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DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DES RELATIONS SOCIALES : Sous-Direction de la fonction militaire

CIRCULAIRE INTERMINISTÉRIELLE N° RS/4821 (solidarité, santé et protection sociale), N° 6-C/03(budget), N° FP/7/6515(fonction publique et réformes administratives ET N° 1989/201512(défense) relative à la situation au regard de l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, des anciens militaires, fonctionnaires civils de l'Etat, des collectivités territoriales et hospitalières et ouvriers de l'Etat ayant servi en dehors du territoire métropolitain et radiés des cadres sans droit à pension de leur régime spécial de retraite.

Du 08 février 1990
NOR D E F P 9 0 5 9 0 2 2 C

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  260-0.4.2.

Référence de publication : BOC, p. 1231.

La présente circulaire a pour objet de préciser les dispositions législatives et réglementaires actuellement en vigueur ainsi que celles qui sont mises en place pour les services effectués à partir du 1er janvier 1989 (cf. tableau en annexe).

1. Rappel de la réglementation en vigueur.

L'article L. 65 du code des pensions civiles et militaires de retraite et les articles D. 173-16 et D. 173-17 du code de la sécurité sociale prévoient, en faveur des anciens militaires, fonctionnaires et ouvriers de l'Etat qui ont été rayés des cadres sans pouvoir prétendre à une pension au titre de leur régime spécial, le rétablissement dans les droits au regard du régime général de la sécurité sociale. Mais ce rétablissement n'est possible jusqu'à présent que pour des périodes de services accomplis sur des territoires où le régime général est ou a été applicable. Il s'agit de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer (extension dont la prise d'effet se situe au 1er avril 1948), des territoires occupés d'Allemagne et d'Autriche à compter du 1er juillet 1947 [ lettre ministérielle du 19 octobre 1951(1)] et de l'Algérie depuis le 2 juillet 1962 [circulaire CNAVTS no 39-69 du 27 novembre 1969 (1)] pour les fonctionnaires civils et militaires.

La loi no 62-789 du 13 juillet 1962 (2)(art. L. 351-14 du code de la sécurité sociale) permet dans certaines conditions, la prise en compte par le régime général des périodes de salariat effectuées dans les départements d'outre-mer de 1930 à 1948 et en ce qui concerne les départements d'Algérie et du Sahara, en règle générale, du 1er juillet 1930 au 31 mars 1953.

D'une manière plus générale la loi no 65-555 du 10 juillet 1965 (3) codifiée à l'article L. 742-2 du code de la sécurité sociale accorde aux Français exerçant ou ayant exercé à l'étranger une activité professionnelle salariée ou non salariée la faculté d'accession au régime de l'assurance volontaire vieillesse.

Les fonctionnaires et les militaires ayant quitté l'administration ou l'armée sans droit à pension avant l'expiration des délais de présentation des demandes prévus pour l'application desdites lois ont pu et peuvent, comme l'ensemble des Français, bénéficier de ces dispositions et se prévaloir de celles de la loi du 10 juillet 1965 pour leurs périodes de services effectués dans les territoires d'outre-mer (TOM), et les Etats étrangers y compris ceux qui étaient antérieurement sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France. Ces périodes s'ajoutent aux périodes d'assurance passées en France sous le régime général.

Le décret no 88-711 du 9 mai 1988 (4) a réouvert jusqu'au 31 décembre 2002 les délais de rachat des loi du 13 juillet 1962 et loi du 10 juillet 1965 précitées, qui avaient été clos le 1er juillet 1985 (art. R. 742-30 à R. 742-39 du code de la sécurité sociale).

Il appartient donc, en application de l'article L. 65 du code des pensions civiles et militaires de retraite, au fonctionnaire ou au militaire non susceptible de bénéficier de l'affiliation rétroactive au régime général de demander :

  • 1. Le remboursement, à son administration employeur, des retenues pour pension qu'il a versées pendant lesdites périodes.

  • 2. A racheter lesdites périodes auprès du régime général et de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC) pour tout ou partie de leur durée.

