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Archivé ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE TERRE : bureau effectifs-personnels

DÉCRET N° 76-1227 portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs des armées.

Abrogé le 12 septembre 2008 par : DÉCRET N° 2008-945 portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie, du service de santé des armées et du service des essences des armées. Du 24 décembre 1976
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décret n° 80-140 du 13 février 1980 (BOC, p. 746). , Décret n° 81-612 du 18 mai 1981 (BOC, p. 2442). , Décret n° 83-200 du 9 mars 1983 (BOC, p. 1550). , Décret n° 84-190 du 15 mars 1984 (BOC, p. 1653). , Décret n° 89-281 du 28 avril 1989 (BOC, p. 1908). , Décret n° 95-736 du 10 mai 1995 (BOC, p. 2756). , Décret n° 98-86 du 16 février 1998 (BOC, p. 957). , Décret n° 98-1038 du 10 novembre 1998 (BOC, p. 4030). , Décret INTERMINISTÉRIEL N° 99-848 du 30 septembre 1999 modifiant divers décrets portant statuts particuliers de certains corps d'officiers des armées et de la gendarmerie nationale. , Décret N° 2001-453 du 21 mai 2001 modifiant les statuts particuliers de certains corps d'officiers des armées. , Décret N° 2001-1253 du 21 décembre 2001 modifiant le décret n° 76-1227 du 24 décembre 1976 (BOC, p. 4414) portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs des armées. , Décret N° 2003-1380 du 31 décembre 2004 modifiant divers décrets portant statuts particuliers de certains corps d'officiers des armées. , Décret N° 2004-812 du 13 août 2004 modifiant le décret n° 76-1227 du 24 décembre 1976 (BOC, p. 4414) portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs des armées. , Décret N° 2006-1539 du 06 décembre 2006 modifiant ou abrogeant divers décrets portant statuts particuliers de certains corps d'officiers et de sous-officiers des armées et des formations rattachées.

Texte(s) abrogé(s) :

Décret n° 73-388 du 27 mars 1973 (BOC/SC, p. 710 ; BOC/M, p. 475 ; BOC/A, p. 493).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  511-0.1.1., 511-1.3.1., 511-2.2.3.1.2., 710.1.2., 712.2.6., 503.1.1.3., 220.1., 212.2.2., 210-0.2.1.

Référence de publication : BOC, p. 4414.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre de la défense,

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972  (BOC/M, p. 950) portant statut général des militaires, modifiée par la loi 75-1000 du 30 octobre 1975 (BOC, p. 4167 et BOC, 1985, p. 4019), notamment ses articles 3 et 5 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le décret 49-1378 du 03 octobre 1949 (1) fixant le statut des agents sur contrat du ministère de la défense nationale, modifié par les décret no 50-1332 du 23 octobre 1950, décret no 51-542 du 5 mai 1951, décret no 53-544 du 1er juin 1953 et décret no 64-469 du 27 mai 1964 (BO/M, p. 2033) ;

Vu le décret 70-319 du 14 avril 1970 (BOC/M, p. 309) portant organisation générale de l'enseignement militaire supérieur, complété par le décret no 71-84 du 22 janvier 1971 (BOC/M, p. 610)  ;

Vu le décret 73-339 du 23 mars 1973 (BOC/M, p. 310) modifié portant statut particulier des corps féminins des armées ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 15 septembre 1975, ensemble la délibération dudit Conseil en date du 17 décembre 1975 ;

Le Conseil d'État (section des finances) entendu,

DÉCRÈTE :

Chapitre CHAPITRE PREMIER. Dispositions générales.

Art. 1er.

Les officiers des corps techniques et administratifs des armées assurent des fonctions administratives ou techniques d'encadrement dans les organismes de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie nationale, de la délégation générale pour l'armement, du service de santé des armées et du service des essences des armées.

Ils peuvent exercer des fonctions de commandement dans ces organismes ou services ou participer à leur direction.

Ils peuvent aussi être appelés à faire partie d'organismes interarmées ou relevant d'une autre armée ou de tout autre organisme rattaché au ministère de la défense.

Art. 2.

Les officiers des corps techniques et administratifs des armées constituent les corps d'officiers de carrière suivants :

  • Corps technique et administratif de l'armée de terre ;

  • Corps technique et administratif de la marine ;

  • Corps technique et administratif de la gendarmerie nationale ;

  • Corps technique et administratif de l'armement ;

  • Corps technique et administratif du service de santé des armées ;

  • Corps technique et administratif du service des essences des armées.

Art. 3.

Les officiers du corps technique et administratif de la marine peuvent occuper des emplois à bord des navires.

