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DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES, JURIDIQUES ET CONTENTIEUSES : Sous-Direction de la réglementation de la fonction militaire

DÉCRET N° 77-179 relatif aux dispositions statutaires applicables aux corps des officiers féminins des armées.

Du 18 février 1977
NOR

Autre(s) version(s) :

 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre de la défense,

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC/SC, p. 784 ; BOC/G, p. 1001 ; BOC/M, p. 950 ; BOC/A, p. 595) portant statut général des militaires, modifiée par la loi 75-1000 du 30 octobre 1975 , notamment ses articles 3 et 5 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le décret 70-319 du 14 avril 1970 (BOC/SC, p. 460 ; BOC/G, p.  422 ; BOC/M, p. 309 ; BOC/A, p. 296) portant organisation générale de l'enseignement militaire supérieur, complété par le décret n71-84 du 22 janvier 1971 (BOC/SC, p. 701) ;

Vu le décret 73-339 du 23 mars 1973 (BOC/SC, p. 1244 ; BOC/G, p.  459  ; BOC/M, p. 310 ; BOC/A, p. 135) portant statut particulier des corps féminins des armées ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire, en date du 15 septembre 1975, ensemble la délibération dudit Conseil, en date du 17 décembre 1975 ;

Le Conseil d'État (section des finances) entendu,

DÉCRÈTE :

Niveau-Titre TITRE PREMIER. Dispositions générales.

Art. 1er.

(Complété : décret du 06/12/2006).

Il n'est plus procédé, à compter de la date d'effet du présent décret, au recrutement dans les corps des officiers féminins de l'armée de terre, de la marine, de l'armée de l'air et du service de santé des armées.

Les corps des officiers féminins de l'armée de terre, de l'armée de l'air et du service de santé des armées sont supprimés.

Art. 2.

(Modifié : décret du 11/12/2001).

  I. La hiérarchie des corps des officiers féminins autres que les officiers féminins navigants de l'armée de l'air comporte les grades suivants :

Officiers subalternes.

Sous-lieutenant ou, pour la marine, enseigne de vaisseau de 2e classe.

Lieutenant ou, pour la marine, enseigne de vaisseau de 1re classe.

Capitaine ou, pour la marine, lieutenant de vaisseau.

Officiers supérieurs.

Commandant ou, pour la marine, capitaine de corvette.

Lieutenant-colonel ou, pour la marine, capitaine de frégate.

Colonel ou, pour la marine, capitaine de vaisseau.

Officiers généraux.

Général de brigade ou, pour la marine, contre-amiral.

  II. La hiérarchie du corps des officiers féminins navigants de l'armée de l'air comporte les mêmes grades, à l'exception de ceux de colonel et de général de brigade.

Art. 3.

(Modifié : décrets des 10/05/1995 ; 30/09/1999 ; 11/12/2001 et 31/12/2003).

Les grades mentionnés à l'article précédent comportent les échelons ci-après :

  • Sous-lieutenant ou enseigne de vaisseau de 2e classe  : trois échelons.

  • Lieutenant ou enseigne de vaisseau de 1re classe : cinq échelons.

  • Capitaine ou lieutenant de vaisseau  : cinq échelons (A).

  • Commandant ou capitaine de corvette : trois échelons.

  • Lieutenant-colonel ou capitaine de frégate : quatre échelons.

  • Colonel ou capitaine de vaisseau : deux échelons et deux échelons exceptionnels.

  • Général de brigade ou contre-amiral : un échelon et un échelon exceptionnel.

Art. 4.

(Modifié : décret du 11/12/2001).

Les promotions au grade de lieutenant ou enseigne de vaisseau de 1re classe et de capitaine ou lieutenant de vaisseau ont lieu à l'ancienneté. Toutes les autres promotions ont lieu au choix.

Art. 5.

(Modifié : décret du 11/12/2001).

