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CONVENTION en matière d'assistance technique.

Du 04 juin 1973
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  101-1.3.20.

Référence de publication : Publiée par décret n° 75-674 du 22 juillet 1975 (JO du 30, p. 7709).

1.

A la demande du Gouvernement de la République malgache, le Gouvernement de la République française peut, dans la mesure de ses moyens, apporter son concours en matière de personnel pour la réalisation des objectifs de développement et de formation définis par la République malgache. Ce concours est apporté dans le cadre de programmes d'emplois qui peuvent être révisés annuellement en tant que de besoin.

2.

Les agents mis à la disposition du Gouvernement de la République malgache doivent être agréés par celui-ci.

3.

Ces agents sont soumis, pendant la période de mise à disposition, à l'autorité du Gouvernement de la République malgache et sont tenus de se conformer aux lois et règlements de la République malgache.

Fait à Paris, le 4 juin 1973.

Pour le Gouvernement de la République française :

Le Secrétaire d'Etat auprès du Ministre des Affaires étrangères,

Jean-François DENIAU.

Pour le Gouvernement de la République malgache :

Le Ministre des Affaires étrangères,

Capitaine de frégate,

Didier RATSIRAKA.

Annexes

ANNEXE I. Concernant l'assistance technique

Contenu

Fait à Paris, le 4 juin 1973.

Pour le Gouvernement de la République française :

Le Secrétaire d'Etat auprès du Ministre des Affaires étrangères,

Jean-François DENIAU.

Pour le Gouvernement de la République malgache :

Le Ministre des Affaires étrangères,

Capitaine de frégate,

Didier RATSIRAKA.

Contenu

PROTOCOLE D'APPLICATION DE L'ARTICLE 11 DE L'ANNEXE RELATIVE À L'ASSISTANCE TECHNIQUE

Contenu

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République malgache ont arrêté d'un commun accord les dispositions qui suivent :

Art. 1er

En application des dispositions prévues à l'article 11 de l'annexe relative à l'assistance technique, le Gouvernement de la République malgache s'engage à verser, à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Accord général, à titre de contribution à la rémunération des personnels d'assistance technique et à la prestation de logement et d'ameublement, pour chacun des agents considérés et pour toute la durée de mise à disposition comprenant la durée du congé administratif réglementaire faisant suite au séjour accompli, une allocation forfaitaire mensuelle de mille sept cents francs français, contrevaleur de quatre-vingt-cinq mille francs malgaches. Le montant de cette allocation pourra être revisé d'un commun accord à la demande de l'un ou l'autre des deux Gouvernements.

Art. 2

Un titre de recettes, établi sur la base des effectifs constatés au 1er janvier comprenant le personnel en service ou en congé réglementaire, sera émis par le Gouvernement de la République française et couvrira la période s'étendant du 1er janvier au 30 novembre.

Le montant de ce titre de recettes sera versé par le Gouvernement de la République malgache avant le 1er décembre.

Le titre de recettes du mois de décembre sera un titre de régularisation pour tenir compte de la situation des effectifs réels entre le 1er janvier et le 30 novembre.

Le titre de recettes du mois de décembre devra être réglé avant le 31 mars de l'année suivante.

Art. 3

Le présent Protocole entrera en vigueur à la même date que l'Accord général.

Contenu

Fait à Paris, le 4 juin 1973.

Pour le Gouvernement de la République française :

Le Secrétaire d'Etat auprès du Ministre des Affaires étrangères,

Jean-François DENIAU.

Pour le Gouvernement de la République malgache :

Le Ministre des Affaires étrangères,

Capitaine de Frégate

Didier RATSIRAKA.

Contenu

Le secrétaire d'état aux affaires étrangères

Paris, le 4 juin 1973.

A Monsieur Didier Ratsiraka, Ministre des Affaires étrangères de la République malgache.

Monsieur le Ministre,

Le deuxième alinéa de l'article 19 de l'annexe I à la Convention sur l'assistance technique relatif au régime fiscal des personnels de coopération technique a prévu que nos deux gouvernements arrêteraient d'un commun accord les modalités selon lesquelles les revenus acquis par les personnels de coopération technique seront portés à la connaissance des autorités malgaches en vue de l'assiette de l'impôt général sur le revenu.

