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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL :

DÉCRET N° 2000-511 relatif aux officiers sous contrat.

Du 08 juin 2000
NOR D E F P 0 0 0 1 5 6 1 D

Autre(s) version(s) :

 

Texte(s) abrogé(s) :

Décret n° 77-162 du 18 février 1977 (BOC, p. 962) et ses modificatifs : décret n° 80-142 du 13 février 1980 (BOC, p. 585), décret n° 90-23 du 3 janvier 1990 (BOC, p. 18) et décret n° 97-472 du 12 mai 1997 (BOC, p. 2546).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  200.3.3., 231.1.2.3., 331.1.2., 221.1.2.

Référence de publication : JO du 14, p. 8934 ; BOC, p. 2552 ; et son rectificatif du 16 juillet 2000 (BOC, p. 3050).

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la défense et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (1) modifiée portant statut général des militaires, notamment ses articles 82 à 86-2 ;

Vu le décret 73-1004 du 22 octobre 1973 (2) pris pour application des dispositions de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires relatives au grade d'aspirant, modifié par le décret no 2000-510 du 8 juin 2000 (BOC, p. 2551) ;

Vu le décret 74-338 du 22 avril 1974 (BOC, p. 901) modifié relatif aux positions statutaires des militaires de carrière ;

Vu le décret 74-385 du 22 avril 1974 (BOC, p. 1151) relatif à l'organisation et au fonctionnement des conseils d'enquête concernant les militaires, modifié par le décret no 78-716 du 28 juin 1978 (BOC, p. 3607) et par le décret no 91-683 du 14 juillet 1991 (BOC, p. 2539) ;

Vu le décret 75-675 du 28 juillet 1975 (BOC, p. 2861) modifié portant règlement de discipline générale dans les armées ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 21 mai 1999 ;

Le Conseil d'État (section des finances) entendu,

DÉCRÈTE :

Chapitre CHAPITRE PREMIER. Dispositions générales.

Art. 1er.

Les officiers sous contrat participent à la constitution, à l'encadrement et au fonctionnement de l'ensemble des formations militaires relevant de leur armée ou relevant d'une autre armée ou d'une formation rattachée au ministère de la défense.

Art. 2.

Les officiers sous contrat sont rattachés aux divers corps d'officiers de carrière. Ils ont, à grade égal, les mêmes droits et devoirs que ces derniers.

Art. 3.

Les dispositions du II de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée sont applicables aux officiers sous contrat.

Chapitre CHAPITRE II. Contrats.

Art. 4.

Les contrats sont à durée déterminée et renouvelables. La durée d'un contrat ne peut excéder huit années.

Le contrat initial ne devient définitif qu'à l'issue d'une période probatoire de six mois au cours de laquelle chacune des parties peut mettre fin à ce lien, unilatéralement, sans préavis et sans qu'elle soit obligée de motiver sa décision. Cette période probatoire peut être renouvelée, par l'administration, une fois, pour raison de santé ou insuffisance de formation.

Art. 5.

Pour pouvoir être nommé au premier grade d'officier sous contrat, il faut :

  • 1. Posséder la nationalité française ;

  • 2. Jouir de ses droits civiques ;

  • 3. Présenter les aptitudes exigées pour l'exercice de la fonction.

Art. 6.

Les officiers sous contrat sont recrutés parmi les candidats détenant le grade d'aspirant, dans les conditions fixées à l'article 4 du décret du 22 octobre 1973 susvisé.

Art. 7.

Les contrats sont résiliés :

  I. De plein droit, en cas :

  • 1. D'admission à l'état d'officier de carrière ;

  • 2. D'inaptitude de l'intéressé, constatée par une commission de réforme et résultant d'infirmité ou de maladie ;

  • 3. De perte de la nationalité française ;

  • 4. De destitution prononcée par jugement d'une juridiction militaire ;

  • 5. De condamnation à la perte du grade dans les conditions prévues aux articles 384 et 388 à 390 du code de justice militaire ;

  • 6. De condamnation pour une infraction prévue par les articles 413-1, 413-5, 413-11 et 434-2 du code pénal ;

  • 7. De condamnation à une peine entraînant la perte des droits civiques.

  II. Sur demande de l'intéressé, agréée par le ministre de la défense.

Art. 8.

Les officiers sous contrat ont droit, à l'expiration de leur contrat lorsqu'elle intervient pour un motif autre que disciplinaire, à la prime prévue à l'article 84 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée à la double condition qu'ils aient souscrit, en qualité d'officier sous contrat, un contrat d'une durée de huit ans et qu'ils comptent, en cette qualité, une durée de service égale ou supérieure à deux ans.

La prime ne peut être perçue qu'une fois.

Cette prime est payée sous forme de versements mensuels dont chacun est égal au montant de la solde budgétaire mensuelle afférente aux derniers grade et échelon détenus par l'officier à la cessation du contrat.

