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DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL : sous-direction de la prévision, des études et de la réglementation du personnel civil

INSTRUCTION N° 303747/DEF/SGA/DFP/PER/5 relative aux fiches emploi-nuisances mises en oeuvre dans les organismes du ministère de la défense et au suivi réglementaire d'exposition des agents.

Du 17 décembre 2001
NOR D E F P 0 1 5 3 1 5 7 J

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Instruction N° 303219/DEF/SGA/DFP/PER/5 du 04 décembre 2003 modifiant l'instruction n° 303747/DEF/SGA/DFP/PER/5 du 17 décembre 2001 (BOC, 2002, p. 730) relative aux fiches emploi-nuisances mises en œuvre dans les organismes du ministère de la défense. , Instruction N° 300320/DEF/SGA/DRH/MD/PER/5 du 15 février 2007 modifiant l'instruction n° 303747/DEF/SGA/DFP/PER/5 du 17 décembre 2001 (BOC, 2002, p. 730; BOEM 126*) relative aux fiches emploi-nuisances mises en oeuvre dans le sorganismes du ministère de la défense.

Référence(s) : Décret N° 85-755 du 19 juillet 1985 relatif à l'hygiène, à la sécurité du travail et à la prévention au ministère de la défense.

Arrêté du 15 avril 1997 (BOC, p. 2328) modifié.

Arrêté du 22 avril 1997 relatif aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail au ministère de la défense. Arrêté du 08 mars 1999 relatif aux commissions consultatives d'hygiène et de prévention des accidents pour les militaires. Arrêté du 02 mai 2005 relatif aux visites médicales obligatoires organisées au bénéfice du personnel civil du ministère de la défense dans le cadre de la santé et de la sécurité au travail. Instruction N° 300506/DEF/DFP/PER/5 du 05 mars 1998 relative au recueil des dispositions de prévention élaboré par le chef d'organisme.

Pièce(s) jointe(s) :     Deux annexes.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  125.1., 710.6.

Référence de publication : BOC, 2002, p. 730.

Préambule.

(Modifié : Instruction du 15/02/2007.)

Les dispositions du décret 85-755 du 19 juillet 1985 modifié relatives aux principes généraux de prévention fixent au chef d\'organisme notamment l\'obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du personnel qui relève de son autorité.

Dans ce cadre, après avoir évalué les risques pour la sécurité et la santé du personnel conformément à l\'article 6 de l\'arrêté du 15 avril 1997 modifié, le chef d\'organisme doit informer des nuisances détectées aux postes de travail et susceptibles de constituer un danger pour la santé, d\'une part, les agents et, d\'autre part, le service de médecine de prévention.

Pour satisfaire à cette obligation d\'information et en application de l\'article 7 de l\'arrêté du 15 avril 1997 modifié, la présente instruction définit les modalités de mise en œuvre de la fiche emploi-nuisances (FEN) qui doit être établie systématiquement pour chaque personnel civil ainsi que pour les personnels militaires exerçant, dans des conditions identiques, des activités de même nature ou susceptibles d\'être soumis à des nuisances similaires.

À cet effet, le chef d\'organisme élabore un formulaire « fiche emploi-nuisances » adapté à son organisme et répertoriant l\'ensemble des nuisances susceptibles d\'altérer la santé du personnel. En outre, ce formulaire comprend, le cas échéant, les nuisances particulières, répertoriées dans le tableau faisant l\'objet de l\'annexe I, pour lesquelles le titre III du livre II du code du travail et les textes réglementaires relatifs à la prévention des risques professionnels prévoient pour l\'employeur l\'obligation d\'établir une fiche d\'exposition.

Le formulaire, renseigné des informations administratives et d\'exposition concernant chaque agent devient, lorsqu\'il est revêtu des signatures prévues, la FEN individualisée de l\'agent.

Pour l\'exposition aux rayonnements ionisants, les modalités de mise en œuvre du suivi d\'exposition dont bénéficient les agents concernés sont fixées par instruction particulière. Le cas échéant, cette nuisance est répertoriée dans le formulaire « fiche emploi-nuisances » selon les modalités de la présente instruction et l\'exposition des agents concernés simplement mentionnée dans leur FEN individualisée.

