> Télécharger au format PDF
Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DES AFFAIRES JURIDIQUES : Mission du domaine et de l'environnement

INSTRUCTION GÉNÉRALE N° 30514/DEF/DFAJ/MDE/40 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relevant du ministre de la défense.

Du 11 juillet 1984
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif du 8 février 1985 (BOC, p. 904). , 2e modificatif du 12 décembre 1991 (BOC, p. 4372) NOR DEFD9153076J. , 3e modificatif du 10 novembre 1992 (BOC, p. 4040) NOR DEFD9253038J. , 4e modificatif du 16 décembre 1994 (BOC, p. 188) NOR DEFD9453029J.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction générale n° 30514/DEF/DAJ/MDE/41 du 30 mars 1981 (BOC, p. 1814).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  403.1.5., 512.3.2.

Référence de publication : BOC, p. 4352 et erratum de reclassement du 18 juin 1990 (BOC, p. 1964) NOR DEFL9057061X.

Préambule.

La présente instruction a pour objet de rappeler les fondements du régime juridique particulier des installations classées pour la protection de l'environnement relevant du ministre de la défense, de préciser les procédures spécifiques obligatoires d'autorisation ou de déclaration qui leur sont appliquées, d'établir les dispositions à prendre en cas de modifications de leurs activités, d'analyser les organismes et les moyens administratifs permettant l'application de la réglementation, de la surveillance et du contrôle de ces installations, et de déterminer à leur sujet les règles de protection du secret industriel et de défense nationale.

1. Présentation de la législation et de la réglementation relatives aux installations classés pour la protection de l'environnement.

(Modifié : 4e mod.)

1.1. Rappel des textes généraux.

1.1.1.

La loi no 76-663 du 19 juillet 1976 (1) relative aux installations classées pour la protection de l'environnement fonde le nouveau régime juridique des installations classées ; les dispositions de cette loi abrogent celles de la loi du 19 décembre 1917 relative aux établissements dangereux, insalubres et incommodes.

Ce changement traduit l'obligation pour toute personne physique ou morale, publique ou privée de respecter des intérêts nouveaux tels que protection des sites ou des monuments, qualité du cadre de vie, en liaison avec l'abaissement généralisé des seuils de tolérance vis-à-vis des nuisances de toutes sortes.

1.1.2.

Dans cet esprit, la loi no 76-663 a pour objet de réglementer la réalisation d'installations susceptibles de présenter des dangers et des nuisances pour l'environnement en intervenant, d'une part, au moment de la conception et en contrôlant, d'autre part, les conditions de leur fonctionnement. Elle substitue à la notion d'établissement celle d'installation. Ce n'est plus l'existence d'un établissement qui entraîne l'application de la loi, mais la simple activité, à l'intérieur de celui-ci, d'une installation ou d'un équipement jugé nuisible à l'environnement.

1.1.3.

La loi distingue deux types d'installations relevant du régime qu'elle institue :

  • celles soumises à autorisation ;

  • celles soumises à déclaration.

La répartition des installations classées entre ces deux catégories se fonde sur l'article 3 d'après lequel une autorisation des pouvoirs publics est exigée pour des activités présentant des dangers graves, ou des inconvénients majeurs, pour les intérêts à défendre et une déclaration est obligatoire pour les installations moins dangereuses mais susceptibles néanmoins de provoquer des nuisances.

1.1.4.

La loi no 76-663 traduit une réelle déconcentration des pouvoirs de l'administration centrale puisqu'elle renforce les attributions du préfet pour l'application de la législation des installations classées. Cependant, son article 27 prévoit une exception concernant les installations appartenant aux services des armées ou qui en dépendent. L'exercice des pouvoirs normalement confiés au commissaire de la République appartient dans ce cas au ministre de la défense.

1.1.5.

Le décret 77-1133 du 21 septembre 1977 (2), pris pour l'application de la loi no 76-663 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, établit les procédures de droit commun en matière d'autorisation et de déclaration d'installations classées et fixe des dispositions communes aux deux types d'installations.

Il prévoit aussi une procédure d'agrément pour la mise en œuvre d'organismes génétiquement modifiés dans une installation classée ainsi que pour les installations de traitement des déchets visés à l'article 8 de la loi no 75-663 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux.

Parmi ces dispositions, les plus caractéristiques prévoient notamment, pour les installations soumises à autorisation, une enquête publique et des consultations destinées à recueillir les avis des personnes et des organismes dont les intérêts pourraient être menacés par l'activité d'une telle installation, dans une zone déterminée.

1.1.6.

Au titre des dispositions communes, le décret no 77-1133 fixe les procédures à respecter en cas de modification dans la situation juridique de l'installation, dans sa structure technique, dans sa situation géographique et enfin dans le cas d'une interruption d'activité.

1.1.7.

Pour savoir si une installation est soumise à la loi no 76-663, il faut la rechercher dans une nomenclature, publiée au Journal officiel (3), qui analyse plusieurs centaines d'activités d'après des paramètres techniques mesurables permettant de les classer en « A » : installation soumise à autorisation, ou en « D » : installation soumise à déclaration.

Pour chaque activité soumise à autorisation, la nomenclature définit un périmètre d'affichage aux fins d'enquête publique. Le contenu de cette publication n'est pas immuable. Sa composition, établie « par décret en conseil d'Etat » (art. 2 de la loi) sur rapport du ministre chargé des installations classées, a déjà fait l'objet de certaines modifications.

1.1.8.

La loi 92-3 du 03 janvier 1992 définit une politique de l'eau (4). Elle prévoit, en particulier que les installations classées pour la protection de l'environnement doivent aussi respecter des dispositions correspondant à cette politique.

Elle crée une nomenclature d'installations, d'ouvrages, travaux et activités réalisées à des fins non domestiques qui devront être soumis à autorisation ou à déclaration compte tenu de leur impact sur le milieu aquatique.

Les installations, ouvrages, travaux et activités nécessaires à l'exploitation d'une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE) doivent respecter les règles de fond prévues par la loi no 92-3. Toutefois, ils sont soumis aux seules règles de procédure instituées par la loi no 76-663 et le décret no 77-1133.

1.1.9.