Les sous-lieutenants ou enseigne de vaisseau de 2e classe sont promus lieutenants ou enseignes de vaisseau de 1re classe à un an de grade.

Les lieutenants ou enseignes de vaisseau de 1re classe sont promus capitaines ou lieutenants de vaisseau à quatre ans de grade.

Art. 6.

(Modifié : décret du 11/12/2001).

  I. Peuvent seuls être promus ou nommés au grade supérieur :

  • 1. Les capitaines ou lieutenants de vaisseau ayant au moins six ans de grade.

  • 2. Les commandants ou capitaines de corvette ayant au moins cinq ans de grade.

  • 3. Les lieutenants-colonels ou capitaine de frégate ayant au moins cinq ans de grade.

  • 4. Les colonels ou capitaines de vaisseau ayant au moins quatre ans de grade.

  II. Ne peuvent être nommés au grade supérieur que les colonels ou capitaines de vaisseau qui se trouvent à plus de deux ans de la limite d'âge du grade de général de brigade ou contre-amiral au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle.

Art. 7.

Les membres de la commission prévue à l'article 41 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée et leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre chargé des armées. Cette commission est placée sous la présidence du chef d'état-major de l'armée considérée. Elle comprend notamment l'inspecteur général et le directeur du personnel militaire de cette armée.

Pour les officiers féminins du service de santé des armées, la commission est placée sous la présidence du chef d'état-major des armées et comprend notamment le directeur central du service de santé des armées et l'inspecteur du service de santé des armées.

Elle présente au ministre ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement.

Art. 8.

Les tableaux d'avancement sont établis dans l'ordre de l'ancienneté.

Ils sont arrêtés par le ministre chargé des armées et publiés au Journal officiel de la République française.

Art. 9.

(Modifiée  : décrets des 10/05/1995 ; 30/09/1999 ; 11/12/2001 et 31/12/2003).

Les conditions d'accès aux échelons des grades des corps des officiers féminins sont déterminées conformément au tableau ci-après :

Grades.

Désignation des échelons.

Conditions d'accès à l'échelon.

Observations.

Général de brigade ou contre-amiral.

Échelon exceptionnel.

Après 2 ans et 6 mois de grade et nommé à un emploi fonctionnel.

Cet échelon est accessible, après avis du Conseil supérieur de l'armée intéressée ou de la Commission supérieure du service de santé des armées, aux généraux de brigade ou contre-amiraux nommés à un emploi fonctionnel dont la liste est fixée par décision du ministre chargé des armées.

 

1er échelon.

  

Colonel ou capitaine de vaisseau.

2e échelon exceptionnel.

Après 2 ans dans l'échelon précédent ou après 7 ans de grade et nommé à un emploi fonctionnel.

Cet échelon est accessible, après avis du Conseil supérieur de l'armée intéressée ou de la Commission supérieure du service de santé des armées, aux colonels ou capitaines de vaisseau nommés à un emploi fonctionnel dont la liste est fixée par décision du ministre chargé des armées.

 

1er échelon exceptionnel.

Après 5 ans de grade.

Cet échelon est accessible, après 5 ans de grade dans la limite d'un contingent, fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des armés, du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique.

 

2e échelon.

Après 3 ans à l'échelon précédent.

 
 

1er échelon.

  

Lieutenant-colonel ou capitaine de frégate.

4e échelon

Après 2 ans à l'échelon précédent.

 
 

3e échelon

Après 2 ans à l'échelon précédent.

 
 

2e échelon

Après 2 ans à l'échelon précédent.

 
 

1er échelon

  

Commandant ou capitaine de corvette.

3e échelon

Après 2 ans à l'échelon précédent.

 
 

2e échelon

Après 2 ans à l'échelon précédent.

 
 

1er échelon

  

Capitaine ou lieutenant de vaisseau.

5e échelon

Après 29 ans de service.

Les conditions d'ancienneté de service sont diminuées de deux ans pour les officiers féminins navigants de l'armée de l'air.