Lorsqu\'un même organisme est constitué d\'implantations géographiques distinctes, le chef d\'organisme peut, le cas échéant, établir un formulaire propre à chacune des parties d\'organisme identifiées, en appliquant les règles communes prévues par la présente instruction.

Pour les expositions aux risques et nuisances entrant dans le champ d\'application de la présente instruction, les dispositions réglementant les domaines concernés, autres que celles relatives à l\'établissement des fiches et attestations d\'exposition individuelle, sont obligatoirement mises en oeuvre par le chef d\'organisme, conformément aux articles 7, 8 et 16 du décret de référence.

1. Formulaire « fiche  emploi nuisances ».

1.1. Continu.

(Modifié : Instruction du 15/02/2007.)

Le formulaire de la fiche emploi-nuisances s\'articule au moins en deux parties.

La première partie permet de consigner des informations à caractères administratifs :

  • désignation de l\'organisme ;

  • nom, prénom et date de naissance de l\'agent ;

  • profession ou grade ;

  • site (s) d\'activité ;

  • emploi occupé et date d\'entrée en fonction dans cet emploi ;

  • numéro d\'identification de la fiche, attribué selon des modalités propres à chaque organismes et permettant d\'en assurer la traçabilité ;

  • date d\'établissement de la fiche.

La seconde partie recense notamment l\'ensemble des nuisances, directes ou indirectes, susceptibles d\'altérer la santé et liées aux tâches effectuées, procédés mis en oeuvre, produits ou substances utilisés par les agents et par lesquels la réglementation a fixé des valeurs limites d\'exposition ou institué une surveillance médicale renforcée prévue par l\'arrêté du 2 mai 2005. Le médecin de prévention peut demander que soient répertoriées d\'autres nuisances.

Le formulaire de la fiche emploi-nuisances doit, pour chacune des nuisances répertoriées, définir les critères pertinents permettant d\'en quantifier le niveau (valeurs ou termes exprimant selon le cas le niveau, la fréquence, la durée d\'exposition). Ces critères sont établis, soit par référence aux seuils réglementaires lorsqu\'ils existent, soit en fonction de grandeurs susceptibles d\'être mesurées voire estimées.

En outre, ce formulaire comprend, le cas échéant, les fiches d\'exposition relatives aux nuisances particulières. Ces fiches d\'exposition comportent, pour chacune des nuisances recensées, toutes les informations à renseigner prévues pour les fiches d\'exposition définies au quatrième alinéa du préambule et répertoriées dans le tableau faisant l\'objet de l\'annexe I, à l\'exception de celle relative à l\'exposition aux rayonnements ionisants qui fait l\'objet d\'un suivi d\'exposition spécifique conformément au sixième alinéa du préambule.

1.2. Modalités d'élaboration.

(Modifié : Instruction du 15/02/2007.)

Le chef d\'organisme est responsable de la rédaction de ce formulaire, en liaison avec le chargé de prévention et le médecin de prévention.

Le chargé de prévention, utilisant notamment l\'inventaire des dangers réalisé dans le cadre de la mise en œuvre des obligations d\'évaluation des risques pour la sécurité et la santé du personnel et de transcription des résultats de cette évaluation dans un fascicule dénommé document d\'analyse des risques, prévues à l\'article 6 de l\'arrêté du 15 avril 1997 modifié, collationne et coordonne les informations transmises par les responsables hiérarchiques directs des agents afin de réaliser le recensement des nuisances de l\'organisme (ou des parties d\'organisme) conformément au dixième alinéa du point 1.1.

Ce recensement comportant les critères d\'exposition est soumis à l\'avis du médecin de prévention qui, après l\'avoir éventuellement aménagé ou complété, le transmet au chef d\'organisme pour établir un projet de formulaire.

Ce projet de formulaire est soumis au comité d\'hygiène de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), ou aux représentants pour l\'hygiène et de prévention des accidents (CCHPA).

Au vu des avis formulés, le chef d\'organisme adopte le(s) formulaire(s) de la fiche emploi-nuisances de son organisme (ou des parties d\'organisme).

Ce(s) formulaire(s) de la fiche emploi-nuisances est (sont) alors inséré(s) dans le fascicule dénommé document d\'analyse des risques constitutif du recueil des dispositions de prévention élaboré selon les modalités de l\'instruction du 5 mars 1998 .

Les fiches d\'exposition relatives aux nuisances particulières sont établies selon le modèle type faisant l\'objet de l\'annexe II.

Dès lors qu\'elles sont renseignées, selon les dispositions des articles mentionnés dans le tableau faisant l\'objet de l\'annexe I, elles constituent alors des documents particuliers demeurant indissociables de la FEN individualisée de l\'agent, à l\'exception des documents établis en cas d\'exposition aux rayonnements ionisants.

1.3. Mise à jour du formulaire.

(Modifié : Instruction du 15/02/2007.)

Le formulaire de la fiche emploi-nuisances de l\'organisme est révisé notamment à chaque évolution :

  • de la réglementation ;

  • des techniques mises en oeuvre ;

  • des substances ou produits utilisés.

À cet effet, les responsables hiérarchiques directs informent le chargé de prévention de chaque modification substantielle des activités ou des procédures de travail susceptibles de générer des nuisances nouvelles. Le chargé de prévention analyse et contrôle les informations transmises et suit, en liaison avec le médecin de prévention, l\'évolution de la réglementation qui aurait des conséquences en matière de surveillance médicale.

Le formulaire de la fiche emploi-nuisances est systématiquement examiné lors de la dernière réunion annuelle du CHSCT et de la CCHPA.

Les adaptations éventuelles du formulaire de la fiche emploi-nuisances sont validées par le chef d\'organisme.

2. Renseignement de la fiche emploi-nuisances.

(Remplacé : Instruction du 15/02/2007.)

Le responsable hiérarchique, désigné à cet effet par le chef d\'organisme, renseigne le formulaire de fiche emploi-nuisances de l\'organisme (ou de la partie d\'organisme) y compris, le cas échéant, les fiches d\'exposition relatives aux nuisances particulières, pour chacun des agents placés sous son autorité, d\'une part, en complétant la partie administrative de ce formulaire et, d\'autre part, en liaison avec le chargé de prévention, en mentionnant sur la liste exhaustive des nuisances recensées le niveau d\'exposition de celles auxquelles chaque agent est soumis, conformément aux critères préalablement définis.

Les fiches d\'expositions relatives aux nuisances particulières peuvent être, d\'une part, régulièrement complétées par des résultats de mesures d\'exposition, si la fréquence de ces mesures d\'exposition le justifie ou est fixée par des dispositions réglementaires, d\'autre part, actualisées lors du renouvellement de la FEN individualisée.

Lorsqu\'un agent exerce ses activités sur plusieurs parties d\'un même organisme, faisant l\'objet de formulaires distincts, la FEN individualisée de cet agent est établie en utilisant les différents formulaires le concernant afin de recenser l\'ensemble des nuisances auxquelles il est exposé.

La fiche emploi-nuisances est présentée à l\'agent par l\'autorité hiérarchique qui l\'a renseignée. À l\'issue de cet entretien, elle est signée par les deux parties et transmise au chef d\'organisme, ou à ses délégataires, pour signature.

La signature apposée par l\'agent sur sa fiche n\'a pas d\'autre portée que de lui permettre de prendre connaissance des nuisances auxquelles il est exposé.

Dans l\'éventualité d\'un désaccord de l\'agent quant à la nature des nuisances ou leur niveau, ce dernier peut mentionner ses observations sur la fiche emploi-nuisances. Il appartient alors au chef d\'organisme de statuer, en liaison avec le médecin de prévention et le chargé de prévention.

La fiche emploi-nuisances de l\'agent est renouvelée, d\'une part, au moins annuellement et, d\'autre part, à l\'occasion notamment de chaque modification du formulaire de l\'organisme, de l\'emploi occupé par l\'agent, du poste de travail ou de son environnement.

Un exemplaire de la fiche emploi-nuisances est remis à l\'agent ainsi qu\'au médecin de prévention. Celle-ci est classée dans le dossier médical de l\'agent et l\'original de la fiche est conservé par l\'employeur dans le dossier administratif de l\'agent.

3. Dispositions particulières.

(Ajouté : Instruction du 15/02/2007.)

Pour les expositions répertoriées dans le tableau faisant l\'objet de l\'annexe I pour lesquelles le code du travail ou des dispositions propres au ministère de la défense fixent l\'obligation de remettre une attestation d\'exposition, le chef d\'organisme et le médecin de prévention établissent ce document selon le modèle type prévu par la réglementation de droit commun.

L\'attestation d\'exposition est remise à l\'agent concerné lors de son départ de l\'organisme quel qu\'en soit le motif.

Pour l\'exposition aux rayonnements ionisants, les modalités de mise en œuvre de l\'attestation d\'exposition sont fixées par instruction particulière conformément au sixième alinéa du préambule.

4. Instructions complémentaires.

Chaque grande autorité ayant désigné un coordonnateur central à la prévention fixe, en tant que de besoin, les instructions complémentaires qu\'elle estime nécessaires à la mise en place de la fiche emploi-nuisances au sein des organismes relevant de sa compétence.

Les instructions élaborées dans le cadre de l\'alinéa précédent sont soumises à l\'accord préalable de la direction de la fonction militaire et du personnel civil.

5. Cas des activités militaires.

Conformément aux dispositions de l\'article 8 de l\'arrêté du 15 avril 1997, les chefs d\'état-major, les directeurs relevant du délégué général pour l\'armement, les directeurs et les chefs de service relevant directement du chef d\'état-major des armées peuvent, s\'ils l\'estiment nécessaire, étendre ce dispositif, suivant des dispositions qui leur seront propres, au personnel militaire exerçant sous leur autorité une activité à caractère opérationnel ou d\'entraînement au combat.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le contrôleur général des armées, directeur de la fonction militaire et du personnel civil,

Jean-Michel PALAGOS.

Annexes

Annexe I. Tableau récapitulatif des dispositions relatives aux nuisances particulières.

(Ajoutée : Instruction du 15/02/2007.)

I  Nuisances particulières

II  Fiche d\'exposition individuelle

III  Attestation d\'exposition

  

1) Rayonnements ionisants

Cf : Art. R-231-88 du code du travail.

 

Agents classés en catégorie A ou B en raison des doses qu\'ils sont susceptibles de recevoir annuellement.

 

 

 

  

Rappel : Les dispositions relatives au suivi d\'exposition aux rayonnements ionisants sont fixées par instruction particulière
(cf. 1. ci-dessous).

Cf : Art. R 231-92.

- la nature du travail effectué ;
- les caractéristiques des sources émettrices auxquelles l\'agent est exposé ;
- la nature des rayonnements ionisants ;
- les périodes d\'exposition ;
- les autres risques ou nuisances d\'origine physique, chimique, biologique ou organisationnelle du poste de travail.
En cas d\'exposition anormale, le chef d\'organisme porte sur cette fiche la durée et la nature de cette exposition.

 

Rappel : Les dispositions relatives au suivi d\'exposition aux rayonnements ionisants sont fixées par instruction particulière
(cf. 1. ci-dessous).

Cf : Art. D. 461-25 du code de la sécurité sociale.

 

Utiliser le modèle type prévu par l\'arrêté du 28 février 1995 (JO du 22 mars, p. 4474).

 

 

 2-1) Agents chimiques dangereux

Cf : Art. R.231-54-1 du code du travail.

 

(agents chimiques tels que définis à l\'article R.231-51 sauf agents chimiques dangereux cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction )

2-2) Agents ou procédés cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction.

  

Cf : Art. R.231-56-1 du code du travail.

(cf. 2. ci-dessous)

Cf : Art. R.231-54-15.

- la nature du travail effectué ;
- les caractéristiques des produits ;
- les périodes d\'exposition ;
- les autres risques ou nuisances d\'origine physique, chimique, biologique ou organisationnelle du poste de travail ;
- les dates et résultats des contrôles de l\'exposition au poste de travail ainsi que la durée et l\'importance des expositions accidentelles.

  

(cf. 2. ci-dessous)

Cf : Art. R. 231-56-10.III. 

Les informations mentionnées dans la fiche d\'exposition sont les mêmes que celles figurant à l\'article R.231-54-15 ci-dessus.

