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Archivé ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE TERRE : Bureau de l'organisation et de la mobilisation de l'armée

LOI N° 62-897 relative aux réparations à accorder aux jeunes gens ou aux militaires de la disponibilité ou des réserves victimes d'accidents lors de leur participation à des séances d'instruction militaire.

Du 04 août 1962
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Loi n° 72-1043 du 13 novembre 1972 (BOC/SC, 1973, p. 721). , Loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ; art. 25 (BOC, p. 4224) NOR ASEX8700089L.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  211.1.1., 232.1.3.2., 361.1.

Référence de publication : BO/G, p. 4582 ; BO/M, p. 3129 ; BO/A, p. 1565 et son erratum de classement du 30 mai 1983 (BOC, p. 2485).

Contenu.

 

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. unique.

 

Les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité, à l'exception de l'option prévue par l'article L. 12, sont applicables en dehors de toute autre réparation de la part de l'Etat :

  • 1. Aux jeunes gens victimes d'accidents survenus, à partir du 1er juillet 1947, au cours des séances d'instruction ou d'examen de préparation militaire organisées sous la responsabilité de l'autorité militaire ou de sociétés agréées par elle ;

  • 2. Aux militaires de la disponibilité et des réserves victimes d'accidents survenus, à partir du 1er juillet 1947, au cours des séances d'instruction ou d'information militaire, ou au cours d'instruction ou d'examen de préparation militaire, organisées sous la responsabilité de l'autorité militaire ou de sociétés agréées par elle et auxquelles ils participent bénévolement.

  • 3. Aux militaires de la disponibilité et des réserves victimes d'accidents survenus, à partir du 1er juillet 1947, au cours des compétitions nationales et internationales, des rallyes militaires ou au cours des séances d'entraînement à ces compétitions, organisées sous la responsabilité de l'autorité militaire ou de sociétés agréées par elle et auxquelles ils participent bénévolement.

  • 4. Aux ayants cause des jeunes gens ou des militaires visés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus.

    A partir du 1er janvier 1973, les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité sont applicables dans les mêmes conditions aux jeunes gens et aux militaires visés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, victimes d'accidents survenus à l'occasion des séances et réunions prévues ci-dessus auxquelles ils ont été convoqués ainsi qu'à leurs ayants cause.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Colombey-les-Deux-Eglises, le 4 aoüt 1962

C. DE GAULLE.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

GEORGES POMPIDOU.

Le ministre des armées,

P. MESSMER.

Le ministre des finances et des affaires économiques,

Valéry GISCARD D'ESTAING.

Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre,

Raymond TRIBOULET.