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Archivé CABINET DU MINISTRE : sous-direction des bureaux des cabinets ; bureau des décorations

INSTRUCTION N° 6826/DEF/CAB/SDBC/DECO relative à l'application des dispositions de l'arrêté du 24 avril 2015 relatif à la médaille d'outre-mer avec agrafe en vermeil portant l'inscription « République de Côte d'Ivoire ».

Abrogé le 31 janvier 2019 par : INSTRUCTION N° 698/ARM/CAB/SDBC/DDH relative à l'application des dispositions de l'arrêté du 24 avril 2015 relatif à la médaille d'outre-mer avec agrafe en vermeil portant l'inscription « République de Côte d'Ivoire ». Du 24 avril 2015
NOR D E F M 1 5 5 0 8 8 5 J

1. MODALITÉS D'ATTRIBUTION.

Le droit au port est matérialisé par l'envoi aux ayants droit d'un diplôme délivré dans les conditions ci-après.

1.1. Militaires et assimilés en activité de services.

Les ayants droit sont recensés, sur le vu de leur dossier, par les chefs de corps ou de service qui les administrent actuellement.

Ils sont répertoriés, par ordre alphabétique, et quel que soit le grade, sur des états nominatifs des militaires réunissant les conditions exigées pour la médaille d'outre-mer avec agrafes en vermeil n° 307/24 bis, établis en trois exemplaires. Les ayants droit appartenant à une autre armée ou direction que celle dont dépend le corps d'affectation seront recensés dans les mêmes conditions mais figureront sur des états distincts en quatre exemplaires.

Les renseignements fournis doivent être rigoureusement exacts et en concordance avec ceux inscrits sur les pièces matricules des intéressés.

L'ensemble des états est transmis au délégué général pour l'armement, au secrétaire général pour l'administration, au chef d'état-major de l'armée de terre, de la marine ou de l'armée de l'air, au directeur général de la gendarmerie nationale, au directeur central du service de santé des armées ou au directeur central des essences, lesquels ont qualité pour décerner cette médaille d'outre-mer avec agrafe en vermeil « République de Côte d'Ivoire ».

Après approbation, l'un des exemplaires de l'état nominatif est retourné aux chefs de corps ou de service avec le brevet correspondant, signé et enregistré qui est remis aux intéressés. Chaque brevet est pourvu d'un numéro suivi du sigle de l'état-major ou de la direction de rattachement.


1.2. Cas particuliers et autres personnels.

Les propositions présentant un cas particulier, ou ne relevant pas des directions placées sous l'autorité des différents chefs d'état-major, sont transmises pour décision à l'administration centrale (cabinet du ministre, sous-direction des bureaux des cabinets, bureau des décorations).

2. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

L'insigne de la médaille est conforme à celui définit par le décret n° 62-660 du 6 juin 1962 relatif à la médaille d'outre-mer.

Tout titulaire d'une agrafe ne peut être proposé à nouveau pour la même agrafe, même pour la participation à de nouvelles opérations sur le même territoire.

Les titulaires de la médaille d'outre-mer doivent se procurer l'insigne à leurs frais.

Les candidats ayant eu une mauvaise conduite ou ayant été condamnés pendant la durée des opérations menées sur les zones concernées feront l'objet d'une mention explicitant les faits qui leur sont reprochés et qui motivent le rejet de leur proposition.

La concession de la médaille d'outre-mer sera mentionnée sur les pièces militaires des intéressés de la façon suivante :

« A reçu la médaille d'outre-mer avec agrafe en vermeil « République de Côte d'Ivoire »

Le (date et numéro de brevet). ».

3. ABROGATION - PUBLICATION.

L'instruction n° 12021/DEF/CAB/SDBC/DECO du 26 mai 2003 modifiée, relative à l'application de la décision n° 8014 du 3 avril 2003 (BOC, p. 4589) fixant les conditions d'attribution de la médaille d'outre-mer avec agrafe en vermeil portant l'inscription « République de Côte d'Ivoire » est abrogée.

La présente instruction sera publiée au Bulletin officiel des armées.

Le ministre de la défense,

Jean-Yves LE DRIAN.