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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction de la réglementation générale et du budget

DÉCRET N° 82-665 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'État et des établissements publics de l'État à caractère administratif ou à caractère culturel et scientifique, de nationalité française, en service à l'étranger.

Du 22 juillet 1982
NOR

Texte(s) abrogé(s) :

Voir l'Art. 19.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  253.2.4.1.

Référence de publication : BOC, p. 3256.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre des relations extérieures et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

Vu le décret 59-310 du 14 février 1959  (1) portant règlement d'administration publique et relatif aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics, à l'organisation des comités médicaux et au régime des congés des fonctionnaires ;

Vu le décret 67-290 du 28 mars 1967 (2) fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'État et des établissements publics de l'État à caractère administratif en service à l'étranger ;

Vu le décret 69-697 du 18 juin 1969 (3) modifié portant fixation du statut des agents contractuels de l'État et des établissements publics de l'État à caractère administratif, de nationalité française, en service à l'étranger ;

Vu le décret no 80-552 du 15 juillet 1980 (4) relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'État ;

Vu le décret no 80-754 du 16 septembre 1980 (5) relatif au régime de sécurité sociale des personnels de l'État non titulaires, en service ou en mission à l'étranger,

DÉCRÈTE :

Niveau-Titre TITRE PREMIER. Dispositions générales.

Art. 1er.

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux agents non titulaires de l'État et des établissements publics à caractère administratif ou à caractère culturel et scientifique, de nationalité française, utilisés à temps complet et de manière continue, en service à l'étranger et bénéficiant des dispositions du décret 67-290 du 28 mars 1967 susvisé, à l'exception des agents recrutés pour exécuter un acte déterminé.

Toutefois, les dispositions réglementaires en vigueur à la date de publication du présent décret continuent à s'appliquer au personnel qu'elles régissent si elles sont plus favorables.

Art. 2.

Les prestations en espèces versées par les caisses de sécurité sociale françaises en application, le cas échéant, du décret no 80-754 du 16 septembre 1980, ou par les caisses étrangères viennent en déduction des sommes allouées par les administrations en application des articles 6, 7, 9 suivants.

Art. 3.

Aucun agent non titulaire ne peut être engagé pour servir à l'étranger s'il ne possède les conditions d'aptitude physique requises. Il doit produire, au moment de l'engagement et au plus tard avant l'expiration d'une éventuelle période d'essai, les mêmes certificats médicaux, délivrés par un médecin agréé par l'administration, que ceux exigés pour être nommé à un emploi de fonctionnaire titulaire par l'article 13 du décret 59-310 du 14 février 1959 susvisé.

Au cas où le praticien de médecine générale a conclu à l'opportunité d'un examen complémentaire en vue de la recherche d'une des affections ouvrant droit au congé de grave maladie prévu à l'article 7, l'intéressé est soumis à l'examen d'un médecin spécialiste désigné par l'administration. Les examens médicaux sont assurés par les services médicaux de l'administration ou, à défaut, pris en charge par l'administration dans les limites des tarifs de remboursement du régime général de sécurité sociale et sous réserve qu'ils ne donnent pas lieu à remboursement à d'autres titres.

Niveau-Titre TITRE II. Des congés.

Art. 4.

La durée du congé administratif des agents non titulaires en service à l'étranger est identique à celle fixée pour les agents titulaires de même catégorie.

Art. 5.

Les agents non titulaires, en service à l'étranger depuis plus d'un an, peuvent, sur leur demande et sous réserve des nécessités du service, obtenir un congé sans rémunération d'une durée maximale d'un an, renouvelable dans la limite de cinq ans, pour élever un enfant de moins de huit ans ou atteint d'une infirmité exigeant des soins continus.

L'agent bénéficie, pendant une durée d'un an, s'il en a formulé la demande par lettre recommandée au moins un mois avant le terme du congé, s'il est physiquement apte et remplit toujours les conditions requises, d'une priorité de réemploi. Cependant, compte tenu des nécessités du service, son affectation dans le même poste et les mêmes fonctions qu'il occupait précédemment ne peut lui être garantie.

Art. 6.

Les agents non titulaires, en service à l'étranger, peuvent obtenir, sur présentation d'un certificat médical et pendant une période de douze mois consécutifs, des congés de maladie dans les limites ci-après :

  • avant cinq ans de service : quatre mois ;

  • après cinq ans de service : six mois.

Les agents placés en congé de maladie, dans les limites des durées ci-dessus, sont rémunérés dans les conditions fixées à l'article 24 du décret susvisé du 28 mars 1967 .

Art. 7.

Les agents non titulaires en activité, en service à l'étranger, ayant effectué au moins quatre années de services, atteints d'une affection dûment constatée les mettant dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions et figurant sur la liste des affections ouvrant droit aux congés de longue maladie ou de longue durée des fonctionnaires, sont admis au bénéfice d'un congé de grave maladie pendant une période maximale de trois ans, à compter de la date de la première constatation médicale de l'affection.

En vue de l'octroi d'un congé pour grave maladie, les intéressés sont soumis à l'examen d'un médecin spécialiste compétent pour l'affection en cause et désigné par l'administration. La décision d'octroi est prise par l'administration sur avis émis par le comité médical saisi du dossier.

