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Archivé DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES : commission permanente de publication et de refonte du Bulletin officiel des armées

LOI N° 2001-1246 de financement de la sécurité sociale pour 2002 (art. 58).

Du 21 décembre 2001
NOR M E S X 0 1 0 0 1 2 9 L

Texte(s) modifié(s) :

Loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC/SC, p. 784, BOC/G, p. 1001, BOC/M, p. 950, BOC/A, p. 995.

Référence de publication : JO du 26, p. 20552 ; BOC, 2002, p. 308.

L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré.

L'Assemblée nationale a adopté.

Vu la décision du Conseil constitutionnel n2001-453 DC en date du 18 décembre 2001 ;

Contenu

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

.................... 

Contenu

.................... 

Art. 58.

La loi 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires est ainsi modifiée :

  • I.  L'article 57 est complété par un 9o ainsi rédigé :

    « 9En congé de présence parentale. »

  • II.  Après l'article 65-2, il est inséré un article 65-3 ainsi rédigé :

    « Art. 65-3. Le congé de présence parentale est la situation du militaire qui est admis à cesser temporairement de servir les armées lorsque la maladie, l'accident ou le handicap grave d'un enfant à charge nécessite la présence de sa mère ou de son père auprès de lui.

    Ce conge, sans solde, est accordé, sur demande écrite du militaire, pour une durée initiale de quatre mois au plus, renouvelable deux fois, dans la limite d'un an.

    Dans cette situation, le militaire n'acquiert pas de droit à la retraite ; il conserve ses droits à l'avancement d'échelon, réduits de moitié. A l'expiration de son congé, il est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans son corps d'origine. Il peut, sur sa demande, être réaffecté dans un poste le plus proche possible de sa résidence, sous réserve des nécessités du service.

    Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. ».

  • III.  Dans la troisième phrase de l'article 82, les références : « 57 (1., 2., 7., et 8.), 60, 65-1, 65-2 » sont remplacées par les références : « 57 (1., 2., 7., 8. et 9.), 60, 65-1, 65-2 et 65-3 ».

  • IV.  A l'article 94, les références : « 57 (1., 5., 7., et 8.), 63, 65-1, 65-2 » sont remplacées par les références : « 57 (1., 5., 7., 8. et 9.), 60, 65-1, 65-2 et 65-3 ».

Contenu

.................... 

La présente loi sera exécutée comme loi de l'État.

Niveau-Titre TITRE IV. Dispositions relatives aux dépenses et à la trésorerie.

Fait à Paris, le 21 décembre 2001.

Jacques CHIRAC.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Lionel JOSPIN.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Laurent FABIUS.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Élisabeth GUIGOU.

Le ministre de l'intérieur,

Daniel VAILLANT.

Le ministre de la défense,

Alain RICHARD.

Le ministre de l'équipement des transports et du logement,

Jean-Claude GAYSSOT.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Jean GLAVANY.

Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État,

Michel SAPIN.

La ministre déléguée à la famille, à l'enfance et aux personnes handicapées,

Ségolène ROYAL.

Le ministre délégué à la santé,

Bernard KOUCHNER.

Le secrétaire d'État à l'outre-mer,

Christian PAUL.

La secrétaire d'État au budget,

Florence PARLY.