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DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL :

DÉCRET N° 2005-148 relatif à la rémunération des fonctionnaires du ministère chargé du budget détachés au sein du service de la trésorerie aux armées.

Du 17 février 2005
NOR D E F P 0 4 0 1 2 0 9 D

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport de la ministre de la défense, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État,

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972  (1) modifiée portant statut général des militaires, notamment son article 19 ;

Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 (BOC, p. 4545) modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi 84-16 du 11 janvier 1984 (BOC, p. 208) modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

Vu le décret du 05 octobre 1923 (BO/G, p. 3671) sur le service de la trésorerie aux armées, modifié par le décret du 20 mai 1927 (BO/G, p. 995) ;

Vu le décret 48-1108 du 10 juillet 1948  (2) modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'État relevant du régime général de retraites ;

Vu le décret 78-729 du 28 juin 1978 (BOC, p. 3303) modifié fixant les régimes de solde des militaires ;

Vu le décret 97-901 du 01 octobre 1997 (BOC, p. 4860) relatif à la rémunération des militaires à solde mensuelle envoyés en opération extérieure ou en renfort temporaire à l'étranger ;

Vu le décret 2004-740 du 26 juillet 2004 (BOC, p. 4916) portant dispositions statutaires relatives aux fonctionnaires du ministère chargé du budget détachés au sein du service de la trésorerie aux armées, notamment son article 8,

DÉCRÈTE :

Art. Premier.

 

Les fonctionnaires du ministère chargé du budget détachés au sein du service de la trésorerie aux armées reçoivent du ministère de la défense une solde égale au traitement soumis à retenue pour pension afférent au grade et à l'échelon détenus dans leur administration d'origine.

Art. 2.

 

Le ministère de la défense leur verse, en outre, les indemnités et prestations allouées aux militaires de carrière dans les conditions où elles sont accordées à ceux-ci.

Le montant de ces indemnités et prestations est déterminé en fonction du grade militaire détenu dans le service de la trésorerie aux armées conformément aux dispositions de l'article 4 du décret du 26 juillet 2004 susvisé.

Art. 3.

 

Aux indemnités et prestations prévues à l'article 2 ci-dessus s'ajoute une indemnité mensuelle de service dont les montants sont fixés par un arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

Cette indemnité est soumise aux règles d'allocation de la solde et versée dans les mêmes conditions que celle-ci.

Art. 4.

 

Sont abrogés :

  • l'article 6 du décret du 5 octobre 1923 susvisé ;

  • le décret du 10 avril 1925 concernant la situation pécuniaire du personnel de la trésorerie aux armées en activité, modifié par le décret du 23 janvier 1927.

Art. 5.

 

La ministre de la défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet à compter du 1er janvier 2005.

Fait à Paris, le 17 février 2005.

Jean-Pierre RAFFARIN.

Par le Premier ministre :

La ministre de la défense,

Michèle ALLIOT-MARIE.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Hervé GAYMARD.

Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État,

Renaud DUTREIL.

Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement,

Jean-François COPÉ.