La composition du comité médical et la procédure suivie sont celles prévues par le décret 59-310 du 14 février 1959 susvisé. Le congé pour grave maladie peut être accordé par période de trois mois à six mois. Dans le cas d'un congé suivi d'une reprise de travail, de nouveaux droits à congé sont ouverts pour une autre affection, dès lors que ladite reprise a une durée au moins égale à un an.

Pendant les six premiers mois du congé de grave maladie, les intéressés perçoivent le traitement et l'indemnité de résidence alloués à un agent de même indice hiérarchique en service en France (Paris), majorés éventuellement du supplément familial. Toutefois, ils conservent le bénéfice des émoluments qu'ils auraient perçus, tels qu'ils sont définis à l'article 6 ci-dessus, au cas où la date d'effet du congé de grave maladie serait antérieure à celle de l'expiration du congé de maladie prévue par ce même article.

Au terme des six premiers mois de congé de grave maladie les agents non titulaires qui ne sont pas en état de reprendre leurs fonctions reçoivent la moitié de la rémunération, prévue au quatrième alinéa du présent article, à l'exception du supplément familial de traitement qui continue à être servi dans son intégralité.

Art. 8.

Les agents non titulaires en service à l'étranger, bénéficient, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, d'un congé pendant toute la période d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure, soit le décès.

Dans cette situation, les intéressés perçoivent la rémunération, telle qu'elle est précisée, à l'article 6 du présent décret.

Art. 9.

Les agents non titulaires féminins en service à l'étranger ont droit, après dix mois de services, à un congé de maternité ou d'adoption rémunéré, d'une durée égale à celle fixée par la législation sur la sécurité sociale française. Pendant toute la durée de ces congés, les intéressés perçoivent des émoluments égaux à ceux du premier mois du congé administratif.

Art. 10.

Les agents non titulaires en service à l'étranger, ayant été employés de manière permanente et justifiant d'une ancienneté minimale d'un an à la date de la naissance d'un enfant ou de l'arrivée au foyer d'un enfant confié en vue de son adoption, ont droit, sur leur demande, à un congé parental non rémunéré pour élever cet enfant.

Ce congé parental est accordé par l'autorité investie du pouvoir de nomination dont relèvent les intéressés à compter du jour qui suit l'expiration du congé de maternité.

La demande de congé parental doit être présentée un mois au moins avant l'expiration du congé de maternité.

Il est accordé par périodes de six mois renouvelables par tacite reconduction pour une période maximale de deux ans. L'agent qui souhaite écourter son congé parental doit en avertir son administration par lettre recommandée, un mois au moins avant l'expiration de la période de six mois en cours.

L'autorité qui a accordé le congé parental peut à tout moment faire procéder aux enquêtes nécessaires pour s'assurer que l'activité de l'agent bénéficiaire du congé est réellement consacrée à élever son enfant.

Le congé parental cesse de plein droit en cas de décès de l'enfant. Il peut également être écourté si un contrôle révèle que l'activité de l'agent n'est pas réellement consacrée à élever son enfant.

L'agent non titulaire ne peut être réemployé au terme du congé parental que s'il en formule la demande par lettre recommandée au plus tard un mois avant ce terme. À défaut d'une telle demande, l'agent est considéré comme démissionnaire.

Au terme du congé parental, s'il a formulé la demande visée à l'alinéa précédent, ou à l'issue de la période de six mois en cours, si l'agent a averti son administration qu'il souhaitait écourter son congé, ou un mois au plus tard après que le congé ait cessé de plein droit, ou à la suite d'un contrôle administratif, l'agent est réemployé s'il est physiquement apte et s'il remplit toujours les conditions requises, dans la mesure permise par le service. Il ne peut prétendre à une nouvelle période de congé parental du chef du même enfant.

La possibilité d'obtenir un congé parental prévu par le présent décret est ouverte au père agent non titulaire qui remplit les mêmes conditions, si la mère renonce à ce congé ou au congé postnatal prévu par l'article 47 bis de l'ordonnance no 59-244 du 4 février 1959 (6) relative au statut des fonctionnaires ou si elle ne peut en bénéficier.

Le congé parental peut être demandé à l'occasion de chaque naissance à la condition que, depuis l'expiration du précédent congé parental dont il a bénéficié, l'agent ait repris son travail pendant au moins un an à la date de la naissance de l'enfant.

Art. 11.

Les agents non titulaires en service à l'étranger relevant de l'incompatibilité visée à l'article 12 de l'ordonnance no 58-998 du 24 octobre 1958  (N.i. BO) portant loi organique relative aux conditions d'éligibilité et aux incompatibilités parlementaires, sont placés en congé sans traitement pour la durée de leur mandat ; dans la mesure permise par le service, l'administration doit les réemployer au terme de leur mandat sans que puisse leur être garantie une affectation dans le poste qu'ils occupaient, à l'étranger, antérieurement à leur mise en congé sans traitement.

Art. 12.