La loi no 92-654 du 13 juillet 1992 (5) relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés a introduit dans la loi no 76-663 l'agrément pour la mise en œuvre au sein de certaines installations classées de substances, de produits, d'organismes ou de procédés de fabrication. En revanche, les dispositions introduites dans le titre III bis du décret no 77-1133 ne concernent que l'agrément pour la mise en œuvre d'organismes génétiquement modifiés.

1.1.10.

Le décret no 93-449 du 23 mars 1993 (6) relatif aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et modifiant le code du travail fixe les dispositions relatives à la consultation et l'information du CHSCT dans les établissements comprenant une ou plusieurs installations classées pour la protection de l'environnement.

1.2. Rappel des textes particuliers aux installations classées de la défense.

1.2.1.

Le décret 80-813 du 15 octobre 1980 (7), relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement relevant du ministre de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de défense nationale, institue un régime juridique propre aux installations de la défense qui se distingue du régime général sur les points suivants :

  • autorisation et déclaration sont de la compétence du ministre de la défense, direction de l'administration générale, DAG (sous-direction du domaine, de l'environnement de la culture et du logement) ; le préfet concerné par la réalisation d'une installation classée de la défense ne peut intervenir qu'à la demande de ce ministre ;

  • la dérogation aux procédures du régime général en matière d'enquête publique et de consultations dans le cas où les installations classées se situent dans le cadre de la réalisation d'opérations à caractère secret ;

  • la création d'une inspection spécialisée des installations classées au sein du département de la défense ;

  • la confirmation du principe de la responsabilité particulière du ministre de la défense en matière de sécurité de l'infrastructure nécessaire à la défense militaire. Il en résulte des dispositions spéciales en ce domaine sur la protection du secret. La responsabilité du ministre de la défense s'exerce ainsi non seulement sur les installations classées appartenant aux forces et aux services des armées, mais aussi sur des installations d'entreprises implantées dans les locaux ou sur des terrains clos du domaine militaire et situées dans des zones protégées.

1.2.2.

L'article 27 de la loi no 76-663 prévoyait l'établissement par décret d'une « liste des installations classées appartenant aux services et organismes de l'Etat » pour lesquels les pouvoirs attribués au préfet sont exercés par le ministre de la défense. Le décret no 80-813 comporte donc en annexe une liste qui énumère les organismes et les services des armées, ainsi que les entreprises implantées dans le domaine militaire, susceptibles de mettre en œuvre des installations classées relevant de ce fait d'un régime particulier. La publication au Journal officiel d'une liste détaillée des installations classées du département de la défense, au nombre de plusieurs milliers n'est pas concevable ; en outre, cette publication serait de nature à porter atteinte au secret de défense nationale. Dans ces conditions, pour déterminer s'il y a lieu et matière à classement, au sens des dispositions du décret no 80-813 il convient de vérifier d'abord le lien de rattachement juridique de l'installation projetée à un organisme, ou à un service, figurant dans la liste du décret et de se reporter ensuite à la nomenclature générale pour déterminer la nature de son classement entre les deux catégories : autorisation ou déclaration.

1.2.3.

L' arrêté du 19 décembre 1980 (8), relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement relevant du ministre de la défense, donne au contrôle général des armées les attributions que la loi no 76-663 et le décret no 77-1133 confient aux inspecteurs des installations classées.

2. Services responsables des installations clasées de la défense.

(Modifié : 4e mod.)

2.1. Direction de la fonction militaire et des affaires juridiques (DFAJ) ( (A) ).

La direction de l'administration générale, DAG (sous-direction du domaine, de l'environnement, de la culture et du logement) a la charge de suivre pour le ministre de la défense la législation et la réglementation en matière d'installations classées. Elle participe, à cet effet, aux travaux interministériels concernant les textes juridiques généraux ; elle en suit les modifications et élabore en conséquence, en liaison avec les autorités concernées du ministère de la défense, les textes propres au département et les soumet au ministre après avoir recueilli les accords nécessaires. La DAG joue, en outre, un rôle de conseil juridique auprès des organismes et des services du département soumis au régime des installations classées ; vis-à-vis des autres départements ministériels, notamment celui de l'environnement et de la qualité de la vie, elle apporte les éclaircissements souhaités sur la nature et la portée de ce régime ; il revient enfin au directeur de l'administration générale, ou à son suppléant, de représenter le ministre au conseil supérieur des installations classées.

2.2. Inspection des installations classées.

L'inspection des installations classées (IIC) de la défense, placée sous l'autorité du chef du contrôle général des armées et dirigée par un contrôleur général des armées, veille au sein du département à l'application de la réglementation administrative et technique et exerce à cet effet une mission de contrôle et de surveillance. Elle joue un rôle de conseil technique auprès des organismes et services de la défense.

2.2.1.

Les personnes chargées de l'inspection sont nommées par le ministre de la défense et mises à la disposition du chef du contrôle général des armées. Elles sont assermentées et astreintes au secret professionnel et de défense nationale. Elles exercent un droit de visite pour des contrôles administratifs et techniques à tout moment et en tout lieu concerné par les installations soumises à leur surveillance et peuvent dresser procès-verbal en cas d'infraction (art. 13 et 22 de la loi no 76-663).

2.2.2.

L'inspection doit vérifier la régularité des procédures d'autorisation et de déclaration et se prononcer avant toute mise en service d'une installation classée. Il en est de même en cas de retard de trois ans dans la mise en service ou après une interruption de plus de deux ans.

2.2.3.

Il revient également au chef de l'inspection de proposer au ministre de la défense de suspendre le fonctionnement d'une installation classée qui ne remplirait pas les conditions imposées. Il fait procéder à des enquêtes sur les incidents ou accidents survenant dans le fonctionnement d'une installation classée et ayant entraîné des dommages graves au regard de l'environnement.

2.2.4.

Le chef de l'inspection établit un rapport annuel au ministre de la défense sur les conditions d'application du régime des installations classées de la défense et le lui présente sous couvert du chef du contrôle général des armées. Le ministre chargé des installations classées est rendu destinataire de ce rapport annuel.

2.2.5.

