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DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE : Sous-Direction du domaine et de l'environnement

INSTRUCTION INTERARMÉES N° 21302/DEF/DAG/DE/PAT/ENV/42 relative aux études et notices d'impact.

Du 30 novembre 1988
NOR D E F D 8 8 5 3 0 6 7 J

Précédent modificatif :  1er modificatif du 17 mars 1989 (BOC, p. 1451) NOR DEFD8953014J. , 2e modificatif du 3 juin 1994 (BOC, p. 2446) NOR DEFD9453020J et son erratum du 8 septembre 1994 (BOC, p. 3398) NOR DEFD9453020Z.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction provisoire interarmées n° 30002/DEF/DAJ/MDE du 3 janvier 1978 (BOC, p. 166) ; erratum du 13 février 1978 (BOC, p. 983) et son modificatif du 13 mai 1980 (BOC, p. 1620).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  403.1.1.

Référence de publication : BOC, p. 6303.

1. Considérations générales.

1.1. Analyse des textes instituant les études d'impact sur l'environnement.

1.1.1.

(Modifié : 2e mod.)

La loi 76-629 du 10 juillet 1976 (1) relative à la protection de la nature a posé dans son article premier le principe général de la protection nécessaire des espaces naturels et des paysages, de la préservation des espèces animales et végétales, du maintien des équilibres biologiques et de l'équilibre harmonieux de la population résidant dans les milieux urbains et ruraux.

A cet effet, les études préalables à la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages qui, par l'importance de leurs dimensions ou leurs incidences sur le milieu naturel, peuvent porter atteinte à ce dernier, doivent comporter une étude d'impact permettant d'en apprécier les conséquences.

Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une autorisation ou une décision d'approbation d'un projet visé à l'alinéa premier du présent article est fondée sur l'absence d'étude d'impact, la juridiction saisie fait droit à la demande de sursis à exécution de la décision attaquée dès que cette absence est constatée selon une procédure d'urgence.

1.1.2.

Le décret no 77-1141 du 12 octobre 1977 (2) pris pour l'application de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 précité, a précisé les obligations incombant désormais aux maîtres d'ouvrages.

Il prévoit que les études préalables à la réalisation de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages pouvant porter atteinte à l'environnement doivent comporter obligatoirement, selon les cas, des études d'impact ou des notices d'impact.

Sont assujettis à l'étude d'impact :

  • tous les aménagements, ouvrages ou travaux énumérés à l'annexe III du décret, quel que soit leur coût ;

  • tous les autres aménagements, ouvrages ou travaux, dès lors que leur coût est supérieur à 12 millions de francs et qu'ils ne figurent pas dans les listes de dispenses des annexes I et II.

Sont par ailleurs assujettis à une notice dite « notice d'impact » les aménagements, ouvrages ou travaux limitativement énumérés à l'annexe IV du décret.

Le décret du 12 octobre 1977 précité précise en outre (cf. ANNEXE I de la présente instruction) les cas d'exemptions d'études et de notices d'impact, notamment l'application à la défense des articles *R. 422-1 et *R. 422-2 du code de l'urbanisme.

Les modalités de publicité de l'étude d'impact et de consultation par le public sont indiquées dans le décret ; toutefois le dernier alinéa de l'article 6 prend en compte les exigences de la défense nationale en précisant : « Lorsque les ouvrages sont entrepris pour le compte des services de la défense nationale, la demande (de consultation) est adressée au ministre chargé de la défense qui assure la publicité compatible avec les secrets de la défense nationale qu'il lui appartient de préserver.

La présente instruction détaille les principes à mettre en œuvre pour la préservation des secrets de la défense nationale (cf. II.5 de la présente instruction).

1.1.3.

(Nouvelle rédaction : 2e mod.)

Le décret 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement fixe des dispositions particulières relatives à l'étude d'impact de certaines installations classées (cf. III.3.2 de la présente instruction).

1.1.4.

(Ajouté : 2e mod.)

Les dispositions relatives à la communication d'une étude d'impact à un autre Etat membre de l'union européenne, prévues par l'article 5 du décret du 12 octobre 1977, précité, ne s'appliquent pas aux « projets destinés à des fins de défense nationale » (cf. directive no 85/337/CEE du 27 juin 1985).

1.1.5. Conséquences juridiques de l'inobservation de ces textes.

(Ajouté : 2e mod.)

De l'analyse de ces textes, il apparaît que le principe posé est l'obligation d'une étude d'impact et que la dispense est l'exception.

L'absence de l'étude d'impact ou l'insuffisance de son contenu peut entraîner, par le juge, l'annulation d'une autorisation ou d'une décision d'approbation d'un projet (cf. art. 2 de la loi du 10 juillet 1976 ).

1.2. Objet de la présente instruction.

(Modifié et complété : 2e mod.).

La présente instruction précise, en premier lieu, les aspects administratifs des études d'impact (cf. § II).

L'attention des destinataires est appelée sur le caractère impératif de ce cadre général qui doit être strictement respecté dans la mesure où il laisse à chaque utilisateur une latitude d'appréciation lui permettant d'intégrer, sans difficultés, ses propres préoccupations dans la conduite de ces études.

La présente instruction propose, en second lieu, des recommandations sur les aspects techniques des études d'impact (cf. § IIIIII).

A l'exception des dispositions prévues pour le cadre général du contenu des études d'impact (cf. § III.3III.3), qui sont expressément définies par la loi du 10 juillet 1976 et le décret du 12 octobre 1977 et qui, de ce fait, s'imposent à tous les destinataires sans exception, cette seconde partie doit être considérée comme rassemblant de simples propositions méthodologiques ayant valeur d'exemples et non de modèles.

En tout état de cause, il convient que les armées s'imprègnent dans tous leurs aménagements ou travaux, des préoccupations de protection du patrimoine naturel ou historique qui ont été posées par la loi.

Les actions de protection de l'environnement sont aujourd'hui considérées par la population comme un facteur important d'amélioration de la qualité de la vie.

Les services constructeurs des armées doivent être conscients, qu'au-delà des prescriptions légales ou réglementaires, la recherche d'une meilleure protection de l'environnement fait partie intégrante de leurs missions.