Art. 4.

La hiérarchie des corps techniques et administratifs des armées comporte les grades suivants :

Corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la gendarmerie nationale, du service de santé des armées et du service des essences des armées.

Corps techniques et administratifs de la marine et de l'armement.

Officiers subalternes.

Sous-lieutenant.

Officier de 3e classe.

Lieutenant.

Officier de 2e classe.

Capitaine.

Officier de 1re classe.

Officiers supérieurs.

Commandant.

Officier principal.

Lieutenant-colonel.

Officier en chef de 2e classe.

Colonel.

Officier en chef de 1re classe.

Officiers généraux.

Général de brigade.

Officier général de 2e classe.

Général de division.

Officier général de 1re classe.

 

Art. 5.

Les officiers généraux et les colonels ou officiers en chef de 1re classe occupent des emplois comportant des responsabilités particulières et dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense.

Art. 6.

(Modifié : décret du 31/12/2003.)

Les grades mentionnés à l'article 4 comportent les échelons ci-après :

  • Sous-lieutenant ou officier de 3e classe : trois échelons.

  • Lieutenant ou officier de 2e classe : cinq échelons.

  • Capitaine ou officier de 1re classe  : cinq échelons.

  • Commandant ou officier principal : trois échelons.

  • Lieutenant-colonel ou officier en chef de 2e classe : quatre échelons.

  • Colonel ou officier en chef de 1re classe : deux échelons et deux échelons exceptionnels.

  • Général de brigade ou officier général de 2e classe : un échelon et un échelon exceptionnel.

  • Général de division ou officier général de 1re classe : deux échelons.

Chapitre CHAPITRE II. Recrutement.

Contenu

Recrutement au grade de sous-lieutenant ou d'officier de 3e classe.

Art. 7.

Les officiers des corps techniques et administratifs des armées sont recrutés au grade de sous-lieutenant ou d'officier de 3e classe, dans les conditions fixées aux articles suivants, parmi les élèves officiers de carrière des écoles de formation des officiers de ces corps figurant sur la liste de sortie de ces écoles.

Art. 8.

L'admission à l'école de formation mentionnée à l'article 7 du présent décret se fait, pour le corps technique et administratif de l'armée de terre :

  • I.  Par un ou plusieurs concours sur épreuves, qui peuvent comporter des matières à option, ouverts aux candidats titulaires d'un diplôme de fin du premier cycle de l'enseignement supérieur ou d'un titre reconnu équivalent figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la défense et âgés de moins de trente ans au 1er janvier de l'année du concours.

    Lorsqu'une demande d'autorisation à concourir est présentée par un candidat titulaire d'un diplôme délivré dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, une commission, dont la composition et les modalités de désignation sont fixées par un arrêté du ministre de la défense, apprécie, en fonction de la durée des études et, le cas échéant, des formations pratiques, dont l'accomplissement était exigé, le degré des connaissances et des qualifications que ce diplôme permet de présumer et se prononce, par décision motivée, après avoir entendu le candidat, si elle le juge utile.

    À titre exceptionnel, peuvent être admis à concourir les candidats qui ne remplissent pas la condition prévue au deuxième alinéa précédent si leur formation a été reconnue suffisante par la commission mentionnée à l'alinéa précédent.

  • II.  Par un ou plusieurs concours sur épreuves, qui peuvent comporter des matières à option, ouverts :

    • a).  D'une part, aux sous-officiers de carrière ou sous contrat de l'armée de terre qui, au 1er janvier de l'année du concours, sont titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre reconnu équivalent figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la défense, sont âgés de plus de vingt-quatre ans et de moins de trente-deux ans et comptent au moins quatre ans de services militaires ;

    • b).  D'autre part, aux sous-officiers de carrière ou sous contrat de l'armée de terre titulaires depuis au moins deux ans de l'un des brevets donnant accès à l'échelle de solde no 4 définie par le statut particulier du corps des sous-officiers de carrière de l'armée de terre, âgés de moins de trente-huit ans au 1er janvier de l'année du concours et réunissant à cette date au moins douze ans de services militaires. 

Art. 8-1.

L'admission à l'école de formation mentionnée à l'article 7 du présent décret se fait, pour le corps technique et administratif de la gendarmerie nationale :

  • I.  Par un ou plusieurs concours sur épreuves, qui peuvent comporter des matières à option, ouverts aux candidats titulaires d'un diplôme de fin du premier cycle de l'enseignement supérieur ou d'un titre reconnu équivalent figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la défense et âgés de moins de trente ans au 1er janvier de l'année du concours ;

  • II.  Par un ou plusieurs concours sur épreuves, qui peuvent comporter des matières à option, ouverts aux sous-officiers de carrière appartenant à l'un des corps de la gendarmerie ou engagés dans la gendarmerie et aux aspirants et officiers sous contrat de la gendarmerie qui, au 1er janvier de l'année du concours, sont titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre reconnu équivalent figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la défense, sont âgés de plus de vingt-huit ans et de moins de trente-six ans et comptent au moins quatre ans de services militaires. 