L'inspection remplit enfin une tâche de centralisation et de synthèse de l'information et de la documentation relatives aux installations classées. Elle est destinataire « des textes émanant des divers organismes de la défense et relatifs à l'implantation, à la mise en service, au fonctionnement des installations classées et aux risques éventuels en matière d'hygiène et de sécurité du personnel » (art. 7 de l' arrêté du 19 décembre 1980 ). A partir des inventaires des installations classées existantes, effectués par les commandements régionaux, elle tient à jour un inventaire général des installations classées en établissant leur répartition par armée, direction et service, ainsi que leur distribution géographique par département.

2.2.6.

L'inspection est consultée par la DAG sur les projets de textes concernant les installations classées avant signature par le ministre ou l'autorité délégataire.

2.3. Exploitants et services d'infrastructure.

(Modifié : 1er mod.)

2.3.1.

Le terme « exploitant » désigne dans la présente instruction tout organisme (établissement, formation ou service) appelé à mettre en œuvre une installation classée.

L'exploitant est responsable du respect des prescriptions de fonctionnement de l'installation. Pour son entretien il fait appel à ses moyens organiques ou, à défaut, au service d'infrastructure auquel il est rattaché.

Le chef d'état-major des armées, le délégué général pour l'armement, les chefs d'états-majors des trois armées, le secrétaire général pour l'administration, le directeur général de la gendarmerie nationale et les directeurs des services communs (santé, essences) désignent, chacun en ce qui le concerne, l'exploitant de la future installation.

Lorsque plusieurs exploitants partagent un même site, une coordination locale est mise en place afin de préciser les responsabilités relatives aux équipements communs, faciliter la connaissance mutuelle des installations, vérifier les conditions d'intégration des projets de nouvelles installations, assurer une prise en compte cohérente des mesures de protection de l'environnement et organiser les moyens de prévention et d'intervention.

2.3.2.

Le responsable de la procédure de déclaration ou de demande d'autorisation est :

  • dans le cas où il est désigné, l'exploitant. Si celui-ci ne dispose pas de moyens organiques compétents, notamment pour établir l'étude d'impact et les plans afférents au dossier, il fait appel au service local d'infrastructure qui est tenu de lui apporter son aide ;

  • dans le cas où l'exploitant n'est pas encore désigné (par exemple, une installation classée incluse dans la construction d'un casernement neuf), le service local d'infrastructure.

3. Articulation des législations sur l'eau et de celles sur les installations pour la protection de l'environnement.

Pour les opérations qui relèvent de la nomenclature de la loi sur l'eau et nécessaires à l'exploitation d'une ICPE, il convient de se reporter à l'instruction d'application (9) de la loi 92-3 du 03 janvier 1992 sur l'eau.

4. Mise en service d'une installation classée soumise à autorisation.

(Modifié : 4e mod.)

La procédure administrative de demande d'autorisation comporte plusieurs étapes :

  • constitution du dossier de demande par le responsable de la procédure ;

  • instruction interne du dossier par les services compétents du ministère de la défense ;

  • instruction externe par le préfet ;

  • prise d'un arrêté d'autorisation par le ministre de la défense.

4.1. Constitution du dossier.

Le responsable de la procédure de demande d'autorisation doit en premier lieu constituer un dossier de demande contenant des renseignements administratifs et techniques, des documents graphiques et une série d'études relatives à la sécurité et à la protection de l'environnement.

4.1.1.

Au titre des renseignements administratifs et techniques, le responsable de la procédure doit préciser dans son dossier de demande, outre les grade et fonction de l'exploitant, la localisation de l'installation (adresse postale, téléphone, référence cadastrale), la nature et le volume des activités prévues ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature des installations classées dans lesquelles l'installation doit être rangée. De façon à permettre une bonne appréciation des éventuels dangers ou inconvénients présentés par l'installation, le responsable de la procédure donne tous les renseignements techniques utiles, notamment les procédés mis en œuvre ainsi que les matières et produits en cause.

4.1.2.

Le responsable de la procédure doit fournir ensuite des documents graphiques dûment renseignés.

  • 1. Une carte au 1/25000 ou, à défaut, au 1/50000 sur laquelle doit figurer l'emplacement de l'installation projetée.

  • 2. Un plan à l'échelle 1/2500 minimum de l'installation et de ses abords. Ce plan devra couvrir les abords de l'installation jusqu'à une distance au moins égale au dixième du périmètre d'affichage indiqué dans la nomenclature, pour la rubrique correspondant à l'installation, et en tout cas supérieure à 100 mètres.

    Il devra indiquer tous les bâtiments avec leur affectation, les voies de chemin de fer, les voies publiques, les points d'eau, canaux ou cours d'eau.

  • 3. Un plan d'ensemble à l'échelle de 1/200 au minimum indiquant le détail des dispositions projetées de l'installation ainsi que, jusqu'à 35 mètres au moins de celle-ci, l'affectation des constructions et terrains avoisinants, avec le tracé des égouts existants.

  • 4. Des documents photographiques (par exemple, des photographies aériennes) s'ils existent, ou peuvent être réalisés, sont joints au dossier pour permettre une meilleure appréciation de l'environnement.

4.1.3.

L'article 3, alinéa 4, du décret no 77-1133 pris pour l'application de la loi no 76-663 rend obligatoire l'insertion, dans le dossier de demande d'autorisation, d'une étude d'impact (10).

L'étude d'impact répond à plusieurs objectifs ; elle doit d'abord montrer comment les solutions les plus à même de prévenir les nuisances ont été recherchées ; elle doit ensuite permettre à toute personne intéressée de prendre connaissance, sauf dispositions contraires, des conséquences que le projet pourrait avoir au regard des intérêts visés à l'article premier de la loi no 76-663. Enfin, les indications contenues dans cette étude doivent contribuer à éclairer les différentes instances consultées au cours de la procédure : conseil municipal et conseil départemental d'hygiène entre autres.

L'étude d'impact est un document complet qui doit pouvoir être dissocié du reste du dossier pour présentation aux autorités et organismes habilités à en juger.

Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance de l'installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l'environnement au regard des intérêts visés par la loi no 76-633 et la loi no 92-3. Cette étude doit présenter :

  • a).  Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que sur les biens matériels et le patrimoine culturel susceptibles d'être affectés par le projet.

  • b).  Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents, de l'installation sur l'environnement et en particulier sur les sites et paysages, la faune et la flore, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'agriculture, l'hygiène, la salubrité et la sécurité publique, sur la protection des biens matériels et du patrimoine culturel.

