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Archivé DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE L'ARMÉE DE TERRE : Bureau études générales

INSTRUCTION N° 2704/DEF/PMAT/EG/B relative aux modalités de radiation, de maintien dans les cadres et d'admission à l'honorariat des sous-officiers de réserve de l'armée de terre.

Abrogé le 13 février 2003 par : INSTRUCTION N° 490375/DEF/PMAT/RES/GA relative aux modalités de radiation, de départ de la réserve et d'admission à l'honorariat des officiers, sous-officiers et militaires du rang de réserve de l'armée de terre relevant de la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999. Du 05 décembre 1996
NOR D E F T 9 6 6 1 2 3 0 J

Précédent modificatif :  1er modificatif du 13 août 1999 (BOC, p. 4031) NOR DEFT9961164J.

Référence(s) :

Articles L. 67 et L. 68 du code du service national.

Décret n° 76-886 du 16 septembre 1976 (1) modifié.

Arrêté du 05 mai 1977 relatif à la prise de rang des commissaires de 2e classe issus de l'école du commissariat de la marine. Arrêté INTERMINISTÉRIEL du 05 juillet 1977 relatif à la visite et à l'examen approfondi périodiques des installations consommant de l'énergie thermique.

Pièce(s) jointe(s) :     Quinze annexes.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 4500/DEF/PMAT/EG/B du 24 décembre 1991 (BOC, p. 4481) et son modificatif du 30 septembre 1992 (BOC, p. 3483).

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  211.2.4.

Référence de publication : BOC, 1997, p. 110.

La présente instruction définit les modalités suivant lesquelles s'effectuent chaque année le maintien, la radiation des cadres et l'admission à l'honorariat des sous-officiers de réserve de l'armée de terre. Elle abroge l'instruction no 4500/DEF/PMAT/EG/B du 24 décembre 1991, modifiée. Elle est applicable à compter du 1er janvier 1997.

1. RADIATION DES CADRES ET MAINTIEN DANS LES CADRES.

1.1. Généralités.

Les sous-officiers de réserve (SOR) de l'armée de terre sont normalement rayés des cadres au moment où ils atteignent l'âge marquant le terme des obligations du service militaire. Le maintien dans les cadres au-delà de cet âge fait l'objet d'une décision particulière. Cette décision, prononcée en considération des besoins des armées, est révocable à tout moment. Elle ne peut avoir pour effet de maintenir dans les cadres un sous-officier au-delà de la limite d'âge, augmentée de cinq ans, d'un sous-officier de carrière de même grade et de même corps, arme ou service. Cet âge est appelé âge limite de maintien (ALM).

1.2. Décision de radiation ou de maintien.

1.2.1. Autorité compétente.

La décision de maintien dans les cadres de réserve est prise par le commandant de la circonscription militaire de défense (CMD(2) qui gère le sous-officier de réserve.

La décision de radiation des cadres de réserve est prononcée par le commandant de la CMD gestionnaire du sous-officier de réserve, après, le cas échéant, l'aval de la CMD de résidence de l'intéressé. L'absence de réponse dans les trente jours qui suivent l'envoi de la correspondance vaut acceptation, par la CMD de résidence, de la radiation.

1.2.2. Critères à prendre en compte.

  I. L'âge.

Le maintien jusqu'à l'ALM restant exceptionnel, la radiation des cadres doit intervenir en temps utile, en fonction des besoins d'encadrement.

Un âge limite d'emploi (ALE) au-delà duquel il est souhaitable de remplacer et de remettre les SOR à la disposition du service national a été déterminé pour chaque grade compte tenu des besoins de l'armée de terre et de la ressource existante. Cet âge limite est le suivant :

Grades.

Armes, services.

Major.

55 ans.

Adjudant-chef.

55 ans.

Adjudant.

50 ans.

Sergent-chef.

42 ans.

Sergent.

35 ans.

 

  II. Le volontariat.

Les sous-officiers maintenus dans les cadres sont choisis parmi les titulaires d'un engagement spécial dans la réserve (ESR).

  III. L'aptitude physique.

L'aptitude physique des sous-officiers sous ESR est vérifiée lors de la visite de contrôle médical annuelle.

  IV. L'aptitude technique.

L'autorité responsable de l'administration des SOR doit nettement faire ressortir leur aptitude à tenir un emploi au titre de la réserve. Cette aptitude est appréciée aux trois niveaux ci-après :

  • très apte : pour les SOR particulièrement qualifiés ;

  • apte : pour les SOR possédant une bonne qualification dans la fonction de leur grade ;

  • insuffisant : pour les SOR insuffisamment qualifiés dans leur fonction ; le personnel classé dans cette catégorie doit être automatiquement proposé à la radiation des cadres.

