétence sous-marine, autres que ceux visés à l'article premier (1o), dont la liste et le nombre de bénéficiaires par poste sont fixés par arrêté interministériel.

    Toutefois, le personnel officier titulaire d'un tel poste continue, à partir du quarante et unième mois, à percevoir cette majoration de solde mais au taux unique de 25 p. 100, tel que défini à l'article premier (2o).

  • b).  De deux ans aux militaires d'un grade inférieur à celui de capitaine de vaisseau, autres que ceux visés au a) ci-dessus, dans la limite d'un effectif au plus égal à 15 p. 100 de l'effectif sous-marinier réalisé.

Art. 4.

 

Pour l'appréciation de la durée de cinq ans ou de deux ans fixée aux articles premier (2o) et 2 b) du présent décret, le temps de perception de la majoration pour services sous-marins prévue par les décrets antérieurs sera prise en considération.

Art. 5.

 

Quel que soit son taux, la majoration pour services en sous-marins ne se cumule ni avec la majoration pour service à la mer ni avec l'indemnité pour services aériens ni avec l'indemnité journalière de service aéronautique au taux normal.

Art. 6.

 

Les fonctionnaires civils du ministère de la défense participant aux essais à la mer des sous-marins perçoivent une indemnité fixe d'embarquement ainsi que des indemnités horaires pour plongée et navigation au schnorchel dont les taux et les conditions d'attribution sont fixés par un arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'État chargé de la fonction publique.

Art. 7.

 

Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret, et notamment le décret no 65-91 du 4 février 1965.

Le Premier ministre, le ministre d'État chargé de la défense nationale, le ministre de l'économie et des finances, le secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, et le secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er janvier 1972.

 

Par le Président de la République :

Georges POMPIDOU.


Le Premier ministre,

Jacques CHABAN-DELMAS.


Le ministre d'Etat chargé de la défense nationale,

Michel DEBRE.


Le ministre de l'économie et des finances,

Valéry GISCARD D'ESTAING.


Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique,

Philippe MALAUD.


Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

Jean TAITTINGER.