Art. 9.

L'admission à l'école de formation mentionnée à l'article 7 du présent décret se fait, pour chacun des autres corps techniques et administratifs des armées :

  • I.  Par un concours sur épreuves, qui peut comporter des matières à option, ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de fin du premier cycle de l'enseignement supérieur ou d'un titre reconnu équivalent figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la défense et âgés de moins de trente ans au 1er janvier de l'année du concours.

  • II.  Par un ou plusieurs concours sur épreuves, qui peuvent comporter des matières à option, ouverts aux candidats suivants :

    • a).  Sous-officiers de carrière ou sous contrat, aspirants et officiers sous contrat, titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre reconnu équivalent figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la défense, âgés de plus de vingt-quatre ans et de moins de trente-deux ans au 1er janvier de l'année du concours et réunissant à cette date au moins quatre ans de services militaires ;

    • b).  Sous-officiers de carrière ou sous contrat, titulaires depuis au moins deux ans de l'un des brevets donnant accès à l'échelle de solde n4 définie par les statuts particuliers des corps de sous-officiers de carrière ou classés depuis au moins deux ans à ce niveau, âgés de moins de trente-huit ans au 1er janvier de l'année du concours et réunissant à cette date au moins neuf ans de service dont six ans de services militaires ;

    • c).  Fonctionnaires de catégorie B en service au ministère de la défense et agents contractuels régis par le décret du 3 octobre 1949 susvisé et appartenant à la catégorie A ou aux catégories 1 B, 2 B, 3 B, 3 C et 4 C définies par ledit décret.

Les agents contractuels doivent exercer des fonctions d'un niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B des fonctionnaires : les candidats doivent être âgés de moins de trente-huit ans au 1er janvier de l'année du concours et réunir, à cette date, au moins quatre ans de services effectifs au ministère de la défense en leur qualité de fonctionnaire de catégorie B ou dans des fonctions du niveau de cette catégorie ; les candidats doivent avoir satisfait aux obligations du service national. 

Art. 10.

Peuvent être également admis dans l'une des écoles mentionnées à l'article 7 ci-dessus, par concours sur titres, les sous-officiers de carrière ou sous contrat, les aspirants ou officiers de réserve en situation d'activité qui ont été admissibles au concours d'entrée à l'école spéciale militaire, à l'école navale ou à l'école de l'air.

Pour pourvoir à certaines spécialités, l'accès à l'école du corps technique et administratif du service de santé des armées est ouvert, par concours sur titres, d'une part aux militaires ayant accompli au moins deux années de scolarité en qualité d'élève médecin, élève pharmacien chimiste ou élève vétérinaire biologiste dans une école du service de santé des armées, d'autre part aux candidats titulaires d'un diplôme du deuxième cycle de l'enseignement supérieur ou d'un titre d'ingénieur délivré dans les conditions fixées aux articles L. 642-1 et suivants du code de l'éducation figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique.

L'accès à l'école du corps technique et administratif de la marine est ouvert, dans les mêmes conditions, aux titulaires d'un diplôme du deuxième cycle de l'enseignement supérieur ou d'un titre d'ingénieur délivré dans les conditions fixées par la loi du 10 juillet 1934, figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique.

Pour les recrutements prévus au présent article, les intéressés doivent être âgés de plus de vingt-quatre ans et de moins de trente-deux ans au 1er janvier de l'année du concours.

Le nombre de places mises aux concours sur titres mentionnés au présent article ne peut dépasser 20 p. 100, arrondi à l'unité supérieure, du nombre de places offertes au titre de chacun des articles 8, 8-1 et 9.

Art. 11.

Les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des concours prévus aux articles 8, 8-1, 9 et 10 du présent décret ainsi que les cœfficients attribués aux différentes épreuves et, s'il y a lieu, les dispenses d'épreuves en fonction des titres détenus sont fixés par arrêté du ministre de la défense.

Les candidats doivent remplir les conditions d'aptitude physique définies par arrêté du ministre de la défense. 

Art. 12.

