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DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES : commission permanente de publication et de refonte du Bulletin officiel des armées

DÉCRET N° 2003-11 relatif aux positions statutaires des militaires.

Du 03 janvier 2003
NOR D E F P 0 2 0 2 5 0 6 D

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du Premier ministre, de la ministre de la défense, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de l'aménagement du territoire et du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972  (1) modifié portant statut général des militaires, notamment son article 107 ;

Vu la loi 2001-1246 du 21 décembre 2001 (BOC, 2002, p. 308) de financement de la sécurité sociale pour 2002, notamment ses articles 55 et 58 ;

Vu la loi 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, notamment son article 52 ;

Vu le décret 73-1219 du 20 décembre 1973 modifié relatif aux militaires engagés ;

Vu le décret 74-338 du 22 avril 1974 modifié relatif aux positions statutaires des militaires de carrière ;

Vu le décret 77-789 du 01 juillet 1977 relatif aux militaires servant à titre étranger, modifié par le décret no 80-425 du 11 juin 1980 et décret 96-28 du 11 janvier 1996  ;

Vu le décret 78-817 du 28 juillet 1978 relatif aux officiers recrutés au titre de l'article 98-1 du statut général des militaires en vue d'exercer des fonctions à caractère scientifique, technique ou pédagogique, modifié par le décret 96-28 du 11 janvier 1996  ;

Vu le décret 2000-511 du 08 juin 2000 relatif aux officiers sous contrat ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 14 février 2002 ;

Le Conseil d'État (section des finances) entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

À l'article 13 du décret du 20 décembre 1973 susvisé, les mots : « des congés prévus aux articles 53 et 65-2 » sont remplacés par les mots : « des congés prévus aux articles 53, 65-2 et 65-3 ».

Art. 2.

 

Il est ajouté avant le dernier alinéa de l'article 3 du décret du 22 avril 1974 susvisé un 6o et un 7o ainsi rédigés :

« 6o Congés de paternité, avec solde, en cas de naissance ou d'adoption, d'une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale ;

7o Congés d'accompagnement d'une personne en fin de vie, dans les conditions prévues au 6o de l'article 53 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée. »

Art. 3.

 

L'article 5-1 du même décret est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le congé d'adoption doit être pris à dater de l'arrivée de l'enfant au foyer ou précédés de sept jours, au plus, cette arrivée.

La durée du congé d'adoption est allongée de onze jours pour l'adoption d'un enfant et de dix-huit jours en cas d'adoptions multiples, à la condition que la durée du congé soit répartie entre les deux parents. Dans ce cas, la durée totale de ce congé d'adoption ne peut être fractionnée en plus de deux périodes, dont la plus courte ne saurait être inférieure à onze jours. Ces deux périodes peuvent être simultanées. »

Art. 4.

 

Il est inséré dans le même décret un article 5-2 ainsi rédigé :

« Art. 5-2. Le congé de paternité, d'une durée de onze jours consécutifs, ou de dix-huit jours consécutifs en cas de naissances multiples, est accordé à tout père militaire après la naissance de son enfant. Le militaire adresse sa demande par écrit à son service gestionnaire au moins un mois avant la date à laquelle il entend prendre son congé.

Ce congé doit être pris dans un délai de quatre mois à compter de la naissance de son ou de ses enfants.

Toutefois, ce congé peut être reporté au-delà des quatre mois dans les cas suivants :

  • 1. Hospitalisation de l'enfant : le congé de paternité doit être pris dans les quatre mois qui suivent la fin de l'hospitalisation ;

  • 2. Décès de la mère : en cas de décès de la mère, le père peut prendre le reliquat du congé de maternité dont la mère n'a pu bénéficier. Le congé de paternité doit être pris dans les quatre mois qui suivent la fin du congé de maternité ;

  • 3. Nécessités impérieuses de service : le militaire dispose du congé de paternité à compter de la fin de sa mission opérationnelle, dès lors que la période disponible entre deux missions permet le bénéfice de ce droit. »

Art. 5.

 

L'article 7 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :

  • I.  Au premier alinéa, les mots : « hors du département ou territoire d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « hors des départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la collectivité départementale de Mayotte, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Wallis-et-Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises ».

  • II.  Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

    « Les congés de maladie, les congés de maternité ou d'adoption, les congés de paternité et les congés d'accompagnement d'une personne en fin de vie accordés au cours d'un congé de fin de campagne en interrompent le déroulement. Les intéressés conservent le droit à la fraction de congé dont ils n'ont pas bénéficié. »

Art. 6.

 

À l'article 17 du même décret, il est ajouté un 9o ainsi rédigé :

« 9o En congé de présence parentale. »

Art. 7.

 

Au chapitre III du même décret, il est ajouté une section IX ainsi rédigée :

« Section IX.

Congé de présence parentale.

Art. 33-9. Le militaire en position d'activité peut demander à bénéficier du congé de présence parentale prévu aux articles 57 et 65-3 de la loi 72-662 du 13 juillet 1972 lorsque l'accident, la maladie ou le handicap grave de son enfant nécessite des soins contraignants ou la présence soutenue de son père ou de sa mère à ses côtés.

Art. 33-10. Le congé initial est accordé pour une durée de quatre mois au plus, renouvelable deux fois.

Le militaire fait sa demande, par écrit, au service gestionnaire dont il relève, au moins quinze jours avant la date de prise de congé prévue. À l'appui de sa demande, le militaire fournit une attestation du médecin traitant de l'enfant certifiant que la gravité de son état de santé nécessite des soins contraignants ou la présence soutenue de l'un de ses parents auprès de lui.

Si le militaire souhaite prolonger son congé, il doit en informer son service gestionnaire par écrit, selon les mêmes modalités que pour la première demande, dans un délai de quinze jours avant le terme de la période en cours. »

Art. 8.

 

Au deuxième alinéa de l'article 41 du même décret, les mots : « ou de congé parental » sont remplacés par les mots : « , de congé parental ou de congé de présence parentale ».

Art. 9.

 

À L'article 25 du décret du 1er juillet 1977 susvisé, les mots : « pour les officiers de réserve servant en situation d'activité » sont remplacés par les mots : « pour les officiers sous contrat ».

Art. 10.

 

L'article 12 du décret du 28 juillet 1978 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 12. Les dispositions des articles 17 et 18 du décret 2000-511 du 08 juin 2000 relatif aux officiers sous contrat sont applicables aux officiers servant sous contrat. »

Art. 11.

 

À l'article 17 du décret du 8 juin 2000 susvisé, les mots : « des congés prévus aux articles 53, 65-1 et 65-2 » sont remplacés par les mots : « des congés prévus aux articles 53, 65-1, 65-2 et 65-3 ».

Art. 12.

 

Le Premier ministre, la ministre de la défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à PAris, le 3 janvier 2003.

JACQUES CHIRAC.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Jean-Pierre RAFFARIN.

La ministre de la défense,

Michèle ALLIOT-MARIE.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Francis MER.

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de l'aménagement du territoire,

Jean-PAUL DELEVOYE.

Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,

Alain LAMBERT.