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Archivé DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

ARRÊTÉ relatif aux matériels réalisés par le service d'administration générale et des finances de l'armée de l'air pris pour l'application de l'article 14-3 du décret n° 91-687 du 14 juillet 1991 fixant les attributions du service du commissariat de l'armée de terre, du service du commissariat de la marine et du service de l'administration générale et des finances de l'armée de l'air.

Abrogé le 18 octobre 2010 par : ARRÊTÉ modifiant l'arrêté du 28 novembre 2007 portant organisation du commandement du soutien des forces aériennes. Du 28 novembre 2007
NOR D E F D 0 7 7 1 9 1 8 A

Le ministre de la défense,

Vu le décret n° 91-687 du 14 juillet 1991 modifié fixant les attributions du service du commissariat de l\'armée de terre, du service du commissariat de la marine et du service de l\'administration générale et des finances de l\'armée de l\'air, notamment son article 14-3,

Arrête :

Art. 1er.

 

Le service de l\'administration générale et des finances de l\'armée de l\'air est le service réalisateur des matériels techniques de l\'armée de l\'air qui ne relèvent pas de la compétence de la délégation générale pour l\'armement, de la direction interarmées des réseaux d\'infrastructure et des systèmes d\'information de la défense ou de la structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques du ministère de la défense.

Ces matériels regroupent des matériels d\'environnement, des matériels opérationnels particuliers, des matériels d\'information et de communication et des matériels spéciaux d\'infrastructure.

Art. 2.

 

Les matériels d\'environnement comprennent :

  • les véhicules de la gamme commerciale n\'entrant pas dans le périmètre externalisé ;
  • les véhicules de la gamme tactique ;
  • les véhicules et les matériels de sécurité incendie non employés exclusivement sur les plates-formes aéronautiques et les véhicules de sécurité nucléaire ;
  • les véhicules et les matériels de lutte antiaviaire ;
  • les véhicules sanitaires ;
  • les véhicules de transport et de distribution de carburants ;
  • les matériels motonautiques ;
  • les matériels de génération électrique d\'usage général ;
  • les matériels d\'équipements des ateliers et des ouvrages durcis ;
  • les matériels de hissage, de levage, de manutention et de stockage ;
  • les matériels d\'assèchement et de conservation des matériels ;
  • les abris techniques et les cabines de peinture ;
  • les moyens de maintenance associés à ces matériels ;
  • les appareils de mesure électrique ou électronique communs ;
  • les équipements techniques d\'infrastructure de piste ;
  • les extincteurs et les produits d\'extinction à usage non aéronautique ;
  • les imprimés techniques.

Art. 3.

 

Les matériels opérationnels particuliers comprennent :

  • l\'armement de petit calibre ;
  • les lance-grenades et les mortiers ;
  • les équipements sols de vision nocturne et diurne (les équipements sols en optique et optronique) ;
  • les matériels de neutralisation, d\'enlèvement et de destruction des explosifs et des munitions ;
  • les munitions et les artifices sol ;
  • les matériels de complément utilisés par le commandement des opérations spéciales et le commandement des forces aériennes ;
  • les matériels employés pour le parachutage des troupes aéroportées et le parachutisme sportif ;
  • les moyens de maintenance associés à ces matériels.

Art. 4.

 

Les matériels d\'information et de communication comprennent :

  • les matériels tactiques filaires de téléphonie, de télégraphie et de transmissions de données et d\'informatique ;
  • les composants de matériels radio et hertzien tactiques ;
  • les moyens de transmission par satellites ;
  • les moyens de géolocalisation ;
  • les moyens de déchiffrement et d\'injection de clés ;
  • les piles et accumulateurs.

Art. 5.

 

Les matériels spéciaux d\'infrastructure comprennent :

  • les moyens de production, de distribution et traitement de l\'eau ;
  • les matériels spéciaux d\'infrastructure courants forts et faibles ;
  • les matériels des enceintes à hygrométrie contrôlée ;
  • les matériels spéciaux d\'infrastructure de balisage aéronautique ;
  • les matériels de protection passive ;
  • les installations démontables et modulaires ;
  • les matériels de production d\'énergie électrique (puissance supérieure à 100 kVA) ;
  • les matériels de distribution électrique projetable (I supérieure à 63 A) ;
  • les véhicules et les matériels de génie.

Art. 6.

 

Le service de l\'administration générale et des finances de l\'armée de l\'air est également le service réalisateur des matériels de soutien de l\'homme de l\'armée de l\'air.

Ces matériels regroupent des effets d\'habillement de la tenue militaire, du petit équipement individuel ou collectif, des fournitures, du matériel de vie courante et des matières premières.

Art. 7.

 

L\'arrêté du 4 décembre 2000  relatif aux matériels techniques, pris pour l\'application de l\'article 4 du décret n° 2000-1183 du 4 décembre 2000  fixant les attributions du service du matériel de l\'armée de l\'air, est abrogé.

Art. 8.

 

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2008.

Art. 9.

 

Le chef d\'état-major de l\'armée de l\'air est chargé de l\'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 Fait à Paris, le 28 novembre 2007.

 Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet civil et militaire,

A. VIAU.