J'ai l'honneur de proposer à votre agrément les dispositions ci-après.

Pour l'assiette de l'impôt général sur le revenu dû à Madagascar par les personnels de coopération technique, le Gouvernement de la République française communique avant le 28 février de chaque année au Gouvernement de la République malgache le montant imposable brut des rémunérations versées par ses soins, au cours de l'année précédente, à chacun des agents mis à la disposition du Gouvernement de la République malgache.

Ce revenu brut imposable comprend les éléments suivants :

  • pour la période de présence à Madagascar, le montant de la rémunération brute de base contractuelle abondée du produit de la majoration d'indexation ;

  • pour la période de congé, le montant de la solde indiciaire abondée de l'indemnité de résidence ;

  • l'ensemble des éléments ci-dessus étant diminué, prorata temporis, des prestations familiales non imposables évaluées à deux mille cinq cents francs français pour un contribuable marié et à mille cinq cents francs français par enfant à charge pour une année entière.

Pour les personnels dont la rémunération n'est pas fixée par contrat, le montant brut imposable avant déduction des prestations familiales, afférent à la période de présence à Madagascar, est déterminé en appliquant au montant global des éléments de solde perçus par eux à ce titre, le rapport existant pour les personnels dont la rémunération est fixée par contrat entre la rémunération brute de base contractuelle abondée du produit de la majoration d'indexation comme il est dit ci-dessus, prise pour numérateur, et le montant global de leur salaire de présence à Madagascar, pris pour dénominateur.

L'impôt est assis sur une base nette déterminée sous déduction des versements, retenues, frais et charges de toute nature supportés par l'agent et admis par la législation malgache.

Sont ajoutés au revenu net imposable ainsi défini et selon les normes fixées par la législation malgache :

  • les compléments de salaires et indemnités non représentatives de frais perçus par l'intéressé en sus des rémunérations énumérées ci-dessus ;

  • les revenus d'autres sources perçus par l'agent, son conjoint ou les enfants considérés comme étant à sa charge, pourvu que les dispositions des conventions internationales en vigueur donnent à la République malgache le droit d'en percevoir l'impôt.

A la demande du Gouvernement de la République française, les personnels visés dans la présente lettre bénéficieront de toutes mesures plus favorables que celles définies par les présentes dispositions au cas où d'autres personnels de coopération technique ou culturelle viendraient à bénéficier effectivement de telles mesures à Madagascar, dans le cadre de conventions bilatérales.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer votre accord sur les dispositions qui précèdent et qui entreraient en vigueur à la même date que l'Accord général.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de mes sentiments de haute considération.

Jean-François DENIAU.

Contenu

Paris, le 4 juin 1973.

A Monsieur Jean-François Deniau, Secrétaire d'Etat auprès du Ministre des Affaires étrangères de la République française.

Monsieur le Ministre,

Vous avez bien voulu, à la date du 4 juin 1973, m'adresser la lettre dont la teneur suit :

[voir texte de la lettre précédente]

J'ai l'honneur de vous faire savoir que le Gouvernement de la République malgache donne son accord aux propositions formulées dans cette correspondance qui entreront en vigueur à la même date que l'Accord général.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de mes sentiments de haute considération.

Didier RATSIRAKA.

TITRE Ier Dispositions générales.

Art. 1er

Sont régis par la présente annexe les agents mis par le Gouvernement de la République française à la disposition du Gouvernement de la République malgache.

Section I Recrutement et agrément.

Art. 2

L'état des besoins en personnel français d'assistance technique arrêté par le Gouvernement de la République malgache est notifié au Gouvernement de la République française.

Chaque emploi que le Gouvernement de la République malgache désire ainsi pourvoir fait l'objet d'une fiche descriptive précisant ses caractéristiques ainsi que les qualifications requises de l'agent appelé à l'occuper.

Art. 3

En vue de pourvoir à ces emplois le Gouvernement de la République française procède à la plus large diffusion des offres correspondantes.

Sous réserve des dispositions statutaires d'ordre hiérarchique des corps civils et militaires français, le Gouvernement de la République malgache peut également procéder à cette diffusion et faire connaître au Gouvernement de la République française les candidatures nominatives dont il serait saisi directement.