2. Dispositions applicables à compter du 1er janvier 1989.

En application des articles L. 761-3 et L. 761-4 du code de la sécurité sociale, le décret no 80-754 du 16 septembre 1980 abrogé le 22 septembre 1988 (BOC, p. 4840) (JO du 27, p. 2242, art. D. 761-3 à D. 761-9) a permis l'extension, au profit des agents non titulaires de l'Etat, des dispositions des articles L. 761-1 et L. 761-2 dudit code. Les intéressés bénéficient à compter de cette date de l'ensemble des dispositions du livre III dudit code dans les conditions de droit commun prévues à l'article R. 761-1, soit trois ans renouvelables une fois. Une dérogation a toutefois été admise pour le service des prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité qui sont servies pendant toute la durée des fonctions desdits agents à l'étranger.

S'agissant des anciens militaires, fonctionnaires civils de l'Etat, des collectivités territoriales et hospitalières et ouvriers de l'Etat, il a été décidé de faire entrer dans le champ d'application des règles de coordination avec le régime général de la sécurité sociale prévues aux articles D. 173-16 et D. 173-17 du code de la sécurité sociale, les services effectués à l'étranger ou dans un TOM à partir du 1er janvier 1989. Il sera donc procédé au rétablissement automatique par l'administration employeur dans l'année qui suit la radiation des cadres, des droits à pension des intéressés au regard du régime général.

Cette réaffiliation pour les services effectués après le 1er janvier 1989 ne sera pas soumise à la limite de durée de service à l'étranger de six ans prévue à l'article R. 761-1 du code de la sécurité sociale.

Je rappelle qu'il appartient, par ailleurs, à l'intéressé de demander la validation desdits services auprès de l'IRCANTEC.

J'appelle votre attention sur la nécessité absolue d'informer les personnels en cause, du maintien du dispositif actuellement en vigueur, pour les services effectués avant le 1er janvier 1989, afin qu'ils obtiennent le remboursement par l'administration employeur des retenues pour pensions qui ont été effectuées pour lesdites périodes et en demandent le rachat en application des articles L. 742-2, R. 742-30 à R. 742-39 du code de la sécurité sociale auprès du régime général. Etant précisé que les modalités financières des rachats sont :

  • inchangées jusqu'au 31 décembre 1991 inclus ;

  • plus strictes pour les demandes déposées à compter du 1er janvier 1992.

Les observations et difficultés relatives à l'application de la présente circulaire devront être signalées sous le présent timbre à la direction de la sécurité sociale (bureau RS) au ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.

Pour le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

Didier BARGAS.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

L'administrateur civil hors classe, directeur de la fonction militaire et des relations sociales,

Jean-Pierre CHAMPEY.

Pour le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et par délégation :

Pour le directeur de la sécurité sociale empêché :

Le sous-directeur de l'assurance vieillesse,

Etienne MARIE.

Pour le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

Jean-Paul MARCHETTI.

Annexe

ANNEXE. Réglementations et droits des assurés au regard de l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale (principe de territorialité).

Territoire.

Fonctionnaires civils, ouvriers de l'Etat, collectivités locales partis sans droit à pension du régime spécial.

Militaires partis sans droit à pension du régime spécial.

Non titulaires.

Mission de coopération scientifique et technique.

Métropole.

A) Avant le 29 janvier 1950.

A)

 

 

 

I. Article 23 de la loi no 82-599 du 13 juillet 1982 (BOC, 1983, p. 1877).

I et II.

Régime général.

 

 

Décret 83-208 du 17 mars 1983 (BOC, p. 1880).

Conditions : 5 ans de services minimum.

 

 

 

 

Effet : reversement par le Trésor public des cotisations actualisées au régime général (RG).

Idem fonctionnaires civils.

 

 

 

II. Si moins de 5 ans.

Rachat au RG (cotisations O et P actualisées) à la charge de l'agent (lettres des 6 juin 1953 et 6 février 1959) (n.i. BO).

 

 

 

 

B) Après le 28 janvier 1950.

Affiliation rétroactive au RG.

Décret 50-133 du 20 janvier 1950 codifié à l'article D. 173-16.

Reversement par le Trésor des cotisations assises sur le dernier traitement annuel dans la limite du plafond de la SS dans l'année qui suit la radiation.

B)

Affiliation rétroactive au RG.

Décret du 20 janvier 1950 articles D. 173-16 et D. 173-17, versement global forfaitaire annuel.

 

 

DOM.

Avant le 1er avril 1948.

 

Avant le 1er avril 1948.