  V. L'appréciation des activités militaires.

Les critères touchant à ces activités sont appréciés sur les cinq années précédant l'établissement des propositions de maintien ou de radiation en tenant compte par ordre d'importance :

  • a).  De la durée et de la qualité des services effectués en tant que :

    • sous-officiers carrière-contrat ;

    • sous-officiers de réserve.

  • b).  Des résultats obtenus au cours des activités dans la réserve :

    • pour suivre l'instruction et l'entraînement dans le poste d'affectation ;

    • acquérir une qualification ;

    • occuper une fonction ;

    • fournir une prestation particulière au profit des armées.

  VI. La localisation de la ressource.

Le volume des radiations ne peut être défini par l'utilisation d'un barème rigoureux, mais doit être déterminé en fonction des besoins et de la ressource, telle qu'elle se présente localement.

1.2.3. Radiation à l'âge limite d'emploi.

Lorsque le SOR atteint l'âge limite d'emploi défini pour son grade, il y a lieu d'apprécier s'il peut être remplacé par un sous-officier plus jeune et de qualification identique. Dans l'affirmative, il est rayé des contrôles sinon il est maintenu dans les cadres de réserve jusqu'à la date où son remplacement pourra être assuré.

La localisation de la ressource et l'intérêt porté par les SOR à leur affectation ou fonction devront également être pris en considération. Le rendement et l'efficacité de la réserve dépendent en grande partie de ces deux facteurs.

1.3. Procédure de radiation et procédure préparatoire à l'admission de droit à l'honorariat.

1.3.1. Organisation générale.

Les états de proposition de maintien et de radiation sont établis et renseignés par les organismes chargés de l'administration des intéressés.

Le cas échéant, les autorités militaires immédiatement supérieure (AMIS) des formations mises sur pied complètent ces états en formulant un avis sur le maintien ou la radiation.

Le commandant de la CMD prend la décision et la fait notifier aux intéressés.

1.3.2. Champ d'application.

Le travail concerne tous les SOR de l'armée de terre (y compris ceux de la poste et du Trésor).

Toutefois, les SOR affectés dans les corps spéciaux et ceux affectés à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris font l'objet d'un maintien systématique dans les cadres :

  • jusqu'à la limite d'âge correspondant au grade de l'active pour les sapeurs-pompiers ;

  • jusqu'à la radiation des corps spéciaux (décision prise à l'initiative de l'administration centrale) en ce qui concerne les affectés spéciaux.

1.3.3. Établissement des états de proposition.

Il convient de distinguer deux cas :

  I. SOR proposés à la radiation dans le cadre du travail normal.

  • a).  SOR gérés par les CMD.

    Pour le 15 juin de chaque année, les organismes d'administration adressent à l'AMIS des formations dont ils assurent la mise sur pied, les états de proposition de maintien-radiation des SOR sous la forme des listes suivantes (modèle en annexe I) :

    • liste A : SOR atteignant le terme des obligations du service militaire au cours de l'année suivante ;

    • liste B : SOR déjà maintenus au-delà du terme des obligations du service militaire, atteignant l'âge limite d'emploi de leur grade au cours de l'année suivante ;

    • liste C : SOR maintenus au-delà de l'âge limite d'emploi de leur grade ;

    • liste D : SOR atteignant l'âge limite de maintien de leur grade au cours de l'année suivante.

    Ces listes sont établies en deux exemplaires par unité à mettre sur pied.

  • b).  SOR remis à la disposition de la direction du service national.

    Pour le 15 juin de chaque année, le bureau ou centre du service national adresse à la CMD les états de proposition de maintien-radiation des SOR sous la forme des listes suivantes (modèle en annexe II) :

    • liste E : SOR atteignant le terme des obligations du service militaire au cours de l'année suivante ;

    • liste F : SOR ayant dépassé le terme des obligations du service militaire sans avoir été l'objet d'une décision de radiation.

    Ces listes sont établies en deux exemplaires et par ordre d'immatriculation.

  II. SOR proposés à la radiation en dehors du travail normal.

À l'occasion de la désaffectation d'un SOR ayant atteint ou dépassé l'âge marquant le terme des obligations du service militaire, les centres et organes mobilisateurs, ou l'état-major de la CMD lui-même, peuvent soumettre à la décision du commandant de la CMD une proposition de radiation de l'intéressé des cadres de réserve de l'armée de terre.

