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Archivé ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE L'AIR : Bureau législation

DÉCRET N° 75-1213 portant statuts particuliers des corps de sous-officiers de carrière de l'armée de l'air.

Du 22 décembre 1975
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  1er mod. décret n° 80-743 du 18 septembre 1980 (BOC, p. 3845). , 2e mod. décret n° 80-744 du 18 septembre 1980 (BOC, p. 3845). , 3e mod. décret n° 83-187 du 10 mars 1983 (BOC, p. 1384). , 4e mod. décret n° 95-964 du 23 août 1995 (BOC, p. 4433). , 5e mod. décret n° 96990 du 13 novembre 1996 (BOC, p. 4676).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  231.1.2.6.1.

Référence de publication : JO du 24 décembre 1975, p. 13288 et BOC, p. 4945.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE.

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la défense.

Vu la loi du 13 juillet 1972 (1) portant statut général des militaires, modifiée par la loi no 75-1000 du 30 octobre 1975 (BOC, p. 4167), notamment ses articles 3 et 5 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le décret 73-339 du 23 mars 1973 (2) portant statut particulier des corps féminins des armées ;

Vu le décret du 27 décembre 1929 (3) fixant les conditions de classement dans le personnel militaire navigant, modifié par les décret du 26 juin 1936 (BO/G, p. 2631), décret du 24 août 1936, décret du 26 avril 1938 (BO/G, p. 2962), et le décret no 48-1892 du 13 décembre 1948 (BO/A, p. 3022) ;

Vu le décret 73-1219 du 20 décembre 1973 (4) relatif aux militaires engagés ;

Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction militaire en date du 3 avril 1975, ensemble la délibération dudit conseil en date du 15 septembre 1975 ;

Le conseil d'Etat (section des finances) entendu.

DÉCRÈTE :

Niveau-Titre Titre premier. Dispositions générales.

Art. 1er.

Les sous-officiers de carrière de l'armée de l'air participent, sous le commandement des officiers, à l'encadrement de formations ou unités élémentaires de combat, de soutien ou d'instruction de l'armée de l'air ; ils peuvent exercer, dans ces formations ou unités, des responsabilités techniques ou administratives d'exécution.

Ils peuvent aussi participer au fonctionnement de formations interarmées ou relevant d'une autre armée ou rattachées au ministère chargé des armées.

Art. 2.

Les sous-officiers de carrière de l'armée de l'air constituent :

  • deux corps de sous-officiers de carrière autres que les majors, sous-officiers de carrière du personnel navigant et sous-officiers de carrière du personnel non navigant ;

  • deux corps de majors : majors du personnel navigant et majors du personnel non navigant.

Les sous-officiers de carrière du personnel navigant et les majors du personnel navigant doivent satisfaire aux conditions d'appartenance à ce personnel définies par le décret du 27 décembre 1929 susvisé.

Les statuts de ces quatre corps sont réglementés par les dispositions des titres II et III du présent décret.

Art. 3.

(Modifié : 4e mod.)

Au sein de chaque corps, les sous-officiers de carrière de l'armée de l'air sont répartis entre divers groupes de spécialités ou spécialités par arrêté du ministre chargé des armées. Cet arrêté précise, en outre, les attributions correspondant à chacune de ces subdivisions et les conditions d'aptitude requises pour y être admis.

En fonction des conditions particulières d'emploi des unités de combat, un arrêté du ministre chargé des armées fixe les emplois qui ne peuvent être tenus que par des hommes.

Niveau-Titre Titre II. Corps des sous-officiers de carrière du personnel navigant et du personnel non navigant autres que les majors.

Art. 4.

La hiérarchie des corps de sous-officiers de carrière autres que les majors comporte les grades suivants :

  • sergent ;

  • sergent-chef ;

  • adjudant ;

  • adjudant-chef.

Art. 5.

(Modifié : 5e mod.).

Les sous-officiers de carrière de ces corps sont répartis dans leur grade entre les trois degrés suivants de qualification professionnelle :

  • Echelle no 2 : gradés non brevetés.

  • Echelle no 3 : gradés titulaires d'un brevet élémentaire de spécialiste ou de technicien.

  • Echelle no 4 : gradés titulaires d'un brevet supérieur de spécialiste ou de technicien.

La liste des brevets ouvrant l'accès aux échelles numéros 2, 3 et 4 et les conditions requises pour leur obtention sont fixées par arrêté du ministre chargé des armées.

Art. 6.

(Modifié : 5e mod.).

Les sous-officiers de chaque grade ont accès, en fonction de la durée des services militaires effectués, aux échelons suivants :

  • après quatre ans de services ;

  • après cinq ans de services ;

  • après sept ans de services ;

  • après dix ans de services ;

  • après treize ans de services ;

  • après dix-sept ans de services ;

  • après vingt et un ans de services.

Les adjudants-chefs classés à l'échelle no 4 ont accès à l'échelon après vingt-cinq ans de services. Ils peuvent en outre avoir accès à l'échelon exceptionnel.