Les actes de candidature sont déposés auprès des services compétents de la République française afin que le Gouvernement de la République malgache puisse en être saisi dans les délais voulus.

Art. 4

Le Gouvernement de la République française communique au Gouvernement de la République malgache les noms, titres et qualifications des agents qu'il envisage de mettre à sa disposition.

Le Gouvernement de la République malgache dispose d'un délai d'un mois pour établir la liste définitive des agents dont il a retenu la candidature en précisant pour chacun le lieu d'affectation et la date demandée pour la prise de service de l'agent. Passé ce délai d'un mois ou en cas de refus, le Gouvernement de la République française reprend la libre disposition des personnels non agréés. Il procède toutefois dans la mesure de ses possibilités à de nouvelles propositions qui pourront être suivies d'agrément ou de refus dans les mêmes conditions que ci-dessus.

Dans le cas où l'arrivée d'un agent agréé serait de plus de deux mois postérieure à la date initialement prévue, son affectation pourra être modifiée par le Gouvernement de la République malgache après accord de l'intéressé et du Gouvernement de la République française.

Section II Obligations de service.

Art. 5

Sous réserve des dispositions des articles 24 et 31 de la présente annexe, la durée de la mise à la disposition de la République malgache est fixée à vingt-quatre mois et couvre les vingt mois de séjour et les quatre mois de congé.

Art. 6

L'affectation d'un agent agréé selon la procédure prévue à l'article 4 ci-dessus est prononcée par décision de l'autorité compétente de la République malgache, notifiée à l'intéressé et communiquée au Gouvernement de la République française.

Art. 7

L'agent mis par le Gouvernement de la République française à la disposition du Gouvernement de la République malgache peut être muté pour des raisons de service sur tout point du territoire de la République malgache. Le changement d'affectation ou de lieu de résidence ne peut intervenir qu'après avis de l'agent concerné et accord du Gouvernement de la République française.

Art. 8

Les agents mis par le Gouvernement de la République française à la disposition du Gouvernement de la République malgache sont liés par l'obligation de discrétion professionnelle pour tout ce qui concerne les faits ou informations dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.

Ils doivent s'abstenir de tout acte susceptible de mettre en cause soit le Gouvernement de la République française, soit le Gouvernement de la République malgache. Les deux gouvernements s'interdisent de leur imposer de participer à toute manifestation présentant un caractère étranger au service ou de les utiliser à des activités de même ordre.

Art. 9

En cas de faute professionnelle, un agent mis par le Gouvernement de la République française à la disposition du Gouvernement de la République malgache fait l'objet d'un rapport établi par les autorités malgaches précisant la nature et les circonstances des faits reprochés.

Ce rapport circonstancié, accompagne en tant que de besoin d'une demande d'explications écrites adressée à l'intéressé et de la réponse de ce dernier, ainsi que de tous les éléments d'information nécessaires, est communiqué au Gouvernement de la République française, assorti éventuellement d'une demande de sanction.

Le Gouvernement de la République française tient informé le Gouvernement de la République malgache de la suite réservée à cette demande.

La faute professionnelle peut également entraîner de la part du Gouvernement de la République malgache une décision motivée de remise à disposition du Gouvernement de la République française, ou, de la part du Gouvernement de la République française, une décision motivée de cessation de mise à la disposition du Gouvernement de la République malgache.

Art. 10

En cas d'ouverture d'une information ou de poursuites judiciaires à l'encontre d'un agent mis par le Gouvernement de la République française à la disposition du Gouvernement de la République malgache, quel que soit le chef d'inculpation, le Gouvernement de la République malgache tient immédiatement informé le Gouvernement de la République française.

Section III Rémunérations, garanties et avantages.

Art. 11

Le Gouvernement de la République française prend à sa charge les rémunérations des agents qu'il met à la disposition du Gouvernement de la République malgache et contribue selon un dispositif particulier arrêté à son échelon à leur logement et à leur ameublement.

Le Gouvernement de la République malgache participe à l'ensemble des charges prévues ci-dessus sous forme d'une contribution dont le montant et les modalités de versement sont déterminés d'un commun accord par les deux gouvernements.