  • c).  Une analyse de l'origine, de la nature et de la gravité des inconvénients susceptibles de résulter de l'exploitation de l'installation considérée. A cette fin, elle précisera notamment, en tant que de besoin, la nature et la gravité des pollutions de l'air, de l'eau et des sols, le volume et le caractère polluant des déchets, le niveau acoustique des appareils qui seront employés ainsi que les vibrations qu'ils peuvent provoquer, le mode et les conditions d'approvisionnement en eau et d'utilisation de l'eau.

  • d).  Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les solutions envisagées, le projet présenté a été retenu.

  • e).  Les mesures envisagées par le demandeur pour supprimer, limiter et si possible compenser les inconvénients de l'installation ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes. Ces mesures font l'objet de descriptifs précisant les dispositions d'aménagement et d'exploitation prévues, leurs caractéristiques détaillées ainsi que les performances attendues notamment en ce qui concerne la protection des eaux souterraines, l'épuration et l'évacuation des eaux souterraines, l'épuration et l'évacuation des eaux résiduelles et des émanations gazeuses, l'élimination des déchets et résidus de l'exploitation, les conditions d'apport à l'installation des matières destinées à y être traitées et du transport des produits fabriqués.

  • f).  Pour les carrières et les installations de stockage de déchets, les conditions de remise en état du site.

  • g).  Pour les installations appartenant aux catégories fixées par décret, une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets de l'installation sur l'environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation.

Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l'étude, celle-ci fera l'objet d'un résumé non technique.

Un soin tout particulier devra être apporté dans l'élaboration de cette partie du dossier dont la réalisation pourra être confiée soit à des spécialistes des armées soit à des bureaux d'études privés. En effet, les tribunaux administratifs peuvent annuler des arrêtés d'autorisation de mise en service d'installations classées en raison de l'insuffisance du contenu de l'étude d'impact.

L' instruction 21302 /DEF/DAG/DE/PAT/ENV/42 du 30 novembre 1988 (11) détaille les différents aspects et le contenu des études d'impact.

4.1.4.

Un autre document appelé « étude de dangers » doit être également joint au dossier de la demande. Cette étude qui, d'une part, expose les dangers que peut présenter l'installation en cas d'accident (principalement incendie et explosion), en présentant une description des accidents susceptibles d'intervenir, que leur cause soit d'origine interne ou externe, et en décrivant la nature et l'extension des conséquences que peut avoir un accident éventuel, d'autre part, justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets d'un accident, déterminés sous la responsabilité du demandeur.

Cette étude précise notamment, compte tenu des moyens de secours publics portés à sa connaissance, la nature et l'organisation des moyens de secours privés dont le demandeur dispose ou dont il s'est assuré le concours en vue de combattre un éventuel sinistre.

Le demandeur peut être appelé à fournir les éléments indispensables pour l'élaboration par les autorités publiques d'un plan particulier d'intervention [cf.  inst. 22490 /DEF/DAG/DECL/PAT/ENV/43 du 11 août 1993 (12)].

Le contenu de l'étude de dangers doit être en relation avec l'importance des dangers de l'installation et de leurs conséquences prévisibles en cas de sinistre sur les intérêts visés par l'article premier de la loi no 76-633 du 19 juillet 1976 et l'article 2 de la loi 92-3 du 03 janvier 1992 .

4.1.5.

Il convient ensuite de faire figurer dans le dossier une notice d'hygiène et de sécurité qui a pour objet de faire connaître, dans chacune des catégories de risques encourus, les références des prescriptions législatives et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité des personnes auxquelles l'installation projetée sera rendue conforme.

4.1.6.

(Complété : 3e mod.)

Il sera indiqué dans le dossier si l'installation projetée nécessite ou non un permis de construire. Dans l'affirmative, le responsable de la procédure joindra au dossier d'autorisation la justification du dépôt de la demande de permis de construire (récépissé de la préfecture), ou la fera parvenir dans les dix jours suivant la date d'envoi du dossier d'autorisation.

Il convient de rappeler, en effet, que la législation de l'urbanisme et celle des installations classées sont indépendantes mais parallèles. Le permis de construire ne concerne purement et simplement que l'opération de construction et d'implantation, alors que la législation des installations classées régit le fonctionnement des activités. Mais, pour éviter que les deux demandes ne soient examinées sans lien entre elles, l'article 4 de la loi no 76-663 dispose désormais que le responsable de la procédure a l'obligation de déposer sa demande d'autorisation en même temps que sa demande de permis de construire. La liaison avec le permis de construire est donc manifeste sans toutefois que l'octroi de ce dernier vaille autorisation au titre de la loi.

Enfin, l'article 8 de la loi no 92-654 du 13 juillet 1992 complète l'article 5 de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 et dispose : « si un permis de construire a été demandé, il ne peut être accordé avant la clôture de l'enquête publique. Il ne peut être réputé accordé avant l'expiration d'un délai d'un mois suivant la clôture de l'enquête publique ».

En conséquence, pour les installations classées de la défense, non couvertes par le secret de la défense nationale, qu'elles soient soumises à la procédure du permis de construire ou qu'elles en soient exemptées en vertu des dispositions de l'article R. 422.1 du code de l'urbanisme, la date à partir de laquelle le maître d'ouvrage pourra opportunément décider de faire débuter les travaux sera fonction des cas de figure suivants :

  • si l'enquête publique n'a donné lieu à aucune observation ou à des remarques mineures, les travaux pourront débuter dès le dépôt des conclusions du commissaire-enquêteur ;

  • si l'enquête publique a soulevé des observations importantes mais qui ne remettent pas en cause le principe de l'implantation de l'installation classée et si les conclusions du commissaire-enquêteur sont favorables, les travaux pourront débuter à l'initiative du maître d'ouvrage ;

  • si l'enquête publique a donné lieu à des observations importantes qui remettent en cause le principe de l'implantation de l'installation ou si les conclusions du commissaire-enquêteur sont défavorables, les travaux ne pourront débuter avant l'avis favorable du conseil départemental d'hygiène sur le rapport et le projet de prescriptions techniques présentés par l'inspecteur des installations classées.