2. Aspects administratifs des études d'impact.

2.1. Procédure d'établissement de l'étude d'impact ou de la notice d'impact

(Modifié : 1er et 2e mod.).

L'étude d'impact ou la notice d'impact, lorsque celle-ci est exigée, devra être prescrite par l'autorité ayant pris la décision de procéder à l'aménagement considéré et établie par l'organisme responsable de la procédure (3) selon les directives reçues à cet effet.

Dans le texte de la présente instruction, on entend par autorité : les états-majors des différentes armées, la direction générale de la gendarmerie nationale les directions et services de la délégation générale pour l'armement et plus généralement toutes les directions, services ou organismes interarmées, maîtres d'ouvrages.

Pour l'établissement de l'étude ou de la notice d'impact, le commandement, sur proposition du service constructeur, fait appel à des spécialistes dépendant de son armée ou, le cas échéant, à des spécialistes des autres armées ou services dépendant du ministère de la défense.

Si les circonstances locales ou la technicité de la matière le nécessitent, il peut être fait appel à des bureaux d'études publics ou privés pour tout ou partie de l'étude.

Dans tous les cas, l'étude d'impact doit être rigoureuse et elle doit engager ses auteurs ; la dénomination précise et complète du ou des auteurs de l'étude doit figurer dans le document final.

2.2. Contrôle de l'étude d'impact et de la notice d'impact.

(Modifié : 1er et 2e mod.)

L'autorité ayant pris la décision de procéder à l'aménagement veille à ce que le contenu de l'étude d'impact soit complet, précis et solidement argumenté. Elle ne doit pas se contenter d'un contrôle purement formel qui se limiterait à vérifier l'existence matérielle des différentes parties de l'étude. Son contrôle doit également porter sur le fond, sur la suffisance quantitative et qualitative de l'étude, sur l'exactitude des données, sur l'adéquation des analyses et des conclusions.

Le ministre de la défense peut, dans tous les cas, se réserver le droit de se faire communiquer, une étude d'impact préalablement à sa publicité, en particulier lors des opérations majeures présentant un intérêt au niveau national ou devant être réalisées dans une zone ou un contexte particulièrement sensible.

Enfin, dans le cas particulier des opérations déconcentrées, le commandant de circonscription militaire de défense, le commandant d'arrondissement maritime, le commandant de région aérienne, le commandant de circonscription de gendarmerie et les directeurs des établissements des services interarmées ou des organismes relevant du ministre de la défense, compétents pour approuver un projet d'aménagement, contrôlent l'étude d'impact qui accompagne le projet.

Cette disposition n'est pas applicable aux directions et organismes relevant de la délégation générale pour l'armement (DGA).

Le ministre chargé de l'environnement peut se saisir, pour avis, de l'étude d'impact. En principe, la saisine peut porter sur n'importe quel point du projet, à n'importe quelle étape d'avancement de la procédure. Ce pouvoir d'évolution est centralisé, il appartient au seul ministre et ne peut être exercé par les préfets [directions régionales de l'environnement (DIREN)].

Dans cette hypothèse, l'exploitant le transmet au ministre de la défense (DAG) qui se chargera de le communiquer au ministère de l'environnement.

2.3. Insertion de l'étude d'impact ou de la notice dans les procédures réglementaires existantes.

(Modifié : 1er et 2e mod.)
  • 1. L'étude d'impact doit être annexée à la demande de permis de construire (cf. art. R. 421-2 du code de l'urbanisme).

  • 2. Dans le cas de la procédure relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, l'étude d'impact doit être adressée en même temps que la demande de permis de construire [cf. art. 4 de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 (4) et art. 3 du décret 77-1133 du 21 septembre 1977 (5)] dans le dossier de demande d'autorisation de mise en service.

  • 3. Dans le cas ou le projet envisagé relève des dispositions de l'article **R. 11-3 du code de l'expropriation, l'expropriant adresse au préfet, pour être soumis à enquête un dossier comprenant l'étude d'impact (cf. art. R. 11-14-2 du code de l'expropriation et décret 86-455 du 14 mars 1986 (6).

  • 4. Tout projet relevant des dispositions du décret no 85-453 du 23 avril 1985 (7) pris pour l'application de la loi 83-630 du 12 juillet 1983 (8) relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement doit comporter une étude d'impact en application de l'article 6.

  • 5. Lorsqu'un projet est soumis à la procédure d'instruction mixte, le dossier de l'affaire comporte une étude d'impact définie à l'article 2 du décret no 77-1141 du 12 octobre 1977, s'il s'agit de travaux non dispensés de cette obligation en vertu du même décret [cf. art. 5 du décret 55-1064 du 04 août 1955 (9) portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi 52-1265 du 29 novembre 1952 (10) sur les travaux mixtes].

  • 6. (Complété : 2e mod.) La notice d'impact complétera le dossier technique dans les cas où elle est exigée par le décret du 12 octobre 1977 précité (cf. art. 4 du décret et annexe I à la présente instruction).

    D'une manière générale, lorsqu'un aménagement ou ouvrage assujetti à l'étude d'impact ou à la notice doivent donner successivement lieu à plusieurs décisions, un exemplaire de l'étude d'impact ou de la notice doit être joint à chacun des dossiers de demande d'autorisation ou d'approbation concernant l'opération.

2.4. Publicité de l'étude d'impact.

La publicité de l'étude d'impact est obligatoire.

En dehors du cas d'enquête publique, il convient de procéder à des mesures de publicité de l'étude d'impact avant toute réalisation du projet considéré (cf. art. 6 du décret du 12 octobre 1977).

Cette publicité sera assurée par l'insertion d'une mention dans deux journaux locaux ; pour les opérations d'importance nationale cette mention est en outre insérée dans deux journaux nationaux.

Celle-ci précise à quelle autorité militaire la demande de consultation doit être adressée.

Il appartient au commandement régional ou local d'apprécier le moment le plus favorable pour procéder à cette publicité, sauf dans les cas particuliers où, pour des motifs d'opportunité, le ministre ou l'administration centrale sont conduits à se réserver la décision. Dans le cas des installations classées, la publicité est réalisée à l'initiative du préfet du département où est implantée l'installation.

