> Télécharger au format PDF
Archivé MINISTÈRE DE L'AIR : État-major général de l'armée de l'air ; Section organisation

LOI fixant l'organisation générale de l'armée de l'air.

Du 02 juillet 1934
NOR

Précédent modificatif :  Décret-loi du 30 octobre 1935 (BO/G, p. 4156). , Loi n° 58-183 du 21 février 1958 (BO/A, p. 465).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  631.1.1., 113.2.2.

Référence de publication : BO/G, p. 2541.

Le sénat et la chambre des députés ont adopté,

Le Président de la République française promulgue la loi dont la teneur suit :

Chapitre CHAPITRE PREMIER. Dispositions générales.

Art. 1er.

L'armée de l'air comprend des formations aériennes stationnées dans la métropole et des formations aériennes stationnées outre-mer.

Art. 2.

Un conseil supérieur de l'air fonctionne comme organe consultatif et d'études auprès du ministre de l'air qui en est président de droit. La composition et les attributions du conseil supérieur de l'air, ainsi que les fonctions, droits et prérogatives des membres de ce conseil sont fixés par décret.

Chapitre CHAPITRE II. Organisation en temps de paix.

Art. 3.

L'armée de l'air comprend en temps de paix :

  • a).  Des organes de commandement et des états-majors.

  • b).  Des corps de troupes et formations administrées comme tels.

  • c).  Des organes d'études et d'expériences.

  • d).  Des écoles.

  • e).  Des établissements et, éventuellement, des organes d'administration.

  • f).  Des centres de mobilisation.

Art. 4.

L'armée de l'air est organisée de façon à permettre la préparation de la totalité des formations :

  • soit aux opérations aériennes ;

  • soit aux opérations combinées avec les armées de terre et de mer ;

  • soit la défense aérienne du territoire.

Les formations de l'armée de l'air destinées à être plus particulièrement préparées aux opérations en liaison avec les armées de terre et de mer sont désignées par décrets.

Des décrets pris sur la proposition du ministre de l'air et des ministres de la guerre, de la marine et des colonies fixeront les conditions dans lesquelles le ministre de la guerre, le ministre de la marine ou le ministre des colonies exercent leur action :

  • sur les formations plus spécialement désignées pour être préparées aux opérations en liaison avec les armées de terre et de mer ;

  • sur les formations stationnées outre-mer.

Art. 5.

L'organisation générale de l'armée de l'air est fondée sur une division territoriale en régions aériennes, dont le tracé est fixé par décret portant règlement d'administration publique.

Il peut être créé, pour l'exercice du commandement territorial, des subdivisions de région aérienne.

Art. 6.

Chacune des régions aériennes est commandée par un officier général relevant directement du ministre de l'air. Cet officier général est assisté d'un état-major et éventuellement de directeurs ou chefs de service ; il exerce à la fois le commandement des troupes et le commandement territorial.

Son autorité s'étend aux troupes, formations, établissements et écoles de l'armée de l'air stationnés sur le territoire de la région aérienne.

Art. 7.

Certains établissements et écoles dépendent directement du ministre de l'air ; l'autorité des commandants de régions ne s'applique dans ce cas qu'aux questions d'ordre territorial définies à l'article 11 de la présente loi.

Art. 8.

Les attributions des commandants des régions aériennes sur les troupes ou écoles appartenant à l'armée de l'air, mises en permanence à la disposition du département de la marine, font l'objet d'accords particuliers entre ces deux départements.

Art. 9.

L'officier général commandant une région aérienne en temps de paix peut être désigné pour exercer en temps de guerre un commandement. Il est remplacé à la tête de la région aérienne, au moment de son départ pour les armées, par un officier général désigné dès le temps de paix.

Art. 10.

Le commandement des troupes comprend toutes les questions concernant l'instruction et l'emploi, le fonctionnement, l'administration, la discipline et l'hygiène.

Art. 11.

Le commandement territorial comprend toutes les questions concernant :

  • la discipline à l'intérieur des terrains et immeubles appartenant au département de l'air ;

  • la discipline aérienne ;

  • le fonctionnement des services ;

  • la préparation de la mobilisation ;

  • la préparation prémilitaire et l'instruction post-militaire aérienne ;

  • le contrôle de l'utilisation des effectifs.

Des décrets rendus sur la proposition du ministre de l'air et des ministres de la guerre et de la marine préciseront les conditions dans lesquelles s'exerce l'action des généraux commandant les régions aériennes en ce qui concerne :

  • le service de place ;

  • le fonctionnement des services des départements de la guerre et de la marine, lorsque ces derniers fonctionnent au profit de l'armée de l'air.

Art. 12.