Cet échelon exceptionnel est attribué après vingt-cinq ans de services dans la limite de 15 p. 100 de l'effectif budgétaire des adjudants-chefs.

Contenu

RECRUTEMENT.

Art. 7.

(Modifié par 1er mod. du 18/09/1980.)

Les sous-officiers de carrière sont recrutés au choix parmi les sous-officiers sous contrat de l'armée de l'air du groupe de spécialités ou de la spécialité correspondante, qui ont demandé leur admission à l'état de sous-officier de carrière et qui réunissent les conditions suivantes :

  • avoir accompli au moins quatre ans de services militaires effectifs ;

  • avoir détenu pendant au moins deux ans un grade de sous-officier.

Ce recrutement est effectué après avis motivé d'un conseil de base qui comprend le commandant de la base aérienne, président, et deux officiers ainsi que deux sous-officiers de carrière d'un grade au moins égal à celui du postulant désignés par le commandant de la base aérienne.

Les intéressés sont admis avec leur grade et leur ancienneté de grade dans le corps comportant le groupe de spécialités ou la spécialité auxquels ils appartiennent.

Art. 8.

A égalité d'ancienneté de grade, le rang détermine par l'ancienneté dans le grade immédiatement inférieur puis, s'il y a lieu, par l'ancienneté dans chacun des grades précédents et, enfin, en fonction de l'ordre décroissant des âges.

Art. 9.

Le ministre chargé des armées peut, par arrêté, déléguer à l'une des autorités dont relèvent les commandants de base aérienne les pouvoirs en matière de décisions individuelles de nomination dans le corps qu'il tient de l'article 45 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée.

Contenu

AVANCEMENT.

Art. 10.

Les sergents peuvent, lorsqu'ils ont deux ans de grade, être promus au grade de sergent-chef à raison d'un tiers à l'ancienneté et de deux tiers au choix.

Art. 11.

Les sergents-chefs peuvent, lorsqu'ils ont deux ans de grade, être promus au grade d'adjudant à raison d'un quart à l'ancienneté et de trois quarts au choix.

Art. 12.

Les adjudants peuvent, lorsqu'ils ont deux ans de grade, être promus au choix au grade d'adjudant-chef.

Art. 13.

Un arrêté du ministre chargé des armées détermine dans chaque corps les groupes de spécialités ou spécialité au sein desquels l'avancement peut intervenir de façon distincte.

Art. 14.

Les tableaux d'avancement sont arrêtés par le ministre chargé des armées.

Les membres de la commission prévue à l'article 47 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée et leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre chargé des armées. Cette commission comprend un officier général, président, et, notamment, deux officiers supérieurs. Elle présente au ministre ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement.

Les tableaux d'avancement sont établis dans l'ordre de l'ancienneté.

Les tableaux d'avancement et les promotions aux différents grades sont publiés au bulletin officiel des armées.

Contenu

DISPOSITIONS DIVERSES OU TRANSITOIRES.

Art. 15.

A la date du 1er janvier 1976 sont intégrés avec leur grade et leur ancienneté de grade :

Dans le corps des sous-officiers de carrière du personnel navigant, les sous-officiers de carrière du personnel navigant ;

Dans le corps des sous-officiers de carrière du personnel non navigant, les sous-officiers de carrière non navigant ;

Les intéressés sont reclassés aux échelons de leur grade définis à l'article 6 ci-dessus en fonction de leur ancienneté de service. Ils restent affectés à leur groupe de spécialités ou à leur spécialité.

Art. 16.

La liste d'ancienneté des sous-officiers de carrière peut être établie par groupe de spécialités ou spécialité, en conformité des dispositions de l'arrêté du ministre chargé des armées prévu à l'article 13.

Art. 17.

A compter du 1er janvier 1977, il ne sera plus fait de recrutement dans le corps des sous-officiers féminins de l'armée de l'air.

Art. 18.

Jusqu'au 1er janvier 1980, les sous-officiers de carrière du corps des sous-officiers féminins de l'armée de l'air créé par le décret du 23 mars 1973 susvisé sont intégrés, sur leur demande, dans le corps des sous-officiers de carrière du personnel non navigant dans le groupe de spécialités ou la spécialité correspondant à celui ou à celle auquel ils appartiennent.

Ces sous-officiers sont reclassés dans les conditions fixées à l'article 15. Ils prennent rang en fonction de leur ancienneté déterminée dans les conditions prévues à l'article 46 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée et, à égalité, dans l'ordre des listes d'ancienneté en vigueur au 31 décembre 1975 et, s'il y a lieu, compte tenu des anciennetés respectives dans les grades précédents, puis du classement de sortie de l'école de formation et, enfin, en fonction de l'ordre décroissant des âges.

