> Télécharger au format PDF
Archivé DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE LA MARINE : bureau équipages de la flotte

DÉCRET N° 75-1212 portant statuts particuliers des corps d'officiers mariniers de carrière de la marine.

Du 22 décembre 1975
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décret n° 77-666 du 28 juin 1977 (BOC, p. 3252). , Décret N° 80-743 du 18 septembre 1980 modifiant diverses dispositions relatives aux statuts particuliers des corps de sous-officiers des armées (art. 5 et 6). , Décret N° 80-744 du 18 septembre 1980 relatif à l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux sergents majors et maîtres retraités. , Décret n° 83-186 du 10 mars 1983 (BOC, p. 1183). , Décret n° 86-589 du 14 mars 1986 (BOC, p. 2345). , Décret n° 93-1124 du 24 septembre 1993 (BOC, p. 5151) NOR DEFP9301821D. , Décret n° 96-990 du 13 novembre 1996 (BOC, p. 4676) NOR DEFP9601793D. , Décret n° 98-86 du 16 février 1998, article 7 (BOC, p. 957) NOR DEFP9801031D.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  323.1.

Référence de publication : BOC, p. 4921 et erratum du 27 janvier 1976 (BOC, p. 152).

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la défense,

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC/M, p. 950) portant statut général des militaires, modifiée par la loi 75-1000 du 30 octobre 1975 (BOC, p. 4167), notamment ses articles 3 et 5 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le décret 73-339 du 23 mars 1973 (BOC/M, p. 310) modifié portant statut particulier des corps féminins des armées ;

Vu le décret 73-1219 du 20 décembre 1973 (BOC, 1974, p. 27) modifié, relatif aux militaires engagés ;

Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction militaire en date du 3 avril 1975, ensemble la délibération dudit conseil en date du 15 septembre 1975 ;

Le conseil d'État (section des finances) entendu,

DÉCRÈTE :

Niveau-Titre Titre premier. Dispositions générales.

Art. 1er.

A la fois militaires et gens de mer, les officiers mariniers de carrière remplissent, dans les unités, états-majors ou service de la marine nationale, sous l'autorité des officiers, des fonctions d'encadrement et d'exécution technique.

Ils peuvent aussi participer au fonctionnement de formations interarmées ou relevant d'une autre armée ou rattachées au ministère chargé des armées.

Ils peuvent dans certains cas occuper des emplois de chefs de service de bord ou recevoir le commandement de petites unités spécialisées dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des armées.

Art. 2.

Les officiers mariniers de carrière de la marine nationale constituent :

  • Deux corps d'officiers mariniers de maistrance ; officiers mariniers des équipages de la flotte et officiers mariniers des ports.

  • Deux corps de majors : majors des équipages de la flotte et majors des ports.

Les statuts de ces quatre corps sont réglementés par les dispositions des titres II et III du présent décret.

Art. 3.

Au sein de chaque corps, les officiers mariniers sont répartis entre diverses branches, groupes de spécialités ou spécialités par arrêté du ministre chargé des armées.

Un arrêté du ministre chargé des armées fixe les emplois qui ne peuvent être tenus que par des hommes.

Niveau-Titre Titre II. Corps des officiers mariniers de maistrance.

Art. 4.

La hiérarchie des corps d'officiers mariniers de maistrance comporte les grades suivants :

  • second maître ;

  • maître ;

  • premier maître ;

  • maître principal.

Art. 5.

Les officiers mariniers de maistrance sont répartis dans leur grade entre les trois degrés suivants de qualification professionnelle :

  • Échelle no 2 : gradés non brevetés.

  • Échelle no 3 : gradés titulaires d'un brevet élémentaire de spécialiste ou de technicien.

  • Échelle no 4 : gradés titulaires d'un brevet supérieur de spécialiste ou de technicien.

La liste des brevets ouvrant l'accès aux échelles no 3 et no 4 et les conditions requises pour leur obtention sont fixées par arrêté du ministre chargé des armées.

Art. 6.

Les officiers mariniers de maistrance de chaque grade ont accès, en fonction de la durée des services militaires effectués, aux échelons suivants :

  • après quatre ans de services ;

  • après cinq ans de services ;

  • après sept ans de services ;

  • après dix ans de services ;

  • après treize ans de services ;

  • après dix-sept ans de services ;

  • après vingt-et-un ans de services.

Les maîtres principaux classés à l'échelle no 4 ont accès à l'échelon après vingt-cinq ans de services. Ils peuvent en outre avoir accès à l'échelon exceptionnel.

Cet échelon exceptionnel est attribué après vingt-cinq ans de services dans la limite de 15 p. 100 de l'effectif budgétaire des maîtres principaux.

Contenu

Recrutement.

Art. 7.

Les officiers mariniers de maistrance sont recrutés au choix parmi les officiers mariniers sous contrat qui ont demandé leur admission à l'état d'officier marinier de carrière et qui réunissent les conditions suivantes :

  • avoir accompli au moins quatre ans de services militaires effectifs ;

  • avoir détenu pendant au moins deux ans un grade d'officier marinier.