Art. 12

Le Gouvernement de la République française prend à sa charge les charges financières correspondant, sous réserve des dispositions des articles 20 et 21 de la présente annexe :

  • au transport des agents et de leur famille, dans le cadre de la réglementation française les concernant, du lieu de leur résidence habituelle au lieu d'entrée en République malgache et, lors du rapatriement, du lieu de sortie de la République malgache au lieu de leur résidence habituelle.

  • aux indemnités afférentes aux déplacements visés ci-dessus ;

  • à l'évacuation sanitaire ;

  • à la contribution pour la constitution des droits à pension dans le cadre de la réglementation française en la matière.

Les frais de déplacement résultant de l'exécution de missions de service public à l'intérieur ou à l'extérieur de la République malgache sont à la charge du Gouvernement de la République malgache.

Art. 13

Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents mis par le Gouvernement de la République française à la disposition du Gouvernement de la République malgache reçoivent aide et protection du Gouvernement de la République malgache.

Ils jouissent des droits et garanties dont bénéficient les experts de coopération technique internationale pour leurs actes, paroles et écrits ès qualités dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.

Ils jouissent du droit d'importer en franchise en République malgache leurs biens et effets personnels, instruments, ouvrages et documentations nécessaires à leur travail. La même franchise est accordée à la sortie de Madagascar lors du départ définitif de l'agent.

Ils bénéficient, pour l'achat sur place d'un véhicule personnel, de conditions particulières qui font l'objet d'un échange de lettres.

Les conditions de transfert sur la France du montant des économies réalisées sur les rémunérations et indemnités afférentes à leur emploi sont déterminées par les dispositions arrêtées par ailleurs entre les deux Gouvernements.

Ils jouissent enfin du droit de transférer librement sur la France, lors de leur rapatriement définitif au titre d'une fin de mise à disposition, le produit de la vente éventuelle en République malgache de leurs véhicules, biens mobiliers et effets personnels.

Art. 14

Le Gouvernement de la République malgache prend à sa charge la réparation des dommages causés dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions par les agents mis à sa disposition par le Gouvernement de la République française. En cas d'action judiciaire intentée à l'occasion de tels dommages, la République malgache se substitue dans l'instance aux agents mis en cause.

Lorsque le dommage résulte d'une faute personnelle de l'agent, le Gouvernement de la République française se substitue à cet agent pour le remboursement de tout ou partie des indemnités que le Gouvernement de la République malgache aura été amené à verser, à charge pour le Gouvernement de la République française de poursuivre éventuellement le recouvrement correspondant auprès de son ressortissant.

Art. 15

Les agents mis par le Gouvernement de la République française à la disposition du Gouvernement de la République malgache bénéficient des soins, prestations de médicaments et d'hospitalisation, pour eux et leur famille, au même titre et dans les mêmes conditions que les agents titulaires relevant de la fonction publique malgache.

Art. 16

Les indemnités spécifiques attachées à l'emploi ou à la fonction d'un agent régi par la présente annexe, ainsi que les indemnités de déplacement qui lui sont versées dans le cadre de la réglementation malgache peuvent faire l'objet d'un relevé semestriel nominatif établi par le Gouvernement de la République malgache et communiqué au Gouvernement de la République française sur demande de ce dernier.

Art. 17

Les agents mis par le Gouvernement de la République française à la disposition du Gouvernement de la République malgache ainsi que leur conjoint ne peuvent exercer aucune activité lucrative sans avoir au préalable effectué une déclaration au Gouvernement de la République malgache et au Gouvernement de la République française afin qu'interviennent éventuellement, après consultation des deux gouvernements, les mesures propres à sauvegarder les intérêts du service.

L'autorisation est alors accordée ou refusée par le Gouvernement de la République malgache.

Art. 18

Le Gouvernement de la République malgache fait parvenir annuellement au Gouvernement de la République française ses notations et ses appréciations sur la manière de servir des agents mis à sa disposition.

Art. 19

Les agents mis par le Gouvernement de la République française à la disposition du Gouvernement de la République malgache sont soumis à la fiscalité malgache de droit commun.

