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LOI N° 46-895 portant création d'un office national d'études et de recherches aéronautiques.

Du 03 mai 1946
NOR

Référence de publication : JO du 4, p. 3788.

Contenu.

 

L'Assemblée nationale constituante a adopté,

Le Président du Gouvernement provisoire de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1er.

 

Il est créé, sous le nom d'office national d'études et de recherches aéronautiques, un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de l'autonomie financière et placé sous l'autorité du ministre de l'armement.

Art. 2.

 

L'office national d'études et de recherches aéronautiques a pour mission de développer, d'orienter et, en liaison avec le centre national de la recherche scientifique, de coordonner les recherches scientifiques et techniques poursuivies dans le domaine de l'aéronautique.

Il est notamment chargé :

  • 1. D'encourager et faciliter les recherches entreprises par les services publics, l'industrie et les particuliers, de recruter et rémunérer les collaborateurs afin d'assister les chercheurs dans leurs travaux ;

  • 2. D'effectuer ou de faire effectuer soit de sa propre initiative, soit à la demande des services publics ou des entreprises privées, des études et des recherches présentant pour le progrès de la science aéronautique un intérêt commun ;

  • 3. De subventionner ou de créer certains laboratoires de recherches ou de développer ceux qui existent, notamment en leur facilitant l'acquisition d'instruments et d'outillages ;

  • 4. D'assurer la coordination des recherches poursuivies par les services publics, l'industrie et les particuliers en établissant une liaison entre les organismes et les personnes qui se consacrent à ces recherches ;

  • 5. D'organiser des enquêtes de caractère scientifique dans les laboratoires publics ou privés sur les recherches qu'ils poursuivent et les possibilités dont ils disposent ;

  • 6. D'assurer soit directement, soit par des souscriptions ou l'octroi de subventions, la publication de travaux scientifiques dignes d'intérêt.

Art. 3.

 

L'office national d'études et de recherches aéronautiques est administré par un directeur assisté d'un conseil d'administration dont la composition, les attributions, les règles de désignation des membres et le fonctionnement sont fixés par un règlement d'administration publique pris sur le rapport du ministre de l'armement et du ministre de l'économie nationale et du ministre des finances.

Le directeur de l'office, nommé par décret sur le rapport du ministre de l'armement, fait de droit partie du conseil d'administration.

Art. 4.

 

L'office national d'études et de recherches aéronautiques prend possession des établissements de recherches et d'études de caractère aéronautique qui lui sont affectés par décret.

Art. 5.

 

L'office national d'études et de recherches aéronautiques reçoit une dotation initiale de 200 millions de francs, imputée par fractions égales sur les crédits ouverts au ministre de l'armement au titre des exercices 1946 et 1947.

Art. 6.

 

L'office national d'études et de recherches aéronautiques est habilité, sous le contrôle du ministre de l'armement, à passer tout traité ou convention en vue de l'achat ou de la vente de brevets d'invention ou licences de fabrication. Il fait à son profit les recettes correspondantes.

Il fait également recette du prix de tout service rendu ou de toute recherche effectuée à la demande des entreprises privées. Le ministre de l'armement pourra participer chaque année aux dépenses de l'office dans la limite du crédit inscrit à cet effet au budget de son département.

Art. 7.

 

L'office national d'études et de recherches aéronautiques est autorisé à assurer sa gestion financière et à présenter sa comptabilité suivant les usages du commerce.

Le règlement d'administration publique prévu à l'article 3 ci-dessus déterminera les règles du fonctionnement administratif et financier de l'office, sous réserve, en ce qui concerne le contrôle financier, des dispositions du décret du 25 octobre 1935 et de l'ordonnance du 23 novembre 1944.

Des fonctionnaires ou officiers peuvent être appelés à servir à l'office ; ils seront alors détachés dans les conditions prévues aux articles 33 et 34 de la loi du 30 décembre 1913.

La présente loi, délibérée et adoptée par l'Assemblée nationale constituante, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 3 mai 1946.

Félix GOUIN.

Par le Président du Gouvernement provisoire de la République :

Le ministre de l'armement,

Charles TILLON.

Le ministre de l'économie nationale, ministre des finances,

A. PHILIP.