Dans tous les cas, le maître d'ouvrage pourra solliciter l'avis de l'inspection des installations classées. Par ailleurs, il devra être conservé à l'esprit que l'arrêté d'autorisation pourra imposer des aménagements supplémentaires par rapport à la demande d'autorisation en fonction de la suite donnée aux observations faites lors de l'enquête publique et de la consultation des services de l'administration et du conseil départemental d'hygiène.

4.1.7.

Chaque fois qu'il existe un plan d'occupation des sols concernant le lieu d'implantation de la future installation, copie en sera jointe au dossier (cartes, plans et règlements).

4.1.8.

Chaque fois que l'installation, objet de la demande, sera prévue dans une commune comportant une aire de production de vins d'appellation d'origine, le fait sera signalé afin que l'avis du ministre de l'agriculture puisse être demandé (art. 9 de la loi no 76-663).

4.1.9.

Pour les installations relevant de la loi sur l'eau, le dossier devra contenir les informations complémentaires demandées dans l'instruction d'application de cette loi.

4.2. Instruction interne du dossier.

4.2.1.

Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et/ou la commission consultative d'hygiène et de prévention des accidents (CCHPA) sont invités par le chef d'établissement à donner leur avis sur les dossiers de demande d'autorisation. Cet avis doit être transmis à l'inspection des installations classées de la défense.

4.2.2.

Afin de réduire les délais d'instruction, il est indispensable que le dossier transmis contienne les renseignements nécessaires et soit conforme à la réglementation. C'est pourquoi dans une phase initiale de mise au point, le responsable de la procédure transmet le projet de dossier à l'IIC.

La mise au point éventuelle faite, il adresse le dossier de demande d'autorisation, en 8 exemplaires minimum, directement à l'IIC de la défense (sauf prescriptions contraires du commandement ou de la direction de l'infrastructure) qui lui fait parvenir en retour un récépissé de dépôt de ce dossier dans le cas où l'installation est soumise à permis de construire.

4.2.3.

Après s'être prononcé sur la conformité du dossier, l'IIC transmet ce dernier au préfet concerné par l'implantation de l'installation projetée, en lui demandant de bien vouloir lancer la procédure prévue aux articles 5 à 10 du décret no 77-1133 (consultations et enquête publique), conformément à l'article 2, premier alinéa du décret no 80-813).

A ce stade de la procédure, la faculté a été reconnue au ministère de la défense de demander au préfet de disjoindre des dossiers, qui vont être soumis aux consultations et à l'enquête publique, « les éléments de nature à entraîner la divulgation de secrets de défense nationale dans le domaine militaire ou industriel » (art. 2, alinéa du décret no 80-813).

4.2.4.

Dans ce même souci de protection du secret, l'article 7 du décret no 80-813 établit un droit de contrôle des autorités militaires sur la nature des informations transmises au préfet dans le cadre des procédures de création d'installations classées par les exploitants publics ou privés, travaillant pour les armées et astreints au secret de défense nationale, mais continuant à être assujettis au régime de droit commun.

4.3. Instruction externe du dossier.

La procédure conduite par le préfet à l'initiative du ministre de la défense comporte 4 aspects :

  • l'enquête publique ;

  • la consultation du ou des conseils municipaux des communes touchées par le périmètre d'affichage ;

  • l'avis des divers services administratifs ;

  • la consultation du conseil départemental d'hygiène.

L'ensemble de cette procédure est obligatoire sauf « pour les installations classées constituant un élément de l'infrastructure militaire et réalisées dans le cadre d'opérations secrètes intéressant la défense nationale » (art. 3 du décret no 80-813).

Dans le cas particulier de ces installations, l'instruction du dossier est poursuivie par l'autorité militaire responsable de l'opération et « l'autorisation est délivrée par décret pris sur proposition du ministre de la défense ».

4.3.1.

L'enquête publique est prescrite par les articles 5 de la loi no 76-663 et du décret no 77-1133. Le préfet décide par arrêté de l'enquête publique. Cet arrêté comporte :

  • l'objet et la date de l'enquête dont la durée est d'un mois ;

  • les heures et le lieu où le public pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet ;

  • le nom du commissaire enquêteur ; celui-ci devra être présent au lieu où le dossier peut être consulté pendant, au minimum, trois heures par semaine pendant la durée de l'enquête ;

  • le périmètre dans lequel il sera procédé à l'affichage de l'avis au public prévu à l'article 6 du décret no 77-1133.

Les frais liés aux mesures de publicité (affichage par la mairie, publication d'avis dans la presse locale réalisée par la préfecture) et indemnisation du commissaire enquêteur sont à la charge du responsable de la procédure.

4.3.2.

Au terme du délai d'un mois, le registre est clos, signé et daté par le commissaire enquêteur. Le processus suivant est alors engagé conformément à l'article 7 du décret no 77-1133 :

  • convocation sur place par le commissaire enquêteur, dans un délai de huit jours, du responsable de la procédure, afin de lui communiquer l'ensemble des déclarations faites sur le projet (art. 7, alinéa 2 du décret susmentionné) ;

  • le responsable de la procédure dispose de douze jours pour produire un mémoire en réponse aux observations consignées sur le registre ;

  • dès réception du mémoire, ou au terme du délai imparti, le commissaire enquêteur dispose de quinze jours pour envoyer au préfet l'ensemble du dossier composé :

    • des observations présentées par les tiers ;

    • du mémoire, en réponse, du responsable de la procédure ;

    • d'un rapport dans lequel il relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies ;

    • de ses conclusions motivées (art. 7, alinéa 3 du décret susmentionné).

Toute personne intéressée peut prendre connaissance à la préfecture et à la mairie de la commune d'implantation de l'ICPE du mémoire en réponse du demandeur, du rapport et des conclusions motivées du commissaire enquêteur.

4.3.3.

Le conseil municipal de la commune où l'installation doit être réalisée et ceux des autres communes situées en tout ou partie dans le périmètre d'affichage sont amenés à formuler un avis sur la demande et ce, dès l'ouverture de l'enquête publique.

Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture du registre d'enquête.

Cette consultation du ou des conseils municipaux des communes touchées par le rayon d'affichage répond aux dispositions de l'article 8 du décret no 77-1133.