2.5. Respect du secret.

L'autorité militaire, qui a décidé le lancement de l'opération, précise et fait connaître au service constructeur la classification au regard du secret de certaines parties de l'étude d'impact ou de la notice d'impact.

Pour les projets majeurs qui pourraient entraîner notamment une classification « secret » de l'ensemble de l'étude ou de la notice d'impact, les directions ou états-majors concernés adresseront leurs propositions au ministre (DAG).

Après décision, le service constructeur local est informé de la teneur de l'étude ou de la notice d'impact qui seront soumises aux procédures administratives réglementaires.

Ainsi, et notamment pour les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation, l'étude d'impact doit être établie même si le dossier a été classifié (quel que soit son degré de classification et même si l'instruction du dossier reste interne à la défense).

2.6. Consultation des études d'impact.

(Modifié : 2e mod.).

Les autorités militaires, qui reçoivent au nom du ministre de la défense une demande de consultation d'une étude d'impact, font connaître au demandeur le lieu et les conditions dans lesquelles il peut en prendre connaissance sans délai.

L'étude d'impact pourra, dans la majorité des cas, être consultée auprès du commandement régional ou local de l'armée ou du service intéressé.

Dans les cas particuliers laissés à l'appréciation du ministre, la consultation aura lieu au niveau de l'administration centrale.

Dans le cas des installations classées, la consultation a lieu au moment de l'enquête publique, en mairie, sous l'autorité d'un commissaire enquêteur.

Les dossiers d'études ou de notices d'impact doivent être conservés par les services constructeurs pendant un délai égal à celui de la conservation du dossier principal auquel a été jointe l'étude ou la notice d'impact, à compter de la date à laquelle ils ont été rendus publics.

2.7. Relations des autorités militaires avec les élus et le public.

Il conviendra d'assurer une concertation la plus large possible en application des instructions découlant des directives du Premier ministre en date des 14 mai 1976 (11) et 12 octobre 1977 (12).

Les réunions qui seront organisées à cet effet ne devront en tout état de cause n'avoir qu'un caractère technique, l'opportunité de l'ouvrage et la politique de défense du gouvernement ne pouvant en aucun cas être remises en cause. Les débats qui en résulteront se situeront donc exclusivement sur le plan des choix entre les différentes modalités de réalisation des équipements et les mesures envisagées pour réduire ou supprimer les nuisances sur l'environnement.

Les contacts au niveau local seront organisés à la diligence du commandement régional ou des directions de la délégation générale pour l'armement.

3. Aspects techniques des études d'impact.

3.1. Définitions et finalité de l'étude d'impact.

(Modifié : 2e mod.)

L'environnement a pu être défini comme : « l'ensemble, à un moment donné, des agents physiques, chimiques, biologiques et des facteurs sociaux susceptibles d'avoir un effet direct ou indirect, immédiat ou à terme, sur les êtres vivants et les activités humaines ».

Cette définition donne un caractère global, en termes d'environnement, à toute étude des aménagements adaptés à la collectivité militaire placée dans une situation de rapports d'actions et de réactions réciproques mettant en jeu les éléments du milieu dans lequel elle s'implante.

Dans cette conception, il ressort que l'impact sur l'environnement peut être défini comme la différence entre l'environnement futur modifié tel qu'il résulte d'un équipement ou d'un aménagement de l'espace et l'environnement tel qu'il aurait évolué naturellement sans modifications extérieures.

Préalablement à toute étude d'impact il y a donc lieu de prendre conscience de l'état initial, sous le double aspect qualitatif et quantitatif de :

  • a).  L'environnement, en recherchant les critères qui caractérisent le milieu considéré (dans les domaines de l'aspect paysager, des richesses naturelles et des équilibres biologiques, de la faune, de la flore, du sol, de l'eau, de l'air, du climat, des biens et du patrimoine culturel, du contexte socio-économique) (cf. ANNEXE II) puis les paramètres (connus ou à déterminer) permettant de quantifier ces critères afin de suivre ultérieurement leurs modifications.

  • b).  De l'aménagement de l'espace et des équipements à réaliser qui s'inséreront dans cet environnement, en définissant d'une part les effets de ceux-ci sur les caractéristiques initiales du milieu et d'autre part en procédant à leur évaluation pour permettre de déterminer quantitativement leur impact sur les paramètres initiaux.

    La comparaison entre la valeur des paramètres initiaux, l'évaluation des effets de l'aménagement et l'étude simultanée de leurs interactions constituent des éléments de l'impact sur le milieu. Cette démarche doit également permettre, par approches successives, la comparaison des effets de différentes variantes d'aménagement ouvrant ainsi la possibilité de procéder à la meilleure affectation des espaces en fonction de la réceptivité du milieu et des contraintes environnementales à respecter.

L'impact sur l'environnement étant exprimé qualitativement et quantitativement, les actions d'aménagement viseront :

  • a).  A ne pas dépasser des « seuils de tolérance » (dont certains sont déjà définis par voie réglementaire) pour ne pas amorcer la dégradation de l'environnement. Ces seuils seront appréciés en termes d'indicateurs physiques, chimiques, biologiques ou psycho-sociaux.

  • b).  A établir des contraintes d'usage pour respecter ces seuils de tolérance ou même les améliorer pendant la phase de construction et d'exploitation de l'aménagement.

Devront également être pris en considération au cours de l'étude d'impact :

  • a).  Les risques que les caractéristiques du milieu font courir au projet et qui justifient un contrôle de ceux-ci (avalanche, inondation, affaissement de terrain…).

  • b).  Les atteintes au patrimoine que la réalisation des aménagements pourrait impliquer (environnement écologique du sol et du sous-sol, disponibilité en eau potable, gisements minéraux, sites historiques…).

  • c).  Les effets dans le temps de la dynamique du milieu environnant qui pourraient amener à modifier les éléments pris initialement en considération.

3.2. Méthodologie de l'étude d'impact.

(Modifié : 2e mod.)