Le nombre de places mises chaque année aux concours prévus aux articles 8, 8-1, 9 et 10 est fixé, pour chaque concours, par arrêté du ministre de la défense. Cet arrêté détermine le nombre de places offertes aux candidats de chacun des deux sexes et, pour les corps énumérés à l'article 3, compte tenu des limites fixées par cet article.

Dans le cas où le recrutement dans un corps se fait par plusieurs concours, les places non pourvues au titre de l'un des concours peuvent être reportées sur un autre.

Art. 13.

La durée des études à chacune des écoles mentionnées à l'article 7 est fixée à :

  • a).  Deux années scolaires pour les candidats recrutés au titre du I des articles 8, 8-1 et 9.

  • b).  Une année scolaire pour les candidats recrutés au titre du II des articles 8, 8-1 et 9 et de l'article 10.

Cette durée peut être prolongée d'une année scolaire, notamment pour raisons de santé ou en cas de résultats insuffisants, dans les conditions prévues par les règlements de ces écoles.

À l'issue de leur scolarité, les élèves qui ont satisfait aux conditions de scolarité prévues par ces règlements font, au titre de chaque école, l'objet d'un classement propre à chacune des catégories mentionnées aux a) et b) ci-dessus. Ils sont nommés au grade de sous-lieutenant ou d'officier de 3e classe le 1er août de l'année de leur sortie d'école et prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur grade selon ce classement et dans l'ordre suivant :

  • Sous-lieutenants ou officiers de 3e classe issus des recrutements prévus au I des articles 8, 8-1 et 9.

  • Sous-lieutenants ou officiers de 3e classe issus des recrutements prévus au II des articles 8 et 9 ou à l'article 10.

Toutefois, dans le corps technique et administratif de l'armée de terre, les élèves issus du recrutement prévu au b) du II de l'article 8 font l'objet d'un classement distinct et prennent rang après les sous-lieutenants issus des recrutements prévus au a) du II dudit article et à l'article 10.

 Les aspirants du corps technique et administratif du service des essences des armées issus des recrutements au titre du I des articles 8, 8-1 et 9 et les sous-lieutenants du corps technique et administratif du service des essences des armées issus des recrutements au titre du II des articles 8, 8-1, 9 et 10 du présent décret accomplissent un stage d'application. Lorsqu'ils sont promus respectivement sous-lieutenants et lieutenants, ils prennent rang dans leurs grades respectifs, suivant le classement établi compte tenu des résultats obtenus, d'une part, au stage de formation et, d'autre part, au stage d'application. 

Contenu

Recrutement au grade de lieutenant ou d'officier de 2e classe.

Art. 14.

(Modifié : décret du 13/08/2004)

Peuvent être recrutés sur leur demande, dans chacun des corps techniques et administratifs des armées, au grade de lieutenant ou d'officier de 2e classe les candidats suivants :

  • 1. Au choix, sur proposition de la commission prévue à l'article 21 du présent décret, les sous-officiers de carrière des grades de major, adjudant-chef et adjudant ou des grades correspondants, appartenant, dans chaque armée ou service commun, aux services, groupes de spécialités ou spécialités, lorsqu'ils existent, tel qu'ils sont définis par arrêté du ministre de la défense.

    Les intéressés doivent détenir l'un des brevets militaires donnant accès à l'échelle de solde n° 4 ou l'un des titres correspondant à un brevet donnant accès à cette échelle ; ils doivent réunir, au 1er janvier de l'année de leur nomination, au moins douze années de service au ministère de la défense et être âgés, à cette date, de trente-huit ans au moins et de quarante-trois ans au plus. Les candidats ne peuvent pas faire plus de trois fois acte de candidature.

    Les sous-officiers du grade d'adjudant ou d'un grade correspondant doivent avoir accompli au moins deux années de service depuis la date de leur promotion.

    Lors de leur nomination dans le corps, ils sont affectés, lorsqu'ils existent, au service, au groupe de spécialités ou à la spécialité au titre duquel ils sont recrutés et prennent rang dans l'ordre suivant :

    • lieutenants ou officiers de 2e classe issus des majors ;

    • lieutenants ou officiers de 2e classe issus des adjudants-chefs ou assimilés ou des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées ;

    • lieutenants ou officiers de 2e classe issus des adjudants ou assimilés ;

    et, dans chacune de ces catégories, compte tenu de leur ancienneté respective dans leur grade de sous-officier et, s'il y a lieu, dans les grades, précédents et, à égalité d'ancienneté, dans l'ordre décroissant des âges.

  • 2. Les officiers sous contrat rattachés aux corps techniques et administratifs des armées, autres que celui de l'armée de terre, des grades de sous-lieutenant ou de lieutenant ou des grades correspondants qui, après avoir été admis à un stage de formation au titre d'un corps technique et administratif, ont satisfait aux épreuves de fin de stage.