Pour les installations de stockage de déchets, l'étude d'impact est soumise pour avis avant l'octroi de l'autorisation d'exploiter, à la commission locale d'information et de surveillance intéressée lorsqu'elle existe, ainsi qu'au conseil municipal de la commune d'implantation.

4.3.4.

Dès l'ouverture de l'enquête, les administrations concernées par la demande d'autorisation sont également consultées. Sont requis les avis :

  • des services départementaux de l'équipement ;

  • des services départementaux de l'agriculture ;

  • des services départementaux de l'action sanitaire et sociale ;

  • des services départementaux de la sécurité civile ;

  • de la direction régionale de l'environnement.

Chaque service reçoit un exemplaire du dossier de demande. A l'intervention de ces différents services peut s'ajouter, si nécessaire, celle des services concernés à titres divers par un des éléments du dossier tels :

  • les services chargés de la police des eaux ; l'intervention est automatique si le dossier comporte des rejets d'eaux résiduaires ;

  • les services de l'urbanisme et des paysages au titre des monuments historiques.

Ces services ont un délai de quarante-cinq jours pour se prononcer, faute de quoi il est passé outre.

Tous les avis recueillis ainsi que le registre d'enquête publique sont transmis par le préfet à l'IIC.

Celle-ci établit un rapport sur la conformité de l'installation projetée par rapport à la loi et aux décrets en vigueur ainsi que sur les résultats de l'enquête. Conjointement à ce rapport, elle formule ses propositions concernant soit le refus de la demande, soit les prescriptions relatives à l'aménagement et au fonctionnement de l'installation.

Le dossier comprenant l'avis du CHSCT et/ou du CCHPA, le rapport et les propositions de l'inspection sont adressés par cette dernière au préfet qui :

  • en saisit le conseil départemental d'hygiène (CDH) ou, s'il s'agit de carrières et de leurs installations annexes, la commission départementale des carrières ;

  • transmet, au moins huit jours avant la réunion du CDH, au responsable de la procédure un exemplaire des propositions de l'IIC et lui indique les lieux et date de la réunion afin que ce responsable puisse éventuellement présenter ses observations ;

  • indique à l'IIC les date et lieu de la réunion du CHD.

Un inspecteur de l'IIC présente au CDH ses rapport et propositions.

4.3.5.

Aux termes de l'article 10 du décret no 77-1133, le CDH émet un avis sur la demande.

Cet avis ne lie le ministre de la défense que dans l'hypothèse d'une mise en service anticipée de l'installation. Dans ce dernier cas, si le CDH émet un avis défavorable, le ministre est tenu de rejeter la demande en application de l'article 13 du décret no 77-1133.

4.3.6.

Le préfet retourne les documents à l'IIC avec l'avis du CDH.

L'IIC adresse alors au ministre de la défense (DAG), pour prise de l'arrêté d'autorisation, les documents suivants :

  • le dossier de demande d'autorisation (dossier initial complété au registre d'enquête et des divers avis : conseils municipaux, services départementaux et CDH ;

  • le dossier initial (quelle avait conservé par-devers elle au début de la procédure) dont elle aura visé toutes les pièces ;

  • le texte de ses prescriptions et son rapport.

Les prescriptions sont portées par le ministre (DAG) à la connaissance du responsable de la procédure qui dispose de 15 jours pour lui présenter éventuellement ses observations.

4.4. Prise de l'arrêté d'autorisation.

4.4.1.

L'autorisation intervient par arrêté ministériel qui fixe les prescriptions d'aménagement et de fonctionnement de la future installation classée selon les modalités prévues à l'article 17 du décret no 77-1133.

Le ministre de la défense doit prendre cet arrêté dans les trois mois qui suivent la réception du dossier d'enquête par la préfecture ; si ce n'est pas possible, le ministre prend un arrêté de prorogation. Dans ce cas, le responsable de la procédure est informé de cette décision.

Les autorisations relatives aux installations de stockage de déchets et aux carrières sont données pour une durée limitée et fixent le volume maximal de produits stockés ou extraits ainsi que les conditions de remise en état du site.

4.4.2.

L'arrêté d'autorisation est transmis par le ministre de la défense :

  • pour application, avec le dossier initial visé, au responsable de la procédure ; si celui-ci est le service local d'infrastructure, il devra s'assurer de la conformité de l'installation avec les prescriptions d'aménagement de l'arrêté puis transmettre ce dernier à l'exploitant avant mise en service de l'installation ;

  • au préfet concerné en vue de l'information des tiers selon les modalités prévues à l'article 2 du décret no 80-813 ;

  • pour attribution, dans le cadre de sa mission de surveillance, à l'IIC avec le dossier complet de demande d'autorisation.

4.4.3.

Le bénéficiaire de l'autorisation d'exploiter une carrière adresse à l'IIC une déclaration de début d'exploitation. Dès réception de la déclaration, l'IIC transmet un exemplaire à la DAG qui, ensuite, l'adresse au préfet pour qu'il procède aux formalités de publicité.

5. Mise en service d'une installation soumise à déclaration.

(Modifiée : 4e mod.)

Les installations soumises à déclaration sont celles qui ne présentent pas d'inconvénients graves pour le voisinage ou la santé publique. La décision réglementaire de leur mise en service est attribuée au ministre de la défense par l'article 4 du décret no 80-813. La procédure juridique se décompose en trois étapes :

  • constitution et instruction du dossier ;

  • décision du ministre ;

  • publicité de la déclaration.

5.1. Constitution du dossier.

Le dossier de la déclaration, établi par le responsable de la procédure, comporte :

  • des renseignements administratifs portant sur :

    • le grade et la fonction du futur exploitant ;

    • la localisation de l'installation (adresse postale, téléphone, référence cadastrale) ;

    • la nature et le volume des activités ainsi que le ou les numéros des activités pris dans la nomenclature des installations classées ;

  • un plan de situation du cadastre dans un rayon de 100 mètres ;

  • un ou plusieurs plans d'ensemble de l'installation (1/200 minimum) suffisamment renseignés, permettant :

    • d'apprécier les dispositions matérielles de l'installation ;

    • de vérifier le respect des prescriptions de l'arrêté-type relatif à l'installation (13) ;

    • de connaître, jusqu'à 35 mètres au moins, la nature des activités dans les constructions ou installations voisines ;

  • une notice indiquant, dans une première partie, les différentes nuisances normalement produites par l'installation et, dans une seconde partie, les solutions retenues pour y remédier ;

  • une notice détaillant les dispositions prévues en cas de sinistres.