En raison de la diversité des milieux naturels, il n'apparaît pas possible de prescrire des méthodologies susceptibles d'être appliquées dans tous les cas.

La méthodologie liée aux études d'impact varie en effet en fonction :

  • du type d'ouvrage ;

  • du type et de la fragilité du milieu récepteur ;

  • du contexte socio-économique ;

  • des données disponibles en matière de connaissances de l'environnement physique.

Chaque étude d'impact constitue donc une étude spécifique.

Pour atteindre cet objectif plusieurs impératifs s'imposeront aux services constructeurs ou aux organismes qu'ils chargent de l'étude.

  • a).  La nécessité de disposer des informations de toutes natures concernant les critères et paramètres d'environnement. Elles sont à recueillir auprès des administrations compétentes de l'environnement, de l'industrie, de l'équipement, de l'agriculture et de la santé et notamment de la direction régionale de l'environnement (DIREN).

    De plus, il convient d'utiliser au maximum les documents d'urbanisme (plan d'occupation des sols « POS », schéma directeur, schéma de secteur, plan d'aménagement rural, schéma d'aménagement du littoral, etc.) existant ou en cours d'élaboration, ainsi que les différents documents issus de l'application de la loi no 87-565 du 22 juillet 1987 (13) modifiée, relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs et de la loi 92-3 du 03 janvier 1992 (14) modifiée, sur l'eau. Ceux-ci, présentent, en effet, un état initial et un état futur à moyen et long terme de la zone considérée. En tout état de cause des contacts doivent être établis par les services constructeurs, préalablement au lancement de l'opération, avec les services préfectoraux compétents et les collectivités locales intéressées.

  • b).  L'intérêt, pour les armées, de faire appel aux services compétents de la défense qui pourront s'adresser en tant que de besoin à des experts internes ou à des bureaux d'études spécialisés externes au département, compétents dans les diverses disciplines impliquées dans les études d'impact.

  • c).  La désignation pour chaque projet d'aménagement d'un responsable coordonnateur, animateur de l'équipe d'experts, qui sera chargé de la synthèse des études qui devront être présentées sous une forme claire et compréhensible pour le grand public.

Le coordonnateur pourra éventuellement être amené à participer à toute concertation organisée avec le public, les associations de défense de l'environnement et les autres administrations locales pour justifier du choix fait pour les aménagements.

En fonction de l'expérience acquise, chacun des services constructeurs recherchera la mise au point de méthodes et de cadres d'études propres à chacun des types d'ouvrages les plus fréquemment réalisés sous leur autorité.

3.3. Contenu et cadre des études d'impact.

3.3.1. Cas général.

(Modifié : 1er et 2e mod.)

La loi du 10 juillet 1976 dans son article 2 et le décret du 12 octobre 1977 dans son article 2 fixent le cadre général du contenu de l'étude d'impact.

Les services constructeurs devront veiller à respecter impérativement les prescriptions minimales fixées par la loi et le décret.

Le ministre chargé de l'environnement a confié aux délégués régionaux à l'architecture et à l'environnement (DRAE), remplacés par les directions régionales de l'environnement (DIREN) un rôle d'initiation et d'orientation sur le plan méthodologique qui a pour but de veiller à l'exhaustivité et à l'objectivité des études d'impact. Un rapprochement entre les DIREN et les services constructeurs chargés d'élaborer l'étude d'impact ne peut donc être que bénéfique pour les armées.

En règle générale, le contenu de l'étude d'impact « doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement ».

L'article 2 du décret précise :

L'étude d'impact présente successivement :

  • 1. Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages.

  • 2. Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, les cas échéants, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la sécurité et la salubrité publique.

    L'annexe 2 à la présente instruction énumère à titre indicatif les principaux domaines d'application des études d'impact et les critères s'y rapportant qu'il apparaît nécessaire de prendre, en tant que de besoin, en considération en raison de leur importance.

    L'interprétation de cet inventaire devra être présentée en termes d'aptitude favorable ou défavorable pour l'utilisation des sols et la protection contre les nuisances.

  • 3. Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés, le projet présenté a été retenu.

    Cet article 2, 3o du décret du 12 octobre 1977 traite les différentes variations possibles pour un même projet.

    En pratique, deux types de variantes peuvent se présenter pour les armées et se cumuler, le cas échéant :

    • a).  Les variantes peuvent porter sur le choix du terrain où sera édifiée l'installation : il conviendra dans ce cas d'exposer les impératifs militaires, d'aménagement du territoire ou de protection de l'environnement qui ont milité en faveur du terrain qui a été en définitive choisi pour l'implantation.

      Il est par conséquent important que les réservations foncières ou les acquisitions de terrains qui seront dorénavant faites par les armées (15) soient assorties préalablement d'études d'impact sommaires prenant en compte, dans la décision, les effets des installations futures sur l'environnement.

    • b).  Les variantes peuvent porter sur le choix du lieu d'implantation de l'installation, sur un terrain donné appartenant déjà aux armées (et par exemple déjà inscrit au POS) : dans cette hypothèse, les objectifs de protection de l'environnement sont un des éléments du choix, mais ils ne sauraient supplanter les impératifs techniques ou militaires qui restent prédominants.

  • 4. Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes.

    Ces mesures devront être impérativement quantifiées (CE, 27 juillet 1988, arrêt Alberdi req. 87-125 et 87-524, tempéré par l'arrêt de la CAA de Nantes du 23 décembre 1993, no 91/NT/00100).

  • 5. Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation.

    Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l'étude, celui-ci fera l'objet d'un résumé non technique.

    Lorsque la totalité des travaux prévus au programme est réalisée de manière simultanée, l'étude d'impact doit porter sur l'ensemble du programme.

    Lorsque la réalisation est échelonnée dans le temps, l'étude d'impact de chacune des phases de l'opération doit comporter une appréciation de l'impact de l'ensemble du programme.

    L'annexe 3 à la présente instruction explicite le cadre général de présentation du dossier d'étude d'impact.

3.3.2. Cas particulier des installations classées soumises à autorisation.

(Modifié : 2e mod.)