 

 

Périodes d'activités accomplies entre le 1er juillet 1930 et le 1er avril 1948 : rachat article L. 351-14 du code sécurité sociale (SS).

Idem civils.

Rachat.

 

 

Depuis le 1er avril 1948.

 

RG depuis le 1er avril 1948.

 

 

Décrets de coordination (de métropole).

 

 

 

TOM.

Situation analogue à celle des personnes en service à l'étranger.

Idem civils.

Régime local.

 

Algérie.

Période du 1er juillet 1930 au 31 mars 1938.

Rachat, article L. 351-14, L. 742-2 du code SS ou si qualité de rapatrié loi no 85-1274 du 4 décembre 1985 (n.i. BO ; JO du 5 décembre 1985, p. 14121 ; rectificatif, JO du 7 décembre 1985, p. 14232).

Période du 1er avril 1938 au 30 juin 1962.

Décret 68-326 du 05 avril 1968 (BOC/SC, p. 540), validation gratuite au RG [extension de la loi no 64-1330 du 26 décembre 1964 (n.i. BO ; JO du 29 décembre 1964, p. 11790) et son décret no 65-742 du 2 septembre 1964 (n.i. BO ; JO du 4 septembre 1965 ; p. 7921 ; rectificatif, JO du 14 septembre 1965, p. 8167)] sous réserve du reversement des cotisations remboursées aux intéressés.

Idem civils sauf période du 31 octobre 1954 au 2 juillet 1962 : pris en période de guerre.

Période du 1er juillet 1930 au 31 mars 1938.

Rachat, article L. 351-14, L. 742-2 du code SS ou si qualité de rapatrié loi no 85-1274 du 4 décembre 1985.

Période du 1er avril 1938 au 30 juin 1962.

Loi no 64-1330 du 26 décembre 1964 et décret no 65-742 du 2 septembre 1965 : validation gratuite si affiliation au régime algérien de 1953. Si pas affiliation au régime algérien loi no 85-1274 du 4 décembre 1985 (rapatriés).

Du 1er juillet 1962 au 30 mars 1963.

Texte d'origine : convention de coopération technique entre la France et l'Algérie, article 18 du décret no 66-633 du 24 août 1966 (n.i. BO ; JO du 28 août 1966, p. 7524 ; rectificatif, JO du 15 octobre 1966, p. 9094) : affiliation au RG à compter du 1er septembre 1966.

 

 

 

Rachat article L. 742-2 code ou si rapatrié loi no 85-1274 du 4 décembre 1985.

 

 

Depuis le 1er juillet 1962.

Soit L. 742-2 (loi du 10/07/1965).

Soit depuis la lettre du 30 avril 1969 du ministère des affaires sociales (circulaire CNAVTS no 39-69 du 27 novembre 1969) application de l'article D. 173-16 : même situation que les français en coopération technique et culturelle.

 

Du 1er avril 1963 au 30 juin 1980.

Décret no 63-228 du 4 mars 1963 (BO/G, p. 1368 ; BO/M, p. 917 ; BO/A, p. 648) (articles 11 à 15 : idem RG métropole).

Depuis le 1er juillet 1980.

Décret no 80-754 du 16 septembre 1980 : idem RG (métropole).

(L. 761-3/L. 761-4 et D. 761-8) dans les conditions de droit commun des travailleurs détachés à l'étranger (L. 761-1, L. 761-2, R. 761-1). A l'expiration des délais du R. 761-1 et en application de l'article L. 762-1, ils peuvent adhérer à l'assurance volontaire vieillesse (L. 742-1 et R. 742-1) avec application des articles 11 à 19 du décret 69-697 du 18 juin 1969 (BOC/SC, 1973, p. 491) contribution financière de l'Etat pour part patronale de sécurité sociale.

Période du 1er avril 1963 au 30 août 1966.

Affiliation rétroactive au RG par le ministère des affaires étrangères (cotisations actualisées) [lettre no 1772/79 du 28 octobre 1980 du ministère des affaires sociales (n.i. BO)].

Du 1er juillet 1962 au 30 mars 1963.

Rachat (L. 742-2).

Tunisie.

Période du 1er juillet 1930 au 31 décembre 1988.

Loi du 10 juillet 1965 (L. 742-2) : rachat et L. 85-1274 du 4 décembre 1985 (rapatriés).

Décret no 86-350 du 12 mars 1986 (n.i. BO ; JO du 13 mars 1986, p. 3863).