 

4e échelon

Après 2 ans à l'échelon précédent ou après 26 ans de service.

Les conditions d'ancienneté de service sont diminuées de deux ans pour les officiers féminins navigants de l'armée de l'air.

 

3e échelon

Après 2 ans à l'échelon précédent ou après 24 ans de service.

 

2e échelon

Après 2 ans à l'échelon précédent ou après 22 ans de service.

 

1er échelon

 

Lieutenant ou enseigne de vaisseau de 1re classe.

5e échelon

Après 2 ans à l'échelon précédent ou après 21 ans de service.

Les conditions d'ancienneté de service sont diminuées d'un an pour les officiers féminins navigants de l'armée de l'air.

 

4e échelon

Après 2 ans à l'échelon précédent ou après 16 ans de service.

 

3e échelon

Après 1 an à l'échelon précédent ou après 11 ans de service.

 

2e échelon

Après 1 an à l'échelon précédent ou après 6 ans de service.

 

1er échelon

 

Sous-lieutenant ou enseigne de vaisseau de 2e classe.

3e échelon

Après 15 ans de service.

2e échelon

Après 5 ans de service.

1er échelon

Avant 5 ans de service.

 

Art. 10.

(Modifié  : décrets des 10/05/1995 et 11/12/2001)

Les lieutenants ou enseignes de vaisseau de 1re classe promus au grade de capitaine ou lieutenant de vaisseau, alors qu'ils étaient au 4e ou au 5e échelon du grade de lieutenant ou enseigne de vaisseau de 1re classe, sont classés à l'échelon du grade de capitaine ou lieutenant de vaisseau comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint. Ils y conservent, dans la limite de deux ans, l'ancienneté acquise au dernier échelon atteint dans le grade de lieutenant ou enseigne de vaisseau de 1re classe.

Les capitaines ou lieutenants de vaisseau promus au grade de commandant ou capitaine de corvette alors qu'ils étaient au 4e échelon ou au 5e échelon du grade de capitaine ou lieutenant de vaisseau sont classés à l'échelon du grade de commandant ou capitaine de corvette comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint. Ils y conservent, dans la limite de deux ans, l'ancienneté acquise au dernier échelon atteint dans le grade de capitaine ou officier de 1re classe.

Art. 11.

La possession de l'un des brevets prévus par le décret du 14 avril 1970 susvisé donne droit, pour l'avancement d'échelon, à une bonification d'un an. Cette bonification n'est pas prise en compte pour l'avancement de grade ; elle n'est accordée qu'une fois quel que soit le nombre de brevets obtenus.

Lorsque cette bonification est sans effet sur l'avancement d'échelon dans le grade détenu lors de l'obtention du brevet, ou n'a eu, à ce titre, qu'un effet partiel, les intéressés bénéficient de cette bonification, ou de son reliquat non utilisé, lors de la promotion au grade supérieur.

Niveau-Titre TITRE II. Dispositions transitoires.

Art. 12.

À la date du 1er janvier 1976, les officiers féminins sont reclassés conformément au tableau ci-après :

Situation ancienne.

Situation nouvelle.

Grades et échelons.

Ancienneté de grade et de service.

Grades et échelons.

Ancienneté à l'échelon.

Général de brigade :

 

Général de brigade :

 

Échelon unique.

 

Échelon unique.

Ancienneté à l'échelon conservée.

Colonel :

 

Colonel ou officier en chef de 1re classe :

 

6e échelon

Après 10 ans de grade ou après 4 ans de grade et 32 ans de service.

Échelon exceptionnel.

Ancienneté à l'échelon conservée.

5e échelon

Après 8 ans de grade.

2e échelon

Égale à l'ancienneté de grade diminuée de 6 ans et réduite de moitié.

5e échelon

Après 3 ans de grade et 29 ans de service.

