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Archivé CABINET DU MINISTRE : sous-direction des bureaux des cabinets ; bureau des décorations

INSTRUCTION N° 1555/DEF/CAB/SDBC/DECO relative à l'application des dispositions de l'arrêté du 31 décembre 2014 relatif à la médaille d'outre-mer avec agrafe en vermeil portant l'inscription « Moyen-Orient ».

Abrogé le 31 janvier 2019 par : INSTRUCTION N° 697/ARM/CAB/SDBC/DDH relative à l'application des dispositions de l'arrêté du 31 décembre 2014 relatif à la médaille d'outre-mer avec agrafe en vermeil portant l'inscription « Moyen-Orient ». Du 31 décembre 2014
NOR D E F M 1 4 5 2 5 8 7 J

1. MODALITÉS D'ATTRIBUTION.

Le droit au port est matérialisé par l'envoi aux ayants droit d'un diplôme délivré dans les conditions ci-après.

1.1. Militaires et assimilés en activité de service.

Les ayants droit sont recensés, sur le vu de leur dossier, par les chefs de corps ou de service qui les administrent actuellement.

Ils sont répertoriés, par ordre alphabétique, et quel que soit le grade, sur des états nominatifs imprimés n° 307/24 BIS, établis en trois exemplaires. Les ayants droit appartenant à une autre armée ou direction que celle dont dépend le corps d'affectation sont recensés dans les mêmes conditions mais figurent sur des états distincts en quatre exemplaires.

Les renseignements fournis doivent être rigoureusement exacts et en concordance avec ceux inscrits sur les pièces matricules des intéressés.

L'ensemble des états est transmis au chef d'état-major de l'armée de terre, de la marine ou de l'armée de l'air, au délégué général pour l'armement, au directeur général de la gendarmerie nationale, au directeur central du service de santé des armées, au directeur central des essences ou au directeur du service de la poste interarmées, lesquels ont qualité pour décerner cette médaille d'outre-mer avec agrafe en vermeil « Moyen-Orient ».

Après approbation, l'un des exemplaires de l'état nominatif est retourné aux chefs de corps ou de service avec le brevet correspondant, signé et enregistré qui est remis aux intéressés. Chaque brevet est pourvu d'un numéro suivi du sigle de l'état-major ou de la direction de rattachement.


 

1.2. Cas particuliers et autres personnels.

Les propositions présentant un cas particulier ou ne relevant pas des directions placées sous l'autorité des différents chefs d'état-major sont transmises pour décision à l'administration centrale (cabinet du ministre, sous-direction des bureaux des cabinets, bureau des décorations).

2. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

L'insigne de la médaille est conforme à celui définit par le décret n° 62-660 du 6 juin 1962 relatif à la médaille d'outre-mer.

Tout titulaire d'une agrafe ne peut être proposé à nouveau pour la même agrafe, même pour participation à de nouvelles opérations sur le même territoire.

Les titulaires de la médaille d'outre-mer doivent se procurer l'insigne à leurs frais.

Les candidats ayant eu une mauvaise conduite ou ayant été condamnés pendant la durée des opérations menées sur les zones concernées font l'objet d'une mention explicitant les faits qui leur sont reprochées et qui motivent le rejet de leur proposition.

La concession de la médaille d'outre-mer est mentionnée sur les pièces militaires des intéressés de la façon suivante :

« A reçu la médaille d'outre-mer avec agrafe en vermeil « Moyen-Orient » le (date et numéro de brevet). ».

3. ABROGATION - PUBLICATION.

L'instruction n° 660/DEF/CAB/SDBC/DECO du 16 janvier 1991 modifiée, relative à l'application des dispositions de la décision n° 36928/DEF/CC/DECO du 20 décembre 1991 ouvrant droit au port de la médaille d'outre-mer avec agrafe en vermeil portant l'inscription « Moyen-Orient » est abrogée.

La présente instruction sera publiée au Bulletin officiel des armées.

Le ministre de la défense,

Jean-Yves LE DRIAN.