Les agents non titulaires féminins en service à l'étranger contraints de cesser leurs fonctions pour maternité et qui se trouvent sans droit à congé rémunéré sont placés en congé sans traitement pour une durée égale à celle du congé de maternité prévue à l'article 9. À l'issue de cette période, la situation des intéressées est réglée dans les conditions prévues pour les agents ayant bénéficié d'un congé de maternité rémunéré.

Art. 13.

Les agents non titulaires en service à l'étranger contraints de cesser leurs fonctions pour raison de santé et qui se trouvent sans droit à congé rémunéré de maladie sont soit placés en congé sans traitement pour maladie pour une durée maximale d'une année si l'incapacité d'exercer leurs fonctions est temporaire, soit licenciés si l'incapacité de travail est permanente.

Art. 14.

Les agents non titulaires en service à l'étranger qui, à l'expiration de leurs droits à congé de maladie ou de maternité, se trouvent dans l'incapacité permanente d'exercer leurs fonctions sont licenciés.

Le licenciement ne peut toutefois être prononcé avant le terme d'une période de quatre semaines suivant l'expiration du congé de maternité. Le cas échéant, le licenciement est différé jusqu'à l'expiration des droits de l'intéressé à congé de maladie rémunéré.

Les agents non titulaires qui, à l'expiration de leurs droits à congé de maladie ou de maternité, se trouvent temporairement dans l'impossibilité de reprendre leurs fonctions pour raison de santé sont placés en congé sans traitement pour une durée maximum d'une année. Cette durée peut être prolongée de six mois s'il résulte d'un avis médical que l'agent sera susceptible de reprendre ses fonctions à l'issue de cette période complémentaire. À la suite d'un congé de maternité la mise en congé sans traitement est toutefois différée, le cas échéant, jusqu'à l'expiration des droits de l'intéressée à congé de maladie rémunéré.

À l'issue de leurs droits à congé sans traitement pour maladie ou à la suite d'un congé pour accident du travail, les agents non titulaires inaptes physiquement à reprendre leur service sont licenciés. Après un congé de maladie ou un congé de maternité, sous réserve du second alinéa ci-dessus, un congé de grave maladie, un congé pour accident du travail ou un congé sans traitement pour maladie, les agents non titulaires, physiquement aptes à reprendre leur service, sont réemployés dans la mesure permise par le service et sous réserve qu'ils remplissent toujours les conditions requises. Cependant, compte tenu des nécessités du service, leur affectation dans le même poste et les mêmes fonctions ne peut leur être garantie.

Lorsque la durée du congé aura été égale ou supérieure à un an, l'agent non titulaire ne peut être réemployé que s'il en formule la demande par lettre recommandée au plus tard un mois avant l'expiration du congé. À défaut d'une telle demande, formulée en temps utile, l'agent est considéré comme démissionnaire.

Art. 15.

Les agents recrutés hors du pays d'affectation sont obligatoirement rapatriés à l'issue du sixième mois d'interruption de fonctions due à un congé de maladie ou de grave maladie, ou à un congé pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle.

Les agents recrutés hors du pays d'affectation sont obligatoirement rapatriés lorsqu'ils sont licenciés en application du présent décret ; dans ce cas, le rapatriement est préalable au licenciement.

Art. 16.

Pour la détermination de la durée de services requise pour l'ouverture des droits à congés prévus par le présent titre, les congés prévus aux articles 4, 6, 8 et 9 sont assimilés à des périodes d'activité effective.

Dans le cas des agents recrutés par engagement à durée déterminée, les congés du présent titre ne pourront être attribués au-delà de la période de l'engagement restant à courir.

Art. 17.

Pour le calcul des durées requises pour l'ouverture des droits à congés prévus au présent titre, les services accomplis avant une interruption de fonctions sont pris en compte sous réserve que la durée de l'éloignement du service ait été inférieure à trois mois s'il a été volontaire, un an s'il a été involontaire.

Néanmoins, les services accomplis avant un licenciement pour faute grave ne sont pas pris en compte qu'elle qu'ait été la durée de l'éloignement du service.

Les congés prévus dans le présent décret ne sont pas considérés comme interruptifs des fonctions.

Art. 18.

Pour les congés de maladie, de grave maladie, d'accident du travail ou de maternité, un contrôle pourra être effectué à tout moment par un médecin désigné par l'administration.

Si les conclusions du médecin donnent lieu à contestation dans les cas prévus aux articles 3, 6, 8, 9 et 14 le comité médical peut être saisi dans les conditions prévues par le décret 59-310 du 14 février 1959 susvisé.

Pour l'application de l'article 7, le comité médical supérieur peut être saisi dans les conditions prévues par le décret visé à l'alinéa précédent.

Art. 19.

L'article 10 (3o, 1er alinéa) du décret du 18 juin 1969 susvisé est abrogé.

Art. 20.

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre des relations extérieures et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargés du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 juillet 1982.

Pierre MAUROY.

Par le Premier ministre :

Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la fonction publique et des réformes administratives,

Anicet LE PORS.

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale,

Pierre BEREGOVOY.

Le ministre des relations extérieures,

Claude CHEYSSON.

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

Laurent FABIUS.