2e échelon

Égale à l'ancienneté de service diminuée de 27 ans et réduite de moitié.

4e échelon

Après 6 ans de grade.

2e échelon

Égale à l'ancienneté de grade diminuée de 6 ans et réduite de moitié.

4e échelon

Après 27 ans de service.

2e échelon

Égale à l'ancienneté de service diminuée de 27 ans et réduite de moitié, dans la limite d'un an.

3e échelon

Après 4 ans de grade.

1er échelon

Égale à l'ancienneté de grade réduite de moitié.

3e échelon

Après 25 ans de service.

1er échelon

Égale à l'ancienneté de grade diminuée de 21 ans et réduite de moitié.

2e échelon

Après 3 ans de grade.

1er échelon

Égale à l'ancienneté de grade diminuée de 2 ans.

2e échelon

Après 23 ans de service.

1er échelon

Égale à l'ancienneté de service diminuée de 21 ans et réduite de moitié.

1er échelon

Avant 3 ans de grade.

1er échelon

Égale à l'ancienneté de grade réduite des deux tiers.

Lieutenant-colonel :

 

Lieutenant-colonel ou officier en chef de 2e classe :

 

3e échelon

Après 5 ans de grade ou après 2 ans de grade et 23 ans de service.

3e échelon

Ancienneté à l'échelon conservée.

2e échelon

Après 3 ans de grade.

2e échelon

Égale à l'ancienneté de grade diminuée de 3 ans.

2e échelon

Après 21 ans de service.

2e échelon

Égale à l'ancienneté de service diminuée de 21 ans.

1er échelon

Avant 3 ans de grade.

1er échelon

Égale à l'ancienneté de grade réduite du tiers.

Commandant :

 

Commandant ou officier principal :

 

4e échelon

Après 9 ans de grade ou après 4 ans de grade et 21 ans de service.

3e échelon

Ancienneté à l'échelon conservée.

3e échelon

Après 6 ans de grade.

2e échelon

Égale à l'ancienneté de grade diminuée de 6 ans et réduite du tiers.

3e échelon

Après 18 ans de service.

2e échelon

Égale à l'ancienneté de service diminuée de 18 ans et réduite du tiers.

2e échelon

Après 3 ans de grade.

1er échelon

Égale à l'ancienneté de grade réduite des deux tiers.

2e échelon

Après 15 ans de service.

1er échelon

Égale à l'ancienneté de service diminuée de 12 ans et réduite des deux tiers.

1er échelon

Avant 3 ans de grade.

1er échelon

Égale à l'ancienneté de grade réduite des deux tiers.

Capitaine :

 

Capitaine ou officier de 1re classe :

 

5e échelon

Après 12 ans de grade ou après 26 ans de service ou après 6 ans de grade et 18 ans de service.

4e échelon

Ancienneté à l'échelon conservée.

4e échelon

Après 9 ans de grade.

3e échelon

Égale à l'ancienneté de grade diminuée de 9 ans et réduite du tiers.

4e échelon

Après 24 ans de service.

3e échelon

Égale à l'ancienneté de service diminuée de 24 ans.

4e échelon

Après 3 ans de grade et 15 ans de service.

3e échelon

Égale à l'ancienneté de grade diminuée de 15 ans et réduite du tiers.

3e échelon

Après 6 ans de grade.

2e échelon

Égale à l'ancienneté de grade diminuée de 6 ans et réduite du tiers.

3e échelon

Après 12 ans de service.

2e échelon

Égale à l'ancienneté de service diminuée de 12 ans et réduite du tiers.

2e échelon

Après 3 ans de grade.

1er échelon

Égale à l'ancienneté de grade réduite des deux tiers.

2e échelon

Après 9 ans de service.

1er échelon

Égale à l'ancienneté de grade diminuée de 6 ans et réduite des deux tiers.

1er échelon

Avant 3 ans de grade.

1er échelon

Égale à l'ancienneté de grade réduite des deux tiers.