Ce recrutement est effectué après avis motivé d'un conseil d'unité, qui comprend le commandant d'unité, président, deux officiers ainsi que deux officiers mariniers de carrière de la marine d'un grade au moins égal à celui du postulant, désignés par le commandant d'unité.

Les intéressés sont admis sur décision du ministre chargé des armées dans les corps des officiers mariniers de maistrance avec leur grade et leur ancienneté de grade. Ils restent affectés à la branche, au groupe de spécialités ou à la spécialité auxquels ils appartiennent.

Art. 8.

A égalité d'ancienneté de grade, le rang est déterminé par l'ancienneté dans le grade immédiatement inférieur puis, s'il y a lieu, par l'ancienneté dans chacun des grades précédents et, enfin, en fonction de l'ordre décroissant des âges.

Art. 9.

Le ministre chargé des armées peut, par arrêté, déléguer à l'une des autorités dont relèvent les commandants d'unité les pouvoirs en matière de décisions individuelles de nomination dans le corps qu'il tient de l'article 45 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée.

Contenu

Avancement.

Art. 10.

Nul ne peut être promu au grade supérieur s'il ne compte deux ans d'ancienneté dans son grade. Cette durée minimale est portée à trois ans pour les officiers mariniers des équipages de la flotte classés médicalement inaptes au service à la mer.

Art. 11.

Les seconds maîtres peuvent être promus au grade de maître à raison de deux tiers au choix et d'un tiers à l'ancienneté.

Art. 12.

Les maîtres peuvent être promus au grade de premier maître à raison de trois quarts au choix et d'un quart à l'ancienneté.

Art. 13.

Les premiers maîtres ne peuvent être promus qu'au choix au grade de maître principal.

Art. 14.

Un arrêté du ministre chargé des armées détermine dans chaque corps les branches, groupes de spécialités ou spécialités au sein desquels l'avancement peut intervenir de façon distincte.

Art. 15.

Les tableaux d'avancement et les tableaux relatifs aux commandements pouvant être exercés par les officiers mariniers en exécution de l'article premier du présent décret sont arrêtés par le ministre chargé des armées.

Les membres de la commission prévue à l'article 47 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée et leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre chargé des armées. Cette commission comprend un officier général, président et, notamment, deux officiers supérieurs. Elle présente au ministre ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement et aux tableaux de commandement.

Les tableaux d'avancement sont établis dans l'ordre de l'ancienneté.

Les tableaux d'avancement et les promotions aux différents grades ainsi que les tableaux de commandement sont publiés au Bulletin officiel des armées.

Contenu

Dispositions diverses ou transitoires.

Art. 16.

A la date du 1er janvier 1976, sont intégrés avec leur grade et leur ancienneté de grade :

  • dans le corps des officiers mariniers de maistrance des équipages de la flotte, les officiers mariniers du cadre de maistrance des équipages de la flotte ;

  • dans le corps des officiers mariniers de maistrance des ports, les marins-pompiers et les musiciens du cadre de maistrance.

Les intéressés sont reclassés aux échelons de leur grade correspondant à leur ancienneté de service.

Ils restent affectés à la branche, au groupe de spécialités ou à la spécialité auquel ils appartiennent.

Art. 17.

A la date du 1er janvier 1976, les agents militaires de carrière de la marine sont intégrés dans le corps des officiers mariniers de maistrance des ports dans les conditions ci-après :

  • au grade de second maître, les agents militaires classés aux quatre premiers échelons ;

  • au grade de maître, les agents militaires classés du cinquième au dixième échelon ;

  • au grade de premier maître, les agents militaires principaux et les agents militaires qui détenaient le grade de maître antérieurement au 1er juillet 1974 ;

  • au grade de maître principal, les agents militaires en chef.

Les intéressés sont reclassés à l'échelon de leur grade correspondant à leur ancienneté de service.

Ils restent affectés à la branche, au groupe de spécialités ou à la spécialité auquel ils appartiennent.

Art. 18.

Les listes d'ancienneté des officiers mariniers de maistrance peuvent être établies par branche, groupe de spécialités ou spécialité en conformité des dispositions de l'arrêté du ministre chargé des armées prévu à l'article 14 du présent décret.

Art. 19.

A compter du 1er janvier 1977, il ne sera plus fait de recrutement dans les corps des officiers mariniers féminins.

Art. 20.

Jusqu'au 1er janvier 1980, les officiers mariniers de carrière du corps des officiers mariniers féminins créé par le décret du 23 mars 1973 susvisé seront intégrés, sur leur demande, dans le corps des officiers mariniers des ports, dans les branches, groupes de spécialités ou spécialité correspondant à celui ou à celle auquel ils appartiennent.