1.3.4. Exécution des travaux préparatoires.

  I. Les organismes d'administration adressent les listes renseignées (dans le cadre du travail normal, modèles en annexes I et II) ou la demande de radiation (en dehors du travail normal, modèle en annexe III) à leur AMIS.

  II. Les AMIS font connaître (colonne 17 dans le cadre du travail normal) leur avis concernant les propositions de maintien ou de radiation formulées et adressent les états de proposition à la CMD pour le 31 juillet (cadre du travail normal).

  III. Le bureau chargé des réserves de l'état-major de la CMD, au regard des propositions de radiation, recherche, s'il en est besoin, les possibilités de remplacement par du personnel de même qualification et prépare les décisions de maintien ou de radiation en conséquence.

1.3.5. Décision du commandant de la CMD.

Le commandant de la CMD fait porter les décisions prises sur les états de proposition, soit dans la colonne 20 (listes A, B, C, D), soit dans la colonne 7 (listes E et F).

1.3.6. Exploitation de la décision du commandant de la CMD.

La notification aux SOR des décisions prises à leur égard intervient de la manière suivante :

Les CMD envoient aux organismes d'administration, le document individuel résultant de la décision de maintien dans les cadres ou de radiation des cadres, à savoir :

  • a).  Pour les SOR maintenus à l'âge marquant le terme des obligations du service national, la lettre (modèle en annexe IV) les informant de leur maintien dans les cadres par souscription d'un engagement spécial dans la réserve. Au-delà de cet âge, seules les décisions de radiation sont portées à la connaissance des intéressés.

  • b).  Pour les SOR radiés, la lettre (modèle en annexe V) les informant de leur radiation des cadres au-delà de leurs obligations militaires et de leur admission de droit à l'honorariat de leur grade.

Aucun avis n'est adressé aux SOR arrivant au simple terme de leurs obligations du service militaire qui ne peuvent prétendre à l'honorariat. Pour ceux qui peuvent prétendre à l'honorariat sur demande, ils reçoivent une lettre du modèle de l'annexe V bis.

1.3.7. Date de prise d'effet des décisions.

  I. Dans le cadre du travail normal, la date de prises d'effet à reporter sur les documents individuels de l'intéressé est :

  • celle du jour anniversaire marquant le terme des obligations du service militaire ;

  • celle du jour où il atteint son âge limite d'emploi, s'il est rayé à cette occasion (3) ;

  • celle de son anniversaire dans l'année où il est rayé des cadres, s'il a été maintenu au-delà de sa limite d'âge d'emploi (3).

  II. En dehors du travail normal, la date de prise d'effet à reporter sur les documents individuels du SOR est celle portée sur la décision de la CMD.

  III. À la date de prise d'effet, le SOR affecté dans une unité de l'armée de terre est remis à la disposition du service national et son dossier est adressé à son bureau ou centre du service national d'origine.

2. L'honorariat.

2.1. Conditions générales d'admission à l'honorariat.

2.1.1. Autorités compétentes.

Les SOR peuvent se voir accorder l'honorariat de droit ou sur demande lorsqu'ils sont l'objet d'une radiation des cadres.

L'honorariat du grade est accordé par le commandant de la circonscription militaire de défense.

2.1.2. Conditions d'admission à l'honorariat.

  I. Les SOR sont admis à l'honorariat :

  • a).  De droit lorsqu'ils ont été :

    • rayés des cadres pour blessure, maladie ou infirmité imputable au service ;

    • décorés de la Légion d'Honneur, de la croix de la libération, de la Médaille Militaire, de l'Ordre national du Mérite ou titulaires d'une citation pour faits de guerre ou au titre d'opérations de sécurité ou de maintien de l'ordre ;

    • maintenus dans les cadres au-delà de l'âge marquant le terme des obligations du service militaire, à moins que la radiation ne soit prononcée à titre disciplinaire.

  • b).  Sur leur demande agréée et sous réserve de remplir l'une au moins des conditions suivantes :

    • avoir obtenu quatre témoignages de satisfaction, quel que soit l'échelon ;

    • avoir obtenu la médaille des services militaires volontaires, quel que soit l'échelon.

  II. L'honorariat ne peut être accordé aux SOR qui se trouvent dans l'un des cas suivants :

  • en cas de perte de l'honorariat définis au chapitre III ci-après ;

  • radiation des cadres à la suite d'une démission acceptée.