Lieutenant :

 

Lieutenant ou officier de 2e classe :

 

6e échelon

Après 14 ans de grade ou après 24 ans de service ou après 9 ans de grade et 18 ans de service.

5e échelon

Ancienneté à l'échelon conservée.

5e échelon

Après 11 ans de grade.

4e échelon

Égale à l'ancienneté de grade diminuée de 11 ans et réduite du tiers.

5e échelon

Après 20 ans de service.

4e échelon

Égale à l'ancienneté de grade diminuée de 20 ans et réduite de moitié.

5e échelon

Après 6 ans de grade et 15 ans de service.

4e échelon

Égale à l'ancienneté de service diminuée de 15 ans et réduite du tiers.

4e échelon

Après 8 ans de grade.

3e échelon

Égale à l'ancienneté de grade diminuée de 8 ans et réduite du tiers.

4e échelon

Après 18 ans de service.

3e échelon

Égale à l'ancienneté de service diminuée de 18 ans.

4e échelon

Après 3 ans de grade et 12 ans de service.

3e échelon

Égale à l'ancienneté de service diminuée de 12 ans et réduite du tiers.

3e échelon

Après 5 ans de grade.

2e échelon

Égale à l'ancienneté de grade diminuée de 5 ans et réduite des deux tiers.

3e échelon

Après 7 ans de service.

2e échelon

Égale à l'ancienneté de service diminuée de 7 ans et réduite des deux tiers.

2e échelon

Après 3 ans de grade.

1er échelon

Égale à l'ancienneté de grade diminuée de 1 an et réduite des trois quarts.

2e échelon

Après 5 ans de service.

1er échelon

Égale à l'ancienneté de service diminuée de 3 ans et réduite des trois quarts.

1er échelon

Avant 3 ans de grade.

1er échelon

Égale à l'ancienneté de grade réduite des cinq sixièmes.

Sous-lieutenant :

 

Sous-lieutenant ou officier de 3e classe :

Ancienneté de service.

6e échelon

Après 20 ans de service.

3e échelon

Ancienneté de service conservée.

5e échelon

Après 15 ans de service.

3e échelon

Ancienneté de service conservée.

4e échelon

Après 12 ans de service.

2e échelon

Ancienneté de service conservée.

3e échelon

Après 5 ans de service.

2e échelon

Ancienneté de service conservée.

3e échelon

Après 3 ans de service.

1er échelon

Ancienneté de service conservée.

2e échelon

Après 2 ans de service.

1er échelon

Ancienneté de service conservée.

1er échelon

Avant 2 ans de service.

1er échelon

Ancienneté de service conservée.

 

Dans la situation ancienne, les anciennetés de grade et de service sont déterminées, s'il y a lieu, en tenant compte des bonifications dont les intéressés ont bénéficié à titre individuel.

L'ancienneté à l'échelon de reclassement est ramenée, s'il y a lieu, à la durée maximum fixée à l'article 9 pour l'échelon considéré.

Art. 13.

Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de solde mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront déterminées conformément au tableau de correspondance ci-après :

Situation ancienne.

Situation nouvelle.

Grades et échelons.

Ancienneté de service.

Grades et échelons.

Observations.

Lieutenant-colonel :

 

Lieutenant-colonel ou officier en chef de 2e classe :

 

3e échelon

 

3e échelon

 

2e échelon

 

2e échelon

 

1er échelon

 

1er échelon

 

Commandant :

 

Commandant ou officier principal :

 

4e échelon

 

3e échelon

 

3e échelon

 

2e échelon

 

2e échelon

 

1er échelon

 

1er échelon

 

1er échelon

 

Capitaine :

 

Capitaine ou officier de 1re classe :

 

5e échelon

 

4e échelon

 

4e échelon

 

3e échelon

 

3e échelon

 

2e échelon

 

2e échelon

 

1er échelon

 

1er échelon

 