5.2. Exploitation du dossier.

5.2.1.

Un projet de dossier (avec copie des arrêtés préfectoraux en vigueur dans le département) est transmis à l'IIC pour vérification et mise au point. Après accord, le dossier est adressé à l'IIC en 3 exemplaires.

Après avoir vérifié la régularité du dossier, l'inspection émet un avis sur la conformité de l'installation, établit les prescriptions générales (A) relatives, à l'aménagement et au fonctionnement de l'installation et vise toutes les pièces d'un exemplaire du dossier.

Deux exemplaires du dossier (dont celui visé par l'IIC) sont adressés au ministre de la défense, auxquels sont joints l'avis et les prescriptions générales précités.

5.2.2.

Au vu du dossier, de l'avis de l'IIC et des prescriptions générales, le ministre de la défense (DAG) délivre récépissé de la déclaration.

5.2.3.

Le ministre de la défense adresse :

  • au responsable de la procédure, le récépissé de déclaration, un exemplaire du dossier visé par l'IIC et les prescriptions générales ; si ce responsable est le service local infrastructure, il devra s'assurer de la conformité de l'installation avec les prescriptions d'aménagement puis transmettre ces documents au futur exploitant avant mise en service de l'installation ;

  • au préfet concerné, copie du récépissé, un exemplaire du dossier et des prescriptions générales, pour communication au maire de la commune en application de l'article 27, alinéa 2 du décret no 77-1133 ;

  • à l'IIC, copie du récépissé.

6. Agrément.

(Ajouté : 4e mod.)

La procédure de l'agrément pour l'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés (OGM) dans une installation classée est définie dans une instruction particulière traitant de l'utilisation confinée des OGM soit à des fins de recherche ou d'enseignement soit à des fins industrielles.

7. Dispositions communes aux installation classées de la défense.

(Modifié : 2e mod., 4e mod.)

Ces dispositions s'appliquent aux installations classées dans les cas suivants :

  • incident ou accident d'exploitation ;

  • évolution de la nomenclature des installations classées ;

  • délais de mise en service et d'interruption de fonctionnement ;

  • modification, extension et transfert ;

  • contrôle de fonctionnement ;

  • changement d'exploitant ;

  • suppression d'une installation ;

  • créations simultanées d'installations.

7.1. Incident ou accident d'exploitation.

Tout incident ou accident d'exploitation affectant, ou pouvant affecter l'environnement doit être signalé sans délai par l'exploitant à l'IIC qui peut être appelé à effectuer une enquête.

7.2. Evolution de la nomenclature des installations classées.

En cas de modification de la nomenclature des installations classées entraînant un nouveau classement d'une installation, le responsable de la procédure concerné adresse à l'IIC les renseignements suivants :

  • dénomination de l'exploitant ;

  • localisation de l'installation ;

  • nature et volume des activités ;

  • numéro de la rubrique de la nomenclature.

L'IIC peut alors demander un dossier complémentaire.

7.3. Délais de mise en service et d'interruption de fonctionnement.

Aux termes des articles 24 et 32 du décret no 77-1133, l'arrêté d'autorisation, ou la décision de mise en service (dans le cas d'une installation soumise à déclaration) cesse de produire effet lorsque l'installation n'a pas été mise en service dans le délai de trois ans (14) ou n'a pas été exploitée durant deux années consécutives, sauf cas de force majeure ou décision du ministre de la défense.

7.4. Modification, extension et transfert.

Aux termes de l'article 4 de la loi no 76-663, l'exploitant doit « renouveler sa demande d'autorisation ou sa déclaration soit en cas de transfert, soit en cas d'extension ou de transformation de ses installations ou de changement de ses procédés de fabrication, entraînant des dangers ou des inconvénients mentionnés à l'article premier ». Le mécanisme en a été précisé par les articles 20 et 31 du décret no 77-1133.

7.4.1.

Les dispositions applicables aux installations soumises à autorisation sont les suivantes : pour toute transformation dans l'état des lieux, la nature des machines, des conditions d'exploitation, le voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier primitif, le responsable de la procédure doit en informer l'IIC et lui soumettre tous les éléments utiles à son appréciation.

Cette démarche doit être entreprise avant la réalisation des changements projetés afin de permettre à l'inspection d'assurer sa mission de conseil technique.

7.4.2.

Trois possibilités s'offrent alors à l'inspection :

  • estimer que les modifications n'apportent pas de changements réels aux conditions qui avaient prévalu lors de l'élaboration de l'arrêté initial ;

  • estimer que les modifications, tout en ne présentant pas un caractère notable par rapport au dossier initial, rendent cependant nécessaire la prise d'un arrêté complémentaire fixant des prescriptions additionnelles ; cet arrêté sera pris par le ministre de la défense dans les formes prévues à l'article 18 du décret no 77-1133 (rapport de l'inspection avec prescriptions additionnelles envisagées), lorsqu'ils existent, avis du CHSCT et/ou du CCHPA.

  • estimer enfin que les modifications entraînent des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article premier de la loi no 76-663, c'est-à-dire, provocant une aggravation ou une prolongation des nuisances par rapport à celles existant lors de la demande initiale. Elle invite alors le responsable de la procédure à déposer une nouvelle demande d'autorisation qui est instruite selon la même procédure que la demande primitive et doit comporter, entre autres, une étude d'impact.

En application de l'article 20, alinéa 4 du décret no 77-1133 une nouvelle demande d'autorisation est obligatoire en cas de transfert d'une installation sur un autre emplacement.

Il en est de même lorsque l'exploitant d'une installation d'élimination de déchets entend modifier notablement l'origine géographique des déchets.

7.4.3.

Les dispositions applicables aux installations soumises à déclaration dans le cas de modifications sont fixées à l'article 31 du décret no 77-1133. Toute modification envisagée de l'installation doit être portée à la connaissance de l'inspection avant sa réalisation.