2.2. Procédure d'admission à l'honorariat.

2.2.1. Admission de droit.

Avant la radiation des cadres d'un SOR, la mention de son droit à l'honorariat (DH) est portée soit sur les listes de maintien-radiation (cadre du travail normal), soit sur la proposition de radiation (en dehors du travail normal). Le commandant de la CMD décide, au vu de ces listes, de la radiation des cadres ou de leur maintien, et prononce éventuellement l'admission de droit à l'honorariat.

Pour les SOR admis de droit, l'attribution de l'honorariat est mentionnée dans la lettre portant à la connaissance du réserviste sa radiation des cadres de réserve et le remerciant des services rendus.

2.2.2. Admission sur demande.

Les SOR ne remplissant pas les conditions d'attribution de droit de l'honorariat mais remplissant les conditions d'admission sur demande sont informés de la possibilité qui leur en est donnée au travers du document leur notifiant leur radiation des cadres de réserve.

La demande adressée à la CMD dans les délais fixés dans le document précité est instruite selon les dispositions suivantes.

  I. Instruction de la demande.

Mensuellement, le bureau chargé des réserves de l'état-major de la CMD porte sur un état des demandes (modèle en annexe VII) les renseignements relatifs aux conditions d'attribution ou de refus de l'honorariat (cf. Article 13. Il présente cet état à la décision du commandant de la CMD.

  II. Décision et notification.

Le commandant de la CMD porte sa décision sur le même état et l'adresse aux organismes d'administration concernés. Après mise à jour des pièces matricules, les organismes d'administration notifient la décision aux réservistes :

  • dans le cas des SOR gérés par les CMD, par l'envoi d'une lettre (modèle proposé en annexe VIII) l'informant de la décision prise ;

  • dans le cas des SOR remis à la disposition de la direction du service national, par l'envoi d'une carte no 1048 sur laquelle figure dans la partie inférieure gauche, l'une des mentions inscrites en annexe IX (§ 1 ou 2).

2.3. Perte de l'honorariat.

2.3.1. Conditions de perte de l'honorariat.

Les SOR perdent l'honorariat de leur grade dans les cas ci-après :

  • perte de la nationalité française ;

  • condamnation visée aux articles 389 et 390 du code de justice militaire ;

  • condamnation pour infraction prévue par les articles 411.1 à 413.11 et 434.2 du nouveau code pénal et 476.1 à 476.9 du code de justice militaire ;

  • condamnation pour l'une des infractions visées au chapitre premier du titre IV du code du service national ;

  • condamnation à une peine entraînant la perte des droits civiques ;

  • destitution d'une charge d'officier public ou ministériel ;

  • après avis conforme d'un conseil d'enquête pour inconduite habituelle, faute grave contre la discipline, faute contre l'honneur, révocation d'un emploi public, radiation par mesure disciplinaire d'un ordre professionnel légalement constitué, déclaration de faillite prononcée par jugement, condamnation à une peine d'emprisonnement n'entraînant pas la perte de grade.

La décision correspondante est prise par l'autorité désignée à l'article 12 ci-dessus. Elle est notifiée par ses soins dans les conditions fixées à l'article 17 ci-dessous.

2.3.2. Procédure.

Lorsqu'un SOR honoraire se trouve dans l'un des cas énumérés à l'article 16 ci-dessus, le bureau du service national établit deux cartes du modèle no 1048 (modèle en annexe IX.3) constatant la perte de l'honorariat et les adresse pour signature à l'autorité désignée à l'article 12 ci-dessus.

Celle-ci retourne les deux cartes signées au bureau du service national. L'une est insérée dans le dossier du réserviste ; l'autre est adressée à la brigade de gendarmerie du domicile du SOR pour remise à celui-ci en échange du document portant mention de son admission à l'honorariat et de sa carte d'identité militaire de sous-officier, s'il en possède une. Ces deux documents sont retournés au bureau du service national.

2.4. Dispositions diverses.

2.4.1. Droits des sous-officiers honoraires.

Les sous-officiers honoraires bénéficient des mesures suivantes :

  • autorisation de revêtir l'uniforme dans les circonstances et les conditions prévues pour les SOR dans les cadres, notamment à l'occasion de fêtes et cérémonies officielles ;

  • nomination ou promotion dans les ordres nationaux de la Légion d'Honneur ou du Mérite, concession de la Médaille Militaire ou attribution de la médaille des services volontaires, au titre des contingents réservés aux militaires n'appartenant pas à l'armée active ;

  • récompenses autres que les décorations ci-dessus, prévues aux articles 26 à 28 du règlement de discipline générale dans les armées ;

  • accès dans les cercles, mess militaires et bibliothèques de garnison dans les mêmes conditions que les SOR dans les cadres ;

  • délivrance, sur demande, d'une carte d'identité militaire.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général, directeur du personnel militaire de l'armée de terre,

Robert RIDEAU.