Services effectués à compter du 1er janvier 1989 ; application de l'article D. 173-16 du code de la sécurité sociale.

Idem civils sauf du 1er janvier 1952 au 31 mai 1956 : validation gratuite : guerre.

Période du 1er juillet 1930 au 31 mars 1964.

Rachat dans le cadre de la loi de 1965 mais depuis loi no 85-1274 du 4 décembre 1986 : aide de l'Etat pour le rachat dans le cadre de l'assurance volontaire et levée de la forclusion.

Mêmes dispositions que pour les services à l'étranger.

 

 

 

Du 1er avril 1964 au 30 juin 1980.

Décret no 64-268 du 24 mars 1964 (BO/M, p. 1641) : idem RG métropole depuis le 1er juillet 1980 : décret no 80-754 du 16 septembre 1980 : idem Algérie et étranger.

 

Maroc.

Période du 1er juillet 1930 au 31 décembre 1988.

Loi du 10 juillet 1965 (L. 742-2) : rachat et loi no 85-1274 du 4 décembre 1985. Décret no 86-350 du 12 mars 1986 (rapatriés).

Services effectués à compter du 1er janvier 1989 : application de l'article D. 173-16 du code de la sécurité sociale.

Idem civils sauf du 1er juin 1953 au 31 décembre 1956 : validation gratuite : guerre.

Idem Tunisie.

Mêmes dispositions que pour les services à l'étranger.

Allemagne. Autriche.

Mêmes dispositions que pour les militaires.

A compter du 1er juillet 1947 sur les territoires occupés : lettre ministérielle affaires sociales du 19 octobre 1951. Affiliation rétroactive au RG (D. 173-16 et D. 173-17) depuis le 1er juillet 1980 : décret no 80-754 du 16 septembre 1980 JO du 27 septembre 1980, p. 2242).

Néant.

Néant.

Etranger.

A) Services effectués avant le 1er janvier 1989.

Périodes de guerre.

Du 1er juillet 1930 au 1er juillet 1980.

1930 au 1er octobre 1972.

Loi du 10 juillet 1965 (L. 742-2) : rachat volontaire au RG R. 742-30 à R. 742-39.

Application de l'article L. 65 (2e alinéa) du code des pensions civiles et militaires de retraite : remboursement à l'intéressé par le Trésor public des cotisations ouvrières en franc nominal.

Validation gratuite.

Indochine : 9 mars 1945 au 1er octobre 1957.

Corée : 25 juin 1950 au 28 juillet 1953.

Madagascar : L. 742-2.

Afrique Noire : L. 742-2 et mêmes dispositions que pour les civils pour les services hors guerre pour A) et B).

Loi du 10 juillet 1965 (L. 742-2) décret no 80-754 du 16 septembre 1980 [application de la loi no 76-1287 du 31 décembre 1976 (n.i. BO ; JO du 1er janvier 1977, p. 23)].

Affiliation au RG : L. 761-3 et L. 761-4, D. 761-8 comme les travailleurs détachés à l'étranger (L. 761-1, L. 761-2 et R. 761-1) à l'expiration du délai L. 761-1 et L. 761-2. L. 742-1 (assurance volontaire des expatriés) avec décret 69-697 du 18 juin 1969 : articles 11 à 19 : contribution financière de l'Etat pour payer la part patronale de sécurité sociale. Pour les cadres auxiliaires de l'enseignement à l'étranger : adhésion à l'assurance volontaire en application de la loi no 60-793 du 2 août 1960 (n.i. BO ; JO du 4 août 1960, p. 7222).

L. 742-2. Loi no 72-659 du 13 juillet 1972 (n.i. BO ; JO du 14 juillet 1972, p. 7423) (art. 7) et décret no 72-1247 du 29 décembre 1972 (n.i. BO ; JO du 31 décembre 1972, p. 13859), titre II.

B) Services effectués à compter du 1er janvier 1989.

Application de l'article D. 173-16.

C) Périodes de guerre.

Date d'effet : 1er octobre 1972.

Dispositions analogues à celles applicables aux militaires.

Affilié au RG si pas de RS avant le départ L. 761-6. D. 761-10 à D. 761-18 dans les conditions prévues en faveur des ressortissants du RG détachés à l'étranger (ces missions sont toujours temporaires : 2 ans).