Les deux gouvernements arrêtent d'un commun accord les modalités selon lesquelles les revenus acquis par les personnels de coopération technique sont portés à la connaissance des autorités malgaches en vue de l'assiette de l'impôt général sur le revenu.

Section IV Fin de mise à disposition.

Art. 20

Le Gouvernement de la République française ou le Gouvernement de la République malgache se réserve le droit de mettre fin à tout moment à la mise à disposition d'un agent, à charge de notification motivée à l'autre gouvernement, moyennant un préavis d'un mois à compter du jour de la notification. Celle-ci est portée à la connaissance de l'intéressé.

Dans le cas où la remise à disposition intervient avant son terme normal par la seule volonté du Gouvernement de la République française, celui-ci s'engage à remplacer l'agent dans les meilleurs délais. A cette fin, le Gouvernement de la République française soumet à l'agrément du Gouvernement de la République malgache, dans les conditions prévues à l'article 4 ci-dessus, une ou plusieurs candidatures de remplacement, simultanément avec la notification motivée du préavis le cas échéant.

Dans le cas où la remise à disposition intervient avant son terme normal et par la seule volonté du Gouvernement de la République malgache, sauf si cette mesure est prise à la suite notamment d'une faute professionnelle, d'un acte délictuel, d'une violation des obligations de l'article 8 ci-dessus, l'ensemble des frais résultant du passage de rapatriement selon la réglementation française sera à la charge du Gouvernement de la République malgache.

Art. 21

Sous réserve des dispositions de l'article 38 de la présente annexe, l'octroi d'un congé annuel au cours de la période de mise à disposition ne met pas fin à celle-ci.

Toutefois, si le Gouvernement de la République malgache n'a pas l'intention d'utiliser les services de l'agent pendant la période de mise à disposition restant à courir à l'expiration du congé, il notifie sa décision dans les formes prévues à l'article 20 de la présente annexe, au moins un mois avant le départ en congé de l'agent.

Les décisions de congé sont accordées par le Gouvernement de la République malgache et visées par le Gouvernement de la République française. Les frais de transport, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 20 de la présente annexe, sont à la charge du Gouvernement de la République française, dans les conditions fixées à l'article 12 ci-dessus.

Art. 22

En tant que de besoin les mesures nécessaires sont prises conjointement par les deux gouvernements pour que la date de cessation de service d'un agent au titre de l'emploi auquel il a été affecté soit arrêtée en fonction des nécessités du service et du régime statutaire dont il relève au regard de la réglementation française en matière de droit à congé et de concession de passage de rapatriement.

TITRE II Dispositions particulières à certains corps.

SECTION I Personnel enseignant.

Art. 23

Sauf cas exceptionnels, notamment pour l'enseignement supérieur, l'état des besoins en personnel enseignant français est arrêté annuellement par le Gouvernement de la République malgache et notifié au Gouvernement de la République française avant le 1er janvier de chaque année en vue d'une mise à disposition à compter du 15 septembre de la même année. Pour des nécessités de service cette date du 15 septembre peut être avancée au maximum au 1er août ou reportée au maximum au 31 décembre.

Art. 24

L'affectation du personnel enseignant est prononcée par les autorités de la République malgache pour deux années scolaires ou universitaires consécutives selon le calendrier scolaire ou universitaire malgache.

Pour l'enseignement supérieur, des mesures particulières peuvent être arrêtées d'un commun accord pour l'organisation d'enseignements temporaires.

Art. 25

La période de mise à disposition du Gouvernement de la République malgache peut être prolongée d'année en année par tacite reconduction, sauf demande contraire de l'agent ou décision de l'un ou l'autre des deux Gouvernements.

L'agent doit formuler sa demande de cessation ou de non-renouvellement de sa mise à disposition du Gouvernement de la République malgache au plus tard le 15 novembre de chaque année. Toutefois, cette cessation ne peut prendre effet avant le terme de l'année scolaire ou universitaire en cours.

La décision de l'un des gouvernements de faire cesser ou de ne pas renouveler la mise à disposition doit être notifiée à l'autre gouvernement au plus tard le 1er janvier de chaque année.