Annexes

ANNEXE I.

ANNEXE II.

ANNEXE III.

ANNEXE IV.

ANNEXE IV bis.

ANNEXE V.

ANNEXE V bis.

ANNEXE V ter.

ANNEXE V quater.

ANNEXE V quinto.

ANNEXE V sexto.

ANNEXE VI. Notification des décisions de maintien dans les cadres.

Texte à imprimer sur la face interne, partie gauche, imprimé N° 1048.

 

Décision de maintien dans les cadres.

Vous êtes informé que, par décision du ministre chargé des armées, prise en application de l'article L. 69-1o du code du service national, vous êtes maintenu dans les cadres militaires de réserve au-delà de l'âge marquant le terme des obligations militaires.

La durée de votre maintien dans les cadres sera fonction des besoins de la mobilisation mais ne pourra pas se prolonger au-delà de la limite d'âge fixée en application de l'article L. 69-1o du code du service national reproduit ci-contre.

Lorsque votre radiation des cadres sera prononcée, vous en recevrez notification par l'envoi d'une carte-correspondance indiquant, en fonction de votre âge, votre position à l'égard des obligations fixées par le code du service national.

 

Texte à imprimer sur la face interne, partie droite, imprimé N° 1048.

 

Extrait du code du service national.

Article L. 67. Le service militaire comporte le service actif, la disponibilité et la réserve. Il s'étend jusqu'à l'âge de 35 ans dont cinq ans dans le service actif et la disponibilité et le reliquat dans la réserve.

.................... 

Article L. 69. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 67 :

  • 1. Tout officier ou sous-officier de réserve peut, par décision du ministre chargé des armées être maintenu dans les cadres à l'expiration des obligations légales, en considération des besoins des armées. Cette décision révocable en fonction de ces besoins, ne peut avoir pour effet de maintenir dans les cadres :

    .................... 

    • les sous-officiers de réserve au-delà de la limite d'âge, augmentée de cinq ans, des cadres d'active correspondants.

  • 2. Les anciens officiers et sous-officiers d'active conservent, dans le cadre de réserve où ils peuvent être versés à la cessation de leurs services actifs, les limites d'âges définies aux deux alinéas ci-dessus.

  • 3. Les membres des corps spéciaux et les cadres d'assimilés spéciaux sont régis, en ce qui concerne les limites d'âge, par leurs statuts particuliers.

 

ANNEXE VII.

ANNEXE VIII.

ANNEXE IX.

1 Notification d'admission à l'honorariat.

(Texte imprimé sur les cartes de correspondance no 1048 sur la face interne partie gauche.)

J'ai l'honneur de vous informer que par décision no(1) en date du … prise en application de l' arrêté du 05 mai 1977 (BOC, p. 2745) modifié, vous êtes admis à l'honorariat de votre grade.

2 Notification de non-admission à l'honorariat.

(Texte imprimé sur les cartes de correspondance no 1048 sur la face interne partie gauche.)

J'ai l'honneur de vous informer que par décision no … (1) en date du … prise en application de l' arrêté du 05 mai 1977 (BOC, p. 2745) modifié, vous n'êtes pas admis à l'honorariat de votre grade.

Vous êtes informé qu'un éventuel recours contre cette décision peut être formé, à peine de forclusion, dans un délai de deux mois à compter du lendemain du jour de sa notification.

3 Notification de perte de l'honorariat.

(Texte à imprimer sur les cartes de correspondance modèle N° 1048 sur la face interne partie gauche.)

J'ai l'honneur de vous informer que par suite de (2) … et en application des dispositions du décret no 76-886 du 16 septembre 1976 (BOC, p. 3251) modifié, vous avez perdu l'honorariat de votre grade.

Vous êtes informé qu'un éventuel recours contre cette décision peut être formé, à peine de forclusion, dans un délai de deux mois à compter du lendemain du jour de sa notification.

Notes

    2Indiquer ici le motif de la perte de l'honorariat tel qu'il figure à l'article 16 de la présente instruction.