    Les intéressés font l'objet d'un classement qui détermine leur prise de rang.

    L'admission au stage est effectuée au choix, sur proposition de la commission prévue à l'article 21, parmi les candidats âgés, au 1er janvier de l'année de cette admission, de vingt-huit ans au moins et de trente-six ans au plus et réunissant, à cette date, au moins sept années de services publics civils et militaires. Les modalités et la durée de ce stage, qui ne saurait être inférieure à six mois, ainsi que le programme et les conditions d'organisation et de déroulement des épreuves de fin de stage sont fixés par arrêté du ministre de la défense. 

  • 3.  Les officiers sous contrat de l'armée de terre du grade de lieutenant, ayant accompli plus de deux années de services comme officier, âgés de plus de vingt-quatre ans et de moins de trente-deux ans au 1er janvier de l'année de recrutement et titulaires d'un diplôme du second cycle de l'enseignement supérieur ou d'un titre reconnu équivalent figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la défense.

    Ce recrutement est effectué au choix, sur proposition de la commission prévue à l'article 21.

    Les intéressés sont nommés au grade de lieutenant le 1er août de l'année de leur recrutement.

    Ils sont classés et prennent rang dans leur grade dans l'ordre établi par la commission mentionnée ci-dessus. 

Contenu

Recrutement au grade de capitaineou d'officier de 1re classeet de commandant ou d'officier principal.

Art. 15.

Peuvent être admis au choix, sur leur demande, avec leur grade et leur ancienneté de grade, dans les corps techniques et administratifs des armées, autres que celui de l'armée de terre, sur proposition de la commission prévue à l'article 21, les officiers sous contrat des grades de capitaine ou de commandant ou des grades correspondants servant au titre d'un corps technique et administratif, qui comptent quinze années de services militaires. Les intéressés doivent être âgés de moins de quarante-deux ans et titulaires de l'un des diplômes de l'enseignement militaire supérieur prévus par le décret du 14 avril 1970 susvisé. Ils sont nommés dans le corps au titre duquel ils servaient et prennent rang dans l'ordre de leur ancienneté ; à égalité d'ancienneté, il est tenu compte de l'ancienneté dans les grades précédents et, s'il y a lieu, de l'ordre décroissant des âges.

Art. 15-1.

Peuvent être recrutés, sur leur demande, dans le corps technique et administratif du service de santé des armées :

  • Au grade de capitaine, par concours sur épreuves qui peut comporter des matières à option, les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées titulaires d'un des grades mentionnés au A (a et b) du tableau de l'article 4 du décret du 24 juillet 1980 susvisé. Au 1er janvier de l'année du concours, les candidats doivent réunir au moins quinze ans de service militaire, être âgés de plus de quarante-deux ans et avoir six ans d'ancienneté dans le grade. Cette dernière condition n'est, toutefois, pas exigée des infirmiers principaux et des infirmiers principaux adjoints.

  • Les intéressés ne peuvent pas faire plus de trois fois acte de candidature.

  • Lors de leur nomination dans le corps au premier jour du mois suivant celui au cours duquel ils ont été admis au concours, ils prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur grade dans l'ordre de classement audit concours.

  • Les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des concours ainsi que les cœfficients attribués aux différentes épreuves sont fixés par arrêté du ministre de la défense.

Art. 15-2.

Peuvent être admis au choix, avec leur grade et leur ancienneté de grade, dans le corps technique et administratif de l'armée de terre, sur proposition de la commission prévue à l'article 21, les officiers sous contrat de l'armée de terre des grades de capitaine ou de commandant, qui comptent dix années de services militaires. Les intéressés doivent être âgés de moins de quarante-deux ans et titulaires de l'un des diplômes de l'enseignement militaire supérieur prévus par le décret du 14 avril 1970 susvisé. Ils sont nommés dans le corps au titre duquel ils servaient et prennent rang dans l'ordre de leur ancienneté ; à égalité d'ancienneté, il est tenu compte de l'ancienneté dans les grades précédents et, s'il y a lieu, de l'ordre décroissant des âges. 

Art. 16.

 En ce qui concerne les corps techniques et administratifs de la marine, de la gendarmerie nationale, de l'armement, du service de santé des armées et du service des essences des armées, les nominations prévues aux 1o et 2o de l'article 14 et aux articles 15 et 15-1 sont prononcées chaque année dans les limites des pourcentages ci-après, arrondis à l'unité supérieure, du nombre d'élèves officiers admis par concours la même année dans les écoles militaires au titre des articles 8-1 et 9 : 

  • Pour le grade de lieutenant ou officier de 2e classe : 40 p. 100.