Les intéressés sont reclassés dans les conditions fixées à l'article 16. Ils prennent rang en fonction de leur ancienneté déterminée dans les conditions prévues à l'article 46 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée et, à égalité, dans l'ordre des listes d'ancienneté en vigueur au 31 décembre 1975 et, s'il y a lieu, compte tenu des anciennetés respectives dans les grades précédents, puis du classement de sortie de l'école de formation et, enfin, dans l'ordre décroissant des âges.

Les officiers mariniers féminins servant sous contrat peuvent, soit demander leur admission à l'état de sous-officiers de carrière dans leur corps en extinction, soit demander leur intégration dans le corps des officiers mariniers des ports, sous réserve, dans ce cas, qu'ils remplissent les conditions prévues à l'article 7 du présent décret. Ils sont affectés à la branche, au groupe de spécialités ou à la spécialité correspondant à celui ou à celle auquel ils appartiennent.

Art. 21.

Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les officiers mariniers de carrière admis à la retraite avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont reclassés, à l'échelle de solde correspondant à leur qualification, à l'échelon de leur grade figurant à l'article 6 du présent décret et déterminé en fonction de leur ancienneté de service diminuée de six mois.

Pour l'application du précédent alinéa, les agents militaires de la marine et les officiers mariniers des grades de second maître de 2e classe et de second maître de 1re classe sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :

Situation ancienne.

Situation nouvelle.

Agent militaire en chef

Maître principal.

Agent militaire principal

Premier maître.

Agent militaire qui détenait le grade de maître avant le 1er juillet 1974.

Premier maître.

Agent militaire classé à un échelon supérieur au 4e échelon

Maître.

Agent militaire classé à l'un des quatre premiers échelons

Second maître.

Second maître de 1re classe

Maître.

Second maître de 2e classe

Second maître.

 

Les pensions des intéressés, et celles de leurs ayants droit, seront révisées à compter de la date d'application du présent décret aux officiers mariniers en activité.

Art. 22.

(Abrogé.)

Art. 23.

Jusqu'au 1er janvier 1981, par dérogation aux dispositions de l'article 7, le temps de service en qualité d'officier marinier exigé des candidats à l'admission aux corps de maistrance est ramené à trois mois.

Niveau-Titre Titre III. Corps des majors.

Art. 24.

En dehors des fonctions ou missions définies à l'article premier du présent décret, les majors peuvent tenir des emplois de haute qualification dans une spécialité déterminée.

Art. 25.

Les corps des majors comporte le grade unique de major.

Les majors ont accès en fonction de la durée des services militaires effectués, aux échelons suivants :

  • avant quinze ans de services ;

  • après quinze ans de services ;

  • après dix-sept ans de services ;

  • après vingt ans de services ;

  • après vingt-trois ans de services ;

  • après vingt-six ans de services ;

  • après vingt-neuf ans de services.

Ils ont en outre accès à un échelon exceptionnel attribué, après vingt-neuf ans de services, dans la limite de 15 p. 100 de l'effectif du corps.

Contenu

Recrutement.

Art. 26.

Les majors sont, dans chaque corps, branche, groupe de spécialités ou spécialité, recrutés parmi les maîtres principaux des corps des officiers mariniers de maistrance :

  • 1. Par concours sur épreuves, sans que les intéressés puissent se présenter plus de trois fois à ces concours.

  • 2. Au choix, s'ils sont âgés de 40 ans au moins au 1er janvier de l'année de leur nomination. Le nombre de nominations pouvant intervenir chaque année à ce titre ne peut dépasser 35 p. 100 du nombre total de nominations effectuées la même année.

Quel que soit le mode de recrutement, les candidats doivent en outre être titulaires de l'un des brevets donnant accès à l'échelle no 4 et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé des armées.

Art. 27.

Les programmes et les conditions d'organisation et de déroulement des concours prévus à l'article 26 ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves sont fixés par arrêté du ministre chargé des armées.

Art. 28.

Les majors sont nommés dans l'ordre du classement des concours mentionnés au 1o de l'article 26 ou dans l'ordre de l'ancienneté de grade pour ceux recrutés au titre du 2o dudit article. Ils restent affectés à leur branche, groupe de spécialités ou spécialité. A même date de nomination, ils prennent rang dans l'ordre suivant :

  • majors recrutés par concours sur épreuves ;

  • majors recrutés au choix.

Art. 29.

La liste d'ancienneté des majors peut être établie dans chaque corps par branche, groupe de spécialités ou spécialité.

Art. 30.

La proportion du recrutement au choix prévu au 2o de l'article 26 pourra, pendant une durée de cinq ans à compter de la date d'effet du présent décret, atteindre celle du recrutement par concours.

Art. 31.

Le Premier ministre, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la défense et le secrétaire d'État auprès du Premier ministre (fonction publique) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet au 1er janvier 1976.

Fait à Paris, le 22 décembre 1975.

VALÉRY GISCARD D'ESTAING.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Jacques CHIRAC.

Le ministre de la défense,

Yvon BOURGES.

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean-Pierre FOURCADE.

Le secrétaire d'État auprès du Premier ministre (fonction publique),

Gabriel PÉRONNET.