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Archivé DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES, JURIDIQUES ET CONTENTIEUSES : Sous-Direction de la réglementation de la fonction militaire

DÉCRET N° 77-1033 pris pour l'application de l'article 32 de la loi du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires relatif aux changements d'armée, de service commun, de corps, d'arme ou de spécialité des militaires de carrière.

Du 14 septembre 1977
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  531.1., 200.3.1., 210-0.1.1., 231.1.7.

Référence de publication : BOC, p. 3248.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de la défense et du ministre délégué à l'économie et aux finances.

Vu la loi du 13 juillet 1972 (BOC/SC, p. 784 ; BOC/G, p. 1001 ; BOC/M, p. 950 ; BOC/A, p. 595) portant statut général des militaires, modifiée par la loi n75-1000 du 30 octobre 1975 (BOC, p. 4167, BOC, 1985, p. 4019) notamment son article 32 ;

Vu le décret n76-886 du 16 septembre 1976 (BOC, p. 3251) portant statut des officiers de réserve, des sous-officiers de réserve et des officiers mariniers de réserve, notamment son article 8 ;

Vu le décret du 27 décembre 1929 (BO/G, 1930, p. 267) fixant les conditions de classement dans le personnel militaire navigant, modifié par les décret du 26 juin 1936 (BO/G, 1937, p. 2631), décret du 24 août 1936 (BO/G, p. 2962), décret du 26 août 1938 (BO/G, p. 3591) et du décret du 13 décembre 1948 (BO/A, p. 3022) notamment ses articles 4 et 5 ;

Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction militaire en date du 14 avril 1977 ;

Le conseil d'Etat (section des finances) entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Indépendamment des permutations pour convenances personnelles et des changements de corps ou de spécialités prévus par les statuts particuliers, les militaires de carrière peuvent être admis dans les conditions prévues par le présent décret :

  • a).  Sur leur demande, dans une autre armée ou un autre service commun que celui auquel ils appartiennent.

  • b).  Sur leur demande ou d'office, dans un autre corps de l'armée ou du service commun auquel ils appartiennent.

  • c).  Sur leur demande ou d'office, dans une autre arme, un autre service, un autre spécialité, branche ou groupe de spécialités du corps auquel ils appartiennent.

Ces dispositions ne sont pas applicables au personnel militaire navigant qui reste régi par le décret du 27 décembre 1929 susvisé.

Art. 2.

 

En considération des besoins du service, le ministre chargé des armées fixe par arrêté :

  • a).  Les corps d'officiers et de sous-officiers de carrière au profit ou au sein desquels peuvent intervenir des changements de corps, d'arme, de service, de spécialité, branche ou groupe de spécialités.

  • b).  Le nombre, par grade, des emplois à pourvoir dans ces corps, armes, services, spécialités, branches et groupes de spécialités.

  • c).  Le cas échéant, les conditions d'âge, de titres, de qualification, d'ancienneté de grade ou de durée de service requises des intéressés.

  • d).  Eventuellement, les corps d'officiers ou de sous-officiers de carrière dont devront provenir les militaires à affecter dans les corps d'accueil.

Changements sur demande.

Art. 3.

 

Les changements, sur demande, d'armée, de service commun ou de corps sont prononcés par arrêté du ministre chargé des armées après avis de la commission d'avancement du corps d'accueil prévue à l'article 41 ou à l'article 47 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée.

Art. 4.

 

A l'intérieur d'un même corps, les changements sur demande d'arme, de service, de spécialité, de branche ou de groupe de spécialités sont prononcés par le ministre chargé des armées.

Changements d'office.

Art. 5.

 

Lorsque les changements sur demande intervenus en application des articles 3 et 4 ci-dessus ne permettent pas de satisfaire les besoins définis par l'arrêté prévu à l'article 2, le ministre peut procéder à des changements d'office.

Art. 6.

 

Les changements d'office de corps au sein d'une même armée ou d'un service commun sont prononcés après avis d'une commission mixte composée des membres des commissions d'avancement du corps d'origine et du corps d'accueil prévues à l'article 41 et à l'article 47 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée :

  • Par décret du Président de la République, pour les officiers.

  • Par décision du ministre, pour les sous-officiers.

Art. 7.

 

A l'intérieur d'un même corps, les changements d'office d'arme, de service, de spécialité, de branche ou de groupe de spécialités sont prononcés :

  • a).  Pour les officiers, par arrêté du ministre chargé des armées après avis de la commission d'avancement du corps d'appartenance.