Sont placés sous l'autorité des généraux commandants de région aérienne :

  • les organes de préparation et de perfectionnement militaires aériens ;

  • les centres de mobilisation ;

  • les établissements et organes d'administration ;

  • les services, à l'exception de ceux rattachés directement au ministère de l'air.

Art. 13.

Les formations aériennes de la métropole, comprenant des éléments fixes et des éléments mobiles peuvent être :

  • soit groupées en brigades aériennes disposant des organes de commandement qui leur sont nécessaires ;

  • soit organisées suivant les nécessités résultant de leur mission particulière.

Les formations aériennes d'outre-mer reçoivent l'organisation résultant des nécessités particulières à chacun des territoires sur lesquels elles sont stationnées.

Les formations mises à la disposition du département des colonies pour les besoins des possessions françaises situées hors du bassin méditerranéen, comprennent un nombre variable d'escadrilles qui peuvent être réunies en groupe dont le nombre et la composition sont fixés par accord entre les ministres de l'air et des colonies.

Art. 14.

Les unités élémentaires de l'armée de l'air sont organisées sur un type se rapprochant, autant que possible, de celui des unités similaires du temps de guerre.

Toutefois, il peut être exceptionnellement constitué des unités cadres.

Chapitre CHAPITRE III. Incorporation. Instruction.

Art. 15.

Les militaires appelés (français ou indigènes nord-africains) sont affectés aux divers corps de troupe ou formations par le ministre de la guerre, après accord avec le ministre de l'air.

Ils reçoivent l'instruction correspondant à cette affectation.

Dès leur passage dans la disponibilité, les militaires de l'armée de l'air peuvent être mis à la disposition du ministre de la guerre dans des conditions qui font l'objet d'accords particuliers entre les deux départements.

Art. 16.

Les officiers et les cadres de l'armée de l'air sont instruits à l'école de l'air.

L'organisation de l'école de l'air, le nombre, la nature et le fonctionnement des différents cours sont fixés par décret.

L'enseignement supérieur aérien, destiné à assurer le perfectionnement des officiers de troupe et la formation des officiers d'état-major, sera réglé par décret.

Les officiers peuvent, en outre, être autorisés :

  • à suivre l'enseignement de l'école supérieure de guerre et de l'école de guerre navale ;

  • à suivre l'enseignement du centre des hautes études de l'armée de terre ou de l'armée de mer.

Des stages d'officiers de l'armée de l'air dans les formations des armées de terre et de mer et des stages d'officiers des armées de terre et de mer dans l'armée de l'air sont réalisés suivant accord entre les départements intéressés.

Art. 17.

L'instruction technique des cadres et spécialistes de l'armée de l'air est donnée soit dans les formations, soit dans les écoles de l'armée de l'air, soit dans les écoles civiles agréées par le ministre de l'air.

Chapitre CHAPITRE IV. Préparation de la mobilisation.

Art. 18.

La préparation de la mobilisation incombe intégralement au ministère de l'air. Les conditions dans lesquelles les services des départements de la guerre et de la marine fonctionnent à cet égard, au profit de l'armée de l'air, sont réglées par arrêté interministériel.

Art. 19.

La préparation de la mobilisation de l'armée de l'air est assurée par des centres de mobilisation qui peuvent comporter des annexes. Les attributions du commandement territorial militaire et aérien et des commandants des grandes unités ou formations aériennes sur les centres de mobilisation de l'armée de l'air sont précisées par des instructions particulières.

Art. 20.

La préparation de la mobilisation, en ce qui concerne le matériel des formations aériennes mises en permanence à la disposition du département de la marine et des formations aériennes embarquées, est assurée par le ministre de la marine en accord avec le ministre de l'air.

Chapitre CHAPITRE V. Exécution de la mobilisation de l'armée de l'air.

Art. 21.

L'exécution de la mobilisation de l'armée de l'air se poursuit conformément aux dispositions générales des articles 33, 34, 35 et 37 de la loi du 13 juillet 1927 sur l'organisation générale de l'armée.

Les conditions dans lesquelles les services des départements de la guerre et de la marine fonctionnent à cet égard au profit de l'armée de l'air sont fixées par arrêté interministériel.

Art. 22.

L'exécution de la mobilisation, en ce qui concerne le matériel des formations aériennes embarquées et des formations aériennes mises en permanence à la disposition de la marine, incombe au ministre de la marine en accord avec le ministre de l'air.

Art. 23.

Les « données générales » du plan de mobilisation de l'armée de l'air sont établies par accord entre les ministres de la guerre, de la marine, des colonies et de l'air.

Chapitre CHAPITRE VI. Composition de l'armée de l'air en temps de guerre.

Art. 24.