Sous réserve des dispositions de l'article 20 de la présente annexe, la remise à disposition intervient dans tous les cas le 15 septembre de la même année scolaire ou universitaire.

Art. 26

Le personnel enseignant mis par le Gouvernement de la République française à la disposition du Gouvernement de la République malgache bénéficie de congés scolaires ou universitaires tels qu'ils sont fixés par la réglementation malgache en la matière. Les droits globaux à ce titre ne peuvent toutefois être inférieurs à soixante-quinze jours mais peuvent être ramenés à soixante jours pour les agents exerçant des fonctions administratives. Au titre de ces congés, quarante-cinq jours sont accordés consécutivement.

L'époque de ce congé de quarante-cinq jours consécutifs est fixée par les autorités malgaches en fonction des nécessités du service et, dans toute la mesure du possible, des vœux exprimés par l'agent. En cas de fin de mise à disposition, le bénéfice de ce congé de quarante-cinq jours consécutifs est ouvert le 1er août au plus tard.

Art. 27

La durée hebdomadaire de service due par le personnel enseignant mis par le Gouvernement de la République française à la disposition du Gouvernement de la République malgache est celle en vigueur au regard de la réglementation malgache pour la catégorie à laquelle il est assimilé.

En tant que de besoin, cette durée fait l'objet, selon les différentes catégories, d'un protocole particulier.

Au-delà de la durée hebdomadaire de service ainsi fixée, les heures supplémentaires ne peuvent être assurées par l'agent intéressé qu'avec son accord ; la rémunération afférente est servie par le Gouvernement de la République malgache aux taux pratiqués pour le personnel malgache de même grade et de même qualification.

Art. 28

Le contrôle administratif et le contrôle pédagogique du personnel enseignant mis par le Gouvernement de la République française à la disposition du Gouvernement de la République malgache, au regard de la réglementation française, sont assurés par un ou plusieurs agents que leurs titres habilitent à l'exercice de ces fonctions. Ce ou ces agents sont mis par le Gouvernement de la République française à la disposition du Gouvernement de la République malgache et peuvent, à la demande des autorités malgaches, contribuer à l'animation pédagogique du personnel d'enseignement malgache.

Art. 29

Afin de permettre le déroulement normal de la carrière du personnel enseignant mis à sa disposition par le Gouvernement de la République française, le Gouvernement de la République malgache autorise la venue des missions d'inspections générales nécessaires et l'organisation des examens et concours professionnels.

Art. 30

Le personnel enseignant mis par le Gouvernement de la République française à la disposition du Gouvernement de la République malgache jouit des conditions d'exercice, des garanties et franchises professionnelles traditionnellement accordées aux membres de l'enseignement.

SECTION II Personnel militaire.

Art. 31

Les personnels militaires français désignés selon les dispositions du titre Ier de la présente annexe pour apporter leur concours au fonctionnement des forces armées malgaches sont affectés à une formation relevant de l'ambassade de France qui les gère et les administre.

Ils sont mis à la disposition du Gouvernement malgache pour une durée fixée conformément à la réglementation française sur les séjours à l'extérieur, cette durée pouvant exceptionnellement être prolongée ou renouvelée d'un commun accord.

Art. 32

Ces personnels servent en tenue civile sauf pour les postes opérationnels où ils revêtent l'uniforme malgache.

Ils sont à la disposition du Gouvernement de la République malgache selon les règles traditionnelles d'emploi de leur arme ou service sans détenir des postes de commandement ou de haute responsabilité. Ils ne peuvent participer à des missions de maintien de l'ordre, ni à des opérations à caractère international.

Toutes les décisions du Gouvernement de la République malgache les concernant sont portées à la connaissance du Gouvernement de la République française et réciproquement toutes les décisions du Gouvernement de la République française les concernant sont portées à la connaissance du Gouvernement de la République malgache.

Art. 33

En présence de faits répréhensibles imputables à un assistant militaire technique, l'autorité militaire malgache adresse à l'ambassade de France un rapport disciplinaire relatant les faits et proposant une sanction. Ce rapport disciplinaire est communiqué à l'intéressé par l'autorité militaire malgache. Cette autorité est obligatoirement tenue informée de la suite réservée à ce rapport.