  • b).  Pour les sous-officiers, par le ministre chargé des armées après avis de la commission prévue à l'article 47 du statut général des militaires.

Art. 8.

 

Les militaires pour lesquels il est envisagé de recourir à la procédure du changement d'office sont avisés de la réunion de la commission prévue aux articles 6 et 7 du présent décret. Ils sont entendus, sur leur demande, par cette commission.

Dispositions communes.

Art. 9.

 

Les militaires changeant de corps prennent rang, avec leur grade et leur ancienneté de grade, après les militaires de même grade et de même ancienneté de grade du corps d'accueil.

Les officiers de carrière changeant d'arme, de service, de spécialité, de branche ou de groupe de spécialités au sein de leur corps d'appartenance conservent leur grade, leur ancienneté de grade et leur rang sur la liste d'ancienneté.

Les sous-officiers de carrière changeant d'arme, de service, de spécialité, de branche ou de groupe de spécialités au sein de leur corps prennent rang, avec leur grade et leur ancienneté de grade, après les sous-officiers de carrière de même grade et de même ancienneté de grade de l'arme, du service, de la spécialité, de la branche ou du groupe de spécialités d'accueil.

Art. 10.

 

Les militaires faisant l'objet d'un changement dans les conditions fixées à l'article premier ci-dessus conservent le bénéfice des temps de commandement, de troupe ou de service à la mer effectués.

Lorsqu'ils sont inscrits au tableau d'avancement, leur promotion au grade supérieur prend effet à la date à laquelle ils auraient été promus dans le corps, l'arme, le service, la spécialité, la branche ou le groupe de spécialités d'origine.

Art. 11.

 

Les mesures décidées en application du présent décret ne peuvent pas entraîner :

  • l'admission dans un corps en extinction ou dans un corps dont le grade terminal de la hiérarchie est supérieur à celui du corps d'appartenance ;

  • l'admission dans un corps dont le statut particulier prévoit, au titre d'un recrutement parmi des militaires de carrière ou engagés, la démission du grade ou la perte de l'ancienneté de grade ;

  • l'admission d'office dans un corps dont les limites d'âge sont plus basses que celles du corps d'origine ;

  • le changement de corps d'un militaire qui, à la date de prise d'effet de cette mesure, aurait dépassé la limite d'ancienneté de grade fixé par les statuts particuliers du corps d'origine ou du corps d'accueil pour accéder au grade supérieur ;

  • le changement de corps d'un militaire qui, à la date de prise d'effet de ce changement, ne pourrait accomplir dans le corps d'accueil :

    • deux années de service en cas de changement d'office ;

    • quatre années de service en cas de changement sur demande, le temps passé par l'intéressé à la disposition du corps d'accueil entrant éventuellement en ligne de compte pour le calcul des années de service exigées ;

  • plus de deux changements sur demande et plus d'un changement d'office en cours de carrière ;

  • dans les corps d'officiers, la méconnaissance des dispositions des statuts particuliers des corps d'accueil, prises en application de l'article 38 du statut général des militaires et relatives aux proportions à respecter entre les diverses sources de recrutement.

Art. 12.

 

Les militaires ne peuvent faire l'objet d'un changement d'office de corps, d'arme, de service, de spécialité, de branche ou de groupe de spécialités avant d'avoir accompli dans le corps, l'arme, le service, la spécialité, la branche ou le groupe de spécialités au titre duquel ils ont été recrutés un temps minimum fixé à six ans pour un officier et à trois ans pour un sous-officier.

Art. 13.

 

En matière de mesures individuelles concernant les sous-officiers de carrière, le ministre chargé des armées peut déléguer par arrêté aux commandants de région militaire, maritime ou aérienne, aux autorités assimilées, aux chefs de corps de gendarmerie ou assimilés ou aux autorités de gendarmerie dont relèvent ces derniers, les pouvoirs qu'il tient des articles 4 et 7 du présent décret.

Art. 14.

 

Les dispositions du présent décret sont applicables aux officiers de réserve servant en situation d'activité. Les commissions prévues aux articles 3, 6 et 7 ci-dessus sont, dans ce cas, celles des corps de rattachement, d'accueil ou d'origine.

Art. 15.

 

Le Premier ministre, le ministre de la défense, le ministre délégué à l'économie et aux finances et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (fonction publique) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 septembre 1977.

VALERY GISCARD D'ESTAING.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Raymond BARRE.

Le ministre de la défense,

Yvon BOURGES.

Le ministre délégué à l'économie et aux finances,

Robert BOULIN.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (fonction publique),

Maurice LIGOT.