En temps de guerre, la répartition des formations aériennes mobilisées entre les forces aériennes réservées et les forces aériennes mises à la disposition des armées de terre et de mer, est fixée par le gouvernement, en fonction des opérations.

Les forces aériennes réservées sont placées sous l'autorité d'un officier général de l'armée de l'air, commandant en chef, qui a droit d'inspection sur toutes les forces aériennes et prend, éventuellement, la direction des opérations aériennes que le gouvernement décide de lui confier.

Les forces aériennes, mises à la disposition de l'armée de terre, sont commandées par un officier général de l'armée de l'air, placé sous l'autorité de l'officier général de l'armée de terre commandant le théâtre d'opérations terrestres intéressé.

Les forces aériennes mises à la disposition de l'armée de mer sont commandées par un officier général de l'armée de l'air placé sous l'autorité du vice-amiral commandant le théâtre d'opérations navales intéressé.

Art. 25.

Les formations aériennes mobilisées au titre des services militaires du territoire, à l'exception des établissements spéciaux dépendant directement du ministre de l'air, sont placées sous l'autorité des commandants des régions aériennes sur le territoire desquelles elles sont stationnées.

Chapitre CHAPITRE VII. Dispositions particulières.

Art. 26.

Les conditions de transport (personnel et matériel) accordées aux armées de terre et de mer sont étendues à l'armée de l'air.

Chapitre CHAPITRE VIII. Dispositions transitoires.

Art. 27.

A titre transitoire, les personnels militaires de l'armée de l'air pourront, après autorisation du ministre de l'air et dans les conditions en vigueur pour le recrutement des personnels intéressés, être admis dans les écoles ou services dépendant des départements de la guerre, de la marine ou des colonies auxquels ils auraient pu être admis antérieurement à la promulgation de la présente loi.

Art. 28.

(complété et modifié : décret-loi du 30 octobre 1935, loi du 21 février 1958) (1).

A titre transitoire, le personnel des formations et services de l'armée de l'air est soumis, en ce qui concerne la justice militaire, aux prescriptions de la loi du 9 mars 1928 portant révision du code de justice militaire.

Les pouvoirs dévolus par la loi et le code de justice militaire pour l'armée de terre aux généraux commandant les circonscriptions territoriales sont exercés par les commandants des circonscriptions aériennes :

  • 1. A l'égard des militaires ou assimilés appartenant à l'armée de l'air sauf dans les cas prévus au 3o, alinéas 2 et 3 du présent article, des étrangers s'il s'agit d'infractions commises de concert par des militaires ou assimilés appartenant à l'armée de l'air et par des étrangers, des individus non militaires ayant commis soit isolément, soit de concert avec des militaires ou assimilés de l'armée de l'air, des crimes ou délits contre la sûreté extérieure de l'État au préjudice de l'armée de l'air.

  • 2. En outre :

    • a).  Dans les circonscriptions territoriales déclarées état de guerre par décret, à l'égard des individus visés à l'article 163 (§§ 2, 3, 4, 5) du code de justice militaire pour l'armée de terre qui sont employés par l'armée de l'air ou par la suite de cette armée et des individus non militaires ayant commis des infractions de la compétence des juridictions militaires soit dans des bâtiments ou installations ou sur des terrains relevant de l'autorité aérienne, soit au préjudice de l'armée de l'air.

    • b).  Dans les circonscriptions territoriales en état de siège, à l'égard des individus non militaires, ayant commis des infractions dont la connaissance est déférée aux juridictions militaires par l'article 171 du code de justice militaire pour l'armée de terre et par les lois sur l'état de siège, lorsque ces infractions ont été commises soit dans des bâtiments ou installations ou sur des terrains relevant de l'autorité aérienne, soit au préjudice de l'armée de l'air.

  • 3. A l'égard de tous les individus, civils ou militaires, co-auteurs ou complices de militaires de l'armée de l'air ou de civils relevant de leurs pouvoirs en matière judiciaire lorsque les faits ont été commis dans des bâtiments ou installations ou sur des terrains relevant de l'autorité aérienne ou chez l'hôte lorsque la réquisition émane d'une autorité de l'armée de l'air.

Lorsque les faits ont été commis sur les navires de l'État, dans les enceintes des ports militaires, arsenaux ou autres établissements relevant de l'armée de mer, les autorités maritimes exercent les pouvoirs qui leur sont dévolus par le code de justice militaire pour l'armée de mer à l'égard de tous individus — même s'ils relèvent de l'armée de l'air — co-auteurs ou complices de militaires de l'armée de mer ou de civils relevant de leurs pouvoirs en matière judiciaire.