A l'encontre de l'assistant militaire technique en instance de punition, l'autorité militaire malgache peut prendre une mesure privative de liberté si celle-ci apparaît indispensable ; elle en avertit l'ambassade de France dans les meilleurs délais.

Art. 34

L'examen des problèmes concernant la situation des militaires français de l'assistance technique au regard de leur statut général peut faire l'objet de missions dont les frais sont pris en charge par le Gouvernement de la République française. Le Gouvernement de la République malgache facilite dans la mesure de ses moyens la tâche de ces missions.

Art. 35

Les infractions commises en dehors du service par les agents de l'assistance militaire technique sont de la compétence des autorités judiciaires malgaches, à charge pour le Gouvernement de la République malgache de tenir immédiatement informé le Gouvernement de la République française, tel que stipulé à l'article 10 de la présente annexe.

Les agents de l'assistance militaire technique française condamnés à des peines privatives de liberté par les juridictions malgaches sont à la demande de leur gouvernement remis aux autorités françaises pour l'exécution de leur peine. Les frais de transférement sont à la charge de l'Etat français.

Pour les infractions qui ont été commises en service ou à l'occasion du service, la poursuite et l'instruction sont du ressort des juridictions militaires malgaches.

Les auteurs desdites infractions sont remis à l'ambassade de France qui s'engage à les présenter devant les autorités judiciaires malgaches pour tous les actes de l'instruction. Le dossier est ensuite remis aux juridictions militaires françaises pour jugement être rendu. Les autorités malgaches sont obligatoirement tenues informées de la décision intervenue.

SECTION III Magistrats.

Art. 36

Sous réserve des stipulations de la présente annexe, les magistrats mis par le Gouvernement de la République française à la disposition du Gouvernement de la République malgache continuent à être régis par les dispositions statuaires qui leur sont propres.

Ils ne peuvent se voir confier aucune fonction juridictionnelle.

Art. 37

L'examen des problèmes concernant la carrière des magistrats dans leur cadre d'origine peut faire l'objet, une fois par an, d'une mission dont les frais sont pris en charge par le Gouvernement de la République française. Le Gouvernement de la République malgache facilite dans la mesure de ses moyens la tâche du responsable de cette mission.

TITRE III Dispositions transitoires et diverses.

Art. 38

Les agents régis par la législation et la réglementation de la République française, qui, à la date de la signature de l'Accord général, sont en fonctions dans les services qui relèvent de l'autorité du Gouvernement de la République malgache, sont considérés comme mis à la disposition dudit gouvernement en vue de continuer à exercer les fonctions dont ils sont chargés. Ils sont dès lors soumis aux dispositions de la présente annexe.

Art. 39

Les dispositions de la présente annexe ne sont pas applicables aux personnels des organismes français qui effectuent à Madagascar des missions de coopération en exécution de conventions ou accords particuliers entre les deux gouvernements, sauf en cas d'échange de lettres précisant l'organisme bénéficiaire et déterminant les conditions de cette exécution.

ANNEXE II. Concernant l'assistance militaire technique

Art. 1er

La présente annexe régit les relations entre les deux Etats en matière de formation des cadres et de soutien logistique.

Art. 2

En vue de la formation des cadres des forces armées malgaches, des nationaux désignés par le Gouvernement de la République malgache en accord avec le Gouvernement de la République française peuvent être admis dans les écoles et établissements militaires français.

Le Gouvernement de la République française prend à sa charge les frais de transport et d'instruction.

Le Gouvernement de la République malgache prend à sa charge les dépenses de solde et les forfaits d'entretien, notamment la contribution au régime de sécurité sociale.

Art. 3

Le Gouvernement de la République malgache peut faire appel au Gouvernement de la République française pour l'entretien et les fournitures de matériels et d'équipements.

Les modalités de cession sont fixées d'un commun accord.

Contenu

Fait à Paris, le 4 juin 1973.

Pour le Gouvernement de la République française :

Le Secrétaire d'Etat auprès du Ministre des Affaires étrangères,

Jean-François DENIAU.

Pour le Gouvernement de la République malgache :

Le Ministre des Affaires étrangères,

Capitaine de Frégate

Didier RATSIRAKA.