  • Pour le grade de capitaine ou d'officier de 1re classe : 10 p. 100.

  • Pour le grade de commandant ou d'officier principal : 2 p. 100.

Art. 16-1.

En ce qui concerne le corps technique et administratif de l'armée de terre, les nominations prévues aux 1o et 3o de l'article 14 et à l'article 15-2 sont prononcées chaque année dans les limites des pourcentages ci-après, arrondis à l'unité supérieure, du nombre d'élèves-officiers admis par concours la même année dans les écoles militaires au titre de l'article 8 :

  • 1. Pour le grade de lieutenant, au titre des 1o et 3o de l'article 14, respectivement 80 p. 100 ;

  • 2. Pour les grades de capitaine ou de commandant, au titre de l'article 15-2, respectivement 80 p. 100. 

Art. 17.

À égalité d'ancienneté prennent rang :

  • 1. Après les sous-lieutenants promus lieutenants ou les officiers de 3e classe promus officiers de 2e classe, les lieutenants ou officiers de 2e classe recrutés au titre de l'article 14 et dans l'ordre des 2o, 3o et 1o dudit article ;

  • 2. Après les lieutenants promus capitaines ou les officiers de 2e classe promus officiers de 1re classe, les capitaines ou officiers de 1re classe recrutés au titre des articles 15 et 15-2 puis les capitaines recrutés au titre de l'article 15-1 ;

  • 3. Après les capitaines promus commandants ou les officiers de 1re classe promus officiers principaux, les commandants ou officiers principaux recrutés au titre des articles 15 et 15-2. 

Chapitre CHAPITRE III. Avancement.

Art. 18.

(Remplacé : décret du 13/08/2004)

Les promotions aux grades de lieutenant ou officier de 2e classe ont lieu à l'ancienneté. Les promotions au grade de capitaine ou d'officier de 1re classe ont lieu pour partie au choix, pour partie à l'ancienneté. Toutes les autres promotions ont lieu au choix.

Art. 19.

Les sous-lieutenants ou officiers de 3e classe sont promus lieutenants ou officiers de 2e classe à un an de grade.

(Remplacé : décret du 13/08/2004) Les lieutenants ou officiers de 2e classe sont promus au grade de capitaines ou d'officiers de 1re classe :

  • a).  Au choix, à quatre ans de grade, pour deux tiers d'entre eux ; pour l'application de cette règle, si cette proportion correspond à un nombre décimal, il est arrondi au nombre entier le plus proche.

  • b).  À l'ancienneté, à cinq ans de grade, pour les autres.

Art. 20.

  • I.  Peuvent seuls être promus ou nommés au grade supérieur :

    • 1. Les capitaines ou officiers de 1re classe ayant au moins six ans de grade.

    • 2. Les commandants ou officiers principaux ayant au moins six ans de grade.

    • 3. Les lieutenants-colonels ou officiers en chef de 2e classe ayant au moins cinq ans de grade.

    • 4. Les colonels ou officiers en chef de 1re classe ayant au moins quatre ans de grade.

    • 5. Les généraux de brigade ou officiers généraux de 2e classe ayant au moins deux ans et six mois de grade.

  • II.  Ne peuvent, en tout état de cause, être promus ou nommés au grade supérieur que :

    • 1. Les lieutenants-colonels ou officiers en chef de 2e classe qui se trouvent, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, à plus de quatre ans de la limite d'âge du grade de colonel ou d'officier en chef de 1re classe.

    • 2. Les colonels ou officiers en chef de 1re classe qui se trouvent, à cette même date, à plus de deux ans de la limite d'âge du grade de général de brigade ou d'officier général de 2e classe.

    • 3. Les généraux de brigade ou officiers généraux de 2e classe qui se trouvent, à cette même date, à plus de deux ans de la limite d'âge du grade de général de division ou d'officier général de 1re classe.

Art. 21.

Les membres de la commission prévue à l'article 41 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée et leurs suppléants sont, pour chacun des corps techniques et administratifs, désignés par arrêté du ministre de la défense.

(Remplacé : décret du 13/08/2004) Cette commission présente au ministre de la défense ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement de grade prévus aux 19 et 20 du présent décret.