1er échelon

 

Lieutenant :

 

Lieutenant ou officier de 2e classe :

 

6e échelon

 

5e échelon

 

5e échelon

 

4e échelon

 

4e échelon

 

3e échelon

 

3e échelon

 

2e échelon

 

2e échelon

 

1er échelon

 

1er échelon

 

1er échelon

 

Sous-lieutenant :

 

Sous-lieutenant ou officier de 3e classe :

 

6e échelon

 

3e échelon

 

5e échelon

 

3e échelon

 

4e échelon

 

2e échelon

 

3e échelon

Ancienneté de service égale ou supérieure à 5 ans.

2e échelon

 

3e échelon

Ancienneté de service inférieure à 5 ans.

1er échelon

 

2e échelon

 

1er échelon

 

1er échelon

 

1er échelon

 
 

Les pensions des officiers féminins admis à la retraite avant l'entrée en vigueur du présent décret et celles de leurs ayants droits seront révisées à compter de la date de son application aux officiers féminins en activité.

Art. 14.

Par dérogation aux dispositions de l'article premier peuvent être nommés dans les corps d'officiers féminins sur le fondement de la réglementation en vigueur au 31 décembre 1975 :

  • 1. Les élèves officiers féminins admis par concours en école en 1975 et en 1976.

  • 2. Les sous-officiers féminins recrutés au choix jusqu'au 1er janvier 1977 inclus.

Art. 15.

Par dérogation aux dispositions de l'article 5, jusqu'au 31 juillet 1976, les sous-lieutenants ou officiers de 3e classe en service au 1er janvier 1976 seront, après reclassement dans les conditions prévues à l'article 12, promus au grade supérieur à deux ans de grade.

Les sous-lieutenants ou officiers de 3e classe ayant au moins un an de grade au 31 juillet 1976 seront promus au grade supérieur avec effet du 1er août 1976.

Art. 16.

Par dérogation aux dispositions des articles 4 à 8, l'avancement au titre de l'année 1976 aux grades supérieurs à celui de lieutenant ou officier de 2e classe est effectué sur le fondement de la réglementation en vigueur au 31 décembre 1975.

Art. 17.

Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 5, les lieutenants et officiers féminins de 2e classe qui compteront en 1977, ou en 1978, ou en 1979, une ancienneté de grade de trois ans et ceux qui en 1980, compteront une ancienneté de grade de trois ans et six mois pourront être promus au grade supérieur.

Art. 18.

Par dérogation aux dispositions de l'article 6 :

  • 1. L'ancienneté de grade minimum exigée pour accéder au grade de commandant ou officier principal est fixée à trois ans pour l'année 1977, à quatre ans pour les années 1978 et 1979, à cinq ans pour les années 1980 et 1981.

  • 2. L'ancienneté de grade minimum exigée pour accéder au grade de lieutenant-colonel ou officier en chef de 2e classe est fixée à trois ans pour l'année 1977, à trois ans et six mois pour les années 1978 et 1979, à quatre ans pour l'année 1980 et à quatre ans et six mois pour l'année 1981.

  • 3. L'ancienneté de grade minimum exigée pour accéder au grade de colonel ou officier en chef de 1re classe est fixée à trois ans pour les années 1977 et 1978, à quatre ans pour l'année 1979 et à quatre ans et six mois pour l'année 1980.

Art. 19.

Les dispositions du titre II du décret du 23 mars 1973 susvisé, et celles des titres I et IV de ce même décret en tant qu'elles concernent les officiers féminins, sont abrogées.

Art. 20.

Le Premier ministre, le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances, le ministre de la défense et le secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet le 1er janvier 1976.

Fait à Paris, le 18 février 1977.

Valéry GISCARD D'ESTAING.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Raymond BARRE.

Le ministre de la défense,

Yvon BOURGES.

Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances,

Michel DURAFOUR.

Le secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique,

Maurice LIGOT.