ARRÊTÉ définissant les conditions d'aptitude physique exigées des candidats aux concours d'admission à l'école spéciale militaire et à l'école militaire interarmes.
Du 09 mars 1977NOR
LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,
Vu le décret 75-1206 du 22 décembre 1975 (1) portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre, modifié par le décret no 76-1002 du 5 novembre 1976 notamment ses articles 7 et 8.
ARRÊTE :
Art. 1er.
(Modifié : arrêté du 25/09/1980 ; complété : arrêté du 13/07/1983.)
Les candidats aux concours visés aux articles 7 et 8 du décret du 22 décembre 1975 susvisé doivent :
être reconnus aptes à faire campagne sans restriction ;
présenter le profil médical minimum suivant :
S
I
G
Y
C
O
P
2
2
2
5
4
3
2
ne pas être exempts définitifs de sport.
Toutefois, lorsque l'exemption définitive de sport résulte d'une blessure ou d'un accident survenu en service, une dérogation peut être accordée par le ministre (direction du personnel militaire de l'armée de terre).
Les candidats féminins doivent en outre, en cas d'admission, satisfaire aux conditions d'aptitude requises pour le recrutement du personnel féminin, fixées par l'instruction en vigueur relative aux normes médicales d'aptitude applicables au personnel de l'armée de terre.
Art. 2.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Pour le ministre de la défense et par délégation :
Le général d'armée, chef d'état-major de l'armée de terre,
Jean LAGARDE.