Le décret 77-1133 du 21 septembre 1977 (16) pris pour l'application de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 (17) relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, rend obligatoire la réalisation d'une étude d'impact pour les installations classées soumises à autorisation. Cette étude doit être réalisée quels que soient le montant et le type de dossier instruit, c'est-à-dire classifié ou non, et faire partie intégrante des documents à annexer à la demande d'autorisation de mise en service de l'installation considérée.

Le contenu de l'étude d'impact des installations classées doit, par dérogation aux dispositions de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977, satisfaire aux dispositions de l'article 3, 4o du décret du 21 septembre 1977 précité.

Il doit être en relation avec l'importance de l'installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l'environnement, au regard des intérêts visés par l'article premier de la loi du 19 juillet 1976 et l'article 2 de la loi du 03 janvier 1992 sur l'eau (14).

La présentation de l'étude d'impact relative à une installation classée pour la protection de l'environnement, dont le cadre est légèrement différent de celui figurant à l'annexe 3 de la présente instruction, est développée dans l'instruction générale no 30514/DEF/DFAJ/MDE/40 du 11 juillet 1984 (18). Toutefois, les lignes directrices définies par le présent document restent applicables.

3.4. Contenu et cadre de la notice d'impact.

(Modifié : 1er mod.)

Le contenu et le cadre à retenir pour la notice d'impact ne diffère de l'étude d'impact proprement dite que par :

  • le nombre plus limité des domaines à étudier figurant à l'annexe 2 et des critères à prendre en considération ;

  • l'impact réduit de l'aménagement dont l'importance moindre des effets ne justifierait ni des études poussées ni une grande précision dans l'évaluation des paramètres.

Pour ces raisons, il y aura lieu, après avoir précisé les domaines les plus sensibles qui caractérisent à la fois la zone considérée et les effets de l'aménagement, de limiter le contenu de la notice d'impact à une étude sommaire et aux conclusions chiffrées justifiant les mesures prises pour assurer la protection de l'environnement.

Le cadre proposé pour le dossier d'étude d'impact figurant à l'annexe 3 sera donc conservé et adapté aux rubriques restreintes de la notice.

4. Texte abrogé.

L'instruction provisoire interarmées no 30002/DEF/DAJ/MD du 3 janvier 1978 relative aux études d'impact et aux notices d'impact est abrogée.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le directeur de l'administration générale,

Guy GARONNE.

Annexes

ANNEXE I. Champ d'application du décret du 12 octobre 1977.

Contenu

(Modifiée : 1er et 2e mod.)

Contenu

I Exemptions d'études d'impact d'ordre général.

  • 1. Les travaux d'entretien et de grosses réparations, quels que soient les ouvrages et aménagements auxquels ils se rapportent (art. 3 A).

  • 2. Tous aménagements, ouvrages et travaux dont le coût total est inférieur à douze millions de francs (art. 3 C), sauf exceptions prévues à l'annexe III du décret.

  • 3. Les travaux d'installation et de modernisation des réseaux d'assainissement, d'évacuation des eaux pluviales et de distribution d'eau (art. 3 B, annexe I, 11o).

  • 4. (A) Toutes constructions soumises à permis de construire dans les communes ou parties de communes dotées, à la date du dépôt de la demande, d'un plan d'occupation des sols ou d'un document en tenant lieu ayant fait l'objet d'une enquête publique à l'exception de celles visées au 7o et au 9o b), c), d) de l'annexe III (art. 3 B, annexe II, 1o).

  • 5. (A) Les constructions soumises à permis de construire dans les communes ou parties de communes non dotées, à la date du dépôt de la demande, d'un plan d'occupation des sols ou d'un document en tenant lieu ayant fait l'objet d'une enquête publique, à l'exception de celles visées au 7o et au 9o de l'annexe III (art. 3 B, annexe II, 2o).

  • 6. (A) Toutes opérations de démolition soumises à autorisation en application de l'article L. 430-2 du code de l'urbanisme (art. 3 B, annexe II, 10).

II Exemptions d'études d'impact et de notices d'impact pour certains travaux ou constructions intéressant la défense nationale.

  • 1. Sont exemptés au titre de l'article 3 B du décret (annexe I, 17o) : tous travaux concernant les sémaphores régis par la loi du 11 juillet 1933 .

  • 2. (A) Sont exemptés au titre de l'article 3 B du décret (annexe II, 3o) : toutes constructions ou travaux exemptés de permis de construire en vertu des articles *R. 422-1 et *R. 422-2 du code de l'urbanisme.

    Article *R. 422-1(B) :

    • les centres de transmissions ;

    • les établissements d'expériences et de fabrications de matériels et de munitions ;

    • les entrepôts de réserve générale ;

    • les dépôts de munitions ;

    • les bases de fusées ;

    • les stations radiogoniométriques et les centres radioélectriques de surveillance ;

    • les autres constructions dont le caractère secret est reconnu par une décision de portée générale ou particulière du ministre de la défense.

    Sont également exemptées les installations situées à l'intérieur :

    • des arsenaux de la marine ;

    • des aérodromes militaires ;

    • des grands camps figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre de la défense.

    Article R. 422-2(B) : les ouvrages techniques nécessaires au maintien de la sécurité de la circulation maritime, fluviale, routière ou aérienne.

Table III. 

Figure 1. Principaux types d'aménagements, ouvrages et travaux soumis à études d'impact ou à notices d'impact.

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ANNEXE II. Critères à prendre en considération dans les études d'impact.(Liste indicative.)

1 Site et aspect paysager.

Zone d'impact.

Caractéristiques géomorphologiques : relief, dénivelées, vues et perspectives, couloirs d'accès, ensoleillement…

Aspect biogéographique : revêtement végétal, cultures, bois et forêts, landes, marécages.

Intérêt économique des sols au regard des cultures et des forêts et taux de rendement.

Intérêt des sols au regard de la faune et de la flore.

2 Mesure des risques que le milieu naturel fait courir au projet.

Précipitations exceptionnelles et catastrophiques.

Régime et force des vents.

Effet de la houle.

Action des courants.

Sismicité.

