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Archivé DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction de la coordination et de la réglementation générale

DÉCRET N° 67-100 relatif à la détermination des taux des salaires des ouvriers du ministère des armées.

Du 31 janvier 1967
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décret n° 75-664 du 23 juillet 1975 (BOC, p. 2791). , Décret n° 76-725 du 28 juillet 1976 (BOC, p. 2820). , Décret n° 83-180 du 10 mars 1983 (BOC, p. 1555).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  254-0.1.3.2.

Référence de publication : BOC/SC, p. 239.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre des armées, du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat au budget,

Vu le décret 51-582 du 22 mai 1951 (1) relatif à la détermination des taux des salaires des ouvriers de la défense nationale,

DÉCRÈTE :

1.

Les taux des salaires des ouvriers du ministère des armées seront, compte tenu des conditions économiques existant au 1er janvier 1967, fixés à compter du 1er février 1967 conformément au tableau annexé au présent décret.

2.

Les taux de salaires des ouvriers des armées suivront par la suite l'évolution constatée, au vu des enquêtes trimestrielles du ministère des affaires sociales, dans les entreprises de l'industrie métallurgique privée et nationalisée de la région parisienne.

Des décisions conjointes du ministre des armées et du ministre de l'économie et des finances réaliseront la révision des taux de salaires qui aura lieu tous les trois mois, avec effet du 1er janvier, du 1er avril, du 1er juillet et du 1er octobre de chaque année, sur la base des dernières enquêtes trimestrielles connues du ministère des affaires sociales.

Lequel fera apparaître, le cas échéant, la part qui aura été accordée pour compenser la réduction de la durée du travail.

Cette compensation ne sera pas prise en compte pour la révision des taux de salaire des ouvriers de la défense.

L'évolution de la durée du travail de ces personnels et sa compensation éventuelle feront l'objet de décisions particulières.

L'égalité de l'augmentation des taux de salaires des ouvriers des armées et de celle des ouvriers du secteur de référence pourra ne pas être réalisée, catégorie par catégorie, à la condition que la moyenne pondérée des augmentations aux différents niveaux professionnels soit égale à la moyenne pondérée, selon les mêmes effectifs, des augmentations constatées dans la statistique de référence.

3.

Aux taux de salaires déterminés en application des articles 1er et 2 ci-dessus s'ajouteront les primes et indemnités fixées par décisions interministérielles.

4.

Par dérogation à l'article 2, la première révision des taux des salaires fixés à l'article 1er aura lieu avec effet du 1er octobre 1967. Elle sera calculée en tenant compte de l'évolution constatée dans la statistique de référence durant la période s'étendant du 1er octobre 1966 au 1er juillet 1967.

5.

Le ministre des armées, le ministre de l'économie et des finances, et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 janvier 1967.

G. POMPIDOU.

Par le Premier ministre :

Le ministre des armées,

Pierre MESSMER.

Le ministre de l'économie et des finances,

Michel DEBRE.

Le secrétaire d'Etat au budget,

Robert BOULIN.

Annexe

ANNEXE.

Notes

    1Les salaires du 1er échelon ont été portés aux taux fixés par la loi 68-689 du 31 juillet 1968 [BOC, 1999, p. 3391].2BOC/SC, p. 224.