Le nombre de ces versements est fixé à trois, six, douze ou dix-huit selon que la cessation du contrat est intervenue avant la fin de la quatrième, de la sixième, de la huitième année du contrat de huit ans ou à la fin de celui-ci et postérieurement.

Le montant de la prime est majoré de 10 p. 100 si l'officier sous contrat a un ou deux enfants à charge au sens de la réglementation en vigueur en matière de prestations familiales, ou de 20 p. 100 si le nombre d'enfants à charge est égal ou supérieur à trois.

Lorsque l'officier sous contrat bénéficie du congé du personnel navigant prévu à l'article 86 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, la prime est versée, dans les conditions précisées ci-dessus, à l'issue de ce congé.

Art. 9.

Le versement de la prime n'a pas lieu ou est interrompu dans le cas où l'officier sous contrat est nommé dans un emploi permanent des collectivités prévues à l'article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Chapitre CHAPITRE III. Avancement.

Art. 10.

Les officiers sous contrat sont nommés ou promus par décret du Président de la République aux différents grades de la hiérarchie de leur corps de rattachement. Ils ne peuvent être promus au grade supérieur que s'ils comptent, dans leur grade, une ancienneté au moins égale à celle de l'officier de carrière du même corps et du même grade le moins ancien en grade promu, à titre normal, la même année.

Art. 11.

L'avancement a lieu au choix, de façon continue de grade à grade. Toutefois, la promotion au grade de lieutenant intervient dans les mêmes conditions que celles du corps de rattachement. En outre, les officiers sous contrat qui comptent, dans le grade de lieutenant, un temps de services militaires effectifs supérieur de deux ans à celui exigé des officiers de carrière du corps de rattachement pour accéder à l'ancienneté au grade de capitaine sont promus à ce grade.

Art. 12.

Les conditions de temps de commandement ou de troupe ou de services à la mer à effectuer préalablement à la promotion au grade supérieur, la qualification exigée ainsi que les modalités de prise en compte des services militaires sont, s'il y a lieu, identiques à celles des officiers de carrière du corps de rattachement.

Art. 13.

Les officiers sous contrat concourent entre eux pour l'avancement à l'intérieur de leur corps de rattachement.

Art. 14.

Nul officier sous contrat ne peut être promu au choix s'il n'est inscrit sur un tableau d'avancement établi au moins une fois l'an par armée ou formation rattachée.

Le tableau d'avancement est établi par le ministre de la défense après avis d'une commission présidée par le chef d'état-major de l'armée concernée ou l'autorité assimilée pour les formations rattachées, ou leur représentant.

Les candidats retenus sont inscrits au tableau d'avancement dans les mêmes conditions que celles des officiers de carrière du corps de rattachement. Sous réserve des nécessités du service, les promotions ont lieu dans l'ordre du tableau.

Lorsqu'un tableau d'avancement n'a pas été épuisé, les officiers qui y figurent sont reportés en tête du tableau suivant.

Art. 15.

L'ancienneté des officiers sous contrat dans leur grade est déterminée par le temps passé en activité et, dans chaque cas, par celui pris en compte pour l'avancement au titre des autres positions prévues par la loi du 13 juillet 1972 susvisée, qui leur sont applicables.

Le rang des officiers sous contrat, entre eux, résulte de l'ancienneté de grade. À égalité d'ancienneté de grade, il se détermine par l'ancienneté dans le grade précédent, s'il y a lieu, par l'ancienneté dans les grades inférieurs et, en dernier ressort, suivant l'ordre décroissant des âges.

Art. 16.

Les officiers sous contrat ont accès aux différents échelons de leur grade dans les mêmes conditions que les militaires de carrière des corps de rattachement.

Chapitre CHAPITRE IV. Positions statutaires.

Art. 17.

Lorsque les officiers sous contrat bénéficient des congés prévus aux articles 53, 65-1 et 65-2 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée et des textes pris pour leur application, leurs contrats sont, le cas échéant, prorogés jusqu'à l'expiration des congés accordés au titre de ces articles.

Art. 18.

Lorsque les officiers sous contrat comptant au moins quatre ans de services militaires effectifs bénéficient des congés de longue durée pour maladie et des congés pour raisons de santé d'une durée supérieure à six mois prévus par les 1o et 2o de l'article 57 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, les conditions fixées pour les militaires de carrière leur sont applicables.

Pour les officiers sous contrat comptant moins de quatre ans de services militaires effectifs, la durée totale des congés susceptibles de leur être accordés ne doit pas être supérieure au temps restant à courir jusqu'au terme de leur contrat. Elle ne peut cependant être inférieure :

  • a).  À un an, si l'affection n'est pas imputable au service ou à l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite et si l'officier réunit moins de trois ans de services à la date à laquelle la décision de mise en congé a été prise ;

  • b).  À trois ans dans les autres cas.

