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SERVICE DE PENSION DES ARMÉES :

DÉCRET N° 79-942 relatif à l'assimilation à des services militaires des services accomplis dans les groupes mobiles de sécurité (formations supplétives) et à la validation pour la retraite des périodes de captivité subies en Algérie par des personnels de nationalité française.

Du 02 novembre 1979
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  265.1.2.1.2., 262-0.2.1.1.

Référence de publication : BOC, p. 4543.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre du budget,

Vu l'arrêté gubernatorial du 24 janvier 1955 (1) portant création des groupes mobiles de police rurale ;

Vu l'arrêté gubernatorial du 11 mars 1958 (1) portant changement d'appellation des groupes mobiles de police rurale en groupes mobiles de sécurité ;

Vu l'arrêté gubernatorial du 29 juillet 1958 (1) portant création et organisation d'un corps des personnels supérieurs et d'un corps des personnels subalternes d'encadrement des groupes mobiles de sécurité, modifié par les arrêté du 6 août 1959 et arrêté du 6 novembre 1959 ;

Vu le décret 61-221 du 03 mars 1961 (2) relatif aux personnels des groupes mobiles de sécurité en Algérie ;

Vu l'ordonnance no 62-972 du 16 août 1962 (3) relative à la situation des fonctionnaires des cadres supérieurs et subalternes d'encadrement des groupes mobiles de sécurité en Algérie,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Les services accomplis, entre le 28 janvier 1955 et le 2 juillet 1962, dans les groupes mobiles de police rurale en Algérie devenus groupes mobiles de sécurité, par les personnels autres que ceux constitués en cadre d'extinction par l'ordonnance susvisé du 16 août 1962, sont considérés comme des services militaires, qui ouvrent droit au bénéfice des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite en faveur des membres de ces formations possédant la nationalité française au 31 août 1979.

En cas de décès, les ayants cause possédant la nationalité française au 31 août 1979 peuvent se prévaloir des mêmes dispositions.

Les périodes de captivité subies en Algérie jusqu'au 31 décembre 1970 par les mêmes personnels en raison de leur appartenance passée à des formations supplétives ou régulières de l'armée française sont prises en compte pour l'ouverture et la liquidation du droit à pension lorsque les intéressés sont devenus tributaires, après leur retour en France, soit du code des pensions civiles et militaires de retraite, soit de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, soit du fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État.

Art. 2.

 

Les dispositions fixées à l'article 1er du présent décret sont applicables aux bénéficiaires de droits à pensions ouverts à partir du 1er septembre 1979.

Art. 3.

 

Le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense, le ministre du budget et le secrétaire d'État auprès du Premier ministre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 novembre 1979.

Raymond BARRE.

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,

Christian BONNET.

Le ministre de la défense,

Yvon BOURGES.

Le ministre du budget,

Maurice PAPON.

Le secrétaire d'État auprès du Premier ministre,

Jacques DOMINATI.