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Archivé DIRECTION CENTRALE DU GÉNIE : Sous-Direction Administration Domaine ; Bureau Domaine

LOI DE FINANCES N° 63-1241 relative à l'obligation d'enregistrer toute promesse de vente afférente à un immeuble.

Du 19 décembre 1963
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  265.1.3.2.1., 262-0.2.1.1., 400.2.1.1.4., 361.1.

Référence de publication : BOC/SC, 1965, p. 161.

Contenu.

 

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Art. 7.

 

Sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions de l'article 1835 du code général des impôts, est nulle et de nul effet toute promesse unilatérale de vente afférente à un immeuble, à un droit immobilier, à un fonds de commerce, à un droit à un bail portant sur tout ou partie d'un immeuble ou aux titres des sociétés visées à l'article 30 de la loi no 63-254 du 15 mars 1963 ou au VI de l'article 3 de la présente loi, si elle n'est pas constatée par un acte authentique ou par un acte sous seings privés enregistré dans le délai de dix jours à compter de la date de son acceptation par le bénéficiaire. Il en est de même de toute cession portant sur lesdites promesses qui n'a pas fait l'objet d'un acte authentique ou d'un acte sous seings privés enregistré dans les dix jours de sa date.

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