Avalanche.

Résistance des sols.

3 Impact sur la commodité du voisinage.

Risques pour la santé, l'hygiène et la salubrité publiques.

Bruits.

Vibrations.

Odeurs.

Emissions lumineuses.

Aspect visuel.

4 Impact sur le climat.

Risques micro-climatiques.

Régime des vents.

Humidité et précipitations.

Qualités physiques et chimiques de l'atmosphère.

Emission et dispersion des polluants dans la zone d'impact.

Dynamique éolienne.

Ensoleillement.

5 Impact au niveau du sol et du sous-sol.

Présence de nappes phréatiques. Profondeur.

Retenue des eaux.

Perméabilité du sol.

Comportement à l'érosion.

6 Impact sur l'hydrologie.

Situation des eaux courantes, stagnantes et souterraines.

Ecoulement naturel des eaux.

Niveau des eaux. Débit.

Effets sur les courants.

Alimentation en eau.

Qualité physique et chimique des eaux.

Evacuation existant pour les eaux de rejet.

7 Impact sur la flore et la faune.

Etude des peuplements faunistiques et floristiques : nature, caractéristiques, évolution.

Intérêt de ces peuplements au regard de leur importance scientifique et économique et de leur rareté.

Effets prévisibles de substitution dus à une nouvelle utilisation des sols par la faune et évaluation des pertes de productivité en découlant.

Effets prévisibles de coupure affectant les voies de cheminement de la faune et la vie des peuplements floristiques (transfert de pistes d'animaux, effet des modifications de l'ensoleillement, des vents et du régime hydrique sur les lisières boisées).

Effets de modification des caractéristiques du milieu par altération de l'équilibre hydrique et de l'état du sol.

Effets induits de la diminution des peuplements (modification de la gestion agricole et forestière, diminution des peuplements au regard de la chasse et de la pêche, possibilité de rééquilibrage des peuplements…).

8 Protection des richesses naturelles.

Gisements minéraux potentiels.

Zone de forte productivité agricole, sylvicole, piscicole, ostréicole.

Sites géologiques remarquables.

9 Protection des richesses historiques et monumentales.

Sites archéologiques remarquables.

Sites historiques remarquables.

Patrimoine artistique et architectural.

10 Impact socio-économique.

Cadre social et économique dans lequel s'insère l'aménagement du point de vue de ses occupants : économie locale, enseignement, commerce, transports, emplois, sports et loisirs, équipement de santé, télécommunications, tourisme…

Apport des occupants de l'aménagement à la vie sociale et économique locale : masse salariale disponible, emplois offerts, équipements sportifs…

ANNEXE III. Contenu du dossier d'étude d'impact ou de la notice d'impact.

Contenu

(Nouvelle rédaction : 2e mod.)

Contenu

Le dossier d'étude d'impact ou la notice d'impact devant prendre en compte de nombreux domaines et de multiples critères pour des zones dont les caractéristiques environnementales et écologiques se présentent de manières expressément différentes, il apparaît difficile de définir un cadre adaptable à toutes les situations.

Cependant, pour rendre homogène la présentation des études d'impact au sein des armées, il sera retenu pour les études d'impact, le canevas général suivant, à adapter :

  • à la notice d'impact quand cette dernière se substituera à l'étude d'impact ;

  • au type d'opération traitée (installations classées, construction d'un immeuble, etc.).

Les chapitres C) et E) dont un canevas est donné ci-après traitent respectivement :

C) De l'analyse des effets du projet sur l'environnement (qui représente la partie principale de l'étude d'impact et doit donc être le plus précis et complet possible).

E) Des mesures envisagées pour supprimer, réduire ou compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement.

Compte tenu de ce que cette étude doit examiner les effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, l'analyse, chapitre C), qui sera faite en deux temps :

C) 1. Recensement qualitatif des différentes sources de pollution brutes du projet.

C) 2. Fragilité et sensibilité de milieu, devra mettre en évidence, quand ils existent, les effets :

  • directs ;

  • indirects ;

  • temporaires (par exemple les nuisances de la phase « travaux » du projet) ;

  • permanents, du projet sur l'environnement.

Au chapitre D), le sous-chapitre intitulé « 4. Autres raisons » pourra par exemple permettre de justifier le choix de tel ou tel procédé d'exécution en regard de la minoration de nuisance temporaire en phase « travaux ».

Avant-propos.

Le rédacteur veillera à ce que le contenu du dossier soit réellement proportionné à l'importance des différents impacts susceptibles d'apparaître. Seules les indications nécessaires seront utilisées pour composer le texte des rubriques ; on évitera, en particulier, de reprendre systématiquement toutes les indications ci-dessous, en mentionnant « sans objet » en face des titres des alinéas jugés effectivement sans objet dans le cadre du projet.

A) Caractérisation du projet.

Il faut préciser :

  • la nature du projet envisagé (implantation nouvelle, ou extension, ou modification) ;

  • la nature et le volume des activités envisagées ;

  • les méthodes de fabrication, de traitements ;

  • les gros appareillages utilisés ;

  • le rythme de production ou de travaux (continu, discontinu, saisonnier, etc.) ;

  • le bilan des matières, détaillant celles qui entrent dans le circuit et celles qui sortent (produits finis, sous-produits, déchets).

Le canevas présenté comportera pour chaque dossier les rubriques suivantes :

B) Analyse de l'état initial du site et de son environnement.

Le rédacteur précisera la zone géographique dans laquelle ce projet est susceptible d'avoir des répercussions. Pour cette zone ainsi définie, seront indiqués :

  • la nature du sol et du sous-sol ;

  • les modes d'occupation du sol : répartition de la population, des cultures, du cheptel ;

  • les constructions et particulièrement les constructions à usage d'habitation (lotissements, etc.) les plus proches ;

  • les conditions climatiques et le régime des vents en particulier ;

  • la qualité de l'atmosphère ;

  • les niveaux sonores ambiants ;

  • les conditions hydrauliques : régime des eaux de surface avec référence à un objectif de qualité, régime des eaux souterraines (utilisation, vocation, existence d'un périmètre de protection de captage, vulnérabilité de la nappe libre ou des nappes captives) ;

  • les réseaux d'assainissement ; élimination des déchets et effluents (réseau de collecte des déchets avec mise en décharge ou incinération ; réseau d'égouts avec ou sans station d'épuration).

