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ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE TERRE : bureau effectifs-personnels

DÉCRET N° 76-1111 relatif à l'assimilation à des services militaires des services accomplis dans des formations supplétives et à la validation pour la retraite des périodes de captivité subies en Algérie par des personnels de nationalité française.

Du 29 novembre 1976
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  265.1.2.1.2.

Référence de publication : BOC, p. 4351.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de l'économie et des finances, et du ministre de la défense,

Vu l' ordonnance 62-801 du 16 juillet 1962 (BO/G, p. 3350) édictant des dispositions en faveur des personnels en service dans les makhzens d'Algérie ;

Vu le décret 61-281 du 30 mars 1961 (BO/G, p. 1959) relatif aux services accomplis dans les formations supplétives en Algérie et dans les départements des Oasis et de la Saoura ;

Vu le décret 61-1196 du 31 octobre 1961 (BO/G, p. 4843) édictant des dispositions en faveur des personnels servant dans les harkas en Algérie,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Pour l'application des dispositions de l'article 1er de l' ordonnance 62-801 du 16 juillet 1962 et de l'article 1er du décret 61-1196 du 31 octobre 1961 , les services effectués, entre le 1er novembre 1954 et le 2 juillet 1962, dans les formations supplétives en Algérie sont considérés comme des services militaires qui ouvrent droit au bénéfice des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite en faveur des membres de ces formations possédant la nationalité française au 31 décembre 1975.

En cas de décès, les ayants cause possédant la nationalité française au 31 décembre 1975 peuvent se prévaloir des mêmes dispositions.

Les périodes de captivité subies en Algérie jusqu'au 31 décembre 1970 par les mêmes personnels en raison de leur appartenance passée à des formations supplétives ou régulières de l'armée française sont prises en compte pour l'ouverture et la constitution du droit à pension lorsque les intéressés sont devenus tributaires, après leur retour en France, soit du code des pensions civiles et militaires de retraite, soit de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, soit du fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État.

Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 1976, notamment en matière de constitution du droit à pension, de liquidation ou de revision de pension nonobstant toutes décisions juridictionnelles contraires.

Art. 2.

 

A compter de la même date, cessent d'être applicables aux intéressés les dispositions des articles 11, 12, 13, 14 et 20 du décret 61-1201 du 06 novembre 1961 et le décret 62-1013 du 23 août 1962 .

Art. 3.

 

Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances, le ministre de la défense et le secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 novembre 1976.

Raymond BARRE.

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense,

Yvon BOURGES.

Le ministre délégué, auprès du Premier ministre, chargé de l'économie et des finances,

Michel DURAFOUR.

Le secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique,

Maurice LIGOT.