Les sous-officiers du corps des sous-officiers féminins de l'armée de l'air servant sous contrat peuvent, soit demander leur admission à l'état de sous-officier de carrière dans le corps en extinction, soit demander leur intégration dans le corps des sous-officiers de carrière du personnel non navigant sous réserve, dans ce cas, qu'ils remplissent les conditions prévues à l'article 7 du présent décret. Ils sont affectés au groupe de spécialités ou à la spécialité correspondant à celui ou à celle auquel ils appartiennent.

Art. 19.

Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les sous-officiers de carrière admis à la retraite avant l'entrée en vigueur du présent décret sont reclassés, à l'échelle de solde correspondant à leur qualification, à l'échelon de leur grade figurant à l'article 6 du présent décret et déterminé en fonction de leur ancienneté de service diminuée de six mois.

Les pensions des intéressés, et celles de leurs ayants droit, seront révisées à compter de la date d'application du présent décret aux sous-officiers en activité.

Art. 20.

(Abrogé par 2e mod. du 18/09/1980.)

(5)

Art. 21.

Les sous-officiers du corps des sous-officiers de carrière du personnel navigant qui sont rayés du personnel navigant pour l'une des raisons énoncées aux articles 4 et 5 du décret du 27 décembre 1929 susvisé sont affectés dans le corps des sous-officiers de carrière du personnel non navigant.

Toutefois, ils sont maintenus dans leur corps lorsque, présentant une inaptitude physique définitive aux fonctions du personnel navigant, ils se trouvent à moins de trois ans de la limite d'âge inférieure ou, éventuellement, dans la limite d'âge supérieure de leur corps.

Niveau-Titre Titre III. Corps des majors du personnel navigant et du personnel non navigant.

Art. 22.

En dehors des fonctions ou missions définies à l'article premier du présent décret, les majors peuvent tenir des emplois d'encadrement ou de haute qualification dans une spécialité déterminée.

Art. 23.

Les corps des majors comportent le grade unique de major.

Les majors ont accès, en fonction de la durée des services militaires effectués, aux échelons suivants :

Personnel navigant.

Personnel non navigant.

Avant 14 ans de services.

Avant 15 ans de services.

Après 14 ans de services.

Après 15 ans de services.

Après 16 ans de services.

Après 17 ans de services.

Après 18 ans de services.

Après 20 ans de services.

Après 20 ans de services.

Après 23 ans de services.

Après 22 ans de services.

Après 26 ans de services.

Après 24 ans de services.

Après 29 ans de services.

 

Ils ont en outre accès à un échelon exceptionnel attribué, dans la limite de 15 p. 100 de l'effectif du grade, après vingt-quatre ans de services pour le personnel navigant et après vingt-neuf ans de services pour le personnel non navigant.

Art. 24.

(Modifié par 1er mod. du 18/09/1980.)

Les majors sont, dans chacun des deux corps et, s'il y a lieu, dans chaque groupe de spécialités ou spécialité, recrutés parmi les adjudants-chefs de carrière :

  • 1. Par concours sur épreuves, sans que les intéressés puissent être autorisés à se présenter plus de trois fois à ces concours.

  • 2. Au choix, s'ils sont âgés au 1er janvier de l'année de leur nomination, de 35 ans au moins pour le personnel navigant et de 40 ans au moins pour le personnel non navigant. Le nombre de nominations pouvant intervenir chaque année à ce titre ne peut dépasser 35 p. 100 du nombre total de nominations effectuées la même année.

Quel que soit le mode de recrutement, les candidats doivent en outre être titulaires de l'un des brevets donnant accès à l'échelle no 4 et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé des armées.

Art. 25.

Les programmes et le conditions d'organisation et de déroulement des concours prévus à l'article 24 ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves sont fixés par arrêté du ministre chargé des armées.

Art. 26.

Les majors sont nommés dans l'ordre du classement des concours mentionnés au 1o de l'article 24 ou dans l'ordre de l'ancienneté de grade pour ceux recrutés au titre du 2o dudit article. Ils sont affectés à leur groupe de spécialités ou spécialité. A même date de nomination, ils prennent rang dans l'ordre suivant :

  • majors recrutés par concours sur épreuves ;

  • majors recrutés au choix.

Art. 27.

La liste d'ancienneté des majors peut être établie dans chaque corps par groupe de spécialités ou spécialité.

Art. 28. (6).

La proposition du recrutement au choix prévue au 2o de l'article 24 pourra, pendant une durée de cinq ans à compter de la date d'effet du présent décret, atteindre celle du recrutement par concours.

Art. 29.

Les dispositions de l'article 21 relatives aux changements de corps sont applicables aux corps de majors.

Art. 30.

Le Premier ministre, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la défense et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (fonction publique) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet au 1er janvier 1979.

Fait à Paris, le 22 décembre 1975.

VALERY GISCARD D'ESTAING.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Jacques CHIRAC.

Le ministre de la défense,

Yvon BOURGES.

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean-Pierre FOURCADE.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (fonction publique),

Gabriel PERONNET.