Elle comprend notamment :

  • pour le corps technique et administratif de l'armée de terre, sous la présidence du chef d'état-major de l'armée de terre, le général d'armée (terre) inspecteur général des armées et le directeur du personnel militaire de l'armée de terre ;

  • pour le corps technique et administratif de la marine, sous la présidence du chef d'état-major de la marine, l'amiral inspecteur général des armées, le directeur du personnel militaire de la marine et le directeur central du commissariat de la marine ;

  • pour le corps technique et administratif de la gendarmerie nationale, sous la présidence du directeur général de la gendarmerie nationale, le major général de la gendarmerie nationale, le général d'armée (gendarmerie) inspecteur général des armées et le chef du service des ressources humaines de la gendarmerie nationale ;

  • pour le corps technique et administratif de l'armement, sous la présidence du délégué général pour l'armement, l'ingénieur général de l'armement inspecteur général des armées, l'inspecteur de l'armement chef de l'inspection et le directeur des ressources humaines ;

  • pour le corps technique et administratif du service de santé des armées, sous la présidence du chef d'état-major des armées, le directeur central du service de santé des armées ;

  • pour le corps technique et administratif du service des essences des armées, sous la présidence du chef d'état-major des armées, le directeur central du service des essences des armées. 

Art. 22.

(Modifié : décret du 13/08/2004)

Les officiers retenus pour une promotion au grade supérieur sont inscrits sur un tableau d'avancement dans l'ordre d'ancienneté pour les corps techniques et administratifs de l'armée de terre et de la gendarmerie nationale, dans l'ordre de mérite pour les autres corps.

Les tableaux d'avancement sont arrêtés par le ministre de la défense et publiés au Journal officiel de la République française.

Art. 23.

(Modifié : décret du 31/12/2003.)

Les conditions d\'accès aux échelons des grades des corps techniques et administratifs des armées sont déterminées conformément au tableau ci-après :

Grades.

Désignation des échelons.

Conditions d\'accès à l\'échelon.

Observations.

Général de division ou officier général de 1re classe.

2e échelon

Après 2 ans à l\'échelon précédent ou après 30 ans de service.

 

 

1er échelon.

 

 

Général de brigade ou officier général de 2e classe.

Échelon exceptionnel.

Après 2 ans et 6 mois de grade et nommé à un emploi fonctionnel.

Cet échelon est accessible, après avis du Conseil supérieur de l\'armée intéressée ou de la gendarmerie ou du conseil correspondant (1) ou de la Commission supérieure intéressée, aux généraux de brigade ou officiers généraux de 2e classe nommés à un emploi fonctionnel dont la liste est fixée par décision du ministre chargé des armées.

 

1er échelon.

  

Colonel ou officier en chef de 1re classe.

2e échelon exceptionnel.

nommé à un emploi fonctionnel figurant sur une liste fixée par décision du ministre de la défense, après 5 ans de grade, dont 1 an dans l'échelon précédent ;
ou après 7 ans de grade dont 1 an dans l'échelon précédent.

Cet échelon est accessible dans la limite d'un contingent fixé par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.

 

1er échelon exceptionnel.

Après 4 ans de grade.

Cet échelon est accessible dans la limite d'un contingent fixé par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.

 

2e échelon.

Après 3 ans à l\'échelon précédent.

 

 

1er échelon.

Avant 3 ans de grade.
 

Lieutenant-colonel ou officier en chef de 2e classe.

4e échelon.

Après 2 ans à l\'échelon précédent.

 

 

3e échelon.

Après 2 ans à l\'échelon précédent.

 

 

2e échelon.

Après 2 ans à l\'échelon précédent.

 

 

1er échelon.

 

 

Commandant ou officier principal.

3e échelon.

Après 2 ans à l\'échelon précédent.

 

 

2e échelon.

Après 2 ans à l\'échelon précédent.

 

 

1er échelon.

 

 

Capitaine ou officier de 1re classe.

5e échelon.

Après 29 ans de service.

 

 

4e échelon.

Après 2 ans à l\'échelon précédent ou après 26 ans de service.

 

 

3e échelon.

Après 2 ans à l\'échelon précédent ou après 24 ans de service.

 

 

2e échelon.

Après 2 ans à l\'échelon précédent ou après 22 ans de service.

 

 

1er échelon.

 

 

Lieutenant ou officier de 2e classe.

5e échelon.

Après 2 ans à l\'échelon précédent ou après 21 ans de service.

 

 

4e échelon.

Après 2 ans à l\'échelon précédent ou après 16 ans de service.

 

 

3e échelon.

Après 1 an à l\'échelon précédent ou après 11 ans de service.

 

 

2e échelon.

Après 1 an à l\'échelon précédent ou après 6 ans de service.

 

 

1er échelon.

 

 

Sous-lieutenant ou officier de 3e classe.

3e échelon.

Après 15 ans de service.

 

 

2e échelon.