C) Analyse des effets du projet sur l'environnement.

L'analyse sera faite en deux temps :

C) 1 Recensement qualitatif des différentes sources de pollutions brutes du projet.

a) Pollution des eaux.

Prendre en compte les dispositions prévues par la loi no 92-3 sur l'eau (BOC, 1993, p. 255) et ses décret d'application 93-742 du 29 mars 1993 (BOC, p. 2271) et décret d'application no 93-743 du 29 mars 1993 (JO du 30, p. 5607).

Identification des effluents ; préciser la nature des polluants contenus, les débits moyens (et de pointe éventuellement) des effluents, le rythme et la durée des rejets, les lieux d'évacuation.

b) Pollution de l'air.

Identification des émissions ; préciser la nature des polluants contenus, les débits moyens (et de pointe éventuellement) des effluents gazeux, le rythme et la durée des rejets, les lieux d'évacuation.

c) Pollution par les déchets.

Cette partie est à réaliser en suivant le guide technique annexé à l' instruction 22371 /DEF/DAG/DE/PAT/ENV/43 du 18 octobre 1991 (BOC, p. 3490).

Identification des sources de déchets ; typologie des divers produits (industriels, ménagers,…) : nature physique (solides, liquides, pâteux), nature chimique (toxiques ou non toxiques), incinérables ou non ; quantités produites et conditions de stockage sur place.

d) Nuisances sonores.

Identification des émissions sonores ; niveaux.

e) Nuisances radioactives.

Identification des sources radioactives ; activités.

f) Nuisances visuelles.

g) Incidences sur la sécurité des personnes et des biens.

C) 2 Fragilité et sensibilité du milieu.

Il conviendra d'examiner systématiquement l'impact des nuisances mises en relief et au sous-paragraphe C) 1 en fonction de la fragilité et de la sensibilité des milieux concernés décrits au paragraphe B).

Plus précisément, il s'agira d'examiner les impacts sur :

  • la population (emploi, santé, qualité de la vie) et ses activités liées à la qualité du milieu (pêche, chasse, pisciculture, …) ;

  • la faune ;

  • la flore ;

  • l'aspect du terrain (site et paysage) ;

  • la qualité de l'air ambiant ;

  • les eaux marines ;

  • les eaux de surface courantes et dormantes ;

  • les eaux souterraines.

D) Justifications du choix opéré entre les partis envisagés (1)

  • 1. Sur le plan militaire et opérationnel.

  • 2. Sur le plan technique.

  • 3. Sur le plan de la protection de l'environnement.

  • 4. Autres raisons.

Ce paragraphe doit être plus ou moins détaillé suivant la nature des projets. Pour des ouvrages ou des aménagements à réaliser dans les établissements à caractère industriel, il peut y avoir un choix à faire entre les impératifs opérationnels, les impératifs techniques et même commerciaux. Pour des réalisations réclamant la protection du secret, ce paragraphe sera rédigé avec toute la prudence souhaitée.

E) Mesures envisagées pour supprimer, réduire ou compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement.

Ce paragraphe est le complément logique du paragraphe C.

a)

Contenu

Dans un premier sous-paragraphe E) 1, on indiquera, pour chacune des sources de nuisances recensées au sous-paragraphe C) 1 :

Contenu

Analyse des méthodes de prévision utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement.

E) 1 Les mesures prises à la source pour prévenir ou réduire les nuisances.

a) Pollution des eaux :
  • traitement (individuel ou collectif) des effluents avec indication des performances ;

  • contrôle de la qualité des rejets (consistance des contrôles, fréquence des analyses, matériel et méthodes utilisés).

b) Pollution de l'air :
  • épuration des effluents gazeux : filtration, lavage incinération… (performances des dispositifs utilisés) ;

  • dispersion des polluants (caractéristiques des cheminées) ;

  • contrôle de la qualité des émissions (consistance des contrôles, fréquence des analyses, matériel et méthodes utilisés).

c) Pollution par les déchets :
  • destruction ou élimination interne à l'établissement (description, performances, contrôles et analyses) ;

  • remise à une société de traitement (stockage intermédiaire, caractérisation de la société, méthode de traitement, destinée finale des déchets).

d) Nuisances sonores :
  • mesures techniques adoptées : capotage, isolation phonique, murs antibruits, … (performances des dispositifs utilisés) ;

  • contrôle des émissions sonores (description succincte des matériels ; modalités des contrôles).

e) Nuisances radioactives :
  • mesures techniques adoptées : protection des sources, recueil et traitement des déchets et effluents radioactifs,… ;

  • contrôle de l'irradiation et de la contamination (consistance des contrôles, fréquence des analyses, matériel et méthodes utilisés).

f) Nuisances visuelles.
g) Incidences sur la sécurité des personnes et des biens.

b)

Contenu

Dans un deuxième sous-paragraphe E) 2, on mentionnera :

Contenu

Difficultés éventuelles, de nature technique ou scientifique, rencontrées pour établir l'évaluation.

E) 2 Les mesures prises pour prévenir les pollutions accidentelles.

a) Pollution accidentelle des eaux :
  • sécurité des stockages (dispositifs de rétention) ;

  • sécurité d'exploitation des cuves et bacs de traitement (fuites, surverses,…) ;

  • captation des fuites ;

  • canalisation des rejets accidentels (performances des dispositifs) ;

  • moyens de détection et de contrôle (description succincte et utilisation des matériels ; modalités des procédures de détection) ;

  • moyens d'intervention.

b) Pollution accidentelle de l'air :
  • dispositions prises pour réduire les risques d'émissions accidentelles ;

  • moyens de détection et de contrôle (description succincte et utilisation des matériels ; modalités des contrôles) ;

  • moyens d'intervention.

c) Irradiation et contamination radioactives accidentelles :
  • dispositions prises pour réduire les risques d'irradiation et de contamination radioactives accidentelles ;

  • moyens de détection et de contrôle (description succincte et utilisation des matériels ; modalités des contrôles) ;

  • moyens d'intervention.