Toutefois, il convient d'insister sur le fait que si la modification, ou l'extension projetée, entraîne un franchissement des seuils de la nomenclature, ou que la nouvelle activité prévue relève du régime de l'autorisation, il sera nécessaire de déposer un dossier de demande d'autorisation.

En application de l'article 31, alinéa 2 du décret no 77-1133, une nouvelle déclaration est nécessaire en cas de transfert d'une installation sur un autre emplacement.

7.5. Contrôles de fonctionnement.

Pour s'assurer du bon fonctionnement d'une installation, classée ou non, dans ce dernier cas, il s'agit d'une installation pouvant plus particulièrement entraîner une pollution de l'air ou des eaux (15) l'IIC peut demander l'exécution d'analyses ou de mesures aux frais de l'exploitant.

7.6. Changement d'exploitant.

Lorsqu'une installation autorisée ou déclarée change d'exploitant, le nouvel exploitant ou son représentant doit en informer l'inspection des installations classées dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitation. Il indique son grade, sa fonction et la localisation de l'installation (adresse postale, téléphone), et précise les installations classées concernées par le changement d'exploitant.

Le CHSCT et/ou le CCHPA, lorsqu'ils existent, sont invités par l'exploitant à donner leur avis pour les ICPE soumises à autorisation.

Il est donné récépissé de cette déclaration de changement d'exploitant par le ministre de la défense après avis de l'inspection des installations classées. La situation juridique de l'installation n'est pas modifiée. Elle conserve, le cas échéant, le bénéfice de l'antériorité.

7.7. Arrêt définitif d'une installation.

Lorsqu'une installation classée est mise à l'arrêt définitif, son exploitant remet son site dans un état tel qu'il ne s'y manifeste aucun des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article premier de la loi du 19 juillet 1976.

Le ministre peut à tout moment imposer à l'exploitant les prescriptions relatives à remise en état du site, par arrêté complémentaire.

L'exploitant qui met en arrêt définitif une installation autorisée ou déclarée (16) notifie à l'IIC la date de cet arrêt au moins un mois avant celui-ci. Pour les installations autorisées pour une durée limitée (installations de stockage de déchets et carrières), la déclaration doit être adressée six mois au moins avant l'expiration de l'autorisation.

7.7.1. Cas des installations autorisées.

Dans ce cas, il est joint à la notification un dossier comprenant le plan à jour des terrains d'emprise de l'installation, l'avis du CHSCT et/ou du CCHPA (s'ils existent), ainsi qu'un mémoire sur l'état du site. Le mémoire précise les mesures prises ou prévues pour assurer la protection des intérêts visés à l'article premier de la loi no 76-663, et pouvant comporter notamment :

  • 1. L'évacuation ou l'élimination des produits dangereux, ainsi que des déchets présents sur le site.

  • 2. La dépollution des sols et des eaux souterraines éventuellement polluées.

  • 3. L'insertion du site de l'installation dans son environnement.

  • 4. En cas de besoin, la surveillance à exercer de l'impact de l'installation sur son environnement.

L'IIC examine le dossier puis le transmet au préfet pour consultation du maire de la commune concernée. En l'absence d'observation, dans le délai d'un mois à compter de la saisine du maire, l'avis de celui-ci est réputé favorable.

A l'issue de cette consultation, l'IIC estime s'il y a lieu d'accepter le dossier en l'état ou d'imposer à l'exploitant des prescriptions en vue de la remise en état du site par la procédure de l'arrêté complémentaire.

Dans le premier cas, l'IIC transmet le dossier, l'avis du maire et son propre avis à la DAG qui délivrera à l'exploitant un accusé de réception prenant acte de l'arrêt définitif de l'installation.

Dans le second cas, le dossier est présenté pour avis au CDH. A l'issue de la procédure, le dossier complété par cet avis et le texte des prescriptions de remise en état du site est transmis à la DAG pour la prise d'un arrêté complémentaire.

Lorsque les travaux prévus pour la cessation d'activité par l'arrêté d'autorisation ou par un arrêté complémentaire sont réalisés, l'exploitant en informe l'IIC.

L'IIC constate la conformité des travaux de remise en état par un procès-verbal de récolement qu'il transmet à la DAG et à l'exploitant.

7.7.2. Cas des installations soumises à déclaration.

Dans le cas des installations soumises à déclaration, la notification doit indiquer les mesures de remise en état du site prises ou envisagées. S'il n'apparaît pas nécessaire de prescrire des mesures particulières, l'IIC transmet le dossier avec avis favorable à la DAG qui donne récépissé de cette notification. Dans le cas contraire, il est fait application de la procédure relative à l'arrêté complémentaire décrite ci-dessus.

7.8. Créations simultanées d'installations.

Dans le cadre où plusieurs installations classées soumises à autorisation ou à déclaration doivent être exploitées sur le même site par le même exploitant, un seul dossier de demande peut, mais en accord avec l'inspection des installations classées, être constitué. Les procédures d'autorisation ou de déclaration vaudront pour l'ensemble de ces installations.

7.9. Inventaire des installations classées.

L'inspection des installations classées est destinataire des inventaires des installations existantes, établis sous la responsabilité de l'exploitant. La tenue à jour de cet inventaire est assurée par la transmission, à l'IIC, de fiches de recensement dont la contexture est définie par l'IIC.

Tout changement concernant les installations classées d'un établissement, qu'il soit lié à une création, une modification, un transfert, une suppression d'une installation classée ou à une évolution de la nomenclature, doit faire l'objet d'une nouvelle fiche de recensement mettant à jour la liste des installations classées de l'établissement.

8. Protection du secret de défense nationale.

Les mesures relatives à la protection du secret de défense nationale, et applicables soit aux installations appartenant aux organismes et services relevant du ministre de la défense, soit aux installations travaillant pour les armées et n'entrant pas dans la définition de l'article premier du décret no 80-813, font l'objet de l'instruction no 30755/DEF/DAJ/MDE/41/DR du 11 mai 1981 (17).

9.

La présente instruction annule et remplace l'instruction no 30514/DEF/DAJ/MDE/41 du 30 mars 1981.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le contrôleur général des armées, directeur de la fonction militaire et des affaires juridiques,

CAILLETEAU.

Annexes

ANNEXE I.

ANNEXE II.