Après 5 ans de service.

 

 

1er échelon.

Avant 5 ans de service.

 

(1) À la délégation générale pour l\'armement, le conseil correspondant au Conseil supérieur d\'une armée est celui figurant à l\'article 28 décret 82-1067 du 15 décembre 1982 modifié portant statut particulier du corps militaire des ingénieurs de l\'armement.

Art. 24.

Les officiers des corps technique et administratif des armées recrutés au titre du II des articles 8 et 9 des articles 10, 14 et 15-1 conservent, le cas échéant, à titre personnel, l'indice dont ils bénéficiaient en qualité d'aspirant, de sous-officier ou assimilé, de militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées, de fonctionnaire ou d'agent sous contrat jusqu'à ce qu'ils aient atteint un échelon comportant un indice au moins égal.

Art. 25.

Les lieutenants ou officiers de 2e classe promus au grade de capitaine ou d'officier de 1re classe alors qu'ils étaient au 4e ou au 5e échelon du grade de lieutenant ou d'officier de 2e classe sont classés à l'échelon du grade de capitaine ou d'officier de 1re classe comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint. Ils y conservent éventuellement, dans la limite de deux ans, l'ancienneté acquise au dernier échelon atteint dans le grade de lieutenant ou d'officier de 2e classe.

Les capitaines ou officiers de 1re classe promus au grade de commandant ou d'officier principal alors qu'ils étaient au 4e échelon ou au 5e échelon du grade de capitaine ou d'officier de 1re classe sont classés à l'échelon du grade de commandant ou d'officier principal comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint. Ils y conservent, dans la limite de deux ans, l'ancienneté acquise au dernier échelon atteint dans le grade de capitaine ou d'officier de 1re classe.

Art. 26.

La possession de l'un des brevets prévus par le décret du 14 avril 1970 susvisé donne droit, pour l'avancement d'échelon, à une bonification d'un an. Cette bonification n'est pas prise en compte pour l'avancement de grade ; elle n'est accordée qu'une fois quel que soit le nombre de brevets obtenus.

Lorsque cette bonification est sans effet sur l'avancement d'échelon dans le grade obtenu lors de l'obtention du brevet ou n'a eu, à ce titre, qu'un effet partiel, les intéressés bénéficient de cette bonification ou de son reliquat non utilisé lors de la promotion au grade supérieur.

Chapitre CHAPITRE IV. Dispositions diverses ou transitoires.

Art. 27.

Un arrêté du ministre de la défense fixe chaque année par corps les contingents d'officiers qui peuvent bénéficier, par arrêté de ce ministre, des dispositions du c) de l'article 69 ou de l'article 80-1 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée.

Le nombre des officiers susceptibles de bénéficier chaque année de chacune de ces dispositions ne peut être inférieur à 5 p. 100, arrondi à l'unité supérieure, du nombre de nominations effectuées chaque année au premier grade du corps.

Art. 28 à 33.

Abrogés (décret du 21/12/2001)

Art. 33-1.

  • I.  Les officiers de la spécialité Emplois administratifs et de soutien de la gendarmerie du groupe de spécialités « état-major  » du corps technique et administratif de l'armée de terre sont intégrés de plein droit, sur leur demande, dans le corps technique et administratif de la gendarmerie nationale au 1er juin 1999.

    Pour ces officiers, ce changement d'armée n'est pas comptabilisé au titre du nombre maximum de changements sur demande pouvant être opéré en cours de carrière, prévu à l'article 11 du décret du 14 septembre 1977 susvisé.

    Ils conservent le bénéfice, le cas échéant, de leur inscription au tableau d'avancement et de leur ancienneté de grade.

  • II.  Par dérogation aux règles de recrutement fixées par les dispositions du présent décret, il sera procédé en priorité à des changements d'armée et de corps prévus par les dispositions de l'article 32 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, jusqu'au 31 décembre 2002, afin d'assurer la constitution initiale du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale.

Art. 34 à 41.

Abrogés (décret du 21/12/2001).

Art. 42.

Sont abrogés les articles 10 à 17 du décret no 73-388 du 27 mars 1973 (2) portant statut particulier du corps des ingénieurs militaires des essences et du corps des officiers du cadre technique des essences.

Art. 43.

Le Premier ministre, le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances, le ministre de la défense et le secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet le 1er janvier 1976.

Fait à Paris, le 24 décembre 1976.

VALÉRY GISCARD D'ESTAING.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Raymond BARRE.

Le ministre de la défense,

Yvon BOURGES.

Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de l'économie et des finances,

Michel DURAFOUR.

Le secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique,

Maurice LIGOT.