E) 3 Le coût de la protection de l'environnement.

a)

Estimation des dépenses correspondant aux mesures envisagées pour réduire les conséquences dommageables du projet sur l'environnement.

F) Analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement.

G) Résumé de l'étude d'impact.

Ce résumé non technique de l'étude d'impact est destiné au grand public et doit être rédigé de manière à être compréhensible par tous.

H) Auteur(s) de l'étude d'impact.

Préciser la dénomination du ou des auteurs de l'étude.

Dans tous les cas, le dossier d'étude d'impact (et, le cas échéant, la notice d'impact) devra présenter sur des cartes à grande échelle le plan d'affectation de l'espace retenu pour l'aménagement projeté ainsi que les variantes étudiées. »

ANNEXE IV. Principaux textes pouvant intervenir dans les études d'impact.

1 Textes de base.

11

Loi 76-629 du 10 juillet 1976 modifiée relative à la protection de la nature (BOC, 1977, p. 4265).

12

Décret no 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié (BOC, p. 4271) pris pour l'application de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 .

2 Autres textes.

En dehors des textes de base précités, les services constructeurs pourront utilement, en fonction des cas traités, consulter les principaux textes suivants :

21 Code.

211

Article **R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

212

Articles *R. 422-1 et *R. 422-2 du code de l'urbanisme (décret no 77-572 du 7 juillet 1977 relatif au permis de construire).

22 Lois.

221

Loi no 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement (BOC, p. 3242).

222

Loi 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux (BOC, 1980, p. 2215).

223

Loi 83-630 du 12 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement (BOC, p. 3890).

224

Loi no 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs (BOC, p. 4220).

225

Loi no 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral (BOC, p. 29).

226

Loi 92-3 du 03 janvier 1992 sur l'eau (BOC, 1993, p. 255).

227

Loi no 92-654 du 13 juillet 1992 (extrait BOC, p. 3071) relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés et modifiant la loi no 76-663 du 19 juillet 1976.

228

Loi no 93-3 du 4 janvier 1993 relative aux carrières (extrait BOC, p. 621).

229

Loi no 93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages (BOC, p. 284).

23 Décrets.

231

Décret 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié (BOC, 1980, p. 2307) pris pour l'application de la loi du 19 juillet 1976 précitée.

232

Décret 80-813 du 15 octobre 1980 modifié relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement relevant du ministre de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale (BOC, p. 3730).

233

Décret no 85-453 du 23 avril 1985 modifié (BOC, p. 2431) pris pour l'application de la loi 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement.

234

Décret 85-693 du 05 juillet 1985 (BOC, p. 4114) pris pour l'application de la loi 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement et déterminant les conditions de protection du secret de la défense nationale.

235

Décret 86-455 du 14 mars 1986 portant suppression des commissions des opérations immobilières et de l'architecture et fixant les modalités de consultation du service des domaines (JO du 24 avril) (BOC, p. 5161).

24 Circulaires.

241

Circulaire du 12 octobre 1977 prise pour l'application de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature (1) (BOC, p. 4279).

Nota. — Ce texte déclaré à caractère non réglementaire par le Conseil d'Etat, c'est-à-dire non opposable au tiers, présente toutefois des informations utiles pour la conduite des études d'impact. Il ne peut en aucun cas y être fait référence.

242

Circulaire du 11 décembre 1979 relative à l'application de l'article 3 C du décret du 12 octobre 1977 relatif aux études d'impact (extrait BOC, 1988, p. 6320).

243

Circulaire no 80-127 du 15 septembre 1980 relative aux responsabilités des délégués régionaux à l'architecture et à l'environnement en matière de protection de la nature et de l'environnement (extrait BOC, 1988, p. 6321).

244

Circulaire du 31 juillet 1982 (Premier ministre) relative à la publicité des études d'impact et des enquêtes publiques [JO (NC) du 18 août, p. 7747].

245

Circulaire du ministre de l'environnement du 27 septembre 1993 prise pour l'application du décret no 93-245 du 25 février 1993 relatif aux études d'impact et au champ d'application des enquêtes publiques et modifiant le décret no 77-1141 du 12 octobre 1977 (BOC, p. 4271) et l'annexe au décret no 85-453 du 23 avril 1985 (BOC, p. 2431).

246

Circulaire du ministre de l'environnement du 9 juin 1994 (JO du 12, p. 8523).

Cette liste n'est pas exhaustive et peut être complétée en tant que de besoin.

25 Instructions.

251

Instruction no 30755/DEF/DAJ/MDE/41 du 11 mai 1981 relative à la protection du secret défense dans les installations classées pour la protection de l'environnement relevant du ministre de la défense (n.i. BO).

252

Instruction générale no 30514/DEF/DFAJ/MDE/40 du 11 juillet 1984 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relevant du ministre de la défense (BOC, p. 4352).

26 Instructions techniques.

Aménagement rural (circ. no 5005 du 19 janvier 1978 BOC, 1988, p. 6325) (agri.).

Défrichement des bois (circ. du 30 janvier 1978 BOC, 1988, p. 6338) (agri.)

Electricité (circ. du 12 mai 1978 BOC, 1988, p. 6342) (indus.).

Epuration des eaux des collectivités locales (circ. CAB/DPP no 1551 du 10 mai 1979 extrait BOC, 1988, p. 6345).

Mines : décret no 80-204 du 11 mars 1980 (JO du 16) et arrêté du 11 mars 1980 (JO du 16), décret no 80-330 du 7 mai 1980 (JO du 10), décret no 80-470 du 18 juin 1980 (JO du 27).

Ports maritimes et voies navigables (circ. du 12 janvier 1978 extrait BOC, 1988, p. 6352) (équip.).

PTT (circ. du 12 juillet 1978 extrait BOC, 1988, p. 6354) (PTT).

Routes (circ. no 78-16 du 23 janvier 1978 extrait BOC, 1988, p. 6356) (équip.). »