Les contrats sont, le cas échéant, prorogés jusqu'à la date d'expiration des congés accordés au titre du présent article.

Chapitre CHAPITRE V. Discipline.

Art. 19.

Sans préjudice des sanctions pénales qu'elles peuvent entraîner, les fautes commises par les officiers sous contrat les exposent :

  • 1. À des punitions disciplinaires fixées par le règlement de discipline générale dans les armées ;

  • 2. À des sanctions professionnelles dans les mêmes conditions que les officiers de carrière ;

  • 3. À des sanctions statutaires énumérées à l'article 20 ci-après.

Art. 20.

Les sanctions statutaires applicables aux officiers sous contrat sont :

  • 1. La radiation du tableau d'avancement ;

  • 2. La résiliation du contrat par mesure disciplinaire.

Ces sanctions sont prises par arrêté du ministre de la défense. Dans tous les cas, l'avis d'un conseil d'enquête dont la composition, l'organisation et le fonctionnement sont ceux fixés par le décret 74-385 du 22 avril 1974 susvisé, pour les officiers de carrière, est requis.

La résiliation du contrat par mesure disciplinaire entraîne la perte du grade détenu. Toutefois, cette mesure ne peut être prise que sur avis conforme du conseil d'enquête. Elle peut être prononcée pour insuffisance professionnelle, inconduite habituelle, faute grave dans le service ou contre la discipline, faute contre l'honneur ou pour condamnation à une peine d'emprisonnement n'entraînant pas la perte du grade.

Art. 21.

Des récompenses peuvent être accordées aux officiers sous contrat dans les conditions prévues aux articles 26 à 28 du décret du 28 juillet 1975 susvisé.

Chapitre CHAPITRE VI. Dispositions transitoires.

Art. 22.

En application de l'article 86-1 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, l'officier sous contrat issu des officiers de réserve servant en situation d'activité, qui a accompli au moins deux années en plus de la durée de service militaire actif, en qualité d'officier de réserve servant en situation d'activité, reçoit, s'il le demande, un pécule.

Le versement du pécule est exclusif de toute affiliation rétroactive à un régime de retraite. Toutefois, pour bénéficier des dispositions mentionnées à l'article L. 65 du code des pensions civiles et militaires de retraite, il peut reverser ce pécule dans un délai d'un an à compter de sa date de radiation des contrôles de l'armée active.

Art. 23.

En application de l'article 86-1 de la même loi, l'officier sous contrat, issu des officiers de réserve servant en situation d'activité, qui a accompli au moins quinze ans de services civils et militaires effectifs tels qu'ils sont définis par le code des pensions civiles et militaires de retraite peut opter soit pour le pécule prévu à l'article 22 ci-dessus, soit pour l'attribution d'une pension de retraite.

Art. 24.

Le pécule est calculé sur les bases et selon les modalités suivantes.

Chaque année de service militaire effectuée, tant au titre du ou des contrats successifs que des obligations du service national ou du volontariat dans les armées, ouvre droit à une fraction de pécule exprimée en mois de solde conformément au barème ci-après :

  • Première et deuxième année : un demi-mois de solde ;

  • Troisième, quatrième et cinquième année : un mois de solde ;

  • Sixième année : quatre mois de solde ;

  • Septième année : trois mois de solde ;

  • Huitième année : deux mois de solde ;

  • Neuvième année : trois mois de solde.

Chaque année au-delà de la neuvième : deux mois de solde.

La solde à prendre en considération est la solde budgétaire afférente aux derniers grade et échelon détenus pendant six mois au moins à l'expiration des services.

Le montant du pécule est majoré de 2 p. 100 pour chaque annuité de bonification obtenue au titre de bénéfices de campagne, calculée dans les conditions prévues par le code des pensions civiles et militaires de retraite.

Art. 25.

Le pécule n'est pas dû lorsque l'officier sous contrat, issu des officiers de réserve servant en situation d'activité, est admis dans un corps d'officiers de carrière ou nommé dans un emploi permanent des collectivités prévues à l'article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Toute nomination ultérieure dans l'un de ces emplois entraîne, pour le militaire ayant perçu le pécule, l'obligation de le reverser dans les conditions précisées aux articles L. 66 et R. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Art. 26.

Le décret no 77-162 du 18 février 1977 modifié relatif aux officiers de réserve servant en situation d'activité est abrogé.

Art. 27.

Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État et la secrétaire d'État au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 juin 2000.

JACQUES CHIRAC.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Lionel JOSPIN.

Le ministre de la défense,

Alain RICHARD.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Laurent FABIUS.

Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État,

Michel SAPIN.

La secrétaire d'État au budget,

Florence PARLY.