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CABINET DE LA MINISTRE : sous-direction des bureaux des cabinets ; département des distinctions honorifiques

INSTRUCTION N° 694/ARM/CAB/SDBC/DDH relative à l'application de la décision n° 13016/DEF/CC/DECO du 24 mars 1997 fixant les conditions d'attribution de la médaille d'outre-mer avec agrafe en vermeil « République Centrafricaine ».

Du 31 janvier 2019
NOR A R M F 1 9 5 0 0 8 7 J

1. RÈGLES D'ATTRIBUTION.

La médaille d'outre-mer avec agrafe en vermeil « République Centrafricaine » est attribuée à tous les militaires et assimilés qui ont fait campagne pendant au moins sept jours en République Centrafricaine entre le 18 mai 1996 et le 20 février 1997 et entre le 20 juin 1997 et le 15 avril 1998, et qui ont participé à l'opération « Boali » du 3 décembre 2002 au 27 janvier 2008 pour une durée minimale de quinze jours.

Elle est également attribuée à tous les militaires et assimilés qui ont fait campagne pendant une durée minimale de quinze jours, en périodes continues ou non continues, en République Centrafricaine, à compter du 28 janvier 2008.

Toutefois, aucun délai n'est opposable aux personnels blessés, cités, tués ou ayant fait l'objet d'une décision de rapatriement sanitaire prescrite par le commandement de l'opération.

2. MODALITÉS D'ATTRIBUTION.

Le droit au port de la médaille est matérialisé par l'envoi aux ayants droit d'un diplôme délivré dans les conditions ci-après.

2.1. Militaires et assimilés en activité de service.

Les ayants droit sont recensés, au vu de leur dossier, par les chefs de corps ou de service qui les administrent actuellement.

Ils sont répertoriés, par ordre alphabétique, quel que soit le grade, sur des états nominatifs, imprimé ci-joint, établis en trois exemplaires. Les ayants droit appartenant à une autre armée ou direction que celle dont dépend le corps d'affectation, sont recensés dans les mêmes conditions mais figurent sur des états distincts établis en quatre exemplaires.

Les renseignements fournis doivent être en concordance avec ceux inscrits sur les pièces matricules des intéressés.

L'ensemble des états est transmis au délégué général pour l'armement, au secrétaire général pour l'administration, aux chefs d'état-major de l'armée de terre, de la marine ou de l'armée de l'air, au directeur général de la gendarmerie nationale, au chef du contrôle général des armées, au directeur central du service de santé des armées, au directeur central du service des essences des armées, au directeur central du service du commissariat des armées ou au directeur central du service de l'infrastructure de la défense lesquels ont qualité pour décerner cette médaille d'outre-mer avec agrafe en vermeil « République Centrafricaine ».

Après approbation, l'un des exemplaires de l'état nominatif est transmis en retour aux chefs de corps ou de service, avec les brevets correspondants, signés et enregistrés, pour remise aux intéressés. Chaque brevet est pourvu d'un numéro suivi du sigle de l'état-major ou de la direction de rattachement.

2.2. Personnels militaires et civils de nationalité étrangère.

Les propositions relatives aux personnels militaires et civils de nationalité étrangère sont transmises, pour décision, à la direction générale des relations internationales et de la stratégie.

2.3. Cas particuliers.

Les propositions pour les personnels, à l'exception de ceux mentionnés au point 2.2., présentant un cas particulier ou ne relevant pas des directions placées sous l'autorité des différents chefs d'état-major sont transmises, pour décision, au cabinet du ministre de la défense.

3. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

L'insigne de la médaille est conforme à celui défini par le décret n° 62-660 du 6 juin 1962 relatif à la médaille d'outre-mer.

Tout titulaire d'une agrafe ne peut être proposé à nouveau pour la même agrafe, même pour la participation à de nouvelles opérations.

Les titulaires de la médaille d'outre-mer se procurent l'insigne à leur frais.

Les candidats ayant eu une mauvaise conduite ou ayant été condamnés pendant la durée des opérations menées sur les zones concernées feront l'objet d'une mention explicitant les faits qui leur sont reprochés, motivant ainsi le rejet de leur proposition.

La concession de la médaille est mentionnée sur les pièces militaires des intéressés de la façon suivante :

« A reçu la médaille d'outre-mer avec agrafe en vermeil « République Centrafricaine ».

Le (date et numéro de brevet). »

4. ABROGATION - PUBLICATION.

L'instruction n° 6900/DEF/CAB/SDBC/DECO du 16 avril 1997 modifiée, relative à l'application de la décision n° 13016/DEF/CC/DECO du 24 mars 1997 fixant les conditions d'attribution de la médaille d'outre-mer avec agrafe en « vermeil » « République Centrafricaine » est abrogée.

La présente instruction est publiée au Bulletin officiel des armées.

La ministre des armées,

Florence PARLY.

Annexe

1 202/694 ÉTAT NOMINATIF DES MILITAIRES RÉUNISSANT LES CONDITIONS EXIGÉES POUR LA MÉDAILLE D'OUTRE-MER AVEC AGRAFES EN VERMEIL PORTANT L'INSCRIPTION « RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE ».