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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL :

ARRÊTÉ relatif aux concours d'admission d'élèves officiers médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des armées dans les écoles du service de santé des armées et aux concours de recrutement de médecins, de pharmaciens, de vétérinaires et de chirurgiens-dentistes des armées.

Du 10 novembre 2005
NOR D E F P 0 5 0 1 5 5 5 A

Autre(s) version(s) :

 

LA MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu la loi 2005-270 du 24 mars 2005 (BOC, p. 2534) portant statut général des militaires, notamment ses articles 20 et 21 ;

Vu le décret 75-396 du 13 mai 1975 (BOC, p. 2271) relatif à l'organisation des écoles du service de santé des armées, notamment son titre III ;

Vu le décret 76-719 du 26 juillet 1976 (BOC, p. 3246) relatif aux élèves officiers de carrière du corps des vétérinaires biologistes des armées, notamment son article 1er ;

Vu le décret 2004-534 du 14 juin 2004 (BOC, p. 3729) portant statut particulier des praticiens des armées ;

Vu le décret 2004-535 du 14 juin 2004 (BOC, p. 3729) fixant certaines dispositions applicables aux élèves médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des écoles du service de santé des armées,

ARRÊTE :

Art. 1.

Le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions d'organisation et de déroulement des concours d'admission sur épreuves ou sur titres dans les écoles du service de santé des armées, prévus aux articles 3, 4, 5, 6 et 7 du décret 2004-535 du 14 juin 2004 susvisé et aux articles 8 à 11 du décret du 13 mai 1975 susvisé et des concours de recrutement sur épreuves ou sur titres de praticiens des armées, prévus aux articles 21, 27, 33 et 39 du décret 2004-534 du 14 juin 2004 susvisé, ainsi que les programmes, la nature des épreuves et les coefficients qui leur sont attribués.

Conformément à l'article 7 du décret 2004-535 du 14 juin 2004 précité et à l'article 13 du décret 2004-534 du 14 juin 2004 précité, des arrêtés annuels du ministre de la défense fixent le nombre maximal de places offertes pour chaque concours et pour chacun des corps des praticiens des armées.

Une instruction permanente et des circulaires annuelles fixent les modalités pratiques d'organisation et de déroulement des concours, notamment :

  • les formalités à remplir par les candidats ;

  • le calendrier des épreuves ;

  • la liste des centres d'examens.

Niveau-Titre TITRE PREMIER. Dispositions communes à tous les concours.

Art. 2.

Les concours sur épreuves prévus aux articles 3, 4, 5 et 6 du décret 2004-535 du 14 juin 2004 précité et aux 2. des articles 21, 27, 33 et 39 du décret 2004-534 du 14 juin 2004 précité comprennent des épreuves écrites et des épreuves orales ainsi qu'un entretien avec le jury.

Les modalités générales d'organisation des concours sur épreuves font l'objet du chapitre Ier ci-après.

Les concours sur titres prévus aux 3. des articles 21, 27, 33 et 39 du décret 2004-534 du 14 juin 2004 précité comportent l'examen des titres militaires et universitaires des candidats par le jury ainsi qu'un entretien avec celui-ci dans lequel il sera tenu compte des qualités d'expression des candidats.

Les modalités générales d'organisation des concours sur titres font l'objet du chapitre II ci-après.

La responsabilité de l'organisation des concours incombe au directeur central du service de santé des armées qui veille notamment à l'élaboration et à la publication de l'instruction et des circulaires citées à l'article 1er ainsi qu'à la publication des listes d'admissibilité et d'admission aux concours.

Art. 3.

Les membres du jury et du secrétariat de chaque concours sont désignés par le ministre de la défense.

Ils sont nommés pour une période de deux ans renouvelable une fois.

Chapitre CHAPITRE PREMIER. Organisation générale des concours sur épreuves.

Art. 4.

La responsabilité du déroulement, de la surveillance et de la correction des épreuves incombe au président du jury. Il donne ses directives aux correcteurs et examinateurs, définit les critères à prendre en considération et coordonne leur activité.

La responsabilité du déroulement des épreuves orales incombe au président du jury ou, en cas d'empêchement, au vice-président du jury.

Les autorités chargées d'assurer l'organisation matérielle des centres d'examen dans les conditions définies par l'instruction mentionnée à l'article 1er désignent des commissions de surveillance des épreuves écrites qui comprennent des médecins, pharmaciens, vétérinaires ou chirurgiens-dentistes des armées, ou à défaut des officiers ou du personnel civil d'un rang équivalent, assistés de sous-officiers ou officiers mariniers. La commission de surveillance est présidée par l'officier, ou, le cas échéant, l'agent civil le plus ancien dans le grade le plus élevé.

Art. 5.

Les candidats sont soumis à la réglementation générale des concours nationaux. Les candidats convaincus de fraude ou ayant des agissements volontaires nuisant au bon déroulement ou à la régularité du concours sont exclus de ce concours pour l'année considérée par décision du président du jury.

Les décisions d'exclusion prises en application de l'alinéa précédent ou des articles 9, 11 et 14, immédiatement applicables, sont notifiées aux candidats concernés dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Contenu

  Admissibilité.

Art. 6.

Pour chaque concours, les sujets des compositions écrites, qui constituent les épreuves d'admissibilité, sont choisis par le jury sur proposition de ses membres. Les sujets sont mis en place dans les centres d'examen par la direction centrale du service de santé des armées dans des conditions garantissant le secret des épreuves.

Art. 7.

L'organisation matérielle des centres d'examen incombe aux autorités locales du service de santé des armées ou à toute autre autorité désignée par le ministre de la défense (direction centrale du service de santé des armées).

Art. 8.

Le président de la commission de surveillance est responsable, dans chaque centre, du déroulement des épreuves écrites.

L'instruction mentionnée à l'article 1er fixe les conditions dans lesquelles la surveillance est exercée.

Art. 9.

Tout candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves ou ne remet pas de feuille de composition à l'issue reçoit la note zéro pour cette épreuve. Le candidat qui se présente après l'heure fixée pour le début de cette épreuve avec un retard de plus de trente minutes n'est pas admis à composer et reçoit la note zéro pour cette épreuve.

Si le retard constaté est inférieur ou égal à trente minutes, le candidat est admis à composer. Il doit toutefois faire la preuve avant le début des épreuves d'admission d'un motif de retard reconnu valable par le président du jury.

Dans le cas contraire, il reçoit la note zéro pour cette épreuve.

En cas de retard ou d'absence à plus d'une épreuve, le candidat est exclu du concours pour l'année en cours.

Art. 10.

Les épreuves écrites, notées de 0 à 20, sont corrigées dans les conditions garantissant l'anonymat des candidats.

L'instruction mentionnée à l'article 1er fixe les modalités selon lesquelles s'effectue la correction des compositions. Il peut être prévu une double correction pour certaines épreuves.

Art. 11.

Lors de la correction des épreuves écrites, toute copie suspecte est soumise au président du jury, qui recueille les explications du correcteur et, le cas échéant, du candidat. En cas de fraude reconnue, le candidat est exclu du concours dans les conditions prévues par l'article 5.

Art. 12.

À l'issue de la correction des épreuves écrites, le jury établit, pour chaque concours, une liste anonyme de classement des candidats par ordre de mérite, compte tenu des notes attribuées par les correcteurs, affectées des coefficients fixés aux articles 22, 23, 24 et 29.

Après délibération, le jury propose au ministre de la défense, pour chacun des concours, le nombre total de points au-dessus duquel il estime que les candidats peuvent être déclarés admissibles.

Art. 13.

Pour chacun des concours, le ministre de la défense arrête les listes chiffrées des candidats déclarés admissibles et fait procéder à la levée de l'anonymat.

Les listes des candidats admissibles, établies par ordre alphabétique, sont publiées au Journal officiel de la République française.

Le bénéfice de l'admissibilité ne peut pas être reporté d'une année sur l'autre.

Les candidats non admissibles reçoivent individuellement, par courrier du président du jury, la communication de leurs notes, du total de points correspondant ainsi que du total de points du dernier candidat admissible.

Contenu

  Admission.

Art. 14.

Seuls les candidats déclarés admissibles à l'issue des épreuves écrites sont autorisés à se présenter aux épreuves orales d'admission.

Les épreuves orales, notées de 0 à 20, sont publiques. L'instruction mentionnée à l'article 1er fixe les modalités selon lesquelles les candidats admissibles subissent les épreuves orales.

Tout candidat qui, sans motif reconnu valable par le président du jury, ne se présente pas à l'une des épreuves d'admission ou se présente après l'heure de convocation, reçoit la note zéro pour cette épreuve. En cas de retard à plus d'une épreuve d'admission ou en cas de retard précédent lors des épreuves d'admissibilité, il est exclu du concours pour l'année en cours.

Le candidat qui parvient à justifier son retard ou son empêchement peut être autorisé par le président du jury à subir cette épreuve à une date ultérieure, obligatoirement avant la fin des épreuves d'admission. Lorsque l'empêchement est d'ordre médical, cette décision est prise après avis d'un médecin des armées d'active.

Art. 15.

Après la clôture des épreuves d'admission, le jury établit les listes de classement des candidats, par ordre de mérite. Pour chacun des concours, le jury propose au ministre de la défense le nombre de points au-dessus duquel il estime qu'un candidat peut être déclaré admis.

Les candidats ayant obtenu le même total de points sont départagés par le nombre de points obtenus dans la ou les épreuves orales disposant du plus fort coefficient puis, s'il est nécessaire, par le nombre total des points obtenus à l'épreuve d'entretien avec le jury.

Art. 16.

Compte tenu des propositions du jury et du nombre de places offertes aux concours, le ministre de la défense arrête, pour chacun des concours, les listes principales des candidats admis et les listes complémentaires correspondantes. Ces listes sont publiées au Journal officiel de la République française. Le bénéfice de l'admission ne peut être reporté d'une année sur l'autre, sauf cas mentionné par l'article 26 du présent arrêté.

Les candidats reçoivent individuellement, par courrier du président du jury, la communication de leur notes, du total de points correspondant ainsi que du total de points du dernier candidat admis.

Art. 17.

Les candidats figurant sur les listes principales d'admission sont convoqués individuellement par la direction centrale du service de santé des armées :

  • pour rejoindre les écoles du service de santé des armées à la date d'ouverture des cours, s'agissant des candidats admis aux concours d'admission dans les écoles du service de santé des armées ;

  • pour être intégrés dans les corps des médecins, des pharmaciens, des vétérinaires ou des chirurgiensdentistes, s'agissant des candidats admis aux concours de recrutement dans ces corps.

Les candidats figurant sur les listes complémentaires sont convoqués individuellement par la direction centrale du service de santé des armées, dans l'ordre de leur classement, en remplacement des candidats démissionnaires, s'étant désistés ou ayant fait l'objet d'une décision d'inaptitude médicale.

Sauf décision particulière du ministre de la défense, tout candidat qui ne rejoint pas l'école du service de santé des armées à la date à laquelle il est convoqué est considéré comme s'étant désisté. Tout candidat admis à un concours de recrutement dans les corps des médecins, des pharmaciens, des vétérinaires ou des chirurgiens-dentistes qui n'a pas accusé réception de sa convocation avant une date limite, précisée dans cette convocation, ou qui, ayant accusé réception, ne se présente pas le jour de la convocation est considéré comme démissionnaire.

Chapitre CHAPITRE II. Organisation générale des concours sur titres.

Art. 18.

La responsabilité du déroulement et de la sanction des épreuves incombe au président du jury. Il donne ses directives aux examinateurs, définit les critères à prendre en considération et coordonne leur activité.

Art. 19.

Les concours sur titres comportent :

  • a).  La prise en compte des titres militaires et universitaires détenus par les candidats selon un barème de cotation propre à chaque concours, déterminé par le jury, réuni en séance plénière avant le début du concours ;

  • b).  Un entretien avec le jury noté sur 200 points qui prend en considération les qualités d'expression des candidats.

Les candidats reçoivent une convocation précisant les dates, heures et lieux des concours.

Tout candidat qui, sans motif reconnu valable par le président du jury, ne se présente pas à l'entretien ou se présente après l'heure de convocation est exclu du concours pour l'année en cours.

Le candidat qui parvient à justifier son retard peut être autorisé par le président du jury à subir l'entretien.

Art. 20.

À l'issue de l'entretien, le jury établit le total des points obtenus par chaque candidat (note d'entretien et points attribués en raison des titres militaires et universitaires détenus). Il dresse pour chaque concours la liste nominative de classement des candidats par ordre de mérite.

Les candidats ayant obtenu le même total de points sont départagés par le nombre de points obtenus à l'épreuve d'entretien avec le jury.

Sur proposition du jury, le ministre de la défense arrête pour chaque concours :

  • la liste principale des candidats admis ;

  • la liste complémentaire correspondante.

Ces listes, établies pour chaque concours dans l'ordre de mérite, sont publiées au Bulletin officiel des armées.

Niveau-Titre TITRE II. Dispositions particulières aux concours d'admission dans les écoles du service de santé des armées.

Chapitre CHAPITRE PREMIER. Conditions requises pour être autorisé à concourir.

Art. 21.

Seuls sont autorisés à concourir les candidats des deux sexes réunissant les conditions, pour le concours auquel ils postulent, fixées aux articles 3, 4, 5 et 6 du décret 2004-535 du 14 juin 2004 précité. Les différents concours et les conditions respectives requises des candidats pour être autorisé à concourir sont les suivants :

Section médecine et section pharmacie.

  • a).  Concours ouvert aux titulaires du baccalauréat, ou d'un titre admis en équivalence, et âgés de moins de 23 ans au 1er janvier de l'année du concours.

  • b).  Concours pour l'admission en troisième année de scolarité ouvert aux étudiants de deuxième année du premier cycle des études médicales (PCEM 2), ou pharmaceutiques (PCEP 2), âgés de moins de 25 ans au 1er janvier de l'année du concours.

  • c).  Concours pour l'admission en première année de scolarité du deuxième cycle des études médicales (DCEM 1) ou pharmaceutiques (DCEP 1), ouvert aux étudiants n'ayant pas effectué le premier cycle correspondant, âgés de moins de 25 ans au 1er janvier de l'année du concours et titulaires de l'un des diplômes mentionnés par l'arrêté du 26 mars 1993 modifié relatif aux modalités d'admission en première année de deuxième cycle des études médicales, odontologiques ou pharmaceutiques des candidats n'ayant pas effectué le premier cycle correspondant.

    Section vétérinaire.

  • d).  Concours pour l'admission en troisième année de scolarité (première année de deuxième cycle, dite D1) ouvert aux candidats admis au concours d'entrée dans les écoles nationales vétérinaires âgés de moins de 25 ans au 1er janvier de l'année du concours.

  • e).  Concours ouvert pour l'admission en quatrième (D2), cinquième (D3) et sixième année (T1) de scolarité, ouvert aux étudiants régulièrement inscrits dans l'une des écoles nationales vétérinaires. La limite d'âge mentionnée au d ci-dessus étant augmentée du nombre d'années d'études vétérinaires (respectivement la première, la deuxième et la troisième année) validées par les candidats, après les deux années préparatoires de premier cycle prévues par l'arrêté du 13 juin 2003 fixant les modalités des concours d'accès dans les écoles vétérinaires.

    Section chirurgie dentaire.

  • f).  Concours commun pour l'admission en troisième année de scolarité ouvert aux étudiants inscrits en deuxième année du premier cycle des études odontologiques (PCEO 2), âgés de moins de 25 ans au 1er janvier de l'année du concours.

    L'arrêté du ministre de la défense fixe, dans chacune de ces sections, le nombre d'élèves à admettre dans les écoles du service de santé des armées, et précise également le nombre de places offertes à chacun des concours mentionnés ci-dessus.

Chapitre CHAPITRE II. Nature et programme des épreuves.

Art. 22.

Concours commun (section médecine et section pharmacie) ouvert aux bacheliers.

1. Épreuves d'admissibilité.

Première épreuve

Une épreuve de culture générale d'une durée de trois heures et dotée du coefficient 4.
Cette épreuve consiste en la rédaction d'un développement structuré de quatre à six pages faisant appel à l'ensemble des connaissances acquises dans les classes de l'enseignement secondaire, en littérature, philosophie, histoire, arts et sciences.

Deuxième épreuve.

Une épreuve de mathématiques d'une durée d'une heure trente et dotée du cœfficient 2.
Le candidat répond à trois questions ou problèmes portant sur le programme officiel obligatoire de la classe de terminale S pour l'année scolaire en cours.

Troisième épreuve.

Une épreuve de sciences de la vie et de la Terre d'une durée d'une heure trente et dotée du cœfficient 3.
Le candidat répond à trois questions portant sur le programme officiel obligatoire de la classe de terminale S pour l'année scolaire en cours.

2. Épreuves d'admission.

Première épreuve.

Une épreuve de physique, dotée du cœfficient 3.

Deuxième épreuve.

Une épreuve de chimie, dotée du cœfficient 3.

Troisième épreuve.

Une épreuve d'anglais portant sur un sujet d'actualité et dotée du cœfficient 1.

Pour ces trois épreuves orales, chaque interrogation a une durée maximum de quinze minutes. Les questions de physique et de chimie portent sur le programme officiel obligatoire de la classe de terminale S pour l'année scolaire en cours.
Le temps de préparation, identique pour chaque candidat, est laissé à l'appréciation du jury.

Quatrième épreuve.

D'une durée de vingt minutes et dotée du cœfficient 4, cette épreuve consiste en un entretien du candidat avec le président et le vice-président du jury.
Les qualités d'expression du candidat sont également prises en considération pour l'attribution de la note.
Pour l'ensemble des épreuves du concours, la possession et l'utilisation de calculatrices ainsi que tout autre instrument ou formulaire de calcul par les candidats ne sont pas autorisées.

Art. 23.

Concours ouvert aux étudiants de deuxième année du premier cycle des études médicales (PCEM 2), pharmaceutiques (PCEP 2), odontologiques (PCEO 2) et aux élèves des écoles vétérinaires.

Ces concours comportent trois épreuves :

  • 1. Épreuve écrite d'admissibilité.

    Une composition écrite d'une durée de quatre heures et dotée du coefficient 4, portant sur un sujet de culture générale ayant trait à des problèmes d'ordre sanitaire d'actualité. À partir d'une documentation, il est demandé aux candidats de rédiger une synthèse et de formuler brièvement leur opinion sur le sujet.

  • 2. Épreuves orales d'admission.

    Première épreuve.

    Une interrogation orale d'anglais, dotée du coefficient 2 et d'une durée de trente-cinq minutes, dont quinze minutes de préparation. Cette épreuve consiste en la lecture d'un texte médical rédigé en anglais suivie d'une traduction, puis d'une conversation en anglais avec l'examinateur.

    Deuxième épreuve.

    Un entretien avec le jury, d'une durée de vingt minutes et doté du coefficient 4. Cet entretien a notamment pour objet de s'assurer que les candidats sont suffisamment informés sur les différents aspects de la carrière à laquelle ils se destinent. Au cours de cet entretien, il est tenu compte des qualités d'expression des candidats.

Art. 24.

Concours ouvert aux candidats titulaires de certains diplômes, autorisés à s'inscrire en première année du deuxième cycle des études médicales ou pharmaceutiques (DCEM 1 ou DCEP 1).

Ces concours comportent trois épreuves :

  • 1. Épreuve écrite d'admissibilité.

    Une composition écrite, d'une durée de quatre heures et dotée du coefficient 4, portant sur un sujet de culture générale ayant trait à des problèmes d'ordre sanitaire d'actualité. À partir d'une documentation, il est demandé aux candidats de rédiger une synthèse et de formuler brièvement leur opinion sur le sujet.

  • 2. Épreuves orales d'admission.

    Première épreuve.

    Un entretien avec le jury, d'une durée de vingt minutes et doté du coefficient 4. Cet entretien a pour objet de s'assurer que le candidat est suffisamment informé des différents aspects de la carrière à laquelle il se destine.

    Au cours de cet entretien, il est tenu compte des qualités d'expression des candidats.

    Deuxième épreuve.

    Une interrogation d'anglais, dotée du coefficient 2. Cette épreuve consiste en la lecture d'un texte utilisant l'anglais médical, suivie d'une traduction et d'une conversation avec l'examinateur. La durée, qui est la même pour tous les candidats, est fixée par le jury.

Chapitre CHAPITRE III. Composition des jurys.

Art. 25.

Les jurys de ces concours comprennent :

  • I.  Pour le concours défini au a de l'article 21 :

    • un médecin des armées, président, et un pharmacien des armées, vice-président ;

    • une commission d'admissibilité, composée des correcteurs des épreuves écrites ;

    • une commission d'admission, composée des examinateurs des épreuves orales.

  • II.  Pour le concours défini au b de l'article 21 :

    • un médecin des armées ou un pharmacien des armées, président ;

    • une commission d'admissibilité, composée des correcteurs des épreuves écrites ;

    • une commission d'admission, composée des examinateurs des épreuves orales.

  • III.  Pour le concours défini au c de l'article 21 :

    • un médecin ou un pharmacien des armées, président ;

    • deux médecins ou deux pharmaciens des armées, praticiens titulaires du niveau de qualification de praticien certifié du service de santé des armées, membres titulaires ;

    • un médecin ou un pharmacien des armées, praticien titulaire du niveau de qualification de praticien certifié du service de santé des armées, membre suppléant.

  • IV.  Pour les concours définis aux d et e de l'article 21 :

    Le jury, qui est commun aux deux concours, comprend :

    • un vétérinaire des armées, président ;

    • deux vétérinaires des armées, membres titulaires ;

    • un vétérinaire des armées, membre suppléant.

  • V.  Pour le concours défini au f de l'article 21 :

    • un chirurgien-dentiste des armées, président ;

    • deux chirurgiens-dentistes des armées, membres titulaires ;

    • un chirurgien-dentiste des armées, membre suppléant.

Chapitre CHAPITRE IV. Dispositions communes à tous les candidats aux concours d'admission dans les écoles du service de santé des armées.

Art. 26.

L'admission dans une école du service de santé des armées est considérée comme définitive lorsque les conditions exigées par l'article 20 de la loi du 24 mars 2005 précitée et par les articles 9 et 12 du décret du 13 mai 1975 précité ont été vérifiées et après que les intéressés ont accompli les formalités prévues par l'article 2 du décret 2004-535 du 14 juin 2004 susvisé, concernant l'engagement et l'admission à l'état d'officier de carrière.

Les candidats ne peuvent être inscrits sur une liste d'admission que s'ils peuvent justifier auprès du jury, au plus tard le dernier jour des épreuves orales, de la possession du titre les autorisant à accéder à l'année d'enseignement pour laquelle ils concourent.

Les candidats admis qui présenteraient une inaptitude médicale temporaire peuvent, sur proposition du commandant de l'école agréée par le ministre, conserver le bénéfice de leur admission pendant une durée maximum de deux ans, conformément aux dispositions de l'article 12 du décret du 13 mai 1975 précité.

Niveau-Titre TITRE III. Dispositions particulières aux concours de recrutement dans le corps des médecins, des pharmaciens, des vétérinaires ou des chirurgiens-dentistes des armées.

Art. 27.

Le recrutement direct dans les corps des médecins, des pharmaciens, des vétérinaires ou des chirurgiens-dentistes des armées s'effectue :

  • 1. Par des concours sur épreuves dans les conditions fixées aux 2. des articles 21, 27, 33 et 39 du décret 2004-534 du 14 juin 2004 précité, et qui font l'objet du chapitre Ier ci-après ;

  • 2. Par des concours sur titres dans les conditions fixées aux 3. des articles 21, 27, 33 et 39 du décret 2004-534 du 14 juin 2004 précité, et qui font l'objet du chapitre II ci-après.

Chapitre CHAPITRE PREMIER. Concours sur épreuves.

Art. 28.

Les concours sur épreuves en vue du recrutement direct dans les corps des médecins, des pharmaciens, des vétérinaires ou des chirurgiens-dentistes des armées sont les suivants :

  • a).  Concours ouvert aux titulaires du diplôme d'État de docteur en médecine, dans les conditions fixées au 2. de l'article 21 du décret 2004-534 du 14 juin 2004 précité ;

  • b).  Concours ouvert aux titulaires du diplôme d'État de pharmacien, dans les conditions fixées au 2. de l'article 27 du décret 2004-534 du 14 juin 2004 précité ;

  • c).  Concours ouvert aux titulaires du diplôme d'État de docteur vétérinaire, dans les conditions fixées au 2. de l'article 33 du décret 2004-534 du 14 juin 2004 précité ;

  • d).  Concours ouvert aux titulaires du diplôme d'État de docteur en chirurgie dentaire, dans les conditions fixées au 2. de l'article 39 du décret 2004-534 du 14 juin 2004 précité.

Ces concours se déroulent dans les conditions fixées aux articles 4 à 17 du présent arrêté.

Art. 29.

Nature et programme des épreuves.

  1. Concours ouvert aux médecins.

  1.1. Épreuves d'admissibilité.

Première épreuve.

Une composition écrite, d'une durée de quatre heures et dotée du coefficient 6, qui porte sur un sujet de culture générale ayant trait à des questions d'actualité d'ordre sanitaire. À partir d'une documentation, il est demandé aux candidats de rédiger une synthèse et de formuler brièvement leur opinion sur le sujet.

Deuxième épreuve.

Une composition écrite, d'une durée de trois heures et dotée du coefficient 6, qui porte sur un sujet de pathologie médicale ou chirurgicale.

  1.2. Épreuves d'admission.

Première épreuve.

Une composition écrite de diagnostic et thérapeutique d'urgence, sur un thème établi par le jury. Les candidats disposent d'une heure pour la rédaction et lisent leur composition devant le jury qui leur pose ensuite des questions en liaison avec le sujet traité. Cette épreuve est dotée du coefficient 6.

Deuxième épreuve.

Un entretien avec le jury d'une durée de vingt minutes et doté du coefficient 2. Cet entretien a notamment pour but de vérifier que les candidats sont suffisamment informés des différents aspects de la carrière à laquelle ils se destinent.

Il porte en outre sur des questions ayant trait à la déontologie et à l'éthique médicale. Au cours de cet entretien, il est tenu compte des qualités d'expression des candidats.

  2. Concours ouvert aux pharmaciens.

  2.1. Épreuves d'admissibilité.

Première épreuve.

Une composition écrite d'une durée de quatre heures et dotée du coefficient 4, qui porte sur un sujet de culture générale ayant trait à des questions d'actualité d'ordre sanitaire. À partir d'une documentation, il est demandé aux candidats de rédiger une synthèse et de formuler brièvement leur opinion sur le sujet.

Deuxième épreuve.

Une composition écrite d'une durée de trois heures et dotée du coefficient 4, qui porte sur une question ayant trait aux principes et aux applications les plus courantes des méthodes physiques, physico-chimiques et chimiques appliquées à l'analyse chimique.

Troisième épreuve.

Une composition écrite d'une durée de trois heures et dotée du coefficient 4, qui porte sur une question de biochimie clinique.

Le programme de ces deux épreuves est le même que celui étudié en vue de l'obtention du diplôme d'État en pharmacie. Les candidats ne peuvent utiliser aucune note ni aucun document.

  2.2. Épreuves d'admission.

Première épreuve.

Une interrogation de toxicologie clinique, dotée du coefficient 3.

Les candidats tirent trois questions au sort et choisissent l'une d'entre elles.

Après une préparation de trente minutes, ils disposent de quinze minutes pour leur exposé.

Le programme de cette épreuve est le même que celui qui est enseigné au cours des études pharmaceutiques.

Deuxième épreuve.

Une épreuve pratique de chimie analytique, dotée du coefficient 3.

Cette épreuve comporte un dosage courant d'une substance organique ou minérale en solution. Des documents techniques sont remis aux candidats qui disposent de dix minutes pour exposer les résultats obtenus et la méthode utilisée.

Le jury fixe la durée de l'analyse proprement dite.

Troisième épreuve.

Un entretien avec le jury, d'une durée de vingt minutes et doté du coefficient 2, qui a notamment pour but de vérifier que les candidats sont suffisamment informés des différents aspects de la carrière à laquelle ils se destinent.

Il porte en outre sur des questions ayant trait à la déontologie et à l'éthique professionnelle. Au cours de cet entretien, il est tenu compte des qualités d'expression des candidats.

  3. Concours ouvert aux vétérinaires.

Le programme du concours comporte toutes les matières composant le programme d'enseignement des écoles nationales vétérinaires.

  3.1. Épreuves d'admissibilité.

Première épreuve.

Une composition écrite, d'une durée de quatre heures et dotée du coefficient 5, portant sur un sujet de culture générale ayant trait à des problèmes d'ordre sanitaire d'actualité. À partir d'une documentation remise aux candidats, il leur est demandé de rédiger une synthèse et de formuler brièvement leur opinion sur le sujet.

Deuxième épreuve.

Une composition écrite, d'une durée de quatre heures et dotée du coefficient 5, portant sur un sujet permettant de juger les connaissances des candidats en pathologie médico-chirurgicale canine et équine et en santé publique vétérinaire.

  3.2. Épreuves d'admission.

Deux interrogations orales de quinze minutes, affectées chacune d'un coefficient 4, portant sur les matières de la deuxième épreuve.

Un entretien de dix minutes, doté du coefficient 2, qui a notamment pour but de vérifier que les candidats sont suffisamment informés des différents aspects de la carrière à laquelle ils se destinent. Au cours de cet entretien, il est tenu compte des qualités d'expression des candidats.

  4. Concours ouverts aux chirurgiens-dentistes.

Le programme des épreuves est le même que le programme étudié pour l'obtention du diplôme d'État en odontologie.

  4.1. Épreuves d'admissibilité.

Première épreuve.

Une composition écrite, d'une durée de trois heures et dotée du coefficient 4 portant sur un sujet de culture générale ayant trait à des questions d'actualité d'ordre sanitaire. À partir d'une documentation, il est demandé aux candidats de rédiger une synthèse et de formuler brièvement leur opinion sur le sujet.

Deuxième épreuve.

Une composition écrite, d'une durée de deux heures et dotée du coefficient 4, portant sur un sujet permettant de juger les connaissances des candidats en prothèse dentaire.

Les candidats ne peuvent utiliser aucune note ni aucun document.

Troisième épreuve.

Une composition écrite, d'une durée de deux heures et dotée du coefficient 4, portant sur un sujet de pathologie bucco-dentaire.

Les candidats ne peuvent utiliser aucune note ni aucun document.

  4.2. Épreuves d'admission.

Deux questions orales, de dix minutes maximum, affectées chacune d'un coefficient 3 et portant sur les matières de la deuxième ou de la troisième épreuve.

Un entretien avec le jury, d'une durée de vingt minutes maximum et doté du coefficient 3, qui a notamment pour but de vérifier que les candidats sont suffisamment informés des différents aspects de la carrière à laquelle ils se destinent.

Au cours de cet entretien, il sera tenu compte des qualités d'expression des candidats.

Art. 30.

Composition des jurys.

Les jurys de ces concours comprennent :

  • 1. Pour le concours ouvert aux docteurs en médecine :

    • un médecin des armées, président ;

    • trois médecins des armées, membres titulaires, dont deux professeurs agrégés du Val de Grâce, et un praticien titulaire du niveau de qualification de praticien certifié du service de santé des armées ;

    • un médecin des armées, praticien des hôpitaux des armées, membre suppléant.

  • 2. Pour le concours ouvert aux docteurs en pharmacie :

    • un pharmacien des armées, président ;

    • deux pharmaciens des armées, professeurs agrégés du Val de Grâce, membres titulaires ;

    • un pharmacien, chef de laboratoire du service de santé des armées, membre suppléant.

  • 3. Pour le concours ouvert aux docteurs vétérinaires :

    • un vétérinaire des armées, président ;

    • deux vétérinaires des armées, membres titulaires ;

    • un vétérinaire des armées, membre suppléant.

  • 4. Pour le concours ouvert aux docteurs en chirurgie dentaire :

    • un chirurgien-dentiste des armées, président ;

    • deux chirurgiens-dentistes des armées, membres titulaires ;

    • un chirurgien-dentiste, membre suppléant.

Chapitre CHAPITRE II. Concours sur titres.

Art. 31.

Les concours sur titres en vue du recrutement direct dans les corps des médecins, des pharmaciens, des vétérinaires ou des chirurgiens-dentistes des armées sont les suivants :

  • a).  Concours ouvert aux officiers sous contrat servant en qualité de médecin des armées dans les conditions fixées au 3. de l'article 21 du décret 2004-534 du 14 juin 2004 précité ;

  • b).  Concours ouvert aux officiers sous contrat servant en qualité de pharmacien des armées dans les conditions fixées au 3. de l'article 27 du décret 2004-534 du 14 juin 2004 précité ;

  • c).  Concours ouvert aux officiers sous contrat servant en qualité de vétérinaire des armées dans les conditions fixées au 3. de l'article 33 du décret 2004-534 du 14 juin 2004 précité ;

  • d).  Concours ouvert aux officiers sous contrat servant en qualité de chirurgien-dentiste des armées dans les conditions fixées au 3. de l'article 39 du décret 2004-534 du 14 juin 2004 précité.

Ces concours se déroulent dans les conditions fixées aux articles 18 à 20 du présent arrêté.

Art. 32.

Composition des jurys.

Les jurys de ces concours comprennent :

  • 1. Pour le concours ouvert aux officiers sous contrat servant en qualité de médecin des armées :

    • un médecin des armées, président ;

    • deux médecins des armées, membres titulaires ;

    • un médecin des armées, membre suppléant.

  • 2. Pour le concours ouvert aux officiers sous contrat servant en qualité de pharmacien des armées :

    • un pharmacien des armées, président ;

    • deux pharmaciens des armées, membres titulaires ;

    • un pharmacien des armées, membre suppléant.

  • 3. Pour le concours ouvert aux officiers sous contrat servant en qualité de vétérinaire des armées :

    • un vétérinaire des armées, président ;

    • deux vétérinaires des armées, membres titulaires ;

    • un vétérinaire des armées, membre suppléant.

  • 4. Pour le concours ouvert aux officiers sous contrat servant en qualité de chirurgien-dentiste des armées :

    • un chirurgien-dentiste des armées, président ;

    • deux chirurgiens-dentistes des armées, membres titulaires ;

    • un chirurgien-dentiste, membre suppléant.

Chapitre CHAPITRE III. Dispositions communes à tous les candidats aux concours de recrutement dans le corps des médecins, des pharmaciens, des vétérinaires ou des chirurgiens-dentistes des armées.

Art. 33.

Sous réserve de remplir les conditions fixées par l'article 20 de la loi du 24 mars 2005 précitée, les candidats reçus sont intégrés dans les corps de médecins, de pharmaciens, de vétérinaires ou de chirurgiens dentistes des armées, conformément aux dispositions des articles 23, 29, 35 et 41 du décret 2004-534 du 14 juin 2004 précité et reçoivent une affectation dans un emploi de leur grade.

La vérification de l'aptitude physique des candidats reçus fait l'objet de modalités particulières fixées par l'instruction mentionnée à l'article 1er.

Niveau-Titre TITRE IV. Dispositions diverses.

Art. 34.

L'arrêté du 23 mai 1978 modifié relatif aux concours d'admission d'élèves officiers médecins, pharmaciens chimistes, vétérinaires biologistes et chirurgiens-dentistes des armées dans les écoles du service de santé des armées et aux concours de recrutement de médecins, de pharmaciens chimistes, de vétérinaires biologistes et de chirurgiens-dentistes des armées est abrogé.

Art. 35.

Le directeur central du service de santé des armées est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 novembre 2005.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la fonction militaire et du personnel civil,

J. ROUDIÈRE.