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Archivé DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE : Commission permanente de publication et de refonte du Bulletin officiel des armées

DÉCRET N° 97-204 relatif à la mensualisation de la solde des engagés et modifiant divers décrets fixant les régimes de solde et les accessoires de solde des militaires.

Du 07 mars 1997
NOR D E F P 9 7 0 1 1 6 5 D

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décret n° 97-265 du 21 mars 1997(BOC, p. 1656) NOR DEFP9701303D.

Texte(s) modifié(s) : Décret N° 48-1382 du 01 septembre 1948 fixant la répartition de l'effectif des militaires non officiers à solde mensuelle des armées de terre, de mer et de l'air dans les échelles indiciaires définies par le décret n o 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat.

Voir article 3 : décret n° 63-241 du 7 mars 1963 (JO du 10, p. 2376 ; n.i. BO).

Décret N° 76-803 du 25 août 1976 fixant le régime de solde des élèves de l'école polytechnique. Décret N° 78-729 du 28 juin 1978 fixant le régime de solde des militaires. Décret N° 78-1145 du 07 décembre 1978 fixant le régime de solde des élèves officiers de carrière. Décret N° 81-125 du 10 février 1981 fixant le régime de solde des élèves des écoles d'enseignement technique ou préparatoires des armées. Texte(s) abrogé(s) :

Voir article 7 : décret n° 80-664 du 18 août 1980 (BOC, p. 3961) et son modificatif : décret n° 87-280 du 22 avril 1987 (BOC, p. 1875).

Voir article 9.I : décret n° 84-897 du 8 octobre 1984 (BOC, p. 6215).

Voir article 10 : décret n° 85-1363 du 17 décembre 1985 (BOC, 1986, p. 394) et ses modificatifs : décret n° 88-256 du 17 mars 1988 (BOC, p. 1148) et décret n° 95-416 du 20 avril 1995 (BOC, p. 2340).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  712.2.5., 420-0.1.1.

Référence de publication : BOC, p. 1463.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre de la défense, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite (1) ;

Vu le code du service national (2) ;

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires, notamment son article 19 (3) ;

Vu le décret 48-1382 du 01 septembre 1948 modifié fixant la répartition de l'effectif des militaires non officiers à solde mensuelle des armées de terre, de mer et de l'air dans les échelles indiciaires définies par le décret 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat ;

Vu le décret no 49-932 du 11 juillet 1949 modifié fixant le régime de solde des militaires à solde spéciale progressive des armées de terre, de mer et de l'air (4) ;

Vu le décret no 63-241 du 7 mars 1963 relatif au statut des personnels prêtant leur concours pour la défense opérationnelle du territoire ;

Vu le décret 73-1004 du 22 octobre 1973 pris pour l'application des dispositions de l'article 5 de la loi 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires relatives au grade d'aspirant (5) ;

Vu le décret 73-1219 du 20 décembre 1973 modifié relatif aux militaires engagés (6) ;

Vu le décret 76-803 du 25 août 1976 modifié fixant le régime de solde des élèves de l'Ecole polytechnique (7) ;

Vu le décret 78-729 du 28 juin 1978 (BOC, p. 3303) modifié fixant les régimes de solde des militaires ;

Vu le décret 78-1145 du 07 décembre 1978 (BOC, p. 5176) modifié fixant le régime de solde des élèves officiers de carrière ;

Vu le décret 81-125 du 10 février 1981 (BOC, p. 729) fixant le régime de solde des élèves des écoles d'enseignement technique ou préparatoires des armées ;

Vu le décret 91-769 du 02 août 1991 (BOC, p. 2775) instituant une indemnité différentielle en faveur de certains personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Les articles premier et 2 du décret du 01 septembre 1948 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit :

(Modifications effectuées)

.................... 

Art. 2.

 

(Nouvelle rédaction : décret du 21 mars 1997.)

Le décret no 49-932 du 11 juillet 1949 modifié fixant le régime de solde des militaires à solde spéciale progressive des armées de terre, de mer et de l'air est abrogé.

Art. 3.

 

Les articles 2 et 5 du décret du 7 mars 1963 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit :

(Modifications effectuées)

.................... 

Art. 4.

 

Les articles premier et 2 du décret du 25 août 1976 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit :

(Modifications effectuées)

.................... 

Art. 5.

 

Les articles premier, 2 et 3 du décret du 28 juin 1978 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit :

(Modifications effectuées)

.................... 

Art. 6.

 

Les articles premier, 3 et 4 du décret du 07 décembre 1978 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit :

(Modifications effectuées)

.................... 

Art. 7.

 

Le décret no 80-664 du 18 août 1980 modifié portant création d'une indemnité d'entretien en faveur des élèves ingénieurs des études et techniques est abrogé.

Art. 8.

 

l'article 2 du décret du 10 février 1981 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

(Modifications effectuée)

.................... 

Art. 9.

 

Le décret no 84-897 du 8 octobre 1984 fixant le régime de solde des élèves du commissariat de l'armée de terre, du commissariat de la marine et du commissariat de l'armée de l'air est abrogé.

  • I.  Les aspirants élèves des écoles des commissariats bénéficient du régime de solde prévu pour les élèves officiers de carrière en première année.

  • II.  A titre transitoire, les aspirants élèves des écoles des commissariats percevront, du 1er août 1997 au 31 décembre 1997, une solde forfaitaire dont le montant est égal à 38 p. 100 de la solde de base brute d'un aspirant classé à l'échelle no 2.

Art. 10.

 

Le décret no 85-1363 du 17 décembre 1985 modifié fixant le régime de rémunération des militaires engagés pendant la période correspondant à celle du service actif légal est abrogé.

Art. 11.

 

les dispositions du décret du 02 août 1991 susvisé ne s'appliquent pas aux caporaux, quartiers-maîtres de 2e classe, soldats et matelots servant sous contrat.

Art. 12.

 

les caporaux, quartiers-maîtres de 2e classe, soldats et matelots servant sous contrat continuent d'être entretenus par l'Etat au moyen de prestations en nature.

Art. 13.

 

Le ministre de la défense, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet le 1er juin 1997, à l'exception des dispositions des articles 5 et 8 qui prennent effet le 1er janvier 1997, de celles de l'article 9 qui prennent effet le 1er août 1997 et de celles des articles 4, 6 et 7 qui prennent effet le 1er janvier 1998.

Fait à Paris, le 7 mars 1997.

Alain JUPPE.

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défenses,

Charles MILLON.

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean ARTHUIS.

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Dominique PERBEN.

Le ministre délégué au budget, porte-parole du gouvernement,

Alain LAMASSOURE.