(cf. 2. et 3. ci-dessous)

Cf : Art. R.231-54-16.V. et Art. D. 461-25 du code de la sécurité sociale.

 

Utiliser le modèle type prévu par l\'arrêté du 28 février 1995.

 

(cf. 2. et 3. ci-dessous)

Cf : Art. R. 231-56-11.V. et Art. D. 461-25 du code de la sécurité sociale.

 

Utiliser le modèle type prévu par l\'arrêté du 28 février 1995.

3) Amiante.

Cf : Art. R.231-59 du code du travail.

1o  Les activités de confinement et de retrait de l\'amiante, définies à l\'article R.231-59-9;


2o  Les activités et interventions sur des matériaux ou appareils susceptibles de libérer des fibres d\'amiante, définies à l\'article R.231-59-14.

 

(cf. 2. ci-dessous)

Dispositions communes aux deux secteurs d\'activités.

Cf : Art. R.231-59 et R.231-59-3.

  La fiche d\'exposition prévue à l\'article R.231-56-10.III.

Les informations mentionnées dans la fiche d\'exposition sont les mêmes que celles figurant à l\'article R.231-54-15 ci-dessus.

Pour l\'exposition à l\'amiante elle précise les procédés de travail ainsi que les équipements de protection collective et individuelle utilisés.

(cf. 2. 3. et 4. ci-dessous)

  Secteur 1° Cf : Art. R.231-59.II.2°

L\'attestation d\'exposition prévue à l\'article R. 231-56-11.V. et à l\'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale.

Utiliser le modèle type prévu par l\'arrêté du 28 février 1995.

Secteur 2° Cf : Art. R.231-59.II.2°

L\'attestation d\'exposition n\'est pas prévue pour les activités pratiquées au titre de ce secteur, les dispositions de l\'article R.231-56-11 ne s\'appliquant pas aux activités et interventions mentionnées au 2° du I de l\'article R.231-59.

Au ministère de la défense ce point fait l\'objet de la mesure particulière préciséeau point 4. ci-dessous.

Modalités d\'application des articles figurant dans le tableau récapitulatif des dispositions relatives aux nuisances particulières :

  1. Exposition aux rayonnements ionisants : la nuisance 1) de la colonne I fait l\'objet de dispositions réglementaires spécifiques au ministère de la défense. Ces dispositions spécifiques sont de même nature que celles des articles répertoriés dans les colonnes II et III de la ligne 1) du tableau ci-dessus ;
  2. Exposition aux agents chimiques dangereux, aux agents ou procédés cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction et à l\'amiante : les nuisances 2-1), 2-2) et 3) de la colonne I sont traitées dans le cadre de l\'application des dispositions de l\'instruction n° 303747/DEF/SGA/DFP/PER/5 du 17 décembre 2001 modifiée. Les fiches d\'exposition, établies selon le modèle type faisant l\'objet de l\'annexe II, et les attestations d\'exposition, établies selon le modèle type prévu par l\'arrêté du 28 février 1995, correspondant à ces nuisances, comportent toutes les informations prévues par les dispositions réglementaires des articles répertoriés dans les colonnes II et III des lignes 2-1), 2-2) et 3) du tableau ci-dessus ;
  3. Exposition, aux agents chimiques dangereux, aux agents ou procédés cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction et à l\'amiante : pour les nuisances 2-1), 2-2) et 3) l\'attestation d\'exposition est établie selon les dispositions réglementaires mentionnées à la colonne III du tableau ci-dessus, sauf pour l\'amiante en ce qui concerne le secteur 2° qui fait l\'objet, au ministère de la défense, d\'une mesure particulière ;
  4. Attestation d\'exposition pour les activités du secteur 2° exposant à l\'amiante : tout agent du ministère de la défense ayant exercé une activité relevant du secteur 2° et ayant bénéficié, du fait de cette exposition à l\'amiante et au vu de ses fiches d\'exposition, d\'une surveillance médicale renforcée se voit remettre une attestation d\'exposition lorsqu\'il quitte son établissement. Cette attestation est établie selon le modèle type prévu par l\'arrêté du 28 février 1995.

Annexe II. Modèle type de fiche d'exposition.

Contenu

(Ajoutée : Instruction du 15/02/2007.)