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Archivé DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE : Commission permanente de publication et de refonte du Bulletin officiel des armées

INSTRUCTION N° 8803/MINDEF/CAB relative au port de l'uniforme par les militaires de réserve ou honoraires et les militaires de carrière retraités non versés dans les réserves.

Abrogé le 14 décembre 2007 par : ARRÊTÉ relatif au port de l'uniforme militaire par les réservistes de la réserve militaire, les anciens réservistes admis à l'honorariat de leur grade et les anciens militaires n'appartenant à aucune de ces deux catégories. Du 05 mars 1996
NOR D E F P 9 6 0 1 2 7 4 J

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 20747/DEF/DAJ/FM/1 du 13 juin 1979 (BOC, 1981, p. 4473).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  511-3.2.6., 451-2.1.1., 451-1.2., 531.5.3., 211.2.4., 232.1.1.1., 451-0.1.1., 200.6.1.3.3., 221.2.5.

Référence de publication : BOC, p. 3963.

Le décret n76-886 du 16 septembre 1976 (BOC, p. 2485) portant statut des cadres de réserve dispose en son article 11 que le port de l'uniforme par les officiers, les sous-officiers et les officiers mariniers de réserve ou honoraires, lorsqu'ils ne sont pas sous les drapeaux, est réglementé par le ministre de la défense.

L' arrêté du 05 mai 1977 (BOC, p. 2745) relatif à l'honorariat des officiers de réserve, des sous-officiers de réserve et des officiers mariniers de réserve prévoit en son article 2 que les officiers, les sous-officiers et les officiers mariniers de réserve honoraires sont autorisés à revêtir l'uniforme dans les circonstances et dans les conditions prévues pour les officiers, sous-officiers et officiers mariniers de réserve dans les cadres, notamment à l'occasion des fêtes et cérémonies officielles ou privées.

La présente instruction a pour objet de fixer les modalités d'application des dispositions précitées. Elle s'applique également aux militaires de carrière en position de retraite non versés dans les réserves et aux militaires du rang de la disponibilité ou de la réserve.

1. Catégories de personnels autorisés à revêtir l'uniforme.

Sont autorisés à revêtir l'uniforme dans les circonstances et conditions précisées aux II et III ci-dessous :

  • les officiers, sous-officiers et officiers mariniers de réserve dans l'une des positions suivantes : dans les cadres, hors-cadres et réforme temporaire ;

  • les officiers, sous-officiers et officiers mariniers honoraires ;

  • les militaires de carrière en position de retraite non versés dans les réserves ;

  • les militaires du rang de la disponibilité ou de la réserve.

Le port de l'uniforme est interdit :

  • aux officiers de réserve placés dans la position de non-disponibilité par mesure disciplinaire, sauf quand ils sont appelés à répondre à une convocation de l'autorité militaire si celle-ci prescrit le port de l'uniforme ;

  • aux militaires de carrière en position de retraite non versés dans les réserves, radiés des cadres par mesure disciplinaire.

2. Circonstances et conditions du port de l'uniforme en France métropolitaine et dans les départements et territoires d'outre-mer.

Les personnels visés au I ci-dessus, à l'exception des officiers de réserve mis en non-disponibilité par mesure disciplinaire et des militaires de carrière radiés des cadres par mesure disciplinaire, sont autorisés à revêtir l'uniforme :

  • a).  En toutes circonstances, lorsqu'ils font l'objet d'une convocation de l'autorité militaire ;

  • b).  Dans les circonstances et conditions suivantes, lorsqu'ils ne font pas l'objet d'une telle convocation :

    Manifestations publiques :

    L'uniforme peut être revêtu dans toutes les manifestations publiques (prises d'armes, réunions, fêtes et cérémonies officielles) n'ayant pas un caractère politique, électoral ou syndical, avec l'autorisation préalable du commandant de circonscription militaire de défense, du commandant de région maritime ou aérienne, du commandant de circonscription de gendarmerie ou du commandant supérieur dans les départements et territoires d'outre-mer du lieu sur lequel doivent se dérouler ces manifestations.

    Ces autorités consultent éventuellement l'autorité préfectorale ou l'autorité civile assimilée.

    Toutefois :

    • pour les manifestations organisées par les autorités militaires, les notes de service organisant ces manifestations peuvent prévoir le port de l'uniforme sans autre formalité ;

    • pour les manifestations organisées par les autorités civiles, cette autorisation peut être donnée par les autorités ci-dessus pour une durée maximale d'une année. Cette autorisation est révocable notamment en cas d'inconduite ou en cas d'infraction à la réglementation sur le port de l'uniforme.

    Manifestations privées :

    L'uniforme peut être revêtu dans toutes les manifestations privées n'ayant pas un caractère politique, électoral ou syndical (réunions, fêtes et cérémonies familiales ou amicales) sans autorisation préalable de l'autorité militaire.

    Toutefois, lorsque les manifestations privées définies ci-dessus sont organisées par des associations (anciens combattants, militaires de réserve, honoraires ou en retraite, etc.) à l'intention de leurs membres, le port de l'uniforme doit faire l'objet d'une autorisation préalable de l'une des autorités militaires compétentes mentionnées ci-dessus.

3. Circonstances et conditions du port de l'uniforme à l'étranger.

L'uniforme ne peut être revêtu à l'étranger, quelles qu'en soient les circonstances, qu'avec l'autorisation du ministre (chef d'état-major des armées). A cette fin, la demande, accompagnée de toutes justifications utiles et de l'avis des autorités hiérarchiques, est transmise pour décision au chef d'état-major des armées.

Toutefois, sur le territoire de stationnement des forces françaises en Allemagne, l'uniforme peut être revêtu avec l'autorisation préalable du général commandant les forces françaises stationnées en Allemagne.

4.

L'instruction du 13 juin 1979 relative au port de l'uniforme par les officiers, sous-officiers, officiers mariniers de réserve ou honoraires et les militaires de carrière retraités non versés dans les réserves est abrogée.

5.

La présente instruction sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 mars 1996.

Charles MILLON.