Lorsque les faits ont été commis en tous autres lieux que ceux mentionnés aux deux alinéas précédents, les généraux commandant les circonscriptions territoriales de l'armée de terre détiennent les mêmes pouvoirs à l'égard de tous individus — même s'ils relèvent de l'armée de l'air — co-auteurs ou complices de militaires de l'armée de terre ou de civils relevant de leurs pouvoirs en matière judiciaire.

Dans le cas visés aux 1o et 2o ci-dessus, lorsque le partage des pouvoirs judiciaires est fondé sur le préjudice subi, l'ordre d'informer sera donné par le commandant de la circonscription aérienne si l'infraction, bien que n'étant pas commise exclusivement au préjudice de l'armée de l'air, a pour objet principal cette armée.

S'il n'est pas possible de se prononcer immédiatement à ce sujet, l'ordre d'informer sera émis par l'autorité qui aura provoqué l'arrestation ou qui aura été saisie la première de l'individu arrêté.

Les tribunaux militaires appelés à juger les militaires de l'armée de l'air visés au présent article auront la composition prévue par la loi du 9 mars 1928. Cependant, les deux juges des grades les moins élevés et les deux juges des grades les plus élevés seront pris dans l'armée de l'air en observant les formes prescrites par la loi du 9 mars 1928 susvisée. En dehors de la métropole, le nombre des juges appartenant à l'armée de l'air pourra être réduit à un.

Le tribunal militaire appelé à connaître d'une poursuite dirigée à la fois contre des justiciables des tribunaux de l'armée de terre et des militaires de l'armée de l'air visés au présent article, comprend trois juges de l'armée de terre et trois juges de l'armée de l'air. Le juge du grade le plus élevé est pris dans l'armée de terre, les deux juges des grades immédiatement inférieurs et le juge du grade le moins élevé appartiennent à l'armée de l'air.

Lorsqu'une poursuite est dirigée à la fois contre des militaires de l'armée de l'air visés au présent article et contre des justiciables des tribunaux de la marine, la connaissance en est attribuée aux juridictions maritimes si le fait a été commis sur un navire de l'État ou dans l'enceinte des ports militaires, arsenaux ou autres établissements maritimes. Si la connaissance de l'infraction n'est pas attribuée aux juridictions maritimes, la composition du tribunal militaire est celle fixée par le paragraphe 3 du présent article (2).

Lorsqu'une poursuite est dirigée à la fois contre des militaires de l'armée de l'air visés au présent article, des justiciables des tribunaux de l'armée de terre, et contre des justiciables des tribunaux de la marine, et lorsque la connaissance n'en est pas, pour des motifs visés à l'alinéa précédent attribués à une juridiction maritime, la composition du tribunal est celle fixée par le paragraphe 4 du présent article (2).

En dehors des cas de complicité, les militaires de l'armée de l'air sont justiciables des tribunaux maritimes dans les cas prévus par le code de justice maritime pour les militaires de l'armée de terre.

Les dispositions qui précèdent sont applicables aux tribunaux institués aux armées et dans les places de guerre assiégées ou investies ; lorsque ces tribunaux militaires sont composés de cinq membres, ils comprennent, dans le cas prévu par le paragraphe 4 du présent article (2) deux juges de l'armée de l'air, soit le juge du grade le plus élevé et celui du grade le moins élevé. Quand, dans les places de guerre assiégées ou investies le nombre des juges appelés à composer le tribunal est réduit à trois, le tribunal comprend, si cela est possible, dans le cas du paragraphe 4 du présent article (2) un juge appartenant à l'armée de l'air.

Aux armées, par dérogation aux dispositions prévues à l'alinéa précédent, les tribunaux militaires siégeant en territoire national appelés à juger un militaire de l'armée de l'air pourront ne comprendre qu'un juge appartenant à ladite armée, lequel devra être du grade le plus élevé après le président du tribunal, s'il est possible.

Lorsqu'il n'est pas possible de trouver, dans le ressort territorial d'un tribunal militaire permanent, en temps de paix comme en temps de guerre, un nombre suffisant de militaires de l'armée de l'air réunissant les conditions légales pour être appelés à siéger comme juges au tribunal militaire, il est fait appel, pour l'établissement du tableau prévu par l'article 11 du code de justice militaire, à des militaires de l'armée de l'air appartenant à une formation ou à un service de ladite armée stationné dans le ressort d'un autre tribunal militaire.

Art. 29.

Les dispositions de la loi du 30 juin 1933 portant organisation du ministère de l'air sont intégralement maintenues.

Toutes dispositions contraires à ladite loi et à la présente loi sont abrogées.

La présente loi, délibérée et adoptée par le sénat et la chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 2 juillet 1934.

ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République :

Le ministre de l'air,

Général DENAIN.

Le ministre de la guerre,

Ph. PETAIN.

Le ministre de la marine,

François PIETRI.

Le ministre des colonies,

Pierre LAVAL.